Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la République centrafricaine *
Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la République centrafricaine (CEDAW/C/CAF/6) à ses 2047e et 2048e séances (voir CEDAW/C/SR.2047 et CEDAW/C/SR.2048), tenues le 9 février 2024. La liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession est publiée sous la cote CEDAW/C/CAF/Q/6 et les réponses de la République centrafricaine sous la cote CEDAW/C/CAF/RQ/6.
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/CAF/Q/6). Il remercie également l’État partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions que le Comité a posées oralement au cours du dialogue.
Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par la Ministre de la promotion du genre et de la protection de la femme, de la famille et de l’enfant, Marthe Kirimat. La délégation était également composée des représentantes et représentants du Ministère de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, de l’Assemblée nationale et de la Mission permanente de la République centrafricaine auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
B.Aspects positifs
* Adoptée par le Comité à sa quatre-vingt-septième session (29 janvier-16 février 2024).
Le Comité se félicite des progrès accomplis sur le front des réformes législatives depuis l’examen, en 2014, du rapport valant rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques (CEDAW/C/CAF/1-5), en particulier l’adoption des mesures suivantes :
a)La nouvelle Constitution qui établit l’obligation d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et réaffirme la promotion et la protection des droits de celles-ci (2023) ;
b)La loi globale relative à la lutte contre la traite des personnes (loi n° 22.015), qui renforce les peines prévues par le Code pénal pour la traite des personnes et introduit de nouvelles dispositions en matière de protection des victimes et de prévention (2022) ;
c)Le Code de protection de l’enfant (loi no 20.016), qui érige en infraction le recrutement et l’utilisation d’enfants dans le contexte d’hostilités (2020) ;
d)La loi du 24 novembre 2016 instituant la parité entre les hommes et les femmes dans les emplois publics, para publics et privés (loi no 16.004) ;
e)Le décret no 15.007, portant création d’une unité mixte d’intervention rapide et de répression des violences faites aux femmes et aux filles (2015).
Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et son cadre de politique générale en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :
a)La politique nationale des droits de l’homme et le plan d’action connexe, qui contiennent des objectifs complets et des mesures visant à renforcer la culture des droits humains en République centrafricaine (2023) ;
b)La Stratégie nationale Genre et Changements climatiques (2023-2030), qui vise à donner davantage de pouvoir de décision aux femmes sur les questions liées aux changements climatiques ;
c)La Stratégie nationale de lutte contre le mariage d’enfants (2022) ;
d)La Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, le mariage d’enfants et les mutilations génitales féminines en République centrafricaine (2019-2023) ;
e)L’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, signé à Bangui le 6 février 2019, qui met en avant le rôle des femmes dans la prévention et le règlement des conflits et dans la construction d’une paix durable ;
f)La Stratégie nationale d’aide légale (2017) ;
g)Le Comité national de lutte contre les pratiques néfastes à l’égard des femmes et les violences basées sur le sexe, y compris le mariage d’enfant (2018) ;
h)La Cour pénale spéciale chargée de poursuivre et de condamner les auteurs d’actes de violence de genre et d’autres infractions contre les femmes et les filles (2015) ;
i)La Commission vérité, justice, réparation et réconciliation et les commissions de réconciliation dans les préfectures, sous-préfectures et districts de la République centrafricaine, qui comptent des femmes dans leur composition.
Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a ratifié les traités internationaux et régionaux ci-après, ou y a adhéré :
a)La Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) (juin 2022) ;
b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (octobre 2016) ;
c)La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (juillet 2016).
C.Objectifs de développement durable
Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.
D.Parlement
Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite l’Assemblée nationale, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.
E.Facteurs et difficultés entravant l’application effective de la Convention
Contexte général, mesures de transition et consolidation de la paix
Le Comité note avec préoccupation la persistance de l’insécurité et du conflit armé dans l’État partie, notamment dans les préfectures et les municipalités contrôlées par des groupes armés non étatiques, les limites imposées à l’accès humanitaire et les atrocités perpétuées par des attitudes et des stéréotypes patriarcaux profondément enracinés, telles que les différentes formes de violence fondée sur le genre, notamment de violence sexuelle. Il note également avec préoccupation les informations publiques faisant état de violations de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine de 2019 commises par des groupes armés non étatiques et les retards dans la mise en service des mécanismes de justice transitionnelle, qui empêchent l’État partie de lutter contre les graves violations des droits humains des femmes et d’amener les auteurs d’atrocités à répondre de leurs actes. Il note en outre la persistance de la crise humanitaire et le besoin croissant de protection et d’assistance des femmes et des filles, ainsi que la participation limitée des femmes à la vie politique et publique, en particulier en ce qui concerne les processus décisionnels liés à la consolidation de la paix et au relèvement et au développement après un conflit. Le Comité est en outre préoccupé par la féminisation de la pauvreté et par les privations et les difficultés que connaissent les femmes et les filles dans les zones où l’accès humanitaire est limité, qui sont exacerbées par la corruption, la récession économique et la privation des droits des communautés rurales en lien avec l’exploitation des ressources naturelles.
Le Comité prend note de l’adoption de la politique nationale des droits de l’homme et du plan d’action connexe, dans lesquels l’État partie a réaffirmé son engagement à respecter les obligations internationales en matière de droits humains que lui impose la Convention. Il demande à l’État partie de défendre les droits humains des femmes et de veiller à ce que celles-ci participent aux processus décisionnels liés à l’application de la Convention, de la politique nationale des droits de l’homme et de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation. Il exhorte également l’État partie à faire en sorte que les femmes participent sur un pied d’égalité à l’action visant à surmonter l’instabilité politique et économique et à faire face aux crises humanitaires. Il recommande en outre à l’État partie :
a)De considérer les femmes comme des agentes à part entière du développement, de la consolidation de la paix et des efforts de relèvement postconflit ;
b)De renforcer son cadre de coopération internationale pour faire en sorte que l’assistance et la coopération technique internationales tiennent compte des questions de genre et des droits humains des femmes consacrés par la Convention ;
c)De veiller à ce que les droits humains des femmes soient respectés dans toutes les procédures et mesures d’application de la loi visant à promouvoir une paix durable ;
d) De renforcer ses mécanismes de justice transitionnelle et de veiller à ce que les auteurs de violations des droits humains des femmes liées à un conflit armé rendent compte de leurs actes.
F.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Violence contre les femmes et les filles en lien avec le conflit et accès à la justice
Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie au cours de la période de transition pour restaurer le secteur de la justice sur l’ensemble de son territoire, notamment la création de la Cour pénale spéciale en 2015, et les progrès accomplis s’agissant d’enquêter sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et d’en condamner les auteurs, notamment d’anciens membres de groupes armés, en application du principe de responsabilité du supérieur hiérarchique dans le cadre de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Il note également avec satisfaction la création de l’Unité mixte d’intervention rapide et de répression des violences faites aux femmes et aux filles, ainsi que le fait que les autorités de l’État partie ont elles-mêmes saisi la Cour pénale internationale dans plusieurs affaires de violence sexuelle liée au conflit. Il est toutefois préoccupé par :
a)La persistance de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre supposément perpétrée par des acteurs étatiques et non étatiques, notamment la violence et l’exploitation sexuelles, le viol, la traite, les déplacements internes forcés, l’esclavage sexuel, le recrutement forcé, les mariages forcés et la violence psychologique ;
b)L’exposition disproportionnée des femmes vivant dans des zones rurales ou touchées par des conflits à différentes formes de violence, à l’intimidation, aux exécutions extrajudiciaires, aux déplacements internes et aux disparitions forcées perpétrés par des acteurs non étatiques ;
c)Le manque de services de soutien pour les rescapées de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, seules 52 % des sous-préfectures offrant de tels services ;
d)Les obstacles liés à la peur des représailles auxquels se heurtent les femmes s’agissant de signaler des cas de violence de genre et de porter plainte, et les entraves les empêchant d’accéder à la justice, notamment à l’aide judiciaire ;
e)L’arriéré d’enquêtes sur des violences sexuelles liées aux conflits, les défauts d’exécution de décisions judiciaires et le recours régulier à des règlements extrajudiciaires dans des affaires de violences sexuelles ;
f)La faiblesse des mécanismes d’établissements des responsabilités et de justice transitionnelle en lien avec les atrocités commises à l’égard des femmes et des filles dans un contexte de conflit.
Rappelant la recommandation que le Secrétaire général a formulée dans le rapport sur les violences sexuelles liées aux conflits établi en application de la résolution 2467 (2019) du Conseil de sécurité, dans lequel celui-ci a demandé instamment aux autorités de l’État partie de s’attaquer au problème des violences sexuelles liées aux conflits au sein des forces de défense et de sécurité nationales, notamment par des mesures efficaces de vérification des antécédents et d’application du principe de responsabilité ( S/2023/413 , par. 27), ainsi que ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/CAF/CO/1-5 , par. 16), le Comité demande à l’État partie :
a) D’élaborer une stratégie nationale globale visant à prévenir la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, en particulier les violences sexuelles, perpétrées par toute partie au conflit, notamment au moyen de programmes et d’initiatives tenant compte des questions de genre qui tendent à faire évoluer les normes et les perceptions sociales légitimant la violence fondée sur le genre, et de veiller à ce que les hommes et les garçons prennent une part active à la lutte contre cette forme de violence et contre la discrimination à l’égard des femmes et des filles ;
b) D’adopter des mesures aux fins de la protection des femmes et des filles vivant dans des zones rurales ou des zones touchées par le conflit qui sont encore sous le contrôle de groupes armés non étatiques, notamment des dispositifs d’alerte précoce et des mesures permettant aux femmes qui se trouvent dans une situation à risque de déposer des plaintes ;
c) D’élargir la couverture des services d’aide aux rescapées de violence fondée sur le genre ; de faire en sorte que les rescapées de violences sexuelles aient accès à des services de conseil et à des services psychosociaux et puissent bénéficier d’un traitement médical immédiat et gratuit, notamment à une prophylaxie postexposition visant à prévenir le VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles, et de garantir le recours aux preuves scientifiques et l’accès à la justice ;
d) De sensibiliser les femmes rurales à leurs droits et aux voies de recours qui leur sont accessibles pour faire valoir ces droits ; de déployer des unités mobiles d’aide juridique et des agentes et agents de police pour permettre le signalement des violences fondées sur le genre ; de veiller à ce que les rescapées de violences contre les femmes et les filles liées aux conflits, notamment les violences sexuelles, aient accès à une aide juridique gratuite ; d’apporter un soutien financier, technique et logistique aux organisations de la société civile qui fournissent une assistance juridique aux femmes ;
e) De renforcer les capacités et les ressources humaines, techniques et financières de la Cour pénale spéciale et d’étendre la couverture de l’Unité mixte d’intervention rapide pour prévenir les violences sexuelles contre les femmes et les filles sur l’ensemble de son territoire ; d’allouer des ressources financières à la création de nouvelles antennes en dehors de la capitale ; de veiller à ce que des femmes soient nommées enquêtrices ; de former les juges, les procureures et procureurs, la police et les autres responsables de l’application de la loi, ainsi que les avocates et avocats, à des méthodes d’enquête et d’interrogatoire tenant compte des questions de genre afin d’éviter la victimisation secondaire ;
f) De renforcer sa collaboration avec la Cour pénale internationale en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites liées à des crimes internationaux perpétrés par les parties au conflit contre des femmes et des filles et d’accélérer l’application des décisions relatives à la réhabilitation des victimes et des personnes rescapées de violences sexuelles commises par les soldats du maintien de la paix pendant le conflit et aux réparations qui leur sont accordées ;
g) De veiller à ce que les auteurs d’atrocités commises contre des femmes et des filles pendant le conflit répondent de leurs actes, à ce que les mécanismes de justice transitionnelle soient pleinement opérationnels sur l’ensemble de son territoire et à ce que les femmes victimes de violences sexuelles soient commémorées.
Femmes et paix et sécurité
Le Comité prend note de la signature de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine à Bangui le 6 février 2019, lequel met en avant le rôle des femmes dans la prévention et le règlement des conflits et dans la construction d’une paix durable ; du processus en cours visant à élaborer le troisième plan d’action national pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et des résolutions ultérieures sur les femmes et la paix et la sécurité ; de la nomination de femmes en tant que membres de la Commission vérité, justice, réparation et réconciliation, en 2023. Il est toutefois préoccupé par :
a)L’absence d’informations concernant la participation des femmes à la mise en œuvre de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation et à l’élaboration du troisième plan d’action national pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité ;
b)L’absence d’informations concernant la prise en compte des questions de genre dans la Stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité et la participation des femmes à l’exécution du plan d’action national sur les femmes et la paix et la sécurité ;
c)Le manque d’informations sur les mécanismes permettant la collaboration entre les dirigeantes locales et les opérations de maintien de la paix, ainsi que sur le nombre et le rôle des femmes au sein de la Commission vérité, justice, réparation et réconciliation et des comités de paix, de vérité et réconciliation à composition mixte dans les préfectures, les sous-préfectures et les arrondissements.
Le Comité réitère ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/CAF/CO/1-5 , par. 20) et rappelle les recommandations formulées par l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine dans son rapport au Conseil des droits de l’homme [ A/HRC/54/77 , par. 87 a) et b)], dans lequel celui-ci a demandé à l’État partie de revitaliser le processus de mise en œuvre de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation et de la feuille de route pour la paix en République centrafricaine adoptée le 16 septembre 2021 à Luanda, et demande à l’État partie :
a) De garantir une représentation égale des femmes dans la mise en œuvre de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation et de fournir aux organisations de femmes et à leurs réseaux locaux des informations actualisées sur l’état d’avancement de cette mise en œuvre ;
b) De veiller à ce que l’application de la Stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité tienne compte des questions de genre et à ce que les femmes y participent sur un pied d’égalité, et d’adopter des lignes directrices tenant compte des questions de genre concernant la situation et les besoins des femmes et des filles dans les stratégies de désarmement, de démobilisation et de réintégration ;
c) De faire en sorte que les femmes participent sur un pied d’égalité à la mise en œuvre du plan d’action national sur les femmes et la paix et la sécurité ;
d) De mettre en place des mécanismes qui facilitent la communication et permettent la collaboration entre les dirigeantes locales et les opérations de maintien de la paix ;
e) De donner aux femmes siégeant à la Commission vérité, justice, réparation et réconciliation et aux comités à composition mixte pour la paix, la vérité et la réconciliation dans les préfectures, les sous-préfectures et les arrondissements les moyens et le soutien nécessaires pour qu’elles puissent jouer un rôle de premier plan au sein de ces mécanismes de justice transitionnelle.
Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité
Le Comité note avec préoccupation le manque de compréhension et de formation des agentes et agents publics concernant la Convention et les recommandations générales du Comité.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De redoubler d’efforts pour diffuser largement et faire connaître la Convention, son protocole facultatif et les recommandations générales du Comité, notamment dans la langue sango et les autres langues utilisées dans l’État partie, en particulier auprès des femmes en zone rurale, des femmes handicapées, des femmes pygmées, des déplacées internes, des réfugiées et des femmes lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et intersexes ;
b) D’éduquer les femmes aux droits qui leur sont reconnus par la Convention et aux recours judiciaires permettant de les faire valoir ;
c) De former les membres de l’appareil judiciaire, les professionnelles et professionnels du droit et les responsables de l’application des lois à la jurisprudence établie par le Comité en vertu du Protocole facultatif ;
d) De proposer aux fonctionnaires, lors de leur entrée en fonction puis à intervalles réguliers, des activités de renforcement des capacités et des formations sur les droits humains des femmes et l’égalité des genres fondées sur la Convention, la jurisprudence établie par le Comité et les recommandations générales formulées par celui-ci.
Cadre constitutionnel et législatif et définition de la discrimination à l’égard des femmes
Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux traités internationaux, notamment à la Convention, se trouve réaffirmée dans le préambule de la nouvelle Constitution promulguée le 30 août 2023. Il note également que la Constitution impose aux partis politiques de respecter le concept d’égalité des genres (article 7), consacre le droit des citoyens à l’égalité devant la loi et à l’égale protection des lois (article 12), et dispose que les pouvoirs publics ont l’obligation d’éliminer la discrimination à l’égard de la femme et de protéger les droits de celle-ci (article 14). Le Comité est toutefois préoccupé par :
a)L’absence dans la Constitution de disposition concernant l’égalité entre les femmes et les hommes et le fait que la discrimination fondée sur le sexe et le genre n’est pas énumérée parmi les formes de discriminations prohibées ;
b)L’absence d’une législation complète sur l’égalité des genres et la lutte contre la discrimination, qui couvrirait également les formes de discrimination croisée et le traitement différencié des femmes en fonction de leur appartenance religieuse ou de leurs convictions, ainsi que des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;
c)Le retard dans l’harmonisation de la législation nationale avec la Convention, en particulier le fait qu’il existe toujours dans le Code de la famille et le Code pénal des dispositions discriminatoires concernant le mariage, les relations familiales, le choix de la résidence, la propriété et l’héritage (CEDAW/C/CAF/RQ/6, par. 19).
Rappelant les correspondances entre les articles 1 er et 2 de la Convention et la cible 5.1 des objectifs de développement durable visant à mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles, le Comité recommande à l’État partie :
a) De modifier sa constitution afin de consacrer explicitement le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes et de garantir l’égalité de traitement de toutes les femmes, y compris les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, quelles que soient leur appartenance religieuse ou leurs croyances ;
b) D’adopter une législation complète sur l’égalité des genres et la non-discrimination, qui couvre la discrimination directe et indirecte dans la sphère publique comme privée, ainsi que les formes de discrimination croisée, en application des articles 1 er et 2 de la Convention ;
c) D’accélérer la révision du Code de la famille et du Code pénal afin d’en supprimer toutes les dispositions discriminatoires relatives au mariage, aux relations familiales, au choix de la résidence, à la propriété et à l’héritage, et d’envisager de recourir à l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, si nécessaire.
Mécanisme national de promotion des femmes
Le Comité prend note du mandat du Ministère de la promotion du genre et de la protection de la femme, de la famille et de l’enfant et de la nomination de responsables des questions de genre dans tous les ministères pour ce qui est de coordonner la mise en œuvre de la Politique nationale de promotion de l’égalité et de l’équité et de promouvoir les droits humains des femmes et l’égalité entre les genres. Il se félicite en outre de la création, au sein de l’Assemblée nationale, d’une commission de la population, du genre, de la santé, des questions sociales et du droit humanitaire et d’un forum des femmes parlementaires, chargé de promouvoir l’égalité des genres et les droits humains des femmes dans le cadre normatif. Toutefois, il relève avec préoccupation :
a)Le manque de ressources humaines, techniques et financières allouées au mécanisme national de promotion des femmes, qui empêche la bonne exécution des politiques et programmes nationaux visant à atteindre l’égalité des genres ;
b)La coordination limitée et le manque de mécanismes de consultation au sein du Gouvernement s’agissant de garantir l’intégration des questions de genre dans toutes les administrations ;
c)L’absence de données ventilées par genre sur l’exercice de leurs droits humains par les femmes et les filles, ce qui limite l’adoption de stratégies et de programmes ciblés et fondés sur des données factuelles (CEDAW/C/CAF/6, par. 254) ;
d)Le fait que les questions de genre ne sont pas prises en compte dans tous les chapitres du budget de l’État ;
e)L’absence d’informations quant à la consultation d’organisations de défense des droits des femmes dans l’État partie au sujet de l’exécution de politiques et de programmes publics visant à promouvoir les droits humains des femmes et l’égalité des genres.
Rappelant ses précédentes observations finales [ CEDAW/C/CAF/CO/1-5 , par. 24 a)], le Comité recommande à l’État partie :
a) D’augmenter les moyens humains, techniques et financiers alloués au mécanisme national de promotion des femmes, notamment au niveau des municipalités, des préfectures et des sous-préfectures, afin de coordonner la mise en œuvre des politiques et programmes publics dans l’ensemble de l’État partie ;
b) De mettre en place un mécanisme visant à coordonner l’intégration des questions de genre dans tous les ministères et services gouvernementaux ;
c) De collecter des données ventilées par genre actualisées sur l’exercice de leurs droits humains par les femmes et les filles afin d’informer les politiques, stratégies et programmes publics visant à réaliser l’égalité des genres et d’en évaluer les effets, conformément à la recommandation générale n o 9 (1989) du Comité sur les données statistiques concernant la situation des femmes ;
d) De pratiquer une budgétisation tenant compte des questions de genre dans tous les chapitres du budget de l’État ;
e) De renforcer la collaboration avec les organisations de défense des droits des femmes dans la conception, l’exécution et le suivi des politiques et programmes publics visant à promouvoir les droits des femmes et l’égalité des genres.
Institution nationale des droits humains
Le Comité note avec préoccupation que la Commission nationale des droits de l’homme et de la liberté fondamentale créée en 2017 n’est pas pleinement indépendante et ne dispose pas de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour s’acquitter de son mandat et opérer dans toutes les régions de l’État partie. Il est également préoccupé par l’absence d’informations permettant de suivre la situation des femmes et de remédier aux situations d’inégalité et de discrimination.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De mettre en service la Commission nationale des droits de l’homme et de la liberté fondamentale et de lui allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu’elle puisse s’acquitter de son mandat en toute indépendance et de façon conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;
b) De veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme et de la liberté fondamentale soit dotée d’un mandat lui permettant de surveiller la situation des femmes et de lutter contre toutes les formes de discrimination à leur égard, notamment les formes de discrimination croisée, et à ce qu’elle ait la capacité de recevoir des plaintes et de contrôler la législation, les politiques et les pratiques relatives aux droits humains des femmes et à l’égalité des genres en toute indépendance ;
c) De soutenir l’accréditation de la Commission nationale des droits de l’homme et de la liberté fondamentale auprès du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme et de solliciter l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à cet égard.
Mesures temporaires spéciales
Le Comité note avec satisfaction l’adoption en novembre 2016 de la loi sur la parité (no 16.004), qui a instauré un quota, fixé à 35 %, pour la représentation des femmes au sein des listes électorales et des nominations à des fonctions publiques et porté création d’un observatoire national de la parité. Toutefois, il note avec préoccupation les informations selon lesquelles les partis politiques ne sont pas systématiquement contraints de respecter le quota dans leurs listes électorales ; l’absence de mesures temporaires spéciales portant sur d’autres pans de la vie politique et publique, sur les domaines de l’éducation et de l’emploi et sur l’autonomisation économique ; le manque de mesures temporaires visant à promouvoir l’égalité de représentation des femmes qui subissent des formes de discrimination croisée, telles que les femmes handicapées, âgées, rurales, pygmées et musulmanes, les femmes déplacées à l’intérieur de leur pays et les réfugiées.
Compte tenu du premier paragraphe de l’article 4 de la Convention et rappelant sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie :
a)D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à l’observatoire national de la parité et de mieux faire comprendre la nature non discriminatoire et l’objet des mesures temporaires spéciales aux agents de l’État, aux parlementaires, aux décideurs, aux employeurs et au grand public ;
b) De faire appliquer la loi sur la parité entre les hommes et les femmes, y compris les sanctions en cas de non-respect des quotas statutaires ;
c) D’adopter et d’appliquer de manière effective des mesures temporaires spéciales visant à réaliser l’égalité réelle des genres dans la vie politique, publique et économique, dans les domaines de l’éducation et de l’emploi et du point de vue de l’autonomisation économique et de la sécurité sociale, en fixant des objectifs et des critères de référence assortis d’un calendrier et de sanctions en cas de non-respect ;
d) D’adopter des mesures temporaires spéciales visant à garantir une représentation égale des femmes handicapées, déplacées à l’intérieur du pays ou réfugiées, des femmes autochtones, des femmes chrétiennes, musulmanes et peules, des jeunes femmes, des femmes vivant avec le VIH/sida, des femmes chefs de famille et des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes dans tous les domaines où elles sont sous-représentées ou se heurtent à des formes de discrimination croisée.
Stéréotypes fondés sur le genre et pratiques préjudiciables
Le Comité prend note de la création du Comité national de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes à l’égard de la femme et les violences basées sur le sexe, y compris le mariage d’enfants (CEDAW/C/CAF/6, paragraphe 54). Il est toutefois préoccupé par :
a)La prévalence de stéréotypes profondément ancrés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société dans l’État partie ;
b)La persistance de pratiques néfastes, telles que les rites de veuvage, les mariages forcés, les crimes commis au nom d’un prétendu « honneur », la polygamie, le sororat, le lévirat, les rites de purification pour les femmes adultères, le paiement de la dot et les tests de virginité ;
c)La stigmatisation et la violence sexiste auxquelles sont encore soumises des femmes âgées en lien avec la sorcellerie, dont elles peuvent notamment être accusées devant des tribunaux informels.
Rappelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/CAF/CO/1-5 , par. 26) et appelant l’attention sur sa recommandation générale n o 31 et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant, adoptées conjointement (2019), telles que révisées, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande à l’État partie :
a) De mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des dirigeants traditionnels et communautaires, des magistrats de la justice informelle ainsi que des autorités, des femmes et des hommes à l’échelle locale au sujet des stéréotypes sur les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société ainsi que sur la nature criminelle et les incidences négatives des pratiques néfastes, telles que le mariage d’enfants, les grossesses précoces, la polygamie, les paiements de dots et les rites de purification ;
b) De mieux faire comprendre la valeur des soins dans le milieu de vie et du travail domestique et de promouvoir une répartition égale des responsabilités domestiques et familiales entre les femmes et les hommes ;
c) De poursuivre et de condamner de manière adéquate les personnes qui se livrent à des pratiques traditionnelles néfastes, telles que les rites de veuvage, les mariages forcés, les crimes commis au nom d’un prétendu « honneur », la polygamie, le sororat, le lévirat, les rites de purification pour les femmes adultères, les paiements de dots et les tests de virginité, et d’offrir une réparation aux femmes qui en sont victimes, notamment sous la forme de mécanismes permettant de déposer des plaintes confidentielles, de conseils psychosociaux, d’une indemnisation, d’excuses publiques et des garanties de non-répétition ;
d) D’abroger toutes les dispositions discriminatoires qui criminalisent la sorcellerie et de protéger de manière efficace les femmes accusées de sorcellerie.
Mutilations génitales féminines
Le Comité prend note de la révision en cours du Code pénal visant à alourdir les peines pour les mutilations génitales féminines. Toutefois, il note avec préoccupation qu’au moins une femme sur cinq âgée de 15 à 49 ans a subi des mutilations génitales, lesquelles demeurent socialement acceptables dans l’État partie.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que les programmes de lutte contre les mutilations génitales féminines aux niveaux régional et municipal bénéficient d’un financement adéquat ;
b) De lutter contre les justifications culturelles et religieuses qui sous-tendent les mutilations génitales féminines, en coopération avec les associations de femmes au niveau local, en renforçant les campagnes de sensibilisation portant sur la nature criminelle et les incidences négatives de cette pratique néfaste sur la santé des femmes et des filles, notamment la fistule obstétricale, et en ciblant les parents, les enseignants, le personnel médical et les dirigeants traditionnels et communautaires ; d’envisager de reconvertir les personnes pratiquant les mutilations génitales féminines en professionnels de l’accouchement ou autres prestataires de soins de santé ;
c) De prévenir toutes les formes de mutilations génitales féminines, notamment les mutilations transfrontalières, médicalisées et para-médicalisées, et d’exiger des professionnelles et professionnels de santé qu’ils signalent les cas de mutilations génitales féminines tout en faisant en sorte que leur identité demeure confidentielle lorsqu’ils le font ;
d) De fournir des soins de santé spécialisés aux victimes de mutilations génitales féminines et de veiller à ce qu’ils soient abordables et conformes aux lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé sur la prise en charge des complications des mutilations sexuelles féminines ;
e) De fournir aux femmes et aux filles qui ont été ou risquent d’être victimes de mutilations génitales des informations sur les mécanismes dont elles disposent pour porter plainte contre les auteurs de ces actes ;
f) De renforcer les capacités des officiers de police judiciaire en ce qui concerne l’application stricte des dispositions pénales contre les mutilations génitales féminines.
Traite et exploitation de la prostitution
Le Comité note avec satisfaction la coopération de l’État partie lors de la visite de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, dans l’État partie, en novembre 2023. Il se félicite de l’adoption de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes (loi n° 22.015) en 2022 (CEDAW/C/CAF/RQ/6, par. 43 à 46) et de la mise en place d’un comité stratégique national de lutte contre la traite. Il est toutefois préoccupé par :
a)L’existence de différentes formes de traite des femmes et des filles, notamment la traite sexuelle, les mariages forcés, la servitude domestique, le travail forcé dans les domaines agricole et minier et dans la vente de rue, la vente d’enfants, le proxénétisme et le travail des filles, et le fait que les filles représentent au moins 31 % des enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent ;
b)L’absence d’informations sur les poursuites et les condamnations visant les personnes qui se livrent à la traite et les informations faisant état d’une supposée complicité officielle dans celle-ci ;
c)Le fait que les services d’aide aux femmes qui sont victimes de la traite demeurent insuffisants.
Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales et ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/CAF/CO/1-5 , par. 30), le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que l’action visant à prévenir la traite comprenne les éléments suivants : des mesures ciblant les filles, les femmes Aka (pygmées) et les femmes rurales ; des programmes visant à lutter contre les facteurs économiques et socioculturels liés à la traite, notamment la pauvreté ; la surveillance des « maisons de joie » ; la mise à disposition de procédures de signalement tenant compte du genre et de l’âge à l’intention des femmes qui ont été soumises à la traite ; la mise à disposition d’informations dans des formats accessibles sur les risques liés à la traite et les mécanismes de dépôt de plainte à l’intention des femmes et des filles ;
b) De renforcer les activités de coopération transfrontières avec les pays voisins ainsi que les accords régionaux afin de lutter contre la traite et de repérer les femmes et les jeunes filles qui la subissent ;
c) De redoubler d’efforts pour assurer la réhabilitation et la réintégration sociale des victimes de la traite, notamment l’accès à des foyers temporaires, l’accompagnement psychosocial et les réparations, y compris les indemnisations.
Le Comité note avec inquiétude l’absence d’informations sur la situation des femmes pratiquant la prostitution et de cadres juridiques et stratégiques visant à protéger ces femmes de la violence fondée sur le genre. Il note également avec préoccupation les informations faisant état d’agressions, de violences physiques et verbales, de viols et de confiscation de biens privés de femmes transgenres pratiquant la prostitution.
Le Comité recommande à l’État partie d’assurer une protection adéquate aux femmes pratiquant la prostitution et de dépénaliser la prostitution féminine. Il recommande également à l’État partie d’élaborer des programmes conçus pour aider les femmes à quitter la prostitution, notamment en leur ménageant d’autres possibilités de revenus et en les aidant à surmonter les barrières structurelles.
Participation à la vie politique et à la vie publique dans des conditions d’égalité
Le Comité note l’élection et la nomination de femmes à de hautes fonctions au sein du Gouvernement, notamment à la présidence (2014 à 2016) et au poste de Ministre de la défense (2015 et 2017 à 2021). Il accueille également avec satisfaction les dispositions de la Constitution prévoyant une représentation égale des femmes et des hommes dans les institutions publiques nationales, régionales et locales (article 14) et la révision du Code électoral visant à promouvoir les candidatures de femmes aux élections (CEDAW/C/CAF/6, par. 79). Il est toutefois préoccupé par :
a)Le fait que seulement 17 des 130 membres de l’Assemblée nationale sont des femmes (13,07 %) et que les femmes sont sous-représentées au sein du Gouvernement (14,70 %), du corps diplomatique (14,80 %) et de la Haute Cour de justice (0,20 %) ;
b)Les informations faisant état de violences physiques, verbales et économiques, de harcèlement, d’intimidation, de discours de haine, de menaces et de représailles contre des femmes dans le contexte du référendum constitutionnel de 2023 et de l’enlèvement de candidates pendant la campagne électorale de 2020 ;
c)La faible représentation des femmes dans les préfectures (12,5 %) et les sous-préfectures (8,2 %), où leur accès à des fonctions publiques est entravé par le report constant des élections locales ;
d)Les réglementations et pratiques qui entravent la participation des femmes musulmanes et peules, des femmes handicapées et des femmes déplacées à l’intérieur du pays à la vie politique, notamment celles qui les empêchent d’obtenir des documents d’identité, d’exercer leur droit de vote ou de se présenter à des élections.
Le Comité recommande à l’État partie de s’attaquer à tous les obstacles à la représentation égale et inclusive des femmes dans la vie politique et publique en menant des actions de sensibilisation sur l’égale capacité des femmes, dans toute leur diversité, d’assumer des rôles de direction, sur leur droit humain à une représentation égale dans les systèmes de prise de décision et sur l’importance de cette égale représentation comme condition de la stabilité politique et du développement durable dans l’État partie. Il recommande en outre à l’État partie :
a) D’adopter des mesures temporaires spéciales, telles que l’instauration de quotas visant à parvenir à une représentation égale des femmes et des hommes aux postes de décision dans la vie politique et publique, notamment en ce qui concerne le financement des campagnes et la formation à la négociation politique et aux techniques de campagne ;
b) De prévenir et de combattre la violence électorale fondée sur le genre, notamment en poursuivant et en condamnant de manière appropriée les auteurs de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre en politique, en créant un registre les répertoriant et en les empêchant de se présenter à des fonctions publiques, ainsi qu’en fournissant un soutien psychosocial aux femmes pour traiter les traumatismes causés par le harcèlement et les discours de haine ;
c) De garantir la tenue d’élections locales en octobre 2024 et de créer un environnement favorable aux femmes candidates, notamment en promouvant la participation des femmes aux fonctions de surveillance et d’observation des élections, en fournissant un soutien financier aux candidates, en faisant appliquer les quotas concernant la représentation des femmes dans les listes électorales des partis politiques et en exigeant que les candidatures féminines reçoivent le même traitement que les autres dans les médias ;
d) De faciliter l’inscription sur les listes électorales et l’accès aux bureaux de vote ou le vote par correspondance pour les femmes déplacées à l’intérieur du pays, de veiller à ce que les femmes musulmanes et peules obtiennent les documents d’identité requis pour s’inscrire sur les listes électorales et de reconnaître aux femmes handicapées la capacité juridique de voter et de se présenter aux élections tout en garantissant qu’elles puissent accéder aux informations électorales et aux bureaux de vote.
Nationalité
Le Comité prend note des progrès réalisés par l’État partie s’agissant de rétablir les services d’enregistrement des naissances, notamment la création d’unités d’enregistrement des naissances sur l’ensemble de son territoire et l’augmentation du nombre de naissances enregistrées à Bangui, Bimbo et Bégoua. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le retard dans l’adoption de modifications du Code de la nationalité et l’absence de dispositions permettant aux femmes de transférer leur nationalité à un mari étranger ;
b)Le risque accru d’apatridie des enfants nés de femmes centrafricaines vivant à l’étranger et des enfants nés de femmes déplacées à l’intérieur du pays ;
c)Les obstacles rencontrés par les femmes appartenant à des minorités religieuses et les femmes autochtones et nomades pour ce qui est d’enregistrer la naissance de leurs enfants et d’obtenir des certificats de naissance et des pièces d’identité.
Rappelant sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile, et la nationalité et l’apatridie des femmes, le Comité recommande à l’État partie :
a) De fixer un calendrier pour l’achèvement de la réforme du Code de la nationalité et de veiller à ce que celui-ci entérine le droit des femmes centrafricaines à transmettre leur nationalité à un conjoint étranger au même titre que les hommes, prévoie le transfert automatique de la nationalité des mères à leurs enfants, y compris les enfants nés de femmes centrafricaines vivant à l’étranger ou déplacées à l’intérieur du pays, et prémunisse les femmes et les enfants contre l’apatridie, en application de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides ;
b) De faire en sorte qu’il soit plus facile pour les femmes musulmanes, autochtones et nomades d’enregistrer la naissance de leurs enfants et d’obtenir des certificats de naissance et des pièces d’identité.
Éducation
Le Comité note avec satisfaction les mesures prises par l’État partie, avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et d’organisations non gouvernementales, pour améliorer l’infrastructure éducative et protéger les écoles contre l’occupation et les attaques, notamment la mise en œuvre du programme pour la sécurité dans les écoles et du plan visant à faire face à la maladie à coronavirus (COVID-19) dans l’éducation. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le faible taux d’inscription des filles dans l’enseignement primaire et secondaire et les obstacles à l’éducation auxquels se heurtent les femmes et les filles, tels que l’insuffisance des infrastructures, le fait que le principe de l’enseignement primaire obligatoire et gratuit n’est pas toujours appliqué, les conditions sanitaires inadéquates, la violence sexiste liée au conflit et les déplacements de population à l’intérieur du pays ;
b)La persistance des stéréotypes sur les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société et le manque d’informations sur les perspectives d’éducation pour les femmes et les filles, telles que l’éducation continue et les programmes d’alphabétisation des adultes, notamment pour les femmes rurales et les femmes déplacées à l’intérieur du pays ;
c)Le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles en raison des mariages d’enfants et des mariages forcés, des grossesses précoces, des recrutements forcés visant à leur faire prendre part à des hostilités, du travail forcé et des stéréotypes qui découragent les femmes et les filles de choisir des domaines d’études non traditionnels, tels que les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques ou les technologies de l’information et des communications ;
d)Le manque d’éducation sexuelle adaptée à l’âge du public visé et d’informations sur la planification familiale.
Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État partie :
a) De garantir la gratuité et l’universalité de l’éducation primaire et la formation des enseignants et d’œuvrer pour que les femmes et les filles s’inscrivent à l’école, suivent leur formation de manière assidue et n’abandonnent pas leurs études, notamment aux niveaux primaire et secondaire et au-delà, en particulier les filles des zones rurales, les femmes pygmées, les femmes enceintes, les jeunes mères, les femmes et les filles déplacées à l’intérieur du pays, et les filles handicapées ;
b) De sensibiliser les parents, les enseignants, les dirigeants religieux et communautaires, les filles et les garçons ainsi que le grand public au fait que l’accès des filles à l’éducation à tous les niveaux est essentiel pour leur autonomisation ;
c) De proposer une éducation continue ciblant en particulier les femmes rurales et déplacées à l’intérieur du pays et d’œuvrer pour que les femmes et les filles s’engagent dans des domaines d’études et des parcours professionnels non traditionnels, en particulier dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques et les technologies de l’information et de la communication ;
d) De lutter contre l’abandon scolaire des filles, notamment en adoptant des mesures ciblées visant à faire en sorte que les élèves et étudiantes restent à l’école et en menant des programmes visant à faciliter la réintégration des femmes et des filles enceintes et des jeunes mères dans le système éducatif, de prévenir la stigmatisation liée à la grossesse et de s’employer en priorité à faire en sorte que les filles puissent accéder à des espaces d’apprentissage sûrs et bénéficier d’une éducation de qualité, notamment grâce à la technologie numérique ;
e) D’introduire dans les programmes scolaires, à tous les niveaux d’enseignement, l’éducation obligatoire et complète à la sexualité, adaptée à l’âge des élèves, qui porte notamment sur les comportements sexuels responsables permettant de prévenir les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles .
Emploi
Le Comité prend note de l’adoption du Document de politique nationale de l’emploi en 2016, qui couvre l’accès des femmes à différents secteurs d’emploi, à savoir le secteur minier, le secteur forestier, le secteur des infrastructures et le secteur agricole. Il est toutefois préoccupé par :
a)La persistance de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’État partie, qui est de 40,6 % dans la fonction publique et de 28 % dans le secteur de la santé ;
b)La concentration des femmes dans l’économie informelle, où travaillent plus de 80 % des femmes qui ont un emploi dans l’État partie, et leur exclusion du régime national de sécurité sociale ;
c)L’application limitée de la législation pénalisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et la légèreté des peines infligées aux personnes concernées ;
d)La disposition du Code du travail qui interdit aux femmes d’exercer un emploi qui est au-dessus de leurs forces (article 252) ;
e)Les conditions de travail précaires et l’exploitation des travailleuses domestiques, ainsi que l’absence de réglementation et d’inspections du travail régulières.
Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/CAF/CO/1-5 , par. 38), le Comité recommande à l’État partie de mettre au point une démarche tenant compte de la problématique femmes-hommes et de l’intégrer dans ses stratégies de redressement économique et d’emploi et de solliciter la coopération technique de l’OIT et d’autres organisations internationales et régionales. Il recommande en outre à l’État partie :
a) D’appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de contrôler régulièrement les salaires dans les secteurs où les femmes sont les plus représentées et d’adopter des mesures visant à combler l’écart salarial femmes-hommes, par exemple en recourant à des méthodes inclusives de classification et d’évaluation des emplois et en réalisant régulièrement des enquêtes sur les salaires ;
b) De fixer un calendrier pour la réforme de la politique nationale de sécurité sociale et de veiller à ce que celle-ci tienne compte des questions de genre et étende la protection sociale aux femmes employées dans l’économie informelle ou exerçant une activité indépendante ;
c) D’arrêter un calendrier pour l’incorporation de la Convention de 2019 de l’OIT sur la violence et le harcèlement (n o 190), qu’il a ratifiée en 2022, dans son système juridique national ; d’introduire et d’appliquer des sanctions strictes en cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de recueillir des informations sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de condamnations et de sanctions imposées aux auteurs de tels actes, ainsi que sur la réparation accordée aux victimes de harcèlement sexuel ;
d) D’abroger la législation qui se fonde sur des perceptions discriminatoires concernant la force ou les capacités physiques des femmes pour restreindre de manière disproportionnée leur accès à certaines professions ;
e) De réglementer le travail domestique, d’augmenter le nombre d’inspections du travail, notamment dans les ménages privés où sont employées des travailleuses domestiques et de ratifier la Convention de 2011 de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189).
Santé
Le Comité prend note de la Politique nationale de santé (2019-2030), dans laquelle l’accent est mis sur la réduction de la mortalité maternelle et la prestation de services de santé aux femmes enceintes, ainsi que des mesures prises pour reconstruire les infrastructures de santé dans l’État partie dans le cadre de l’action de consolidation de la paix et de reconstruction post-conflit. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le sous-financement du secteur de la santé et les difficultés liées au financement de la reconstruction de l’infrastructure sanitaire ;
b)L’accès restreint aux services de santé sexuelle et reproductive pour les femmes et les filles, en particulier celles qui vivent dans des zones rurales ou sont victimes de violences sexuelles ;
c)Le fait que la loi réprime l’avortement, hormis en cas de viol, et que les femmes et les filles recourent à des services d’avortement non sécurisés, ce qui met en péril leur vie et leur santé ;
d)L’accès limité des femmes, notamment des femmes enceintes et des filles, à la prophylaxie et aux traitements contre le paludisme ;
e)Le taux élevé d’infections à VIH chez les femmes et la forte proportion de femmes n’utilisant aucune forme de contraception (82,2 %).
Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé et aux cibles 3.1 et 3.7 des objectifs de développement durable, qui consistent à réduire le taux mondial de mortalité maternelle et à assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’augmenter les allocations budgétaires et, si nécessaire, de solliciter une aide internationale afin de reconstruire les infrastructures de santé, en particulier dans les zones rurales, et de recruter davantage d’agents de santé, dont des femmes ;
b) De renforcer l’accès des femmes aux services de santé prénatale, périnatale et postnatale et de former les sages-femmes et autres professionnels de santé concernés, en particulier dans les zones rurales, à des protocoles de prise en charge des victimes de violence sexuelle qui tiennent compte des questions de genre ;
c) De dépénaliser l’avortement et de le légaliser en toutes circonstances, et de veiller à ce que les femmes et les filles aient un accès adéquat à des services d’avortement et des services post-avortement sécurisés afin de prévenir la mortalité maternelle ; de garantir l’autonomie corporelle des femmes et des filles ainsi que leur droit de choisir librement comment exercer leurs droits en matière de procréation, notamment en ce qui concerne la planification familiale ;
d) De fournir gratuitement une prophylaxie et un traitement contre le paludisme aux femmes enceintes à titre de soins prénataux, ainsi qu’aux filles, aux femmes rurales, aux femmes déplacées à l’intérieur du pays, aux femmes pygmées, handicapées ou en détention et aux femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes.
Autonomisation économique des femmes
Le Comité note avec préoccupation la féminisation de la pauvreté dans l’État partie, en particulier en ce qui concerne les femmes rurales. Il note également avec inquiétude que les violences de genre liées au conflit et les déplacements internes que subissent les femmes et les filles ont exacerbé l’insécurité alimentaire et les privations auxquelles celles-ci sont soumises et compromis leur autonomisation économique. Il prend également note avec inquiétude des informations faisant état de détournement de fonds et de corruption persistante dans le secteur public de l’État partie.
Rappelant les liens entre l’article 13 de la Convention et les objectifs de développement durable n os 10 (réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre) et 17 (renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser) (en particulier les cibles 17.16 et 17.17 sur les partenariats multipartites), le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre en compte les questions de genre dans le plan de développement national pour la période 2024-2028 et dans sa stratégie d’élimination de la pauvreté ;
b) De promouvoir l’autonomisation économique des femmes en renforçant leur accès à la terre, à des prêts à faible taux d’intérêt sans garantie et d’autres formes de crédit financier, à des formations en matière de gestion et de compétences financières et à des programmes de stimulation des entreprises, et en garantissant leur sécurité alimentaire et leur égale participation à la prise de décision concernant les plans de développement rural ;
c) De renforcer le rôle de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance s’agissant d’adopter des mesures de lutte contre le détournement de fonds et la corruption et de mettre en place des mécanismes efficaces d’application du principe de responsabilité et de contrôle.
Femmes rurales
Le Comité note avec préoccupation que les femmes rurales ont un accès limité à la propriété et au contrôle fonciers, aux biens et aux ressources productives en raison de lois et de pratiques coutumières discriminatoires. Il note également avec préoccupation le manque d’informations concernant les mesures visant à garantir une participation égale des femmes à la prise de décision en matière de gestion des ressources en eau et de planification du développement rural. Il est en outre préoccupé par les conséquences sur la sécurité et les moyens de subsistance des femmes rurales que génèrent l’exploitation de l’or et des diamants ainsi que d’autres activités extractives et le conflit entre agriculteurs et éleveurs dans les zones frontalières résultant de la désertification, de la déforestation et des changements climatiques.
Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales et recommande à l’État partie :
a) De garantir l’accès des femmes rurales à la propriété et au contrôle fonciers ainsi qu’aux biens, notamment en veillant à ce que les parcelles de terre soient enregistrées au nom des deux époux, en facilitant et en offrant des activités de renforcement des capacités à l’intention des juges, des responsables du cadastre, des autorités traditionnelles et des dirigeants communautaires concernant les droits économiques des femmes et en réglant la question des lois et pratiques coutumières discriminatoires ;
b) D’accélérer l’adoption de la politique agricole et du code foncier agro-pastoral et de veiller à ce que les femmes rurales participent sur un pied d’égalité à leur mise en œuvre et à leur suivi, ainsi qu’à la prise de décisions sur les stratégies liées à la sécurité alimentaire et à l’utilisation des terres et des autres ressources ;
c) D’adhérer aux principes relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme approuvés par Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 17/4 du 16 juin 2011, et de faire preuve de diligence raisonnable pour ce qui est d’amener les industries extractives à répondre des violations des droits humains des femmes rurales et autochtones commises dans le cadre de l’exploitation des ressources naturelles.
Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe
Le Comité prend note de la Stratégie nationale Genre et Changements climatiques (2023-2030) et des consultations tenues avec des femmes à Bangui, Boali et Mbaïki. Il note toutefois avec inquiétude les conséquences disproportionnées des changements climatiques et des catastrophes naturelles sur les moyens de subsistance des femmes dans l’État partie.
Rappelant sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que les questions de genre soient prises en compte dans l’élaboration et l’exécution des politiques et programmes de préparation et de réaction aux catastrophes et autres situations d’urgence afin de faire en sorte que les femmes, en particulier les femmes rurales, bénéficient pleinement de ces mesures en fonction de leurs besoins ;
b) D’améliorer la connaissance et la compréhension que les communautés, les femmes et les filles ont des changements climatiques et de la gestion des risques de catastrophe pour qu’elles soient plus aptes à revendiquer leurs droits et qu’elles participent aux prises de décisions en lien avec les changements climatiques ainsi qu’à l’élaboration de stratégies et de mesures d’adaptation et de gestion des pertes et préjudices visant à renforcer la résilience des femmes et des filles face aux effets de ces changements ;
c) De recueillir des données ventilées sur les conséquences des changements climatiques et des catastrophes naturelles pour les femmes et les filles.
Groupes de femmes défavorisés
Femmes handicapées
Le Comité note les mesures prises par l’État partie pour renforcer l’accès à la formation professionnelle, les projets visant à transformer l’environnement scolaire et l’octroi de bourses à des filles handicapées. Il constate toutefois avec préoccupation qu’il n’existe pas de législation ni de cadre normatif visant à lutter contre la discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées dans l’État partie, et relève le manque de données statistiques sur le statut socio-économique de celles-ci. Il est en outre préoccupé par l’accès limité des femmes et des filles handicapées aux processus de prise de décision dans la vie politique et publique, à l’éducation inclusive, à l’emploi, au sport et à la culture.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter une législation interdisant la discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées, en consultation avec celles-ci, et avec leur participation active ;
b) De mener des recherches et de collecter systématiquement des données sur le statut socio-économique des femmes et des filles handicapées afin d’informer l’élaboration des politiques et de déceler et de combattre la discrimination à leur égard, notamment la discrimination croisée ;
c) D’associer les femmes et les filles handicapées à la prise de décision dans le domaine public et de veiller à ce qu’elles aient accès à l’éducation, à l’emploi et aux services de santé, en particulier aux services de santé sexuelle et reproductive, aux sports, aux loisirs et à la culture.
Femmes et filles déplacées à l’intérieur du pays
Le Comité note que l’État partie compte un grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays et de réfugiés. Le Comité note avec inquiétude la détérioration de la situation des femmes et des filles déplacées à l’intérieur du pays et réfugiées, qui n’ont qu’un accès limité aux services de base et subissent de la discrimination croisée et de la violence de genre dans l’État partie.
Rappelant sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile, et la nationalité et l’apatridie des femmes ainsi que ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/CAF/CO/1-5 , para. 18), le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer son cadre juridique pour la protection des femmes et des filles déplacées à l’intérieur du pays et d’élaborer des programmes visant à améliorer les conditions que connaissent ces femmes et ces filles et à garantir leur sécurité alimentaire et leur sûreté, en particulier dans les camps de personnes déplacées, conformément à la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique ;
b) De garantir le retour sûr et durable des femmes et des filles déplacées à l’intérieur du pays dans leur lieu de résidence habituelle ainsi que leur accès à l’éducation, à l’emploi et aux services de santé ;
c) De lutter contre les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes et des filles déplacées à l’intérieur du pays, de protéger ces dernières contre la violence de genre et de poursuivre les auteurs de ces actes et de leur infliger des peines adéquates.
Réfugiées et demandeuses d’asile
Le Comité note les mesures prises concernant la fourniture de kits d’installation aux femmes réfugiées et les activités de sensibilisation axées sur la cohésion sociale et le vivre ensemble (CEDAW/C/CAF/RQ/6, par. 13 et 14). Toutefois, il relève avec préoccupation les informations faisant état de besoins humanitaires croissants chez les personnes rapatriées et réfugiées venues de pays tels que la République démocratique du Congo, le Soudan, le Soudan du Sud et le Tchad, notamment en ce qui concerne l’accès à l’eau, à l’hygiène et l’assainissement et aux soins de santé, ainsi que les tensions entre les communautés d’accueil et les personnes se trouvant dans des situations apparentées à celles des réfugiés.
Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les femmes et les filles se trouvant dans des situations apparentées à celle des réfugiés aient l’accès voulu à l’éducation, aux soins de santé et à d’autres services de base, notamment au moyen de programmes d’aide d’urgence, conformément à la Convention, à sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes, et aux normes internationales relatives aux droits humains qui s’y rapportent. Il recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que les femmes réfugiées puissent regagner le logement qu’elles avaient abandonné ou soient indemnisées si leurs biens ont été détruits pendant le conflit.
Femmes en détention
Le Comité note avec préoccupation les informations faisant état de mauvais traitements, de surpopulation et d’insécurité alimentaire dans des lieux où les femmes sont privées de liberté, ainsi que l’accès limité des femmes détenues aux services de santé, notamment aux services de santé sexuelle et reproductive.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’améliorer les conditions dans les centres de détention pour femmes, conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), et de résoudre les problèmes que sont la surpopulation, l’insécurité alimentaire et l’accès restreint aux services de santé dans les lieux où les femmes sont privées de leur liberté, en particulier en ce qui concerne les femmes enceintes et celles qui sont détenues avec leurs enfants ;
b) De garantir un contrôle indépendant des lieux de détention et l’accès à des mécanismes de plainte confidentielle tenant compte des questions de genre pour les femmes en détention qui sont victimes de violences et de mauvais traitements fondés sur le genre.
Mariage et rapports familiaux
Le Comité note avec préoccupation :
a)Le nombre alarmant de mariages d’enfants dans l’État partie et le fait que de nombreuses filles se marient avant d’avoir atteint l’âge de 15 ans ;
b)Le fait que la législation de l’État partie autorise la polygamie ;
c)Le manque d’informations sur les lois et pratiques coutumières discriminatoires liées au mariage et aux relations familiales, au divorce, à la garde des enfants et à l’héritage.
Rappelant sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution et sa recommandation générale n o 31 et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant, adoptées conjointement, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’accélérer l’adoption du Code de la famille révisé afin de fixer l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les femmes et les hommes, sans exception, et de lutter contre les causes profondes du mariage d’enfants, notamment les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre ;
b) De sensibiliser la population au fait que la polygamie est incompatible avec l’égalité des droits des femmes dans le mariage et les relations familiales et de modifier le Code de la famille pour interdire les unions polygames ;
c) De veiller à ce que les lois et pratiques coutumières soient conformes à la Convention et ne soient pas discriminatoires à l’égard des femmes et des filles, et de renforcer systématiquement les capacités de la magistrature, des acteurs du système judiciaire traditionnel, notamment des dépositaires du droit coutumier, des dirigeants traditionnels et communautaires, ainsi que des femmes et des filles elles-mêmes, en ce qui concerne l’égalité des droits des femmes dans le mariage et les relations familiales et lors de leur dissolution, ainsi qu’en matière de garde d’enfants et d’héritage.
Amendement au paragraphe premier de l’article 20 de la Convention
Le Comité invite l’État partie à accepter dès que possible l’amendement au paragraphe premier de l’article 20 de la Convention concernant la durée de ses réunions.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Diffusion
Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient distribuées en temps voulu, dans ses langues officielles, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, au Parlement et aux institutions judiciaires, afin de permettre leur pleine application.
Assistance technique
Le Comité recommande à l’État partie d’établir un lien entre l’application de la Convention et l’action qu’il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l’assistance technique régionale ou internationale.
Ratification d’autres traités
Le Comité estime que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l’invite donc à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle il n’est pas encore partie. Il l’invite également à ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie .
Suite donnée aux observations finales
Le Comité demande à l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai d’un an, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations émises aux paragraphes 12 e), 14 b), 26 c) et 44 b) ci-dessus.
Établissement du prochain rapport
Le Comité fixera et communiquera la date d’échéance du septième rapport périodique de l’État partie en fonction d’un futur calendrier prévisible de présentation des rapports fondé sur un cycle d’examen de huit ans et après l’adoption d’une liste de points et de questions à traiter, le cas échéant, avant la soumission du rapport par l’État partie. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.
Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).