Comité des disparitions forcées
Liste de points établie en l’absence du rapport du Lesotho attendu au titre de l’article 29 (par. 1) de la Convention
I.Renseignements d’ordre général
1.Eu égard à l’article 2 de la Constitution, préciser la place qu’occupe la Convention dans le droit interne, y compris par rapport à la Constitution, et indiquer si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes et appliquées par ceux-ci. Donner, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées directement devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes, ou appliquées par ceux-ci.
2.Décrire l’état d’avancement de la création et de la mise en activité de la Commission nationale des droits de l’homme. Préciser s’il existe des arrangements ou des plans spéciaux prévoyant que la Commission mène des travaux dans le domaine des disparitions forcées ; si tel est le cas, fournir des informations détaillées à ce sujet, y compris sur les mesures prises pour garantir que la Commission dispose des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour s’acquitter correctement de ses tâches.
3.Indiquer si l’État partie entend faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, qui portent sur la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États.
II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1 à 7)
4.Indiquer si l’État partie a pris ou envisage de prendre des mesures pour inscrire la disparition forcée dans la législation interne en tant qu’infraction autonome, définie conformément à l’article 2 de la Convention.
5.La disparition forcée ne constituant pas une infraction autonome, décrire :
a)Les mesures prises pour inscrire la disparition forcée dans la législation pénale nationale en tant qu’infraction définie conformément à l’article 2 de la Convention ;
b)La manière dont la Convention est appliquée actuellement ;
c)Les dispositions du droit interne invoquées dans les affaires portant sur des faits qui s’apparentent à une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention ;
d)Les mesures prises pour qualifier la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité conformément à l’article 5 de la Convention et pour donner effet au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, que l’État partie a signé en 2000 (art. 2, 4, 5 et 7).
6.Communiquer des données statistiques récentes, ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et profession de la victime, sur : a) le nombre de personnes disparues dans l’État partie ou de personnes disparues originaires de l’État partie, en précisant la date et le lieu de leur disparition ainsi que le nombre de ces personnes qui ont été retrouvées ; b) le nombre de ces personnes qui pourraient avoir été soumises à une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention ; c) le nombre de personnes susceptibles d’avoir été soumises à des agissements relevant de l’article 3 de la Convention, notamment une disparition commise à des fins de traite des personnes ou d’adoption internationale illégale ou une disparition dans le contexte des migrations (art. 1 à 3, 12 et 24).
7.Indiquer s’il existe un registre dans lequel figurent tous les cas de disparition, quelles qu’en soient les circonstances. Dans l’affirmative, préciser quelles informations y sont consignées et si ces informations permettent de distinguer les cas de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention des cas qui ne relèvent pas de la Convention. Préciser en outre si ces informations sont recoupées avec celles figurant dans d’autres bases de données, dont les registres des personnes privées de liberté, et si ces bases de données sont accessibles à toutes les personnes intéressées. Décrire la méthode employée pour tenir à jour les bases de données existantes (art. 17).
8.Décrire les mesures juridiques ou administratives qui ont été prises afin qu’aucune circonstance exceptionnelle, notamment la proclamation de l’état de guerre, une menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou tout autre état d’exception, ne puisse être invoquée pour déroger au droit de ne pas être soumis à une disparition forcée. Préciser si les mesures adoptées par l’État partie qui ont trait à la lutte contre le terrorisme, aux situations d’urgence, à la sécurité nationale ou à d’autres questions analogues ont eu une incidence sur l’application effective de la Convention (art. 1er).
9.Décrire :
a)La législation en vigueur applicable aux actes et omissions visés à l’article 6 (par. 1 a) et b)) de la Convention, en précisant comment cette législation garantit que tout auteur d’actes et omissions de cette nature est tenu pénalement responsable ;
b)La législation consacrant l’interdiction d’invoquer un ordre ou une instruction émanant d’une autorité publique pour justifier une infraction de disparition forcée, en indiquant si l’argument du « devoir d’obéissance » comme moyen de défense en droit pénal a une incidence sur l’application de cette interdiction. Expliquer ce que fait l’État partie pour que toute personne visée à l’article 23 (par. 1 a)) de la Convention soit tenue pénalement responsable si elle invoque l’ordre d’un supérieur pour justifier une disparition forcée. Expliquer également en quoi la législation nationale garantit qu’une personne qui refuse d’obéir à des ordres ou des instructions prescrivant, autorisant ou encourageant une disparition forcée n’est pas sanctionnée, et donner des informations sur les recours ouverts aux subordonnés qui risquent de faire l’objet de mesures disciplinaires pour avoir refusé d’exécuter de tels ordres (art. 23).
10.Indiquer les peines maximales et minimales prévues par le Code pénal pour les infractions au titre desquelles la disparition forcée peut être poursuivie, en précisant si certaines de ces infractions emportent la peine de mort. Donner en outre des renseignements sur les éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes, en précisant les peines maximales et minimales applicables dans chaque cas (art. 7).
11.Fournir des informations et des données statistiques sur les disparitions, y compris les disparitions forcées, ventilées par genre, orientation sexuelle, âge et groupe ethnique de la victime, en précisant l’année et le lieu de la disparition, pour toute la période écoulée depuis l’entrée en vigueur de la Convention, concernant :
a)Le nombre de cas de disparition forcée signalés aux autorités compétentes ;
b)Les enquêtes menées et leur issue, y compris les peines prononcées contre les responsables ;
c)Les réparations accordées aux victimes (art. 1, 12 et 24).
12.Indiquer si des allégations concernant des actes de disparition forcée attribués aux forces de sécurité ont été formulées. Dans l’affirmative, décrire les mesures prises pour enquêter sur ces allégations, poursuivre les responsables en justice et accorder des réparations aux victimes (art. 1, 12 et 24).
13.Compte tenu de l’observation générale no 1 (2023) du Comité sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, indiquer le nombre de plaintes déposées faisant état de cas de disparition survenus dans le contexte des migrations, y compris de cas de disparition de réfugiés et de demandeurs d’asile, ou dans le contexte de la traite des personnes. Décrire les mesures prises dans ces affaires pour rechercher les personnes disparues, enquêter sur leur disparition, traduire les auteurs de ces actes en justice et accorder aux victimes une protection et une réparation appropriées. Décrire également les mesures que l’État partie a prises pour prévenir ces disparitions (art. 1 à 3, 12 et 24).
III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)
14.La disparition forcée ne constituant pas une infraction autonome, indiquer si les infractions visées par les dispositions du Code pénal susceptibles d’être invoquées aux fins d’extradition, en cas de disparition forcée, peuvent être considérées comme des infractions politiques, des infractions connexes à une infraction politique ou des infractions inspirées par des mobiles politiques. Indiquer si des accords d’extradition ont été conclus avec d’autres États parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention et, si tel est le cas, préciser si l’infraction de disparition forcée est couverte par ces accords, conformément à l’article 13 (par. 3) de la Convention. Préciser en outre si la législation nationale prévoit des restrictions ou des conditions applicables aux demandes d’entraide ou de coopération judiciaires eu égard aux articles 14, 15 et 25 (par. 3) de la Convention. Indiquer également si, depuis l’entrée en vigueur de la Convention, l’État partie a formulé ou reçu des demandes de coopération internationale portant sur des cas de disparition forcée (art. 13 à 15 et 25).
15.Indiquer si l’État partie applique un régime de prescription à la disparition forcée et, dans l’affirmative, préciser si le délai de prescription de l’action pénale : a) est de longue durée et proportionné à l’extrême gravité de cette infraction ; b) commence à courir lorsque cesse l’infraction de disparition forcée compte tenu de son caractère continu. Donner en outre des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour garantir le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription (art. 8).
16.Indiquer si le cadre juridique interne établit la compétence de l’État partie aux fins de connaître d’infractions de disparition forcée dans tous les cas visés à l’article 9 (par. 1 et 2) de la Convention (art. 9).
17.Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir, en droit et dans la pratique : a) un procès équitable à toute personne jugée pour une infraction de disparition forcée ; b) l’indépendance et l’impartialité des tribunaux. Indiquer si, en vertu du droit interne, les autorités militaires sont compétentes pour enquêter sur les cas allégués de disparition forcée et pour poursuivre les auteurs présumés de tels actes et, dans l’affirmative, donner des informations sur la législation applicable. Préciser en outre si les tribunaux coutumiers et les tribunaux militaires peuvent connaître de cas présumés de disparition forcée et, dans l’affirmative, indiquer les peines qu’ils peuvent prononcer (art. 11).
18.Indiquer si le droit interne habilite les autorités compétentes à ouvrir une enquête sur une disparition forcée même en l’absence de plainte officielle, et rendre compte des mesures prises pour garantir, en droit et dans la pratique, que les autorités compétentes : a) sont dotées des compétences et des ressources voulues pour enquêter efficacement sur les allégations de disparition forcée et ont accès aux documents et autres informations utiles à l’enquête ; b) ont accès à tout lieu de détention ou à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne disparue se trouve (art. 12).
19.Décrire les mesures prises pour rechercher, localiser et libérer des personnes disparues et, en cas de décès, pour retrouver les restes des victimes, en assurer le respect et les restituer. Décrire également les mesures prises afin que la recherche se poursuive jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé, et préciser les protocoles et les procédures de recherche, de localisation et de libération des personnes disparues ainsi que les délais applicables. Donner des renseignements sur les mesures prises afin que des informations ante mortem sur les personnes disparues et leurs proches soient systématiquement recueillies et pour créer une base nationale de données ADN en vue d’identifier les victimes de disparition forcée (art. 24).
20.Rendre compte des mesures prises afin que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influer sur le déroulement de l’enquête. En particulier, indiquer : a) si la législation prévoit que, lorsque l’auteur présumé est un agent de l’État, celui-ci est immédiatement suspendu de ses fonctions, jusqu’à la fin de l’enquête ; b) s’il existe un mécanisme permettant de garantir que les forces de l’ordre ou de sécurité ne participent pas à une enquête pour disparition forcée lorsqu’un ou plusieurs de leurs membres sont mis en cause dans l’affaire (art. 12 et 24).
21.Décrire les mécanismes et les mesures prévus par la législation interne pour protéger les plaignants, les témoins, les proches de la personne disparue et leurs défenseurs, ainsi que les personnes qui participent à une enquête concernant une disparition forcée, contre tout mauvais traitement ou tout acte d’intimidation que leur plainte ou un témoignage pourrait entraîner (art. 12 et 24).
IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)
22.Indiquer si la législation interne consacre expressément l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à une disparition forcée. Décrire en outre le cadre juridique et les procédures applicables en matière d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition. Dans ce contexte :
a)Donner des renseignements détaillés sur les mécanismes utilisés et les critères appliqués dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition pour déterminer si une personne risque d’être soumise à une disparition forcée et pour apprécier ce risque ;
b)Indiquer s’il est possible de faire appel d’une décision autorisant l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne et, dans l’affirmative, quelles sont les autorités à saisir et les procédures applicables, et préciser si un tel recours a un effet suspensif (art. 16).
23.Décrire les mesures prises pour garantir qu’en droit et dans la pratique, toutes les personnes privées de liberté peuvent, dès le début de leur privation de liberté et quelle que soit l’infraction dont elles sont soupçonnées, consulter un avocat, informer leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur privation de liberté et, dans le cas des ressortissants étrangers, communiquer avec les autorités consulaires de leur pays. Préciser si des conditions ou des restrictions peuvent s’appliquer au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des membres de leur famille, leur conseil, des représentants consulaires, s’il s’agit de ressortissants étrangers, ou toute autre personne de leur choix, ainsi que de recevoir la visite de ces personnes (art. 17).
24.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises afin que tous les registres et dossiers officiels des personnes privées de liberté, quelle que soit la nature du lieu de privation de liberté où elles se trouvent, contiennent tous les éléments énumérés à l’article 17 (par. 3) de la Convention et soient correctement et immédiatement complétés et tenus à jour. Indiquer en outre si des plaintes ont été déposées pour signaler des retards dans l’enregistrement, par des fonctionnaires, d’une privation de liberté ou de toute autre information pertinente dans les registres de privation de liberté, ou le non-enregistrement de ces informations. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur les procédures engagées et, le cas échéant, sur les sanctions infligées et les mesures prises pour éviter que de telles défaillances ne se reproduisent, y compris les formations dispensées au personnel concerné. Décrire les mesures prises pour que la remise en liberté d’un individu se déroule selon des modalités qui permettent d’obtenir la certitude qu’il a été effectivement libéré et pour que l’intégrité physique de l’intéressé et le plein exercice de ses droits au moment de sa remise en liberté soient garantis (art. 17, 21 et 22).
25.Décrire les mesures prises, conformément à l’article 17 (par. 2 f)) de la Convention, pour garantir, en droit et dans la pratique, à toute personne privée de liberté et, en cas de soupçon de disparition forcée, la personne privée de liberté se trouvant dans l’incapacité de l’exercer elle-même, à toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leurs avocats, le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de la privation de liberté et ordonne la libération si cette privation de liberté est illégale (art. 17).
26.Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir à toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leurs avocats, un accès au minimum aux informations visées à l’article 18 (par. 1) de la Convention. À ce propos, donner également des renseignements sur les procédures à suivre pour obtenir l’accès à ces informations, en indiquant si cet accès peut être limité et, si tel est le cas, préciser pendant combien de temps et par quelles autorités (art. 18 et 20).
27.Donner des renseignements sur les mesures prises pour prévenir et sanctionner les agissements visés à l’article 22 de la Convention (art. 22).
28.Indiquer si l’État offre une formation portant spécifiquement sur la Convention comme le prévoient les dispositions de l’article 23, ou envisage d’offrir une telle formation au personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois, au personnel médical, aux agents publics et à toutes les autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, tels que les juges, les procureurs et les autres agents responsables de l’administration de la justice. Dans ce contexte, indiquer la teneur de cette formation et la fréquence à laquelle elle est dispensée et préciser quelles autorités sont chargées de l’organiser (art. 23).
V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)
29.Indiquer si la législation interne définit la notion de victime conformément à la définition figurant à l’article 24 (par. 1) de la Convention. Donner des informations sur les mesures prises pour garantir que, dans le système juridique de l’État partie, toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée a le droit d’être indemnisée rapidement, équitablement et de manière adéquate et de bénéficier de toutes les formes de réparation énumérées à l’article 24 (par. 5) de la Convention. Indiquer quelle autorité est chargée en vertu de la législation interne d’accorder une indemnisation ou une réparation en cas de disparition forcée, et préciser si l’accès à une indemnisation et à une forme de réparation est subordonné à l’existence d’une déclaration de culpabilité et si le droit des victimes de disparition forcée d’obtenir une indemnisation ou une réparation est limité dans le temps (art. 24).
30.Fournir des informations sur la situation juridique au regard du droit interne des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété, et sur les mesures adoptées afin que les questions de genre soient prises en considération dans ce cadre. Décrire les procédures mises en place pour établir une déclaration d’absence ou de décès de la personne disparue, et l’incidence de ces procédures sur l’obligation qui incombe à l’État partie de poursuivre les recherches et l’enquête sur une disparition forcée jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue (art. 24).
31.Décrire les mesures prises pour garantir, en droit et dans la pratique, le droit de former des organisations et des associations qui s’efforcent d’établir les circonstances de disparitions forcées, de faire la lumière sur le sort de personnes disparues et d’aider les victimes de disparition forcée, ainsi que le droit de participer librement à de telles organisations ou associations (art. 24).
VI.Mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées (art. 25)
32.Décrire la législation applicable visant à prévenir et sanctionner les actes visés à l’article 25 (par. 1) de la Convention et indiquer si des plaintes faisant état d’actes de ce type ont été reçues. Dans l’affirmative, présenter les mesures prises pour localiser les enfants concernés et pour poursuivre et punir les responsables, ainsi que les effets de ces mesures. Donner des renseignements sur les mesures adoptées pour améliorer l’enregistrement des naissances en vue de prévenir tout risque de soustraction d’enfants.
33.Compte tenu de la déclaration commune sur l’adoption internationale illégale, publiée par le Comité et plusieurs autres mécanismes des droits de l’homme, décrire le système d’adoption ou les autres formes de placement d’enfants en vigueur dans l’État partie. Dans ce contexte, décrire les procédures légales en place permettant de réexaminer et, si nécessaire, d’annuler l’adoption, le placement ou la mise sous tutelle d’un enfant lorsque cette adoption, ce placement ou cette mise sous tutelle trouve son origine dans une disparition forcée. Si de telles procédures n’ont pas encore été mises en place, indiquer les mesures prises à cette fin (art. 25).
34.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour protéger les enfants, en particulier les mineurs non accompagnés, contre les disparitions forcées, notamment dans le contexte des migrations et de la traite des personnes. Décrire également les mesures prises pour garantir que les informations portant sur les mineurs non accompagnés sont dûment enregistrées, y compris dans des bases de données génétiques et médico‑légales, de façon à faciliter l’identification des enfants disparus (art. 25).