Comité des droits de l ’ enfant
Rapport d’étape sur la suite donnée aux communications émanant de particuliers *
A.Introduction
Le présent rapport est une compilation des renseignements reçus des États parties et des auteurs des communications sur les mesures prises pour donner suite aux constatations et recommandations relatives aux communications présentées par des particuliers au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications. Les renseignements ont été traités dans le cadre de la procédure de suivi établie en application de l’article 11 du Protocole facultatif et de l’article 28 du règlement intérieur au titre du Protocole facultatif. Les critères d’évaluation étaient les suivants :
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Critères d ’ évaluation |
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A |
Respect des constatations : les mesures prises sont satisfaisantes ou globalement satisfaisantes |
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B |
Respect partiel des constatations : les mesures prises sont partiellement satisfaisantes mais des renseignements ou des mesures supplémentaires sont nécessaires |
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C |
Non-respect des constatations : une réponse a été reçue mais les mesures prises ne sont pas satisfaisantes, ne donnent pas suite aux constatations ou sont sans rapport avec celles-ci |
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D |
Pas de réponse : absence de coopération ou aucune réponse reçue |
B.Communications
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D. D. c. Espagne ( CRC/C/80/ D /4/2016 ) |
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Constatations adoptées le : |
1er février 2019 |
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Objet : |
Expulsion d’un enfant malien non accompagné de l’Espagne vers le Maroc. L’auteur a affirmé avoir été expulsé sommairement vers le Maroc sans avoir fait l’objet d’aucune forme de contrôle d’identité ou d’évaluation de sa situation, ce qui l’a exposé au risque d’être victime de violences et de traitements cruels, inhumains et dégradants au Maroc. |
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Articles violés : |
Articles 3, 20 et 37 de la Convention |
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Réparation : |
L’État partie est tenu d’accorder à l’auteur une réparation appropriée pour le préjudice subi, notamment sous la forme d’une indemnisation et de mesures de réadaptation. L’État partie est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas, en particulier de modifier la loi organique no 4/2015 du 1er avril 2015 relative à la protection de la sécurité publique. L’État partie est prié de réviser la dixième disposition additionnelle de cette loi, qui définit le régime spécial dont bénéficient Ceuta et Melilla et autoriserait sa pratique consistant à expulser automatiquement et sans discernement des personnes à la frontière. Il est en outre invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement. |
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Réponse de l’État partie : |
Dans sa réponse du 12 août 2019, l’État partie fait observer qu’en août 2018, la Direction générale de l’entraide judiciaire internationale, des relations avec les religions et des droits de l’homme a assumé de nouvelles responsabilités en vue « de mieux promouvoir les droits de l’homme et de garantir leur effectivité, en proposant des mesures qui tiennent compte des décisions des organes internationaux compétents en matière de protection des droits de l’homme ». Ses fonctions spécifiques consistent notamment à « proposer des mesures normatives ou des pratiques administratives pour traiter les questions qui ont été signalées à plusieurs reprises dans les avis adressés à l’Espagne par les organes conventionnels dont le pays a accepté la compétence pour examiner les communications émanant de particuliers » (décret royal no 1044/2018 du 24 août 2018 relatif au développement de la structure organisationnelle de base du Ministère de la justice). |
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L’État partie note que la Direction générale examine actuellement les mesures à adopter pour donner suite aux recommandations du Comité. Il signale en outre qu’en raison de sa situation politique, le processus est actuellement retardé, dans l’attente de la mise en place de nouvelles administrations publiques aux niveaux central, régional et local. Il demande au Comité de prolonger le délai pour la présentation des mesures prises pour appliquer la décision jusqu’à la mise en place des nouvelles administrations publiques. L’État partie s’engage néanmoins à rendre compte au Comité de l’avancement du suivi des constatations avant le 31 décembre 2019. |
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Commentaires de l’auteur : |
Dans ses commentaires datés du 11 novembre 2019, l’auteur indique que, le 31 juillet 2019, une demande de réparation a été adressée à la Sous-Direction de l’entraide judiciaire internationale du Ministère espagnol de la justice, sans succès. L’auteur attire également l’attention sur un rapport officieux, soumis conjointement par Fundación Raíces, le European Center for Constitutional and Human Rights et l’organisation espagnole Andalucía Acoge dans le cadre de l’Examen périodique universel concernant l’État partie, qui porte sur la persistance de la pratique des expulsions sommaires aux frontières terrestres de Ceuta et de Melilla avec le Maroc. L’auteur ajoute qu’au cours des six derniers mois, trois expulsions collectives sommaires effectuées sans discernement ni évaluation de la présence éventuelle d’enfants non accompagnés au sein des groupes ont été recensées : le 16 mai 2019, 15 personnes non identifiées auraient été renvoyées au Maroc depuis Melilla ; le 19 juillet 2019, 25 personnes ont également été renvoyées de Melilla vers le Maroc ; le 30 août 2019, 7 personnes ont été renvoyées de Ceuta vers le Maroc. |
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Décision prise par le Comité à sa quatre‑vingt-cinquième session : |
Le Comité décide de poursuivre le dialogue et de demander à l’État partie de faire régulièrement le point sur l’état de l’application des constatations du Comité. Le respect des constatations par l’État partie sera évalué à la lumière des renseignements que celui-ci communiquera et des commentaires de l’auteur à leur sujet. |
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Deuxième réponse de l’État partie : |
Dans sa réponse du 19 octobre 2020, l’État partie renvoie à l’arrêt rendu le 13 février 2020 par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire N. D. et N. T. c. Espagne (Requêtes nos 8675/15 et 8697/15). Dans cet arrêt, rendu après l’adoption des constatations du Comité, la Grande Chambre a conclu, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu de violation de l’article 4 (relatif à l’interdiction des expulsions collectives) du Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), ni de l’article 13 (relatif au droit à un recours effectif) de la Convention combiné avec l’article 4 du Protocole no 4. La Cour a estimé que la loi espagnole offrait aux étrangers souhaitant être admis sur le territoire national plusieurs moyens de présenter une demande à cet effet, et assurait par conséquent un accès réel et effectif aux voies d’entrée régulières. |
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L’État partie considère que l’auteur ne s’est pas prévalu des voies d’entrée régulières qui lui étaient ouvertes : il aurait pu demander l’asile dans les pays par lesquels il a transité (Mauritanie et Maroc) ou en Espagne, au poste-frontière de Beni Enzar, au lieu de franchir illégalement la frontière ; il aurait aussi pu faire une demande de visa afin de pouvoir entrer et travailler légalement en Espagne. Une fois dans le pays, l’auteur avait accès à des recours judiciaires effectifs contre la décision administrative ordonnant son expulsion. L’auteur indique que, lors des événements du 2 décembre 2014, il n’a pas dit aux autorités espagnoles qu’il était mineur. Ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, la conduite des autorités espagnoles ne saurait être considérée comme constitutive d’une violation des dispositions des articles 3, 20 et 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant. |
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L’État partie estime que l’arrêt susmentionné confirme que la conduite des autorités nationales était appropriée et considère par conséquent, avec tout le respect qu’il a pour le Comité, qu’il n’a pas à accepter les recommandations que celui-ci a adoptées, notamment celle l’enjoignant d’accorder une réparation à l’auteur. |
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L’État partie fait valoir en outre que les constatations du Comité ont été publiées sur le site Web du Ministère de la justice. |
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L’État partie indique que la Direction générale de l’entraide judiciaire internationale, des relations avec les religions et des droits de l’homme du Ministère de la justice a élaboré un protocole-cadre sur le suivi des constatations adoptées par les experts indépendants membres des organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ce protocole-cadre est actuellement en cours d’approbation. Enfin, l’État partie demande au Comité de mettre fin à la procédure de suivi. |
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Commentaires de l’auteur : |
Dans ses commentaires du 20 février 2021, l’auteur indique qu’il n’a pas reçu de réparation appropriée pour le préjudice subi, ainsi que le Comité l’avait demandé, ni sous la forme d’une indemnisation, ni sous la forme de mesures de réadaptation. Il rappelle que, le 31 juillet 2019, il a demandé à la Direction générale de donner suite aux constatations du Comité, en vain. Le 12 février 2020, l’auteur a déposé une plainte administrative auprès du Ministère de l’intérieur dans laquelle il réclame 29 225,42 euros de dommages et intérêts. Il explique que, bien que le délai légal imparti aux autorités pour y répondre soit échu et qu’il puisse d’ores et déjà former un recours devant la juridiction contentieuse administrative, il a décidé d’attendre une réponse. L’auteur affirme en outre que l’État partie n’a pris aucune mesure pour donner suite à la recommandation du Comité l’enjoignant de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas, en particulier de modifier la loi organique no 4/2015 relative à la protection de la sécurité publique, adoptée le 1er avril 2015, et de réviser la disposition de cette loi portant sur le régime spécial de Ceuta et Melilla, qui autoriserait la pratique sans discernement des expulsions automatiques à la frontière. |
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L’auteur fait référence à la décision no 172/2020 rendue le 19 novembre 2020 par le Tribunal constitutionnel, qui porte sur la question des expulsions sommaires et dans laquelle le Tribunal, s’il ne déclare pas la règle contestée inconstitutionnelle, laisse toutefois entendre implicitement que le législateur devrait la modifier. |
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L’auteur estime que l’interprétation que donne l’État partie de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire N. D. et N. T. c. Espagne et les conclusions qu’il en tire au sujet de son propre cas sont erronées et peu pertinentes puisque l’arrêt en question traite de l’expulsion sommaire d’adultes. L’auteur renvoie à un autre arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, rendu dans l’affaire Moustahi c. France, dans lequel la Cour a conclu que l’expulsion sommaire de France de deux mineurs non accompagnés constituait une violation du droit de ces derniers au respect de leur vie familiale et de l’interdiction des expulsions collectives. |
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Décision prise par le Comité à sa quatre‑vingt-huitième session : |
Le Comité note que, deux ans et demi après l’adoption des constatations, l’État partie n’a toujours pas accordé de réparation à l’auteur ni modifié la loi organique no 4/2015 du 1er avril 2015 relative à la protection de la sécurité publique. Il note également que, dans sa réponse, l’État partie dit qu’il ne prendra aucune mesure à cet égard. Par conséquent, il décide de mettre fin à la procédure de suivi, avec le critère d’évaluation C (non-respect des constatations). Une lettre sera envoyée à l’État partie et à l’auteur pour les informer qu’il est mis fin à la procédure de suivi, avec le critère d’évaluation C. Cette information figurera dans le prochain rapport du Comité à l’Assemblée générale. |
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M. T. c. Espagne ( CRC/C/82/D/17/2017 ) |
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Constatations adoptées le : |
18 septembre 2019 |
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Objet : |
Détermination de l’âge d’un enfant non accompagné demandeur d’asile selon la méthode Greulich et Pyle. |
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Articles violés : |
Articles 2, 3, 8, 12, 20 et 22 de la Convention et article 6 du Protocole facultatif |
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Réparation : |
L’État partie est tenu d’assurer à l’auteur une réparation effective pour les violations subies, notamment de lui donner la possibilité de régulariser sa situation administrative, compte dûment tenu du fait qu’il était un enfant non accompagné lorsqu’il a soumis une demande d’asile pour la première fois. |
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L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas, en particulier de faire en sorte que toute procédure visant à déterminer l’âge de personnes susceptibles d’être des enfants non accompagnés soit conforme à la Convention, que les documents produits par les intéressés dans le cadre de ces procédures soient pris en considération et leur authenticité reconnue dès lors qu’ils ont été établis ou que leur validité a été confirmée par l’État concerné ou son ambassade, et qu’un représentant légal qualifié soit assigné aux personnes concernées sans délai et gratuitement ou qu’elles puissent être assistées par l’avocat de leur choix. L’État partie est également tenu de faire en sorte qu’un tuteur compétent soit désigné dans les meilleurs délais pour veiller aux intérêts des demandeurs d’asile non accompagnés qui affirment avoir moins de 18 ans afin que ceux-ci puissent demander l’asile en qualité de mineurs même lorsque la procédure visant à déterminer leur âge est en cours. |
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L’État partie est tenu de mettre en place un mécanisme de recours efficace et accessible aux migrants non accompagnés affirmant avoir moins de 18 ans afin qu’ils puissent contester les décisions des autorités concernant leur âge dans les cas où celles-ci n’ont pas été assorties des garanties nécessaires à la protection de leur intérêt supérieur et de leur droit d’être entendu. Il est en outre tenu de dispenser aux agents des services de l’immigration, aux policiers, aux fonctionnaires du parquet, aux juges et aux autres professionnels concernés des formations sur les droits des enfants demandeurs d’asile et des autres enfants migrants, et en particulier sur l’observation générale no 6 (2005) du Comité, l’observation générale conjointe no 3 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 22 du Comité des droits de l’enfant (2017), et l’observation générale conjointe no 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 du Comité des droits de l’enfant (2017). L’État partie est en outre invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement. |
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Réponse de l’État partie : |
Dans sa réponse du 14 septembre 2020, l’État partie affirme que, d’après les renseignements communiqués par l’auteur, celui-ci a à présent plus de 18 ans. Sa carte de demandeur d’asile a expiré, et il doit comparaître devant le tribunal pour mineurs compétent pour usage de faux papiers. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie estime qu’il n’a pas à donner suite à la recommandation du Comité dès lors que les conditions ouvrant droit à réparation ne sont pas réunies. |
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L’État partie affirme que la décision no 307/2020 rendue par le Tribunal suprême le 16 juin 2020 est conforme aux constatations du Comité, puisque le Tribunal a conclu qu’un immigrant dont le passeport ou un document d’identité équivalent confirme qu’il est mineur ne peut pas être considéré comme un étranger sans papiers et soumis à des examens visant à déterminer son âge, ces examens ne pouvant être raisonnablement justifiés dès lors que le passeport ou tout autre document d’identité présenté par l’intéressé est valable. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la proportionnalité ni de chercher à déterminer en quoi il serait justifié de considérer que le document n’est pas fiable et que l’intéressé doit subir des examens visant à déterminer son âge. En tout état de cause, les examens médicaux, surtout s’ils sont invasifs, ne doivent pas être pratiqués de manière systématique à des fins de détermination de l’âge, que la personne concernée possède ou non des document d’identité. L’État partie affirme également que, conformément à la recommandation formulée par le Défenseur du peuple dans son rapport de 2018, le Bureau d’accueil des réfugiés traite les demandes émanant de personnes affirmant être mineures comme des demandes effectivement présentées par des mineurs, que les intéressés soient ou non assistés par un tuteur ou un représentant légal. |
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L’État partie indique qu’un groupe de travail a été créé en juillet 2020 avec pour mission de mettre à jour le protocole applicable aux enfants non accompagnés, et que des travaux relatifs à l’élaboration d’un autre protocole portant sur la coordination des procédures de détermination de l’âge des enfants migrants non accompagnés ont été lancés à l’initiative du Défenseur du peuple andalou. L’État partie maintient qu’il n’y a pas lieu de créer un mécanisme de recours judiciaire contre les décisions du parquet concluant à la majorité d’individus qui affirment être mineurs puisque cette question est déjà réglée par la loi. Il renvoie à la décision no 680/2020 rendue le 5 juin 2020 par le Tribunal suprême, dans laquelle celui‑ci a déclaré que, compte tenu des effets de ces décisions, il n’y avait selon lui aucun doute quant au fait que celles-ci étaient susceptibles de recours. |
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L’État partie fait observer que, en 2019, le Ministère de la justice a organisé sept sessions de formation à l’intention de plus de 300 étudiants, consacrées à des questions afférentes à la traite des êtres humains, notamment des enfants et des migrants. Il fait également référence à d’autres activités de renforcement des capacités menées à bien ces dernières années, certaines destinées aux médecins légistes et portant sur la détermination de l’âge, et d’autres s’adressant aux forces de l’ordre et traitant des droits et de la situation des enfants migrants non accompagnés. L’État partie indique que les constatations du Comité ont été rendues publiques. |
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Commentaires de l’auteur : |
Dans ses commentaires du 20 février 2021, l’auteur relève que le fait qu’il soit majeur ne fait pas obstacle à ce qu’il obtienne réparation (sous la forme par exemple d’une régularisation de sa situation administrative lui assurant les mêmes droits que ceux qu’il aurait eus si sa condition de mineur ayant besoin d’une protection avait été reconnue). Il indique qu’il cherche toujours à obtenir l’asile, que la décision concernant la demande qu’il a présentée à cet effet est pendante et que sa carte de demandeur d’asile a été renouvelée jusqu’au 9 mars 2021. En ce qui concerne la procédure pénale en cours contre lui, il fait savoir que, le 7 juillet 2020, l’Audiencia provincial de Madrid a rejeté la requête du procureur demandant qu’il soit jugé comme un adulte. L’Audiencia provincial a estimé en outre que les juridictions pour mineurs étaient compétentes. L’auteur fait observer que, le 3 décembre 2019, il a demandé à la Sous-Direction de l’entraide judiciaire internationale d’examiner les constatations du Comité et de les appliquer. Sa requête est pour l’instant restée sans suite. L’auteur indique qu’il ne savait pas que la Direction générale de l’entraide judiciaire internationale, des relations avec les religions et des droits de l’homme avait élaboré un protocole-cadre sur le suivi des constatations adoptées par les experts indépendants membres des organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. |
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En ce qui concerne la décision no 307/2020 rendue le 16 juin 2020 par le Tribunal suprême, l’auteur affirme que, dans la pratique, le ministère public continue de mettre en doute la validité des documents des migrants de certains pays uniquement en raison du manque général de fiabilité associé à ces pays, même lorsque les documents en question ne présentent aucun signe de contrefaçon ou de falsification. |
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L’auteur affirme aussi que, le 24 septembre 2020, le procureur coordonnateur de la section des mineurs et le procureur coordonnateur de la section des étrangers ont diffusé une note interne conjointe à l’intention de tous les procureurs énonçant des instructions quant à la manière d’interpréter la décision du Tribunal suprême et prévoyant que la validité des documents présentés devait être vérifiée auprès des autorités consulaires compétentes dans le cadre des procédures de détermination de l’âge. Les procureurs avaient aussi pour instruction de recueillir des informations sur le manque de fiabilité des systèmes d’enregistrement ou de certification des pays d’origine des migrants. Toute incohérence entre les renseignements figurant sur le document présenté et les résultats des examens médicaux effectués préalablement à la présentation du document suffit pour mettre en cause la fiabilité du document, ce qui, d’après l’auteur, arrive presque systématiquement étant donné le manque de précision des examens en question. L’auteur affirme que, dans la pratique, le ministère public continue cependant de n’accorder aucune valeur aux certificats de naissance et autres documents similaires présentés par des enfants, et met souvent en doute la validité des passeports délivrés par les autorités de leur pays d’origine ou par l’ambassade ou le consulat dudit pays en Espagne sur la base de ces documents, qu’il ne juge pas dignes de foi. Les procureurs ne consultent pas non plus systématiquement les ambassades et les consulats pour vérifier l’authenticité des documents présentés par les enfants. Ces consultations ont généralement lieu à la demande des tribunaux par lesquels les enfants sont entendus, et uniquement après qu’une procédure visant à vérifier leur âge a été ouverte. |
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L’auteur affirme qu’aucune réforme ni aucun changement n’est intervenu en ce qui concerne les règles régissant les procédures de détermination de l’âge. |
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L’auteur reconnaît néanmoins que certaines améliorations ont été apportées. Par exemple, dans certains parquets provinciaux, la présomption de minorité est mieux appliquée. Ainsi, lorsqu’une personne déclarée majeure demande le réexamen de la décision correspondante et présente à l’appui de sa demande de nouveaux documents, elle bénéficie de mesures provisoires le temps que sa demande de réexamen soit traitée et une décision prise à son sujet. Toutefois, d’une manière générale, les enfants continuent d’être soumis à des examens médicaux nécessitant qu’ils soient entièrement nus − auscultation de leurs organes génitaux, radiographies − mais ne prévoyant pas d’évaluation de leur maturité psychologique. En outre, dans la pratique, la tranche d’âge indiquée dans les rapports médicaux ne tient toujours pas compte des marges d’erreur inhérentes aux examens radiologiques. |
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L’auteur indique que, lorsque le projet de loi sur la violence à l’égard des enfants et des adolescents a été examiné par le Parlement, Fundación Raíces a envoyé aux différents groupes parlementaires des propositions d’amendements à la procédure de détermination de l’âge. Pour autant que l’auteur sache, aucune de ces propositions n’a à ce jour reçu le soutien d’un groupe parlementaire, et le projet de loi est toujours à l’étude. L’auteur réaffirme que les décisions du parquet concluant à la majorité d’un individu sont insusceptibles de recours direct. Le recours formé par l’auteur a été rejeté par le Tribunal suprême (décision no 680/2020 du 5 juin 2020). Dans sa décision, le Tribunal a une nouvelle fois confirmé que les personnes soumises à une procédure visant à déterminer leur âge ne peuvent contester le résultat de cette procédure en justice que par une voie indirecte, c’est-à-dire en faisant appel de la décision administrative éventuellement rendue à la suite de cette procédure. Cette voie de recours indirecte n’est pas suffisante, premièrement parce que, dans bien des cas, la procédure est très longue et ne s’accompagne d’aucune mesure de protection, ce qui la rend totalement inefficace. Deuxièmement, parce qu’elle ne peut pas être exercée dans les cas où la décision concluant à la majorité de l’intéressé n’est pas suivie d’une décision administrative contestable devant les tribunaux. Par exemple, un enfant présumé peut être exclu du système de protection sans qu’aucune mesure de protection ait été formellement adoptée à son égard et, partant, sans qu’aucune décision administrative ait été prise pour y mettre fin. Le mineur supposé (pourtant déclaré majeur) se retrouve alors à la rue et, en l’absence de décision administrative, n’a aucun moyen de saisir la justice. |
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Quant à la nature purement « provisoire » des décisions du parquet et aux conséquences limitées de ces décisions, l’auteur fait valoir que, dans les faits, lesdites conséquences sont bien plus étendues que ne le laisse penser la réglementation. À titre d’exemple, on peut citer le cas d’enfants auxquels un titre de séjour a été refusé au motif que leur identité n’avait pas été établie, le parquet compétent ayant déclaré que leur passeport n’était pas valable. |
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Décision du Comité : |
Le Comité décide de poursuivre le dialogue et de demander à rencontrer un représentant de l’État partie afin d’étudier la question de l’application rapide des constatations du Comité. |
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A. D. c. Espagne ( CRC/C/83/D/21/2017 ) |
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Constatations adoptées le : |
4 février 2020 |
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Objet : |
Détermination de l’âge d’un enfant non accompagné selon la méthode Greulich et Pyle. |
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Articles violés : |
Articles 3, 8, 12, 18 (par. 2), 20, 27 et 29 de la Convention et article 6 du Protocole facultatif |
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Réparation : |
L’État partie est tenu d’assurer à l’auteur une réparation effective pour les violations subies, notamment de lui donner la possibilité de régulariser sa situation administrative. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas, en particulier de faire en sorte que toute procédure visant à déterminer l’âge de personnes susceptibles d’être des enfants non accompagnés soit conforme à la Convention, que les documents produits par les intéressés dans le cadre de ces procédures soient pris en considération et leur authenticité reconnue dès lors qu’ils ont été établis ou que leur validité a été confirmée par l’État concerné ou son ambassade, et qu’un représentant légal qualifié soit assigné aux personnes concernées sans délai et gratuitement ou que celles-ci puissent être assistées par l’avocat de leur choix. |
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L’État partie est tenu de mettre en place un mécanisme de recours efficace et accessible aux migrants non accompagnés affirmant avoir moins de 18 ans afin qu’ils puissent contester les décisions des autorités concernant leur âge dans les cas où celles-ci n’ont pas été assorties des garanties nécessaires à la protection de leur intérêt supérieur et de leur droit d’être entendu. Il est en outre tenu de dispenser aux agents des services de l’immigration, aux policiers, aux fonctionnaires du parquet, aux juges et aux autres professionnels concernés des formations sur les droits des enfants demandeurs d’asile et des autres enfants migrants, et en particulier sur l’observation générale no 6 (2005) du Comité, l’observation générale conjointe no 3 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 22 du Comité des droits de l’enfant (2017), et l’observation générale conjointe no 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 du Comité des droits de l’enfant (2017). L’État partie est en outre invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement. |
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Réponse de l’État partie : |
Dans sa réponse du 30 octobre 2020, l’État partie affirme que les autorités compétentes ont déclaré que l’auteur était un mineur qui avait été transféré du centre de premier accueil pour mineurs d’Hortaleza et auquel avaient été appliquées les mesures prévues par les dispositions du droit interne relatives à la protection des enfants (loi organique no 4/2000 du 11 janvier 2000 relative aux droits et aux libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale et son règlement d’application contenu dans le décret royal no 557/2011 du 20 avril 2011). Compte tenu de ce qui précède, l’État partie estime qu’il n’a pas à donner suite à la recommandation du Comité dès lors que les conditions ouvrant droit à réparation ne sont pas réunies. Pour ce qui est des mesures prises pour donner suite aux autres recommandations, ce sont les mêmes que celles décrites dans la réponse de l’État partie datée du 14 septembre 2020 concernant l’affaire M. T. c. Espagne, évoquée plus haut. |
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Commentaires de l’auteur : |
Dans ses commentaires du 21 février 2021, l’auteur affirme que les informations communiquées par l’État partie à son sujet sont inexactes. Comme il en a déjà informé le Comité, il a été déclaré majeur par le parquet de Madrid et s’est retrouvé à la rue. Il n’a bénéficié d’aucune des mesures de protection dues à un mineur et n’a à ce jour obtenu aucune mesure de réparation. |
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L’auteur a pu régulariser sa situation administrative en obtenant un titre de séjour et un permis de travail d’une durée d’un an (soit jusqu’en juillet 2021) au titre des liens sociaux qu’il avait créés dans le pays. S’il avait bénéficié de la protection due à un mineur, il aurait obtenu un titre de séjour et un permis de travail d’une durée de deux ans et serait quasiment assuré d’obtenir un permis de longue durée. L’auteur note que les constatations du Comité n’ont pas été publiées sur le site Web du Ministère de la justice et que l’État partie ne les a pas diffusées largement ainsi qu’il avait été prié de le faire. Les commentaires communiqués par l’auteur au sujet des mesures prises par l’État partie pour donner suite aux recommandations générales du Comité sont les mêmes que ceux formulés le 20 février 2021 par l’auteur en réponse aux observations de l’État partie dans l’affaire M. T. c. Espagne, évoquée plus haut |
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Décision du Comité : |
Le Comité décide de poursuivre le dialogue et de demander à rencontrer un représentant de l’État partie afin d’étudier la question de l’application rapide des constatations du Comité. |
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M. A. B. c. Espagne ( CRC/C/83/D/24/2017 ) |
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Constatations adoptées le : |
7 février 2020 |
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Objet : |
Détermination de l’âge d’un enfant non accompagné demandeur d’asile selon la méthode Greulich et Pyle. |
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Articles violés : |
Articles 3, 8, 12, 18 (par. 2), 20 (par. 1), 27 et 29 de la Convention et article 6 du Protocole facultatif |
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Réparation : |
L’État partie est tenu d’assurer à l’auteur une réparation effective pour les violations subies, notamment de lui donner la possibilité de régulariser sa situation administrative. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas, en particulier de faire en sorte que toute procédure visant à déterminer l’âge de personnes susceptibles d’être des enfants non accompagnés soit conforme à la Convention et que les documents produits par les intéressés dans le cadre de ces procédures soient pris en considération et leur authenticité reconnue dès lors qu’ils ont été établis ou que leur validité a été confirmée par l’État concerné ou son ambassade, et qu’un représentant légal qualifié soit assigné aux personnes concernées sans délai et gratuitement ou qu’elles puissent être assistées par l’avocat de leur choix. |
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L’État partie est tenu de mettre en place un mécanisme de recours efficace et accessible aux migrants non accompagnés affirmant avoir moins de 18 ans afin qu’ils puissent contester les décisions des autorités concernant leur âge dans les cas où celles-ci n’ont pas été assorties des garanties nécessaires à la protection de leur intérêt supérieur et de leur droit d’être entendu. Il est en outre tenu de dispenser aux agents des services de l’immigration, aux policiers, aux fonctionnaires du parquet, aux juges et aux autres professionnels concernés des formations sur les droits des enfants demandeurs d’asile et des autres enfants migrants, et en particulier sur l’observation générale no 6 (2005) du Comité, l’observation générale conjointe no 3 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 22 du Comité des droits de l’enfant (2017), et l’observation générale conjointe no 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 du Comité des droits de l’enfant (2017). L’État partie est en outre invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement. |
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Réponse de l’État partie : |
Dans sa réponse du 12 février 2021, l’État partie rappelle que l’auteur a été déclaré majeur et qu’il est toujours sous le coup d’un arrêté d’expulsion pour violation de l’article 58 3) b) de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier 2000 relative aux droits et aux libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie estime qu’il n’a pas à donner suite à la recommandation du Comité puisque les conditions ouvrant droit à réparation ne sont pas réunies. Pour ce qui est des mesures prises pour donner suite aux autres recommandations, ce sont les mêmes que celles décrites dans la réponse de l’État partie datée du 14 septembre 2020 concernant l’affaire M. T. c. Espagne, évoquée plus haut. |
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Commentaires de l’auteur : |
Dans ses commentaires du 14 mai 2021, l’auteur affirme que la procédure judiciaire visant à déterminer son âge est toujours en cours alors qu’il détient un passeport ou autre document équivalent établi par le consulat de son pays d’origine en Espagne, ce qui prouve que, dans la pratique, la jurisprudence du Tribunal suprême n’est pas appliquée. |
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L’auteur ajoute que, dans de nombreux cas, le parquet compétent ne modifie pas la décision par laquelle il a déclaré un individu majeur, même après que l’intéressé a produit un passeport ou d’autres documents d’identité indiquant qu’il est mineur. L’auteur indique également que, dans les faits, ces décisions sont certes provisoires mais que les autorités administratives sont tenues de les respecter. Il rappelle que ces décisions sont insusceptibles de recours direct et indique qu’il ne sait rien des travaux en cours en vue de l’élaboration d’un nouveau protocole sur la détermination de l’âge. L’auteur renvoie à la note no 1/2020 du 22 octobre 2020 du Ministère de la justice, relative à la nature juridique des avis des organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dans laquelle il est dit notamment : a) que ces avis ne sont pas juridiquement contraignants ; b) qu’ils offrent une interprétation des instruments relatifs aux droits de l’homme digne d’intérêt et contiennent des arguments faisant autorité qui devraient guider l’interprétation et l’application de ces instruments par les États qui y sont parties ; et c) que ces organes ne sont pas compétents pour adopter des mesures provisoires de protection. |
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Décision du Comité : |
Le Comité décide de poursuivre le dialogue et de demander à rencontrer un représentant de l’État partie afin d’étudier la question de l’application rapide des constatations du Comité. |
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H. B. c. Espagne ( CRC/C/82/D/25/2017 ) |
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Constatations adoptées le : |
18 septembre 2019 |
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Objet : |
Détermination de l’âge d’un enfant non accompagné demandeur d’asile selon la méthode Greulich et Pyle. |
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Articles violés : |
Articles 2, 3, 8, 12, 18 (par. 2), 20, 27 et 29 de la Convention et article 6 du Protocole facultatif |
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Réparation : |
L’État partie est tenu d’assurer à l’auteur une réparation effective pour les violations subies, notamment de lui donner la possibilité de régulariser sa situation administrative, compte dûment tenu du fait qu’il était un enfant non accompagné lorsqu’il a soumis une demande d’asile pour la première fois. |
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L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas, en particulier de faire en sorte que toute procédure visant à déterminer l’âge de personnes susceptibles d’être des enfants non accompagnés soit conforme à la Convention, que les documents produits par les intéressés dans le cadre de ces procédures soient pris en considération et leur authenticité reconnue dès lors qu’ils ont été établis ou que leur validité a été confirmée par l’État concerné ou son ambassade, et qu’un représentant légal qualifié soit assigné aux personnes concernées sans délai et gratuitement ou qu’elles puissent être assistées par l’avocat de leur choix. L’État partie est également tenu de faire en sorte qu’un tuteur compétent soit désigné dans les meilleurs délais pour veiller aux intérêts des demandeurs d’asile non accompagnés qui affirment avoir moins de 18 ans afin que ceux-ci puissent demander l’asile en qualité de mineurs, même lorsque la procédure visant à déterminer leur âge est en cours. L’État partie est tenu de mettre en place un mécanisme de recours efficace et accessible aux migrants non accompagnés affirmant avoir moins de 18 ans afin qu’ils puissent contester les décisions des autorités concernant leur âge dans les cas où celles‑ci n’ont pas été assorties des garanties nécessaires à la protection de leur intérêt supérieur et de leur droit d’être entendu. Il est en outre tenu de dispenser aux agents des services de l’immigration, aux policiers, aux fonctionnaires du parquet, aux juges et aux autres professionnels concernés des formations sur les droits des enfants demandeurs d’asile et des autres enfants migrants, et en particulier sur l’observation générale no 6 (2005) du Comité, l’observation générale conjointe no 3 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 22 du Comité des droits de l’enfant (2017), et l’observation générale conjointe no 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 du Comité des droits de l’enfant (2017). L’État partie est en outre invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement. |
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Réponse de l’État partie : |
Dans sa réponse du 12 février 2021, l’État partie rappelle que l’auteur a été déclaré majeur et qu’il est toujours sous le coup d’un arrêté d’expulsion pour violation de l’article 58 (3) b) de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier 2000 relative aux droits et aux libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale. L’État partie indique également que l’auteur est connu des services de police pour faits de violence à l’égard des autorités, dégradations et refus d’obtempérer, et qu’il fait actuellement l’objet de trois mandats d’arrêt. |
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Compte tenu de ce qui précède, l’État partie estime qu’il n’a pas à donner suite à la recommandation du Comité dès lors que les conditions ouvrant droit à réparation ne sont pas réunies. Pour ce qui est des mesures prises pour donner suite aux autres recommandations, ce sont les mêmes que celles décrites dans la réponse de l’État partie datée du 14 septembre 2020 concernant l’affaire M. T. c. Espagne, évoquée plus haut. |
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Commentaires de l’auteur : |
Dans ses commentaires du 25 mai 2021, l’auteur indique, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il n’a jamais bénéficié de la protection due à un mineur, que les mesures provisoires demandées par le Comité n’ont jamais été appliquées et qu’il n’a obtenu aucune mesure de réparation. Il affirme qu’il s’est rendu seul en France, où il a été hébergé dans un centre pour mineurs près de Lyon. À la connaissance du conseil de l’auteur, celui-ci n’est pas revenu en Espagne. Il y a peut-être eu confusion de la part de l’État partie, étant donné que le nom de l’auteur est très répandu en Guinée et que le système d’enregistrement des enfants migrants non accompagnés en Espagne présente clairement des lacunes. Le conseil de l’auteur estime que l’État partie devrait annuler l’arrêté d’expulsion pris contre son client étant donné que celui-ci aurait dû être reconnu en tant que mineur au moment où les faits qui lui sont reprochés se sont produits. Les commentaires communiqués par l’auteur au sujet des mesures prises par l’État partie pour donner suite aux recommandations générales du Comité sont les mêmes que ceux formulés le 20 février 2021 par l’auteur en réponse aux observations de l’État partie dans l’affaire M. T. c. Espagne, évoquée plus haut. |
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Le conseil de l’auteur ajoute que le Tribunal suprême a continué de développer la jurisprudence établie dans sa décision no 307/2020 du 16juin 2020. Il renvoie en particulier à la décision no 410/2021 rendue le 24 mai2021 par le Tribunal, dans laquelle celui-ci a conclu ce qui suit : « La voie des droits fondamentaux n’est pas inappropriée puisque la question soulevée dans la procédure initiale et dans le présent appel concerne la détermination de l’âge de l’enfant. Or l’âge est un élément constitutif de l’identité et de l’état civil de l’enfant, tous deux liés à la date de naissance, et le droit de préserver son identité est un droit fondamental de l’enfant consacré par l’article 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui est contraignante pour l’Espagne (art.10 (par. 2) et 96 (par. 1) de la Constitution). Par ailleurs, le refus de reconnaître le passeport et la carte d’identité établis par le consulat du Maroc en Espagne comme des documents dignes de foi, sans preuve ni aucun indice portant à croire qu’il s’agit de faux ou de documents trafiqués, constitue une violation du droit à l’égalité et à la non-discrimination devant la loi fondée sur l’origine nationale du mineur. Une telle violation est interdite par le principe de l’égalité et de la non-discrimination (art. 14 de la Constitution) et incompatible avec l’engagement de respecter les droits de l’enfant énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant et d’en garantir la réalisation sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue ou d’origine nationale, ethnique ou sociale (art. 2 (par. 1) de la Convention). ». Le conseil de l’auteur réaffirme toutefois que, dans les faits, la situation à cet égard ne s’est globalement pas améliorée. Le conseil de l’auteur renvoie également à la note no 1/2020 du 22 octobre 2020 du Ministère de la justice relative à la nature juridique des avis des organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (voir plus haut les commentaires soumis par l’auteur dans l’affaire M. A. B. c. Espagne). |
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Décision du Comité : |
Le Comité décide de poursuivre le dialogue et de demander à rencontrer un représentant de l’État partie afin d’étudier la question de l’application rapide des constatations du Comité. |
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R. K. c. Espagne ( CRC/C/82/D/27/2017 ) |
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Constatations adoptées le : |
18 septembre 2019 |
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Objet : |
Détermination de l’âge d’un enfant non accompagné demandeur d’asile selon la méthode Greulich et Pyle. |
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Articles violés : |
Articles 3, 8, 12, 18 (par. 2), 20, 22, 27 et 29 de la Convention et article 6 du Protocole facultatif |
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Réparation : |
L’État partie est tenu d’assurer à l’auteur une réparation effective pour les violations subies, notamment de lui donner la possibilité de régulariser sa situation administrative, compte dûment tenu du fait qu’il était un enfant non accompagné lorsqu’il a soumis une demande d’asile pour la première fois. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas, en particulier de faire en sorte que toute procédure visant à déterminer l’âge de personnes susceptibles d’être des enfants non accompagnés soit conforme à la Convention, que les documents produits par les intéressés dans le cadre de ces procédures soient pris en considération et leur authenticité reconnue dès lors qu’ils ont été établis ou que leur validité a été confirmée par l’État concerné ou son ambassade, et qu’un représentant légal qualifié soit assigné aux personnes concernées sans délai et gratuitement ou qu’elles puissent être assistées par l’avocat de leur choix. L’État partie est également tenu de faire en sorte qu’un tuteur compétent soit désigné dans les meilleurs délais pour veiller aux intérêts des demandeurs d’asile non accompagnés qui affirment avoir moins de 18 ans afin que ceux-ci puissent demander l’asile en qualité de mineurs même lorsque la procédure visant à déterminer leur âge est en cours. |
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L’État partie est tenu de mettre en place un mécanisme de recours efficace et accessible aux migrants non accompagnés affirmant avoir moins de 18 ans afin qu’ils puissent contester les décisions des autorités concernant leur âge dans les cas où celles-ci n’ont pas été assorties des garanties nécessaires à la protection de leur intérêt supérieur et de leur droit d’être entendu. Il est en outre tenu de dispenser aux agents des services de l’immigration, aux policiers, aux fonctionnaires du parquet, aux juges et aux autres professionnels concernés des formations sur les droits des enfants demandeurs d’asile et des autres enfants migrants, et en particulier sur l’observation générale no 6 (2005) du Comité, l’observation générale conjointe no 3 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 22 du Comité des droits de l’enfant (2017), et l’observation générale conjointe no 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 du Comité des droits de l’enfant (2017). L’État partie est en outre invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement. |
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Réponse de l’État partie : |
Dans sa réponse du 14 septembre 2020, l’État partie affirme que, d’après les informations communiquées par l’auteur, celui-ci a à présent plus de 18 ans, et sa carte de demandeur d’asile a expiré. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie estime qu’il n’a pas à donner suite à la recommandation du Comité dès lors que les conditions ouvrant droit à réparation ne sont pas réunies. Pour ce qui est des mesures prises pour donner suite aux autres recommandations, ce sont les mêmes que celles décrites dans la réponse de l’État partie datée du 14 septembre 2020 concernant l’affaire M. T. c. Espagne, évoquée plus haut. |
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Commentaires de l’auteur : |
Dans ses observations du 20 février 2021, l’auteur note que le fait qu’il soit majeur ne fait pas obstacle à ce qu’il obtienne réparation (sous la forme par exemple d’une régularisation de sa situation administrative lui assurant les mêmes droits que ceux qu’il aurait eus si sa condition de mineur ayant besoin d’une protection avait été reconnue). Il indique qu’il cherche toujours à obtenir l’asile et que la décision concernant la demande qu’il a présentée à cet effet est pendante. Il explique qu’en raison de la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID‑19), sa carte de demandeur d’asile a été automatiquement renouvelée pour une durée de sept mois. L’auteur indique que, le 3 décembre 2019, il a demandé à la Sous-Direction de l’entraide judiciaire internationale d’examiner les constatations du Comité et de les appliquer. Sa requête est pour l’instant restée sans suite. Les commentaires communiqués par l’auteur au sujet des mesures prises par l’État partie pour donner suite aux recommandations générales du Comité sont les mêmes que ceux formulés le 20 février 2021 par l’auteur en réponse aux observations de l’État partie dans l’affaire M. T. c. Espagne, évoquée plus haut, auxquels s’ajoutent ses commentaires du 25 mai 2021 concernant l’affaire H. B. c. Espagne, également évoquée plus haut. |
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Décision du Comité : |
Le Comité décide de poursuivre le dialogue et de demander à rencontrer un représentant de l’État partie afin d’étudier la question de l’application rapide des constatations du Comité. |