Nations Unies

CCPR/C/MLI/QPR/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

17 mai 2024

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique du Mali *

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

1.Décrire tout fait notable concernant le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme survenu depuis l’adoption en avril 2003 des précédentes observations finales du Comité.

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7) et des articles 182 et 183 de la Constitution promulguée le 22 juillet 2023, établissant que les traités internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois de l’État partie, donner des informations sur les mesures prises dans la pratique pour assurer la primauté du Pacte sur le droit interne. Préciser les mesures adoptées afin de clarifier et de délimiter le domaine de compétences des mécanismes de justice traditionnels, et de veiller à ce que les dispositions du Pacte y soient pleinement garanties. Donner, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles les cours et tribunaux civils ou militaires ont directement appliqué les dispositions du Pacte ou se sont appuyés sur celles-ci pour interpréter la législation nationale.

3.Donner des informations, à la lumière des dispositions du Pacte, sur les réformes législatives en cours, notamment à l’égard du processus de relecture du Code pénal et du Code de procédure pénale. Fournir des informations sur les voies de recours ouvertes et accessibles à toute personne qui se déclare victime d’une violation des droits protégés par le Pacte, y compris celle de la Commission nationale des droits de l’homme, ainsi que les mesures adoptées pour promouvoir la connaissance de ces voies de recours auprès de l’ensemble de la population et des autorités nationales et locales. Donner des renseignements sur les mesures destinées à faire connaître davantage les dispositions du Pacte à l’ensemble de la population, y compris la procédure de communications individuelles au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, en incluant des renseignements sur la formation des juges, des procureurs, des avocats et des membres des forces de défense et de sécurité à cet égard.

4.Indiquer les mesures prises pour garantir l’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme et s’assurer qu’elle dispose des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour remplir efficacement ses fonctions sur l’ensemble du territoire de l’État partie, en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Fournir des informations statistiques sur le nombre et le type de plaintes reçues par la Commission, ainsi que sur les suites données, le cas échéant, aux plaintes pour violation des droits civils et politiques dont elle a été saisie.

Lutte contre l’impunité (art. 2, 6 et 7)

5.Décrire toutes les mesures prises pour lutter contre l’impunité, en particulier en ce qui concerne les violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises dans le cadre des conflits passés et du conflit actuel, qui a débuté en 2012. En référence aux recommandations de la Commission d’enquête internationale pour le Mali, dont le rapport final a été publié le 19 juin 2020, décrire les mesures prises afin de s’assurer que les auteurs de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire ne puissent pas bénéficier d’amnistie, en se référant à la loi no 2019-042 du 24 juillet 2019 portant loi d’entente nationale ainsi qu’aux lois no 2021-046 du 23 septembre 2021 et no 2021-047 du 24 septembre 2021. Inclure des statistiques, ventilées par type de violation et qualité des responsables, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées ainsi que la nature des sanctions, y compris à l’encontre des forces de sécurité.

6.Décrire les mesures prises pour veiller à ce que toutes les victimes bénéficient de mesures adéquates de réparation, dont l’indemnisation, la restitution et la réadaptation. Inclure des informations sur la suite donnée aux travaux de la Commission vérité, justice et réconciliation, dont le mandat a pris fin en décembre 2021, en précisant le calendrier de publication de son rapport final.

État d’urgence et mesures de lutte contre le terrorisme (art. 4, 9 et 14)

7.En ce qui concerne l’article 118 de la Constitution, et à la lumière de l’observation générale no 29 (2001) du Comité sur les dérogations au Pacte en période d’état d’urgence : a) fournir des renseignements sur les textes juridiques régissant l’état d’urgence ; b) donner des renseignements sur la conformité de ces textes avec l’article 4 du Pacte ; et c) préciser s’ils disposent expressément que, même en période d’état d’urgence, il est interdit de déroger aux dispositions du Pacte énumérées à l’article 4 (par. 2), qui ne sont pas susceptibles de dérogation. Fournir également des informations sur les dérogations aux droits civils et politiques mises en œuvre dans le cadre d’un état d’urgence pendant la période couverte par le rapport, et expliquer comment celles-ci ont été compatibles avec les principes de nécessité, de proportionnalité, de légalité et de non-discrimination. Décrire le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme à la lumière des dispositions du Pacte, y compris les garanties juridiques offertes aux personnes soupçonnées ou inculpées d’actes de terrorisme ou d’infractions connexes.

Non-discrimination (art. 2, 20, 23 et 26)

8.Indiquer si l’État partie prévoit d’adopter une législation qui : a)interdit la discrimination de façon exhaustive, y compris en prohibant explicitement toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le handicap oul’origine sociale ; et b) fournit aux victimes des recours efficaces contre toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination multiple. Décrire le cadre législatif concernant les crimes de haine, en précisant les motifs reconnus, ainsi que sa mise en œuvre. À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 10), fournir des renseignements sur les mesures prises pour modifier ou abroger les lois discriminatoires envers les femmes, enparticulier en matière de mariage, de divorce et de succession, et les règles coutumières discriminatoires en matière d’accession à la propriété.

Égalité femmes-hommes (art. 2, 3, 23, 25 et 26)

9.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10 et 13), et à la lumière de son observation générale no 28 (2000) sur l’égalité des droits entre hommes et femmes, fournir des renseignements sur les mesures prises afin d’éliminer les obstacles, dont les normes culturelles et religieuses, qui empêchent les femmes d’accéder à l’éducation, à l’emploi, à la justice et à la participation politique sur un pied d’égalité avec les hommes, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale sur le genre. Décrire les mesures prises afin d’harmoniser l’âge minimum légal du mariage à 18 ans pour les hommes et les femmes, sans exception, et d’éradiquer le mariage précoce ou forcé, ainsi que les mesures prises pour lutter contre la polygamie. Décrire également les mesures prises pour améliorer la participation des femmes dans le processus de paix et de réconciliation, conformément au plan d’action pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité.

Violence à l’égard des femmes et pratiques préjudiciables (art. 2, 3, 6, 7, 8 et 26)

10.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 12), fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, qui resterait répandue. Inclure des informations sur la prise en compte des différentes formes de violences basées sur le genre dans le cadre législatif existant ainsi que dans l’avant-projet de loi portant prévention, répression et prise en charge des violences basées sur le genre, en précisant le calendrier d’adoption de celui-ci. Indiquer les mesures prises en vue de lutter contre l’impunité relative dont jouissent les auteurs de violences à l’égard des femmes, notamment des mesures destinées à lutter contre les tabous culturels et autres facteurs qui font que la majorité des cas ne seraient pas signalés aux autorités. Donner également des informations sur les mesures prises pour améliorer les dispositifs de protection et de prise en charge des victimes et de leurs enfants, le cas échéant, y compris en ce qui concerne les refuges et les maisons d’accueil. Fournir des données statistiques récentes sur : a) le nombre de plaintes déposées relatives aux différentes formes de violence à l’égard des femmes ; b) les enquêtes et poursuites auxquelles ces plaintes ont donné lieu ; c) les condamnations prononcées ; et d) les mesures de protection, d’indemnisation et de réadaptation accordées aux victimes. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11), décrire les mesures prises et les résultats obtenus en matière de lutte contre les mutilations génitales féminines, y compris en indiquant si l’État partie envisage de criminaliser cette pratique néfaste. Inclure des informations sur le développement de nouvelles stratégies d’intervention et les efforts de sensibilisation de la population, notamment auprès des chefs religieux et coutumiers, afin d’éradiquer cette pratique.

11.Décrire les mesures prises pour lutter contre les violences sexuelles liées au conflit, notamment en rendant compte de la mise en œuvre du communiqué conjoint entre l’Organisation des Nations Unies et le Mali pour la prévention des violences sexuelles liées au conflit et la lutte contre celles-ci signé le 1er mars 2019, y compris son plan d’action pour la période de 2022 à 2024. Inclure des informations sur les mesures prises afin de lutter contre l’impunité pour tout acte de violence basée sur le genre commis dans le cadre du conflit, y compris l’esclavage sexuel par le biais de mariages forcés. Fournir des informations détaillées sur les mesures destinées à accompagner les victimes de violences sexuelles et basées sur le genre dans le cadre du conflit, et s’assurer qu’elles ne fassent pas l’objet de stigmatisation. Donner des renseignements sur la formation des juges, des procureurs, des avocats et des officiers des forces de l’ordre concernant l’investigation, l’instruction judiciaire et la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, y compris des formations spécifiques concernant les violences sexuelles liées au conflit.

Protection des populations civiles dans le cadre du conflit interne (art. 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 24)

12.Eu égard aux violations graves et massives des droits de l’homme infligées à la population civile par des groupes armés dont des groupes extrémistes violents et des milices d’autodéfense dans le cadre du conflit qui a débuté en 2012, décrire les mesures prises pour renforcer la protection de la population civile, notamment contre : a) les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et autres privations arbitraires de la vie ; b) l’utilisation d’enfants dans les hostilités ; c) les enlèvements et disparitions forcées ; et d) la torture ou tout autre mauvais traitement. Donner des informations sur le nombre estimé de personnes déplacées du fait du conflit et préciser les mesures destinées à assurer leur protection, en particulier celle des femmes et des enfants.

13.Eu égard aux nombreuses allégations documentées concernant des violations graves des droits de l’homme commises par des éléments des forces de sécurité maliennes dans le cadre du conflit ainsi que par du personnel militaire étranger les accompagnant, préciser toutes les mesures prises pour que les forces de sécurité maliennes conduisent leurs opérations dans le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire. En référence à l’article 2 de l’ordonnance no 2019-008/P-RM du 27 mars 2019, qui confère à la Gendarmerie nationale une mission prévôtale au sein des forces armées, indiquer les mesures prises pour s’assurer que chaque opération militaire est accompagnée par des prévôts et que ces derniers peuvent exercer leur rôle de police militaire ou d’enquêteur de manière indépendante.

Peine de mort (art. 6)

14.Nonobstant le moratoire sur l’exécution de la peine de mort en place depuis 1980, indiquer les crimes pour lesquels la peine de mort peut être appliquée, et fournir, pour chacune des dix dernières années, des informations statistiques sur le nombre de personnes condamnées à mort et les crimes pour lesquels ellesl’ont été ainsi que le nombre de condamnés à mort qui ont bénéficié d’une commutation de peine. Fournir également des informations sur le nombre de personnes se trouvant dans le couloir de la mort à l’heure actuelle et leurs conditions de détention. Préciser si l’État partie envisage d’abolir la peine de mort et de ratifier le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort.

Accès à l’information et aux services de santé sexuelle et reproductive (art. 3, 6 et 7)

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 14), décrire les mesures prises afin de réduire la mortalité maternelle, en particulier dans les zones rurales et les zones de conflit. Fournir des informations sur les actions menées par l’État partie en vue d’aider les femmes à éviter les grossesses non désirées, notamment en renforçant ses programmes de planning familial et d’éducation sexuelle, et de veiller à ce qu’elles ne doivent pas subir d’avortements clandestins mettant en danger leur vie. Inclure des informations sur les actions de sensibilisation ciblées qui ont été menées pour lutter contre l’influence négative des considérations coutumières, traditionnelles ou religieuses susceptibles d’être invoquées pour limiter l’autonomie des femmes et entraver l’exercice de leurs droits en matière de santé sexuelle et procréative.

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et traitement des personnes privées de liberté (art. 6, 7, 9 et 10)

16.Indiquer le nombre de plaintes déposées pour actes de torture ou mauvais traitements, et fournir des renseignements sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions prononcées, ainsi que sur les mesures prises pour que les victimes obtiennent réparation. Fournir des informations sur le mandat du mécanisme national de prévention de la torture conféré à la Commission nationale des droits de l’homme, ainsi que sur son fonctionnement et les mesures en place pour garantir son indépendance et son accès sans entrave à tout lieu de privation de liberté. Commenter les allégations selon lesquelles l’Agence nationale de la sécurité d’État ne permettrait pas aux organismes de contrôle indépendants l’accès à l’ensemble de ses centres de détention, et que de nombreuses personnes interrogées dans les centres gérés par l’Agence auraient été soumises à des actes de torture.

17.Indiquer les mesures prises afin d’améliorer les conditions de détention et de traitement des détenus selon l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), notamment en ce qui concerne l’alimentation, les conditions sanitaires et l’accès aux soins médicaux. Donner des informations sur les efforts fournis pour réduire la surpopulation carcérale, y compris le recours aux mesures non privatives de liberté. Indiquer les mesures prises pour établir des mécanismes de plainte indépendants, efficaces, confidentiels et accessibles dans tous les lieux de privation de liberté. Fournir des renseignements sur le nombre de décès survenus en détention, les causes de ces décès, les enquêtes menées et leur issue.

Liberté et sécurité de la personne (art. 9)

18.À la lumière de l’observation générale no35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne, préciser les mesures prises ou prévues pour veiller à ce que toute personne privée de sa liberté bénéficie, dans la pratique, de toutes les garanties juridiques et procédurales. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par.19), donner des renseignements sur les mesures prises ou prévues pour faire respecter la durée maximale de garde à vue sans contrôle judiciaire de quarante-huit heures, y compris pour les affaires liées au terrorisme, en veillant à ce que son renouvellement soit circonscrit à des circonstances exceptionnelles dûment justifiées et respecte les principes de nécessité et de proportionnalité. Répondre aux allégations selon lesquelles: a)dans le cadre du conflit, des membres des forces de sécurité, y compris les services du renseignement, arrêteraient souvent des personnes de façon arbitraire et les placeraient en détention sans les présenter à une autorité judiciaire dans les délais légaux, en raison de leurs liens présumés avec des groupes armés; b) des personnes seraient fréquemment gardées en détention provisoire pendant de longues périodes, y compris en dépassement des délais légaux; et c) le recours à la détention provisoire serait excessif. Eu égard aux observations finales adoptées par le Comité desdisparitions forcées faisant état d’allégations de détention au secret par les Forces armées maliennes et les services du renseignement, fournir des informations sur les mesures prises afin de s’assurer que les personnes privées de liberté soient uniquement placées dans des lieux de privation de liberté officiellement reconnus et contrôlés régulièrement par voie judiciaire et par le mécanisme national de prévention à toutes les étapes de la procédure, etque tous les cas de privation de liberté, sans exception, soient inscrits dans des registres officiels tenus à jour et dûment accessibles.

Administration et indépendance de la justice et droit à un procès équitable (art. 14)

19.Décrire les mesures prises pour renforcer les capacités du système judiciaire, assurer l’exécution de ses décisions, pallier le manque de ressources financières et humaines, et réduire le temps moyen de traitement des affaires. Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’accès de tous et toutes à la justice, y compris l’accès à l’aide juridictionnelle gratuite pour les personnes défavorisées, et pour protéger les victimes et les témoins. Décrire les mesures prises pour garantir l’indépendance et l’impartialité du système judiciaire, en veillant à ce qu’il soit en mesure de prévenir et de combattre les influences politiques et les actes de corruption aux différents échelons, et pour veiller à ce que la sélection, la nomination, la promotion, l’exercice du pouvoir disciplinaire et la révocation des juges et des procureurs soient transparents, impartiaux et conformes au Pacte et aux normes internationales applicables.

20.Décrire les mesures prises ou envisagées pour retirer aux tribunaux militaires la compétence pour juger des civils ou,à tout le moins, veiller à ce que cette pratique reste exceptionnelle et que les procès de civils devant les tribunaux militaires se déroulent dans des conditions offrant les garanties énoncées à l’article14 du Pacte. Décrire également les mesures prises ou envisagées pour exclure de la juridiction des tribunaux militaires les cas présumés de violations graves des droits de l’homme commises par le personnel militaire, etpour veiller à ce que les enquêtes relevant actuellement de la compétence des tribunaux militaires sur de tels cas soient finalisées rapidement et dans le plein respect des garanties prévues à l’article14 du Pacte. Fournir des informations pertinentes sur la réforme du Code de justice militaire et les mesures prises pour assurer sa conformité aux dispositions du Pacte.

Traite des êtres humains (art. 6, 7, 8 et 24)

21.Rendre compte des efforts engagés afin de lutter contre la traite des personnes, notamment les mesures prises pour : a) améliorer l’identification précoce et l’orientation des victimes ; b) renforcer la poursuite pénale des responsables, y compris, le cas échéant, des fonctionnaires complices ; et c) assurer la protection des victimes et leur accès à un système efficace de soutien et d’indemnisation. Fournir des informations statistiques sur le nombre de plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions prononcées contre les responsables ainsi que sur l’indemnisation et l’assistance accordées aux victimes. Fournir également des informations sur les campagnes de sensibilisation menées ainsi que sur la formation assurée dans ce domaine, notamment auprès des forces de l’ordre et des forces de sécurité, des juges, des procureurs, des avocats, des travailleurs sociaux et des organisations de la société civile.

Esclavage fondé sur l’ascendance (art. 3, 6, 7, 8 et 24)

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16), décrire les mesures prises en vue d’éradiquer le phénomène d’esclavage par ascendance qui persisterait, en particulier dans la région de Kayes et celles du centre et du nord, y compris les mesures prises sur le plan législatif pour définir explicitement l’esclavage par ascendance comme une forme de traite des êtres humains et renforcer les poursuites contre ce type de crime. Fournirdes informations concernant les mesures prises pour combattre les graves violations des droits de l’homme commises par les « maîtres » à l’encontre des « esclaves », notamment les mesures prises afin d’identifier les victimes, de traduire les auteurs de ces actes en justice, et de s’assurer que les victimes aient accès à des recours appropriés et efficaces et soient protégées de tout acte de représailles. Décrire également les mesures prises pour garantir un accès effectif à l’enregistrement des naissances et aux documents d’identité pour les victimes potentielles de l’esclavage fondé sur l’ascendance, et pour améliorer la collecte d’informations statistiques.

Liberté d’expression et protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme (art. 2, 6, 7, 9, 14 et 19)

23.Indiquer si l’État partie prévoit de revoir sa législation afin d’assurer qu’elle ne puisse pas être utilisée pour museler la presse et les voix critiques, notamment en veillant à ce que les infractions relatives à la diffamation, à l’injure, à l’offense et à la diffusion de fausses nouvelles soient définies de façon claire et que les sanctions soient proportionnelles, ycompris en lien avec la loi no2019-056 du 5décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité. Fournir, pour les dix dernières années, des informations détaillées sur les condamnations relatives à ce type d’infraction ainsi que sur les suspensions des licences d’exploitation imposées aux médias, et décrire les mesures prises afin de prévenir les abus et d’assurer la protection des journalistes, des blogueurs, des figures politiques, des activistes et des défenseurs des droits de l’homme contre les menaces, le harcèlement, la torture, les enlèvements ou autres actes de violence ou d’intimidation à leur égard. Fournir des informations sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions imposées aux responsables de tels actes, y compris des informations actualisées sur l’enquête relative à la disparition forcée du journaliste Birama Touré, ainsi que sur les réparations accordées auxvictimes.

Liberté de réunion pacifique et usage excessif de la force (art. 6, 7 et 21)

24.À la lumière de l’observation générale no37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique, fournir des informations sur le régime juridique encadrant les réunions pacifiques et commenter les allégations selon lesquelles certaines manifestations pacifiques ont été interdites de façon arbitraire sous prétexte de maintien de l’ordre public, telle la série de manifestations qu’avait prévu d’organiser l’Association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière et qui s’est vu interdire par le Gouverneur du district de Bamako. Fournir des informations sur le cadre juridique encadrant l’usage légitime de la force par les forces de l’ordre et les forces de sécurité, y compris des dispositions légales propres au contexte de la gestion des manifestations et autres rassemblements publics, enexpliquant comment la législation est en conformité avec les dispositions du Pacte et les normes internationales, ainsi que sur la formation des forces de l’ordre et des forces de sécurité à cet égard. Concernant la mort de 14manifestants à Bamako entre le 10 et 12juillet 2020, fournir des informations sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations et sanctions imposées aux responsables de ces actes, ainsi que sur les réparations accordées aux victimes.

Liberté d’association (art. 2 et 22)

25.Fournir des informations sur le régime juridique encadrant la liberté d’association, notamment en ce qui concerne l’enregistrement, les sources de financement, l’obligation d’information financière, la suspension et la dissolution d’une association, en expliquant comment la législation est en conformité avec les dispositions du Pacte. Commenter les allégations selon lesquelles la liberté d’association ne serait pas respectée à l’égard des associations de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, qui se verraient refuser le droit de s’enregistrer auprès des autorités pour cause d’« immoralité ». Décrire les mesures prises pour garantir l’exercice effectif de la liberté d’association, ycompris concernant la dissolution de l’association dénommée «Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali », annoncée dans un communiqué du Conseil des ministres publié le 20 décembre 2023, en incluant des informations sur les voies de recours, y compris les voies judiciaires, dont disposent les associations.

Participation aux affaires publiques (art. 25)

26.Décrire toutes les mesures destinées à garantir que les élections prévues dans le cadre de la fin de la transition et du retour à l’ordre constitutionnel et démocratique auront lieu selon le calendrier prévu, qu’elles seront libres, fiables et transparentes, qu’elles seront tenues dans le plein respect des droits de l’homme, qu’elles bénéficieront de mécanismes de contrôle adéquats, notamment judiciaires, et que la sécurité de tous les candidats sera assurée. Fournirdes informations sur le mandat et la mise en place de l’Autorité indépendante de gestion des élections, établie par la loi no 2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale, ainsi que sur les mesures en place pour assurer son indépendance et son efficacité. Fournirdes renseignements sur les mesures prises afin d’assurer une participation accrue de la population du nord du Mali dans la vie publique et politique, y compris dans les mécanismes pour la paix et la réconciliation.

Droits des personnes appartenant à des minorités (art. 2, 6, 7 et 27)

27.Décrire les actions engagées pour garantir la protection des droits des groupes minoritaires y compris dans le contexte du conflit ayant débuté en 2012, notamment dans les régions du nord et du centre du pays. Commenter les allégations selon lesquelles les communautés peule (fulani), arabe et touareg auraient été l’objet de stigmatisation, enparticulier de la part des forces de sécurité lors des opérations antiterroristes. Indiquer les mesures prises pour promouvoir le dialogue intercommunautaire et réduire les tensions entre les minorités, notamment entre celles pratiquant principalement l’agriculture et celles pratiquant principalement l’élevage.