Nations Unies

CRPD/C/CRI/CO/2-3

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

23 avril 2024

Français

Original : espagnol

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport du Costa Rica valant deuxième et troisième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Costa Rica valant deuxième et troisième rapports périodiques à ses 705e et 706e séances, le 14 mars 2024. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 716e séance, le 21 mars 2024.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant deuxième et troisième rapports périodiques, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, en réponse à la liste de points qu’il avait élaborée au préalable.

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, dialogue qui a porté sur tout un éventail de questions. Il note toutefois avec préoccupation que la délégation n’était pas en mesure de répondre avec toute la précision requise aux questions et observations sur différents points du rapport.

II.Aspects positifs

4.Le Comité salue les efforts qu’a faits l’État partie pour mettre en œuvre la Convention conformément aux recommandations formulées dans ses observations finales concernant le rapport initial de l’État partie. Il se félicite en particulier des mesures législatives et des mesures de politique générale qui ont été prises afin de promouvoir les droits des personnes handicapées, à savoir :

a)La promulgation, en 2019, de la loi no 9697, qui a modifié l’article 51 de la Constitution de façon à supprimer le terme « enfermo desvalido » (malade privé de ses capacités), qui était utilisé pour désigner les personnes handicapées ;

b)L’adoption de la Politique nationale relative au handicap et du Plan stratégique institutionnel 2019-2030 ;

c)La promulgation, en 2018, du décret exécutif no 48088, qui constitue le texte d’application de la loi portant création du Conseil national des personnes handicapées et prévoit la création du Forum consultatif des personnes handicapées ;

d)La promulgation, en 2017, du décret no 40727-MP-MTSS, par lequel a été créé le Service de reconnaissance du handicap ;

e)L’adoption, en 2017, de la politique de communication et d’information de la Direction générale de la fonction publique, qui vise à garantir l’égalité de traitement et la non‑discrimination dans l’accès à l’information pour tous les publics institutionnels ;

f)L’adoption, en 2017, de la politique d’accès des personnes handicapées et des personnes âgées aux prestations assurées par le Service du Défenseur du peuple ;

g)La promulgation, en 2016, de la loi no 9343 portant réforme du Code du travail, qui introduit dans le Code du travail de nouveaux critères de discrimination ;

h)La promulgation, en 2015, de la loi no 9303, qui portait création du Conseil national des personnes handicapées ;

i)L’adoption, en 2014, de la politique de gestion, d’emploi et de rémunération des ressources humaines, qui s’applique aux personnes handicapées qui proposent leurs services à l’État dans le cadre du régime de la fonction publique ;

j)L’adoption, en 2014, par le Service du Défenseur du peuple, du programme politique pour les femmes handicapées Rompiendo barreras (Briser les barrières).

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

5.Le Comité note avec préoccupation :

a)Qu’une approche médicale du handicap est appliquée dans de nombreux domaines de la législation et des politiques publiques, en particulier dans le cadre de la procédure de reconnaissance du handicap ;

b)Qu’il reste difficile d’obtenir une attestation de handicap et que la procédure à suivre reste longue, faute de critères clairs et de personnel formé, en particulier.

6. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que la définition du handicap énoncée d ans la législation et utilisée dans les politiques publiques , à tous les niveaux de l ’ administration, ainsi que dans le cadre de la procédure de reconnaissance du handicap, soit conforme aux principes généraux et aux dispositions de la Convention, en particulier à ce qu ’ elle repose sur le principe de non-discrimination et sur une approche fondée sur les droits de l ’ homme ;

b) De redoubler d ’ efforts pour simplifier et accélérer l ’ obtention des attestations de handicap, en fixant des critères clairs, et de renforcer les dispositifs mis en place pour former régulièrement les professionnels concernés au sujet des droits humains, de la dignité, de l ’ autonomie et des besoins des personnes handicapées .

7.Le Comité note avec préoccupation que, bien qu’il existe un mécanisme national indépendant de contrôle de la mise en œuvre de la Convention, le Service du Défenseur du peuple, ce mécanisme ne dispose pas d’un personnel formé qui lui permette de s’acquitter de son mandat. Il juge également préoccupant que le Forum consultatif des personnes handicapées ne jouisse pas d’une indépendance suffisante à l’égard du Conseil national des personnes handicapées.

8. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter la mesure administrative conservatoire visant à désigner le personnel chargé de contrôler la mise en œuvre de la Convention, et d ’ allouer des ressources financières suffisantes pour que le Service du Défenseur du peuple puisse s ’ acquitter de son mandat . Il lui recommande également de prendre toutes les mesures voulues pour assurer l ’ indépendance du Forum consultatif des personnes handicapées à l ’ égard du Conseil national des personnes handicapées, afin de garantir que les organismes publics chargés de coordonner le suivi de la mise en œuvre de la Convention travaillent en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées et les associent activement à leurs travaux .

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

9.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants, et les personnes présentant un handicap psychosocial et intellectuel, sont, aujourd’hui encore, victimes de discrimination, et qu’il n’existe aucun mécanisme accessible de plainte et de réparation pour les personnes qui sont victimes de discrimination fondée sur le handicap;

b)Que l’adoption du projet de loi-cadre visant à prévenir et à sanctionner toutes les formes de discrimination, de racisme et d’intolérance (dossier no 20174) a été retardée, qu’il n’est fait aucune référence au handicap, en tant que motif de discrimination, dans la définition de la discrimination et qu’il n’est pas davantage fait mention des formes multiples et croisées de discrimination.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en place des mécanismes accessibles et efficaces, y compris des procédures judiciaires et administratives, pour lutter contre la discrimination fondée sur le handicap, et de faire en sorte que les victimes obtiennent réparation et que les responsables soient sanctionnés ;

b) D ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi-cadre visant à prévenir et à sanctionner toutes les formes de discrimination, de racisme et d ’ intolérance (dossier n o 20174), en introduisant le handicap , en tant que motif de discrimination , dans la définition de la discrimination, de même que les formes multiples et croisées de discrimination .

Femmes handicapées (art. 6)

11.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les mesures législatives et les mesures de politique générale prises pour promouvoir et protéger expressément les droits des femmes et des filles handicapées, en particulier dans le cadre de la politique nationale pour l’égalité effective entre les genres 2018-2030, sont insuffisantes ;

b)Que les femmes handicapées ne sont pas prioritaires dans le cadre des programmes de formation des responsables politiques de l’Institut national des femmes ;

c)Qu’il n’existe pas de protocole de protection des femmes et des filles handicapées contre l’exploitation, la violence et la maltraitance, qui découle de la violence fondée sur le genre ;

d)Que l’État partie ne prend pas de mesures pour garantir que les femmes et les filles handicapées peuvent accéder, sur tout son territoire et de façon autonome, aux mécanismes de protection, notamment aux foyers d’accueil temporaire et aux thérapies permettant la réadaptation en cas de violence, de maltraitance et d’exploitation ;

e)Que les femmes handicapées sont peu représentées au sein de l’Institut national des femmes et qu’il n’y a pas de programme d’autonomisation des femmes handicapées dans l’emploi, la vie publique et la vie politique, la prise de décisions et le système judiciaire ;

f)Que l’on ne dispose pas de données sur la violence à l’égard des femmes et des filles handicapées, étant donné que l’État partie ne recueille pas d’informations ventilées dans le cadre du système de collecte de données statistiques.

12. Rappelant son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées, ainsi que les cibles 5 . 1, 5 . 2 et 5 . 5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour incorporer expressément la question du handicap dans les lois et politiques relatives à l ’ égalité entre les sexes, pour intégrer une approche axée sur le genre dans les lois et politiques sur le handicap, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées et avec la participation active de celles-ci, en particulier des organisations de femmes et de filles handicapées, et pour intégrer également une approche axée sur le genre et sur le handicap dans la stratégie nationale d ’ inclusion financière ;

b) De prendre davantage de mesures d’accompagnement pour que les femmes handicapées participent à la vie politique et à la vie publique, et pour qu ’ elles fassent partie des groupes cibles des programmes de formation dispensés par l ’ Institut national des femmes ;

c) D ’ accélérer l ’ élaboration et la mise en application d ’ un protocole de protection des femmes et des filles handicapées contre l ’ exploitation, la violence et la maltraitance ;

d) De garantir que les services fournis aux femmes et aux filles handicapées qui sont victimes de violence fondée sur le genre, notamment les centres d ’ aide et les foyers d ’ accueil d ’ urgence, sont accessibles sur tout son territoire et que les victimes reçoivent l ’ aide dont elles ont besoin ;

e) De prendre des mesures pour assurer l ’ autonomisation des femmes et des filles handicapées, ainsi que leur représentation dans la vie politique aux postes de responsabilité, notamment au sein de l ’ Institut national des femmes et d ’ autres organes publics, ainsi qu ’ au Parlement et dans la magistrature ;

f) De renforcer le travail de collecte de données complètes et ventilées sur la violence à l ’ égard des femmes et des filles handicapées .

Enfants handicapés (art. 7)

13.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les enfants handicapés ne disposent pas d’un espace dans lequel ils puissent exprimer leurs opinions et leurs besoins de sorte que ceux-ci soient pris en considération ;

b)Que les enfants handicapés, en particulier les enfants autochtones et les enfants handicapés vivant dans des zones rurales et reculées, continuent de vivre dans la pauvreté ;

c)Que le Code de l’enfance et de l’adolescence ne traite pas, ni de façon générale ni expressément, de la question des enfants handicapés et qu’en son article 62, il promeut la ségrégation et l’exclusion des enfants handicapés de l’éducation inclusive.

14. Rappelant la déclaration sur les droits des enfants handicapés qu ’ il a faite conjointement avec le Comité des droits de l ’ enfant en 2022, ainsi que les cibles 16 . 2 et 16 . 7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire en sorte que les enfants handicapés puissent exprimer leurs opinions et leurs besoins, et que les lois, les politiques publiques et les programmes gouvernementaux tiennent compte de ces opinions et de ces besoins ;

b) De prendre immédiatement des mesures pour lutter contre la pauvreté des enfants handicapés, en particulier des enfants autochtones et de ceux qui vivent dans des zones rurales et reculées ;

c) De modifier son Code de l ’ enfance et de l ’ adolescence pour assurer expressément une protection contre les formes multiples et croisées de discrimination, y compris la discrimination fondée à la fois sur le handicap et sur d ’ autres motifs, et garantir aux enfants handicapés une éducation inclusive de qualité .

Sensibilisation (art. 8)

15.Le Comité prend note des campagnes qui ont été lancées pour faire connaître et promouvoir les droits des personnes handicapées. Il note toutefois avec préoccupation qu’au sein de la société costaricienne, les personnes handicapées continuent de faire l’objet de préjugés et de stéréotypes négatifs. Il note également avec préoccupation que les campagnes susdites ne suffisent pas à renforcer l’image des personnes handicapées en tant que titulaires de droits.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie nationale visant à promouvoir une approche du handicap qui tienne compte des questions de genre et des besoins des enfants, et soit fondée sur les droits de l ’ homme . Cette stratégie doit être élaborée, appliquée et régulièrement évaluée en collaboration avec les agents de l ’ État, les médias , les professionnels des secteurs de la santé et de la justice, le grand public et les familles des personnes handicapées , mais aussi en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées et avec la participation active de celles-ci .

Accessibilité (art. 9)

17.Le Comité prend note des précisions apportées par écrit par l’État partie à l’issue du dialogue constructif. Il note toutefois avec préoccupation :

a)Que les trottoirs sont en mauvais état, que les lieux publics, en particulier les tribunaux, sont inaccessibles, que les véhicules de transport public ne sont pas adaptés, en particulier dans la région atlantique, la région du Pacifique Centre, les régions nord et sud et les régions de Brunca et Chorotega, et que les cars destinés au transport des élèves handicapés ne sont pas conformes aux normes d’accessibilité ;

b)Que l’on ne dispose pas d’informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration de normes et l’application de plans visant à assurer l’accessibilité de l’environnement physique et des moyens de transport, et la diffusion de l’information et des communications sous toutes les formes accessibles, conformément à la Convention ;

c)Qu’il n’existe pas de commissions d’accessibilité dans toutes les municipalités de l’État partie ;

d)Que la mise en application des dispositions de la loi no 7600 relatives à la garantie d’une entière accessibilité des transports publics a été retardée.

18. Rappelant son observation générale n o 2 (2014) et les cibles 11 . 2 et 11 . 7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ allouer les ressources financières nécessaires pour assurer la réfection immédiate des trottoirs qui sont en mauvais état, la mise à disposition de véhicules de transport accessibles, ainsi que l ’ accessibilité de tous les lieux publics, en particulier dans la région atlantique, la région du Pacifique Centre, les régions nord et sud et les régions de Brunca et Chorotega ;

b) D ’ assurer l ’ application de normes d ’ accessibilité de l ’ environnement physique et des moyens de transport, ainsi que de plans d ’ accessibilité, assortis d ’ objectifs mesurables et de délais précis, et d ’ imposer des sanctions en cas de non ‑ respect ;

c) De créer des commissions d ’ accessibilité dans les communes dans lesquels cela n ’ a pas encore été fait et de veiller à ce que chacune de ces commissions compte parmi ses membres des personnes handicapées ;

d) De fixer des objectifs et des délais concrets en vue d ’ assurer la pleine accessibilité des transports publics, y compris dans les zones reculées et en milieu rural .

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

19.Le Comité note avec préoccupation que rien n’a été fait pour que les processus de remise en état et de reconstruction après l’urgence reposent sur des évaluations des risques qui soient réalisées en étroite coordination et avec la participation active des organisations de personnes handicapées et qui soient accessibles aux personnes handicapées.

20. Conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), le Comité recommande à l ’ État partie de veiller , en étroite concertation avec les organisations de personnes handicapées et avec la participation active de celles ‑ ci, à ce que la remise en état et la reconstruction après l ’ urgence reposent sur des évaluations des risques qui soient accessibles aux personnes handicapées, notamment en appliquant le principe de la conception universelle et le principe d ’ amélioration de la construction .

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

21.Le Comité prend note des précisions apportées par l’État partie à l’issue du dialogue constructif. Néanmoins, il note avec préoccupation :

a)Qu’en 2023 a été adoptée la loi no 10412 (loi nationale relative à la santé mentale), qui introduit de nouveau la fonction de « garant » dans les procédures de prise en charge psychosociale, fonction qui est définie de telle sorte qu’elle pourrait s’apparenter au régime de la curatelle, aboli par la loi relative à la promotion de l’autonomie personnelle des personnes handicapées (loi no 9379) ;

b)Qu’aucune mesure concrète n’a été prise pour supprimer de la Constitution et de la législation, en particulier du Code civil, le régime de l’incapacité juridique, et que l’article 5 de la loi no 9379 relative à la promotion de l’autonomie personnelle des personnes handicapées, qui reconnaît la capacité juridique des personnes en situation de handicap, a été abrogé par l’adoption, en 2019, de la loi no 9747 portant Code de procédure familiale ;

c)Que l’on ne dispose pas d’informations sur le nombre de personnes handicapées, en particulier de personnes ayant un handicap psychosocial et/ou intellectuel, qui ont fait l’objet d’une décision de restriction de la capacité juridique, notamment de mise sous tutelle ou sous curatelle, et qu’on dispose de peu d’informations sur le nombre actuel de décisions de justice ordonnant le rétablissement de la capacité juridique de ces personnes.

22. Rappelant son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De réformer sa législation en veillant à mettre la fonction de garant en conformité avec la Convention, de sorte que les personnes handicapées soumises à un régime de prise de décision substitutive ne soient plus privées de leur capacité juridique, de prévoir des mesures d’accompagnement pour aider les personnes handicapées à exercer pleinement leur capacité juridique, et de communiquer des informations sur la procédure permettant aux personnes handicapées de renoncer volontairement à leur garant ou de désigner un remplaçant, et de veiller ainsi à ce que des personnes ayant différents types de handicap puissent exercer pleinement leur capacité juridique ;

b) De mettre, dans les meilleurs délais , la Constitution, le Code civil et le Code de procédure familiale en conformité avec la Convention, de façon à garantir à toutes les personnes handicapées, y compris aux personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, notamment en abrogeant les dispositions qui prévoient la possibilité de restreindre la capacité juridique de ces personnes, en les plaçant par exemple sous tutelle ou sous curatelle, et d ’assurer la mise en œuvre de mesures adaptées d ’accompagnement , en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées, et avec leur participation active ;

c) De recueillir des données ventilées sur le nombre de personnes handicapées, en particulier de personnes ayant un handicap psychosocial et/ou intellectuel, qui ont fait l ’ objet d ’ une décision de restriction de la capacité juridique, et sur le nombre actuel de décisions de justice ordonnant le rétablissement de la capacité juridique de ces personnes .

Accès à la justice (art. 13)

23.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées, en particulier les femmes, les enfants, les autochtones et les personnes d’ascendance africaine, et les personnes âgées présentant un handicap, ont un accès limité à la justice ;

b)Que les interprètes qualifiés en langue des signes auxquels il est possible de faire appel dans le cadre des procédures administratives et judiciaires sont trop peu nombreux et que les tribunaux et les bâtiments administratifs sont inaccessibles ;

c)Qu’aucun aménagement procédural tenant compte de l’âge et du genre n’est prévu dans les procédures civiles, pénales et administratives, que les personnes handicapées ont un accès limité à des services d’assistance, à des aménagements raisonnables et à une représentation juridique gratuite tout au long de la procédure, qu’elles ne sont guère représentées aux postes de juge ou de conseiller juridique et sont rarement entendues en qualité de témoins, et que peu de réformes sont entreprises aux niveaux provincial et municipal pour y remédier ;

d)Que la formation de l’ensemble des juges en ce qui concerne l’accès des personnes handicapées à la justice est insuffisante.

24. Rappelant les Principes et directives internationaux sur l ’ accès à la justice des personnes handicapées (2020), ainsi que la cible 16 . 3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures pour lever tous les obstacles à l ’ accès à la justice des personnes handicapées, de manière générale, et en particulier des femmes, des enfants, des autochtones et des personnes d ’ ascendance africaine, et des personnes âgées handicapées , ainsi que pour informer ces groupes de population des moyens dont ils disposent pour porter plainte et obtenir réparation ;

b) De garantir la disponibilité d ’ interprètes qualifiés en langue des signes dans le cadre des procédures administratives et judiciaires, d ’ accélérer l ’ évaluation et l ’ élaboration de normes d ’ accessibilité applicables aux bâtiments administratifs et aux tribunaux, en étroite coordination avec les organisations de personnes handicapées et avec la participation active de celles-ci, d ’ appliquer rapidement ces normes, et de veiller à ce que les décisions administratives et judiciaires soient disponibles sous des formes accessibles ;

c) De mettre en place, dans toutes les procédures judiciaires, des aménagements procéduraux tenant compte de l ’ âge et du genre afin que les personnes handicapées puissent participer activement à ces procédures, notamment en qualité de juge, de conseiller juridique ou de témoin, grâce à des services d ’ assistance et à une représentation juridique gratuite, et d ’ engager les réformes procédurales nécessaires pour garantir de tels aménagements ;

d) D’étendre la formation aux droits des personnes handicapées de sorte qu ’elle puisse être dispensée à l ’ ensemble du personnel judiciaire de l ’ État partie, y compris dans les zones rurales et reculées .

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

25.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que le règlement du Système costaricien de sécurité social relatif au consentement éclairé dans le cadre de la prestation de services de santé autorise le placement en institution des personnes handicapées sans consentement libre et éclairé ;

b)Qu’on ne dispose pas d’informations sur les personnes handicapées qui ont été internées en hôpital psychiatrique dans le cadre de mesures de sécurité, qu’elles soient de nature administrative ou pénale.

26. Rappelant ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées et ses Lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d ’ urgence , le Comité exhorte l ’ État partie à :

a) Modifier le règlement du Système costaricien de sécurité social relatif au consentement éclairé dans le cadre de la prestation de services de santé de façon à interdire le placement en institution des personnes handicapées sans consentement libre et éclairé ;

b) Recueillir et publier des données actualisées et ventilées sur le nombre de personnes handicapées encore maintenues en détention sur l ’ ensemble du territoire, notamment sur le nombre d ’ enfants et d ’ adultes handicapés que l’on a mis à l ’ écart en les plaçant en institution .

Protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

27.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que l’État partie n’a pas adopté de loi ni de mesure visant à protéger les personnes handicapées contre les traitements médicaux sans consentement libre et éclairé, notamment la stérilisation et les avortements forcés ;

b)Que l’on ne dispose pas d’informations sur les mesures prises pour éviter que les personnes handicapées soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les institutions et les établissements psychiatriques, ni sur les mécanismes de plainte vers lesquels peuvent se tourner les victimes de ces pratiques ;

c)Qu’il n’y a pas de données statistiques officielles actualisées sur les personnes handicapées privées de liberté qui soient ventilées par lieu de détention et taux d’occupation, ni sur les mécanismes d’évaluation et de contrôle visant à prévenir les agressions et la violence sexuelle dans les centres de détention.

28. S ’ appuyant sur les Lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d ’ urgence (2022), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre les mesures voulues pour que les personnes handicapées ne soient jamais soumises à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment pour qu ’ aucune d ’ entre elles ne soit soumise à des traitements médicaux sans y avoir consenti librement et en connaissance de cause, et en particulier qu ’ aucune ne soit victime de stérilisation ou d ’ avortement forcés ; de veiller à ce que les procédures de plainte soient accessibles à toutes les personnes handicapées, à ce que des enquêtes soient menées sur les pratiques pouvant constituer des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l ’ égard des personnes handicapées et à ce que les auteurs de ces faits se voient infliger des sanctions à la mesure de la gravité de leurs actes ;

b) De veiller à ce que le mécanisme national de prévention de la torture contrôle régulièrement les établissements psychiatriques et à ce que les autorités compétentes mettent fin aux pratiques contraires aux droits de l ’ homme, notamment à la contention mécanique des personnes handicapées, et garantissent aux victimes de torture et de mauvais traitements l ’ accès à des mécanismes de plainte ;

c) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques officielles mises à jour sur les personnes handicapées privées de liberté en veillant à ce que ces statistiques soient ventilées par lieu de détention et taux d ’ occupation, ainsi que des informations sur les mécanismes d ’ évaluation et de contrôle visant à prévenir les agressions et la violence sexuelle dans les centres de détention, et sur les mécanismes de plainte, et notamment la suite donnée aux plaintes déposées, les mesures de réparation ordonnées et les sanctions prononcées contre les auteurs des faits .

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

29.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que l’État partie ne prend pas suffisamment de mesures pour déceler et prévenir toutes les formes de violence à l’égard des enfants et des adultes handicapés, en particulier la violence structurelle et systématique, dans tous les contextes, y compris la violence fondée sur le genre, et plus particulièrement les violences obstétricales dans le contexte de l’utilisation des services de santé sexuelle et procréative ;

b)Qu’on ne dispose pas de données précises sur les cas de violence et de maltraitance à l’égard de personnes handicapées, à savoir que les autorités ne recueillent pas ni ne publient de données ventilées par sexe et par âge sur la violence et la maltraitance à l’égard des personnes handicapées dans tous les contextes, y compris sur le nombre de procédures judiciaires intentées et le nombre de déclarations de culpabilité et de condamnations prononcées contre les auteurs de ces faits.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer la mise en œuvre des mesures législatives et des mesures de politique générale visant à prévenir toutes les formes de violence à l ’ égard des personnes handicapées, y compris la violence fondée sur le genre, et d ’ offrir des recours et des mesures de réparation utiles aux victimes, à l ’ intérieur et à l ’ extérieur des institutions ;

b) D ’ instaurer un système de collecte de données quantitatives sur les manifestations de violence à l ’ égard des femmes et des filles handicapées, en veillant à ce que l’on dispose de données ventilées par sexe et par âge sur les faits de violence et de maltraitance commis contre d es personnes handicapées, dans tous les contextes, et notamment sur le nombre de procédures intentées, de déclarations de culpabilité prononcées et de sanctions infligées aux auteurs de ces faits .

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

31.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que des femmes handicapées ont été stérilisées sans avoir donné leur connaissance libre et éclairé, et ont été soumises à des traitements forcés ;

b)Que le tribunal des affaires familiales est compétent pour statuer sur le caractère « nécessaire et indispensable » de la stérilisation de personnes handicapées.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures pour garantir le consentement libre et éclairé des personnes handicapées aux traitements et mettre fin à la stérilisation forcée, et pour assurer la mise en œuvre de mesures de justice réparatrice pour les femmes qui ont été stérilisées sans y avoir consenti, et d ’ enquêter sur les auteurs de ces pratiques et de les sanctionner comme il se doit ;

b) De faire en sorte que le tribunal des affaires familiales ne soit plus compétent pour ordonner la stérilisation d ’ une personne handicapée sans son consentement libre et éclairé .

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

33.Le Comité note avec préoccupation :

a)Qu’il n’y a pas de stratégie de désinstitutionnalisation des personnes handicapées, en particulier des femmes et des enfants handicapés que l’on a mis à l’écart en les plaçant en institution, ni de programmes d’aide de proximité ou de services accessibles dans les collectivités, notamment de logements accessibles et d’emplois décents, pour les personnes handicapées qui vivent au sein de leur communauté ;

b)Qu’il n’existe pas de loi ni de politique interdisant le placement d’office en institution et le traitement forcé des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap psychosocial et/ou intellectuel ;

c)Qu’aujourd’hui encore, des enfants handicapés sont placés en institution et qu’aucune aide n’est apportée aux familles de ces enfants pour leur permettre de garder ceux‑ci auprès d’elles ;

d)Qu’aucune mesure n’a été prise pour garantir que toutes les personnes handicapées conservent la capacité de choisir librement et en toute autonomie leur lieu de résidence et de décider où et avec qui vivre, ni pour veiller à ce qu’elles prennent elles-mêmes leurs propres décisions concernant leur intégration au sein de la collectivité.

34. Renvoyant à son observation générale n o 5 (2017) sur l ’ autonomie de vie et l ’ inclusion dans la société et à ses Lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d ’ urgence, le Comité prie instamment l ’ État partie de consulter étroite ment les personnes handicapées et de collaborer activement avec elles , par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, en vue :

a) De mettre au point une stratégie nationale de désinstitutionnalisation des personnes handicapées et de veiller à ce que cette stratégie soit conform e à la Convention et prévoie des mesures budgétaires et autres suffisantes ainsi que des activités de sensibilisation visant à faire mieux connaître le droit qu ’ ont les personnes handicapées de choisir librement leur lieu de résidence et leurs conditions de vie et de ne pas être obligées de vivre dans un milieu de vie particulier, et à faire comprendre l ’ intérêt que revêt l ’ inclusion dans la société, par rapport à la ségrégation ;

b) De se doter d ’ une législation qui crée les bases juridiques nécessaires pour mettre fin à l ’ institutionnalisation des personnes handicapées, mettre à la disposition de celles-ci des logements convenables et accessibles et leur assurer des services d ’ accompagnement pour leur permettre de vivre de manière autonome dans la société, et d ’ appliquer cette législation sans tarder ;

c) De mettre en place un programme de désinstitutionnalisation des enfants handicapés, qui soit doté de budgets et d ’ effectifs suffisants, et assorti d ’ échéances précises, et qui prévoie des aides spécialement destinées à permettre à ces enfants de continuer de vivre au sein de leur communauté ;

d) De prendre des mesures pour que les personnes handicapées, quel que soit leur lieu de résidence, aient accès à une offre de services d ’ assistance à domicile, de services résidentiels et d ’ autres services d ’ accompagnement de proximité qui soient contrôlés et gérés par les bénéficiaires, et notamment pour qu ’ elles puissent se faire aider par des assistants personnels .

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

35.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les autorités n’ont pas mis en œuvre le Plan national de développement des télécommunications (2015-2021), en particulier l’objectif no 14, qui visait à inciter les institutions du gouvernement central à appliquer des critères d’accessibilité et de conception universelle de sorte que les personnes handicapées puissent accéder aux informations et communications publiées sur les portails et les sites Web, ainsi qu’aux services publics en ligne ;

b)Que les sites Web et les chaînes de télévision ne diffusent pas l’information sous des formes accessibles aux personnes handicapées, en particulier aux personnes aveugles et sourdes.

36. Le Comité demande à l ’ État partie :

a) De prendre les mesures voulues pour exécuter effectivement le Plan national de développement des télécommunications (2022-2027), en particulier pour appliquer des critères d ’ accessibilité et de conception universelle de sorte que les personnes handicapées puissent accéder aux informations et aux communications ;

b) De soumettre les fournisseurs de services de télécommunication, notamment les serveurs Web et les chaînes de télévision, à l ’ obligation légale de faire en sorte que leurs services de communication soient accessibles aux personnes handicapées, y compris aux personnes présentant un handicap auditif ou visuel, ainsi que d ’ établir des normes d ’ accessibilité d ’ application obligatoire, et de veiller à ce que ces normes soient effectivement appliquées .

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

37.Le Comité prend note des précisions apportées par écrit par l’État partie à ce sujet à l’issue du dialogue constructif. Il note toutefois avec préoccupation qu’il existe toujours des procédures permettant de faire déclarer les femmes handicapées inaptes à la maternité.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour revoir les procédures en vertu desquelles des femmes handicapées sont déclarées inaptes à la maternité et à rétablir pleinement ces femmes dans le droit qui est le leur d ’ avoir un foyer et de fonder une famille, en veillant à ce qu ’ elles bénéficient de tous les types de soutien nécessaires pour pouvoir exercer effectivement ce droit , conformément aux recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales .

Éducation (art. 24)

39.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que l’État partie ne s’est pas doté, aux fins de la mise en place d’un système d’enseignement inclusif, d’un cadre stratégique qui tienne compte des disparités régionales et des territoires autochtones, et qui soit assorti d’objectifs et d’échéances et prévoie les financements nécessaires à son exécution ;

b)Que l’État partie n’a pas encore mis l’article 62 du Code de l’enfance et de l’adolescence en conformité avec l’article 24 de la Convention, afin de garantir le droit des enfants handicapés à une éducation inclusive de qualité ;

c)Que les établissements d’enseignement ne sont pas accessibles, que les services de transport pour élèves handicapés sont insuffisants et qu’on ne dispose d’aucune information concernant les aides dont ces élèves ont besoin dans le cadre de leurs activités éducatives ;

d)Qu’il n’y a pas suffisamment d’enseignants formés au modèle de l’éducation inclusive, et que trop peu de mesures sont prises pour assurer l’accessibilité de la technologie éducative numérique et garantir que cette technologie est adaptée pour permettre aux élèves handicapées de l’utiliser ;

e)Que l’on ne dispose pas d’informations détaillées sur le nombre et le pourcentage d’élèves handicapés qui sont inscrits dans des établissements d’enseignement inclusifs et qui ont achevé les cycles d’enseignement primaire, secondaire et supérieur ;

f)Que les diplômes et certificats délivrés aux élèves handicapés dans les écoles spécialisées ne correspondent pas à ceux délivrés aux élèves des établissements ordinaires, ce qui limite l’accès des élèves handicapés au marché du travail et aux universités.

40. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l ’ éducation inclusive et les cibles 4 . 5 et 4 . a des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) D ’ adopter, en concertation avec les organisations de personnes handicapées, un cadre stratégique aux fins de la mise en place d ’ un système d ’ enseignement inclusif qui tienne compte des disparités régionales et des territoires autochtones, et qui soit assorti d ’ objectifs et d ’ échéances et prévoie les financements nécessaires à son exécution ;

b) De mettre l ’ article 62 du Code de l ’ enfance et de l ’ adolescence en conformité avec l ’ article 24 de la Convention afin de garantir le droit des enfants handicapés à une éducation inclusive de qualité ;

c) De redoubler d ’ efforts pour garantir l ’ accessibilité des écoles ordinaires, allouer les aides nécessaires pour permettre d ’ organiser des activités éducatives pour les enfants handicapés et veiller à ce que les services de transport prévus pour ces enfants soient adaptés, y compris dans les zones rurales et reculées ;

d) De veiller à ce que les enseignants bénéficient tout au long de leur carrière d ’ une formation continue de qualité, à ce que les élèves qui intègrent des établissements ordinaires soient encadrés par des enseignants spécialisés qui assument auprès d ’ eux la fonction de moniteur, de sorte que ces élèves puissent recevoir un enseignement inclusif de qualité, et à ce que la technologie éducative numérique soit accessible et adaptée pour permettre aux élèves handicapés de l ’ utiliser ;

e) De garantir la collecte systématique de données, ventilées par âge, sexe, type de handicap et situation géographique, afin que l ’ on dispose de données statistiques fiables sur les élèves handicapés, que l ’ on sache où ces élèves reçoivent leur enseignement et que l ’ on puisse mesurer les progrès réalisés dans le domaine de l ’ éducation inclusive ;

f) De mettre fin aux diplômes différenciés et de veiller à ce que les élèves handicapés obtiennent leur diplôme et/ou leur certificat dans des conditions d ’ égalité avec les autres élèves .

Santé (art. 25)

41.Le Comité prend note des précisions apportées par écrit par l’État partie à ce sujet à l’issue du dialogue constructif. Il observe toutefois avec préoccupation :

a)Que les services de santé ne sont pas accessibles aux personnes handicapées, en particulier qu’il y a peu d’équipement médical, d’installations et de mobilier adaptés ;

b)Que les personnes handicapées ne sont pas suffisamment prises en compte dans les politiques, les programmes et les services de santé sexuelle et procréative, y compris ceux relatifs au VIH/sida, qui touche particulièrement les femmes et les filles handicapées ;

c)Que l’approche de la santé mentale reste axée sur le modèle médical et qu’aucune mesure coordonnée n’est prise pour appliquer le modèle de la santé mentale de proximité ;

d)Que les médecins et autres prestataires de santé qui travaillent avec des personnes handicapées ne sont pas régulièrement formés à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme.

42. Compte tenu du lien qui existe entre l ’ article 25 de la Convention et les cibles 3 . 7 et 3 . 8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire en sorte que toutes les personnes handicapées aient accès à des services de santé de qualité qui tiennent compte des questions de genre et des différences culturelles, tant en milieu rural que dans les zones reculées, notamment en veillant à l ’ application des normes d ’ accessibilité et à la mise en place d ’ aménagements raisonnables, en faisant en sorte que l ’ équipement et le mobilier soient adaptés aux besoins particuliers découlant de chaque handicap et que les informations sur les services de santé soient communiquées sous des formes accessibles comme le braille, la langue des signes et le langage facile à lire et à comprendre, et en garantissant que le personnel de santé reçoi t une formation lui permettant de prendre en charge les personnes handicapées de façon appropriée ;

b) De redoubler d ’ efforts pour assurer la pleine accessibilité de toutes les politiques et de tous les programmes et services de santé, notamment de santé sexuelle et procréative, y compris les politiques, programmes et services de santé liés au VIH/sida , en prenant en considération le genre, en particulier dans les zones rurales et au niveau communautaire, conformément à la recommandation précédente du Comité  ;

c) D ’ élaborer un plan d ’ action en vue de la mise en œuvre de la Politique nationale de santé mentale axée sur le modèle de la santé mentale de proximité, en y allouant des ressources humaines et financières suffisantes ;

d) De mettre en place, à l ’ intention des médecins et autres prestataires de santé qui travaillent avec des personnes handicapées , des programmes de formation continue sur l ’ approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme, et de consulter étroitement les organisations de personnes handicapées dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre de ces programmes de formation et d ’ associer activement ces organisations à cette démarche .

Adaptation et réadaptation (art. 26)

43.Le Comité note avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe qu’un seul centre de réadaptation, situé dans la capitale, et qu’il n’y a pas de centre d’adaptation et de réadaptation pour les personnes handicapées qui vivent dans d’autres régions de l’État partie ;

b)Que l’on ne dispose d’aucune information sur la mise en œuvre de programmes de réadaptation de proximité axés sur le développement de la personne handicapée, en particulier sur la réadaptation pédiatrique depuis le plus jeune âge.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ assurer la prestation de services d ’ adaptation et de réadaptation à toutes les personnes handicapées , y compris aux autochtones et aux personnes d ’ ascendance africaine, quels que soient leur âge, leur sexe, leur origine ou leur condition socioéconomique , sur l ’ ensemble du territoire national ;

b) D ’ accélérer l ’ adoption d ’ un e stratégie visant à promouvoir une réadaptation à assise communautaire et axée sur le développement de la personne handicapée, depuis le plus jeune âge, conformément aux recommandations formulées dans les précédentes observations finales du Comité .

Travail et emploi (art. 27)

45.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que le taux de chômage des personnes handicapées est élevé et que l’on ne dispose d’aucune information sur les mesures prises pour encourager le secteur privé à créer davantage d’emplois pour les personnes handicapées ;

b)Que les quotas d’emplois réservés aux personnes handicapées dans le secteur public sont peu appliqués ;

c)Que rien n’est fait pour promouvoir le travail indépendant comme moyen de créer des emplois, en particulier pour les personnes handicapées, y compris celles qui présentent des formes de handicap moins répandues.

46. Renvoyant à son observation générale n o 8 (2022) et conformément à la cible 8 . 5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures efficaces pour garantir le droit au travail de toutes les personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées, des personnes ayant un handicap intellectuel et des personnes présentant un handicap psychosocial , ainsi que des mesures pour lutter contre la discrimination, en particulier dans les offres d ’ emploi, les procédures d ’ embauche et pour ce qui est des aménagements raisonnables, de la reconversion professionnelle, de l ’ avancement et d ’ autres droits liés au travail et à l ’ emploi, et de prendre des mesures concrètes, notamment des mesures incitatives, pour promouvoir l ’ insertion des personnes hand icapées sur le marché du travail, dans le secteur privé ;

b) De garantir l ’ application stricte de la loi n o 8862 du 11 novembre 2010 relative à l ’ inclusion et à la protection professionnelles des personnes handicapées dans le secteur public , d ’ instaurer des mécanismes de contrôle du respect du quota de 5 % des emplois réservés aux personnes handicapées dans le secteur public, et d ’ infliger des sanctions en cas de non-respect ;

c) De promouvoir les possibilités de travail indépendant pour les personnes handicapées, notamment en créant un fonds spécial de subventions qui permette aux personnes handicapées de financer des projets de travail indépendant, et en exemptant les personnes handicapées du coût des licences commerciales .

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

47.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées sont particulièrement touchées par la pauvreté et que l’on ne dispose d’aucune information sur les dispositifs de sécurité sociale qui ont été spécialement prévus pour ce groupe de population, en particulier pour les femmes et les enfants, les autochtones et les personnes d’ascendance africaine, et les personnes qui vivent dans des zones rurales ou reculées.

48. Compte tenu du lien qui existe entre l ’ article 28 de la Convention et la cible 1 . 3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de se doter d ’ un plan national spécialement destiné à lutter contre la pauvreté qui touche un grand nombre de personnes handicapées, en mettant l ’ accent sur les femmes et les enfants, les autochtones et les personnes d ’ ascendance africaine, et les personnes qui vivent dans des zones rurales ou reculées, e n veillant à prévoir des modalités de financement et un calendrier d ’ exécution, de mettre en œuvre ce plan d ’ action et d ’ en contrôler l ’ application . Il lui recommande également de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les prestations versées dans le cadre du régime non contributif auxquelles ont droit les personnes handicapées âgées de plus de 65 ans, ou les personnes de moins de 65 ans qui ne peuvent pas travailler, et notamment d ’ indiquer le montant versé à chaque bénéficiaire et le nombre, ventilé par sexe, de personnes handicapées qui bénéficient actuellement de ces prestations .

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

49.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, sont peu représentées dans la vie politique et ne participent guère à la prise de décisions publiques, et qu’aucune mesure d’action positive n’est prise pour garantir que les personnes handicapées peuvent se présenter aux élections, être élues et exercer effectivement des fonctions publiques à tous les échelons de l’État.

50. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ encourager la présence de personnes handicapées, en particulier de femmes, aux fonctions de représentation populaire aussi bien dans la capitale qu ’ au sein d ’ autres municipalités, de veiller à ce que ces personnes bénéficient des aménagements raisonnables dont elles ont besoin dans chaque cas, et de prendre des mesures d ’ action positive pour que les personnes handicapées puissent se présenter aux élections, être élues et exercer effectivement des fonctions publiques à tous les échelons de l ’ État .

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

51.Le Comité note avec préoccupation qu’aucune mesure n’est prise pour garantir que les personnes handicapées peuvent avoir accès aux produits culturels, aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles sous des formes accessibles, et que l’État partie ne prend pas suffisamment de mesures pour appliquer, dans la pratique, le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. Le Comité note également avec préoccupation que les espaces de loisirs, en particulier les sites considérés comme historiques ou patrimoniaux, ainsi que les plages, les belvédères et les zones tropicales, ne sont pas accessibles aux personnes handicapées.

52. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir que les personnes handicapées peuvent avoir accès aux produits culturels, aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles sous des formes accessibles, et pour assurer l ’ application effective du Traité de Marrakech visant à faciliter l ’ accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d ’ autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, en consultant étroitement les personnes handicapées et en les associant activement à cette démarche par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent . Le Comité lui recommande également d ’ élaborer un manuel d ’ accessibilité permettant de garantir l ’ accès physique aux lieux où se déroulent des activités récréatives, y compris aux sites patrimoniaux et historiques, aux plages, aux belvédères et aux zones tropicales , et d ’ allouer des ressources humaines et financières à la promotion de la culture, des sports et des activités récréatives pour les personnes handicapées et à la construction de rampes d ’ accès aux plages et aux belvédè res .

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte de données (art. 31)

53.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que l’on ne dispose d’aucune information sur les mesures prises pour garantir la participation pleine et effective des organisations qui représentent les personnes handicapées tout au long du processus de collecte de données et d’enquête (conception, planification, mise en œuvre, analyse et diffusion) ;

b)Que, dans le cadre du recensement de population de 2020, les agents de l’État n’ont consulté que 150 personnes handicapées pour recueillir leurs opinions sur la proposition de mesure du handicap réalisée à partir du bref questionnaire du Groupe de Washington sur les statistiques du handicap.

54. Rappelant le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les statistiques du handicap et l ’ indicateur d ’ inclusion et d ’ autonomisation des personnes handicapées défini par le Comité d ’ aide au développement de l ’ Organisation de coopération et de développement économiques, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De créer un système intégré et unifié de collecte de données sur les personnes handicapées en veillant à ce que les organisations de personnes handicapées soient régulièrement consultées dans le cadre de cette démarche et à ce qu’elles participent activement à la conception, à la mise en place et à l ’ évaluation de ce système, et en faisant intervenir tous les ministères du pays et les entités chargées de produire des données ou des statistiques, ventilées en fonction de différents facteurs, comme l ’ âge, le sexe, le type de handicap, le type d ’ aide nécessaire, l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre, la situation socioéconomique , l ’ origine ethnique et le lieu de résidence, y compris les institutions résidentielles ;

b) De redoubler d ’ efforts pour assurer l ’ application généralisée d ’ indicateurs dans le cadre du traitement des données concernant les personnes handicapées compte tenu du bref questionnaire sur le handicap du Groupe de Washington et de l ’ indicateur d ’ inclusion et d ’ autonomisation des personnes handicapées défini par le Comité d ’ aide au développement de l ’ Organisation de coopération et de développement économiques .

Coopération internationale (art. 32)

55.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les autorités ne consultent pas étroitement les personnes handicapées et les organisations qui les représentent aux fins de la conception, de la mise en œuvre, du contrôle et de l’évaluation des programmes et projets élaborés dans le cadre de la coopération internationale, et ne veillent pas à ce que celles-ci participent activement à ces démarches ;

b)Que peu d’informations sont communiquées sur les appels à projets et les résultats de la coopération internationale, en particulier des projets concernant les personnes handicapées qui sont mis en œuvre sous les auspices du Programme des Nations Unies pour le développement, de l’Office of Foreign Disaster Assistance, de l’Agence des États-Unis pour le développement international, du Centre pour la coordination de la prévention des catastrophes naturelles en Amérique centrale et en République dominicaine et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance ;

c)Que l’on ne dispose d’aucune information sur les mesures prises pour garantir la prise en considération de la question du handicap dans le cadre de l’élaboration des projets de coopération internationale, et pour établir un cadre de suivi et de responsabilisation permettant d’évaluer les effets des programmes, des projets et des politiques de coopération internationale, notamment des programmes destinés à permettre d’assurer la réalisation des objectifs de développement durable.

56. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à concevoir, élaborer, contrôler et évaluer les stratégies et programmes de coopération internationale en étroite concertation avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, et avec la participation active de celles-ci ;

b) De garantir que la coopération internationale, notamment la coopération internationale pour le développement, est inclusive, participative et accessible aux personnes handicapées et qu ’ elle est pleinement conforme à l ’ approche du handicap fondée sur les droits humains et tend à promouvoir la réalisation des objectifs de développement durable ;

c) De tenir compte de la question du handicap dans le cadre de la conception des projets de coopération internationale et d ’ établir un cadre de suivi et de responsabilisation pour évaluer les effets des programmes, des projets et des politiques de coopération internationale .

Application et suivi au niveau national (art. 33)

57.Le Comité note avec préoccupation :

a)Qu’aucune mesure n’a été prise pour renforcer le Service du Défenseur du peuple, en le dotant d’un personnel formé et des ressources financières nécessaires, afin qu’il puisse s’acquitter de ses fonctions de mécanisme national indépendant de suivi de la mise en œuvre de la Convention ;

b)Que le Conseil national des personnes handicapées a été fragilisé par des allocations budgétaires insuffisantes et par son rattachement prévu à l’Institut de développement humain et d’insertion sociale ;

c)Que l’on ne dispose d’aucune information sur les progrès accomplis dans le cadre de la refonte du Manuel de macroprocédure de défense des droits ni sur l’existence d’une procédure sommaire et accessible permettant aux personnes handicapées de porter plainte auprès du Service du Défenseur du peuple.

58. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire en sorte que le Service du Défenseur du peuple soit mieux à même de contrôler la mise en œuvre de la Convention, en le dotant d ’ un personnel formé, de ressources financières et d ’ infrastructures accessibles et conformes au principe de conception universelle, afin qu ’ il puisse s ’ acquitter efficacement de son mandat, et de garantir la pleine participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à la supervision et au suivi de ce processus ;

b) De prendre des mesures et d ’ instaurer des mécanismes visant à améliorer l ’ architecture et la gestion institutionnelle du Conseil national des personnes handicapées par la mise en œuvre et l ’ évaluation d ’ outils de planification tels que le plan stratégique institutionnel 2023-2027, la politique nationale relative au handicap 2024-2030 et son plan d ’ action et les instruments conformes aux cadres normatifs national et international relatifs aux droits humains des personnes handicapées, fondés sur une approche axée sur l ’ égalité des sexes, sur l ’ analyse intersectionnelle et sur l ’ approche territoriale, de réexaminer l ’ initiative tendant à ce que le Conseil national des personnes handicapées fasse partie des programmes de l ’ Institut de développement humain et d ’ insertion sociale , et de veiller à ce que cet organe conserve son autonomie ;

c) De veiller à faire connaître largement les progrès réalisés dans la mise en application du Manuel de macroprocédure de défense des droits établi par le Service du Défenseur du peuple aux fins du traitement des plaintes .

IV.Suivi

Diffusion de l’information

59. Le Comité insiste sur l ’ importance de toutes les recommandations formulées dans les présentes observations finales . Concernant les mesures à prendre d ’ urgence, il souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations figurant aux paragraphes 12 (femmes handicapées), 34 (autonomie de vie et inclusion dans la société) et 40 (éducation) .

60. Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales . Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, ainsi qu ’ aux médias , en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes .

61. Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de ses rapports périodiques .

62. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles telles que le langage FALC . Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l ’ homme .

Prochain rapport périodique

63. L’État partie a décidé de soumettre ses rapports selon la procédure simplifiée . Le Comité établira une liste de points avant la soumission du rapport et demandera à l’État partie de soumettre ses réponses dans un délai d’un an à compter de la réception de la liste de points . Les réponses de l’État partie, attendues le 1 er novembre 2030 au plus tard, constitueront son rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques .