Session de fond de 2002
APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Deuxièmes rapports périodiques présentés par les États parties
en vertu des articles 16 et 17 du Pacte
Additif
NOUVELLE-ZÉLANDE *
[30 septembre 2001]
_______________
* Pour l'examen du rapport initial présenté par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande à la neuvième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels en 1993, voir le document E/C.12/1993/13/SR.24 à 26; pour les conclusions, voir le document E/C.12/1993/13.
Les renseignements présentés par la Nouvelle-Zélande conformément aux directives concernant la première partie des rapports des États parties figurent dans le document de base portant la cote HRI/CORE/1/Add.33/Rev.1.
GE.01-45177 (EXT)
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
Introduction …………………………………………………………………………….. 1-6 7
I. GÉNÉRALITÉS………………………………………………………………. 7-46 8
A. Aperçu général ……………………………………………………… 7-9 8
B. Évolutions importantes ……………………………………………. 10-46 9
II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE
DU PACTE …………………………………………………………………… 47-676 17
Article 1 - Le droit à l’autodétermination ……………………………… 49 18
Article 2 - Obligations des États parties et droit à l’autodétermination 50-65 18
A. Mise en œuvre progressive ……………………………………….. 50-52 18
B. Dispositions relatives à la non-discrimination …………………. 53-60 19
C. Garantie des droits économiques, sociaux et culturels aux
non-ressortissants …………………………………………………. 61-65 20
Article 3 - Égalité des droits des hommes et des femmes …………… 66 22
Articles 4 et 5 – Restriction des limitations des droits en vertu du
Pacte et non-dérogation aux droits ………………………... 67 22
Article 6 - Le droit au travail ……………………………………………. 68-105 22
A. Résumé des principales modifications ………………………….. 68 22
B. Situation, niveau et tendances de l’emploi, chômage ………… 69-74 23
C. Politiques et mesures visant à assurer un développement
économique régulier et un plein emploi productif;
liberté de choix de l’emploi ……………………………………... 75-85 24
D. Discrimination en matière d’emploi ……………………………. 86-96 28
E. Protection contre le licenciement arbitraire …………………… 97-98 31
F. Programmes d’orientation et de formation technique et
professionnelle …………………………………………………….. 99-101 31
G. Sous-emploi et cumul d’emplois ………………………………… 102-105 32
Article 7 - Le droit à des conditions de travail justes et favorables .. 106-158 33
A. Résumé des principales modifications ………………………….. 106 33
B. Méthodes de fixation des salaires ……………………………….. 107-111 33
C. Salaires minima …………………………………………………….. 112-118 35
D. Rémunération égale d’un travail de valeur égale ……………… 119-129 36
E. Mesures visant à promouvoir une évaluation objective
des emplois ………………………………………………………….. 130 39
F. Chances égales d’avancement …………………………………….. 131-135 39
G. Répartition du revenu des salariés – Secteurs public et privé … 136-137 42
TABLE DES MATIÈRES ( suite )
Paragraphes Page
H. Santé et sécurité du travail …………………………………………. 138-154 42
I. Repos, loisirs, limitation des heures de travail et congés
payés ……………………………………………………………………. 155-158 46
Article 8 - Droits syndicaux ………………………………………………… 159-184 47
A. Résumé des principales modifications ……………………………. 159 47
B. Rapports antérieurs ………………………………………………….. 160 48
C. Droit de former les syndicats et de s’affilier au syndicat
de son choix, droit des syndicats de former des fédérations ….. 161-167 48
D. Contrats de travail et négociation collective …………………….. 168 50
E. Nombre et structure des syndicats et de leurs membres ………. 169-170 50
F. Le droit de grève …………………………………………………….. 171-173 51
G. Limitations ……………………………………………………………. 174-175 51
H. Question de la ratification par la Nouvelle-Zélande de deux
nouvelles conventions de l’OIT concernant l’article 8 et
suppression d’une réserve concernant cet article ……………….. 176-184 52
Article 9 - Le droit à la sécurité sociale ………………………………….. 185-250 54
A. Résumé des principales modifications ……………………………. 185 54
B. Généralités …………………………………………………………….. 186-193 54
C. Principaux changements …………………………………………….. 194-237 56
D. Les coûts de la protection sociale et leurs incidences …………... 238-248 63
E. Coopération internationale …………………………………………… 249-250 66
Article 10 - Protection de la famille, de la mère et de l’enfant …………. 251-316 66
A. Résumé des principales modifications ……………………………… 251 66
B. Généralités ……………………………………………………………… 252 67
C. Signification donnée au terme « famille » …………………………. 253 67
D. Autres évolutions des responsabilités familiales ………………….. 254-255 67
E. Âge à partir duquel les enfants sont considérés comme
majeurs à différentes fins …………………………………………….. 256-257 68
F. Droit de contracter mariage ………………………………………….. 258-259 68
G. Dissolution du mariage ……………………………………………….. 260-261 68
H. Mesures visant à maintenir, renforcer et protéger la famille ……. 262-276 69
I. Mesures gouvernementales (y compris les allocations)
en faveur des familles ………………………………………………….. 277-287 72
J. Protection de la maternité, y compris le congé de maternité
et le congé parental ……………………………………………………… 288-296 75
K. Protection des enfants et des adolescents ……………………………. 297-316 76
TABLE DES MATIÈRES ( suite )
Paragraphes Page
Article 11 - Droit à un niveau de vie suffisant ……………………………… 317-383 80
A. Résumé des principales modifications ……………………………… 317 80
B. Résumé de la situation générale …………………………………….. 318-322 80
C. Le niveau de vie et son évolution …………………………………… 323-326 81
D. Droit à une alimentation suffisante …………………………………. 327-330 81
E. Mesures prises pour améliorer la consommation alimentaire
et favoriser une nutrition adéquate ………………………………… 331-337 82
F. Enquêtes sur la nutrition …………………………………………….. 338-340 84
G. Mesures visant à protéger la qualité des produits alimentaires
et à améliorer les méthodes de production et la conservation …. 341-345 84
H. Mesures prises pour développer ou réformer les systèmes
agraires existants et améliorer la production alimentaire ………. 346-351 85
I. Le droit à un logement suffisant ……………………………………. 352-383 86
Article 12 - Droit à la santé physique et mentale …………………………. 384-492 93
A. Résumé des principales modifications …………………………….. 384 93
B. Généralités : politique nationale de la santé ………………………. 385-395 93
C. Indemnisation des accidents : l’ACC ………………………………. 396-409 96
D. Pourcentage du PIB consacré à la santé …………………………… 410-411 99
E. Mesures prises pour réduire le taux de mortinatalité
et la mortalité infantile ……………………………………………….. 412-416 99
F. Eau ………………………………………………………………………. 417-418 100
G. Vaccination des jeunes enfants contre la diphtérie,
la coqueluche et d’autres maladies …………………………………. 419-421 101
H. Durée de vie …………………………………………………………… 422 102
I. Disponibilité d’un personnel médical qualifié …………………… 423 102
J. Accès aux services de maternité …………………………………… 424 102
K. Santé des populations autochtones de la Nouvelle-Zélande …… 425-431 102
L. Réduction d’anciennes disparités ………………………………….. 432-435 104
M. Questions diverses …………………………………………………… 436-492 105
Article 13 - Droit à l’éducation ……………………………………………... 493-590 116
A. Résumé des principales modifications …………………………….. 493 116
B. Rapports antérieurs …………………………………………………… 494 116
C. Mesures visant à favoriser le plein exercice du droit de
chacun à l’éducation …………………………………………………. 495 116
D. Programme d’études …………………………………………………. 496-504 117
E. National Qualification Framework (Cadre national des
diplômes) ………………………………………………………………. 505 119
F. Priorités ………………………………………………………………… 506 120
G. Diplômes nationaux des établissements d’enseignement
secondaire – Situation actuelle et future …………………………… 507-508 120
H. Besoins de groupes particuliers ……………………………………… 509-525 120
TABLE DES MATIÈRES ( suite )
Paragraphes Page
I. Statistiques du taux d’abandon scolaire .………………………….. 526-527 125
J. Étudiantes …...………………………………………………………… 528-532 125
K. Dépenses d’éducation .……………………………………………….. 533-534 126
L. Système scolaire ………….…………………………………………… 535-557 126
M. Accès à l’enseignement supérieur ….………………………………. 558-575 131
N. Enseignement pré-élémentaire, enseignement principal,
enseignement spécialisé, enseignement industriel, formation
continue et formation des adultes ……………………………………. 576-588 135
O. Statistiques complémentaires …………………………………………. 589-590 139
Article 14 - Le principe de l’enseignement obligatoire et gratuit
pour tous …………………………………………………………. 591 140
Article 15 - Droit à la culture et aux bienfaits du progrès scientifique … 592-676 140
A. Résumé des principaux changements ………………………………. 592 140
B. Mesures adoptées pour permettre l’exercice du droit
à participer à la vie culturelle ………………………………………… 593-594 140
C. Financement des activités culturelles ……………………………….. 595-599 141
D. Ministère des affaires culturelles ……………………………………. 600-602 142
E. Le Musér de la Nouvelle-Zélande Te Papa Tongarewa ………… 603-604 143
F. New Zealand Lottery Grants Board (Conseil d’administration
de la loterie néo-zélandaise destinée à financer des
activités culturelles ……………………………………………………. 605-606 143
G. Arts Council of New Zealand (Conseil des arts de la Nouvelle-
Zélande) Toi Aotearoa ………………………………………………... 607-609 144
H. Promotion de l’identité culturelle, sensibilisation aux richesses
de l’héritage culturel des minorités, des groupes ethniques
nationaux et des populations autochtones ………………………….. 610-627 144
I. Rôle des médias et des moyens d’expression pour promouvoir
la participation à la vie culturelle ………………………………….. 628-633 148
J. Préservation et présentation de l’héritage culturel ……………… 634-638 149
K. Liberté de création artistique ………………………………………. 639-643 150
L. Protection des intérêts moraux et matériels des auteurs ………. 644-648 152
M. Protection de la propriété culturelle et intellectuelle maorie …. 649-650 153
N. Application du progrès scientifique au profit de chacun,
y compris les mesures visant à promouvoir un environnement
non pollué : nouveaux changements sur le plan de
l’organisation ………………………………………………………… 651-670 154
O. Relations scientifiques internationales …………………………… 671-676 157
TABLE DES MATIÈRES ( suite )
Paragraphes Page
ÎLES TOKÉLAOU
Introduction ……………………………………………………………………………… 677 159
I. GÉNÉRALITÉS ………………………………………………………………. 678-715 159
II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À DES ARTICLES
SPÉCIFIQUES ……………………………………………………………….. 716-742 164
Liste des annexes ………………………………………………………………………. 168
Liste des documents complémentaires ……………………………………………… 170
INTRODUCTION
1. La Nouvelle-Zélande a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (le Pacte) le 28 décembre 1978. Il est entré en vigueur le 28 mars 1979 en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande.
2. Le présent rapport est le deuxième rapport périodique présenté par la Nouvelle-Zélande au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (le Comité). Présenté conformément aux dispositions des articles 16 et 17, il concerne surtout la période comprise entre juillet 1990 et décembre 1997 . Compte tenu de cette présentation tardive, il vise aussi à rendre compte de l'évolution des tendances, des politiques et de la législation jusqu'au milieu de 1999 . En outre, en raison de l'importance des réformes concernant la législation sur l'emploi, le rapport prend en considération les effets de l'application de l' Employment Relations Act de 2000 (loi sur les relations du travail de 2000). Il comprend aussi un rapport de l'Administrateur des îles Tokélaou. La ratification du Pacte par la Nouvelle-Zélande a aussi été étendue aux îles Cook et Nioué. Cependant, en tant qu'États autonomes librement associés à la Nouvelle-Zélande, les îles Cook et Nioué peuvent non seulement contracter des obligations internationales et s'en acquitter, mais il est reconnu que cela relève de leur compétence. Nous poursuivons nos entretiens avec le Secrétariat des Nations Unies pour définir le meilleur moyen de répondre aux vœux des îles Cook et Nioué qui souhaitent être représentées en leur propre nom devant les organes créés en vertu des instruments relatifs aux droits de l'homme et nous sommes prêts à aider ces deux pays à s'acquitter de leurs obligations concernant les rapports à présenter sur les droits de l'homme.
3. En établissant le présent rapport, le Gouvernement s'est efforcé de présenter les informations suggérées dans les Directives générales révisées du Comité concernant la présentation et le contenu de ces rapports (document HRI/GEN/2 du 14 avril 2000). Il a également examiné les questions soulevées par le Comité lors de l'examen du rapport initial présenté par la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte (E/1990/5/Add.5 du 1 er février 1991) et dans ses conclusions (E/C.12/1993/13 du 4 janvier 1994).
4. Le rapport porte essentiellement sur les principaux faits nouveaux en matière de législation, de politiques et de résultats. Lorsque la situation n'a pas changé par rapport à celle décrite dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande, les renseignements n'ont pas été reproduits dans le présent rapport.
5. Le présent rapport complète les documents énumérés ci-après et doit être lu en parallèle avec eux :
Le document de base sur la Nouvelle-Zélande (HRI/CORE//Add.33) conformément aux critères contenus dans le document H/1991/1;
Le troisième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande présenté en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/64/Add.10) et le quatrième rapport périodique récemment présenté;
Les dixième et onzième rapports (fusionnés) de la Nouvelle-Zélande présentés conformément à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/NZL/3-4 et Add.1);
Le rapport initial présenté par la Nouvelle-Zélande en application de la Convention relative aux droits de l'enfant (CRC/C/28/Add.3) et le deuxième rapport périodique récemment présenté; et
Le deuxième rapport présenté par la Nouvelle-Zélande en application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT/C/29/Add.4).
D'autres rapports pertinents présentés par la Nouvelle-Zélande à divers organismes internationaux (par exemple à l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant l'application de Conventions de l'OIT) seront mentionnés plus loin au titre de différents articles.
6.Dans le présent rapport, le terme "Annexe" se réfère aux annexes jointes au présent rapport; "Documents complémentaires" se réfère aux documents additionnels, dont un ensemble est fourni au Comité pour son information.
I. GÉNÉRALITÉS
A. Aperçu général
7. La période à l'examen a été marqué par plusieurs évolutions importantes concernant la façon dont la Nouvelle-Zélande assure la mise en œuvre des droits reconnus dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et s'efforce d'en promouvoir l'exercice par les individus. Parmi ces faits nouveaux il faut citer :
a) L'adoption de l' Employment Contracts Act de 1991 qui a institué un nouveau cadre pour les relations industrielles en vue de donner plus de choix que précédemment aux salariés et aux employeurs en ce qui concerne les personnes qui les représentent, le type de contrat de travail à appliquer et le contenu du contrat (par. 70). Cette loi a également modifié les structures des relations industrielles dans le cadre desquelles les syndicats ont fonctionné pendant la période considérée (par. 146 à 168);
b) L' Employment Relations Act de 2000, qui a abrogé et remplacé l' Employment Contracts Act de 1991, encourage le développement de la confiance mutuelle dans l'environnement de travail et les relations fondées sur la bonne foi. Cette loi encourage aussi la négociation collective tout en protégeant le choix individuel du salarié. Les dispositions anti-discriminatoires de la loi reflètent celles de l' Human Rights Act (examiné ci-après). Les objectifs et les principales caractéristiques de l' Employment Relations Act sont examinés plus loin en détail (par.71 et suivants);
c) L' Human Rights Act adopté en 1993 a fusionné le Race Relations Act de 1971 et l' Human Rights Commission Act de 1977. Il faut aussi remarquer que l'âge, la situation de famille, l'invalidité, la situation au regard de l'emploi, les opinions politiques et l'orientation sexuelle figurent désormais au nombre des motifs de discrimination nouvellement interdits par l' Human Rights Act de 1993. La discrimination est reconnue spécialement comme illégale dans des secteurs tels que l'enseignement, l'accès à divers services, la formation, la mise à disposition d'un logement, l'acquisition de biens, installations et services, les pensions et retraites et l'emploi (par.23 et suivants; 76 à 85);
d) Les dispositions relatives aux actes de violence conjugale ont été profondément révisées et améliorées par le Domestic Violence Act de 1995 et des dispositions connexes (par. 248 à 258);
e) La législation sur la censure et la diffamation a été réformée avec l'adoption du Films, Videos and Publications Classification Act de 1993 et le Defamation Act de 1992. La première de ces lois regroupe et rationalise les lois et les régimes relatifs à la censure des documents imprimés et autres documents, la projection publique de films, l'étiquetage et la classification des enregistrements video (par; 600 à 602). Le Defamation Act de 1992 précise les dispositions relatives à la diffamation en remplaçant par exemple comme moyen de défense les critiques loyales par l'opinion sincère (par.603 et 604).
8. En ce qui concerne la politique des pouvoirs publics, le rapport évoque plusieurs points dignes d'intérêt :
a) Présentation des résultats des premières élections réalisées avec le nouveau mode de scrutin (proportionnelle à députation mixte) (par. 8) et renseignements plus détaillés sur le fonctionnement du nouveau Citizens Initiated Referenda Act de 1993 (par. 9);
b) Élaboration d'une politique de l'emploi centrée sur la durée du chômage combinée à une politique économique visant à réduire le nombre des chômeurs (voir au titre de l'article 6);
c) Réforme du système de protection sociale pour veiller à ce que l'assistance soit affectée avec une plus grande précision aux groupes vulnérables et pour limiter les coûts (voir au titre des articles 9 et 11);
d) Restructuration du système de santé favorisant une plus grande efficacité des prestations de services (voir au titre de l'article 12);
e) Adoption de programmes ciblés concernant des secteurs prioritaires tels que la santé des Maoris, la santé des enfants et la santé mentale (voir au titre de l'article 12);
f) Révision des programmes d'enseignement aux niveaux primaire et secondaire; meilleure prise en compte des besoins de groupes spécifiques; révision des modalités de financement des bourses pour les étudiants de l'enseignement supérieur (voir au titre de l'article 13);
g) Réforme des activités de recherche et des activités scientifiques et technologiques financées par l'État (voir au titre de l'article 15).
9. À la lecture du présent rapport et de ses annexes, on constatera qu'il reste d'importants problèmes à résoudre dans des secteurs tels que l'emploi (voir au titre des articles 6 à 8), l'enseignement (voir au titre de l'article 13) et les soins de santé (voir au titre de l'article 12), et que ces problèmes ont exigé du Gouvernement et de la collectivité en général une attention plus soutenue. Comme par le passé, des questions très variées concernant les droits de l'homme ont fait l'objet de débats animés devant le Parlement et dans le public (par exemple au Council of Trade Unions (Conseil des syndicats)) ainsi que d'un examen actif par des organismes indépendants compétents tels que la Commission des droits de l'homme, ainsi que les tribunaux.
B. Évolutions importantes
10. Les paragraphes suivants donnent un aperçu des faits nouveaux importants survenus pendant la période à l'examen et qui ont influé sur le contexte étendu dans le cadre duquel les droits économiques, sociaux et culturels sont sauvegardés en Nouvelle-Zélande.
1. Structure politique
a)Nouveau mode de scrutin
11. Un nouveau mode de scrutin proportionnel à députation mixte pour l'élection des députés au Parlement a été créé par l' Electoral Act de 1993. Des renseignements concernant le processus de la réforme électorale et les nouveaux mécanismes de scrutin ont été fournis dans le Troisième rapport périodique présenté par la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (par.128 à 131). Les premières élections générales dans le cadre du nouveau système ont eu lieu en 1996. Le nouveau Parlement est plus largement représentatif de la société néo-zélandaise que les précédents. La représentation des femmes est passée de 21% en 1993 à 30%. Le nombre de députés d'origine maorie ou insulaire du Pacifique a également augmenté. Avant les élections de 1996, les Maoris détenaient 6 sièges sur un total de 99 et après les élections ce chiffre est passé à 15 sur un total de 120. Trois députés insulaires du Pacifique et, pour la première fois, un député d'origine chinoise ont été élus au Parlement. Après les élections de 1999, le Parlement s'est encore diversifié. La Nouvelle-Zélande a été le premier pays au monde à avoir un député transsexuel et un député ouvertement homosexuel. On compte aujourd'hui quatre députés insulaires du Pacifique, tandis que la proportion n'a pas varié en ce qui concerne la représentation des députées femmes et des députés maoris. Le député d'origine chinoise a été réélu. Les élections de 1996 ont été suivies d'une période de négociations entre les partis représentés au Parlement pour savoir lequel formerait un gouvernement. Une coalition du New Zealand National Party et du New Zealand First Party a constitué le nouveau Gouvernement au début de décembre 1996. Les élections de 1999 n'ayant pas donné de nette majorité, un autre Gouvernement de coalition entre le Labour Party et l' Alliance a été formé. Il s'agit d'un gouvernement minoritaire.
b) Référendums d’initiative populaire
12. Les personnes ou les organisations privées ont maintenant officiellement le droit de proposer l'organisation d'un référendum sur un sujet quelconque. Aux termes du Citizens Initiated Referenda Act de 1993, des référendums peuvent être organisés si la personne ou l'organisation à l'origine de la proposition parvient à obtenir le soutien d'au moins 10% des électeurs enregistrés. Le résultat d'un référendum n'a qu'un caractère indicatif et n'est pas obligatoire pour le Gouvernement. Plusieurs amendements à caractère surtout procédural ont été apportés à cette loi en 1995, le plus important prévoyait la mise en place d'un mécanisme pour retirer une pétition concernant un référendum.
13. D'autres renseignements concernant les paragraphes 10 à 12 ci-dessus, y compris la Maori Electoral Option (option électorale maorie), figurent dans le Quatrième rapport périodique présenté par la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans le contexte de l'article 25 de ce Pacte (par.191 à 212).
2. Caractéristiques économiques, sociales et culturelles
a) Situation économique
14. L'économie néo-zélandaise a connu un croissance rapide au milieu des années 1990 avec un taux de croissance moyen de 3,9% entre 1993 et 1997, le taux de croissance annuel atteignant un maximum de plus de 6% au milieu de 1994.
15. Mais au premier semestre de 1998, le pays est entré en récession. Les "chocs" liés au ralentissement de l'activité économique des pays asiatiques et à la sécheresse causée par El Niño qui a affecté la majeure partie de la côte Est de l'île du Nord et de l'île du Sud ont frappé l'activité économique au moment même où elle ralentissait du fait d'une politique monétaire plus rigoureuse. Le Ministère de l'agriculture et de la foresterie prévoyait alors que la sécheresse allait réduire d'un montant annuel estimatif de 260 millions de dollars les rendements à la production des exploitations agricoles atteintes au 30 juin 1998, avec une perte ultérieure de 170 millions de dollars les années suivantes. Mais par rapport aux situations antérieures, ce ralentissement d'activité a été modéré et de courte durée. Une reprise de grande ampleur s'est manifestée à partir du deuxième semestre de 1998, même si les effets de la sécheresse ont de nouveau affecté temporairement la croissance au milieu de 1999 (cette sécheresse provoquée par El Niño a frappé surtout la partie centrale de l'île du Nord et de l'île du Sud).
16. L'accroissement de l'emploi a été très soutenu de 1994 au milieu de 1996, avec un taux de croissance annuel compris entre 4 et 5% ce qui s'est traduit par une baisse du taux de chômage d'environ 11% en 1991 à environ 6% en 1996. Depuis lors l'accroissement de l'emploi a fluctué en fonction du ralentissement de la croissance et de la récession survenue en 1998. Néanmoins le taux de chômage s'est maintenu à un niveau de l'ordre de 6 à 8% pendant la période à l'examen et le dernier maximum enregistré a été de 7,7% en décembre 1998.
17. En matière d'inflation, la Nouvelle-Zélande a enregistré pendant les années 90 une nette amélioration par rapport aux décennies antérieures. Le taux d'inflation annuel mesuré par l'indice des prix à la consommation n'a pas dépassé 2% du trimestre de décembre 1991 au trimestre de septembre 1994, avant de remonter à environ 4% au milieu de 1995, marqué par une croissance économique rapide et un resserrement de la politique monétaire.
18. Pendant la seconde moitié des années 90, la Nouvelle-Zélande a enregistré des déficits de la balance des opérations courantes de l'ordre de 5 à 7% du produit intérieur brut (PIB). Pendant les années 90, le déficit de la balance des opérations courantes s'explique essentiellement par les paiements effectués à des non-résidents qui ont réalisé des investissements directs considérables en Nouvelle-Zélande. La balance commerciale a été généralement excédentaire, tandis que le déficit de la balance des revenus des investissements a été équivalent à environ 7% du PIB.
19. En 1998 et 1999, le déficit de la balance des opérations courantes a subi l'influence des variations du déficit de la balance des revenus des investissements et de la balance des biens et services. Les fluctuations de la balance des revenus des investissements ont été causées par l'évolution des bénéfices des investisseurs étrangers en Nouvelle-Zélande en fonction du cycle économique néo-zélandais ainsi que par les variations des bénéfices des investissements néo-zélandais à l'étranger.
20. La balance des biens et des services s'est dégradée en partie du fait de la sécheresse, de la crise asiatique, des variations des prix du pétrole et de certaines importations ponctuelles.
21. En 1999 on estimait que le déficit de la balance des opérations courantes avait atteint son maximum et les observateurs prévoyaient en général une réduction du déficit au cours des années suivantes, du fait de l'amélioration de la balance commerciale.
22. La situation financière du Gouvernement s'est nettement améliorée pendant les années 90, la dette nette ayant été ramenée à environ 20% en 1999.
b) Démographie
23. Pendant la période à l'examen, la composition ethnique de la population néo-zélandaise a évolué (et elle continue de le faire), comme l'indique l'extrait suivant du rapport annuel du bureau du Race Relations Conciliator pour l'exercice achevé le 30 juin 1997, page 7 :
« La composition ethnique de la population néo-zélandaise est plus variée qu'elle ne l'était en 1986. Le nombre et le pourcentage de ceux qui se déclaraient Européens a baissé pendant la période comprise entre 1986 et 1996. Les Européens représentent aujourd'hui 71,7% de la population, alors qu'en 1986 ce chiffre était de 81,2% . Les groupes ethniques maoris, asiatiques et insulaires du Pacifique représentent un pourcentage accru de la population totale.
On prévoit que le pourcentage de la population européenne dans la population totale va diminuer de façon marquée au cours des 25 prochaines années si la tendance actuelle se maintient. »
c) Traité de Waitangi
24. De nouveaux progrès importants ont été réalisés en ce qui concerne le règlement des réclamations maories en vertu du Traité de Waitangi mentionné dans l'introduction du Rapport initial présenté en vertu du Pacte. Des renseignements sur les règlements récents et les procédures en cours devant le Tribunal de Waitangi figurent dans le rapport réunissant les dixième et onzième rapports périodiques (fusionnés) présentés au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (par. 20 à 29; 42 et suivants) et dans le quatrième rapport périodique en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans le contexte de l'article 27 (par. 217 à 224) de ce dernier.
3. Cadre juridique général dans lequel les droits de l'homme sont protégés
25. La Nouvelle-Zélande a pris des dispositions pour développer et renforcer les mécanismes et institutions dans le domaine des droits de l'homme.
a) Human Rights Act de 1993
26. L' Human Rights Act de 1993 a pour objet de rationaliser les institutions et les procédures de surveillance et d'application de la législation anti-discrimination et aussi d'élargir la liste des motifs sur lesquels se fonde l'interdiction de la discrimination. Cette nouvelle loi est liée à la promotion du respect des droits sociaux, économiques et culturels, comme en témoigne son long titre : « assurer une meilleure protection des droits de l'homme en Nouvelle-Zélande en accord de manière générale avec les Pactes ou Conventions des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme ».
27. Une description plus détaillée de cette loi figure dans le Troisième rapport périodique présenté par la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (par.13 à 24) et le texte intégral de la loi figure dans l'annexe B de ce rapport. Il convient d'en noter ici quelques points essentiels :
i) Renforcement de l' Human Rights Commission (Commission des droits de l'homme)
28. Le Human Rights Act a restructuré l' Human Rights Commission pour la rendre plus efficace et a étendu la compétence de la Commission à la promotion et la protection en général d'un certain nombre de droits reconnus dans le Pacte. Cette initiative est conforme à la recommandation faite par le Comité au paragraphe 16 de ses conclusions relatives au rapport initial de la Nouvelle-Zélande, selon laquelle la Commission devrait concentrer son attention sur les droits économiques, sociaux et culturels. La section 5 du Human Rights Act autorise la Commission, notamment, à :
a) Enquêter sur toute affaire dans laquelle les droits de l'homme pourraient se trouver violés (repris de l' Human Rights Commission Act de 1977);
b) Publier des orientations;
c) Rendre compte au premier ministre sur le respect des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme (repris de l' Human Rights Commission Act de 1997);
d) Examiner toute la législation néo-zélandaise d'ici la fin de 1998 pour déterminer s'il existe un conflit éventuel avec les dispositions de cette loi ou une méconnaissance de son inspiration ou de ses objectifs.
29. La Commission est parvenue à collaborer avec de nombreux groupes et organisations qui ont été, ou pourraient être défavorablement affectés par l' Human Rights Act . L'institution du droit à établir des recommandations non obligatoires en offre un exemple. La publication des recommandations en matière d'assurance en 1997 par la Human Rights Commission a été précédée par des consultations de grande envergure avec l'industrie et les personnes susceptibles d'être touchées par les dispositions de l' Human Rights Act relatives à l'assurance. Un autre exemple en est offert par la publication en 1997 d'un document de travail sur une action éducative en matière de droits de l'homme et de besoins particuliers. De nombreuses demandes lui ayant été soumises par des parents d'élèves ou étudiants atteints d'infirmités ainsi que par des enseignants, la Commission s'est efforcée de préciser les droits des élèves ou étudiants atteints d'infirmités à l'égalité des chances en matière d'enseignement.
ii) Élargissement de la liste des motifs de discrimination illégale
30. L'article 21(1) de la loi a créé cinq nouveaux motifs de discrimination interdite, à savoir :
a) L'invalidité;
b) La situation en matière d'emploi;
c) La situation familiale;
d) Les opinions politiques, et
e) L'orientation sexuelle.
iii) Exceptions à l' Human Rights Act de 1993
31. La loi de 1993 continue de prévoir des exceptions concernant les cas de discrimination interdite. Des renseignements sur les exceptions dans le domaine de l'emploi sont présentées au titre de l'article 6 (le droit au travail) (par.87 et suivants).
32. Dans son article 151(1), l' Human Rights Act de 1993 déclare que, sauf disposition contraire expresse, ses dispositions ne limitent ni ne modifient celles d'aucune autre loi ou règlement en vigueur en Nouvelle-Zélande. Dans sa décision Coburn v Human Rights Commission ((1994)1 HRNZ 120, 151 (HC) Thorp J), le tribunal a interprété la relation entre l'article 151(1) de la loi avec d'autres lois de telle sorte que si l' Human Rights Act contient une disposition traitant spécialement d'une question et si l' Human Rights Act est la loi la plus récente, il ne sera tenu aucun compte d'une disposition d'une autre loi contraire au Human Rights Act dans la mesure où il traite de cette question.
33. L'article 151(2) de l' Human Rights Act exempte le Gouvernement de l'application des nouveaux motifs de discrimination interdite ajoutés en 1993 en ce qui concerne les politiques et pratiques du Gouvernement. Cet article 151(2) a été estimé nécessaire pour donner au Gouvernement le temps nécessaire pour modifier ses politiques et pratiques conformément aux nouveaux motifs de discrimination interdits. La validité de cette disposition devrait expirer le 31 décembre 2001.
34. L'article 153(3) de l' Human Rights Act prévoit qu'aucune disposition de cette loi n'aura d'incidence sur aucun règlement ou règle de droit ou aucune politique ou pratique administrative du Gouvernement néo-zélandais qui concerne l'immigration ou qui établit une distinction entre les ressortissants néo-zélandais et les autres personnes. Le droit de réglementer les questions d'immigration relève de la compétence d'un État souverain. Si le Gouvernement souhaite sélectionner des migrants possédant certaines caractéristiques ou qualités qu'il considère comme présentant un avantage pour le pays, il doit pouvoir opérer une discrimination. Le besoin d'une exemption des dispositions du Human Rights Act se fait sentir étant donné que ces dispositions pourraient gêner l'application d'une politique d'immigration visant à sélectionner des migrants sur la base de leurs qualités individuelles particulières. En général une politique d'immigration admet implicitement le droit d'établir une discrimination entre les Néo-Zélandais et les ressortissants d'autres pays en matière d'immigration et en particulier de droit d'entrée en Nouvelle-Zélande.Le champ d'application de l'article 153(3) étant suffisamment large pour inclure toutes les activités liées à l'immigration, le Service néo-zélandais de l'immigration applique les principes de l' Human Rights Act pour élaborer et appliquer ses politiques internes (bien que l'exemption s'applique aussi techniquement à celles-ci) ainsi que dans ses relations avec le public.
b) Examen de la législation pour vérifier sa compatibilité avec l' Human Rights Act de 1993
35. Comme suite aux paragraphes 27 à 30 ci-dessus, et conformément aux articles 5(l)(i) à (k) de l' Human Rights Act , la Human Rights Commission a procédé à l'examen de l'ensemble des lois, règlements, politiques et pratiques administratives en vue de déterminer, avant le 31 décembre 1998, leur incompatibilité éventuelle avec les dispositions du Human Rights Act interdisant la discrimination ou avec l'esprit ou l'intention de la loi. Ce projet était intitulé Consistency 2000.
36. Au début de 1997, le Gouvernement s'est inquiété des incidences financières de Consistency 2000 et à envisagé de modifier certains aspects du projet. En octobre 1997, il a décidé de revoir le projet Consistency 2000 eu égard aux ressources importantes qui y étaient affectées et à des indications préliminaires selon lesquelles, dans de nombreux cas, les incompatibilités constatées avaient un caractère répétitif ou mineur.
37. Le 19 août 1998, le Gouvernement a présenté au Parlement un Human Rights Amendment Bill qui aurait dispensé la Human Rights Commission de son obligation légale de faire rapport sur le projet Consistency 2000 ; précisé l'absence de primauté du Human Rights Act sur toute autre loi; ajouté de nouvelles exceptions ou précisions à la loi relative aux services administratifs dans les domaines de la protection sociale, de la santé et de la défense; maintenu les prestations de retraite liées à l'âge et créé un poste de Women's Commissionner . Cependant, faute d'un appui suffisant au Parlement, ce projet n'a pu franchir le stade préliminaire du processus législatif.
38. En conséquence, le Gouvernement a décidé de renoncer à ce projet et en a déposé un second, intitulé Human Rights Amendment Bill (n°2), qui, adopté le 8 septembre 1999, est devenu le Human Rights Amendment Act de 1999. Le Human Rights Amendment Act de 1999 comporte les éléments suivants :
a) La faculté de dérogation du Gouvernement quant aux nouveaux motifs énoncés dans le Human Rights Act et le statut actuel de ce texte par rapport aux autres lois sont prorogés du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2001;
b) La validité de l'article 126B du Social Security Act est prorogée du 31 décembre 1999 au 31décembre 2001 – cette disposition soustrait certains actes relatifs à l'octroi d'une prestation ou d'une aide à l'application du Human Rights Commission Act de 1997 ou du Human Rights Act de 1993;
c) Le Ministre de la justice doit présenter, tous les six mois, un rapport au Parlement sur les mesures prises pour supprimer certaines incompatibilités notables entre les lois en vigueur et le Human Rights Act ;
d) La Human Rights Commission est habilitée à formuler des observations sur le rapport du Ministre avant sa présentation au Parlement, ses observations éventuelles étant incluses dans le rapport; et
e) Les prestations de retraite liées à l'âge prévues dans les contrats de travail en vigueur le 1 er février 1999 sont réputées conformes au Human Rights Act .
39. Le principal objet du Human Rights Amendment Act de 1999 est de permettre le maintien de la position actuelle du Gouvernement quant au respect des dispositions du Human Rights Act pendant une période limitée, en vue de laisser au Parlement un délai raisonnable pour examiner les questions complexes en cause.
40. En plus des mesures prévues dans le Human Rights Amendment Act de 1999, le Gouvernement s'est engagé à ce que :
a) Tous les règlements adoptés après le 1 er janvier 2000 soient compatibles avec le Human Rights Act , sauf dérogation expressément autorisée par une loi votée par le Parlement;
b) Toutes les politiques et pratiques administratives soient compatibles avec le Human Rights Act sauf dans les domaines où des exceptions ont été proposées dans le Human Rights Amendment Bill de 1998 initialement présenté; et
c) Les ressources de la Human Rights Commission soient suffisantes pour lui permettre de s'acquitter de son rôle dans le cadre du Human Rights Amendment Act de 1999.
41. La Human Rights Commission a présenté le 31 décembre 1998 au Ministre de la justice son rapport sur le projet Consistency 2000 . Bien que l'exercice d'évaluation de l'ensembles des lois, règlements, politiques et pratiques ne soit pas pleinement achevé, il a néanmoins porté sur les lois, règlements, politiques et pratiques relevant de six ministères (Ministère de l'intérieur, Ministère de la recherche, de la science et de la technologie, Ministère du travail, Ministère des affaires culturelles, Ministère des transports et Ministère de la justice). La Human Rights Commission n'y a constaté aucune violation grave des dispositions de la deuxième partie du Human Rights Act de 1993. Toutefois, la Commission a déterminé certains secteurs (par exemple, relations homosexuelles, âge de la responsabilité, retraite, famille et dépendants, langues) qu'il conviendrait d'examiner systématiquement pour éviter toute discrimination à cet égard. Dans le cadre de la réponse au rapport, le Gouvernement a publié un document de synthèse intitulé " Same-sex couples and the Law " (les couples homosexuels et la loi) invitant le public à proposer des idées sur différentes questions relatives aux relations homosexuelles. Ce document examine toute une série de questions juridiques concernant les couples homosexuels, y compris la question du mariage et de la reconnaissance officielle de la relation. Il ne suggère pas de formule pour une réforme de la loi, mais vise à recueillir les vues du public.
c) New Zealand Bill of Rights Act de 1990
42. Dans ses conclusions relatives au rapport initial de la Nouvelle–Zélande, le Comité s'est déclaré préoccupé de ce que le texte du New Zealand Bill of Rights de 1990 ne mentionne pas les droits économiques, sociaux et culturels et adopte la forme d'un statut ordinaire susceptible d'être annulé à tout moment par d'autres dispositions législatives. D'autres observations concernant ces questions figurent maintenant dans le quatrième rapport périodique présenté par la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (par. 3 a) et 9 et suivants) .
d) Privacy Act de 1993
43. Le Privacy Act de 1993 énonce 12 principes relatifs à la protection des données personnelles qui s'appliquent aux données personnelles collectées ou conservées dans la sphère publique et privée. Une description détaillée du contenu et de l'application de cette loi figurant dans le troisième rapport périodique présenté par la Nouvelle-Zélande au Comité des droits de l'homme en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (par.83 à 100) a été mise à jour dans le quatrième rapport périodique présenté en vertu de ce Pacte (par.124 à 135). Le quatrième rapport périodique en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques renseigne aussi sur la question plus large des faits nouveaux survenus dans le domaine de la protection de la sphère privée en ce qui concerne l'examen du New Zealand Security Intelligence Service Act de 1969, réalisé en 1996 (par. 136 à 141) et l'adoption du Criminal Investigations (Blood Samples) Act de 1995 (par. 142 à 146).
4. Information et publicité concernant le Pacte et le rapport du pays au Comité
44. Suite à la présentation du rapport initial de la Nouvelle-Zélande au Comité, le Ministère des affaires étrangères et du commerce a publié le Bulletin d'information N°49, Human Rights in New Zealand : Report to the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights en juin 1994 (joint parmi les documents complémentaires). Il contient un compte rendu complet de l'examen par le Comité du rapport initial de la Nouvelle-Zélande, les conclusions du Comité relatives à ce rapport, le texte du Pacte et les réserves émises par la Nouvelle-Zélande à ce sujet.
45. Des exemplaires du Bulletin sont mis gratuitement à la disposition des personnes qui en font la demande, de même que des exemplaires du texte intégral du rapport initial de la Nouvelle-Zélande. Le Bulletin d'information et les textes du Pacte peuvent aussi être consultés gratuitement dans les bibliothèques dans tout le pays.
46. L'établissement du deuxième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande a été entrepris en consultation avec un grand nombre de départements ministériels et d'organismes d'État ainsi que le public intéressé, qui ont aidé à mettre en forme ce rapport. Le Ministère a adressé environ 75 projets de rapport au public intéressé et a reçu par la suite neuf observations concernant le projet de rapport.
II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DU PACTE
47. Dans la deuxième partie, intitulée « Réponse aux observations du Comité relatives au rapport initial de la Nouvelle-Zélande », il est fait référence à des modifications marquantes apportées à la législation, aux politiques et pratiques se rapportant aux droits de l'homme et leur mise en œuvre pendant et après la période à l'examen. Les documents demandés dans les Directives générales révisées (voir plus haut le par. 3) sont également inclus.
48. Lors de l'élaboration du présent rapport, il a été tenu compte des préoccupations, suggestions et recommandations exprimées par le Comité en ce qui concerne le rapport initial présenté par la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte. Les observations faites par le Comité sont traitées comme suit dans le présent rapport :
a) Opportunité de l'incorporation des droits économiques, sociaux et culturels dans le New Zealand Bill of Rights de 1999 et opportunité d'un Comprehensive Bill of Rights doté d'un statut supérieur aux autres lois. Le Gouvernement s'est prononcé contre l'inclusion des droits économiques, sociaux et culturels dans le New Zealand Bill of Rights de 1990 en faisant valoir que l'exercice de ces droits est garanti par d'autres dispositions législatives et administratives et par la common law (par.59). En ce qui concerne le statut du New Zealand Bill of Rights Act , il faut noter que cette loi a fait l'objet de consultations approfondies lorsque cette mesure a été adoptée par voie législative. Un soutien accru pourrait se manifester en faveur de son adoption en tant que norme dotée d'un statut supérieur aux autres lois, mais on estime que les systèmes actuels en Nouvelle-Zélande assurent un niveau approprié de protection permettant en pratique à la Nouvelle-Zélande de s'acquitter de ses obligations en vertu du Pacte. Des observations détaillées concernant ces questions sont fournies dans le quatrième rapport périodique présenté par la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (par.3 a) et 9 et suivants);
b) Préoccupations concernant le risque de voir les réformes du système de sécurité sociale et des relations de travail influer négativement sur l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels. L' Employment Relations Act de 2000, qui a abrogé et remplacé l' Employment Contracts Act de 1991, prévoit que les salariés peuvent choisir d'adhérer ou non à un syndicat. Les syndicats doivent être enregistrés en vertu de la loi pour entreprendre une négociation collective à laquelle un syndicat doit être partie. Les salariés qui choisissent de ne pas adhérer à un syndicat peuvent négocier un accord de travail individuel avec leur employeur. La loi préserve le droit de grève et est renforcée en ce qui concerne les accords avec une pluralité d'employeurs;
c) Préoccupations concernant la situation défavorisée de la population maorie et insulaire du Pacifique . Il y a eu des améliorations, mais beaucoup reste à faire. Le Gouvernement a lancé plusieurs initiatives pendant la période à l'examen, par exemple dans les secteurs de l'emploi, de la santé et de l'éducation (certains avec un succès marqué) pour réduire les inégalités entre les populations maorie, insulaire du Pacifique et Pakeha (voir sous les articles 6, 7, 9, 12, 13);
d) Tenue à jour de données statistiques sur l'importance du problème de la malnutrition, de la faim et de l'absence de domicile fixe. A la fin de la période à l'examen, le Ministère de la santé a procédé à une enquête nationale sur la nutrition pour obtenir des données actuelles plus exacte sur la situation nutritionnelle des Néo-Zélandais (par. 338). Le recensement de 1996 comportait une catégorie "absence de domicile fixe" pour enregistrer le nombre de personnes sans abri en Nouvelle-Zélande (par. 358);
e) Examen des conséquences de l 'Employment Contracts Act de 1991 et des dispositions législatives connexes. Ainsi que le Comité l'a recommandé dans ses conclusions, le Gouvernement a exercé une surveillance permanente sur les conséquences de l' Employment Contracts Act de 1991 et la législation du travail connexe en appliquant des méthodes très variées (par.184). Le Gouvernement poursuit résolument l'examen des incidences de la législation du travail dans le cadre de son travail de surveillance et d'évaluation de l' Employment Relations Act de 2000;
f) Ratification des Conventions de l'OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948 (N°87) et concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective de 1949 (N°98) et réserve à l'égard du Pacte en ce qui concerne l'article 8. Des questions ont continué de se poser pendant la période à l'examen quant à la capacité de la Nouvelle-Zélande de ratifier les Conventions N° 87 et 98 de l'OIT. L'interdiction des grèves contre une pluralité d'employeurs est demeurée un obstacle à leur ratification de même que la restriction du droit de grève sur la question de savoir si un contrat de travail peut concerner plus d'un employeur. Ces mêmes questions influent sur la position du Gouvernement en ce qui concerne la réserve formulée par la Nouvelle-Zélande à l'égard de l'article 8 (par.176 à 183).
g) Statistiques concernant les niveaux d'instruction de la population maorie et de la population insulaire du Pacifique et taux d'abandon de scolarité ventilé par race. Des informations statistiques pertinentes en matière de niveau d'instruction figurent dans le présent rapport (par.507 et suivants, par.514 et suivants et annexe 20). Bien qu'il soit difficile de se mettre d'accord sur une définition précise du taux d'abandon de scolarité, on a considéré aux fins du présent rapport qu'il fallait mettre l'accent sur le pourcentage d'étudiants poursuivant des années d'études non-obligatoires. Les données statistiques fournies ont été établies en conséquence (par. 522).
Article premier – Le droit à l’autodétermination
49. Cet article étant identique à l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il convient de se référer à la partie correspondante du quatrième rapport périodique présenté par la Nouvelle-Zélande au Comité des droits de l'homme en vertu de ce Pacte (par.42, 43) et aux informations complémentaires concernant les îles Tokélaou figurant dans la dernière partie du présent rapport (par.677 à 742).
Article 2 – Obligations des États parties et droit à l’autodétermination
A. Mise en œuvre progressive
50. Dans son rapport initial en vertu du Pacte, le Gouvernement a énoncé son engagement en faveur de la mise en oeuvre progressive des droits reconnus par le Pacte. Comme on l'a indiqué plus haut au paragraphe 36 (et suivants) cette mise en œuvre s'est poursuivie pendant la période à l'examen avec l'adoption du Human Rights Act de 1993 et les modifications intéressant le New Zealand Bill of Rights Act de 1990. En ce qui concerne le mode de mise en œuvre, le Gouvernement néo-zélandais, avec les autres États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, fait remarquer que beaucoup de normes énoncées dans le Pacte ne peuvent être converties en dispositions légales ou relevant des tribunaux, mais sont des déclarations de principe et des objectifs; et comme le Comité l'a fait observer, le Gouvernement s'est prononcé contre l'inclusion des droits économiques, sociaux et culturels dans le New Zealand Bill of Rights Act de 1990 et cela compte tenu du fait que l'exercice de ces droits est garanti par d'autres dispositions législatives et administratives, ainsi que par la common law. Il faut cependant noter que les droits énoncés dans le Bill of Rights Act de 1990 demeurent pertinents dans le contexte économique, social et culturel. Le Human Rights Act de 1993 protège notamment l'égalité d'accès à l'emploi, au logement, à l'éducation et aux biens et services.
51. La Nouvelle-Zélande s'efforce aussi de faire respecter ces droits dans le cadre de sa politique de coopération pour le développement. Par exemple, parmi les principes directeurs de la politique d'aide publique au développement de la Nouvclle-Zélande ( New Zealand Official Development Assistance ) (NZODA) figure un objectif de réduction de la pauvreté. Ce principe s'énonce comme suit :
« Un objectif prioritaire de la NZODA consiste à renforcer la cohésion sociale en élargissant les choix économiques et sociaux des femmes et des hommes. Il faut pour cela s'efforcer d'accroître l'autonomie et le niveau de vie des groupes défavorisés en améliorant leur possibilités d'accès aux ressources et de gestion de celles-ci. »
52. Les stratégies appliquées pour réaliser les objectifs essentiels de la NZODA font notamment ressortir qu'il convient d'accorder une plus grande attention au développement social, en particulier aux activités en matière d'éducation de base, de santé et de population qui étayent ensemble le développement économique; aux activités qui renforcent l'égalité entre les sexes et assurent une participation plus équitable des femmes ainsi que des hommes aux efforts de développement; enfin aux réformes qui établissent un cadre de politique générale et de réglementation approprié pour développer une activité économique durable et favoriser la réalisation des objectifs de développement social.
B. Dispositions relatives à la non-discrimination
53. Les textes législatifs suivants mettent en œuvre le principe de non-discrimination énoncé dans le Pacte.
1. Human Rights Act de 1993
54. Le Human Rights Act de 1993 traite de la discrimination dans les domaines de l'emploi (articles 22 à 35), des partenariats (article 36), des associations industrielles et professionnelles, des organismes d'homologation et de formation professionnelle (articles 37 à 41) ainsi que de la discrimination dans les domaines de l'éducation (articles 57 à 60), de la mise à disposition de terrains, de logements et d'autres locaux (articles 53 à 56) et de la fourniture de biens et de services (articles 44 à 52).
55. L'article 21(1) énonce les motifs prohibés de discrimination : sexe, situation matrimoniale, convictions religieuses et éthiques, couleur, race, origine ethnique ou nationale, invalidité, âge, opinions politiques, situation professionnelle, situation familiale et orientation sexuelle.
56. On pourra se reporter au texte intégral du Human Rights Act à l'annexe B du troisième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
2. New Zealand Bill of Rights de 1990
57. L'article 19(1) du New Zealand Bill of Rights de 1990 déclare que « Tout individu a le droit d'être exempté de discrimination pour les motifs indiqués dans l' Human Rights Act de 1993 ». Conformément à l'article 3 cette loi s'applique aux actes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et à toute personne ou organe dans l'exercice d'une fonction officielle, d'une compétence ou d'une responsabilité quelconque conférée ou imposée à cette personne ou à cet organe conformément à la loi. En conséquence, le New Zealand Bill of Rights protège les citoyens contre tout acte discriminatoire du Gouvernement.
58. L'article 5 du Bill of Rights Act dispose que les droits et libertés qui y sont énoncés ne peuvent faire l'objet que de restrictions raisonnables, prévues par la loi, et manifestement justifiées dans une
société libre et démocratique. Pour déterminer si une restriction est "manifestement justifiée", le Ministère de la justice et le Crown Law Office ont repris, durant la période couverte par le rapport, le critère canadien dit Oakes Test (R. v. Oakes), [1986] 1 SCR 103 (SCC). Toutefois la Cour d'appel, dans sa décision Moonen a formulé son propre critère (qui n'est pas substantiellement différent du Oakes Test ) pour déterminer si une restriction est ou non "manifestement justifiée" ( Moonen v. Film and Literature Board of Review (1999) 5 HRNZ 224, 234 par [18]). Ce critère est énoncé dans le quatrième rapport présenté par la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (par.24).
59. En outre, l'article 7 du New Zealand Bill of Rights de 1990 prévoit un processus de contrôle de toute la législation. L'article 7 constitue un moyen de signaler aux membres du Parlement certains projets de loi susceptibles d'être incompatibles avec le Bill of Rights Act de 1990 et, partant, de leur fournir une base de discussion lors de l'examen de ces projets (voir Mangarawo Enterprises Ltd. V. Attorney-General [1994] 2 NZLR 451, 457 (HC) Gallen J). L'analyse des projets de loi sous l'angle de leur conformité avec le Bill of Rights Act en vue de conseiller l'Attorney-General dans l'exercice de ses fonctions en vertu de l'article 7 incombe au Ministère de la justice (dans le cas d'un projet de loi appuyé par le Ministère de la justice). Le processus de contrôle est expliqué de façon plus complète dans le quatrième rapport présenté par la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (par.21 à 29).
3. Principes relatifs à la non discrimination figurant dans d'autres textes législatifs
60. En outre, des dispositions spécifiques équivalant en pratique à une norme anti-discriminatoire peuvent figurer dans d'autres textes législatifs. En ce qui concerne le droit au travail et à l'emploi, les articles 27 et 28 de l' Employment Contracts Act de 1991 (tel qu'amendé en 1992) doivent être mentionnés parce qu'ils concernent la discrimination en matière d'emploi, de même que les articles 2A et 3 de l' Equal Pay Act de 1972. Un autre exemple en matière d'éducation est celui de l'article 8 de l' Education Act de 1989 qui dispose que, sauf disposition contraire de cette loi, les personnes présentant des besoins particuliers en matière d'éducation (du fait d'une invalidité ou pour une autre raison) ont le même droit de s'inscrire et de recevoir un enseignement dans les écoles publiques que les personnes ne présentant pas ces besoins.Un autre exemple est celui de l'article 56 du State Sector Act de 1988 qui prie les chefs d'administration, agissant comme de bons employeurs, de mettre en œuvre un programme d'égalité des chances en matière d'emploi, qualifié de "programme visant à identifier et éliminer tous les aspects des politiques, procédures et autres obstacles institutionnels qui causent ou perpétuent, ou tendent à causer ou à perpétuer l'inégalité en matière d'emploi d'une personne ou d'un groupe de personnes quelconque". Il faut encore citer l'article 12 du Residential Tenancies Act de 1986 qui déclare spécialement qu'il est illégal d'établir une discrimination à l'encontre de toute personne en ce qui concerne la conclusion, le report, la prolongation, la modification, la résiliation ou le renouvellement d'un contrat de bail en contravention avec le Human Rights Act de 1993, ainsi que de donner des instructions ou de manifester une intention à cette fin.
C. Garantie des droits économiques, sociaux et culturels aux non-ressortissants
61. On ne dispose d'aucune étude détaillée et complète sur la mesure exacte dans laquelle les droits reconnus dans le Pacte aux non-ressortissants leur sont garantis. Cependant il a déjà été indiqué dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande que les lois néo-zélandaises relatives aux droits de l'homme, comme toutes les lois néo-zélandaises, s'appliquent en règle générale à toute personne relevant de la juridiction de la Nouvelle-Zélande.
62. Il faut aussi noter que l'article 21(1)(g) de l' Human Rights Act de 1993 dispose que "les origines ethniques, qui englobent la nationalité ou la citoyenneté" figurent parmi les motifs de discrimination
explicitement prohibés par cette loi qui, ainsi qu'on l'a déjà indiqué entreprend de rendre cette discrimination (ainsi que d'autres motifs prohibés et définis de discrimination) illégale en ce qui concerne l'emploi, les partenariats, l'admission dans des associations industrielles et professionnelles, organes d'homologation et organismes de formation professionnelle et la prise en charge par ces organismes, l'accès à des lieux, des véhicules et des installations, la fourniture de biens et de services, la fourniture de terrains, de logements et autres locaux, et l'accès aux établissements d'enseignement. Cependant il est prévu à l'article 153 (3) du Human Rights Act que rien dans ce texte ne portera atteinte à aucune disposition ou règle de droit, ou à aucune politique ou pratique administrative du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande qui concerne l'immigration ou qui établit une distinction entre les ressortissants néo-zélandais et les autres personnes.
63. Quant aux dispositions législatives de ce dernier type, il faut remarquer qu'en accord avec la politique et la pratique suivies par de nombreux pays, la Nouvelle-Zélande limite l'octroi de prestations de sécurité sociale en vertu du Social Security Act de 1964 aux personnes résidant légalement en Nouvelle-Zélande, ce qui a en général pour conséquence (avec une exception pour les prestations de secours d'urgence dans certains cas limités) que les non-ressortissants n'ont droit à des prestations que s'ils sont entrés légalement en Nouvelle-Zélande. Cette restriction garantit que l'intégrité de la législation néo-zélandaise en matière d'immigration est maintenue; le versement de prestations de sécurité sociale à des personnes résidant illégalement en Nouvelle-Zélande pourrait inciter à transgresser les prescriptions en matière d'immigration. De même, la législation néo-zélandaise, comme on l'a noté dans le rapport initial sur le Pacte (par. 37) limite le droit des personnes qui ne sont pas des ressortissants néo-zélandais d'accéder à un emploi en Nouvelle-Zélande, ce qui suppose que la législation néo-zélandaise en matière d'immigration soit respectée comme il convient. Plus spécialement, l'article 50 de l' Immigration Act de 1987 énonce les conditions à remplir pour les non-ressortissants souhaitant entreprendre une activité salariée. Ceux qui détiennent un permis de séjour, un permis de travail ou un autre type quelconque de permis temporaire autorisant l'accès à un emploi conformément à la loi, et ceux qui en vertu de la loi sont exemptés de l'obligation de détenir un permis, peuvent accéder à un emploi. L'article 11 de la loi énonce les conditions d'exonération de l'obligation de détenir un permis, par exemple dans le cas des diplomates, des membres des forces armées d'un autre pays dans certaines circonstances .
64. L'enseignement primaire et secondaire gratuit dans les écoles publiques est dispensé, en vertu de l' Education Act de 1989 aux ressortissants néo-zélandais et aux ressortissants étrangers qui détiennent un permis de séjour les autorisant à séjourner en Nouvelle-Zélande de façon indéfinie. Compte tenu de ressources institutionnelles et financières limitées, les étudiants étrangers qui n'entrent pas dans cette dernière catégorie sont visés par des conditions en vertu de la loi concernant les modalités de leur admission dans les écoles publiques et doivent payer des redevances (article 4 B de l' Education Act de 1989). Des exemptions concernant les conditions d'inscription et les redevances sont prévues au titre de l'article 4 C de l' Education Act de 1989 par exemple pour les étudiants étrangers étudiant en Nouvelle-Zélande dans le cadre d'un programme d'échange approuvé par le Gouvernement néo-zélandais et pour les étudiants étrangers qui sont les enfants à charge de personnes détentrices de permis de travail expiré délivré conformément à l' Immigration Act . De même, l' Education Act de 1989 prévoit différentes conditions concernant l'admission et les redevances pour les établissements d'enseignement supérieur à l'égard des étudiants étrangers qui ne possèdent pas un permis de séjour permanent (voir plus loin au titre de l'article 13).
65. Il convient d'ajouter qu'en général, lors de l'examen de la législation existante, le Gouvernement néo-zélandais s'est efforcé depuis de nombreuses années d'éliminer les distinctions
légales entre ressortissants néo-zélandais et ressortissants étrangers, en particulier les ressortissants étrangers résidant en permanence dans le pays. Conformément à l'article 74 (1) de l' Electoral Act , par exemple, un résident permanent remplit les conditions voulues pour être enregistré comme électeur d'un district électoral s'il a résidé à un moment donné de façon permanente en Nouvelle-Zélande pendant une période d'au moins un an.
Article 3 – Égalité des droits des hommes et des femmes
66. La Nouvelle-Zélande est partie à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et a présenté conformément à la Convention ses troisième et quatrième rapports périodiques combinés au Comité compétent pour la période comprise entre le début de 1998 et juillet 1998. Les réserves faites précédemment par la Nouvelle-Zélande concernant la place des femmes dans les unités de combat et les congés de maternité payés ont été maintenues au cours de la période considérée. Pour de plus amples informations sur l'égalité des droits des hommes et des femmes, on se reportera au rapport ci-dessus. D'autres renseignements pertinents sont présentés plus bas au titre de différents articles.
Articles 4 et 5 – Restriction des limitations des droits en vertu du Pacte
et non-dérogation aux droits
67. Dans la mesure où certains droits et libertés en vertu du Pacte ont été limités par des lois ou des règlements, ces droits et libertés seront examinés au titre des articles pertinents. On se référera aux renseignements fournis plus haut au par. 58 sur l'application de l'article 5 du New Zealand Bill of Rights Act pour avoir une indication générale de la façon dont les questions de limitation pourraient être traitées.
Article 6 – Le droit au travail
A. Résumé des principales modifications
68. La présente section du rapport concerne principalement les principales modifications suivantes :
a) Importante baisse du chômage;
b) Adoption de l' Employment Contracts Act de 1991;
c) Adoption de l' Human Rights Act de 1993 qui élargit la protection contre la discrimination en matière d'emploi;
d) Élaboration d'une politique de l'emploi axée sur la durée du chômage combinée à une politique économique visant à réduire le nombre des chômeurs;
e) Nouvelles mesures pour traiter du problème permanent d'une représentation disproportionnée des Maoris et des insulaires du Pacifique en ce qui concerne le chômage, les faibles niveaux des salaires, le faible niveau d'instruction et les qualifications techniques insuffisantes .
B. Situation, niveau et tendances de l'emploi, chômage
69. Des renseignements détaillés sur le niveau et les tendances de l'emploi pendant la période considérée figurent dans les rapports de la Nouvclle-Zélande relatifs à la Convention de l'OIT de 1964 sur la politique de l'emploi (N°122) pour les années 1990 à 1992, 1992 à 1994, 1994 à 1996 et 1996 à 1998. L' annexe 1 au présent rapport fournit des ventilations statistiques des chômeurs qui peuvent présenter de l'intérêt. Elles sont tirées de la Household Labour Force Survey de la Nouvelle-Zélande pour la période achevée en juin 1999.
70. Des renseignements sur le chômage figurent aux paragraphes 91 et suivants. L' annexe 2 contient un tableau montrant la proportion de travailleurs à temps partiel pendant la période 1987-1999 qui auraient préféré travailler plus longtemps ou qui recherchent un travail à temps complet.
71. En ce qui concerne les catégories particulières de travailleurs, l' annexe 1 et les rapports de l'OIT montrent que les jeunes ont continué de présenter les taux de chômage les plus élevés. Près de la moitié (47,8%) des chômeurs ont 29 ans ou moins, tandis que 13,2% seulement des chômeurs ont 50 ans ou plus.
72. Comme l'indique le rapport de la Nouvelle-Zélande relatif à la Convention de l'OIT de 1964 sur la politique de l'emploi (N°122) pour 1996-1998, les populations maories et insulaires du Pacifique continuent de connaître des taux de chômage élevé et semblent avoir été touchées de façon disproportionnée par le ralentissement de l'économie. Le taux de chômage des Maoris est passé de 15,3% en mars 1996 à 19,5% en décembre 1998. Les hausses les plus récentes du chômage des Maoris pourraient être liées à un taux d'activité croissant. En fait, pendant la période comprise entre mars 1996 et mars 1998, l'emploi des Maoris a augmenté de 12 700 personnes, soit 9,6% d'augmentation, alors que l'emploi des Pakeha/Européens a diminué de 1,4%. En juin 1999 le taux de chômage des Maoris était redescendu à 18,2%. Pour des données statistiques concernant le chômage des Maoris et des insulaires du Pacifique voir l' Annexe 1 .
73. En ce qui concerne le chômage des femmes , le New Zealand Official Yearbook de 1998 indique qu'au cours de l'année qui a pris fin en décembre 1997, "les taux de chômage des hommes et des femmes ont été très semblables, avec respectivement 6,6% et 6,7%." En juin 1999, le taux de chômage des femmes a été de 6,7% contre 7,3% pour le chômage des hommes. Le taux de chômage des femmes a été égal ou inférieur au taux de chômage des hommes depuis décembre 1997. Des renseignements complémentaires figurent dans les rapports de l'OIT mentionnés au paragraphe 69 ci-dessus, ainsi que dans les troisième et quatrième rapports périodiques combinés de la Nouvelle-Zélande concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (voir les renseignements fournis au titre de l'article 11 (emploi) de cette Convention). On notera incidemment à la lecture de ces derniers rapports que "si les femmes maories et insulaires du Pacifique et les femmes d'"autres" groupes ethniques connaissent des taux de chômage plus élevés que les femmes européennes/pakeha, il y a eu une nette amélioration des taux de chômage des femmes maories et insulaires du Pacifique au cours des six dernières années".
74. Jusqu'à une date récente, on ne disposait que d'informations limitées sur l' invalidité en Nouvelle-Zélande. Cependant l'Office de statistique de la Nouvelle-Zélande (Statistics New Zealand) a procédé en 1996 et 1997 à des enquêtes sur l'invalidité. Ces dernières ont fourni pour la première fois des données basées sur la population et à l'échelle nationale sur l'invalidité dans le pays. A partir des informations contenues dans ces enquêtes, on a pu évaluer comme suit les tendances correspondantes en matière d'emploi :
« Environ 213 800 adultes présentant des cas d'invalidité sont employés. Cela représente 37% des adultes handicapés dans les ménages. Par comparaison, 66% des adultes valides sont employés. Parmi les personnes handicapées ayant un emploi, 23% ont besoin d'un équipement ou de services spécialisés pour pouvoir travailler dans leur emploi actuel. Les adultes handicapés ont moins de chances de figurer au nombre de la main-d'œuvre. Si un peu plus du quart de la population totale en âge de travailler (15 ans et plus) ne figure pas dans la main-d'œuvre, plus de 60% (348 400) des adultes handicapés ne travaillent pas et ne recherchent pas activement un emploi. Plus de 50% de ces personnes ont moins de 65 ans. »
C. Politiques et mesures visant à assurer un développement économique régulier
et un plein emploi productif; liberté de choix de l'emploi
1. Niveau macroéconomique
75. Pendant la période considérée, la Nouvelle-Zélande a continué le processus de réformes de structure entrepris au milieu des années 1980. Sur le plan macroéconomique, les politiques ont visé à obtenir un faible taux d'inflation et garantir une situation budgétaire satisfaisante, tandis que les réformes microéconomiques ont visé à introduire davantage de concurrence dans l'économie. On a estimé nécessaire de poursuivre ces politiques pour promouvoir un environnement stable et concurrentiel permettant aux entreprises d'investir et de se développer. La politique de réduction du chômage a été poursuivie en orientant l'aide vers les personnes susceptibles de perdre leur emploi et les chômeurs de longue durée.
76. Partant du principe qu'une croissance durable de la production et de l'emploi doit être appuyée par une gestion budgétaire nationale prudente fondée sur une base législative précise à long terme, une importante innovation a été adoptée pendant la période considérée sous la forme du Fiscal Responsibility Act de 1994 décrit dans le rapport de la Nouvelle-Zélande sur la Convention de l'OIT de 1964 concernant la politique de l'emploi (N°122) pour 1996-1998 (page 4). D'autres mesures macro-économiques importantes n'ont pas été modifiées : le Reserve Bank Act de 1989 (qui prévoit que la Reserve Bank of New Zealand est chargée de formuler et d'appliquer une politique monétaire conçue pour promouvoir la stabilité du niveau général des prix) et le Commerce Act de 1986 (visant à encourager et faciliter la concurrence sur les marchés pour assurer une plus grande efficacité économique).
2. Employment Contracts Act de 1991
77. Le fait nouveau le plus important de la période considérée a concerné l'emploi proprement dit. Il s'agit de l' Employment Contracts Act de 1991 , qui a mis en place un nouveau cadre de relations industrielles visant à créer un marché du travail plus souple et mieux adapté à la situation. Cette loi a été élaborée de façon à donner aux salariés et aux employeurs de plus grandes possibilités de choix concernant leurs représentants, le type de contrat de travail applicable et le contenu du contrat. Aux termes de l ' Employment Contracts Act de 1991, les mêmes dispositions légales s'appliquent à la création d'organisations des travailleurs et des employeurs. L'objectif d'ensemble de cette loi était de favoriser la mise en place d'un marché du travail efficace. Les principales caractéristiques de l' Employment Contracts Act étaient les suivantes :
a) Droit des salariés et des employeurs de décider s'ils souhaitent ou non adhérer à un organisme d'employeurs ou un organisme de salariés (par exemple un syndicat) et, le cas échéant, de choisir l'organisme en question;
b) Choix de la représentation pour les salariés et pour les employeurs;
c) Absence de restrictions concernant la date et le lieu des négociations collectives;
d) Les représentants d'une partie aux négociations sont invités à prouver qu'ils ont le droit de représenter cette partie. Les autres parties aux négociations doivent reconnaître l'autorité de ces représentants une fois qu'elle a été démontrée;
e) Les représentants sont invités à se mettre d'accord à l'avance avec les parties qu'ils représentent sur une procédure obligatoire pour ratifier toute proposition de convention collective à laquelle les représentants pourraient parvenir;
f) La création de deux institutions spécialisées, l' Employment Court et l' Employment Tribunal , ayant compétence exclusive pour les questions liées aux contrats de travail;
g) L'inclusion de procédures de règlement des réclamations personnelles et autres différends concernant tous les contrats de travail. L' Employment Contracts Act a posé le principe que les réclamations personnelles peuvent être distinguées des différends par leur objet plutôt que par le nombre de salariés en cause;
h) Application à tous les salariés;
i) Droit de faire grève et d'imposer un lock-out à l'occasion de négociations portant sur un contrat de travail collectif et en liaison avec des questions de santé et de sécurité dans certains cas.
78. Une analyse des facteurs sociaux et économiques ayant entraîné l'adoption de l' Employment Contracts Act , tirée du New Zealand Official Yearbook de 1992, est jointe au présent rapport dans les documents supplémentaires. Elle englobe des renseignements complémentaires sur les deux institutions spécialisées mentionnées plus haut – l' Employment Tribunal et l 'Employment Court – créés en vertu de la loi de 1991 pour résoudre les problèmes qui peuvent se poser à l'occasion de la négociation de contrats de travail. Il faut ajouter que le State Sector Act de 1998 et les dispositions législatives connexes prévoyaient que l' Employment Contracts Act s'appliquait au secteur public, avec quelques dispositions spéciales concernant les organismes dans lesquels le Gouvernement possède un intérêt collectif, en particulier les organismes financés par l'État et responsables devant la Couronne.
79. Le précédent Gouvernement a estimé que la plus grande souplesse favorisée par l' Employment Contracts Act avait rendu possible la croissance continue de l'emploi enregistrée par la Nouvelle-Zélande en permettant aux employeurs, aux salariés et à leurs représentants de négocier les modalités de travail correspondant le mieux à leurs besoins respectifs et collectifs et de créer des conditions offrant la méthode de travail la plus productive dans chaque entreprise particulière. Les libertés offertes par l' Employment Contracts Act ont été appuyées par une protection réglementaire précise pour les salariés dans un certain nombre de domaines spécifiques et essentiels. Par exemple, les conditions officielles minimales de travail appliquées lorsque l' Employment Contracts Act a été adopté ont été maintenues et dans certains cas améliorées . L' Employment Relations Act de 2000 remplaçant le précédent Employment Contracts Act de 1991est entré en vigueur en octobre 2000. Les objectifs généraux de l' Employment Relations Act sont les suivants:
« a) Instituer des relations de travail productives en favorisant la confiance mutuelle dans tous les aspects de l'environnement de travail et de la relation de travail
i) En comprenant que les relations de travail doivent être fondées sur la bonne foi;
ii) En reconnaissant l'inégalité de pouvoir de négociation inhérente aux relations de travail et en en tenant compte;
iii) En favorisant la négociation collective;
iv) En respectant l'intégrité du choix individuel;
v) En favorisant la médiation en tant que mécanisme principal pour la solution des problèmes;
vi) En réduisant le besoin d'une intervention judiciaire;
vii) En favorisant le respect des principes à la base des Conventions 87 et 88 de l'OIT. »
80. Les principales caractéristiques de l' Employment Relations Act sont les suivantes :
a) Obligation pour les parties à une relation de travail de négocier entre elles de bonne foi;
b) Protection de la liberté d'association;
c) Protection contre la discrimination et le harcèlement sexuel et racial dans les relations de travail;
d) Reconnaissance du rôle des syndicats concernant la défense des intérêts collectifs de leurs membres en matière d'emploi;
e) Possibilité raisonnable d'accès aux lieux de travail pour les représentants syndicaux pour des motifs liés à l'emploi et aux affaires syndicales;
f) Octroi d'un congé payé à certains salariés pour leur permettre d'accroître leurs connaissances en matière de relations de travail;
g) Reconnaissance du fait que l'exigence d'un comportement de bonne foi n'interdit pas le recours légitime à la grève et au lock-out dans certains cas;
h) Reconnaissance du fait que, pour résoudre les problèmes relatifs aux relations de travail, l'accès à des services d'information et de médiation est d'importance prioritaire et reconnaissance de l'importance de la réintégration en tant que dédommagement;
i) Instauration de procédures et d'institutions qui appuient les relations de travail satisfaisantes et les obligations de bonne foi qui en sont la base;
j) Reconnaissance de ce que l'intervention des tribunaux peut être nécessaire dans certains cas et que l'intervention judiciaire au niveau le plus bas doit être celle d'un organisme de décision spécialisé qui ne soit pas entravé par des règles de procédure strictes.
81. L' Employment Relations Act prévoit la négociation de contrats de travail individuels et collectifs. Un syndicat doit être partie à une convention collective et l' Employment Relations Act prévoit la négociation de contrats multipartites. Les salariés peuvent décider de ne pas adhérer à un syndicat et de conclure un contrat individuel de travail avec leur employeur. La loi s'appuie sur l'obligation d'adopter un comportement de bonne foi dans tous les aspects de l'environnement de travail et en particulier dans les négociations précédant la conclusion d'une convention collective.
82. Après les élections générales de 1996, les objectifs essentiels de la politique du nouveau gouvernement de coalition consistaient à réduire le pourcentage des chômeurs de longue durée et à faire participer les chômeurs à la recherche d'un emploi à des travaux d'utilité collective à temps partiel et des activités de formation. La politique de l'emploi devait mettre l'accent sur la durée du chômage, la politique économique devant servir à réduire le nombre des chômeurs. En octobre 1998, les principales initiatives suivantes (décrites plus loin aux paragraphes 186 et suivants) avaient été mises en oeuvre :
a) Le Community Wage (rémunération d'un travail d'utilité collective) avait remplacé toutes les formes d'allocations de chômage, l'allocation de formation et l'indemnité de maladie comme forme principale de complément de ressources pour les personnes sans emploi. En contrepartie, les demandeurs d'emploi devaient être disponibles et rechercher activement un emploi (sauf pour une raison valable, telle que la maladie). Cela incluait la participation à des programmes susceptibles d'améliorer leurs chances de trouver un travail, par exemple des travaux d'activité collective non rémunérés;
b) Le New Zealand Employment Service , le New Zealand Income Support Service et le Community Employment Group avaient été fusionnés pour former Work and Income Support New Zealand (WINZ), fenêtre unique offrant à la fois des services d'emploi et de complément de ressources (voir aussi plus loin le paragraphe 196);
c) La création de commissaires régionaux de l'emploi dans le cadre de WINZ a contribué au succès d'une action menée davantage sur le plan régional pour atteindre les objectifs de la politique de l'emploi. Ces commissaires jouent un rôle essentiel pour déterminer la façon dont les services de l'emploi sont mis en œuvre dans leur région.
83. Étant donné que, comme indiqué plus haut au paragraphe 72, les taux de chômage de la population maorie ou insulaire du Pacifique sont plus élevés que ceux d'autres groupes, même si le chômage total a diminué pendant la période considérée, la tâche entreprise par une équipe spéciale du Premier ministre pour l'emploi en 1993 a consisté en grande partie à élaborer et à appliquer des mesures pour s'attaquer à ce problème. Les mesures considérées sont exposées en détail dans les rapports de la Nouvelle-Zélande sur la Convention de l'OIT concernant la discrimination (emploi et profession) de 1958 (N°111) pour 1995-1997 (pages 3 et 4).
84. Les rapports susmentionnés décrivent aussi les initiatives prises – dans le cadre de l'équipe spéciale du Premier ministre pour l'emploi ou en dehors d'elle – en ce qui concerne l'emploi/ le chômage des jeunes et des handicapés. Le Workbridge programme, par exemple, est un service spécialisé de placement et de formation pour les personnes handicapées (voir page 9 du rapport de 1995-1997 et page 7 du rapport de 1997-1999) .
85. Les mesures prises pour favoriser l'emploi des femmes pendant la plus grande partie de la période considérée dans le présent rapport sont décrites dans le deuxième rapport périodique et les troisième et quatrième rapports périodiques combinés de la Nouvelle-Zélande sur la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes dans le contexte de l'article 11 de cette convention.
D. Discrimination en matière d'emploi
1. Aperçu de la législation
86. Pendant la période considérée, un progrès considérable a été réalisé avec l'adoption de l' Human Rights Act de 1993 (voir plus haut par.26 et suivants). L' Human Rights Act de 1993 a renforcé les moyens permettant de s'attaquer à la discrimination en matière d'emploi en élargissant la liste des motifs prohibés de discrimination et en améliorant les mécanismes d'exécution. En outre, l' Employment Contracts Act de 1991 a aussi étendu à tous les salariés le domaine d'application des dispositions pertinentes anti-discrimination. L' Employment Relations Act de 2000, qui a abrogé et remplacé l' Employment Contracts Act de 1991, contient des motifs prohibés de discrimination supplémentaires.
87. L'article 22 de l' Human Rights Act de 1993 interdit maintenant la discrimination pour des motifs de sexe, de situation matrimoniale, de convictions religieuses et éthiques, de couleur, de race, d'origine ethnique ou nationale, d'invalidité, d'âge, d'opinion politique, de situation au regard de l'emploi, de situation familiale et d'orientation sexuelle en ce qui concerne le recrutement, les offres de condition d'emploi, de licenciement et de retraite des salariés. Il est aussi illégal d'utiliser la publicité sous une forme révélant l'intention de violer les dispositions anti-discrimination de l' Human Rights Act (article 67).
88. Des exceptions aux dispositions relatives à la discrimination en matière d'accès à l'emploi sont prévues aux articles 24 à 35 du Human Rights Act de 1993. Ces exceptions sont sensiblement les mêmes que celles figurant dans les textes précédents ( Race Relations Act de 1971, Human Rights Commission Act de 1977) mais elles comprennent des exceptions supplémentaires pour compléter les nouveaux motifs de discrimination interdite :
a) En ce qui concerne la discrimination pour des motifs d'invalidité (article 29), des exceptions s'appliquent :
i) Lorsque la personne ne peut s'acquitter de sa tâche qu'avec des dispositifs spéciaux et qu'il n'est pas raisonnable d'attendre de l'employeur qu'il mette de tels dispositifs à disposition;
ii) Lorsqu'en raison de l'environnement de travail ou de la nature de la tâche, il existe un risque déraisonnable que l'accomplissement de la tâche ne cause un dommage à cette personne ou à des tiers;
b) En matière d'opinions politiques, la discrimination est admise s'il s'agit d'un poste de conseiller politique d'un membre du Parlement ou de candidat à l'élection en tant que membre du Parlement ou d'une assemblée locale ou de membre du personnel d'un parti politique (article 31);
c) La discrimination pour des motifs de situation familiale est autorisée s'il risque d'y avoir transmission d'informations ou collusion préjudiciable entre une personne et son conjoint ou un parent (article 32).
89. La liste complète des exceptions (y compris les précédentes) figure dans le rapport de la Nouvelle-Zélande relatif à la Convention de l'OIT concernant la discrimination (emploi et profession) de 1958 (N°111) pour 1992-1994 (pages 8 à 12). Quant aux conséquences pratiques de l'article 29 de l' Human Rights Act de 1993 concernant la discrimination pour des motifs d'invalidité, on pourra se référer aux observations et autres informations fournies par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande sur la même Convention pour 1994-1995 (pages 10 et 11).
90. Les programmes d'action positive continuent d'être autorisés en vertu de l'article 73 de l' Human Rights Act de 1993. Pendant la période considérée, le Complaints Review Tribunal a décidé dans l'arrêt Amaltal Fishing v. Nelson Polytechnic (N°2) ((1994) 2 HRNZ 225, 246) qu'en vérifiant si un tel programme est licite, il doit prendre en considération les aspirations du groupe ou des groupes que l'on souhaite faire progresser et ensuite déterminer "si, selon la plus grande probabilité, ces personnes ont besoin, ou peuvent raisonnablement être supposées avoir besoin d'aide ou de soutien pour atteindre une position égale à celle d'autres membres de la communauté partageant les mêmes aspirations". Dans ce cas, le Tribunal a considéré qu'un programme de formation réservé uniquement aux Maoris ne remplissait pas les conditions requises en vertu de l'article 73, les éléments de prcuve à la disposition du Tribunal étant extrêmement limités. Le Tribunal n'a pas estimé sur la base de l'hypothèse la plus vraisemblable que l'institut universitaire ait fait la preuve que ses étudiants maoris avaient besoin du cours spécialisé pour réussir.
91. Toute violation du Human Rights Act de 1993 peut faire l'objet d'une enquête de la part de la Complaints Division de la Human Rights Commission qui est constituée par le Race Relations Conciliator et pas plus de trois commissaires de la Human Rights Commission désignés par le Commissaire en chef. Pour favoriser la recherche dès le départ d'un règlement par voie de conciliation, la Complaints Division peut inviter les parties à une conférence de conciliation. En l'absence d'accord, la question peut être renvoyée au Proceedings Commissioner pour mettre en route la procédure devant le Complaints Review Tribunal .
92. En ce qui concerne la discrimination en matière d'emploi, le Human Rights Act de 1993 a complété l' Employment Contracts Act de 1991. En vertu de ce dernier, la discrimination pour des motifs de couleur, de race, d'origine ethnique ou nationale, de sexe, de situation matrimoniale, de convictions religieuses ou éthiques ou de l'âge était interdite. En outre, les salariés étaient admis à présenter une réclamation personnelle s'ils avaient été licenciés ou désavantagés par une mesure injustifiée (pouvant inclure d'autres types de discrimination) de leur employeur.
93. Les salariés qui estiment avoir fait l'objet d'une discrimination peuvent choisir de déposer une réclamation personnelle devant l' Employment Tribunal créé en vertu de la loi de 1991 plutôt que de soumettre une plainte à la Human Rights Commission . En outre, en vertu de l' Employment Contracts Act de 1991, un salarié pouvait encore choisir d'intenter une action en common law plutôt que de recourir à la procédure de réclamation personnelle. Un salarié ne peut utiliser les deux procédures pour le même recours. L' Employment Contracts Act de 1991 prévoyait une procédure normale pour traiter des réclamations personnelles, qui était prévue dans chaque contrat de travail, à moins que les parties négocient une procédure efficace de remplacement conforme aux prescriptions énoncées par la loi. L' Employment Relations Act de 2000 continue d'accorder aux salariés qui estiment avoir fait l'objet d'une discrimination dans leur emploi le droit de présenter une réclamation personnelle en vertu de cette loi, ou d'intenter une action en vertu de l' Human Rights Act . Toute convention de travail conclue en vertu de l’ Employment Relations Act doit comporter une explication des services disponibles pour résoudre les problèmes de relations de travail, y compris les réclamations personnelles. Les arrangements institutionnels en vertu de l' Employment Relations Act englobent les services de médiation et l' Employment Relations Authority , organisme d'enquête.
94. Dans le rapport de la Nouvelle-Zélande relatif à la Convention de l'OIT sur la discrimination (emploi et profession) de 1958 (N°111) 1995-1997 (page 9), on a noté que compte tenu des exemptions prévues au titre des articles 151 et 152 du Human Rights Act , le Gouvernement néo-zélandais n'a pas, a l'égard de ses politiques et pratiques pendant la période examinée, été visé par une interdiction en vertu de cette loi d'une discrimination pour des motifs d'invalidité, d'âge, d'opinion politique, de situation en matière d'emploi, de situation familiale ou d'orientation sexuelle. Ce même rapport fournit cependant des informations sur l'obligation incombant au Gouvernement et à ses services, en vertu du State Sector Act de 1998, de se comporter en bon employeur (avec l'obligation concomitante d'éviter la discrimination et d'y faire face). En outre, le Gouvernement a été tenu pendant la période considérée par les dispositions en matière de discrimination de l' Employment Contracts Act de 1991 et concerné par ses procédures en ce qui concerne tous les cas considérés de discrimination. Enfin, le Gouvernement est concerné par les dispositions du New Zealand Bill of Rights de 1990 dans toutes ses activités, y compris l'emploi. L'article 19 (1) de ce texte dispose que "toute personne a le droit d'être exemptée de toute discrimination pour les motifs indiqués dan l' Human Rights Act de 1993". L'article 4 du New Zealand Bill of Rights de 1990 prévoit que ses dispositions ne doivent pas prévaloir sur d'autres textes. En conséquence, le Gouvernement et le secteur public ne peuvent avoir recours à des pratiques discriminatoires en matière d'emploi à moins qu'un texte légal ne les autorise expressément ou implicitement. L' Employment Relations Act de 2000 continue de protéger les salariés du secteur public contre la discrimination en matière d'emploi et énonce des motifs prohibés supplémentaires de discrimination en raison de l'invalidité, des opinions politiques, de la situation au regard de l'emploi, de la situation familiale et de l'orientation sexuelle.
2. Jurisprudence
95. Dans son arrêt Northern Regional Health Authority v. Human Rights Commission (1997) 4 HRNZ 37 (HC) Cartwright J), le tribunal a estimé que la politique de la Northern Regional Health Authority consistant à attribuer des contrats de service de médecin généraliste uniquement à des médecins titulaires de diplômes supérieurs délivrés par une université néo-zélandaise, au cas où les critères d'accès à l'exercice de la médecine ne pourraient être satisfaits par le groupe des diplômés néo-zélandais, était discriminatoire en vertu de l' Human Rights Act de 1993 ainsi que du New Zealand Bill of Rights de 1990. Le tribunal a estimé que cette politique était indirectement discriminatoire à l'égard des médecins nés à l'étranger et résidant actuellement en Nouvelle-Zélande qui possèdent les compétences requises pour y exercer leur activité.
96. L'arrêt le plus important en matière de discrimination au regard de l'emploi est NZ Workers Union IUOW v. Sarita FarmPartnership ( [1991] 1 ERNZ 510 (EC) Goddard CJ). Bien que cet arrêt ait été rendu en vertu du Labour Relations Act de 1987, le fondement de la décision est aussi applicable en ce qui concerne l' Employment Contracts Act de 1991. Dans ce cas, un travailleur avait été licencié en raison de ses activités syndicales. Le tribunal a estimé qu'il devait établir la preuve d'un rapport de
cause à effet entre le licenciement et le préjudice présumé, en ce sens qu'il devait démontrer que le préjudice en cause avait été la raison qui avait entraîné le licenciement (critère "sans") (pages 516 et suivantes).
E. Protection contre le licenciement arbitraire
97. En ce qui concerne le rapport initial de la Nouvelle-Zélande (paragraphes 100 et suivants), il convient de noter que l' Employment Contracts Act de 1991 a remplacé les dispositions du Labour Relations Act de 1987 en déterminant des procédures pour réparer des licenciements injustifiables. En vertu de la loi de 1987, le recours aux procédures réglementaires de réclamation personnelle (qui concernent le licenciement injustifié, les actes injustifiables de l'employeur défavorisant le salarié, le harcèlement sexuel et la contrainte concernant l'adhésion à une organisation de salariés) était généralement limité aux travailleurs syndiqués. Les salariés non-syndiqués devaient recourir aux voies de recours et moyens de réparation de droit commun. L' Employment Contracts Act de 1991 a disposé que chaque contrat de travail doit prévoir des procédures de réclamation personnelle efficaces pour traiter des situations dans lesquelles un salarié estime avoir été licencié ou traité injustement, ainsi que le prévoit ce texte. L' Employment Contracts Act a établi une procédure normale pour traiter des griefs personnels, qui s'appliquait si le contrat pertinent ne prévoyait pas de procédure propre ou dans la mesure où la procédure prévue était incompatible avec certaines dispositions du texte de loi, par exemple celles concernant les réparations. L' Employment Relations Act maintient les protections contre le licenciement injustifié et le dommage causé par une action injustifiable d'un employeur, et prévoit que tous les accords de travail doivent comporter l'explication des services disponibles pour résoudre les problèmes de relations de travail, y compris les griefs personnels.
98. Les dispositions relatives aux griefs personnels s'appliquent à tous les salariés (indépendamment de leur âge, de leur durée de service, de leur profession ou de leur horaire de travail) à l'exception des forces armées ou des membres assermentés de la police qui ont leurs propres dispositions légales.
F. Programmes d'orientation et de formation technique et professionnelle
99. Dans le cadre de sa politique visant à assurer la croissance économique avec le plein emploi, le Gouvernement a notamment cherché à appuyer des projets de formation et d'enseignement pour pouvoir former une main-d'œuvre qualifiée et flexible capable de répondre aux besoins d'une économie concurrentielle sur le plan international.
100. Comme le laissait entendre le rapport initial de la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte, la mise en œuvre de programmes d'orientation et de formation technique et professionnelle a subi des modifications importantes pendant la période considérée. Les changements ont visé à créer un système intégré et accessible pour permettre aux Néo-Zélandais d'acquérir les qualifications dont ils ont besoin à leur poste de travail. Un élément important consiste dans le nouveau National Qualifications Framework (cadre national de qualifications), qui s'efforce de réunir l'industrie, l'enseignement secondaire du deuxième cycle et l'enseignement supérieur en un système coordonné unique destiné à favoriser l'éducation permanente. Il offre divers points d'entrée et différentes voies pour permettre aux intéressés d'acquérir une qualification à n'importe quel âge ou n'importe quel niveau de leur carrière. Le principal changement sur le plan législatif a été l'adoption de l' Industry Training Act de 1992, qui régit aujourd'hui ce secteur d'activité. Il vise à déléguer la responsabilité de la formation aux employeurs et aux salariés individuellement et à intégrer les programmes de formation technique et professionnelle dans un cadre d'enseignement plus large relevant d'un nouvel organisme, l' Education and Training Support Agency .
101.Ces modifications sont présentées plus loin de façon plus complète au titre de l'article 13. Plus généralement, cependant, les principales mesures de soutien du marché du travail prises par le précédent Gouvernement (programmes de formation et autres) élaborées pendant et à la fin de la période considérée sont exposés en détail dans l'appendice 2 du rapport de la Nouvelle-Zélande sur la Convention de l'OIT concernant la politique de l'emploi (N°122) pour 1996-1998. On constatera à la lecture de cet appendice qu'il a été créé des programmes de formation technique et professionnelle très variés, répondant aux besoins mentionnés plus haut concernant l'âge, l'origine ethnique et d'autres caractéristiques.
G. Sous-emploi et cumul d'emplois
102. Il est difficile de mesurer le sous-emploi en Nouvelle-Zélande. Bien que le principal indicateur – l'enquête trimestrielle sur la population active dans les ménages ( Household Labour Force Survey ) – soit un instrument d'évaluation raisonnablement sûr de l'emploi et du chômage, il n'est pas conforme aux prescriptions de l'OIT en ce qui concerne la mesure du sous-emploi. Il ne comporte pas de comparaison avec les horaires de travail courants dans le secteur d'industrie du salarié objet de l'enquête et n'indique pas si le salarié cherche activement à travailler davantage. Actuellement on demande seulement si les salariés à temps partiel souhaitent travailler plus d'heures ou avoir un emploi à temps complet. Les données statistiques paraissent indiquer que beaucoup de femmes souhaiteraient avoir plus d'heures de travail. En 1990, le nombre de salariées à temps partiel souhaitant davantage d'heures de travail était de 12,4%. En 1996, ce chiffre avait augmenté et représentait 24% des femmes salariées à temps partiel. Cependant, il faudrait avoir plus de données pour pouvoir affiner le questionnaire de façon à répondre aux prescriptions de l'OIT.
103. Le marché du travail a continué, comme dans beaucoup d'autres pays, à présenter une forte croissance de l'emploi à temps partiel par rapport à l'emploi à temps complet (bien que les deux types d'emploi aient augmenté). Cette tendance se manifeste depuis de nombreuses années et représente une évolution du marché du travail vers l'emploi des femmes et une structure du travail plus souple. Ces changements (accroissement du travail à temps partiel) étaient déjà apparents avant l'adoption des réformes décrites plus haut, visant à permettre une plus grande décentralisation des décisions sur le marché de l'emploi. Il est difficile d'évaluer l'importance de l'évolution vers des formes d'emploi qui ne sont ni permanentes ni à plein temps, car les instruments actuels de collecte de données ne permettent pas de réunir des informations sur l'importance du travail irrégulier ou temporaire, ou d'autres formes telles que les contrats passés avec des entrepreneurs indépendants. Cependant il semble qu'il y ait au moins quelques preuves d'un recours accru à la sous-traitance. Cela a été constaté non seulement dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public. En raison des difficultés rencontrées pour collecter des données fiables, l'accroissement de l'emploi peut dissimuler un sous-emploi.
104. L' annexe 2 comporte un tableau qui montre les proportions de travailleurs à temps partiel pendant la période 1987-1999 qui préféreraient travailler un plus grand nombre d'heures ou qui recherchent un emploi à temps complet.
105. On ne dispose pas de données précises sur la proportion des personnes actives susceptibles d'occuper plus d'un emploi à temps complet pour s'assurer un niveau de vie acceptable pour elles-mêmes et leur famille. Mais on dispose d'informations sur le nombre habituel d'heures de travail hebdomadaires dans toutes les professions. Cette analyse, couvrant la période 1987-1998, est publiée dans les statistiques du marché du travail de 1998 (établies par l'Office de statistique de la Nouvelle-Zélande – document joint dans l' annexe 3 ). Les heures de travail dépassant la semaine de 40 heures qui est depuis de nombreuses années la norme prédominante en Nouvelle-Zélande paraissent pour l'essentiel correspondre à des heures de travail dans le même emploi plutôt qu'à un cumul d'emplois différents.
Par exemple, l'enquête sur la population active dans les ménages du trimestre de décembre 1998 fait apparaître que 4,3 % seulement des personnes employées avaient plus d'un emploi.
Article 7 – Le droit à des conditions de travail
justes et favorables
A. Résumé des principales modifications
106. La présente section porte sur les principales modifications suivantes :
a) Adoption de l' Employment Contracts Act de 1991 en vertu duquel les rémunérations et les conditions d'emploi étaient déterminées par contrat après des négociations entre employeurs et salariés;
b) Adoption du Health and Safety in Employment Act de 1992 qui définit le cadre dans lequel les employeurs assument la responsabilité de la gestion des risques sur le lieu de travail, sur la base d'un ensemble d'incitations et de sanctions;
c) Adoption de l' Employment Relations Act de 2000, qui a abrogé et remplacé l'Employment Contracts Act de 1991 et qui a de nouveau profondément modifié le régime des relations de travail.
B. Méthodes de fixation des salaires
107. Comme on l'a indiqué au titre de l'article précédent, les changements les plus importants concernant la situation du marché du travail ont été ceux apportés par l' Employment Contracts Act de 1991. Ce texte avait pour principal objet d'encourager la décentralisation de la prise de décisions vers l'entreprise et l'individu, en autorisant les employeurs et les salariés à adopter des contrats individuels ou collectifs en fonction de leurs besoins (innovation qui a contribué à accroître la compétitivité et qui a favorisé la croissance de l'économie et de l'emploi) comme on peut le constater à partir du résumé suivant du nouveau système présenté dans le New Zealand Official Yearbook de 1992 (joint dans les documents complémentaires) :
« Nouvelles dispositions en matière de négociation – les négociations salariales annuelles au cours desquelles les travailleurs, les syndicats et les employeurs renégociaient chaque année les salaires et les conditions de travail dans leur branche industrielle ou leur profession ont été supprimées. De même a été supprimée la conférence tripartite sur les salaires qui se tenait les années précédentes avant les négociations salariales. La fixation des salaires est désormais complètement décentralisée. Contrairement à la pratique antérieure, on s'est efforcé d'obtenir que les employeurs et les salariés aient directement leur mot à dire dans les négociations, en recourant à des modes de négociation appropriés pour leur organisation et en assumant la responsabilité de leurs propres accords. En particulier :
Chaque employeur concluait avec chaque salarié un contrat de travail, soit individuel, soit collectif (sur le plan juridique, cela a toujours été le cas).
Les salariés et les employeurs avaient le droit d'autoriser une autre personne, un autre groupe ou organisation à les représenter dans les négociations sur un contrat de travail.
Les négociateurs démontraient qu'ils avaient qualité pour représenter leur client salarié ou employeur et cette qualité était reconnue par l'autre partie.
N'importe qui pouvait agir en tant que négociateur, à condition de ne pas avoir été condamné pour une infraction punissable de 5 ans ou plus d'emprisonnement au cours des 10 années précédentes.
Les salariés étaient invités à formuler, avec leur représentant, une procédure convenue pour ratifier tout accord négocié par ce dernier.
Les représentants éventuels ou autorisés avaient un droit d'accès limité pour consulter les salariés sur le lieu de travail en vue de faciliter le processus de négociation à condition que l'employeur soit d'accord et que le déroulement du travail ne soit pas perturbé.
Les agents autorisés pouvaient devenir parties à un contrat de travail à condition que l'employeur, les salariés et l'agent intéressé soient tous en accord sur ce point.
Les dispositions en matière de négociation offraient aux employeurs et aux salariés la plus grande latitude pour négocier sur un sujet quelconque, y compris leurs conditions de négociation. Dans ce cadre les salariés pouvaient négocier des contrats individuels et les employeurs des contrats avec un seul employeur. Les conventions collectives pouvaient être négociées entre un nombre quelconque d'employeurs et de salariés et elles ne liaient que ceux qui acceptaient d'y être inclus. Les parties pouvaient décider d'introduire dans une convention collective une clause prévoyant que de nouveaux salariés pouvaient adhérer à la convention, avec l'accord du nouveau salarié au moment de l'entrée en fonctions.
Les personnes visées par des accords conclus en vertu du Labour Relations Act ont été prises en compte par les conventions collectives conclues en vertu de la nouvelle loi. A l'expiration de ces accords, les salariés concernés par ces accords ont été pris en compte par un contrat individuel fondé sur l'accord expiré. De nouveaux contrats collectifs ou individuels ont pu être négociés pour remplacer les anciens accords. L' Employment Relations Act de 2000, qui a abrogé et remplacé l' Employment Contracts Act de 1991, prévoit la négociation d'accords de travail collectifs ou individuels. Les conventions collectives ne peuvent être négociées qu'entre les employeurs et les syndicats homologués en application de cette loi et la négociation collective doit être menée de bonne foi. Les nouveaux salariés peuvent choisir, lorsqu'il existe une convention collective applicable, d'adhérer au syndicat et d'être couverts par la convention collective, ou de conclure un contrat de travail individuel avec leur employeur. »
108. Aux termes de l' Employment Contracts Act de 1991, les taux de salaire étaient ainsi déterminés par un accord négocié entre les employeurs, les salariés et leurs représentants et le processus de négociation devait être conforme aux prescriptions de ce texte. En vertu de cette loi, comme on l'a indiqué plus haut, les parties n'étaient liées que par les clauses et conditions qu'elles avaient acceptées. Cependant plusieurs autres lois (qualifiées par le Gouvernement de Code minimal du travail) venaient conforter les contrats de travail en établissant des droits statutaires minimums (tels que le salaire minimum défini dans le Minimum Wage Act de 1983 – voir plus bas aux paragraphes 112 et suivants). En vertu de l' Employment Relations Act de 2000, les taux de salaire étaient également négociés entre les employeurs, les syndicats et les salariés, sous réserve des droits statutaires minimums.
109. Une fois l'accord conclu, les clauses et conditions ne pouvaient pas être modifiées sans l'accord des deux parties : elles ne pouvaient être modifiées unilatéralement. En outre, les parties ou leurs représentants pouvaient faire valoir leurs droits en vertu de leurs contrats de travail en recourant à l' Employment Tribunal (voir plus haut le paragraphe 77). De même les clauses et conditions de travail négociées en vertu de l' Employment Relations Act ne peuvent être modifiées que d'un commun accord et sont obligatoires en vertu de la loi.
110. D'autres observations relatives à la négociation conformément à l' Employment Contracts Act de 1991 et à l' Employment Relations Act de 2000 sont présentées plus loin au titre de l'article 8.
111. Le State Sector Act , tel que modifié en 1991, a appliqué les dispositions de l' Employment Contracts Act au secteur public. Il existait cependant encore une exception concernant les forces armées. En vertu du Defence Act de 1990, le chef des forces armées est légalement tenu de définir les conditions de service des forces armées en consultation avec la State Services Commission . La police n'est couverte que dans une certaine mesure par l' Employment Contracts Act de 1991 et par l' Employment Relations Act de 2000 (voir plus loin les paragraphes 174 et 175).
C. Salaires minima
1. Généralités
112. Comme on l'a indiqué plus haut, le paiement du salaire minimum est l'une des conditions réglementaires minimales.
113. Le taux de salaire déterminé par la négociation doit être conforme aux prescriptions du Minimum Wage Act de 1983. Le salaire minimum est contrôlé chaque année par le Ministre du travail. Ce processus de vérification englobe un examen soigneux et approfondi de toutes les questions et renseignements pertinents, comme la surveillance des tendances (par exemple le niveau de l'inflation), les niveaux du chômage et des allocations de chômage, les tendances générales des salaires et d'autres facteurs pour trouver le meilleur équilibre entre les facteurs économiques et les facteurs d'équité. Chaque année il est demandé aux organisations centrales d'employeurs et de salariés, à la New Zealand Employers Federation et au New Zealand Council of Trade Unions de faire des propositions.
114. Un certain nombre d'arrêtés relatifs au salaire minimum ont été en vigueur pendant la période considérée. Ils ont été décrits dans le rapport de la Nouvelle-Zélande sur la Convention de l'OIT concernant l'institution de méthodes de fixation des salaires minima de 1928 (N°26) du 1 er juillet 1992 au 30 juin 1997. En 1999, le salaire horaire minimum des adultes s'élevait à 7,00 dollars et le salaire hebdomadaire minimum des adultes à 280,00 dollars.
115. Pendant la période considérée, l'arrêté sur le salaire minimum ( Minimum Wage Order ) de 1994 a pour la première fois fixé un taux de salaire minimum pour les jeunes salariés âgé de 16 à 19 ans. L'objectif prioritaire de cette fixation d'un salaire minimum légal pour les jeunes salariés était de prévenir l'exploitation des jeunes tout en évitant des conséquences négatives pour l'emploi des jeunes. En 1999 le salaire horaire minimum des jeunes gens (fixé à 60% du taux de salaire des adultes) s'élevait à 4,20 dollars et le salaire hebdomadaire minimum des jeunes était de 168,00 dollars ( en vertu de l'arrêté sur le salaire minimum de 1997 remplaçant l'arrêté de 1995).
116. En vertu du Minimum Wage Act de 1983, les employeurs et les salariés ne peuvent conclure de contrat s'écartant du salaire minimum sauf dans des cas limités, correspondant à la délivrance de permis de travail à un tarif inférieur au taux minimum en vertu de cette loi, ainsi qu'à des exemptions pour personnes handicapées en vertu du Disabled Persons Employment Promotion Act de 1960. Ces situations sont expliquées dans le rapport de la Nouvelle-Zélande sur la Convention de l'OIT concernant l'institution de méthodes de fixation des salaires minima de 1928 (N°26) (page 4) . En outre, les Minimum Wage (Industry Training) Regulations de 1999 énoncent des directives révisées pour les cas où des exemptions de l'obligation de payer au moins le salaire minimum sont prévues pour des salariés suivant des programmes officiels de formation.
2. Évolution dans le temps des salaires moyens et minima
117. Le tableau joint dans l' annexe 4 montre l'évolution des salaires moyens et minima il y a 10 ans, il y a 5 ans et en 1999 par rapport à l'évolution comparée du coût de la vie.
3. Évolution dans le temps des salaires réels
118. Un indice des taux de salaire réels a été publié depuis décembre 1992, remplaçant les indices du revenu réel disponible fournis dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande relatif au Pacte. Cet indice mesurait les effets combinés des changements de taux de salaire négociés, de l'imposition et de l'indice des prix à la consommation sur le pouvoir d'achat des salaires et rémunérations. L'indice a cessé d'être publié et le tableau des salaires réels figurant dans l' annexe 5 du présent rapport s'avère aujourd'hui approprié pour analyser l'évolution des salaires du point de vue des salariés.
D. Rémunération égale d'un travail de valeur égale
119. L'objectif général consistant à créer un environnement d'égalité des chances dans l'emploi qui réponde aux besoins des personnes vulnérables ou désavantagées sur le marché du travail est appuyé par la législation anti-discrimination. Cela a déjà été décrit plus haut en grande partie aux paragraphes 86 à 96, mais la situation sur le plan législatif peut être résumée comme suit. L' Equal Pay Act de 1972 prévoit que les employeurs ne peuvent appliquer des taux de salaire différents aux salariés sur la base du sexe. En vertu de l'article 22 de l' Human Rights Act de 1993, les employeurs ne peuvent faire de discrimination à l'encontre de leurs salariés en matière de recrutement, de licenciement, de formation ou d'avancement pour des motifs de sexe, de situation matrimoniale, de convictions religieuses ou éthiques, de couleur, de race, d'origine ethnique ou nationale, d'invalidité, d'âge, d'opinion politique, de situation au regard de l'emploi, de situation de famille ou d'orientation sexuelle. La discrimination concernant les clauses et conditions d'emploi, de formation, d'avancement et de licenciement en raison de la couleur, de la race, des origines ethniques ou nationales, du sexe, de l'âge, de la situation matrimoniale ou des convictions religieuses ou éthiques ont aussi été des motifs pour déposer une réclamation personnelle en vertu de l'article 28 de l' Employment Contracts Act de 1991. Le harcèlement sexuel a été interdit par les deux lois de 1993 (art.62) et 1991 (art.29) . Les salariés peuvent intenter un recours en vertu de l'Human Rights Act ou utiliser les procédures de réclamation personnelle en vertu de l 'Employment Contracts Act pour faire valoir leurs droits en cas de discrimination ou de harcèlement sexuel. Si les deux procédures sont utilisables, le salarié peut choisir l'une ou l'autre. L' Employment Relations Act de 2000, qui a abrogé et remplacé l' Employment Contracts Act , protège les salariés contre la discrimination et le harcèlement sexuel en vertu de ses dispositions relatives aux réclamations personnelles. Un salarié peut choisir de présenter une réclamation personnelle en vertu de l' Employment Relations Act ou d'intenter un recours en invoquant l' Human Rights Act .
120. En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, il faut ajouter, pour plus de précision, que l' Equal Pay Act de 1972 a continué de s'appliquer en même temps que l' Employment Contracts Act de 1991. En conséquence, les salariés qui estiment avoir fait l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe peuvent intenter un recours devant le Labour Inspectorate (inspection du travail) en vertu de l' Equal Pay Act de 1972 ou devant la Human Rights Commission en vertu du Human Rights Act de 1993. Ils peuvent aussi présenter une réclamation personnelle contre leur employeur en vertu de l' Employment Contracts Act de 1991. L' Employment Relations Act de 2000 assure la protection des salariés par ses dispositions relatives aux réclamations personnelles pour cause de discrimination. En outre, l' Equal Pay Act de 1972 a été modifié pour garantir que les dispositions en matière de salaire égal s'appliquent au personnel travaillant dans un même lieu de travail, qu'il s'agisse de contrats de travail individuels ou collectifs.
121. Pendant la plus grande partie de la période considérée, l'écart de rémunération fondé sur le sexe n'a pratiquement pas varié. Il est demeuré proche de 82%. En mai 1990, la rétribution horaire moyenne des femmes représentait 82,1% de celle des hommes. Depuis 1997 on constate une légère augmentation de ce pourcentage. En mai 1999 ce chiffre s'élevait à 83,9%. L'écart est légèrement plus élevé si l'on prend en considération la totalité de la rémunération horaire, y compris les heures supplémentaires. En mai 1999 les femmes recevaient 83,6% de la rémunération hebdomadaire moyenne totale des hommes.
122. La ségrégation professionnelle a diminué en Nouvelle-Zélande pendant la période de 15 ans comprise entre 1981 et 1996. Des travaux de recherche récents utilisant les données sur l'emploi des quatre derniers recensements de population ont permis de relever d'importantes réductions de la ségrégation professionnelle totale, mesurée en utilisant les indices internationaux standard de ségrégation professionnelle (NZIER, 1998, page 18). On a constaté des réductions pendant toutes les périodes intercensitaires.
123. La diminution de la ségrégation professionnelle pourrait avoir contribué à réduire l'écart de rémunération entre les sexes en Nouvelle-Zélande au cours des 15 dernières années, bien que l'incidence précise de la diminution de la ségrégation professionnelle sur l'écart de rémunération entre hommes et femmes ne soit pas actuellement bien comprise. Le pourcentage de femmes dans les postes moins élevés et moins rémunérés des différentes professions reste disproportionné. La rémunération moyenne des femmes employées à plein temps continue d'être inférieure à celle des hommes employés à plein temps dans toutes les grandes catégories professionnelles.
124. Des études effectuées à l'étranger et en Nouvelle-Zélande paraissent indiquer que divers facteurs contribuent à expliquer l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Ces facteurs sont notamment les suivants :
a) Les femmes salariées continuent d'avoir des niveaux de qualification inférieurs aux hommes, bien que l'écart des niveaux de qualification entre les sexes ait nettement diminué ces dernières années;
b) Les femmes demeurant en général plus longtemps et plus fréquemment à l'écart de la population active, elles accumulent en moyenne moins d'expérience ou d'ancienneté que les hommes;
c) Les femmes travaillent en moyenne moins d'heures par semaine que les hommes;
d) La proportion de femmes occupant des postes moins élevés et moins bien rémunérés dans les différentes professions est disproportionnée.
125. Les améliorations concernant l'écart des rémunérations en fonction du sexe ont s'expliquent par :
a) Des améliorations du niveau d'éducation des femmes par rapport aux hommes;
b) Des améliorations du taux de participation et de l'expérience de travail cumulée des femmes, qui ont réduit l'écart en matière d'expérience de travail entre les femmes et les hommes;
c) Une baisse de la rémunération relative de certaines activités manuelles traditionnellement réservées aux hommes;
d) L'évolution des femmes vers des postes mieux rémunérés à l'intérieur d'une même profession.
126. Les statistiques paraissent indiquer que l' Equal Pay Act de 1972 a été moins efficace pour remédier aux formes moins évidentes de discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, en particulier dans les activités exercées principalement par les femmes. Pour répondre aux préoccupations concernant l'écart persistant de rémunération entre les femmes et les hommes, l' Employment Equity Act a été adopté en 1990. Cette loi a créé une Employment Equity Commission , demandé aux entreprises à partir d'une certaine dimension de fournir des plans d'égalité des chances dans l'emploi et défini un processus pour présenter des réclamations concernant l'égalité de rémunération.
127. Mais après les élections générales de 1990, l' Employment Equity Act de 1990 a été abrogé. Le Gouvernement a estimé que le meilleur moyen de mettre en œuvre le principe d'égalité de rémunération et l'avancement de la femme et d'autres groupes désavantagés en matière d'emploi consistait dans le libre encouragement des politiques et des pratiques relatives à l'égalité de rémunération, plutôt que dans des mesures législatives obligatoires. Pour faciliter cette entreprise, une approche double a été adoptée. En premier lieu, un Equal Employment Opportunities Trust (EEO Trust), financé conjointement par le secteur privé et le secteur public, a été créé en 1991 pour assurer le développement, la promotion et l'étude des politiques et pratiques d'égalité de rémunération dans le secteur privé. Le principal objectif de ce fonds spécial est d'encourager l'égalité de rémunération en tant que bonne pratique de gestion. Le Gouvernement lui a apporté une contribution de 445 000 dollars pendant l'exercice fiscal achevé le 30 juin 1997. Cette contribution qui avait été de 95 000 dollars pendant l'exercice fiscal achevé le 30 juin 1996 a été augmentée suite à l'examen du fonds spécial effectué en 1995. Le 12 mai 1998, il a été annoncé que le rapport de financement du fonds allait être augmenté, sur la base d'une subvention de 2 dollars versés par le Gouvernement pour 1 dollar versé par le secteur privé, pour atteindre une contribution maximale de 445 000 dollars de la part du Gouvernement. Le rapport de financement public/privé était précédemment de 1 pour 1, jusqu'au plafond indiqué.
128. En second lieu, le Gouvernement a créé un Equal Employment Opportunities Contestable Fund pour encourager les programmes et pratiques d'égalité de rémunération du travail dans le secteur privé. Certains projets financés par le Fonds et utilisant les ressources en ce domaine seront disponibles en vue de leur diffusion auprès des employeurs et des groupes intéressés par l'intermédiaire du EEO Trust . Plusieurs initiatives ont aussi été prises pour encourager des pratiques de travail favorables à la famille dans les secteurs public et privé. Cinquante-et-un projets pour un total de 2 019 892 dollars ont bénéficié d'un financement depuis la création du Fonds. Les résultats obtenus sont variés : mise à disposition de ressources telles que films vidéo, articles de journaux, livrets et dossiers d'information; projets de recherche, séminaires d'enseignement; et projets de modification des postes de travail visant à appliquer des programmes d'égalité de rémunération dans les entreprises. Une étude sur l'efficacité de l' EEO Trust et de l' EEO Fund et les services qui leur sont demandés s'est achevée en 1997. Il en ressort dans
l'ensemble que le Trust et le Fund sont efficaces et que leurs services sont demandés. De plus, on est parvenu à la conclusion qu'ils contribuaient à réaliser les objectifs du Gouvernement sur le marché du travail.
129. En ce qui concerne ces questions et d'autres intéressant l'égalité de rémunération pour les travailleurs, il convient de se référer aux rapports de la Nouvelle-Zélande sur la Convention de l'OIT concernant l'égalité de rémunération de 1951 (N° 100) pour les périodes 1 er juillet 1989 – 30 juin 1991, 1 er juillet 1991 – 30 juin 1993 et 1 er juillet 1993 – 30 juin 1996. En ce qui concerne l'égalité de rémunération des femmes, on se référera à " Characteristics of the Employed" publié dans les statistiques du marché du travail de 1998 (joint dans l' annexe 6 ).
E. Mesures visant à promouvoir une évaluation objective des emplois
130. En 1991 le Gouvernement a publié (par l'intermédiaire de la State Services Commission ) un important manuel sur une évaluation des emplois impartiale quant au sexe intitulé Equity at Work – An Approach to Gender-Neutral Job Evaluation. L'élaboration et le contenu de ce manuel sont décrits intégralement dans le rapport de la Nouvelle-Zélande sur la Convention de l'OIT concernant l'égalité de rémunération de 1951 (N° 100) pour la période du 1 er juillet 1991 au 30 juin 1993 (pages 5 et 6). Le rapport de la Nouvelle-Zélande sur cette même convention pour la période du 1 er juillet 1993 au 30 juin 1996 comportait les observations complémentaires suivantes :
« En 1995, une enquête a porté sur les principales entreprises commerciales néo-zélandaises offrant des systèmes d'évaluation d'emploi – les réponses individuelles des personnes interrogées devaient rester confidentielles. Tous les enquêtés ont noté que les systèmes qu'ils utilisent sont conçus pour éliminer la discrimination dans tous les secteurs où cela est possible, et que Equity at Work est bien connu et considéré comme une contribution utile à un débat d'ensemble sur les techniques d'évaluation d'emploi. Comme on l'a noté plus haut, divers organismes publics et parrainés par le Gouvernement se consacrent à la promotion de programmes et de démarches favorables à l'égalité de rémunération chez les employeurs. Ce travail complète les mesures favorisant une évaluation des emplois impartiale quant au sexe en orientant l'attention des employeurs vers le travail à effectuer plutôt que sur une personne particulière ou un type donné de personne. »
F. Chances égales d'avancement
131. La base juridique principale sur laquelle se fonde le principe des chances égales d'avancement est représentée en Nouvelle-Zélande par les articles comparables du Human Rights Act de 1993 et de l' Employment Contracts Act de 1991 . Ce dernier texte s'appliquait aussi bien au secteur public qu'au secteur privé. Les dispositions du texte antérieur en matière de discrimination s'appliquaient au secteur privé; leurs incidences sur les activités dans le secteur public sont décrites plus haut au paragraphe 77. L'article 22 de l' Human Rights Act de 1991 stipule explicitement qu'un salarié ne peut pas, en ce qui concerne ses chances d'avancement, faire l'objet d'une discrimination pour des motifs tels que la couleur, la race, le sexe ou la situation matrimoniale, par rapport à d'autres salariés présentant des qualifications semblables ou essentiellement semblables, une expérience ou des compétences utilisées dans une situation semblable ou essentiellement semblable. Comme indiqué au titre de l'article 6 (par. 91 à 93 ci-dessus) une discrimination pour un tel motif peut, de la part du salarié lésé, faire l'objet d'un recours devant l' Human Rights Commission ou d'une réclamation personnelle devant l' Employment Tribunal . Il semblerait que les recours demandant l'application de l'une ou l'autre de ces lois en matière de non-avancement (pour cause de discrimination) soient peu fréquents. Pendant la période considérée on a eu cependant un exemple de l'application effective des dispositions légales contre ce refus d'avancement avec l'affaire Trilford v. Car Haulaways Ltd devant l' Employment Tribunal en 1995 (8 novembre 1995, CT 157/95), puis en appel devant l' Employment Court siégeant en formation plénière en 1996 ([1996] 2 ERNZ 351) . Dans ce cas une femme salariée n'avait pas été prise en considération pour un poste de cadre dans une entreprise de transport. Elle a fait valoir qu'elle avait fait l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe et qu'elle avait été injustement défavorisée dans son emploi. Le tribunal siégeant en séance plénière a estimé à l'unanimité (page 353 Goddard CJ, page 354 Finigan J, page 385 Palmer J) qu'en décidant si un salarié avait fait l'objet d'une discrimination il devait examiner l'état d'esprit et la motivation de l'employeur. Il devait aussi rechercher la preuve d'une relation de cause à effet entre le congédiement et le préjudice présumé en ce sens qu'il fallait établir que le préjudice en question avait été la raison du congédiement.
132. On ne dispose pas de données précises sur le degré d'application effective de ce principe ni sur les catégories de travailleurs actuellement privés de chances égales d'avancement. Les données statistiques déjà fournies, dans les annexes au présent rapport, concernant le nombre, l'âge, le sexe et le groupe ethnique à des niveaux donnés de rémunération dans différentes professions se prêtent évidemment à différentes interprétations et il n'est guère possible d'en tirer avec certitude des conclusions sur la réalisation ou la non-réalisation des chances appropriées d'avancement. Il reste cependant, quelle qu'en soit la cause, beaucoup de chemin à parcourir pour différentes catégories, comme l'indique l'analyse récente ci-après de leur représentation dans les trois échelons supérieurs du personnel d'encadrement dans le secteur privé :
Pourcentage des trois niveaux supérieurs du personnel d'encadrement
dans les entreprises interrogées
(Pourcentage de la population néo-zélandaise entre parenthèses)
|
Femmes |
Maoris |
Populations insulaires du Pacifique |
Asiatiques |
Autres groupes ethniques |
Handicapés |
|
24,6% |
2,8% |
0,7% |
1,2% |
1,4% |
0,8% |
|
(50,9%) |
(14,5%) |
(5,6%) |
(5%) |
(3%) |
(22%) |
Les données précédentes ont été tirées de l' EEO Trust Index Summary de novembre 1998 publié par l' Equal Employment Opportunities Trust mentionné ci-dessus au paragraphe 127 et sont fondées sur une enquête sur l'égalité de rémunération effectuée auprès de 1784 entreprises, comptant pour la plupart plus de 50 salariés.
133. Quant au secteur public, on dispose de données comparables sur les résultats des politiques d'égalité de rémunération (y compris pour l'avancement) entreprises par divers départements ministériels en réponse à l'obligation imposée aux chefs de service par le State Sector Act de 1988, d'être de "bons employeurs". On trouvera ci-après un extrait pertinent du rapport de la Nouvelle-Zélande sur la Convention de l'OIT concernant l'égalité de rémunération de 1951 (N°100) pour la période du 1 er juillet 1993 au 30 juin 1996 :
« … des améliorations restent possibles, mais de toutes les catégories considérées en matière d'égalité de rémunération, ce sont les femmes qui ont réalisé les plus importants progrès dans le secteur public. La part des femmes dans la catégorie de rémunération de 60 000 dollars et plus en 1994 a atteint plus du double de ce qu'elle était en 1991 (ce pourcentage est passé de 9% à 21% de tout le personnel dans cette catégorie). Des données plus récentes de la State Services Commission montrent que le pourcentage de femmes dans la catégorie de 60 000 dollars et plus continue de croître régulièrement en valeur absolue et en valeur relative. »
Le tableau ci-après a également été emprunté à ce rapport :
Répartition par sexe des fonctionnaires dont la rémunération dépasse 60 000 dollars, 1991 - 1995
|
Sexe |
1991 |
1992 |
1993 (nombre) |
1994 (nombre) |
1995 (nombre) |
|
Femmes |
9% |
17% |
20% (315) |
21% (367) |
22% (427) |
|
Hommes |
90% |
83% |
80% (1281) |
79% (1362) |
78% (1483) |
Ce tableau peut maintenant être mis à jour comme suit :
Sexe |
1995 (nombre) |
1996 (nombre) |
1997 (nombre) |
|
Femmes |
22% (432) |
25% (566) |
28% (725) |
|
Hommes |
78% (1497) |
75% (1717) |
72% (1897) |
134. Quant aux dispositions adoptées pour éliminer l'inégalité en matière d'avancement, différentes mesures ont été prises pour étendre la portée des programmes d'égalité de rémunération présentés dans le rapport initial présenté par la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte. Comme on l'a déjà mentionné (par.127 ci-dessus), l' Equal Employment Opportunities Trust , organisme commun des employeurs du secteur public et du secteur privé, a été créé en décembre 1991 en vue d'encourager l'égalité de rémunération en tant que bonne pratique de gestion dans le secteur privé. Ses activités englobent la promotion de l'égalité de rémunération, la sensibilisation des employeurs, l'élaboration de documents et leur diffusion auprès des employeurs. L' EEO Contestable Fund (mentionné plus haut au par.128) est également prêt à appuyer des projets favorisant l'égalité de rémunération.
135. D'autres initiatives ont été prises, notamment la création de l' Education and Training Support Agency, qui propose toute une série de formules de formation pour les employeurs, les Industry Training Organizations , qui assurent la formation de prestataires de services et de stagiaires, Te Puni Kokiri (le Ministère du développement maori), qui veille à ce que la participation des Maoris soit égale et entière dans les secteurs public et privé en assurant un meilleur accès aux ressources, le Ministry of Pacific Island Affairs (Ministère des affaires des îles du Pacifique), qui établit et assure la liaison avec et entre les communautés des îles du Pacifique en Nouvelle-Zélande et les organismes publics, le Ministry of Women's Affairs (Ministère des questions féminines), qui aide le Gouvernement à améliorer la condition de la femme, l'équipe pour l'égalité de rémunération de la State Services Commission , chargée de surveiller les politiques et programmes entrepris en ce domaine par les départements administratifs, le Ministry of Youth Affairs (Ministère des affaires de la jeunesse) qui veille à faire en sorte que les préoccupations des jeunes Néo-Zélandais (de 12 à 25 ans) soient prises en compte par les responsables politiques, les services et la législation, le Senior Citizens Unit (Service des personnes âgées) qui conseille le Ministry for Senior Citizens (Ministère du troisième âge) sur les questions de politique générale intéressant les personnes âgées et enfin la Workbridge organization , service spécialisé pour l'emploi et la formation des personnes handicapées .
G. Répartition du revenu des salariés – Secteurs public et privé
136. On dispose de données sommaires tirées du recensement de la population de 1996 sur la répartition du revenu des salariés du secteur public et du secteur privé pendant la période considérée . Les différentes rubriques figurant sous "catégorie de revenu annuel" sont pertinentes. Les tendances de la répartition des revenus indiquées par ce recensement et comparées avec le recensement de 1991 sont analysées dans Census 96 – Incomes (recensement 1996 - revenus), publié en 1998 par l'Office de statistique de la Nouvelle-Zélande (pages 13 à 18) (figurant dans les documents complémentaires). Mais on ne dispose pas de données exactes sur la rémunération d'emplois comparables dans le secteur public et le secteur privé. Les statistiques du recensement de 1996 fournissent cependant des données sur les nombres comparés de salariés et leurs revenus dans divers secteurs industriels/ professions .
137. Les statistiques du même recensement de 1996 fournissent aussi des données détaillées sur les niveaux de rémunération des Maoris et des insulaires du Pacifique comparés à ceux d'autres groupes ethniques (pages 39 à 58) .
H. Santé et sécurité du travail
138. Il convient de noter que pour compléter le présent résumé, on pourra trouver des données plus détaillées au titre de cette rubrique dans les rapports de la Nouvelle-Zélande concernant la Convention de l'OIT sur l'inspection du travail de 1947 (N°81) .
1. Health and Safety in Employment Act (loi sur la santé et la sécurité du travail) de 1992
139. Pendant la première partie de la période considérée, la législation relative à la santé et à la sécurité du travail a été modifiée avec l'adoption d'une loi unique énonçant des normes minimales pour toutes les industries. Le nouveau Health and Safety in Employment Act de 1992 est entré en vigueur le 1 er avril 1993. Il fixe les responsabilités des employeurs, des salariés et des tiers pour gérer au jour le jour les risques encourus dans leur travail. En outre ce texte prévoit la création de documents d'orientation détaillés pour aider les responsables à se conformer à ses prescriptions et autorise l'adoption de règlements applicables à certains secteurs industriels, processus ou risques (et dont l'application est obligatoire). Parmi les règlements adoptés en application de cette loi on peut citer : les Health and Safety in Employment (Prescribed Matters) Regulations de 1993, les Health and Safety in Employment Regulations de 1995 et les Pressure Equipment, Cranes and Passenger Ropeways Regulations de 1999. Le texte prévoit aussi l'adoption de codes autorisés de bonne pratique, après consultation avec les entreprises industrielles (il ne s'agit pas de codes obligatoires, mais de déclarations indiquant la pratique préférée ou la meilleure pratique).
140. La législation vise essentiellement à prévenir les dommages causés aux salariés et à favoriser une gestion de qualité en matière de santé et de sécurité. La loi présente un cadre général définissant dans ses grandes lignes la responsabilité de l'employeur en matière de gestion des risques au poste de travail, sur la base d'un ensemble d'incitations et de sanctions. Pour appuyer les dispositions générales de la loi, des règlements établissent des normes minimales de sécurité du poste de travail dans les zones présentant des risques élevés.
141. En vertu de la loi, il incombe aux employeurs de prendre en priorité les mesures suivantes :
a) Assurer un environnement de travail sûr et sain pour leurs salariés;
b) Recenser tous les risques (causes/sources potentielles ou actuelles de dommages);
c) Déterminer les risques importants;
d) Eliminer, isoler ou minimiser les risques importants;
e) Dans le cas de risques importants que l'on peut seulement réduire au minimum, fournir et utiliser des vêtements protecteurs et surveiller les risques (et leurs effets);
f) Fournir aux salariés des informations sur les risques et les résultats de la surveillance;
g) Assurer la formation et la supervision des salariés et leur donner la possibilité de participer à l'élaboration de procédures pour la gestion des risques.
142. La loi demande aussi aux tiers qui peuvent prévenir des dommages pour le personnel au travail de prendre toutes les mesures applicables à cette fin. Cela vaut pour les autres salariés, les responsables aux termes des contrats, les propriétaires de bâtiments, d'installations et d'équipements utilisés pour le travail ainsi que pour les travailleurs indépendants.
143. Pour inciter les employeurs à gérer de façon appropriée les risques sur le lieu de travail on fait valoir l'accroissement de rentabilité procuré par une réduction du nombre d'accidents occasionnant ou non des dommages corporels et la réduction éventuelle des primes versées par les employeurs pour la réparation des accidents.
144. L'administration et la mise en œuvre de l'Health and Safety in Employment Act sont entreprises par l' Occupational Safety and Health Service (OSH) du Ministère du travail, qui exerce une responsabilité étendue et immédiate dans l'industrie. On peut trouver des informations récentes sur les activités de ce service dans le New Zealand Official Yearbook de 1998 (joint aux documents complémentaires).
145. Les mécanismes de mise en œuvre de la loi sont notamment les suivants :
a) Désignation d'inspecteurs pouvant pénétrer dans n'importe quel lieu de travail et l'inspecter. Les inspecteurs peuvent aussi prélever des échantillons de n'importe quelle matière ou substance sur le lieu de travail;
b) Désignation de médecins départementaux pouvant exclure des personnes de certaines activités.
146. La description suivante des dispositions garantissant la mise en œuvre de la loi a été fournie par la Nouvelle-Zélande dans sa réponse à une question pertinente du Comité au sujet du rapport initial de la Nouvelle-Zélande relatif au Pacte :
« La loi prévoit que des inspecteurs veillent au respect de ses dispositions en vérifiant si elle est ou non appliquée et en prenant toutes les mesures appropriées pour qu'elle le soit. Il existe toute une série de mesures appropriées allant des informations aux poursuites. Par exemple, la loi prévoit que les inspecteurs informent et sensibilisent les employeurs, les salariés et les tiers en matière de gestion de la sécurité. Les inspecteurs peuvent diffuser des notifications d'interdiction ou des demandes d'amélioration ou, si nécessaire, poursuivre les contrevenants. Les tribunaux peuvent prononcer des sanctions, notamment des amendes pouvant atteindre 100 000 dollars ou des peines pouvant atteindre un an d'emprisonnement. La loi demande aux employeurs de rendre compte de tous les accidents ayant causé des dommages graves et sur lesquels les inspecteurs pourront ensuite mener une enquête. »
147. On a estimé préoccupant le fait que les employeurs ne signalent pas tous les cas de maladies professionnelles. Pour tenter de remédier à cette comptabilisation insuffisante, un système de déclaration des maladies professionnelles ( Notifiable Occupational Diseases system ) a été créé. Dans ce cadre, les médecins sont libres de signaler au Ministère du travail les maladies dont ils soupçonnent qu'elles ont des causes professionnelles. Lorsque le service de la santé et de la sécurité du travail a reçu une telle notification, le poste de travail et la personne concernée font l'objet d'une enquête. Parmi les maladies professionnelles couramment signalées figurent : les maladies liées à l'amiante, l'asthme professionnel, les cas de cancer professionnel, les pertes d'audition dues au bruit sur le lieu de travail et les maladies de peau professionnelles. Mais on reste préoccupé par le très faible taux de déclaration, comme on a pu le démontrer dans le cas des cancers du type mésothéliome .
148. Quant à l'importance des activités menées en vertu de la loi, il faut noter qu'en 1998/99, le Ministère du travail a visité 13 880 postes de travail pour vérifier que l'Health and Safety in Employment Act était bien respecté; 90% de ces postes se trouvaient dans une des zones d'initiative nationale (secteurs industriels répertoriés dans la catégorie à risque élevé) :
a) Agriculture;
b) Foresterie et exploitation forestière;
c) Construction;
d) Aspects sanitaires de la manutention, de la construction de bateaux, de la transformation de la viande, du soudage et des soins à domicile;
e) Exploitation minière, carrières, forage de tunnels et extraction pétrolière;
f) Postes de travail utilisant des substances dangereuses;
g) Petites entreprises.
148. En outre, le Ministère a procédé à 9 624 enquêtes sur des accidents, des incidents, des réclamations et des maladies professionnelles à déclaration obligatoire. Il a publié les statistiques suivantes pour la période du 1 er avril 1993 au 31 décembre 2000 en ce qui concerne les poursuites engagées en vertu de l' Health and Safety in Employment Act (HSE Act) de 1992 :
Poursuites engagées en vertu de l'HSE Act
Entreprise (personne morale) 1
Salariés 121
Employeur 1665
Responsable 153
Supérieur 140
Travailleur indépendant 36
Total 2116
Décisions rendues en vertu de l'HSE Act
Condamnations 1363
Rejets 134
Retraits 549
À rendre 70
Nombre total d'affaires 2116
Total amendes 5 620 005 dollars
Motif des poursuites en vertu de l'HSE Act
Accident 1652
Recours 107
Incident 59
Inspection 298
Total 2116
2. Salariés non couverts par l' Health and Safety in Employment Act de 1992
150. L' Health and Safety in Employment Act de 1992 a un champ d'application beaucoup plus étendu que les lois précédentes. Jusque là, seuls les activités spécifiquement énumérées par la loi étaient couvertes, mais aujourd'hui seules les activités spécifiquement exclues de son champ d'application ne sont pas couvertes. Environ 99% de la main d'œuvre salariée est prise en considération par ce texte. Les équipages des navires et des avions ne sont pas couverts, mais les équipages de navires font l'objet des mêmes normes dans le cadre de la législation maritime. La législation de l'aviation civile concerne principalement la sécurité des aéronefs, mais cela influence directement la sécurité des équipages; les deux principaux transporteurs aériens pendant la période considérée (Air New Zealand et Ansett) ont adopté les principes de l' Health and Safety in Employment Act et d'autres qui répondent à leurs besoins. Les travailleurs des chemins de fer et des lignes de transport électriques ne sont pas non plus couverts par la loi.
3. Données statistiques : décès liés au travail et accidents du travail
151. En vertu de l' Health and Safety in Employment Act , il est obligatoire de notifier au Ministère du travail les accidents mortels liés au travail. Le tableau de l' annexe 7 contient des données sur ce type d'accident survenu pour d'autres causes que le transport pendant la période 1989-1999, tirées de comptes rendus d'accidents mortels présentés au Ministère du travail.
4. Rôle de l' Accident Compensation Corporation (ACC) (organisme d'indemnisation des accidents)
152. L' Accident Compensation Corporation poursuit ses activités, mais en vertu d'une nouvelle loi, l' Accident Insurance Act de 1998. Cette loi invite l'ACC à entreprendre ou à financer des programmes de sécurité qui soient efficaces par rapport à leur coût et qui aient des chances de réduire les coûts des plans d'assurance et les taux de primes des groupes assurés.
153. Aux termes de l' Accident Insurance Act de 1998 l'ACC n'a plus à intervenir dans le cas des accidents du travail, sauf pour les travailleurs indépendants, mais l'ACC est autorisée à créer des filiales qui peuvent vendre leurs services à tous les assureurs sur le marché des assurances accidents. PRISM (prévention des accidents et gestion des risques) est une filiale de l'ACC qui continuera à fournir des services de qualité en matière de prévention des accidents à l'ACC, aux employeurs qui s'assurent eux-mêmes, aux assureurs, aux travailleurs indépendants assurés par l'ACC et aux autorités locales ou aux organismes publics en matière d'accidents autres que les accidents du travail. PRISM offre :
a) Le service de consultants Worksmart qui fournit des services consultatifs d'experts en matière de prévention des accidents et de gestion des risques;
b) Des rapports d'audit sur la santé et la sécurité au poste de travail;
c) Une assistance pour créer des systèmes de gestion en vue de détecter les accidents;
d) Des programmes personnalisés d'éducation, de formation et de conseil;
e) L'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de programmes nationaux de prévention des accidents;
f) Pour ce qui est des accidents non liés au travail, l'ACC utilisera PRISM pour organiser des campagnes sur certains risques, rédiger des publications sur la prévention des accidents pour le public et gérer des programmes nationaux de prévention des accidents, notamment pour réduire le nombre de lésions lombaires, de blessures causées par le rugby et d'accidents dont des enfants sont victimes.
154. On trouvera plus loin d'autres renseignements sur le rôle et les activités de l'ACC au titre des articles 9 et 12.
I. Repos, loisirs, limitation des heures de travail et congés payés
155. La situation à cet égard a quelque peu évolué par rapport à celle décrite dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande relatif au Pacte (par.165 et suivants). Avec l'adoption de l' Employment Contracts Act de 1991, le Labour Relations Act de 1987 a été abrogé. Comme on l'a noté, les clauses et conditions en matière d'emploi avaient fait l'objet de négociations entre les employeurs et les salariés dans le cadre de la loi antérieure. Mais les Parties sont restées tenues de respecter les prescriptions légales minimales, comportant un nombre déterminé de jours fériés payés qui auraient été autrement des jours de travail et trois semaines de congés annuel payés après 12 mois d'activité, ainsi qu'un congé spécial de cinq jours après six mois de travail . Pour plus de détails, les dispositions du Holidays Act de 1981 prévoyant en Nouvelle-Zélande des congés annuels payés, des jours fériés et un congé spécial sont présentées dans les rapports de la Nouvelle-Zélande sur la Convention de l'OIT concernant les congés annuels payés de 1936 (N°52) et la Convention de l'OIT sur les congés payés (agriculture) de 1936 (N°101). Pendant la période considérée, le Holidays Act de 1981 a été modifié par le Holidays Amendment Act de 1991 pour y introduire les références appropriées à l' Employment Contracts Act de 1991 et aux contrats conclus en vertu de cette loi.
156. Les dispositions relatives au repos hebdomadaire et à des limitations raisonnables du temps de travail sont examinées dans les rapports de la Nouvelle-Zélande sur la Convention de l'OIT concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels de 1921 (N°14). On indiquera ici brièvement que l'article 172 du Labour Relations Act de 1987 (mentionné dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande relatif au Pacte (par.167) est demeuré en vigueur jusqu'au 15 mai 1991, date à laquelle il a été remplacé par l'article 10 du Minimum Wage Amendment Act de 1991. Ce dernier article a des conséquences pratiquement semblables (mais dans le contexte de l' Employment Contracts Act de 1991) et les deux articles reflètent l'acceptation du principe d'une période hebdomadaire de repos et la possibilité pour les salariés et les employeurs de négocier des accords sur les horaires de travail correspondant à leur situation particulière . Comme cela a été indiqué dans les rapports de la Nouvelle-Zélande sur les conventions de l'OIT, la semaine normale de travail a continué, pendant la période considérée, d'être une semaine de 40 heures et de cinq jours (généralement du lundi au vendredi) avec divers arrangements négociés par certains salariés et employeurs.
157. En ce qui concerne les heures d'ouverture des magasins, il convient de noter que le Shop Trading Hours Act Repeal Act de 1990 est entré en vigueur le 1 er août 1990, abrogeant le Shop Trading Hours Act de 1977 mentionné dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande (par. 173). Le Repeal Act a éliminé les restrictions antérieures concernant l'exercice du commerce le dimanche, les jours fériés et entre 21 heures et 7 heures. Les seules restrictions maintenues sont le jour de Noël, le vendredi saint, le dimanche de Pâques et le jour de l'Anzac Day avant 13 heures .
158. Les heures de travail effectives de toute entreprise doivent désormais être déterminées par voie de négociation entre salariés et employeurs. Mais plusieurs dispositions transitoires destinées à protéger les salariés dans le Repeal Act ont été considérées comme incluses dans les accords en vigueur au 1 er août 1990. Du fait de l'adoption de l' Employment Contracts Act en 1991, ces dispositions transitoires sont restées en vigueur jusqu'à ce que l'accord applicable soit remplacé par la négociation d'un contrat de travail.
Article 8 – Droits syndicaux
A. Résumé des principales modifications
159. La présente section du rapport porte sur les principales modifications suivantes :
a) L'adoption de l' Employment Contracts Act de 1991 qui a réformé le cadre des relations du travail dans lequel fonctionnent les syndicats;
b) L'adoption de l' Employment Relations Act de 2000, qui a abrogé et remplacé l' Employment Contracts Act de 1991, modifiant de fond en comble le régime des relations du travail.
B. Rapports antérieurs
160. L'article 8 a été examiné brièvement quant au fond dans les troisième et quatrième rapports de la Nouvelle-Zélande sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (pour les périodes 1988-1993 (par. 11 à 121) et 1994-1996 (par.159 à 163)) sous les observations relatives à l'article 22 de ce Pacte. Il a aussi été étudié de façon très détaillée dans le rapport de la Nouvelle-Zélande sur la Convention de l'OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (N°87) pour la période du 1 er janvier 1993 au 1 er avril 1998 et sur la Convention de l'OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (N° 98). Ces rapports fournissent des informations sur des décisions judiciaires récentes en ce domaine. Les observations qui suivent constituent un résumé et une mise à jour.
C. Droit de former des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix,
droit des syndicats de former des fédérations
161. Comme on l'a indiqué au titre des articles 6 et 7 ci-dessus, l'adoption de l' Employment Contracts Act de 1991 a modifié le marché du travail en Nouvelle-Zélande pendant la période considérée. Lors de l'adoption de l' Employment Contracts Act , l'un des principaux objectifs du précédent gouvernement a été d'accorder aux salariés la liberté de choix pour décider d'adhérer à une organisation de salariés et, si oui, à quelle organisation. L' Employment Relations Act de 2000 continue de protéger la liberté d'association des salariés; cependant, il prévoit que seuls les syndicats enregistrés peuvent participer à des négociations collectives au nom de leurs membres.
162. Le Trade Unions Act de 1908 continue de donner des syndicats une définition large, englobant les organisations de salariés, d'employeurs et les groupements professionnels. Les objectifs de ces organisations ne peuvent pas être considérés comme illégaux simplement parce qu'ils constitueraient une atteinte à la liberté du commerce, leurs membres étant ainsi à l'abri de poursuites. Les syndicats peuvent choisir de se faire enregistrer en vertu de la loi, bien que les dispositions de celle-ci s'appliquent qu'ils soient enregistrés ou non.
163. Le Commerce Act de 1986 comporte aussi une mise en garde générale relative à l'activité syndicale, exemptant les contrats et arrangements relatifs aux clauses et conditions d'emploi de ses dispositions interdisant les pratiques anti-concurrentielles et protégeant ainsi le droit à la négociation collective. Le New Zealand Bill of Rights de 1990 prévoit un droit général à la liberté d'association dans son article 17 .
164. Aux termes de l' Employment Contracts Act de 1991, tous les salariés avaient le droit d'adhérer à un syndicat ou d'en constituer un. Aucune condition de fond ou de forme concernant l'adhésion à un syndicat ou sa création n'était imposée par la loi. Aucune restriction ne limitait le droit des syndicats de créer des organisations nationales ou d'adhérer à des organisations internationales. L' Employment Relations Act de 2000 accorde à tous les salariés le droit d'adhérer à un syndicat ou d'en constituer un. Les syndicats doivent être enregistrés en vertu de la loi pour pouvoir participer à la négociation
collective, y être partie et avoir le droit d'accès aux postes de travail. L'enregistrement exige que le syndicat soit un organisme doté de la personnalité morale et responsable envers ses membres, qu'il ait pour objet de promouvoir les intérêts collectifs de ses membres en matière d'emploi et qu'il adopte des règles démocratiques, qui ne soient pas déraisonnables, discriminatoires, préjudiciables ou contraires à la loi. Les syndicats doivent aussi être indépendants et garder leurs distances à l'égard de tout employeur.
165. Les salariés ont le droit de décider s'ils veulent adhérer à des organisations de salariés, y compris des syndicats. Ce droit est protégé par l'interdiction d'exercer une influence ou une préférence indue en matière d'emploi en raison de l'adhésion ou la non-adhésion du salarié à un syndicat ou à une autre organisation de salariés. D'autres dispositions appuient le droit des salariés de participer à l'activité syndicale, notamment le droit d'accéder au poste de travail donné aux représentants autorisés des salariés afin d'examiner les questions relatives aux négociations sur le contrat de travail (voir aussi plus haut le par.77). Dans l'arrêt Air NZ Ltd v. Kippenberger ([1999] 1 ERNZ 390, 398 (HC) Randerson J) le tribunal a estimé que la disposition de la première partie de l' Employment Contracts Act de 1991 devait être interprétée conformément à l'article 5 de l' Employment Contracts Act de 1991 et l'article 17 du New Zealand Bill of Rights de 1990. Le juge a déclaré ensuite :
« On estime généralement que le droit à la liberté d'association comporte aussi le droit de ne pas s'associer à d'autres personnes, sauf dans la mesure où la loi l'interdit. En fait l'article 5 de l' Employment Contracts Act se réfère expressément à la liberté du salarié qui peut choisir de s'associer ou non à d'autres salariés en vue de défendre leurs intérêts collectifs en matière d'emploi »
166. L' Employment Relations Act de 2000 garantit la liberté d'association, l'adhésion volontaire au syndicat, l'interdiction d'exercer une influence ou une pression morale en matière d'emploi en liaison avec l'adhésion ou la non-adhésion à un syndicat. Les syndicats ont des droits renforcés d'accès aux postes de travail en vertu de la loi à des fins concernant l'emploi de leurs membres ou l'activité du syndicat.
167. Les salariés avaient aussi le droit de choisir leur représentant à des fins de négociation ou pour d'autres motifs ayant à voir avec leur contrat de travail (voir plus haut par. 74). Les représentants avaient le droit reconnu de devenir parties aux contrats de travail avec l'accord des salariés et des employeurs intéressés. Si un contrat avait été obtenu par un comportement sévère et oppressif ou par la pression morale ou si le contrat ou une partie de celui-ci avait un caractère sévère et oppressif, il pouvait être annulé en tout ou en partie par l' Employment Court conformément à l'article 104 de l' Employment Contracts Act de 1991. Les employeurs devaient aussi accepter le représentant agréé par les salariés. En vertu de l' Employment Relations Act , un syndicat doit être partie à une convention collective. La loi se fonde sur les principes du comportement de bonne foi et la négociation collective doit être fondée sur la bonne foi. Les salariés peuvent conclure des contrats de travail individuels avec leur employeur et sont protégés contre une négociation inéquitable. La protection contre la négociation inéquitable a remplacé les dispositions antérieures de l' Employment Contracts Act visant à protéger contre un comportement sévère et oppressif. Parmi les moyens de réparation en cas de négociation inéquitable figure une ordonnance d'indemnisation de l' Employment Relations Authority ou, si le problème ne peut être résolu de bonne foi entre les parties à l'aide d'une médiation, une ordonnance annulant ou confirmant le contrat. N'importe qui peut représenter un salarié exerçant le droit que lui confère l' Employment Relations Act ou un autre texte législatif relatif à l'emploi d'agir ou de prendre une initiative quelconque à l'égard d'un employeur ou dans le cadre d'organismes du travail.
D. Contrats de travail et négociation collective
168. L' Employment Contracts Act de 1991 visait à donner aux employeurs et aux salariés le droit de négocier sur le point de savoir si le contrat devait être individuel, collectif ou les deux. On pouvait recourir à l' Employment Tribunal pour faire appliquer l'un ou l'autre de ces types de contrat. La deuxième partie du texte, traitant de la négociation, reconnaissait explicitement la négociation collective et prévoyait pour les conventions collectives plusieurs dispositions différentes de celles des contrats individuels (en ce qui concerne par exemple l'expiration des conventions collectives, la modification de ces conventions et les nouveaux salariés). Cependant, beaucoup d'intéressés (en particulier le Council of Trade Unions ) ont exprimé des doutes sur le point de savoir si l' Employment Contracts Act de 1991 avait en fait atteint son objectif. L' Employment Relations Act encourage la négociation collective, reconnaît et prend en compte l'inégalité foncière en matière de pouvoir de négociation dans les relations de travail. Un syndicat doit être partie à une convention collective et l'obligation de bonne foi en matière de négociation collective vaut aussi bien sur le plan général que sur le plan particulier. Les salariés sont protégés contre la négociation inéquitable d'un contrat de travail individuel. Les conventions collectives et les contrats individuels peuvent être mis en application dans le cadre des institutions de l' Employment Relations Act , qui sont notamment le Mediation Service et un organisme d'enquête, l' Employment Relations Authority .
E. Nombre et structure des syndicats et de leurs membres
169. Conformément aux tendances observées dans le monde entier, le nombre des syndiqués en Nouvelle-Zélande avait diminué pendant plusieurs années avant l'adoption de l' Employment Contracts Act de 1991. La suppression des dispositions relatives à l'adhésion obligatoire précédemment stipulées dans le Labour Relations Act de 1987 a aussi entraîné une baisse du nombre de membres. Le tableau ci-après montre que le taux de réduction a été le plus élevé au cours de l'année qui a suivi l'adoption de cette loi. Cette tendance s'est maintenue ensuite, mais à un rythme moins rapide.
Syndicats |
Nombre de membres |
Densité (%) |
|
Décembre 1985 |
259 |
683 006 |
43,5 |
Septembre 1989 |
112 |
648 825 |
44,7 |
Mai 1991 |
80 |
603 118 |
41,5 |
Décembre 1991 |
66 |
514 325 |
35,4 |
Décembre 1992 |
58 |
428 160 |
28,8 |
Décembre 1993 |
67 |
409 112 |
26,8 |
Décembre 1994 |
82 |
375 906 |
23,4 |
Décembre 1995 |
82 |
362 200 |
21,7 |
Décembre 1996 |
83 |
339 327 |
19,9 |
La densité mentionnée ci-dessus est égale au nombre total de syndiqués exprimé en pourcentage de la main-d'œuvre active totale recensée dans la Household Labour Force Survey de 1998. Au total 144 syndicats ont été enregistrés conformément à l' Employment Relations Act depuis le 2 octobre 2000. Le nombre de personnes syndiquées en juillet 2001 est d'environ 320 000.
170. La comparaison du nombre de syndicats et de leurs dimensions entre mai 1991 et décembre 1996 fait apparaître deux tendances différentes. En premier lieu, le nombre des petits syndicats (avec moins de 1 000 membres) a augmenté de 4 (avec 2 954 membres) en 1991 à 41 (avec 11 861 membres) en 1997, depuis l'abrogation du Labour Relations Act de 1987 et la suppression du minimum de 1 000 membres exigé pour garantir l'enregistrement du syndicat. En second lieu, la proportion d'adhérents des grands syndicats (avec plus de 10 000 adhérents) est restée pratiquement constante (20 syndicats avec 436 800 adhérents en 1991, 9 syndicats avec 241 746 adhérents en 1997).
F. Le droit de grève
171. L' Employment Contracts Act de 1991 reconnaissait aux salariés le droit de grève et aux employeurs celui de lock-out, à l'occasion des négociations relatives à une convention collective (à condition qu'aucune convention collective concernant les salariés en question ne soit en vigueur) et à des questions de santé et de sécurité.
172. Les grèves et lock-outs sur le point de savoir si une convention collective devrait être obligatoire pour plus d'un employeur étaient illégaux. Cette disposition (qui visait à protéger la liberté des employeurs de ne pas s'associer à d'autres employeurs dans une négociation collective) est examinée plus loin de façon plus détaillée. L' Employment Relations Act maintient le droit de grève et de lock-out; cependant il a étendu le droit de grève de telle sorte que les grèves sont autorisées lorsqu'elles visent à obtenir des accords multipartites. Les grèves et lock-outs concernant des négociations sur une convention collective sont subordonnés au respect d'une période sans grève de 40 jours visant à encourager une négociation collective de bonne foi.
173. A part les préavis à respecter dans certaines industries considérées comme essentielles, il n'existe pas d'obligations légales concernant le droit de grève de certaines catégories de salariés.
G. Limitations
174. Conformément à la position précédemment énoncée dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande relatif au présent Pacte (par.208), la liberté d'association selon les termes de l'article 8, par.1, n'est pas pleinement reconnue aux forces armées ni à la police de la Nouvelle-Zélande. Comme indiqué dans le rapport de la Nouvelle-Zélande sur la Convention de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (N° 87) pour la période du 1er janvier 1993 au 1er avril 1998 (page 16), les forces armées ne sont pas assujetties aux droits et obligations énoncées dans l' Employment Contracts Act de 1991 . En vertu du Defence Act de 1990, le chef des forces armées a l'obligation légale de déterminer les conditions de service des forces armées, en consultation avec la State Services Commission . Le Defence Act de 1990 n'interdit pas aux membres des forces armées de constituer un syndicat (ou un équivalent), mais il n'en existe encore aucun actuellement. Les grèves, en tant que telles, ne sont pas envisagées expressément dans la loi relative aux forces armées, mais une initiative qui consisterait à refuser d'obéir à des ordres légitimes contreviendrait aux dispositions de l' Armed Forces Discipline Act de 1971. Les forces armées ne sont pas concernées par l' Employment Relations Act de 2000.
175. Ainsi qu'il est également indiqué dans le rapport de la Nouvelle-Zélande sur la Convention de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (N° 87) pour la période du 1 er janvier 1993 au 1er avril 1998 (page 16), la police n'est concernée qu'en partie par l' Employment Contracts Act de 1991 , avec des dispositions séparées s'appliquant aux officiers de police assermentés en vertu du Police Act de 1958. Des droits de négociation sont reconnus aux organisations du service de police ( Police Association et Police Managers Guild ) en tant qu'organisations représentatives de la police. Les cadres supérieurs peuvent être recrutés sur la base de contrats de travail individuels. Certaines restrictions limitent l'objet des négociations autorisées et la police n'a pas le droit de grève, mais un droit à l'arbitrage d'une "offre définitive" en vertu de la loi. Les fonctionnaires de police sont couverts par l' Employment Relations Act dans la même mesure qu'ils l'étaient par l' Employment Contracts Act .
H. Question de la ratification par la Nouvelle-Zélande de deux nouvelles conventions de l'OIT concernant l'article 8 et suppression d'une réserve concernant cet article
176. Aux paragraphes 20 et 22 de ses conclusions concernant le rapport initial de la Nouvelle-Zélande, le Comité a exprimé l'espoir que la Nouvelle-Zélande envisagerait la possibilité de ratifier les Conventions de l'OIT N°87 (concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948) et N°98 (concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective de 1949). Il a aussi exprimé l'espoir que la Nouvelle-Zélande envisagerait la possibilité de retirer les réserves qu'elle avait émises à propos du Pacte, notamment une réserve relative à l'article 8. En réponse, les observations suivantes sont maintenant présentées.
177. Pendant la période considérée, la Nouvelle-Zélande a continué d'étudier régulièrement la question de la ratification des Conventions de l'OIT. Mais par ailleurs, la politique et la pratique suivies depuis longtemps par le Gouvernement – et qu'il applique à tous les traités internationaux – consistent à ne ratifier des conventions de ce type et assumer les obligations qui en découlent, que s'il peut pleinement s'y conformer.
178. Le Comité se souviendra qu'au début de 1993 un recours selon lequel l' Employment Contracts Act de 1991 contrevenait aux Conventions N°8 et 98 avait été adressé au Comité de la liberté syndicale de l'OIT par le New Zealand Council of Trade Unions (NZCTU). Dans ce contexte, le Gouvernement néo-zélandais avait procédé à un examen très poussé des dispositions de l' Employment Contracts Act de 1991, d'autres lois, de décisions des tribunaux et d'informations disponibles sur les résultats de négociations. Dans sa réponse au Comité de l'OIT, le Gouvernement avait conclu que l' Employment Contracts Act et la législation connexe respectaient les principes de la liberté syndicale et de la liberté de négociation collective.
179. En novembre 1994, le Comité de l'OIT a publié son rapport final sur ce recours, suite à la visite d'une mission d'information et de contact direct en septembre 1994. Le Comité de l'OIT a conclu sur le fond que les salariés et leurs syndicats devraient pouvoir appeler à l'action revendicative à l'égard de conventions collectives de travail avec plusieurs employeurs, action expressément illégale en vertu de
l'article 63 e) de la loi de 1991 ; et il s'est déclaré préoccupé de ce que cette loi ne soit pas conforme aux principes établis du Comité en matière de négociation collective. En particulier, il a demandé à être tenu informé de la jurisprudence en ce domaine. La communication relative au recours et les conclusions du Comité sont jointes dans les documents complémentaires.
180. Il ressort de ce qui précède que des questions ont continué de se poser pendant la période considérée quant à la possibilité pour la Nouvelle-Zélande de ratifier les Conventions N°87 et 98 de l'OIT. L'interdiction des grèves concernant plusieurs employeurs est demeurée un obstacle à la ratification de ces conventions. La jurisprudence relative aux processus de négociation et à la liberté syndicale a continué de se développer en vertu de l' Employment Contracts Act pendant la période considérée. Plusieurs décisions ont été prises par la New Zealand Court of Appeal et l' Employment Court , confirmant le principe fondamental selon lequel l'acceptation du représentant autorisé signifie que l'employeur doit négocier avec ce représentant et non avec les salariés. Plusieurs affaires importantes ont concerné la définition de la distinction entre les communications avec les salariés équivalant à une négociation, d'une part, et les communications autorisées parce que factuelles, ou ne relevant pas de tactiques de négociation fondée sur la persuasion, d'autre part ( Capital Coast Health Ltd v. Medical Laboratory Workers Union Inc. ([1996] 1 NZLR 7 (CA) et NZ Fire Service Commission v. Ivamy ([1996] 1 ERNZ 85 (CA))) .
181. Comme on l'a déjà indiqué au titre du présent article, l' Employment Contracts Act de 1991 autorisait la liberté syndicale et la négociation collective, y compris la liberté pour les salariés et les employeurs de choisir leur représentation. A l'occasion, dans cet environnement de libre négociation, les parties se sont trouvées en désaccord sur le point de savoir si elles souhaitaient négocier individuellement ou collectivement. Néanmoins, la loi a garanti le droit de négocier librement, sans ingérence extérieure.
182. Comme on l'a indiqué plus haut, la question de la limitation du droit de grève concernant le point de savoir si un contrat de travail peut s'appliquer à plus d'un employeur reste en suspens. Cette disposition vise à protéger le droit de l'employeur et aussi celui des salariés de déterminer le champ d'application des contrats de travail. Le Gouvernement est préoccupé par les conséquences pour la communauté d'une action revendicative dans laquelle les employeurs n'ont individuellement aucune influence sur les résultats. Cette disposition met donc en balance le droit de grève des salariés et le droit des employeurs de ne pas être confronté à la grève, aux pertes économiques causées par les actes d'autres employeurs qu'ils ne peuvent influencer et de ne pas être tenus par des accords conclus avec d'autres employeurs susceptibles d'avoir des modalités de gestion incompatibles. Les salariés peuvent faire grève au sujet du contenu des conventions collectives de travail conclues avec plusieurs employeurs, si la structure de ces conventions a été acceptée. Compte tenu de ces points non éclaircis, le précédent gouvernement n'a pas proposé de ratifier la Convention en question pendant la période considérée.
183. Ces mêmes questions influent sur le point de vue du Gouvernement concernant la réserve émise par la Nouvelle-Zélande au sujet de l'article 8. Cette réserve s'énonce comme suit :
« Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 8 dans la mesure où les dispositions législatives en vigueur, qui ont été adoptées afin d'assurer une représentation syndicale efficace et d'encourager des relations professionnelles harmonieuses, pourraient ne pas être pleinement compatibles avec ledit article. »
En vertu de l'Employment Contracts Act de 1991, les mesures restrictives précédentes concernant l'enregistrement des syndicats et la couverture exclusive de catégories particulières de salariés ont été remplacées par les dispositions relatives à la liberté d'association décrites précédemment aux paragraphes 161 et suivants. Cette loi a aussi garanti le droit de grève mentionné plus haut aux paragraphes 171 et suivants. Cependant les restrictions apportées à ce droit, y compris l'interdiction des grèves appuyant la conclusion de contrats avec plusieurs employeurs, visent à encourager des relations harmonieuses entre les partenaires sociaux. Pendant la période considérée, le Gouvernement n'a donc pas proposé de retirer cette réserve. L' Employment Relations Act a pour objectif de favoriser en Nouvelle-Zélande l'application des principes qui sont à la base des Conventions N° 87 et 98 de l'OIT. En vertu de l' Employment Relations Act , les grèves sont licites lorsqu'elles ont pour objet la conclusion de contrats multipartites. L' Employment Relations Act encourage la négociation collective, l'enregistrement des syndicats et le comportement de bonne foi dans tous les aspects de l'environnement de travail.
184. Dans ses conclusions, le Comité a aussi recommandé que le Gouvernement examine la possibilité d'étudier attentivement les effets de l' Employment Contracts Act de 1991 et de la législation connexe eu égard aux dispositions des articles 6, 7 et 8 du Pacte et d'éliminer les incompatibilités qu'une telle étude pourrait révéler (par.19). En réponse à cette recommandation, le Comité peut être assuré que les gouvernements néo-zélandais successifs surveillent en permanence les effets de cette loi et de la législation du travail connexe en recourant à des méthodes très variées. Cela est reflété en grande partie dans le présent rapport. Le Gouvernement continue de veiller à évaluer les effets de la législation du travail dans ses activités de surveillance et d'évaluation de l' Employment Relations Act de 2000 et il élabore actuellement une stratégie détaillée de surveillance et d'évaluation.
Article 9 – Le droit à la sécurité sociale
A. Résumé des principales modifications
185. La présente section du rapport porte sur les principales modifications suivantes :
Réforme du système de protection sociale pour cibler les groupes vulnérables de façon plus précise et limiter les coûts.
B. Généralités
186. Pendant toute la période considérée, la Nouvelle-Zélande est restée attachée au principe d'un système de sécurité sociale très complet, mis à la disposition de toute sa population. Pour des raisons économiques énoncées de façon assez complète dans la déclaration liminaire de la Nouvelle-Zélande concernant le rapport initial, des modifications importantes ont été introduites pour tenir compte des besoins systématiques de rationalisation, de limitation des coûts, d'assistance mieux ciblée pour les familles de salariés à faible revenu, ainsi que d'efforts orientés de façon plus positive pour faire face au chômage. Trois questions essentielles sont à la base de cette approche : l'augmentation des coûts de la sécurité sociale, des anomalies de plus en plus visibles dans les systèmes de prestation et entre ces systèmes et les problèmes d'interaction entre prestations et main-d'œuvre. Ce changement de politique signifie que certaines propositions figurant dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande n'ont pas été suivies d'effet ou ont été modifiées et que certaines réductions de taux de prestations ont été nécessaires
au début de la période considérée. Il faut se souvenir que la limitation des coûts n'a été que l'un des facteurs en jeu; les politiques ont aussi visé, par exemple, à augmenter le taux de la population active.
187. Les principales mesures législatives (telles que le Social Security Act de 1964) mentionnées dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande ont été modifiées de différentes façons pendant la période considérée. L'une d'elles – l' Accident Compensation Act de 1982 – a été révisée et remplacée par l' Accident Rehabilitation and Compensation Insurance Act de 1992 et plus tard par l' Accident Insurance Act de 1998. La Nouvelle-Zélande continue d'avoir un système complet d'indemnisation d'accidents, fondé sur les principes de l'assurance, qui couvre les coûts de traitement et de rééducation en cas d'accidents et de dommages corporels. Des assureurs privés assurent la couverture des accidents du travail. L'ACC couvre les accidents survenus en dehors du travail. Il existe une exception pour les travailleurs indépendants qui peuvent choisir l'ACC ou un assureur privé pour couvrir les accidents du travail et les autres. Avec l'adoption de la loi de 1992 un ensemble de droits à la réinsertion sociale a été reconnu. Pour la garantie de ces droits on est passé progressivement ces dernières années d'un système prescriptif à un système discrétionnaire et une pleine liberté d'appréciation est prévue par l' Accident Insurance Act de 1998. Les prestations médicales de base de ce système sont décrites sommairement au titre de l'article 12. Les mesures de prévention des accidents mises en œuvre en vertu de cette loi ont été décrites au titre de l'article 7 (par. 152 et suivants).
188. Il convient de noter qu'en 1998 un important changement d'orientation concernant le traitement du problème du chômage est intervenu avec l'adoption du Social Security Amendment Act de 1998. Cette mesure avait pour objet de réaliser les objectifs prioritaires du précédent gouvernement en matière de politique de l'emploi, objectifs qui visaient à réduire la durée de la période de chômage et à maintenir en activité les personnes à la recherche d'un emploi. Un des principaux effets de la loi a consisté à remplacer – à partir du 1 er octobre 1998 – la précédente indemnité de chômage (et plusieurs autres indemnités liées au chômage) par un nouveau Community Wage ( (rémunération d'un travail d'utilité collective). La raison d'être de cette rémunération est la suivante : les chômeurs demandeurs d'emploi doivent dans toute la mesure possible chercher un travail approprié et être disponible pour réaliser des travaux d'intérêt collectif, recevoir une formation ou entreprendre un autre type d'activité organisée visant à permettre et à favoriser leur passage à un emploi rémunéré.
189. Le système du Community Wage est complexe et à la fin de la période considérée, au milieu de 1999, il se trouvait aux premiers stades de son application. Il est donc préférable, pour l'évaluer, d'examiner les explications fournies à l'origine dans le communiqué de presse officiel du 22 avril 1998 et à l'occasion de ce dernier.
190. Des changements de structure ont été apportés au Ministère du travail (Department of Labour) et au Ministère de la protection sociale (Department of Social Welfare), conformément aux objectifs de la loi sur le Community Wage mentionnée plus haut. Plusieurs services de ces deux ministères ( NZ Employment Service, Income Support, Community Employment Group et Local Employment Coordination Unit ) ont été réunis dans le nouvel organisme (département) Work and Income New Zealand (WINZ) (travail et revenu néo-zélandais) à compter du 1 er octobre 1998. Cette nouvelle institution a notamment pour fonction de gérer le Community Wage de façon pleinement coordonnée grâce à un réseau étendu de bureaux régionaux. Il gère également un service public de l'emploi et propose un vaste choix de programmes concernant le marché du travail. Le principal objectif de WINZ consiste à aider le plus grand nombre de personnes (réunissant les conditions voulues) à participer efficacement à des programmes d'emploi, d'éducation, de formation ou d'activités communautaires
grâce à un complément de revenu et/ou une aide à l'emploi. L'ex-Ministère de la protection sociale ( Deparment of Social Welfare ) est devenu le Ministère de la politique sociale ( Ministry of Social Policy ).
191. Mais il faut souligner que sous les principaux aspects du système néo-zélandais de sécurité sociale n'ont pratiquement pas changé par rapport à leur description dans le rapport initial. En particulier les programmes de complément de revenu continuent de ne pas être subordonnés au versement de cotisations et sont financés par le budget général. Il n'est pas nécessaire d'avoir eu une période d'emploi pour bénéficier d'un complément de revenu.
192. On pourra consulter une présentation synoptique commode des différentes prestations et pensions principales appliquées au cours du temps (1940-1997) ainsi que l'évolution des dépenses correspondantes dans les tableaux imprimés des New Zealand Official Yearbooks de 1997 et 1998 (joints dans l' annexe 8 ). Des exemples de montants applicables sont fournis dans un autre tableau tiré du second Yearbook (prestations en espèces : montants hebdomadaires au 1 er mars 1998) (joint dans l' annexe 9 ).
193. Toutes les branches de la sécurité sociale énumérées dans les directives relatives aux rapports à présenter (par.3 ci-dessus) continuent d'exister en Nouvelle-Zélande et les programmes spécifiques présentés dans le rapport initial demeurent en vigueur. Les principaux changements sont présentés ci-après dans leurs grandes lignes.
C. Principaux changements
1. Soins médicaux et allocations de maternité
194. La restructuration du secteur de la santé a modifié la dispensation et la nature de certains services de soins de santé. Le traitement en hôpital public est gratuit et les femmes bénéficient de la gratuité des soins de grossesse et d'accouchement. Les services des généralistes et les frais pharmaceutiques sont subventionnés en fonction du revenu. Lorsque des soins de santé doivent être fournis à la suite d'un accident, les coûts sont dans la plupart des cas remboursés en vertu de la loi sur l'indemnisation des accidents mentionnée plus haut au paragraphe 187.
195. Le Coalition Agreement de 1996 a déclaré prioritaires les soins de santé aux enfants et le Ministère de la santé a travaillé avec les autorités sanitaires régionales pour appliquer une politique de visites médicales gratuites pour les enfants de moins de six ans. Pour préparer une stratégie nationale de santé des enfants, des sommets régionaux se sont tenus à la fin de la période considérée pour recueillir les vues des prestataires et défenseurs des soins de santé pour les enfants, concernant l'orientation future de ces services.
2. Allocations maladie en espèces
196. Depuis avril 1991, les allocations d'invalidité ( Invalids Benefit ) et de maladie ( Sickness Benefit ) (voir par. 225 et suivants du rapport initial en vertu du Pacte) sont versées avec des taux différents, reflétant les coûts présumés plus élevés de l'invalidité de longue durée par rapport à une maladie de courte durée. En 1998, le Community Wage a remplacé l'allocation maladie et a introduit deux taux, l'un pour les personnes qui recevaient une allocation avant le 1 er juillet 1998, et un taux plus faible, égal à celui versé aux chômeurs bénéficiaires du Community Wage , pour ceux qui ont reçu une allocation après cette date.
197. Les taux hebdomadaires nets d'impôt du Community Wage (maladie) (à compter du 1 er avril 1999) étaient compris entre 123,23 dollars pour une personne seule âgée de 18 à 19 ans et
261,90 dollars pour un couple marié. Les taux pour les personnes recevant une allocation avant le 1 er juillet 1998 étaient compris entre 121,77 dollars pour une personne seule âgée de 16 à 17 ans et 279,08 dollars pour un couple marié avec un ou plusieurs enfants dépendants. Le nombre de bénéficiaires de prestations maladie au 30 juin 1999 atteignait 33 022. Lorsqu'ils sont hospitalisés, les demandeurs d'aide sans enfants à charge reçoivent une prestation au niveau actuel pendant les 13 premières semaines d'hospitalisation. Ils perçoivent ensuite un montant réduit (mais ce taux n'est pas diminué pour les demandeurs d'aide avec enfants à charge).
198. L'âge d'admissibilité pour l'allocation de maladie a été porté de 16 à 18 ans, mais dans des cas exceptionnels il est encore de 16 à 17 ans. L'âge d'admissibilité pour l'allocation d'invalidité reste de 16 ans. Le revenu personnel des aveugles peut ne pas être pris en compte pour calculer le montant de l'allocation d'invalidité.
199. Les montants hebdomadaires de l'allocation d'invalidité après impôt applicables au 1 er avril 1999 étaient les suivants :
Personne seule de 16 à 17 ans |
149,59 dollars |
Personne seule de 18 ans et plus |
184,85 dollars |
Personne seule avec un enfant |
242,83 dollars |
Personne seule avec 2 enfants ou plus |
260,76 dollars |
Couple marié |
308,08 dollars (154,04 dollars chacun) |
200. L'allocation d'aide familiale (voir plus loin par.231) est aussi due aux personnes avec enfants. Le nombre de bénéficiaires d'allocations d'invalidité était de 51 284 au 30 juin 1999.
201. Élément distinct du Community Wage (maladie) et de l'allocation d'invalidité ( Invalids Benefit ), une allocation pour handicapé ( Disability Allowance ) peut être versée aux handicapés qui reçoivent (ou qui auraient droit à) des allocations calculées en fonction du revenu, pour aider à faire face aux coûts supplémentaires liés au handicap. Le montant maximum de l'allocation pour handicapé (au 1 er avril 1998) était de 43,39 dollars par semaine. Au 30 juin 1999, il a été versé 176 121 allocations pour handicapés.
202. La Handicapped Child Allowance (allocation pour enfant handicapé) a été rebaptisée Child Disability Allowance et elle est versée aux personnes qui s'occupent d'enfants nécessitant en permanence des soins et une attention constante en raison d'un handicap physique ou mental grave. Cette allocation n'est pas assujettie à une vérification du revenu et est versée (depuis le 1 er avril 1999) à un taux uniforme de 32,70 dollars par semaine. Au 30 juin 1999, des allocations ont été versées pour 19 274 enfants.
3. Allocations vieillesse
203. Plusieurs changements importants sont intervenus en matière d'allocations vieillesse depuis le rapport initial. On s'est surtout préoccupé de limiter l'augmentation des coûts résultant de l'arrivée à l'âge de la retraite d'une proportion importante de la population néo-zélandaise. Les principaux changements sont esquissés ci-après. En ce qui concerne le nom des allocations, le précédent Guaranteed Retirement Income (par. 235 et suivants du rapport initial en vertu du Pacte) a d'abord été remplacé pendant la période considérée par une National Superannuation à partir du 1 er avril 1992.
204. A partir du 1 er avril 1992 l'âge de recevabilité pour la National Superannuation a été porté de 60 à 61 ans et il devrait être augmenté progressivement pour atteindre 65 ans en 2001. Par ailleurs, à partir du 1 er avril 1992, le seuil de la surtaxe sur les autres revenus des retraités (qui réduit en pratique
le montant de la retraite financée par les pouvoirs publics lorsque les autres revenus de la personne augmentent) a été abaissé. Le seuil a ensuite sensiblement augmenté le 1 er avril 1997 et la surtaxe a été supprimée à compter du 1 er avril 1998.
205. Un accord sur les politiques des retraites entre le précédent Gouvernement et les autres partis politiques a été signé en août 1993. L'objet de cet accord était de parvenir à un consensus entre les partis politiques sur les retraites pour que les intéressés puissent établir des plans avec certitude avant leur retraite et pendant celle-ci. L'accord visait à la fois une pension de retraite financée par les pouvoirs publics et un environnement amélioré favorisant l'épargne privée en vue de la retraite. Les parties sont convenues que l'on devait encourager les intéressés à épargner en vue de leur retraite, mais qu'ils ne devaient pas y être contraints par la loi ni bénéficier d'incitations fiscales à cette fin. Les prestations de retraite continuent d'être financées de façon intégrée par l'épargne privée et les fonds publics.
206. Suite à un référendum organisé en 1997 concernant une proposition de programme obligatoire d'épargne en vue de la retraite, 92% des votants se sont prononcés contre l'adoption d'un programme exigeant des individus qu'ils épargnent en vue de leur retraite.
207. Les caractéristiques nouvelles du programme de pensions financées par les pouvoirs publics convenu dans l'accord et entré en vigueur le 1 er avril 1994 sont les suivantes :
a) La National Superannuation a été rebaptisée New Zealand Superannuation (son nom actuel);
b) Le montant des pensions de retraite en Nouvelle-Zélande ne s'écarte pas de l'intervalle des salaires moyens pour conserver une relation équitable avec le revenu des actifs salariés. L'allocation après impôt pour un couple marié doit être comprise entre 65% et 72,5% du salaire net moyen de la période d'activité.
208. Le 1 er avril 1999 les taux hebdomadaires principaux des pensions en Nouvelle-Zélande s'établissaient comme suit :
Avant impôt |
Après impôt |
|
Personne seule vivant seule |
255,27 dollars |
212,69 dollars |
Personne seule(vivant en communauté) |
233,80 dollars |
195,84 dollars |
Personne mariée |
192,14 dollars |
162,79 dollars |
Couple marié (ayant qualité) |
384,28 dollars |
325,58 dollars |
Couple (dont un époux n'ayant pas qualité) |
365,02 dollars |
310,42 dollars |
209. Le 30 juin 1999 on comptait 440 054 retraités bénéficiant de la New Zealand Superannuation . Avant l'augmentation de l'âge de la retraite le 1 er avril 1992 ce chiffre était de 509 358. Au 30 juin 1999 le nombre des Transitional Retirement Benefits (allocations de retraite transitoires) était de 8 689.
210. Les personnes âgées invalides de guerre ont droit à une pension d'ancien combattant au même taux que la New Zealand Superannuation .
211. En ce qui concerne les besoins des personnes âgées, une innovation a été introduite pendant la période considérée sous la forme du Retirement Income Act de 1993, qui a été adopté pour appliquer les dispositions de l'accord mentionné plus haut aux par.205 et suivants. Cette loi vise en partie à encourager l'investissement privé en vue de la retraite, en vue de réduire le recours au financement public. En vertu de cette loi, un Office of the Retirement Commissioner (Commissaire du Service des retraites) a été institué en 1994 avec les fonctions officielles suivantes :
a) Favoriser l'information du public en matière de retraite;
b) Surveiller les conséquences de politiques de retraite en Nouvelle-Zélande;
c) Conseiller le Ministre de la protection sociale en matière de retraite.
212. Depuis sa création, ce service a entrepris des activités variées, y compris une campagne publicitaire télévisée visant à sensibiliser le public, mieux faire comprendre les politiques de retraite et la nécessité, pour ceux qui le peuvent, de prendre des dispositions en vue du financement privé de leur retraite. Il a aussi surveillé les activités d'autres pays dans le domaine des retraites et en Nouvelle-Zélande les niveaux d'information du public et les attitudes en matière de planification et d'épargne en vue de la retraite.
213. En vertu de cette loi, un groupe créé en vue d'examiner les politiques de retraite a publié un rapport en décembre 1997. Ses principales conclusions ont été que le cadre actuel des pensions est solide et peut servir de façon satisfaisante les intérêts des Néo-Zélandais pour les années à venir; et que les partis politiques doivent parvenir à un consensus sur la forme future des politiques et processus en matière de retraite. Le rapport a fait ressortir que l'épargne privée volontaire est fondamentale et que l'on a besoin de données statistiques fiables sur l'épargne.
4. Pension de survie
214. Les pensions de survie comprennent le Widows' Benefit et l' Orphan's Benefit (présenté dans le rapport initial en vertu du Pacte) et un Unsupported Child Benefit adopté en 1991. Le montant hebdomadaire après impôt du Widow's Benefit au 1 er avril 1999 était le suivant :
Adulte seule |
154,04 dollars |
Adulte avec un enfant |
211,82 dollars |
Adulte avec deux enfants ou plus |
231,09 dollars |
215. L'aide familiale vient s'ajouter à ce versement pour les veuves avec enfants (voir plus bas au par.231.
216. Le nombre de pensions de veuve versés au 30 juin 1999 était de 9 213.
217. Les taux de l' Orphan's Benefit et de l' Unsupported Child's Benefit varient (avec l'âge de l'enfant) entre 71,86 dollars et 102,68 dollars par semaine (au 1 er avril 1999). Au 30 juin 1999 le nombre des allocations d'enfants atteignait 6 849.
218. L' Accident Insurance Act de 1998, de même que le précédent Accident Rehabilitation and Compensation Insurance Act de 1992 prévoit le versement d'allocations aux héritiers survivants d'une personne décédée suite à un accident ou une autre éventualité envisagée par cette loi, y compris une allocation pour funérailles, un versement unique au titre d'une allocation de survivant, un versement hebdomadaire à l'ordre d'un époux et une indemnité hebdomadaire supplémentaire pour chaque enfant.
5. Indemnité pour accident du travail
219. Comme indiqué précédemment au par. 187, l' Accident Insurance Act de 1998 prévoit un système complet d'indemnisation et de rééducation au titre d'un accident du travail. Différents montants d'indemnités sont versés, atteignant en général 80% du revenu moyen avant l'incapacité ou 80% du salaire hebdomadaire minimum. Il convient de signaler les indemnités suivantes :
a) Les enfants victimes d'un accident invalidant peuvent recevoir une indemnité hebdomadaire à partir de 18 ans. Cette disposition est étendue aux étudiants victime de dommages corporels pendant un programme d'études à plein temps ininterrompu depuis l'âge de 18 ans;
b) Les personnes victimes d'un accident peu de temps après leur licenciement peuvent avoir droit à une indemnité hebdomadaire si certains critères sont réunis.
220. En 1993 la disposition du Social Security Act de 1964 prévoyant le versement d'une indemnité spécifique aux mineurs a été abrogée. Depuis 1971 ces cas sont couverts par la loi sur l'indemnisation des accidents et le très petit nombre de personnes bénéficiant d'une indemnité de mineur ont été pris en compte par d'autres types d'indemnité.
6. Les allocations de chômage et le nouveau Community Wage
221. Des renseignements concernant la protection contre le chômage sont fournis au titre de l'article 6. Les faits nouveaux concernant l'allocation chômage pendant la majeure partie de la période considérée sont résumé plus bas, mais se trouvent maintenant dépassés par de nouvelles modifications (voir plus loin par. 180 et suivants et par.227 et 228).
222. Comme l'annonçait le rapport initial en vertu du Pacte (par.248), l'âge de recevabilité pour l'allocation de chômage a été porté à 18 ans. Pour les personnes de plus de 55 ans, l' Unemployment Benefit a pris le nom de Fifty-Five Plus Benefit . Pour cette catégorie, après six mois d'allocation, il n'est plus obligatoire de maintenir l'inscription auprès du NZ Employment Service .
223. En ce qui concerne l' Unemployment Benefit , une période d'arrêt (pas de droit à prestation) de 26 semaines pour chômage volontaire a été introduite en 1991 et ramenée à 13 semaines le 1 er avril 1997. Cette disposition s'applique lorsque les personnes qui demandent à bénéficier de l' Unemployment Benefit ont quitté leur emploi précédent sans raison valable et suffisante ou ont été licenciés pour mauvaise conduite. Les personnes dont l'allocation est suspendue pendant 13 semaines peuvent cependant :
a) recevoir une aide d'urgence;
b) recouvrer leur droit dans certains cas après la fin de la période d'arrêt;
c) obtenir que leur époux(épouse) continue de recevoir la moitié de l'allocation pour couple marié, si l'époux(épouse) conserve ses droits.
224. L' Unemployment Benefit continue de faire l'objet d'un contrôle des revenus . Le montant hebdomadaire après impôt de cette prestation au 1 er mars 1998 est indiqué dans l' annexe 9 . L'aide familiale (indiquée dans la même annexe) a été ajoutée pour les prestataires avec des enfants.
225. Une allocation au titre d'une recherche d'emploi ( Job Search Allowance ) a permis d'apporter une assistance limitée dans le temps aux jeunes gens de 16 et 17 ans ayant achevé un travail ou une formation et cherchant un emploi. En cas de désintégration de la vie familiale et si les jeunes gens peuvent prouver qu'ils n'ont pas d'autres moyens d'existence, l' Independent Youth Benefit a été institué pour les jeunes gens de 16 et 17 ans (le montant est le même que pour les chômeurs âgés de 18 à 24 ans). Une allocation de formation d'un montant égal à l' Unemployment Benefit a aussi été créée en 1989 pour aider les personnes suivant des cours de formation de courte durée. Des modifications ont aussi été apportées au Youth Income Support . A compter du 1 er janvier 1998, les jeunes gens de moins de 18 ans, non mariés et sans personnes à charge, n'ont plus eu droit à un complément de revenu dans le cadre de la Job Search Allowance ou du Training Benefit . Cependant ceux qui peuvent prouver un cas de désintégration de la vie familiale continuent d'avoir droit à l 'Independant Youth Benefit .
226. Comme indiqué dans l' annexe 8, au 30 juin 1997 on comptait 140 628 bénéficiaires d'une allocation chômage. Ce chiffre englobait 10 852 prestataires du Fifty-Five Plus Benefit , 2 554 de l' Independant Youth Allowance et 10 992 autres prestataires (surtout d'allocations exceptionnelles). Le total avait atteint un maximum de 217 760 en décembre 1992. En décembre 1996 il était de 178 539. Les chiffres de décembre sont en général plus élevés parce qu'ils comprennent des étudiants qui ont recours à l'allocation de chômage exceptionnelle pendant le congé d'été.
227. Comme on l'a déjà mentionné, l' Unemployment Benefit en tant que tel, a été, à la fin de la période indiquée ci-dessus, remplacé en 1998 par le nouveau Community Wage et le système qui lui est associé (voir précédemment par.188, 189). Le Community Wage remplace maintenant aussi le Sickness Benefit , la Young Job Seekers Allowance , le Fifty-Five Plus Benefit , l' Emergency Unemployment Benefit et le Training Benefit . Il ne remplace pas l' Independent Youth Benefit , le Domestic Purposes Benefit ou le Widows' ou Invalids' Benefit qui demeurent ce qu'ils étaient, mais des conditions plus strictes quant à la capacité de travail s'appliquent à l' Invalids' Benefit et un contrôle d'activité s'applique à toute une série de Domestic Purposes Benefits et de Widows' Benefits .
228. Les montants hebdomadaires du Community Wage en 1998 ont été les suivants :
Personne seule de 18-19 ans (à son domicile) |
98,58 dollars |
Personne seule de 18-19 ans |
123,23 dollars |
Personne seule de 25 ans et plus |
147,89 dollars |
Personne seule avec un enfant |
211,82 dollars |
Personne seule avec deux enfants ou plus |
231,09 dollars |
Couple marié (un ou plusieurs enfants) |
261,90 dollars (130,95 dollars chacun) |
Couple marié (sans enfant) |
246,46 dollars (123,23 dollars chacun) |
7. Allocations familiales
229. En 1991 l'allocation familiale universelle ( Universal Family Benefit ) mentionnée dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte (par.254) a été abolie et d'autres mesures d'aide aux familles ont été adoptées. L'allocation n'avait jamais été indexée à un critère fluctuant et elle avait été augmentée pour la dernière fois en 1979, date à laquelle elle avait été fixée à 6 dollars par semaine et par enfant (environ 1% du salaire moyen au moment de son abolition). La suppression de l'allocation familiale en 1991 s'est accompagnée d'augmentation "à dollar égal" de l'aide aux familles, qui oriente l'assistance vers les familles à revenu moyen ou faible au moyen d'un avoir fiscal (esquissé au par.256 du rapport initial et plus loin au par.231).
230. En 1991 l'âge de recevabilité pour l'allocation à des fins domestiques ( Domestic Purposes Benefit (DPB )) mentionné dans le rapport initial (par.257) a été porté de 16 à 18 ans pour les jeunes gens non mariés. Le DPB peut aussi être versé à quelqu'un qui soigne à domicile une personne qui devrait autrement être hospitalisée, et dans certains cas à une femme âgée seule. A partir de février 1999 l'exigence d'une vérification d'activité a été étendue à tous les bénéficiaires de DBP dont le plus jeune enfant est âgé de 6 ans ou plus. Précédemment, un contrôle limité était appliqué à ceux dont l'enfant le plus jeune était âgé de 14 ans ou plus. Le nombre de prestataires de DBP au 30 juin 1999 était de 110 067.
8. Aide familiale par l’intermédiaire du régime fiscal
231. A compter du 1 er octobre 1999 les crédits d'impôt accordés aux familles par l'intermédiaire du système fiscal ont été actualisés. L'aide aux familles (déjà mentionnée ci-dessus) est une aide à toutes les familles avec enfants et elle est versée aussi bien aux bénéficiaires qu'aux non-bénéficiaires. Les montants de l'aide familiale varient en fonction de l'âge des enfants et selon que l'enfant est l'aîné ou un cadet.
Enfants |
Droit à une prestation maximale annuelle de |
Enfant aîné âgé de 16 ans ou plus |
3 120 dollars |
Enfant aîné de moins de 16 ans |
2 444 dollars |
Enfant cadet de 16 ans ou plus |
3 120 dollars |
Enfant cadet de 13 à 15 ans |
2 080 dollars |
Enfant cadet de moins de 13 ans |
1 664 dollars |
232. Outre l'aide familiale mentionnée ci-dessus, les familles peuvent, en fonction de leurs ressources, avoir droit à Family Plus – un système commun englobant trois crédits d'impôt conçus pour fournir un complément de revenu à des familles au travail à revenu faible ou moyen. Family Plus comprend le Family Tax Credit (précédemment le Guaranteed Minimum Family Income ), le Child Tax Credit (précédemment l' Independent Family Tax Credit ) et un nouveau Parental Tax Credit . Ces crédits d'impôt sont décrits plus longuement plus bas.
233. L' Independent Family Tax Credit (aujourd'hui le Child Tax Credit ) a été instauré pour la première fois le 1 er juillet 1996. Il est destiné aux familles à revenu faible et moyen qui dépendent sensiblement de l'État pour un soutien financier. Le montant maximal qui peut être demandé est de 780 dollars par an (15 dollars par semaine) pour chaque enfant dépendant. Comme indiqué au par.256 du rapport initial, le Guaranteed Minimum Family Income Tax Credit est disponible depuis 1986 (c'est
aujourd'hui le Family Tax Credit ). Il a pour objet de faire en sorte que les salariés avec un ou plusieurs enfants dépendants reçoivent un revenu familial minimum de 15 080 dollars net d'impôt pour l'année de revenus 1999/2000.
234. A partir du 1 er octobre 1999 un nouveau crédit d'impôt a été instauré, le Parental Tax Credit . Ce nouveau crédit d'impôt donne droit aux familles de travailleurs à revenu faible ou moyen une aide financière pouvant atteindre 1 200 dollars sur une période de 8 semaines (jusqu'à 150 dollars par semaine) pour chaque enfant nouveau né après sa naissance. Le nouveau Parental Tax Credit est destiné à fournir un soutien financier supplémentaire aux familles de travailleurs pour période de 8 semaines suivant la naissance d'un enfant. Le nouveau crédit d'impôt s'applique aux naissances survenues le 1 er octobre 1999 et après cette date.
235. Tous les crédits d'impôt sont sujets à un abattement en fonction du niveau du revenu familial.
9. Secours d’urgence et indemnités supplémentaires
236. Outre les allocations énumérées dans le rapport initial, plusieurs indemnités supplémentaires ont été instituées pour répondre aux besoins de personnes dans des situations exceptionnelles. Un Accommodation Supplement (modulé en fonction du revenu) permet d'aider les personnes (et prestataires) à faible revenu qui doivent assumer des frais de logement élevés. Si ces coûts dépassent 25% du revenu, le supplément couvre 70% de la différence, sous réserve de maxima établis pour chaque région.
237. En 1992, le Ministère de la protection sociale a créé une allocation pour besoins exceptionnels ( Special Needs Grant ) sous l'égide du Welfare Programme (conformément au Social Security Act de 1964). Cette allocation consiste en un versement ponctuel aux personnes qui ont un besoin immédiat ou exceptionnel et n'ont pas d'autre moyen pour payer ce dont elles ont besoin. Certaines allocations doivent être remboursées. Elles sont allouées à des prestataires comme à des non-prestataires, mais seule une allocation remboursable peut être versée à des non- prestataires en vertu du programme d'assistance remboursable . Une allocation spéciale peut être accordée à des prestataires et à des non-prestataires qui n'ont pas un revenu suffisant pour faire face à des dépenses courantes essentielles et dont la situation individuelle justifie ce versement .
D. Les coûts de la protection sociale et leurs incidences
1. Les coûts de la protection sociale par rapport au produit intérieur brut; raisons de changement et facteurs et difficultés influant sur le degré d'exercice du droit à la sécurité sociale
238. Depuis le début des années 1970, les coûts de la protection sociale ont beaucoup augmenté, de 6% du produit intérieur brut (PIB) en 1972 à 11% en 1979. Ils sont restés relativement constants au milieu des années 80 mais ont ensuite de nouveau augmenté, atteignant un maximum de 16% du PIB en 1993. En 1999 ce chiffre était redescendu à 14%. Les chiffres annuels pour la période de 1972 à 1999 sont indiqués dans l' annexe 11 .
239. Les principales causes de changement pendant la période considérée ont été les suivantes :
a) Une diminution du nombre des personnes recevant la New Zealand Superannuation (précédemment National Superannuation ). Une augmentation progressive de l'âge de la retraite de 60 à 65 ans a commencé en 1993 et devait s'achever en 2001. En conséquence, le nombre de bénéficiaires de la New Zealand Superannuation a progressivement diminué de 509 000 en mars 1992 à 435 000 en septembre 1999. Les personnes qui auraient eu autrement droit au versement de ces prestations peuvent prétendre à toute une série d'allocations avec vérification du revenu, si elles satisfont au critères de recevabilité appropriés. En outre, une allocation transitoire de retraite ( Transitional Retirement Benefit ) avec vérification du revenu à été créée pour les personnes proches de l'âge de la retraite jusqu'à trois ans avant d'avoir droit à la New Zealand Superannuation . Dans le groupe d'âge concerné par ce changement de politique, environ un tiers des hommes et la moitié des femmes font une demande d'allocation. En même temps, il y a eu une augmentation notable de la proportion d'hommes et de femmes de ce groupe d'âge qui continuent de travailler;
b) Une réduction des taux de chômage, qui avaient fortement augmenté au cours des années 1970 et 1980. Le chômage a atteint 10-11% pendant la récession de 1991 et 1992, mais est retombé à 6-8% à la fin des années 1990. Le nombre de bénéficiaires d'allocations chômage à atteint un maximum de 218 000 en décembre 1992, en septembre 1999 il était retombé à 163 000;
c) Une tendance à la hausse à partir de 1993 du nombre des allocations pour familles monoparentales, en particulier le Domestic Purposes Benefit , de 100 000 à 115 000 sur cinq ans jusqu'en 1998. Mais cette augmentation s'est en partie inversée ces dernières années le chiffre étant retombé à 110 000 en septembre 1999;
d) Une tendance continue à la hausse du nombre de personnes recevant des allocations maladie ou invalidité, de 47 000 en 1990 à 85 000 en septembre 1999.
240. Les mesures prises pour limiter les coûts comprennent le remplacement du Family Benefit universel par le Family Support ciblé (par.231 ci-dessus) et une diminution du montant de la plupart des allocations à partir d'avril 1991. Grâce à ces mesures de limitation des coûts, le rapport entre l'assistance au titre des droits principaux à prestations et l'assistance supplémentaire a changé. L'assistance supplémentaire procure des programmes type "filet de sécurité" pour aider dans des cas exceptionnels, notamment les coûts de logement élevés, avec des dispositions telles que le Special Benefit et les Special Needs Grants ainsi que l' Accommodation Supplement (voir plus haut par. 236 et 237). Ces dispositions, qui figurent depuis longtemps dans le système de sécurité sociale, ont été utilisées pour réduire les différences de coût entre régions ainsi que des différences inévitables de situation financière personnelle représentant des motifs valables.
241. Mais ces dernières années de grands nombres de prestataires ont bénéficié de ces allocations. Par exemple, en 1991, 38% des bénéficiaires d'allocations chômage ont reçu une allocation logement; en juin 1999 cette proportion atteignait 69%. De même, en 1991, seuls 6% des bénéficiaires d'allocations maladie ont reçu un Special Benefit (allocation spéciale); ce pourcentage a atteint 13% en 1995 mais est redescendu à 10% en 1996 et 6% en juin 1999. Si le montant croissant de ces suppléments reflète une meilleure orientation de ressources limitées, il peut aussi (en raison de taux d'imposition marginale très efficaces) susciter des problèmes si l'on veut favoriser une meilleure interface prestations/emploi. L'augmentation du recours à l'assistance logement traduit en partie l'évolution des loyers du marché pour les logements appartenant à l'État (voir plusloin par.367 et suivants).
242. La mesure la plus récente pour limiter les coûts et encourager le retour ou l'entrée de personnes dans la population active est naturellement le système du Community Wage mentionné précédemment aux par. 144 et suivants et l'extension du contrôle d'activité en liaison avec le Domestic Purposes Benefit et le Widows' Benefit , mais on ne pourra en évaluer les effets qu'après une plus longue période d'application.
243. Comme on l'a déjà indiqué au par. 187, on a été amené pour des raisons de coût pendant la période considérée à apporter d'importantes modifications au programme d'indemnisation des accidents. Pendant la période 1985-1990, les coûts du programme ont fortement augmenté, avec des dépenses dépassant 1 milliard de dollars en 1990. Cette hausse des coûts a obligé à réviser le programme pour prévenir des augmentations des primes et éviter que se prolongent des injustices qui s'étaient manifestées au cours du temps. L'augmentation des coûts tenait à plusieurs raisons, notamment l'évolution de la jurisprudence qui autorisait des recours encore plus variés. En 1990, les cotisations patronales couvraient environ 70% de tous les paiements, mais moins de 40% de ces paiements concernaient des accidents du travail. Les employeurs finançaient ainsi les coûts d'accidents survenus aux salariés en dehors du travail. Le Gouvernement a estimé que cela était injuste, car l'employeur n'exerce aucune influence sur le comportement des salariés en dehors des heures de travail. Suite aux réformes adoptées en 1992 et continuées avec l' Accident Insurance Act de 1998, les employeurs ne sont tenus de financer que le coût des accidents du travail, tandis que les salariés financent celui des accidents survenus en dehors du travail.
244. Aux premiers stades de l'application du nouveau programme, des rigidités dues à l'approche obligatoire de la loi se sont manifestées, surtout dans le domaine de l'aide à la réadaptation sociale. Les mesures prises pour apporter plus de souplesse sont décrites plus loin au titre de l'article 12.
2. Programmes informels (privés) de sécurité sociale et rapports avec les programmes officiels (publics)
245. Il n'a pas encore été établi de programmes généraux de sécurité sociale sur une base privée en Nouvelle-Zélande, mais il existe cependant certains arrangements privés de caractère sectoriel. En particulier, on peut souscrire un contrat d'assurance privée pour couvrir totalement ou en partie un traitement médical et des soins hospitaliers privés. Cependant la participation à ces programmes de cotisations médicales (phénomène qui se développe) n'empêche pas les cotisants d'avoir recours au système gratuit de la santé publique s'ils le désirent. La participation a des programmes de pension ou de retraite privés ne devrait pas non plus empêcher les cotisants d'avoir droit à la New Zealand Superannuation mentionnée plus haut. Des plans de ce type existent bien, en particulier le National Provident Fund , principale fonds de retraite néo-zélandais, qui gère des programmes privés de retraite pour des groupes d'employeurs et de salariés ainsi que des membres individuels, le règlement des pensions étant en dernier ressort garanti par l'État. Comme indiqué plus haut (par. 211 et suivants), le Gouvernement encourage le recours aux programmes volontaires privés de retraite par des campagnes de publicité et d'information. Cependant il n'y a pas d'incitations fiscales pour l'épargne retraite volontaire.
3. L'exercice du droit à la sécurité sociale et ses limites; personnes privées d'accès ou groupes défavorisés
246. Comme indiqué plus haut et dans le rapport initial, le système de sécurité sociale en Nouvelle-Zélande garantit toute une gamme de services d'assistance avec des prestations en espèces versées normalement à tous ceux qui satisfont aux critères de revenu, de résidence et autres conditions d'éligibilité pour chaque catégorie (leur présentation détaillée dépasserait les limites du présent rapport). En outre, comme indiqué, d'autres types d'assistance concernant des questions très variées sont
disponibles sur une base facultative pour aider à faire face à des dépenses particulières comme le logement ou d'autres besoins spéciaux.
247. En général, on peut dire que l'identification des groupes défavorisés ou potentiellement défavorisés préoccupe les gouvernements néo-zélandais depuis des années et que le système de sécurité sociale en tant que tel a été constamment adapté en ce sens dans la mesure où les ressources le permettent. La mise en place en 1973 du Domestic Purposes Benefit , de plus en plus utilisé pour l'aide aux familles monoparentales en offre un exemple. La variété et l'importance des dépenses présentées par exemple dans l'annexe 8 au présent rapport font ressortir l'importance et l'intensification de l'ensemble des efforts engagés depuis des années.
248. En matière de prestations financières, il faut aussi noter qu'un réseau régional étendu de bureaux relevant de WINZ offre en pratique l'accès au système permettant aux intéressés de connaître et de mettre en œuvre leurs droits et leurs possibilités. Le Ministère comporte 13 régions et chacune d'elle est gérée par un commissaire régional. Dans chaque région les services en matière de revenu et d'emploi sont assurés par un réseau de centres de service où les clients rencontrent directement les gestionnaires de dossiers. Il existe certains centres spécialisés qui s'occupent de groupes particuliers de clients tels que les retraités et les étudiants.
E. Coopération internationale
249. La Nouvelle-Zélande a continué de conclure des accords de sécurité sociale avec d'autres pays. Elle a maintenant des accord réciproques de sécurité sociale avec l'Australie, le Canada, le Danemark, la Grèce, les Pays-Bas, la République d'Irlande, le Royaume-Uni et Jersey et Guernesey. Ces accords prévoient le transfert possible de toute une série de prestations, et principalement de la New Zealand Superannuation , l' Invalids Benefit et le Widows Benefit .
250. Depuis quelque temps il existe un arrangement spécial de transférabilité avec les îles Cook, Nioué et Tokélaou, avec lesquelles la Nouvelle-Zélande entretient des relations spéciales. A leur retour dans ces îles, les personnes ayant droit à la New Zealand Superannuation ont droit, en fonction de leur durée de séjour initiale en Nouvelle-Zélande, à recevoir jusqu'à 100% de la Superannuation ci-dessus. En février 1999, le Gouvernement néo-zélandais a annoncé qu'il réduirait la durée de séjour exigée en Nouvelle-Zélande. Il a aussi été indiqué que la portée de l'accord de transférabilité serait étendue pour inclure un nombre considérable d'autres pays insulaires du Pacifique, dans le contexte de la proximité de la Nouvelle-Zélande et de ses liens avec ces pays. Les îles en question sont : les Samoa américaines, la Micronésie, les îles Fidji, la Polynésie française, Guam, Kiribati, les îles Marshall, Nauru, la Nouvelle-Calédonie, les îles Marianne du Nord, Palau, le Papoua Nouvelle-Guinée, les îles Pitcairn, Samoa, les îles Salomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Wallis et Futuna. A cette fin, le Social Welfare ( Transitional Provisions – Special Portability Arrangement) Amendment Act a été adopté en 1999. Cette initiative signifie que les insulaires du Pacifique qui ont séjourné 20 ans en Nouvelle-Zélande (y compris au moins cinq ans après l'âge de 50 ans) recevront 100% de la New Zealand Superannuation , qu'ils choisissent ou non de prendre leur retraite en Nouvelle-Zélande ou dans les îles.
Article 10 – Protection de la famille, de la mère et de l’enfant
A. Résumé des principales modifications
251. La présente section du rapport traite des principales modifications suivantes :
a) Interdiction de la discrimination pour des motifs de situation matrimoniale ou de famille dans l' Human Rights Act de 1993;
b) Meilleure protection des victimes de violence familiale par le Domestic Violence Act de 1995.
B. Généralités
252. Les informations relatives au présent article ont été obtenues en grande partie dans les troisième et quatrième rapports périodiques présentés par la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant respectivement la période comprise entre avril 1988 et décembre 1993 (par. 13 à 24) et celle de janvier 1994 à décembre 1996 (par. 169 à 172); dans le deuxième rapport périodique et en particulier dans les troisième et quatrième rapports périodiques combinés en vertu de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes couvrant toute la période comprise entre 1986 et 1997 (au titre de l'article 16); dans le rapport initial en vertu de la Convention sur les droits de l'enfant (par. 16 à 31) et le deuxième rapport périodique récemment présenté.
C. Signification donnée au terme "famille"
253. En Nouvelle-Zélande, le terme "famille" désigne généralement un groupe de personnes liées par des liens de parenté et/ou des relations d'étroite affection telles que celles du mariage. Depuis quelques années on constate une évolution notable des modes de formation de la famille en Nouvelle-Zélande. Parmi les principales formes de famille existantes on trouve des familles reconstituées ou "mélangées" (résultant par exemple du remariage après un divorce) et des familles avec plus de deux générations vivant sous le même toit. Ces dernières années le type qui s'est le plus développé est celui des familles monoparentales. Un autre changement récent important a été la reconnaissance croissante de l'importance du réseau familial étendu, en particulier (mais pas exclusivement) dans la mesure où elle concerne les populations maories et insulaires du Pacifique.
D. Autres évolutions des responsabilités familiales
254. S'il y a eu une augmentation importante du nombre des familles monoparentales (28,3% de toutes les familles avec enfants en Nouvelle-Zélande), le chef de famille étant dans la plupart des cas une femme , il faut aussi tenir compte de ce que :
« le rôle du père paraît changer, beaucoup d'hommes considérant les tâches parentales comme très différentes de ce qu'elles étaient pour les pères des générations antérieures. Le nombre de familles monoparentales ayant le père comme chef de famille a sensiblement augmenté, mais en même temps les statistiques font apparaître une augmentation du nombre de familles dont le père est absent. »
255. Pour ces raisons, le Commissaire à l'enfance a lancé le projet Fathers Who Care en juin 1997 en vue d'examiner cette évolution et ses conséquences . Suite à ces travaux, diverses études ont été publiées comme par exemple Fathers Who Care : Partners in Parenting : Focus on Fathers qui peut être obtenue pour un tarif modique auprès du Service du Commissaire à l'enfance.
E. Âge à partir duquel les enfants sont considérés comme majeurs à différentes fins
256. En général, les informations et observations détaillées présentées à cet égard dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande en vertu de la Convention sur les droits de l'enfant (par. 16 à 31) demeurent valables. Mais comme on l'avait annoncé, en 1997 l'âge légal pour la vente de tabac aux mineurs a été porté en 1997 de 16 à 18 ans par un amendement au Smoke-Free Environments Act de 1990. L'âge minimum pour la consommation d'alcool a été abaissé de 20 à 18 ans par le Sale of Liquor Amendment Act de 1999, entré en vigueur le 1 er décembre 1999.
257. Depuis le rapport initial de la Nouvelle-Zélande en vertu du présent Pacte, l'âge de fin de scolarité obligatoire a été porté de 15 ans (voir par.317 de ce rapport) à 16 ans par un amendement apporté en 1991 à l'article 20 de l' Education Act de 1989. Mais suite aux élections générales de 1996, il n'a pas été donné suite à la proposition de porter à 17 ans l'âge de fin de scolarité obligatoire (mentionnée au par.23 du rapport initial de la Nouvelle-Zélande sur les droits de l'enfant).
F. Droit de contracter mariage
258. Les hommes et les femmes continuent d'avoir les mêmes droits pour contracter mariage. Pendant la période considérée, la question des droits de personnes du même sexe de contracter légalement mariage a été examinée. En novembre 1994 la High Court a prononcé une décision déclaratoire reconnaissant aux transsexuels après opération le droit de se marier en Nouvelle-Zélande en tant que membres de leur sexe psychologique (Attorney-General v. Otahuhu Family Court [1995] 1 NZLR 603 (HC) Ellis J). Cependant le champ d'application de cette décision n'a pas été étendu aux unions d'homosexuels. Le juge a noté qu "il a été rcconnu devant moi que dans la loi [ Marriage Act de 1955] il est implicite que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme". En 1996 des demandes ont été introduites devant la High Court (Quilter v.Attorney-General (1996) 3 HRNZ 1 (HC) Kerr J) et plus tard devant la Court of Appeal (Quilter v.Attorney-General (1997) 4 HRNZ 170 (CA) en vue d'obtenir une décision déclaratoire concernant le droit de personnes du même sexe de se marier légalement conformément au Marriage Act de 1955, ce qui a entraîné la décision selon laquelle le libellé et le sens du Marriage Act de 1955 ne permettent pas d'accepter les mariages entre personnes du même sexe. Cette situation est décrite de façon plus complète dans les derniers rapports périodiques de la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (par.174-177) et de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (au titre de l'article 16).
259. Comme indiqué dans le quatrième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, on constate toujours une tendance à la baisse du nombre des mariages et une augmentation du nombre de couples non mariés. Cette évolution a conduit à rouvrir un débat public sur les droits de propriété des couples non mariés, qui a entraîné la soumission au Parlement, le 24 mars 1998, d'un De Facto Relationships (Property) Bill visant à instituer un régime de propriété lorsqu'une relation de fait prend fin par la séparation ou le décès d'un des partenaires. Ce projet de loi a continué d'être étudié par le Parlement pendant la période considérée.
G. Dissolution du mariage
260. En vertu du Family Proceedings Act de 1980, les demandes de dissolution du mariage doivent toujours être examinées et tranchées par le Family Court , si ce n'est que les demandes jugées par défaut peuvent maintenant être entendues devant un secrétaire de la Cour, qui peut prendre une décision de dissolution dans ce type d'affaire. Ce changement a été introduit par le Family Proceedings Amendment Act de 1994.
261. Vers la fin de la période envisagée par le rapport initial relatif au Pacte, un Groupe de travail de la propriété matrimoniale et de la protection de la propriété a été créé par le Ministre de la justice alors en fonctions en vue d'examiner le droit de propriété de la famille. Dans son rapport d'octobre 1988, le Groupe de travail a fait plusieurs recommandations visant à modifier la loi. En outre, la Law Commission a publié un rapport important sur le droit des successions, couvrant les relations matrimoniales et autres . Un projet de loi (le Matrimonial Property Amendment Bill ) fondé en grande partie sur les recommandations du Groupe de travail a été soumis au Parlement en 1998, mais il est resté soumis à l'examen du Parlement pendant la période considérée. Il doit s'agir d'un amendement accompagnant le De Facto Relationships (Property) Bill déjà mentionné ( voir plus haut par.259).
H. Mesures visant à maintenir, renforcer et protéger la famille
1. Discrimination fondée sur la situation familiale
262. La protection juridique de la famille a été très renforcée et de façon fondamentale pendant la période considérée par l'interdiction de toute discrimination fondée sur la situation familiale dans le nouveau Human Rights Act de 1993. Cette loi, déjà été mentionnée dans la première partie du présent rapport (par. 26 et suivants), est présentée de façon plus complète dans les observations relatives à l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques figurant dans le troisième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande relatif à ce Pacte (par.13 à 24). Ce texte définit un certain nombre de cas dans lesquels les motifs prohibés de discrimination entraînent des conséquences illégales et un droit à réparation (notamment en matière d'emploi, d'accès à des lieux, véhicules et installations, de fourniture de biens, services, terrains et logement et d'accès aux établissements d'enseignement). La législation antérieure avait inclus la "situation matrimoniale" comme motif prohibé de discrimination, défini maintenant en détail dans l'article 21 (1) b) de la loi de 1993 en tant que "situation consistant à être :
« i) Célibataire;
ii) Marié;
iii) Marié et séparé;
iv) Partie à un mariage maintenant dissous;
v) Veuf (veuve);
vi) Vivant dans une relation ayant la nature d'un mariage. »
263. Le nouveau motif prohibé de discrimination relatif à la "situation familiale", au paragraphe 21(1) de la loi de 1993 a un champ d'application également étendu :
« 1) Situation familiale signifie
i) Responsabilité des soins à temps partiel ou à temps complet aux enfants ou à d'autres personnes dépendantes;
ii) Absence de responsabilité au titre des soins aux enfants ou à d'autres personnes dépendantes;
iii) Mariage ou relation ayant la nature d'un mariage avec une personne donnée;
iv) Fait d'être apparenté à une personne donnée. »
264. Du 1 er février 1994 au 18 janvier 1995 la New Zealand Human Rights Commission a enregistré, en ce qui concerne la loi de 1993, 167 recours relatifs au motif de situation familiale. Pendant la même période 25 recours officiels ont été enregistrés, dont 16 dans le domaine de l'emploi. Le nombre de recours intéressant la situation familiale n'a représenté qu'une faible partie (9%) du total de 285 recours officiels reçus par la Commission au cours de l'exercice qui a pris fin le 30 juin 1997. La plupart d'entre eux ( 6% du total des recours) concernait des questions d'emploi. Le nombre de ces derniers recours a été de 16 .
265. Il convient d'ajouter que pendant la période considérée, la Human Rights Commission a fait plusieurs propositions au Parlement sur de nouvelles lois relatives à la famille ou à la protection particulière des mères et des enfants. On pourra trouver ces propositions dans les Annual Reports de la Commission, dont des exemplaires sont réunis dans l'annexe E au quatrième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande concernant Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
2. Violence familiale
266. La plus importante mesure législative prise pour protéger la famille pendant la période considérée est sans aucun doute le Domestic Violence Act de 1995, qui remplace le Domestic Protection Act de 1987. Il vise à lutter plus efficacement contre le phénomène de la violence familiale qui demeure un problème important de la société. La nouvelle loi est destinée à garantir une meilleure protection aux victimes de violence familiale. La loi couvre un ensemble de relations plus étendu, adapte les mesures de protection aux besoins, aggrave les sanctions, décrit en détail un nouveau délit pour infractions répétées et prévoit des accords de reconnaissance avec d'autres pays.
267. Le Domestic Violence Act de 1995 reconnaît que les victimes de violence familiale (y compris les enfants) peuvent avoir besoin d'être protégés contre une catégorie étendue de personnes, et pas seulement leur époux (épouse) ou leur partenaire non marié. Ce changement aide les femmes maories notamment qui ont des obligations sociales et des contacts étroits avec une catégorie étendue de membres de leur famille, à la différence des femmes non-maories.
268. Cette loi a également modifié le Guardianship Act de 1968 de façon à :
a) Demander au tribunal de déterminer si les allégations de violence dans les affaires de garde et de visite peuvent être prouvées;
b) Si le tribunal a constaté qu'une partie à l'instance a eu recours à la violence contre un enfant ou une partie à l'instance, ne pas délivrer d'autorisation de garde ou de visite à la partie violente sauf si le tribunal est sûr que l'enfant sera en sécurité; et
c) Donner au tribunal la possibilité de délivrer des autorisations de garde et de visite ou de modifier des autorisations existantes pour protéger le bien-être de l'enfant.
269. Dans les affaires de garde où il est fait état de violences, c'est à la partie concernée de prouver au tribunal que l'enfant sera en sécurité avant que l'autorisation de garde ou de visite non surveillée soit accordée.
270. L'attention est appelée sur d'autres observations concernant la loi de 1995 dans le quatrième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (par. 169 à 172). Le texte de la loi et celui du Government's 1996 Statement of Policy on Family Violence figurent dans les annexes S et T de ce même rapport. D'autres informations – y compris des données statistiques montrant l'importance et la fréquence de ces cas de violence – figurent dans les troisième et quatrième rapports périodiques combinés de la Nouvelle-Zélande relatifs à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (au titre de l'article 16).
271. Les données statistiques de la police pour l'année 1998 indiquent que le nombre total des crimes enregistrés a diminué d'environ 2,5% par rapport à l'année précédente, mais que celui des crimes et délits énumérés dans le Domestic Violence Act , y compris les violations d'ordonnances de protection, a augmenté de 28,4% avec un total de 3 669 cas enregistrés. Cette augmentation sur le plan national est considéré comme dû à l'adoption de la loi de 1995 et à l'application de ses dispositions par la police. On peut apprécier le degré d'attention accordé à cette question par le fait qu'en 1998, 81,7% des crimes de violence familiale ont été élucidés par la police. Ce taux de crimes élucidés vient au troisième rang pour l'année en question.
272. En ce qui concerne l'orientation des divers types de mesures à prendre pour lutter contre la violence familiale, il convient de noter que le Government's 1996 Statement of Policy on Family Violence mentionné plus haut au par.270 a pour objet d'appuyer toutes les mesures et programmes à venir des services officiels qui s'occupent de violence familiale. Dans ce document, le Gouvernement s'est déclaré résolu à s'acquitter de ses obligations en vertu du traité de Waitangi et a appelé en particulier l'attention sur les besoins des Maoris.
273. Pendant la période considérée, le Family Violence Unit du Ministère de la protection sociale a élaboré un ensemble de directives de bonne pratique, fondé sur la pratique existante des divers prestataires de services. Les directives ont défini les responsabilités des organismes publics dans le domaine de la violence familiale et ont mis en lumière les zones d'interface entre les départements ministériels et les organismes ne relevant pas de l'État. Les directives doivent constituer une base sur laquelle les communautés locales pourront établir des procédures plus détaillées adaptées aux ressources et aux besoins locaux. A la fin de la période considérée, le Family Violence Unit s'est transformé en Family Violence Project Team ( le Team ). Cette équipe a été constituée dans le cadre de l'approche de renforcement familial ( Strengthening Families approach ) décrite plus loin et pendant la période à l'examen a continué d'être basée dans la Social Policy Agency du Ministère de la politique sociale. L'équipe fournit des conseils sur la politique à suivre concernant les questions de violence familiale, en mettant l'accent en priorité sur les enfants et les jeunes gens qui ont été exposés à des cas de violence familiale ou qui en ont été témoins. L'équipe travaille sur plusieurs projets, notamment : l'étude de services spécialisés de prévention de la violence familiale pour les populations insulaires du Pacifique, le groupe consultatif de fonctionnaires supervisés par le Ministère de la justice pour l'évaluation des dispositions en matière de visite surveillée du Domestic Violence Act de 1995 et du Guardianship Amendment Act de 1995 et le groupe consultatif de fonctionnaires supervisés par le Department of Courts pour l'évaluation de processus du Domestic Violence Act de 1995. Un ordre du jour pour la recherche sur la violence familiale a été établi en 1998 et a recensé les travaux de recherche entrepris actuellement sur la violence familiale en Nouvelle-Zélande. L'équipe dirige également et réunit, avec le Crime Prevention Unit des services du premier ministre et du cabinet, le Family Violence Focus Group qui rassemble des représentants du Gouvernement et des services communautaires compétents en matière de violence familiale. En 1999, elle s'est appliquée à définir les orientations de la politique en ce domaine pour les trois à cinq prochaines années, notamment en ce qui concerne les lacunes de la politique et des services.
274. En 1994, le Family Violence Advisory Committee : Te Rangai Whiriwhiri Tukinotanga-a-Whanau a remplacé le précédent Family Violence Prevention Coordinating Committee . Ce comité fournit des conseils spécialisés indépendants au Ministre des services sociaux, du travail et des revenus. Depuis sa création le comité a fourni des conseils sur des questions telles que l'abandon moral et la violence psychologique à l'égard des enfants, la transmission entre générations de la violence familiale, les rapports entre l'alcool et la violence conjugale, les modèles d'intervention utilisant les meilleures pratiques, la justice réparatrice et l'information au niveau local sur les délinquants sexuels. Le comité a aussi apporté une contribution importante à l'élaboration du Government's 1996 Statement of Policy on Family Violence, du Domestic Violence Act de 1995, des Family Violence Guidelines for Health Sector Providers to Develop Practice Protocols du Ministère de la santé et à l'organisation de la campagne Breaking the Cycle sur l'abandon. Le Family Violence Advisory Committee s'est fixé comme objectif prioritaire pour 1999/2000 "les enfants et les jeunes gens éprouvés par la violence familiale". Le Family Violence Project Team mentionné plus haut fournit un appui et des ressources au Family Violence Advisory Committee .
275. Reconnaissant l'importance des efforts menés en commun pour assurer la sécurité des enfants, l'agence du Ministère de la politique sociale pour les enfants, les jeunes gens et leurs familles, la police néo-zélandaise et le collectif national des refuges pour femmes indépendantes ont participé à un projet commun visant à atténuer les effets de la violence familiale sur les enfants en 1999. Les objectifs poursuivis consistent à améliorer la collaboration et la communication entre institutions, veiller à ce que des services d'appui soient disponibles aussi bien pour les victimes adultes que pour les enfants et continuer à rendre les délinquants responsables de leurs actes. Les mesures prises ont concerné la mise au point d'un instrument d'évaluation des risques utilisable par la police enquêtant sur des cas de violence dans des foyers où habitent des enfants, de nouvelles études sur des modèles de meilleure pratique, l'élaboration et la tenue de stages combinés de formation pour le personnel de chaque organisation participante et l'élaboration d'un modèle de services de défense des enfants.
276. En outre, la New Zealand Community Funding Agency du Ministère de la politique sociale (voir aussi plus bas par.286) se procure les services de plusieurs organisations communautaires pour venir en aide aux victimes de violence familiale, fournir des services aux délinquants ainsi qu'aux groupes de soutien des victimes, par exemple sous forme de refuges pour les femmes et les familles, de services pour les victimes de viols et d'abus sexuels, ainsi que d'associations d'hommes fournissant une éducation et un traitement aux hommes violents. Les victimes d'abus sexuels peuvent aussi faire des demandes de prise en charge en vertu de l' Accident Rehabilitation and Compensation Insurance Act de 1992 ou de l' Accident Insurance Act de 1998 et avoir accès à des conseils ou autres prestations telles que l'allocation d'indépendance.
I. Mesures gouvernementales (y compris les allocations) en faveur des familles
277. Ainsi qu'il ressort des informations fournies au titre de l'article 9, de nombreuses mesures de protcction sociale existant en Nouvelle-Zélande viennent ou non en aide à la famille, même si celle-ci ne correspond pas exactement à la définition d'une unité familiale. Il s'agit de l'ancien Unemployment Benefit , du nouveau Community Wage , de la National (aujourd'hui New Zealand ) Superannuation et du Domestic Purposes Benefit versé à un parent qui s'occupe d'enfants sans le soutien d'un partenaire.
278. En 1991, le Gouvernement a indiqué que le droit à prestation devrait être fondé sur un contrôle des besoins de la "famille restreinte" définie comme :
a) un adulte seul sans enfants à charge;
b) un parent seul avec des enfants;
c) un couple sans enfants à charge;
d) un couple avec enfants.
Plusieurs programmes d'assistance sociale ciblée, présentés précédemment au titre de l'article 9 contribuent à protéger la famille entendue dans ce sens.
279. Le Social Security Act de 1964 s'intéresse plus aux besoins de la famille qu'à sa définition traditionnelle et autorise expressément la Commission de la sécurité sociale à :
a) considérer comme une personne non mariée tout requérant ou bénéficiaire vivant séparé de sa femme ou de son mari, le cas échéant;
b) considérer comme des conjoints tout homme ou toute femme qui, non légalement mariés, partagent une relation de même nature que le mariage.
280. Si d'autres mesures ou prestations liées à la sécurité sociale concernent plus spécialement la famille, on s'efforce de plus en plus de les définir non de façon restrictive, en unités familiales traditionnelles, mais en termes plus larges ou génériques. Ainsi, le crédit d'impôt pour l'aide à la famille (voir plus haut par.231) s'exprime dans l'impôt sur le revenu de 1994 en formules bénéficiant à des personnes qui, sans ou avec un conjoint, sont les principales personnes s'occupant de un ou plusieurs enfants à charge. De même, dans le Children, Young Persons and Their Families Act de 1998, reconnaissant et utilisant le terme de "groupe familial" à des fins pertinentes en vertu de cette loi (voir par exemple le rapport initial de la Nouvelle-Zélande relatif à la Convention sur les droits de l'enfant (par.124), cette unité est expressément définie au paragraphe 2(1) de cette loi comme "incluant une famille élargie" :
« a) comptant au moins un adulte :
i) avec lequel l'enfant ou l'adolescent a une relation biologique ou juridique, ou
ii) ayant des liens psychologiques importants avec l'enfant ou l'adolescent;
b) qui est le whanau ou le groupe familial culturellement reconnu de l'enfant ou de l'adolescent. »
281. Aux termes de cette même loi, le Directeur général de la protection sociale ayant le droit d'effectuer des paiements pour répondre aux besoins raisonnables des enfants et adolescents veille à ce que ces versements soient faits à "tout parent ou gardien ou autre personne qui pourvoit aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent".
282. On peut noter à cet égard et à d'autres que le Children, Young Persons and Their Families Act de 1989 déclare expressément dans son préambule que son objectif consiste à "assurer le bien-être et fournir une assistance aux enfants et aux adolescents en tant que membres de familles, whanau, hapu, iwi et autres groupes familiaux".
283. Le Domestic Violence Act de 1995 s'applique non seulement aux couples mariés et non mariés (comme en vertu du précédent Domestic Protection Act de 1982 mentionné dans le rapport initial relatif au Pacte (par.336), mais aussi aux couples homosexuels, aux membres des familles et des ménages et aux personnes entretenant des relations personnelles étroites. Un "membre de la famille" désigne notamment « toute personne qui est membre de son whanau ou d'un autre groupe familial culturellement reconnu ».
284. En ce qui concerne le type d'organisation centrale chargé de traiter des questions familiales, un rôle important est imparti à la Social Policy Agency du Département de la protection sociale et depuis 1998 au Ministère de la politique sociale. Pour cette agence, l'objectif principal de la stratégie des services sociaux est de permettre aux familles de se renforcer et d'avoir moins besoin de l'intervention de l'État en cas de crise. En conséquence des initiatives destinées à renforcer les familles ont été élaborées avec pour objectif d'aider les familles à faire face à leurs responsabilités en matière de soins, d'encadrement et de soutien pour leurs enfants et pour accroître la capacité de ces familles de résoudre leurs difficultés et leurs problèmes et de rompre les cycles de désavantage d'une génération à l'autre et le recours à l'assistance sociale sur une longue période. La stratégie Strengthening Families est une approche multisectorielle englobant les secteurs de la santé, de l'éducation, du bien-être, du travail, de la justice et du logement dans le cadre des instances gouvernementales. Strengthening Families poursuivait ses activités avec 50 groupes séparés de gestion dans toute la Nouvelle-Zélande à la fin de la période considérée.
285. Outre les projets déjà décrits en matière de violence familiale, une autre initiative, Family Start , a été lancée dans le cadre de la stratégie Strengthening Families. Il s'agit d'un service d'intervention rapide destiné à aider les familles lors de la naissance d'un enfant. Il permet de les aiguiller sur les professionnels de la santé, généralistes, maternités et prestataires de soins aux enfants ( Well-child providers ). Ce service, créé en 1998 à West Auckland, Whangarei et Rotorua, devrait prendre en charge jusqu'à 850 familles par an. On a annoncé en 1999 qu'il serait étendu à 13 autres localités. De même, un service très semblable à Family Start, Early Start a été mis en place à Christchurch.
286. Dans la perspective de la politique susmentionnée, il a été créé en mai 1992 la New Zealand Community Funding Agency dans le cadre du Département de la protection sociale. Cet organisme est chargé au nom du Gouvernement d'allouer et d'offrir un financement aux communautés locales et aux prestataires de services sociaux et de protection sociale au niveau de l'iwi dans toute la Nouvelle-Zélande. Il ne fait pas de doute que la notion de famille élargie et de responsabilités connexes au niveau du groupe est essentielle pour l'activité de cet organisme, dont les activités (et celles du Children, Young Persons and Their Families Service du Département de la protection sociale) sont résumées dans un extrait des New Zealand Official Yearbooks de 1997 et 1998 (joints dans les documents supplémentaires).
287. En 1998, le Children, Young Persons and Their Families Service et la New Zealand Community Funding Agency ont été fusionnés et sont devenus la Children, Young Persons and Their Family Agency (CYFPA). La CYFPA traite en général en priorité les cas dans lesquels on constate des signes sérieux et manifestes de mauvais traitements. A cet égard, on se préoccupe des familles "à risques" ou à
problèmes récurrents décrits dans le rapport du Commissaire à l'enfance . Cependant, les programmes préventifs tels que la campagne médiatique Breaking the Cycle visant à trouver d'autres solutions que la répression continuent à sensibiliser le public en général aux problèmes de violence familiale.
J. Protection de la maternité, y compris le congé de maternité et le congé parental
288. Il n'y a pas eu de modification importante de la législation relative à la protection de la maternité pendant la période considérée. Cependant, suite à la restructuration importante des services de santé publique présentée plus loin au titre de l'article 12, un changement considérable a été opéré du fait qu'en vertu du Health and Disability Services Act de 1993, le Gouvernement demande maintenant à la Health Funding Authority , organisme central, d'acheter et de mettre ensuite gratuitement à la disposition des femmes toute une série de services de maternité .
289. Les femmes ont toujours le droit de recevoir gratuitement des soins de grossesse, d'accouchement et des soins post-nataux de la part de généralistes ou de sages-femmes indépendante (grâce aux allocations versées par la Health Funding Authority ) ou en se rendant dans des cliniques de consultations prénatales auprès des hôpitaux publics. Certaines femmes choisissent de recevoir les soins obstétriques d'un spécialiste qui peut leur facturer un tarif supérieur à la prestation prévue.
290. Pour près de 98% les accouchements ont lieu à l'hôpital, mais des sages-femmes indépendante et des généralistes peuvent prendre en charge les femmes qui optent pour l'accouchement à domicile. Des cours de préparation à l'accouchement, destinés à préparer les parents à l'arrivée du bébé, sont assurés par plusieurs hôpitaux, des sages-femmes indépendantes, des organismes et des groupes bénévoles qui ont passé directement un contrat avec la Health Funding Authority locale.
291. Toutes les maternités sont autorisées en vertu de l' Hospital Act de 1957 et le Ministère de la santé est chargé de veiller à faire respecter les règlements relatifs aux bâtiments, à l'équipement et au personnel.
292. Les dépenses afférentes aux services de maternité comparées aux autres grandes catégories de prestations de santé sont présentées sur un tableau du New Zealand Official Yearbook de 1998, Trends in expenditure on major health benefits (joint dans l' annexe 12 ).
293. La situation en matière de congé de maternité et de congé parental n'a pas varié par rapport à celle présentée dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte (par.303 et suivants). Des informations montrant les résultats d'études récentes sur la pratique suivie par la Nouvelle-Zélande à cet égard figurent dans les troisième et quatrième rapports périodiques combinés en vertu de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (au titre de l'article 11).
294. Le Gouvernement a examiné avec soin le souhait exprimé par le Comité (dans ses conclusions relatives au rapport initial de la Nouvelle-Zélande) selon lequel la Nouvelle-Zélande devrait examiner la possibilité de retirer la réserve qu'elle a émis à l'égard du Pacte quant à l'application complète de l'article 10(2) dans la mesure où il concerne le congé payé de maternité ou un congé sans prestations adéquates de sécurité sociale.
295. Pendant la période considérée, le Gouvernement n'a pas proposé de retirer cette réserve. Contrairement aux régimes de sécurité sociale financés par des cotisations dans de nombreux pays et qui couvrent le congé payé de maternité, le régime néo-zélandais de sécurité sociale est financé par le budget général. Un complément de revenu est donc procuré aux individus et aux familles sur la base des besoins. Les familles dont le revenu est faible en raison d'un congé parental peuvent obtenir un complément de revenu pendant la durée du congé. Comme on l'a déjà mentionné au titre de l'article 9, un nouveau crédit d'impôt parental ( Parental Tax Credit) a récemment été créé et est entré en vigueur à compter du 1 er octobre 1999 (voir plus haut par.234). Le Parental Tax Credit représente un complément financier pouvant atteindre 150 dollars par enfant nouveau né pendant 8 semaines pour les familles remplissant les conditions requises après la naissance d'un ou de plusieurs enfants. Pendant cette période, les employeurs et les salariés sont également libres de négocier un congé payé parental dans le cadre de l' Employment Contracts Act de 1991 et un certain nombre le font.
296. Le Comité souhaitera peut-être aussi prendre note des mesures prises par le Gouvernement pour mieux informer les intéressés sur leurs droits découlant du Parental Leave and Employment Protection Act de 1987.
K. Protection des enfants et des adolescents
297. La plupart des renseignements détaillés nécessaires pour compléter les paragraphes 309 à 345 du rapport initial concernant ce point ont été fournis dans le rapport initial et le second rapport de la Nouvelle-Zélande sur la Convention des droits de l'enfant, suite à la ratification de cette Convention par le Gouvernement le 6 avril 1993. Une nouvelle mise à jour a été effectuée dans les renseignements complémentaires fournis au Comité des droits de l'enfant lorsque le rapport initial a été présenté à ce Comité les 20 et 21 janvier 1997.
1. Généralités
298. Trois questions sont examinées ailleurs dans le présent rapport. Il s'agit de questions sur lesquelles le Comité ou (en ce qui concerne la troisième) le Comité des droits de l'enfant ont appelé l'attention. Les taux de chômage des jeunes gens (y compris les populations maories et insulaires du Pacifique) continuent d'être préoccupants. Cette question et les mesures prises à cet égard ont été examinées au titre de l'article 6. Une autre question examinée est celle du niveau d' instruction des populations maories et insulaires du Pacifique en Nouvelle-Zélande. Cette question est étudiée dans les 10 ème et 11 ème rapports périodiques réunis présentés par la Nouvelle-Zélande en vertu de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (par.69) et ci-dessous au titre de l'article 13. Enfin les taux de suicide d'adolescents préoccupent toujours l'opinion publique, les adolescents continuant d'être surreprésentés dans les statistiques de suicide par rapport à tous les autres groupes d'âge. Cette question est examinée plus loin au titre de l'article 12.
2. Institutions et programmes d'aide sociale à l'enfance
299. En Nouvelle-Zélande, tous les services d'aide à l'enfance font partie du secteur de la puériculture et de l'éducation. Tous les services d'éducation et de soins à la petite enfance sont visés par les prescriptions prévues par l' Education Act de 1989.
300. Exprimées en dollars de 1997, les dépenses de l'État pour l'éducation de la petite enfance sont passées de 200 millions pour l'exercice achevé en juin 1992 à 230 millions pour l'exercice clos à la fin de juin 1996. Le Childcare Subsidy Programme fournit aussi une aide financière aux familles à faible revenu avec enfants à charge pour leur permettre d'accéder à des services préscolaires d'aide à l'enfance. En juin 1997 le nombre des allocations a atteint 24 857.
301. On trouvera des renseignements plus détaillés sur l'éducation et l'aide à la petite enfance dans le rapport initial sur la Convention sur les droits de l'enfant.
3. Enfants handicapés
302. A partir du 1 er juillet 1995, la responsabilité des programmes de services d'assistance en cas d'invalidité procurés au titre du Disabled Persons Community Welfare Act de 1975 a été transférée du Département de la protection sociale au secteur de la santé qui est maintenant chargé d'exécuter ces programmes. Le Ministère de la santé a aussi la responsabilité de la politique connexe.
303. Le Ministère de la santé a élaboré un processus très complet d'évaluation des besoins pour définir l'accès des individus aux services appropriés et assurer une plus grande souplesse pour la fourniture du niveau approprié de services pour toutes les personnes handicapées, y compris les enfants. Le rôle du Département de la protection sociale (et depuis 1998 de WINZ) pour aider les enfants handicapés met l'accent sur l'assistance sociale aux familles comptant des enfants handicapés.
4. Projet de travailleurs sociaux dans les écoles
304. Un projet pilote intitulé Social Workers in Schools a été entrepris en juin 1999 par le Ministère de la politique sociale. L'objectif du Gouvernement pour ce projet consiste à améliorer les perspectives des enfants et des adolescents dont les chances d'obtenir de bons résultats en matière d'éducation, de bien-être et de santé sont menacées par la situation sociale et familiale. Dans le cadre de cet objectif, le bien-être à assurer pour les enfants et les adolescents et le renforcement des familles/whanau pour leur permettre de faire face à leurs responsabilités envers leurs enfants et adolescents ont été définis en tant qu'objectifs secondaires. Les services doivent cibler en priorité les écoles primaires présentant des niveaux élevés de besoins sociaux, des proportions élevées d'élèves maoris et/ou insulaires du Pacifique et qui ont démontré qu'elles soutenaient activement le programme. Après une étape expérimentale, un plan pertinent devrait devenir pleinement opérationnel en 2000.
5. La jeunesse
305. Le ministère des affaires de la jeunesse créé en 1989 (voir rapport initial en vertu de la Convention sur les droits de l'enfant (par.8) a fait porter ses efforts en priorité pendant la période considérée sur le chômage, l'éducation et la formation, la santé, le revenu, la justice et la prévention de la criminalité. Les Annual Reports 1996-1998 du Ministère figurent parmi les documents complémentaires. On constatera dans le dernier de ces rapports qu'un des principaux sujets d'intérêt du Ministère a été l'élaboration de la Youth Suicide Prevention Strategy mentionnée plus loin au titre de l'article 12.
306. Le Ministère a également élaboré un document ( Realising the Potential ) destiné à recenser et analyser les politiques du Gouvernement concernant la jeunesse en vue d'améliorer leur mise au point ultérieure (joint aux documents complémentaires avec le guide correspondant).
307. Le Ministère de l'intérieur gère un Community Project Workers Scheme qui paie à des centres communautaires 30 salaires de délégués à la jeunesse. Ces animateurs s'occupent de jeunes gens qui risquent d'endommager leur santé et leur bien-être, et s'intéressent particulièrement aux comportements à risque pouvant se traduire par des infractions pénales. Le Ministère met aussi des fonds limités à
disposition pour encourager le développement et l'utilisation de possibilités de formation pour des délégués à la jeunesse en vue d'améliorer la qualité de leurs activités.
308. Les modifications apportées à la législation pendant la période considérée ont été les suivantes :
a) Le Domestic Violence Act de 1995 (voir plus haut par.266 et suivants) a renforcé la protection des enfants contre la violence familiale ;
b) Le Crimes Amendment Act de 1995 rend illégal le comportement d'un ressortissant néo-zélandais ayant des relations sexuelles avec un enfant à l'étranger. La loi considère comme un crime le fait pour une personne d'avoir avec un enfant hors de la Nouvelle-Zélande des relations sexuelles qui constitueraient en Nouvelle-Zélande l'un des crimes sexuels contre les enfants prévus par le Crimes Act de 1961. Un crime accessoire consiste à aider d'autres personnes à se rendre à l'étranger en vue d'avoir des relations sexuelles avec des enfants, ou de favoriser le tourisme sexuel impliquant des enfants ;
c) Une initiative importante en matière de politique sociale a été l'adoption du Child Support Act en 1991. Cette loi définit et prévoit les moyens nécessaires pour obtenir que les parents s'acquittent de leurs obligations de pourvoir à l'entretien de leurs enfants indépendamment de leur situation matrimoniale ou du fait qu'ils ont ou non la garde de leurs enfants. Entre autres buts, cette mesure vise à demander au parent qui n'a pas la garde de ses enfants, en particulier le père, de s'acquitter de ses responsabilités à l'égard de ses enfants. La définition du mariage dans cette loi inclut les relations de même nature que le mariage ainsi que les couples homosexuels. La loi est mise en œuvre par l'intermédiaire de la Child Support Agency du Department of Inland Revenue (Administration des contributions). Le Child Support Act de 1991 est décrit plus en détail dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande en vertu de la Convention des droits de l'enfant (par.140); dans le second rapport périodique et le troisième et quatrième rapports périodiques combinés en vertu de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (au titre de l'article 16) et dans le quatrième rapport périodique en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce qui concerne l'article 24 (par. 187 à 190). Cette dernière citation renseigne sur les révisions du texte de loi effectuées en 1993 et 1994.
6. Travail des enfants
309. Il faut noter une mesure législative particulière – mentionnée précédemment au par.257 – qui a consisté à porter de 15 à 16 ans l'âge de fin de scolarité (obligatoire). Cette mesure a par là même élevé l'âge minimum de l'emploi, abstraction faite du travail à temps partiel en dehors des heures d'enseignement. L'article 30 de l' Education Act de 1989 qui considère comme un délit le fait d'employer des personnes n'ayant pas l'âge légal pendant les heures d'enseignement ou dans des conditions qui compromettent leur scolarité (voir rapport initial en vertu du Pacte (par.301)) a été modifié en conséquence.
310. Comme on l'a déjà noté, un salaire minimum a été fixé depuis 1994 pour les salariés âgés de 16 à 19 ans (voir plus haut le par.115).
311. Comme on l'a indiqué précédemment, il est illégal d'employer des personnes de moins de 16 ans à un travail rémunéré pendant les heures d'enseignement, mais un travail à temps partiel en dehors de ces heures peut être exercé par des adolescents de moins de 16 ans s'il ne compromet pas leur scolarité. Des mesures d'hygiène et de sécurité du travail concernant ce dernier type d'emploi sont maintenant expressément définies dans la cinquième partie – Duties in relation to Young Persons – des Health and Safety in Employment Regulations de 1995 adoptées en vertu du Health and Safety in Employment Act de 1992, qui fixent les critères relatifs aux zones de travail sans risque et excluent, par exemple, les activités nocives et l'utilisation de machines . Le règlement 58 dans la cinquième partie comporte des dispositions interdisant l'emploi d'enfants entre 22 heures et 6 heures, à la place de la disposition précédente (en vertu de la loi de 1981) mentionnée dans le rapport initial en vertu du Pacte (par.342). Une clause conditionnelle applicable à ce règlement pourrait autoriser un tel emploi si "l'emploi du salarié est à tous les égards conforme au code de pratique relatif à l'emploi de personnes de moins de 16 ans entre les heures de travail du type exercé par le salarié". Cependant aucun code de pratique approuvé en vertu de cette loi n'a été publié pendant la période considérée.
312. Il existe depuis longtemps en Nouvelle-Zélande une pratique selon laquelle les enfants peuvent entreprendre un travail rémunéré à temps partiel, par exemple la livraison de journaux dans leur quartier ou un travail de vacances comme la récolte des fruits. On estime que le travail des enfants dans ce type d'activité n'est pas nocif et même socialement souhaitable, car il les prépare à l'indépendance et à une plus grande responsabilité. Il est difficile d'évaluer le nombre d'enfants et en général le groupe d'âge exerçant ce type d'activité, car on ne collecte pas de données statistiques exactes à ce sujet. Par exemple, un indicateur important – la Household Labour Force Survey trimestrielle – ne comprend personne au dessous du groupe d'âge de 15 à 19 ans et les statistiques du travail pour les personnes d'âge scolaire dans ce groupe (personnes de 15 ans d'âge) ne sont pas ventilées.
313. Un tableau joint au par.345 du rapport initial de la Nouvelle-Zélande présentait des statistiques diversifiées fondées sur les recensements de 1976, 1981 et 1986, concernant le taux d'activité des personnes appartenant aux groupes d'âge de 15 à 19 ans et de 20 à 24 ans. Des données comparables fondées sur les recensements de 1991 et 1996 sont jointes au présent rapport dans l' annexe 13 .
314. Il n'a pas été non plus déterminé dans quelle mesure les enfants travaillent dans leurs familles, le ménage familial ou des exploitations agricoles ou entreprises appartenant à leurs familles. Les données censitaires figurant dans l' annexe 13 comprennent les personnes âgées de 15 ans ou plus employées comme travailleurs non salariés dans une entreprise familiale, mais ne distinguent pas les personnes âgées de 15 ans dans le total.
315. On peut constater à partir des informations fournies dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande au titre de cette rubrique, et de façon plus détaillée dans le rapport initial et le second rapport
sur la Convention relative aux droits de l'enfant que des efforts considérables sont déployés en
Nouvelle-Zélande pour faire en sorte qu'aucun groupe particulier d'enfants ou d'adolescents ne soit
privé de l'application des mesures de protection et d'assistance, totalement ou dans une mesure nettement moindre que la majorité. Le Commissaire à l'enfance ( Commissioner for Children ) joue un rôle essentiel pour surveiller la situation des enfants en Nouvelle-Zélande, encourager le développement, dans le cadre du Ministère de la politique sociale, de politiques et de services conçus pour contribuer au bien-être des enfants et des adolescents, et examiner les réclamations de citoyens sur des questions relatives au bien-être des enfants et des adolescents. Le Commissaire s'efforce de faire largement connaître ses activités et les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, de façon à assurer une diffusion plus efficace des informations concernant cette question. Au cours de l'exercice achevé le 30 juin 1998 le Commissaire, conjointement avec le Ministère de la jeunesse ( Ministry of Youth Affairs ), a œuvré dans ce sens avec un projet de recherche consistant en une enquête auprès de 1 000 adolescents pour savoir comment ils comprennent le sens de la Convention.
316. Le Ministère de la jeunesse (voir par.305 et suivants) s'efforce activement de mieux faire connaître les droits des adolescents, par exemple au moyen de son site web.
Article 11 – Droit à un niveau de vie suffisant
A. Résumé des principales modifications
317. Cette section du rapport porte sur les principales modifications suivantes :
a) Création d'allocations pour besoins particuliers et d'allocations spéciales pour garantir un niveau de vie suffisant;
b) Création d'un système de normes alimentaires communes de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie ( Australia New Zealand Food Authority ).
B. Résumé de la situation générale
318. Le processus de réforme a été poursuivi pendant la période considérée pour tenter d'enrayer la baisse des niveaux de vie (par rapport aux autres pays) enregistrée pendant les années 1970 et au début des années 1980.
319. Pour éviter des conditions de vie difficiles, la stratégie a consisté dans l'ensemble à définir des limites plus strictes pour l'assistance sociale accordée aux personnes dans le besoin. La réduction de certains droits d'application générale s'est accompagnée d'un élargissement compensatoire de prestations sélectives, modulées en fonction des ressources. L'objectif était de garantir que nul ne voie son niveau de vie tomber au dessous d'un "plancher" (défini par le montant des droits à l'assistance sociale) en réduisant simultanément l'assistance dispensée aux personnes dépassant ce niveau.
320. Ce processus n'a pas été facile. Au début des années 1990, les revenus disponibles des ménages ont baissé en valeur réelle pour les déciles inférieurs à moyens des ménages et le chômage a atteint son maximum en 1992 avec un taux de plus de 10% . Plusieurs pays à économie en croissance ont dépassé la Nouvelle-Zélande sur le plan du niveau de vie. Comme il fallait s'y attendre, le processus et l'orientation des réformes ont été l'objet de vifs débats et il y a eu quelque opposition. Les critiques se sont élevés contre les bouleversements à court terme et les pertes financières subies par certains groupes. Certains ont fait valoir que ces coûts n'avaient pas été répartis équitablement.
321. Le précédent Gouvernement a reconnu s'être heurté à des difficultés pour mettre en œuvre des réformes d'une telle ampleur. Il a élaboré des programmes prenant en compte toutes les zones où règnent des conditions de vie difficiles, par exemple en créant les prestations mentionnées au titre de l'article 9 ( Special Needs Grant et Special Benefit ) (voir plus haut par.237). Cependant on constate que le recours au Special Needs Benefit a été rare pendant la période considérée.
322. Comme on l'a indiqué dans la première partie du présent rapport, la Nouvelle-Zélande a connu à partir du milieu des années 1990 une phase de croissance économique qu'elle a réussi à prolonger jusqu'à la crise asiatique (voir plus haut par.14 à 22). Depuis lors, les objectifs prioritaires de la politique ont consisté à poursuivre cette croissance, accélérer la création d'emplois, réduire le chômage et instituer un système solide et efficace de formation et d'éducation.
C. Le niveau de vie et son évolution
323. La Nouvelle-Zélande n'utilise pas de seuil de pauvreté officiel ni d'autre instrument pour vérifier que le niveau de vie est suffisant. La Household Economic Survey peut cependant être utilisée pour suivre dans le temps les variations du niveau et de la répartition des revenus disponibles stabilisés des ménages. Le résumé ci-après est tiré d'éléments d'un récent numéro de la publication New Zealand Incomes .
324. Pendant la période comprise entre 1982 et 1996, le revenu médian des ménages dans le quintile inférieur, mesuré en prix constants (mars1996), a décliné de 15 600 à 14 800 dollars. Pendant la même période, le revenu médian de tous les ménages a également diminué de 27 800 à 25 000 dollars, tandis que le revenu moyen augmentait de 30 900 à 31 800 dollars. Exprimé en revenu relatif, le rapport de la médiane du quintile inférieur à la médiane générale a augmenté de 56% en 1982 à 58% en 1991 et s'est maintenu à 58% en 1996. Les ménages du quintile inférieur sont représentés dans une mesure plus que proportionnelle par des personnes seules de plus de 65 ans et des ménages monoparentaux.
325. Un autre moyen de vérifier si le revenu relatif est suffisant consiste à évaluer la proportion de ménages et d'individus dans des ménages dont les revenus sont inférieurs à un certain pourcentage du revenu réel disponible équivalent et médian pour tous les ménages. En 1996, 6% des ménages (7% des individus) avaient des revenus inférieurs à 50% de la médiane et ces pourcentages étaient les mêmes qu'en 1982. En utilisant un point de référence un peu plus élevé, 12% des ménages avaient des revenus inférieurs à 60% de la médiane en 1996, soit une baisse de 14% en 1982. La proportion d'individus dans ces ménages est restée constante à 14%.
326. Des données relatives à un autre indicateur du niveau de vie – l' espérance de vie – ont été fournies pour la période 1975-1988 dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte. D'autres données, couvrant la période 1955-1997, sont maintenant fournies dans les tableaux joints dans l' annexe 15 . On peut noter que l'espérance de vie des Maoris, bien qu'en augmentation, reste inférieure à celle de la population totale.
D. Droit à une alimentation suffisante
327. La Nouvelle-Zélande continue d'avoir une production alimentaire variée, nutritive et abondante. Pour améliorer les données relatives à la répartition des produits alimentaires, le Ministère de la santé a mis au point, pendant la période considérée, des indicateurs de la sécurité alimentaire (c'est-à-dire l'accès permanent de toute la population aux aliments nécessaires à une vie saine) en vue de leur inclusion dans la National Nutrition Survey (NNS) examinée plus loin.
328. Pour assurer aux groupes nécessiteux un approvisionnement minimum en produits alimentaires le Gouvernement s'est efforcé de leur procurer un revenu suffisant pour pouvoir choisir d'acheter des produits alimentaires appropriés et pendant la période considérée le Gouvernement a continué de fournir un soutien financier à plusieurs organismes communautaires et associatifs s'occupant d'aide alimentaire (rapport initial en vertu du Pacte (par.365)). Pendant la période considérée, des cas de détresse ont été signalés, ce qui a amené le Gouvernement à modifier en 1994 les programmes supplémentaires gérés par l' Income Support Service du Département de la protection sociale. Une aide ciblée est fournie dans le cadre des Special Needs Grants (voir plus haut par.237, 324) pour l'alimentation. Il en est résulté un accroissement de l'aide du Gouvernement dans le cadre des Special Needs Grants pour la nourriture. Le nombre de ces allocations est passé de 121 112 en 1994 à 268 874 en 1995 (année civile). Les donnée statistiques montrent qu'il y a eu 289 488 allocations alimentaires pour l'exercice achevé le 30 juin 1996 et 254 560 pour l'exercice achevé le 30 juin 1997 . Les dépenses pour l'exercice achevé le 30 juin 1997 ont atteint un total de 22 458 502 dollars. Les produits alimentaires venaient en tête des dépenses affectées aux Special Needs Grants à la fin de la période considérée.
329. En ce qui concerne le rapport initial de la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte au titre de l'article 11, l'une des questions soulevées par le Comité concernait la portée et les conséquences de l'utilisation des banques alimentaires gérées par des volontaires en Nouvelle-Zélande. Il faut noter que d'après le New Zealand Council of Christian Social Services , les demandes adressées aux banques alimentaires de l'Armée du Salut ont augmenté d'environ 1 180% entre 1990 et 1994. Les facteurs très variés qui ont pu entraîner un recours occasionnel ou régulier aux banques alimentaires pendant la période considérée sont énoncés dans le document Foodbanks publié par le New Zealand Official Yearbook 1996 (joint dans les documents complémentaires). On peut trouver d'autres observations dans le National Plan of Action for Nutrition de la Commission de la santé publique (pages 14 et 15) mentionné plus loin au par.334.
330. La dépense hebdomadaire moyenne d'un ménage au titre de l'alimentation ne paraît pas avoir augmenté beaucoup pendant la période. On l'estime à 105,5 dollars néo-zélandais pour 1990/91 et à 108,60 dollars néo-zélandais pour 1996/97 .
E. Mesures prises pour améliorer la consommation alimentaire et favoriser
une nutrition adéquate
331. Un problème important concerne depuis peu tous les Néo-Zélandais. Il ne s'agit pas de la répartition ou de la disponibilité des aliments, ni du niveau de la consommation alimentaire, mais de la nécessité d'adopter un régime plus sain, en réduisant notamment la consommation de sodium et de matières grasses saturées. Ce problème a suscité une activité considérable pendant la période considérée.
332. Comme cela était annoncé dans le rapport initial en vertu du Pacte, le Ministère de la santé a publié en 1992 une National Nutrition Policy fixant les grands objectifs en matière de disponibilité et de sécurité alimentaire. L'engagement a été pris d'élaborer un plan national d'action pour la nutrition suite à la participation de la Nouvelle-Zélande à la Conférence internationale sur la nutrition tenue à Rome en 1992. En 1995, la Commission de la santé publique a publié un plan national d'action pour la nutrition,
fondé sur les travaux de la National Nutrition Task Force mentionnée dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande. Ce document (joint parmi les documents complémentaires) fixe une orientation stratégique décennale pour l'alimentation et la nutrition, mettant l'accent sur la sécurité alimentaire des ménages, la qualité et la sécurité alimentaire et les mesures encourageant l'adoption de régimes et de modes de vie sains. Des recommandations sont proposées pour chacun de ces thèmes, concernant notamment la politique de santé publique, les programmes de santé publique, la recherche et l'information. Parmi les questions examinées figurent les problèmes (par exemple le diabète) et les besoins de la population maorie et insulaire du Pacifique.
333. Le plan fait par exemple ressortir que :
« une répartition correcte de l'alimentation ne peut être assurée qu'au niveau des ménages. C'est là que s'opèrent les choix de consommation entre produits disponibles et les choix budgétaires entre la consommation alimentaire et les autres dépenses. … Si la consommation alimentaire des ménages est équilibrée et si leurs besoins matériels essentiels sont par ailleurs satisfaits, on a plus de chances d'assurer en permanence la santé et la sécurité alimentaire. »
En conséquence, il se fixe notamment l'objectif suivant : "des stratégies doivent être élaborées pour réduire les effets sur la santé du chômage, des inégalités en matière de revenu, de logement, de transport et de connaissances de base » . L'allocation pour besoins spéciaux ( Special Needs Grant ), déjà évoquée aux paragraphes 220 et 309, offre un exemple de la façon dont le Gouvernement veille à ce que chacun puisse opérer un choix approprié.
334. Suite à une restructuration opérée par le Health and Disability Services Amendment Act de 1995, les fonctions de la Public Health Commission en matière de politique et de promotion de la santé publique ont été reprises par le Ministère de la santé en juillet 1995 et le précédent organisme a été supprimé. Le plan national d'action pour la nutrition a été adopté par le Ministère de la santé, assisté par le Comité consultatif pour l'alimentation et la nutrition (groupe d'experts extérieurs en matière de nutrition, science et techniques alimentaires, sécurité alimentaire et problèmes des consommateurs).
335. Plusieurs dispositions en matière d'information, conformes au plan national ou déjà envisagées, ont été prises au niveau national pendant la période considérée, y compris des recommandations concernant l'alimentation et la nutrition, par exemple pour les nourrissons (0 à 2 ans), les enfants (2 à 12 ans), les adolescents, les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les personnes âgées. Ces recommandations sont distribuées gratuitement par le réseau national des éducateurs sanitaires.
336. La National Heart Foundation for New Zealand s'est engagée par contrat pour trois ans (1995-1998) à promouvoir des directives en matière d'alimentation et de nutrition. Ces projets de promotion de la santé se dérouleront notamment dans des écoles, des lieux de travail, des entreprises de restauration, des centres pour la petite enfance, des communautés insulaires du Pacifique et des organismes de formation professionnelle sanitaire.
337. L'un des programmes de nutrition spécialement destinés aux Maoris est Te Hotu Manawa Maori, qui fonctionne en partenariat avec la National Health Foundation et qui a été créé pour fournir des services et programmes de promotion de la santé ciblant la population maorie.
F. Enquêtes sur la nutrition
1. Enquête nationale sur la nutrition (National Nutrition Survey )
338. Le plan national d'action pour la nutrition a mis l'accent sur la nécessité d'effectuer une enquête nationale sur la nutrition pour obtenir des renseignements actuels plus précis sur la situation nutritionnelle des Néo-Zélandais. Cette enquête, réalisée à partir d'interviews et de données collectées entre décembre 1996 et décembre 1997, a été entreprise vers la fin de la période considérée et représente un investissement important du Ministère de la santé pour le compte du Gouvernement en matière d'information sur la nutrition. Des conseillers maoris et insulaires du Pacifique ont participé à l'enquête à chaque étape, pour que la collecte de données soit appropriée et adéquate du point de vue culturel et que les renseignements obtenus soient aussi utiles que possible pour les Maoris et les insulaires du Pacifique .
2. Autres enquêtes
a) Base de données thérapeutiques néo-zélandaise
339. La base de données sur les intolérances alimentaires, élément de la base de données néo-zélandaise sur la composition des aliments (rapport initial en vertu du Pacte (par.392 b))) a été complétée et financée par le Ministère de la santé. Des données sur les ingrédients et des données d'analyse immédiate des macro-éléments sur la composition des aliments sont procurées par les producteurs. Ces données sont utilisées pour fournir des publications et des informations aux diététiciens et aux personnes souffrant d'allergies à des ingrédients alimentaires, par exemple les cacahuètes, le gluten et les légumineuses.
b) Données d'enquêtes générales
340. Le Ministère de la santé continue de collecter et de se procurer une vaste gamme de données d'enquête sur la consommation et la surveillance alimentaire (par exemple, enquête sur le régime complet, projet relatifs à la sécurité et aux normes alimentaires, attitudes et comportement à l'égard de la nourriture). Depuis 1997, cependant, l'Office de statistique de la Nouvelle-Zélande n'établit plus de bilans alimentaires (rapport initial (par.392 a)), ayant cessé d'effectuer l'enquête agricole annuelle qui fournissait les données nécessaires à leur préparation. Cette décision limite la capacité du Ministère de la santé de surveiller les produits alimentaires disponibles pour la consommation en Nouvelle-Zélande.
G. Mesures visant à protéger la qualité des produits alimentaires et à améliorer les méthodes de production et la conservation
1. Normes alimentaires
341. En ce qui concerne le rapport initial de la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte (par.379) un traité à été conclu à ce sujet entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie en décembre 1995 pour créer un système commun de normalisation alimentaire en vue, notamment, de protéger la santé et la sécurité. Le commerce de produits alimentaires entre les deux pays voisins est important et très varié.
342. Spécifiquement pour la Nouvelle-Zélande et pour l'Australie, le traité a créé un système réglementaire unique partagé par les deux pays souverains. L' Australia New Zealand Food Authority est chargée de recommander des normes qui, une fois agréées par les ministres compétents, ont force de loi dans les deux pays. L'industrie néo-zélandaise, les groupes de consommateurs et les associations communautaires ou pour la santé publique peuvent participer pleinement au processus d'élaboration des normes. Le New Zealand Food Act (loi relative aux produits alimentaires) de 1981 a été amendée en juin 1996 pour instituer un système de normalisation à base administrative, avec approbation ministérielle des normes et adoption de ces normes par référence . Des normes alimentaires provisoires s'appliquent actuellement en Nouvelle-Zélande et en Australie tandis qu'il est procédé à une révision générale de toutes les normes alimentaires et qu'un Australia New Zealand Food Standards Code (code de normes alimentaires de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande) est établi.
2. Hygiène alimentaire
343. Par rapport au rapport initial de la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte (par.368 à 373), des changements sont intervenus en matière d'hygiène alimentaire. Précédemment les règlements relatifs à l'hygiène alimentaire en Nouvelle-Zélande mettaient l'accent sur l'inspection des locaux, ils insistent aujourd'hui sur les contrôles de processus. Ils offrent ainsi un mécanisme beaucoup plus développé de garantie d'hygiène dans tous les aspects de la production et imposent à l'industrie le respect des normes. En outre, des modifications ont été apportées par le Food Amendment Act (N°2) de 1996 aux prescriptions de sécurité alimentaire applicables aux produits alimentaires néo-zélandais. Il a ainsi été créé un système d'exemption de l'application des règlements relatifs à l'hygiène alimentaire lorsque les autorisations appropriées ont été obtenues. La loi devrait assurer la transition vers un régime d'autorégulation volontaire sur le marché intérieur.
344. Il faut aussi expliquer, en ce qui concerne le rapport initial (par.373), que la responsabilité de la sécurité des aliments consommés en Nouvelle-Zélande et exportés est répartie entre le Ministère de l'agriculture et de la foresterie (MAF), le Ministère de la santé et les autorités territoriales. Le MAF est responsable en ce qui concerne la sécurité de la production de la viande, du gibier et des produits laitiers (sauf dans les points de vente) consommés et exportés par la Nouvelle-Zélande, ainsi que celle des produits de la mer exportés. Le Ministère de la santé veille à la sécurité des produits alimentaires (à l'exclusion des prescriptions sanitaires applicables à la viande, au gibier et aux produits laitiers) destinés au marché national, y compris les denrées importées, et partage avec les autorités territoriales la responsabilité de la réglementation et du contrôle des locaux fournissant des produits alimentaires au marché national. Le Ministère de la santé est aussi chargé d'enquêter sur les épidémies de maladies d'origine alimentaire chez l'homme.
3. Mesures d'exécution
345. Le rôle d'exécution des fonctionnaires de la protection sanitaire de l' Area Health Board présenté dans le rapport initial (par.375) a été pris en charge pendant la période considérée par les Crown Health Enterprises (CHE) remplacées maintenant par la Health Funding Authority centrale.
H. Mesures prises pour développer ou réformer les systèmes agraires existants et améliorer la production alimentaire
1. Subventions
346. Contrairement à la pratique suivie par tous les autres pays développés, la Nouvelle-Zélande ne subventionne pas la production agricole et n'impose pas d'obstacles aux importations, sauf à des fins sanitaires ou de quarantaine. En conséquence, le secteur agricole néo-zélandais continue d'être orienté vers le marché. La production agricole de la Nouvelle-Zélande est exportée en grande partie. Avec des ressources allouées sur la base des revenus du marché, ce secteur s'est assuré une plus grande diversité à la fois de ses productions et de ses marchés de destination.
347. L'aide à l'agriculture néo-zélandaise est négligeable par rapport au reste du monde.
348. Les recettes du secteur agricole continuent d'être orientées à la hausse. Elles ont atteint 11 129 millions de dollars pendant l'exercice achevé en mars 1998 et 11 298 millions de dollars pendant celui achevé en mars 1999.
2. Environnement et agriculture
349. L'environnement a été l'une des principales préoccupations du Gouvernement néo-zélandais pendant la décennie écoulée. La protection et l'amélioration de l'environnement sont un objectif principal du Gouvernement, considéré comme essentiel aussi bien pour la population néo-zélandaise que pour la situation du pays en tant que pays exportateur de produits alimentaires. La Nouvelle-Zélande est signataire de plusieurs accords internationaux essentiels dans le domaine de l'environnement, y compris la Convention-cadre sur les changements climatiques, la Convention sur la diversité biologique, le Protocole de Montréal et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.
350. Les agriculteurs néo-zélandais ont l'avantage de pratiquer une agriculture extensive basée sur l'élevage. Ce système peu intensif présente des avantages naturels, notamment une meilleure protection des animaux et un faible taux de maladie exigeant moins de traitements vétérinaires.
351. Le Resource Management Act de 1991, évoqué dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte, est un instrument important de réglementation favorisant l'exploitation durable des ressources naturelles. La responsabilité en matière de prise de décisions a été confié aux autorités locales qui appliquent des instruments, des systèmes et l'expérience acquise pour faire face à leurs responsabilités en vue de parvenir à des résultats. Des questions se posent encore quant à la cohérence des mesures prises, la nécessité d'une supervision sur le plan national et le fait de savoir si les droits de propriété imposent une attestation de fonction aux organismes de surveillance, mais on s'accorde en général à reconnaître que le Resource Management Act de 1991 et les procédures connexes constituent l'instrument approprié pour gérer les questions environnementales.
I. Le droit à un logement suffisant
1. Généralités
352. Pendant la période de réformes, le Gouvernement a radicalement modifié la politique du logement en vue de cibler les personnes ayant le plus besoin d'une aide au logement. Ces changements sont mentionnés plus bas aux par.367 et suivants. En ce qui concerne les réformes de structure, le Housing Restructuring Act de 1992 a créé Housing New Zealand Ltd , société enregistrée appartenant entièrement à l'État, pour gérer le parc de logements locatifs de l'État. Ces mesures ont été complétées par la création du Ministère du logement, chargé de fournir des conseils en matière de programmes d'action pour le logement et d'appliquer le Residential Tenancies Act (loi sur les locations) de 1986 (rapport initial en vertu du Pacte (par.409)). L'Office du logement de Nouvelle-Zélande ( Housing Corporation of New Zealand ) (rapport initial (par.410)) a conservé son rôle d'organisme de prêt au logement. En décembre 1998 la division de la politique du Ministère du logement a été transférée dans la Social Policy Agency du Département de la protection sociale (devenu le Ministère de la politique
sociale). Cette réforme visait à intégrer plus étroitement la politique du logement avec d'autres aspects de la politique sociale.
353. Le Social Security Amendment Act de 1993 a créé un Accommodation Supplement (allocation supplémentaire de logement) (voir plus haut par.236) qui aide les familles à faible revenu à faire face à leurs dépenses de logement. Cette allocation est examinée plus loin aux par.370 et 371.
354. Plusieurs autres lois ont influé sur l'exercice du droit à un logement suffisant. En vertu du Human Rights Act de 1993, la discrimination en matière d'habitation et de logement pour certains motifs est interdite (voir plus haut par.54 à 56). Le Resource Management Act de 1991 (voir plus haut par.351) permet maintenant aux autorités locales de limiter les conséquences défavorables de l'utilisation des sols, y compris les effets de la construction de logements. Le Building Act de 1991 fixe également des normes d'exécution pour les constructions neuves et des normes sanitaires et de sécurité pour les bâtiments existants.
2. Situation des Néo-Zélandais en matière de logement
a) Généralités
355. La principale source de données sur le logement est le recensement de population effectué tous les cinq ans. Le recensement de 1996 a dénombré 1 276 332 logements privés, en augmentation de 8,4% par rapport à 1991 (1 177 665 logements) et en augmentation de 17,2% par rapport à 1986 (1 088 601 logements).
356. Le recensement de 1996 a permis de constater que 99% des Néo-Zélandais vivaient dans des logements permanents traditionnels (maisons indépendantes ou appartements) et que 70,5% de ces logements étaient habités par leur propriétaire. Un petit nombre de logements (3,8%) étaient exemptés de loyer. Sur les 26% restants qui étaient loués, plus du quart (28%) étaient loués à l'État ou à une collectivité locale. Seulement environ 0,6% des ménages (7 338 logements) vivent dans des locaux temporaires tels que des caravanes et une proportion encore plus faible dans des logements avec trois personnes ou plus par chambre. Le surpeuplement n'est pas un problème important; d'après les données censitaires, sur 1,2 million de ménages, 1,4% étaient des ménages qui, d'après le Canadian National Occupancy Standard (norme nationale canadienne d'occupation de logements), devraient disposer de deux chambres supplémentaires ou plus. Le nombre moyen d'habitants par logement a baissé pendant la période décennale de 1986 à 1996, de 2,89 à 2,77; et l'on ne comptait qu'une ou deux personnes dans plus de la moitié des habitations. Plus de 80% des logements étaient des maisons indépendantes ou des maisons jumelées ou en rangée.
357. Bien que les Néo-Zélandais soient en général bien logés (en pratique tous les logements sont reliés au réseau électrique, au réseau de distribution d'eau et au réseau d'égoûts), une enquête du Ministère du logement effectuée en 1993 auprès des collectivités locales évaluait à environ 3 000 le nombre de logements habités de qualité nettement inférieure aux normes. Beaucoup de ces logements se situaient dans les zones rurales de la côte orientale et de l'extrémité nord (Northland) de l'île du Nord. En ce qui concerne ces dernières, voir plus loin d'autres remarques aux par.361 et suivants.
358. Dans le recensement de 1996 environ 960 personnes ont été classées dans la catégorie des "sans abri" (contre 594 dans le recensement de 1991). Ce chiffre inclut les personnes dormant dans des abris de nuit et des logements de fortune, les personnes logeant temporairement chez des amis ou des parents, mais qui n'ont pas autrement d'adresse permanente et les personnes qui dorment dans les parcs, sous les ponts, etc. Bien que les agents recenseurs se soient efforcés de localiser tous les sans-abris par l'intermédiaire des institutions d'aide sociale, certains peuvent leur avoir échappé.
359. Le Gouvernement n'a pas de critère défini d'accessibilité économique sous la forme d'un loyer en pourcentage du revenu. On estimait au 30 juin 1998 que près de 15 600 locataires figuraient dans la catégorie dépensant plus de la moitié de son revenu pour le loyer net (loyer sans allocation supplémentaire pour le logement). Avec le système d'allocations, toute personne à faible revenu qui consacre plus de 25% de son revenu net au loyer ou 30% de son revenu net aux coûts afférents à la propriété individuelle peut demander le versement de l' Accommodation Supplement (allocation supplémentaire de logement). Pendant l'exercice financier 1997/1998, le Gouvernement a consacré plus de 794 millions de dollars à l' Accommodation Supplement, soit environ 2% des dépenses totales du budget.
360. En général, on peut avoir une idée des tendances de la situation en matière de logement pendant la période considérée en se reportant à l' annexe 16 du présent rapport, qui fournit des tableaux actualisés de la dépense hebdomadaire moyenne consacrée au logement et de l'occupation de logements privés pour les années 1990 à 1997 (ces tableaux complètent les tableaux 9 et 10 accompagnant le rapport initial en vertu du Pacte). Sont également joints, dans l' annexe 16 , des diagrammes indiquant la nature de l'occupation des logements habités, en fonction de l'activité des occupants et de leur ethnicité lors du recensement de 1996 .
b) Maoris
361. Pendant la période considérée, il a été procédé à une importante réorientation de l'aide au logement pour répondre aux besoins particuliers des ménages maoris. L'affectation de prêts au logement et d'habitations en location précédemment assurée par Te Puni Kokiri (Ministère du développement maori) a été maintenant normalisée en vue de sa mise en œuvre par les institutions sociales traditionnelles. La plupart des logements à louer précédemment gérés par Te Puni Kokiri ont été maintenant vendus à des autorités tribales locales. La Housing Corporation a lancé un programme de financement de prêts aux personnes à faible revenu dans les zones rurales, en particulier des Maoris. Ce Low Deposit Rural Lending Programme (programme de prêt rural à faible dépôt) est destiné à faire face aux problèmes de logement inférieur aux normes dans plusieurs partie du Northland et de la côte Est de l'île du Nord, mentionnés dans le rapport initial en vertu du Pacte (par.416). Le programme Papakainga (de prêt foncier en copropriété maorie mentionné dans le rapport initial (par.422)) a accordé 46 prêts pour un montant de 1,8 million de dollars en 1994. Au cours de l'exercice achevé en juin 1996, 76 nouveaux prêts ont été consentis au titre des programmes Papakainga et Low Deposit Rural Lending.
362. Plus récemment Te Puni Kokiri est de nouveau intervenu pour mettre en œuvre un programme de logement. Il l'a fait conformément à une des priorités stratégiques du Gouvernement pour la période 1999 à 2002, qui consiste à "améliorer les possibilités économiques et sociales en….améliorant sensiblement la situation du logement des Maoris …". Dans le cadre de l'ensemble des Policies for Progress en septembre 1998 le Gouvernement a lancé plusieurs initiatives visant à trouver des moyens relativement bon marché de s'attaquer aux problèmes du logement du côté de l'offre. Le programme de Group Self-Build (GSB) (groupe de personnes associées pour construire leurs logements) est une nouvelle approche visant les ménages à faible revenu et en particulier les ménages maoris à faible
revenu. Le programme fait intervenir des groupes de ménages motivés qui travaillent ensemble, sous une supervision, pour construire des maisons pour eux-mêmes. Le Gouvernement verse jusqu'à 3 000 dollars par maison pour financer les coûts de gestion du programme. Ce dernier se justifie par le fait que la contribution de la main-d'œuvre des ménages traduit leur engagement et rend les maisons plus abordables en réduisant fortement les coûts de construction. Le programme GSB peut présenter des avantages plus étendus pour les communautés où il est mis en œuvre.
363. Le rôle de Te Puni Kokiri est un rôle d'animateur et il peut aussi subventionner l'élaboration et la planification de projets. Housing Corporation of New Zealand ou d'autres prêteurs assurent le financement. Les résultats du projet pilote de GSB seront évalués en 2000 et examinés dans le prochain rapport périodique en vertu du Pacte.
364. Housing New Zealand Ltd réalise des affiches et des brochures décrivant les programmes en langue maorie, et dans les langues maories des îles Samoa, Tonga, Tokelaou, Nioué et Cook ainsi qu'en anglais.
365. On pourra trouver d'autres renseignements sur les programmes d'aide au logement pour les populations maories et insulaires du Pacifique dans les dixième et onzième rapports (combinés) de la Nouvelle-Zélande en vertu de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
a) Femmes
366. On pourra lire d'autres observations concernant le logement des femmes au titre de l'article 14 dans les troisième et quatrième rapports (combinés) de la Nouvelle-Zélande en vertu de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale à l'égard des femmes.
3. Changements apportés à la politique du logement
a) Généralités
367. L'aide au logement est accordée de différentes façons et surtout sous les formes suivantes :
a) Complément de revenu pour les personnes à faible revenu;
b) Mise à disposition de propriétés à louer;
c) Aide pour le logement communautaire des personnes ayant des besoins spéciaux; et
d) Programmes d'étude de problèmes de logement concernant spécialement les Maoris;
d) Mise à disposition de logements par de nombreuses collectivités locales.
368. En outre, le marché des locations de logement est partiellement réglementé, avec un Tenancy Tribunal (tribunal des baux) qui garantit une certaine protection aux propriétaires et aux locataires et qui règle les différends.
369. En résumé, les principaux changements concernant la fourniture de l'aide au logement par le Gouvernement ont été les suivants :
a) Une évolution vers la location commerciale du logement public;
b) Un arrêt progressif de la politique de subvention des prêts hypothécaires;
c) La création à titre de compensation de l' Accommodation Supplement (allocation supplémentaire de logement).
Ces changements et d'autres connexes sont étudiés plus loin de façon plus complète.
b) L'allocation supplémentaire de logement
370. L'allocation supplémentaire de logement a remplacé la plupart des formes antérieures d'aide publique au logement et depuis juillet 1993 tous les ménages à faible revenu ont le droit d'en faire la demande, qu'ils habitent dans des logements du secteur public ou privé et qu'ils soient locataires, débiteurs hypothécaires ou pensionnaires. Plusieurs mesures provisoires, dont la Tenure Protection Allowance pour les locataires âgés ou invalides de logements sociaux, ont prolongé l'aide accordée aux locataires de logements sociaux qui ont perdu le droit aux allocations antérieures avec l'adoption de l'allocation supplémentaire de logement.
371. Les bénéficiaires peuvent aussi avoir droit à une allocation spéciale en sus de l' Accommodation Supplement s'ils doivent faire face à des frais de subsistance élevés. A compter du 30 juin 1998, environ 312 000 Accommodation Supplements ont été versés contre 149 000 Accommodation Benefits en mars 1993. Le chiffre pour juin 1998 comprenait environ 139 000 locataires privés, 45 000 locataires de Housing New Zealand , 71 000 pensionnaires et 48 000 débiteurs hypothécaires. Des données montrant d'abord l'évolution du coût de l' Accommodation Benefit puis celle de l' Accommodation Supplement (et des allocations spéciales) ainsi que le nombre des bénéficiaires pendant la période considérée sont présentées dans l' annexe 17 . L' annexe 17 contient aussi une analyse de l'utilisation du Supplement "par type de logement".
c) Logements locatifs
372. Housing New Zealand Ltd (voir plus haut par.352) possède environ 60 000 logements. Elle est tenue de louer les logements vacants en priorité aux personnes à faible revenu et d'accorder prioritairement des allocations aux personnes habitant dans des logements temporaires ou dans des conditions nuisibles à leur santé ou à leur bien-être. En outre les collectivités locales possèdent environ 14 800 logements locatifs d'après le recensement de 1996. Ces logements sont habités surtout par des personnes âgées, cependant quelques collectivités locales mettent aussi un petit nombre de logements locatifs à la disposition de familles à faible revenu. Les autorités locales louaient en général leurs logements au dessous des tarifs du marché. Mais depuis qu'elles n'obtiennent plus du Gouvernement des prêts au logement à faible taux d'intérêt, certaines autorités locales ont commencé à facturer les loyers au niveau du marché.
373. Pendant la période considérée, le précédent Gouvernement avait adopté une politique selon laquelle tous les nouveaux locataires de logements sociaux payaient le loyer du marché; d'autre part les loyers fixés en fonction du revenu pour les locataires de logements sociaux ont été progressivement supprimés et (lorsque les locataires présentaient les conditions requises) remplacés par des compléments de revenu; 95% des locataires de logements sociaux payaient les loyers du marché au 30 juin 1996. Le recensement de 1996 a montré que, à cette date, les locataires de Housing New Zealand Ltd recevaient 17% des Accommodation Supplements . Les locataires de logements sociaux âgés de 55 ans et plus ont bénéficié d'une réduction de loyer pendant trois ans (progressivement réduite et prenant fin en 1997) pour leur permettre de trouver un logement plus abordable. Des allocations supplémentaires de logement avaient été prévues pour les locataires en difficulté, mais des autorités religieuses, des organismes sociaux et des syndicats ont fait part de leurs inquiétudes, estimant que cette politique aurait pu contribuer à aggraver la pauvreté en Nouvelle-Zélande.
d) Aide à la propriété
374. Les taux hypothécaires subventionnés et l'aide aux dépôts des nouveaux emprunteurs de la Housing Corporation ( voir plus haut par.369) ont pris fin et les taux subventionnés pour les anciens emprunteurs ont été progressivement supprimés. Mais la Housing Corporation continue d'accorder des prêts au logement aux ménages à faible revenu éprouvant des difficultés à obtenir des prêts dans le secteur privé. Elle cible les zones où le besoin de logement se fait particulièrement sentir. Le Low Deposit Rural Lending Programme (par.361 ci-dessus) expérimenté dans les zones rurales de la côte orientale et du Northland associe des mesures d'éducation en matière de logement à une assistance pratique en vue d'améliorer l'accès au financement et de faciliter l'accès à la propriété. Au 31 juillet 1999, le total des prêts consentis au titre de ce programme s'élevait à 323 pour un montant de 22,6 millions de dollars.
375. En 1994, le Gouvernement a adopté un programme destiné à permettre aux locataires de Housing New Zealand Ltd d'acheter leurs logements locatifs. Dans le cadre de ce Home Buy Programme , les locataires ont droit à un prêt conditionnel de la Housing Corporation of New Zealand . Les prêts hypothécaires sont en général consentis par des prêteurs du secteur privé mais la Housing Corporation a un rôle subsidiaire comme prêteur en dernier ressort. Au 30 juin 1996 près de 1 000 ventes à des locataires avaient été réalisées pour un prix moyen de 90 000 dollars.
e) Community Housing Limited
376. Dans la ligne des réformes opérées dans le secteur du logement, l'aide destinée à répondre aux besoins du logement collectif a été restructurée. Les organismes de logement collectif (qui procurent un logement aux personnes ayant des besoins particuliers) peuvent louer ou emprunter auprès des organismes de leur choix en vue de s'acquitter de leur rôle. Beaucoup fournissent leurs services dans le cadre de contrats conclu avec des organismes publics. Le Gouvernement aide le logement collectif par l'intermédiaire de Community Housing Limited , une filiale à 100% de la Housing Corporation of New Zealand . Community Housing Limited loue environ 1 000 biens immobiliers à des groupes communautaires qui prennent en charge des personnes handicapées du point de vue physique, intellectuel ou psychiatrique, des refuges pour les femmes, des logements d'urgence et une aide à l'enfance; Le Disability Modifications Project de cet organisme facilite la transformation de maisons pour répondre aux besoins de personnes handicapées.
f) Logement d'urgence
377. Le Gouvernement conclut des contrats avec des organismes bénévoles pour fournir des logements d'urgence aux personnes qui ne peuvent pas trouver un logement approprié à bref délai; On ne sait pas avec certitude combien il existe de logements d'urgence. Des locaux, dont on ignore le nombre et qui ne sont pas propriété de l'État ni financés par lui, sont disponibles en tant que logements d'urgence. Par exemple, on sait que de temps à autre des ministres du culte mettent à disposition des locaux en tant que logements d'urgence. En juin 1996 on estimait qu'il existait environ 185 foyers d'urgence dans tout le pays, dont 100 environ financés par l'État.
378. En juillet 1996, le Gouvernement a adopté le Short-Term Supported Housing programme (STSH) (programme de logements subventionnés à court terme). Ce programme offre toute une série de services répondant aux problèmes à l'origine de la demande de logements d'urgence (par exemple la violence familiale). Les services comprennent des conseils en matière de budget et d'éducation des enfants et sont à la disposition des familles très nécessiteuses qui recherchent un logement d'urgence.
4. Autres questions relatives au droit à un logement suffisant
a) Utilisation des connaissances scientifiques et techniques et de la coopération internationale pour étudier et améliorer la construction de logements, y compris les mesures de sécurité contre les tremblements de terre, les inondations et d'autres risques naturels
379. Le système du code de la construction a été réorganisé pendant la période considérée, comme l'annonçait le rapport initial en vertu du Pacte (par.446). La Building Industry Authority, organisme de la Couronne créé en application du Building Act de 1991 et responsable de la rédaction du Code néo-zélandais de la construction, applique les mesures de contrôle de la construction. Le Code énonce les prescriptions essentielles en matière de qualité de la construction pour garantir la santé et la sécurité des utilisateurs des bâtiments et la protection des biens des tiers. La Building Industry Authority publie des documents d'orientation indiquant différentes méthodes applicables pour respecter les dispositions du Code. Entre autres dispositions importantes à respecter, le Code prévoit la durabilité, la facilité d'accès pour tous les utilisateurs et l'efficacité énergétique de la construction. Le suivi de son application relève des autorités territoriales qui doivent confirmer que les projets de construction respectent bien les dispositions du Code.
b) Problèmes particuliers du logement, de l'alimentation en eau et de l'assainissement dans les zones rurales
380. Comme on l'a déjà mentionné, une enquête réalisée par les collectivités locales en 1993 a permis de constater qu'il existait des logements ne répondant pas aux normes dans certaines zones rurales. Le Gouvernement a pris des initiatives pour répondre à ces problèmes (par.361 ci-dessus).
381. Le Département de la protection sociale, devenu WINZ, peut verser une avance sur allocation à des bénéficiaires ou retraités propriétaires de leur logement au titre des réparations principales et de l'entretien ou pour installer des services ou des appareils indispensables.
c) Mesures prises pour protéger les locataires, comme le contrôle des loyers ou les garanties légales
382. Le Ministère du logement, appliquant le Residential Tenancies Act de 1986, fournit des conseils aux locataires et propriétaires d'habitations et à partir de bureaux répartis dans tout le pays fournit des services de médiation et de règlement de différends par l'intermédiaire de l' Office of the Tenancy Tribunal créé en application de cette loi. Les services de médiation et du Tribunal continuent d'être très demandés. En 1995, 41 691 demandes ont été soumises au Tenancy Tribunal . Sur ce total 12 516 ont été satisfaites par voie de médiation et 23 197 ont été renvoyées au Tribunal pour une audience.
383. Le nombre annuel des décisions de tribunaux aboutissant des expulsions n’a pas été établi. Cependant le type le plus fréquent d’affaire soumise à la médiation ou au Tribunal est la demande d’expulsion pour loyer impayé, avec plus de 14 000 demandes au cours de l’exercice achevé en juin 1996. Il est probable que seule une minorité de ces affaires se termine par une expulsion, les propriétaires préférant recouvrer le loyer dû plutôt que d’obtenir l’expulsion des locataires.
Article 12 – Droit à la santé physique et mentale
A. Résumé des principales modifications
384. La présente section du rapport traite des modifications suivantes :
a) Réorganisation du système de santé publique pour encourager une prestation de services plus efficace;
b) Mise en œuvre de programmes ciblés pour traiter de secteurs prioritaires comme la santé des Maoris, la santé des enfants et la santé mentale;
c) Élargissement de la protection légale du droit à la préservation de la vie privée, des valeurs éthiques et des droits des consommateurs dans le domaine des soins de santé.
B. Généralités : politique nationale de la santé
385. La Nouvelle-Zélande demeure attachée à un système général de soins de santé disponibles pour tous. Cependant, comme il a été noté dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande (par.576) et indiqué pendant la déclaration liminaire de la Nouvelle-Zélande au sujet de ce rapport , la question du meilleur mode de financement et d'organisation des services de santé publique ont fait en permanence l'objet d'études et de débats. De même les objectifs ont fait l'objet d'un réexamen.
386. A la fin de la précédente période considérée, la New Zealand Health Charter (Charte néo-zélandaise de la santé) adoptée en 1989 avec ses 10 objectifs prioritaires en matière de santé a été le principal exposé des politiques du Gouvernement (voir rapport initial (par.469) et les pièces jointes pertinentes). Ces objectifs ont été remplacés en 1994 lorsque la Commission de la santé publique (créée par le Health and Disability Act de 1993) a publié A Strategic Direction to Improve and Protect the Public Health : the Public Health Commission's Advice to the Minister of Health 1993-1994. En 1997 les orientations stratégiques ont de nouveau été révisées après de larges consultations. Le résultat de cet examen a été le document Strengthening Public Health Action : The Strategic Direction to Improve, Promote and Protect Public Health , appelé plus brièvement " Strategic Direction " (l'orientation stratégique) (joint parmi les documents complémentaires avec le document d'information qui l'accompagne). Ce document demeure le principal exposé actuel de l'orientation stratégique de la santé publique en Nouvelle-Zélande. Il a dernièrement été complété avec la publication en 1999 par la Ministère de la santé du document The Government's Medium-Term Strategy for Health and Disability Support Services ( la Medium-Term Strategy (stratégie à moyen terme) jointe parmi les documents complémentaires). Le document Progress on Health Outcome Targets 1998 du Ministère de la santé (joint parmi les documents complémentaires) est l'étude détaillée la plus récente de l'état de la santé publique en Nouvelle-Zélande et du suivi des progrès réalisés en vue de la réalisation des objectifs spécifiés de santé publique. Une part importante des données contenues dans cette dernière publication remonte au début de la présente période considérée et rend compte des tendances concernant des thèmes importants.
387. Pendant la période considérée, le système de financement et de prestation de soins de santé a été considérablement modifié. Avant les réformes, les soins de santé primaires et les soins aux handicapés étaient financés directement par le Gouvernement central, tandis que les hôpitaux publics étaient gérés
par des conseils d'administration localement élus, mais financés par l'État. En 1989, on s'est efforcé de mieux rendre compte des dépenses de santé en créant 14 Conseils de santé régionaux, dont certains membre étaient désignés par le Ministre de la santé. Les réformes suivantes mises en œuvre à partir de 1993 (semblables à celles adoptées au Royaume-Uni) ont visé à séparer l'acheteur de soins de santé du fournisseur de services de santé, en vue de garantir des soins de santé de meilleure qualité et plus efficaces par rapport au coût. Dans le cadre de ce processus, le financement et la responsabilité pour toute une série de services aux handicapés ont été transférés du Département de la protection sociale au secteur de la santé publique.
388. Le précédent système de santé fondé sur les Conseils de santé régionaux mentionnés dans le rapport initial (par. 565, 566) est devenu provisoire en juillet 1993, date à laquelle des Regional Health Authorities (RHA) (autorités sanitaires régionales) ont été créées en vue d'acheter aux prestataires de soins de santé toutes les formes de soins de santé et de soins aux handicapés. En ce qui concerne cette dernière forme de soins, les RHA ont été chargés de passer des contrats au titre des services de soutien aux handicapés tels que l'aide à domicile et l'assistance personnelle, des équipements et modifications de domicile et les dépenses ont été fondées non plus sur la catégorie de handicap mais sur l'évaluation des besoins individuels. Le Health and Disability Services Act de 1993 a été le principal instrument pour mettre en oeuvre cette réforme. Près de 23 hôpitaux publics appartenant précédemment aux autorités locales ont été transformés en Crown Health Enterprises (entreprises de santé de la Couronne) organismes publics chargés de fournir des soins de santé (surtout secondaires) sous contrat aux RHA locales.
389. Par la suite, à compter de juillet 1997, les quatre RHA ont été fusionnées en une seule organisation, la Transitional Health Authority (THA) (office provisoire pour la santé), car l'on souhaitait intégrer les RHA dans un seul organisme national de financement en vue d'éliminer les doubles emplois, réduire les coûts des transactions et favoriser une approche cohérente. La THA a aidé le Gouvernement à créer la Health Funding Authority (HFA) (office de financement de la santé) qui a remplacé l'office provisoire à partir de 1998, conformément au Health and Disability Services Amendment Act de 1998 et qui finance les services de santé personnelle, d'aide aux handicapés et de santé publique. Les trois principales fonctions de la HFA sont les suivantes :
a) Assurer le suivi des besoins des Néo-Zélandais en matière de services de santé personnels, d'aide aux handicapés et de santé publique;
b) Financer les services de santé et d'aide aux handicapés;
c) Surveiller les résultats des prestataires avec lesquels l' Authority passe des contrats d'achat.
390. Les services de santé personnels sont fournis à la population à des fins de protection sanitaire. Les services d'aide aux handicapés englobent les soins et l'assistance et favorisent l'indépendance des handicapés. Les services de santé personnels, en général de plus courte durée, améliorent ou stabilisent l'état de santé. Les services d'aide aux handicapés sont en général de plus longue durée. Les services de santé publique, pour leur part, visent à prévenir les maladies, prolonger la vie et promouvoir la santé par diverses activités, notamment en garantissant l'hygiène alimentaire et la qualité de l'eau. Des programmes de santé publique efficaces devraient réduire les risques de maladie et les besoins de
services hospitaliers et sanitaires. C'est à la HFA de décider de qui doit être acheté dans chaque catégorie de service, compte tenu des conditions fixées par l'État .
391. En 1998 les CHE sont devenus les Hospital and Health Services (HHS) (services hospitaliers et de santé). Contrairement aux CHE, qui devaient assurer un rendement sur fonds propres, les HHS sont maintenant gérés comme des entreprises à but non lucratif. Si la HFA (présente dans chacune des quatre zones régionales) passe des contrats avec des prestataires de soins de santé relevant de services publics, privés ou bénévoles pour fournir des services de santé, les principaux fournisseurs, en pratique, sont les HHS, qui sont des services publics.
392. Dans le cadre de ce processus, le précédent Département de la santé mentionné dans le rapport initial a été remplacé à partir du milieu de 1993 par le Ministère de la santé. Le Ministère se préoccupe davantage de fournir des conseils au Gouvernement en matière de programme d'action, ses fonctions initiales d'achat de services de santé ayant été reprises par les RHA et aujourd'hui par la HFA. Ses fonctions actuelles concernent la planification stratégique, les conseils en matière de politique sanitaire, l'analyse, la spécification et l'évaluation des services, la réglementation et la protection et la surveillance des opérations du bailleur de fonds.
393. Pour compléter cette présentation, il faut aussi noter que lorsque la Public Health Commission a été supprimée en janvier 1996, ses fonctions d'orientation ont été transférées au Ministère de la santé et ses fonctions d'achat aux RHA. Le Health Act de 1956 a été amendé pour ajouter les fonctions officielles de la Commission en matière de santé publique à la fonction réglementaire du Ministère de la santé en matière de santé publique. Le Ministère a été invité à créer un Public Health Group et à nommer un Directeur de la santé publique et aussi de rendre compte chaque année sur la situation de la santé publique du pays. Le Ministère a analysé le cadre législatif de la santé publique à la fin de la période considérée, processus qui permettra de mieux se focaliser sur la gestion des problèmes de santé publique, en particulier les nouveaux risques pour la santé publique dans tout ce secteur.
394. Des renseignements pertinents, sous forme résumée, concernant les motifs de ces changements d'organisation et le mode de fonctionnement du nouveau système, sont fournis dans l' Overview of the New Zealand Health Sector publié sur le site web du Ministère de la santé en novembre 1997 (joint parmi les documents complémentaires).
395. Le système sanitaire néo-zélandais est constitué des secteurs public, privé et bénévole qui agissent de façon interdépendante pour assurer et financer les soins de santé. Le budget public finance plus de 75% des soins de santé. Le mode de fonctionnement du secteur de la santé publique en termes de services de santé et d'aide aux handicapés payés par l'HFA et les prestations qu'il assure au public à cet égard sont décrites dans la brochure What can I expect? publiée par l' Authority en octobre 1998 (jointe dans les documents complémentaires) . Les services offerts pendant la période considérée par un autre organisme public, l' Accident Rehabilitation and Compensation Insurance Corporation sont mentionnés séparément ci-dessous.
C. Indemnisation des accidents : l'ACC
1. Aperçu général
396. Depuis la précédente période considérée, trois modifications importantes de la législation ont concerné l'organisation de l'assurance accidents :
a) L' Accident Rehabilitation and Compensation Insurance Act de 1992;
b) L' Accident Rehabilitation and Insurance Amendment Act N°2 de 1996;
c) L' Accident Insurance Act de 1998.
397. L' Accident Insurance Act de 1998 a institué un système de prestations concurrentielles pour l'élément accidents du travail du régime de l'assurance accidents. Une nouvelle entreprise publique @Work Insurance a été créée pour concurrencer les assureurs privés en matière d'assurance dommages/accidents du travail. L'Accident Compensation Corporation (ACC) (compagnie pour l'indemnisation des accidents), créée en 1974, continue de couvrir les dommages causés par des accidents survenus en dehors du travail. Le rôle de l'ACC en matière d'accidents du travail consiste à couvrir les travailleurs indépendants qui préfèrent ne pas être couverts par un assureur privé et elle continue de traiter des accidents du travail survenus avant le 1 er juillet 1999.
398. Le régime d'indemnisation des accidents continue d'offrir 24 heures sur 24 et sans égard à la responsabilité une assurance accident aux personnes victimes d'accident en Nouvelle-Zélande et, dans certains cas, aux personnes résidant en Nouvelle-Zélande qui voyagent à l'étranger. Les touristes en Nouvelle-Zélande sont également couverts. A titre individuel, il est possible de demander à être indemnisé par ce régime dans les cas suivants :
a) Dommages corporels;
b) Préjudice psychologique lié à des dommages corporels;
c) Préjudice psychologique lié à une agression ou un abus sexuel;
d) Dommages à évolution lente liés au travail.
L'ouverture de droits réglementaires à indemnisation garantis par le régime est la même dans tous les cas, quel que soit l'assureur.
399. L'ACC et les autres assureurs doivent contribuer à payer les frais médicaux et offrir, suivant les circonstances, différentes formes de dédommagement financier et d'aide lorsque quelqu'un a subi des dommages corporels du fait d'un accident. A la fin de la période considérée, la gamme des services disponibles était celle brièvement décrite dans la brochure Your Guide to ACC publiée par la compagnie en juillet 1999 (jointe dans les documents supplémentaires). On peut apprécier l'importance de l'activité de la compagnie à partir du montant des dépenses médicales et autres coûts de réadaptation ainsi que des indemnisations pour les années 1995 à 1997 incluse .
400. Your Guide to ACC montre que la plupart des prestations décrites dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande (par.5 à 32 et suivants) n'ont pas été modifiées pendant la présente période considérée. L 'Accident Rehabilitation and Compensation Insurance Act de 1992 et l' Accident Insurance Act de 1998 ont prévu que le régime d'indemnisation des accidents continuerait de garantir l'aide à la réinsertion sociale, une période de réadaptation professionnelle pouvant aller en général jusqu'à 12 mois, une allocation hebdomadaire non imposable (allocation d'indépendance) et une indemnisation de la perte de revenu. Mais l'indemnisation sous forme d'un versement unique pour invalidité permanente et perte de la joie de vivre (rapport initial (par.538)) a été supprimée. Cependant des allocations provisoires ont été accordées à certains demandeurs.
401. Des modifications importantes ont été également apportées au régime de l'ACC en 1996 par un amendement à la loi de 1992. Cet amendement a :
a) Assoupli les dispositions en matière de réadaptation sociale;
b) Autorisé l'ACC à acheter directement des soins de santé non indispensables;
c) Modifié l'allocation d'indépendance en tant qu'indemnisation d'une déficience permanente;
d) Précisé l'objectif de la réadaptation professionnelle; et
e) Prévu une procédure d'évaluation de la capacité de travail.
Ces changements, décrits plus loin de façon plus détaillée, ont donné au personnel de l'ACC plusieurs instruments pour garantir le retour au travail ou l'indépendance des demandeurs. Ces changements, poursuivis avec l' Accident Insurance Act de 1998, ont donné aux assureurs le mandat légal de garantir aux personnes sérieusement blessées la réadaptation et le traitement nécessaires.
2. Réadaptation sociale
402. Le cadre réglementaire normatif instauré par la loi de 1992 ne permettait pas à l'ACC de répondre aux besoins des victimes sérieusement atteintes et aboutissait à fournir des prestations excessives en réponse aux besoins d'autres allocataires. Les réglements ARCI (dommages personnels complexes), adoptés en 1994 en application de la loi, ont donné à l'ACC la souplesse requise pour répondre aux besoins de demandeurs gravement atteints. L'amendement réglementaire de 1996 a étendu à tous les demandeurs de prestations de l'ACC cette souplesse de décision, ce qui a permis d'élaborer des formules d'aide adaptée individuellement aux besoins des requérants et d'assurer une réadaptation plus appropriée. Cette souplesse de décision a été mise en œuvre pour les instruments, les appareils et l'aide à domicile en décembre 1996. Elle l'a été également plus tard en 1997 pour les autres droits à prestations de réadaptation sociale . L' Accident Insurance Act de 1998 donne à tous les assureurs le pouvoir d'appréciation nécessaire pour adapter la réadaptation sociale aux besoins de l'intéressé.
3. Achats de soins facultatifs
403. L'introduction d'un pouvoir d'appréciation pour le choix des soins signifie que l'ACC a pu acheter des soins facultatifs directement à des prestataires publics et privés. Auparavant l'ACC payait
les soins de chirurgie facultative en fonction de ses engagements définis dans le règlement, mais les versements complémentaires élevés des personnes bénéficiant des prestations de l'ACC signifiaient que certains intéressés n'avaient pas accès au traitement et continuaient de toucher une indemnité hebdomadaire, ce qui coutaît beaucoup plus cher au système.
404. Les premiers contrats d'achat de soins de santé facultatifs ont été passés à titre expérimental en septembre 1996 et à partir du 1 er juillet 1997 l'ACC a acheté des soins de santé facultatifs dans le cadre de son activité normale. Depuis le 1 er juillet 1999, il incombe aux assureurs privés d'acheter directement les soins de santé facultatifs requis par les salariés.
4. Allocation d'autonomie
405. L'amendement de 1996 a modifié l'allocation d'autonomie ( Independance Allowance ) en tant qu'indemnisation d'une invalidité permanente évaluée conformément aux directives de l'American Medical Association pour l'évaluation des déficiences permanentes. Les demandeurs dont on évalue le degré d'invalidité à 10% ou plus ont été admis à recevoir une allocation hebdomadaire jusqu'à leur mort. L'allocation est structurée de telle sorte que les demandeurs les plus gravement atteints reçoivent davantage. Les modifications apportées à l'allocation d'autonomie sont entrées en vigueur le 1 er juillet 1997. Suite à l'adoption de l' Accident Insurance Act de 1998, une personne peut recevoir maintenant une allocation d'autonomie séparée pour chaque dommage personnel dont il ou elle a été victime après le 1 er juillet 1999. L'allocation maximale est de 61,68 dollars par semaine. Lorsque plusieurs allocations d'autonomie sont dues, la part de l'invalidité totale correspondant à chaque dommage personnel est évaluée et l'allocation correspondante pour chaque dommage peut être déterminée.
5. Rééducation professionnelle
406. L'amendement de 1996 a précisé l'objectif de la rééducation professionnelle (pour obtenir ou conserver un emploi ou autrement pour devenir apte à un travail) et a prolongé le droit correspondant jusqu'à un maximum de trois ans. L' Accident Insurance Act de 1998 a étendu aux personnes en congé parental le droit à la rééducation professionnelle.
6. Procédure d'évaluation de la capacité de travail
407. L'amendement de 1996 a remplacé le précédent contrôle de la capacité de travail et (à partir de décembre 1997) a autorisé l'ACC à cesser de verser une indemnité hebdomadaire aux personnes qui restent dans l'incapacité de reprendre leur emploi d'avant l'accident mais qui peuvent entreprendre une autre activité du fait de leur éducation, de leur expérience et de leur formation. Il s'agit d'un mécanisme de sortie destiné à encourager les intéressés ayant bénéficié d'une rééducation à retourner au travail et à garantir que l'aide du programme soit orientée vers les demandeurs souffrant d'une véritable invalidité. Mais des craintes ont été exprimées au sujet du nouveau régime de gestion des demandes d'indemnité qui pourrait avoir entraîné une baisse de 78% des demandes d'indemnités pour maladie professionnelle et une baisse de 47% des demandes d'indemnités pour blessure des tissus mous pendant la période considérée.
408. Cette procédure a été maintenue dans l' Accident Insurance Act de 1998 et elle permet aux assureurs de recourir à des experts médicaux et professionnels pour vérifier si un demandeur possède la capacité de travail requise. Si les intéressés ont cette capacité, ils disposent d'un délai de grâce de trois mois avant que l'assureur cesse de payer les indemnités hebdomadaires.
409. Des informations actualisées sur plusieurs des aspects du travail de l'ACC mentionnés ci-dessus figurent dans l' Annual Report 1998 de l'ACC (joint dans les documents complémentaires).
D. Pourcentage du PIB consacré à la santé
410. Les dépenses de santé en Nouvelle-Zélande se sont élevées à un montant estimatif de 7 994 millions de dollars pendant l'exercice financier achevé le 30 juin 1998. Cela représentait 8,2% du PIB de la Nouvelle-Zélande (contre 7,7% pour les six années précédentes) et équivalait à 2 114 dollars de dépense annuelle par habitant. On a estimé que 77,1% de ces dépenses avaient été financés par des sources publiques .
411. Les dépenses de santé ont représenté environ 16,5% des dépenses totales de l'État en 1998 contre 13% avant les réformes de structure. Cela correspond en valeur réelle à une augmentation d'environ 10% des dépenses par tête de 1987-1988 à 1997-1998. Les niveaux des dépenses de santé, du produit national et de l'état sanitaire en Nouvelle-Zélande se situent dans la moyenne des pays de l'OCDE.
E. Mesures prises pour réduire le taux de mortinatalité et la mortalité infantile
412. Comme on l'a déjà indiqué aux paragraphes 288 et suivants ci-dessus, la gratuité des soins pré- et post-nataux continue de faire partie intégrante des mesures prises pour réduire le taux de mortinatalité et la mortalité infantile. Divers services pour la grossesse et l'accouchement continuent d'être assurés gratuitement par des sages-femmes, des généralistes et des spécialistes, notamment en matière de promotion de la santé et d'éducation sanitaire, d'information sur la grossesse pour les femmes individuellement et pour leurs familles et whanau, de soins personnels pendant la grossesse, de services de diagnostic, de soins à la naissance et après celle-ci.
413. Le taux global de morts fœtales tardives pour la population totale a diminué de 5,0 pour mille naissances totales en 1985 à 3,2 pour mille naissances totales en 1994, soit une baisse de 36% de ce taux pendant la dernière décennie. Pendant la même période, il y a eu une diminution de 53% des morts fœtales tardives maories qui sont passées de 4,3 pour mille à 2,0 pour mille. Le taux de morts fœtale tardives est resté plus élevé pour les insulaires du Pacifique que pour tous les autres groupes pendant presque toute la dernière décennie, bien que le taux annuel varie considérablement en raison du nombre relativement faible de la population des insulaires du Pacifique. De nouvelles dispositions légales en matière de certification et d'enregistrement des morts fœtales ont été adoptées le 1 er septembre 1995. Elles ont complètement modifié la définition de "l'enfant mort-né" (mort fœtale) et la définition de la mort périnatale. La nouvelle définition inclut les morts fœtales après 20 semaines ou plus de gestation ou avec un poids de 400 grammes à la naissance. Le taux total de mort périnatale (nouvelle définition) en 1997 a été de 10,2 pour mille naissances totales, inchangé par rapport à 1996. Le taux total de mort post-néonatale (3,2 pour 1000 naissances vivantes) a été inférieur de 47,5% au taux de 1988 et a été le taux le plus faible enregistré jusque là.
414. Le taux de mortalité infantile de la Nouvelle-Zélande a diminué d'environ 35% pendant la période 1987-1996. Bien que le taux de mortalité infantile des Maoris ait progressivement diminué au
cours des 15 dernières années, il demeure égal à près du double de celui des Pakeha/Européens. Presque sans exception, les taux des insulaires du Pacifique ont été inférieurs à ceux des Européens jusqu'aux années 1980. Depuis, les taux des insulaires du Pacifique n'ont pas diminué, tandis qu'il y a eu une amélioration rapide des taux de mortalité infantile des Européens. En conséquence, le taux des insulaires du Pacifique a dépassé le taux des Européens pendant la période 1989-1993. Ces tendances de la mortalité infantile ont aussi été mentionnées dans les troisième et quatrième rapports (combinés) de la Nouvelle-Zélande en vertu de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ( au titre de l'article 12).
415. En 1997, 40% de toutes les morts post-néonatales et 21% de toutes les morts infantiles en Nouvelle-Zélande ont été dues au syndrome de la mort subite du nourrisson (MSN). Entre 1985 et 1997 le taux total de MSN a diminué de 4,2 à 1,5 morts pour 1000 naissances vivantes. La MSN a diminué de 66% entre 1988 et 1997. En 1984 et 1989 le taux de MSN des Maoris a atteint des pointes de 9,9 pour 1000 naissances vivantes, mais en 1994 il était retombé à 5,5. Mais pendant cette période, l'écart entre le taux de MSN des Maoris et celui des non-Maoris s'est élargi. Par le passé, le taux de MSN des insulaires du Pacifique était inférieur à celui des Maoris et des Européens, mais aujourd'hui, d'après quelques données, il pourrait être plus élevé que le taux des Européens. On compte dans ce secteur de la santé publique deux programmes de MSN gérés par des Maoris, l'un dont l'exécution a été confiée à Ringa Atawhai (organisme autonome de travailleurs médicaux communautaires) et financée pendant la période considérée par la RHA de Northland et le He Mate Ohorere (programme de MSN Maori) financé par la RHA de la région Mid-Central. La question des taux de mortalité et de MSN différents pour les Maoris a aussi été examinée dans les dixième et onzième rapports (combinés) présentés par la Nouvelle-Zélande au Comité sur l'élimination de la discrimination raciale (par.90) .
416. On pourra aussi se référer à l' annexe 19 au présent rapport qui présente des données (tirées du New Zealand Official Yearbook 1998 ) montrant :
a) les taux de mortalité infantile de la Nouvelle-Zélande et de plusieurs pays de l'OCDE en 1985 et 1995;
b) les taux de mortalité fœtale et de mortalité infantile en 1994, ventilés entre populations maorie, insulaire du Pacifique et autres;
c) les taux de mortalité infantile de la Nouvelle-Zélande pour la période 1983-1994, comparant taux des populations maorie et non-maorie.
F. Eau
1. Accès à l'eau non polluée
417. La Nouvelle-Zélande dispose de 1 638 points d'alimentation (ou de points reliés au réseau) de collectivités pour l'eau potable, desservant 85% de la population. Sur ce total, 7% (desservant 54% de
la population) sont considérés comme non pollués et en outre 2% (desservant 5% de la population) sont de qualité limite. Cependant 19% (alimentant 18% de la population) sont classés dans les catégories de qualité D ou E. Cela ne signifie pas que les sources d'approvisionnement soient effectivement polluées, mais seulement que le risque est élevé. La plupart de ces sources alimentent de petites collectivités. Le reste des sources d'approvisionnement en eau, soit 71% (alimentant 8% de la population) n'ont pas été
fait l'objet d'un classement, parce qu'elles concernent des collectivités de moins de 500 personnes. Environ 15% de la population n'est pas reliée aux réseaux d'alimentation des collectivités. Depuis 1992 le Ministère de la santé a entrepris un programme visant à améliorer la gestion de la qualité de l'eau. Il a fallu pour cela procéder à un examen des procédures de gestion et de la législation applicable aux aspects de santé publique de l'eau potable. Il a fallu aussi réviser les procédures de classement sanitaire des approvisionnements collectifs en eau potable, élaborer une base de données nationale facile d'accès pour l'eau potable et publier des directives pour l'eau potable, des rapports annuels sur la qualité de l'eau potable et des normes. Suite au changement d'approche survenu depuis la présentation par la Nouvelle-Zélande de son rapport initial en vertu du Pacte, l'alimentation publique en eau est maintenant classée en fonction de la sécurité d'approvisionnement en eau potable, en se fondant sur la qualité de l'eau telle qu'elle arrive au robinet et non plus sur la méthode de traitement.
2. Accès à des installations appropriées d'assainissement
418. On reprend seulement aujourd'hui la collecte de données nationales sur les systèmes d'assainissement après une interruption de plus de dix ans et il n'a pas été possible d'avoir une vue d'ensemble complète et exacte de la situation pendant la période considérée. Les enquêtes de 1976 et 1981 ont montré qu'un peu plus de 60% de la population étaient reliés à des stations d'épuration. Environ 17% de la population rejetaient leurs effluents sans traitement, surtout dans la mer, et environ 20% n'étaient reliés à aucun système d'assainissement, mais devaient utiliser des fosses septiques. Pendant la décennie intermédiaire, on estime que le pourcentage de la population relié à des stations de traitement a augmenté, atteignant environ 80%, tandis que les déversements d'effluents non traités ne représentent plus qu'un faible pourcentage. Environ 15 à 20% de la population a probablement recours aux fosses septiques, utilisées dans les petites villes, les communes rurales et les stations balnéaires. Il est probable que de nombreuses petites communes ou des maisons individuelles continuent d'utiliser des fosses septiques ou des systèmes plus perfectionnés de traitement et d'élimination sur place. Correctement conçus et installés, ces systèmes peuvent donner toute satisfaction .
G. Vaccination des jeunes enfants contre la diphtérie, la coqueluche et d'autres maladies
419. Conformément à la politique décrite dans son rapport initial en vertu du Pacte (par.504), la Nouvelle-Zélande continue d'accorder une place importante aux soins de santé primaire, surtout en matière de vaccination. En 1992, le New Zealand Communicable Diseases Centre (centre néo-zélandais pour les maladies transmissibles) a effectué une enquête nationale sur la vaccination. Plus de 95% des enfants ont été vaccinés pour la première fois à l'âge de six semaines. Mais moins de 60% des enfants interrogés (et seulement environ 42% des enfants maoris) avaient été entièrement vaccinés à l'âge de deux ans.
420. Une série de vaccinations gratuite est offerte pour les enfants en Nouvelle-Zélande en vue de les protéger contre neuf maladies graves. Pour être complètement protégés contre ces neuf maladies, les enfants doivent recevoir toutes les vaccinations de la série prévue. Le programme national de vaccination lancé par le Gouvernement en 1996 – Immunization 2000 – a pour objectif d'immuniser complètement 95% des enfants à l'âge de deux ans d'ici 2000, contre moins de 60% en 1992.
421. Il a été procédé à une campagne de vaccination de masse contre la rougeole en 1997 pour limiter l'extension d'une épidémie de rougeole. Cette campagne a prévenu avec succès plus de 90-95% des cas prévus de rougeole .
H. Durée de vie
422. Des tableaux de données concernant la durée de vie pour la période considérée ont été fournis précédemment au paragraphe 326 . Il est indiqué dans le Background Paper de Strengthening Public Health in Action que :
« La durée de vie des Néo-Zélandais continue lentement d'augmenter, mais elle reste inférieure à la moyenne des pays de l'OCDE. Pendant la période 1995-1997 elle a été de 74,3 ans pour les hommes et de 79,6 ans pour les femmes. Mais la durée de vie des Maoris est inférieure d'environ six ans pour les hommes et les femmes, bien que cette différence ait sensiblement diminué au cours des 40 dernières années. »
I. Disponibilité d'un personnel médical qualifié
423. D'après le document Medium-Term Strategy déjà mentionné (par.386 ci-dessus) les Néo-Zélandais, où qu'ils résident, ont droit au même niveau de service pour faire face à un même niveau de besoins et de droits à prestations.
J. Accès aux services de maternité
424. L'accès aux services de maternité est assuré aux femmes et à leurs familles pendant toute la période de la grossesse, de l'accouchement et les 4 à 6 premières semaines de la vie de l'enfant. Ces services sont fournis au domicile et à l'hôpital par divers professionnels de santé, par exemple des sages-femmes, des généralistes et des obstétriciens. Pendant la grossesse, les femmes choisissent un Lead Maternity Carer (prestataire principal de soins de maternité) pour fournir des soins pendant toute la grossesse (voir aussi par.285 et suivants ci-dessus).
K. Santé des populations autochtones de la Nouvelle-Zélande
425. Bien que, comme on l'a indiqué plus haut (par exemple, aux par.412 et suivants ci-dessus), il y ait eu une amélioration de certains indicateurs pendant la période considérée, l'état sanitaire des Maoris continue d'être moins bon que celui des non-Maoris. Pendant les deux dernières décennies la durée de vie des Maoris a sensiblement augmenté et les taux de mortalité infantile ont continué de diminuer. Mais la durée de vie et les taux de mortalité des Maoris restent inférieurs à ceux des non-Maoris. Les Maoris ont en général des taux de mortalité supérieurs à ceux des non-Maoris pour la plupart des catégories générales de maladie. Les causes de décès pour lesquelles on constate des taux beaucoup plus élevés par rapport aux non-Maoris sont notamment le diabète, le cancer du poumon et l'hypertension. Le taux de mortalité due au diabète pour les Maoris est près de six fois plus élevé que pour les non-Maoris.
426. Compte tenu de la nécessité de centrer les efforts sur l'amélioration de la situation et en considération de la situation spéciale des Maoris en vertu du traité de Waitangi, en tant que tangata whenua (population du pays), la santé des Maoris est devenue un secteur prioritaire pour les objectifs d'amélioration de la santé.
427. Le Health and Disability Services Act de 1993 a établi un cadre législatif. L'article 8 dispose que l'État doit communiquer au bailleur de fonds officiel, précédemment les Regional Health Authorities (RHA) et maintenant la Health Funding Authority (HFA) une déclaration officielle des objectifs de santé de l'État et il mentionne spécialement les "besoins particuliers des Maoris". Les objectifs de santé de l'État concernant les Maoris ont été définis en 1992 et publiés dans un document de travail, Whaia te Ora mo te Iwi. Ce texte traitait surtout des problèmes des Maoris en matière de santé et énonçait les vues du Gouvernement concernant les grandes orientations en ce domaine. Ces orientations (qui n'ont pas varié pendant la période considérée) sont notamment les suivantes :
a) Une participation accrue des Maoris à tous les niveaux du secteur sanitaire;
b) Des priorités d'affectation de ressources tenant compte des besoins et des points de vue des Maoris en matière de santé;
c) L'élaboration de pratiques et procédures culturellement appropriées, éléments indispensables lors de l'achat et de la fourniture de services pour les Maoris.
428. Les principes essentiels de ce document de travail ont été confirmés par le Gouvernement et Whaia te Ora mo te Iwi a été reformulée en tant que déclaration de principe et publiée sous le même titre en 1993. Ce document a aussi confirmé les objectifs à moyen terme du Gouvernement concernant la santé des Maoris :
« Des améliorations seront apportées à l'état de santé des Maoris pour qu'à l'avenir les Maoris puissent jouir au minimum du même niveau de santé que les non-Maoris. »
Cet objectif reconnaît clairement la nécessité de s'attaquer aux disparités considérables qui existent en matière de santé entre les Maoris et les non-Maoris. Il est demeuré prioritaire pendant la période considérée.
429. De même, au fur et à mesure que les réformes concernant l'organisation et la politique à suivre ont été appliquées dans le secteur de la santé, la Strategic Direction pour la santé publique élaborée en 1993/94 par la Commission de la santé publique (par.386 ci-dessus) a mentionné un objectif consistant à "améliorer l'état de santé des Maoris de telle sorte qu'à l'avenir les Maoris aient la possibilité de jouir au moins du même niveau de santé que les non-Maoris". Un objectif semblable (l'un des sept qualifiés d'"objectifs de santé publique") a été inclus dans la Strategic Direction de 1997 (par.386 ci-dessus) qui y a joint également les éléments d'un plan stratégique plus précis concernant la santé publique des Maoris: "He Matariki : un plan stratégique pour la santé publique des Maoris : conseils de la Commission de la santé publique au Ministre de la santé 1994-1995" établi après des consultations prolongées avec les Maoris. En 1997, la Medium Term Strategy for Health and Disability Services du Gouvernement (par.386 ci-dessus) a réaffirmé les mêmes objectifs. Une lecture détaillée de la Strategic Direction de 1997 avec son Background Paper , et de la Medium Term Strategy (y compris son introduction) contribuera à montrer l'importance des efforts suivis de planification concernant les Maoris. Il est reconnu que le secteur de la santé et de l'invalidité financé par l'État doit être adapté aux besoins des Maoris et continuer de permettre leur participation accrue à tous les niveaux de ce secteur . En mettant à la disposition des Maoris des services efficaces, on s'efforce de plus en plus de répondre aux exigences de services de santé culturellement adaptés, entre autres questions d'accès aux soins. Il faut relever l'importance des programmes intégrés de soins de santé primaires et de santé publique préventive. En effet ces deux secteurs de service garantissent aux Maoris une nette amélioration de leur situation sanitaire. L'instauration d'un financement séparé des programmes de santé publique a fait mieux connaître ces programmes et accru leur efficacité. Les efforts visant à améliorer la santé des Maoris se poursuivent donc au niveau de l'action à mener, des achats et de la fourniture de services et l'on peut en attendre des résultats positifs à long terme.
430. Pour la période comprise entre 1992 et 1997, certains aspects de la politique en matière de santé des Maoris énoncée plus haut ont été résumés dans un document du Ministère de la santé, Some Aspects of Maori Health Policy Implementation over Five Years (joint parmi les documents complémentaires). Un compte rendu très détaillé des buts et des mesures prises concernant la santé des Maoris figure également dans Progress on Health Outcome Targets 1998. La marge caractéristique de couleur bleue de ce document indique les pages renseignant sur les progrès réalisés pour améliorer la santé des Maoris. Les tendances des buts et objectifs pendant la période de 1992 à 1997 sont également présentées dans le rapport Progress lorsque des données comparables sont disponibles.
431. Quant aux précédentes observations pertinentes relatives à la santé des Maoris, on se référera aux dixième et onzième rapports (combinés) de la Nouvelle-Zélande en vertu de la Convention internationale relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale couvrant la période 1990-1993 (par.89 à 92) et aux éléments relatifs à la santé des Maoris dans les troisième et quatrième rapports (combinés) en vertu de la Convention relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (au titre de l'article 12).
L. Réduction d'anciennes disparités
432. Il faut aussi noter que l'état de santé de la population insulaire du Pacifique qui a aussi été mentionné (par exemple aux paragraphes 412 et suivants) est plus mauvais que celui des non-insulaires du Pacifique, mais se situe en général entre les Maoris et les non-Maoris. La population insulaire du Pacifique estime que son état de santé s'est détérioré en raison des changements de comportement socio-économique et de l'abandon des modes de vie traditionnels. L'état de santé actuel peut être attribué à divers facteurs, y compris la nature des maladies, le manque d'accès aux services appropriés, le retard dans la recherche d'un traitement et le manque de suivi et de soutien pour soigner la maladie ou organiser le traitement nécessaire, l'influence des aspects culturels et religieux et les difficultés supplémentaires souvent rencontrées par les populations d'immigrants . En 1997, les taux d'hospitalisation pour les nourrissons de moins d'un an étaient de 39% supérieurs au taux national, et de 28% supérieurs pour les enfants de 1 à 4 ans. Les taux d'hospitalisation pour les enfants insulaires du Pacifique présentant des cas de rhumatisme articulaire aigu, pneumonie et infections de l'oreille moyenne sont supérieurs aux taux nationaux.
433. Comme indiqué dans l'introduction à la Medium-Term Strategy for Health and Disability Services (voir par.386 ci-dessus), le Gouvernement s'efforce d'obtenir une amélioration significative de
l'état de santé de la population insulaire du Pacifique en Nouvelle-Zélande. Les "objectifs de santé publique" visent notamment à "améliorer, promouvoir et protéger la santé de la population insulaire du Pacifique" et, comme dans le cas des Maoris, la Strategic Direction de 1997 (par.386 ci-dessus) comprend des mesures et objectifs visant à assurer un état de santé satisfaisant à la population insulaire du Pacifique . En outre, le Ministère de la santé a défini des stratégies essentielles pour améliorer l'état de santé de la population insulaire du Pacifique . En 1998, le Ministère a créé un Chief Adviser Pacific Health et recensé les principaux secteurs à étudier et à améliorer au cours des trois prochaines années (par exemple la santé sexuelle et reproductive, la santé des femmes, les mesures d'éducation et de promotion de la santé pour s'attaquer aux maladies liées au mode de vie (diabète), les services de santé primaires assurés dans un cadre communautaire et qui soient accessibles pour la population) . Quant aux mesures prises pendant la période considérée et aux objectifs actuels, on pourra aussi se référer au document Progress on Health Outcome Targets 1998 .
434. D'importants progrès ont été réalisés pour développer le service de soins de santé garantis à la population insulaire du Pacifique avec la mise en œuvre d'un programme de formation de prestataires pour les insulaires du Pacifique en 1998/99, qui offre la possibilité d'acquérir des compétences au niveau de la gestion et de l'exécution. En outre, de nouveaux services ont été mis en place dans les domaines des soins de santé primaires, de la santé des enfants, des services d'appui aux handicapés et de la santé mentale. On disposera ainsi de services dans la plupart des cas gérés et fournis par des insulaires du Pacifique et qui pourront ainsi contribuer à améliorer les taux d'accès.
435. Pour des observations pertinentes antérieures concernant la santé des insulaires du Pacifique, on se référera aux dixième et onzième rapports (combinés) en vertu de la Convention internationale relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale intéressant la période 1990-1993 (par.94).
M. Questions diverses
436. D'autres questions portant sur l'application par la Nouvelle-Zélande de l'article 12 du Pacte sont énumérées ci-après sous des rubriques appropriées (une liste plus complète de questions intéressant la santé est disponible dans le document Progress on Health Outcome Targets 1998 ) . On constatera que d'autres données concernant l'état de santé des groupes déjà mentionnés (notamment les populations maorie et insulaire du Pacifique) sont aussi fournies sous plusieurs de ces rubriques.
1. Mesures prises pour promouvoir la santé des enfants
437. Des renseignements concernant la mortalité infantile ont été fournis aux paragraphes 412 et suivants ci-dessus. Quant aux enfants, on peut faire les observations suivantes.
438. Les précédentes RHA finançaient les services fournis par divers prestataires de soins de santé, y compris des professionnels de la santé et des groupes de citoyens, en matière de prévention et de traitement des maladies. La HFA poursuit ce processus. Les mesures prises concernent notamment
divers services pour le "bien-être de l'enfant" tels que le soutien aux parents, le dépistage des nouveaux-nés, le dépistage du développement de la vision et de l'ouïe chez les enfants de 0 à 4 ans et la vaccination. La plupart de ces services sont assurés par les HHS (Hospitals and Health Services) (services hospitaliers et de santé), la Royal New Zealand Plunket Society et des groupes maoris et insulaires du Pacifique.
439. La santé de l'enfant a été mentionnée parmi les priorités fixées en 1996 par le Gouvernement de coalition et une Child Care Strategy nationale a été mise au point et appliquée depuis juillet 1998. Cette stratégie, dont les éléments sont décrits dans Progress on Health Outcome Targets 1998 , regroupe des initiatives antérieures et prévoit les mesures de direction et d'orientation nécessaires pour améliorer, promouvoir et protéger la santé des enfants néo-zélandais. Elle met en particulier l'accent sur les groupes prioritaires d'enfants maoris, d'enfants insulaires du Pacifique, d'enfants présentant des besoins particuliers en matière de santé et d'enfants issus de familles à risque. La gratuité des soins de santé pour tous les enfants de moins de six ans a aussi été assurée à partir de 1997.
440. Plusieurs initiatives financées par l'État pour surveiller et réduire certaines maladies infantiles ont été lancées pendant la période considérée, y compris les suivantes :
a) Otite moyenne avec épanchement ("otite moyenne adhésive")
441. Les données fournies par le Centre national d'audiologie sur l'incidence de la perte d'audition pour la période comprise entre juillet 1996 et juin 1997 ont indiqué un taux d'échec aux tests de dépistage d'audition à l'entrée de la scolarité de 13% pour les Maoris (13,5% en 1995), de 16,1% pour les insulaires du Pacifique (15,7% en 1995) et de 6,4% pour les autres enfants .
442. Les taux d'échec constatés en début de scolarité présentent une tendance à la baisse pendant la période 1991/1992-1994/1995. Cette réduction s'explique en partie par un dépistage plus concentré sur les enfants de trois ans. Plus ces cas sont dépistés tôt et plus les enfants peuvent recevoir un traitement avant de commencer leur scolarité. Les taux pour les Maoris et les insulaires du Pacifique se comparent défavorablement avec ceux de la population totale d'enfants entamant leur scolarité. Il y a eu une diminution pour les Maoris pendant la période mentionnée plus haut, mais par contre il y a eu augmentation pour les enfants insulaires du Pacifique commençant leur scolarité .
b) Rhumatisme articulaire aigu
443. Les enfants d'âge scolaire représentent une proportion élevée du taux total d'hospitalisation. Par exemple en 1994 les enfants de 5 à 9 ans représentaient 24% et les enfants de 10 à 14 ans 36% des hospitalisations totales. Le taux correspondant pour le groupe de 5 à 14 ans atteignait 20,2 pour 100 000.
444. Il existe des différences marquées de taux d'hospitalisation pour les divers groupes ethniques. Pour le groupe des 5 à 14 ans pendant la période 1988-1994, le taux moyen pour les Maoris a été de 92,5 pour 100 000, pour les insulaires du Pacifique de 96,6 pour 100 000 et pour les non-Maoris et non-insulaires du Pacifique de 4,4 pour 100 000 .
c) Maltraitance des enfants
445. Les taux d'homicide d'enfants et de violences sont demeurés à peu près constants. De 1990 à 1994, on a enregistré 51 décès d'enfants résultant d'homicides ou de préjudices intentionnels causés par des tiers, soit 9,2 décès d'enfants par an. Ces décès ont représenté 3,2% de tous les décès d'enfants dans ce groupe d'âge.
446. Les protocoles appliqués par le Gouvernement aux cas de violence familiale s'appliquent aussi au Ministère de la santé et des mesures sont prises pour traiter de cette question dans le cadre des prestations du service de santé. Les mesures d'éducation et d'aide aux parents ont été d'importants éléments des services de "bien-être des enfants/tamariki ora" achetés par les RHA et maintenant par la HFA. Plusieurs programmes ont été mis sur pied pour aider les familles présentant le plus de risques. Le Ministère de la santé participe au vaste projet intersectoriel Strengthening Families, qui vise à coordonner et promouvoir des services à l'intention des familles "à risque" ou présentant des problèmes multiples .
d) Santé mentale
447. Au début des années 1990 les services de santé mentale pour les enfants et les adolescents était si peu développés qu'il leur était difficile d'y accéder, même en cas de maladie grave. Dans de nombreuses régions de Nouvelle-Zélande ces services étaient totalement inexistants. Des fonds supplémentaires ont été affectés aux services pour enfants et adolescents en 1996 dans le cadre du programme de financement des services de santé mentale suite à l'enquête Mason (voir plus bas par.464 et suivants).
e) Généralités
448. D'autres renseignements – sous forme résumée – sur les tendances et objectifs concernant la santé des enfants sont fournis dans le document Progress on Health Outcome Targets 1998 .
2. Adolescents : suicide des jeunes
449. L'amélioration, la promotion et la protection de la santé des adolescents figure aussi parmi les sept objectifs permanents de santé publique. Parmi les problèmes constatés pendant la période considérée, celui des taux de suicide des jeunes n'a pas cessé d'être préoccupant. Comme on l'a noté précédemment au par. 298, la jeunesse reste sur-représentée dans les statistiques de suicide par rapport à tous les autres groupes d'âge. La Nouvelle-Zélande présente l'un des taux les plus élevés dans le monde et c'est pourquoi, lorsqu'il a examiné le rapport initial de la Nouvelle-Zélande en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Comité des droits de l'enfant a indiqué dans ses conclusions qu'il était "sérieusement préoccupé" à cet égard.
450. Le document Progress on Health Outcome Targets 1998 auquel on se référera comporte un examen approfondi et des observations sur l'incidence des suicides des jeunes pendant la période considérée. En 1998 le Gouvernement a publié une New Zealand Youth Suicide Prevention Strategy .
451. Le Gouvernement a continué de financer des travaux de recherche sur la santé et le développement de l'enfant (études longitudinales de Christchurch et Dunedin, financées dès le début depuis 25 ans) et a aussi financé un programme de recherche entrepris par le Christchurch Medical School Suicide Project. Ces études ont renforcé le point de vue selon lequel une petite enfance défavorisée, une situation de mésentente et de désagrégation familiale sont par la suite des causes importantes de mauvaise santé mentale et de suicide. En réponse à ces constatations, le Gouvernement a financé des projets tels que Healthy Start et Strengthening Families and Parents as First Teachers ainsi que des groupes maoris spécialisés pour ces projets.
452. En 1999, un comité ministériel sur la prévention du suicide des jeunes a été créé pour mettre au point une approche d'ensemble de ce problème par le Gouvernement. Ce comité comprend sept ministres du Gouvernement et est appuyé par un comité interinstitutions sur le suicide des jeunes. Ces comités sont chargés de promouvoir une mise en œuvre rapide, performante et efficace de la stratégie par les divers organismes publics.
3. Santé des femmes
453. Pour un rapport sur la santé des femmes et les services correspondants pendant une grande partie de la période considérée, on se référera au troisième et quatrième rapports (combinés) de la Nouvelle-Zélande en vertu de la Convention relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (au titre de l'article 12).
454. Il convient d'ajouter qu'il n'est pas prévu d'objectif de santé publique séparé pour les femmes dans la Strategic Direction de 1997 pour les mesures à prendre en matière de santé publique ni dans la Medium-Term Strategy de 1999 (voir plus haut par.386). L'état de santé des femmes est pris en compte parmi les objectifs poursuivis dans le cadre de tâches plus générales concernant les personnes (et les familles), y compris les populations maorie et insulaire du Pacifique. Pour la période la plus récente, on trouvera des analyses détaillées des tendances et des mesures concernant les femmes en matière de santé dans Progress on Health Outcome Targets 1998, qu'il convient de consulter.
455. Des exemples d'initiatives récentes, spécialement ciblées en vue d'améliorer l'état de santé des femmes, notamment le dépistage du cancer du col de l'utérus et la mammographie, sont examinés plus loin. On peut citer d'autres dispositions ciblées visant à améliorer les indicateurs de santé :
a) Services gratuits de conseils en matière de contraception (destinés aux femmes présentant des taux élevés d'avortement);
b) Subventions accrues pour les contraceptifs oraux de telle sorte que, comme pour les autres médicaments, au moins un soit entièrement subventionné;
c) Quatre programmes expérimentaux différents de santé publique visant à améliorer les services de santé sexuelle et reproductive pour les insulaires du Pacifique.
456. Le cancer du col de l'utérus est une maladie que l'on peut prévenir en grande partie et, pour réduire l'incidence de ce cancer invasif à cellules squameuses et la mortalité qui en résulte, le Ministère de la santé a mis intégralement à exécution depuis 1992 un programme national de dépistage, coordonné sur le plan national, mais géré et exécuté au niveau local. A la fin de 1997, près de 83% des femmes d'âge compris entre 20 et 70 ans ont été inscrites au registre national de dépistage du cancer du col de l'utérus et ont eu un frottis au cours des cinq dernières années. Les groupes prioritaires pour ce programme sont les femmes d'âge moyen et les femmes âgées, ainsi que les femmes maories et insulaires du Pacifique. La baisse de l'incidence et du taux de mortalité s'est accélérée depuis 1991 et cela s'explique très probablement par des améliorations du dépistage remontant au milieu des années 1980. Les données sont expliquées et les perspectives indiquées dans Progress on Health Outcome Targets 1998 .
457. Le cancer du sein est un problème de santé important pour les femmes en Nouvelle-Zélande. C'est la principale cause de décès dû au cancer chez les femmes, 84% de tous les décès dûs au cancer du sein concernant des femmes de plus de 50 ans. L'expérience acquise sur le plan international montre qu'un programme organisé de dépistage de toute une population peut réduire de 25 à 35% le nombre des décès dûs au cancer du sein chez les femmes de 50 à 64 ans à partir du moment où au moins 70% des femmes répondant aux conditions requises font l'objet d'un dépistage.
458. Un programme national de dépistage du cancer du sein a été institué et le dépistage des femmes à risque a été entrepris en 1998. Par une détection précoce, ce programme vise à réduire la mortalité due au cancer du sein en offrant un service gratuit de mammographie tous les deux ans aux femmes de 50 à 64 ans ne présentant pas de symptômes de cancer du sein. Le diagnostic pour les femmes présentant des symptômes est effectué par une équipe comprenant des techniciens en radiographie, des radiologues, des infirmières spécialistes, des chirurgiens et des pathologistes.
459. Outre le groupe cible du programme national, les groupes suivants de femmes continuent d'avoir accès à des mammographies financées par les pouvoirs publics:
a) Les femmes ayant eu un cancer du sein;
b) Les femmes de 40 à 49 ans ayant de sérieux antécédents familiaux de cancer du sein (à savoir une mère ou une sœur ayant eu un cancer du sein avant la ménopause ou un cancer du sein bilatéral);
c) Les femmes de 40 à 49 ans chez lesquelles les examens histologiques du sein révèlent la présence d'une lésion à risque.
460. Pour les données et les perspectives concernant le cancer du sein, on se référera au document Progress on Health Outcome Targets 1998 .
4. Services de santé pour les personnes âgées
461. En raison de la croissance de la population néo-zélandaise de plus de 65 ans, on a été amené à examiner les prestations offertes par le système de santé à ce groupe d'âge. Précédemment, avant les réformes du système de santé du début des années 1990, l'essentiel des fonds destinés aux services de longue durée pour personnes âgées allaient aux soins hospitaliers et aux établissements d'hébergement
pour personnes âgées. Depuis peu, les RHA et maintenant la HFA insistent davantage sur la fourniture de services d'aide à domicile pour permettre aux personnes âgées de rester chez elles si cela est indiqué. Ces services prévoient un soutien accru aux pourvoyeurs de soins officieux et des arrangements plus souples pour les soins de jour et les soins de relève.
462. On procède à une évaluation du revenu et des dépenses hebdomadaires des personnes âgées restant chez elles avec l'aide de services de soutien à domicile pour déterminer si elles peuvent bénéficier du niveau d'allocations versées par l'État au titre des services fournis. Les services de soutien à domicile sont gratuits pour les personnes à faible revenu. D'autres services sont fournis aux personnes âgées, notamment les services de soutien de pourvoyeurs de soins à domicile, les services d'équipement et les services de repas à domicile, certains de ces services étant partiellement à la charge des intéressés. Il est procédé à une vérification du revenu et des biens des personnes âgées pour déterminer la contribution monétaire qu'ils peuvent, le cas échéant, apporter pour couvrir le coût des soins reçus en établissement hors de chez eux. Par ailleurs, pendant la période considérée, personne n'a dépensé plus de 636 dollars par semaine à titre de contribution au coût de ces soins en établissement.
463. L'un des objectifs de santé publique précédemment mentionnés au paragraphe 386 consiste à améliorer, promouvoir et protéger la santé des personnes âgées/ kaumatua. En ce qui concerne les objectifs spécifiques à cet égard et pour évaluer les progrès réalisés pour atteindre les résultats ciblés au cours des cinq dernières années, on se référera à Progress on Health Outcome Targets 1998
5. Mesures de protection de la santé mentale
464. Les changements en matière de protection de la santé mentale dans le sens du modèle de soins de proximité mentionné dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande (paragraphes 540 et suivants) se sont poursuivis pendant la période considérée. Les hôpitaux psychiatriques traditionnels ont réduit leur activité ou ont été fermés et des services plus appropriés de proximité ou des services généraux hospitaliers ont été développés à leur place. En 1994 le Gouvernement a reconnu qu'il fallait accorder plus d'attention à la santé mentale et a publié un plan stratégique pour le développement ultérieur des mesures de protection de la santé mentale en Nouvelle-Zélande ( National Mental Health Strategy ). Des fonds ont été versés à partir de 1994 pour commencer à réduire les lacunes constatées. Entre 1993/1994 et 1999/2000, les dépenses engagées au titre des mesures de protection de la santé mentale ont augmenté d'environ 100% en valeur réelle. On a donné la priorité aux enfants et aux adolescents, aux Maoris et aux services de proximité, secteurs où les lacunes étaient les plus importantes.
465. On ne dispose pas de données suffisantes sur la santé mentale pendant la période considérée pour avoir une image précise de l'état de santé de la population. Les taux d'admission pour trouble psychiatrique demeurent proportionnellement plus élevés dans la population maorie que dans la population non-maorie; et comme indiqué ci-dessus aux paragraphes 449 et suivants, les chiffres récents font apparaître un taux de suicide des jeunes plus élevé que ce qui était prévu. Ces deux secteurs sont spécialement pris en compte dans la stratégie nationale de la santé mentale.
466. Parce que les Maoris en particulier sont sur-représentés dans les services de santé mentale, le Gouvernement a pris des mesures concrètes pour offrir aux Maoris davantage d'options de service kaupapa et de possibilités de formation pour qu'ils puissent travailler dans ce domaine. Il a aussi consacré spécialement des fonds à la formation de nouveaux prestataires de services maoris et des stratégies semblables ont été mises en place pour les insulaires du Pacifique.
467. Depuis 1998, les services fournis par des Maoris à des Maoris se sont beaucoup développés et on s'est efforcé d'améliorer les services essentiels afin de les rendre plus efficaces pour les utilisateurs maoris. Une autre mesure importante concernant la santé mentale des Maoris a été le programme Kia Tu Kia Puawai publié par la HFA en 1999. Ce document comporte un appendice détaillé énumèrant les caractéristiques démographiques et les problèmes de santé mentale des Maoris par groupe d'âge, ainsi que les priorités pour les services des Maoris dans chaque localité.
468. Les services pour les délinquants souffrant de troubles mentaux ont été beaucoup développés ces cinq dernières années. Il a été créé un réseau national de services psychiatriques de la police scientifique fondé sur six services régionaux de police scientifique. Des ressources importantes y ont été consacrées, notamment avec l'aménagement d'installations de sécurité spécialement construites et le développement rapide de programmes de formation en psychiatrie légale. Les Maoris et les insulaires du Pacifique sont fortement sur-représentés dans les services de psychiatrie légale et ces services ont été développés pour répondre spécialement aux besoins particuliers de ces groupes ethniques. Les responsabilités respectives des services de la justice et de la santé ont été définies. Les services de santé sont chargés de soigner et de traiter ceux qui commettent des délits et qui souffrent de maladies mentales graves.
469. Comme annoncé dans le rapport initial en vertu du Pacte (par.543), de nouvelles dispositions légales concernant le diagnostic et le traitement obligatoires des malades mentaux ont été adoptées avec le Mental Health (Compulsory Assessment and Treatment) Act de 1992. Cette loi est décrite (et un exemplaire est joint) dans le troisième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (par.49 à 51) .
470. Plusieurs problèmes continuent de se poser concernant les relations entre le droit pénal et le droit de la santé mentale. Des informations et des observations pertinentes figurent dans le quatrième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 9, paragraphes 88 et suivants).
6. Commission de la santé mentale
471. En 1998, le Gouvernement a créé la Commission de la santé mentale, organisme indépendant chargé de veiller à l'application de la stratégie d'ensemble du Gouvernement . La Commission a été créée suite à une recommandation faite dans une étude consacrée par le Gouvernement aux mesures de protection de la santé mentale. Le Gouvernement s'est préoccupé de la fourniture des services de santé mentale et a créé la Commission de la santé mentale en réponse à ce rapport. La Commission est chargée de veiller à ce que le Ministère de la santé, les acheteurs, prestataires et professionnels de la santé améliorent les services en appliquant la stratégie qui confirme un changement d'orientation du service hospitalier au service de proximité. La Commission rend compte directement au Ministère de la santé et doit rester en fonction pendant cinq ans.
472. La Commission de la santé mentale a fixe un cadre pour le développement des services de santé mentale Blueprint for Mental Health Services : How things need to be en 1998. Le précédent Gouvernement avait déjà alloué des ressources supplémentaires à la santé mentale et le Gouvernement actuel a adopté le Blueprint comme ligne de conduite et consacré des fonds supplémentaires à sa mise en œuvre. Ces ressources ont été affectées à l'achat de services de santé mentale pour répondre aux besoins suivants :
a) Accès à de nouveaux médicaments antipsychotiques;
b) Formation du personnel;
c) Services de santé mentale pour les enfants et les adolescents;
d) Développement des services de proximité pour les adultes;
e) Information de la population sur les maladies mentales.
473. La Commission de la santé mentale et le Ministère de la santé suivent de près l'utilisation des dépenses de fonds supplémentaires et la création de services nouveaux et améliorés. Il faut cependant noter que le manque général de psychiatres et d'infirmières dans le secteur de la santé mentale est l'un des obstacles auxquels on se heurte pour développer rapidement ces services. Prenant en considération ce problème, le Gouvernement a mis davantage l'accent sur la formation du personnel et affecté des ressources financières supplémentaires aux programmes de formation.
474. Un exemplaire du rapport de la Commission de la santé mentale couvrant la période comprise entre juillet 1997 et juin 1998 figure parmi les documents complémentaires. Il décrit plus en détail le rôle et les activités de la Commission. Des mesures et consultations concernant la population maorie et insulaire du Pacifique figurent parmi les thèmes traités.
7. Causes de décès et accidents évitables
a) Tabac
475. On a évalué à 202 millions de dollars par an en dollars de 1992 le coût de la consommation de cigarettes pour les soins de santé personnels financés par les pouvoirs publics. La Nouvelle-Zélande a l'un des niveaux les plus faibles de consommation de tabac de l'OCDE par personne de 15 ans et plus et de 1980 à 1990 c'est en Nouvelle-Zélande que la quantité de tabac disponible pour la consommation a le plus baissé parmi les pays de l'OCDE. Mais il ressort d'une comparaison faite par l'OCDE des taux de décès attribuables au tabac qu'en Nouvelle-Zélande les femmes d'âge moyen sont exposées à un risque de décès dû au tabac supérieur à celui encouru par les femmes d'âge semblable dans la plupart des pays de l'OCDE.
476. En 1996, une femme sur quatre fumait pendant sa grossesse, ce rapport étant d'une sur deux pour les Maories. La consommation de tabac est plus élevée chez les mères maories, les mères célibataires, les mères jeunes et les mères n'ayant qu'un faible niveau d'éducation.
477. La consommation de produits dérivés du tabac et la fréquence de consommation ont continué de diminuer au cours des cinq à six dernières années, mais la fréquence de consommation chez les jeunes et les Maoris continue d'être préoccupante. En 1997, le Smoke-Free Environments Act (loi sur les environnements sans tabac) de 1990 a été amendé pour porter l'âge à partir duquel on peut acheter du tabac de 16 à 18 ans, interdire la vente de cigarettes à l'unité et de petits paquets de tabac et restreindre
encore la publicité du tabac dans les points de vente. D'autres mesures restrictives ont été prises récemment – par exemple une augmentation de l'impôt sur le tabac en mai 1998, un numéro national de téléphone gratuit ( Quit-line ) pour cesser de fumer, un programme multimédia et des programmes expérimentaux pour cesser de fumer destinés aux femmes maories .
b) Alcool
478. La consommation d'alcool continue d'être largement répandue dans la société néo-zélandaise. Depuis 1980 la consommation totale d'alcool par personne a diminué de 25%, mais elle pourrait s'être stabilisée ces dernières années. L'alcool est surtout consommé par les hommes (77%) et un quart (25%) est consommé par les hommes de 18 à 24 ans. A un moment donné, près d'un Néo-Zélandais sur cinq souffre d'un trouble dû à l'alcool. La consommation excessive d'alcool est responsable d'environ 500 décès par an. En dehors de ses effets sur la santé en général, l'alcool intervient comme facteur principal des accidents automobiles mortels. En 1996, il a contribué à causer 28% des accidents mortels. Cette question continue de faire l'objet des programmes d'information et de sensibilisation dans les médias de la Land Transport Safety Authority .
479. L' Alcohol Advisory Council (ACC) (conseil consultatif de l'alcool) dont le rôle éducatif a été décrit dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande, continue de bénéficier d'un crédit d'environ 6 millions de dollars par an .
c) Accidents non intentionnels
480. En 1994, les accidents de ce type ont encore causé 4,2% (contre 5% pendant la précédente période considérée) de tous les décès survenus en Nouvelle-Zélande et ont été la seconde cause par ordre d'importance des admissions à l'hôpital. Les principales causes de décès dans cette catégorie sont les accidents de la circulation automobile (51%), les chutes (20%) et les noyades (8%). Le Ministère des transports et l'ACC organisent périodiquement des programmes d'éducation et de sensibilisation dans les médias en vue de réduire le nombre d'accidents de ce type. L'alcool et la vitesse (venant respectivement au premier et au deuxième rang) sont les deux principaux facteurs d'accidents automobiles mortels .
8. Hygiène du milieu et du travail
a) Généralités
481. Le Health Act de 1956, le Food Act de 1981, le Smoke-Free Environments Act de 1990 et le Hazardous Substances and New Organisms Act (loi sur les substances dangereuses et les nouveaux organismes) de 1996 constituent aujourd'hui le cadre général de réglementation de l'hygiène du milieu.
482. Le Gouvernement a poursuivi la réforme du secteur public ce qui a entraîné des changements dans le secteur de la santé en matière d'hygiène du milieu. Le Gouvernement a décidé de faire de
l'hygiène de l'environnement (eau, substances dangereuses et aliments en priorité) l'un des quatre secteurs prioritaires à améliorer.
483. Le Ministère de la santé est responsable en ce qui concerne les aspects réglementaires de l'administration des produits alimentaires (en vertu du Food Act de 1981 et des Food Hygiene Regulations mentionnés ci-dessus aux paragraphes 341 et suivants au titre de l'article 11) et pour la protection de l'hygiène du milieu, par exemple pour l'eau, la qualité du milieu physique, la lutte contre le bruit et le réseau d'assainissement.
484. Les autorités locales continuent de jouer leur rôle en matière d'hygiène du milieu, comme indiqué dans le rapport initial. Cela comprend notamment les systèmes d'alimentation en eau potable. Leurs spécialistes de l'hygiène du milieu doivent posséder les compétences prévues par les Environmental Health Officers' Qualifications Regulations (Règles d'évaluation qualitative des officiers de santé environnementale de 1993).
485. Le Resource Management Act (loi sur la gestion des ressources) de 1991 (dont l'adoption était annoncée dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte (par.485) encourage la gestion durable des ressources naturelles et physiques. Le Ministère de l'environnement veille à l'application de cette loi (rapport initial de la Nouvelle-Zélande, par.495). Les conseils régionaux ont pour responsabilité principale la gestion des eaux naturelles, du sol, des ressources géothermiques et de la lutte contre la pollution. Les autorités territoriales sont principalement chargées de gérer l'utilisation des sols et de délivrer des autorisations d'utilisation de ressources.
b) Questions particulières
i) Réseau public d'alimentation en eau
486. Cette question a été traitée plus haut au paragraphe 417.
ii) Gestion des matières toxiques et des déchets
487. Il a été procédé à une importante révision de la législation sur la gestion des substances dangereuses et des organismes nouveaux pendant la période considérée. Le Hazardous Substances and New Organisms Act de 1996 a été adopté en vue de réduire au minimum les risques présentés par les substances dangereuses et les nouveaux organismes tout en conservant leurs avantages et aussi d'améliorer l'efficacité des procédures d'évaluation des risques requises pour évaluer les effets de ces substances.
488. Les substances toxiques utilisées en Nouvelle-Zélande doivent faire l'objet d'une notification au Ministère de la santé en vertu du Toxic Substances Act (loi sur les substances toxiques) de 1979. Les importateurs de substances toxiques doivent adresser une notification au Ministère de la santé au moment de l'importation. Le Ministère peut alors obtenir un compte rendu détaillé sur la substance considérée.
489. La loi sur la gestion des ressources de 1991 trace aussi le cadre d'une politique des déchets visant à assurer que, dans toute la mesure possible, les producteurs néo-zélandais de déchets prennent en charge les coûts des déchets qu'ils produisent; et à encourager la mise en œuvre du cycle internationalement reconnu de réduction, réutilisation, recyclage, récupération et gestion des résidus par tous ceux qui participent à la production et à la gestion des déchets en Nouvelle-Zélande.
9. Protection de la vie privée, aspects éthiques, droits et protection du consommateur
dans la prestation de soins de santé
490. Comme indiqué au paragraphe 384 ci-dessus, d'importants progrès ont été accomplis dans les domaines de la protection de la vie privée, les aspects éthiques, les droits et la protection des consommateurs dans les prestations de soins de santé pendant la période considérée. Les principales mesures législatives ont été le Mental Health (Compulsory Assessment and Treatment) Act de 1992, le Privacy Act (loi sur la protection de la vie privée) de 1993 et le Health Information Privacy Code (code de la protection des informations touchant à la santé) adopté en application de cette loi (joint parmi les documents supplémentaires), le Human Rights Act de 1993 et le Health and Disability Commissioner Act de 1994 ainsi que le Code of Health and Disability Services Consumers' Rights (code des droits des consommateurs de services de santé et d'aide aux handicapés) adopté en application de cette loi (joint parmi les documents complémentaires). Si certaines de ces lois ne concernent pas spécialement le secteur de la santé, elles visent dans l'ensemble à faciliter l'accès du consommateur aux services de santé et d'aide aux handicapés en Nouvelle-Zélande . Le Health Information Privacy Code est établi et publié par le Privacy Commissioner conformément à la partie VI du Privacy Act; le Code of Health and Disability Services Consumers' Act conformément à l'article 74 du Health and Disability Commissioner Act est établi et publié dans le cadre des Réglements statutaires de la Nouvelle-Zélande. En outre, le Privacy Commissioner a établi pour la Commission de la santé mentale un document (publié en 1997) intitulé Mental Health Professionals and Patient Information : Guidance Notes for Agencies in the Mental Health Sector (renseignements pour les malades et les professionnels de la santé mentale : notes d'orientations pour les institutions du secteur de la santé mentale). Ces Notes concernent les questions difficiles et souvent controversées résultant du traitement des données personnelles dans le contexte de la santé mentale.
10. Mesures visant à maximiser la participation de la population aux mesures de planification
et autres concernant les soins de santé primaires
491. La Strategic Direction déjà mentionnée (par.386 ci-dessus) a été élaborée après de nombreuses consultations des groupes professionnels et mouvements associatifs, y compris des réunions (respectivement hui et fono) avec la population maorie et la population insulaire du Pacifique. Des renseignements sur ces consultations figurent dans la Strategic Direction et le Background Paper qui l'accompagne (voir plus haut par.386). On estime essentiel de continuer à consulter la population. On notera que les Values to Guide Public Health Action (valeurs à prendre en compte pour orienter les mesures de santé publique) énoncées dans la Strategic Direction comprennent le partenariat , c'est à dire "le public, le secteur de la santé et les autres secteurs pertinents travaillant de concert pour apprécier les besoins, la planification, l'application et l'évaluation des politiques, des programmes, de la recherche et de l'information en matière de santé publique". Ainsi la Commission de la santé mentale a entrepris d'importantes consultations publiques pendant un certain temps. On trouvera des
renseignements dans la documentation mentionnée plus haut concernant le rôle et les activités de la Commission.
11. Mesures prises à des fins d'éducation concernant les principaux problèmes de santé
et les moyens de les prévenir et d'y faire face
492. Le document Progress on Health Outcome Targets du Ministère de la santé comprend des informations détaillées sur les mesures d'éducation et autres mesures de sensibilisation du public dans la section Strategies au titre des divers Individual Target Reports .
Article 13 – Droit à l’éducation
A. Résumé des principales modifications
493. Cette section du présent rapport présente les principales modifications suivantes :
a) Une importante révision des programmes d'enseignement aux niveaux primaire et secondaire;
b) Une attention accrue consacrée aux besoins de certains groupes;
c) Une réforme du financement des subventions pour les étudiants de l'enseignement supérieur.
B. Rapports antérieurs
494. Pour la présente période considérée, l'attention est appelée sur les documents suivants :
a) Le rapport initial de la Nouvelle-Zélande en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant (par.116 à 122) et le deuxième rapport en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant récemment présenté;
b) Les troisième et quatrième rapports (combinés) en vertu de la Convention relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (au titre de l'article 10 de celle-ci);
c) Les dixième et onzième rapports (combinés) en vertu de la Convention internationale relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (par. 67 à 82 et 159 à 165);
d) Les observations concernant l'éducation dans la déclaration liminaire de la Nouvelle-Zélande en 1993 lors de la présentation du rapport initial relatif au présent Pacte (voir par. 44 ci-dessus).
C. Mesures visant à favoriser le plein exercice du droit de chacun à l'éducation
495. En général, on peut dire qu'en Nouvelle-Zélande la préservation et la promotion du droit à l'éducation sont mises en évidence par le fait qu'en dépit d'une période de difficultés économiques, les
dépenses nettes d'éducation ont été orientées à la hausse pendant la période considérée, comme l'indique le tableau présenté plus loin au par.533. Les dispositions en matière de financement permettent actuellement au système d'éducation de subvenir aux besoins de services très variés pour la petite enfance; d'assurer la scolarité jusqu'à 14 ans, l'éducation supérieure dans les universités, instituts universitaires, instituts de formation des maîtres, wananga et établissements privés de formation et d'offrir différentes possibilités d'éducation, études de transition, éducation pour tous, formation des adultes, éducation informelle et enseignement à distance.
D. Programme d'études
1. Généralités
496. Un programme de réforme du programme d'études a été entrepris en 1990 sur la base d'études et d'initiatives entreprises à la fin des années 1980. Le New Zealand Curriculum Framework et une série de sept énoncés de programmes constituent aujourd'hui la base des programmes adoptés dans les écoles. Le Framework et les énoncés nationaux de programmes ont été établis en anglais pour l'enseignement principal et en te reo Maori (langue maorie) pour les étudiants qui reçoivent un enseignement d'immersion en maori.
497. Ces modifications des programmes ont pris en compte le contexte déjà présenté comme suit au Comité en 1993 :
« La nécessité d'adapter le système d'enseignement à l'évolution de l'économie a été prise en compte. Par le passé le système d'enseignement correspondait et convenait à une économie qui demandait relativement beaucoup de main-d'œuvre peu qualifiée. Les jeunes gens étaient peu incités à suivre une formation ou des études supérieures, le système comportait des filières peu nombreuses, l'accès à l'enseignement supérieur étant surtout réservé à une élite universitaire. Par ailleurs on se trouvait dans une situation de quasi plein emploi et les demandes de qualifications étaient limitées. Cela décourageait le développement de l'enseignement professionnel. Le passage à une économie concurrentielle et l'augmentation du chômage ont obligé le système d'enseignement à évoluer pour satisfaire les besoins d'une économie exigeant des niveaux de compétence plus élevés. »
2. Le cadre du programme d'enseignement néo-zélandais
498. Le New Zealand Curriculum Framework , publié en 1993, décrit les principaux éléments essentiels pour l'enseignement et l'acquisition des connaissances dans les écoles néo-zélandais. Il énonce les principes qui inspirent et orientent toutes les activités d'enseignement et d'acquisition de connaissances dans les écoles néo-zélandaises. Conformément à ces principes, le programme doit:
a) Être un programme large, commun et équilibré;
b) S'adresser à tous les élèves et étudiants;
Favoriser les progrès et le succès de tous les élèves et étudiants;
d) Apprendre aux étudiants à étudier de façon indépendante toute leur vie;
e) Faire en sorte que les études progressent de façon cohérente pendant toute la scolarité;
f) Prendre en compte la double identité culturelle de la Nouvelle-Zélande;
g) Refléter la nature multiculturelle de la société néo-zélandaise;
h) Être élaboré en coopération;
i) Être en phase avec le monde au sens large.
499. Le Framework définit sept secteurs essentiels d'acquisition de connaissances qui décrivent en termes généraux les connaissances et le savoir que tous les élèves et étudiants devront acquérir :
a) Langue(s) / te korero me nga reo;
b) Mathématiques / pangarau;
c) Sciences / putarao;
d) Technologie / hangarau;
e) Sciences sociales / tikanga-a-iwi;
f) Arts / nga toi;
g) Santé et bien-être physique / hauora.
500. Le Framework énonce également les compétences principales que devront acquérir tous les élèves et étudiants dans les secteurs essentiels d'acquisition de connaissances. Ces compétences sont regroupées dans les catégories suivantes :
a) Communication;
b) Maîtrise du calcul;
c) Information;
d) Résolution des problèmes;
e) Autonomie et concurrence;
f) Comportement social et coopératif;
g) Aptitudes physiques;
h) Travail et étude.
501. Le Framework énonce les attitudes et valeurs souhaitables qui devraient figurer au nombre des connaissances acquises par chaque élève ou étudiant. Il présente aussi la politique d'évaluation à l'école
et sur le plan national. On constatera que les principes du Framework insistent sur la nécessité de refléter l'identité biculturelle de la Nouvelle-Zélande conformément au traité de Waitangi ainsi que la nature multiculturelle de la société néo-zélandaise.
3. Les énoncés de programmes
502. Le Framework fournit des directives pour élaborer des énoncés de programmes nationaux plus précis. Ces documents indiquent de façon plus détaillée les connaissances requises décrites dans le document cadre. Six sur les sept énoncés de programmes nationaux ont été distribués aux écoles pendant la période considérée, pour les Mathématiques, les Sciences, l'Anglais, la Technologie, les Études sociales et la Santé et l'éducation physique . Un énoncé de programme pour les Arts a été publié à l'état de projet. D'autres énoncés de programmes ont été élaborés pour des langues facultatives : Chinois, Espagnol, Samoan et Japonais et pour des sciences : Biologie, Chimie et Physique . Des énoncés de programmes nationaux en te reo Maori (langue maorie), Pangarau (mathématiques), Putaiao (sciences) et Hangarau (technologie) ont été publiés et distribués aux écoles où les élèves ou étudiants utilisent la langue maorie pour leurs études. Des énoncés de programmes pour Tikanga a Iwi (études sociales), Nga Toi (arts) et Hauora (santé et éducation physique) sont en cours d'élaboration.
4. Programme des écoles primaires, intermédiaires et secondaires du premier cycle
(première à dixième année)
503. Toutes les écoles d'État et les écoles intégrées doivent établir un programme diversifié et équilibré pour tous les élèves de la première à la dixième classe (élèves du junior department jusqu'à la fin de la quatrième classe) conformément au Curriculum Framework de la Nouvelle-Zélande et au sept énoncés de programmes nationaux. Les détails des programmes et l'importance attachée aux diverses matières sont déterminés au niveau de l'école.
5. Le programme de l'école secondaire de deuxième cycle (onzième à treizième année)
504. De la onzième à la treizième années les élèves commencent à choisir les matières qu'ils veulent étudier pour obtenir des diplômes. Ils peuvent continuer un enseignement général diversifié ou commencer à étudier des matières plus spécialisées (par ex. biologie, chimie, physique au lieu des sciences en général, histoire, géographie, économie au lieu des études sociales). Ils peuvent aussi entreprendre des études de type plus professionnel.
E. National Qualification Framework (Cadre national des diplômes)
505. Il faut aussi noter que le nouveau programme – sous ses différentes formes – est lié à l'établissement du Cadre national des diplômes élaboré depuis 1991 par la New Zealand Qualifications Authority (Service des diplômes). Ce dernier est un organisme public créé en vertu de l' Education Act de 1989. Il a pour objet de promouvoir une meilleure qualité de l'enseignement en Nouvelle-Zélande avec la création et la mise à jour d'un National Qualification Framework complet, accessible et souple. Ce Framework est essentiellement un moyen de conférer aux diplômes nationaux une crédibilité élevée en Nouvelle-Zélande et à l'étranger et d'établir entre eux des liens permettant aux intéressés d'améliorer leurs compétences sans avoir au préalable à répéter inutilement des études et des évaluations. Le Framework regroupe l'enseignement secondaire de deuxième cycle, la formation dans l'industrie et l'enseignement supérieur en un seul système de diplômes coordonné. Il est fondé sur des unités de valeur permettant d'évaluer les étudiants. En satisfaisant à ces normes, les étudiants peuvent accéder aux diplômes nationaux, indépendamment du lieu où ils étudient. On trouvera d'autres informations aux paragraphes 507 et suivants ci-après.
F. Priorités
506. Pendant la période considérée, le Gouvernement néo-zélandais a accordé la priorité à trois aspects du programme et du niveau de connaissances :
a) L'objectif d'aptitude à lire, écrire et compter. En septembre 1998, le Gouvernement s'est fixé pour objectif qu' "à compter de 2005, tous les enfants de neuf ans devront être capables de lire, écrire et compter avec succès". Bien que la plupart des enfants néo-zélandais sachent lire, écrire et compter, on estime préoccupant l'écart important qui sépare les niveaux inférieurs et supérieurs d'instruction et les importantes différences de résultats entre différents groupes d'enfants. Un programme d'alphabétisation et d'initiation au calcul est en cours pour traiter de ces questions, avec la participation d'équipes spéciales d'experts et de praticiens et une grande campagne de sensibilisation et d'information du public et des collectivités.
b) Enseignement interactif - Programme de techniques informatiques et de télécommunications au service des écoles. Lancé en octobre 1998, ce programme prévoit que d'ici 2002 les écoles néo-zélandaises pourront montrer que ces techniques leur permettent d'améliorer les résultats de l'enseignement et de développer une collaboration avec les communautés locales;
c) Programme d'enseignement à l'intention des Maoris. En juillet 1999 le Gouvernement a présenté les détails d'un programme à aspects multiples visant à améliorer le niveau de connaissances des élèves maoris dans l'enseignement principal, bilingue ou en immersion. Dans le cadre de ce programme toutes les écoles devront élaborer et appliquer des politiques, plans et objectifs visant à améliorer l'enseignement des Maoris et rendre compte chaque année des résultats obtenus par rapport à ces plans et ces objectifs. Le programme d'enseignement à l'intention des Maoris a été élaboré après de longues consultations des Maoris sur le plan national (voir plus loin par.516).
G. Diplômes nationaux des établissements d'enseignement secondaire –
Situation actuelle et future
507. Avec le système actuel, les élèves des établissements d'enseignement secondaire peuvent obtenir les diplômes suivants :
a) Certificat d'études – en général pendant la onzième année;
b) Certificat de la sixième classe – douzième année;
c) Examen pour l'entrée à l'université et l'obtention de bourses – treizième année.
508. Il existe parallèlement plusieurs certificats nationaux prévus par le National Qualifications Framework (NQF) qui peuvent être obtenus par addition d'unités de valeur. Celles-ci sont obtenues à divers niveaux du NQF dans des matières théoriques ou appliquées.
H. Besoins de groupes particuliers
509. Dans ses conclusions relatives au rapport initial de la Nouvelle-Zélande, le Comité a noté avec préoccupation que les Maoris et les insulaires du Pacifique "continuent d'être surreprésentés … au niveau le plus bas d'éducation et de qualification" (par.14). Le Comité a prié instamment la Nouvelle-Zélande de rassembler et de divulguer les statistiques pertinentes et de fournir ces informations au Comité dans le présent rapport (par.21).
510. En réponse à cette demande, des renseignements relatifs aux groupes mentionnés sont fournis sous les rubriques relatives aux Maoris et aux insulaires du Pacifique (voir respectivement ci-dessous par.511 et suivants et 518 et suivants). Des statistiques de base concernant les mêmes groupes figurent également dans le recensement de 1996 de la Nouvelle-Zélande. Les tableaux suivants tirés de ce recensement sont joints dans l' annexe 20 :
a) Groupe ethnique et sexe par niveau le plus élevé de qualification;
b) Ggroupe ethnique, groupe d'âge et sexe par niveau le plus élevé de qualification en fin d'études;
c) Principal sujet d'étude du premier diplôme post-scolaire par groupe ethnique et par sexe;
d) Groupe ethnique et sexe par participation à des cours d'études ou de formation.
1. Maoris
511. Comme on l'a déjà indiqué dans le dixième et le onzième rapports (combinés) en vertu de la Convention relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le système d'éducation néo-zélandais garantit l'égalité des chances en matière d'enseignement, mais les élèves et étudiants maoris (qui représentent aujourd'hui 20,1% de la population scolaire néo-zélandaise) n'en tirent pas pleinement avantage par comparaison avec les étudiants non-maoris. Le nombre d'élèves/étudiants maoris poursuivant leurs études après l'enseignement obligatoire est plus faible et ils risquent beaucoup plus que les autres étudiants de quitter l'école avec un faible niveau officiel de qualification. Bien que des progrès importants aient été enregistrés depuis le milieu des années 1980 en ce qui concerne le taux de participation des étudiants maoris à l'enseignement secondaire post-obligatoire, les progrès enregistrés par le reste de la population n'ont été accompagnés que par une faible amélioration, et dans certains cas une détérioration de la situation relative des Maoris. Ainsi les résultats du recensement de 1996 indiquaient que "quarante-cinq pour cent des Maoris âgés de 15 ans et plus détenaient des diplômes reconnus lors du recensement de 1996, soit la même proportion que lors du recensement de 1991" .
512. Les étudiants maoris qui ne poursuivent pas l'enseignement non-obligatoire ont moins de chances d'accéder aux diplômes officiels, présentent en général moins de matières à évaluer et obtiennent en moyenne des notes inférieures à celles des étudiants non-maoris. En 1997, 37,7% des étudiants maoris quittent encore l'école sans diplôme contre 13,1% pour les autres étudiants. Vers le début de la période considérée, ces chiffres étaient respectivement - pour 1992 - de 37,2 et 12,4.
513. Il n'est pas facile de progresser en ce domaine, mais on s'est beaucoup préoccupé pendant la période considérée d'améliorer l'éducation des Maoris – surtout dans le cadre du Ministère de l'éducation avec le concours de Te Puni Kokiri (Ministère du développement maori). Pendant la dernière décennie, l'étude initiale de la langue maorie puis l'enseignement en maori ont reçu une attention prioritaire, offrant des environnements d'enseignement plus appropriés pour les Maoris et améliorant la participation et la confiance dans le processus d'acquisition des connaissances. A d'autres égards le
système d'enseignement a déjà donné des résultats intéressants, notamment avec une augmentation importante du nombre des Maoris inscrits dans l'enseignement supérieur ces dernières années. Dans l'enseignement primaire/secondaire, le nombre des enseignants maoris est passé de 6% en 1990 à 8,3% en 1998, mais ce pourcentage devra encore augmenter.
514. Le Ministère de l'éducation finance toute une série de programmes visant à améliorer les taux de fréquentation scolaire post-obligatoire, améliorer le niveau des connaissances et aider à conserver te reo Maori (la langue maorie). On peut citer : Kura Kaupapa Maori (écoles publiques d'immersion en langue maorie), wananga (voir par.195, note 105), les cours d'immersion en maori pour les enseignants praticiens et des programmes de développement professionnel pour aider à introduire le programme d'études néo-zélandais en maori; Te Kohanga Reo ("nids linguistiques" ou centres d'immersion totale en langue maorie pour la petite enfance); des cours de formation de personnel maori pour Te Kohanga Reo , des programmes de formation pour parents maoris assurant un enseignement pré-scolaire, travaux de recherche sur le niveau d'éducation des Maoris, mise à disposition de ressources pour l'enseignement linguistique et formation des enseignants maoris. Un programme Skill Pathways (filières de formation) et un programme de formation professionnelle maori visent à augmenter la participation des Maoris à des activités de formation/recyclage et d'éducation post-scolaires et post-obligatoires.
515. L'Annual Report on Maori Education 1996/1997 , rapport détaillé du Ministère de l'éducation (joint parmi les documents supplémentaires) témoigne de l'importance nouvelle accordée à l'éducation des Maoris à la fin de la période considérée. Une description succincte du niveau atteint est présentée dans le rapport annuel . L'attention est aussi appelée sur le Statistical Profile of Maori Participation and Achievement in Education présenté dans le rapport annuel et dont les données concernent la majeure partie de la période considérée . Des évaluations et des renseignements à jour sont fournis dans le plus récent Annual Report for 1997/1998 (joint parmi les documents complémentaires). Les objectifs et orientations actuels de l'éducation des Maoris sont présentés en détail dans le rapport .
516. En 1999 le Gouvernement a approuvé l'application d'une approche plus stratégique dans le cadre de la Maori Education Strategy (programme d'éducation à l'intention des Maoris). Il a été informé par une consultation nationale avec les Maoris et s'efforce de tenir compte des préoccupations exprimées par les Maoris depuis de nombreuses années . L'objectif de la Strategy est d'améliorer les résultats des Maoris et d'éliminer les disparités en matière d'éducation entre Maoris et non-Maoris. La Strategy a trois objectifs principaux :
a) Améliorer la capacité d'adaptation du système principal d'enseignement aux besoins des Maoris;
b) Elever le niveau de responsabilité et de qualification des Maoris dans l'enseignement; et
c) Améliorer la qualité du niveau d'éducation des Maoris dans le domaine des moyens d'information.
La Maori Education Strategy est étroitement liée à la Maori Language Strategy du Gouvernement (voir au titre de l'article 15 (par.616 et suivants ci-dessous) par un Maori Language Education Plan qui est le principal instrument du Gouvernement pour mettre en place un système d'enseignement de qualité pour les Maoris en matière de moyens d'information.
517. Il faut aussi noter que le nouveau National Qualifications Framework décrit précédemment aux par.507 et suivants prévoit une reconnaissance officielle des savoirs traditionnels des Maoris. Des experts maoris participent à l'élaboration par l' Authority d'unités de valeur dans des matières pratiques telles que Te Reo Maori (langue maorie) et Tikanga (coutumes et pratiques). Des experts maoris participent aussi à l'élaboration d'unités de valeur conférant une dimension maorie à des matières générales telles que la gestion des entreprises, le cinéma et les médias électroniques.
2. Population insulaire du Pacifique
518. Pendant la période considérée, le Ministère de l'éducation, préoccupé par le faible niveau d'instruction de la population insulaire du Pacifique, a lancé un nouveau programme d'ensemble : Ko e Ako 'a e Kakai Pasifika (Éducation de la population insulaire du Pacifique en Aotearoa Nouvelle-Zélande : vers le vingt-et-unième siècle) en décembre 1996. Ce nouveau programme examine les résultats à atteindre en matière d'éducation et fixe des objectifs spécifiques dans des secteurs tels que les services à la petite enfance et l'enseignement supérieur.
519. En 1995, 33% seulement des élèves/étudiants insulaires du Pacifique avaient obtenu des certificats d'études A, B ou C, contre 63% pour les autres étudiants. En 1997, 33% seulement des insulaires du Pacifique achevant leur scolarité ont continué des études ou une formation, contre 50% de tous les étudiants en fin de scolarité . Cependant il faut tenir compte du fait que le nombre d'étudiants insulaires du Pacifique a augmenté de plus de 16% au cours des cinq dernières années, soit deux fois le taux d'accroissement total de la population scolaire. Les étudiants insulaires du Pacifique représentent aujourd'hui 7,4% de la population scolaire néo-zélandaise.
520. Ko e Ako 'a e Kakai Pasifika a cité plusieurs raisons susceptibles d'expliquer les résultats inférieurs des insulaires du Pacifique, notamment les difficultés rencontrées par les enseignants pour prendre en compte divers modes d'acquisition des connaissances, divers niveaux d'aspirations et le fait que certains élèves doivent travailler après l'école pour compléter le revenu familial. Dans d'autres cas, les familles ne comprennent pas ce qui manque aux élèves pour réussir, par exemple un endroit tranquille pour étudier. Cette situation tient au fait qu'il existe deux approches culturelles opposées en matière d'éducation. Dans les communautés insulaires du Pacifique, les enseignants sont très respectés et beaucoup de parents estiment qu'il ne convient pas de remettre en cause le jugement d'un enseignant. Cela les amène à rester à l'écart de l'éducation de leur enfant. Il existe aussi une tradition historique très courante de l'apprentissage par cœur. Cette double tradition peut défavoriser des étudiants qui éprouvent des difficultés à poser des questions et à participer à un environnement d'étude interactif. Dans certains cas les enseignants n'ont que des approches limitées pour faire face à ces problèmes.
521. Ko e Ako 'a e Kakai Pasifika a énuméré les principaux moyens permettant d'améliorer le niveau d'instruction des insulaires du Pacifique, à savoir "des services de grande qualité pour la petite enfance, des programmes scolaires efficaces et de bons résultats de l'enseignement supérieur". Entre autres
objectifs, il conviendrait d'augmenter le nombre d'enseignants insulaires du Pacifique à tous les niveaux, d'accroître la participation des insulaires du Pacifique dans les conseils d'établissement (en leur donnant une formation appropriée si nécessaire), d'engager des travaux de recherche pour appuyer l'enseignement des insulaires du Pacifique (y compris l'enseignement bilingue) et d'accroître le choix des matériels éducatifs élaborés à l'intention des étudiants insulaires du Pacifique. En outre, un énoncé de programme en samoan a été publié en septembre 1994 – le premier énoncé national élaboré pour cette langue et concernant la période préscolaire et les écoles. L'énoncé officiel de programme en samoan, Ta'iala mo le Gagana Samoa, Samoan in the New Zealand Curriculum a été diffusé depuis et mis en œuvre dans plusieurs écoles primaires et secondaires. En 1999 le samoan a été inscrit parmi les matières du certificat d'études. Le Ministère de l'éducation continue d'appuyer le programme en samoan en développant les ressources éducatives et en finançant la formation professionnelle des enseignants du samoan. Cette langue a retenu la première l'attention (les étudiants samoans représentant actuellement 50% de la population d'étudiants insulaires du Pacifique), mais le Ministère de l'éducation a aussi élaboré activement des matériels éducatifs pour d'autres langues des insulaires du Pacifique, y compris le niouan, le tokélaouan et le tonguien. Il met actuellement au point les modalités d'élaboration d'un programme pour la langue des îles Cook.
522. Ko e Ako 'a e Kakai Pasifika a aussi approuvé des programmes d'éducation déjà mis en œuvre. Il s'agit notamment de projets tels que le Pacific Islands Education Resource Centre (centre de ressources éducatives pour les îles du Pacifique) établi à Auckland, qui a été inauguré en 1976. En 1996 il a reçu 873 000 dollars du Gouvernement par l'intermédiaire du Ministère de l'éducation. Parmi les autres projets d'éducation figure Anau Ako Pasifika , un programme d'aide aux parents à domicile dans le cadre duquel des femmes insulaires du Pacifique rendent visite aux familles chez elles. Ce projet a été entrepris en 1988 en tant qu'initiative locale et le Gouvernement a récemment commencé à le financer. Les activités de proximité ont aussi entraîné un remarquable développement des services préscolaires pour les insulaires du Pacifique. Early Childhood Development (ECD) appuie financièrement des groupes d'activités préscolaires pour les insulaires du Pacifique et leur fournit des conseils et des orientations. D'autres fonds ont été alloués par le programme pour l'emploi des insulaires du Pacifique, Vaka 'Ou , qui a distribué 3 millions de dollars sur une période de trois ans à partir de juillet 1996. Le financement de projets d'éducation par Vaka 'Ou a été effectué par l'intermédiaire du Ministère de l'éducation. Ce financement a maintenant pris fin, mais le Gouvernement continue de financer trois projets initialement financés par Vaka 'Ou – Licensing Project, Pacific Islands School-Parent Community Liaison Project et Anau Ako Pasifika .
523. Un rapport sur Ko e Ako 'a e Kakai Pasifika publié en novembre 1998 passe en revue l'application de ce plan au cours des 18 mois précédents. Parce qu'il fournit des informations de base actualisées sur l'éducation des insulaires du Pacifique, ce rapport figure parmi les documents supplémentaires. Le plan lui-même est actuellement réexaminé. En 1998 des fono (réunions) ont été organisés avec les partenaires de l'éducation concernant les insulaires du Pacifique pour examiner l'application du plan, expliquer les projets et examiner leurs effets sur les populations insulaires du Pacifique en matière d'éducation et aussi recueillir les observations faites suite à ce rapport. Le plan a continué de donner un degré de priorité élevée à l'éducation des insulaires du Pacifique dans les écoles et de sensibiliser les parents et les communautés. Il continuera d'être amélioré, révisé et adapté pour refléter l'évolution des besoins d'éducation des populations insulaires du Pacifique.
524. Ko e Ako 'a e Kakai Pasifika contient des données spécifiques détaillées couvrant la période considérée et son achèvement, y compris des tableaux d'inscriptions aux activités préscolaires d'enfants insulaires du Pacifique par âge de 1990 à 1997; les meilleures performances scolaires des écoles secondaires en 1991 et 1997 et les inscriptions dans l'enseignement supérieur, les types de fréquentation et les résultats universitaires en 1997. Certains de ces tableaux sont ventilés par sexe.
525. En ce qui concerne la scolarité primaire et secondaire, des renseignements succincts actualisés concernant les élèves/étudiants insulaires du Pacifique (indiquant en particulier la répartition de cette population scolaire et sa localisation en Nouvelle-Zélande) figurent aussi dans le rapport général du Ministère de l'éducation New Zealand Schools (joint parmi les documents complémentaires) .
I. Statistiques du taux d'abandon scolaire
526. Dans ses conclusions relatives au rapport initial de la Nouvelle-Zélande en vertu du Pacte, le Comité a demandé de présenter des "statistiques sur le taux d'abandon scolaire ventilées par race" (par.21). Il est difficile de donner une définition précise de l'abandon scolaire, mais on peut supposer aux fins du présent rapport que l'on doit mettre l'accent sur le pourcentage d'étudiants qui poursuivent des années de scolarité non-obligatoire. Cependant il faut avoir présent à l'esprit que beaucoup d'étudiants quittent le système scolaire pour entreprendre de nouvelles études et une nouvelle formation, y compris des périodes de formation en application de l'Industry Training Act (loi sur la formation professionnelle) (voir plus loin par.586). Les données ci-après indiquent la proportion d'étudiants inscrits dans des écoles en juillet 1998 :
Âgés de 16 ans |
Âgés de 17 ans |
Âgés de 18 ans |
|
Maoris |
71,0% |
41,6% |
11,6% |
Insulaires du Pacifique |
82,2% |
64,4% |
23,8% |
Ensemble des groupes |
86,0% |
62,1% |
16,1% |
527. En ce qui concerne l'absentéisme scolaire et d'autres mesures, on se référera au par. 579 ci-dessous.
J. Étudiantes
528. Comme cela a été indiqué dans les troisième et quatrième rapports (combinés) présentés conformément à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (au titre de l'article 10) "depuis 1992, il y a eu une amélioration progressive de la situation des femmes et des jeunes filles dans le système d'éducation". Des statistiques publiées pendant la période considérée, montrent que les jeunes filles ont maintenant plus tendance que par le passé à poursuivre leurs études jusqu'au deuxième cycle. Elles quittent en général l'école avec un niveau de qualification plus élevé que les garçons du même âge. Un plus grand nombre de femmes poursuivent des études et une formation post-obligatoire et le nombre de femmes qui s'inscrivent à l'université est maintenant supérieur à celui des hommes. Mais ce succès est compromis par le fait que les jeunes filles choisissent de préférence les matières traditionnelles et s'intéressent moins aux études universitaires du troisième cycle. Souvent leurs résultats ne leur permettent pas de choisir des professions à revenu élevé ou conférant un certain prestige. La situation des femmes maories est particulièrement préoccupante. En général elles quittent l'école plus tôt que les femmes non-maories, sans obtenir de diplômes. Et lorsqu'elles en obtiennent, ces diplômes présentent un intérêt plutôt local que national. Pendant la période considérée, un projet pilote, Te Iho Kohine visant à protéger la nature ( te iho ) positive, forte et entière des jeunes filles et des jeunes femmes ( kohine ), a été élaboré par le Ministère des affaires des femmes. Te Iho Kohine résulte de travaux de recherche mettant en évidence les obstacles rencontrés par les jeunes filles maories qui n'obtiennent pas les résultats scolaires escomptés parce qu'elles n'ont pas confiance en elles-mêmes et manquent de motivation.
529. Pour des données statistiques sur les résultats scolaires des jeunes filles et des femmes en général, on se référera plus loin aux par. 589 et 590. Des données statistiques sur la situation des étudiantes maories figurent dans les tableaux fournis et dans les Annual Reports 1996/1997 et 1997/1998 du Ministère de l'éducation (joints parmi les documents complémentaires). Les résultats particuliers des étudiantes insulaires du Pacifique sont examinés dans le rapport sur Ko e Ako 'a e Kakai Pasifika (joint parmi les documents complémentaires).
530. L'égalité entre les sexes en tant que telle est prise en compte en Nouvelle-Zélande dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement pour assurer l'égalité des chances en matière d'éducation pour tous les étudiants. Pendant l'exercice 1993/94, le Ministère de l'éducation a accordé une importance particulière aux questions concernant les jeunes filles et les femmes maories ainsi qu'à un programme prenant en compte l'identité sexuelle.
531. Dans le contexte plus général des femmes dans les écoles, un programme intitulé Preventing Harassment in Schools a été établi pendant la période considérée par la Human Rights Commission . Il s'adresse à la fois aux étudiants et au personnel. La priorité lui a été accordée en réponse à un accroissement du nombre signalé de plaintes reçues des écoles par la Human Rights Commission , en particulier d'étudiantes des écoles secondaires sur le point d'entrer dans la vie active. Le programme a été distribué à toutes les écoles secondaires au milieu de 1996 et il est aussi à la disposition des écoles primaires qui en font la demande. Le Ministère de l'éducation a par la suite financé l'élaboration d'un plan de formation pour appuyer la mise en œuvre de ce programme. Le plan de formation, financé conjointement par le Ministère et la Human Rights Commission , a été distribué aux écoles sur le plan national à la fin de 1996.
532. Les services de formation et d'appui pour l'égalité des chances en matière d'emploi encouragent les conseils d'établissement, dans leur rôle d'employeurs, à examiner les questions d'équité concernant l'emploi du personnel scolaire. L'égalité des chances en matière d'emploi est un instrument utile pour aider les employeurs du service de l'éducation à nommer des enseignants compétents qui soient représentatifs de leur population d'étudiants.
K. Dépenses d'éducation
533. Le pourcentage du budget national consacré à l'éducation est indiqué dans l' annexe 21 . Il est passé de 15,7% en 1990, au début de la présente période considérée, à 16,2% en 1997.
534. Les renseignements contenus dans Education at a Glance (1996) dans les Indicateurs de l'OCDE (Edition de 1996) permettaient de classer la Nouvelle-Zélande dans le premier tiers des pays de l'OCDE, ou près de la moyenne de l'OCDE, pour la plupart des indicateurs. En 1993, par exemple, la proportion du PIB consacrée par la Nouvelle-Zélande aux dépenses d'éducation dépassait la moyenne de l'OCDE en 1993 qui était de 5,3% .
L. Système scolaire
535. La structure du système des écoles obligatoires dans sa forme actuelle est présentée dans le document New Zealand Schools 98 .
1. Nombre et type d'écoles et d'autres établissements d'enseignement; nombre d'étudiants
536. On pourra trouver un résumé général de cette question dans l' annexe 22 qui présente (extraits du New Zealand Official Yearbook 1998 ) des tableaux du nombre d'établissements d'enseignement, du nombre d'étudiants inscrits et du nombre d'équivalents enseignants à plein temps pour les années 1995 à 1997. Cette annexe traite des établissements d'enseignement supérieur ainsi que des établissements primaires et secondaires. Pour les écoles en tant que telles, on devra se référer à New Zealand Schools 98 qui contient des données comparatives plus précises sur les écoles par nombre et par type pour 1998 et pour la période 1994-1998 et sur le personnel pour 1993-1998. Des informations sont également fournies sur le nombre d'étudiants par type d'école en 1998 et de 1994 à 1998, ainsi qu'une analyse du nombre d'étudiants par âge, sexe et groupe ethnique au 1 er juillet 1998.
537. Le système scolaire néo-zélandais présente deux caractéristiques notables, le nombre relativement élevé d'écoles par tête et le nombre élevé d'écoles dans des localités rurales (un tiers des écoles publiques se trouvant dans ces localités) .
538. Pendant la période considérée, on a enregistré une diminution du nombre de certains types d'écoles. Par exemple, si le nombre des écoles secondaires a augmenté de 335 en 1994 à 337 en 1997 et si le nombre d'écoles composites (de la première à la quinzième année) est passé de 91 à 94, le nombre total d'écoles primaires (y compris les écoles intermédiaires, les écoles intégrées et les écoles privées) a diminué de 2 326 à 2 293 pendant la même période. Dans les limites de ces chiffres, le nombre d'écoles primaires privées (non-intégrées) a diminué de 73 à 58, l'intégration des écoles privées dans le système public d'éducation s'étant poursuivie. Dans certains cas, la diminution du nombre des écoles primaires publiques peut être attribuée à la fermeture d'écoles dont le nombre d'élèves est devenu inférieur à neuf.
539. Dans ce contexte et dans d'autres contextes connexes, il convient de mentionner une mesure dénommée Educational Development Initiative adoptée en 1991. Compte tenu de l'évolution de la population, cette mesure permet à une communauté (conseils d'établissements et parents) d'analyser la forme actuelle de l'enseignement et de décider si des formes meilleures et plus efficaces seraient ou non préférables. La plupart des projets achevés dans le cadre de cette politique ont pu l'être grâce à l'accord des communautés rurales qui ont accepté la mise en commun de ressources scolaires. Habituellement, cela peut se traduire par la fusion de deux écoles primaires en une seule, ou d'une école primaire et d'une école secondaire ou intermédiaire pour constituer une nouvelle école de la localité considérée.
540. La planification actuelle prend en considération l'augmentation de la fréquentation scolaire . Ainsi il a été décidé de "consacrer 180 millions de dollars à la construction de 460 nouvelles classes prévues (361 dans des écoles primaires et 99 dans des écoles secondaires)" pour faire face à l'augmentation des effectifs pendant l'année scolaire 1999 .
2. Diversité des écoles
541. En ce qui concerne le rapport initial de la Nouvelle-Zélande, le Comité avait posé des questions concernant le pourcentage élevé (il était alors de 90%) d'écoles privées relevant des services d'éducation de l'Église catholique et sur la signification de l'intégration de ces écoles dans le système public d'enseignement. Des renseignements pertinents ont été fournis en réponse. Il pourra être intéressant de consulter la mise à jour ci-après concernant cette question :
« Ces dix dernières années, la Nouvelle-Zélande a vu s'ouvrir des écoles de plus en plus variées, offrant un choix plus large aux élèves et aux parents. Un réseau important d'écoles relevant de l'Église catholique offre une possibilité de choix aux parents et aux élèves et ces dernières années d'autres groupes se sont de plus en plus intéressés à l'enseignement. En 1998 on comptait 192 écoles privées et intégrées ne relevant pas de l'Église catholique contre 130 en 1988. Dans le réseau des écoles publiques le changement a été encore plus marqué, l'intégration offrant un moyen d'accroître le choix des écoles publiques disponibles. En 1988 neuf écoles intégrées seulement n'étaient pas des écoles catholiques, contre près du quart en 1998. Outre les 236 écoles catholiques intégrées, on comptait 76 écoles intégrées d'origines très diverses, des écoles adventistes du septième jour, aux écoles Rudolf Steiner et Montessori en passant par les écoles musulmanes et juives.
Ce choix d'écoles s'élargit encore dans certaines régions avec la présence de 59 kura kaupapa Maori , écoles publiques dans lesquelles la langue, la culture et les valeurs maories sont prédominantes. Beaucoup d'autres écoles offrent un choix de programmes utilisant la langue maorie, à divers niveaux d'immersion. »
542. D'autres observations concernant les écoles intégrées et privées et des données sur le nombre comparé d'écoles intégrées et privées pendant la période comprise entre 1988 et 1998 figurent dans New Zealand Schools 98 .
3. Enseignement primaire et secondaire : aspects libres et obligatoires
543. La déclaration suivante, figurant dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande en application de la Convention relative aux droits de l'enfant (par.277), demeure valable si ce n'est que, comme on l'expliquera plus loin, la référence à "tous les citoyens néo-zélandais" devrait être remplacée par "tous les citoyens néo-zélandais et autres personnes considérées comme des étudiants du pays" :
« En vertu de l'article 3 de l' Education Act de 1989, tous les citoyens néo-zélandais d'âge compris entre 5 et 19 ans ont droit à l'enseignement primaire (et secondaire) gratuit dans une école publique. … Les écoles demandent aux élèves de verser une certaine somme comme "droits de scolarité" pour contribuer aux frais correspondant aux activités et aux matériels d'enseignement. Le paiement de ces droits est facultatif. L'enseignement est obligatoire entre 6 et 16 ans. Cependant la plupart des enfants commencent à fréquenter l'école primaire à partir de 5 ans. »
544. Comme indiqué au par.257 du présent rapport, la période d'enseignement obligatoire a été portée de 15 à 16 ans pendant la période considérée par l' Education Amendment Act de 1991.
545. En général, le paiement de droits de scolarité pour l'enseignement primaire ou secondaire reste exigé des étudiants venant de l'étranger qui sont admis en Nouvelle-Zélande spécialement à des fins
d'éducation, étant entendu qu'ils paient les dépenses correspondantes . Les renseignements ci-après fournis en 1993 au Comité des droits économiques, sociaux et culturels en réponse à la question écrite 45 représente le point de vue actuel :
« Depuis l'achèvement du rapport initial, l 'Education Act de 1989 a été modifié en divers points, notamment en ce qui concerne la définition du régime applicable aux "étudiants étrangers". Un "étudiant étranger" est maintenant défini simplement comme un étudiant qui n'est pas un étudiant du pays. Un étudiant du pays est un ressortissant néo-zélandais, ou le détenteur d'un permis de séjour en vertu de l' Immigration Act ou une personne exempte de l'obligation du permis de séjour en vertu de cette loi ou une personne faisant partie d'une catégorie ou d'un type dont le Ministère de l'éducation demande qu'il soit traité comme s'il ne s'agissait pas d'un étudiant étranger. Les "étudiants étrangers" sont généralement des étudiants qui demandent ou obtiennent un visa pour entrer en Nouvelle-Zélande, étant entendu qu'ils paient pour leur éducation. Tous les étudiants du pays – y compris les étudiants réfugiés ayant obtenu un permis en vertu de l' Immigration Act – ont droit à l'enseignement primaire et secondaire gratuit. »
546. Il convient d'ajouter que les personnes mentionnées ci-dessus d'une catégorie ou d'un type dont il est demandé qu'il soit traité comme s'il ne s'agissait pas d'étudiants étrangers ont été définies par le Ministre conformément à l' Education Act de 1989, par des avis de la New Zealand Gazette publiés pendant la période considérée – d'abord en 1992 puis lors d'une révision en 1998. Les personnes concernées sont surtout des étudiants étrangers qui étudient en Nouvelle-Zélande dans le cadre d'un programme d'échange approuvé par le Gouvernement néo-zélandais et des étudiants étrangers qui sont des enfants à charge de toute personne détentrice d'un permis de travail non expiré délivré en application de l' Immigration Act de 1987.
4. Enseignement primaire et secondaire : dispositions générales et mesures prises pour rendre
cet enseignement accessible pour tous
547. Les droits fondamentaux à l'enseignement secondaire et primaire n'ont pas été modifiés par rapport au rapport initial de la Nouvelle-Zélande. Plusieurs faits nouveaux survenus pendant la période considérée ont cependant eu des incidences sur ces deux secteurs et sont examinées parmi les questions mentionnées plus loin (à l'exception de celles déjà mentionnées plus haut sous d'autres rubriques).
a) Enseignement par correspondance
548. La Correspondence School mentionnée dans le rapport initial (par.601, 619) continue d'être un élément important du système d'enseignement néo-zélandais, comme elle l'a été depuis 1922. Le nombre total d'élèves atteignait 19 790 au 1 er juillet 1997, soit 810 d'âge préscolaire, 208 à plein temps présentant des besoins spéciaux, 1239 autres études primaires, 7977 autres études secondaires, 1342 primaire à plein temps, 2574 secondaire à plein temps et 5640 adultes. Le personnel de 486 personnes comportait 23 enseignants préscolaires, 82 enseignants du primaire, 255 du secondaire, 12 représentants régionaux et 114 membres du personnel administratif .
549. A partir des années 1940, les élèves du secondaire ont pu recourir à l'école par correspondance pour suivre des cours non disponibles dans leur propre école. Actuellement plus de 98% des écoles secondaires néo-zélandaises utilisent l' Open Learning Service (service d'enseignement ouvert) de l'école par correspondance pour permettre à leurs étudiants de suivre des cours concernant la totalité du programme. Ce service est utilisé par les écoles secondaires lorsqu'un enseignant spécialiste d'une matière les quitte, lorsqu'elles manquent de personnel ou qu'elles ne peuvent proposer une série complète de matières.
550. L'augmentation marquée du recours des adultes à la Correspondence School montre que l' Adult Open Learning Service de l'école offre comme seconde chance des possibilités d'études à des milliers de Néo-Zélandais adultes. Certains satisfont ainsi l'ambition de toute une vie qui consiste à améliorer leur niveau d'études, d'autres veulent acquérir des compétences pour améliorer leurs possibilités d'emploi. Les cours sont aussi très populaires chez les élèves ayant récemment achevé leurs études et qui ont un emploi, mais qui souhaitent encore étudier.
551. En 1997, l' Early Childhood Service (service préscolaire) de l'école a commencé à offrir des doubles inscriptions à des élèves de localités isolées qui ne peuvent que partiellement accéder aux services préscolaires normaux. Ce service a été créé en 1976 pour que les enfants de moins de cinq ans qui ne peuvent accéder à un centre préscolaire traditionnel puissent bénéficier d'un enseignement préscolaire. Un appui est fourni aux parents pour les aider à travailler avec leurs enfants d'âge préscolaire en vue de développer les aptitudes dont ils auront besoin à l'école primaire. Pour les enfants, voire les bébés, présentant des besoins spéciaux l'école travaille avec les parents pour leur permettre d'aider leur enfant à développer ses capacités et possibilités.
b) Situation des enseignants
552. Des contrats de travail sont négociés entre le Ministère de l'éducation et la personne ou les syndicats qui représentent les enseignants. Ces contrats concernent les arrangements de travail de la grande majorité des enseignants, bien que certains soient couverts par des contrats de travail individuels négociés avec l'école et l'intéressé mais nécessitant l'accord du Ministère. Les principaux textes régissant ces procédures pendant la période considérée ont été le State Sector Act de 1988 et l' Employment Contracts Act de 1991. Le résultat de la plupart des négociations à la fin de la période considérée a été la création d'un Unified Pay System (système unifié de rémunération) dans tous les secteurs primaire et secondaire.
553. Les conditions d'emploi du personnel des centres préscolaires sont fixées par négociation directe avec l'employeur, soit individuellement, soit par l'intermédiaire du syndicat ou du représentant des enseignants. La situation est comparable pour le personnel du secteur de l'enseignement supérieur.
c) Perfectionnement professionnel des enseignants
554. Les conseils d'établissement peuvent consacrer une partie de leurs crédits de fonctionnement au perfectionnement professionnel des enseignants. Ainsi, les conseils peuvent financer des cours de formation ou de perfectionnement des enseignants dans l'école même, la participation à des cours pendant le service ou ils peuvent subventionner le coût d'études supérieures ou d'autres études appropriées.
555. La mise en œuvre des importantes modifications apportées au programme scolaire néo-zélandais (décrites aux par.498 et suivants ci-dessus) oblige à assurer une formation appropriée des enseignants. Le Ministère de l'éducation a mis des fonds à disposition pour appuyer la mise en œuvre des nouveaux programmes par des cours de perfectionnement des enseignants. Pour la période 1999/2000 une somme d'environ 43 millions de dollars par an est allouée dans le cadre de contrats publics pour compléter la formation professionnelle des enseignants et répondre ainsi aux besoins du programme. Mais suite à une décision prévue par l' Education White Paper , ce système sera modifié en ceci qu'environ 20 millions de dollars seront retenus en vue d'une affectation centralisée, le reste étant alloué aux écoles dans le cadre de leur financement opérationnel pour faciliter la prise de décisions au niveau local en matière de perfectionnement professionnel.
d) Enseignement secondaire technique et professionnel
556. Comme on l'a noté dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande en application du Pacte (par.622), l'enseignement et la formation professionnelle ont été en grande partie transférés du secondaire au secteur de l'enseignement post-obligatoire. Les programmes et initiatives élaborés au niveau du deuxième cycle pour aider les étudiants à passer de l'école à l'activité professionnelle sont notamment les suivants :
a) Les relations écoles-industrie ont été jusqu'à une date récente organisées par le Careers Service. En 1999 le Ministère de l'éducation a révisé un document intitulé Working Together, building parnerships between schools and enterprises pour préciser les méthodes par lesquelles les écoles pourraient établir des partenariats efficaces avec les entreprises en vue d'améliorer l'acquisition des connaissances et l'enseignement scolaire. Le Gouvernement a alloué 1 million de dollars supplémentaires sur trois ans pour que les entreprises créent ou étendent des partenariats régionaux avec les écoles;
b) La Secondary Tertiary Alignment Resource (STAR) alloue 24,56 millions de dollars aux écoles pour aider les étudiants de cycle supérieur de la onzième à la treizième année à entreprendre des études débouchant sur un diplôme d'études supérieures. Le financement est autorisé et assuré par le Ministère de l'éducation. Près de 50 000 étudiants (environ le tiers des étudiants du cycle supérieur des écoles secondaires) suivent un enseignement supérieur chaque année. STAR est devenue opérationnelle en 1996.
557. Parallèlement à ces initiatives du Gouvernement, plusieurs initiatives privées facilitent les relations entre l'école secondaire et le travail et entre l'école secondaire et l'enseignement supérieur.
M. Accès à l'enseignement supérieur
1. Généralités
558. En termes d'approche systémique, l'enseignement supérieur en Nouvelle-Zélande a été inclus pendant la période considérée dans une catégorie plus large d'enseignement et de formation post-
obligatoires (PCET). Dans ce domaine, le Gouvernement a mis l'accent sur un enseignement et une formation mieux adaptés aux besoins des étudiants (et à ceux du marché du travail et de l'économie), des ressources allouées et utilisées plus efficacement, davantage de choix et d'options variées et un accès facilité pour tous les Néo-Zélandais. Il a surtout veillé à ce que le système PCET fournisse une main-d'œuvre adaptable et hautement qualifiée pour une économie concurrentielle sur le plan international. Ce thème a déjà été mentionné en liaison avec le New Zealand Curriculum Framework (par.498 ci-dessus).
559. Pendant la période considérée, la fréquentation de l'enseignement post-obligatoire a eu tendance à fortement augmenter, comme l'indique la différence entre les niveaux de 1990 et 1997 figurant dans le tableau de l' annexe 23 (extrait du New Zealand Official Yearbook 1998 ). Jusqu'au milieu des années 1980, la Nouvelle-Zélande avait des niveaux relativement faibles de fréquentation de l'école secondaire au delà de la période obligatoire par rapport à des pays qui sont ses partenaires commerciaux. Des progrès importants ont été accomplis pendant la période considérée. Par exemple, le pourcentage d'étudiants poursuivant leurs études en sixième classe a augmenté de 66,5% en 1985 à 83% en 1996 et 1997. Le pourcentage d'étudiants poursuivant leurs études jusqu'à l'âge de 17 ans a augmenté de 30,8% en 1985 à 60,1% en 1997 et 62,1% en 1998. La participation du groupe d'âge principal de 18 à 24 ans dans les établissements supérieurs est passée de 205,1 pour 1 000 en 1990 à 283,4 pour mille en 1998. En juillet 1998, le nombre d'étudiants de l'enseignement supérieur inscrits aux programmes d'études officiels (conduisant à un diplôme reconnu) s'est élevé au total à 214 351 soit une augmentation de 8% par rapport à juillet 1994. La participation totale à l'enseignement post-obligatoire s'est améliorée pour les populations maorie et insulaire du Pacifique et le nombre d'inscriptions de femmes est maintenant supérieur à celui des hommes, sauf au niveau de l'enseignement universitaire supérieur.
2. Financement du secteur de l'enseignement et de la formation post-obligatoires
560. En 1991, un nouveau système de financement des établissements d'enseignement supérieur a été mis en place. Auparavant, exception faite des recettes correspondant aux droits de scolarité des étudiants et des dotations relativement faibles mises à la disposition de certaines universités, les dotations forfaitaires de l'État représentaient l'essentiel des ressources mises à la disposition des universités pour faire face à leurs frais de fonctionnement sur des périodes quinquennales. Avec ces dotations, les universités avaient l'obligation de déterminer le nombre de leurs étudiants. Depuis 1991 le système Equivalent Full-Time Student (EFTS) (équivalent étudiant à plein temps) finance les établissements supérieurs de façon globale, en fonction du nombre d'étudiants et des cours suivis par les étudiants. Les instituts universitaires, les instituts de formation des maîtres, les universités et les wananga sont financés forfaitairement en fonction du nombre d'étudiants que chaque établissement peut recevoir. Le financement réparti entre neuf catégories est à peu près proportionnel au coût d'un cours ou d'un programme. Les établissements reçoivent une petite dotation de base (jusqu'à 250 000 dollars). Le financement prend en compte les travaux d'équipement.
561. Le système EFTS de financement a supprimé le système centralisé de prise de décisions détaillées concernant les effectifs de personnel, les dotations de fonctionnement et les projets de travaux d'équipement. Ces responsabilités relèvent maintenant de la gestion des établissements d'enseignement supérieur eux-mêmes.
562. Les établissements d'enseignement supérieur doivent tous mieux rendre compte de leur gestion dans le cadre du système EFTS de financement. L' Education Amendment Act de 1990 a apporté des changements visant à inciter davantage à améliorer l'efficacité, l'utilité, la souplesse et la capacité d'adaptation, ainsi que des dispositions en matière de gestion, d'autonomie institutionnelle et de liberté universitaire. Chaque institution doit respecter les prescriptions du Public Finance Act de 1989 et de l' Education Act de 1989.
563. Pendant l'année universitaire 1998 le secteur des universités a reçu au total 685 millions de dollars par l'intermédiaire du système EFTS de financement. Les instituts universitaires ont reçu 403 millions de dollars et les instituts de formation des maîtres 51 millions de dollars par l'intermédiaire du système EFTS. Les wananga ont reçu 6,9 millions de dollars.
564. Le total des fonds alloués au secteur de l'enseignement supérieur s'est élevé en 1998 à 1,15 milliards de dollars pour un total de 173 968 places.
565. Le système de financement EFTS a été élargi en 1993 afin d'utiliser des fonds publics pour subventionner certains programmes dans des établissements de formation privés. L'obligation de rendre des comptes est la même que pour les établissements publics d'enseignement supérieur. Les fonds alloués aux établissements de formation privés se sont élevés à 7 millions en 1998.
3. Allocations d'études et système de prêts
566. La mise en vigueur en 1990 d'une augmentation des droits de scolarité pour les étudiants de l'enseignement supérieur, mentionnée dans le rapport initial en application du Pacte (par.656) a été une question débattue. Cependant l'ensemble de réformes pertinentes adopté par le Gouvernement a été conçu de façon à faciliter l'accès à la formation et à l'enseignement supérieur; et comme on l'a déjà vu, le nombre des inscriptions aux programmes d'enseignement post-obligatoire a eu tendance à augmenter sensiblement pendant la présente période considérée.
567. Le nouveau système d'allocations d'études adopté en 1989 (rapport initial (par.644)) offre une aide ciblée pour couvrir les frais de subsistance sous la forme de bourses. Initialement le système prévoyait des allocations aux étudiants de l'enseignement supérieur âgés de 16 ans et plus et aux étudiants du secondaire âgés de plus de 18 ans au 1 er janvier de l'année scolaire. A partir de 1998, le système permet aux étudiants de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur de recevoir une allocation d'études à partir de leur 18 ème anniversaire, à condition qu'ils satisfassent aux critères d'éligibilité et de sélection, mais certains jeunes gens de 16 et 17 ans peuvent être admis à en bénéficier. Les allocations accordées aux étudiants célibataires de moins de 25 ans visent à aider ceux qui sont issus de familles à faible revenu. L'extrait suivant du New Zealand Official Yearbook 1998 décrit dans l'ensemble ce système de la façon suivante :
« Pour les étudiants célibataires le montant de l'allocation est fonction de l'âge de l'étudiant, du revenu des parents (si l'étudiant a moins de 25 ans) et du point de savoir s'il réside ou non à la maison. Il existe des taux différents pour les étudiants avec un conjoint à charge et/ou des enfants à charge, les étudiants avec un conjoint qui gagne sa vie et ceux qui sont mariés à d'autres étudiants.
En outre, il existe deux dispositions séparées permettant aux étudiants de moins de 25 ans de demander une allocation sans être soumis à un contrôle concernant le revenu imposable de ses deux parents. Ces dispositions sont les suivantes :
- Il est procédé à un contrôle du revenu d'un seul des parents pour déterminer les droits à une allocation sélective.
- L'allocation d'étudiant indépendant, cas dans lequel l'étudiant peut être considéré comme indépendant de ses deux parents et où il reçoit le montant maximal de l'allocation d'études sélective.
Les étudiants célibataires bénéficiant d'une allocation d'études sélective et résidant hors du domicile de leurs parents, certains étudiants mariés et ceux qui reçoivent un montant d'allocation tenant compte de personnes à charge peuvent aussi avoir droit à une indemnité de logement s'ils reçoivent une allocation d'études sélective.
Le montant des allocations est modifié chaque année et est sujet à révision. »
568. En outre, un système de prêts aux étudiants a été mis en place au début de la période considérée (en partie par le Student Loans Scheme Act de 1992) pour aider les étudiants à participer aux études supérieures. Avec ce système, le Gouvernement offre des prêts subventionnés à ces étudiants sur une base non sélective pour couvrir leurs frais de scolarité, les coûts afférents aux cours et les frais de subsistance, actuellement dans les conditions suivantes :
a) Frais de scolarité – les droits obligatoires qui sont crédités directement à l'établissement d'enseignement supérieur au début d'un cours (les étudiants qui fréquentent des établissements de formation privés peuvent emprunter jusqu'à 6 500 dollars pour les frais de scolarité);
b) Coûts afférents aux cours – un montant maximal de 1 000 dollars par an pour des cours annuels à temps complet pour aider à couvrir des coûts afférents aux cours, par exemple du matériel, des manuels, des sorties sur le terrain. Les étudiants à temps partiel pendant toute l'année ou à temps complet pendant une partie de l'année peuvent emprunter une partie de ce montant. Le montant est déterminé en fonction d'une évaluation du cours. Pour bénéficier de ce prêt, les étudiants doivent fournir des documents justifiant leurs dépenses;
c) Frais de subsistance – 150 dollars par semaine pendant la durée du cours (moins tout droit à allocations d'études). L'élément frais de subsistance n'est alloué qu'aux étudiants à plein temps qui entreprennent un cours ou un programme approuvé.
569. Les prêts, dont les intérêts courent du jour où ils sont perçus, sont remboursables par l'intermédiaire du Inland Revenue Department (administration fiscale). Le remboursement étant subordonné au revenu, les emprunteurs à revenu faible ou nul ne sont pas obligatoirement astreints à rembourser. Une fois achevée la période d'emprunt, si les capacités de remboursement de l'emprunteur ne suffisent pas pour rembourser les intérêts débiteurs de base, le solde des prêts ne peut augmenter à un rythme supérieur à celui de l'inflation.
570. Les allocations et les prêts visent à ce que personne ne soit empêché par des obstacles financiers d'entreprendre des études supérieures. En améliorant les possibilités de participation aux études supérieures, ces programmes facilitent la formation d'une main-d'œuvre plus instruite et mieux qualifiée. Les jeunes gens de familles à faible revenu sont encouragés à poursuivre leur éducation et leur formation au delà de la période obligatoire du fait qu'ils ont droit à des allocations sélectives. Tous les citoyens, indépendamment de leur âge, sont encouragés à entreprendre une formation et des études supérieures par des prêts consentis à des taux bonifiés qui n'ont pas à être remboursés tant que les
revenus de l'intéressé ne dépassent pas un certain seuil. Les groupes dont la participation à l'enseignement supérieur est traditionnellement plus faible, comme les populations maorie et insulaire du Pacifique, tendent à recourir davantage aux prêts aux étudiants que les autres groupes, ce qui semble indiquer que le système de prêts aide particulièrement les groupes sous-représentés à entreprendre des études supérieures. Mais certains ont estimé préoccupant le niveau d'endettement des jeunes gens
lorsqu'ils achèvent leurs études supérieures. On a soutenu que cet endettement élevé contribuait à expliquer les niveaux d'émigration élevés des jeunes diplômés, les salaires en Nouvelle-Zélande n'étant pas suffisants pour aider à rembourser les emprunts des étudiants.
4. Accès des étudiants étrangers à l'enseignement supérieur
571. On trouvera ci-après un résumé de la situation actuelle concernant l'accès des étudiants étrangers à l'enseignement supérieur. Comme on l'a déjà indiqué au par.545, l' Education Act de 1989 stipule qu'un étudiant étranger est simplement un étudiant n'appartenant pas au pays. Un étudiant du pays est un ressortissant néo-zélandais ou le détenteur d'un permis de séjour en vertu de l' Immigration Act de 1987 ou une personne dispensée de l'obligation du permis en vertu de cette loi, ou une personne faisant partie d'une catégorie ou d'un type dont le Ministère de l'éducation demande qu'il soit traité comme s'il ne s'agissait pas d'un étudiant étranger.
572. Comme indiqué plus haut, les personnes mentionnées comme appartenant à des catégories ou types dont il est demandé qu'ils soient traités comme s'il ne s'agissait pas d'étudiants étrangers ont été définies par le Ministre conformément à l' Education Act de 1989, par des avis parus dans la New Zealand Gazette . Ces avis mentionnent les étudiants étrangers qui étudient en Nouvelle-Zélande dans le cadre d'un programme d'échange approuvé par le Gouvernement et les étudiants dont les parents sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire.
573. Une personne peut s'inscrire dans n'importe quel établissement d'enseignement supérieur s'il s'agit d'un étudiant du pays, d'un étudiant exempté (étudiant étranger qui séjourne en Nouvelle-Zélande pour étudier dans le cadre d'un programme d'échange approuvé par le Gouvernement) et s'il a satisfait aux critères d'admission du conseil d'établissement. L'article 224(9) de l' Education Act de 1989 prévoit qu'aucun étudiant étranger autre qu'un étudiant exempté ne peut être admis à un programme d'étude quelconque si cela empêche un étudiant du pays ou un étudiant exempté de s'inscrire à ce programme .
574. Un étudiant étranger n'a pas le droit de s'inscrire à un cours d'études ou de formation qui dure ou risque de durer moins de trois mois, sauf si ce cours est un cours autorisé proposé par un établissement accrédité.
575. L'article 228 de l' Education Act de 1989 définit la procédure à appliquer par un conseil d'établissement pour fixer les droits de scolarité d'un étudiant étranger. Il s'agit de garantir que les étudiants étrangers (non exemptés) paient intégralement le coût des services d'enseignement dont ils bénéficient.
N. Enseignement pré-élémentaire, enseignement principal, enseignement spécialisé, enseignement industriel, formation continue et formation des adultes
1. Enseignement pré-élémentaire
576. L'accès à un enseignement pré-élémentaire de grande qualité est d'une importance essentielle pour les jeunes enfants et leurs parents en Nouvelle-Zélande. L'action gouvernementale vise à rendre
abordables les services correspondants, à obtenir des taux d'inscriptions élevés, à satisfaire les différents besoins de la communauté et atteindre les normes de qualité requises.
577. Les services pré-élémentaires définis par une charte passée avec le Gouvernement sont subventionnés sous forme de versements par session aux prestataires sur la base du nombre d'enfants présents. Les principaux prestataires sont les jardins d'enfants, les garderies, les kohanga reo , les services préscolaires pour les insulaires du Pacifique, les centres d'éducation et de soins et les services à domicile. Les programmes d'éducation pré-élémentaire visent dans l'ensemble à favoriser le développement personnel et sont fondés sur l'apprentissage par le jeu. Les dépenses du Gouvernement pour les paiements par session des services loués et des services exemptés d'autorisation se sont élevés en 1998/99 à 294 millions de dollars . Près de 100% des enfants de quatre ans et 89% des enfants de trois ans sont maintenant inscrits dans des services d'éducation pré-élémentaire . Le mode d'utilisation des services d'éducation pré-élémentaire a changé, les participants ayant tendance à y recourir davantage que précédemment. Depuis 1983 le nombre d'enfants maoris inscrits dans des centres d'éducation pré-élémentaire a plus que doublé; entre 1991 et 1998, les inscriptions de Maoris ont augmenté de 39%.
2. Droit à l'enseignement principal
578. Les différentes modifications intervenues dans ce contexte sont présentées ci-après.
579. Dans le secteur de l'enseignement obligatoire le Gouvernement s'efforce d'assurer que chaque enfant jusqu'à l'âge de 16 ans reçoit une éducation appropriée. Des mesures visant les élèves exposés à des risques sont destinées à améliorer à la fois les possibilités de succès et le niveau des résultats des étudiants qui risquent d'obtenir des résultats insuffisants. A la fin de la période considérée, 34% des étudiants ont quitté l'école sans diplômes supérieurs de l'enseignement secondaire (c'est-à-dire sans certificat de la sixième classe). Ces jeunes gens se trouvent ensuite désavantagés sur le marché du travail. Un niveau d'éducation insuffisant a des répercussions négatives sur la santé de la société et de l'économie. Plusieurs problèmes sont liés aux étudiants exposés à des risques, outre l'insuffisance du niveau d'éducation. On peut citer l'absentéisme scolaire, les cas de suspension et d'exclusion, la demande de possibilités d'éducation en dehors de l'enseignement principal pour les étudiants le plus exposés à des risques et les brimades et la violence à l'école. Plusieurs mesures nouvelles ont été prises pour améliorer les chances des étudiants à risques d'obtenir des résultats satisfaisants . Il s'agit notamment des mesures suivantes :
a) Financement accru de mesures contre l'absentéisme scolaire. Depuis 1994 le Gouvernement a alloué et progressivement accru les fonds affectés à des programmes de lutte contre l'absentéisme scolaire. A partir de 1998 un réseau de 120 services de district apporte dans tout le pays son soutien aux écoles pour faire face à ce problème. Le financement de base de ces services, à compter de l'exercice financier 1998/99 représente un montant de 4,15 millions de dollars par an. L'objectif de ce service est de réduire et de prévenir l'absentéisme scolaire, et d'améliorer ainsi les possibilités d'éducation d'étudiants qui risqueraient autrement d'être désavantagés sur le plan social et économique;
b) Programme d'élimination de la violence. Il s'agit d'un programme de recherche-action basé sur l'analyse de systèmes et qui vise à donner aux écoles la possibilité de réduire le niveau de la violence dans l'environnement et les communautés scolaires. En participant à ce programme, les jeunes gens apprennent à comprendre la violence et à gérer leur colère, les enseignants prennent conscience des effets de leur propre comportement et les parents et les écoles apprennent à travailler en partenariat pour réduire la violence. Le programme d'élimination de la violence a donné de bons résultats dans de nombreuses écoles depuis 1996 et pendant son déroulement l'université d'Auckland a procédé à des travaux de recherche et d'évaluation qui en prouvent l'efficacité;
c) Changements des règles relatives à l'exclusion temporaire . L'adoption de l' Education Amendment Act de 1998 a permis au Secrétaire de l'éducation, notamment, d'élaborer les Education (Stand-down, Suspension, Exclusion and Expulsion) Rules (règles concernant l'éducation (suspension, exclusion temporaire, exclusion et expulsion) de 1999. Ces règles définissent les pratiques et procédures à appliquer par les conseils et les chefs d'établissement , les parents et les étudiants lorsqu'une suspension, une exclusion temporaire, une exclusion ou une expulsion doit être envisagée ou décidée.
580. L' Education Amendment Act de 1998 met aussi en place de nouveaux processus d'élaboration de programmes d'inscription en vue de limiter les admissions lorsque les écoles risquent d'être surpeuplées. Les programmes d'admission doivent exprimer certains principes, dont le plus important est l'opportunité pour les étudiants de pouvoir fréquenter une école suffisamment appropriée . Dans le budget de 1999 le Gouvernement a augmenté de 21,7 millions de dollars (sur trois ans) le renforcement du mécanisme de financement d'" Alternative Education " (enseignement de remplacement). Ce mécanisme finance l'enseignement dans des environnements éducatifs de remplacement pour les jeunes gens à risque qui se sont exclus des environnements scolaires normaux.
581. Le rapport initial en application du Pacte a mentionné le programme ACCESS (créé par l' Access Training Scheme Act de 1988) visant à renforcer la capacité des individus d'entrer ou de rentrer dans la vie active en améliorant leurs qualifications professionnelles de base (par.662). A l'expiration de la loi de 1988 en 1993, le programme ACCESS a été remplacé par le Training Opportunities Programme (TOP) (programme de possibilités de formation). Ce dernier a permis d'accéder aux activités de TOP à des catégories de personnes plus variées, y compris des bénéficiaires du programme Domestic Purposes , des réfugiés et d'ex-détenus. Les cours sont des cours d'enseignement général, souvent combinés à l'enseignement d'autres connaissances et compétences, y compris la formation et l'enseignement professionnels. L'essentiel des ressources de TOP (excepté la partie destinée aux adolescents de moins de 18 ans) a été transféré à WINZ (par. 190 ci-dessus). Les cours relais dans les établissements d'enseignement supérieur sont maintenant courants et financés par le système principal d'allocations d'études déjà décrit. Des Rural Education Activities Programmes (REAP) (programmes d'activités d'enseignement en zone rurale) font maintenant l'objet de contrats avec le Ministère de l'éducation, ce qui garantit une plus grande responsabilité et plus d'informations sur les résultats. On met davantage l'accent sur l'enseignement pré-élémentaire et communautaire. Des organismes bénévoles continuent de jouer un rôle important en offrant des services éducatifs. Certains organismes bénévoles jouent un rôle plus important; il s'agit notamment de Literacy Aotearoa et de Workbase Literacy.
582. En ce qui concerne l'enseignement principal, il faut aussi noter que l'accroissement de l'immigration en Nouvelle-Zélande pendant la période considérée a accru la demande d'enseignement de
l'anglais, mais cet accroissement s'est maintenant stabilisé. Des réfugiés de pays très variés ont été admis dans le pays et beaucoup connaissent très mal leur propre langue et l'anglais. Il en est résulté une surcharge pour les enseignants et les écoles à forte proportion d'étudiants de ce type. Des programmes de perfectionnement pour enseignants ont été organisés à partir de 1991 pour permettre aux enseignants de répondre plus efficacement à ces besoins. Des fonds supplémentaires ont aussi été alloués pour aider à renforcer l'enseignement de l'anglais, y compris dans l'enseignement et la formation post-obligatoire. Bien que le secteur des organismes bénévoles ait joué un rôle très important, ces programmes restent insuffisants.
3. Enseignement spécialisé
583. Des services d'enseignement spécialisé ont été mis en place à l'intention des enfants handicapés, présentant des difficultés en matière de comportement ou d'acquisition des connaissances et dont on a estimé qu'ils avaient besoin de services de remplacement à la place de ceux généralement fournis dans un environnement scolaire normal. Les parents d'enfants présentant des besoins particuliers en matière d'éducation ont le même droit que les autres parents d'inscrire leurs enfants dans l'école de leur choix. En vertu de l' Human Rights Act de 1993 (voir plus haut par.26 et suivants), il est illégal pour un établissement d'enseignement quelconque de traiter un étudiant différemment (par exemple en refusant tel ou tel service ou en en limitant l'accès) en invoquent un handicap quelconque. L' Education Act de 1989 confère au Secrétaire de l'éducation le droit d'ordonner l'inscription dans un établissement donné si les besoins d'enseignement spécialisé ne peuvent être satisfaits dans l'école initialement choisie. Chaque fois que cela est possible, si les parents le préfèrent, les enfants présentant des handicaps physiques ou autres sont inscrits avec les autres enfants dans les classes habituelles. Si nécessaire, les bâtiments sont modifiés, un matériel spécial est mis en place et du personnel supplémentaire est recruté pour aider les enseignants. Des conseillers aident le personnel à élaborer des programmes appropriés pour les enseignants. Ce soutien est assuré grâce aux fonds alloués par le Ministère de l'éducation aux conseils d'établissement et par l'intermédiaire des Specialist Education Services (SES) organisme public séparé qui a son propre conseil. Les SES fournissent des conseils, des orientations et un soutien spécialisés aux personnes, aux écoles et aux centres pré-élémentaires.
584. Les enfants présentant des besoins d'éducation spéciaux peuvent être inscrits dans une école spécialisée ou dans des classes rattachées à une école locale. Ces services augmentent les choix offerts aux parents dont les enfants ont besoin d'un enseignement spécialisé. Si les besoins de l'enfant ne peuvent être satisfaits dans le système scolaire normal, d'autres services sont disponibles. Les élèves nécessitant des soins hospitaliers de longue durée peuvent suivre une scolarité à l'hôpital. Certains hôpitaux ont des écoles publiques enregistrées tandis que d'autres peuvent avoir sur place des classes assurées par les écoles locales. Les écoles spéciales en établissement assurent un enseignement et des soins sur place pour les enfants présentant des besoins particuliers d'enseignement, de comportement ou d'ordre émotionnel. Les enfants présentant des handicaps de la vue ou de l'audition peuvent fréquenter les écoles habituelles, mais aussi des écoles d'établissements spécialisés. Des camps avec assistance médicale, où les enfants nécessitant du repos ou en convalescence peuvent séjourner pendant de courtes périodes, comportent aussi des programmes d'éducation en classe et en plein air.
585. Le financement de l'enseignement spécialisé a représenté environ 7% des dépenses prévues de l'enseignement scolaire pendant l'exercice budgétaire 1996/97; et en août 1996 on comptait 16 572 élèves bénéficiant de l'assistance spécialisée " special education discretionary assistance" (SEDA ). A partir de 1997 le Gouvernement a mis en œuvre un programme " Special Education 2000", mesure supplémentaire visant spécialement les écoles pour aider les élèves qui présentent des difficultés d'étude et de comportement. Les besoins varient énormément d'un individu à l'autre, mais la stratégie vise à améliorer les possibilités d'étude pour les élèves présentant des besoins d'enseignement spécialisé pendant les années pré-scolaires et scolaires. L'allocation spéciale d'éducation créée pendant la première phase du projet a été portée de 14 millions de dollars en 1997 à environ 29 millions de dollars en 1998. D'autres programmes et initiatives sont encore mis en place .
4. Formation professionnelle
586. Une Industry Skills Training Strategy a été adoptée conformément à l' Industry Training Act de 1992 pour améliorer la qualité, l'utilité et le volume total de formation professionnelle systématique en Nouvelle-Zélande. L'objet de la Strategy est d'accroître la capacité d'adaptation de la formation pour répondre aux besoins de l'industrie, notamment en donnant aux entreprises un droit de regard sur les ressources affectées par le Gouvernement à la formation ainsi que le pouvoir de fixer des normes. La loi de 1992 a créé l'agence de la Couronne Skill New Zealand (précédemment Education and Training Support Agency ) pour admettre et financer des Industry Training Organizations (ITO) . Ces ITO sont chargées de concevoir, gérer et organiser des programmes de formation pour les industries correspondantes; elle n'assurent pas la formation elles-mêmes. Environ 48 900 stagiaires ont entrepris une formation professionnelle systématique en 1998 et de nombreuses industries ont établi des normes dans le cadre du National Qualifications Framework. Les entreprises doivent apporter leur contribution aux coûts de l'élaboration des normes et de la formation. Le Gouvernement prévoit de réviser les arrangements actuels entreprise/éducation.
587. Parmi les programmes de formation considérés figure le programme Skill Enhancement qui assure l'enseignement et la formation professionnelle des Maoris et des insulaires du Pacifique de moins de 21 ans.
5. Éducation des adultes et formation permanente
588. Outre la Correspondence School précédemment mentionnée aux par.548 et suivants, d'autres établissements de formation permanente et d'éducation des adultes sont décrits dans le document Continuing Education , extrait du New Zealand Official Yearbook 1998 (joint parmi les documents complémentaires). Un commentaire et des tableaux figurant dans le rapport Education at a Glance de l'OCDE montrent que sur la base des chiffres de l'exercice 1994/95, la Nouvelle-Zélande se classe aujourd'hui à un rang élevé pour le pourcentage de personnes de 25 à 64 ans participant à une formation permanente, y compris une formation liée à l'emploi ou à la carrière .
O. Statistiques complémentaires
589. Dans ses directives générales, le Comité a demandé des statistiques sur les taux d'obtention de diplômes aux divers niveaux de l'enseignement, ventilées si possible par sexe, et d'autres indicateurs. Les données de base ont déjà été fournies (voir par. 510 ci-dessus) concernant les diplômes supérieurs obtenus par la population néo-zélandaise par âge, sexe et groupe ethnique, sur la base du recensement de 1996. Ces documents peuvent être complétés en consultant l' annexe 24 , qui présente d'autres données tirées spécialement des sources du Ministère de l'éducation. Pour l'année échantillon 1996, cette annexe présente les tableaux suivants :
a) Nombre de jeunes ayant achevé leur scolarité en 1996, par années d'études, sexe et groupe ethnique;
b) Nombre de jeunes ayant achevé leur scolarité en 1996, par performances scolaires, sexe et groupe ethnique;
c) Nombre total de diplômés de l'enseignement supérieur (université ou autre) en 1996 par performances scolaires et sexe, avec un diagramme indiquant les taux respectifs homme/femme d'obtention de licences dans diverses matières en 1996.
590. L'annexe 24 comprend aussi un tableau des grades et autres diplômes universitaires en 1992 par performances et pas sexe, avec un diagramme indiquant les taux respectifs homme/femme d'obtention de licences dans diverses matières en 1991 .
Article 14 – Le principe de l’enseignement obligatoire et gratuit pour tous
591. On se référera au rapport initial en application du Pacte et à des renseignements actualisés fournis au titre de l'article 13 ci-dessus.
Article 15 – Droit à la culture et aux bienfaits du progrès scientifique
A. Résumé des principaux changements
592. La présente section du rapport porte sur les principaux changements suivants :
a) Création du Ministère des affaires culturelles et du nouveau musée de la Nouvelle-Zélande Te Papa Tongarewa ;
b) Réforme de la législation sur la censure et la diffamation;
c) Réforme des activités financées par l'État en matière de recherche, de science et de technologie.
B. Mesures adoptées pour permettre l'exercice du droit à participer à la vie culturelle
593. Les principales lois et mesures pertinentes demeurent pour l'essentiel celles indiquées dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande en application du Pacte (par.749 et suivants), mais comme annoncé dans ce rapport (par. 764), il a été créé un Ministère des affaires culturelles (aujourd'hui Ministère de la culture et de l'héritage culturel). Ainsi qu'il ressort du rapport initial, en instituant des modes de soutien du secteur culturel (comme la Broadcasting Commission (commission de la radiodiffusion)), la Nouvelle-Zélande a favorisé le modèle d'"indépendance mutuelle" suivi par les autres pays anglophones du Commonwealth. Selon ce modèle, il n'existe pas de loi unique concernant la politique culturelle, mais le Gouvernement possède et finance différents organismes culturels et nomme leurs conseils, qui doivent exercer les fonctions prescrites par un statut. Dans les limites de ce statut, chaque organisme agit de façon autonome pour définir et appliquer sa ligne de conduite. Le modèle permet à ce secteur de se développer sans ingérence indue de l'État et donc sert à protéger la liberté d'expression. Cette dernière liberté a été réaffirmée, au début de la présente période considérée, par son
inclusion dans l'article 14 du New Zealand Bill of Rights Act de 1990. Le Gouvernement finance également un petit nombre d'organismes culturels non-gouvernementaux.
594. Poursuivant sa politique d'appui au secteur culturel, le Gouvernement a, ces dix dernières années, veillé particulièrement à obtenir que les bénéficiaires soient financièrement responsables et à faire en sorte que le soutien soit justifié par la demande du public à satisfaire. Pendant la période considérée, le financement du secteur culturel, assuré initialement par les crédits publics, l'est aujourd'hui par des subventions versées par des loteries. Il existe cependant une exception, celle de l'important financement public du nouveau Musée de la Nouvelle-Zélande. Pendant la même période, la mondialisation de la culture populaire a entraîné un débat sur la nature de l'identité culturelle néo-zélandaise et, dans le cadre de ses orientations pour la période 1997-2000, le Gouvernement s'est donc fixé pour objectif l'élaboration d'un cadre de mesures visant à "encourager et affirmer l'identité et l'héritage culturel en mutation de la Nouvelle-Zélande". Par rapport à la décennie antérieure, on compte par exemple un plus grand nombre d'heures d'émissions de radio et de télévision produites localement et d'autre part, avec la prolifération des chaînes sur ces deux médias, le nombre total d'heures d'émission a également augmenté.
C. Financement des activités culturelles
595. Les principaux bailleurs de fonds dans le domaine artistique continuent d'être le Gouvernement central et le Lottery Grants Board (Conseil des subventions des loteries). Les tableaux ci-après montrent les dépenses totales du Gouvernement central et du Conseil en 1991/92 et 1995/96. Comme indiqué dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande, le Lottery Grants Board a pour mandat de distribuer les profits des loteries nationales administrées par l'État à des fins statutaires et de bienfaisance. A la demande du Gouvernement le Lottery Grants Board alloue des pourcentages fixes de ses recettes à Creative New Zealand (voir plus bas par.609), la New Zealand Film Commission et la New Zealand Film Archive. Ces dernières années les subventions versées à ces institutions par le Lottery Grants Board ont été sensiblement supérieures à ce que le Gouvernement leur versait par l'intermédiaire du Cultural Affairs Vote . Le Lottery Grants Board verse aussi des subventions à des établissements culturels et des projets concernant l'héritage culturel.
1991/92(milliers de $) |
1995/96(milliers de $) |
1996/97(milliers de $) |
|
État |
16 435 |
97 991 |
74 415 |
Lottery Grants Board |
48 406 |
30 645 |
31 598 |
596. Le principal facteur de variation des dépenses affectées à ce secteur par l'État entre 1991/92 et 1996/97 a été les coûts de construction du bâtiment du nouveau Musée de la Nouvelle-Zélande Te Papa Tongarewa , qui ont atteint leur maximum en 1995/96. Un tableau des dépenses d'équipement et de production concernant la culture de 1990/91 à 1998/99 est joint dans l' annexe 25 .
597. Les dépenses consacrées par l'État au secteur culturel en pourcentage des dépenses totales pendant une décennie montrent l'évolution suivante :
1986/87 |
1991/92 |
1996/97 |
0,25% |
0,39% |
0,41% |
598. Si l'on ajoute les dépenses du Gouvernement central dans les domaines de l'éducation qui intéressent le secteur de la culture en 1996/97, le pourcentage pour cet exercice devrait atteindre
environ 2,4%. Cependant l'évaluation des dépenses consacrées à l'éducation dans le domaine culturel pose des questions de définition et il est difficile d'effectuer un calcul précis .
599. On ne dispose pas de chiffres concernant le montant total des dépenses des administrations locales dans le domaine culturel, mais en général 90% des musées et des galeries d'art sont financés par les administrations locales. Les dépenses d'ordre culturel des autorités locales varient beaucoup, suivant l'importance de leur programme et de leur infrastructure en ce domaine. Cependant la plupart des autorités locales mettent des bibliothèques à la disposition du public et, dans les grands centres, possèdent ou financent des musées et des galeries. On compte 460 musées et galeries d'art en Nouvelle-Zélande. Creative New Zealand (voir plus bas par.608) accorde à chacune des 74 autorités locales de la Nouvelle-Zélande une subvention de base et un financement par tête. Ce soutien a représenté au total 2,5 millions de dollars pendant l'exercice 1996/97.
D. Ministère des affaires culturelles
600. Après la création initiale d'un portefeuille ministériel pour le secteur culturel en 1975, un Ministère des affaires culturelles a été en définitive créé en 1991, l'ancien portefeuille de Ministre des arts et de la culture étant remplacé par celui de Ministre des affaires culturelles. Avant la création du nouveau ministère, le Département de l'intérieur était le principal conseiller du Gouvernement en matière de politique culturelle. Le Ministère des affaires culturelles a donc repris au Département de l'intérieur les questions relatives aux arts et à l'héritage culturel. En décidant de créer un ministère spécial, le Gouvernement a également décidé qu'il serait uniquement chargé de définir la politique à suivre. Les fonctions d'exécution ont continué de relever du Département de l'intérieur ou ont été transférées à d'autres services. En outre, plusieurs autres départements (sept en 1998 et 1999) sont chargés de divers aspects de l'administration culturelle.
601. Le nouveau Ministère est chargé de conseiller le Gouvernement sur les questions culturelles en général et de l'aider à fournir et à gérer des ressources culturelles dans l'intérêt de tous les Néo-Zélandais. A cette fin le Ministère fournit des conseils sur les questions de politique culturelle, étudie la législation correspondante, passe en revue les projets culturels, gère les subventions aux institutions du secteur culturel et entreprend des projets, des enquêtes et des études dans le secteur culturel. En juillet 1999, les organismes dont les subventions (représentant au total environ 38 millions de dollars en 1998/99) étaient gérées par le Ministère étaient les suivants :
Arts Council of New Zealand Toi Aotearoa (connu sous le nom de Creative New Zealand );
New Zealand Film Commission;
Musée de la Nouvelle-Zélande Te Papa Tongarewa ;
New Zealand Symphony Orchestra;
New Zealand Film Archive;
Royal New Zealand Ballet;
Aotearoa Traditional Maori Performing Arts Society.
Le Ministère gère également les subventions de l'État aux grands projets d'investissement dans les musées régionaux, ainsi qu'un programme d'indemnisation des musées et des galeries d'art en cas de pertes ou de dommages survenus lors d'expositions itinérantes.
602. En août 1998 le Gouvernement a entrepris un inventaire officiel de tous les services de départements concernant la culture. A cette fin le Ministère a publié à la fin de 1998 un document intitulé Government's Role in the Cultural Sector : A Survey of the Issues (le rôle du gouvernement dans le secteur culturel : examen des problèmes) (joint parmi les documents supplémentaires). Par la suite, le 1 er septembre 1999, il est devenu le Ministère de la culture et de l'héritage culturel. Son mandat a été élargi et il a repris les fonctions de décision pertinentes des départements de l'intérieur et de la conservation et du Ministère du commerce. Depuis cette date et sous son nouveau nom, le Ministère a été chargé de la politique concernant l'héritage culturel et la radiodiffusion culturelle, ce qui englobe le Historic Places Trust et New Zealand on Air.
E. Le Musée de la Nouvelle-Zélande Te Papa Tongarewa
603. En 1990 le 150 ème anniversaire de la signature du traité de Waitangi a été marqué par le lancement d'une série de grands projets culturels, y compris la rédaction du Dictionary of New Zealand Biography (par.636 ci-dessous). Le sentiment d'occasion historique en 1990 a aussi incité le Gouvernement à entreprendre la création du Musée de la Nouvelle-Zélande Te Papa Tongarewa. En tant qu'institution, ce musée remplace le précédent National Museum and National Art Gallery de 1936. Le bâtiment, situé sur le front de mer à Wellington, a été inauguré en février 1998. Trois fois plus grand que le précédent, c'est le plus important projet d'investissement dans le secteur culturel qui ait été financé jusqu'ici par le gouvernement central.
604. Le Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa Act de 1992 a porté création du Musée en tant qu'instance nationale chargée de présenter, explorer et préserver l'héritage culturel et la connaissance de l'environnement "en vue de mieux comprendre et apprécier le passé, …enrichir le présent [et] relever les défis de l'avenir". Le Musée a estimé qu'en vertu de ce texte, il devait s'efforcer d'établir un nouveau type de relations avec ses visiteurs et que la forme traditionnelle d'un musée statique n'était pas souhaitable. De fait il s'est révélé une institution extrêmement populaire.
F. New Zealand Lottery Grants Board ( Conseil d'administration de la loterie
néo-zélandaise destinée à financer des activités culturelles)
605. Le New Zealand Lottery Grants Board a déjà été mentionné aux par.595 et suivants ci-dessus et dans le rapport initial (par.765 et suivants). Pendant la précédente période considérée l'organisation des Lottery Committees a été modifiée sur plusieurs points. Trois comités de distribution de la loterie fournissent maintenant des fonds à des fins culturelles. Le Lottery Environment and Heritage Committee accorde des subventions pour financer des projets communautaires, y compris le coût des projets et les dépenses d'investissement pour restaurer des bâtiments, des sites archéologiques, des galeries d'art et des musées. Le Lottery Community Facilities Committee verse des subventions pour financer les dépenses d'investissement de théâtres locaux, salles de concert, centres d'artisanat, bibliothèques locales et locaux pour les communautés maories et insulaires du Pacifique.
606. Un Marae Heritage and Facilities Committee a été créé au début de l'exercice budgétaire 1997/98 pour financer la conservation et le développement d'installations du type marae . Par le passé
les marae ont toujours pu bénéficier d'un financement de la part de divers Lottery Distribution Committees. Cependant le Conseil, qui reconnaît la valeur des principes du traité de Waitangi, a décidé d'améliorer sa réponse aux besoins des Maoris en créant un comité unique chargé d'examiner les demandes de financement de projets de marae . Le comité a alloué 6 millions de dollars pour l'exercice 1997/98; il a alloué un montant équivalent pour les exercices 1998/99 et 1999/2000. En outre un quatrième Lottery Committee , Lottery General subventionne parfois des installations culturelles pour compléter les subventions accordées par les autre comités.
G. Arts Council of New Zealand (Conseil des arts de la Nouvelle-Zélande) Toi Aotearoa
607. L' Arts Council of New Zealand Toi Aotearoa Act de 1994 a doté l' Arts Council d'une nouvelle organisation et de nouvelles fonctions. Le Queen Elizabeth II Arts Council , les trois regional arts councils et le Council for Maori and South Pacific Arts (voir le rapport initial de la Nouvelle-Zélande (par.769 et suivants)) ont été supprimés. Un nouvel organisme national pour les arts, appelé Arts Council of New Zealand Toi Aotearoa et deux conseils des arts de statut équivalent ont été créés.
608. L' Arts Council of New Zealand Toi Aotearoa (appelé en pratique Creative New Zealand) est un organisme officiel indépendant chargé de définir la politique d'ensemble de l'organisation et qui répartit les ressources entre les deux Conseils des arts. Ces derniers sont chargés de financer les activités artistiques : un conseil dénommé Te Waka Toi , finance les activités artistiques maories; l'autre, le Conseil des arts finance les activités artistiques de tous les Néo-Zélandais. Par elle-même, la création de Te Waka Toi témoigne d'une prise de conscience du rôle joué par les Maoris dans le domaine des arts en Nouvelle-Zélande. La nouvelle loi prévoit aussi un South Pacific Arts Committee of the Arts Board du Conseil des arts chargé de financer la création artistique des îles du Pacifique.
609. Creative New Zealand reçoit actuellement chaque année un pourcentage fixe des bénéfices du Lottery Grants Board. Pendant l'exercice budgétaire 1994/95 cet organisme a reçu au total 24 141 000 dollars de fonds publics. Les subventions du Gouvernement central se sont élevées à 3 807 000 dollars, le reste, soit 20 334 000 dollars étant fourni par les fonds des loteries. Pendant l'exercice budgétaire 1998/99, Creative New Zealand a reçu au total 26 537 000 dollars de fonds publics, les subventions de Government Vote ont représenté 2 631 000 dollars et le reste, soit 23 906 000 dollars a été fourni par les fonds des loteries.
H. Promotion de l'identité culturelle, sensibilisation aux richesses de l'héritage culturel
des minorités, des groupes ethniques nationaux et des populations autochtones
1. Généralités
610. Le nouveau Ministère de la culture et de l'héritage culturel ne se contente pas de faire mieux connaître la culture et les arts auprès du Gouvernement et du public, il contribue à faire appliquer diverses mesures gouvernementales qui favorisent en pratique la réalisation des objectifs susmentionnés. Il s'agit notamment des mesures suivantes : politique coordonnée du Gouvernement dans le secteur culturel, encouragement de l'expression créatrice par et pour les Néo-Zélandais, promotion de l'identité culturelle de la Nouvelle-Zélande dans le pays et à l'étranger, appui à l'expression culturelle dans l'éducation et la politique sociale et meilleure gestion de l'héritage culturel néo-zélandais. Pour aider à élaborer une approche mieux coordonnée des politiques culturelles, le Ministère a réalisé le document Survey of Government's Role in the Cultural Sector déjà mentionné au par.602 ci-dessus. De plus, au cours de la période considérée, il a, conjointement avec l'Office statistique de la Nouvelle-Zélande, réalisé une série d'importantes études de base portant principalement sur l'identité culturelle propre de la Nouvelle-Zélande : New Zealand Cultural Statistics 1995, New Zealand Framework for Cultural Statistics 1996, Household Spending on Culture 1996, Employment in the Cultural Sector 1998 et
Government Spending on Culture 1990-1999. D'autres projets sont en cours, notamment l'enquête intitulée Survey of Cultural Sponsorship , entreprise à la fin de 1998 en vue de recueillir les vues et les intentions des entreprises néo-zélandaises à cet égard.
611. Te Puni Kokiri a entrepris une étude (sous le nom de Taonga Maori Review ) du rôle de l'État concernant la culture et l'héritage culturel maoris. L'objet de Taonga Maori Review est de préciser le rôle de l'État en ce qui concerne la culture et l'héritage culturel maoris. L'étude en question a trois objectifs principaux :
a) Décrire et évaluer les dispositions actuelles dans le secteur de la culture et de l'héritage culturel en liaison avec la culture et l'héritage culturel maoris;
b) Élaborer une déclaration de principes sur le rôle de l'État en ce qui concerne la culture et l'héritage culturel maoris;
c) Élaborer différentes formules pour fournir des conseils sur les principes d'action et des services aux Maoris de façon mieux coordonnée et mieux adaptée en vue de protéger et de développer la culture et l'héritage culturel des Maoris.
612. L'étude se réfère à des thèmes ne figurant pas dans le document Survey of Government Role in the Cultural Sector. Un évaluation des dispositions actuelles dans le secteur de la culture et de l'héritage culturel en ce qui concerne la culture et l'héritage culturel des Maoris a été achevée. La version définitive de l'étude reste à établir en attendant l'adoption d'un projet de déclaration de politique générale sur le rôle de l'État concernant la culture et l'héritage culturel maoris.
613. Le besoin permanent de préserver et de renforcer la signification des aspects maoris et d'autres aspects importants de l'héritage culturel néo-zélandais a de plus en plus été pris en compte pendant la période considérée, ainsi qu'il ressort des informations et observations présentées par exemple au titre de l'article 13 et au titre du présent article.
2. Nouveau Musée de la Nouvelle-Zélande
614. Une prescription importante figurant à l'article 8 du Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa Act de 1992 prévoit que le Conseil d'administration du Musée doit, dans l'exercice de ses fonctions :
a) Tenir compte de la diversité ethnique et culturelle des populations néo-zélandaises et des contributions qu'elles ont apporté et continuent d'apporter à la vie culturelle du pays et à la structure de la société néo-zélandaise;
b) Veiller à faire en sorte que le Musée exprime et reconnaisse le mana et la signification des traditions maories, européennes, les autres traditions et héritages culturels principaux et qu'il permette à chacune de ces cultures de contribuer efficacement à enrichir le Musée de façon à affirmer l'identité néo-zélandaise;
c) S'efforcer de faire en sorte que le Musée soit un motif de fierté pour tous les Néo-Zélandais.
615. Le Musée cherche ainsi à raconter de façon plus vivante l'histoire de chacune des populations néo-zélandaises, de leurs cultures et de leurs divers environnements naturels. Comme précédemment, il possède des collections particulièrement riches de la culture et de l'art polynésien, micronésien et
mélanésien. L'art et la culture maoris occupent une place de premier plan, mais les expositions actuelles comprennent une section évoquant l'histoire de tous les principaux groupes immigrants de la Nouvelle-Zélande. Le Musée est la première institution dans le monde qui comprenne un marae aménagé à dessein et pleinement fonctionnel.
3. La langue maorie
616. Plusieurs faits nouveaux concernant l'utilisation et la promotion de la langue maorie ont été présentés dans les dixième et onzième rapports (combinés) de la Nouvelle-Zélande en application de la Convention internationale relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (par.83 à 87).
617. Le Maori Language Act de 1987 a déclaré que le maori était une langue officielle de la Nouvelle-Zélande, autorisé son emploi dans certaines procédures légales et créé une Commission spéciale de la langue maorie chargée de développer et de promouvoir son utilisation. Comme indiqué dans les rapports ci-dessus, un amendement à cette loi en 1991 a étendu le nombre des domaines dans lesquels l'utilisation du maori était autorisée dans les procédures légales. Mais plus généralement, pendant la période considérée actuelle, la reconnaissance pratique du maori comme langue officielle de la Nouvelle-Zélande a beaucoup progressé. Cela est particulièrement vrai dans le secteur public, comme le montre le nombre d'organismes publics qui ont leur nom en maori et en anglais et une double nomenclature en maori et en anglais, qui annoncent les postes à pourvoir en maori, assurent des services de réception en maori et fournissent des informations et des articles publicitaires en anglais et en maori. Dans le secteur privé, la reconnaissance du rôle de la langue maorie a également progressé, comme en témoigne l'acceptation par toutes les grandes banques commerciales des chèques écrits en maori, l'acceptation par la Poste néo-zélandaise du courrier adressé en maori et l'utilisation par certains établissements de détail de la langue maorie pour l'étiquetage de leurs produits.
618. Le 6 juillet 1994 le Gouvernement a déclaré l'année 1995 l'Année de la langue maorie ( He Taonga Te Reo ). Cette contribution de la Nouvelle-Zélande marquait l'ouverture de la Décennie internationale des populations autochtones. A titre de projet principal pour He Taonga Te Reo , le Ministère du développement maori ( Te Puni Kokiri ) a lancé une étude intitulée National Maori Language Survey of 1995 pour fournir des renseignements exacts et adéquats en vue de préparer les mesures à prendre. Il ressort de cette étude détaillée que plus de la moitié de la population maorie adulte parle un peu le maori, que 8% seulement le parlent couramment, que la transmission de la langue par cette source s'appauvrit et qu'en général, malgré un sérieux regain d'intérêt pour cette langue autochtone et de nouvelles activités ces dernières années, il reste à mettre au point des politiques et des méthodes pour en améliorer la situation et la vitalité .
619. En 1996, le Gouvernement a commencé à élaborer une stratégie pour la langue maorie ( Maori Language Strategy ). En 1997 la Couronne a reconnu que la Couronne et les Maoris ont l'obligation, en vertu du traité de Waitangi, de prendre toutes les mesures raisonnables pour promouvoir activement le maintien de la langue maorie en tant que langue vivante. Cette reconnaissance a ouvert la voie à de nouvelles activités visant à redonner vie à la langue maorie.
620. Prenant en compte les efforts énergiques entrepris pour redonner vie à la langue maorie, le Gouvernement a développé sa Maori Language Strategy . Dans ce cadre, le Gouvernement vise à aider
les Maoris dans leurs efforts pour promouvoir leur langue et à obtenir que les diverses institutions du secteur public jouent le rôle qui leur revient dans ce processus.
621. La stratégie du Gouvernement pour la langue maorie présente cinq éléments principaux :
a) L'élaboration et l'application d'un plan pour l'enseignement de la langue maorie;
b) La promotion de la radio et de la télévision en langue maorie;
c) Des directives concernant la langue maorie pour aider les services des administrations publiques à élaborer leurs politiques et leurs plans relatifs à la langue maorie;
d) L'élaboration et la mise en œuvre d'activités principales en langue maorie;
e) L'élaboration et l'utilisation de mécanismes appropriés pour surveiller et évaluer les activité en langue maorie de façon coordonnée.
622. Pour traiter du troisième élément ci-dessus, Te Puni Kokiri a récemment publié un document intitulé : Matatupu Maori Language Policies and Plans : Guidelines to Assist Public Service Departments et Matatupu – How to Develop Your Maori Language Policies and Plans (joint parmi les documents complémentaires).
4. Radiodiffusion maorie
623. En vertu du Radiocommunications Act de 1989, des fréquences appropriées pour la radio et la télévision ont été réservées dans toute la Nouvelle-Zélande pour promouvoir la langue et la culture maories. Avant les réformes de 1988-1989 sur la radiodiffusion, une station de radio associée à un iwi ( Te Upoko o te Ika de Wellington) émettait en permanence. On compte aujourd'hui 21 stations de radiodiffusion associées à des iwis . Après 1989, la Commission de la radiodiffusion mentionnée dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande en application du Pacte (par.790 et suivants) et connue depuis 1990 sous le nom de NZ On Air a assuré le financement public des coûts d'exploitation et d'investissement des stations de radiodiffusion maories ainsi que de la production de programmes pour le réseau de télévision. Cependant le Broadcasting Amendment Act de 1993 a institué un nouvel organisme de financement de la radiodiffusion maorie, Te Reo Whakapuaki Irirangi (connu maintenant sous le nom de Te Mangai Paho ). Le 1 er janvier 1995, Te Mangai Paho a été chargé en priorité d'allouer des fonds publics à la radiodiffusion maorie, ce qui inclut actuellement une aide pour la programmation des stations de télévision, des stations de radiodiffusion d' iwis et pour certains programmes de radio maoris disponibles dans le cadre d'un réseau. La nature et la portée des activités de Te Mangai Paho sont exposées plus en détail dans l' Annual Report 1999 de cette institution (joint parmi les documents supplémentaires).
624. Suite à des procès avec les Maoris, le Gouvernement a poursuivi l'élaboration d'une politique de la radiodiffusion maorie . Des réunions ( hui ) de consultation sur la radiodiffusion maorie ont été organisées en 1997 dans toute la Nouvelle-Zélande pour recueillir les vues des Maoris sur la création d'une station de télévision maorie. Il a été prévu un capital pouvant atteindre 11 360 000 dollars (y compris la taxe GST) pour la création d'une chaîne de télévision maorie. En outre le budget de Te
Mangai Paho pour l'achat de programmes de télévision a été porté à environ 19,3 millions de dollars (y compris la GST).
5. Service des affaires ethniques
625. Un service des affaires ethniques a été créé en 1992 dans le cadre du Département de l'intérieur. Ce service a fourni des conseils sur la politique à mener et des informations au Gouvernement et aux organisations non-gouvernementales sur les questions relatives aux groupes ethniques (groupes autres que les Maoris et les insulaires du Pacifique, qui ont leurs propres ministères). D'après les résultats du recensement de 1996, on compte plus de 50 de ces groupes ethniques en Nouvelle-Zélande, représentant environ 8% de la population résidant en Nouvelle-Zélande.
626. Les objectifs du Service consistent notamment à favoriser l'acceptation et l'appréciation de la diversité ethnique dans la société néo-zélandaise, et aussi à faciliter la communication entre les communautés ethniques et le Gouvernement.
627. Depuis sa création, le Service des affaires ethniques s'est acquitté de missions très variées en matière de conseil et d'information. Il s'agissait notamment d'établir des directives pour encourager le recours aux interprètes par les organismes publics et de réaliser une étude des qualifications professionnelles et des questions de formation concernant les immigrants récemment arrivés en Nouvelle-Zélande. Depuis quelques années la politique relative aux affaires ethniques relève du Policy Group (Groupe de décision) récemment créé. Un nouveau Community Development Group (CDG) (groupe de développement communautaire)dans le cadre du même département continue de fournir appui, information et assistance aux communautés ethniques et autres organismes importants. Le groupe de décision a établi un Ethnic Affairs Policy Framework (cadre pour la politique relative aux affaires ethniques) qui a été chargé des divers programmes et politiques ethniques du Gouvernement à la fin de la période considérée. Un projet parrainé par le CDG consiste à établir un profil actualisé des principales minorités ethniques non-maories et non-insulaires du Pacifique en Nouvelle-Zélande; ce projet a été achevé en 1999 et il sera examiné dans le prochain rapport périodique en application du Pacte.
I. Rôle des médias et des moyens d'expression pour promouvoir
la participation à la vie culturelle
628. Les dépenses de NZ On Air (qui assure le financement public de la radiodiffusion) pendant la période considérée sont présentées dans l' annexe 26 . Les dépenses du nouvel organisme de financement de la radiodiffusion maorie ont déjà été mentionnées aux par.623 et 624 ci-dessus.
629. En ce qui concerne le mode opératoire, la priorité est donnée à l'autoréglementation du secteur et les organismes de radiodiffusion doivent mettre au point leurs propres codes de pratique (et examiner les recours en première instance) concernant des infractions aux dispositions relatives aux normes dans le Broadcasting Act de 1989. La Broadcasting Standards Authority (Service des normes de radiodiffusion) a pour rôle d'encourager les organismes de radiodiffusion à élaborer et respecter des codes de pratique en matière de radiodiffusion. Suite à une étude de la Broadcasting Standards Authority en 1991, le Gouvernement a décidé en principe de retirer à ce service ses fonctions relatives aux normes de publicité et de confier ces fonctions aux organismes existants d'autoréglementation du secteur – l' Advertising Standards Authority Inc et l' Advertising Standards Complaints Board – qui sont financés
par les publicitaires. Le Broadcasting Amendment Act de 1993 a défini la base réglementaire de ce transfert.
630. Parallèlement aux trois stations exploitées par Radio New Zealand Ltd , environ 180 stations de radiodiffusions sont exploitées par des organismes de radiodiffusion. La station de télévision privée TV3 mentionnée dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande en application du Pacte (par.801) a commencé d'émettre en 1989. Elle dessert maintenant plus de 90% de la population et a créé une deuxième chaîne, TV4. Le groupe TVNZ (voir rapport initial (par.801 et suivants)) exploite actuellement deux chaînes nationales (TV One et TV2) et possède plusieurs filiales et d'autres participations dans le secteur de la radiodiffusion. Il a pour ambition d'offrir aux Néo-Zélandais des programmes de télévision et des services de radiodiffusion de qualité. Il s'efforce aussi de présenter des programmes qui reflètent l'identité et la culture néo-zélandaises et en favorisent le développement. Entreprise publique, il doit en même temps être une entreprise de télécommunications électroniques performante du point de vue commercial. TVNZ diffuse ses émissions dans environ 1 126 000 foyers, couvre près de 100% de la population néo-zélandaise et son indice d'écoute atteint 70%. Ses chaînes diffusent 24 heures par jour et sept jours par semaine.
631. En outre, Sky Television Ltd émet aujourd'hui sur cinq chaînes payantes analogiques et 35 sur sa plate-forme numérique. Telstra Saturn émet aussi sur 15 chaînes outre les chaînes gratuites.
632. Pendant la période 1990-1998, 51 883 heures de contenu local ("par et pour les Néo-Zélandais") ont été émises sur les trois chaînes nationales gratuites. L'augmentation récente du nombre des émissions à contenu local est reflétée par les chiffres de 1996 (5 065 heures), 1997 (5 600 heures), 1998 (6 298 heures) et 1999 (6 142 heures).
633. En ce qui concerne les médias, l'information et le droit des citoyens aux bienfaits du progrès scientifique et de ses applications, on peut noter que depuis 1991 la diffusion publique des nouvelles fait une place aux débats du Parlement. En outre, un projet pilote d'utilisation des médias électroniques dans les tribunaux a été réalisé en Nouvelle-Zélande de 1995 à 1998. L'utilisation de la télévision dans les tribunaux, dans les conditions prescrites, intéresse le public surtout pour la diffusion de programmes de nouvelles. Par la suite (mai 1999), les règles du projet relatives à cette utilisation ont été approuvées par les juges (avec quelques modifications). En conséquence, les médias électroniques sont utilisés pour rendre compte des débats dans les tribunaux.
J. Préservation et présentation de l'héritage culturel
1. Archives nationales
634. Les archives nationales de la Nouvelle-Zélande Te Whare Tohu Tuhituhinga o Aotearoa sont le principal dépôt d'informations non publiées sur l'histoire et la culture de la Nouvelle-Zélande. Comme annoncé dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande en application du Pacte (par. 813), le siège des archives nationales à Wellington a été transféré en 1991 dans de nouveaux locaux et a été rénové pour répondre à des exigences variées en matière de stockage, de conservation et d'accès du public aux informations.
635. La collection des archives nationales a été évaluée et incluse dans l'état financier du Gouvernement depuis 1991. On a évalué en 1998 la valeur de ses réserves à 456 751 536 dollars. Le budget d'exploitation des archives nationales s'est élevé en 1998/1999 à 9 666 244 dollars.
2. Dictionary of National Biography (dictionnaire de biographie nationale)
636. Comme on l'a noté dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande en application du Pacte, un service a été créé dans le cadre du Département de l'intérieur en 1983 pour établir le dictionnaire de biographie nationale de la Nouvelle-Zélande. Ce service fait maintenant partie du Ministère de la culture et de l'héritage culturel, aux compétences élargies (voir plus haut par.606). Quatre volumes concernant la période 1769-1940 ont été publiés entre 1990 et 1998. Chaque volume comporte environ 600 essais sur la population aux époques antérieures. Il existe une série parallèle de volumes en langue maorie, constitués de traduction en maori des biographies de personnalités maories figurant dans chacun des volumes en anglais. Quatre volumes de ce type ont été publiés. (Le service édite également des publications subsidiaires). Le choix des sujets dans chaque volume de la biographie est emprunté aux contributions des communautés, y compris des minorités ethniques.
3. Héritage culturel maori
637. Pendant la période considérée, le Département de l'intérieur a préparé un Protection of Moveable Cultural Heritage Bill (projet de loi sur la protection de l'héritage culturel mobile) pour mieux prendre en compte le traité de Waitangi en confiant à chaque iwi intéressé la propriété des objets maoris (et morioris) nouvellement trouvés. Ce travail se poursuivait à la fin de la période considérée, mais il relève maintenant de la compétence du Ministère de la culture et de l'héritage culturel.
638. Un projet de loi sur la protection des biens maoris ( Taonga Maori Protection Bill ) a été présenté devant le Parlement (en tant que projet de loi d'initiative parlementaire) en vue de créer un registre pour les taonga maoris et un arrangement de fidéicommis pour aider à gérer le registre et rapatrier les taonga maoris détenus à l'étranger. Après avoir été examinée par la commission parlementaire pour les affaires des Maoris, cette mesure a été approuvée en 1999 en tant que projet de loi du Gouvernement. Le projet reste en suspens en attendant les résultats de l'étude sur les biens maoris ( Taonga Maori Review ) (voir plus haut par.611).
K. Liberté de création artistique
1. Censure
639. Le Films, Videos and Publications Classification Act de 1993 regroupe et rationalise les lois et régimes concernant la censure des documents imprimés et autres, la projection publique de films ainsi que l'étiquetage et le classement des enregistrements vidéo. Un nouvel Office of Film and Literature Classification est chargé de la classification légale de tous les documents concernés par cette loi.
640. Un ensemble uniforme de critères révisés de classification figure à l'article 3 de la loi. La décision d'interdire ou non une publication dépend du fait de savoir si cette publication est ou non acceptable. Le critère légal pour l'interdiction d'un document inacceptable consiste à savoir s'il est "susceptible de nuire au bien public" ( Police v. News Media Ownership Ltd [1975] 1 NZLR 610, 615 (CA) Mc Carthy P). Certaines publications seront considérées comme inacceptables selon leurs propres critères. Il s'agit des publications qui favorisent ou appuient l'exploitation sexuelle des enfants, la violence sexuelle, les actes de torture et de violence extrême, la bestialité, la nécrophilie, l'urolagnie et la coprophilie. Le Classification Office peut imposer des conditions à la présentation en public de ouvrages classés dans la catégorie à distribution restreinte. Les conditions éventuelles prévoient
notamment qu'une publication doit indiquer son classement sur la couverture ou l'emballage, ou qu'elle n'est pas présentée en public mais seulement disponible sur demande.
641. La Cour d'appel, dans une décision qui a fait date, a examiné les rapports entre la liberté d'expression (article 14 du New Zealand Bill of Rights Act de 1990) et les lois sur la censure à la fin de la période considérée. Le Film and Literature Board of Review a estimé qu'un livre contenant des histoires décrivant des actes sexuels entre des hommes et de jeunes garçons et différentes photographies d'enfants nus était inacceptable aux termes de l'article 3 du Films, Videos and Publications Classification Act de 1993. Le principal argument de l'appelant a été que le Conseil n'avait pas correctement pris en compte les incidences du New Zealand Bill of Rights Act de 1990 sur la législation relative à la censure. La Cour a estimé dans l'arrêt Moonen v. Film and Literature Board of Review (1999) 5 HRNZ 214, 233 [15], [16] Tipping J) que :
“en vertu de l'article 14 du Bill of Rights, chacun a droit à la liberté d'expression, y compris la liberté de chercher, recevoir et de transmettre des informations et des opinions de n'importe quel type et sous n'importe quelle forme. Ce droit est aussi étendu que peut l'être la pensée et l'imagination. La censure de publications dans une mesure quelconque équivaut à l'abrogation du droit à la liberté d'expression. Une telle abrogation se justifie si l'on considère que d'autres valeurs sont plus importantes que la liberté d'expression. Néanmoins la portée de l'abrogation résultant de la loi sur la censure doit, aux termes de l'article 5 du Bill of Rights, n'apporter qu'une limitation raisonnable de la liberté d'expression, dans la mesure où elle peut raisonnablement se justifier dans une société libre et démocratique. […] Il faut prendre pleinement en compte ce droit [à la liberté d'expression] dans l'interprétation de la loi, et dans tout classement opéré en vertu de celle-ci.[…] S'il existe deux interprétations défendables, on doit adopter celle qui est le plus en harmonie avec le Bill of Rights. »
2. Diffamation
642. Le Defamation Act de 1992 remplace maintenant le Defamation Act de 1954 et précise les dispositions relatives à la diffamation. Si les précédents moyens de défense ont été maintenus, certains, comme l'argument du bien fondé, ont été renommés et certains remplacés. Par exemple, le moyen de défense des critiques loyales est remplacé par celui d'honnête opinion. Ce dernier moyen de défense est efficace si le défendeur prouve que l'opinion exprimée était son opinion sincère et était fondée sur des faits qui sont exacts pour l'essentiel ou qui ne sont pas matériellement différents de la vérité. Des comptes rendus impartiaux et exacts de questions telles que le débats du Parlement sont protégés par l'immunité limitée. Dans l'affaire Lange v. Atkinson ([1998] 3 NZLR 424), la Cour d'appel s'est
intéressée à l'immunité limitée et a voulu savoir si le moyen de défense de l'"expression politique" était utilisable dans les actions en diffamation. L'appelant dans cette affaire, ex-Premier ministre de Nouvelle-Zélande et qui était député à l'époque considérée, a soutenu que les déclarations faites par le défendeur étaient diffamatoires. Il a demandé de protéger sa réputation contre des déclarations qu'il a déclaré fausses. Les défendeurs, un spécialiste de la science politique et journaliste et son éditeur ont déclaré que le droit à la liberté d'expression leur donnait le droit de faire des déclarations fausses concernant des députés sur des questions d'intérêt public. La Cour s'est prononcée en faveur des défendeurs, déclarant que la défense fondée sur l'immunité limitée s'applique à des déclarations de nature générale concernant les actes et les qualités des personnes précédemment ou actuellement élues au Parlement et de celles qui aspirent dans l'immédiat à en devenir membres, dans la mesure où des
actes et ces qualités affectent ou ont affecté leur capacité (y compris leur compétence et disposition personnelle) à s'acquitter de leurs responsabilités publiques. La décision relative à des questions portant sur cette capacité dépend de la considération de ce qui est proprement dit une question d'intérêt public plutôt qu'une question d'intérêt privé.
643. Le Defamation Act de 1992 a institué un nouveau recours consistant en une correction recommandée par le tribunal. Au début des poursuites en diffamation un juge peut recommander que le défendeur publie une correction rétablissant la réalité des faits. Le juge peut recommander le contenu de cette correction, le moment de sa publication et l'importance à lui accorder lors de la publication.
L. Protection des intérêts moraux et matériels des auteurs
644. Deux lois pertinentes ont été adoptées pendant la période considérée : le Copyright Act de 1994 et le Layout Designs Act de 1994.
1. Droit d’auteur
645. Le Copyright Act (loi sur le droit d'auteur) de 1994 met en œuvre les obligations résultant pour la Nouvelle-Zélande de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).
646. L'ADPIC demande à la Nouvelle-Zélande d'accorder aux ressortissants d'autres États signataires de l'Accord de l'OMC une protection du droit d'auteur qui ne soit pas moins favorable que celle qu'elle accorde aux Néo-Zélandais. La Nouvelle-Zélande est déjà tenue de le faire à l'égard des pays membres de la Convention de Berne et de la Convention universelle sur le droit d'auteur. A divers égards la loi de 1994 répète les dispositions de fond de la législation existante qui figuraient dans le Copyright Act de 1962. Mais elle comporte aussi de nouvelles dispositions dans les domaines suivants :
a) Il est prévu une protection explicite des programmes informatiques et une protection améliorée de la télévision par câble et d'autres services par câble;
b) La partie IV de la loi sur le droit d'auteur reconnaît l'existence de droits moraux. Les droits moraux énumérés ci-après sont maintenant pris en compte;
c) Le droit à être identifié en tant qu'auteur d'une œuvre;
d) Le droit à contester le traitement malveillant d'une œuvre qui porte atteinte à l'honneur ou à la réputation de son auteur;
e) Le droit d'un auteur de ne pas se voir attribuer faussement une œuvre;
f) Le droit à la préservation de la vie privée en ce qui concerne certains films et certaines photographies.
647. De nouvelles mesures d'exécution à la frontière sont prévues dans la partie VII de la loi en ce qui concerne les exemplaires piratés d'œuvres protégées par le droit d'auteur. Ces mesures sont exigées par l'ADPIC. La partie IX de la loi définit les droits des artistes-interprètes prévus par une autre disposition de l'ADPIC. La loi accorde à un exécutant le droit de s'opposer à l'enregistrement ou à la diffusion de son interprétation ainsi qu'à l'utilisation d'enregistrements réalisés sans son accord. Les droits de l'artiste-interprète se trouvent violés par toute personne qui importe en Nouvelle- Zélande des enregistrements illicites sans l'accord de l'exécutant ou qui en fait le commerce.
2. Conceptions de tracés
648. Le Layout Designs Act de 1994 crée des droits de propriété officiels sur la conception de tracé de circuits imprimés, comme le demande la Partie II (6) de l'ADPIC.
M. Protection de la propriété culturelle et intellectuelle maorie
649. La propriété culturelle et intellectuelle maorie est une question complexe et pendant la période considérée plusieurs initiatives législatives ou relevant de la politique du Gouvernement ont été prises en ce domaine, notamment :
a) Un examen conjoint de ces questions par le Ministère du développement maori, Te Puni Kokiri et le Ministère du commerce;
b) Une étude pertinente de la législation des brevets, marques déposées et dessins : la législation sur la protection des taongas maoris mentionnée précédemment au par. 638;
c) L'élaboration d'une politique de conservation, par exemple avec la Biodiversity Strategy (stratégie pour la biodiversité) de la Nouvelle-Zélande. Un projet de Strategy de 140 pages élaboré par le Département de la conservation et le Ministère de l'environnement a été publié en décembre 1998 et mis en application par le Premier ministre en janvier 1999. Il prévoit spécialement, parmi ses objectifs, des mesures visant à reconnaître et à respecter le rôle de matauranga Maori (le savoir traditionnel maori) dans la gestion de la biodiversité, organiser sa conservation et sa protection et établir des partenariats appropriés entre les Maoris et les organismes de la Couronne à cette fin. A la fin de la période considérée ce projet de Strategy a été soumis à l'examen du public;
d) Une étude de la gestion de l'héritage historique et culturel local.
650. Dans ce contexte général, on attache beaucoup d'intérêt à une réclamation présentée en octobre 1991 par plusieurs Maoris devant le tribunal de Waitangi créé en vertu du Treaty of Waitangi Act de 1975. Conformément à cette loi, le Tribunal peut faire des recommandations au Gouvernement concernant l'application pratique du traité historique de Waitangi de 1840. L'affaire portée devant le Tribunal en 1991 (connue sous le nom de réclamation Wai 262) est sur le fond une revendication du droit de propriété sur la flore et la faune locales et sur tous les aspects du savoir et de la culture maoris. Les demandeurs font valoir qu'une garantie spéciale du traité protégeait les intérêts et droits de propriété des Maoris concernant la faune et la flore locales et toutes les connaissances relatives à ces ressources, y compris les intérêts commerciaux attachés à l'utilisation des ressources de la faune et de la flore et à toute propriété intellectuelle connexe. En outre, les demandeurs joignent à la demande toute question qui d'après eux relèvent de l'expression figurant dans la version maorie du traité me o ratou taonga katoa (et toutes autres choses appréciées). La demande est donc complexe et d'une grande portée. Pendant la période considérée, plusieurs dispositions concrètes ont été prises dans le cadre de cette procédure, y compris en 1996 la décision d'autoriser les demandeurs à commander des travaux de recherche sur ces questions et de les financer. Un groupe a été désigné en 1997 pour instruire la réclamation et il a commencé à recueillir des témoignages traditionnels auprès des demandeurs. Cette instruction se poursuit.
N. Application du progrès scientifique au profit de chacun, y compris les mesures visant
à promouvoir un environnement non pollué : nouveaux changements
sur le plan de l’organisation