COMITÉ CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Quatrième rapport périodique qui devait être présenté en 2000
Additif
ARGENTINE *
[4 juillet 2002]
______________________
* Pour le rapport initial de l'Argentine, voir le document publié sous la côte CAT/C/5/Add.12/Rev.1; pour son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.30
et 31 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-cinquième session, Supplément nº 44 (A/45/44), par. 150 à 174.
Pour le deuxième rapport périodique, voir le document CAT/C/34/Add.2; pour son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.122 et 123 et Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-huitième session, Supplément nº 44 (A/48/44), par. 88 à 115.
Pour le troisième rapport périodique, voir le document CAT/C/Add.5; pour son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.303 et 304 et Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-troisième session, Supplément nº 44 (A/53/44), par. 52 à 69.
Les renseignements présentés conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des États parties figurent dans le document de base HRI/CORE/1/Add.74.
Les annexes au présent rapport transmises par le Gouvernement argentin peuvent être consultées aux archives du secrétariat.
GE.02-44132 (EXT)
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
I. INTRODUCTION 1 4
II. PREMIÈRE PARTIE : RENSEIGNEMENTS SUR LES
NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX
TOUCHANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION 2 – 562 4
Article 2 2 – 34 4
Article 3 35 – 43 10
Article 4 44 – 45 11
Article 5 46 – 84 12
Article 6 85 – 97 17
Article 7 98 – 99 18
Article 8 100 – 103 19
Article 9 104 – 118 19
Article 10 119 – 208 20
Article 11 209 – 336 34
Articles 12 et 13 337 – 405 61
Article 14 406 – 485 73
Article 15 486 – 560 86
Article 16 561 – 562 98
III. SECONDE PARTIE : COMPLÉMENT D'INFORMATION
DEMANDÉ PAR LE COMITÉ 563 – 665 98
IV. TROISIÈME PARTIE : RESPECT DES CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 666 – 689 114
Annexes
I. Loi n° 24660 relative à l’exécution de la peine privative de liberté
II. Loi n° 24767 relative à la coopération internationale en matière pénale
III. Décret n° 1581/2001 établissant la doctrine applicable aux demandes d’assistance judiciaire ou d’extradition émanant de tribunaux étrangers
IV. Décret n° 583/98 accordant l'extradition et la remise immédiate à la Croatie d’un citoyen argentin naturalisé
Décret n° 980/98 faisant droit à une demande d'extradition d'un citoyen croate présentée par la République de Croatie
V. Décret n° 303 approuvant le nouveau règlement applicable aux prévenus en détention dans des unités carcérales dépendant du Service pénitentiaire fédéral
VI. Recensement des établissements carcéraux et pénitentiaires de la République argentine
VII. Décision 55/00 du Procureur général de la Nation créant le Programme de contrôle carcéral du Ministère public
VIII. Loi n° 25434 relative aux attributions, devoirs et obligations des fonctionnaires de la police et des forces de sécurité
IX. Rapport du Procureur pour les affaires pénitentiaires sur la situation des établissements pénitentiaires
X. Information sur les cas enregistrés dans la province de Cordoba
XI. Loi n° 25430. Modification de la durée de la détention provisoire
XII. Statistiques des infractions, établies par le Procureur général de la Nation sur la base de l'information fournie par les procureurs
XIII. Recensement et présentation systématique des cas mis à jour, classés selon le service de police intervenant, effectués par le Procureur général de la Nation
XIV. Plan de travail sur la torture du Conseil fédéral des droits de l’homme
XV. Actions engagées devant le pouvoir judiciaire de la province de Mendoza
XVI. Actions engagées devant le pouvoir judiciaire de la province de San Juan
XVII. Actions engagées devant le pouvoir judiciaire de la province de San Juan
XVIII. Actions engagées devant la police judiciaire de la province de Chubut
XIX. Actions engagées devant la police judiciaire de la province de Entre Ríos
XX. Actions engagées devant la police judiciaire de la province de Salta
XXI. Décisions d’ordre institutionnel et autres décisions du Président de la Cour suprême de justice de la province de Buenos Aires
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport a été établi sur la base des directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter, que le Comité a adoptées à sa 85e séance (sixième session) le 30 avril 1991 et révisées à sa 318e séance (vingtième session) le 18 mai 1998 (CAT/C/14/Rev.1).
II. PREMIÈRE PARTIE : RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES
ET LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L'APPLICATION
DE LA CONVENTION
Article 2
2. En ce qui concerne les dispositions de la Constitution qui garantissent les droits protégés par la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, et compte tenu de l'information communiquée dans le document de base de l'Argentine (HRI/CORE/1/Add.74), il importe de souligner que le paragraphe 22 de l’article 75 du texte révisé de la Constitution de 1994 reconnaît la primauté des traités sur les lois et accorde rang constitutionnel à onze instruments relatifs aux droits de l'homme, y compris la Convention. Cette dernière a donc valeur de loi constitutionnelle, ne contredit aucun article de la première partie de la Constitution et doit être considérée comme complémentaire des droits et garanties prévus par la Constitution. L'article 75, au-delà des décisions explicites prises à cet égard par les tribunaux et la Cour suprême de justice de la nation, consacre très clairement la possibilité de l'invoquer devant les juridictions nationales.
3. La Cour suprême de justice, dans son arrêt rendu en avril 1995 sur l'affaire Giroldi, Horacio David y otros/recurso de casación , a exprimé l'opinion suivante :
« La valeur de loi constitutionnelle accordée à la Convention américaine relative aux droits de l'homme a été établie par la volonté expresse du législateur ‘dans les conditions de son application’ (art. 75, par. 22.2), c'est-à-dire telle que ladite Convention est effectivement en vigueur au plan international, compte tenu en particulier de la jurisprudence des tribunaux internationaux compétents en ce qui concerne son interprétation et application.
La jurisprudence susmentionnée sert donc de guide pour l'interprétation des principes de la Convention, l'État argentin ayant reconnu la compétence de la Cour interaméricaine pour tous les cas relatifs à l'interprétation et à l’application de la Convention américaine.
En conséquence, il incombe à la présente Cour, en tant qu'organe suprême de l’un des pouvoirs du Gouvernement fédéral – et dans la mesure de sa juridiction – d'appliquer les traités internationaux auxquels le pays est partie dans les conditions précédemment exposées, sous peine d'engager la responsabilité de la nation devant la communauté internationale.
[...]
Il ressort de ce qui précède que la solution adoptée ici permet, pour ce qui est des garanties en matière de procédure pénale, de respecter pleinement les engagements assumés par l'État dans le domaine des droits de l'homme. »
4. Ainsi, conformément à la doctrine formulée par la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans l'affaire Barrios Altos , il convient de rappeler que « la responsabilité internationale de l'État peut être engagée par tout acte ou omission d'une de ses autorités ou d’un de ses agents (du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire) » .
5. Cela a également été mis en évidence dans l’opinion individuelle exprimée dans l'affaire Acosta par deux juges de la Cour suprême de justice, MM. Boggiano et Bossert, selon laquelle on ne peut laisser les obligations découlant des traités internationaux et autres sources du droit international être affectées « à raison d'actes ou d’omissions de ses organes internes, question qui est du ressort de la présente Cour, si cela peut être constitutionnellement évité », tous les juges, quel que soit leur rang ou juridiction, ayant le devoir d’intervenir en ce domaine .
6. De même, la Cour suprême a déclaré : «... l'harmonie ou la concordance entre les traités et la Constitution étaient l'intention du législateur. En effet, il en a été jugé ainsi en conférant à certains traités le rang constitutionnel. Par conséquent, ceux-ci ne peuvent pas entraîner et n'ont jamais pu entraîner une dérogation à la Constitution car ce serait un contresens que le législateur n'a pas pu commettre; on ne peut en effet présumer une telle imprévoyance [...]; l'interprétation à donner est donc que, hiérarchiquement, les dispositions constitutionnelles et les dispositions des traités ont le même rang, sont complémentaires et par conséquent ne peuvent se contredire ou s'annihiler réciproquement » .
7. Par ailleurs, la Cour suprême a affirmé le recours obligatoire aux décisions de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour l'interprétation des normes internationales, entre autres en se fondant sur l’expression « dans les conditions de son application ». C'est ainsi que, dans l'affaire Acosta , elle a précisé que la jurisprudence des tribunaux internationaux pour l'interprétation et l'application des conventions intégrées dans la constitution « doit servir de guide pour l'interprétation des règles conventionnelles » .
8. En ce qui concerne les recommandations de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, elle a cependant déclaré qu'en raison du principe de bonne foi qui régissait l'action des États dans l'application de leurs obligations internationales, il fallait s'efforcer dans la mesure du possible de donner une suite favorable à ces recommandations, mais que cela ne revenait pas à imposer aux juges l'obligation d'en appliquer la teneur, puisqu'il ne s'agissait pas de décisions liant le pouvoir judiciaire, mais seulement d’un « guide pour l'interprétation » des droits en jeu dans un cas d'espèce .
9. Dans le texte constitutionnel révisé de 1994, le paragraphe 23 de l'article 75 assigne au Congrès national, parmi ses attributions, la mission suivante :
« Adopter et promouvoir des mesures positives visant à garantir l'égalité réelle de chances et de traitement, et la pleine jouissance et l'exercice des droits reconnus par la présente Constitution et par les traités internationaux en vigueur relatifs aux droits de l'homme, en particulier en faveur des enfants, des femmes, des personnes âgées et des handicapés. »
10. Par ailleurs, l'article 43 de la Constitution révisée de 1994 prévoit comme suit les modalités de recours en amparo et en habeas corpus :
« Toute personne peut former un recours immédiat en amparo , pour autant qu'il n’existe pas d'autre recours judiciaire mieux adapté, contre tout acte ou omission d'une autorité publique ou d'un particulier qui porte atteinte ou risque de porter atteinte aux droits et garanties reconnus par la présente Constitution, un traité ou une loi, qui limite ces droits et garanties, les modifie ou les restreint ou qui risque de les limiter, de les modifier ou de les restreindre, de façon incontestablement arbitraire ou illégale.
Ce recours peut être formé contre toute forme de discrimination ou en défense des droits liés à la protection de l'environnement, de la concurrence, de l'usager et du consommateur, ainsi que des droits collectifs en général, par la personne lésée, le défenseur du peuple et les associations compétentes en la matière qui sont enregistrées conformément à la loi, laquelle définit les conditions et modalités de leur organisation.
Toute personne peut former ce recours pour prendre connaissance des données la concernant qui figurent dans des registres ou des banques de données publiques ou privées destinées à la préparation de rapports, ainsi que de la finalité desdites données et, si celles-ci sont fausses ou entachées de discrimination, pour en exiger la suppression, la rectification, la confidentialité ou la mise à jour. Les présentes dispositions ne portent nullement atteinte au caractère confidentiel des sources d'information journalistique.
Lorsque le droit auquel il est porté atteinte, ou qui est limitée, modifié ou restreint, concerne la liberté physique, ou dans le cas d'aggravation illicite de la forme ou des modalités de détention, ou dans celui de disparition forcée, la personne lésée ou toute personne agissant en sa faveur peut former un recours en habeas corpus ; le juge statue immédiatement, même en période d'état de siège. »
11. La procédure du recours en amparo , comme il est indiqué dans le texte de la Constitution, est immédiate, et de nature subsidiaire; elle n'est pas subordonnée à l’existence d'autres voies de recours. Elle s’applique quand il n'existe pas d'autre moyen judiciaire plus approprié, c'est-à-dire que l'existence d'autres moyens judiciaires ne s'oppose pas au recours en amparo si ces moyens sont moins à même d'offrir la protection immédiate requise.
12. On peut déduire de cette référence au moyen judiciaire le plus approprié que le fait de ne pas mentionner les voies administratives revient à ne pas subordonner la recevabilité du recours en amparo à l'existence de voies de recours administratif ou au fait que l'on n'ait pas épuisé une voie de recours administrative préalable.
13. En ce sens, l'article 43 de la Constitution élimine un obstacle d’ordre légal et jurisprudentiel qui, jusqu'alors, entravait le recours en amparo , et que l'on ne pouvait surmonter – difficilement – qu'en faisant valoir que le recours à des voies administratives avant de se décider pour le recours en amparo pouvait causer un dommage irréparable à l'auteur du recours.
14. La Constitution autorise le recours tant contre les actes de l'État que contre ceux de particuliers, les caractéristiques de ces actes – y compris l'omission – préjudiciables aux droits et garanties restant celles qui étaient traditionnellement retenues en Argentine pour le recours en amparo : atteinte, restriction, modification, ou menace d'atteinte, de restriction, de modification de façon incontestablement arbitraire ou illégale.
15. L'acte préjudiciable incriminé dans le recours en amparo peut être qualifié en référence à des droits et garanties reconnus par la Constitution, par un traité ou par une loi, le texte constitutionnel révisé de 1994 contredisant les opinions contraires, formulées tant en doctrine qu’en jurisprudence, selon lesquelles le recours en amparo est considéré comme irrecevable si le préjudice porte atteinte à des droits résultant de traités internationaux ou de lois.
16. De même, le juge de l' amparo peut déclarer inconstitutionnelle la disposition sur laquelle se fonde l'acte ou l'omission dommageable.
17. L' habeas corpus , tel qu’il est prévu au dernier paragraphe de l'article 43, ne comporte pas beaucoup de nouveautés par rapport à la loi nº 23098 qui traite de cette institution juridique, si ce n'est l'extension de la recevabilité au cas de disparition forcée de personnes.
18. En ce qui concerne le droit d'introduction du recours, il est reconnu aussi bien à la personne dont la liberté physique est affectée qu'à toute autre personne agissant en son nom, donnant à cette intervention le caractère d'une action populaire.
19. La Constitution conclut que le recours en habeas corpus est recevable même pendant l'état de siège, comme l'avait déjà reconnu la Cour suprême, invalidant l'interprétation selon laquelle il n'était pas recevable, ni fondé, en période d'état de siège.
20. Parallèlement, et comme il a été indiqué dans son troisième rapport périodique, l'Argentine a adopté le 13 septembre 1995, en vertu de la loi nº 24556, la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, et a déposé l’instrument de ratification correspondant auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États américains (OEA) le 28 février 1996.
21. De plus, en application de la procédure prévue au paragraphe 22 de l'article 75 in fine de la Constitution, la loi nº 24820 du 30 avril 1997 a conféré valeur de loi constitutionnelle à cette Convention, qui s'est ajoutée aux 11 instruments relatifs aux droits de l'homme dont le rang constitutionnel était reconnu à l'article 75 de la Constitution.
22. De plus, au cours de la période considérée dans le présent rapport, l'Argentine a ratifié les conventions internationales ci-après en matière de droits de l'homme : Convention interaméricaine contre la corruption (9 octobre 1997), Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs (28 février 2000), Convention nº 169 de l'Organisation internationale du Travail (OIT)
concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (3 juillet 2000), Convention
interaméricaine sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées (10 janvier 2001) et Convention interaméricaine sur le retour international de mineurs (15 février 2001).
23. En outre, dans le cadre des cinquante-sixième et cinquante-septième sessions de la Commission des droits de l'homme, l'Argentine a œuvré en faveur de l'adoption d'une convention internationale sur la prévention et la répression de la disparition forcée des personnes.
24. À cet effet, l'Argentine a tenu compte de sa propre expérience : les travaux de la Commission nationale sur la disparition de personnes (CONADEP), la mise en jugement des juntes militaires et les enquêtes menées par le ministère public ont permis de rassembler une série de données importantes qui ont été mises à la disposition du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, et d'élucider un nombre appréciable de cas en Argentine.
25. La question a été examinée compte tenu des mécanismes internationaux en place et l'on a estimé que, bien que les travaux du Groupe de travail aient été très encourageants, le nombre croissant de plaintes reçues soulignait la nécessité d'élaborer un instrument juridique à caractère obligatoire et de portée universelle pour prévenir et sanctionner les disparitions forcées de personnes.
26. Par ailleurs, l'Argentine a déposé son instrument de ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, approuvé par la loi nº 25390, le 8 février 2001. Ce traité établit la compétence de la Cour pour le crime de torture, en tant que crime contre l'humanité ou crime de guerre, ainsi que pour les catégories connexes telles que la disparition forcée de personnes.
27. Selon le principe de complémentarité consacré dans le Statut de Rome, en vertu duquel il leur incombe au premier chef de poursuivre les crimes qui sont du ressort de la Cour, les États doivent veiller à ce que les catégories d'infraction définies dans le Statut soit reprises dans leur législation interne et assujetties à des peines appropriées correspondant à leur gravité. Le Gouvernement argentin a, en conséquence, créé une Commission interministérielle d'étude chargée d'harmoniser la législation interne avec les dispositions du Statut, qui a élaboré un avant-projet de loi sur les crimes internationaux. Cet avant-projet recouvre les catégories pénales se rapportant à la torture telles qu'elles sont définies dans le Statut, avec les modifications minimales nécessaires pour les adapter au droit pénal argentin.
28. En ce qui concerne l'impossibilité d'invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier la torture, comme il est précisé au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, il faut se rappeler qu'en vertu de la réforme constitutionnelle précédemment mentionnée, la Convention constituante convoquée pour mener à bien cette réforme – et dont les membres étaient élus par le suffrage populaire – a décidé d'inclure dans le nouveau texte, au deuxième chapitre (Nouveaux droits et garanties), les dispositions ci-après :
« La présente Constitution reste en vigueur même quand son application est interrompue par des actes de force contre l'ordre institutionnel et le système démocratique. Ces actes sont irrévocablement nuls.
Les auteurs de ces actes sont passibles de la sanction prévue à l'article 29, interdits à vie d'exercer des fonctions publiques et exclus du bénéfice de l'amnistie et de la commutation de peine.
Les mêmes sanctions s'appliquent aux personnes qui, en conséquence de ces actes, usurpent les fonctions prévues pour les autorités de la présente Constitution et celles des provinces; ces personnes répondent de leurs actes au civil et au pénal. Ces actes sont imprescriptibles. »
29. Sur le plan légal, la loi nº 24660 (voir annexe I) relative à l'exécution de la peine privative de liberté, a été adoptée le 10 juillet 1996. Elle a repris divers principes et recommandations qui avaient été formulés par le Procureur pour les affaires pénitentiaires.
30. Cette loi, complémentaire du Code pénal, répond à l’exigence de protection des droits et consacre le plein contrôle juridictionnel sur l'application des peines privatives de liberté. Elle se fonde sur une conception humaniste et respectueuse des droits de l'homme, postulant la perfectibilité de l'être humain et la possibilité pour tout délinquant de se réinsérer utilement dans la société. C'est dans cette optique qu’est organisée l'exécution de la peine privative de liberté, dont le cadre d'application est harmonisé avec les prescriptions de la Constitution révisée de 1994, avec incorporation au droit positif des recommandations pertinentes d'ordre national et international.
31. Il est ainsi prévu à l'article 3 de ladite loi que : « L'application de la peine privative de liberté est, dans toutes ses modalités, soumise au contrôle permanent de l'autorité judiciaire. Le juge de l'application des peine ou le juge compétent garantit le respect des normes constitutionnelles, des traités internationaux ratifiés par la République argentine et des droits des condamnés non affectés par la condamnation ou par la loi ».
32. De même, l'article 9 de la loi nº 24660 dispose que « l'application de la peine est exempte de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Quiconque ordonne, exécute ou tolère de tels excès est passible des sanctions prévues par le Code pénal, sans préjudice des autres sanctions applicables ».
33. La loi susmentionnée prévoit un traitement fondé sur la progressivité du régime pénitentiaire, privilégie le traitement personnalisé et systématise le transfert graduel d'établissement fermé à établissement ouvert, en incorporant dans l'exécution de la peine un large éventail de modalités alternatives qui, dans un avenir prochain, pourraient s’appliquer de façon autonome comme sanctions pénales principales. Parmi les innovations en la matière figurent notamment le programme de préliberté (arts. 35 à 40), la liberté assistée, la prison diurne (art. 41), la prison nocturne (arts. 42 à 44), les astreintes à domicile (arts. 32 et 33), les centres de réinsertion sociale (arts. 50 à 53) et la nouvelle fonction de juge de l'application des peines.
34. Au plan organisationnel, le nouveau système pénal dispose d'un juge de l'application des peines (art. 30) dont les attributions sont définies à l'article 490 du Code de procédure, auquel a été ajouté un nouveau livre établissant le contrôle judiciaire sur l'application des condamnations à la privation de la liberté.
Article 3
35. La procédure d'extradition en Argentine est fondée sur des règles qui assurent le respect des garanties visées dans le présent article.
36. La loi nº 24767 relative à la coopération internationale en matière pénale (voir annexe II) est entrée en vigueur le 16 janvier 1997.
37. L'article 8 de cette loi prévoit diverses circonstances qui rendent irrecevable l’extradition, sur la base du droit à un procès équitable garanti par la Constitution et des droits fondamentaux de la personne dont l'extradition est requise. À l'alinéa e) de cet article, il est prévu que l'extradition n'est pas recevable s'il y a des « raisons fondées de supposer que la personne requise peut être soumise à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Il s'agit là d'une disposition reprise de la Convention contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
38. À titre d'exemple d'application de la loi, on peut citer un cas de demande d'asile présentée en 1998 devant le Comité d'admission des réfugiés (CEPARE), organe créé en 1995 au sein du Ministère de l'intérieur pour statuer sur les demandes d'asile. Ce comité est composé de fonctionnaires de la Direction nationale des migrations et d'un représentant du Ministère des affaires étrangères. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) y est également représenté à titre consultatif. Les appels des demandeurs d'asile contre les décisions prises par le Comité doivent être adressés au Sous-Secrétariat aux droits de l'homme du Ministère de la justice et des droits de l'homme.
39. Dans le cas susmentionné, le demandeur d'asile a fait valoir que, alors qu'il résidait en Argentine, lui et son épouse ont été détenus en réponse à une demande de détention provisoire émanant de la justice de son pays. L'État du demandeur d'asile avait requis l’extradition de son ressortissant afin de le juger pour terrorisme. Le requérant a fait valoir qu'il craignait d'être condamné sans pouvoir bénéficier des garanties minimales nécessaires à un procès équitable et d'être soumis à la torture. Le Comité d'admission des réfugiés a initialement refusé de lui accorder le statut de réfugié. L'intéressé a fait appel de cette décision devant le Sous-Secrétariat aux droits de l'homme.
40. Dans sa décision, le Sous-Secrétariat aux droits de l'homme a apprécié la réalité des craintes exposées par le demandeur d'asile quant au risque de persécutions pour motifs politiques; se référant à de nombreux renseignements disponibles sur la situation des droits de l'homme dans son pays, ainsi qu'à des arrêts de la Commission interaméricaine et de la Cour interaméricaine des droits de l'homme et aux observations finales du Comité des droits de l'homme et du Comité contre la torture, et tenant compte de l'article 3 de la Convention, il a estimé qu'il y avait des motifs fondés de croire que l’intéressé risquait de ne pouvoir bénéficier des garanties nécessaires à un procès équitable, ni de la protection élémentaire de son intégrité physique, ce qui constituait une raison suffisante pour ne pas le remettre à son pays d'origine.
41. Enfin, le ministre de l'intérieur, faisant droit à l'appel formé par le demandeur d'asile susmentionné, lui a accordé le statut de réfugié en Argentine.
42. Invoquant le statut de réfugié accordé à la personne requise, la justice argentine a rejeté la demande d'extradition.
43. Par ailleurs, certains traités d'extradition conclus par l'Argentine – tels que le Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale conclu avec l'Espagne (loi nº 23708), le Traité d'extradition conclu avec l'Australie (loi nº 23729) et le Traité d'extradition conclu avec la République de Corée (loi nº 25303) – contournent le principe consacré dans la Convention.
Article 4
44. Comme indiqué dans de précédents rapports, le délit de torture est défini aux articles 3, 5 et 144 du Code pénal. Ces articles ont été incorporés dans le Code par la loi nº 23097 de 1984.
45. Certaines constitutions provinciales de l'Argentine, comme il est rappelé ci-après, contiennent des dispositions relatives à la protection des droits de l'homme en général et de la vie et de l'intégrité des personnes en particulier, quelques-unes faisant expressément référence au délit de torture :
a) Constitution de la province du Chaco (adoptée en 1957 et révisée en 1994) – en ce qui concerne le traitement pénitentiaire et l'interdiction de la torture :
« Article 27. Les prisons et établissements de détention sont conçus pour la sécurité et non pas pour le châtiment des détenus; ils constituent des centres de réadaptation sociale, d'enseignement et de travail. L'assistance spirituelle y est facilitée et les visites privées y sont autorisées pour protéger et stimuler les liens affectifs et familiaux des détenus. La province crée des institutions spéciales pour les femmes, les mineurs, les prévenus et les détenus ordinaires.
Nul ne peut être soumis à la torture, à des brimades ou à des traitements cruels, dégradants ou inhumains, même sous prétexte de sécurité.
Les fonctionnaires auteurs, coauteurs, complices ou coupables de non-dénonciation de ce type de délit seront poursuivis et révoqués et resteront frappés à vie de l’interdiction d'exercer des fonctions publiques. Le devoir d'obéissance n'excuse pas la responsabilité en la matière. L'État est tenu, dans ces cas, de réparer les dommages occasionnés. »
b) Constitution de la province de San Luis (révisée le 23 mars 1987) :
« Article 14. Tortures. Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements cruels, dégradants ou inhumains. Tout acte de cette nature engage la responsabilité de l'autorité qui l’exécute ou l’autorise. Est aussi considérée comme responsable l'autorité qui, par négligence, laisse se produire des actes similaires. Le devoir d'obéissance n'excuse pas cette responsabilité. L'État répare les dommages occasionnés. Les fonctionnaires dont la culpabilité est avérée dans le cas des délits mentionnés dans le présent article sont poursuivis et révoqués, sans préjudice des sanctions prévues par la loi. »
c) Constitution de la province de La Rioja (adoptée en 1986 et révisée en 1998) :
"Article 19. Droits de l'homme. Tous les habitants de la province sont par nature libres et indépendants et ont le droit de défendre leur vie, leur liberté, leur réputation, leur intégrité morale et physique et leur sécurité individuelle. Nul ne peut être privé de sa liberté autrement qu’en vertu d’une condamnation prononcée préalablement par un juge compétent en application d'une loi antérieure au fait incriminé.
La création d’organisations officielles spéciales qui, sous prétexte de sécurité, enfreignent ou violent les droits de l'homme est interdite. Nul ne peut être soumis à des tortures, à des traitements cruels, dégradants ou inhumains. Les actes de cette nature engagent la responsabilité de l'autorité qui les ordonne, les approuve, les exécute, les encourage ou s’abstient de les dénoncer, et l'État est tenu de réparer les dommages qu'ils provoquent. Le devoir d'obéissance n'excuse pas cette responsabilité. »
d) Constitution de la province de Formosa (adoptée le 30 novembre 1957) :
« Article 19. Les brutalités, tortures et brimades, de quelque nature qu’elles soient, sont interdites sous peine de destitution immédiate et sans préjudice des responsabilités pénales qu’encourent les fonctionnaires ou employés qui les appliquent, les ordonnent, les encouragent ou les approuvent. »
e) Constitution de la province de Jujuy (adoptée le 22 octobre 1986) :
« Article 20. Droit à l'intégrité de la personne
1. Chacun a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale.
2. Nul ne peut être soumis à des tortures, brutalités, brimades d’ordre physique ou mental, ni à des châtiments ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à l’être humain. »
Article 5
46. Comme indiqué en d'autres occasions, la République argentine se fonde sur le principe de la territorialité de la loi pénale.
47. En ce qui concerne les affaires de disparition forcée de personnes dont ont été saisis des tribunaux italiens, espagnols, allemands et français, il convient de tenir compte de ce qu'elles portent sur des faits survenus en Argentine et pour lesquels, dans la majorité des cas, il y a eu enquête et condamnation des responsables ou bien extinction des poursuites conformément à la législation nationale applicable en la matière; d'autres affaires font actuellement l'objet d'actions en justice.
48. En 1998, le Président de la République a promulgué un décret (nº 111/98) rejetant la demande d'assistance judiciaire présentée dans l'affaire Diligencias previas 108/96-1 relevant de la Chambre centrale d'instruction nº 5 du Tribunal national de Madrid, en Espagne.
49. Le Gouvernement du Président Menem a estimé que faire droit aux requêtes de ces tribunaux reviendrait à dévaloriser les juridictions argentines ayant exercé ou exerçant leur compétence, et violerait le principe non bis in idem (autorité de la chose jugée) , qui avait valeur constitutionnelle et était universellement reconnu. Cela constituerait aussi une atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Argentine qui, par souci de réconciliation nationale, avait mis en œuvre une solution législative et judiciaire ayant permis l’instauration d’une paix interne qu'elle tenait à conserver.
50. Sur la base des arguments exposés ci-dessus, il n'a pas été donné suite aux demandes d'assistance judiciaire présentées par les autorités de l'Espagne, de l'Italie, de la France et de l'Allemagne.
51. S'il n'a pas été donné suite aux demandes susmentionnées, en revanche, l'information communiquée au titre de ces demandes, lorsqu’elle pouvait présenter de l'intérêt pour des affaires dont la justice argentine était saisie, ou dans les cas où les faits dénoncés n'avaient pas fait l'objet d'enquête en Argentine, a été transmise à la juridiction compétente.
52. À titre d'exemple, on peut citer la demande du juge Baltasar Garzón de mise sous séquestre des biens d'Antonio Bussi, qui avait été rejetée sur la base du décret nº 111/98. Malgré ce rejet, les biens visés par la demande ont été portés à la connaissance du Tribunal fédéral de la province de Tucumán.
53. De même, la justice italienne a présenté le 1er juin 2000 une requête demandant la remise de Guilermo Suárez Mason afin qu’il puisse être jugé à Rome pour la disparition de personnes à l’époque du dernier gouvernement militaire.
54. Suite à cette requête, le Ministère de la justice argentine a demandé au juge chargé de l’affaire d'autoriser le « transfert provisoire » de l'ancien officier pour qu'il puisse être jugé par le Tribunal de Rome. Mais M. Suárez Mason a refusé d'être transféré en se prévalant des dispositions de la loi nº 23707, approuvant le Traité international entre la République italienne et l'Argentine pour les questions pénales, dont l'article 12 dispose que le transfert doit se faire avec le consentement du prévenu.
55. Le 5 novembre 2001, l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne a présenté une nouvelle demande d'extradition du citoyen argentin Carlos Guillermo Suárez Mason, sur requête du tribunal de première instance de Nuremberg, pour les délits de privation illégale de liberté, tortures et meurtre aggravé sur la personne de la citoyenne allemande Elisabeth Käsemann ou Kasserman.
56. La personne requise avait été extradée des États-Unis d'Amérique pour – notamment – le délit de meurtre aggravé sur la personne d'Elisabeth Käsermann ou Kasserman, pour être jugé dans l'affaire nº 450 Suárez Mason, Carlos Guillermo s/homicidio y privación ilegal de la libertad , dont était saisie la Cour nationale des appels criminels et correctionnels.
57. Étant donné que l'intéressé était requis pour des faits dont la justice argentine avait été saisie et qui avaient été amnistiés par le pouvoir exécutif national dans le cadre des attributions qui lui avaient été conférées par la Constitution, amnistie validée par la Cour suprême de justice, faire droit à la demande d'extradition aurait été une atteinte à la souveraineté du pays dans la mesure où cela aurait eu pour effet d'invalider ou d'infirmer des décisions prises par les autorités légitimes dans l'exercice de pouvoirs émanant de la Constitution, et, de plus, aurait été contraire au principe constitutionnel non bis in idem .
58. La demande d'extradition de la République fédérale d'Allemagne a donc été rejetée par décision nº 3446 du 15 novembre 2001.
59. Il convient également de mentionner les demandes d'extradition du citoyen argentin Alfredo Ignacio Astiz présentées par la France et par l'Italie.
60. Le 13 juillet 2001, l’Ambassade de France a présenté une demande officielle d'extradition du citoyen argentin Alfredo Ignacio Astiz, en vue de l'exécution de la peine de réclusion à vie prononcée le 16 mars 1997 par la Cour d'appel de Paris pour les délits présumés de complicité de détentions illégales accompagnées de tortures corporelles et de complicité de séquestrations illégales, à l’occasion desquelles les victimes illégalement enlevées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles. M. Astiz est requis pour sa responsabilité dans l'enlèvement et la séquestration des religieuses françaises Léonie Duquet et Alice Domon.
61. La demande d'extradition émanait du Procureur général près la Cour d'appel de Paris.
62. Les faits dénoncés dans la demande d'extradition française se rapportaient à des cas dont avaient déjà été saisis divers tribunaux argentins dans le cadre de nombreuses affaires et qui avaient fait l’objet de décisions définitives, ou à des cas pour lesquels – en l’absence de preuve contraire – la présomption légale d’impunité a été reconnue en vertu de la loi nº 23521.
63. En outre, il fallait tenir compte de la jurisprudence établie par l’intervention de la justice argentine à l'occasion de précédentes demandes d'assistance et d'arrestation qui portaient sur des faits identiques à ceux pour lesquels M. Astiz était requis par la justice française et qui avaient été rejetées.
64. Les faits pour lesquels M. Astiz était requis s’étaient produits en Argentine, des juridictions argentines en avaient été saisies et les personnes responsables avaient été jugées; l’ex-amiral Massera a ainsi été condamné dans l'affaire nº 13, et Alfredo Ignacio Astiz a été accusé puis mis hors de cause dans l'affaire intitulée E.S.M.A.,hechos que se denunciaron como ocurridos par la Cour nationale d’appel en matière criminelle et correctionnelle , en application de l'article premier de la loi nº 23521.
65. Par décision ministérielle nº 2548 du 9 août 2001, la demande d'extradition a été rejetée au motif qu’y faire droit irai à l'encontre des décisions des tribunaux argentins compétents et serait contraire au principe constitutionnel non bis in idem .
66. Parallèlement, le 30 juillet 2001, l’Ambassade d'Italie a présenté une demande officielle d'extradition du citoyen argentin Alfredo Ignacio Astiz, sur requête de la Chambre des enquêtes préliminaires du Tribunal de Rome pour le délit de meurtre aggravé avec préméditation et pour mauvais traitements ou actes de cruauté à l'encontre de Angela María Aietta , Giovanni Pegoraro et Susana Pegoraro .
67. Les faits incriminés dans la demande d'extradition se sont produits sur le territoire argentin. Conformément au principe de territorialité, les tribunaux argentins sont compétents pour instruire et juger l'affaire. Faire droit à la demande d'extradition aurait donc été une atteinte à la souveraineté nationale.
68. Par arrêté ministériel nº 2549 du 9 août 2001, la demande d'extradition a été rejetée.
69. Mais la personne requise n'ayant fait l'objet d'aucune investigation concernant la disparition de Giovanni Pegoraro , Susana Beatriz Pegoraro et Angela María Aietta dans le cadre d'une affaire précédente, il a été décidé dans le même acte administratif de transmettre copie du dossier au tribunal compétent, au motif que les faits consignés dans la demande d'extradition pourraient être constitutifs de délits dont la justice argentine n'aurait pas été saisie.
70. D’autre part, le 18 janvier 2002, l’Ambassade de Suède a présenté une demande officielle d'extradition d'Alfredo Ignacio Astiz, sur requête du Tribunal de première instance de Stockholm pour le délit de séquestration sur la personne de la citoyenne suédoise Dagmar Ingrid Hagelin .
71. Les faits dénoncés dans la demande d'extradition avaient été examinés par le Conseil suprême des Forces armées, qui avait innocenté l’intéressé au motif que ces faits n'étaient pas prouvés.
72. La Chambre II de la Cour nationale d’appel en matière criminelle et correctionnelle a révisé la décision et déclaré la prescription des poursuites à l'encontre d'Alfredo Ignacio Astiz pour les délits de privation illégale de liberté qualifiée et violences graves.
73. Il convient de signaler que la juridiction susmentionnée maintient ouvert le Dossier de recherche et d'identification de Dagmar Ingrid Hagelin dans l'attente que surgissent de nouveaux éléments qui permettent de déterminer le sort final de la victime.
74. Faire droit à la demande d'extradition aurait constitué une atteinte à la souveraineté du pays dont les tribunaux sont intervenus en la matière, qui relevait de leur compétence, sans compter qu’elle aurait été contraire au principe constitutionnel non bis in idem , conformément aux dispositions des articles 10, 11 et suivants de la loi nº 24767 relative à la coopération internationale en matière pénale.
75. Est aussi applicable en l’espèce le décret nº 1581/01, qui prévoit le rejet des demandes d'extradition pour des faits survenus sur le territoire national ou dans des lieux soumis à la juridiction nationale.
76. La demande d'extradition a donc été rejetée par arrêté ministériel nº 113 du 28 janvier 2002.
77. Comme spécifié dans l'acte administratif susmentionné, la copie du dossier a été transmise à la Cour nationale d’appel en matière criminelle et correctionnelle pour incorporation au Dossier de recherche et d’identification de Dagmar Ingrid Hagelin .
78. Dans ce contexte, le 5 décembre 2001, le Président de la Nation, Fernando de la Rúa , a promulgué le décret nº 1581/01 établissant la doctrine applicable aux demandes d'entraide judiciaire ou d'extradition émanant de tribunaux étrangers. Ce décret se limite aux demandes de coopération juridique présentées par des autorités étrangères pour des faits survenus en Argentine entre le 24 mars 1976 et le 10 décembre 1983 et confirme l'extinction de l'action pénale pour les délits visés par les lois nº 23521 et nº 23492 (voir annexe III).
79. En ce qui concerne les cas de délit d'enlèvement de mineurs nés en captivité au cours de la période 1976-1983, ils font l’objet de diverses investigations de la part des autorités judiciaires nationales. La raison en est que les lois nº 23521 sur le devoir d'obéissance et nº 23492 sur le règlement final ( punto final ), qui excluaient expressément le délit d'enlèvement de mineurs de leur domaine de compétence, ont en fait été abrogées par la loi nº 24952 adoptée par le Congrès national le 25 mars 1998.
80. Seize personnes sont actuellement poursuivies pour le délit d'enlèvement de mineurs commis pendant le gouvernement de facto de la période 1976-1983. Le but des procédures engagées est de trouver les responsables politiques de ces délits, c'est-à-dire ceux qui ont donné les ordres et organisé le dispositif permettant de couvrir les vols de nourrissons.
81. Ces poursuites sont possibles parce que, lors du procès des juntes militaire de 1985, six cas seulement, sur un total d'environ 200, ont donné lieu à enquête. Les militaires impliqués n'ont pas été jugés à cette occasion, les lois relatives au règlement final et au devoir d'obéissance ne tenant pas compte des délits d'enlèvement et de substitution d'identité de mineurs.
82. Au cours de 1998, la justice argentine a réactivé les actions visant à déterminer l'existence d'un éventuel plan systématique d'appropriation d'enfants de disparus pendant la dernière dictature militaire. C'est ainsi que le juge fédéral de San Isidro , M. Marquevich , a fait arrêter l’ex-général Jorge Rafael Videla soupçonné d'être le chef d'un plan systématique en vue de l'appropriation de mineurs et de leur remise ultérieure à des familles de substitution.
83. En juin 2000, le Tribunal de San Martín a décidé que M. Marquevich n'était pas compétent en la matière et a ordonné le renvoi du dossier du procès devant le juge fédéral, M. Bagnasco , actuellement chargé de l'affaire.
84. Les personnes ci-après ont à ce jour été traduites devant la justice : Jorge Videla , premier Président du régime de facto , arrêté le 9 juin 1998 et, en raison de son âge avancé, actuellement assigné à résidence conformément à la législation interne, est impliqué dans dix cas d'appropriation de mineurs; Emilio Massera, Commandant de la Marine pendant le Gouvernement de facto , arrêté le 24 novembre 1998 – le juge qui s'occupe de l'affaire le considère comme auteur indirect de tous les vols d'enfants survenus à l’École de mécanique de la Marine (ESMA); Rubén Franco, dernier commandant de la Marine pendant la dictature, arrêté le 28 décembre 1998; Jorge Acosta, chef du service de renseignements de l’ ESMA , arrêté le 29 décembre 1998 après une fuite qui a duré deux semaines; Antonio Vañek , chef des opérations navales et président de la Commission consultative législative qui avait remplacé le Congrès national, arrêté le 7 décembre 1998; Héctor Febres , préfet ayant servi à l’ ESMA et qui, après des accouchements clandestins, aurait livré des nourrissons à des familles de substitution, arrêté au milieu de décembre 1998; José Suppicich , contre-amiral, ex-chef de l’ ESMA , arrêté le 9 décembre 1998; Cristino Nicolaides , dernier commandant de l'Armée de la dictature, arrêté le 12 janvier 1999; Reynaldo B. Bignone, dernier Président de facto , arrêté le 20 janvier 1999; Omar Santiago Riveros ; Juan B. Sasiain ; Jorge Olivera Rovere; Jorge Luis Magnaco ; Francisco Gomez; Teodoro Jofre et Policarpo Vásquez , à qui la Cour fédérale a accordé la mise en liberté parce que plus de deux années s’étaient écoulées depuis le début de la procédure.
Article 6
85. En ce qui concerne cet article, il convient de noter que la Loi relative à la coopération internationale en matière pénale est en vigueur en Argentine depuis janvier 1997 (voir supra , par. 36).
86. Cette loi dispose dans son article premier que la République argentine offre à tout État qui le demande la plus large assistance possible en matière d'investigation, de jugement et de répression des délits. Les autorités compétentes sont tenues d'agir avec la plus grande diligence pour éviter que les délais de procédure ne rendent cette assistance inopérante.
87. S’il existe un traité entre l'État requérant et la République argentine, les modalités de l'assistance sont régies par les dispositions de ce traité. Toutefois, les dispositions de la loi susmentionnée servent de base pour l'interprétation du texte du traité en question et s'appliquent pour tous les cas non spécifiquement prévus dans ledit traité.
88. La compétence du pays requérant en ce qui concerne le délit motivant la demande d'assistance est déterminée en fonction de la législation de ce pays. Le fait que le délit en question relève aussi de la juridiction argentine ne constitue pas un obstacle à l'offre d'assistance.
89. Toutefois, lorsque l'assistance demandée consiste en une extradition, la recevabilité de la demande est subordonnée aux dispositions de l'article 23 de la loi susmentionnée relative à la coopération internationale en matière pénale.
90. Ledit article dispose qu'il appartient au pouvoir exécutif de décider de la suite à donner à la demande d'extradition. Il est fait droit à la demande :
a) Si le délit pour lequel l’extradition est demandée correspond à un acte qui est passible d'une sanction sensiblement plus grave en vertu de la législation de l'État requérant et qui ne relève pas de la juridiction argentine; ou
b) Si l'État requérant dispose de moyens notablement supérieurs à ceux de la République argentine pour l'établissement de la preuve.
91. Au cas où il est fait droit à la demande et que l'extradition est finalement accordée, l'affaire est classée si elle est l'objet d'une procédure devant la justice argentine. Si l'État requérant le demande, la copie du dossier et les éléments de preuve qui auraient peut-être rassemblés lui sont communiqués.
92. La Loi relative à la coopération internationale en matière pénale prévoit en outre le cas où la personne dont l'extradition est réclamée est un ressortissant argentin. Dans ce cas, ce dernier pourra choisir d'être jugé devant une juridiction argentine, à la condition qu'aucun traité obligeant à extrader des nationaux ne soit applicable.
93. La condition requise est que la qualité de ressortissant argentin existe au moment de la commission des faits et qu'elle subsiste au moment où l'intéressé décide de se prévaloir de cette option de jugement devant une juridiction argentine.
94. Si le ressortissant argentin opte pour un procès devant une juridiction argentine, l’extradition est refusée. Il est alors jugé dans le pays, selon la loi pénale argentine, à la condition que l'État requérant donne son assentiment, renonçant ainsi à exercer sa juridiction, et communique toutes les pièces du dossier et les éléments de preuve nécessaires au procès.
95. Dans le cas où plusieurs États réclament la même personne pour des délits différents, le Gouvernement décide de la préférence à accorder à l'un d'entre eux, en tenant compte des critères suivants :
a) Le degré de gravité le plus élevé des délits selon la législation argentine;
b) La possibilité qu'une fois l'extradition accordée à l'un des États requérants, ce dernier puisse à son tour accorder ensuite la ré-extradition de la personne en cause vers un autre de ces États.
96. L'article 18 de la loi relative à la coopération internationale en matière pénale dispose que la personne extradée ne peut être mise en accusation, poursuivie ni inquiétée, sans autorisation préalable de l'Argentine, pour des faits antérieurs et distincts de ceux qui constituent le délit pour lequel l'extradition est accordée.
97. Lorsque la qualification des faits constitutifs du délit qui a motivé l'extradition est par la suite modifiée au cours du procès conduit dans l'État requérant, l’action ne peut être poursuivie que si la nouvelle qualification est elle aussi justifiable d’une extradition.
Article 7
98. L'article 12 de la loi nº 24767 dispose que le refus d'extrader un ressortissant entraîne l'obligation de juger ce dernier, le jugement ne pouvant avoir lieu qu’à la condition que l'État requérant donne son accord et renonce à exercer sa juridiction. Il ne s’agit donc pas d’une solution imposée au pays étranger, lequel peut d'ailleurs avoir intérêt à ce que la personne requise ne soit jugée dans aucun autre État.
99. L'obligation de juger la personne requise en cas de rejet de l'extradition se limite exclusivement au cas des nationaux argentins, étant donné que si l'extradition est refusée pour quelque autre motif, non seulement le jugement en Argentine ne se justifie pas, mais il est inadmissible.
Article 8
100. L'article 6 de la loi nº 24767 dispose que l'extradition n'est recevable que si les faits objet de la requête constituent un délit tant pour la loi argentine que dans l'État requérant, c'est-à-dire s'il y a double incrimination.
101. Aux termes de cet article, la condition de double incrimination est considérée comme étant satisfaite lorsqu'il y a concordance des normes répressives, même s’il y a divergence entre les sanctions non pénales applicables au délit. Cela permet de régler le problème que poseraient, eu égard à ce principe, les lois pénales dites en blanc.
102. La République argentine reconnaît la torture comme un délit motivant l'extradition pour autant que soit respecté le droit à un procès équitable et que la demande d'extradition remplisse les conditions requises pour son octroi.
103. Des traités d'extradition ont été conclus au cours des dernières années avec, notamment, les pays suivants : États-Unis d'Amérique (loi nº 25126); République du Paraguay (loi nº 25302); République de Corée (loi nº 25303) et République orientale de l'Uruguay (loi nº 25304).
Article 9
104. La loi nº 24767 consacre dans son article premier le principe d'une coopération large et sans délai.
105. Sur la base de ce principe, la loi permet la coopération même quand l'affaire relève de la juridiction argentine.
106. Si l'aide a trait à l'extradition, elle impose une décision expresse concernant l'intérêt pour l'Argentine que le délit soit ou non soumis à une juridiction nationale. La loi prévoit que la décision de faire droit à une demande d'extradition, et en conséquence d'accepter que le délit soit jugé à l'étranger, est du ressort du pouvoir exécutif (voir l'article 23).
107. Si l'on décide de donner suite à l'extradition et que celle-ci est accordée, la juridiction argentine saisie de l’affaire la classe sans suite et, à la demande de l'État requérant, communique à ce dernier la copie du dossier et les éléments de preuve qui ont pu être recueillis.
108. À titre d'exemple de l'application de la loi nº 24767 – et bien que les délits en questions aient été commis avant l'entrée en vigueur de la Convention –, on peut citer le cas de MM. Mirko et Nada Sakic .
109. Le 27 avril 1994, le Gouvernement croate a demandé l'extradition de M. Dinko Ljubomir Sakic , accusé, entre autres, du crime de torture et d'assassinat, ainsi que de crimes de guerre contre la population civile, pour le mettre à la disposition de la justice croate.
110. En sa qualité de commandant adjoint et de commandant de divers camps de concentration, l'intéressé aurait participé, selon les termes de la demande d'extradition, à l'exécution d'un grand nombre de prisonniers, parmi lesquels des personnes âgées et des malades, pendant la seconde guerre mondiale.
111. La requête a été examinée par les autorités argentines compétentes, car la demande d'extradition remplissait les conditions de forme définies par la Loi relative à la coopération internationale en matière pénale, applicable en l'espèce puisque qu'il n'existait aucun accord en ce domaine entre la République argentine et la République de Croatie.
112. Par décret nº 583 du 15 mai 1998, il a été décidé d'accorder l'extradition demandée et d'autoriser la remise immédiate à la Croatie du citoyen argentin naturalisé Mirko Sakic pour qu'il puisse y être jugé devant le Tribunal provincial de Zagreb, conformément à la décision prise le 4 mai 1998 par le Tribunal fédéral de première instance de Dolores (province de Buenos Aires).
113. Une nouvelle demande d'extradition concernant la même personne et émanant du Gouvernement yougoslave a été reçue le 11 mai 1998. Dans ce cas, la demande a été rejetée, par décret nº 619 du 22 juin 1998, au motif qu'elle se fondait sur les mêmes faits pour lesquels M. Sakic devait être jugé en Croatie.
114. En outre, une demande d'extradition concernant l'épouse de M. Sakic , Mme Nada Sakic , requise par la Chambre d'instruction du Tribunal de district de Belgrade, a par ailleurs été reçue le 24 juillet 1998; Mme Sakic était soupçonnée, sur la base d’indices sérieux, du délit de génocide.
115. Le Gouvernement croate a, lui aussi, présenté le 30 juillet une demande d'extradition de la même personne, sur requête du Tribunal régional de Zagreb considérant qu'il y avait des motifs fondés de soupçonner qu’elle avait commis des crimes contre l'humanité.
116. On a estimé que la nature et les caractéristiques des faits imputés dans les deux demandes d'extradition permettaient de considérer qu'il s'agissait de demandes portant sur les mêmes faits, au-delà des différences quant à la qualification de ces faits et à la précision de leur description, différences assez naturelles compte tenu des circonstances. Cette situation est envisagée à l'article 15 de la loi nº 24767, qui prévoit le cas où divers États demandent une extradition pour un même délit et définit les critères de préférence à retenir pour la décision d'extradition.
117. La Direction des affaires juridiques du Ministère des affaires étrangères de l'Argentine a estimé que la préférence devait être accordée à la demande du Gouvernement croate, même si les demandes des deux pays devaient être transmises à la juridiction saisie de l’affaire, puisque que l’arrestation initiale avait été opérée à la demande de la Yougoslavie.
118. Enfin, par décret nº 980 du 21 août 1998, il a été décidé, sur la base des considérations susmentionnées, de faire droit à la demande d'extradition de Mme Nada Sakic présentée par la Croatie (voir annexe IV).
Article 10
119. Le personnel policier comme le personnel pénitentiaire exercent diverses fonctions bien définies qui nécessitent une formation spécifique.
120. Ces fonctions sont les suivantes : direction, planification et supervision générales; gestion, organisation, orientation et supervision sur le terrain; activités dans les domaines professionnel, sectoriel et administratif; activités de contrôle, garde et surveillance; action d'appui général; relations avec la communauté.
121. Les capacités nécessaires à l’exercice de ces fonctions doivent être développées en vue de répondre aux besoins actuels tout en planifiant pour tenir compte des besoins futurs.
122. Il convient de déterminer certains critères de cohérence interne indispensables à une action globale systématique, d’assurer un équilibre entre les droits et garanties individuels et les exigences de sécurité, de concilier les besoins des détenus et membres de leurs familles et ceux de la communauté, et d'intégrer de façon cohérente le travail pénitentiaire au milieu social, en maintenant des relations harmonieuses avec le pouvoir judiciaire dans l’exercice de sa fonction de contrôle de l'exécution des peines privatives de liberté.
Formation du personnel de la police dans les différentes provinces
123. La police provinciale et la police fédérale sont organisées en deux catégories de personnel nettement différenciées – les officiers, d’une part, et les sous-officiers ou personnel de troupe, d’autre part – et ce dès l'entrée dans la carrière policière, les études et l’instruction étant assurées dans des écoles ou instituts distincts.
124. Les écoles d'officiers de police sont ouvertes aux hommes âgés de 16 à 23 ans et aux femmes âgées de 18 à 23 ans (de 17 à 25 ans pour la police fédérale), célibataires, ayant accompli leurs études secondaires ou au moins la quatrième année d'enseignement secondaire (l’éducation pouvant, dans ces cas, se poursuivre à l'école de police) et remplissant certaines conditions physiques et psychiques minimales. La durée des études varie de deux à trois ans (trois ans pour la police fédérale, avec la poursuite des études secondaires jusqu’à leur terme; deux ans après achèvement des études secondaires pour la province de Mendoza, par exemple).
125. Pour l’admission au corps des sous-officiers et personnel de troupe, les conditions requises sont, dans la majorité des polices provinciales, d'avoir accompli le cycle d'études primaires et d'être âgé de 19 à 25 ans (pour les hommes comme pour les femmes). Il faut aussi satisfaire certaines conditions physiques et psychiques minimales. Les cours de préparation durent de 3 à 6 mois, période pendant laquelle les élèves peuvent, depuis quelque temps, assumer parallèlement certaines fonctions opérationnelles.
126. Suivant un rapport du Ministère de l'intérieur, pour l'ensemble du pays, 64,28 % des nouveaux membres des forces de sécurité ont un niveau d'instruction primaire; 31,73 % ont achevé le cycle d'enseignement secondaire et seulement 3,60 % ont suivi des études supérieures (universités ou écoles supérieures équivalentes).
127. Dans la police de la province de Buenos Aires, 2 % du personnel ont achevé leurs études universitaires et 22 % leurs études secondaires.
128. Le principal centre de spécialisation de la police fédérale est l'Institut universitaire, où les études se répartissent en sept programmes de licence de quatre ans et trois départements d’études spécialisées. Ce centre a été créé en 1977 sous le nom d’Académie supérieure d'études policières. Il est placé sous la supervision et le contrôle du Ministère de l'éducation. La police fédérale met en avant l’exigence d’un diplôme universitaire d'avocat pour la promotion au grade de commissaire.
129. Les principaux problèmes liés à l’éducation spéciale et à l’instruction des forces de sécurité se manifestent au sein des polices provinciales.
130. En ce qui concerne l'exigence pour les institutions policières, au niveau provincial comme au niveau fédéral, d’une formation du personnel aux droits de l'homme, et plus particulièrement en matière de prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumain ou dégradants, il convient de faire une distinction entre la formation des personnes qui s’engagent dans la carrière policière et celle du personnel en service.
131. D’une manière générale, les programmes d'études comportent des matières ayant trait aux droits de l'homme.
132. Dans la Police fédérale argentine, comme dans les institutions policières des provinces de Neuquén , Salta, San Juan, La Pampa et Río Negro, les divers programmes d'études traitent de questions liées à la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
133. Il importe de noter que, suite à l’enquête effectuée dans le cadre de l'élaboration du présent rapport, les autorités de la police de la province de Entre Ríos ont reconnu la nécessité d'inclure des matières traitant spécifiquement de la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il convient de noter aussi qu’elles dispensent une formation générale en matière de droits de l'homme.
134. Par ailleurs, les autorités responsables de l’École supérieure de la police de Tucumán ont indiqué que seules des « discussions » de mise à jour en matière de droit pénal et de procédure pénale étaient organisées, ce qui était révélateur des lacunes existant dans la formation du personnel de la police en matière de droits de l'homme.
135. Une fois terminée leur formation, d'une durée de deux à trois ans en général, le personnel de la police des provinces de La Pampa, Neuquén , Río Negro, San Juan et Chaco et de la police fédérale bénéficie d'une formation et d’un perfectionnement en continu dans le cadre de divers programmes d'instruction en cours d'emploi, de cours réguliers et de séminaires.
136. Les extraits ci-après des rapports établis par les autorités provinciales illustrent clairement les observations qui viennent d'être exposées.
Province du Chaco
137. La police de la province du Chaco a participé à Buenos Aires, du 11 au 13 mai 1998, aux journées de « Formation de formateurs de la police » organisées par le Sous-Secrétariat aux droits de l’homme et aux droits sociaux du Ministère de l'intérieur, avec la collaboration du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme (1995-2004).
138. Le plan du programme d'études de 2001 prévoit, dans le domaine juridique, des ateliers sur les thèmes suivants : droits de l'homme comme fondement de la fonction policière; cadre juridique international, national et provincial des droits de l'homme; loi provinciale nº 4625/99 (examen médical des détenus); principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois; code de conduite des responsables de l'application des lois.
139. En ce qui concerne l'information, l’École supérieure de la police de la province du Chaco a fait imprimer en 1999 et 2000 les Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois et le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, aux fins de distribution au personnel d'encadrement et personnel subalterne.
Province de Río Negro
140. En 2001, un séminaire sur la sécurité, la démocratie et les droits de l'homme, avec la participation de spécialistes des universités nationales de Quilmes et du Comahue , a été organisé à l'intention des élèves officiers et futurs agents de la police suivant une approche interdisciplinaire et sous l'angle de l'administration publique et des sciences politiques.
Province de San Juan
141. À l'École des sous-officiers et agents Dr Francisco Narciso Laprida , les cours de perfectionnement destiné au personnel subalterne suivent un programme d'études qui porte sur les domaines socioculturel, juridique et psychophysique, et sur les questions de droits constitutionnel, de droit pénal et de procédure pénale, d'éthique policière et de législation policière, dans le cadre duquel les questions relatives aux droits de l'homme sont naturellement traités.
Province de Buenos Aires
142. Au sein des diverses institutions ministérielles et policières, des mécanismes de planification on été instaurés en vue de mettre en application les principes et stratégies d'action formulés par la Commission interdisciplinaire d'analyse technique et professionnelle de la sécurité publique qui, parmi les diverses composantes du plan PROTEGER ( Proteger Tacticoestrategico y General de Reformulación ), a défini, dans la perspective d’une véritable transformation culturelle, les objectifs suivants en matière de formation et de perfectionnement des policiers : a) instaurer une nouvelle culture du travail; b) développer les connaissances et la formation policière; c) optimiser le développement intégral des capacités de leadership opérationnel; d) renforcer la participation et l'intégration des citoyens.
143. Les travaux de la commission susmentionnée ont montré qu’il était indispensable, si l’on voulait former des fonctionnaires de police dont l'action soit efficace et transparente, de réaménager les programmes de formation et de spécialisation en fonction même de cet objectif.
144. Les mesures récemment mises en œuvre reposent sur la conception selon laquelle une formation adéquate prépare le personnel à faire face de façon appropriée aux diverses exigences de la profession, en conformité avec les normes définies à l'article 16 de la Constitution nationale et au paragraphe 12 de l'article 103 de la constitution provinciale.
145. Sur la base de ces postulats, les questions de droit international et les normes supranationales qui s’y rattachent ont été incorporées dans les divers programmes des centres de formation et de spécialisation.
146. La Direction de la coordination générale ( Superintendencia de Coordinación General ) a diffusé à l’intention du personnel de la police des circulaires destinées à améliorer ses connaissances sur le rôle du policier en tant qu'auxiliaire de l’autorité judiciaire, sur le traitement des personnes retenues dans les locaux de la police et sur les questions relatives aux mineurs.
Cadre légal de l'action des forces de police
147. L'interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été explicitement incluse dans les règles ou instructions générales concernant les devoirs et les fonctions des membres de la police des provinces de San Juan, Misiones et Entre Ríos.
148. Il convient aussi de noter que toutes les dispositions relatives à l'organisation, à l'attribution des devoirs et fonctions, ainsi qu’au régime disciplinaire des divers corps de la police, renvoient de façon expresse aux normes de rang supérieur, notamment à la Constitution nationale, aux traités internationaux qui y sont intégrés, aux constitutions provinciales, au Code pénal de la nation et aux règles de procédure pénale des provinces. Dans la mesure où le renvoi à ces normes est explicite, l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est indirectement incorporée dans les règles qui régissent l'action de la police.
149. De même, toutes les institutions policières qui ne recourent pas à une formulation explicite de l’interdiction susmentionnée, s'y réfèrent implicitement au travers de définitions de divers comportements fautifs : ne pas observer les précautions prévues par les règlements en vigueur pour le traitement, la sécurité ou l'examen des détenus; utiliser une arme réglementaire avec munition dans le magasin quand il n'est pas nécessaire, en service normal, de la maintenir en condition de tir; utiliser de manière injustifiée des armes ou des moyens violents dans le traitement des détenus ou pour maîtriser ou conduire des personnes soumises à arrestation ou détention; ne pas enregistrer des détenus ou permettre leur enregistrement sans accomplir les formalités légales ou réglementaires ou ne pas appliquer ces formalités au retrait ou à la restitution d'argent ou d'objets confisqués; avoir été condamné à des peines de prison fermes pour infractions graves incompatibles avec le statut de policier; porter atteinte à la vie, à la liberté et à la propriété des personnes; ne pas appliquer, à quelque moment ou en quelque lieu que ce soit, lorsque les circonstances l'exigent, les procédures policières requises pour maintenir l'ordre public, prévenir un délit ou en interrompre l'exécution.
150. Ces comportements constituent des fautes disciplinaires graves ou très graves, et les sanctions prévues pour ces manquements aux devoirs et fonctions de policiers vont des arrêts et de la suspension à la destitution par licenciement ou révocation.
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Formation des policiers |
Cadre légal de l'activité policière |
|||
|
Dispositions expresses |
Normes génériques |
Sanctions administratives |
||
|
Police fédérale argentine |
Personnel de rang supérieur et personnel subalterne. Formation permanente. |
L'interdiction de la torture et autres mauvais traitements n'est pas explicitement prescrite. |
Loi organique de la police. Loi relative au personnel, et son décret de réglementation. |
Des sanctions sont prévues. |
|
Buenos Aires |
Personnel de rang supérieur et personnel subalterne. Formation permanente. |
Aucune information communiquée sur ce sujet. |
Aucune information communiquée sur ce sujet. |
Aucune information communiquée sur ce sujet. |
|
Río Negro |
Personnel de rang supérieur et personnel subalterne. Formation permanente. |
L'interdiction de la torture et autres mauvais traitements n'est pas explicitement prescrite. |
L'article 71 C.g qualifie de faute d'éthique professionnelle l’usage excessif de l'autorité lorsqu’il n’implique pas un délit. Article 72 A.c : observer les précautions prévues par les règlements pour le traitement, la sécurité ou l’examen des détenus. |
Des sanctions sont prévues. |
|
G40 San Juan |
Personnel de rang supérieur et personnel subalterne. |
Loi organique de la police. Loi spéciale sur les devoirs et les droits du personnel de la police. |
Des sanctions sont prévues. |
|
|
Salta |
Dans les programmes d'étude. Il existe en outre des cours permanents de formation, de perfectionnement et de recyclage. |
L'interdiction de la torture et autres mauvais traitements n'est pas explicitement prescrite. |
Loi relative au personnel de la police N º 6193/83, art. 30. |
Des sanctions sont prévues. |
|
Neuquén |
Dans les programmes d'étude. Il existe en outre des cours de formation permanents. |
L'interdiction de la torture et autres mauvais traitements n'est pas explicitement prescrite. |
Loi organique de la police. Règlement relatif au régime disciplinaire de la police. |
Des sanctions sont prévues. |
|
Entre Ríos |
Pas de programmes d'étude en la matière. |
Règlement général de la police. Règlement général applicable aux détenus. |
Des sanctions sont prévues. |
|
|
Tucuman |
Pas de programmes d'étude en la matière. |
L'interdiction de la torture et autres mauvais traitements n'est pas explicitement prescrite. |
Règlement relatif au régime disciplinaire de la police, art. 12. |
Des sanctions sont prévues. |
|
Misiones |
Personnel de rang supérieur et personnel subalterne. Formation générale. |
L'interdiction de la torture et autres mauvais traitements n'est pas explicitement prescrite. |
Règlement relatif au régime disciplinaire de la police. |
Des sanctions sont prévues. |
|
La Pampa |
Personnel de rang supérieur et personnel subalterne. |
L'interdiction de la torture et autres mauvais traitements n'est pas explicitement prescrite, |
Loi provinciale nº 1034. Régime applicable au personnel de la police de La Pampa, arts. 62 et 63. |
Des sanctions sont prévues. |
|
Chaco |
Personnel de rang supérieur et personnel subalterne. Formation permanente. |
Aucune information communiquée sur ce sujet. |
Aucune information communiquée sur ce sujet. |
Enquêtes sur les faits, actes ou omissions passibles de sanctions disciplinaires
151. Les institutions policières qui ont répondu aux demandes d'information soumises pour l'établissement du présent rapport ont fait savoir que leur réglementation interne en vigueur leur permettait de préciser toutes les circonstances envisageables et de réunir les éléments de preuve tendant à clarifier les faits et à identifier les responsables.
152. En matière d'enquêtes internes, les renseignements présentés par les diverses institutions policières sont résumés dans le tableau ci-après :
|
Enquêtes administratives ouvertes |
État de l’enquête |
Résultat des enquêtes closes |
|||||
|
Par l’autorité policière |
Par l’autorité judiciaire |
Total |
En cours |
Close |
Classement sans suite * |
Sanction |
|
|
Police fédérale argentine |
– |
9 |
9 |
3 |
6 |
5 |
1 |
|
Chaco |
61 |
– |
61 |
32 |
29 |
28 |
1 |
|
Río Negro |
Non spécifié |
Non spécifié |
40 |
– |
40 |
23 |
17 |
|
La Pampa |
Non spécifié |
Non spécifié |
47 |
– |
47 |
16 |
31 |
|
San Juan |
4 |
– |
4 |
– |
4 |
3 |
1 |
|
Salta |
149 |
15 |
164 |
65 |
99 |
28 |
71 |
|
Entre Ríos |
15 |
25 |
40 |
16 |
24 |
15 |
9 |
|
Tucuman |
25 |
– |
25 |
18 |
7 |
7 |
– |
* Il convient de préciser que le classement sans suite d'une enquête administrative interne résulte normalement de la mise hors de cause du fonctionnaire soumis à investigation, mais qu’ont aussi été incluses dans cette colonne les enquêtes closes en raison de l’impossibilité d’identifier le personnel policier responsable.
153. À partir de l'étude et de l'analyse des données communiquées, et compte tenu des règles internes spécifiques en matière d'enquête administrative, on peut faire l’observation suivante : la situation dans les diverses institutions policières provinciales de la République argentine varie beaucoup d'une province à l'autre, ce qui s'explique non seulement par des différences d'ordre budgétaire ou économique, mais aussi par une conception de l'organisation administrative inadaptée par rapport aux normes en vigueur.
Formation du personnel pénitentiaire
154. La formation du personnel pénitentiaire est dispensée suivant deux sortes de modalités complémentaires :
a) Une formation systématique, dispensée dans le cadre des cycles de formation de base et de programmes généraux préétablis;
b) Une formation permanente, qui a pour objet d'assurer l’actualisation des connaissances du personnel dans le cadre de conférences, cycles d'études et activités diverses à caractère non périodique.
155. Il est fait en sorte que la formation ne se limite pas à l'acquisition de connaissances formelles et englobe les aspects éthiques et disciplinaires, compte tenu de la nature des tâches dont le personnel est chargé et de ses relations avec les détenus.
156. Le personnel pénitentiaire, aux divers échelons de la hiérarchie, reçoit une formation systématique dans les instituts créés à cet effet : l’École pénitentiaire de la nation, l’École des sous-officiers du Service pénitentiaire fédéral (qui forme le personnel subalterne) et l’Académie supérieure d’études pénitentiaires (qui forme le personnel de rang supérieur). La Direction des instituts de formation du personnel est chargée de la coordination de cette formation.
157. Dans le cadre du Service pénitentiaire fédéral, le programme d'études en vigueur pour la formation d’élèves officiers destinée à ceux qui ont réussi leur examen de sous-officiers prévoit, au sein du département des sciences humaines, l’enseignement des matières fondamentales d'éthique et d'éthique appliquée aux droits de l'homme, portant, entre autres, sur la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, la Convention américaine relative aux droits de l'homme, l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois.
158. Cet enseignement, qui est dispensé pendant la deuxième année de formation, traite aussi de la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
159. Le Service pénitentiaire fédéral a également fait savoir que l’École de sous-officiers organise aussi des cours théoriques et pratiques consacrés aux procédures pénitentiaires, qui incluent l’étude des normes relatives au traitement des détenus et aux droits de l'homme.
160. Le thème des droits de l'homme, y compris les questions de l'interdiction de la torture dans la Constitution nationale, des normes internationales, de l’imprescriptibilité et de l'obéissance aux ordres, est étudié hors programme depuis 1999.
161. Dans les cours de formation à l'intention des sous-officiers de cinquième et quatrième classes, les études sur ce thème ont été intensifiées à partir de 1998. Elles ont notamment porté sur les dispositions relatives à la torture dans le droit international et l'analyse des instruments internationaux ci-après : Déclaration universelle des droits de l'homme; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies; Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; Code de conduite pour les responsables de l'application des lois; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; Convention américaine relative aux droits de l'homme et Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture.
162. Le droit de l'exécution des peines, dont l’étude est conçue comme un moyen de prévenir la violation des droits de l'homme en milieu carcéral, fait partie du programme de formation à l’intention des officiers.
163. Il convient de noter l’introduction récente de l’enseignement des droits de l'homme comme matière hors programme.
Cadre légal de l'action du personnel pénitentiaire
164. L'interdiction de la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants et les sanctions correspondantes sont définies dans la loi nº 24660, le Règlement général applicable aux prévenus (décret nº 018/97), le Règlement disciplinaire applicable aux détenus, le Règlement relatif au régime disciplinaire (décret nº 1523/68) et le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois ( Boletín penitenciario nº 1625/84 ).
165. Les sanctions administratives prévues par le règlement interne du Service pénitentiaire fédéral pour les fautes qualifiées de très graves sont la suspension, la mise à pied, le licenciement et la révocation.
166. Les données ci-après concernent les enquêtes sur les faits, actes ou omissions passibles de sanctions disciplinaires :
|
Enquêtes administratives ouvertes |
État de l’enquête |
Résultat des enquêtes closes |
|||||
|
Total |
Par l’autorité judiciaire |
Par l’autorité pénitentiaire |
En cours |
Close |
Classement sans suite * |
Sanction |
|
|
Service pénitentiaire fédéral |
10 |
10 |
5 |
5 |
4 |
1 |
|
|
Cordoba |
10 |
7 |
3 |
4 |
6 |
6 |
|
|
Santiago delEstero |
1 |
– |
1 |
– |
1 |
1 |
– |
|
Catamarca |
2 |
1 |
1 |
2 |
– |
– |
– |
|
Entre Ríos |
1 |
– |
1 |
1 |
– |
– |
– |
|
San Juan |
1 |
– |
1 |
1 |
– |
– |
– |
|
Jujuy* |
5 |
5 |
|||||
|
La Rioja |
Aucune information communiquée sur ce sujet. |
* Seul le nombre de procédures engagées a été indiqué, sans précision quant à la suite donnée.
Programme de formation permanente des officiers et sous-officiers du Service pénitentiaire fédéral, mis en œuvre par le Sous-Secrétariat à la politique pénitentiaire (2001)
167. Ce programme a pour but d'élever le niveau de la formation du personnel du Service pénitentiaire fédéral pour le rapprocher du niveau universitaire. Il comporte deux volets : a) l’étude de faisabilité de la création d'un institut universitaire et b) la liaison avec les universités publiques et privées en vue d'offrir au personnel en service la possibilité d’obtenir un diplôme universitaire.
168. Plus précisément, les objectifs du programme sont les suivants :
a) Effectuer les études nécessaires afin de déterminer la faisabilité de la création d'un institut universitaire relevant du Service pénitentiaire fédéral, en vue d'élever progressivement la formation du personnel pénitentiaire au niveau universitaire;
b) Ajuster la demande actuelle de formation universitaire des ressources humaines du Service pénitentiaire fédéral à l'offre d'enseignement disponible dans les universités publiques et privées, en vue de promouvoir l'accès à des disciplines intéressant le développement de la carrière pénitentiaire.
169. Les résultats et activités du programme sont les suivantes :
a) Une étude comparée des institutions universitaires existantes, rendant compte de leurs caractéristiques générales et aspects spécifiques et présentant des conclusions et des recommandations concrètes sur les éléments, positifs et négatifs, qui en déterminent la viabilité et sur la suite à donner à la proposition de création d’un institut universitaire du Service pénitentiaire fédéral (15 mai 2001);
b) Un guide analytique et synthétique des règles en vigueur au Ministère de l'éducation et à la Commission nationale d’évaluation et d'accréditation universitaire (CONEAU), en vue d'orienter l'élaboration de la version définitive du projet (24 avril 2001);
c) Une étude de la demande actuelle de formation universitaire des ressources humaines du Service pénitentiaire fédéral, en vue d’orienter la recherche d'une offre d'enseignement universitaire compatible, régionalisé et accessible, économiquement et géographiquement, au personnel (5 juin 2001);
d) Conclusion du premier accord de liaison et de coopération avec l'Institut universitaire de la Police fédérale argentine pour la recherche, la formation et le perfectionnement des ressources humaines et l’échange de services technologiques.
Nouveau modèle de programme d'études pour la carrière pénitentiaire
170. Il s’agit essentiellement d’un projet de révision et d’actualisation des programmes d'études en vigueur pour la formation initiale des agents pénitentiaires et d'évaluation du corps enseignant chargé de cette formation, en vue d'établir un nouveau modèle de programme d'études pour la carrière pénitentiaire, en liaison avec le projet de loi relative au personnel du Service pénitentiaire fédéral.
171. Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :
a) Revoir et actualiser les programmes d'études en vigueur dans les instituts de formation à la carrière pénitentiaire;
b) Mettre au point une nouvelle structure de programme compatible avec la carrière professionnelle à catégorie unique proposée dans le projet de loi relative au personnel.
172. Au titre de ce projet, les programmes d'études en vigueur ont été passés en revue et la nouvelle structure du programme d'études a été mise au point, avec l'assistance technique de l'Institut national d'administration publique, dans le cadre de la modernisation de l'État engagée sous l’impulsion du Secrétariat général du gouvernement.
Projet de conception et d'organisation du système de formation permanente
173. L'objet principal de ce projet est de mettre au point et d'organiser un système de formation permanente des ressources humaines du Service pénitentiaire fédéral. Ce système sera adapté, grâce à des mécanismes d'observation et d'évaluation en continu, aux besoins et exigences spécifiques de remise à niveau et de développement professionnel du personnel d'encadrement et du personnel subalterne du Service pénitentiaire fédéral, qui serviront de base pour l'élaboration de programmes généraux et de programmes spécifiques. Les activités de formation seront exécutées par des institutions universitaires dont la réputation est bien établie dans les domaines d'étude considérés.
174. Le projet vise à organiser et à mettre en œuvre le Système de formation permanente du Service pénitentiaire fédéral (SISCAP) en vue de renforcer et de développer les capacités professionnelles des ressources humaines du Service.
175. En ce qui concerne les résultats du projet, une série de programmes pilotes de formation sur les divers thèmes intéressant le personnel d'encadrement et personnel subalterne ont été mis en place à partir de l'étude de la demande réalisée par le Sous-Secrétariat, et des stages de formation ont été organisés à l'intention de négociateurs gouvernementaux sur la négociation et la solution des conflits, l'éthique dans la fonction publique, le renseignement stratégique, la prévention des incidents, etc.
176. On en est à la phase de conception du Programme de formation de directeurs et gestionnaires des services pénitentiaires, qui sera pleinement opérationnel à partir de 2002, et dont le but est de développer les capacités de gestion des cadres supérieurs qui assument ou assumeront à l'avenir certaines fonctions de direction au sein de l'institution pénitentiaire.
Programme national de formation citoyenne et de prévention de la violence
177. Il s'agit d'une initiative du Secrétariat à la politique pénale et aux affaires pénitentiaires du Ministère de la justice et des droits de l'homme, qui a été conçue par une équipe technique regroupant le Service des conseillers du ministre, la Direction nationale de la médiation et des modes alternatifs de solution des conflits et la Direction nationale de la politique pénale.
178. Le Programme national de formation citoyenne et de prévention de la violence a pour objectif principal de mettre en place des stratégies d'intervention en milieu scolaire fondée sur la prévention, la solution et le traitement des situations conflictuelles et violentes, en engageant ainsi la responsabilité de la communauté éducative dans la prévention des actes violents et en encourageant le développement des capacités d'appui social pour une coexistence respectueuse des droits de chacun et démocratique.
179. Le milieu scolaire est un lieu d'apprentissage des principes de respect, d'égalité et de tolérance, processus socialisateur qui se développe au travers de l'expérience vécue de la cohabitation dans une communauté fondée sur ces principes. Si elle veut former des citoyens, l’école doit être elle-même la préfiguration d'un ordre démocratique, juste et participatif.
180. Le matériel pédagogique correspondant aux contenus du programme a été mis au point, et une expérience pilote est prévue dans la localité de Lomas de Zamora.
Cours organisés par les services de formation, de promotion et d'information du Sous-Secrétariat aux droits de l’homme et aux droits sociaux du Ministère de l'intérieur
181. Du 30 juin au 4 juillet 1997, un cours sur les droits de l'homme a été organisés dans la ville de Viedma (province de Río Negro) à l'intention du personnel de rang supérieur des polices de la région de la Patagonie; en ont bénéficié 47 officiers supérieurs des polices de Río Negro, Neuquén , Chubut, Santa Cruz et Tierra del Fuego (35,5, 3, 2 et 2 officiers, respectivement). Les objectifs du cours étaient d'analyser les normes nationales et internationales en vigueur en matière de droits de l'homme qui intéressent le travail des fonctionnaires de la police et de faire mieux comprendre le rôle particulier des policiers dans la prévention des violences et la protection des droits de l'homme. La majorité des participants étaient des officiers des niveaux les plus élevés de la hiérarchie qui suivaient ce cours à titre volontaire. Des commissaires, inspecteurs et directeurs d'institut de formation policière étaient présents. On y a notamment examiné les problèmes régionaux présentés dans le cadre d’un forum où les policiers présents ont fait des exposés sur des sujets qu’ils jugeaient pertinents : autochtones ( Río Negro) et police communautaire (Chubut). Un représentant d'une ONG et le directeur du Centre de soutien aux victimes de la Police fédérale argentine y ont également participé. Les exposés ont été enregistrés par la police de Neuquén qui produira une publication destinée à être diffusée ultérieurement parmi les diverses forces de la police.
182. Le 6 mars de la même année, une journée de formation aux droits de l'homme a été organisée à Viedma à l'intention de policiers et d'instructeurs de la police de Río Negro. Elle avait pour objet de mieux faire comprendre les principes des droits de l'homme et leurs relations avec la fonction policière. Y ont participé 30 policiers et 15 enseignants d’établissements de formation policière.
183. Le 22 avril, une journée de formation sur le thème « Système interaméricain de protection des droits de l'homme » a été organisée à Concepción del Uruguay, dans la province de Entre Ríos. Y ont participé des juges, des procureurs et des défenseurs publics (défenseurs commis d’office) des juridictions pénales. Le but était de faire connaître le Système interaméricain de protection des droits de l'homme et d'analyser la responsabilité internationale de l'État en la matière. Le 23 avril, une journée similaire a été organisée à Paraná.
184. Des journées de formation sur le thème « Système interaméricain de protection des droits de l'homme » ont été organisées les 6 et 7 mai 1997. Ces journées, organisée à l'intention d'avocats, avaient pour objet de faire mieux comprendre la portée et l’importance que la valeur de loi constitutionnelle accordée aux traités relatifs aux droits de l'homme avait pour la profession d’avocat. Y ont participé 70 avocats du barreau de la province.
185. Du 12 au 15 mai, les deuxièmes journées sur le système pénitentiaire et les droits de l'homme ont été organisées à Buenos Aires à l'intention de cadres du Service pénitentiaire fédéral, de procureurs et de juges. Des spécialistes étrangers étaient présents. L'objet de ces journées était d'analyser les aspects conflictuels de la réalité carcérale et de promouvoir l'interprétation correcte des dispositions constitutionnelles et l'application des normes relatives aux droits de l'homme à la situation des personnes privées de liberté. Y ont participé 60 personnes s'occupant des problèmes carcéraux, qui ont travaillé au sein d'ateliers spécialement conçus à leur intention.
186. Du 30 juin au 4 juillet, le « Cours sur les droits de l'homme à l'intention du personnel de rang supérieur des polices de la région de la Patagonie » a été organisé à Viedma, dans la province de Río Negro. Y ont participé des policiers internationaux experts en droits de l'homme. Le cours a été l'occasion d'analyser les normes nationales et internationales en vigueur en matière de droits de l'homme qui intéressent le travail des fonctionnaires de la police et de chercher à comprendre le rôle particulier des policiers dans la prévention des violations des droits de l'homme et dans la protection de ces droits. Ont bénéficié de ce cours quarante-sept officiers supérieurs de la police des provinces de la région de la Patagonie.
187. Un « Cours sur les droits de l'homme à l'intention du ministère public de la province de Salta » a été organisé les 11 et 12 juillet. Ce cours, auquel ont participé 36 procureurs et défenseurs publics des juridictions provinciales, a porté sur le fonctionnement du Système interaméricain de protection des droits de l'homme et la Convention américaine relative aux droits de l'homme.
188. Un « Séminaire sur les droits de l'homme » a été organisé du 10 au 12 novembre à La Plata , dans la province de Buenos Aires, à l'intention de juges et d'avocats, avec la participation d'experts internationaux. On y a traité de la responsabilité des juges et autres magistrats dans l'application des normes relatives aux droits de l'homme, ainsi que des recommandations et décisions des organismes interaméricains des droits de l'homme.
189. En 1998, la Direction nationale de la promotion du Sous-Secrétariat aux droits de l’homme et aux droits sociaux (alors rattaché au Ministère de l'intérieur) a mené à la télévision et à la radio une campagne d’information sur la Déclaration universelle des droits de l'homme.
190. Des exemplaires de la Déclaration universelle ont été produits et distribués dans les établissements d'enseignement et d'autres espaces publics.
191. Des programmes non formels d’éducation en matière de droits de l'homme ont été organisés avec des organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales et des organisations internationales en vue de former des fonctionnaires (agents de l'administration publique nationale et provinciale) aux aspects théoriques et pratiques des droits de l'homme.
192. Dans le cadre de l'accord de coopération entre le Gouvernement argentin et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, une formation a été dispensée à des fonctionnaires chargés de l'application des lois (policiers, forces de sécurité, juges, etc.).
193. Des accords de coopération et d'assistance technique ont été signés avec un grand nombre d’universités publiques et privées du pays pour l'exécution d'activités conjointes.
194. Par l'intermédiaire du Conseil fédéral des droits de l'homme, les projets d'activités proposés dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme ont été étendus à tout l'intérieur du pays : provinces de Mendoza, Río Negro, Neuquén , Salta, San Luis, Chaco, Santa Fe , Entre Ríos, Buenos Aires et La Rioja.
195. Du 11 au 13 mai 1998, les journées « Formation de formateurs de la police » ont été organisées à Buenos Aires à l'intention d'officiers supérieurs et de responsables d'institutions de formation policière qui avaient reçu une formation préalable dans ce domaine. Y ont participé des experts internationaux et des spécialistes de la Direction nationale de la promotion du Sous-Secrétariat aux droits de l’homme et aux droits sociaux du Ministère de l'intérieur. Étaient présents 15 participants de divers corps de police : Police fédérale argentine et polices provinciales de Río Negro, Santa Fe , Chaco, Neuquén et Chubut. Les principaux thèmes de ces journées étaient l'intégration des questions des droits de l'homme aux programmes des instituts de formation policière des officiers et sous-officiers, la nécessité d'une police plus proche de la communauté locale et la culture institutionnelle dans les organisations policières.
196. Au mois de mai a été organisée à Buenos Aires, avec la collaboration du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, la première Rencontre sur la constitution d'une équipe nationale de formateurs dans le domaine des droits de l'homme à l’intention des policiers.
197. Le 30 octobre, un cours sur les droits de l'homme a été organisé à San Luis, capitale de la province du même nom, par le Sous-Secrétariat aux droits de l’homme et aux droits sociaux et le Sous-Secrétariat d'État aux relations institutionnelles du Ministère de l'intérieur, de l'éducation et de la justice de la province de San Luis, à l'intention de cadres supérieurs de la police provinciale. Y ont assisté 62 fonctionnaires. Des experts internationaux de la Police nationale espagnole et un commissaire de la police de Río Negro précédemment formé y ont participé.
198. Dans tous les cas, les conventions relatives aux droits de l'homme ayant valeur constitutionnelle et un jeu de documents traitant de la responsabilité des forces de sécurité en matière de droits de l'homme (Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, Règles relatives à l'utilisation des armes à feu, Règles relatives au traitement des délinquants et des détenus) ont été distribués. Les exposés ont toujours été complétés par des travaux en atelier et groupes de discussion sur des situations problématiques.
Activités organisées par le Secrétariat à la politique pénale, pénitentiaire et de réadaptation sociale du Ministère de la justice et des droits de l'homme
199. En 1997, une activité de formation a été organisée sur le modèle de traitement « Méthodologie pédagogique socialisatrice ». On a prévu une formation systématique du personnel appelé à en assurer l’application pratique.
200. Dans le cadre des activités de formation technique pénitentiaire, des voyages d'étude de membres du personnel de différents rangs et échelons ont été organisés la même année dans des pays où les bénéficiaires ont pu se perfectionner et observer l’activité d'autres administrations pénitentiaires.
201. Tous les responsables diplômés du cours correspondant au grade de chef de service pénitentiaire ont participé à ces activités pédagogiques organisées en Espagne, en Italie et en France.
202. Les cours annuels correspondant au grade de chef adjoint et de chef de service pénitentiaire ont été dispensés à l'Académie supérieure d'études pénitentiaires. Un cours de formation d’instructeurs a été créé à l'École de sous-officiers « Coronel Rómulo Paéz ».
203. De même, un accord a été conclu le 21 octobre 1997 entre le Ministère de la justice et le Centre d'information des Nations Unies pour l'Argentine et l’Uruguay. Diverses activités de formation, de perfectionnement et d'information ont été organisées à l'intention du personnel du Service pénitentiaire fédéral, ainsi que des détenus (prévenus et condamnés). À cette fin, le Centre d'information des Nations Unies fournit du matériel pédagogique (brochures, livres, revues, films vidéo) sur les droits de l'homme, l'éducation, la prévention des délits, la toxicomanie et le trafic de drogues, les migrations, le développement social, etc. Ce matériel viendra compléter la documentation des bibliothèques des centres d'études du Service pénitentiaire fédéral et des divers établissements pénitentiaires mises à la disposition des détenus. Il est prévu en outre d'organiser des conférences et stages visant à renforcer sa fonction socialisatrice grâce à l’offre d’un large éventail de moyens de formation et d'information.
204. Dans le cadre du projet « Appui au système pénitentiaire argentin » financé par l'Union européenne, un stage de formation de l'équipe pluridisciplinaire du Service pénitentiaire fédéral a été organisé à l'Académie supérieure d'études pénitentiaires à l’intention de membres du personnel spécialement sélectionnés. Il a permis d'examiner en profondeur divers aspects de l'activité criminologique et pénitentiaire et de familiariser les stagiaires avec le modèle de communauté thérapeutique en tant que fondement théorique de la méthodologie.
205. Le premier Forum de criminologie et de politique pénale du MERCOSUR a eu lieu en 1998 à la Faculté de droit de l’Université fédérale de Rio Grande do Sul , à Porto Alegre (Brésil). Les questions de la délinquance infantile et juvénile, de la victimologie, de la coopération internationale en matière criminologique et pénale, du crime organisé et de la délinquance environnementale y ont notamment été traitées.
Personnel médical
206. La responsabilité du médecin de l'institution pénale a été soulignée par le Conseil international des services médicaux pénitentiaires dans le « Serment d'Athènes » qui, entre autres, impose les obligations suivantes : s'abstenir d'autoriser ou d'approuver un quelconque châtiment physique; respecter le caractère confidentiel des informations obtenues dans le cadre des relations professionnelles avec les patients incarcérés; veiller à ce que l’avis médical soit fondé sur les besoins des patients et prime sur toute autre considération non médicale.
207. Le médecin de l'établissement pénitentiaire a un rôle double : il est, d'une part, le médecin particulier des détenus et, d'autre part, le conseiller du directeur de l'établissement, en même temps qu’un fonctionnaire assumant des fonctions de santé et d'hygiène.
208. Il serait préférable que les fonctions susmentionnées soient assumées par des médecins
différents ; mais, cela n'étant pas toujours possible, il convient de rester attentif aux risques d'incompatibilité et aux conflits d'intérêts qui pourraient surgir. À cet égard, il faut considérer que la fonction primordiale et essentielle du médecin pénitentiaire est celle de médecin particulier intervenant à la demande et en faveur de patients incarcérés.
Article 11
209. En ce qui concerne les règles et instructions relatives à la garde et au traitement des personnes soumises à une quelconque forme d'arrestation, de détention ou d’emprisonnement, on peut se référer aux informations communiquées, au titre des observations relatives à l'article 2, sur la loi nº 24660, qui régit l'exécution de la peine privative de liberté (voir supra , par. 29).
210. Ce texte législatif incorpore de nombreux principes qui en font un instrument extrêmement souple, d'application aisée, respectueux de la législation, des institutions et des particularités socioculturelles régionales, et s'appuyant fermement sur la tradition nationale, les principales recommandations des Nations Unies, les projets et lois en vigueur dans les autres pays, sans parler d’une conception très soucieuse des garanties individuelles, de son adaptation à la législation pénale et processuelle, et d'un dispositif complet offrant au juge de l'application des peines un généreux catalogue de sanctions alternatives susceptibles d’être par la suite appliquées en tant que peines autonomes.
211. En outre, un nouveau règlement applicable aux prévenus en détention dans des unités carcérales du Service pénitentiaire fédéral a été approuvé par décret nº 303 du 26 mars 1996 (voir annexe V).
212. Le titre premier de ce règlement fixe les principes généraux, en vertu desquels le placement de mineurs de moins de 18 ans dans les prisons du Service pénitentiaire fédéral est interdit. Il dispose que le régime carcéral, outre la garde et la rétention des prévenus, doit assurer que ces derniers maintiennent ou acquièrent des règles de comportement et de cohabitation socialement acceptables.
213. Parmi les innovations les plus importantes introduites dans le règlement figure l'interdiction de recevoir des détenus au-delà du nombre de places disponibles, et ce afin d'assurer des conditions d’hébergement adéquates, bien que la règle ne dise rien quant aux mesures à prendre dans le cas où le nombre de détenus dépasse celui des places disponibles.
214. En ce qui concerne les procédures de sécurité, il convient de relever la volonté de faire en sorte que les fouilles corporelles et celles des objets personnels ou des locaux occupés par des détenus, les revues et inspections d'installations s'effectuent avec les garanties prévues dans la réglementation et dans le respect de la dignité humaine.
215. D'importantes modifications ont aussi été apportées en matière disciplinaire. Pour l’évaluation du comportement des détenus, un changement substantiel à été introduit : cette évaluation est obligatoirement liée aux sanctions effectivement appliquées au détenu, qui dispose à présent de voies de recours, administratives et judiciaires, bien définies.
216. En ce qui concerne le contrôle de l'intégrité physique du détenu, des examens médicaux sont effectués lors de l'admission dans l’établissement pénitentiaire et à la sortie. En plus de la possibilité de recours devant le juge de la cause en cas d'infraction en la matière, les détenus ont la possibilité, au sein du système pénitentiaire fédéral, de se plaindre auprès du Procureur pour les affaires pénitentiaires, qui a pour mission de protéger les droits de l'homme des détenus.
217. Par ailleurs, lors de la conception du Plan directeur de la politique pénitentiaire nationale (décret nº 526 du 27 mars 1995), il est apparu nécessaire, notamment, de créer le Conseil fédéral de politique et de réforme pénitentiaire, décision pleinement conforme à la disposition prévue au chapitre XVIII, intitulé « Intégration du système pénal national », de la loi nº 24660.
218. Au titre des missions prioritaires relevant spécifiquement de sa compétence, le Conseil a notamment les objectifs suivants : a) coordonner et articuler les politiques pénitentiaires convenues d'un commun accord au niveau national et par les provinces; b) harmoniser les modalités de l'application des peines privatives de liberté conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale; c) Promouvoir et développer, dans le cadre de la législation nationale et des législations provinciales, l'assistance mutuelle la plus large possible entre les services pénitentiaires de l'ensemble du pays; d) élaborer et appliquer – dans la mesure du possible – des programmes de traitement et de réadaptation sociale similaires mais tenant compte des spécificités de chaque région, de ses possibilités et de ses conditions sociales et culturelles; e) instaurer des modèles communs de documentation pénitentiaire pour l'ensemble du territoire national (casier judiciaire unique, dossier judiciaire et social unique, dossier médical unique, etc.) afin de faciliter la normalisation du système documentaire et de permettre l'uniformisation des enregistrements et, éventuellement, une intégration au niveau opérationnel; f) examiner et adopter les méthodes à appliquer pour perfectionner la coordination entre les divers services pénitentiaires et d'autres institutions liées, directement ou indirectement, à l'activité pénitentiaire; g) examiner la possibilité de définir les grandes lignes d'une loi organique pénitentiaire unique; h) planifier et établir les statistiques pénitentiaires argentines, en proposant l'adoption de règles et d'une documentation uniformes dans tout le pays, en conformité avec la législation en vigueur; i) examiner la question de la création d'un centre informatique pénitentiaire national disposant d'un fichier général des détenus et des sorties de prison, avec une ventilation aussi fine que possible des données et contenant tout autre information jugée utile pour la réalisation des objectifs fixés; j) offrir aux divers services et autres organismes liés à la fonction pénitentiaire les conseils techniques spécifiques dont ils ont besoin; et k) mettre en place des programmes de formation et de perfectionnement professionnel à l'intention du personnel pénitentiaire.
219. Les initiatives de ce type sont d'une très grande importance, car elles illustrent clairement les possibilités de transformation des conditions de l'exécution des peines, notamment par l'effort d'uniformisation des critères et des diverses pratiques en la matière, dans les limites du domaine d’application national de la loi qui réglemente l'application des peines privatives de liberté et dans le respect du fédéralisme, mais avec le souci de faire en sorte que toutes les provinces soient en mesure de mener à bien des politiques harmonisées permettant d’offrir aux destinataires du système des solutions adéquates, quelle que soit la juridiction du lieu de détention.
220. Il s'agit essentiellement d'une initiative visant à aider concrètement l’ensemble du pays, en l’absence de toute forme d'imposition, à se donner les moyens d’apporter une réponse appropriée au problème de la privation de liberté, sous réserve des impératifs minima d’ordre opérationnel et dans le respect total des droits de l'homme, grâce à un personnel dont le comportement et les aptitudes sont adaptés aux exigences de l'époque actuelle.
221. L'objectif est de mettre en place un mécanisme unificateur de l'application des peines privatives de liberté sur l'ensemble du territoire national, qui permette de disposer de services pénitentiaires mieux adaptés pour l’hébergement, le traitement et la réinsertion sociale des détenus, en vue d'éviter la formation d'inégalités inadmissibles entre les détenus, quel que soit le lieu où ils sont assujettis aux diverses modalités de l'incarcération.
222. Les conditions existant en Argentine dans ce domaine sont très contrastées. Certaines provinces ont adopté leurs propres lois pour l'application des peines, alors que d'autres s'en tiennent aux dispositions de la loi nº 24660, sans parler de celles où il n’existe aucune disposition spécifique en la matière.
223. C’est ainsi que les provinces de Santa Fe , Córdoba, Entre Ríos , Mendoza, San Juan, Tucumán et Santa Cruz ont, au travers de leur législation provinciale, adopté la loi nationale nº 24660 sur l'exécution de la peine privative de liberté.
224. La province de Santa Fe , en vertu de sa loi nº 11661 , a aussi partiellement adopté la loi nationale :
« Article premier. La province de Santa Fe adhère au régime de la loi nº 24660 (Exécution de la peine privative de liberté), complémentaire du Code pénal, dans les conditions et dans les limites définies dans la présente loi. »
225. Les provinces de San Luis, La Rioja, Chaco, Jujuy, Salta et Neuquén n'ont pas de loi régissant l'application des peines; elles n’ont pas non plus adhéré au régime de la loi nº 24660, laquelle s'applique directement à titre complémentaire du Code pénal.
226. La province de Catamarca, qui n'a pas non plus adhéré en vertu d'une loi provinciale au régime de la loi nº 24660, se trouve dans la même situation. La justice provinciale applique directement cette dernière loi à titre complémentaire du Code pénal. L'exécutif de la province a en revanche réglementé par décret l’application de certaines dispositions de la loi nº 24660 ( par exemple, ses articles 17 et 33 et son chapitre IV ).
227. Dans les considérants du décret pris à cet effet, le texte est fondé sur les dispositions de l'article 228 de la loi nº 24660.
228. Dans un des considérants, il est expressément souligné que « le pouvoir exécutif de la province, dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la Constitution provinciale en son article 149, peut, par la voie réglementaire et dans le cadre des pouvoirs non délégués à la nation, adapter l'application de la loi aux conditions concrètes de la situation pénitentiaire de la province, à ses besoins et à la réalité locale ».
229. Dans la province de Formosa, l'exécution des peines privatives de liberté est régie par les dispositions des articles 455 et suivants du Code pénal; dans les cas non visés par ces dispositions, la loi nº 24660 s’applique.
230. La province de Santiago del Estero a promulgué la loi pénitentiaire provinciale nº 3981, disposant l'application à titre supplétif de la loi nº 24660.
231. En revanche, les provinces de Misiones , Tierra del Fuego , Río Negro et Buenos Aires ont leurs propres lois d'application exclusive en la matière.
232. La province de Misiones a adopté de fait le régime autrefois en vigueur au plan national en vertu du décret-loi nº 412/58, ratifié par la loi nº 14467, avant le remplacement de cet instrument par la loi nº 24660. Compte tenu des nouvelles institutions introduites par cette dernière dans le régime pénitentiaire et de l'absence de législation provinciale en la matière, l'exécutif de la province a décidé d’élaborer un projet de loi qui a abouti à l'adoption de la loi nº 3595 (Exécution de la peine privative de liberté).
233. La préoccupation fondamentale est d’assurer le respect des grands principes uniformes en vigueur au plan national en matière d'application des peines tout en s’efforçant de les adapter aux besoins et problèmes propres à la province, «... sans perdre de vue la nécessité de disposer d'une législation pénitentiaire uniforme permettant une meilleure intégration des systèmes pénitentiaires du pays », il s’agit d’exercer « les pouvoirs non spécifiquement délégués, en adoptant sa propre loi pénitentiaire provinciale » .
234. Quant à la province de Tierra del Fuego , la loi nº 441 portant création de la Direction générale pénitentiaire dispose :
« Article premier. Le Système pénitentiaire provincial et les modalités d'application des peines privatives de liberté sont régis par les dispositions de la loi nationale nº 24660, pour tous les cas où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Constitution provinciale.
[...]
Le Congrès national a promulgué la loi nº 24660 [...] relative à l'exécution de la peine privative de liberté, texte juridique qui, en vertu de son article 229, est complémentaire du Code pénal.
Compte tenu des dispositions de l'article 229 de la loi et conformément à l'article 228 de la même loi, le pouvoir exécutif de la province a décidé dans sa déclaration officielle d'abroger la loi provinciale nº 192 qui régissait le régime pénitentiaire provincial.
Sans préjudice de l'adoption des règles prévues par la législation nationale, certaines réglementations d’ordre opérationnel et de portée locale destinées à permettre la mise en place progressive de l'organisation pénitentiaire ont été incorporées, compte tenu des exigences nationales et internationales.
La police provinciale reste donc chargée des services pénitentiaires, avec la collaboration, dans leurs domaines de compétence respectifs, de certains corps spécialisés de l'administration et sous le contrôle des organes judiciaires directement affectés à la supervision du traitement des condamnés et des prévenus. »
235. Dans la province de Río Negro, la loi nº 3008 relative au système pénitentiaire provincial, dispose :
« Titre premier - Régime pénitentiaire (articles 1er à 42)
Titre préliminaire
Article premier. La présente loi a son fondement dans l'article 23 de la Constitution provinciale et définit le régime de l'application des peines privatives de liberté imposées aux condamnés, qui ont la qualité de détenus condamnés, et le régime de détention des personnes privées de liberté à raison de leur mise en cause dans des affaires pénales ou soumises à la détention provisoire, qui ont la qualité de prévenus.
Chapitre Ier - Principes de base de l'application des peines (articles 2 à 5)
Articles 2. La finalité de l'application des peines privatives de liberté est la réadaptation sociale du détenu condamné de façon à permettre, à sa sortie du système pénitentiaire, sa réinsertion dans la communauté.
Chapitre II - Progressivité du régime pénitentiaire (articles 3 à 12)
Article 3. Le régime pénitentiaire emploie tous les moyens de prévention et traitements d’ordre curatif, éducatif, professionnel, moral, spirituel, en matière d'assistance ou de tout autre type qui sont disponibles, conformément aux exigences du traitement personnalisé des détenus condamnés et des progrès de la science pénitentiaire et de la criminologie.
[...]
Article 6. Le régime pénitentiaire applicable au détenu condamné est de nature progressive et technique, conformément aux dispositions de la présente loi, et comprend :
a) Une période de diagnostic (observation) : étude et diagnostic psychologique et physique du détenu condamné;
b) Une période de réadaptation (traitement) : traitement personnalisé par recours à des techniques individuelles et de groupe;
c) Une période de préliberté (mise à l'épreuve) : traitement à régime atténué et en établissement pénitentiaire ouvert. L’application des dispositions du présent alinéa est conforme à la réglementation en vigueur.
Article 7. Aux fins d'un traitement pénitentiaire adapté, il convient d'établir une classification criminologique des détenus condamnés, en prévoyant la séparation des condamnés à des peines de courte durée.
[...]
Mesures de contrainte (articles 25 et 26)
Articles 25. Les moyens de contrainte tels que menottes, fers, chaînes et camisoles de force ne doivent jamais être utilisés comme punition. Les autres moyens de contrainte ne peuvent être utilisés que dans les cas suivants :
a) Comme mesure de précaution contre une possible évasion ou fuite ou pendant un transfert, pourvu que ces moyens de contrainte soient retirés lorsque le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative;
b) Pour des raisons médicales et sur avis d'un médecin;
c) Sur ordre du Directeur ou de tout autre fonctionnaire responsable si les autres moyens utilisés pour maîtriser le détenu s'avèrent inefficaces, et ce pour empêcher que ce dernier ne nuise à lui-même ou à autrui ou ne cause des dommages matériels .
Article 26. Le type et les modalités des moyens de contrainte autorisés sont déterminés par l'autorité pénitentiaire centrale, en conformité avec la réglementation, leur utilisation ne devant pas se prolonger au-delà du temps strictement nécessaire.
[...]
Chapitre VI - Des droits exceptionnels. Droit de la femme, du mineur et des personnes souffrant de trouble mental (articles 31 à 35)
Articles 31. Le régime pénitentiaire applicable à la femme dans le cadre du système instauré en vertu de la présente loi a un caractère exceptionnel et garantit les droits suivants :
a) L'usage et l'occupation d'installations dans des établissements spécifiquement aménagés à cette fin;
b) Un traitement exclusivement assuré par du personnel féminin, étant entendu que, pour des raisons professionnelles, des fonctionnaires de sexe masculin, en particulier des médecins, peuvent exercer leurs activités au sein de l'établissement;
c) La fourniture de soins dans un environnement approprié, en cas de grossesse et d’accouchement;
d) La possibilité pour la mère d’un enfant âgé de moins de deux ans d’en prendre soin directement et en personne au sein de l'établissement;
e) Les sanctions disciplinaires sont déclarées incompatibles ou inacceptables pendant les 45 jours qui précèdent ou qui suivent l'accouchement;
f) Le droit à une assistance, y compris les soins infantiles, pendant la grossesse, durant l'accouchement et après l'accouchement;
g) L’interdiction de consigner dans l'acte de naissance le fait que l'enfant est né dans un établissement pénitentiaire;
h) Le droit de la femme d'être assistée dans ses droits par le juge de l'application des peines et dans la défense des intérêts de son enfant mineur par le défenseur public.
Article 32. Le régime pénitentiaire applicable aux mineurs a un caractère exceptionnel et garantit les droits suivants :
a) Les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent être placés dans un établissement pénitentiaire;
b) Les mineurs âgés de 18 à 21 ans doivent être placés dans des établissements pénitentiaires aménagés à cet effet, une séparation totale avec les adultes étant maintenue. »
236. Dans la province de Buenos Aires, un intense processus de transformation, dont les résultats sont aujourd'hui jugés très satisfaisants eu égard au caractère sensible de la question, a été entrepris vers la fin de 1994.
237. Ainsi, bien qu'une première étape de rénovation en matière de politique pénitentiaire ait été engagée dès 1992, c'est au début de 1995 qu'a été lancé ce que l'on a alors appelé le Plan pénitentiaire de Buenos Aires.
238. Le système pénitentiaire de cette province, la plus importante sur les plans démographique et économique, est celui qui accueille le plus grand nombre de détenus dans le pays, environ 16 000, dont 87 % de détenus non condamnés. L'agglomération urbaine de Buenos Aires regroupe les trois quarts de cet effectif carcéral total.
239. C'est dans ce contexte que le pouvoir exécutif de la province a décidé la mise en place, comme on l'a indiqué, d’un système pénitentiaire provincial, qui a permis de prendre une série de mesures d'exception débouchant sur une véritable solution.
240. Le Plan pénitentiaire de Buenos Aires a été une schématisation de la politique pénitentiaire provinciale à appliquer pour assurer – dans un délai de cinq ans – la mise en place matérielle et fonctionnelle du système. En résumé, il envisageait un ensemble coordonné de mesures à mettre en œuvre de façon successive ou simultanée dans les domaines de l'infrastructure, de la santé, de la réduction de la surpopulation carcérale et de la formation des fonctionnaires.
241. Une des caractéristiques essentielles du Plan était l'accent mis sur l'infrastructure. Des mesures, généralement peu coûteuses en investissements tout en ayant un effet immédiat sur la réduction de la surpopulation carcérale, étaient prévues dans trois domaines distincts et complémentaires.
242. Ces axes d’intervention étaient les suivants :
a) La reconversion d'unités pénitentiaires, s’inscrivant dans le prolongement du programme en vigueur depuis 1992, et qui, grâce au réaménagement de 60 % des 23 unités existantes, a permis de créer environ 1600 places.
b) La construction d'unités nouvelles, qui a permis de créer environ 2500 places. C'est ainsi qu'ont été construites les unités 21 (Campana), 23 et 24 ( Florencio Varela ), 29 (Haute sécurité – Romero ) et 30 (Sécurité maximale – General Alvear), cette dernière ayant été réalisée après consultation populaire, avec l'appui quasi unanime de la communauté de General Alvear.
c) La professionnalisation des cadres pénitentiaires. La reconversion et la construction de nouveaux établissements, qui ont permis d'atténuer le problème urgent de la surpopulation carcérale et ses conséquences, n’étaient pas les domaines d'action exclusifs du Plan. Ce dernier visait en fait à combiner différents moyens pour atteindre un objectif beaucoup plus ambitieux et, dans le même temps, répondre à des préoccupations d’ordre humanitaire : permettre à l'homme privé de sa liberté de préserver sa dignité, en améliorant ses conditions d’hébergement et de traitement, et offrir à la société des réponses efficaces, concrètes et applicables qui correspondent aux besoins actuels et qui soient conformes aux directives formulées en la matière par les organismes internationaux. C'est pourquoi le Plan a prévu aussi la professionnalisation des cadres pénitentiaires, en se fondant sur la conviction que le travail de resocialisation des détenus exigeait que ce personnel bénéficie en continu d’une formation et d’un recyclage et que ses mérites soient reconnus. Aussi a-t-on mis un accent particulier sur la modification des programmes d'études dans les différents instituts de formation pour les adapter à la nouvelle réalité institutionnelle et permettre au personnel pénitentiaire de s'acquitter efficacement de sa double mission : comme agent technique de sécurité et de défense sociale et comme agent de réhabilitation des personnes privées de leur liberté.
243. À cet égard, on s'est efforcé de redéfinir le profil de l'agent pénitentiaire à partir de mesures concrètes destinées, par exemple, à faciliter l'achèvement des études secondaires du personnel subalterne et à encourager parmi le personnel d'encadrement la poursuite d’études universitaires et supérieures au sein d’instituts de formation du service pénitentiaire ou dans des établissements publics et privés, conformément aux recommandations de l'Organisation des Nations Unies, en faisant de la formation et de la spécialisation du personnel un des piliers de la nouvelle politique en la matière.
244. À partir de 1997, le Plan a été pratiquement mis à exécution, et on a commencé à élaborer une série d'initiatives qui, bien qu’initialement non prévues, visaient à en assurer la continuité.
245. C’est ainsi que la modification du Code de l'exécution des peines de Buenos Aires (loi nº 12256 de 1998), tout en créant la fonction de juge de l'application des peines, dont la compétence est non seulement judiciaire mais aussi administrative, définit des régimes spéciaux pour les jeunes adultes, les femmes enceintes et les mères d'enfants âgés de moins de 4 ans, les valétudinaires, les handicapés et les malades en stade terminal.
246. Le nouveau texte, à partir d'un ensemble d'actions programmées dans les domaines de la cohabitation, de l'éducation, du travail, du temps libre et de l'assistance, prévoyait divers régimes d'assistance en faveur des détenus – deux pour les prévenus (atténué ou strict) et trois pour les condamnés (ouvert, semi-ouvert ou fermé) – avec leurs modalités correspondantes.
247. Sur un autre plan, mais suivant le même schéma conceptuel, on a créé de nouvelles institutions – et notamment le Secrétariat aux droits de l'homme – pour faire face aux défis posés par l’ampleur sans précédent des changements sociaux.
248. Ce Secrétariat, créé en 1998, a pour mission d'assurer le contrôle permanent des conditions de détention des personnes privées de liberté dans les établissements du Service pénitentiaire de Buenos Aires, dans le cadre de l’humanisation de l'application des peines préconisée par les organismes nationaux et internationaux compétents.
249. Le Secrétariat, qui comprend un secrétaire, a deux volets – l’un juridique et l'autre administratif; il a notamment pour tâche de proposer des modifications visant à améliorer les conditions de vie des détenus, d’encourager les activités qui rapprochent le détenu de son milieu familial et social et d’appeler l'attention sur les situations où l'on soupçonne qu’il y a atteinte à la dignité humaine.
250. À cet effet, il a le pouvoir de procéder à des inspections périodiques dans les différents établissements pénitentiaires, d'appeler l'attention sur les irrégularités et d'intervenir dans les conflits souvent associés à la condition carcérale (mutineries ou grèves de la faim).
251. Parallèlement, des actions ont été menées dans le cadre du Service pénitentiaire de Buenos Aires en vue de mettre en œuvre des plans en matière d'éducation, de sports, de travail et de formation professionnelle en faveur des détenus, ainsi que des programmes de formation à l'intention du personnel pénitentiaire.
252. La province de La Rioja a un Service pénitentiaire, dirigé par un directeur général, qui relève du Secrétariat à l'intérieur, à la justice et à la sécurité du Ministère de l’intérieur.
253. Les autorités responsables de ce Service pénitentiaire ont fait savoir que les efforts avaient été concentrés sur deux projets :
a) Un projet d'aménagement physique destiné à l'amélioration des mesures de sécurité, à l'intention tant du personnel pénitentiaire que des détenus;
b) Un projet de formation, considéré comme une expérience réussie par les autorités, qui s’est traduit par la création de l'École provinciale pénitentiaire pour le personnel subalterne et d’encadrement, où la priorité est donnée à la formation physique et intellectuelle du personnel.
254. Dans la province de Santa Fe , le Service pénitentiaire provincial relève du Sous-Secrétariat à la sécurité publique du Ministère de l'intérieur, de la justice et du culte.
255. Cette province n'échappe pas au problème, d’ampleur nationale, de la surpopulation carcérale; un nombre considérable de détenus y sont maintenus dans les locaux de la police, dans la majorité des cas dans des commissariats et postes des grands centres urbains, en raison du manque de places disponibles dans les établissements pénitentiaires.
256. Pour remédier à cette insuffisance, on a prévu l'agrandissement de quelques centres de détention ainsi que la construction de nouveaux établissements.
257. Dans la province de Mendoza, le système pénitentiaire est rattaché au Sous-Secrétariat à la justice du Ministère de la justice et de la sécurité.
258. Les autorités provinciales ont exécuté des activités dans divers domaines en vue d'améliorer le système pénitentiaire de la province. En ce qui concerne l'éducation des personnes privées de liberté, ainsi que les structures physiques, on a réaménagé le secteur de l'éducation de l'unité située dans la capitale provinciale en vue d'y faire débuter le cycle d'éducation. Il convient de relever l'amélioration notable de l'alimentation des détenus grâce au recours, pour la préparation des repas, aux femmes détenues dans l'établissement pénitentiaire, qui travaillent sous la surveillance et le contrôle effectif de spécialistes de la nutrition.
259. Il est par ailleurs prévu de signer un accord avec des entreprises de téléphones en vue d’équiper la totalité des quartiers pénitentiaires de cabines téléphoniques publiques et d'améliorer ainsi la communication des détenus avec leurs parents et leurs proches. Dans le même souci, on a créé une section spécifiquement chargée de s'occuper des visiteurs, contribuant ainsi à améliorer le traitement des détenus.
260. Dans la province de Río Negro, la Loi organique de la police, à l'alinéa i) du paragraphe 15 de son chapitre IV, confiait à l'institution policière les fonctions de surveillance et de garde des personnes privées de liberté mises à la disposition de la justice dans des établissements provinciaux aménagés à cet effet.
261. En vertu de la loi par laquelle le Service pénitentiaire provincial a été créé, et pour l’exercice des fonctions susmentionnées, la carrière pénitentiaire a été constituée dans le cadre de la police.
262. Le personnel pénitentiaire de la province du Chaco est du personnel policier spécialement formé pour s'acquitter de ses fonctions et dépend du Secrétariat à la sécurité et à la protection de la communauté du Ministère de l'intérieur, de la justice et du travail.
263. C’est à la fin de l'an 2000 qu’est sortie la première promotion d'agents de la police à orientation pénitentiaire, chargés exclusivement de s'occuper des personnes privées de liberté. La formation est dispensée avec l'appui du Service pénitentiaire fédéral et de spécialistes, tous très expérimentés, de diverses disciplines telles que la psychologie, le droit pénitentiaire, les communications, les relations publiques et les droits de l'homme.
264. De même, en ce qui concerne les femmes privées de liberté, un programme est en cours d'élaboration et de conception en vue d'améliorer leur situation dans un nouvel espace adapté à leurs conditions.
265. Les autorités du Service pénitentiaire de la province de Entre Ríos ont indiqué qu'elles avaient concentré leurs efforts sur l'infrastructure physique, jugée prioritaire.
266. Des améliorations de l'infrastructure physique ont été réalisées. Il est aussi envisagé de délocaliser des unités englobées dans le périmètre urbain densément peuplé du fait de l'extension des villes.
267. Mais les efforts ne se sont pas limités à la rénovation de l'infrastructure physique. Le travail étant considéré comme un droit essentiel, des ateliers carcéraux ont été organisés pour permettre aux personnes privées de liberté d’actualiser leur formation professionnelle et faciliter ainsi leur future réinsertion dans la société.
268. Dans la province de Jujuy, la structure organisationnelle, les missions et les fonctions de l'institution pénitentiaire sont régies par les dispositions du décret nº 1508-G/99, qui modifie partiellement la Loi organique du Service pénitentiaire de Jujuy.
Travaux du Sous-Secrétariat aux affaires pénitentiaires
269. Le Sous-Secrétariat aux affaires pénitentiaires a conçu le Plan de gestion 2001, dont l’objectif fondamental est de répondre aux exigences de la modernisation et du renforcement institutionnel d'un secteur spécialisé des services de l'État, le Service pénitentiaire fédéral, en vue d'optimiser sa capacité de gestion.
270. Ce Plan a pour but de mettre en œuvre un processus de changement centré sur la structure et les comportements organisationnels du Service pénitentiaire fédéral, sur la base d'une conception prospective, participative et interdisciplinaire, en interaction avec les acteurs du système pénitentiaire, de façon à permettre à ce dernier de mieux s’acquitter de sa mission.
271. Dans le cadre de ce Plan, qui comprend sept programmes correspondants aux grands axes de la politique pénitentiaire, eux-mêmes regroupant 19 projets, les actions exposées ci-après ont été mises en œuvre.
Programme « Mise à jour du cadre normatif du Service pénitentiaire fédéral »
Projet n° 1 - « Modification de la Loi organique du Service pénitentiaire fédéral »
Objectifs
272. Le projet vise à produire un changement culturel au sein du Service pénitentiaire fédéral en incluant dans ses attributions non seulement la sécurité, la surveillance et la garde des détenus, mais également le traitement des détenus en vue de leur réinsertion sociale. Il introduit un changement conceptuel fondamental dans la mission du Service, en équilibrant les deux aspects essentiels de son action : la sécurité, la surveillance et la garde, d'une part, et le traitement des détenus, d'autre part. La fonction primordiale que la législation actuelle attribue à l'institution pénitentiaire est la sécurité, dans un contexte de protection de la société. Le fait d’y ajouter expressément le régime et le traitement des détenus en vue de la réinsertion sociale, non seulement permet de l'adapter aux dispositions de la loi nº 24660, mais élargit le concept de sécurité en l’étendant à la prévention par
la préparation des détenus à leur retour à la liberté. En réalité, cela reflète l’essence même de l'activité pénitentiaire : respecter les impératifs de l'ordre public, tout en garantissant la peine reconnaissance des droits de l'homme.
273. Sur le plan organisationnel, le Service est une Direction nationale dépendant du Ministère de la justice et des droits de l'homme, dirigée par un Directeur national et comprenant une Sous-Direction nationale, des Directions générales, des Directions principales, des Directions, un Conseil de coordination et de planification et des Directions d'unité pénitentiaire. Il convient de noter que la création d'une Direction principale permettra de répondre avec souplesse aux nouveaux besoins organisationnels et administratifs liés à la récente intégration des complexes pénitentiaires à l'infrastructure en place.
274. Le projet de loi a été soumis en août 2001 au Secrétariat juridique et technique de la Présidence de la Nation.
Activités de fond
275. Les activités de fond sont les suivantes :
a) Réunions de travail entre les membres de la Commission constituée;
b) Étude et analyse des législations appliquées dans les autres pays;
c) Étude et analyse de la législation en vigueur (loi nº 20416);
d) Étude et analyse de la loi organique des services pénitentiaires des provinces;
e) Validation et présentation de l'avant-projet de législation au Président de la nation.
Projet nº 2 - « Élaboration et application des règlements internes des unités pénitentiaires »
Objectifs
276. Le projet vise à moderniser les procédures pénitentiaires, à réguler et à accélérer les procédures administratives pour accroître l'efficacité du système opérationnel grâce à l'utilisation de nouvelles technologies qui permettront aux agents du Service pénitentiaire fédéral d'assumer leur rôle en ce qui concerne la surveillance, la garde, la sécurité et l’aide à la réinsertion sociale du détenu. Les règlements actuellement en vigueur dans les unités pénitentiaires datent des années 1960 et 1970 et ne sont pas adaptés aux conceptions modernes fondées sur les normes internationales et sur la loi nº 24660 (Exécution de la peine privative de liberté). Il est donc nécessaire d'apporter des modifications tenant compte des conceptions nouvelles, qui ne privilégient plus seulement les fonctions de sécurité, de surveillance et de garde, mais se préoccupent aussi de réinsertion sociale.
Activités de fond
277. Les activités de fond sont les suivantes :
a) Analyse de l'expérience des unités carcérales des autres provinces;
b) Analyse de l’expérience pénitentiaire des pays développés;
c) Élaboration d'une réglementation qui réponde aux besoins de la communauté carcérale;
d) Analyse des caractéristiques de chaque unité pénitentiaire en fonction du degré de sécurité;
e) Analyse des normes appliquées en matière de traitement, en liaison avec les règlements;
f) Étude des niveaux de sécurité, de surveillance et de garde à prendre en considération dans la réglementation;
g) Analyse des caractéristiques de la communauté pénitentiaire;
h) Analyse et étude de la technologie à appliquer pour les relations entre les centres de détention;
i) Analyse des systèmes de sécurité, administratifs et opérationnels des unités carcérales;
j) Analyse et étude des règlements internes appliqués dans les autres pays et provinces.
Programme « Mise en place du système d'information pénitentiaire »
Projet « Système d'information pénitentiaire »
278. En résumé, le projet consiste à concevoir, à mettre au point et à appliquer au sein du Service pénitentiaire fédéral un système qui rassemble et tient à jour l'information pertinente, en fonction de degrés croissants de complexité des besoins, pour un usage public et interne, afin de fournir des instruments de gestion et de rendre la gestion transparente à ses différents niveaux.
Objectifs spécifiques
279. Le projet a pour objectifs : mettre en place un système de communication intégré entre les différents secteurs de l'institution et, accessoirement, avec d'autres institutions, notamment celles du pouvoir judiciaire; construire un système avec des outils technologiques qui permettent à l'utilisateur final de s'en servir de façon indépendante aux fins de consultation et de l'élaboration de rapports; établir un registre tenu à jour des indicateurs permettant de décrire le Service pénitentiaire
fédéral; élaborer, à partir de ces indicateurs, les indices nécessaires à l'évaluation et à la prévision des activités du Service, qui serviront à la prise de décisions en matière de politique pénitentiaire et aideront le Service à s'acquitter de façon efficace et transparente de ses fonctions.
Résultats, politiques et activités de fond
280. Les activités suivantes ont été menées à bien à ce jour :
a) Définition des limites du système (secteurs d'activité visés dans le projet) : Direction des questions judiciaires, Direction du personnel, Institut de criminologie, services criminologiques , éducation, assistance médicale, assistance sociale, travail (ergothérapie et formation), programmes de traitement et visites et correspondance.
b) Recensement initial des secteurs : structure organisationnelle, règlements, étude synthétique des objectifs, circuits administratifs internes et besoins d'information .
c) Définition de la matrice des données pour les secteurs « personnel » et « questions judiciaires », qui a servi de base pour le dictionnaire de données. Y ont été définies la totalité des données requises par les divers services, l’information résultant du recensement initial, des règlements en vigueur et de l'analyse des circuits administratifs. Le résultat du travail effectué a été remis aux différents secteurs pour qu'ils les analysent, et les corrections proposées ont été effectuées. On travaille actuellement sur les programmes de traitement, en analysant les circuits administratifs, l'information enregistrée et les paramètres de contrôle et de supervision des activités menées. Les conclusions de ce travail permettront de compléter la matrice de données susmentionnée. En ce qui concerne l'assistance médicale, on analyse, sur la base de l'expérience acquise en la matière, les données et la forme sous laquelle ces dernières peuvent être présentées dans le système, en tenant compte du caractère confidentiel que la loi confère à ce type d'information.
d) Définition de l'unité pilote qui doit servir à réaliser les essais concernant les liaisons et les besoins de programmes et composantes informatiques nécessaires à l'application. Les travaux de rénovation des locaux et bâtiments et d'extension du réseau de données pour les domaines de traitement sont en cours.
Améliorations organisationnelles
281. Ce projet vise expressément à améliorer la gestion pénitentiaire dans sa relation avec la justice. Il s'agit de moderniser le Service pénitentiaire fédéral en le transformant en une organisation adaptée aux exigences de l'ère de l'information.
282. Entre les différents établissements, géographiquement dispersés, du Service, la communication est inefficace, et on relève des limites organisationnelles, notamment une insuffisance de l'équipement informatique, dont les conséquences vont des problèmes d'ordre administratif à l’inapplication des dispositions de la loi. Le projet vise à remédier à ces carences.
283. Les divers secteurs d'activité seront intégrés dans un circuit administratif commun qui permettra d'éviter les redondances en matière d'information, et l'on déterminera le secteur responsable de la production des données (que ce soit pour ses besoins propres ou pour ceux d’autres secteurs) et la disponibilité de l'information au sein du système aux fins d’exploitation.
Initiatives particulières
284. Pour ce qui est du rapport coûts-avantages, le projet nécessite certes des investissements initiaux pour l'acquisition des ressources informatiques, mais il permettra une gestion plus rationnelle des communications qui se traduira par une réduction globale des coûts du système.
285. L’élaboration d'indicateurs pour l'évaluation du système vise par ailleurs à améliorer la transparence de la gestion pénitentiaire.
Programme « Renforcement des services d'éducation à l'intention des détenus »
Projet « Renforcement et comparaison des services d'éducation générale de base »
Objectifs
286. Le but est d’assurer la scolarisation obligatoire de la population carcérale des unités pénitentiaires fédérales en augmentant fortement le nombre d’inscrits dans le troisième cycle de l'éducation générale de base (EGB) dans toutes les unités du secteur Ezeiza (Complexe pénitentiaire I, Unités 3 et 31) et du secteur Marcos Paz (Complexe pénitentiaire II, Unités 24 et 26 et Annexe Malvinas Argentinas ) et à Rawson, dans la province de Chubut (Unité 6).
Résultats
287. Le nombre d'inscriptions dans l'enseignement général de base a augmenté de 37 % dans les unités pénitentiaires des provinces de Buenos Aires et de Chubut ; plus de 10 000 articles scolaires destinés aux détenus et un jeu de 68 livres destinés à être utilisés par les enseignants et les élèves ont été distribués, et 50 nouveaux enseignants désignés par les provinces de Buenos Aires et Chubut ont été recrutés.
Politiques et activités de fond
288. Les politiques et activités de fond sont les suivantes :
a) Organisation de trois journées spéciales de formation à l'intention des enseignants;
b) Acquisition par appel d'offres de matériel (ordinateurs, téléviseurs, magnétoscopes) pour l'équipement de bureaux technologiques;
c) Formation pédagogique en ateliers de santé : toxicomanies, VIH/SIDA et éducation pour la santé.
Améliorations organisationnelles
289. Grâce à l'incorporation d'une équipe de 50 enseignants désignés par la province de Buenos Aires, s'ajoutant aux effectifs d’enseignants nommés par le Service, le secteur de l'éducation au sein du Service pénitentiaire fédéral a été considérablement renforcé.
Projet « Renforcement et expansion de la méthodologie pédagogique socialisatrice »
Objectifs
290. Le projet vise à consolider et à étendre l'application du programme de traitement « Méthodologie pédagogique socialisatrice » en vue de faciliter la cohabitation dans les prisons et d'éviter la récidive.
Résultats
291. S'il n'a pas été possible, pour des raisons budgétaires, d'accroître le nombre d'unités pénitentiaires appliquant ce programme de traitement, on est parvenu à mieux définir les règles communes d’application de cette expérience inédite de resocialisation des personnes privées de liberté.
292. Une politique d'incitation à été appliqué en faveur des détenus participant au Programme : bourses, formation avec sortie pour exercice d’un emploi et atelier de calcul, atelier audiovisuel et production d'un long-métrage à l'Unité 24 du Complexe fédéral pour jeunes adultes de Marcos Paz , dans la province de Buenos Aires.
Politiques et activités de fond
293. Les politiques et activités de fond sont les suivantes :
a) Organisation en juillet de la deuxième Rencontre des chefs et équipes techniques sur la méthodologie pédagogique socialisatrice dans la province de La Pampa;
b) Évaluation de l'application du programme dans les Unités pénitentiaires U13 et U30 (La Pampa), U14 (Viedma, Río Negro) et U24 (Marcos Paz , Buenos Aires);
c) Projet de règles d’application du Programme de méthodologie pédagogique socialisatrice , incorporant l'expérience de trois années de mise en œuvre;
d) Préparation de la deuxième Rencontre nationale sur la méthodologie pédagogique socialisatrice dans la province de La Pampa (en novembre).
Programme « Amélioration de l'infrastructure pénitentiaire »
Projet « Construction de nouvelles unités pénitentiaires »
Objectifs
294. Le projet vise à compléter et à rénover l'infrastructure pénitentiaire du système en créant 2 244 nouvelles places, grâce à la construction du Complexe fédéral pour détenus condamnés à Mercedes ( Buenos Aires), du Complexe fédéral pour jeunes adultes à Marco Paz ( Buenos Aires), du Centre fédéral du Nord-Ouest à General Güemes (Salta) et du Centre fédéral du littoral à Coronda ( Buenos Aires).
Politiques et activités de fond
295. Les politiques et activités de fond sont les suivantes :
a) Réunions de travail et coordination entre le personnel du Sous-Secrétariat aux affaires pénitentiaires et le Service pénitentiaire fédéral;
b) Constitution de l'équipe interdisciplinaire de spécialistes chargés d'élaborer le cahier des charges et les avant-projets des ouvrages;
c) Étude de faisabilité sur l'implantation des unités dans les localités retenues;
d) Élaboration de projets architecturaux et définitions des avant-projets (en cours d'exécution);
e) Analyse des options technologiques pour la construction des ouvrages. Sélection du système de construction et détermination des détails (en cours d'exécution);
f) Analyse de la législation applicable à l’élaboration de projets dans le cadre du régime de promotion de la participation privée au développement de l'infrastructure (décret nº 1299/00 du Ministère de l'infrastructure et du logement);
g) Plan de construction de prisons : étant donnée la situation aux postes frontière de la Gendarmerie nationale dans les provinces de Salta et Jujuy, et la possibilité d’avoir à héberger des détenus dans des conteneurs en métal, le Ministère de la justice et des droits de l'homme a décidé d'intervenir par la réalisation d'ouvrages d'urgence. C'est ainsi qu'ont été construits avec des fonds propres les pavillons pour détenus du Groupement VII (Salta) de la Gendarmerie nationale, qui peuvent accueillir 32 détenus, et de l'Escadron 53 (Jujuy), d'une capacité de 80 places; dans les deux
cas, des quartiers séparés pour hommes et pour femmes ont été aménagés. Un plan de construction de Centres fédéraux de détention a été élaboré pour 2001/2002; les contrats seront passés pour les deux premières unités au milieu de décembre, conformément aux règles en vigueur.
Améliorations organisationnelles
296. En vertu du décret nº 1162 du 7 septembre 2001, qui abroge le décret nº 624 du 25 juillet 2000 (Structure organisationnelle du Ministère de la justice et des droits de l'homme), les responsabilités et activités de la Direction générale de l'entretien et des ouvrages pénitentiaires – unité opérationnelle de premier niveau – relèvent désormais du Sous-Secrétariat aux affaires pénitentiaires. Il s'agit notamment, grâce à ce changement, de délimiter clairement – en évitant les doubles emplois – les fonctions et les politiques des divers secteurs, d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de permettre l'accomplissement effectif des missions et fonctions dont ils sont chargés.
Initiatives particulières
297. La restructuration se traduit, avec la suppression d'une unité opérationnelle du premier niveau, par une économie au niveau de la gestion. Elle permet en outre d'éliminer des échelons intermédiaires, de sorte que le Sous-Secrétariat aux affaires pénitentiaires pourra exercer directement son contrôle sur la construction des ouvrages.
Programme national de prisons salubres
Projet « Promotion de la santé de la population carcérale »
Objectifs
298. Le projet vise à exécuter des activités de prévention, de promotion et de soins dans le domaine de la santé en faveur des détenus et du personnel du Service pénitentiaire fédéral, sur la base de stratégies de formation destinées aux enseignants, au personnel pénitentiaire et aux détenus et membres de leur famille.
Résultats
299. Les résultats du projet sont les suivants :
a) Forte couverture médiatique pour populariser le thème dans les médias, de façon à rendre l'institution pénitentiaire plus ouverte au traitement de questions traditionnellement considérées comme taboues;
b) Organisation, conjointement avec LUSIDA, de cours et de débats sur la prévention du SIDA et l'infection par le VIH dans les Unités 2, le Complexe pénitentiaire fédéral I, l'Unité 31, l’Unité 3 et le Complexe fédéral pour jeunes adultes;
c) Distribution gratuite, réalisée conjointement avec LUSIDA, de 5 320 brochures, 4 000 préservatifs, 13 jeux d'affiches et 2 000 décalcomanies, avec un numéro de téléphone à appeler aux fins de consultations;
d) Réalisation, en collaboration avec le Secrétariat à la programmation pour la prévention de la toxicomanie et la lutte contre le trafic de drogues (SEDRONAR), de quatre ateliers à l'intention d'enseignants et de trois ateliers à l’intention de détenus au Module 4 du Complexe pénitentiaire I ( Ezeiza ) et au Complexe fédéral pour jeunes adultes (Marcos Paz ) sur les mesures de base d’ autotraitement et de soins à autrui, et les comportements contribuant à la réduction de la consommation de substances psychotropes ;
e) Organisation, avec le Conseil national de la femme, dans les Unités 3 et 31 et au Centre universitaire Devoto , de débats participatifs pour réduire les cas de violences ou de discrimination liées au sexe;
f) Réalisation de tests de Papanicolaou et de coloscop ies en faveur des détenues des Unités 3 et 31;
g) Vaccination contre la grippe, proposée à 100 % des détenus du Service fédéral pénitentiaire et au personnel en retraite, avec un taux d'acceptation moyen de 40 %.
Politiques et activités de fond
300. Les politiques et activités de fond sont les suivantes :
a) Gestion de la distribution des préservatifs aux détenus et installation de distributeurs dans des endroits définis par les unités pénitentiaires pour faciliter l'accès aux préservatifs;
b) Organisation entre avril et octobre 2001, dans diverses unités pénitentiaires, d'ateliers à l'intention des enseignants et des détenus, avec participation à titre facultatif du personnel du Service pénitentiaire fédéral;
c) Gestion des vaccinations destinées aux détenus et au personnel pénitentiaire, et vaccination des détenus contre la grippe.
Améliorations organisationnelles
301. Les activités d'enseignement ont été menées à bien avec du personnel d'autres entités gouvernementales qui ont fourni des ressources humaines et le matériel imprimé distribué dans les unités.
302. Le recours aux enseignants comme agents multiplicateurs de l'information sur les questions de prévention en matière de santé a ouvert une nouvelle voie dans laquelle il est prévu de poursuivre.
303. L'organisation de rencontres avec la participation de détenus hommes et femmes est une expérience nouvelle et novatrice de rapprochement avec les personnes privées de liberté.
Projet « Soins, traitement et assistance en faveur des détenus »
Objectifs
304. Le projet vise à examiner de façon critique les principaux problèmes apparus dans le domaine des soins médicaux en milieu pénitentiaire, en renforçant et en optimisant les ressources humaines et techniques disponibles et en mettant en place les matériels et installations nécessaires.
Résultats
305. Des progrès considérables ont été réalisés dans l’institution de soins hospitaliers au sein du Service pénitentiaire fédéral, et il est envisagé, conjointement avec ce Service, de redistribuer le personnel médical dans le cadre d'un plan de régionalisation en vue d'améliorer la gestion dans les zones de Marcos Paz , d’ Ezeiza et de la Capitale fédérale.
Politiques et activités de fond
306. Une enquête a été effectuée pour évaluer l'état actuel des ressources humaines et matérielles de toutes les unités du Service; l'Hôpital central du Service, situé dans le Complexe pénitentiaire fédéral I, a été inauguré, et on a réaménagé l’Hôpital pénitentiaire central de l'Unité 2 ( Devoto ) pour le rendre plus fonctionnel et plus efficace.
Améliorations organisationnelles
307. La redistribution du personnel spécialisé en fonction des besoins ponctuels dans les unités du Service permet d'améliorer la gestion sans engager de dépenses pour de nouvelles nominations ou de nouveaux contrats.
Initiatives particulières
308. L'aménagement progressif et par étape de l'Hôpital du Complexe pénitentiaire fédéral I a permis d'éviter d'avoir à financer 325 nouveaux contrats.
309. La décision instaurant, à l'intérieur d’une même zone ou région, une rotation des médecins spécialistes, qui occupaient jusque là des postes fixes au sein d’une même unité, se traduit par une amélioration substantielle de la gestion médicale pénitentiaire et par une économie importante de ressources.
Autres projets exécutés par le Secrétariat à la politique pénale et aux affaires pénitentiaires
Désaffectation des Unités nº 1 et nº 16 ( Caseros )
310. L’Unité nº 1 de Caseros est le type même de l’établissement pénitentiaire qui n'a pas évolué avec le temps, illustration parfaite d'un milieu absolument incapable d'offrir aux détenus des perspectives favorables à une future réinsertion sociale.
311. Aussi le Secrétariat a-t-il décidé, par le biais de ce projet, sa désaffectation définitive et sa démolition ultérieure. Des démarches ont donc été entreprises auprès du Gouvernement de la ville de Buenos Aires au sujet des modes d’utilisation possibles du terrain occupé et auprès de l’Armée nationale au sujet de la destruction par implosion de l'Unité nº 1 et de la démolition de l'Unité nº 16.
312. Un plan fondé sur la méthode du chemin critique a été conçu pour le transfert progressif des détenus placés dans ces unités et le recyclage du personnel appelé à travailler dans les nouveaux complexes pénitentiaires.
313. Ce plan comprend l'inventaire et le démontage de tous les éléments qui se trouvent dans les unités promises à la démolition (serrures, grilles, lits, équipements, etc.) et qui peuvent être réutilisés dans d'autres unités du Service.
314. À ce jour, l'inventaire a été achevé et l'accord avec l’Armée est en voie de conclusion. De même, une loi relative à l'utilisation des terrains a été soumise pour signature au chef du Gouvernement de la ville avant d'être renvoyée devant le législateur. L’Organisme chargé de l'administration des biens de l'État procédera à la mise en vente des terrains.
315. Il convient enfin de mentionner que, depuis le 2 février, l’Unité nº 1 ne reçoit plus de nouveaux détenus et que le transfert des occupants de cet établissement doit s’achever au début du mois d'août.
Application du Programme de lutte contre la corruption au sein du Service pénitentiaire fédéral
316. Un des axes de la politique du Secrétariat est la lutte contre la corruption au sein du Service pénitentiaire fédéral.
317. C'est ainsi que le Secrétariat a développé une attitude d'ouverture et de collaboration permanente avec la justice, fournissant l'information dont disposait le Service pénitentiaire fédéral, information qui n'avait jamais été mise auparavant à la disposition des juges. La quantité de communications adressées en réponse aux demandes de juridictions enquêtant sur des affaires liées à des actes de corruption commis par des agents pénitentiaires, afin de leur fournir des renseignements nécessaires aux progrès des enquêtes, témoigne de cette attitude.
318. Le nombre de communications adressées en réponse aux demandes d'information est indiqué ci-après, par juridiction :
a) Chambre d’instruction nationale en matière criminelle nº 27 (M. Jorge Baños ) : 35 communications.
b) Chambre d’instruction nationale en matière criminelle nº 23 (Mme Wilma Lopez ) : 7 communications.
c) Tribunal fédéral de première instance de Viedma (M. Filipuzzi ) : 3 communications.
d) Chambre d’instruction nationale en matière criminelle nº 17 (M. Rodríguez Lubarry ) : 2 communications.
e) Chambre d’instruction nationale en matière criminelle nº 7 (M. Bértola ) : 1 communication.
Situation des prévenus dans les établissements carcéraux et pénitentiaires .
319. Un recensement des établissements carcéraux et pénitentiaires de la République argentine, dont les résultats figurent à l'annexe VI du présent rapport, a été réalisé par le Sous-Secrétariat à la politique pénale et aux affaires pénitentiaires.
Activités menées à bien par le Ministère public
320. La Loi d'organisation du Ministère public (loi nº 24946) a été adoptée le 11 mars 1998. Dans la réforme constitutionnelle de 1994, cette institution était établie en tant qu’institution indépendante. La fonction assignée au Ministère public, qui se compose d'un Procureur général de la nation et d'un Défenseur général de la nation, est une fonction d'auxiliaire de la justice, qui consiste à promouvoir l'action judiciaire en défense des intérêts de la société et à assumer devant les tribunaux la défense de l'État et de l'ordre public.
321. La loi nº 24946, dans sa section I, définit les fonctions et attributions du Ministère public de la nation. L'article 25 les énonce comme suit :
« Il appartient au Ministère public de la nation :
a) De promouvoir l'action de la justice en défense de la légalité et de l’intérêt général de la société;
b) De représenter et défendre l'intérêt public dans toutes les causes et affaires où la loi l’exige;
c) D’engager et d'exercer l'action publique dans les affaires criminelles et correctionnelles, sauf dans les cas où la législation pénale prévoit que cette action ne peut être engagée ou poursuivie que sur demande ou requête à l’initiative d'une partie;
d) De promouvoir l'action civile dans les cas prévus par la loi;
e) D'intervenir dans les procès en nullité de mariage et divorce, en matière de filiation et dans toutes les procédures relatives à l'état civil et au nom des personnes, aux autorisations supplétives, et aux déclarations d'aide juridique;
f) D'intervenir dans les cas de plaintes pour déni de justice;
g) De veiller au respect de la Constitution nationale et des lois de la République;
h) De veiller au respect effectif du droit à un procès équitable;
i) D’intervenir dans toutes causes ou affaires et de requérir toutes les mesures contribuant à la protection de la personne et des biens des mineurs et des personnes frappées d'incapacités et d'interdictions, conformément à la législation pertinente, lorsque ces personnes ont besoin d'assistance ou de représentation légale, lorsqu'il est nécessaire de suppléer l'inaction de ceux qui sont chargés de leur fournir une assistance et de leurs représentants légaux, parents ou personnes dont ils sont à la charge, ou lorsqu'il s'agit de contrôler la gestion de ces derniers;
j) De défendre la juridiction et la compétence des tribunaux;
k) De prendre la défense de la personne et des droits des justiciables chaque fois que cela est nécessaire dans les affaires pénales, et devant toute autre juridiction lorsque les justiciables sont pauvres ou absents;
l) De veiller à la défense des droits de l'homme dans les établissements carcéraux, judiciaires, de police et d'internement psychiatrique afin que les détenus et internés soient traités avec le respect dû à la personne, qu’ils ne soient pas soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants et qu’ils bénéficient de façon
appropriée d’une assistance juridique, médicale, hospitalière et des autres formes d'assistance qui sont nécessaires pour la réalisation de cet objectif, en engageant les actions requises en cas de violation avérée;
m) Intervenir dans tous les procédures judiciaires en demande de la citoyenneté argentine. »
322. Au titre de l'article 25 précité, le Ministère public a mené à bien une série de programmes, comme indiqué ci-après.
Programme de contrôle carcéral du Ministère public (PROCCAM)
323. Compte tenu des insuffisances dont souffre le système d'administration de la justice dans le domaine de l'application des peines, en particulier en ce qui concerne le système carcéral, il a été jugé nécessaire de mettre en place un cadre institutionnel adéquat pour faire face aux problèmes rencontrés et définir les stratégies qui permettront au Ministère public de s'acquitter de façon efficace de son importante mission sociale.
324. La nécessité pour le Ministère public de participer à l’évaluation des problèmes et à la recherche de solutions, ainsi qu'au contrôle permanent du fonctionnement de ce système, ressort très clairement du mandat qu'il a reçu de la Constitution de « promouvoir l'action de la justice en défense de la légalité et de l’intérêt général de la société, en coordination avec les autres autorités de la République », et de la loi relative à son organisation qui dispose, au premier alinéa de son article 25, qu'il appartient « à ce Ministère public de veiller à la défense des droits de l'homme dans les établissements carcéraux, judiciaires, de police et d'internement psychiatrique afin que les détenus et internés soient traités avec le respect dû à la personne, qu’ils ne soient pas soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants et qu’ils bénéficient de façon appropriée d’une assistance juridique, médicale, hospitalière et des autres types d'assistance qui sont nécessaires à la réalisation de cet objectif, en engageant les actions requises en cas de violation avérée ».
325. Dans cette optique et compte tenu de la nature extrêmement complexe d’une situation impliquant des acteurs divers, une première réunion de travail a été organisée en juin 2000 avec les agents du système pénitentiaire et des organismes non gouvernementaux s'occupant de certains aspects de la question en vue d’établir, de façon plus concrète, un diagnostic à jour des différents problèmes existants et de discuter des politiques que le Ministère public pourrait mettre en oeuvre.
326. C'est dans ce contexte que le Procureur général de la Nation a été appelé à examiner la possibilité de mettre en route un programme de contrôle carcéral qui permette d'avoir des réunions périodiques avec les organismes intéressés, ainsi que de réaliser des études visant à définir le rôle du Ministère public et d'élaborer des politiques qui contribuent à corriger, dans les domaines qui relèvent de cette institution, les insuffisances existantes.
327. Sur la base des observations formulées au cours de la réunion, on peut énoncer comme suit les problèmes que rencontre le Service pénitentiaire fédéral :
a) Personnel :
i) Besoin d'intégration;
ii ) Insuffisances de la formation, essentiellement pour tout ce qui concerne la protection des droits de l'homme;
iii ) Force organisée pour la sécurité et non pour la réadaptation sociale des détenus;
iv ) Dénonciations de la corruption des agents du Service que produirait le système de progressivité conçue par la Loi nº 24660 relative à l'exécution de la peine privative de liberté;
v) Nécessité d'un contrôle ferme sur cette force.
b) Graves problèmes d'infrastructure. Accroissement du nombre de détenus, du fait des restrictions imposées au recours à l'institution de la suspension de la procédure avec mise à l'épreuve dans des prisons très surpeuplées.
c) Problèmes d'organisation du système de l'exécution des peines :
i) Effets pervers de la création des tribunaux de l'application des peines, car, alors qu’ils sont insuffisants, on a libéré de leur responsabilité en la matière les autres composantes du pouvoir judiciaire et du ministère public, sans appliquer de contrôle efficace (faute de moyens matériels) pour les cas prévus par la loi;
ii ) Insuffisance observée dans l'intérieur du pays, où le procureur qui intervient dans la procédure orale est le procureur chargé de l'application des peines.
d) Commission de délits dans les prisons, qui ne font généralement pas l'objet d'enquêtes (question prioritaire pour le Ministère public) :
i) Nécessité de statistiques permettant de déterminer le taux de délinquance et la carte des délits à l'intérieur des unités carcérales;
ii ) Nécessité de sanctions concrètes ayant un effet préventif.
e) Nécessité de mettre en place des mécanismes de contrôle plus efficaces :
i) Absence dans les prisons de juges et de procureurs pouvant exercer un contrôle, et dont la présence pourrait aussi avoir une fonction préventive;
ii ) Possibilité de créer un organe de contrôle externe au système pénitentiaire qui dépendrait du Ministère public de la nation;
iii ) Nécessité de modifier le règlement du Bureau du Procureur aux affaires pénitentiaires de façon à ce qu'il puisse légitimement agir en tant que demandeur en qualité de partie civile et non seulement comme simple dénonciateur ;
iv ) Nécessité d'établir un diagnostic précis de la situation pour concevoir et élaborer des politiques concrètes.
328. Compte tenu de la complexité des questions posées dans ce domaine, et de la multiplicité des parties intéressées, le Procureur général de la nation, par sa décision 55/00 du 10 octobre 2000 (voir annexe VII), a lancé, dans le cadre de l’Inspection de la politique pénale et des services à la communauté, un programme «... qui implique tous les acteurs concernés, et permet, grâce à l'ouverture d'un espace de discussion et de travail commun, la mise au point de politiques qui contribuent à résoudre les insuffisances d’ordre matériel et normatif existant dans ce domaine ».
Activités du Parquet général
329. Peu de temps après le lancement du Programme, et à titre de première mesure, tous les procureurs nationaux près les chambres d'instruction et juridictions correctionnelles de la ville autonome de Buenos Aires ont été invités officiellement à remettre au Parquet général des copies certifiées de tous les dossiers dans lesquels ils étaient intervenus au cours des douze mois précédents (demande étendue aux dossiers dans lesquels ils étaient susceptibles d’intervenir à l'avenir) et dans lesquels l’action publique a été engagée à l’encontre d’agents du Service pénitentiaire fédéral – qu’ils aient été ou non identifiés – pour des actes ou omissions commis dans le cadre de leurs fonctions. Cette mesure a été en outre portée à la connaissance des procureurs généraux près la Cour nationale en matière criminelle et correctionnelle de la Ville autonome de Buenos Aires .
330. De même, pour offrir une meilleure réponse institutionnelle en ce qui concerne l'activité de contrôle de l'application des peines, l'Inspection générale de la politique pénale a élaboré une proposition de projet de loi, qui a été soumise au Procureur général de la nation, relative à la création de deux tribunaux nationaux de l'application des peines pour la Capitale fédérale, de sept
greffes auprès des tribunaux nationaux de l'application des peines, d'un poste de procureur et d'un poste de défenseur chargés de l'application des peines, afin de porter à trois le nombre de bureaux de procureurs de l'application des peines dans la Capitale fédérale, avec leur dotation complète personnel.
331. En outre, ladite proposition prévoyait la création à titre prioritaire du poste de Procureur adjoint de l'application des peines, en vue d'optimiser le contrôle de la légalité des actes publics dans ce domaine et de renforcer ainsi la présence du Ministère public dans les établissements de détention, mission qui est prescrite par la loi et qui a un caractère impératif compte tenu des carences actuelles du système carcéral.
332. Les principales activités futures envisagées sont les suivantes :
a) Poursuivre la tâche de maintenir ouverts les circuits institutionnels en vue d’atteindre les objectifs fixés dans la décision 55/00 du Procureur général de la nation, en particulier par la tenue de réunions périodiques avec tous les acteurs légitimement intéressés par l'amélioration du fonctionnement du système carcéral national;
b) Continuer à préciser le rôle institutionnel que doit avoir le Ministère public en matière de contrôle carcéral;
c) Rassembler et systématiser l'information relative à la commission de délits à l'intérieur des prisons par des agents pénitentiaires fédéraux, en vue d'établir une carte de ces délits et de mettre au point des stratégies communes en matière de suivi et d'investigation dans ce domaine.
333. Il convient par ailleurs de noter, en ce qui concerne les dispositions de l'article dont il est question ici, selon lesquelles l’État doit poursuivre de façon systématique l'examen des dispositions relatives à la garde et au traitement des personnes soumises à une forme quelconque d'arrestation, de détention ou d'emprisonnement, que le paragraphe 1 de l'article 493 du Code de procédure pénale de la nation dispose qu’il appartient au juge de l'application des peines de vérifier que toutes les garanties constitutionnelles et les traités internationaux ratifiés par la République argentine sont respectés dans le traitement des condamnés, prisonniers et personnes assujetties à des mesures de sûreté.
334. De même, le 13 juin 2001 a été adoptée la loi nº 25434 qui porte modification de l'article 184 du Code de procédure pénale concernant les attributions, devoirs et obligations des fonctionnaires de la police ou des forces de sécurité.
335. Cette loi dispose au paragraphe 10 de son article premier que les fonctionnaires de la police ou des forces de sécurité ne peuvent recevoir de déclaration d’un inculpé. Ils ne peuvent que poser à ce dernier des questions pour constater son identité et lui donner lecture à haute voix des droits et les garanties qui lui sont reconnus dans le Code de procédure pénale, et ce sous peine de nullité en cas de non-observation, sans préjudice de la communication que peut faire le juge à l'autorité supérieure du fonctionnaire aux fins de sanction administrative.
336. Si le paragraphe 8 du même article autorise lesdits fonctionnaires à arrêter les présumés coupables dans les cas et suivant les modalités prévus par le code et à les mettre au secret, lorsque sont réunies certaines conditions, pendant une durée maximale de 10 heures qui ne peut être prolongée pour aucun motif sans ordre judiciaire, la loi prévoit dans ces cas qu’un rapport médical doit être établi aux fins d’évaluer l'état psychique et physique de la personne au moment de l'arrestation (pour la loi et un exposé des motifs, voir annexe VIII).
Articles 12 et 13
337. En ce qui concerne la possibilité pour toute personne se plaignant d'avoir été soumise à la torture de présenter une plainte et d'obtenir que son cas fasse promptement l'objet d'une enquête impartiale de la part des autorités, les dispositions institutionnelles et règles de procédure applicables en la matière qui ont été décrites en détail dans les rapports antérieurs de l’Argentine restent en vigueur.
338. Comme indiqué dans le rapport précédent, le Bureau du Procureur pour les affaires pénitentiaires a été créé en vertu du décret nº 1598 du 29 juillet 1993 par le pouvoir exécutif national pour répondre à la nécessité de disposer d'un organisme extérieur au Service pénitentiaire fédéral capable d’assurer un contrôle efficace de la gestion de cette dernière institution dans l’exercice des fonctions spécifiques qui lui ont été attribuées, à l’origine, par la Loi pénitentiaire nationale et, actuellement, par la Loi relative à l'exécution de la peine privative de liberté.
339. La mission de cet organisme est d'enquêter sur les plaintes ou réclamations individuelles ou collectives des personnes détenues dans des établissements du Service pénitentiaire fédéral, en vue de faire respecter et de protéger les droits que leur reconnaît et leur garantit le droit positif argentin.
340. Dans le cadre de cette mission, le Procureur pour les affaires pénitentiaires est habilité à formuler des recommandations à l'intention des fonctionnaires du Service pénitentiaire fédéral et aux autorités nationales dont dépend la solution du problème qui est à l'origine de la plainte.
341. À cet égard, la correspondance qui lui est adressée ne peut être soumise au contrôle préalable de l'autorité pénitentiaire ni être retenue par cette dernière sous aucun prétexte.
342. Le Procureur pour les affaires pénitentiaires s'acquitte de ses fonctions vis-à-vis de tous les prévenus et condamnés assujettis au régime pénitentiaire fédéral dans des établissements nationaux, ainsi que des prévenus et condamnés détenus par décision de la justice nationale qui sont placés dans des établissements provinciaux. Dans ce dernier cas, il lui faut obtenir l’assentiment préalable des autorités locales dont dépendent ces établissements pour pouvoir y entrer et s'acquitter de sa mission.
343. Le Procureur pour les affaires pénitentiaires visite périodiquement les établissements pénitentiaires et soumet au Ministère de la justice de la nation un rapport sur les conditions matérielles et humaines des détenus.
344. De même, il fait rapport périodiquement au Ministère de la justice, et chaque fois que ce dernier le demande. Chaque année, par l'intermédiaire du pouvoir exécutif national, il rend compte de ses activités au Congrès argentin.
345. Il a aussi un délégué qui s'occupe de visiter les établissements situés dans la zone nord du pays (Unités 7, 10,11 et 17).
346. Il ressort clairement de la loi qui l’a créé et régit son fonctionnement que le Bureau du Procureur pour les affaires pénitentiaires, comme tout organe de contrôle extérieur et a posteriori, n’assume pas de responsabilité de cogestion avec le Service pénitentiaire fédéral pour ce qui concerne les missions et fonctions attribuées à ce dernier, mais qu'il se limite au contrôle ou à l'examen de l'exécution de ces missions et fonctions.
347. Depuis sa création, le Bureau du Procureur pour les affaires pénitentiaires s’emploie à répondre aux préoccupations formulées par les détenus – prévenus et condamnés – placés dans les divers établissements du Service pénitentiaire fédéral et des provinces. À cet effet, il a procédé à d'innombrables consultations téléphoniques et personnelles, effectué des visites dans les différents établissements pénitentiaires, conclu des accords de coopération ou de collaboration avec des organismes officiels des provinces afin de mieux s'acquitter de sa tâche, réalisé des investigations, requis l’ouverture d’enquêtes administratives, formulé des recommandations générales et particulières, des requêtes, des demandes et des plaintes, initié des recours en amparo et offerts ses services aux tribunaux en qualité de consultant bénévole ( amicus curiae ), participé à des réunions et manifestations sur les questions relevant de sa compétence et soumis des projets de loi au Congrès national.
348. Il s'est également employé à systématiser et préciser son travail en ce qui concerne le système de tutelle, les droits protégés, les procédures à suivre pour donner suite aux réclamations individuelles, les conseils d'orientation, les bons offices et les inspections générales effectuées dans les établissements pénitentiaires conformément à son guide de base des visites pénitentiaires, ainsi que l'activation de la procédure judiciaire ou administrative.
Système de protection des droits de l'homme du Procureur pour les affaires pénitentiaires
349. Comme indiqué précédemment, le Bureau du Procureur pour les affaires pénitentiaires s'est employé à organiser le système de protection des droits de l'homme visés dans le décret qui l’a créé. Il a ainsi défini ce système, réglementé les procédures correspondantes, établi le guide de base des visites d’établissements pénitentiaires et déterminé les droits de l'homme protégés et les faits les plus fréquents qui portent atteinte à ces droits. À cet effet, il s'est fondé sur l'expérience acquise au cours de plusieurs années de travail et sur les normes internationales généralement acceptées dans ce domaine, mais en les adaptant à la nature particulière du régime d'application des peines privatives de liberté et à ses aspects connexes, pour lesquels ont été prévus les systèmes de conseils d'orientation et d'assistance, les bons offices et l'activation de la procédure administrative ou judiciaire.
350. Le travail de protection des droits de l'homme s'accompagne toujours d’un effort de coopération interinstitutions avec les organisations non gouvernementales spécialisées dans la défense et la promotion des droits de l'homme des détenus.
351. Pour être rapide et efficace, l’exécution des tâches de protection nécessite toujours, indépendamment du mécanisme utilisé, une bonne coordination entre les divers secteurs de l'institution.
352. Les procédures à suivre auprès du Procureur pour les affaires pénitentiaires sont gratuites, d'office et simples, et uniquement assujetties aux formalités essentielles requises en chaque espèce. Elles doivent obéir aux principes de discrétion et de célérité. Les contacts directs prévus avec les plaignants, les victimes, les témoins, les autorités et les responsables présumés doivent éviter le recours aux communications écrites génératrices de retard dans le déroulement de la procédure.
353. Le système de protection des droits de l'homme du Procureur pour les affaires pénitentiaires comprend les mécanismes décrits ci-après.
Enquêtes non juridictionnelles sur les violations des droits de l'homme en réponse à des plaintes individuelles
354. L’enquête sur des violations présumées des droits de l'homme se déclenche d'office ou sur plainte. Toute personne peut soumettre directement une plainte pour violation supposée des droits de l'homme, sans autorisation de la victime présumée. Les organisations non gouvernementales légalement reconnues ont aussi cette faculté.
355. La plainte peut être présentée par écrit, oralement ou par tout autre moyen de communication, sous réserve de certaines conditions minimales de forme aux fins de recevabilité.
356. Le Procureur pour les affaires pénitentiaires doit fournir tous les moyens nécessaires pour que la plainte remplisse les conditions susmentionnées.
357. Les fonctionnaires du Bureau du Procureur pour les affaires pénitentiaires sont tenus d'informer le plaignant, la victime et les témoins de leur droit de demander que leur identité soit maintenue confidentielle.
358. À la réception de la plainte, ou à tout autre moment de la procédure, le Procureur pour les affaires pénitentiaires pourra demander l'adoption de mesures conservatoires qu'il juge nécessaires et efficaces pour éviter d’éventuels préjudices irréparables aux personnes ou à leurs droits. L'adoption de ces mesures ne préjuge en rien le règlement final de la cause.
359. Une fois la plainte déclarée recevable, il est demandé au fonctionnaire, à l'institution, à l'autorité ou à la personne qui sont désignés comme responsables présumés ou à leur supérieur hiérarchique de faire rapport dans un délai raisonnable sur les faits et les mesures prises en la matière. À défaut de ce rapport, les affirmations du plaignant seront présumées vraies, sauf preuve contraire existant dans le dossier, et l’enquête sera ouverte.
360. Une fois reçus les rapports demandés, leurs annexes et autres éléments de preuve pertinents, le Procureur pour les affaires pénitentiaires pourra prendre les dispositions suivantes :
a) Classer le dossier s'il n’existe pas d'éléments suffisants, à son avis discrétionnaire, pour présumer qu'il y a eu violation des droits de l'homme, tout en informant des faits en cause les autorités compétentes et en leur demandant d'intervenir, le cas échéant. Si de nouveaux éléments pertinents apparaissent ultérieurement, l'affaire pourra être rouverte.
b) Procéder à une enquête s'il existe des raisons suffisantes de présumer, de prime abord, qu'il y a eu violation. Le Procureur pour les affaires pénitentiaires clôt l’enquête lorsqu’il estime, de façon discrétionnaire, qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour émettre en toute conscience un jugement assorti d’avis, de recommandations ou de conclusions qui s’exprimeront formellement dans une décision quant à l'existence ou à l'absence de violation.
361. Le responsable direct de l'enquête a pour obligation de tenir à jour le dossier et les avis juridiques et autres qui sont nécessaires à l’enquête, sous la supervision du Procureur adjoint pour les affaires pénitentiaires.
362. Une fois l'enquête terminée, le Procureur pour les affaires pénitentiaires décide, sur la base des éléments de preuve produits, de la suite à y donner :
a) Si la violation des droits de l'homme est confirmée, il établit un rapport exposant les faits, ses conclusions et les recommandations qui, à son avis, sont susceptibles de faire cesser les actes préjudiciables et de rétablir les droits violés. Le cas échéant, il fait des recommandations tendant à modifier les pratiques ou à réformer les lois, décrets, règlements, instructions et autres dispositions normatives pertinentes.
b) De même, il peut demander l'application de la procédure administrative appropriée à l’encontre du coupable et adopter toute autre mesure qu'il juge appropriée pour la garantie des droits de l'homme en général.
c) Si aucune violation n'est avérée, il suspend la procédure et classe l’affaire de façon définitive.
Conseils d’o rientation et assistance
363. Compte tenu du fait que l'action du Procureur pour les affaires pénitentiaires obéit au principe, jugé indispensable, de discrétion, les plaignants peuvent être aidés par des conseils d'orientation d’ordre procédural ou juridique ou par une première assistance personnelle. Il est tenu un registre des cas traités.
Bons offices
364. Par « bons offices », on entend les divers mécanismes de solution à l'amiable ou de conciliation auxquelles recourt le Procureur pour les affaires pénitentiaires en vue de permettre un juste règlement du litige, qui soit conforme à l'objectif de la fonction de protection qu’il assume.
365. Au terme de la procédure de bons offices, le fonctionnaire chargé de l'affaire procède à son enregistrement et à l'élaboration du projet de décision correspondant.
366. En outre, il remet tous les mois au Procureur adjoint pour les affaires pénitentiaires un rapport sur tous les cas soumis et résolus au moyen de cette procédure.
Inspections dans les établissements pénitentiaires
367. Comme indiqué précédemment, ces inspections ont pour objectif de déterminer l'existence de violations des droits de l'homme au sein des établissements pénitentiaires. Elles sont effectuées suivant un guide spécial et conformément aux directives du Procureur pour les affaires pénitentiaires.
Activation de la justice et de l'administration
368. Dans le cadre de ses fonctions, le Procureur pour les affaires pénitentiaires peut présenter, le cas échéant, sur la base des éléments d'appréciation dont il dispose, des requêtes auprès des juridictions judiciaires ou administratives.
369. C'est aux assistants juridiques qu'il incombe d'élaborer les projets de requête, en conformité avec les instructions données à cet effet par le Procureur pour les affaires pénitentiaires. Il leur appartient aussi d'assurer le suivi des requêtes présentées.
Activités du Procureur pour les affaires pénitentiaires au cours de la période 1998-1999
Demandes de consultation et réclamations
370. Au cours de la période allant d’octobre 1998 à septembre 1999 et de la période complémentaire octobre-novembre 1999, le Procureur pour les affaires pénitentiaires a continué de répondre aux demandes de consultation et aux réclamations soumises par des détenus par téléphone ou par courrier, ou par l'intermédiaire de tierces personnes au Bureau même du Procureur pour les affaires pénitentiaires, ou présentées de façon directe et personnelle à l'occasion des visites effectuées dans les divers établissements du Service pénitentiaire fédéral.
371. Le traitement de ces demandes de consultation et réclamations est un aspect essentiel de l'action du Procureur pour les affaires pénitentiaires, puisqu'il est le point de départ de la mise en fonctionnement du système de protection des droits des détenus.
372. Pour les demandes de consultation, il existe diverse modalités possibles :
a) Au moyen du service téléphonique gratuit. Dans ce cas, il convient de noter que là où les détenus sont informés de l'existence de cette modalité, ils y recourent de plus en plus; il s'agit d'un système largement accepté, qui a été mis en place dans toutes les unités carcérales du pays et qui permet de dissiper certaines inquiétudes ou de résoudre certains conflits grâce à des réponses, conseils ou actions en temps réel, dans le cadre de consultations directes entre l'intéressé et le spécialiste qui reçoit l'appel. Il est possible, selon l'importance des problèmes en cause, de produire un document susceptible de donner lieu à une procédure administrative ou bien de répondre directement au téléphone à la question soulevée.
b) Au moyen d'une demande écrite qui, nécessairement, débouche sur une procédure administrative. Bien que le nombre de requêtes écrites transmises par des détenus, leurs parents ou des proches ait légèrement diminué, c'est en fait la seule voie utilisée par les divers secteurs de l’administration (nationale ou provinciale), les institutions et organisations non gouvernementales, car, dans leur cas, il s'agit d'une modalité qui reste à ce jour incontournable.
c) Au moyen de requêtes personnelles présentées directement par des parents ou par des tiers intéressés au Bureau du Procureur pour les affaires pénitentiaires, les préoccupations exposées étant dûment consignées par écrit.
d) Une autre modalité qui permet aussi d’offrir des conseils ou de satisfaire des revendications est celle qu'offrent les entretiens personnels dans les établissements carcéraux eux-mêmes, à l'occasion des visites qu'effectuent périodiquement les autorités supérieures, conjointement avec des spécialistes de chaque secteur d'activité de l'institution. Dans ce cas, le détenu communique en personne avec son interlocuteur.
e) Enfin, avec les progrès de la technologie, des demandes de consultation sont reçues par télécopie, en attendant – et là encore le critère de rationalité économique sera déterminant – le recours au courrier électronique, ou au réseau Internet.
Analyse des demandes de consultation et des réclamations
373. Pour un traitement approprié, les requêtes, une fois enregistrées, sont acheminées selon leur type vers les différents secteurs d’activité. Ces secteurs, dont il est question en détail ci-après, s'entraident et combinent leurs efforts lorsque les situations correspondant aux questions soumises à examen le nécessitent. En fait, une requête de détenu inclut souvent jusqu'à trois ou quatre types différents de demandes de consultation ou de réclamations.
374. Le secteur médical est considéré comme le secteur le plus sensible du Bureau du Procureur pour les affaires pénitentiaires, compte tenu de ce que la santé constitue un thème prioritaire dans la protection des droits de l’homme et des droits sociaux. C'est de ce secteur que relèvent les cas de vérification de l'état de santé (par exemple lors de rixe ou d'agression physique entre détenus).
375. Pour toute demande concernant des soins médicaux, le spécialiste se présente à l'établissement carcéral pour une entrevue avec le patient et établit un rapport de soins en formulant, le cas échéant, la recommandation qu’il juge appropriée, qui est versé au dossier médical du détenu. Ce rapport sert de base de référence pour les entrevues ultérieures, et constitue un document officiel en cas de demandes d’information présentées par les défenseurs, les juges et les juridictions qui peuvent en avoir besoin.
376. Dans le secteur juridique, on peut noter que l'action du Procureur pour les affaires pénitentiaires en matière d'intervention et de conseils à caractère juridique se fonde sur le principe des bons offices.
377. Les spécialistes de ce secteur interviennent en général dans les consultations concernant l'état de la cause, la computation et la réduction des peines, les recours en habeas corpus et en amparo et les extraditions.
378. Dans ce secteur, l’essentiel du travail repose sur les communications téléphoniques; l'intervention de spécialistes ayant la qualité d'avocat qui soient capables de répondre aux demandes de consultation par téléphone, mais aussi aux demandes par écrit, tout en suivant l’évolution des procédures au sein des diverses juridictions, est donc indispensable.
379. Les statistiques des activités du secteur juridique sont données ci-après :
|
Questions judiciaires |
50,21% |
1 077 |
Situation pénitentiaire |
19,17% |
411 |
|
Soins de santé |
11,74% |
252 |
|
Action sociale |
9,46% |
203 |
|
Autres |
9,42% |
202 |
Total |
100% |
2 145 |
380. Une analyse sommaire des données montre que, pour la plupart des détenus, la préoccupation prioritaire est leur situation judiciaire ou juridique. Dans une proportion moindre, les demandes de consultation des détenus concernent leur séjour dans l'établissement et les questions liées à la gestion du Service pénitentiaire fédérale.
381. En ce qui concerne le nombre d'appels par unité pénitentiaire, qui n'apparaît pas dans les statistiques, les données enregistrées révèlent la place prééminente, par rapport aux autres unités, des Unités 1, 2 et 3, qui représentent un pourcentage supérieur à la moyenne statistique.
Statistiques complémentaires
(1er octobre-30 novembre 1999)
|
Rapprochement familial |
7 |
|
Hébergement en pénitencier |
5 |
|
Soins de santé |
47 |
|
Computation de la peine |
1 |
|
Caution |
1 |
|
Correspondance |
4 |
|
Éducation en général |
2 |
|
Entrevues |
5 |
|
Extradition |
3 |
|
Liberté assistée |
5 |
|
Liberté conditionnelle |
20 |
|
Période probatoire |
5 |
|
Autorisation de sortir |
2 |
|
Réduction de peine |
1 |
|
Rémunérations en général |
9 |
|
Statistiques complémentaires ( suite ) (1er octobre-30 novembre 1999) |
|
|
Sorties provisoires |
40 |
|
Semi-liberté |
2 |
|
Situation pénitentiaire |
16 |
|
Demande d'information, situation juridique |
17 |
|
Demande d'information, transferts |
24 |
|
Demande de documentation, divers |
2 |
|
Travail en général |
2 |
|
Documents personnels |
1 |
|
Visites de pénitencier à pénitencier |
18 |
|
Visites exceptionnelles |
10 |
|
Visites intimes |
5 |
|
Total |
254 |
382. En ce qui concerne le secteur « Service social », conscient que le système de protection des droits de l’homme du Procureur pour les affaires pénitentiaires comprend, entre autres, les mécanismes d'orientation et d'assistance, les bons offices et l’activation de la justice et de l'administration, le Service social s’est acquitté de sa tâche de façon systématique en tenant compte du fait que « La fonction de protection des droits de l’homme assignée au Procureur pour les affaires pénitentiaires par le Décret nº 1598/93 a pour but d'offrir à la population carcérale des procédures mieux adaptées et moins bureaucratiques pour la défense de ses droits ».
383. C’est sur la base de ces principes que le Service social, dans le cadre de son activité générale et quotidienne, menée par téléphone ou par correspondance ou au moyen de visites d’établissements pénitentiaires, a poursuivi les objectifs suivants :
a) Accélérer les démarches requises auprès du Service social des différentes unités pour les visites de pénitencier à pénitencier, les visites intimes, les visites exceptionnelles. En ce qui concerne les deux premières catégories de visites, la demande est constante, car, du fait de la densité de la population carcérale, les formalités à effectuer au sein des unités pénitentiaires et ensuite auprès de la Direction nationale du régime pénitentiaire (dernier stade pour l’obtention des autorisations) entraînent des retards bureaucratiques qui accentuent l'anxiété inhérente aux personnes privées de liberté.
b) Orienter et conseiller les détenus sur les démarches à entreprendre pour pouvoir bénéficier des visites.
c) Orienter et conseiller les détenus sur les démarches à entreprendre pour l'obtention de documents.
d) Accélérer les formalités à effectuer pour obtenir des séjours dans des hôpitaux extérieurs, en liaison avec les services sociaux des différents hôpitaux.
e) Prendre contact par téléphone ou par correspondance avec les défenseurs publics afin de mieux cerner les différents problèmes du détenu (soins médicaux, changement de logement, visites, transferts, questions judiciaires, questions relatives aux études, etc.).
f) Recevoir les communications adressées par des défenseurs publics sur les problèmes mentionnés au paragraphe précédent, et y donner suite.
g) Coordonner avec les autres secteurs – juridique et médical – les activités visant à répondre aux demandes des détenus.
h) Faire des démarches auprès des établissements d’enseignement dans lesquels les détenus ont étudié avant la privation de liberté pour obtenir l'envoi des certificats pertinents qui leur permettront de poursuivre leurs études en milieu pénitentiaire.
i) Demander des rapports sociaux aux unités pénitentiaires où sont placés les détenus, dans le but d’accélérer les demandes de rapprochement familial, les visites intimes ou les visites de pénitencier à pénitencier.
j) Intervenir par téléphone ou par télécopie auprès des directeurs médicaux des hôpitaux pénitentiaires afin d’accélérer les formalités nécessaires à la fourniture rapide de soins aux détenus, au sein ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.
k) Conseiller les détenus et les membres de leur famille sur les démarches à accomplir pour les mariages, la reconnaissance d’enfants et l’autorisation d’entrée dans les unités pénitentiaires des mineurs non accompagnés d'un adulte.
l) Communiquer de façon permanente avec les consulats des pays dont sont ressortissants certains détenus, afin de solliciter des visites, une assistance juridique ou sociale ou les services d’un interprète.
Thèmes généraux
Questions judiciaires |
419 |
18,02% |
|
Problèmes de santé |
352 |
15,14% |
|
Action sociale |
469 |
20,16% |
|
Recommandations |
316 |
13,58% |
|
Autres |
770 |
33,10% |
|
Total |
2 326 |
100% |
Programme de médiation mis en œuvre par le Procureur pour les affaires pénitentiaires
384. Assurer la garde des détenus est, sans conteste, une fonction essentielle des centres pénitentiaires, mais qui ne saurait être interprétée de façon restrictive. Le concept de « sécurité dynamique », fondé sur une vaste et difficile expérience, s’est aujourd’hui imposé, se substituant à l’ancienne conception selon laquelle le traitement des détenus et la sécurité sont du ressort exclusif des autorités et du personnel pénitentiaire, et contestant le caractère unilatéral de cette responsabilité. La collaboration du détenu peut en effet contribuer à l’exercice efficace de cette fonction.
Plaintes pénales présentées par le Procureur pour les affaires pénitentiaires
385. le Procureur pour les affaires pénitentiaires, dans sa fonction de contrôle externe de l'administration pénitentiaire, a présenté diverses plaintes au pénal contre le Service pénitentiaire fédéral, sur la base d’infractions rapportées par les détenus et en corrélation avec certains faits vérifiés.
386. Une fois le cas soumis par le biais des mécanismes susmentionnés, une entrevue est accordée au détenu en audience privée, et le personnel médical, avec l’autorisation du détenu, procède à un examen médical pour constater d’éventuelles lésions, les résultats de cet examen ayant force probante pour la plainte pénale qui serait éventuellement soumise par la suite.
387. Au cours de l’année écoulée, plus de dix plaintes pénales ont été présentées pour des délits de contraintes illégales qui sont en cours d’investigation.
Visites d’établissements pénitentiaires
388. Le Procureur ou Procureur adjoint pour les affaires pénitentiaires a visité, avec des spécialistes internes, les différents établissements pénitentiaires de la Ville autonome de Buenos Aires, de l’agglomération de Buenos Aires et du reste du pays, où ils ont eu l’occasion non seulement de s'entretenir et de dialoguer avec des détenus collectivement ou en audience privée, de constater sur place l'état des lieux et les conditions de vie et de traitement, mais aussi d’établir un contact avec des fonctionnaires provinciaux auxquels des fonctions ont été attribuées dans ce domaine et avec des organisations locales non gouvernementales qui s’occupent d'aide aux détenus. À ces occasions, les quartiers d’hébergement, les cellules d'isolement, les ateliers, les cuisines, les magasins, les centres d'étude, les dispensaires et les hôpitaux pénitentiaires ont été inspectés.
389. Ces visites se sont faites sur la base des règles pertinentes préconisées par l'Institut interaméricain des droits de l’homme.
390. Dans tous les cas, le personnel du Service Pénitentiaire a offert sa totale collaboration, témoignant de sa volonté sans réserve de faciliter la tâche du Procureur pour les affaires pénitentiaires. Il est rendu compte ci-après des aspects les plus notables des rapports sur les questions traitées ici (voir à l'annexe IX le rapport du Procureur pour les affaires pénitentiaires sur les visites d’établissements pénitentiaires).
Création de la Commission d'éthique pénitentiaire
391. la Commission d'éthique pénitentiaire a été créée en vertu de la décision n° 269/00 du 10 avril 2000 du Ministère de la justice et des droits de l’homme. Elle se compose de trois membres : un président désigné par le Secrétariat à la politique pénale et aux affaires pénitentiaires,
et deux membres nommés, l’un sur proposition du Sous-Secrétaire à la politique pénale et aux affaires pénitentiaires et l’autre sur proposition du Directeur national du Service pénitentiaire fédéral.
392. La Commission est chargée de recevoir les plaintes concernant les manquements aux devoirs, les fautes de conduite ou les actes de corruption d’agents du Service pénitentiaire fédéral, qui sont soumises par d'autres agents du Service, par des détenus ou des membres de leur famille ou par des particuliers, et de procéder à une enquête préliminaire en vue de recommander au Secrétariat les actions administratives et judiciaires à engager pour chacun des faits dénoncés. Les plaintes sont reçues personnellement ou par écrit au siège du Secrétariat ou téléphoniquement sur une ligne réservée à cet effet. Dans le cas de plaintes émanant de détenus, la Commission se déplace sur les lieux de l’établissement pénitentiaires pour recevoir leur déclaration. L’information sur l'existence de la Commission a été diffusée par affiches exposées dans les établissements pénitentiaires, tant dans les bureaux du personnel que dans les lieux de passage des détenus, parents et avocats.
393. À ce jour, 34 plaintes ont été reçues, dont 9 ont été rejetées, la Commission s’étant déclarée incompétente. Parmi les plaintes jugées recevables, l’une a donné lieu à l’ouverture d’une enquête administrative et onze à l’ouverture d’une information en vue de déterminer l’identité des agents éventuellement impliqués dans les faits dénoncés. En ce qui concerne les autres plaintes, des enquêtes préliminaires sont en cours afin de déterminer les mesures consécutives à prendre. Sept des plaintes reçues ont été renvoyées devant la justice pour instruction.
394. Dans le cas des enquêtes et informations ouvertes, le Service rend compte tous les quinze jours à la Commission des progrès de la procédure.
Bureau de soutien au détenu et à sa famille (Secrétariat à la politique pénale et aux affaires pénitentiaires)
395. Le Bureau, créé en janvier 2000, a les objectifs suivants : recevoir les demandes des détenus et de leurs familles liées aux diverses situations auxquelles sont confrontés les détenus pendant leur séjour dans des établissements du Service pénitentiaire fédéral; traiter les demandes reçues; et disposer d'un tableau de situation mis à jour en ce qui concerne les problèmes qui affectent les détenus et leurs familles dans la vie quotidienne des prisons.
396. Les demandes sont adressées au Bureau par téléphone ou par voie postale, ou soumises directement par des membres des familles des détenus au siège du Secrétariat à la politique pénale et aux affaires pénitentiaires.
397. Chaque cas est traité individuellement, comme il est prescrit par la réglementation, et est géré jusqu'au règlement du problème posé. Il convient de noter que, sauf à déroger aux diverses réglementations qui régissent la vie carcérale, ce règlement n’équivaut pas toujours à une réponse favorable à la demande.
398. Le Bureau dispose d’une base de données où toutes les demandes reçues, ainsi que l'état d’avancement des mesures prises jusqu'à la fin des démarches et la réponse donnée aux intéressés, sont enregistrées.
399. Les demandes sont classées dans la base de données par catégorie. Cette classification évolue dans la mesure où parviennent des questions qui ne relèvent d’aucune des catégories existantes. À ce jour, les catégories retenues sont les suivantes : demandes de consultation, plaintes, dénonciations, études, pécule, amnistie et commutation de peine, questions judiciaires, questions médicales, transferts et visites.
400. Toutes les demandes, sauf celles qui ont un caractère urgent, doivent être adressées par écrit afin qu’il puisse en être rendu compte formellement. Elles sont transmises aux diverses unités ou directions compétentes du Service pénitentiaire fédéral. La communication se fait par téléphone, les notes formelles ne servant qu’en cas d'extrême gravité de la situation justifiant une attestation digne de foi. C’est là une modalité différente de celle qui était utilisée dans la procédure précédente, qui consistait à envoyer une note au Directeur national du Service chaque fois qu'on recevait la demande d'un détenu ou de sa famille, alimentant ainsi un circuit bureaucratique peu propice à la communication. Cette nouvelle modalité a permis de traiter plus efficacement les demandes reçues et de restreindre les échanges de documents entre le Secrétariat et la Direction nationale du Service.
401. De plus, le Bureau s’avère être une importante voie de communication pour les détenus ou leurs familles en cas de situation exceptionnelle d'urgence dans les unités pénitentiaires. À de nombreuses occasions, des communications reçues alertaient au sujet d'une situation critique (malaise parmi les détenus, fouilles violentes, etc.).
402. Les principaux problèmes rencontrés dans les unités pénitentiaires, et que les demandes reçues ont permis de mettre à jour, sont les suivants : insuffisances des soins médicaux; problèmes liés à l'application de la progressivité du régime pénitentiaire; dénonciations de mauvais traitements et de menaces à l’encontre des visiteurs et des détenus lors de la fouille; application indifférenciée des sanctions; transfert des détenus dans des unités éloignées de leur famille sans offrir d’aide aux familles qui n'ont pas les moyens de voyager (essentiellement dans l'Unité N º 2) ou en augmentant les coûts de transfert pour les demandes de rapprochement familial; délais excessifs (jusqu'à 3 et 4 heures) des formalités préalables à la visite; information inadéquate des détenus sur les normes qui régissent leurs droits et la vie carcérale; hébergement sans distinction entre les catégories juridiques ou quant à la personnalité des détenus et sans tenir compte de la phase du régime de progressivité dans laquelle se trouve le détenu; déficiences dans le transfert des détenus dans les hôpitaux extérieurs du fait de retards entraînant la perte de tour pour traitements ou opérations, et manque d'ambulances pour effectuer ces transferts; insuffisance des locaux, en particulier dans les Unités n° 1, 2, 3 et 16; manque de possibilités d'étude et de travail pour les détenus; manque de locaux d’hébergement pour détenus majeurs toxicomanes; manque d’assistants sociaux et de psychiatres dans les unités; et insuffisances des services de restauration.
403. De décembre 1999 à mai 2000, 277 cas ont été traités, dont 83.4 % ont été résolus.
404. La majorité des demandes reçues émanaient de l'Unité n° 2 (40 % des demandes enregistrées), de l'Unité nº 1 (16 %), et du Complexe pénitentiaire I (11 %).
405. En ce qui concerne l’objet des demandes, il s’agissait dans 39 % des cas de demandes de transfert, dans 26 % des cas de questions médicales, et dans 9 % des cas de questions d’ordre judiciaire ne pouvant recevoir de solution favorable pour cause d’incompatibilité avec la réglementation.
Article 14
406. En ce qui concerne l'obligation qu'ont les États Parties de veiller à ce que leur législation en vigueur garantisse aux victimes d'actes de torture réparation et droit à une indemnisation juste et adéquate, le Code civil, dans son chapitre premier (Des délits), dispose : « Tout délit entraîne l'obligation de réparer le préjudice causé à autrui » (art. 1077) et « si le délit s'accompagne de blessures ou préjudices corporels, l'indemnisation implique le paiement de tous les frais de traitement et de convalescence de la partie lésée » (art. 1086).
407. Les diverses constitutions provinciales contiennent des dispositions analogues en ce qui concerne la responsabilité de l'État pour les dommages occasionnés par ses fonctionnaires. Des exemples en sont donnés ci-après :
a) Constitution de la province de Jujuy
« Article 10. Responsabilité de l'État et de ses agents
1. Toute personne exerçant une fonction publique est responsable de ses actes conformément aux dispositions de la présente Constitution et de la loi.
2. L’État est responsable des dommages civils occasionnés par ses fonctionnaires et employés dans l'accomplissement de leurs tâches, du fait de la fonction exercée ou du service fourni, sans préjudice de l'obligation de remboursement de la part de l'auteur des faits.
b) Constitution de la province du Chaco
« Responsabilité de l'État
Article 76. La province et ses agents sont responsables pour tout dommage que ces derniers occasionnent à des tiers en raison d’une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions, à moins que les actes à l'origine de ladite faute aient été exécutés en dehors de leurs attributions, auquel cas la responsabilité est assumée exclusivement par le ou les agents qui ont causé le dommage.
La province peut être défenderesse, sans qu’aucune autorisation ou réclamation préalable soit nécessaire, si elle est condamnée au paiement de sommes d’argent; ses revenus ne peuvent être saisis à moins que l'autorité législative n'ait affecté les ressources requises pour effectuer le paiement au cours de la session correspondant à la date à laquelle la décision condamnatoire est définitive. Les bien affectés aux services publics ne peuvent en aucun cas être saisis.
La loi ne peut autoriser de remise, délai ou report d’échéance ni de paiement qui ne soit pas en monnaie légale, de dettes pour atteintes à la vie, à la santé ou à la morale des personnes, d’indemnisation pour expropriation et rémunération de ses agents ou fonctionnaires.
Le Gouvernement provincial mis en cause pour des faits de ses agents doit demander une citation à comparaître de ces derniers pour engager une procédure afin de déterminer leurs responsabilités. Le fonctionnaire ou représentant qui ne se conforme pas à cette citation répond personnellement des dommages occasionnés, sans préjudice des sanctions qu'il encourt. »
408. En ce qui concerne la politique de l'État en matière de réparation pour les faits qui se sont produits avant le 10 décembre 1983, date du rétablissement de la démocratie, il convient de rappeler que le Gouvernement a versé au titre de l'indemnisation des victimes du terrorisme d'État un montant d'environ 900 millions de pesos.
409. Il convient aussi de noter les diverses mesures que l'État a appliquées en vue de régler les problèmes liés aux violations des droits de l'homme de la période 1976-1983.
410. Au total, 12 540 cas ont été traités au titre de la loi nº 24043/91, 2 700 dossiers ayant été constitués au cours de la dernière prorogation. À ce jour, 7 500 cas ont été réglés, pour un montant total de 570 millions de pesos. Les paiements ont été effectués en bons d’État des séries I et II, en application de la loi nº 23982.
411. La loi nº 24321 a créé pour les personnes disparues du fait de l'action des forces répressives jusqu'au 10 décembre 1983, le concept de « absent par disparition forcée ». Le Sous-Secrétariat aux droits de l'homme et aux droits sociaux du Ministère de l'intérieur (aujourd'hui rattaché au Ministère de la justice et des droits de l'homme) délivre les certificat justifiant de la soumission d’une plainte concernant la disparition forcée d'une personne.
412. À ce jour, environ 6 000 certificats ont été délivrés. D'autres doivent l’être dans l’attente des formalités requises ou d'informations complémentaires.
413. En application de la loi nº 24411, qui prévoit un dédommagement pour les disparitions et décès résultant de l'action répressive d’avant le 10 décembre 1983, 7 578 demandes de réparation ont à ce jour été reçues. Le nombre de dossiers en cours d’examen s'élève à 6 780, dont 3 735 ont été traités par le Sous-Secrétariat aux droits de l'homme et aux droits sociaux et 2 184 par le Ministère de l'intérieur. À ce jour, 302 060 000 pesos ont été affectés au titre de ces dédommagements.
414. La République argentine reconnaît le principe selon lequel la réparation pour violation des droits de l'homme ne se réduit pas au versement d'une indemnité, même si, dans de nombreux cas, c’est la seule forme de réparation possible. Il convient à cet égard de noter que, pour le calcul de cette indemnité, l'État a pour règle de tenir compte du dommage moral causé par la violation constatée des droits de l'homme.
Le « droit à la vérité »
415. Outre les mesures susmentionnées prises par l'État dans le cadre de sa politique de réparation, la République argentine prend des mesures au titre du « droit à la vérité ». Ce droit, issu de la jurisprudence des tribunaux argentins, concerne le sort final des personnes disparues.
416. Il convient de relever la décision de la Cour fédérale d’appel en matière criminelle et correctionnelle de la Capitale fédérale, en date du 10 juillet 1996, ordonnant l'application, d'office, de toutes les procédures susceptibles de contribuer à la découverte et à l'identification des restes des personnes disparues ainsi qu'à la révélation de toute information utile à cet égard. De nombreuses actions ont depuis été engagées en vue de déterminer le sort final de certaines personnes disparues.
417. Cette décision de la Cour fédérale a été reprise par d'autres juridictions : c'est ainsi que le 21 avril 1998 la Cour fédérale d'appel de La Plata , dans la province de Buenos Aires, a reconnu par décision à la majorité le droit des membres de la famille des victimes des abus de l'État commis pendant la période du gouvernement de facto de 1976-1983 de connaître les circonstances de la disparition de ces victimes et, le cas échéant, l'emplacement final de leurs restes.
418. En ce qui concerne la protection par le Gouvernement argentin du « droit à la vérité » et à la justice des membres des familles des disparus et des victimes des violations des droits de l'homme, dans le cadre de l'affaire Suárez Mason , Carlos Guillermo s/ homicidio , privación ilegal de la libertad , Mme Claudia Aguiar de Lapacó , invoquant le droit à la vérité et le droit au deuil, a initié une action en vue de déterminer le sort de sa fille, Alejandra Lapacó , détenue disparue depuis le 17 mars 1977, et de retrouver ses restes.
419. Dans un premier arrêt, la Cour fédérale d’appel en matière criminelle et correctionnelle de la Capitale fédérale a reconnu ce droit et préconisé certaines mesures pour en assurer l'application. Par la suite, elle s’est déclarée incompétente en la matière.
420. Le 18 juillet 1995, la Cour fédérale, par décision de quatre de ses membres, a prononcé l'extinction de l'action pénale.
421. Le 13 août 1998, la Cour suprême de justice de la Nation a rejeté le recours extraordinaire formé contre cette décision.
422. Le 10 septembre 1998, le Défenseur général de la Nation, agissant en représentation et protection des droits et intérêts des disparus, est intervenu dans ce dossier par formation d'un recours en interprétation.
423. Le 29 septembre 1998, la Cour suprême, se référant à la requête du Défenseur général, a soutenu que sa décision antérieure « limite ses effets au rejet des moyens de preuve requis par l’appelante à la cause pour laquelle ils ont été sollicités, la procédure en étant épuisé; cela, n'impliquait certainement pas l'ouverture d’une action ni la clôture des diverses autres voies judiciaires et administratives dont dispose la plaignante pour obtenir l'information qu'elle a essayé d'obtenir par une voie en l’occurrence irrecevable ».
424. Il ressort de la lettre des deux décisions de la Cour suprême que l'arrêt pris ne nie pas le droit à la vérité de Mme Aguiar de Lapacó , mais affirme que la demande de cette dernière ne peut s’inscrire dans un procès pénal déjà clos sans compromettre l’autorité de la chose jugée, ce qui laisse ouvertes d’autres voies administratives et judiciaires admissibles et pertinentes.
425. Cette lecture des décisions prises concernant le sort d’ Alejandra Lapacó est confirmée dans un arrêt postérieur prononcé par la même haute juridiction le 15 octobre 1998 dans l'affaire Urteaga , Facundo Raúl c. Estado nacional-Estado Mayor Conjunto de las FFA- s/ Amparo Ley n° 16986 , dans lequel la Cour suprême se réfère expressément au cas d’ Alejandra Lapacó dans le sixième considérant :
« 6 e ) Que la présente Cour, en se prononçant le 13 août 1998 sur l’irrecevabilité des moyens de preuve requis par Mme Carmen Aguiar de Lapacó – mère de disparue – dans l'affaire Suárez Mason , Carlos Guillermo s/ homicidio , privación ilegal de la libertad , a estimé que « l’acceptation des mesures requises impliquerait la réouverture du procès et l'exercice consécutif d'une action en justice contre des personnes ayant été définitivement mises hors de cause pour les actes qui ont donné lieu à la formation de la présente affaire, et il n’est donc pas possible d’y donner suite, étant donné l’impossibilité de réunir des preuves à charge sans un sujet passif contre lequel on pourrait les faire valoir”. La décision a – manifestement – limité les effets du refus des preuves au cadre de l'affaire criminelle mentionnée, d'autres voies judiciaires et administratives restant ouvertes. »
426. Dans l'affaire Urtuega susmentionnées, la Cour suprême a reconnu à l'unanimité au demandeur, frère de la victime, le droit d’obtenir « l’information figurant dans les registres ou banques de données publiques, qui permettrait à l'appelant d'établir le décès de la personne disparue et, éventuellement, de retrouver ses restes, c'est-à-dire d'accéder à des ‘données’ dont la connaissance correspond à l'objet de sa demande. »
427. En l'espèce, il s'agissait d'un recours en habeas data fondé sur l'article 43 de la Constitution nationale, qui dispose : « toute personne peut former un recours immédiat en amparo , pour autant qu'il n'existe pas d'autre recours judiciaire mieux adapté, contre tout acte ou omission d'une autorité publique ou d'un particulier qui porte atteinte ou risque de porter atteinte aux droits et garanties reconnus par la présente Constitution, un traité ou une loi, qui limite ces droits et garanties, les modifie ou les restreint ou qui risque de les limiter, de les modifier ou de les restreindre, de façon incontestablement arbitraire ou illégale. Dans ce cas, le juge peut déclarer inconstitutionnelle la disposition sur laquelle se fonde l'acte ou l’omission préjudiciable. [...] Toute personne peut former un recours en amparo pour prendre connaissance des données la concernant qui figurent dans des registres ou des banques de données publiques ou privées destinées à la préparation de rapport ainsi que de la finalité desdites données et, si celles-ci sont fausses ou entachées de discrimination, pour en exiger la suppression, la rectification, la confidentialité ou la mise à jour. Les présentes dispositions ne portent nullement atteinte au caractère confidentiel des sources d'information journalistique ».
428. La doctrine est unanime à souligner le contexte particulier dans lequel ont été prises les décisions relatives aux actions engagées par Mme Aguiar de Lapacó et M. Urteaga . Ainsi, le Ministre Adolfo Vazquez exprime dans le commentaire publié sous sa signature dans le journal du matin Clarín le 3 novembre 1998 : « Il n'y a pas eu, comme on le dit dans les publications qui ont traité de ce point, de changement de position sur la question, ce qui aurait été le cas si les affaires, étant identiques, avaient reçues des solutions différentes. [...] la Cour a, dans les deux cas, exprimé exactement la même opinion, à savoir que le principe de l’autorité de la chose jugée doit rester à l’abri de toute contingence politique et que le recours en amparo des particuliers reste pleinement en vigueur en dépit d'une éventuelle erreur juridique, puisqu'il est aujourd'hui explicitement consacré dans notre Constitution, dans les traités internationaux et dans les lois qui en découlent ».
429. Compte tenu des motifs ainsi exposés par les tribunaux, il n'est pas possible de considérer qu'il y a eu négation du « droit à la vérité » – ce qui est la question de fond –, alors qu'il n’y a eu que rejet de la voie procédurale choisie. De même, il ne serait pas raisonnable de déduire que ces deux décisions impliquent une violation des droits de l'homme. Il n'est pas raisonnable de laisser entendre que la décision du 13 août 1998 revient à restreindre ces droits puisqu’il n'y a pas eu déni de justice, seul le choix du recours approprié ayant été contesté.
430. En juillet 2001, quelque 3 570 cas de violations des droits de l'homme liées à des disparitions forcées survenues au cours du dernier gouvernement militaire faisaient l'objet d'investigations au titre de différentes procédures en recherche de la vérité dont étaient saisis les juridictions et juges fédéraux de l'ensemble du pays.
431. Une action en recherche de la vérité peut être initiée d'office, par la Commission de procureurs ad hoc créée par le Procureur général de la Nation ou à la demande d'une partie intéressée.
Commission de procureurs ad hoc, créée au sein du Bureau du Procureur général de la Nation
432. Cette Commission sur les actions en recherche de la vérité a été créée en vertu de la décision 15/00 du Procureur général de la Nation, à la demande du Représentant spécial pour les droits de l'homme au plan international, comme suite à l'accord de règlement amiable de l'affaire nº 12059 de la Commission interaméricaine des droits de l'homme (affaire Lapacó ).
433. Le Procureur général de la Nation a constamment soutenu qu’au titre de sa responsabilité en matière de recherche de la vérité pour les faits survenus pendant le régime de facto de la période 1976-1983, l'État se devait de promouvoir les actions en recherche de la vérité pour garantir le droit à la justice de tous les Argentins. Il considère que l'action du Ministère public de la nation doit avoir les objectifs suivants :
a) La clarification de tous les actes répressifs ayant eu lieu dans les diverses juridictions du pays pendant la dictature militaire, y compris l'identification des victimes et des auteurs de ces actes répressifs;
b) La détermination du sort final des personnes disparues par la recherche de leurs restes, leur identification et leur restitution aux familles;
c) Le rétablissement de l'identité des enfants volés et l'identification de ceux qui se sont appropriés ces enfants, en vue de l'exercice de l'action pénale publique.
434. Dans le cadre de cette politique pénale générale, et aux fins de la réalisation de ces objectifs, la Commission de procureurs ad hoc a été chargée des missions suivantes :
a) Collaborer aux investigations menées par les procureurs dans les affaires de « recherche de la vérité » pour les faits liés aux violations des droits de l'homme survenues entre 1976 et 1983, à la demande desdits procureurs;
b) Mettre en place les mécanismes nécessaires pour l'échange des informations recueillies dans le cadre de toutes ces affaires;
c) Améliorer, grâce à la coordination des activités, l'efficacité de l'intervention du Ministère public dans le déroulement de la procédure pour ces affaires.
435. En ce qui concerne le fonctionnement de la Commission, ses membres sont habilités à agir de façon alternative, conjointe et commune avec les procureurs qui interviennent dans ces affaires et qui demandent leur assistance.
436. Un élément essentiel dont il a été tenu compte lors de la décision concernant la composition et le fonctionnement de la Commission était qu'il n'existait pas de règles spécifiques préétablies pour ces procédures sui generis , et qu'elles devaient être le fruit des solutions aux problèmes et des débats résultant de la pratique dans le cadre de ces procès.
437. C'est pourquoi, au lieu de créer un corps de procureurs mobiles dont les membres se déplaceraient dans l'ensemble du pays, il a été décidé de constituer une commission composée de procureurs représentant le Ministère public dans tout procès en recherche de la vérité. Les membres de la Commission peuvent ainsi procéder à des échanges de données d'expérience et se prêter mutuellement appui afin de tirer parti de l'expérience acquise par chacun d’entre eux dans ce type d'action.
Travaux de la Commission en général
438. Dans le cadre des modalités de fonctionnement envisagées et aux fins de la réalisation des objectifs susmentionnés, il a été jugé nécessaire d'organiser des réunions périodiques entre les procureurs membres de la Commission pour procéder à des échanges d'informations et débattre des stratégies à appliquer en matière d'investigation. Ces rencontres étaient :
a) Soit des réunions entre tous les procureurs organisées au Bureau du Procureur général de la Nation par l’Inspection générale de la politique pénale et des services communautaires;
b) Soit des réunions convoquées à l’initiative des procureurs eux-mêmes en fonction des nécessités apparues dans le cadre de leur action quotidienne.
439. Pour ce qui est des activités en matière d'impulsion, de sensibilisation et d'information concernant ces procès, il convient de noter que certains des procureurs membres de la Commission ont participé et exposé leurs expériences aux réunions périodiques de magistrats du siège et du parquet qu'organise la Commission provinciale sur la mémoire de la province de Buenos Aires. L’objet de ces réunions est de procéder à des échanges de renseignements, de promouvoir l’ouverture d’actions en justice et de permettre des contributions réciproques en ce qui concerne les procédures en cours dans le pays (et celles qui pourraient être engagées). Plusieurs réunions de ce type ont déjà eu lieu. De même, des membres de la Commission ont participé à la Commission des droits de l'homme et des garanties du Sénat de la province de Buenos Aires et à divers débats organisés dans différentes villes de cette province sur les procès en recherche de la vérité.
440. Les travaux de la Commission ont été très satisfaisants sur le plan de la formation et de l'entraide entre ses membres, ce qui s'est traduit par des progrès dans le déroulement des diverses affaires en cours. Témoigne aussi de l’excellence de ces résultats la volonté manifestée par le Procureur général près le Tribunal oral du Chaco de devenir membre de la Commission à l'occasion de son intervention dans un nouveau procès en recherche de la vérité ouvert dans cette province.
441. On peut aussi signaler la participation du procureur général Cañon à l'audience du « procès en recherche de vérité » dont est saisie la juridiction de Mar del Plata .
442. On ne peut toutefois nier les difficultés rencontrées dans divers procès en recherche de la vérité, généralement pour des raisons indépendantes du Ministère public, ni les critiques concernant l'intervention de ce dernier dans tel ou tel cas particulier, mais le Ministère public, du fait de son organisation hiérarchique, peut corriger ces insuffisances.
Activité des représentants du ministère public dans les procès en recherche de la vérité
443. Le procès nº 66769-M-3487, intitulé Búsqueda del destino de personas desaparecidas , au titre de l'affaire Menéndez , Luciano Benjamín y otros s/ delitos cometidos en la represión de la subversión (Procureur général près la Cour fédérale de Mendoza : Mme María Susana Balmaceda ), s’est ouvert le 30 novembre 2000. La compétence de la Cour fédérale pour connaître de l’affaire a été reconnue.
444. Au cours de 2001, divers témoignages ont été reçus aux fins d'établir la vérité sur la façon dont se sont déroulés les faits objet de l'enquête et sur le sort des personnes disparues pendant la dictature militaire.
445. Actuellement, suite à un recours du défenseur public, l'affaire est renvoyée devant la Cour nationale de cassation pénale.
446. Il n'y a pas eu de constitution de partie civile, malgré la requête d’un nombre important de membres des familles des personnes disparues.
447. Le 1er juin 1999 s'est ouverte l'affaire Presentación de A.P.D.H ( Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre) del Neuquén - Bahía Blanca y otros , en causa 11/86 c) reclamando saber el destino de los desaparecidos (Procureur général près la Cour fédérale de Bahía Blanca : M. Hugo O. Cañon) et a été formée l’affaire nº 11 d) : Presentación de A.P.D.H del Neuquén - Bahía Blanca y otros , en causa 11/86 reclamando saber el destino de las criaturas nacidas en cautiverio .
448. Compte tenu de l'abondance de preuves recueillies, et pour faciliter la tâche du tribunal et des parties intervenantes et leur permettre d' être mieux informé, on a ordonné l'ouverture de dossiers spéciaux (23 à ce jour). Ainsi, en ce qui concerne les éléments de preuve présentés par le Parquet général, neuf dossiers ont été mis à la disposition des participants : Hôpitaux, Registre provincial des personnes, État-major de l'armée, Journaux, Police fédérale argentine; Ministère de la justice et de la sécurité de la province de Buenos Aires, Police de la province de Río Negro et de La Pampa, Tribunal de la province de Buenos Aires, Tribunal pour enfants nº 1, Département de la justice de Bahía Blanca et Bureau général des dossiers du Département judiciaire de Bahía Blanca .
449. En ce qui concerne les témoignages présentés sur l'initiative du Ministère public, ils se sont répartis tout au long des trois cycles d'audiences, dont le premier a commencé le 22 novembre 1999, la dernière audience ayant eu lieu le 8 juillet 2000. Au total, il y a eu à ce jour 26 audiences publiques.
450. À ce jour, 61 témoins ont déposé et trois confrontations ont été organisées; tous ces témoignages ont été enregistrés, ainsi que toutes les audiences, sur 43 cassettes vidéo, dont des copies ont été réalisées et remises à chacune des parties. À cet effet, toutes les démarches nécessaires ont été faites en vue d'obtenir les fonds nécessaires, ainsi que pour la sélection de l'entreprise et du personnel chargé de mener à bien ce travail.
451. Depuis juillet 2001, l'affaire nº 11 c) est pratiquement au point mort, l'ensemble des pièces ayant été remis – comme l'a ordonné la Cour suprême de justice – à la Chambre IV de la Cour nationale de cassation pénale, qui a demandé l'original du dossier aux fins de résoudre une recours de plainte formé par Julián Oscar Corres (qui avait déposé comme témoin) dans la procédure incidente nº 11 c) 2.
452. Sur intervention du ministère public, des dispositions en vue de l'examen des preuves ont été prises , notamment une vérification sur les lieux au cimetière municipal local, qui a abouti à l'adoption d'une mesure d'interdiction d'aménagement sur les terrains inspectés, où l'on soupçonne que des personnes disparues ont pu être enterrées.
453. Les actions déclenchées en liaison avec l’affaire Assemblée permanente pour les droits de l'homme s/ presentación-averiguación (Procureur général près la Cour fédérale de La Plata : M. Julio A. Piaggio ) représentent en fait un ensemble de 2 100 actions initiées sur requête de l’Assemblée permanente pour les droits de l’homme (A.P.D.H.) et comme suite à l'affaire traitée dans la ville de Mar del Plata . La majorité de ces actions procèdent de recours en habeas corpus formés en juridiction de premier ressort.
454. L'objet des investigations ouvertes au titre de ces affaires a été défini par les décisions et instructions de la Cour fédérale de La Plata : c’est, essentiellement, la détermination des faits et du sort final des disparus.
455. Au cours de l'année 2000, la Cour fédérale a tenu plus de cent audiences publiques. Elle a eu aussi à traiter de diverses plaintes incidentes.
456. Parmi les faits nouveaux les plus intéressants, il convient de noter la découverte d’archives du Service pénitentiaire contenant des renseignements sur les détentions dans la province de Buenos Aires et des archives de la police de la province. Bien que cette information soit encore en cours de traitement, il a été possible de mettre à jour des circuits de transfert des détenus et l'existence d'un système de détention et de répression dans la juridiction de La Plata .
457. Les affaires dont est chargé le procureur général près le Tribunal oral de Mar del Plata , M. García Berro , et dont est saisi ce tribunal, ont été initiées par diverses associations de droits de l'homme et par le barreau des avocats de la ville en octobre 2000. Dans une première phase, au cours de laquelle a été examinée la question de la compétence juridictionnelle, M. García Berro , se fondant sur la décision 78/98 du Procureur général de la Nation, a confirmé la compétence du Tribunal, comme le souhaitaient les requérants, afin de ne plus retarder l'instruction.
458. Il a ensuite été procédé à l'organisation générale de la procédure. À partir des témoignages et éléments de preuves recueillis, on a identifié la participation de civils aux faits objet des investigations et, sur cette base, on a déterminé la formation de chacune des affaires.
459. Les travaux se poursuivent, avec la collaboration de la Direction du Registre des personnes disparues (rattachée au Ministère de la sécurité de la province de Buenos Aires), de la Direction des archives de la police provinciale, de l'Équipe argentine d'anthropologie légale et du Laboratoire d'images de la Faculté technique de l'Université de Mar del Plata , en vue d'identifier les cadavres par l'examen des pièces non identifiées et sur la base d'un système amélioré de reconnaissance des empreintes digitales, avant de procéder à l'exhumation des cadavres.
460. Dans l'affaire Pérez Esquivel , Adolfo ; Martínez , María Elba s/ presentación ( Expediente nº 9481) y otros (Procureur fédéral de Cordoba : Mme Graciela S. López de Filoñuk ), on a poursuivi l'instruction des actions pour violation des droits de l'homme au cours de la dictature militaire, avec l'intervention du Tribunal fédéral nº 3. Au cours de la présente année, de nombreuses dispositions en vue de l'examen des preuves ont été prises, notamment le recueil de témoignages d'ex-inculpés qui ont bénéficié des lois relatives au règlement final ( punto final ), au devoir d'obéissance et à l’amnistie. Le refus de certains d'entre eux de déposer sous serment s’est traduit par des arrestations et l'ouverture d'actions pour faux témoignage. Dans ces affaires, il convient de relever la participation active des demandeurs.
461. Il convient de citer les affaires suivantes : Cherry, Teresita del Niño Jesús Noemí s/su pedido (134/00); Pfeiffer , Beatriz Guadalupe s/su pedido (135/00); Wollert Vilma s/su pedido (136/00); Medina , Luis Alberto s/su pedido (137/00); Hormaeche , Camilo s/su pedido (138/00); Suppo , Silvia s/su pedido (139/00); Bianchi , Adriana María s/ averiguación de la verdad histórica (140/00); White, Guillermo Horacio s/ averiguación de la verdad histórica (141/00); Sra . Procuradora Fiscal s/ eleva denuncia (142/00); Feresin , Marta y otros s/ denuncia presunta cárcel clandestina (33/01) (Procureur fédéral près le Tribunal de première instance nº 1 de Santa Fe : Mme Griselda Tessio ) .
462. En 1998 ont été entrepris par le Parquet fédéral n° 1 de Santa Fe les travaux tendant au rétablissement de la vérité historique à partir des cas de Carlos Lorenzo Livieres Banks, militant Montonero assassiné dans la ville de Santa Fe en février 1976, et de Paula Cortasa (enregistrée depuis son adoption sous le nom de María Carolina Guallane ) dont la mère, Blanca Zapata, a été assassinée le 11 février 1977 et dont le père, Enrique Cortasa , est porté disparu depuis cette date.
463. Parallèlement à ces travaux, et sur la base des requêtes formées en justice, un groupe de personnes a travaillé de façon indépendante à l’élucidation de ces faits et à la détermination de l'identité des personnes qui ont été inhumées comme « personnes non identifiées » au cimetière municipal de la ville de Santa Fe .
464. À la suite de ses investigations et avec l'intervention d'avocats du barreau local, les premières actions en justice tendant à la récupération et à l'identification des restes des victimes et à l'exercice du droit à la vérité pour les membres des familles ont été engagées.
465. La collaboration de l'Équipe argentine d'anthropologie légale à la récupération et à l'identification des restes des personnes assassinées au cours de la dictature militaire a été particulièrement importante.
466. Simultanément, et jusqu’au début des premiers travaux d'exhumation en 1999, le Bureau du procureur fédéral, avec les limites budgétaires propres à un pays en crise, s'est consacré essentiellement à récupérer la documentation classée dans les archives de la justice fédérale et à donner une impulsion aux actions ouvertes, avec l'appui du Sous-Secrétariat aux droits de l'homme (alors rattaché au Ministère de l'intérieur).
467. Pour les exhumations entreprises au cimetière municipal de Santa Fe , les contacts directs entre le bureau du procureur fédéral et les personnes qui avaient œuvré de façon indépendante au rétablissement de la vérité ont permis de coordonner les efforts et les ressources au service de l'objectif commun.
468. Ces contacts ont aussi permis de compléter le travail des membres de la Commission HIJOS (Frères de l'association Enfants pour l’identité et la justice contre l'oubli et le silence) qui, depuis sa fondation, a travaillé au rétablissement de l'identité et à la restitution à leur famille des enfants enlevés avec leurs parents ou nés en captivité et dont s'étaient appropriés par la suite les auteurs de la répression.
469. Enfin, le 5 janvier 2000, une commission d'appui aux investigations menées par le Ministère public, dont la coordination est assurée par le secrétaire du Parquet fédéral, M. Alejandro G. Luengo , a été constituée sur le modèle de la commission créée par M. Omar Cañon, procureur général près la Cour fédérale d'appel de Bahía Blanca .
470. Grâce aux efforts communs de nombreuses personnes, il a été possible d’établir un schéma de travail qui a permis de produire immédiatement des résultats importants et de poser les bases de la mise en œuvre d'une méthodologie d'investigation qui ne cesse de se perfectionner et qui a été prise comme modèle par des organisations publiques et non publiques en différents endroits du pays.
471. Compte tenu de l'ampleur des taches assumées, il a été nécessaire de recourir à la collaboration de particuliers attachés à la mission de la Commission, et qui, sans être officiellement membres de cette dernière, contribuent par leurs efforts à la réalisation de ses objectifs.
472. En vue de la réalisation de ces objectifs, la Commission pour la vérité a entrepris les tâches suivantes :
a) Cimetières : recensement des registres et de la documentation disponibles dans les archives des cimetières des villes de Santa Fe , Coronda et Rafaela pour la période 1975-1982.
b) Registre de l'état civil : étude des actes de décès enregistrés dans la province de Santa Fe par suite de causes non naturelles et évaluation de la légitimité des actes de naissance.
c) Hôpitaux publics : avec l'autorisation des autorités du ministère de la santé de la province de Santa Fe , récupération des archives pertinentes des hôpitaux Cullen et Iturraspe de la ville de Santa Fe , qui avaient été « perdus », et étude des registres et dossiers médicaux pertinents de la maternité, de la salle de police et de la morgue.
d) Presse : recensement et étude systématique des articles parus entre 1975 et 1981 dans le journal El Litoral de la ville de Santa Fe et concernant l’activité répressive de l'État , tâche qu’il est prévu d'entreprendre prochainement pour la correspondance locale du journal La Capital de la ville de Rosario.
e) Archives judiciaires : avec l'autorisation du Tribunal fédéral nº 1 de Santa Fe , réalisation d'une étude des dossiers classés au siège de cette juridiction. En ce qui concerne les archives de la justice ordinaire de la ville de Santa Fe , la remise des dossiers susceptibles d'intéresser les juridictions d'instruction, pour enfants et civiles (ayant compétence en matière d'adoption pendant la période couverte par les investigations) a été demandée.
f) Archives policières : avec l’autorisation du ministère de l'intérieur de la province de Santa Fe , accès aux archives de toutes les unités de la police de la province et retrait de ces locaux de plus de 500 dossiers présentant un grand intérêt pour l'instruction et restés sous la garde de la Préfecture navale argentine. Actuellement, l'information contenue dans ces différents dossiers est analysée par la Commission.
g) Photographies policières : dans les archives mises à la disposition du Parquet fédéral ont été trouvés, dans la Division Photographies policières, des négatifs liés à l'action répressive, parmi lesquels figuraient des photographies de personnes décédées et disparues prises immédiatement après leur assassinat, qui ont permis l'identification de certaines victimes.
h) Enfants : à partir des enquêtes entreprises sur la base de données recueillies par les membres de la Commission, des dossiers ont été constitués pour un total de 18 cas de jeunes présumés enfants de personnes décédées et disparues, dossiers auxquels il est actuellement donné suite.
i) Familles : des contacts sont établis avec les membres des familles des personnes décédées et disparues en vue de rétablir la vérité historique, ainsi que pour leur offrir soutien et conseils.
j) Témoins : des contacts sont établis avec les personnes qui, à un quelconque titre, ont eu connaissance d'actes de répression et qui sont susceptibles d'apporter des informations sur les faits dont s'occupe la Commission.
k) Enterrements clandestins : les enquêtes menées par la Commission pour la vérité ont permis de localiser quelques sites ayant pu servir à l’inhumation clandestine de victimes du terrorisme d'État, et des travaux ont été entrepris sur ces sites en vue de confirmer cette possibilité.
l) Procès pour la vérité : grâce au travail réalisé en coordination avec d’autres organismes du pays, la Commission a permis la présentation de 36 cas pour lesquels le droit à la vérité est réclamé devant la justice.
m) Liste de décédés et disparus : à partir des listes établies par la Commission nationale sur la disparition de personnes (CONADEP) et d'autres sources, on s'est efforcé de déterminer avec précision les cas relevant de la compétence de la Commission pour la vérité, en procédant à une mise à jour continu.
n) Inspection d'unités militaires : la Commission a procédé à des inspections au sein d'unités militaires de la zone en vue de recueillir de l'information et de la documentation pouvant être utiles pour les enquêtes.
473. Les travaux de la Commission pour la vérité ont permis :
a) De rétablir la véritable identité de Paula Cortesa ;
b) D'identifier les restes de Juan Carlos González Gentile, Cristina Ruiz, Osvaldo Pascual Zicardi , Horacio Lisandro Ferraza , Blanca Zapata, Silvia Woolert , Norma Meurzet , Nora Meurzet , Luis Alberto Vuistaz et Rolando E. Oviedo;
c) De confirmer la substitution des restes d' Adriana Bianchi par ceux d'une autre militante dont l'identité n'a pas été divulguée à la demande de sa famille.
474. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, on peut affirmer sans aucun doute que le travail mené par le Parquet fédéral en liaison avec la société civile organisée a été très positif en offrant un cadre qui a permis de rassembler les volontés en faveur d'un objectif commun.
475. Le Procureur fédéral, M. Eduardo R. Freiler , qui s’occupe d’affaires relatives à l'enlèvement et à l'appropriation illégale de mineurs, a été nommé membre de la Commission pour la vérité; bien que ces affaires ne relèvent pas des procès en recherche de la vérité, elles sont liées à l'enquête sur l'existence d'un plan systématique d'enlèvement et d'adoption illégale d'enfants de disparus.
L'activité du Bureau du Procureur général de la Nation
476. Le Procureur général de la Nation, en conformité avec l'engagement pris de mettre à jour la vérité historique afin de reconstituer le tissu social du pays, a été à l'origine de diverses activités.
477. En complément et à l'appui des travaux des membres du ministère public, et en particulier des membres de la Commission pour la vérité, le Centre de documentation de politique pénale a entrepris de systématiser et de mettre à jour en continu des dossiers sur les « procès en recherche de la vérité » et les « enlèvements de mineurs » intéressant les procureurs engagés dans ces types de procédure, de façon à leur faciliter l'accès à l'information essentielle la plus récente en la matière.
478. De même, l’Inspection générale de la politique pénale du Service du Bureau du Procureur général de la Nation a été chargée de faire office de centre de liaison et d'appui de la Commission, selon que de besoin.
479. Il convient enfin de signaler que le Procureur général de la Nation, chaque fois qu'il a eu à intervenir devant la Cour suprême de justice sur un sujet lié à cette question, a insisté sur la nécessité d'assurer le libre et plein exercice du droit à la vérité.
480. À propos de l'affaire Aguiar de Lapacó (voir supra , par. 418), il a souligné que les cas de violation systématique des droits de l'homme, comme ceux qui s'étaient produits entre 1976 et 1983 dans le pays, exigeaient, au-delà même de la question des possibles sanctions, un attachement indéfectible à la recherche résolue de la vérité historique comme préalable au rétablissement moral de la société et des mécanismes institutionnels de l'État.
481. Cette position a été réaffirmée dans les affaires suivantes : Engel, Débora y otros s/habeas data (A 80/35, du 10 mars 1999); Adur , Jorge O. s/causa n° 10191/97 ( Comp . 108/35, du 20 avril 1999); Cabeza , Daniel V. s/ denuncia ( Comp . 525/36, du 31 mai 2000); Palacio de Lois, Graciela s/ amparo (P 252/35, du 12 juin 2000); Nicolaides , Cristino s/ sustracción de minores ( Comp . 786/36, du 1er août 2000); Videla , Jorge R. s/ falta de jurisdicción et cosa juzgada (V 34/36, du 14 novembre 2000); Corres , Julián s/ recurso de queja ( Comp . 1433/36, du 26 décembre 2000); et Vázquez Ferrá , Karina s/ privación de documento (V 356/36, du 7 mai 2001), où a été confirmée la constitutionnalité du prélèvement obligatoire de sang sur une personne présumée fille de disparus et victime d'appropriation illégale.
482. La position adoptée par le Procureur général de la Nation a amené la Cour suprême à reconnaître aussi, à partir de l'affaire Urteaga (voir supra , par. 425), le droit de la société de connaître la vérité sur les violations des droits de l'homme survenues avant le rétablissement de l'ordre institutionnel et, en particulier, le droit des familles des victimes de savoir ce qu’il était advenu de leurs proches en tant que condition de la restauration des liens familiaux et, partant, de leur identité.
483. C'est dans cette même perspective qu'ont été prises les décisions suivantes du Procureur général de la Nation :
Décision PGN 73/98. Instruction donnée aux procureurs de toutes juridictions et instances de collaborer, pour tous les cas de violations des droits de l'homme survenues entre 1976 et 1983, avec les membres des familles des personnes disparues au cours de cette période qui veulent obtenir des renseignements sur le sort des victimes.
Décision PGN 74/98. Instruction donnée au procureur général près la Cour fédérale d’appel de La Plata , M. Julio A. Piaggio , de renoncer à soutenir l'incompétence devant cette Cour pour les affaires de violations des droits de l'homme survenues entre 1976 et 1983.
Décision PGN 40/99. Création d'une commission chargée de la coordination des investigations menées par les procureurs dans les affaires de délits liés à l'enlèvement de mineurs.
Décision PGN 15/00. Création d'une commission chargée de collaborer aux investigations menées par les procureurs dans les affaires de recherche de la vérité.
Décision PGN 41/00. Instruction tendant à ce que les membres de la commission créée par la décision 40/99 engagent une action pour le droit à la vérité devant la Cour nationale d’appel en matière criminelle et correctionnelle de la Capitale fédérale.
484. Dans ce contexte, il importe de noter que parallèlement à la commission créée en vertu de la décision 15/00 du Procureur général de la Nation, une autre commission de procureurs a été chargée de s'occuper des affaires d'enlèvement de mineurs (décision PGN 40/99). Cette commission a traité de façon systématique l'information concernant les affaires judiciaires liées à l'enlèvement de mineurs et participe aux travaux de la Commission pour l'identité. Les procureurs membres de cette commission ont, en vertu de la décision PGN 41/00, reçu pour instructions d'engager une action en recherche de la vérité dans l’affaire Castro-Tortrino conformément à l'engagement pris en l’espèce par l'État argentin.
485. On peut conclure de tout ce qui précède que la Commission créée par la décision PGN 15/00 s'est acquittée des fonctions qui lui ont été confiées dans le cadre des obligations et missions institutionnelles qu'assume le Ministère public, en tant qu'organisme de l'État, en matière de recherche de la vérité historique pour les faits survenus au cours de la dictature militaire.
Article 15
486. Le principe suivant lequel nul n’est obligé de faire de déclaration contre soi est reconnu à l'article 18 de la Constitution. De même, le Code de procédure pénale de la nation consacre, en son article 296, la liberté de déclaration :
« Tout inculpé peut s'abstenir de faire une déclaration. En aucun cas on ne peut exiger de lui un serment ou une promesse de dire la vérité, ni le soumettre à la contrainte ou à une menace quelconque pour l'obliger, l'inciter ou l’amener à faire une déclaration contre sa volonté, ni l’exposer à des accusations ou pressions tendant à obtenir ses aveux. Le non-respect de ce principe est cause de nullité, sans préjudice de la responsabilité pénale ou disciplinaire qui s'y attache. »
487. Dans beaucoup de législations provinciales, ce principe s' étend à la déclaration contre ses ascendants, ses descendants, son conjoint ou ses frères et sœurs, et ses autres parents par adoption.
488. La jurisprudence des tribunaux nationaux confirme que ce principe est pleinement appliqué.
489. De même, la Constitution nationale – en particulier depuis la réforme de 1994, quand
y furent incorporés divers traités internationaux ayant acquis, de ce fait, valeur de loi constitutionnelle –, comme les constitutions de toutes les provinces, consacrent, outre l'interdiction de faire des déclarations contre soi, une série de principes de garantie qui ont par la suite trouvés une application concrète dans les différents systèmes de procédure pénale en vigueur. Toutes ces constitutions se fondent sur un profond respect pour la personne humaine et sa liberté.
490. Parmi beaucoup d'autres principes à valeur normative irréfutable, on peut relever, dans chacune des constitutions provinciales, les principes suivants : le principe selon lequel on ne peut être arrêté qu’en vertu d'une décision de l’autorité compétente, le principe du juge naturel, les principes nullum crimen nulla poena sine lege praevia (L’impossibilité d’être condamné sans un jugement prononcé conformément à une loi antérieure aux faits en cause), favor rei (avantage à l’accusé), in dubio pro reo (le doute profite à l’accusé) et non bis in idem (interdiction de juger deux fois une personne pour les mêmes faits), l'égalité devant la loi, le principe de la loi la plus favorable, l'élimination de toutes formes de violences et de la menace de punitions qui aillent au-delà des mesures de précaution légitimement requises en milieu pénitentiaire.
491. L'interdiction de faire des déclarations contre soi est aussi prévue dans diverses constitutions provinciales (art. 33, San Juan; art. 40, Córdoba; art. 22, Santa Cruz; art. 11, Corrientes; art. 22, Río Negro; art. 40, Chaco; art. 20, Formosa; art. 45, Chubut ; art. 26, Mendoza; art. 29.5g, Jujuy; art. 30, Catamarca), ainsi que l'inviolabilité de la défense en faveur de la personne et des droits (art. 33.1, San Juan; art. 13, La Pampa; art. 22, Río Negro; art. 40, Córdoba; art. 16, Formosa; art. 20, Chaco; art. 44, Chubut ; art. 35, Tierra del Fuego ; art. 18, Salta art. 29.1, Jujuy).
492. Le principe d'innocence – qui n'est pas explicitement consacré dans la Constitution nationale, bien que la Cour suprême de justice estime qu'il y est implicitement reconnu – est inscrit dans les constitutions des provinces (art. 26, Misiones ; art. 22, La Rioja; art. 43, Chubut ; art. 39, San Luis; art. 24, Santa Cruz; art. 20, Salta; art. 29.4, Jujuy; art. 55, Santiago del Estero et art. 25, Catamarca).
493. Dans ce contexte, un examen d’ensemble des constitutions des provinces du pays permet de confirmer qu’elles reprennent toutes les principes susmentionnés, même si elles utilisent, dans certains cas, des formulations qui leur sont propres.
494. Mais on peut noter aussi que diverses constitutions ont cherché à inclure d'autres dispositions spécifiques en vue de constituer un système qui reflète fidèlement leur attitude résolument favorable à la protection des droits inaliénables des citoyens.
495. On relève ainsi des dispositions qui interdisent la mise au secret autrement que sur décision motivée d'un juge compétent et qui limitent la durée maximale de ce type de restriction (art. 33, San Juan; art. 14, La Pampa; art. 22, Río Negro; art. 43, Córdoba; art. 9, Santa Fe ; art. 20, Chaco; art. 19, Mendoza).
496. De même, des dispositions prévoient l'abolition du secret du dossier pour les parties intervenantes, dont on trouve de bons exemples dans les textes des constitutions des provinces de Chaco, Formosa, San Juan et Jujuy (articles 20, 21, 33 et 29.6, respectivement).
497. D'autres constitutions définissent expressément la durée maximale de la garde à vue jusqu'à sa notification au juge compétent (art. 31.3, San Juan; art. 17 et 18, Río Negro; art. 27, Neuquén ; art. 14, Misiones ; art. 14, La Pampa; art. 24, La Rioja; art.42, Córdoba; art. 15, Formosa; art. 9, Santa Fe ; art. 21, Chaco; art. 47, Chubut ; art. 32, Tucumán; art. 17 et 21, Mendoza; art. 40, San Luis; art. 27.3 Jujuy; art. 32 et 34, Salta), et disposent que nul ne peut être soumis à la torture (art. 16, San Juan; art. 16, Río Negro; art. 19, La Rioja; art.29, Entre Ríos ; art. 14, San Luis – les dispositions des provinces précitées prévoyant des sanctions pour ces cas; art. 26 et 20, par. 1, 2 et 7; art. 33, Tierra del Fuego ; art. 19, Salta; art. 48, Chubut ; art. 30, Santa Cruz; art. 5.2 et 19, Formosa; art. 22, Chaco), sans oublier les réglementations destinées à empêcher l'adoption de mesures qui, sous prétexte de précaution, conduisent à infliger un châtiment aux détenus (art. 39, San Juan; art. 15, La Pampa; art. 23, Río Negro; art. 26, La Rioja; art. 51, Chubut ).
498. En ce qui concerne la déclaration des suspects dans les locaux de la police, on trouve deux types de dispositions dans les constitutions provinciales. Certaines constitutions autorisent l’autorité policière enquêtant sur un fait présumé délictueux à recueillir une déclaration des personnes suspectées (art. 33, San Juan; art. 40, Córdoba), alors que d'autres subordonnent l’admissibilité de la déclaration du suspect à la police à certaines conditions, telles que la présence d'un défenseur : « L'autorité policière qui enquête sur un fait présumé délictueux peut adopter toutes les mesures qui sont de sa compétence aux fins de la manifestation de la vérité, mais ne peut recueillir de déclaration de la personne suspectée qu’en présence de l'avocat de cette dernière » (art. 24, Misiones ).
499. En ce qui concerne la force probante de l'aveu à la police, il existe deux conceptions: selon l'une, la loi ne peut accorder aucune valeur probante à l'aveu fait devant la police (art. 43, San Luis), alors que selon une autre conception, l'aveu n’a la valeur que d’un simple indice (art. 42, Neuquén ; art. 19, Santa Cruz et art.28, Entre Ríos ).
500. Si la Constitution nationale comme les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ayant valeur constitutionnelle autorisent les mesures de coercition personnelle qui restreignent la liberté de l'inculpé pendant le déroulement de la procédure pénale, les pactes internationaux prévoient un système de garanties en faveur des personnes privées de liberté. Les constitutions provinciales consacrent explicitement ces garanties.
501. Les articles 39 et 40 de la Constitution de la province de Neuquén illustrent bien cette position :
« Articles 39. La création d'organisations ou de sections policières spéciales de type répressif est interdite. Quiconque torture, brime ou maltraite un détenu doit être sanctionné avec toute la rigueur de la loi, de même que celui qui ordonne, approuve ou encourage ces crimes contre l'humanité. L'obéissance aux ordres n'excuse pas la culpabilité.
« Article 40. Toute mesure qui, sous prétexte de précaution, a pour effet de châtier des détenus ou prisonniers engage la responsabilité civile ou criminelle du juge qui l’autorise ou l'approuve, par des actes ou par omission, et constitue un motif de destitution immédiate des fonctionnaires et employés qui l’ordonnent, l'appliquent, l’encouragent ou l'approuvent, sans préjudice des sanctions pénales qu’ils encourent. Aucun prévenu ne peut être incarcéré dans une prison pour condamnés ni soumis au régime pénitentiaire. La province est tenue de réparer les préjudices occasionnés par la privation de liberté résultant d’une erreur ou accompagnée d’une violation flagrante des dispositions constitutionnelles. »
502. Les mêmes dispositions se retrouvent dans les constitutions de San Juan (art. 39), de La Pampa (art. 15), de Río Negro (art. 23), de La Rioja (art. 26), de Chubut (art. 51) et de San Luis (art. 44).
503. En ce qui concerne la détention provisoire, la constitution d'une province prévoit que cette dernière ne peut se prolonger au-delà de la durée fixée par la loi pour l'achèvement du procès, au terme de laquelle le détenu est immédiatement remis en liberté (art. 24, La Rioja).
504. La majorité des constitutions provinciales – qui prévoient aussi que les établissements pénitentiaires doivent être salubres, propres et conçus essentiellement pour la rééducation et la réadaptation des détenus – disposent expressément que les personnes soupçonnées d'avoir commis un délit doivent être logées dans des lieux différents de ceux réservés aux détenus déjà condamnés.
505. La possibilité que le prévenu soumis à une mesure de coercition puisse être remis en liberté pendant le déroulement procès pénal n'est pas expressément mentionnée dans la Constitution nationale, mais elle est prévue dans diverses constitutions provinciales.
506. Les provinces dont la constitution prévoit expressément la mise en liberté en cas de caution prêtée sous serment ou de garantie suffisante sont Corrientes (art. 9), San Luis (art. 40) et Santa Cruz (art. 25). Ainsi, la constitution de Mendoza (art. 22) dispose : « Quand le fait qui a motivé l’arrestation d’un prévenu n’est passible que d'une peine pécuniaire ou d’une peine de prison n’excédant pas deux ans, ou des deux peines conjointement, la liberté provisoire peut être ordonnée, sous réserve des limites que la loi prévoit pour les cas de récidive ou répétition, et à la condition que le détenu présente certaine des garanties déterminées par la loi. »
507. Il convient aussi de mentionner l'article 36 de la constitution de la province de Catamarca, suivant lequel : « Peut être remis en liberté tout prévenu qui offre une garantie suffisante pour répondre des dommages et préjudices occasionnés, sauf dans le cas où, du fait de la nature du délit, il est passible d'une peine privative de liberté dont la durée est supérieure à celle que prévoit la règle de procédure, ou dans le cas de délit de vol de bétail. »
508. Dans cet éventail de garanties fondamentales, il faut noter que certaines constitutions comportent des dispositions spécifiques tendant à assurer le déroulement le plus rapide possible de toute procédure pénale, pour faire en sorte que la justice soit administrée publiquement et sans retard (art. 39, Córdoba; art. 31, Corrientes; art. 44, Chubut ; art. 34, Tierra del Fuego ; art. 15, Buenos Aires; art. 29.3, Jujuy), sans parler de l'interdiction de poursuivre quiconque en justice plus d'une fois pour le même délit (art. 26, Mendoza).
509. Faisant preuve d'un souci certain de protection des droits de l'homme, la constitution de la province de Chubut dispose : « Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que la Constitution nationale et la présente Constitution garantissent doivent être interprétées conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, aux traités et accords internationaux en la matière ratifiés par la nation argentine. Est responsable le fonctionnaire ou magistrat qui ordonne, approuve ou encourage la violation des droits de l'homme ou omet de prendre les mesures et précautions tendant à la prévenir. L'obéissance aux ordres n'excuse pas cette responsabilité » (art. 22). De même : « Est punissable toute violence physique ou morale exercée au moyen d’épreuves psychologiques ou de toute autre manière qui affecte la personnalité de l'individu soumis ou non à une quelconque restriction de sa liberté. Nul ne peut, en aucun cas, enfreindre les limites qu'impose le respect de la dignité de la personne. Les fonctionnaires, de tout rang, qui se rendent coupables, en tant qu'auteurs, complices ou receleurs, de disparition forcée de personnes ou de traitements cruels, dégradants ou inhumains sous quelque forme que ce soit, et ceux qui tolèrent ou approuvent ces actes seront révoqués et frappés d'interdiction à vie d'assumer des fonctions publiques, sans préjudice des sanctions pénales qu'ils encourent. Le devoir d'obéissance n'excuse en aucun cas cette responsabilité. Les juges sont chargés, sous peine de destitution, de veiller au respect de ce principe jusqu'à extinction de la peine » (art. 48).
510. Certaines dispositions inscrites dans la constitution de la Ville autonome de Buenos Aires méritent cet égard d'être rappelées :
« Sont applicables tous les droits, déclarations et garanties de la Constitution nationale, les lois de la nation et les traités internationaux qui ont été ou qui seront ratifiés. Ces instruments et la présente Constitution sont interprétés de bonne foi. Les droits et garanties ne peuvent être niés ni limités par omission ou insuffisance de la réglementation, qui ne peut les restreindre.
[...]
La sécurité publique est un devoir qui incombe à l'État, dont ce dernier ne peut se démettre et qui est exercé équitablement en faveur de tous les habitants.
Elle est assurée par une police de sécurité dépendant du pouvoir exécutif, dont l'organisation est régie par les principes suivants :
1. Un comportement du personnel de la police conforme au code de conduite établi par l’Organisation des Nations Unies pour les responsables de l'application des lois.
2. La hiérarchisation professionnelle et salariale de la fonction policière et la garantie de stabilité et de la stricte application de l’avancement au mérite.
Le Gouvernement de la Ville contribue à la sécurité des citoyens par la mise en œuvre de stratégies et de politiques multidisciplinaires de prévention des délits et de la violence, en mettant au point et en facilitant les mécanismes de participation communautaire (articles 10 et 34, respectivement). »
511. L'article 13 de cette même constitution dispose :
« La Ville garantit la liberté de ses habitants en vertu du principe de l'inviolabilité de la dignité des personnes. Les fonctionnaires s'en tiennent strictement aux règles ci-après :
1. Nul ne peut être privé de sa liberté sans un ordre écrit et motivé émanant d'une autorité judiciaire compétente, sauf cas de flagrant délit sous réserve de notification immédiate au juge.
2. Les documents justifiant de l'identité des personnes ne peuvent être retenus.
3. Sont applicables les principes de légalité, de détermination, de l’inviolabilité de la défense, du juge désigné par la loi avant les faits en cause, de la proportionnalité, du système accusatoire, du double degré de juridiction, d'immédiateté, de publicité et d'impartialité. Sont nuls les actes qui enfreignent les garanties de procédure et tous les éléments de preuve obtenus en conséquence de ces actes.
4. Toute personne doit être informée sur-le-champ du motif de sa détention, ainsi que de ses droits.
5. Les déclarations de détenus devant l'autorité policière sont interdites.
6. Nul détenu ne peut être empêché de communiquer immédiatement avec qui il veut.
7. La nourriture, l'hygiène, l’espace, l'intimité, la santé, l'abri et l'intégrité psychique, physique et morale doivent être assurés à tous les détenus. Des mesures spécifiques doivent être prévues en faveur des personnes ayant des besoins spéciaux.
8. La violation de domicile, les écoutes téléphoniques, la saisie de documents et de correspondance ou d'informations personnelles enregistrées ne peuvent être ordonnées que par le juge compétent.
9. Toute norme qui implique, expressément ou tacitement, la dangerosité sans délit, une quelconque incrimination pénale ou sanction d'actes qui n’affectent ni les droits individuels ni les droits collectifs est exclue de la législation de la Ville et ne peut y être incorporée à l'avenir.
10. Toute personne condamnée par jugement définitif par suite d'une erreur judiciaire a droit à une indemnisation en conformité avec la loi.
11. La détention provisoire n'est pas applicable en matière contraventionnelle . En cas de fait générateur de dommages ou de danger rendant nécessaire l'arrestation, l'auteur du fait doit être conduit directement et immédiatement devant le juge compétent.
12. Quand l'auteur d’une infraction ne peut, en raison de son état, être laissé en liberté, il doit être conduit à un établissement où lui sera fournie l’assistance requise. »
Codes de procédure pénale des provinces
512. Il ressort du paragraphe précédent que les constitutions provinciales du pays ont, dans une mesure plus ou moins large, consacré une série de principes destinés à régir le traitement en justice des personnes et leurs droits, en instaurant des règles résolument protectrices des garanties pour éviter tout abus, favorisant l'application de la justice et faisant de la liberté le bien suprême du citoyen.
513. Soutenant cette architecture constitutionnelle, les différents codes de procédure pénale ont prévu – presque unanimement – lesdites garanties constitutionnelles, consacrant des concepts d’importance fondamentale qui, de manière générale, se rapportent aux questions suivantes :
a) Droit à un procès équitable et garanties processuelles ;
b) Droit à la défense;
c) Caractère de la procédure;
d) Mise au secret;
e) Déclaration de l'inculpé. Immunité;
f) Examen mental et corporel. Fouille corporelle;
g) Durée de la procédure. Plainte pour délai de justice;
h) Nullités;
i) Liberté personnelle;
Restrictions;
Détention provisoire;
Mise en liberté et exemption de peine;
j) Traitement des personnes privées de leur liberté;
k) Autorité policière. Fonctions. Sanctions.
a) Droit à un procès équitable et garanties processuelles
514. Si la notion de procès équitable est commune à tous les types d'affaires – au civil, différents du travail ou litiges commerciaux –, elle prend une importance toute particulière en matière pénale, dans la mesure où ce qui est en cause c'est la liberté personnelle du justiciable.
515. Cette garantie a, comme on l'a vu, été expressément consacrée dans la majorité des textes constitutionnels des provinces argentines.
516. Elle englobe le concept de juge naturel, le droit à être entendu, le principe de publicité de la procédure, le principe non bis in idem et celui de durée raisonnable du procès (art. 1er, 2 et 4, Mendoza; art. 1 à 4 et 5, Santa Fe ; art. 1er et 4, Corrientes; art. 1er et 4, Santa Cruz; art. 1er, Buenos Aires; art. 1er et 2, San Luis; art. 1er à 5, Salta; art. 1er à 4, San Juan; art. 1er à 4, Misiones ; art. 1er, 2 et 4, Río Negro; art. 1er, Catamarca; art. 1er et 4, Neuquén ; art. 1er et 4, Formosa; art. 1er, 2 et 4, Santiago del Estero ; art. 1er 4, la Pampa; art. 1er, Córdoba; art. 1er et 4, Chaco).
517. En ce qui concerne la présomption d'innocence, il convient de parvenir à un équilibre entre l'état juridique d'innocence et la preuve de la culpabilité, étant entendu que la preuve à charge relève de la responsabilité de l’accusation, y compris le ministère public; quant à la défense, elle doit contrôler la façon dont on s'efforce de prouver la culpabilité ou, en d'autres termes, essayer de démontrer l’innocence.
b) Droit à la défense
518. Un autre droit essentiel, inhérent à la dignité de la personne, est le droit à la défense, qui est par ailleurs une condition indispensable au déroulement d'une procédure respectueuse des valeurs indissociables d’un authentique État de droit, et dont l’importance doit donc être sanctionnée dans les constitutions et codes de procédure.
519. Tel qu'il est inscrit dans les codes provinciaux de procédure pénale, ce principe peut être défini comme la faculté qu'a toute personne mise en cause de manifester et démontrer son innocence, ou d'atténuer sa responsabilité (art. 210, Catamarca; art. 186, Neuquén ; art. 21 et 187, Formosa; art. 183, La Pampa; art. 337 et 346, Córdoba; art. 20, 335 et 344, Chaco; art. 215, Mendoza; art. 205, Santa Fe ; art. 212, Corrientes; art. 196, Santa Cruz; art. 212, San Juan; art 196, Misiones et art. 29.6, Jujuy).
c) Caractère de la procédure
520. La publicité du procès vise à assurer la défense au sens le plus large en permettant l'apport nécessaire de tous les éléments de preuve. Elle permet en outre à d'autres personnes – qui ne sont pas impliquées dans la procédure – l'accès au déroulement du procès, en assurant sa transparence par le biais d'un véritable contrôle populaire (art. 210, Catamarca; art. 186, Neuquén ; art. 21 et 187, Formosa; art. 183, La Pampa; art. 337 et 346, Córdoba; art. 20, 335 et 344, Chaco; art. 215, Mendoza; art. 205, Santa Fe ; art. 212, Corrientes; art. 196, Santa Cruz; art. 212, San Juan; art. 196, Misiones et art. 29.6, Jujuy).
d) Mise au secret
521. Une question étroitement liée à ces exigences essentielles de protection des libertés est celle de la mise au secret de l'inculpé qui, interprétée comme un acte de coercition au détriment d'une personne juridiquement encore innocente, ne peut être acceptée que face à la nécessité impérieuse de sauvegarder une finalité primordiale du procès, à savoir la manifestation de la vérité pour un fait présumé attentatoire à la législation en vigueur; d'où l'on déduit que cette mesure ne peut avoir qu’un caractère provisoire, défini par l'établissement de limites maximales, de préférence spécifiées dans les règles de procédure pertinentes (art. 33, San Juan; art. 43, Córdoba; art. 27.3, Jujuy; art. 20, Chaco; art. 14, La Pampa; art. 9, Santa Fe ; art. 34, Catamarca; art. 19, Mendoza; art. 22, Misiones ; art. 37, Tierra del Fuego et art. 22, Río Negro).
e) Déclaration de l'inculpé. Immunité
522. Cette garantie concerne la liberté qu'a l'inculpé de décider de faire ou non une déclaration pendant la procédure pénale. La portée de cette garantie minimale s’étend à toutes les formes d’expression verbale. L’inculpé ne peut donc être obligé de faire une déposition, de participer à une confrontation, d'intervenir dans la reconstitution d'un fait ou de rédiger quoi que ce soit par écrit (art. 33, San Juan; art. 40, Córdoba; art. 22, Santa Cruz; art. 11, Corrientes; art. 22, Río Negro; art. 20, Chaco; art. 20, Formosa; art. 44, Chubut ; art. 26, Mendoza; art. 30, Catamarca et art. 29.5 g, Jujuy).
523. En vertu de ce principe, le silence de l'inculpé – c'est-à-dire son refus de faire une déclaration – ne crée pas de présomption de culpabilité à son encontre.
f) Fouille corporelle. Examen mental et corporel
524. La fouille corporelle comme l'examen mental et corporel ont été réglementés dans les divers codes provinciaux de procédure pénale.
525. La fouille corporelle d’une personne n’est possible que s'il existe des raisons fondées de supposer que cette personne cache des objets ayant un lien avec le délit sur lequel porte l'enquête, auquel cas un ordre, motivé, de recourir à cette mesure peut être donné.
526. La fouille est admissible si elle est destinée à protéger l'intégrité de l'inculpé ou de tiers.
g) Durée du procès
527. Une des conditions fondamentales d'un procès pénal équitable est que sa durée soit raisonnable. C’est dans leur code de procédure pénale que les provinces réglementent cette exigence constitutionnelle du droit à un procès équitable, en tenant compte de la réalité de leur propre structure judiciaire (art. 44, Chubut ; art. 31, Corrientes; art. 29.3, Jujuy; art. 34, Tierra del Fuego et art. 34, Córdoba).
528. Honorant les principes fondamentaux du procès pénal, certaines provinces ont, dans leur loi fondamentale (voir les articles 21, 22, 30 et 29.7 des constitutions des provinces de Formosa, Chaco, San Juan et Jujuy, respectivement), supprimé l'institution anachronique de l’ordonnance de non-lieu provisoire, sévèrement critiquée par un éminent courant de la doctrine, et ce pour tenir compte des conclusions formulées lors de divers congrès sur la question; dans la mesure où cette suspension provisoire des poursuites impliquait de laisser le procès en état de latence, tout en mettant le prévenu dans une situation à l’ambiguïté inacceptable; on a estimé en effet que : « pour qu'il y ait une garantie effective de justice, le procès pénal doit avoir un terme » , car il n'est pas possible de tolérer l'existence d'une épée de Damoclès jusqu'à l’extinction de la prétention adverse.
529. Les codes de procédure les plus avancées du pays ne prévoient qu'une forme de suspension des poursuites , à savoir l'ordonnance définitive de non-lieu, qu’imposent les considérations de justice et d'humanité, car il est bien évident que : « illusoire serait l'avantage d'avoir été acquitté si l'accusateur avait le droit cruel de renouveler indéfiniment ses plaintes à l'encontre du même accusé, ce dernier ne pouvant espérer trouver un refuge que dans la tombe » .
530. À l’appui des observations ci-dessus, on notera que la dérogation à la suspension provisoire des poursuites est tout à fait possible, d’autant qu’il est indiscutable que, sous prétexte d’un doute de la part du juge concernant le fait ou la responsabilité pénale de l'inculpé – pour utiliser une terminologie très générale –, elle revient à créer une forme de suspension indéfinie de la procédure qui, ainsi qu’il ressort de l'expérience acquise dans la majorité des affaires judiciaires connues, constitue une sorte de règlement définitif de l'affaire puisqu'il est rare d’assister à une transformation de la situation.
h) Nullités
531. En général, les actes de procédure ne sont nuls que lorsqu'il y a inobservation de dispositions expressément prescrites sous peine de nullité.
532. On considère comme toujours prescrit, sous peine de nullité, le respect des dispositions telles que les suivantes : nomination, capacité et constitution du juge ou tribunal; l'intervention du ministère public dans la procédure et sa participation aux actes pour lesquels cette participation est obligatoire; l'intervention, la présence et la représentation de l'inculpé, suivant les modalités et dans les cas prévus par la loi et l'intervention, la présence et la représentation des parties civiles, suivant les modalités et dans les cas prévus par la loi.
i) Liberté personnelle
533. Tout ce qui concerne la contrainte personnelle imposée à l'inculpé se trouve étroitement liée au modèle de procédure appliquée; en effet, si cette procédure est autoritaire – c'est-à-dire qu'elle a des conséquences stigmatisantes évidentes –, cette contrainte peut être utilisée comme une sorte de peine anticipée, aggravant ainsi la simple suspicion ou la simple apparence de culpabilité, alors que dans un système de type accusatoire, elle n’aura ni pendant le procès ni pendant la privation de liberté d’effets punitifs compte tenu du fait que, tant que la culpabilité n'est pas prouvée, l'inculpé est présumé innocent.
534. En vertu des normes qui sous-tendent le système constitutionnel argentin – représenté par la Constitution nationale et les traités internationaux qui y sont intégrés avec rang de lois constitutionnelles en vertu du paragraphe 22 de l'article 75 –, la contrainte personnelle exercée sur l'inculpé devient une exception, qui n'est fondée que lorsqu'elle est indispensable pour assurer que la procédure se déroule jusqu'à son terme sans obstruction, que le jugement soit prononcé sans négliger aucun élément de preuve, et que le prévenu purge la peine qui lui est infligée.
535. Afin de préserver un droit constitutionnellement protégé – à savoir, bien sûr, la liberté de circulation consacrée à l'article 14 de la Constitution –, les mesures d’application de la contrainte doivent être fondées sur les divers textes constitutionnels et sur les lois d’application et réglementations qui les accompagnent, sous réserve des dispositions de l'article 31 de la Constitution nationale, c'est-à-dire que des limites précises et indépassables doivent être établies pour que la contrainte en question soit exercée de façon légitime, sous peine d’être entachée d'arbitraire flagrant.
536. Comme on l'a vu, les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme intégrés à la Constitution nationale énoncent une série de postulats destinés à privilégier le droit de libre circulation, consacrant son caractère exceptionnel et déterminant les cas et les conditions dans lesquels il peut être restreint, et auxquels renvoient les diverses constitutions et codes de procédure qui régissent la question, sans négliger l'exigence d'un jugement, sans retard inconsidéré, ainsi que celle d'une voie de recours judiciaire pour déterminer la légalité desdites mesures.
537. Pendant l'instruction du procès pénal, la personne mise en examen continue de jouir de son droit à la liberté personnelle, qui ne peut être restreint que si l'on soupçonne une intention de se soustraire à l'action de la justice qui risquerait d’entraver le déroulement du procès – ce qui confirme bien qu’il s’agit là d’une mesure à caractère conservatoire.
538. En principe, toute disposition qui limite la liberté personnelle doit être interprétée de façon restrictive.
539. Les codes de procédure pénale des différentes provinces subordonnent l'application des mesures de coercition à l'existence de diverses conditions : a) la condition fumus bonis iuris , c'est-à-dire que le fait incriminé doit présenter les caractéristiques d’un délit et qu’il est probable que l'inculpé en est l'auteur ou y a participé; b) la condition periculum in mora (péril en la demeure), c'est-à-dire le risque que l'inculpé profite de sa liberté pour essayer de se dérober à l'action de la justice; et c) la proportionnalité entre la peine encourue et la durée de la privation de liberté à laquelle est soumis le prévenu.
540. Ces dispositions consacrent le caractère exceptionnel et l'interprétation restrictive des mesures de coercition à l'encontre des personnes (art. 32, Córdoba; art. 49, Chubut ; art. 37, Tierra del Fuego ; art. 19, Salta; art. 56, Santiago del Estero ; art. 27.2, Jujuy).
541. En ce qui concerne la détention et le délai de mise à la disposition du juge, les codes de procédure pénale déterminent les conditions et les formalités à respecter au moment de procéder à la mise en détention.
542. La détention, en tant que mesure de coercition, peut être définie comme l’acte matériel par lequel une personne est privée de sa liberté personnelle.
543. En principe, elle doit être ordonnée par le juge – qui est l’autorité compétente –, mais, exceptionnellement, les fonctionnaires de la police peuvent détenir une personne sans ordre judiciaire, de même que les particuliers, au titre de ce que l'on appelle la détention privée.
544. La majorité des codes de procédure pénale du pays considèrent que la détention est fondée lorsque la citation n’est pas suffisante, cette dernière étant une autre mesure de coercition personnelle plus légère qui n'entraîne pas de privation de liberté et qui est prise lorsqu'il y a lieu de recueillir une déclaration de l'inculpé.
545. Les recueils de procédure pénale définissent aussi en détail les formalités auxquelles est subordonné le mandat d'arrêt qui, en principe, doit être écrit, mais qui peut être décerné oralement ou par voie télégraphique dans les cas d'extrême urgence.
546. Ainsi, dans tous les textes normatifs, on prévoit la détention avec ou sans mandat judiciaire, ainsi que la détention sur l’initiative de particuliers (art. 27, Neuquén ; art. 14, Misiones ; art. 21, San Juan; art. 17, Río Negro; art. 14, La Pampa; art. 24, La Rioja; art. 42, Córdoba; art. 15, Formosa; art. 9, Santa Fe ; art. 21, Chaco; art. 47, Chubut ; art. 32, Tucumán; art. 17 et 21, Mendoza; art. 40, San Luis; art. 32 et 34, Catamarca et art. 27.3 Jujuy).
547. En ce qui concerne l'arrestation, les mesures de coercition personnelle qui limitent la liberté de l'inculpé trouvent leur fondement constitutionnel non seulement dans la nécessité de garantir la justice, mais aussi dans le pouvoir d'arrestation prévu à l'article 18 de la Constitution et dans les articles correspondants des diverses constitutions provinciales
548. En vertu de ce pouvoir, le juge peut appliquer une mesure de coercition restreignant la liberté de circulation de l'intéressé lorsqu’il y a un risque que ce dernier cherche à déjouer ou abuser l'action de la justice.
549. Mais cette restriction est appliquée à titre conservatoire, c'est-à-dire qu'elle a un caractère exceptionnel et temporaire en attendant que soit réglée de façon définitive – par condamnation ou acquittement – la situation judiciaire de l'intéressé, puisque, pendant tout le procès pénal, le principe de la liberté de circulation reste applicable.
550. Quant à la détention provisoire, elle constitue, dans l'échelle des moyens de coercition, la mesure la plus sévère, puisqu’elle se prolonge pendant toute la durée du procès pénal.
551. Elle est un des thèmes fondamentaux du droit de procédure pénale. Le fait qu’elle concerne la liberté physique du prévenu souligne la grande importance que revêt son étude et son analyse pour la protection des droits et garanties des justiciables.
552. Bien que la détention provisoire ne soit pas expressément consacrée dans la Constitution nationale – comment on l'a dit précédemment, même si la Cour suprême de justice, dans sa jurisprudence, lui reconnaît un fondement constitutionnel –, les divers codes de province la prévoient explicitement.
553. Dans un profond souci de précaution, ces codes fixent les limites de cette détention provisoire : elle doit être l’exception et non pas la règle, le prévenu devant en principe rester en liberté pendant tout le procès pénal; elle ne peut se prolonger indéfiniment, et doit avoir une limite temporelle fixée sur la base d’un critère raisonnable.
554. Toutefois, le « délai raisonnable » – expression utilisée dans les codes de procédure pour déterminer la limite maximale de la durée de la détention provisoire – est difficile à préciser.
555. C'est ce qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour suprême de justice, interprète en dernier ressort de la loi et chargée d'évaluer la constitutionalité des lois adoptées par la nation et par les provinces. Ainsi, dans l'affaire Firmenich , Mario E. , elle a soutenu que : « l'interprétation raisonnable de l'article 7.5 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme conduit à déterminer que la décision concernant la prolongation de la privation de la liberté à titre provisoire doit être fonction des circonstances de l'espèce » .
556. De même, partant d'une position réaliste adaptée aux structures judiciaires du pays, la Chambre II de la Cour d’appel en matière pénale de Rosario a décidé : « L'expression adéquate de délai raisonnable, pour déterminer la durée de la période pendant laquelle se définit l’état de prévenu dans un procès pénal, permet d’apprécier de façon équitable le respect de la norme dans les différents pays, conformément aux exigences minimales en vigueur dans chacun d'entre eux » .
557. En ce qui concerne la mise en liberté et l’exemption de peine, ces deux concepts sont définis dans tous les codes provinciaux de procédure pénale. La mise en liberté – qui, à la différence de l'exemption, fonctionne par élargissement de l'inculpé –, est accordée sous caution dans tous les cas, conformément aux dispositions des textes de procédure pénale, et ce sans variation substantielle, sauf dans le cas de la province de Jujuy (art. 9, Corrientes; art. 22, Mendoza; art. 36, Catamarca; art. 25, Santa Cruz; art. 26, Misiones ; art. 22, La Rioja; art. 43, Chubut ; art. 39, San Luis; art. 24, Santa Cruz; art. 20, Salta; art. 29.4, Jujuy; art. 55, Santiago del Estero ; art. 25, Catamarca).
j) Traitement des personnes privées de liberté
558. Les principes de dignité humaine ont été inscrits dans différentes règles de procédure relatives aux conditions de détention et traitent de divers aspects qui relèvent de trois grandes considérations : a) le lieu de détention, b) la séparation entre prévenus et condamnés et c) la séparation entre adultes et mineurs (art. 44, Córdoba; art. 24, La Rioja; art. 18, Río Negro; art. 31, San Juan; art. 14, La Pampa; art. 10, Corrientes; art. 9, Santa Fe ; art. 18, Formosa; art. 21, Chaco; art. 51,Chubut; art. 39, Tierra del Fuego ; art. 24, Mendoza; art. 40, San Luis; art. 20.4, Jujuy; art. 21, Salta; art. 57, Santiago del Estero ; art. 33, Catamarca; art. 15, Misiones ; art. 28, Santa Cruz).
k) Autorité policière. Fonctions. Sanctions
559. Il est certain que de nombreux codes ont régulé l’institution policière, qu’il s’agisse de sa création, de ses fonctions, de ses attributions, de ses devoirs ou de la question des sanctions (art. 186, 189 et 190, Catamarca; art. 167, 168 et 170, Neuquén ; art. 167, 168, 170 et 171, Formosa; art. 133, 136 et 142, Santiago del Estero ; art. 162, 163, 165 et 167, La Pampa; art. 321, 322, 324 et 327, Córdoba; art. 319, 321, 322 et 325, Chaco; art. 189, 190, 192 et 196, Mendoza; art. 190 et 196, Santa Fe ; art. 186, 191 et 193, Corrientes; art. 175, 176 et 179, Santa Cruz; art. 296 et 297, Buenos Aires; art. 103 et 105, San Luis; art. 180 et 183, Salta; art. 193 et 195, San Juan; art. 171 à 178, Misiones ; art. 176, 178 et 179, Río Negro; art. 172 et 175, Tierra del Fuego ).
560. Par ailleurs, on peut dire que – à quelques exceptions près – la majorité des textes constitutionnels et codes de procédure pénale offrent un ensemble de règles qui visent à répondre aux inquiétudes évoquées plus haut, raison pour laquelle il est possible de déduire que les autorités constituantes et législateurs du pays se sont beaucoup préoccupés de la sauvegarde des droits inaliénables des citoyens, en dépit de manquements imputables au comportement de certains agents du système.
Article 16
561. L'information fournie dans le présent rapport au sujet du délit de torture, prévu à l'article 144 ter du code pénal argentin, vaut aussi pour les cas de traitements ne constituant pas des actes de torture au sens de la définition de l'article premier de la Convention.
562. Le texte légal susmentionné prévoit, outre le délit de torture, les délits de brutalités, brimades et contraintes illégales.
III. DEUXIÈME PARTIE : COMPLÉMENT D'INFORMATION
DEMANDÉ PAR LE COMITÉ
563. En ce qui concerne la préoccupation exprimée par le Comité au sujet de la politique argentine en matière d'extradition, on notera que les motifs d'expulsion d'un étranger sont définis de façon précise dans la loi nº 22439 (Loi générale relative aux migrations et à la promotion de l'immigration) et dans le décret nº 1023/94, qui en réglemente l'application, aucune possibilité n'étant laissée au fonctionnaire appelé à décider en la matière de fonder l'expulsion sur un motif différent de ceux prévus par la législation.
564. Par ailleurs, conformément au régime général des procédures administratives, toute décision administrative doit être prise par l'autorité compétente et renvoyer à la règle sur laquelle la décision est fondée (voir l'article 7 de la loi nº 19549 relative aux procédures administratives, qui détermine les conditions essentielles que doit remplir tout acte administratif).
565. Quant au droit de l'étranger de faire appel de l'ordre d'expulsion qui le vise, il est garanti tant dans le régime général des procédures administratives que dans la législation relative aux migrations.
566. Ainsi, dans le titre IV de la loi nº 19549 (Loi relative aux procédures administratives), on prévoit la possibilité de contestation en justice de toute disposition administrative ayant un caractère définitif, c'est-à-dire celle pour laquelle tous les recours administratifs ont été épuisés.
567. La loi nº 22439 (Loi relative aux migrations et à la promotion de l'immigration) prévoit, dans son titre VIII, les recours administratifs possibles contre les ordres d'expulsion, à savoir la requête en reconsidération ou le recours en appel, suivant l'autorité dont émane l'ordre contesté (articles 73 à 82).
568. Le Règlement relatif aux migrations approuvé par décret nº 1023/94 traite de la question du recours dans son titre VIII (articles 126 à 138).
569. En ce qui concerne l'information demandée par le Comité sur le Fonds de réparation historique institué en Argentine, il faut savoir que le Congrès national a approuvé le 9 décembre 1998 une loi accordant une allocation mensuelle de 25 000 pesos à l'Association des Grands-Mères de la Place de Mai pour couvrir les dépenses liées à la recherche, à l'identification et à la restitution des enfants enlevés ainsi que des enfants nés en captivité. Cette allocation a été versée pendant deux années successives, à partir de janvier 1999.
570. Les objectifs du Fonds sont les suivants :
a) Faciliter la recherche des enfants disparus;
b) Compléter l'information relative aux familles figurant dans la Banque nationale de données génétiques;
c) Compléter l'information figurant dans la Banque de données génétiques de l'Association des Grands-Mères de la Place de Mai;
d) Mener à bien les enquêtes en cours pour permettre l'ouverture d'actions en justice;
e) Rétablir la véritable identité des enfants (aujourd'hui jeunes hommes et jeunes femmes) disparus;
f) Assurer la continuité de l’appui psychologique aux jeunes restitués à leur famille;
g) Créer les conditions permettant d'éviter la répétition de situations similaires à l'avenir.
571. En ce qui concerne les recommandations du Comité tendant à ce qu’à l’avenir les renseignements sur l'observation des obligations découlant de la Convention soient représentatifs de la situation dans tout le pays, c'est ce à quoi on s’est soigneusement attaché tout au long du présent rapport.
572. À cet égard, le 29 juillet 1993 a été créé le Conseil fédéral des droits de l'homme, dont le mandat a été élargi le 6 avril 2000. Ce Conseil regroupe toutes les juridictions provinciales compétentes en la matière. Il est doté de son propre règlement intérieur. Dans le cadre de sa mission générale de promotion du respect et de l'exercice des droits de l'homme sur tout le territoire, il est chargé d'élaborer des rapports techniques et systématiques sur des situations et questions spéciales en vue de promouvoir des politiques officielles appropriées. Sa présidence est assurée par le Secrétariat aux droits de l'homme du Ministère de la justice et des droits de l'homme.
573. C'est ainsi qu'à sa onzième réunion, le Conseil fédéral a approuvé la proposition de ce qui était alors le Sous-Secrétariat aux droits de l'homme tendant à établir un rapport sur la torture en Argentine pour tenir compte de l'importance et de l'extension de ce problème dans le pays.
574. Actuellement, le Secrétariat aux droits de l'homme met en œuvre un plan de travail sur la question de la torture qui a été approuvé par toutes les juridictions. Ce plan de travail figure à l'annexe XIV du présent rapport.
575. Par ailleurs, on trouvera ci-après des renseignements détaillés sur une série de cas qui se sont produits au cours de la période considérée, dans lesquels ont été portées des accusations de violation des droits consacrés dans la Convention, et qui ont fait l'objet d'enquêtes de la part de juridictions nationales, provinciales et, dans certains cas, d'organismes internationaux des droits de l'homme. Des informations sont également fournies sur les diverses actions menées au niveau provincial.
Province de Jujuy
576. Les registres de la Direction des affaires juridiques du Service pénitentiaire de Jujuy – auparavant appelée Bureau juridique – contiennent des cas de plaintes liées à des mauvais traitements ou contraintes illégales.
577. Deux plaintes ont été soumises en 1997 et trois an 1999. Le Directeur du Service informatique de la police a fourni les données ci-après sur les plaintes pour torture, mauvais traitements ou contraintes illégales impliquant du personnel de la police depuis 1996 :
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Année |
Torture |
Mauvais traitements |
Contraintes illégales |
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1996 |
- |
- |
- |
|
1997 |
- |
- |
1 |
|
1998 |
1 |
- |
- |
|
1999 |
- |
- |
3 |
|
2000 |
- |
- |
1 |
Province de Córdoba
Affaires soumises à l'autorité judiciaire de la province
578. L'autorité judiciaire de la province a fait savoir qu'au cours de la période 1998-1999 et jusqu'en juin 2000, 19 affaires lui avaient été soumises pour contraintes illégales, une pour torture, 17 pour brimades et 11 pour brutalités (voir annexe X).
Fonctionnaires et employés publics mis en cause
579. Sur la base des données enregistrées par le Parquet général de la province, pour la période se terminant en juin 2000, on relève 24 affaires où des fonctionnaires ont été mis en cause pour les délits de contraintes illégales qualifiées, brimades, usage abusif d'armes, contraintes et menaces, contraintes – violences légères, contraintes illégales et falsification – et pour brutalités répétées.
Tribunaux pour enfants
580. Les juges membres de la juridiction pour enfants (prévention et répression) effectuent des visites très fréquentes dans les établissements où sont placés les mineurs délinquants afin d'y observer tous les aspects relatifs au traitement et à la protection des mineurs. On trouvera en annexe au présent rapport copie des rapports des juges des enfants qui ont été soumis au Tribunal supérieur de justice sur les visites effectuées (voir annexe X).
Mesures adoptées par l'autorité judiciaire de la province de Córdoba
581. Un Bureau des droits de l'homme et de la justice, relevant du Tribunal supérieur de justice, a été créé (par décision réglementaire nº 493, série A, en date du 18 mai 1999); un de ses principaux objectifs est de fournir une aide, de l'information et des services d'orientation dans les divers domaines intéressants les citoyens confrontés à des situations de conflit liées à des violations des droits de l'homme.
582. Il a notamment les fonctions suivantes :
a) Promouvoir le respect et la défense des droits de l'homme;
b) Aider, informer et conseiller les personnes qui s'adressent à la justice pour des problèmes de droits de l'homme;
c) Traiter les affaires et les dossiers qui lui sont transmis par le Sous-Secrétariat aux droits de l'homme de la nation et le Secrétariat aux droits de l'homme du Ministère de l'intérieur de la province de Córdoba, et coordonner son action avec ces deux organismes;
d) Donner suite aux demandes de consultation soumises par les organisations gouvernementales et non gouvernementales s'occupant des droits de l'homme, en particulier pour les questions liées aux lois sur la mémoire et la réparation historique;
e) Formuler les recommandations qu'elle juge appropriées pour renforcer les principes fondamentaux des droits de l'homme.
583. Des instructions ont été adressées aux chambres criminelles sur l’importance des affaires liées aux actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et sur la responsabilité des institutions judiciaires.
584. Un système de coordination avec le Parquet général de la province a été mis en place en vue de l'obtention de données à jour sur l'état des procédures pénales susmentionnées.
585. Un registre a été créé au Rôle du tribunal pénal pour l’enregistrement des affaires impliquant des agents de l'administration publique, et portant en particulier sur des faits visés par la Convention.
586. Le Tribunal supérieur de justice a signé une ordonnance prévoyant l'obligation de fournir des renseignements à la nation sur les procédures engagées au pénal pour délits de torture, contraintes illégales, brimades et autres faits connexes visés par la Convention.
Mesures préventives
587. Des visites ont été effectuées auprès de défenseurs, juristes, procureurs et personnel du Bureau des droits de l'homme et de la justice et auprès de personnes détenues dans des commissariats et sous-commissariats des différentes juridictions de la province de Córdoba.
588. Des procureurs adjoints sont présents dans la totalité des commissariats de la ville de Córdoba, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure pénale de la province.
589. Le Bureau des droits de l'homme et de la justice a publié un ouvrage intitulé Documentos de Naciones Unidas sobre protección de personas detenidas o en prisión (Documents de l'Organisation de Nations Unies sur la protection des personnes en détention ou en prison), qui a été distribué aux magistrats, fonctionnaires, conseillers, avocats, services pénitentiaires, forces de police et équipes techniques.
590. Des visites dans les établissements pénitentiaires ont été effectuées par :
a) Le Tribunal supérieur de justice en conjonction avec des juridictions de jugement;
b) Des tribunaux ou magistrats agissant individuellement, auprès d'adultes ou de mineurs en détention;
c) Du personnel du Bureau des droits de l'homme et de la justice.
Service pénitentiaire provincial
591. Dans la province de Córdoba, le Service pénitentiaire provincial ne tient aucun registre des plaintes ou réclamations soumises par des détenus des établissements pénitentiaires de la province concernant les cas de tortures, mauvais traitements ou contraintes illégales. Cela tient au fait que ces plaintes sont présentées devant l'autorité judiciaire par les membres des familles des détenus ou par ces derniers lorsqu'ils comparaissent devant ladite autorité.
592. Toutefois, les détenus ont aussi tendance à adresser leurs revendications devant la justice par l'intermédiaire du recours en habeas corpus ou en amparo , qui, dans tous les cas, est immédiatement soumis à l'autorité judiciaire compétente, sans que le contenu de la plainte soit toujours révélé.
593. En ce qui concerne les revendications soumises par les détenus depuis 1996 et concernant l'inapplication de la loi n° 24660 (Exécution de la peine privative de liberté), ainsi que d'autres aspects des conditions de détention, il convient de souligner que les détenus de l’Établissement pénitentiaire n° 2 ( Penitenciaría Capital) ont entrepris le 28 juin 1999 une « grève du travail » de 24 jours, assortie d'un ensemble de demandes plus détaillées et de plus large portée adressées au pouvoir législatif.
594. À cette occasion, des représentants de divers partis de la Chambre des députés de la province se sont rendus sur les lieux et se sont engagés à s’occuper de l’application de la loi en question.
595. Par ailleurs, le 22 janvier 1999, sept jeunes détenus de la Prison nº 5 de la ville de Capital sont décédés. Cet événement a déclenché l'ouverture d'une procédure (dossier nº 012/46). Le dossier, sous le titre de « actuaciones labradas », a été renvoyé sous sa forme définitive au bureau du procureur chargé de l'instruction du District judiciaire II (tour 3) le 5 février 1999. L'enquête porte sur la mort de Adrián Edgardo Moreno, Gabriel Emilio Carreras, Mariano Exequiel Nieto , Hugo González, José Alberto Luna, César Fernando Barbosa et David Américo Charras . Les autopsies pratiquées ont abouti à la conclusion que la cause effective du décès des victimes était le syndrome asphyxique complexe dû à une asphyxie mécanique et à une asphyxie gazeuse, sauf dans le cas de César Barbosa , dont le décès a été provoqué par un choc hypovolémique dû à de graves brûlures.
596. Les membres du personnel qui se trouvaient de garde au moment des faits – à savoir Julio César Allende, Claudio César Mendoza, Carlos Esteban Moyano et Julio César Roja – ont été mis en examen pour meurtres multiples; les faits sont en cours d'instruction (voir annexe X).
597. De même, le 24 janvier 2000, une mutinerie a eu lieu à l’Établissement pénitentiaire nº 1 pour prévenus (Capitale). Elle a donné lieu à des procédures administratives (dossier nº 0011-30491/00) auxquelles ont participé l'Unité judiciaire 5 de la Direction de la police judiciaire (voir annexe X).
598. Parallèlement, dans l'Établissement pénitentiaire nº 5 de la ville de Villa María , le détenu Jorge Aníbal Capri a entrepris une grève de la faim pour protester contre les délais de la procédure et dénoncer de mauvais traitements qui lui auraient été infligés en détention (voir annexe X).
Affaire Vanesa Lorena Ledesma
599. La victime, Vanesa Lorena Ledesma , dont le nom légal est Miguel Àngel Ledesma , est décédée le 15 février 2000 dans la Prison 18 de la ville de Córdoba dans des conditions confuses qui ont été largement couvertes par les organes de presse locaux. D'après la plainte soumise au Sous-Secrétariat aux droits de l'homme du Ministère de la justice et des droits de l'homme de la nation par l'avocat de la famille de la victime, ce décès résulterait de mauvais traitements infligés par la police. Diverses associations des droits de l'homme ont déposé une plainte auprès du ministère public compétent de la juridiction provinciale, dans laquelle elles réclamaient une enquête sur la commission supposée de délits par la police, en y joignant 27 photographies du cadavre tendant à démontrer que la victime avait apparemment été violemment battue, de sorte que si la mort s'était bien produite par arrêt cardiorespiratoire, la cause en devait être les coups brutaux portés par la police.
600. Cette plainte, reçue par le parquet (district 5, tour 2), n’a, à la connaissance du Sous-Secrétariat aux droits de l'homme, été suivie d'aucune mise en examen ou détention, et l'on ne savait toujours pas si le personnel de la police qui était chargé de la garde de la victime avait été entendu.
601. Les associations qui cherchent à éclaircir l'affaire se trouve dans l'impossibilité de se constituer en partie civile puisque cette faculté, conformément au code de procédure provincial, est réservée aux seuls parents directs, ce qui limite la possibilité d'intervenir dans la procédure et de suivre l'enquête de façon appropriée.
602. La victime, qui était un travesti et était atteinte du virus du SIDA, avait pourtant été placée dans une cellule commune avec d’autres détenus, avant d'être ensuite transférée à la Prison 18 et isolée pour des raisons de sécurité.
603. À titre d'information, il convient de noter que ce cas a donné lieu à l'ouverture de trois actions. La première affaire, intitulée Ledesma Miguel Àngel s/ daño y lesiones leves , débute avec la détention de Ledesma , accusé de dommages à la propriété privée et de blessures légères à la suite d'un incident survenu dans un bar de la ville de Córdoba. Le ministère public du district 5 (tour 2) est intervenu dans cette affaire, pour laquelle un non-lieu a été prononcé en raison du décès de l'inculpé. Une deuxième affaire a été ouverte avec le décès du détenu auprès du ministère public du district 5 (tour 3) en vue de déterminer les causes de la mort de Vanesa Lorena Ledesma . Une troisième affaire, portée devant le ministère public du district 5 (tour 2), a été initié sur plainte de quatre associations de droits de l'homme pour déterminer si le décès est lié à de mauvais traitements policiers.
604. Parmi les multiples mesures prises, le Sous-Secrétariat aux droits de l'homme a adressé le 7 juin 2000 au procureur du district 5 (tour 3) une note qui n'a pas encore reçu de réponse; une autre note a en revanche suscitée la réponse du Secrétaire aux droits de l'homme du Ministère de l'intérieur de la province de Córdoba.
605. Au total, le Sous-Secrétariat aux droits de l'homme a reçu 77 demandes concernant l'affaire, dont la majorité en provenance de l'extérieur, notamment d’Amnistie International.
Province de Buenos Aires
Affaire José Luis Ojeda
606. À la suite d'une plainte déposée auprès de la police en 1996, M. José Luis Ojeda a fait l'objet de harcèlement et de menaces liées principalement à de fausses accusations concernant deux infractions. À cette occasion, l'autorité pénitentiaire compétente, consultée, a fait savoir que M. Ojeda avait été détenu, sur ordre de la chambre d'instruction nº 2 (greffe nº 107) sous l’inculpation de vol et usage d'arme à feu, dans l'Unité pénitentiaire nº 1, du 17 septembre au
21 novembre 1997, date à laquelle il avait été remis en liberté, toute la procédure ayant été déclarée nulle par l'autorité judiciaire en raison de vices de forme. Le 24 décembre de la même année, l'affaire a été classée sans suite.
607. Le 7 janvier 1998, M. Ojeda a de nouveau été incarcéré dans la même unité pénitentiaire, sur ordre du Tribunal national pour enfants nº 6 (greffe 17), qui s'occupe de l'affaire nº 4810/17 instruite contre lui et d'autres pour délit d'homicide. Dans cette affaire, le 20 janvier de la même année, sa mise en accusation a été ordonnée en vertu de l'article 95 Code pénal argentin (homicide à la suite d'une rixe). Comme il s'agit d'un délit susceptible d'exemption de peine, M. Ojeda a retrouvé sa liberté de circulation le même jour.
608. L'Hôpital pénitentiaire central, de son côté, a fait savoir que durant toute la période pendant laquelle M. Ojeda se trouvait dans les locaux du Service pénitentiaire fédéral, il était physiquement apte et exempt de blessures, que son état général était bon et qu'il n'avait nécessité aucun soin médical de quelque nature que ce soit.
609. Parallèlement, le Sous-Secrétariat aux droits de l'homme et droits sociaux du Ministère de l'intérieur a fait opportunément savoir qu'après un entretien avec M. Ojeda , des membres de sa famille et ses représentants légaux, il avait contacté le directeur de la Sécurité métropolitaine qui, tout en niant les faits dénoncés, s'était engagé à garantir la protection de M. Ojeda et des membres de sa famille.
610. Le 6 avril 1999, M. Ojeda a reçu deux balles d'arme à feu tirées par de supposés fonctionnaires de la police qui en voulaient à sa vie et à sa sécurité personnelle.
611. On suppose que cet acte a été commis avec l'objectif manifeste de punir M. Ojeda d'avoir témoigné le 22 mars 1999, avec son épouse, au siège de l'autorité judiciaire, et d'avoir reconnu l’auteur matériel présumé des coups qu'il avait reçus lors de la violation de son domicile le 6 janvier 1998.
612. Le 6 avril de l'année en cours, une action a été ouverte concernant le délit dont a été victime M. Ojeda devant la Chambre d'instruction nº 14 (greffe nº 143). Afin de protéger l'intégrité physique et la vie de M. Ojeda , cette dernière a décidé de confier sa garde à la Police de l'air argentine qui l’a logé avec sa famille à l'Hôpital aéronautique.
613. La Direction générale des affaires internes de la police fédérale argentine a par ailleurs engagé une procédure administrative pour enquêter sur la participation d'agents de la police aux faits dénoncés par la victime.
614. Le Centre d'études juridiques et sociales (CELS) a demandé l'intervention de l'Office d'assistance intégrale aux victimes de délits, qui relève du Bureau du Procureur général de la Nation, en faveur de M. Ojeda .
615. Sur l’initiative du directeur de l’Office, une psychologue et une doctoresse offrent leur assistance à M. Ojeda sur les lieux où il est logé.
616. L'assistance psychologique a confirmé la prétention de M. Ojeda et de sa famille, du fait en particulier de la présence de signes et de symptômes faisant penser à l'existence d'un syndrome de stress post-traumatique. En ce qui concerne l'assistance médicale, l'absence de prestations de la part de l’Hôpital aéronautique ayant été constatée, une prescription médicale a été établie et remise à l’Office; les soins requis ont été donnés à la victime, le personnel médical de l'hôpital se chargeant de suivre l’évolution de son état de santé.
617. Le 19 avril 1999, suite à la demande de M. Ojeda que soit mis fin à la garde qui lui avait été accordée, l'Office a procédé à une évaluation des questions de sécurité liées à cette affaire et de l'état psychologique de la victime et de sa famille.
618. A cette fin, il a organisé à son siège une réunion avec le couple Ojeda et les avocats du Centre d'études juridiques et sociales.
619. Comme le Centre pouvait mettre à la disposition de la famille Ojeda une propriété située dans la province de Entre Ríos , il s'est chargé du transfert et de l’hébergement, tandis que l’Office se chargeait de lui fournir une assistance psychologique et sociale à son nouveau domicile.
620. L'accord intervenu à cette réunion a été porté à la connaissance du juge chargé de l'affaire. Ce dernier a décidé qu'une fois validée la plainte de M. Ojeda , il serait mis fin à la garde qui lui avait été assignée et son transfert (qui eut lieu le 23 avril) serait autorisé.
621. Malheureusement, pour des raisons extérieures à l'Office d'assistance intégrale aux victimes de délits, ainsi qu’au Centre d'études juridiques et sociales, M. Ojeda et sa famille sont revenus dans la Capitale fédérale le 25 avril.
622. Le 26 avril, M. Ojeda et son épouse se sont présentés à l'Office, où on leur offrit un logement dans un hôtel qui répondait aux conditions de sécurité et de confidentialité requises. Cette offre n'a pas été acceptée.
623. M. Ojeda et son épouse ont refusé l'offre d'assistance qui leur avait été faite, affirmant qu'ils allaient habiter chez des parents et envisageaient de vendre leur habitation et d'en acheter une autre dans le cadre d'un plan social de l'armée argentine, dans laquelle M. Ojeda est employé en qualité de personnel civil.
624. Depuis lors, il n'y a eu de contact avec la victime qu’à l'occasion de la remise de la carte d'identité de M. Ojeda , pour laquelle les formalités entreprises nécessitaient la présence de ce dernier dans un local de la police fédérale, raison pour laquelle l'intervention de l'Office avait été sollicitée en la matière.
625. À cette occasion, l’offre de logement qui lui avait été précédemment faite lui a été réitérée, mais a été à nouveau refusée.
Affaire Mirabete
626. Comme indiqué dans le rapport précédent, le 20 février 1996, Alejandro Mirabete , âgé de 17 ans, était en train de boire une bière avec un groupe d'amis dans un quartier de la capitale fédérale. Un groupe de policiers du 33e commissariat est intervenu pour demander aux jeunes de justifier de leur identité. Pour une raison inconnue, Alejandro Mirabete a pris peur et s'est enfui en courant. Un des policiers l’a rattrapé. Le jeune homme a reçu une balle dans la nuque et est décédé dix jours plus tard après de longues souffrances. L'affaire nº 13758/96 (dossier Miranda, Mario Eduardo - homicide. Victime : Mirabete Alejandro ) a été tout d'abord confiée au Tribunal pour enfants nº 6 (greffe nº 17). La qualification retenue était « tentative d'homicide ». À la suite du décès d' Alejandro Mirabete , le tribunal pour enfants a été dessaisi et le dossier a été renvoyé devant la Chambre d'instruction nº 30 (greffe nº 109) le 4 mars 1996. Le 5 mars, la déclaration de première comparution pour homicide de l'agent Miranda a été reçue. Le lendemain, la reconstitution a eu lieu avec la participation d'experts de la gendarmerie nationale. Le 7 mars, l'agent Miranda a été mis en accusation et placé en détention provisoire, décision confirmée par le tribunal compétent le 22 avril. Le 25 septembre 1997, le Tribunal oral en matière criminelle nº 28 de la Capitale fédérale a condamné le caporal de la police fédérale Mario Miranda à dix-huit ans de réclusion pour homicide. Par cette décision, les magistrats ont estimé que la nuit du 20 février 1996, le sous-officier avait tiré à bout portant à la tête de la victime alors que cette dernière n'avait opposé aucune résistance et ne portait pas d'arme sur elle.
Affaire Luis Cufré
627. Luis Cufré , âgé de 18 ans, aurait été arrêté le 18 septembre 1997 à 22 h 55 sur la place de la Constitution de la ville de Buenos Aires, par les forces de police de la Division Mitre. Lors de son arrestation, il aurait été projeté avec force sur la chaussée au moment où passait un camion ou véhicule similaire et gravement blessé. D'après les renseignements disponibles, il a souffert de fractures de la base du crâne, des os de la face à la hauteur des pommettes, de la mâchoire et de la clavicule, d'une lésion grave du poumon, d'un éclatement de la rate et de complications cardiaques. Plusieurs jeunes qui se trouvaient avec lui auraient entendu un des policiers inciter un autre à abandonner le jeune homme dans la rue, en affirmant que c'était seulement « un de moins ». Face aux accusations qui lui étaient adressées, la police a par la suite affirmé que lors de l'intervention de la police il s'était produit un accident de la circulation suivi d'une fuite du véhicule impliqué et que le personnel de la police, en essayant d’intervenir, avait été blessé. Pour justifier l'arrestation, quatre accusations de tentative de vol ont été invoquées. Le 23 septembre, une plainte a été déposée auprès du Tribunal national en matière criminelle nº 15 (greffe nº 146).
628. C'est cette juridiction qui a ouvert l'affaire nº 83708/97 Orlinda Olga Ramuya et Luis Alberto Cufré - Abandon de personne et blessures , dans laquelle est mis en cause du personnel de la police. Sur la base de la plainte présentée, l'incompétence matérielle de la juridiction a été déclarée. Le 17 novembre 1997, le dossier a donc été renvoyé devant le Tribunal correctionnel national nº 13 (greffe nº 70), en tant que dossier nº 5724 intitulé Cufré , Luis Alberto et Mesa, Carlos Alberto - Article 94 du code pénal (blessures volontaires) . Les personnes inculpées dans cette affaire étaient Carlos Alberto Mesa, caporal chef, Division Mitre SS Ferroviaria , qui allait prendre son service au moment des faits, et José Ignacio Esquivel , le conducteur du camion de l'entreprise chargée de la collecte des déchets et du nettoyage de la voirie, MANLIBA, qui avait renversé Mesa et Cufré .
629. Un rapport d'experts relatif à Luis Cufré et faisant état de traumatismes multiples graves et d'un état d'inconscience comateuse, signé par les docteurs Abel Kohan Miller et Mora Rébora , figure au dossier.
630. Luis Cufré , qui avait reçu des soins médicaux du Service d'aide médicale d'urgence a été transporté à l'Hôpital Argerich , puis transféré le 19 septembre 1997 à l'Hôpital Fernandez.
631. Le Conseil national pour l'enfance et la famille (Département Enfants de la rue) est intervenu en faveur de Luis Cufré pour lui offrir une assistance dans divers domaines (formalités, récupération, etc.).
632. Le dossier est toujours en cours d'instruction en raison d'un incident de communication dont la nature et les causes restent indéterminées.
633. En outre, dans le cadre de cette affaire, une enquête a été ouverte (f° 199/200) sur la présumée irrégularité initiale de la procédure policière. Elle a donné lieu à l’initiation d’une procédure judiciaire (nº 25679) devant le Tribunal correctionnel national nº 4 (greffe nº 67), intitulée Plainte - Violation des devoirs d'un agent de l'administration publique c/ Personnel de la police . Les actes correspondants figurent aussi au dossier.
Affaire Cristián Ariel Campos
634. Comme indiqué dans le rapport précédent, ce jeune homme de 16 ans a été enlevé le 2 mars 1996 à Mar del Plata , dans la province de Buenos Aires; son cadavre incinéré a été retrouvé une semaine plus tard. Cette affaire a amené celui qui était alors le chef de la police de Buenos Aires, Pedro Klodczyk , à présenter sa démission au Gouverneur, M. Duhalde , qui l’avait alors refusée. Mais le Gouverneur a ordonné la mise à la retraite du Directeur de la Sécurité, le commissaire Rolando Roblero , troisième personnage dans la hiérarchie de la police provinciale et commandant en chef des patrouilles de la police de Buenos Aires, auxquelles appartenaient les policiers impliqués.
635. L'action de la justice a permis d’établir la responsabilité de quatre agents de la police accusés de « privation illégale de liberté et torture ayant entraîné la mort »; trois de ces agents ont été condamnés à la réclusion à perpétuité et le quatrième à 15 ans de réclusion et à la révocation.
Affaire Miguel Quintana
636. L'État de la province de Buenos Aires devra verser 160 000 pesos à titre d'indemnisation à la famille de Miguel Quintana, un chasseur tué par une balle tirée par un caporal de la police provinciale. Ainsi en a décidé le juge Elbio Bautista Sagarra suite à une plainte en dommages-intérêts présentée par Silvia Liliana Peñalva , épouse de la victime. L'incident s'est produit le 4 juillet 1993, à El Hornero , près de Rauch , à 200 km de La Plata . D'après le dossier de l'affaire, M. Quintana, circulant à bord d'une camionnette avec Carlos Alberto Rocha et Pedro Rosario González, allaient chasser le lièvre. M. Quintana et ses compagnons passaient devant la propriété Los Angeles quand des coups de feu ont été tirés depuis un véhicule de patrouille de la police. À bord ce véhicule se trouvaient les sous-officiers César Peralta et Hugo Campos. Une des balles a traversé la porte de la camionnette et atteint M. Quintana. Ce dernier est décédé en chemin avant d'arriver à l'hôpital. Dans le procès pénal, les éléments de preuve réunis par les juges n'ont pas été suffisants pour déterminer quel policier avait tué M. Quintana. Aussi la Cour d'appel d’ Azul a-t-elle acquitté les policiers impliqués de l'accusation de meurtre.
Affaire Cristian Domínguez Domenichetti
637. Alors qu'il était détenu dans l’Unité pénitentiaire nº XV, du Service pénitentiaire de la province de Buenos Aires, Cristian Domínguez Domenichetti est décédé à la suite de coups répétés qui lui avaient été portés par du personnel de cet établissement.
638 . Ces faits ont donné lieu à l'affaire nº 40774 intitulée Melián Hugo et autres, Brutalités ayant entraîné la mort . Cette affaire avait son origine dans le décès du détenu Domínguez Domenichetti , mis en cause dans l'affaire nº 24793 pour vol qualifié, privation illégale de liberté qualifiée et vol de véhicule automobile, dont était saisi le Tribunal criminel et correctionnel nº 3 du Département judiciaire de Bahía Blanca . La Cour des appels criminels et correctionnels – Chambre I – a, le 24 mars 1997, prononcé à l'unanimité les condamnations suivantes : Carlos Alberto Laino a été condamné à une peine de 13 ans de prison et à une interdiction absolue à vie, ainsi qu'aux frais et dépens de justice; Gerardo Luis de Benedetti a été condamné à une peine de onze ans de prison et à l'interdiction absolue à vie, ainsi qu’aux frais et dépens de justice; et Hugo Aníbal Melian a été
condamné à une peine de un an et six mois de prison, considérée comme purgée avec le temps de détention provisoire accompli, et à une interdiction spéciale d'exercer toutes fonctions de sécurité et activités impliquant des relations avec des détenus pendant une période de trois ans.
Affaire Marcelo Atencio
639. Ce jeune homme âgé de 18 ans aurait été arrêté le 20 mars 1999 entre 16 h 30 et 17 h 30 à son lieu de travail par des policiers du 1 er Commissariat de San Miguel (province de Buenos Aires) et emmené dans les locaux de la police. Le lendemain, il serait rentré chez lui vers 18 heures, le visage terriblement abîmé.
640. À la suite d’une plainte déposée par le père du jeune homme le 21 mars 1998 au 2 e Commissariat de José C. Paz (province de Buenos Aires), le dossier, sous le titre de Blessures a été renvoyé devant le Tribunal criminel et correctionnel de transition nº 3 du Département judiciaire de San Martín .
641. Le père de Fabián Marcelo Atencio a déclaré que son fils avait quitté son domicile le 20 mars 1998, à 7 heures, pour se rendre à son travail, et devait revenir à la maison vers 20 heures, mais que, ne le voyant pas revenir, il était parti à sa recherche, sans résultat. Le lendemain au soir, il a appris qu'il avait été retenu au 1er Commissariat de San Miguel. Là, on l’a informé que son fils avait été détenu la veille pour ébriété et remis en liberté à 18 h 30 (le 21 mars).
642. Le plaignant affirme qu'à son retour, il a trouvé son fils avec des hématomes sur les lèvres et les cheveux coupés de façon désordonnée. Son fils lui aurait dit que, pendant son séjour dans la cellule du commissariat, il avait été agressé par d'autres détenus qui l'avaient frappé à coups de poings au visage et sur le corps et lui avaient coupé les cheveux avec des ciseaux, alors que les agents de police observaient la scène en riant, sans intervenir.
643. Fabián Marcelo Atencio avait été arrêté pour une contravention pour état d'ivresse, qui était du ressort du Tribunal de police de San Miguel; une action au pénal avait par ailleurs été intentée contre lui auprès du Tribunal criminel et correctionnel nº 2 de San Martín pour violation de domicile et menaces.
644. Le 21 mars, à 22 h 30, Fabián Marcelo Atencio a été examiné par le docteur Daniel Horacio Viñas , qui a fait les constatations suivantes : « L'examen physique fait apparaître des hématomes sur le cuir chevelu, l'arrête du nez, la pommette gauche et les lèvres. Des douleurs sont signalées dans diverses parties du corps. Il s'agit de blessures qui font suite à des contusions remontant à 24 heures et de caractère superficiel ».
645. Sur la base des actes effectués devant la juridiction susmentionnée, le magistrat a ordonné de prendre les mesures suivantes : demander au Tribunal de police de San Miguel le dossier relatif à la contravention dont était accusé Fabián Marcelo Atencio ; demander au Tribunal criminel et correctionnel nº 2 de San Martín de faire savoir si, dans l'action intentée contre M. Atencio , un examen médical avait été réalisé et, dans l'affirmative, d'en communiquer la copie; demander au 1 er Commissariat de San Miguel de la police de la province de Buenos Aires de faire les démarches ci-après :
a) Fournir des données sur le personnel de garde en service entre 17 heures le 21 mars et 18 heures le 22 mars;
b) Remettre copie du registre des personnes placées dans cette section en qualité de contrevenants ou de détenus pendant cette période;
c) Donner des renseignements détaillés sur les personnes ayant partagé la cellule de Fabián Marcelo Atencio , le plaignant;
d) Fournir des informations sur le personnel chargé de la sécurité des personnes placées en cellules;
e) Faire savoir si le plaignant a fait l'objet d'un examen médical pendant la période où il se trouvait en garde à vue.
646. Les renseignements suivants ont été obtenus en réponse aux demandes formulées à l'adresse du 1er Commissariat de San Miguel : la liste du personnel de garde pendant la période indiquée par le juge a été remise; la copie du registre du commissariat où figuraient les noms de ceux qui étaient détenus avec Fabián Marcelo Atencio a été remise; la copie du registre contenant les nom des contrevenants ayant partagé la cellule de Fabián Marcelo Atencio a été remise; le Commissariat disposait de trois secteurs de cellules, l'un destiné aux mineurs, un autre pour les adultes et un troisième où étaient placés les contrevenants et détenus pour vérification des antécédents – la présence effective d'un surveillant ou garde de renfort étant assurée dans les deux premiers secteurs, mais non dans le troisième, où cependant un contrôle permanent était exercé de la part du fonctionnaire de service et du caporal de garde; M. Atencio avait été examiné par le médecin de la police de service, et la copie du rapport établi à cette occasion a été communiquée. Dans la partie pertinente de ce rapport, il est précisé : «... pendant l'examen, l'intéressé parle sans retenue, apparaît légèrement désorienté dans le temps et dans l'espace, son haleine sent l’alcool, il manifeste de l'agressivité face aux questions d'ordre médical, il y a évidence d’injection conjonctivale est et sa démarche est instable, signe caractéristique de l'intoxication alcoolique du premier ou second degré, l'intéressé n’étant pas en état de faire de déclaration pendant au moins douze à dix-huit heures après le présent examen. L'examen physique révèle des hématomes sur le cuir chevelu, sur la pommette gauche, sur les lèvres supérieure et inférieure et dans la région nasale au niveau de la narine gauche. Ces blessures sont le résultat de contusions datant de quelques heures qui ont pu être produites par un coup ou un choc contre un objet dur, contondant et compact; leur guérison, sauf éventuelles complications, nécessitera un délai d'au moins un mois, avec un arrêt de travail de même durée... ». Le rapport a été signé à San Miguel, en date du 20 mars 1998, à 20 h 15.
647. Les informations qui avaient été demandées au sujet des actions engagées pour contravention et délit n'ont apporté aucun élément nouveau.
648. Le 22 juin 1998, le tribunal a ordonné une suspension provisoire des poursuites en raison de l’impossibilité d'identifier l'auteur ou les auteurs du délit de blessures. Le 25 juin 1998, notification a été adressée au procureur chargé du parquet nº 3 de San Martín .
Actions engagées par l'autorité judiciaire de la province de Buenos Aires en vue de l’élimination de la torture
649. La Cour suprême de justice de la province de Buenos Aires, par sa décision nº 3012 du 24 octobre 2001, a fait savoir qu'au cours de la période 1999-2000, 60 mineurs ont trouvé la mort lors d’altercations présumées avec la police. Cette constatation est d'autant plus grave que certaines des victimes décédées pendant la garde à vue se seraient plaintes de menaces ou de mauvais traitements de la part d'agents de la police des commissariats dans la juridiction desquels s'étaient produites ensuite les altercations.
650. De même, la Cour suprême de justice a informé le Gouverneur de la province de Buenos Aires des mauvais traitements auxquels sont soumis les mineurs dans les locaux de la police, y compris les conditions inhumaines de la détention dans ces locaux.
651. Il a de ce fait été décidé que certains de ces locaux policiers, tels que les commissariats de Villa Elisa , Villa Maipú , Los Hornos , San Miguel, Berisso , Benavidez et Barracas , étaient impropres à un usage judiciaire.
652. Parallèlement, le Défenseur général près la Cour de cassation pénale de la province de Buenos Aires a transmis aux autorités judiciaires provinciales la décision 153/01, datée de juillet 2001, relatives à l'entassement et aux conditions existant dans les lieux de détention où « l’aggravation illicite constatée des modalités et conditions dans lesquelles s'accomplissent certaines privations de liberté constitue une forme de traitements inhumains ». Dans sa décision, le Défenseur général a indiqué que 602 cas de tortures relevés dans des commissariats et prisons avaient été enregistrés entre mars 2000 et juin 2001. Il a également noté le grave entassement et les conditions de vie et d'hygiène lamentables des détenus, ainsi que les obstacles dressés par les autorités du Service pénitentiaire de la province au libre exercice du droit de la défense.
653. L'annexe XXI contient les ordonnances d’ordre institutionnel émises par la Cour suprême de justice de la province de Buenos Aires depuis avril 1997 dans ce domaine. On y trouvera aussi des copies des décisions du Président de la Cour suprême prises postérieurement à la décision nº 3012 (voir supra , par. 649).
Création du Secrétariat aux droits de l'homme de la province de Buenos Aires
654. Le 22 janvier 2002, le Sénat et la Chambre des députés de la province de Buenos Aires ont adopté la loi nº 12856 portant création du Secrétariat aux droits de l'homme de la province. Ce secrétariat a rang de ministère : il dépend directement du Gouverneur de la province.
655. Le Secrétariat est chargé d'aider le Gouverneur pour les plans, programmes et politiques relatifs à la promotion et à la défense des droits de l'homme, à l'égalité des chances et à l'élimination de la discrimination à l'encontre de groupes ou d’individus. Parmi les attributions que lui confère la loi figurent l’élaboration et la promotion des initiatives visant à établir ou à modifier des normes ou programmes qui contribuent à préserver et garantir la protection totale des droits de l'homme.
656. Une des priorités du Gouvernement de la province de Buenos Aires est l'exécution d'un programme provincial de lutte contre la torture, orientation mise en relief par le Gouverneur dans l'allocution qu'il a adressée à l’Assemblée législative à l'ouverture des sessions de l'année en cours du Congrès.
657. La création de ce programme provincial procède notamment des décisions prises par l'autorité judiciaire de la province (voir supra , par. 649 et suivants).
658. Ce programme provincial, dont la coordination incombe au Secrétariat aux droits de l'homme, a pour but de renforcer l'application du droit à l'intégrité de la personne et à un traitement humain sur tout le territoire de la province de Buenos Aires.
Province de Mendoza
Affaires Garrido et Baigorria
659. Par décret nº 1105 du 17 juillet 1999, le pouvoir exécutif de la province de Mendoza a autorisé l’affectation des sommes destinées à l'indemnisation des parents de Adolfo Argentino Garrido Calderón et Raúl Baigorria Balmaceda , dont le montant avait été fixé dans le jugement du 27 août 1998 : 214 000 pesos à verser au titre des indemnités, frais et honoraires, au titre d'une requête présentée à la Commission interaméricaine des droits de l'homme.
660. En ce qui concerne les réparations non pécuniaires, conformément à l'obligation d'enquêter sur les faits et de sanctionner les auteurs, complices, receleurs et tous ceux qui y ont participé, Medardo Heredia Ortubia et Francisco Edgardo Bullones Prudencio , respectivement sous-commissaire et officier principal du Corps Comando , ont été exclus, par radiation, de la police provinciale en vertu d’une décision ministérielle.
Affaire Cristian Guardati
661. Dans le cas de l'affaire Guardatti , qui a également donné lieu à une requête auprès de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, une procédure de règlement amiable a été appliquée. En vertu de ce règlement, conclu avec la province de Mendoza, une somme de 136 000 pesos a été versée au requérant.
Affaire Sébastián Bordón
662. Douze jours après la découverte du cadavre de Sebastián Bordón dans la province de Mendoza, le juge chargé de l'affaire a enquêté sur une liste de sept policiers soupçonnés de la province. C'est la juridiction de M. Waldo Yacante qui est saisie de l'affaire. La version des faits donnée par la police provinciale lorsqu'on a retrouvé le cadavre, le 12 octobre 1997, n'a pas convaincu le juge. D’après les premiers rapports d'expert, dont la valeur probante est décisive dans un tel cas, on peut déjà faire les constatations suivantes : le cadavre présentait des lésions similaires à celles produites par des coups; vu l'état des vêtements de la victime, le corps a été traîné (étayant la théorie selon laquelle il a été placé au fond du ravin); l'agonie du jeune homme a duré de nombreuses heures et il est difficile de croire qu'il soit mort là où on l’a retrouvé. L'enquête semble désigner les policiers du détachement d’ El Nihuil , où M. Bordón a été vu pour la dernière fois.
Province de Neuquén
Affaire Omar Carrasco
663. En janvier 1996, deux militaires ont été condamnés à 15 ans de réclusion pour le meurtre de Omar Carrasco . L'affaire est actuellement en instance devant la Cour de cassation criminelle, la défense ayant fait appel du jugement condamnatoire rendu le 31 février 1996 par le Tribunal oral fédéral en matière criminelle de Neuquén . Des peines de dix ans de réclusion (pour deux camarades de service militaire de la victime) et de 15 ans de réclusion (pour un sous-lieutenant) ont été prononcées pour homicide, et un sous-officier de l'armée reconnu coupable de non-dénonciation a été condamné à trois ans de prison. Les incidences de cette affaire ont entraîné l'abolition du service militaire obligatoire et son remplacement par un système volontaire et professionnalisé.
664. Dans ce contexte, et compte tenu des observations du Comité selon lesquelles l'information fournie devrait être représentative de la situation dans l'ensemble du pays, des données ont été incluses dans le présent rapport sur les plaintes reçues pour les délits de torture, mauvais traitements et contraintes illégales dans d'autres provinces, à savoir : Misiones , La Pampa, San Juan, Chubut , Entre Ríos et Salta (voir les annexes XV à XX).
665. L’information susmentionnée couvre à peu près la période 1997-2000. Des données mises à jour seront communiquées en temps utile au Comité, dès qu’aura été achevé le rassemblement de l'information actuellement réalisé, avec la collaboration du Secrétariat à la politique pénale, dans le cadre du Plan de travail sur la torture du Conseil fédéral de droits de l'homme.
IV. TROISIÈME PARTIE : RESPECT DES CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
666. En ce qui concerne la recommandation formulée par le Comité engageant à « réviser la législation en matière de procédure pénale en vue de fixer une durée maximale raisonnable à l'instruction » , et compte tenu de l'accumulation des affaires en suspens devant les tribunaux, des retards prolongés de la procédure et du nombre considérable de personnes incarcérées dans l'attente d'un jugement, diverses mesures ont été mises en œuvre en vue d'accélérer le traitement des affaires dans toutes les juridictions.
667. Un projet de loi portant création de deux tribunaux de l'application des peines et de sept greffes a été soumis au Congrès de la nation; actuellement, il n'y a en effet que trois tribunaux de l'application des peines pour traiter et contrôler toutes les condamnations à des peines de prison fermes ou conditionnelles, mesures de sursis avec mise à l'épreuve et mesures de sûreté décidées par un total de 132 juridictions à juge unique ou à formation collégiale. Dans ce même projet est proposée une modification de l'article 293 du Code de procédure pénale, qui régit la suspension de procédure avec mise à l’épreuve.
668. Dans sa version actuelle, l'article susmentionné dispose que l'organe compétent prescrit, lors de l'audience unique prévue, les instructions et obligations auxquelles le prévenu devra se soumettre, et communique immédiatement au juge de l'application des peines la décision de mise à l'épreuve. Dans le texte de la modification proposée, en revanche, il appartient à l'organe judiciaire qui a accordé le sursis avec mise à l'épreuve de contrôler le respect des instructions et obligations qu'il a décidées, et aussi d'accorder au prévenu, en cas d'inapplication, une nouvelle audience à l'issue de laquelle il prend la décision de révoquer ou de maintenir la mise à l’épreuve. Cela revient à libérer les tribunaux de l'application des peines du contrôle et du suivi des prévenus bénéficiaires de mesures de probation.
669. En ce qui concerne la recommandation du Comité relative à l'obligation de fixer une durée maximale pour la détention provisoire , le 9 mai 2001 a été adoptée la loi nº 25430 prévoyant que la détention provisoire ne peut excéder deux ans sans le prononcé d'un jugement. Toutefois, lorsque le nombre de délits imputés à l'inculpé ou la complexité manifeste de l'affaire ont empêché de prononcer ce jugement dans le délai fixé, ce délai peut être prolongé d'une année, par décision motivée qui doit être immédiatement communiquée à la juridiction supérieure compétente qui en contrôle le bien-fondé (pour la loi et les actes parlementaires correspondants, voir l’annexe XI).
670. En ce qui concerne les recommandations formulées par le Comité contre la torture au point 5 des observations finales relatives au troisième rapport de l'Argentine , on trouvera à l'annexe XII une séries de données statistiques sur les délits qui a été établie par le Bureau du Procureur général de la Nation sur la base de renseignements fournis par les services du ministère public des juridictions ci-après : juridictions nationales en matière correctionnelle, juridictions d'instruction, juridictions orales, juridictions de première instance pour enfants, juridictions orales pour enfants, juridictions orales fédérales en matière criminelle et correctionnelle, juridictions fédérales de première instance et juridictions orales fédérales de l'intérieur du pays.
Rapport sur la création et le fonctionnement de la Commission d'enquête sur les
procédures pénales frauduleuses, créée par décision du Procureur général
de la Nation (rapport établi par le procureur général Maximiliano Rusconi
sur la base du rapport préliminaire de M. Daniel Eduardo Rafecas )
Contexte
671. En avril 2000, le procureur chargé du Parquet général nº 2 auprès des Tribunaux oraux fédéraux de la ville de Buenos Aires, M. Daniel Eduardo Rafecas , a présenté un rapport dans lequel il informait son supérieur, le procureur général Maximiliano Rusconi , au sujet d'une série de procédures judiciaires présentant de façon systématique de sérieux indices donnant à penser que du personnel de la Police fédérale aurait « fabriqué » des procédures pénales impliquant des personnes innocentes en vue d'obtenir des promotions ou pour d'autres raisons qu’il n'a pas encore été possible de déterminer.
672. Il est d'abord indiqué dans le rapport en question que cette enquête a été ouverte à partir de l'action engagée dans l'affaire Molfese devant le Tribunal oral fédéral nº 6, qui concerne des cas relevés tant dans le cadre de la justice fédérale que dans celui de la justice pénale ordinaire; dans
tous les cas, la manière de procéder était la même et la procédure débouchait toujours sur un non-lieu ou sur l'acquittement des personnes impliquées. Au total, M. Rafecas a rapporté brièvement 13 cas différents qui, en définitive, avaient les éléments ci-après en commun :
a) Un homme (« l'appât »), après avoir gagné la confiance d'une personne aux possibilités de réaction restreintes – analphabète, immigrant, toxicomane, chômeur, marginal – convainc celle-ci de l'accompagner, généralement avec la promesse de lui donner du travail.
b) Le plus souvent, l'homme se déplace en taxi ou « remise » (type de taxi) avec la victime.
c) Il emmène cette dernière à l'intérieur d'une gare, d'un centre commercial ou d'un autre lieu public (stupéfiants), ou à proximité d'une banque ou d'un transport de fonds (agressions, port d'arme).
d) Souvent, il l’invite à prendre ou à boire quelque chose.
e) Il procède à des appels téléphoniques à partir d'un téléphone portable ou d'un téléphone public.
f) Il laisse ensuite la victime seule pendant quelques instants sous un prétexte quelconque.
g) C'est alors que se produit immédiatement une intervention policière dirigée directement contre la victime, intervention couronnée de succès et suivie dans presque tous les cas de l'arrivée immédiate de la presse.
h) Cette opération se reproduit dans des lieux fréquentées par des personnes sans emploi à la recherche de « petits boulots » et faciles à tromper, comme la bourse du travail du district de San Caetano et la place située dans le quartier de Flores, dans les rues Cobo et Curapaligüe . Dans d'autres cas, les victimes ont été abordées aux alentours des gares de Retiro et Constitución ou de leur propre domicile.
673. Il est indiqué dans le rapport que « cette série de coïncidences, outre qu'elle confirme la version donnée par les personnes mises en cause dans leurs déclarations devant la justice, pose un dilemme clair : ou bien il s'agit d'un vaste complot visant par toutes ces affaires à compromettre l'image de la police, ou bien on est en présence d'un groupe d'officiers et de sous-officiers de la police qui fabriquent des affaires en vue d'améliorer leurs statistiques de performance ou pour quelque autre objectif inavoué. Ce qui est certain que c'est que, pour ce faire, ces policiers n'ont aucun scrupule à mettre en prison des personnes qu'ils savent innocentes, qu’ils se servent des ressources que l'État met à leur disposition, qu'ils utilisent des véhicules, font usages d'armes à feu, occupent du personnel et mettent en mouvement des procédures judiciaires qui mobilisent des témoins, des experts, des avocats, entraînant l'intervention de juges, de procureurs et d'autres auxiliaires de la justice, sans même parler de la façon dont ils se procurent la drogue, les armes et les explosifs qui ont été saisis lors de ces affaires ».
Mesures d’urgence prises par le Parquet général
674. Dans ce contexte, et compte tenu de l'importance des questions posées, le Procureur général a décidé, le 25 avril 2000, de porter ledit rapport à la connaissance de tous les procureurs des juridictions pénales pour qu'ils informent sur l’existence de possibles cas similaires, et, parallèlement, d'appeler l'attention du Procureur général de la Nation sur l'opportunité de faire de même avec les autorités du pouvoir judiciaire et de la Police fédérale.
Constitution de la commission d'enquête par décision nº 35/00 du Procureur général de la Nation
675. Compte tenu du nombre important de réponses positives de la part des procureurs, qui sont venues confirmer la gravité de la question, le Procureur général de la Nation, par sa décision 35/00 du 27 juin 2000, a décidé de constituer au sein du Parquet général une commission composée de MM. Luis Cevasco , Raúl Cavallini, Gerardo Di Masi , Pablo Lanusse , Raúl Perotti et Daniel Rafecas , et de M. Rusconi en qualité de coordonnateur; l'objectif assigné à la commission est de
«... recueillir de façon permanente des renseignements sur les nouveaux cas liés à l'existence possible de procédures policières frauduleuses, faciliter la coordination des enquêtes ouvertes par les procureurs à partir de la découverte de possibles irrégularités dans l'action de la force publique et, conformément à l'article 26 de la deuxième partie de la loi nº 24946, prendre toutes les dispositions nécessaires pour former de nouvelles plaintes dans les cas où cela est justifié ».
Activités du Parquet général en sa qualité de coordinateur de la Commission
676. Depuis, le Parquet général a mené d’intenses activités en vue d’organiser de façon systématique toute l'information et documentation qu'il a peu à peu rassemblée; parallèlement, on est passé de 13 affaires traitées dans le rapport initial à 30 en juillet 2000, ce qui a motivé une distribution d’un nouveau rapport (nº 2/00) à tous les acteurs du système pénal.
677. Ainsi, lors des diverses concertations organisées à cet effet, le procureur Rusconi a porté à la connaissance du Président de la Cour pénale, du Président de la Cour fédérale, de la Cour nationale de cassation pénale, du Défenseur général de la Nation, du chef de la Police fédérale et du Ministre de l'intérieur les inquiétudes qui avaient conduit à la création de la Commission, en se référant dans tous les cas au rapport nº 2/00 pour illustrer les progrès réalisés.
678. Des exemplaires du rapport nº 3/00, portant sur 42 cas révélés, ont aussi été distribués à la Cour pénale et à la Cour fédérale.
679. De même, de nombreuses consultations ont été organisées avec des citoyens, des représentants des médias, des législateurs, des organismes divers, des tribunaux et des procureurs sur l'objet des enquêtes de la Commission, et des contacts directs ont été constamment maintenus avec la Division des affaires internes de la Police fédérale, qui, dans tous les cas soumis à investigation, a parallèlement engagé des procédures administratives à l'encontre des policiers impliqués, l'évolution de ces procédures faisant l’objet d’une coordination permanente. C’est ainsi qu’ont été remises à la Division des affaires internes de la Police fédérale des copies de pièces de dossiers d'une série d'affaires dans lesquelles les investigations ne relevaient pas strictement du domaine de compétence de la Commission, mais qui pouvaient en tout état de cause présenter de l'intérêt pour cette Division dans la mesure où du personnel de la police était impliqué dans des irrégularités et délits divers.
680. Dans le cadre du travail de la Commission, le Parquet général a en outre pris contact avec diverses institutions attachées à la réalisation de ses objectifs, comme le Centre d'études juridiques et sociales ou l’Association des magistrats.
681. De plus, au sein du Parquet général ont été organisées deux réunions internes de coordination des tâches, auxquelles ont participé la majorité des membres de la Commission et d'autres collaborateurs, et auxquelles ont été invités les défenseurs publics, MM. Kolmann et Michero , qui depuis un certain temps déjà se battaient pour l’élucidation des incidents en question. Ces réunions ont donné lieu à des échanges de renseignements et à l'examen des stratégies à suivre par la Commission à l'avenir.
Résultats
682. Parmi les résultats notables du travail entrepris dans ce domaine, on peut citer en premier lieu l'impact immédiat qu’a eu l’annonce de la création de la Commission d'enquête, répercutée dans presque tous les grands médias : depuis lors, aucun cas nouveau n'a été signalé, bien que l'on ait la certitude de l'existence ininterrompue de cette pratique condamnable au moins depuis 1995.
683. Le fait de faire connaître à pratiquement tous les agents du système judiciaire –procureurs, juges ou défenseurs – l'existence de la Commission et le contenu de ses rapports a eu sans doute aussi un effet « préventif ».
684. Mais on peut également mentionner les succès importants obtenus, non plus sur un plan général, mais dans des domaines spécifiques grâce aux travaux du Parquet général dans certains cas particuliers. Ainsi, dans des affaires où les procédures pénales frauduleuses n'avaient pas encore été mises à jour et où, par conséquent, la procédure pénale à l'encontre des inculpés (dont certains en détention) suivait encore son cours, des mesures spéciales ont été prises pour faire en sorte que le procureur chargé de l'affaire dispose au moins de toute l'information disponible : l'affaire Chipana et autres de la Chambre d'instruction nº 13 (dans laquelle trois personnes étaient détenues depuis six mois, et qui a abouti à un non-lieu et à une demande d'enquête sur l'action de la police); l'affaire Godoy du Tribunal fédéral nº 12 (idem); l'affaire Lanuti / Leyton du Tribunal oral en matière criminelle nº 1 (dans laquelle deux personnes ont été détenues pendant un an et demi, et qui s’est terminée par un acquittement et une demande d'enquête sur l'action policière); l'affaire Bastián / Rodriguez du Tribunal oral fédéral en matière criminelle nº 1 (une personne détenue depuis cinq mois, acquittement); etc. Pour d'autres affaires que la Commission a identifiées, la procédure est en cours (affaires Murúa du Tribunal correctionnel nº 11, Rodríguez Carabetta du parquet général nº 2 auprès des Tribunaux fédéraux oraux en matière criminelle , Ortigoza du Tribunal oral en matière criminelle nº 5, Varela du Tribunal oral fédéral en matière criminelle nº 6, etc.).
685. Par ailleurs, sur le plan de la coordination, une assistance et des informations ont été fournies aux procureurs chargés d'enquêter sur le comportement des policiers sur la base des témoignages obtenus par les tribunaux qui sont intervenus initialement dans ces procédures frauduleuses : à ce jour, plus de dix procédures pénales sont en cours. Ainsi, des communications
auxquelles étaient jointes des copies des pièces de dossier pertinentes ont été remises aux procureurs des chambres d'instruction nº 11, 15 et 37 et des juridictions fédérales nº 7 et 12. Une réponse a également été donnée à une demande d'information du Tribunal fédéral nº 4.
686. Enfin, le Parquet général est en train de préparer la présentation de plaintes au pénal dans au moins trois cas graves qui ont été mis à jour et dans lesquels, pour diverses raisons, après le prononcé du non-lieu ou de l'acquittement, on n'a pas ordonné d'office une enquête sur le comportement de la police, comme cela avait été spécifiquement requis par le Procureur général de la Nation dans sa décision 35/00.
Activités futures
687. Les principales activités à venir sont les suivantes :
a) Poursuivre la tâche de tenir informés tous les acteurs du système judiciaire et les autres organismes publics ou privés légitimement intéressés par les questions dont s'occupe la Commission.
b) Traiter suivant les mêmes modalités les nouveaux cas mis à jour qui se sont produits jusqu'en 1999 et rester attentif à l'apparition de nouveaux cas.
c) Fournir, de façon à accroître leur capacité d'investigation, une assistance et une information systématique aux procureurs et aux juges qui sont saisis d'affaires pouvant avoir été initiées par une procédure policière frauduleuse, ainsi qu’à ceux qui interviennent dans des affaires où les prévenus sont des agents des forces de l'ordre impliqués dans ces procédures policières.
d) Formuler et présenter des plaintes devant les juridictions pénales là où cela apparaît justifié.
Conclusions
688. Les travaux entrepris jusqu'ici par le Parquet général en qualité de coordonnateur de la Commission, et qui doivent se poursuivre à l'avenir conformément aux consignes précédemment indiquées, contribuent à la réalisation des objectifs assignés au Parquet général dans le rapport annuel pour 1999, à savoir :
a) Faire prendre conscience du fait que le Ministère public doit devenir un acteur principal de la politique pénale.
b) Augmenter la capacité d'investigation des procureurs dans les cas de délits qui, par leur atteinte aux droits de l'homme fondamentaux, sont importants sur le plan institutionnel.
c) Contribuer à améliorer la transparence de l'activité non seulement de l’institution du ministère public, mais aussi (et surtout) de l'institution policière.
d) Renforcer les circuits institutionnels qui permettent un rapprochement avec la communauté.
e) Mettre en œuvre des stratégies qui permettent d'améliorer le lien entre le stade de la prévention du délit et celui de l'administration de la justice pénale.
f) Consolider l'engagement de l'institution au service de la protection des droits de l'homme.
689. À cet égard, voir à l'annexe XIII le recensement et la présentation systématique des cas mis à jour classés selon le service de police intervenant.
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