Comité des droits de l’enfant
Cinquante-cinquième session
13 septembre-1er octobre 2010
Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 8 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
Rapports initiaux des États parties attendus en 2004
Mexique *
[7 octobre 2008]
Table des matières
Paragraphes Page
I.Introduction1–83
II.Renseignements d’ordre général 9–214
A.Définition de l’enfant et de l’adolescent dans la législation nationale9–114
B.Applicabilité du Protocole facultatif au Mexique12–134
C.Application du Protocole facultatif dans l’optique des principes générauxénoncés par la Convention relative aux droits de l’enfant14–215
III.Renseignements relatifs aux articles 1 à 7 du Protocole facultatif22–437
A.Article premier: Participation directe aux hostilités22–237
B.Article 2: Enrôlement forcé ou obligatoire24–317
C.Article 3: Âge minimum de l’engagement volontaire32–348
D.Article 4: Agents non étatiques (groupes armés)359
E.Article 5: Application par le Mexique des instruments internationauxet des dispositions du droit international humanitaire36–389
F.Article 6: Application nationale39–4110
G.Article 7: Coopération et assistance internationales 42–4310
I.Introduction
1.Le présent document constitue le rapport initial soumis par le Gouvernement du Mexique conformément à l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.
2.Ce rapport est fondé sur les Directives établies par le Comité des droits de l’enfant concernant la forme et la teneur des rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/OP/AC/1).
3.Le Gouvernement mexicain a signé le Protocole facultatif le 7 septembre 2000 et l’a ratifié le 15 mars 2002. Les obligations internationales et nationales qui y sont énoncées sont entrées en vigueur le 15 avril 2002.
4.Lors de la ratification du Protocole facultatif, le Mexique a formulé la déclaration suivante concernant le paragraphe 2 de l’article 3 de cet instrument:
Le Gouvernement des États-Unis du Mexique, en ratifiant le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000, déclare que la responsabilité du recrutement par des groupes armés de mineurs âgés de moins de 18 ans ou leur implication dans des hostilités incombe exclusivement auxdits groupes et ne peut être imputée à l’État mexicain, lequel est tenu d’appliquer, en toutes circonstances, les principes qui fondent le droit international humanitaire.
5.Le Mexique ne connaissant pas de conflit interne quel qu’il soit et n’étant pas impliqué dans des conflits armés de caractère international, il n’existe pas de risque que les enfants mexicains soient appelés par les forces armées pour prendre part à des hostilités. Le Mexique estime pertinent de formuler cette remarque car le Protocole facultatif part du principe qu’il peut y avoir des conflits armés dans le cadre desquels des enfants pourraient être enrôlés ou utilisés.
6.Le présent rapport a été élaboré à l’aide d’informations fournies par le Ministère de la défense nationale et par le Ministère de la marine et fait référence aux dispositions législatives en vigueur, qu’elles figurent dans la Constitution ou dans la législation nationale.
7.Le Gouvernement mexicain réaffirme sa ferme volonté de coopérer avec les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme, notamment avec les organes chargés de surveiller l’application des traités, en particulier en ce qui concerne l’exécution des obligations découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie.
8. Le Gouvernement mexicain a adressé une invitation ouverte et permanente à tous les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme. Entre 2000 et 2008, le Mexique a fait l’objet de visites de 12 titulaires de mandats au titre des procédures spéciales des Nations Unies, de 4 visites officielles de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et de 8 visites de représentants des mécanismes du Système interaméricain.
II.Renseignements d’ordre général
A.Définition de l’enfant et de l’adolescent dans la législation nationale
9.La Constitution des États-Unis du Mexique, dans son article 34 (chap. IV, intitulé «Des citoyens mexicains»), fixe à 18 ans l’âge de la majorité en ce qui concerne l’exercice des droits électoraux et politiques propres à un État démocratique régi par le droit et découlant de la qualité de citoyen mexicain telle qu’elle est reconnue par ladite Constitution.
10.La loi nationale relative à la protection des enfants et des adolescents, publiée dans le Journal officiel de la Fédération le 29 mai 2000, précise, dans son article 2, qu’elle s’applique aux personnes âgées de moins de 18 ans, conformément à l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant, lesquelles sont divisées en deux groupes d’âge, à savoir les enfants (personnes âgées de moins de 12 ans) et les adolescents (personnes âgées d’au moins 12 ans et de moins de 18 ans).
11.Compte tenu de l’importance qu’il accorde à la problématique hommes-femmes, le Mexique s’attache tout particulièrement, dans le cadre du discours public, à faire référence, dans la langue écrite comme dans la langue orale, aux filles, aux garçons, aux adolescents et aux adolescentes et à utiliser ces termes de manière précise.
B.Applicabilité du Protocole facultatif au Mexique
12.Le Mexique a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant le 21 septembre 1990 et les deux protocoles facultatifs s’y rapportant en 2002. Conformément à l’article 133 de la Constitution, les instruments internationaux constituent la loi suprême de la nation; cette disposition a été précisée par la Cour suprême de justice de la nation en 1999, dans une opinion indépendante selon laquelle les instruments internationaux sont hiérarchiquement inférieurs à la Constitution fédérale mais supérieurs aux lois fédérales émanant du Congrès de l’Union.
13.Le 13 février 2007, la Cour suprême de justice de la nation, siégeant en formation plénière et statuant sur 14 recours en révision portant sur le caractère contraire à certains traités commerciaux internationaux de certaines normes, a confirmé ce principe par une décision adoptée par 6 voix contre 5.
C.Application du Protocole facultatif dans l’optique des principes généraux énoncés par la Convention relative aux droits de l’enfant
1.Non-discrimination (art. 2 de la Convention)
14.La loi nationale mexicaine relative à la protection des droits des enfants et des adolescents, dans son article 16 (titre II, chap. 3, intitulé «Du droit à la non-discrimination»), dispose ce qui suit:
Les droits des enfants et des adolescents sont reconnus et il n’est exercé aucun type de discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, le sexe, la langue ou le dialecte, la religion, l’opinion politique, l’origine ethnique, nationale ou sociale, la situation économique, le handicap physique, la naissance ou toute autre situation non prévue par le présent article.
15.Cette loi dispose également que «les autorités, les ascendants, les tuteurs et les membres de la société ont le devoir de promouvoir et de favoriser un développement égal des filles, des garçons et des adolescents et de combattre ou d’éliminer dès la plus tendre enfance les coutumes et préjugés fondés sur une prétendue supériorité d’un sexe sur l’autre».
16.Le Mexique, par ailleurs, est doté du Système national de développement intégré de la famille (SNDIF), organisme public chargé de mettre en place, d’appliquer et de développer pleinement les politiques publiques dans le domaine de l’assistance sociale liée à la famille et de promouvoir l’édification d’une culture nationale de respect et de tolérance envers l’enfant et de protection de celui-ci au moyen de stratégies visant à susciter un processus de changement social qui favorise, au sein de la population, la compréhension, la connaissance, la mise en œuvre, l’exercice et le respect des droits des filles, des garçons et des adolescents.
17.Le Système national de développement intégré de la famille s’attache à promouvoir le droit de toutes les filles et tous les garçons à la satisfaction de leurs besoins en matière d’alimentation, de santé, d’éducation et de loisirs sains afin qu’ils puissent se développer pleinement et veille à ce que l’État prenne les mesures nécessaires pour favoriser le respect de la dignité de l’enfant et le plein exercice par celui-ci de ses droits. Il est également responsable de la mise en place des comités de suivi et de surveillance de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant.
2.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention)
18.La loi nationale relative à la protection des droits des enfants et des adolescents, dans son article 4 (titre I, intitulé «Dispositions générales»), dispose ce qui suit:
Conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, les normes applicables aux filles, aux garçons et aux adolescents visent à leur assurer, principalement, les soins et l’assistance dont ils ont besoin pour grandir et se développer pleinement dans un cadre familial et social propre à assurer leur bien-être. Eu égard à ce principe, l’exercice des droits des adultes ne saurait en aucun cas et en aucune circonstance conditionner l’exercice des droits des filles, des garçons et des adolescents. L’application de la présente loi se fait dans le respect de ce principe et des garanties et droits fondamentaux reconnus par la Constitution des États-Unis du Mexique.
3.Droit à la vie, développement et survie (art. 6 de la Convention)
19.Le droit à la vie est garanti par l’article 15 (titre II, chap. 2, intitulé «Du droit à la vie») de la loi nationale relative à la protection des droits des enfants et des adolescents, qui dispose ce qui suit: «Les filles, les garçons et les adolescents ont un droit inhérent à la vie. Leur survie et leur développement est assuré dans toute la mesure possible».
20.Cette même loi, dans son article 19 (titre II, chap. 4, intitulé «Du droit de vivre dans des conditions assurant le bien-être et du droit à un développement psychique et physique sain»), dispose que les «[l]es filles, les garçons et les adolescents ont le droit de vivre dans des conditions qui permettent une croissance saine et harmonieuse, tant sur le plan physique que sur le plan mental, matériel, spirituel, moral et social».
4.Respect de l’opinion (art. 12 de la Convention)
21.Le respect de l’opinion des garçons, des filles et des adolescents est garanti par les articles 38, 39 et 41 de la loi relative à la protection des droits des enfants et des adolescents (titre II, chap. 13, intitulé «Du droit de participer»), qui disposent ce qui suit:
Article 38: «Les filles, les garçons et les adolescents ont droit à la liberté d’expression, laquelle comprend la liberté d’exprimer ses opinions et d’être informé. Les seules restrictions à l’exercice de ces libertés sont celles prévues par la Constitution»;
Article 39: «Les filles, les garçons et les adolescents ont le droit d’exprimer leur opinion, d’exercer leur capacité d’analyse, de formuler des critiques et de faire des propositions dans tous les contextes dans lesquels ils se trouvent, qu’il s’agisse de la famille, de l’école, de la société ou de tout autre contexte, sans autres limites que celles qu’établit la Constitution et qu’impose le respect des droits d’autrui»;
Article 41: «Le droit qu’ont les enfants d’exprimer leur opinion suppose:
A.Que leurs vues sont prises en compte s’agissant des questions les intéressant et de la teneur des décisions les concernant;
B.Que leurs opinions et leurs propositions concernant les questions touchant à leur famille et à leur communauté sont entendues et prises en considération».
III.Renseignements relatifs aux articles 1 à 7 du Protocole facultatif
A.Article premier: Participation directe aux hostilités
22.Conformément aux dispositions du Protocole facultatif, les Mexicains qui intègrent l’armée active et la force aérienne mexicaines doivent être âgés de 18 ans, sauf s’ils entrent dans le système d’éducation militaire. Il n’existe aucune disposition légale obligeant un mineur de 18 ans à effectuer un service actif au sein de l’armée, et encore moins de règle imposant sa participation à des hostilités.
23.Le Mexique n’étant pas impliqué dans quelque conflit armé que ce soit, les dispositions du Protocole facultatif prévoyant la fourniture de listes des mineurs de 18 ans membres des forces armées qui ont été faits prisonniers ne sont pas applicables.
B.Article 2: Enrôlement forcé ou obligatoire
24.Concernant l’article 2 du Protocole facultatif, qui prévoit que les États parties veillent à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées, la Constitution mexicaine dispose dans son article 5 que le service militaire est obligatoire et, dans son article 31, que les Mexicains ont les obligations suivantes:
Se rendre aux jours et aux heures fixés par l’administration municipale de leur lieu de résidence pour recevoir une instruction civique et militaire afin de rester aptes à exercer leurs droits de citoyens, adroits dans le maniement des armes et instruits de la discipline militaire.
25.La Constitution prévoit également que les Mexicains doivent «s’enrôler et servir dans la Garde nationale, conformément à la loi organique pertinente, afin d’assurer et de défendre l’indépendance, le territoire, l’honneur, les droits et les intérêts de la patrie, ainsi que la tranquillité et l’ordre intérieur».
26.La loi relative au service militaire, dans son article premier, dispose que le service armé est obligatoire et d’ordre public pour tous les Mexicains, qu’ils aient acquis leur nationalité par la naissance ou par naturalisation, lesquels accomplissent ce service dans l’armée ou dans la marine, en tant que soldats, que gradés ou qu’officiers, selon leurs capacités et leurs aptitudes.
27.En cas de guerre internationale, le service militaire est également obligatoire pour les étrangers ressortissants de pays cobelligérants du Mexique qui résident au Mexique. Les étrangers devant accomplir un service militaire au Mexique se voient appliquer l’ensemble des dispositions et règlements de la loi mentionnée précédemment, sauf disposition contraire d’un accord ou d’une convention internationale.
28.Il n’existe cependant aucune disposition prévoyant le recrutement forcé ou obligatoire dans les forces armées de quelque mineur de 18 ans que ce soit.
29.L’article 4 de la loi relative au service militaire dispose que les formalités préliminaires d’enrôlement de chacune des classes pour le service s’accomplissent pendant le deuxième semestre de l’année au cours de laquelle les personnes concernées atteignent l’âge de 18 ans et que celles-ci commencent à effectuer leur service militaire le 1er janvier de l’année suivante. Leurs obligations militaires prennent fin le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 45 ans.
30.Le règlement relatif au recrutement de personnel dans l’armée et dans la force aérienne mexicaines dispose dans son article 17 que pour intégrer l’armée ou la force aérienne mexicaines il faut avoir 18 ans révolus.
31.Les adolescents de plus de 16 ans ont la possibilité de s’acquitter de manière anticipée de leur obligation d’accomplir le service militaire, et ce, dans le seul cas où, pour des raisons liées à leurs études ou à un voyage à l’étranger, ils seraient dans l’impossibilité d’accomplir leur service au moment prévu par le règlement, et à condition qu’ils disposent de l’autorisation préalable du titulaire de l’autorité parentale.
C.Article 3: Âge minimum de l’engagement volontaire
32.Le Mexique, en application du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif, a déposé une déclaration contraignante indiquant que l’âge minimum d’engagement volontaire de ses ressortissants dans ses forces armées était de 18 ans.
33.L’article 149 de la loi organique relative à l’armée et à la force aérienne mexicaines et l’article 48 de la loi organique relative à la marine mexicaine disposent que le recrutement du personnel se fait par voie de conscription, conformément à la loi relative au service militaire, ou par engagement volontaire, en procédant à une sélection des personnes qui font une telle demande selon les conditions fixées par les contrats d’engagement pertinents.
34.L’âge minimum de l’engagement volontaire est de 18 ans. L’article 24 de la loi relative au service militaire prévoit la possibilité d’admettre dans l’armée active des mineurs âgés de moins de 18 ans et d’au moins 16 ans, mais uniquement dans les unités chargées des transmissions, pour y recevoir une formation de technicien dans le cadre d’un contrat avec l’État d’une durée ne dépassant pas cinq ans. Dans ce cas, le consentement du père ou du tuteur est exigé et l’intéressé doit présenter une demande écrite et fournir son acte de naissance.
D.Article 4: Agents non étatiques (groupes armés)
35.La disposition du Protocole facultatif relative à l’enrôlement de mineurs par des groupes armés distincts des forces armées ne s’applique pas dans le cas du Mexique, tant en vertu de la déclaration interprétative à laquelle il a été fait référence dans le paragraphe 4 du présent rapport que du fait que le Mexique n’est pas impliqué dans des conflits armés (internes ou internationaux) et qu’il n’y a donc pas de cas d’enrôlement ou d’utilisation d’enfants par des groupes armés.
E.Article 5: Application par le Mexique des instruments internationaux et des dispositions du droit international humanitaire
36.Le Mexique applique les dispositions qui offrent la plus grande protection des droits de l’enfant, qu’il s’agisse de dispositions de la législation nationale, d’instruments internationaux ou du droit humanitaire.
37.Le Mexique a ratifié le Protocole facultatif qui fait l’objet du présent rapport en 2002 et il est partie aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant suivants:
a)Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ratifiée par le Mexique le 6 mars 1992);
b)Convention relative aux droits de l’enfant (ratifiée par le Mexique le 21 septembre 1990);
c) Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (ratifié par le Mexique le 15 mars 2002);
d)Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (ratifiée par le Mexique le 24 octobre 1994);
e)Convention interaméricaine sur les conflits de lois en matière d’adoption de mineurs (ratifiée par le Mexique le 21 août 1987);
f)Convention de l’Organisation internationale du Travail (OIT) (no 58) fixant l’âge minimum d’admission des enfants au travail maritime (ratifiée par le Mexique le 25 août 1951);
g)Convention de l’OIT (no 90) concernant le travail de nuit des enfants dans l’industrie (ratifiée par le Mexique le 20 juin 1956);
h)Convention de l’OIT (no 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (ratifiée par le Mexique le 30 juin 2000);
i)Convention interaméricaine sur le retour international de mineurs (ratifiée par le Mexique le 29 juillet 1994);
j)Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages (ratifiée par le Mexique le 22 février 1983).
38.En matière de droit international humanitaire et de conflits armés, le Mexique est partie aux instruments suivants:
a)Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (première Convention de Genève) (ratifiée par le Mexique le 29 octobre 1952);
b)Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (deuxième Convention de Genève) (ratifiée par le Mexique le 29 octobre 1952);
c)Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (troisième Convention de Genève) (ratifiée par le Mexique le 29 octobre 1952);
d)Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention de Genève) (ratifiée par le Mexique le 29 octobre 1952);
e)Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) (ratifié par le Mexique le 10 mars 1983);
f)Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (ratifiée par le Mexique le 22 juillet 1952);
g)Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (ratifiée par le Mexique le 15 mars 2002);
h)Convention interaméricaine sur les obligations alimentaires (ratifiée par le Mexique le 29 juillet 1994).
F.Article 6: Application nationale
39.Il découle de la ratification par le Gouvernement mexicain du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés que cet instrument international fait partie de l’ordre juridique mexicain.
40.Les dispositions du Protocole facultatif, dans les limites de la compétence de l’État, sont prises en compte dans la loi organique relative à l’armée et à la force aérienne mexicaines et dans la loi relative au service militaire.
41.Le Mexique tient à signaler que la disposition relative à l’adoption de mesures visant à ce que les personnes relevant de la compétence des États parties qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires ne s’applique pas à lui.
G.Article 7: Coopération et assistance internationales
42.Le Mexique n’étant pas impliqué dans des conflits armés, il n’a pas de programme de coopération technique ou d’assistance financière aux fins de l’application du Protocole facultatif. Aussi, la fourniture d’une assistance financière au titre de programmes multilatéraux ou bilatéraux n’est pas prévue dans les budgets alloués aux services compétents.
43.Les autres articles du Protocole facultatif ne s’appliquent pas au Mexique car, comme il a été indiqué, celui-ci ne connaît pas de conflits armés internes et n’est pas impliqué dans des conflits armés internationaux.