NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/81/Add.25 avril 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Cinquièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2004

ADDITIF *

DANEMARK

[19 juillet 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 53

I.RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURESET LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L’APPLICATIONDE LA CONVENTION6 − 1423

Article premier63Article 273Article 38 − 324Article 4338Article 534 − 358Article 6368Article 7378Article 838 − 398Article 9409Article 1041 − 729Article 1173 − 13314Articles 12 et 13134 − 13925Article 1414026Article 1514126Article 1614226

II.COMPLÉMENT D’INFORMATION DEMANDÉ PARLE COMITÉ14326

III.RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONSDU COMITÉ144 − 17126

Introduction

1.Le présent rapport est soumis conformément au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur pour le Danemark le 26 juin 1978. Il a été établi conformément aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention (CAT/C/14/Rev.1). Une quatrième partie concernant la situation au Groenland, sera adressée séparément.

2.Le rapport décrit les changements intervenus dans la législation ainsi que dans la pratique légale et administrative concernant les dispositions individuelles pratiques de la Convention survenus depuis que le Gouvernement danois a présenté son troisième rapport périodique (CAT/C/55/Add.2). On se reportera à la description générale de la société danoise présentée dans le document de base (HRI/CORE/1/Add.58). Dans tous les cas où aucun changement ne s’est produit, ni dans la législation ni dans la pratique légale, depuis que le Danemark a présenté son quatrième rapport, on se reportera aux rapports précédents du Danemark.

3.Les annexes 1 à 5* contiennent des renseignements statistiques. L’annexe 6 présente des informations fournies par un organisme indépendant, le Centre de recherche et de réadaptation pour les victimes de la torture (CRT), sur ses activités. Le CRT ainsi que le Conseil international de réadaptation pour les victimes (CIRT) reçoivent respectivement chaque année 38 millions et 12 millions de couronnes danoises du Ministère des affaires étrangères.

4.La prévention de la torture et la réadaptation de ses victimes est un élément hautement prioritaire de l’action du Danemark relative au droit international des droits de l’homme et au développement international. Outre les contributions qu’il verse au CRT et au CIRT, le Danemark appuie financièrement un certain nombre de projets contre la torture et le Fonds volontaire des Nations Unies pour les victimes de la torture, lequel en reçoit 2 millions de couronnes danoises chaque année.

5.Chaque année, le Danemark présente les résolutions générales contre la torture à la Commission des droits de l’homme et à l’Assemblée générale, respectivement. Le 25 juin 2004, le Danemark a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier

6.Aucun fait nouveau n’est à signaler.

Article 2

7.Aucun fait nouveau n’est à signaler.

Article 3

8.En vertu du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi sur les étrangers (Udlœndingeloven), les étrangers reçoivent un permis de séjour s’ils sont couverts par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. La Commission de recours des réfugiés (Udlœndingenœvnet), qui est l’instance responsable de la décision finale en seconde instance sur les demandes d’asile, a déclaré qu’un permis de séjour accordé en application du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi sur les étrangers était accordé notamment si la personne risque d’être soumise à la torture et si on estime que la persécution est couverte par la Convention relative au statut des réfugiés.

9.La loi no 365 du 6 juin 2002 a aboli le concept de réfugié de facto, évoqué au paragraphe 5 du quatrième rapport périodique du Danemark, qui a été remplacé par une nouvelle disposition régissant la protection des réfugiés. Conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les étrangers en vigueur, un permis de séjour est accordé aux étrangers qui risquent d’être condamnés à la peine de mort, ou d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, s’ils sont renvoyés dans leur pays d’origine. Cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2002.

10.Les notes générales à l’amendement du paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les étrangers indiquent que la clause de facto doit être appliquée en conformité, notamment, avec l’article 3 de la Convention contre la torture. En conséquence, lorsqu’il existe un risque de torture, la disposition relative à la protection des réfugiés permet de délivrer un permis de séjour, en vertu du paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les étrangers, si la persécution n’est pas couverte par la Convention relative au statut des réfugiés, ainsi qu’il est stipulé au paragraphe 1 de l’article 7 de ladite loi. Lorsqu’une personne, en raison de tortures subies dans le passé, craint vivement et subjectivement de subir des persécutions sans que l’on puisse considérer objectivement que ses craintes soient encore justifiées − par exemple, lorsqu’un changement de système politique s’est produit dans le pays d’origine −, un permis de résidence offrant une protection ne peut lui être délivré. Cependant, dans un petit nombre de cas, les demandeurs d’asile de cette catégorie relèvent de la Convention relative au statut des réfugiés, comme il est indiqué au paragraphe 1 de l’article 7 de la loi sur les étrangers.

11.Concernant les demandes d’asile déposées avant le 1er juillet 2002, c’est le paragraphe 2 de l’article 7 (la disposition relative au statut de facto) de la loi sur les étrangers qui est applicable. S’agissant de la pratique de la Commission de recours des réfugiés concernant ces cas et d’autres cas dans lesquels il est avéré que le demandeur d’asile a été soumis à la torture, on se reportera au paragraphe 8 du quatrième rapport périodique.

12.À l’annexe 1 figurent des exemples de cas dans lesquels le Service danois de l’immigration (Udlœndingestyrelsen), qui statue en première instance sur les demandes d’asile, a octroyé des permis de séjour à des demandeurs d’asile qui ont présenté la crainte de torture comme le motif de leur demande d’asile. Les exemples représentent des décisions qui ont été prises en application de la loi sur les étrangers, article 7, paragraphe 2, avant la révision de cette loi en 2002.

13.L’annexe 2 offre des exemples de la pratique suivie par la Commission de recours des réfugiés au sujet du champ d’application de l’article 7 de la loi sur les étrangers, dans des cas où la torture fondait, en tout ou en partie, les motifs de la demande d’asile. Certains exemples concernent des cas dans lesquels la demande d’asile a été déposée aussi bien avant qu’après le 1er juillet 2002.

14.Le Service de l’immigration peut, dans certains cas, soumettre les demandeurs d’asile à des examens médicaux et à des examens visant à déceler les cas de torture. On se reportera au troisième rapport périodique du Danemark, deuxième partie, paragraphes 17 et 18.

15.Le Service danois de l’immigration indique que les instituts de médecine légale sont toujours tenus d’effectuer des examens visant à déceler des cas de demandeurs d’asile ayant subi des actes de torture lorsque le Service de l’immigration le leur demande. Pour des précisions sur les modalités et le lieu des examens, on se reportera au paragraphe 14 du quatrième rapport périodique.

16.La Commission de recours des réfugiés indique que, lorsqu’elle doute de l’exactitude des allégations de torture des demandeurs d’asile, elle peut ordonner un examen de contrôle. (Concernant la pratique précédente selon laquelle la Commission demandait au Service danois de l’immigration de procéder à ces examens, voir le quatrième rapport périodique, par. 13.) En pareil cas, l’Institut de médecine légale (Retsmedicinsk Institut) l’Université de Copenhague, l’Université d’Aarhus ou l’Université du Danemark du Sud, selon le domicile du demandeur d’asile, est prié par le Conseil de procéder à un examen détaillé du demandeur d’asile, afin d’établir la présence de signes cliniques pouvant avoir été causés par des tortures physiques. Lorsque la Commission décide de surseoir à la décision concernant un dossier, dans l’attente des résultats d’un tel examen, on demande le consentement du demandeur d’asile. Les examens se déroulent avec l’assistance d’interprètes, afin que le demandeur puisse expliquer son cas à un médecin. En cas d’examen visant à déceler des séquelles de torture, un médecin procède à un examen physique après un entretien au cours duquel le demandeur d’asile explique les traitements qu’il a subis. Un autre examen est aussi organisé à la clinique de psychiatrie légale (Retspsykiatrisk Klinik) où un certificat psychiatrique est établi. D’autres examens spécialisés peuvent être réalisés.

17.Le nombre total de demandes d’examen de confirmation d’actes de torture formulées par les autorités d’asile danoises en matière d’asile est variable, mais reste généralement compris entre 20 et 50 par an depuis 2000. Toutefois, dans les années récentes, le nombre des examens a diminué, parallèlement à celui des demandeurs d’asile.

18.Dans certains cas, des demandeurs d’asile ont pris contact avec le groupe médical d’Amnesty International ou d’autres experts médicaux. En pareil cas, les rapports émanant de ces sources sont versés au dossier.

19.Lorsque le Service de l’immigration ou la Commission de recours des réfugiés refuse d’accorder un permis de séjour à un étranger au titre des articles 7 ou 8 de la loi sur les étrangers (asile), conformément à l’article 32 a) de la loi sur les étrangers, introduit par la loi no 482 du 24 juin 1992, le refus doit aussi inclure une décision sur l’application de l’article 31 de la loi sur les étrangers, qui interdit le renvoi forcé de l’étranger si celui‑ci ne quitte pas le pays volontairement.

20.L’article 31 de la loi sur les étrangers a été modifié par la loi no 362 du 6 juin 2002, qui a abrogé l’article 31 précédent, évoqué aux paragraphes 17 à 19 du quatrième rapport périodique du Danemark.

21.En vertu du paragraphe 1 de l’article 31 de la loi sur les étrangers en vigueur, un étranger ne peut être renvoyé dans un pays où il risquerait d’être soumis à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou où il ne serait pas protégé contre son renvoi dans un tel pays. Cette disposition doit être appliquée en conjonction avec les obligations internationales du Danemark, y compris l’interdiction, qui ne peut faire l’objet d’aucune dérogation, découlant notamment de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3 de la Convention contre la torture sur le refoulement vers un pays où l’étranger courrait le risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

22.En vertu du paragraphe 2 de l’article 31 de la loi sur les étrangers, un étranger couvert par le paragraphe 1 de l’article 7 de la loi (étranger qui relève de la Convention relative au statut des réfugiés) ne peut pas être renvoyé dans un pays où il risquerait de subir des persécutions pour les motifs prévus à l’article premier a) de ladite Convention, ou où il ne serait pas protégé contre le risque d’être envoyé dans un tel pays. Cette disposition n’est pas applicable lorsqu’il apparaît raisonnable de considérer que l’étranger représente un danger pour la sécurité nationale ou lorsque, après qu’un jugement final a été prononcé pour un crime particulièrement grave, l’étranger doit être considéré comme dangereux pour la société (voir cependant le paragraphe 1 de l’article 31 de la loi sur les étrangers).

23.En vertu de la loi no 362 du 6 juin 2002, les dispositions de la loi sur les étrangers concernant le refus d’accorder un permis de séjour, la résiliation d’un permis de résidence et l’expulsion du Danemark ont été modifiées, conformément à la Convention relative au statut des réfugiés. Cette modification des dispositions a été l’une des nombreuses initiatives qui ont été prises pour contrer le terrorisme et a pour but d’empêcher les étrangers considérés comme représentant un danger pour la sécurité nationale ou une menace grave pour l’ordre, la sécurité ou la santé publics d’obtenir un permis de séjour au Danemark, afin de donner effet à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 28 septembre 2001. Toutefois, cela ne signifie pas que l’étranger sera renvoyé dans un pays où il risque d’être, par exemple, soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (voir les observations concernant l’article 31 de la loi sur les étrangers).

24.La disposition énoncée au paragraphe 1 de l’article 31 de la loi sur les étrangers s’applique donc au refoulement de tous les étrangers, y compris ceux dont il est raisonnable de penser qu’ils représentent un danger pour la sécurité nationale ou ceux qui, après un jugement final prononcé pour un crime particulièrement grave, doivent être considérés comme représentant un danger pour la société, tandis que la disposition énoncée au paragraphe 2 de l’article 31 de la loi sur les étrangers ne s’applique qu’aux étrangers qui relèvent de la Convention relative au statut des réfugiés. Si un étranger, à qui le droit d’asile a été refusé ou qui, pour d’autres raisons, n’est pas autorisé à séjourner dans le pays, invoque l’article 31 pour contester son expulsion, la police peut en référer au Service de l’immigration ou à la Commission de recours des réfugiés, en sollicitant le réexamen de la demande d’asile ou l’ouverture d’un dossier d’asile, respectivement.

25.L’étranger à qui un permis de séjour au Danemark ne peut pas être octroyé en raison des dispositions en vigueur en la matière et qui ne peut pas être non plus renvoyé dans son pays d’origine ou dans son pays de séjour précédent, car il risquerait d’y subir la peine de mort ou d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou à des persécutions pour des motifs prévus à l’article premier a) de la Convention relative au statut des réfugiés, peut rester au Danemark s’il le souhaite. En pareil cas, l’étranger bénéficie d’une tolérance de séjour au Danemark (tålt ophold) sans permis de séjour.

26.En vertu du paragraphe 7 de l’article 33 de la loi sur les étrangers, la demande de révision d’une décision déposée conformément à l’article 7 (asile) et à l’article 9 b) (permis de séjour à titre humanitaire) n’a d’effet suspensif en ce qui concerne la date limite fixée pour le départ que si l’autorité qui a rendu la première décision en décide ainsi. En vertu du paragraphe 7 de l’article 33 (deuxième phrase), il est également possible d’autoriser le dépôt d’une demande de réexamen de dossier de demande d’asile ou d’une demande de permis de séjour à titre humanitaire ayant un effet suspensif, si la date limite fixée pour le départ de l’étranger a expiré, lorsque des raisons exceptionnelles le justifient.

27.On considère qu’il existe de telles raisons exceptionnelles lorsqu’il y a une raison spécifique de présumer que le réexamen de la demande pourrait conduire à modifier la décision précédente. Par contre, les demandes non fondées de réexamen ou celles qui ne contiennent pas de nouvelles informations ou considérations se rapportant à la décision précédente ne sont pas considérées comme des motifs suffisants pour avoir un effet suspensif.

28.La disposition énoncée dans la deuxième phrase du paragraphe 7 de l’article 33 de la loi sur les étrangers a été modifiée par la loi no 365 du 6 juin 2002, en vertu de laquelle la disposition précédente de cet article, évoquée au paragraphe 20 du quatrième rapport périodique du Danemark, a été abrogée. En vertu de l’ancienne disposition, une demande de révision d’une décision ne pouvait avoir d’effet suspensif si la date limite fixée pour le départ de l’étranger avait expiré.

29.Il convient de noter à cet égard que la loi no 365 du 6 juin 2002 dispose également que les étrangers doivent normalement être invités à quitter immédiatement le territoire lorsque leur demande d’asile a été définitivement rejetée (voir le paragraphe 2 de l’article 33, première phrase, de la loi sur les étrangers). Cette disposition signifie que le délai fixé pour le départ de l’étranger est prolongé jusqu’au moment où la demande d’asile est rejetée définitivement et où la décision ordonnant le départ immédiat de l’étranger émanant des autorités de l’immigration a été signifiée.

30.La loi no 365 du 6 juin 2002 a apporté plusieurs autres amendements à la loi sur les étrangers, notamment une modification de la règle concernant le premier pays d’asile. Conformément à la nouvelle disposition figurant au paragraphe 3 de l’article 7 de la loi sur les étrangers, la seule condition pour laquelle un permis de séjour peut être refusé en rapport avec le premier pays d’asile est que l’étranger a obtenu une protection dans un autre pays ou a des liens étroits avec un autre pays où il devrait pouvoir obtenir une protection.

31.La loi a aboli la possibilité de déposer une demande d’asile auprès des missions diplomatiques du Danemark à l’étranger, au motif qu’aucune des conventions internationales auxquelles le Danemark a adhéré ne l’oblige à autoriser des étrangers à demander et à obtenir l’asile en s’adressant à une mission diplomatique ou consulaire du Danemark à l’étranger.

32.La disposition énoncée à l’article 48 de la loi sur les étrangers, relative au refoulement des demandeurs d’asile et à leur renvoi dans des pays tiers sûrs, a été modifiée. Il a été ainsi précisé que le renvoi dans un pays tiers sûr ne peut être effectué que vers un pays qui a ratifié et applique effectivement la Convention relative au statut des réfugiés et qui donne accès à une procédure adéquate d’asile. Le renvoi dans un pays tiers sûr ne peut être effectué vers un pays où l’étranger risquerait la peine de mort ou d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou où il ne serait pas protégé contre le renvoi dans un tel pays.

Article 4

33.On voudra bien se reporter à la troisième partie.

Article 5

34.Comme il a été indiqué lors de l’examen du quatrième rapport périodique, le Ministère de la justice a créé un comité chargé d’examiner les dispositions du Code pénal concernant la compétence du Danemark, notamment pour les actes de torture commis à l’étranger.

35.Les travaux du comité se poursuivent et l’on ne sait pas, pour le moment, quand il les aura terminés.

Article 6

36.Aucun fait nouveau n’est à signaler.

Article 7

37.Aucun fait nouveau n’est à signaler.

Article 8

38.Le 4 juin 2003, le Parlement du Danemark a adopté un projet de loi portant modification de la loi sur l’extradition et la loi nordique sur l’extradition afin d’appliquer la décision‑cadre du Conseil de l’Union européenne (UE) relative au mandat d’arrêt européen («la décision‑cadre»). L’amendement est entré en vigueur le 1er janvier 2004 et s’applique aux demandes d’extradition soumises après cette date.

39.Conformément à la décision‑cadre, la loi élargit les dispositions de celle-ci et simplifie la procédure d’extradition entre les États membres de l’Union européenne des personnes inculpées, accusées ou reconnues coupables d’une infraction.

Article 9

40.Aucun fait nouveau n’est à signaler en ce qui concerne la législation; néanmoins, voir la troisième partie, «Incorporation de la Convention», concernant un jugement de la Haute Cour relatif à la coopération internationale.

Article 10

Formation de la police

41.Concernant le paragraphe 41 du quatrième rapport périodique du Danemark, une partie considérable des trois années de formation de base de la police est consacrée à l’utilisation de la force par la police, notamment à l’application pratique de prises et techniques d’autodéfense. En outre, prochainement, le Commissaire national de la police (Rigspolitichefen) mettra l’accent sur la formation continue des fonctionnaires de police à l’utilisation de la force et systématisera davantage cette formation en offrant de nouveaux programmes de formation plus impératifs, entre autres initiatives.

42.À l’occasion d’une affaire soumise à un conseil de plaintes contre la police dans laquelle était remis en cause le concept de la formation à l’utilisation des menottes, le Commissaire national de la police a décidé d’élaborer des documents pédagogiques plus détaillés concernant l’utilisation des menottes. Ces documents d’enseignement seront également utilisés pour la formation permanente de la police dans les différentes régions du pays.

43.Au paragraphe 43 du quatrième rapport périodique du Danemark est évoquée une plainte émanant d’un ressortissant péruvien qui avait subi une fracture du bras alors qu’il se trouvait en cellule de détention, à la suite de quoi le Procureur public régional compétent (statsadvokaten) avait demandé au Commissaire national de la police d’envisager de décrire, dans la brochure sur les prises et techniques d’autodéfense de la police, la manière dont la consommation d’alcool peut influencer le seuil de la douleur. Le Procureur public régional a en outre demandé au Commissaire national de la police de déterminer si l’avis émis par le Conseil de médecine légale (Retslœgerådet) avait amené à modifier la partie du manuel concernant les clefs de bras en torsion.

44.À cet égard, le Commissaire national de la police a affirmé que, au cours des activités d’instruction et de formation de la police consacrées aux prises et techniques d’autodéfense, l’attention des participants est appelée sur l’influence possible de l’alcool et d’autres stupéfiants sur le seuil de la souffrance humaine, qui doit être prise en compte pour déterminer la vigueur de la prise.

45.Cette question sera traitée parmi des questions d’ordre plus général concernant l’emploi des prises et techniques d’autodéfense dans une nouvelle édition du manuel.

46.En outre, dans la section intitulée «Influence des alcools forts», qui fait partie du programme d’études de «police théorique», l’attention des participants sera également appelée sur l’influence possible de l’alcool sur le seuil de la douleur.

47.L’opinion du Conseil de médecine légale n’a entraîné aucun changement dans le manuel en question en ce qui concerne la description précise de la clef de bras en torsion. À cet égard, le Commissaire national de la police a souligné que les candidats policiers apprennent la clef de bras en torsion et d’autres prises de façon approfondie et reçoivent des informations précises sur les différents risques liés à leur application.

Le contrôle de foule par la police

48.À partir de l’expérience acquise lors des troubles liés au référendum sur l’Union européenne, le 18 mai 1993, et de l’expérience acquise par le Royaume‑Uni, les Pays‑Bas et l’Allemagne, la Police nationale a élaboré au printemps de 2000 un nouveau concept d’intervention tactique des unités mobiles de la police. À cet égard, on pourra se reporter au paragraphe 132 du quatrième rapport périodique du Danemark.

49.Le concept d’intervention tactique mobile a été appliqué par la police danoise au cours de l’automne de 2000 et a fait l’objet de cours de formation dispensés sur le plan régional en 2000.

50.La plus importante innovation liée à l’application du concept d’intervention tactique mobile est l’utilisation plus importante de fourgons de basse sécurité et de haute sécurité de transport de groupes, qui rend les forces de police beaucoup plus mobiles et augmente la sécurité du personnel d’intervention, tandis que la présence des fourgons indique un «déploiement de force» qui a souvent un effet calmant sur les manifestants et les foules.

51.Le concept d’intervention tactique mobile a été mis à l’essai avec succès à l’occasion de la présidence danoise de l’Union européenne en 2002 et est maintenant couramment appliqué à l’occasion de manifestations et de matchs de football à haut risque, etc.

52.Le concept d’intervention tactique mobile est actuellement enseigné dans le cadre de la formation de base de la police concernant les opérations d’urgence.

Utilisation de chiens policiers

53.Les règles en vigueur concernant l’utilisation de chiens comme moyens de contrainte sont énoncées dans l’instruction II no 40 de la Police nationale, du 6 mai 1998. Elles sont présentées aux paragraphes 133 à 136 du quatrième rapport périodique du Danemark.

54.En 1998, le Ministère de la justice a créé la Commission de la police (Politikommissionen), qui a soumis le rapport no 1410/220 sur la législation relative à la police, dans lequel était proposé un cadre juridique global pour les activités de la police, concernant notamment les pouvoirs reconnus à la police en matière de recours à la force. Le rapport contient également des propositions concernant des règles spéciales relatives à l’utilisation des chiens policiers.

55.Sur cette base, le Ministre de la justice a présenté, le 4 février 2004, un projet de loi sur les activités de la police, dont l’article 19, qui est fondé sur le rapport susmentionné, prescrit des règles concernant l’emploi de chiens par la police comme moyen de contrainte. Cette disposition ne régit que l’utilisation de chiens par la police pour les opérations de maintien de l’ordre mais pas d’autres tâches telles que la recherche de personnes disparues, la recherche d’objets ayant un lien avec des infractions et la recherche d’indices sur les lieux de crime. La disposition, qui est un texte général complétant les règles administratives en vigueur, est assortie d’une liste exhaustive des cas dans lesquels la police peut utiliser des chiens comme moyen de contrainte. Il en ressort que la police peut utiliser des chiens dans les mêmes cas que précédemment, sauf que le droit d’utiliser des chiens contre des personnes offrant une résistance passive a été restreint et éclairci par rapport aux règles administratives en vigueur. Le projet de loi tend à autoriser l’utilisation de chiens contre des personnes opposant une résistance passive à condition qu’une telle intervention soit considérée comme urgente et que d’autres moyens de contrainte moins coercitifs apparaissent comme étant manifestement inadaptés.

Composition de la police

56.Comme il a été indiqué dans le quatrième rapport périodique du Danemark (par. 44), le Commissaire national de la police est d’avis que la police devrait refléter autant que possible la composition de la population. Cette règle s’applique également à la représentation des minorités ethniques dans la police. Par conséquent, depuis la présentation du quatrième rapport périodique du Danemark, le Commissaire national de la police œuvre pour que des personnes ayant des origines ethniques non danoises se portent candidats aux fonctions de la police.

57.En février 2000, lors de la conférence sur l’égalité ethnique et d’autres thèmes organisée par le Conseil pour l’égalité ethnique (Rådet for Etnisk Ligestilling), le Commissaire national de la police a accepté de s’attacher, en 2000, à accroître la proportion de fonctionnaires de police ayant une origine ethnique non danoise. En conséquence, il a demandé à des personnes ayant des compétences et des connaissances concernant les jeunes d’origine ethnique non danoise de lui fournir des renseignements sur les barrières qui pourraient empêcher ces jeunes de rechercher un emploi dans la police. Menée en coopération avec plusieurs services de police de district, autorités locales, centres pour l’emploi et associations de minorités ethniques, etc., cette initiative a débouché sur des accords de recrutement ciblés visant à recruter le plus grand nombre possible de candidats ayant une origine ethnique non danoise.

58.Le Commissaire national de la police organise chaque année 30 à 40 réunions de recrutement à travers le pays. Il veille à ce qu’un fonctionnaire de police ayant une origine ethnique non danoise participe à ces réunions.

59.Étant donné que la législation danoise interdit la prise en considération sur le marché du travail de l’origine ethnique des employés, il est impossible d’établir de véritables statistiques des employés de la police ayant une origine ethnique non danoise. Toutefois, d’après les estimations du Commissaire national de la police concernant le nombre de fonctionnaires de police recrutés de 2000 à 2003, environ 10 personnes ayant des origines ethniques non danoises ont été recrutées en moyenne chaque année au cours de cette période de quatre ans.

60.En outre, le 20 février 2003, le Ministère de la justice a diffusé au Ministère de la justice et dans l’appareil judiciaire un plan d’action pour l’emploi des immigrants provenant de pays tiers et de leurs descendants. L’objectif global chiffré à atteindre avant la fin de 2003, s’agissant des immigrants ou des descendants d’immigrants provenant de pays tiers, était de 0,4 % en ce qui concerne la police et les procureurs et a été effectivement atteint en 2003.

61.En 2004, la Direction des personnels de l’État, qui relève du Ministère des finances (Personalestyrelsen, Finansministeriet) a lancé un programme de formation d’«ambassadeurs ethniques pour l’égalité». Quatre employés du Bureau du Commissaire national de la police ont achevé cette formation. Le fonctionnaire chargé du recrutement des nouveaux fonctionnaires de police a été nommé représentant de la Police nationale pour le programme des ambassadeurs.

Le Service danois de l’immigration

62.L’examen des demandes d’asile en première instance est effectué par le Service danois de l’immigration, qui se fonde entre autres sur les informations obtenues grâce à des entretiens avec le demandeur d’asile, menés par le Service de l’immigration lui‑même.

63.Le Service danois de l’immigration a indiqué que, depuis la rédaction du quatrième rapport périodique, il avait pris plusieurs initiatives concernant l’examen des demandes d’asile afin d’intéresser et de préparer davantage son personnel au cas des victimes potentielles de la torture. Ces initiatives comprennent entre autres:

a)Une formation approfondie aux techniques d’entretien pour tous les employés appelés à conduire des entretiens avec les demandeurs d’asile dans le cadre de la procédure de traitement des demandes d’asile. Cette formation doit améliorer la sensibilité culturelle du personnel et sa compréhension des mécanismes psychologiques, y compris de la manière dont des personnes ayant subi des actes de torture sont susceptibles de réagir ou de ne pas réagir au cours d’un entretien;

b)La remise à tous les travailleurs sociaux chargés de cas individuels d’un dossier d’information sur la torture. Ce dossier contient des lignes directrices sur la manière de conduire un entretien avec des personnes qui pourraient avoir subi des tortures, ainsi qu’un choix de décisions rendues par le Comité contre la torture;

c)Des visites à l’Institut médico‑légal sont organisées régulièrement;

d)En 2000 et 2002, le Service de l’immigration a organisé une journée thématique sur la torture, avec la participation de l’Institut médico-légal, de l’Université du Danemark du Sud et du Centre de recherche et de réadaptation pour les victimes de la torture;

e)Au printemps de 2000, le Service de l’immigration a désigné un groupe de référence chargé de recueillir des informations de base à utiliser lors de l’examen des demandes d’asile. Le groupe de référence comprend des représentants du Centre danois pour les droits de l’homme, du Centre de recherche et de réadaptation pour les victimes de la torture ainsi que du Conseil international de réadaptation pour les victimes de la torture (CIRT) et d’un groupe d’ecclésiastiques. La tâche du groupe de référence est de déterminer quelles informations devraient être fournies sur la situation dans les pays d’origine des demandeurs d’asile, etc.;

f)À la suite de l’amendement apporté au paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les étrangers en 2002, le Service danois de l’immigration a créé une unité spéciale chargée de suivre les décisions du Comité contre la torture et de la Cour européenne des droits de l’homme. Les rapports établis de cette unité sont utilisés pour la formation continue des travailleurs sociaux et pour prendre des décisions en connaissance de cause.

La Commission de recours des réfugiés

64.On se reportera aux paragraphes 49 et 50 du quatrième rapport périodique.

65.Le rapport annuel de la présidence de la Commission de recours des réfugiés décrit de manière plus détaillée les problèmes généraux concernant la législation sur l’asile et les cas examinés par la Commission. Ainsi, le rapport de 2001, publié en juillet 2002, contient un chapitre distinct sur l’examen par la Commission de cas touchant la torture.

L’enseignement et la recherche universitaires

66.La torture figure parmi un certain nombre de questions qui font l’objet d’un enseignement universitaire dans le cadre de plusieurs disciplines telles que la médecine, la psychologie, la psychiatrie, le droit, l’anthropologie et les études de développement international. Les universités constituent l’ossature de l’enseignement portant sur la torture, mais le personnel professionnel et scientifique du Centre de recherche et de réadaptation pour les victimes de la torture (CRT) sont largement mis à contribution à cet égard.

67.L’enseignement de l’anthropologie, à l’Université de Copenhague, aborde des aspects de la torture, souvent dans des cours traitant des thèmes de la violence et du conflit, qui s’intéressent aux causes et au cadre général de la torture et de la violence organisée. Diverses formations doctorantes abordent la torture, notamment par le biais de récits contextualisés.

68.L’interdiction de la torture et l’action diplomatique du Danemark à cet égard sont utilisées à titre d’exemples dans divers enseignements, dans le cadre des études de développement international de l’Université de Roskilde. Cette université offre des conseils qui concernent dans de nombreux cas des travaux de recherche touchant la torture et faisant souvent appel à des disciplines telles que la psychologie, la géographie ou la communication.

69.Les étudiants en médecine se voient offrir deux fois par an la possibilité de suivre des cours facultatifs et des séminaires d’un jour au CRT, intitulés «La torture et les professions médicales».

70.Les études menant à la maîtrise de santé internationale de l’Université de Copenhague couvrent des questions telles que la torture et la violence organisée, l’identification des survivants d’actes de torture et la réadaptation des survivants. Les enseignants sont des médecins et des membres du personnel médical du CRT.

71.Les études menant à la maîtrise de santé publique de l’Université d’Aarhus couvrent des questions telles que la prévention de la torture et le traitement des survivants d’actes de torture. Les enseignants sont également des médecins du CRT.

72.La question de la torture a été abordée selon les besoins dans le cadre des études de psychologie à l’Université de Copenhague. Toutefois, depuis 2002, il est envisagé de mettre en place un enseignement plus régulier et, à partir du deuxième semestre de 2004, cette question fera partie intégrante du programme d’études de psychologie de tous les étudiants du premier cycle.

Article 11

Le projet de loi sur les activités de la police

73.Comme on l’a vu plus haut (voir l’article 10), le 4 février 2004, le Ministre de la justice a présenté au Parlement un projet de loi sur les activités de la police. La nouvelle loi a été adoptée le 27 mai et entrera en vigueur le 1er août 2004.

74.Le projet de loi tend à mettre en place un cadre législatif global et actualisé des activités de la police, notamment à fixer les principes fondamentaux relatifs à l’emploi de la force pour les activités générales de maintien de l’ordre. Les principales parties du projet de loi visent tout d’abord à codifier la législation existante.

75.Le projet de loi définit l’objectif général et énumère les différentes missions de la police. En outre, il réglemente les interventions de la police dans les affaires qui ne donnent pas lieu à des poursuites pénales. Il définit une base juridique claire pour les missions et interventions de la police relatives au maintien de l’ordre en général, notamment en ce qui concerne les enfants et les personnes malades, vulnérables ou en état d’ivresse. Le projet de loi contient des dispositions spécifiques réglementant la détention des personnes en état d’ivresse, notamment les cas dans lesquels des personnes en état d’ivresse âgées de moins de 18 ans peuvent être mises en détention.

76.Le projet de loi définit les missions de la police qui peuvent justifier l’emploi de la force et les conditions générales et fondamentales dans lesquelles la police peut employer la force dans l’exercice de poursuites pénales ainsi que dans d’autres cas. Il découle du projet de loi que l’emploi de la force doit être nécessaire, justifiable et proportionné. Le texte contient des dispositions assez précises concernant l’emploi des armes à feu, des matraques, des chiens et des gaz, et établit un cadre légal qui permettra au Ministère de la justice de définir de nouvelles règles relatives à l’emploi de la force par la police.

La loi sur l’exécution des peines, etc.

77.La loi sur l’exécution des peines est entrée en vigueur le 1er juillet 2001. On voudra bien se reporter aux informations fournies à ce sujet dans le quatrième rapport périodique du Danemark.

Les unités spéciales pour détenus difficiles

78.Depuis que le Parlement du Danemark a décidé, en 1999, de créer trois unités dans les établissements fermés pour les détenus difficiles, il s’est avéré nécessaire de prendre de nouvelles mesures concernant ce groupe. Certains détenus ont adopté une attitude négative à l’égard du personnel et exercent une pression croissante sur ses membres, notamment par des menaces. Cette situation a rendu nécessaire de disposer d’une gamme plus importante d’options de placement et de meilleures possibilités de diviser les unités spéciales. En outre, il s’est avéré nécessaire de développer les compétences des membres du personnel qui s’occupent de ces détenus spéciaux.

79.En raison de problèmes majeurs survenus dans une unité, il a été décidé, au début de 2003, de créer une unité de plus en établissement fermé. En 2004, il a été également décidé de créer à la prison du quartier général de la police une unité spéciale capable d’accueillir 25 détenus, lorsqu’un transfert est nécessaire pour prévenir des agressions contre le personnel ou d’autres détenus. Cette mesure semble particulièrement indiquée concernant les détenus qui ont un comportement particulièrement violent ou menaçant dans les unités des prisons d’État pour détenus difficiles ou dans les prisons locales. L’unité spéciale sera également utilisée pour incarcérer les délinquants reconnus coupables et condamnés à une peine d’emprisonnement de moins de quatre mois, et pour les détenus provisoires.

80.Les espaces de rencontre entre détenus seront limités, mais des possibilités seront néanmoins offertes, notamment en plaçant deux détenus dans une même cellule et en organisant des activités de plein air pour des petits groupes de détenus. Les installations nécessaires pour les activités de loisirs seront mises en place. Des possibilités de travail en cellule seront offertes. Ainsi, les conditions seront aussi bonnes que celles qui existent actuellement dans certaines prisons ou unités de prison locales.

81.Par souci de clarté et de souplesse, il a été également décidé de diviser les unités existantes en unités plus petites, chaque fois que les installations physiques le permettent.

Emploi de la force contre les détenus

82.On trouvera à l’annexe 3 un inventaire des plaintes adressées entre 2000 et 2004 à la Direction des prisons et de la liberté surveillée, concernant l’emploi abusif de la force, les mauvais traitements, etc., par le personnel de la prison. Il faut relever que les plaintes concernant l’emploi de la force par le personnel des prisons sont examinées en premier lieu par les établissements de détention, dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction des prisons, qui rend donc une décision en deuxième instance. La Direction n’a pas d’informations sur le nombre de plaintes traitées par les établissements pénitentiaires qui ne font pas l’objet d’un recours auprès de ces services.

83.L’annexe 4 énumère les cas d’emploi par le personnel des prisons de menottes, de la force physique, de matraques et de gaz lacrymogènes, au cours de la période 1995‑2003. Les deux premiers chiffres représentent le nombre total de mesures de placement en régime cellulaire et le taux d’occupation par rapport à la capacité des prisons. Comme les chiffres l’indiquent, il s’est produit une baisse du nombre total de mesures de placement, qui est tombé de 11 200 en 1996 à 8 417 en 2003. Toutefois, en raison de la sévérité accrue des peines et de l’allongement de la détention provisoire, le taux d’occupation a augmenté au cours de la même période passant de 89,8 % en 1996 à 96,5 % en 2003. Cette hausse est la principale cause de l’augmentation du nombre des peines disciplinaires (voir ci‑dessous).

84.Comme le montre l’annexe 4, le nombre d’incidents liés à l’utilisation des menottes a augmenté sensiblement depuis 1999 (de 639 cas en 1999 à 1 700 cas en 2003). Cette augmentation est due en partie à la hausse du taux d’occupation, mais aussi à une utilisation beaucoup plus fréquente des menottes au cours des transferts, afin d’empêcher les évasions. En 2003, 91 % des cas dans lesquels des menottes ont été utilisées ont eu lieu pendant les transferts afin de prévenir les évasions.

85.Le nombre de cas d’emploi de la force physique s’est stabilisé à moins de 200 cas par an. Les matraques et les gaz lacrymogènes sont très rarement utilisés.

Sanctions disciplinaires, mise à l’écart et placement en cellule de sécurité et d’observation, etc.

86.On trouvera à l’annexe 5 un inventaire des sanctions disciplinaires et des mesures de mise à l’écart appliquées en 2003 avec les motifs correspondants, ainsi que le nombre de placements en cellule de sécurité et en cellule d’observation.

Sanctions disciplinaires

87.Les détenus font l’objet de sanctions disciplinaires s’ils enfreignent les règles régissant leur séjour en prison. Ces infractions peuvent comprendre la possession de stupéfiants ou d’alcool, la tentative d’évasion et la violence ou la menace de violence. Selon la nature et la gravité de l’infraction, la sanction peut aller de l’avertissement ou de l’amende avec sursis jusqu’au placement en cellule disciplinaire. Le montant de l’amende ne peut excéder une semaine de salaire et la durée maximale de détention en cellule disciplinaire est habituellement de quatre semaines.

88.Le nombre de sanctions disciplinaires a diminué en 2000 et 2001. Toutefois, en 2002 et 2003, leur nombre a augmenté de nouveau, passant de 7 827 en 2001 à 10 541 en 2003. Cette augmentation est due principalement à un fort accroissement du taux d’occupation au cours des années récentes.

89.Au cours de ces 10 dernières années, le nombre de placements en cellule disciplinaire s’est établi entre 1 200 et 1 900 par an. En 2003, 1 643 mesures de placement en cellule disciplinaire ont été appliquées, soit 180 de plus qu’en 2002 mais 102 de moins qu’en 1999. En 2003, 8 584 amendes ont été imposées à titre de sanctions disciplinaires, soit 81 % du nombre total de sanctions disciplinaires. En 1994, cette proportion a été de 78 %.

Évolution du nombre de sanctions disciplinaires (1993 ‑2003)

90.Les méthodes statistiques utilisées pour résumer les différents types d’infractions pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire ont été modifiées en 2001. Ainsi, l’étude statistique figurant à l’annexe 5, qui porte sur les violations du Code pénal, a été subdivisée en plusieurs catégories: «passage en fraude, détention ou utilisation de drogues», «passage en fraude, détention ou consommation d’alcool» et «passage en fraude ou détention d’armes». En 2003, la plupart des sanctions imposées correspondaient aux trois catégories susmentionnées, sachant que le passage en fraude, la détention ou l’utilisation de drogues représentaient près de 40 % du nombre total de sanctions. Les violations des règles relatives à l’ordre et à la sécurité représentaient 21 % du nombre total de sanctions disciplinaires.

La mise à l’écart (isolement cellulaire des condamnés)

91.L’Administration pénitentiaire peut décider qu’un détenu doit être mis à l’écart des autres détenus pendant un certain temps. Cette mesure peut être prise, par exemple, pour prévenir une évasion ou des activités criminelles, ou encore parce qu’il serait injustifiable de laisser le détenu au contact des autres détenus. L’emprisonnement cellulaire n’est pas une sanction disciplinaire, mais une mesure de prévention orientée vers l’avenir. Les détenus sont gardés à l’écart dans une unité spéciale de la prison ou dans leur propre cellule.

Évolution du nombre de mesures de mise à l’écart (1993 ‑2003)

92.En 2003, les établissements de l’Administration pénitentiaire ont prononcé une décision de mise à l’écart dans 672 cas, ce qui représente, avec les chiffres de 2001, le chiffre le plus bas enregistré ces 10 dernières années. Sauf en 2002, où une petite augmentation a eu lieu, le nombre des décisions de mise à l’écart a diminué un peu depuis 1994. En 2003, 65 % des mises à l’écart n’ont duré que sept jours. Dans 19 cas, la mise à l’écart a duré plus de 28 jours. La durée moyenne des mesures d’isolement de plus de 28 jours est de 51 jours. Comme les années précédentes, la raison principale des mises à l’écart en 2003 a été la prévention d’activités criminelles et le fait que le maintien de contacts était injustifié.

93.Les mesures de mise à l’écart peuvent comporter plusieurs degrés. Ainsi, il est possible qu’un individu soit mis à l’écart tout en conservant la possibilité de rencontrer un ou plusieurs détenus qui se trouvent dans la même situation. Il n’existe pas encore de statistiques sur cet aspect. Toutefois, de telles statistiques sont en cours d’élaboration et seront disponibles au cours de l’été 2004.

Placement en cellule de sécurité

94.La plupart des prisons fermées ainsi que certaines des grandes prisons locales sont dotées de cellules de sécurité, qui peuvent être utilisées en cas de nécessité pour prévenir des actes de violence imminents, pour venir à bout d’une résistance violente ou empêcher des actes d’automutilation ou des suicides.

95.Le nombre de placements en cellule de sécurité a fluctué au cours des 10 dernières années. Le nombre le plus bas a été constaté en 1992, où il y a eu 223 placements, alors que le plus élevé a été atteint en 1995, soit 352 placements. Au cours des deux dernières années, le nombre de placements s’est stabilisé. En 2003, il y en a eu 264. Depuis le troisième trimestre de 1999, l’emploi de menottes au lieu du placement en cellule de sécurité est enregistré comme une mesure de placement. De ce fait, à partir du troisième trimestre de 1999, ces cas seront comptabilisés dans les statistiques comme des placements en cellule de sécurité.

96.Depuis 1992, on enregistre le nombre d’immobilisations par la force liées au placement en cellule de sécurité. En 2003, cette méthode a été utilisée dans 77 % de tous les cas de placement en cellule de sécurité.

Nombre de placements en cellule de sécurité (1993 ‑2003)

Placement en cellule d’observation

97.Le placement en cellule d’observation peut être prononcé pour empêcher le détenu de nuire, pour maintenir le calme et la sécurité dans l’établissement ou lorsqu’une observation spéciale est jugée nécessaire, par exemple lorsque l’on soupçonne une consommation de drogues.

98.Au cours des dernières années, certaines institutions ont converti des cellules de sécurité en cellules d’observation, et un certain nombre de prisons ouvertes ont pu faire agréer certaines cellules d’isolement à titre de cellules d’observation pour des périodes de courte durée. Le placement dans ces cellules a de ce fait été enregistré, aux fins de statistiques, comme placement en cellule d’observation.

99.Le nombre de placements en cellule d’observation est enregistré aux fins de statistiques depuis le deuxième semestre de 1994. Ce nombre a été de 875 en 1995 et de 1 004 et 1 108 en 2002 et 2003, respectivement.

Placement en cellule d’observation (1995 ‑2003)

Placement en cellule d’observation

La révolte des détenus de la prison d’État de Nyborg

100.Le 15 février 2004, la prison d’État de Nyborg a connu une violente révolte. Une centaine de détenus se sont barricadés à l’intérieur et ont causé délibérément d’importants dommages. La révolte a cessé après environ deux heures, une fois que tous les détenus eurent été verrouillés dans leur cellule. Personne, qu’il s’agisse du personnel ou des détenus, n’a été blessé au cours des incidents. Pour éviter de nouveaux incidents, tous les détenus ont été verrouillés dans leur cellule pendant deux jours. Ensuite, ceux qui n’avaient pas participé aux incidents ont été de nouveau soumis à leur régime normal de détention. Les conditions de détention des autres détenus ont été progressivement normalisées et le processus de normalisation s’est achevé en mai 2004.

L’utilisation de ceinturons à menottes pendant les transferts

101.Après des essais réussis d’un ceinturon à menottes pour les transferts pendant une période d’expérimentation, l’Administration pénitentiaire a approuvé l’utilisation du ceinturon de transfert à la place des menottes dans une circulaire datée du 28 mai 2001. Le ceinturon de transfert muni de menottes est plus commode pour les détenus et est utilisé, par exemple, pendant les longs déplacements routiers ou pour le transport des détenus malades, lorsqu’il apparaît nécessaire d’utiliser des moyens de contrainte relativement commodes. Le ceinturon de transfert à menottes n’est pas un moyen aussi sûr que les menottes ordinaires et n’est donc pas utilisé lorsqu’il apparaît comme un moyen de contrainte inadapté alors que l’emploi de menottes est autorisé par les règlements en vigueur.

Les nouvelles règles relatives aux sanctions disciplinaires

102.Le 26 février 2004, le Gouvernement a déposé le projet de loi no 175 modifiant la loi sur les euphorisants et la loi sur l’application des peines. La loi autorisera le prélèvement d’échantillons d’urine sur les détenus des établissements de l’Administration pénitentiaire afin de déterminer s’il y a eu abus d’euphorisants ou d’autres substances illégales.

103.D’après la disposition envisagée, un détenu peut être invité à fournir un échantillon d’urine même si aucun soupçon particulier ne pèse sur lui. Cette disposition peut également être appliquée à un important groupe de détenus et permettre, par exemple, d’inviter tous les détenus d’un ou de plusieurs établissements ou unités à fournir des échantillons d’urine.

104.Le but de la disposition est d’améliorer la lutte contre l’introduction en fraude, le commerce et l’abus illicites de substances illégales dans les établissements pénitentiaires. Le renforcement du contrôle vise à prévenir plusieurs effets négatifs de la consommation de drogues et d’autres abus incompatibles avec l’application des peines, notamment une atmosphère caractérisée par la violence et des menaces contre le personnel et entre détenus.

105.Le droit de demander des échantillons d’urine est expressément autorisé par la disposition envisagée qui ne concerne que les échantillons d’urine ayant pour but de contrôler l’abus de drogues et d’autres abus. Il doit exister une raison objective de demander les prélèvements d’urine qui doivent être réalisés d’une manière aussi humaine que possible.

106.Le prélèvement d’urine par la contrainte physique (cathéters) n’est pas envisagé, le seul élément de contrainte étant que le refus de fournir un échantillon d’urine peut donner lieu à une sanction disciplinaire. Le but est de veiller à ce que le refus de fournir un échantillon d’urine donne lieu à la même sanction que la situation où le détenu aurait fourni un échantillon d’urine positif révélant la prise de substances illégales. Il sera par conséquent impossible d’éviter une sanction disciplinaire en refusant de coopérer au prélèvement d’un échantillon d’urine.

107.Il est indiqué dans le projet de loi que des instructions plus détaillées concernant son application seront fixées par voie de directives administratives.

Nouvelles règles concernant la mise à l’écart

108.Le 15 août 2003, une nouvelle ordonnance exécutive concernant le traitement des détenus mis à l’écart pour des raisons d’ordre et de sécurité est entrée en vigueur. Elle a résulté des travaux d’un groupe de travail créé par la Direction des prisons et de la liberté surveillée en mars 2001. Ce groupe de travail était chargé d’étudier dans quelle mesure l’amendement apporté aux règles relatives à la détention préventive en régime cellulaire devrait influencer les règles relatives à l’application obligatoire de ce régime aux personnes condamnées.

109.Le groupe de travail a estimé que la possibilité de garder le contact avec d’autres détenus revêt une grande importance pour les détenus qui sont mis à l’écart pour plus de deux semaines. Pour cette raison, les établissements devraient envisager attentivement la possibilité, dans chaque cas, de combiner une mise à l’écart de plus de deux semaines avec l’autorisation de rester en contact avec un ou plusieurs autres détenus.

110.Après deux semaines de mise à l’écart, le personnel doit accorder une attention particulière aux détenus concernés. Ils doivent notamment se demander si on peut leur offrir la possibilité de travailler avec d’autres détenus ou dans des locaux spécialement équipés, de suivre des cours individuels ou de participer à des activités de loisirs avec le personnel. La possibilité de consulter un prêtre, un médecin ou un psychologue doit être également envisagée.

111.Le groupe de travail a fait des recommandations spéciales au sujet des détenus faisant l’objet d’une mise à l’écart de plus de trois mois.

112.Le groupe de travail a estimé que le régime le plus indiqué dans le cas des détenus faisant l’objet d’une mise à l’écart de longue durée pouvait être leur placement dans de petites unités de haute sécurité (de quatre à huit personnes) bénéficiant entre autres d’un niveau de sécurité physique élevé, au sein desquelles une grande liberté pourrait être autorisée. La Direction des prisons a accepté cette proposition. Afin de limiter autant que possible le recours à la mise à l’écart complète, une unité de haute sécurité de cette nature a été créée à la prison d’État de Vridsløselille pour 14 détenus et, le 1er février 2002, une unité similaire pouvant accueillir six détenus a été créée à la prison d’État de Nyborg.

113.La création de ces unités a permis de suspendre la pratique de la mise à l’écart de très longue durée des détenus considérés par l’Administration pénitentiaire comme étant très dangereux ou présentant un risque d’évasion extrêmement élevé. En outre, la création de ces unités permettra de limiter les mises à l’écart de longue durée.

114.Plusieurs unités séparées de haute sécurité peuvent aussi être intégrées dans la nouvelle prison que l’on est en train de construire pour remplacer la prison d’État de Horsens.

115.Le groupe de travail susmentionné a également recommandé de veiller à ce que les détenus mis à l’écart pour plus de trois mois sans aucun contact avec d’autres détenus se voient obligatoirement offrir des cellules particulièrement bien équipées, un ordinateur gratuit utilisable dans la cellule et des droits de visite élargis.

116.À la suite des recommandations du groupe de travail, la nouvelle ordonnance exécutive concernant la mise à l’écart est entrée en vigueur le 15 août 2003. Des règles relatives à la mise à l’écart pour plus de deux semaines et aux détenus mis à l’écart pour plus de trois mois y ont été ajoutées. Les règles sont en conformité avec les recommandations du groupe de travail.

Initiatives concernant le personnel des établissements de l’Administration pénitentiaire

117.Les membres du personnel reçoivent régulièrement une formation de débriefeurs. Ces derniers interviennent dans des situations où les employés ont été confrontés à des événements violents, à des menaces, etc. La formation comprend deux jours de cours suivis chaque année d’une journée de recyclage. Le groupe cible comprend toutes les catégories du personnel des prisons d’État, des prisons locales et des centres semi‑ouverts. À l’heure actuelle, le service pénitentiaire compte 223 débriefeurs ayant reçu une formation.

118.En outre, l’Administration pénitentiaire a conclu un accord avec la Société nordique pour la santé mentale. La Société aide anonymement et gratuitement le personnel et leurs parents proches, par exemple pour le traitement de problèmes professionnels ou familiaux.

119.Le programme concernant les débriefeurs et la Société nordique pour la santé mentale ont été intégrés avec succès, étant acceptés et utilisés comme éléments du dispositif de crise de l’Administration pénitentiaire, et fonctionnent à la satisfaction de tous.

Enquête sur l’ambiance au sein du personnel

120.En 2001, l’Administration pénitentiaire a fait une enquête sur la motivation et la satisfaction au sein du personnel dite l’«enquête sur l’ambiance». Cette étude a révélé qu’un employé sur trois se sentait en situation de stress. Toutefois, les facteurs de désaffection étaient, plutôt que le cadre de travail, des tâches, l’absence de développement personnel et professionnel, le mécontentement à l’égard de l’administration. Parmi les conclusions les plus positives de l’étude figurait le fait que trois employés sur quatre souhaitaient que leurs compétences soient mieux utilisées au travail. Les membres du personnel s’intéressaient notamment à des secteurs d’activités nouveaux et plus motivants.

121.Tous les établissements ont été invités à soumettre un plan d’action pour poursuivre la réalisation de l’étude d’ambiance dès le 1er avril 2002. Les établissements ont élaboré très sérieusement les plans d’action, et l’administration a envoyé une réponse individuelle à chacun d’entre eux à leur sujet. Dans sa réponse, l’administration a fait également des suggestions et a émis des idées concernant les activités futures. Le suivi de l’étude a été intégré dans les objectifs fixés dans les contrats des prisons pour 2002 et 2003. Un catalogue contenant des exemples et des suggestions de travaux à effectuer dans ce domaine a été adressé à tous les établissements en juillet 2003.

122.Il est prévu de réaliser une nouvelle enquête sur l’ambiance en 2005.

123.L’Administration pénitentiaire a lancé les initiatives suivantes afin d’améliorer le cadre de travail et de réduire l’absentéisme pour cause de maladie.

124.Un manuel sur l’absentéisme pour cause de maladie a été achevé au printemps de 2003 et adressé à l’administration de chaque établissement. Il a pour but d’inciter l’administration de chaque établissement à examiner et appliquer une approche permettant de traiter l’absentéisme d’une manière compréhensive et constructive. Le but est de mettre l’administration des établissements en mesure de traiter la maladie rapidement et efficacement. L’administration suivra les efforts faits par les établissements pour réduire l’absentéisme, la réduction de l’absentéisme ayant été incluse parmi les objectifs fixés dans les contrats des prisons pour 2003.

125.En collaboration avec le Centre d’État pour l’amélioration des compétences et de la qualité (Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling), l’Administration pénitentiaire a achevé un programme pluriannuel d’amélioration de la gestion intitulé «La gestion s’améliore». Le programme touche 170 cadres de l’Administration pénitentiaire et s’intéresse à des méthodes permettant à chacun d’eux de conduire le processus global de restructuration nécessaire à la mise en place des nouvelles structures d’organisation et de gestion, le nouveau modèle de gestion, les nouvelles initiatives opérationnelles, les nombreux projets basés sur les technologies de l’information, etc., qui figurent parmi les objectifs fixés dans l’accord multiannuel et le contrat de réalisation adoptés pour la période 1999‑2003.

126.Un groupe de travail a été nommé en août 2002 dans le cadre d’un effort spécial tendant à réduire le nombre d’actes de violence et de menaces à l’encontre du personnel. Le groupe de travail était chargé de perfectionner les rapports sur la violence et les menaces et de faire en sorte qu’ils respectent un système de contrôle, et d’envisager des moyens de réduire le nombre d’incidents. Il a rendu ses recommandations en mars 2003, notamment celle de mettre en place un nouveau système d’enregistrement. Le nouveau système a été mis en place le 1er janvier 2004. Il est prévu de lancer de nouvelles initiatives en 2004.

127.L’Administration pénitentiaire a reçu un crédit supplémentaire de 5 millions de couronnes danoises pour améliorer le cadre de travail du personnel pénitentiaire. Ce crédit a entre autres pour but de financer des projets tendant à améliorer les aspects psychologiques du cadre de travail et de réduire l’absentéisme pour cause de maladie.

128.En collaboration avec le Centre d’État pour l’amélioration des compétences et de la qualité, l’Administration pénitentiaire a commencé un projet pilote sur l’amélioration des compétences à l’intention de 26 de ses établissements. Ce projet a pour but de permettre aux établissements concernés d’améliorer les compétences du personnel de façon systématique et stratégique. L’étude réalisée par le Centre d’État pour l’amélioration des compétences et de la qualité et l’étude d’ambiance indiquent que les employés de l’Administration pénitentiaire souhaitent pouvoir améliorer leurs compétences.

Cours spécial de préparation

129.Comme il a été indiqué dans le quatrième rapport périodique, l’Administration pénitentiaire a lancé un «cours spécial de préparation» en vue d’accroître le recrutement de fonctionnaires issus d’un milieu multiculturel. La formation du premier groupe s’est achevée en 2001 et un nouveau groupe a commencé sa préparation au printemps de 2002. Un troisième groupe a commencé sa préparation à l’automne de 2003.

L’emploi de la force en matière de traitement psychiatrique

130.La loi danoise sur les soins psychiatriques a été amendée par la loi no 377 du 6 juin 2002. Un seul département a été touché, à savoir le service de sécurité du centre psychiatrique de l’hôpital de la Zélande occidentale. Dans les cas exceptionnels, c’est le Ministre de la justice qui peut décider, lorsque des mesures moins radicales paraissent insuffisantes, qu’une personne qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales et qui peut à tout moment mettre gravement ou soudainement en danger la vie ou l’intégrité physique d’autrui doit être confiée à ce service. Depuis l’amendement du 6 juin 2002, il est possible, dans certaines conditions précises, de verrouiller les portes des services psychiatriques pour des raisons de sécurité ou de soins.

131.La loi de synthèse sur les conseillers des patients a été amendée (loi no 858 du 21 octobre 2003) à l’effet d’augmenter la rémunération des conseillers des patients. Les conseillers sont nommés automatiquement auprès de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance de placement, de rétention ou de traitement. La tâche du conseiller est de guider et de conseiller le patient pour toutes les questions relatives au placement, à la rétention et au traitement en service psychiatrique. En outre, le conseiller aide le patient à déposer et à faire aboutir ses plaintes éventuelles.

132.La loi de synthèse sur les traitements forcés, l’immobilisation, les protocoles de contrainte, etc., dans les services psychiatriques (loi de synthèse no 194 du 23 mars 2004) a été modifiée. Les départements doivent donner au Conseil national de la santé des informations sur l’ampleur des mesures coercitives appliquées. Le Conseil établit des statistiques annuelles à ce sujet. Maintenant, les informations peuvent être envoyées électroniquement, méthode qui sera obligatoire à partir du 1er janvier 2005. La communication électronique des informations permettra d’accélérer considérablement l’établissement des statistiques sur l’utilisation des mesures coercitives, ce qui améliorera l’un des instruments utilisés pour le processus qui a été engagé en vue d’améliorer les soins psychiatriques en général.

133.Il est prévu de réviser la loi sur les soins psychiatriques au cours de l’année parlementaire 2005‑2006. La préparation de cette réforme comprendra deux grandes activités. Les amendements à la loi sur les soins psychiatriques, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1999, seront examinés par un établissement de recherche indépendant. En outre, l’année dernière, le Ministère de l’intérieur et de la santé a soumis la loi à des acteurs du secteur psychiatrique afin qu’ils l’examinent, en particulier à des organisations d’usagers et de parents d’usagers. En fonction des réponses, des thèmes seront retenus en vue d’un examen plus poussé. Ces analyses, ainsi que les conclusions issues de l’examen de la loi sur les soins psychiatriques, seront prises largement en compte pour réviser la loi.

Articles 12 et 13

Plaintes contre la police

134.Les règles relatives à l’examen des plaintes contre la police, entrées en vigueur le 1er janvier 1996, ont été décrites dans le troisième rapport périodique du Danemark et évoquées pendant l’examen de ce rapport. On se reportera au rapport (CAT/C/34/Add.3, par. 84 à 87) ainsi qu’au compte rendu de son examen (CAT/C/SR.288, par. 17). On trouvera dans le quatrième rapport périodique (CAT/C/55/Add.2, par. 137 à 141) des informations sur l’évaluation de la procédure d’examen des plaintes déposées contre la police, qui a été effectuée trois ans après le lancement de cette procédure.

135.Dans son dernier rapport de 2002 concernant l’examen des plaintes déposées contre la police, le Procureur général (Rigsadvokaten) a affirmé que la durée des procédures d’examen des plaintes était généralement satisfaisante à la fin de 2002. Au cours de cette année, le nombre des décisions a égalé celui des plaintes, de telle sorte que l’on doit considérer que l’objectif global a été atteint. Il est en outre indiqué dans le rapport que les six premières années de fonctionnement de la procédure d’examen des plaintes contre la police ont été évaluées lors de la réunion annuelle des commissions d’examen des plaintes, en janvier 2002, à l’issue desquelles on a estimé que la procédure était viable et généralement acceptée par les citoyens, la police ainsi que d’autres parties intéressées, et que des amendements majeurs des règles n’étaient pas nécessaires.

La loi sur l’administration de la justice

136.La loi sur l’administration de la justice a été amendée en 2002, afin d’améliorer la protection des témoins, notamment ceux qui sont en même temps des victimes.

137.Au cours de l’instruction, les tribunaux peuvent maintenant, si cela est nécessaire, notamment dans l’intérêt du témoin, restreindre le droit du défendeur d’assister aux auditions du tribunal concernant l’enquête en cours.

138.S’agissant des audiences, le tribunal peut, pour autant que cela ne semble pas de nature à porter préjudice à la défense, restreindre l’accès du défendeur à des renseignements concernant les données du témoin et peut décider que le défendeur doit sortir de la salle lorsque le témoin dépose, s’il existe des raisons de penser que la présence du défendeur pourrait mettre en danger la sécurité du témoin ou de ses parents proches.

139.De nouveaux amendements concernant notamment le droit de la défense d’avoir accès au dossier ont été adoptés en 2003 dans le cadre de la lutte contre le crime organisé. Par exemple, si cela est nécessaire, notamment dans l’intérêt du témoin, le tribunal peut décider de ne pas communiquer à la défense des informations provenant de la police pour autant qu’elles ne revêtent pas de l’importance pour la défense.

Article 14

140.Aucun fait nouveau n’est à signaler.

Article 15

141.Aucun fait nouveau n’est à signaler.

Article 16

142.Aucun fait nouveau n’est à signaler.

II. COMPLÉMENT D’INFORMATION DEMANDÉ PAR LE COMITÉ

143.Aucune information spécifique n’a été demandée.

III. RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

Incorporation de la Convention

144.En conclusion de son examen du quatrième rapport périodique du Danemark, le Comité avait recommandé au Danemark de faire en sorte que la recommandation de la Commission spéciale concernant l’incorporation de la Convention dans la législation interne soit appliquée sans délai.

145.Comme il a été indiqué aux paragraphes 111 à 113 du quatrième rapport périodique du Danemark (CAT/C/55/Add.2), le Ministre de la justice a constitué la Commission sur l’incorporation des conventions relatives aux droits de l’homme dans la législation danoise (la Commission d’incorporation) en 1999.

146.La Commission a été chargée d’examiner les avantages et inconvénients d’une incorporation des conventions relatives aux droits de l’homme en général dans la législation danoise. Le Comité a achevé ses travaux en octobre 2001 et a recommandé au Danemark de procéder à l’incorporation de trois instruments des Nations Unies: le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

147.Le Gouvernement a pris note de la recommandation de la Commission d’incorporation tendant à ce que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soit incorporée dans le droit interne. Toutefois, en janvier 2004, le Gouvernement a décidé de ne pas incorporer cette convention dans la législation danoise. Cette décision s’est fondée sur plusieurs considérations.

148.Premièrement, la Convention elle‑même ne prévoit pas que les États soient tenus d’incorporer la Convention dans leur droit interne. Lorsqu’il a ratifié la Convention, le Gouvernement danois a suivi la procédure normale et s’est assuré que le droit et la pratique internes soient en conformité avec les dispositions de cet instrument et a vérifié si des changements du droit et de la pratique internes étaient nécessaires au préalable. Après avoir ratifié la Convention, le Gouvernement a aussi pris de façon continue des mesures afin de s’assurer que la loi et la pratique danoises soient en conformité avec la Convention, par exemple au moment de l’élaboration de propositions de lois. En conséquence, le Gouvernement est d’avis que même si la Convention n’a pas été incorporée dans la législation danoise, le Danemark en respecte pleinement les dispositions.

149.Deuxièmement, les conventions relatives aux droits de l’homme qui ont été ratifiées par le Danemark sont des sources pertinentes de droit indépendamment de la méthode d’application utilisée, comme cela a été souligné par la Commission d’incorporation. Les conventions qui n’ont pas été appliquées spécifiquement en raison de l’harmonie vérifiée des normes, peuvent être invoquées, et le sont effectivement, devant les tribunaux danois et d’autres autorités chargées de l’application des lois. À titre d’exemple, la Haute Cour du Danemark oriental a appliqué récemment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir le jugement de la Haute Cour dans le Journal officiel du Danemark, 2004, p. 715). Le point de droit était celui de savoir si le Procureur général, au cours de l’instruction d’une affaire dans laquelle des tortures auraient été commises à l’étranger, pouvait divulguer à une autorité étrangère des informations confidentielles contenant des renseignements sur la demande d’asile de la personne inculpée, notamment des photographies et des empreintes digitales. La Haute Cour a affirmé que, en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Danemark était tenu d’engager une procédure judiciaire concernant les actes de torture commis par des personnes qui ne font pas l’objet d’une mesure d’extradition aux fins d’une procédure judiciaire engagée dans un autre pays. Étant donné que les informations confidentielles ont été communiquées au cours d’une enquête sur des actes présumés de violence et de torture (voir les articles 245 et 246 du Code pénal), la Haute Cour a estimé que la divulgation était légale.

150.Considérant qu’en son état actuel, la législation danoise permet que la Convention et d’autres conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme qu’il a ratifiées mais n’a pas incorporées dans son droit interne, soient considérées comme des sources de droit et appliquées par les tribunaux et d’autres autorités chargées de l’application des lois, le Gouvernement estime qu’il n’est ni légalement nécessaire ni politiquement approprié d’incorporer la Convention dans la législation danoise. L’incorporation serait purement symbolique car elle ne changerait rien à l’état du droit au Danemark et le Gouvernement estime qu’il faut s’abstenir d’adopter des lois qui n’auraient qu’un caractère symbolique. En conséquence, le Gouvernement a également décidé de n’incorporer aucune des autres conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme dans la législation nationale.

Incorporation de la définition de la torture selon l’article premier de la Convention

151.En concluant son examen du quatrième rapport périodique du Danemark, le Comité a recommandé que le Danemark adopte des dispositions pénales propres à qualifier la torture, telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention, d’infraction punissable conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.

152.On se reportera aux paragraphes 30 à 36 du troisième rapport périodique du Danemark (CAT/C/34/Add.3) qui exposent la position du Gouvernement danois sur la question.

153.En outre, le Gouvernement informe le Comité qu’en 2002, la peine maximale prévue pour la violation des articles 244, 245 et 246 du Code pénal a été portée à 3, 6 et 10 ans d’emprisonnement, respectivement. De même, grâce à un amendement adopté en 2004, il est aujourd’hui stipulé que, en matière de peines, le fait que l’infraction a été commise dans l’exercice d’une charge ou d’une fonction publique ou en abusant d’une situation ou d’une autre relation de confiance doit être considéré comme une circonstance aggravante.

154.L’affaire susmentionnée dont a été saisie la Haute Cour du Danemark oriental (Journal officiel du Danemark 2004, p. 715) montre également que la torture est visée par les dispositions du Code pénal même si cet instrument ne contient aucune disposition concernant spécifiquement la torture.

155.Comme il ressort des observations portant sur les considérations concernant l’incorporation, le Gouvernement a décidé de ne pas incorporer la Convention dans la législation danoise. Étant donné que le Gouvernement est d’avis que le Code pénal permet en principe de prononcer une peine sévère adaptée en cas de torture, cette décision n’a entraîné aucun changement de la position du Gouvernement sur la question de l’adoption d’une disposition distincte du Code pénal relative à la torture.

Évaluation des effets du régime cellulaire sur les détenus et des effets de la nouvelle loi sur l’emprisonnement cellulaire des détenus provisoires

156.En concluant l’examen du quatrième rapport périodique du Danemark, le Comité a recommandé au Danemark de continuer d’étudier les effets du régime cellulaire sur les détenus et de noter les effets de la nouvelle loi qui a diminué le nombre de motifs pouvant conduire au placement en régime cellulaire ainsi que sa durée.

157.Les effets concrets du régime solitaire sur les détenus sont pris en considération lorsque les tribunaux étudient les cas concrets. L’obligation des tribunaux à cet égard est explicitement prévue à l’article 770 b) de la loi sur l’administration de la justice.

158.Sur un plan plus général, ainsi qu’il a été indiqué au cours de l’examen du rapport précédent du Danemark, le Comité permanent pour l’administration de la justice pénale a été chargé d’évaluer les amendements adoptés en 2000 concernant l’application du régime cellulaire dans le cadre de la détention provisoire et doit rendre son avis à ce sujet en 2005. En attendant la réponse du Comité, le Ministère de la justice reçoit une fois par an du Procureur général des informations sur l’évolution de la question.

159.Le rapport le plus récent date du 13 octobre 2003 et contient des renseignements sur l’année 2002. Il en ressort que le nombre de cas de placement en régime cellulaire a diminué de plus de 51 % de 1998 à 2002. Le nombre de cas a diminué régulièrement, passant de 618 en 2000 à 553 en 2001, puis à 501 en 2002. En outre, en 2000, le placement en régime cellulaire a été utilisé dans 10,4 % des cas de détention provisoire, chiffre qui est descendu à 9,5 % en 2001 et 8,2 % en 2002.

160.En 2002, 64 % des placements en régime cellulaire se sont achevés dans les quatre semaines tandis que 85 % se sont achevés dans les huit semaines. La durée moyenne des placements en régime cellulaire a été de 30 jours. Elle n’a dépassé les trois mois que dans quatre cas.

Recours disponibles en cas de mise à l’écart

161.En concluant son examen du quatrième rapport périodique du Danemark, le Comité s’est dit préoccupé par l’absence de procédures appropriées de recours contre les décisions de placement en régime cellulaire des condamnés exécutant leur peine. Il a recommandé que la loi régissant le placement des condamnés en régime cellulaire tende à mettre en place des mécanismes de contrôle de la justification de cette mesure et de sa durée.

162.Concernant les possibilités de faire appel d’une décision de mise à l’écart, la loi dispose que, lorsqu’une telle décision a été prise, la prison doit examiner au moins une fois par semaine s’il convient de mettre fin complètement ou partiellement à son application. Lorsque la mise à l’écart dépasse plus de quatre semaines, la prison doit signaler l’affaire à la Direction des prisons et de la liberté surveillée puis lui présenter un rapport toutes les quatre semaines. Cela signifie donc que les règles en vigueur permettent d’ores et déjà d’assurer automatiquement un contrôle central des mises à l’écart de longue durée.

163.En outre, un détenu peut aussi faire appel à tout moment auprès de la Direction des prisons d’une décision de mise à l’écart. Par ailleurs, les mesures de mise à l’écart peuvent être contestées devant l’Ombudsman parlementaire (Folketingets Ombudsmand). Enfin, il est également possible de saisir les tribunaux en application de la règle générale relative au contrôle judiciaire, prévue à l’article 63 de la Constitution danoise. En vertu de cette règle, le tribunal doit déterminer si la décision est autorisée par la loi et si elle a été prise objectivement. Le contrôle ne porte donc pas sur le fait que le pouvoir d’appréciation a été exercé de façon appropriée ou non.

164.Ainsi, l’accès à des mécanismes de contrôle des décisions de mise à l’écart semble satisfaisant et il n’apparaît pas nécessaire d’établir de nouveaux droits en la matière.

165.Pour ce qui est du contrôle judiciaire, les notes explicatives accompagnant la loi sur l’application des peines exposent comme suit la raison pour laquelle la mise à l’écart n’est pas couverte par le droit spécial à un contrôle judiciaire en vertu de ladite loi: «Le droit spécial de bénéficier d’un contrôle judiciaire prévu dans la loi couvre les décisions qui s’apparentent à des procédures pénales ou qui ont un caractère particulièrement coercitif à l’égard des détenus. Par contre, il ne couvre pas les décisions motivées par des considérations concernant l’ordre et la sécurité dans les prisons, y compris les décisions de mise à l’écart.». La raison de cette règle est que, dans une grande mesure, l’examen de la nécessité d’une intervention en pareil cas serait fondé sur une évaluation faite par l’Administration pénitentiaire. Il s’agit souvent de décisions discrétionnaires fondées sur une connaissance approfondie du milieu pénitentiaire, connaissance que n’ont pas les tribunaux. En outre, vu leur nature, ces décisions doivent être normalement prises et appliquées rapidement, de telle sorte qu’un examen judiciaire ne pourrait pas généralement avoir un effet suspensif. Un certain temps s’écoulerait, une décision ayant été adoptée, avant que l’on ne connaisse l’issue d’une procédure de contrôle judiciaire, ce qui entraîne que cette procédure n’est ni pratique ni appropriée.

Mesures visant à empêcher l’extradition pendant le traitement des requêtes adressées au Comité

166.En achevant l’examen du quatrième rapport périodique du Danemark, le Comité a recommandé au Danemark de veiller à ce que les amendements apportés à la loi sur les étrangers n’empêchent les recours utiles à l’article 22 de la Convention.

167.Le fait qu’une affaire soit soumise au Comité de l’Organisation des Nations Unies contre la torture n’est pas considéré comme étant en soi une raison suffisante de suspendre la décision de refouler un plaignant pendant que son affaire est encore examinée par le Comité.

168.La décision de suspendre une procédure de refoulement à l’encontre l’un plaignant dont l’affaire est soumise au Comité est facultative et est fondée sur une évaluation concrète de chaque cas. Aux fins de cette évaluation, est pris en considération le point de savoir si le refoulement forcé du plaignant comporterait vraisemblablement un risque de violer la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

169.Si le Comité, en application de l’article 108 de son règlement intérieur, demande aux autorités danoises de l’immigration de surseoir au refoulement forcé du plaignant tant que l’affaire est examinée par le Comité, cette mesure est généralement suspendue.

170.À ce jour, le Danemark n’a jamais refoulé de force un plaignant dont l’affaire était soumise au Comité.

Diffusion des conclusions et recommandations du Comité

171.Dès la réception des conclusions et recommandations du Comité, un communiqué de presse complet est publié et le document est adressé aux ONG de défense des droits de l’homme et à la Commission des affaires judiciaires du Parlement (Folketingets Retsudvalg). Il peut être également consulté sur le site Web du Ministère des affaires étrangères.

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