Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale
Rapport valant onzième à dix-neuvième rapports périodiques soumis par l’Ouganda en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2005 * , **
[Date de réception : 8 janvier 2025]
Abréviations et acronymes
EPUExamen périodique universel
FDPOForces de défense populaires de l’Ouganda
GANHRIAlliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme
ODDobjectifs de développement durable
ONGorganisation non gouvernementale
ONUOrganisation des Nations Unies
I.Introduction
1.Le Gouvernement de la République de l’Ouganda a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après « la Convention ») en 1980, sans réserve, et a soumis son dernier rapport périodique au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en 2001. Malgré la soumission tardive de ce rapport, l’Ouganda considère que le processus d’établissement de rapports fournit l’occasion de poursuivre un dialogue important en vue d’éliminer la discrimination et l’intolérance dans le pays. À l’issue de la dernière période considérée, le Gouvernement a diffusé le rapport valant deuxième à dixième rapports périodiques et les observations finales du Comité à tous les ministères, départements et organismes publics, y compris aux dirigeants politiques, religieux et culturels, aux agents des forces de l’ordre, aux femmes dirigeantes et aux représentants de la jeunesse.
2.L’Ouganda a effectué ses premier et deuxième cycles de l’Examen périodique universel (EPU) respectivement en 2011 et 2016. Lors de l’examen de 2016, le Conseil a désigné le Ministère de l’égalité des sexes, du travail et du développement social, laCommission pour l’égalité des chances et la Commission ougandaise des droits de l’homme comme principaux garants de l’application de ses recommandations concernant la promotion des droits des minorités. Par l’intermédiaire de ces institutions, le Gouvernement s’est efforcé d’élaborer son cadre politique national en respectant non seulement les dispositions de la Convention, mais aussi les principes du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) de l’Organisation des Nations Unies (ONU), laDéclaration de Durban et les recommandations que l’État avait acceptées lors du dernier EPU à Genève.
3.Conscient que d’après la Convention, « l’expression “discrimination raciale” vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique », le Gouvernement ougandais s’est attaché à ce que tous les habitants du pays, notamment les citoyens, les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les minorités ethniques et les autres populations vulnérables, coexistent de manière pacifique et à ce que les communautés ne subissent pas de discrimination fondée sur la couleur de peau, l’identité ethnique, le genre, la nationalité et d’autres facteurs.
4.La Constitution ougandaise de 1995 reconnaît et protège 56 groupes autochtones en Ouganda. Ses objectifs nationaux III et VI prônent une culture de coopération et de tolérance à l’égard des différentes coutumes et traditions du pays, notamment une représentation équitable des groupes marginalisés au sein de tous les organes constitutionnels et autres. L’article 32 (par. 1) de la Constitution interdit de marginaliser les groupes ethniques minoritaires, l’article 36 prévoit des protocoles particuliers pour protéger les droits des minorités, tandis que l’article 180 (par. 2 c)) prévoit une action positive en faveur de tous les groupes marginalisés visés à l’article 32 de la Constitution et la participation de ces groupes aux administrations locales.
5.Le présent rapport périodique fait sienne la définition de la discrimination raciale énoncée à l’article premier de la Convention et admet que ce fléau revêt principalement la forme d’une discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique. En Ouganda, certains groupes se heurtent à des difficultés disproportionnées pour accéder à l’éducation, à des soins de santé adéquats et à l’emploi, pour ne citer que quelques domaines. D’après la Commission ougandaise des droits de l’homme, les minorités ethniques concernées sont les suivantes : les Alibas, les Bahehes, les Bambas, les Babwisis, les Banyabindis, les Bagungus, les Banyabutumbis, les Basongoras, les Twas, les Gimaras, les Iks, les Lendus, les Menings, les Mvubas, les Maragolis, les Ngikutios, les Nyangias, les Relis, les Shanas, les Tepeths, les Ethurs et les Vonomas. Les autres sont les suivantes : les Benets, les Banyaras, les Batukus, les Paluos (Chope), les Babukusus, les Kebus, les Bagwes, les Barundis, les Bagangaizis, les Bayagas, les Baseses, les Merus, les Mwangwars, les Bakingwes, les Banyanyanjas, les Kukus et les Bahayas (Rapport annuel de la Commission ougandaise des droits de l’homme, 2018).
6.Selon les rapports sur le recensement de 2014, les minorités ethniques représentent collectivement 1,4 % de la population. Toutefois, les chiffres ne suffisent pas, à eux seuls, à définir une « minorité ethnique ». Il n’existe pas de définition univoque, notamment parce que les descriptions varient en fonction de la personne qui définit la minorité. Néanmoins, les minorités ethniques partagent un certain nombre de caractéristiques : il s’agit généralement d’un groupe non dominant (souvent dominé par les attitudes et les pratiques de la majorité), doté de caractéristiques ethniques, religieuses, socioéconomiques ou linguistiques communes qui se distinguent de celles de la population majoritaire.
7.Ces caractéristiques en font souvent des groupes marginalisés, qui vivent en général dans une zone géographique isolée, se regroupent en petites communautés, sont plus pauvres que la moyenne de la population et sont peu représentés dans la vie politique, et n’ont pas accès aux services sociaux de base. Bien que le Gouvernement et les organisations non gouvernementales (ONG) aient pris des mesures pour promouvoir le bien-être des minorités ethniques et reconnaître leurs droits sociaux et économiques, bon nombre d’entre elles ont perdu des terres et d’autres moyens de subsistance en raison de conflits civils ou de l’application de politiques publiques de conservation des forêts et de la vie sauvage.
8.À diverses reprises, les minorités ethniques ont fait part de leurs préoccupations concernant quatre domaines essentiels :
i)Reconnaissance au sein de la société : les minorités ethniques s’inquiètent des attitudes négatives et des stéréotypes qui pèsent sur leur communauté et sur leur droit à exprimer leur culture.
ii)Identité et langue : pour préserver la culture et l’identité, il est indispensable de protéger complètement l’éducation et la langue.
iii)Patrimoine culturel : le patrimoine culturel des minorités ethniques est menacé, car elles n’ont pas accès à des moyens de subsistance et à des modes de vie qui correspondent à leurs traditions, leurs compétences et leurs convictions.
iv)Représentation politique : en raison notamment de leurs faibles effectifs, de leur exposition limitée à la vie de la société et de leur niveau d’instruction relativement faible, les minorités ethniques sont peu représentées dans la vie politique, en particulier à l’échelon des districts et du pays. Cette situation requiert une action positive urgente.
9.Ainsi, l’action du Gouvernement pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale a largement porté sur la lutte contre l’intolérance à l’égard des minorités ethniques et leur marginalisation par la population générale. Le présent rapport périodique met en évidence l’approche que le Gouvernement ougandais a adoptée pour garantir protection et appui aux populations marginalisées, conformément à l’article 32 de la Constitution de 1995, en veillant, lors de l’application des lois et politiques, à prendre en compte des facteurs croisés, notamment le genre, l’âge, les capacités physiques et mentales et le statut par rapport au VIH.
10.C’est dans ce contexte que le Gouvernement soumet au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale son rapport valant onzième à dix-neuvième rapports périodiques sur l’état d’avancement de l’application de la Convention pour la période allant de 2002 à 2020. Le rapport est structuré de manière à répondre aux observations finales du Comité publiées en 2003 et décrit les évolutions que le Gouvernement ougandais a menées sur le plan législatif, judiciaire et institutionnel pour éliminer la discrimination raciale dans le pays. Enfin, le rapport montre que le Gouvernement ougandais met en œuvre des lois et des politiques visant à améliorer le quotidien de tous les Ougandais, sans distinction de race, de religion ou de conviction.
Évolution sur le plan législatif
11.Le Gouvernement ougandais a ratifié bon nombre de conventions et de protocoles internationaux qui protègent le droit d’être à l’abri de toute discrimination, notamment les suivants : la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2008 ; le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo), en 2010 ; le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des déficients visuels et des personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, en 2018. Dans le secteur du développement social, le Gouvernement ougandais applique les lois, politiques et plans selon une approche fondée sur les droits de l’homme, afin de garantir la protection des minorités ethniques et des populations vulnérables dans le pays.
12.Depuis la soumission de son dernier rapport périodique, le Gouvernement a promulgué les lois suivantes : la loi de 2006 sur les réfugiés, pour réglementer les questions relatives aux réfugiés, notamment la protection et les aspects administratifs ; la loi de 2006 sur l’emploi, qui prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ; la loi de 2009 sur la prévention de la traite des personnes, pour protéger les personnes vulnérables contre les risques de mauvais traitements au travail et de traite ; la loi de 2010 sur la violence domestique, qui protège les victimes de violence domestique et prévoit des voies de recours ; la loi de 2010 sur l’interdiction des mutilations génitales féminines (MGF), qui érige en infraction cette pratique préjudiciable ; la loi de 2015 sur la prévention et le contrôle du VIH/sida, qui protège les femmes et les hommes vivant avec le VIH contre la discrimination fondée sur leur séropositivité. Plus récemment, le Gouvernement a promulgué la loi de 2019 sur le respect des droits de l’homme, pour donner effet à l’article 50 (par. 4) et au Chapitre quatre de la Constitution de 1995.
Évolution sur le plan institutionnel
13.Pour la quatrième année consécutive, l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI) a décerné le statut d’accréditation « A » à la Commission ougandaise des droits de l’homme, l’institution nationale des droits de l’homme du pays. Cette distinction témoigne de l’indépendance de la Commission et de son adhésion aux normes et aux protocoles internationaux qui protègent et promeuvent les droits de l’homme.
14.En 2010, le Gouvernement a créé la Commission pour l’égalité des chances. Celle-ci est chargée d’éliminer les inégalités et la discrimination à l’égard de tout individu ou groupe de personnes fondée notamment sur le sexe, l’âge, la race, la couleur, l’origine ethnique, la naissance, l’opinion politique et le handicap. En outre, la Commission mène une action positive en faveur des groupes marginalisés pour des motifs tels que le genre, l’âge, le handicap ou tout autre facteur lié à l’histoire, aux traditions ou aux coutumes, de manière à corriger les déséquilibres et à régler certaines questions connexes.
15.Par l’intermédiaire de la Commission pour l’égalité des chances et de la Commission ougandaise des droits de l’homme, le Gouvernement applique un certain nombre de politiques visant à reconnaître et à protéger les droits de diverses catégories de minorités, notamment les personnes victimes de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. Ces politiques sont les suivantes : la Vision 2040 pour l’Ouganda, qui concilie les objectifs économiques du pays, la protection des droits de l’homme et le développement social ; le deuxième plan national de développement, qui répond aux besoins des populations vulnérables et marginalisées en matière de sécurité alimentaire, d’accès à l’éducation/formation professionnelle et de soins de santé adéquats d’ici à 2030 ; le plan sectoriel de développement social (2015/16-2019/20), qui vise à donner aux Ougandais, en particulier aux populations vulnérables, les moyens de participer au développement de l’unité nationale, de promouvoir l’égalité d’accès aux initiatives de développement et de bénéficier de ces initiatives ; la promotion d’une culture qui mêle et respecte les croyances traditionnelles et les valeurs nationales.
16.En 2016, afin d’accroître la responsabilité en matière de promotion de l’inclusivité au sein du secteur public, le Gouvernement a élaboré l’outil de planification fondé sur les droits de l’homme pour les secteurs et les administrations locales. Cet outil définit des normes, des lignes directrices et des indicateurs qui permettent de mesurer les progrès accomplis dans l’application des lois et des politiques relatives aux droits de l’homme, notamment celles qui concernent les personnes victimes de discrimination en raison de leur identité ethnique ainsi que d’autres groupes marginalisés. L’approche fondée sur les droits de l’homme est conforme au Programme 2030 et aux recommandations acceptées lors de l’EPU de l’Ouganda en 2011.
17.Le Gouvernement élabore actuellement le troisième plan national de développement (2020-2025/6). Axé sur « L’industrialisation durable pour la croissance inclusive, l’emploi et la prospérité », ce plan vise à accroître les revenus des ménages et à améliorer la qualité de vie de tous les Ougandais. Il privilégiera l’inclusivité et le bien-être de tous, conformément à la Vision 2040 pour l’Ouganda, l’accent étant mis sur un meilleur accès à un enseignement de qualité et à des services de santé, y compris à des régimes d’assurance maladie. En outre, le Gouvernement élabore un plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme, afin de remédier aux externalités négatives des activités des industries extractives et des activités commerciales qui frappent les populations indigentes, notamment l’exploitation sexuelle et la violence fondée sur le genre, les problèmes fonciers, les expulsions forcées et les problèmes d’accès à la justice.
18.Le Parlement dispose désormais d’un Comité des droits de l’homme, chargé de suivre les questions relatives aux droits de l’homme, d’en rendre compte lors des travaux parlementaires et de contrôler le respect par le Gouvernement des normes nationales et internationales en matière de droits de l’homme. Le Gouvernement a mis en place un sous‑comité du Conseil des ministres et un Comité interministériel chargés des droits de l’homme, qui fournissent des orientations politiques et techniques pour la rédaction et l’application des instruments relatifs aux droits de l’homme. Au niveau sectoriel, le Groupe de travail sur les droits de l’homme et la responsabilité a été créé au sein du secteur de la justice et du maintien de l’ordre public pour renforcer les interventions du Gouvernement en matière de promotion et de respect des droits de l’homme et garantir la responsabilité au sein du secteur. Un plan d’action national relatif aux droits de l’homme est en cours d’élaboration.
19.Les organismes de sécurité tels que les Forces de défense populaires de l’Ouganda (FDPO) et les forces de police ougandaises ont renforcé leurs bureaux des droits de l’homme en créant respectivement la Direction des droits de l’homme et la Direction des droits de l’homme et des services juridiques. Le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles et le Ministère des affaires étrangères ont également mis en place des bureaux des droits de l’homme chargés de coordonner l’application du plan d’action national relatif aux droits de l’homme, notamment le respect des normes et l’établissement de rapports aux mécanismes régionaux et internationaux. Des personnes référentes ont été désignées au sein des ministères, départements et organismes publics pour veiller à ce que les droits de l’homme soient intégrés dans les plans, programmes, politiques et budgets institutionnels et pour assurer le suivi de l’application des normes relatives aux droits de l’homme dans le pays.
20.Dans le cadre du quatrième plan de développement du secteur de la justice et du maintien de l’ordre public (2017-2020), le Gouvernement s’est attaché à élargir l’accès aux services des institutions du secteur et à augmenter le financement des programmes consacrés aux formes de vulnérabilité telles que le genre, l’âge et la pauvreté, entre autres. Le secteur vise à mieux sensibiliser les populations vulnérables aux droits de l’homme en créant des guichets d’information et des guides d’utilisation de ses services, en organisant des dialogues réguliers avec les utilisateurs des services et en dispensant une instruction civique aux communautés. En outre, le secteur réexaminera les initiatives de développement respectueuses de l’environnement afin de protéger les communautés vulnérables qui sont touchées de manière disproportionnée par la privation de terres, en raison des changements climatiques et des litiges fonciers.
21.Les employés des ministères, départements et organismes publics participent à des ateliers de formation visant à sensibiliser aux droits des personnes vulnérables et marginalisées, notamment les personnes victimes de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. Au cours de l’exercice 2017/18, 290 fonctionnaires du Bureau du Procureur général ont reçu une formation sur des thèmes tels que la gestion des affaires concernant des minorités et des personnes marginalisées, l’entente sur le plaidoyer, la psychologie et le développement de l’enfant ou la violence sexuelle et fondée sur le genre. Au cours du même exercice, la Commission ougandaise des droits de l’homme a formé 150 membres d’associations de mineurs, membres de sociétés minières et responsables des ressources naturelles aux devoirs et obligations en matière de promotion des droits économiques, sociaux et culturels dans divers bureaux régionaux (Rapport annuel 2017/18 du secteur de la justice et du maintien de l’ordre public).
Évolution sur le plan judiciaire
22.À ce jour, le système judiciaire ougandais a été saisi de nombreuses affaires de discrimination, notamment l’affaire Mabale Growers Tea Factory Ltd v . Noorali Mohamed & Registrar of Titles High Court Civil Suit N o . 065 de 2006. Dans cette affaire, la Cour suprême a souligné qu’étant donné que la loi de 1983 sur les biens expropriés (chap. 83) « s’efforce de réparer un préjudice monstrueux, causé par un régime tristement célèbre à certains propriétaires immobiliers [en Ouganda] du seul fait de leur race », les tribunaux doivent adopter une approche libérale lors de l’interprétation de ses dispositions.
23.Dans l’affaire Andrew Mujuni Mwenda and Eastern African Media Institute (U) ltd . v . The Attorney General Consolidated Constitutional Petition N o . 12 of 2005 and N o . 3 of 2006, les requérants ont notamment contesté la constitutionnalité de l’article 41 du Code pénal à la lumière du droit constitutionnel à la liberté d’expression visé à l’article 29. La Cour devait notamment déterminer si les articles 39, 40, 41 et 179 du Code pénal étaient incompatibles avec l’article 29 (par. 1 a)) de la Constitution de 1995 et, dans l’affirmative, si ces dispositions constituaient des limitations légitimes et justifiables de la liberté d’expression dans une société libre et démocratique (article 43 (par. 1 c)) de la Constitution de 1995). En l’espèce, la Cour a conclu que l’article 41, qui érige le sectarisme en infraction, était effectivement constitutionnel et légal.
24.Dans l’affaire Olara Otunu v . The Attorney General Constitutional Petition N o . 12 de 2010, la Cour s’est prononcée, entre autres, sur l’article 41 du Code pénal qui définit l’infraction de sectarisme. S’appuyant sur l’article 137 de la Constitution, le requérant a contesté la constitutionnalité de l’article 41 du Code pénal au motif qu’il serait incompatible et en contradiction avec les articles 29 (par. 1 a), d) et e)), 17 (par. 1 i)) et 38 de la Constitution de 1995. Citant le jugement prononcé dans l’affaire Andrew Mujuni Mwenda and Eastern African Media Institute (U) ltd . v . The Attorney General (susmentionné), la Cour a rejeté la requête sur ce point. L’infraction de sectarisme a donc été maintenue dans la législation ougandaise.
25.Afin d’améliorer l’accès des populations vulnérables à la justice, le système judiciaire fournit de plus en plus d’aide juridique gratuite, par l’intermédiaire des Centres de justice ougandais et du Régime de représentation public. Ainsi, des personnes vulnérables et des personnes victimes de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique ont pu bénéficier de l’assistance d’un avocat dans le cadre de procédures judiciaires ou extrajudiciaires. La part de procédures judiciaires ayant bénéficié d’une aide juridique financée par l’État a augmenté, passant de 26 % en 2016 à 30,4 % en 2017/18 (voir fig. 3, annexe 3). En 2018, le Programme d’assistance juridique du barreau de l’Ouganda a traité 9 449 affaires concernant des personnes indigentes, vulnérables et marginalisées au moyen de la représentation en justice et de modes alternatifs de règlement des litiges (ADR). Afin d’élargir la portée de ses services, le barreau de l’Ouganda a lancé, en août 2019, l’application Legal Aid & Pro Bono (PULIDAWO).
II.Renseignements sur la suite donnée aux observations finales (CERD/C/62/CO/11)
Données ventilées concernant la composition et la situation des groupes ethniques
Renseignements concernant le paragraphe 8
26.Jusqu’à présent, la collecte de données ventilées s’est avérée difficile, notamment en raison d’écarts entre les normes statistiques des différents ministères, départements et organismes publics, de l’absence de données de base pour une majorité d’indicateurs et de l’absence de méthodologies et de technologies appropriées pour mesurer certains indicateurs. Néanmoins, le Gouvernement ougandais met en œuvre des stratégies et des politiques afin de produire des données ventilées qui reflètent plus précisément la composition des groupes ethniques et nationaux et leur situation socioéconomique. Avec l’appui d’organismes de l’ONU, le Gouvernement a lancé la Feuille de route pour la création d’un environnement propice à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) en Ouganda (2018). La Feuille de route présente des lignes directrices sur la coordination, le suivi, l’évaluation et l’établissement de rapports concernant la progression de la réalisation des ODD, la mobilisation des ressources et, entre autres, la production de données ventilées et d’informations précises sur la situation des minorités ethniques en Ouganda. Dans ce cadre, le Gouvernement coopère avec la société civile et les dirigeants locaux pour intensifier la production de données ventilées et ainsi mieux mesurer les progrès accomplis par l’Ouganda dans l’application de la Convention et du Programme 2030 de l’ONU.
27.Le Gouvernement soutient un Programme de renforcement des capacités en matière de statistiques genrées dans le système statistique national (2018/19-2022/23), en vue de fournir aux parties prenantes un appui technique à la production et à l’utilisation de données ventilées. En outre, la Stratégie pour l’établissement de statistiques genrées (2018/19‑2019/20) accorde aux indicateurs d’inclusivité pour les groupes vulnérables et marginalisés, notamment les femmes autochtones, une importance prioritaire dans les stratégies de collecte de données ventilées par genre à l’échelon infranational.
Action positive
Renseignements concernant le paragraphe 9
28.Pour faire appliquer l’article 32 de la Constitution, qui prévoit une action positive en faveur des personnes vulnérables et marginalisées, le Gouvernement a promulgué en 2007 la loi sur la Commission pour l’égalité des chances. La loi de 2007 a été adoptée pour appliquer les dispositions de la Constitution relatives à l’action positive et éliminer « toute action, omission, politique, loi, règle, pratique, distinction, condition, situation, exclusion ou préférence qui, directement ou indirectement, a pour effet de supprimer ou de compromettre l’égalité des chances ou de marginaliser une partie de la société ou d’entraîner l’application d’un traitement inégal des personnes dans l’emploi ou dans la jouissance des droits et libertés, en raison du sexe, de la race, de la couleur, de l’origine ethnique, de la tribu, de la naissance, de la conviction, de la religion, de l’état de santé, de la situation sociale ou économique, de l’opinion politique ou d’un handicap ».
29.Cette loi a porté création de la Commission pour l’égalité des chances, chargée de mener une action positive en faveur des groupes marginalisés, notamment ceux qui font l’objet d’une discrimination fondée, entre autres, sur le genre, l’âge, la race, la couleur, l’origine ethnique, la tribu, la naissance, la conviction ou la religion, l’état de santé, la situation sociale ou économique, l’opinion politique et le handicap. La Commission pour l’égalité des chances veille à ce que les politiques, lois, plans, programmes, activités, pratiques, traditions, cultures et coutumes des entités juridiques respectent l’égalité des chances. Ce mandat s’étend également aux organes et organismes officiels, aux autorités et organismes publics, aux sociétés et entreprises privées, ainsi qu’aux ONG et aux communautés sociales et culturelles.
30.La Commission pour l’égalité des chances compte 23 bureaux. En outre, elle coopère avec des administrations locales pour garantir l’accès à ses services et les faire connaître dans tout le pays. Le Gouvernement a attribué à la Commission sa propre ligne budgétaire dans le budget de l’État (124) et a augmenté ses effectifs, qui sont ainsi passés de 26 personnes pour l’exercice 2013/14 à 50 personnes pour l’exercice 2016/17. Les dotations de la Commission au titre du budget national sont passées de 171 000 dollars pour l’exercice 2010/11 à 1 714 000 dollars pour l’exercice 2017/18. Par ces dotations, le Gouvernement a clairement fait savoir que la discrimination à l’égard des groupes vulnérables et marginalisés n’est ni acceptable ni tolérable, tant à l’échelon familial que communal ou national.
31.Outre la Constitution de 1995 et la loi sur la Commission pour l’égalité des chances, l’Ouganda a adopté, en 2006, la politique nationale relative à l’égalité des chances afin de promouvoir l’égalité des chances pour tous, sans distinction de genre, d’âge, de condition physique, d’état de santé ou de situation géographique, dans l’ensemble des activités, programmes, plans et politiques des ministères, départements et organismes publics et des ONG et dans toutes les sphères de la vie sociale, économique, politique et civile. Cette politique éclaire et oriente les processus de planification, l’allocation des ressources et la réalisation des activités. Elle distingue plusieurs catégories de minorités au sein des groupes pauvres et vulnérables de l’Ouganda, actuellement estimés, respectivement, à 21,4 % et 31,1 % de la population.
32.Par l’intermédiaire de son tribunal et des modes alternatifs de règlement des litiges, la Commission a traité 1 508 plaintes, dont 853 déposées par des hommes et 655 déposées par des femmes (annexe 2). Dans l’affaire Banyabindi Community of Kasese v . Attorney General & Kasese District Local Government (EOC/WR/014/2017), la communauté banyabindi de Kasese a dénoncé le fait que le Gouvernement n’avait pas pris de mesures pour réinstaller les Banyabindis, alors que l’État avait réinstallé d’autres groupes après avoir confisqué leurs terres dans le but, entre autres, de créer des parcs nationaux et de protéger des forêts. En outre, la communauté a contesté la décision de l’administration locale de Kasese de faire du lukonzho, une langue que les Banyabindis ne comprennent pas, la langue d’enseignement dans les écoles primaires du district. De surcroît, les Banyabindis ont allégué qu’en raison d’une discrimination dans le processus de recrutement de la Commission des services du district, leur communauté n’était pas représentée au Conseil du district et ne pouvait pas exprimer ses préoccupations.
33.Après enquête, la Commission a conclu que : les Banyabindis avaient été victimes de discrimination et de non-inclusion, car le Gouvernement n’avait pas assuré leur réinstallation ; les enfants banyabindis étaient privés du droit à l’éducation, car ils ne comprenaient pas la langue d’enseignement à l’école primaire, le lukonzho ; des obstacles entravaient la représentation des Banyabindis au sein de la Commission des services du district, organe qui favorisait de manière disproportionnée les droits des Bakonjos au lieu de représenter l’ensemble du district. La Commission a demandé que des mesures spéciales soient prises en faveur des Banyabindis pour remédier aux déséquilibres historiques que la communauté avait subis. Afin d’assurer une véritable représentation politique, elle a demandé leur intégration au sein des services et conseils du district.
34.En 2014, le Ministère de l’intérieur a lancé un projet national d’identification et d’enregistrement afin de veiller à ce que tous les citoyens soient bien recensés. Dans le cadre de ce projet, l’enregistrement est ouvert à tous les citoyens ougandais de plus de 16 ans, sans distinction d’appartenance ethnique ou d’opinion politique. Plusieurs moyens permettent de justifier la citoyenneté : passeport ; acte de naissance, de baptême ou de mariage ; bulletin scolaire ou carte d’identité scolaire ; vérification auprès des sages ou des chefs religieux au sein des communautés locales. Les personnes qui allèguent une discrimination fondée sur l’un des facteurs susmentionnés peuvent porter plainte devant le tribunal de la Commission pour l’égalité des chances, comme cela a été le cas dans les affaires Yasin Omar v . Attorney General (EOC/CR/010/2016) et Maragoli Community of Kiryandogo v . National Identification and Registration Authority & Ors (EOC/WR/018/2017).
35.Dans l’affaire Yasin Omar v . Attorney General (EOC/CR/010/2016), la Commission a examiné la question de savoir : si lors de l’examen des passeports et des cartes nationales d’identité, les actes de certains fonctionnaires du Ministère de l’intérieur avaient constitué une discrimination à l’égard des personnes métisses ; si les actes desdits fonctionnaires avaient porté atteinte aux droits du requérant et aux droits de l’ensemble de la communauté métisse ougandaise ; si les communautés métisses pouvaient bénéficier d’une action positive dans le cadre des programmes sociopolitiques et économiques et des possibilités offertes aux autres citoyens.
36.Citant les articles 2, 20 et 21 de la Constitution de 1995, l’article 39 de la loi ougandaise sur le contrôle de l’immigration et de la citoyenneté (chap. 66) et les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la Convention, la Commission a estimé que le comportement des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur lors du traitement des passeports et des cartes nationales d’identité constituait une discrimination manifeste à l’égard des personnes métisses. Le rejet de la demande des requérants tendant à la délivrance d’un passeport et d’autres documents de voyage, fondé sur le motif injustifié de leur couleur, constitue une violation des droits de ces personnes en tant que citoyens en Ouganda.
37.Dans l’affaire Maragoli Community of Kiryandogo v . National Identification and Registration Authority & Ors (EOC/WR/018/2017), les Maragolis de Kiryandongo ont dénoncé le fait que, bien qu’ils se soient enregistrés en vue d’obtenir une carte nationale d’identité comme les Chopes, les Barulis, les Bagishus et les Banyoros de leur communauté, ils n’avaient pas reçu leurs cartes. Les requérants ont allégué que malgré plusieurs relances, les défendeurs étaient conjointement et solidairement responsables du rejet et de l’abandon des demandes de cartes nationales d’identité des Maragolis.
38.À la suite d’une enquête publique, la Commission a conclu que : en raison du refus de délivrer des cartes nationales d’identité à ses membres, la communauté maragoli avait subi un préjudice et avait été privée de l’égalité des chances dans la vie sociale, politique et économique ; les membres de la communauté maragoli, qui sont issus de mariages entre les Maragolis et d’autres communautés autochtones, sont des citoyens ougandais en application de l’article 10 a) de la Constitution ; le refus de délivrer des cartes d’identité nationales aux Maragolis constitue un comportement discriminatoire. La Commission a ordonné à l’Autorité nationale d’identification et d’enregistrement de délivrer rapidement des cartes nationales d’identité aux Maragolis, afin que ces personnes obtiennent justice et jouissent sans plus attendre de l’égalité des chances.
Personnes d’origine asiatique
Renseignements concernant le paragraphe 10
39.Comme indiqué dans le premier rapport national, le Gouvernement a promulgué la loi de 1983 sur les biens expropriés (chap. 83) afin de prévoir le transfert des entreprises et des biens acquis ou confisqués pendant le régime militaire au Ministère des finances, de la planification et du développement économique. Comme l’exige la loi de 1983, le Ministère a facilité le retour des anciens propriétaires sur leurs terres et s’est occupé d’autres questions connexes ou accessoires. Au cours de la période considérée, le Comité de garde des biens des personnes d’origine asiatique disparues a été créé et s’est activement acquitté de son mandat, à savoir transférer les biens aux anciens propriétaires ou, le cas échéant, au Gouvernement en vue de leur revente.
40.Selon le Comité de garde des biens des personnes d’origine asiatique disparues, l’Ouganda compte 80 000 biens asiatiques. Parmi eux, 119 ont été vendus et leurs propriétaires indemnisés par le Comité. En 2005, 44 biens avaient été vendus et leurs propriétaires, des personnes d’origine asiatique devenues séniles, indemnisés par le Gouvernement. Les autorités de contrôle, dont les conseils municipaux, les conseils de ville et les districts, se sont vues rétrocéder 126 biens. Le Haut-Commissariat britannique a pris en charge l’indemnisation de 67 Asiatiques britanniques propriétaires de 116 biens. Le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a facilité l’indemnisation de 334 personnes, comme en témoigne la Banque de l’Ouganda. En 2005, les biens repris par les personnes d’origine asiatique étaient au nombre de 4 063, et les biens à vendre au nombre de 1 524. Selon l’Instrument numéro 17 de 1995, 4 139 biens avaient été mis en vente par le Ministre des finances dans le journal officiel no 13, vol. LXXXVIII, du 14 mars 1995. Depuis 2018, tous les litiges authentiques concernant les biens appartenant à des personnes d’origine asiatique sont dûment réglés.
41.Le pouvoir judiciaire a joué un rôle déterminant dans l’indemnisation des victimes d’expropriations et dans l’application de la loi sur les biens expropriés. Dans l’affaire Mabale Growers Tea Factory Ltd v . Noorali Mohamed & Registrar of Titles High Court Civil Suit N o . 065 de 2006, la Cour suprême a souligné la nécessité d’adopter une approche libérale lors de l’interprétation des dispositions de la loi sur les biens expropriés, loi qui « s’efforce de réparer un préjudice monstrueux, causé par un régime tristement célèbre à certains propriétaires immobiliers dans ce pays du seul fait de leur race ». La loi sur les biens expropriés n’ayant pas été abrogée, la Cour a estimé que le délai de 90 jours pour déposer une demande de certificat de reprise de possession était une simple disposition réglementaire, et non un obstacle au dépôt de telles demandes en application de la loi.
42.Conformément à la Constitution, la loi ougandaise de 1999 sur la citoyenneté et le contrôle des migrations prévoit l’acquisition de la citoyenneté ougandaise, l’enregistrement obligatoire de tous les Ougandais, la réglementation de la délivrance des passeports, ainsi que la réglementation et le contrôle du séjour des étrangers en Ouganda. L’article 3 de la loi porte création du Comité national de l’immigration et de la citoyenneté, chargé de coordonner ces activités, notamment l’enregistrement de toutes les personnes, y compris les étrangers, et la délivrance de cartes nationales d’identité. La loi de 1999 prévoit en outre que la nationalité ougandaise s’acquiert à la naissance (art. 12), par adoption (art. 13), par enregistrement (art. 14) et par naturalisation (art. 16).
43.Le Gouvernement a modifié l’article 19 de la loi de 1999, qui interdisait la double nationalité, par l’adoption de la loi ougandaise de 2009 portant modification de la loi sur la citoyenneté et le contrôle de l’immigration. La loi de 2009 prévoit l’acquisition de la double nationalité ou « la possession simultanée de deux nationalités, dont l’une est ougandaise » pour les personnes âgées de 18 ans et plus.
Infraction de sectarisme ou d’intolérance (Code pénal, 1998)
Renseignements concernant le paragraphe 11
44.Dans le cadre du Programme en dix points (point no 3) et du manifeste du Mouvement de résistance nationale (2016-2021), le Gouvernement ougandais s’engage à combattre le sectarisme en ce qu’il constitue un obstacle historique à la paix, à la démocratie et à l’état de droit dans le pays. La loi de 2007 portant modification du Code pénal et la loi de 2009 relative à la lutte contre la corruption érigent la promotion du sectarisme en infraction.
45.Depuis, le système judiciaire et la Commission pour l’égalité des chances ont activement traité des affaires portant sur l’infraction de sectarisme, telle que visée à l’article 41 du Code pénal (chap. 120). Dans l’affaire Andrew Mujuni Mwenda and Eastern African Media Institute (U) ltd . v . The Attorney General Consolidated Constitutional Petition N o . 12 of 2005 and N o . 3 of 2006, les requérants ont notamment contesté la constitutionnalité de l’article 41 du Code pénal à la lumière du droit constitutionnel à la liberté d’expression visé à l’article 29. La question était de savoir si le Code pénal était incompatible avec l’article 29 (par. 1 a)) de la Constitution de 1995 et, dans l’affirmative, si ces dispositions constituaient des limitations légitimes et justifiables de la liberté d’expression dans une société libre et démocratique, au sens de l’article 43 (par. 1 c)) de la Constitution.
46.En réponse aux arguments qui lui ont été présentés, la Cour constitutionnelle a cité l’article 274 de la Constitution de 1995, qui prévoit des dispositions pour préserver les lois qui existaient avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1995. Étant donné que l’article 41, qui érige le sectarisme en infraction, a été promulgué le 7 décembre 1988, il est légal en vertu de la Constitution. La Cour a rejeté la demande du requérant tendant à ce que l’article soit déclaré inconstitutionnel. La disposition qui érige le sectarisme en infraction a donc été déclarée légale. Au bout du compte, les requérants ont obtenu gain de cause en ce qui concerne la sédition et ont échoué en ce qui concerne le sectarisme.
47.Dans l’affaire Olara Otunu v . The Attorney General Constitutional Petition N o . 12 de 2010, le requérant, leader d’un parti d’opposition, a été convoqué par la police après avoir pris la parole lors d’un débat radiophonique organisé par Radio Lango le 12 avril 2010. Selon l’assignation, le requérant avait fait, lors de l’émission de radio, des déclarations qui contrevenaient à l’article 41 du Code pénal et encourageaient le sectarisme. En application de l’article 137 de la Constitution, le requérant a introduit cette requête et contesté la constitutionnalité de l’article 41. Il a notamment demandé qu’il soit déclaré que l’article 41 est incompatible et en contradiction avec les articles 29 (par. 1 a), d) et e)), 17 (par. 1 i)) et 38 de la Constitution.
48.Toutefois, citant le jugement prononcé dans l’affaire Andrew Mujuni Mwenda and Eastern African Media Institute (U) ltd . v . The Attorney General (susmentionnée), dans laquelle elle a jugé que l’infraction de sectarisme visée à l’article 41 du Code pénal n’était pas inconstitutionnelle, la Cour a rejeté la requête sur ce point.
49.Dans l’affaire Serene Suites Hotel Mutundwe (EOC/CR/014/2018), la Commission pour l’égalité des chances a examiné une plainte concernant le recrutement d’employés sur la base de leur race. La plainte portait sur la publication, par l’établissement Serene Suites Hotel, d’une annonce visant à recruter plusieurs employés, dont un directeur d’hôtel qui devait « (être) de préférence une personne blanche » et un directeur de restaurant qui devait « (être) de préférence une personne indienne ». Après enquête, la Commission a jugé que l’annonce était discriminatoire et contraire au principe de l’égalité des chances pour tous. Elle a ordonné à Serene Suites Hotel de suspendre le processus de recrutement et de publier une nouvelle annonce, ce que l’établissement a fait.
Absence de dispositions pénales concernant les activités de propagande qui prônent la haine raciale
Renseignements concernant le paragraphe 12
50.Le Gouvernement applique différentes lois qui donnent effet à l’article 21 de la Constitution de 1995 et visent expressément à interdire et à sanctionner pénalement les organisations et les activités de propagande qui prônent la haine ethnique, principale forme de discrimination raciale dans le pays. L’article 51 de la loi de 2007 portant modification du Code pénal interdit le discours de haine dans le cadre de l’incitation à la violence, ce qui signifie qu’il interdit à toute personne d’imprimer, de publier ou de prononcer des déclarations qui indiquent, suggèrent ou soutiennent des actes « conçus pour porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique de toute personne ou de toute catégorie ou communauté de personnes » ou « conçus pour entraîner la destruction ou l’endommagement de tout bien ». Les personnes reconnues coupables de cette infraction sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. La loi de 2006 portant modification de la loi sur la police et la loi de 2005 sur les Forces de défense populaires de l’Ouganda interdisent aux personnes soumises au Code de la police et au droit militaire de diffuser une propagande nuisible.
51.En 2011, le Gouvernement a fait adopter la loi sur l’utilisation des moyens informatiques à des fins abusives, qui interdit le cyberharcèlement et les discours de haine en ligne. En outre, par la promulgation de la loi sur les communications en 2013, il a créé la Commission ougandaise des communications, un organe chargé de contrôler et d’inspecter les contenus, d’octroyer des licences, d’établir des normes et d’assurer le respect des règles. Dans ce contexte, le terme « contenu » désigne « tout son ou texte, toute image fixe ou animée, ou toute autre représentation audiovisuelle ou tactile, ou toute association de ces éléments pouvant être créé(e), manipulé(e), stocké(e), extrait(e) ou communiqué(e) par voie électronique ». La Commission des communications émet des avis publics concernant l’usage irresponsable, et contraire à la loi de 2013 sur les communications, des plateformes électroniques de communication, notamment l’utilisation des médias sociaux et des plateformes en ligne pour prôner la haine ethnique, faire montre de sectarisme, diffuser des discours de haine ou des contenus pornographiques et se livrer à d’autres actes illégaux qui causent souffrance et préjudice à autrui.
52.L’article 23 de la loi no 17 de 2005 sur les élections législatives érige en infraction « le fait d’utiliser un symbole ou une couleur ayant une connotation tribale, religieuse, d’adhésion, ou toute autre connotation sectaire, comme le fondement de la candidature d’une personne aux élections ou pour soutenir la campagne de ladite personne ». L’article 24 de cette loi érige en infraction l’intimidation et la diffusion de propagande, notamment par « l’utilisation de mots, parlés ou écrits, de chansons, de signes ou de toute autre représentation, ou de toute autre manière, dans le but de semer ou promouvoir la discorde, l’inimitié ou la haine à l’égard d’autrui fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique, la tribu, la naissance, la croyance ou la religion ». En outre, l’article 73 de la loi de 2005 énonce ce qui suit :
Toute personne qui, avant ou pendant une élection, dans le but de favoriser ou d’empêcher l’élection d’un candidat, effectue ou publie ou fait effectuer ou publier, par des propos écrits ou oraux ou relatifs à la personnalité d’un candidat, une fausse déclaration
a)qu’elle sait ou a des raisons de croire fausses ; ou
b)dont elle ne se soucie pas de savoir si elle est vraie ou fausse ; se rend coupable d’une infraction et est passible, sur condamnation, d’une amende n’excédant pas 12 unités de monnaie ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas six mois, ou des deux à la fois.
53.Dans l’affaire Amogin Jane v . Lucy Akello and Election Commission (HCT-05-CV-EP-0001 de 2014), la requérante a contesté les résultats des élections, notamment au motif que la première défenderesse avait adressé aux électeurs des déclarations sectaires, tribales et fausses au cours du processus électoral. La défenderesse avait déclaré que la requérante n’était pas une Acholi et qu’elle avait l’intention d’expulser les habitants du district d’Amuru de leurs terres. Pour étayer son argumentation, la requérante s’est appuyée sur l’article 73 de la loi sur les élections législatives (susmentionnée). En réponse, la Cour a affirmé qu’en application de l’article 73 (par. 1), il convenait de démontrer l’existence des éléments suivants :
1)il devait y avoir des propos écrits ou oraux ;
2)ces propos devaient être reproduits mot pour mot ;
3)les propos incriminés devaient être publiés ;
4)les propos devaient attaquer la personnalité d’un candidat, sachant qu’ils étaient soit faux soit vrais ;
5)les propos devaient avoir été prononcés sans souci des conséquences ;
6)l’intention devait être d’empêcher l’élection d’un candidat.
54.La Cour a précisé que pour remplir les critères énoncés dans l’article 73 de la loi sur les élections législatives, la déclaration de la première défenderesse devait être fausse ou, si elle était vraie, elle devait avoir été faite de mauvaise foi, dans le but de nuire à l’image personnelle ou à la réputation de la requérante. En outre, il convenait de soumettre à la Cour des éléments de preuve précis concernant la déclaration de la défenderesse, afin qu’elle puisse déterminer si les propos constituaient effectivement une attaque contre la personnalité de la requérante. Après examen des preuves produites lors du procès, la Cour a estimé que la requérante n’avait pas cité avec exactitude les fausses déclarations et les propos à connotation tribale que la défenderesse avait prononcés lors des élections. Il lui était donc difficile de connaître la teneur exacte des propos tenus par la première défenderesse et des déclarations faites par ses agents et partisans.
55.La Cour a également affirmé que la requérante était tenue d’apporter la preuve que les déclarations de la défenderesse avaient fait chuter la confiance que les électeurs lui accordaient. Comme aucune preuve de ce type n’avait été présentée à la Cour, l’infraction visée à l’article 73 de la loi sur les élections législatives n’avait pas été démontrée. Ainsi, dans son jugement, la Cour a non seulement souligné les exigences en matière de preuve concernant l’infraction de propagande en faveur de l’intolérance et de la haine raciale, mais également établi des normes pour orienter les futurs requérants quant à la manière de dénoncer efficacement l’intolérance ethnique, le sectarisme et d’autres formes de discrimination raciale.
Participation des minorités
Renseignements concernant le paragraphe 13
56.Le Gouvernement s’est efforcé d’enregistrer ses citoyens et d’informer les femmes et les hommes des droits, obligations et libertés que leur confère ce statut. Au cours de l’exercice 2016/17, il a alloué à la Commission ougandaise des droits de l’homme la somme de 2,3 milliards de shillings pour financer spécifiquement l’instruction civique (Commission ougandaise des droits de l’homme, rapport annuel 2017). Les Iks sont représentés par une députée au niveau national. Toutes les personnes ont accès et participent aux Conseils locaux de leur région et lieu de résidence.
57.Le plan sectoriel de développement social (2015/16-2019/20) admet la nécessité de préserver les langues des minorités ethniques, de promouvoir leur culture et de remédier aux déséquilibres structurels qui empêchent ces groupes de jouir pleinement de leurs droits humains. Les communautés dont les droits ont été violés peuvent demander réparation auprès de la Commission ougandaise des droits de l’homme et de la Commission pour l’égalité des chances. Par l’intermédiaire du Bureau ougandais de la statistique, le Gouvernement s’attache à produire davantage de données ventilées afin de disposer d’informations pour formuler des politiques, planifier des mesures et suivre la progression de l’autonomisation des minorités ethniques et nationales à l’échelon du pays.
Soins de santé
58.La Constitution de 1995 énonce que tous les Ougandais ont droit à « l’accès à l’éducation, aux services de santé, à l’eau propre et salubre, à un travail décent, à un logement décent, à des vêtements adéquats, à la sécurité alimentaire et aux prestations et pensions de retraite ». Dans le cadre de la Vision 2040, le Gouvernement s’engage à ce que les communautés soient en bonne santé, prospères et résilientes d’ici à 2040. Par l’intermédiaire du Bureau ougandais de la statistique, il s’attache à produire davantage de données ventilées afin de disposer d’informations pour formuler des politiques, planifier des mesures et suivre la progression de l’autonomisation des minorités ethniques et nationales à l’échelon du pays.
59.L’accès des minorités ethniques et nationales à des soins de santé adéquats est entravé par des difficultés particulières, notamment l’éloignement physique, les barrières linguistiques et la réticence des personnes à abandonner des modes de vie traditionnels au profit des progrès de la médecine moderne. Pour répondre aux besoins de santé croisés de ces populations et promouvoir l’accès à un plus large éventail de solutions de soins de santé, le Gouvernement met en œuvre divers plans stratégiques, notamment le plan de développement du secteur de la santé (2015/16-2019/20), la politique nationale de santé (2010) et le plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2015-2020). Il s’agit là des principes directeurs clés sur la fourniture de soins de santé en Ouganda, y compris pour les minorités ethniques et nationales.
60.D’après le quatrième rapport annuel de la Commission pour l’égalité des chances, la majorité des minorités ethniques d’Ouganda se soignent au moyen de connaissances traditionnelles et de plantes médicinales. Le Parlement examine le projet de loi de 2019 sur les médecines traditionnelles et complémentaires, qui vise à réglementer les activités des guérisseurs, notamment les médicaments et les plantes qu’ils vendent aux personnes indigentes. Le projet de loi prend acte du fait que bien que la majorité de la population ougandaise recoure en priorité à la médecine traditionnelle pour se soigner, les guérisseurs ne sont ni réglementés, ni normalisés, ni tenus pour responsables des « médicaments » illicites qu’ils produisent ou distribuent. Le projet de loi aurait, entre autres, pour objectif de veiller à ce que les minorités ethniques et nationales qui préfèrent ne pas se rendre à l’hôpital puissent néanmoins avoir accès à des services de santé sûrs et efficaces.
Minorité twa
Renseignements concernant le paragraphe 14
61.L’article 32 de la Constitution de 1995 prévoit une action positive en faveur des groupes historiquement défavorisés. Dans la partie consacrée aux objectifs nationaux et principes directeurs de la politique de l’État, la Constitution de 1995 énonce que « tout doit être fait pour intégrer l’ensemble de la population ougandaise tout en reconnaissant sa diversité ethnique, religieuse, idéologique, politique et culturelle ». La Constitution prévoit également l’adoption de politiques, plans et programmes d’action positive en faveur des groupes vulnérables afin de remédier aux déséquilibres historiques.
62.Le Ministère du tourisme et de la vie sauvage a employé des Twas dans le cadre de l’initiative « Batwa-Bwindi », qui a considérablement amélioré les moyens de subsistance de ces personnes tout en leur permettant de conserver leurs modes de vie traditionnels. Dans le cadre de cette initiative, les femmes twa tressent des paniers pour les vendre, tandis que les hommes font office de guides touristiques. Le Gouvernement dote ainsi les Twas de compétences contemporaines tout en invitant les communautés à honorer leur histoire, leurs moyens de subsistance et leur culture, ce qui réduit la pauvreté de ces groupes.
63.L’article 23 de la loi foncière de 1998 prévoit une allocation pour « le pâturage et l’abreuvement du bétail, la chasse, la collecte de bois de chauffage et de matériaux de construction, la récolte de miel et d’autres ressources forestières à des fins alimentaires et médicinales, ainsi que toute autre activité traditionnelle au sein de la communauté qui utilise la terre de manière communautaire ». En outre, l’article 45 de la loi de 1995 sur l’environnement national autorise « les utilisations traditionnelles des forêts qui sont indispensables aux communautés locales et compatibles avec le principe du développement durable ».
64.Les dispositions ci-dessus ont été adoptées pour protéger des populations telles que les Twas, qui gagnent leur vie grâce aux moyens de subsistance traditionnels comme la chasse et la cueillette. Ces communautés demeurent exposées à la privation de terres, aux mauvaises conditions de logement, au manque d’hygiène dans les zones de peuplement et aux flambées épidémiques régulières, autant de facteurs qui entravent leur développement collectif. En outre, elles se heurtent à des difficultés dans leurs activités agricoles en raison des changements climatiques, de l’érosion des sols et d’autres aléas naturels. Pour remédier à ces problèmes, le Gouvernement a intensifié la construction de logements pour réinstaller les Twas, passant de la construction de maisons en boue et branchages à des structures plus permanentes et durables en brique et ciment. Ces initiatives profitent essentiellement aux Twas les plus vulnérables, comme les enfants chefs de famille, les personnes âgées, les membres des ménages tenus par des mères célibataires et les personnes malades.
65.Par l’intermédiaire du programme Bwindi Mgahinga Conservation Trust, consacré à la gestion durable des terres, le Gouvernement a creusé des tranchées et créé une planche de pépinière à Kiyora pour restaurer et conserver la fertilité des sols, afin d’atténuer les effets de l’érosion sur les pentes abruptes de la région (exercice 2017/18). Ces initiatives étaient destinées aux Twas de Mukungu et de Rushaga, dans les communautés de la vallée de Rwabataha, qui sont touchées de manière disproportionnée par les changements climatiques, entre autres. Dans ce contexte, dans le sous-comté de Kirundo, dans le district de Kisoro, le Gouvernement a distribué aux agriculteurs twas et non-twas plus de 18 000 plants de Calliandra, un arbuste qui empêche l’érosion et améliore la fertilité des sols. Les agriculteurs twas sont formés à l’entretien de ces plantes et à la conservation de l’eau lors de leurs activités agricoles.
66.L’article 30 de la Constitution consacre le droit à l’éducation. Les programmes scolaires abordent, entre autres, les thèmes de la santé et de l’hygiène, du foyer et de la communauté. Pour les enfants, l’enseignement s’effectue au moyen d’illustrations qui correspondent à des choses qu’ils voient au sein de leur communauté. En outre, dans le cadre du nouveau programme d’enseignement primaire, les cours sont dispensés dans la langue locale que parlent les enfants, à l’aide, le cas échéant, de matériel pédagogique conçu localement (Commission pour l’égalité des chances, Étude sur les minorités ethniques, 2014). Malgré cela, les enfants twas manquent de produits de première nécessité tels que la nourriture, le logement et les vêtements, ce qui dissuade les parents de les inscrire à l’école. En classe, ils sont marginalisés par les autres élèves et ont du mal à prendre confiance en eux. De surcroît, ils sont exposés aux pratiques culturelles préjudiciables telles que le mariage précoce, qui entraîne l’abandon des études pour les filles.
67.Pour remédier à certains de ces problèmes, le programme Bwindi Mgahinga Conservation Trust, créé en 1994 en application de la loi de constitution des sociétés fiduciaires ougandaises, met en œuvre le programme de parrainage des Twas. Ce programme vise à améliorer l’accès des Twas à l’enseignement scolaire en offrant aux enfants de la communauté des bourses, des uniformes et du matériel scolaire et en répondant à d’autres besoins éducatifs (voir l’annexe 2 pour de plus amples informations). Le programme de bourses a fait progresser le taux d’inscription des enfants twas dans les classes supérieures, passé de 34,4 % en 2016 à 44 % en 2017 (rapport annuel du Bwindi Mgahinga Conservation Trust, 2017/18).
68.Bien que le programme se heurte encore à des difficultés, comme la réticence des enseignants à l’appliquer et la méconnaissance ou le scepticisme des parents à l’égard des avantages qu’il présente, certains signes indiquent qu’il améliore l’estime de soi des enfants twas. Par exemple, certains élèves bénéficiaires du programme ont été nommés responsables de classe en raison de leurs bons résultats dans leurs écoles respectives. Le Ministère de l’éducation et des sports veille à ce que les écoles se trouvent à distance de marche des communautés twa, ik et kaabong, et assure la traduction du matériel pédagogique en runyakitara, afin de combler des lacunes linguistiques dans l’enseignement destiné à certaines de ces communautés.
69.L’Ouganda propose des programmes d’enseignement de base informels tels que le programme de cours de rattrapage dans l’enseignement primaire, le programme d’éducation de base alternative pour le Karamoja, le programme d’éducation de base pour les zones de pauvreté urbaines, le programme d’éducation communautaire alternative non formelle centrée sur l’enfant, ainsi que l’alphabétisation élémentaire et l’éducation répondant à des besoins particuliers, qui ciblent les enfants des communautés difficiles à atteindre. Grâce au programme de formation non formelle, le Gouvernement améliore l’accès à l’éducation pour les apprenants qui ne remplissent pas les conditions requises pour s’inscrire à un programme formel d’éducation et de formation commerciales, techniques et professionnelles. En 2014/15, le Gouvernement a versé des subventions forfaitaires par élève d’un montant total de 2,5 milliards de shillings ougandais pour la formation et l’évaluation des élèves bénéficiaires de ce programme. En 2013/14, 27 749 enfants (13 659 garçons et 14 090 filles) en ont bénéficié dans 289 centres d’éducation non formelle ; la majorité d’entre eux participaient au programme d’éducation de base alternative pour le Karamoja. Le Gouvernement a également formé 1 500 enseignants aux méthodes pédagogiques non formelles dans 6 instituts de formation des maîtres, afin d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage.
70.Dans le cadre du projet de gestion des risques sociaux et de prévention et intervention face à la violence fondée sur le genre, le Ministère de l’égalité des sexes, du travail et du développement social met en œuvre le plan quinquennal pour les minorités autochtones, conçu pour lutter contre les mythes culturels et les stéréotypes préjudiciables qui mettent en danger les femmes et les filles twas. Par exemple, les non-twas (Bafumbira et Bakiga) croient que les femmes twas sont un « remède » contre le VIH/sida et les maux de dos et ce mythe, communément accepté, conduit au viol, au viol sur mineur et au mariage précoce des femmes et des filles twas. Pour lutter contre ce phénomène, le Ministère de l’égalité des sexes, du travail et du développement social sensibilise ces communautés non-twas pour inciter à un changement de comportement.
Allégations de violations des droits de l’homme par les Forces de défense populaires de l’Ouganda et l’Armée de résistance du Seigneur
Renseignements concernant le paragraphe 15
71.Les forces ougandaises se sont retirées de la République démocratique du Congo, comme les autres forces présentes sur place.
Violences et viols commis contre des groupes à Gulu et Kitgum
Renseignements concernant le paragraphe 16
72.Bien que l’Armée de résistance du Seigneur ne soit plus présente à Gulu et Kitgum, le Gouvernement met en œuvre le deuxième plan de paix, relèvement et développement et le troisième Fonds d’action sociale du nord de l’Ouganda (2015-2020) pour assurer la réinstallation et l’autonomisation économique des personnes déplacées par le conflit, notamment les groupes tribaux touchés. Le Fonds d’action sociale du nord de l’Ouganda vise à soutenir et à renforcer la résilience des ménages pauvres et vulnérables en encourageant les femmes à pratiquer l’élevage de chèvres et de bovins, le travail et la fabrication de métaux, la menuiserie et l’aviculture. Le troisième plan de paix, relèvement et développement vise à consolider la paix, à développer l’économie et à réduire la vulnérabilité des groupes déplacés. En outre, le plan de paix, relèvement et développement et le Fonds d’action sociale du nord de l’Ouganda ont mis en place des modes alternatifs de règlement des litiges pour traiter les litiges fonciers et les conflits ethniques qui ont souvent pour effet de priver les groupes tribaux de terres.
73.En outre, le Gouvernement coopère avec des organisations de la société civile en vue d’élaborer des plans d’action locaux qui mettent en œuvre les résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité de l’ONU et la Déclaration de Goma sur l’élimination de la violence sexuelle et la lutte contre l’impunité dans la région des Grands Lacs, comme indiqué dans le plan d’action national sur les femmes. Conçu en 2008 et révisé en 2011, le plan d’action national sur les femmes privilégie la protection des groupes tribaux, en particulier des femmes et des enfants, contre le viol et d’autres formes de violence. La politique relative à la justice transitionnelle prévoit des foyers où les personnes rescapées de violences sexuelles et fondées sur le genre peuvent bénéficier d’une aide juridique, d’une aide à la subsistance, d’une assistance médicale et d’un abri sûr.
Progrès réalisés par la Commission ougandaise des droits de l’homme pour ce qui est de l’application de la Convention
Renseignements concernant le paragraphe 17
74.La Commission ougandaise des droits de l’homme, créée en application de l’article 51 de la Constitution de 1995, joue un rôle central pour suivre la manière dont le Gouvernement ougandais réalise les droits de l’homme. Pour la quatrième année consécutive, la GANHRI a décerné à la Commission le statut d’accréditation « A » pour sa conformité avec les Principes de Paris.
75.La Commission ougandaise des droits de l’homme surveille la réalisation et le renforcement des droits de l’homme par divers moyens : elle reçoit les plaintes faisant état de violations des droits de l’homme et enquête à leur sujet ; elle visite les lieux de détention, contrôle les conditions de vie des détenus et formule des recommandations en vue de les améliorer ; elle adresse des recommandations au Parlement sur les moyens d’indemniser les victimes de violations des droits de l’homme ; elle mène des campagnes de sensibilisation du public pour informer les personnes de leurs droits, des services proposés par la Commission et d’autres voies de recours ; elle suit les progrès réalisés par le Gouvernement pour ce qui est de l’application des conventions de l’ONU et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
76.La Commission ougandaise des droits de l’homme compile des rapports annuels sur la situation des droits de l’homme dans le pays. Ces documents orientent ensuite les ministères, départements et organismes publics ainsi que les parties prenantes dans leurs processus budgétaires, législatifs, politiques et de planification. Au Parlement, le Comité des affaires juridiques et parlementaires et, plus récemment, le Comité des droits de l’homme promeuvent l’établissement des responsabilités concernant les violations présumées des droits de l’homme. À cette fin, ils convoquent des fonctionnaires gouvernementaux pour les prier d’exposer la suite donnée aux rapports de la Commission ougandaise des droits de l’homme. En collaboration avec des partenaires de l’ONU, la Commission ougandaise des droits de l’homme a créé une base de données pour suivre la manière dont les ministères, départements et organismes publics appliquent les recommandations des mécanismes régionaux et internationaux des droits de l’homme. L’objectif est de renforcer la participation de la société civile, des individus, des groupes ethniques minoritaires et d’autres populations vulnérables aux politiques, programmes et plans du Gouvernement qui portent sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Situation des femmes face au VIH/sida
Renseignements concernant le paragraphe 18
77.Malgré les progrès considérables réalisés en vue d’éliminer le VIH/sida, en Ouganda, les femmes et les jeunes filles demeurent exposées à un risque disproportionné d’infection par le VIH en raison de facteurs biologiques, sociaux, culturels et économiques. En 2017, la prévalence du VIH chez les personnes de 15 à 64 ans était de 6,2 %, soit environ 1,2 million de personnes, avec 7,6 % chez les femmes et 4,7 % chez les hommes (Évaluation de l’impact du VIH sur la population ougandaise, 2016-2017). Les filles et les jeunes femmes ougandaises de 15 à 24 ans présentaient un taux de prévalence du VIH quatre fois supérieur à celui des jeunes hommes de la même tranche d’âge. Plus forte chez les femmes vivant en zone urbaine (9,8 %) que chez celles des zones rurales (6,7 %), la prévalence atteignait les chiffres les plus élevés dans les régions du sud-ouest et du centre-nord ainsi qu’à Kampala (Évaluation de l’impact du VIH sur la population ougandaise, 2016-2017).
78.Les hommes étant le principal vecteur des nouvelles infections chez les jeunes femmes, son Excellence le Président de la République de l’Ouganda a lancé l’initiative Fast Track (2017), qui vise à convaincre les hommes de participer au dépistage, au traitement et au suivi du VIH, une stratégie essentielle pour lutter contre ce fléau. L’initiative se heurte à divers obstacles, notamment l’insuffisance des moyens de transport vers les zones reculées où résident les populations vulnérables et marginalisées, ainsi que le recours aux guérisseurs et aux pasteurs dans les communautés autochtones, qui empêche le suivi du traitement contre le VIH. Pour remédier à ces problèmes, le Gouvernement s’appuie sur la société civile et mène une campagne dans les médias. En outre, il a mis en place des équipes sanitaires de village chargées de mobiliser et sensibiliser les communautés et de les aider à utiliser les services de santé.
79.En outre, le Gouvernement a élaboré des lignes directrices pour la mobilisation des hommes autour de la question de la santé sexuelle et procréative, afin de renforcer la participation des hommes aux activités qui favorisent la santé procréative et de mieux faire connaître les bonnes pratiques en la matière, en particulier dans les zones rurales.
80.Par ailleurs, le Gouvernement a promulgué la loi de 2015 sur la prévention et le contrôle du VIH/sida pour prévenir et contrôler la maladie, assurer le dépistage des personnes et protéger les femmes et les hommes vivant avec le VIH contre la discrimination fondée sur leur statut sérologique. Il a également élaboré les Lignes directrices pour la prévention du VIH et du sida, les soins et l’appui aux travailleurs, ainsi que la Stratégie de mobilisation de ressources multisectorielles pour le VIH/sida (2015/16-20).
81.De surcroît, le Ministère de l’égalité des sexes, du travail et du développement social a noué un dialogue avec des institutions culturelles, dans le but d’élaborer des déclarations sur des épidémies telles que le VIH/sida qui tiennent compte des spécificités culturelles, ainsi que d’effectuer des recherches sur les changements de comportement requis pour lutter efficacement contre le VIH/sida. Par l’intermédiaire du Ministère de l’égalité des sexes, du travail et du développement social, le Gouvernement a mis au point un tableau de bord national pour suivre les programmes consacrés au genre et au VIH/sida et améliorer la réponse institutionnelle à la prévalence du VIH/sida chez les femmes dans de multiples secteurs.
82.Afin de mieux sensibiliser la population à la prévention, au contrôle et au traitement du VIH, le Gouvernement a créé, par l’intermédiaire du Centre national de documentation et d’information sur le sida, un portail en ligne national sur la gestion des connaissances sur le VIH. Le portail fait office de centre de services intégrés et regroupe toutes les informations sur le VIH, notamment une base de données répertoriant les parties prenantes et les activités qu’elles mènent aux échelons local et national.
83.Pour appliquer la Vision 2040, le Gouvernement met en œuvre divers plans stratégiques destinés à répondre aux besoins de santé croisés des femmes ougandaises dans tous les districts, y compris dans les zones difficiles d’accès. Ces plans sont notamment les suivants : le plan de développement du secteur de la santé (2015/16-2019/20) ; la politique nationale de santé (2010) et le plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2015‑2020). Il s’agit là des principes directeurs clés sur la fourniture de soins de santé aux femmes.
84.Par ailleurs, le Gouvernement a privilégié et renforcé la protection des droits des femmes dans le cadre de la planification du développement économique en faveur d’infrastructures résilientes, d’une industrialisation durable et d’une innovation inclusive, dans l’optique des objectifs 9 et 11 du Programme 2030. Dans ce domaine, le Gouvernement s’efforce de lutter contre l’exploitation sexuelle qui sévit en marge des grands projets d’équipement et entraîne une augmentation de la violence sexuelle et fondée sur le genre, de la prostitution, de la propagation du VIH/sida et des viols sur mineurs. Pour renforcer la réglementation, le Ministère de l’égalité des sexes, du travail et du développement social met le Plan d’action national sur les femmes en conformité avec les instruments d’orientation nationaux et internationaux, notamment le deuxième plan national de développement, la Stratégie nationale pour la prise en compte des questions de genre dans les secteurs du pétrole et du gaz (2016), le plan stratégique national de lutte contre le VIH et le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail.
Ratification des dispositions de la Convention
Renseignements concernant le paragraphe 19
85.Le Gouvernement mène des consultations pour aboutir à une conclusion concernant cette disposition.
Renseignements concernant le paragraphe 20
86.Le Gouvernement mène des discussions à haut niveau pour parvenir à une conclusion concernant l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adopté le 15 janvier 1992, comme indiqué plus haut au paragraphe 20.
Déclaration de Durban
Renseignements concernant le paragraphe 21
87.Le Gouvernement est proche d’aboutir à une conclusion à ce sujet.
Diffusion des rapports de l’État Partie et autres préoccupations
Renseignements concernant le paragraphe 22
88.Le Gouvernement a diffusé les observations finales du Comité et les rapports périodiques de l’Ouganda à tous les ministères, départements et organismes publics dans la langue officielle. La Commission ougandaise des droits de l’homme et les organisations de la société civile ont joué un rôle déterminant pour assurer une large diffusion de ces rapports auprès des communautés du pays, de sorte que ces documents ont servi de point de départ à des initiatives et à des débats sur la lutte contre la discrimination raciale en Ouganda. Afin de les rendre encore plus accessibles, les observations finales du Comité ont été intégrées dans la base de données de la Commission ougandaise des droits de l’homme, qui surveille l’application des recommandations des mécanismes régionaux et internationaux des droits de l’homme par les ministères, départements et organismes publics (http://www.uhrcdatabase.ug/).
89.Des conventions internationales, la Constitution et différentes lois et politiques ont été traduites dans les langues locales afin qu’elles soient mieux comprises, mieux connues et mieux appliquées.
Renseignements concernant le paragraphe 23
90.Le présent rapport périodique a été élaboré à l’issue d’une vaste consultation menée auprès des parties prenantes nationales et régionales au sein des ministères, départements et organismes publics, de la société civile, des chefs religieux et culturels, des universitaires et d’autres parties prenantes. Plus précisément, le Gouvernement a organisé des réunions consultatives nationales et infranationales qui ont rassemblé des acteurs étatiques et non étatiques pour discuter de la mise en œuvre de la Convention dans le contexte ougandais. Le Comité interministériel des droits de l’homme a dûment examiné et validé le projet de rapport périodique lors d’une session présidée par le Ministère des affaires étrangères. Une équipe composée de techniciens appartenant à divers ministères, départements et organismes publics, au monde universitaire et aux organisations de la société civile a poursuivi l’examen du rapport. Par conséquent, la présente version définitive du rapport est conforme aux directives du Comité relatives à l’établissement des rapports et aux directives harmonisées de l’ONU.