Conseil des droits de l’homme
Soixante-deuxième session
15 juin-8 juillet 2026
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 6 juillet 2026
62/12.Indépendance et impartialité du pouvoir judiciaire, des jurés et des assesseurs, et indépendance des avocats : mandat de Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, les articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et les articles 2, 4, 9, 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et ayant à l’esprit la Déclaration et le Programme d’action de Vienne et tous les instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme,
Rappelant les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, les Principes de base relatifs au rôle du barreau, les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, les Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire et les Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale,
Rappelant également toutes ses résolutions et décisions antérieures, ainsi que celles de la Commission des droits de l’homme et de l’Assemblée générale, sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire et l’intégrité du système judiciaire,
Rappelant en outre ses propres résolutions 5/1 et 5/2, du 18 juin 2007, qui portent respectivement sur la mise en place de ses institutions et le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, et soulignant que les titulaires de mandat doivent s’acquitter de leurs obligations conformément à ces résolutions et à leurs annexes,
Prenant note du rapport que la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats lui a soumis et de celui qu’elle a soumis à l’Assemblée générale,
Prenant note également de toutes les recommandations générales et observations générales pertinentes adoptées par les organes conventionnels,
Réaffirmant qu’un pouvoir judiciaire indépendant, impartial et doté de ressources suffisantes, un barreau indépendant et un parquet objectif et impartial capable d’exercer ses fonctions en conséquence, ainsi que l’intégrité du système judiciaire constituent les piliers essentiels de l’état de droit et des systèmes démocratiques contemporains, indispensables à la réalisation de l’objectif de développement durable no 16 du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et constituent des conditions préalables au bon fonctionnement d’une gouvernance moderne et à la protection des droits de l’homme, notamment à l’équité des procès et à une administration de la justice exempte de toute discrimination,
Rappelant que les procureurs devraient, conformément à la loi, exercer leurs fonctions de manière équitable, cohérente et diligente, respecter et protéger la dignité humaine et défendre les droits de l’homme, et contribuer ainsi à garantir la régularité des procédures et le bon fonctionnement de la justice pénale, et qu’ils devraient éviter et combattre toutes les formes de préjugés, de discrimination et de stigmatisation fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation,
Considérant que la sélection des juges, conformément aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, devrait reposer sur des critères objectifs et préétablis, comporter un contrôle de l’intégrité et des garanties visant à assurer l’impartialité, et s’effectuer de manière à éliminer toute discrimination et tout préjugé, tant directs qu’indirects, tout en favorisant la diversité, l’égalité des sexes et la représentativité, afin que le pouvoir judiciaire soit le reflet de la société qu’il sert,
Condamnant les atteintes de plus en plus fréquentes à l’indépendance des juges, des avocats, des procureurs et des fonctionnaires de justice, y compris ceux exerçant au sein de juridictions internationales, en particulier les menaces, les actes d’intimidation, les tentatives de musellement ou le harcèlement, ainsi que d’autres formes de représailles, y compris celles ayant des répercussions à l’étranger, et les ingérences que ceux-ci subissent dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les atteintes dont ils font l’objet en raison de leurs liens avec leurs clients ou avec la cause de leurs clients, tout cela contribuant à l’érosion de l’état de droit,
Se déclarant vivement préoccupé par la multiplication des procès-bâillons intentés, notamment par des entreprises, qui recourent à des manœuvres procédurales abusives pour faire pression sur des avocats, les intimider, tarir leurs ressources et les épuiser moralement afin de les empêcher de mener à bien leur travail, notamment sur des questions d’intérêt public,
Rappelant qu’il devrait y avoir dans chaque État un ensemble de recours efficaces contre les violations des droits de l’homme et que l’administration de la justice, notamment par les organes chargés de l’application des lois et les parquets et surtout par des magistrats et des avocats indépendants, comme prévu par les normes applicables énoncées dans les instruments internationaux pertinents, est essentielle à la pleine réalisation des droits de l’homme, sans discrimination aucune, et indispensable au processus démocratique et au développement durable,
Rappelant également qu’il est essentiel de veiller à ce que, les juges, les procureurs, les avocats et les fonctionnaires de justice aient les qualifications professionnelles nécessaires à l’exercice de leurs fonctions en améliorant les méthodes de recrutement, en garantissant l’accès à la formation juridique et professionnelle ainsi qu’à une formation aux droits de l’homme qui soit interdisciplinaire et adaptée à leurs besoins, et en fournissant aux intéressés tous les moyens dont ils ont besoin pour s’acquitter dûment de leur mission consistant à faire respecter l’état de droit,
Soulignant qu’il importe de garantir le respect des principes de responsabilité, de transparence et d’intégrité au sein du pouvoir judiciaire en ce qu’ils sont essentiels à l’indépendance de la magistrature et inhérents à l’état de droit lorsqu’ils sont appliqués conformément aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature et aux autres règles, principes et normes pertinents,
Insistant sur le rôle primordial que les juges, les procureurs et les avocats jouent dans le respect des droits de l’homme, y compris le droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui est absolu et ne souffre aucune dérogation,
Insistant également sur le fait qu’il importe d’établir et de faire respecter un cadre juridique qui protège les juges, les procureurs, les avocats, les jurés et les assesseurs contre les attaques, les menaces, le harcèlement et l’intimidation dont ils peuvent faire l’objet simplement pour avoir exercé leurs fonctions et que les organes judiciaires, les parquets et les autres organisations et institutions juridiques devraient se doter de procédures sûres et efficaces s’inscrivant dans le droit fil des normes internationales relatives aux droits de l’homme qui protègent si nécessaire l’anonymat du plaignant et permettent d’éviter la revictimisation tout en prenant systématiquement en compte les questions de genre et en contrant les menaces particulières qui peuvent peser sur les femmes qui participent à des procédures judiciaires,
Sachant que les technologies numériques, notamment les outils d’intelligence artificielle, s’il y est recouru avec les précautions adéquates, sont susceptibles d’améliorer le fonctionnement des systèmes de justice,
Soulignant dans le même temps que le développement numérique du secteur de la justice doit être conforme au droit international des droits de l’homme et compatible avec les garanties d’une procédure régulière et d’un procès équitable,
Insistant sur le fait qu’un pouvoir judiciaire indépendant et impartial, des parquets objectifs et impartiaux et des professions judiciaires indépendantes, qui favorisent une représentation équilibrée des hommes et des femmes et l’adoption de procédures tenant compte des questions de genre, sont indispensables à la protection effective des droits humains des femmes, y compris la protection contre toutes les formes de la violence et la revictimisation dans le système judiciaire, et à une administration de la justice exempte de discrimination fondée sur le genre et de stéréotypes,
Sachant le rôle primordial que jouent les associations professionnelles d’avocats s’agissant de faire respecter les normes professionnelles et la déontologie, de protéger leurs membres contre la persécution et les restrictions et immixtions injustifiées et de fournir des services juridiques à tous ceux qui en ont besoin,
Considérant qu’il importe que les ordres d’avocats et les associations professionnelles de juges et de procureurs soient indépendants et autonomes et que des organisations non gouvernementales œuvrent à la défense du principe de l’indépendance des juges et des avocats, et que les avocats et les professions judiciaires, les ordres d’avocats, les associations de juristes et les organisations nationales et internationales d’avocats peuvent jouer un rôle primordial dans le respect de l’état de droit et la promotion et la protection des droits de l’homme,
Exprimant sa préoccupation devant les situations dans lesquelles l’accès aux professions judiciaires ou la pratique de ces professions sont contrôlés ou arbitrairement entravés par le pouvoir exécutif et notamment devant l’utilisation abusive des mécanismes qui réglementent l’accès à la profession d’avocat,
Considérant qu’une aide juridictionnelle accessible et effective est un élément essentiel de tout système d’administration de la justice équitable, humain et efficace fondé sur le respect de l’état de droit,
Notant les droits et les besoins particuliers des femmes, des enfants et des personnes qui appartiennent à des minorités, en particulier les personnes en situation de vulnérabilité qui ont affaire à la justice, qui peuvent avoir besoin d’une attention, d’une protection et de compétences particulières de la part des professionnels avec qui elles ont des échanges et surtout des avocats, des procureurs et des juges,
Réaffirmant qu’il importe que l’avocat et son client aient une relation privilégiée fondée sur le principe de la confidentialité, et qu’il est nécessaire de protéger cette relation contre toute ingérence injustifiée, y compris la surveillance,
Notant les menaces et les problèmes que les situations extraordinaires, les situations de crise, les conflits armés et les situations d’occupation créent pour les systèmes de justice, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice, et réaffirmant que les mesures d’urgence, y compris celles qui concernent l’administration de la justice, que les États ont prises pour faire face à ces situations doivent être nécessaires, proportionnées au risque évalué et appliquées de manière non discriminatoire, avoir une durée et un objectif précis, et être conformes aux obligations mises à la charge des États par le droit international des droits de l’homme applicable,
Conscient du rôle que jouent les initiatives et instruments régionaux relatifs à la protection des avocats, et prenant note à cet égard de l’adoption de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection de la profession d’avocat, qui offre aux États un cadre de référence pour la protection des avocats permettant d’évaluer objectivement les progrès accomplis et de recenser les lacunes,
Réaffirmant ses résolutions dans lesquelles il a prorogé de trois ans le mandat de Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats et soulignant combien il importe que la titulaire du mandat soit en mesure de coopérer étroitement, dans le cadre de son mandat, avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, y compris dans les domaines des services consultatifs et de la coopération technique, dans le souci de garantir l’indépendance des juges et des avocats,
1.Félicite la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats pour les importants travaux qu’elle a entrepris dans l’exercice de son mandat ;
2.Demande à tous les États de garantir l’indépendance des juges et des avocats et l’objectivité et l’impartialité des procureurs ainsi que leur capacité de s’acquitter de leurs fonctions en conséquence, notamment en prenant des mesures concrètes, y compris sur le plan législatif et en matière d’application des lois, permettant aux intéressés d’exercer leurs fonctions sans subir d’ingérence ni de harcèlement ni être l’objet de menaces ou d’actes d’intimidation de quelque nature que ce soit ;
3. Engage les États à favoriser la diversité dans la composition des organes judiciaires, notamment en tenant compte des questions de genre et en s’employant activement à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes de divers groupes sociaux, à tous les niveaux, ainsi que des personnes appartenant à des minorités et à d’autres groupes défavorisés, à faire en sorte que les conditions de recrutement et le processus de sélection des magistrats soient non discriminatoires, transparents, publics et fondés sur des critères objectifs, et à garantir la nomination de personnes intègres et compétentes justifiant d’une formation et de qualifications juridiques suffisantes et sélectionnées au mérite, en veillant à l’égalité des conditions de travail ;
4.Demande aux États de promouvoir la participation et la représentation pleines, égales et effectives de toutes les femmes ainsi que l’égalité d’accès aux postes à tous les niveaux de l’administration de la justice et les engage à adopter des normes de fond et de procédure permettant de progresser sur la voie de la représentation équilibrée des genres et de garantir la participation et la représentation pleines, égales et effectives des femmes aux postes de prise de décisions relevant de la sphère publique dans le système judiciaire, y compris au sein de la magistrature du siège et du parquet ;
5.Souligne que la durée du mandat, l’indépendance, la sécurité, la juste rémunération, les conditions de service, la pension et l’âge de la retraite des juges devraient être garantis par la loi, que l’inamovibilité des juges est une garantie essentielle de l’indépendance du pouvoir judiciaire et que les motifs de révocation doivent être clairement définis et reposer sur des conditions expressément prévues par la loi ayant trait à des questions d’incapacité ou de comportement, c’est-à-dire que la personne concernée doit être inapte à continuer d’exercer ses fonctions, et que les procédures disciplinaires et les procédures de suspension ou de révocation applicables aux juges devraient être menées dans le respect des formes régulières ;
6.Engage les États à établir, selon qu’il conviendra, des politiques, procédures et programmes dans le domaine de la justice réparatrice dans le cadre d’un système de justice complet ;
7.Engage également les États à étudier, en collaboration avec les entités nationales compétentes telles que les ordres d’avocats, les associations de juges et de procureurs et les établissements d’enseignement qui appuient l’appareil judiciaire, la possibilité d’élaborer des lignes directrices sur des questions telles que le genre, les enfants, les personnes handicapées, les peuples autochtones et les migrants, entre autres, afin d’orienter l’action des juges, des avocats, des procureurs et des autres acteurs du système judiciaire ;
8.Souligne que les avocats ne doivent pas être assimilés à leurs clients ou à la cause de leurs clients du fait de l’exercice de leurs fonctions ;
9.Insiste sur le fait que les avocats, y compris ceux qui plaident devant des juridictions internationales, doivent être à même de remplir leurs fonctions librement, en toute indépendance et sans crainte de représailles ;
10.Demande aux États de veiller à ce que les procureurs puissent exercer leurs fonctions de manière objective et impartiale, sans ingérence injustifiée et sans crainte de représailles, et condamne toutes les formes de violence, d’intimidation, de représailles ou de harcèlement dont font l’objet les procureurs, ainsi que leur famille et leurs collaborateurs professionnels, de la part d’acteurs étatiques ou non étatiques, et rappelle aux États l’obligation qui leur est faite de les protéger, de préserver leur intégrité et de traduire les auteurs de tels actes en justice ;
11.Demande également aux États d’adopter et d’appliquer des lois et des politiques visant à protéger les avocats et autres membres des professions juridiques, notamment contre les procès-bâillons et l’application abusive, en particulier, de la législation financière et des lois relatives à la diffamation, qui visent à faire pression sur ces personnes, à les intimider ou à les dissuader d’exercer leurs fonctions professionnelles, notamment d’intervenir dans des affaires politiquement sensibles, et de former les procureurs, les juges, les avocats et les professionnels de la criminalistique afin qu’ils puissent repérer ces cas et y répondre efficacement ;
12.Se déclare vivement préoccupé par le nombre d’agressions commises contre des avocats et d’autres membres des professions juridiques, y compris les mesures répressives que prennent des États pour nuire aux membres des professions juridiques, les réduire au silence et les intimider en dehors de leurs frontières, en représailles de l’exercice de leurs fonctions professionnelles, ou en lien avec celles-ci, ainsi que le nombre de cas dans lesquels des avocats sont victimes d’ingérence arbitraire ou illégale dans leurs activités ou se voient imposer des restrictions du libre exercice de leur profession, et demande aux États de faire en sorte que toute attaque ou ingérence quelle qu’elle soit visant des avocats fasse promptement l’objet d’une enquête approfondie et impartiale, et que les auteurs soient amenés à répondre de leurs actes ;
13.Demande aux États de favoriser, en collaboration avec les entités nationales compétentes telles que les ordres d’avocats, les associations de juges et de procureurs et les établissements d’enseignement, l’accès des juges, des procureurs et des avocats, au moment de leur nomination initiale puis périodiquement tout au long de leur carrière, à des formations adaptées, notamment sur les droits de l’homme, qui tiennent compte du droit régional et international des droits de l’homme et, s’il y a lieu et selon qu’il convient, des observations finales et des décisions des mécanismes de protection des droits de l’homme tels que les organes conventionnels et les juridictions régionales des droits de l’homme ;
14.Engage les États à prendre des mesures pour lutter contre la discrimination dans l’administration de la justice, notamment à promouvoir, à l’intention de l’ensemble des juges, des avocats et des procureurs, des formations aux droits de l’homme adaptées et interdisciplinaires, qui abordent notamment la lutte contre le racisme, le multiculturalisme et la prise en considération des questions de genre, de l’âge et du handicap ;
15.Souligne qu’il importe que les États conçoivent et établissent un système d’aide juridictionnelle véritable et pérenne, compatible avec leurs obligations internationales relatives aux droits de l’homme et conforme aux bonnes pratiques en la matière, afin de garantir l’accessibilité de l’aide juridictionnelle à tous les stades de la procédure judiciaire, sous réserve que les conditions d’admissibilité appropriées soient remplies, et engage les États à prendre des mesures tenant compte des questions de genre, de l’âge et du handicap, notamment à mettre en œuvre des programmes de sensibilisation, afin de garantir aux femmes un accès effectif à l’aide juridictionnelle et aux services de défense publique ;
16.Invite les États à adopter des mesures, notamment des lois, pour garantir l’existence d’associations professionnelles d’avocats indépendantes et autonomes, et à reconnaître le rôle fondamental que jouent les avocats dans le respect de l’état de droit et la promotion et la protection des droits de l’homme ;
17.Demande aux États de veiller à ce que les dispositions législatives qui vont être ou ont été adoptées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou de la défense de la sécurité nationale soient compatibles avec leurs obligations internationales en ce qui concerne le droit à un procès équitable, le droit à la liberté et le droit à un recours utile pour les violations des droits de l’homme, et conformes aux autres dispositions du droit international ayant trait au rôle des juges, des procureurs et des avocats ;
18.Exhorte les États à veiller à ce que l’appareil judiciaire dispose des ressources et des capacités nécessaires pour rester opérationnel, transparent et intègre, faire respecter le principe de responsabilité et garantir la régularité des procédures et la continuité des activités judiciaires, y compris l’accès effectif à la justice dans le respect du droit à un procès équitable et des autres libertés et droits fondamentaux, dans les situations extraordinaires et les situations de crise, y compris dans les situations de conflit armé et d’occupation ;
19.Engage les États à doter les systèmes judiciaires de technologies numériques, y compris d’outils d’intelligence artificielle, qui soient sûres, sécurisées et développées de manière responsable, afin de contribuer à garantir l’accès à la justice et le droit à un procès équitable, et à dispenser aux juges, aux procureurs, aux avocats et au personnel judiciaire une formation adaptée au numérique, afin de garantir une utilisation efficace et responsable de ces technologies, et souligne que le recours à l’intelligence artificielle dans l’administration de la justice doit rester soumis à un contrôle humain et faire l’objet d’études d’impact en matière de droits de l’homme, réalisées en toute transparence, le but étant de prévenir ou d’atténuer efficacement les risques que ces technologies peuvent représenter pour les droits de l’homme ;
20.Invite la Rapporteuse spéciale à collaborer avec les acteurs concernés du système des Nations Unies dans les domaines relevant de son mandat ;
21.Engage la Rapporteuse spéciale à faciliter la fourniture d’une assistance technique et de services de renforcement des capacités ainsi que la diffusion de lignes directrices et d’informations sur les meilleures pratiques, notamment en coopération avec les acteurs concernés et en consultation avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, lorsque l’État concerné en fait la demande, en vue d’instaurer et de renforcer l’état de droit, en accordant une attention particulière à l’administration de la justice et au rôle joué par un appareil judiciaire et des professions judiciaires indépendants et compétents ;
22.Engage les gouvernements qui ont des difficultés à garantir l’indépendance des juges et des avocats et l’objectivité et l’impartialité des procureurs ainsi que leur capacité d’exercer leurs fonctions en conséquence ou qui sont résolus à prendre des mesures pour promouvoir ces principes plus avant à consulter la Rapporteuse spéciale et à envisager de faire appel à ses services, par exemple à l’inviter à se rendre dans le pays ;
23.Engage les gouvernements à prendre dûment en considération les recommandations que les mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme ont formulées concernant l’indépendance et l’efficacité de l’appareil judiciaire et à donner suite aux recommandations portant sur le même thème qu’ils ont approuvées dans le cadre de l’Examen périodique universel en veillant à ce qu’elles soient concrètement appliquées, et invite la communauté internationale, les organisations régionales et le système des Nations Unies à soutenir tous les efforts faits à cette fin ;
24.Invite les organismes, fonds et programmes des Nations Unies à poursuivre leurs activités dans les domaines de l’administration de la justice et de l’état de droit, y compris au niveau national lorsque l’État concerné en fait la demande, engage les États à tenir compte de ces activités dans leurs plans nationaux de renforcement des capacités et souligne que les institutions chargées de l’administration de la justice devraient se voir allouer des ressources financières suffisantes ;
25.Engage les États à veiller à ce que leurs cadres juridiques, leurs règlements d’application et leurs manuels judiciaires soient pleinement conformes à leurs obligations internationales et à tenir compte des engagements pertinents pris dans les domaines de l’administration de la justice et de l’état de droit ;
26.Décide de prolonger pour une durée de trois ans le mandat de Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, selon les conditions définies dans sa résolution 53/12, du 13 juillet 2023 ;
27.Exhorte tous les gouvernements à coopérer avec la Rapporteuse spéciale et à l’aider dans l’exercice de son mandat, à communiquer à la Rapporteuse spéciale toutes les informations demandées et à répondre sans délai aux communications qu’elle leur transmet ;
28.Demande aux gouvernements d’envisager sérieusement de donner une suite favorable aux demandes de visite de pays que leur adresse la Rapporteuse spéciale et exhorte les États à engager avec elle un dialogue constructif sur le suivi et l’application de ses recommandations afin de lui permettre de s’acquitter encore plus efficacement de son mandat ;
29.Engage l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, ainsi que les organisations régionales, les institutions nationales des droits de l’homme, les experts indépendants, les ordres d’avocats, les associations professionnelles de juges et de procureurs, les organisations non gouvernementales et les autres parties intéressées à collaborer autant que possible avec la Rapporteuse spéciale aux fins de l’exécution de son mandat ;
30.Prie le Secrétaire général et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de fournir à la Rapporteuse spéciale toutes les ressources humaines et financières dont elle a besoin pour s’acquitter efficacement de son mandat ;
31.Décide de poursuivre l’examen de cette question conformément à son programme de travail annuel.
32 e séance 6 juillet 2026
[Adoptée sans vote.]