Nations Unies

CMW/C/NER/CO/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

14 mai 2025

Original : français

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Niger *

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Niger à ses 594e et 595e séances, les 8 et 9 avril 2025. À sa 608e séance, le 17 avril 2025, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la soumission du deuxième rapport périodique de l’État Partie, élaboré en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport, ainsi que des informations complémentaires fournies pendant le dialogue par la délégation multisectorielle dirigée par Alio Daouda, Ministre de la justice et des droits de l’homme et Garde des sceaux, et composée de représentants de la Mission permanente du Niger auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, du cabinet du Premier Ministre, du Ministère de la justice et des droits de l’homme, du Ministère de la fonction publique, du travail et de l’emploi, du Ministère de l’intérieur, de la sécurité publique et de l’administration territoriale, et de l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes.

3.Le Comité apprécie le dialogue engagé avec la délégation, les informations fournies par les représentants de l’État Partie et l’approche constructive adoptée lors des séances, qui ont permis une analyse et une réflexion communes. Le Comité remercie également l’État Partie pour ses réponses et les informations complémentaires qu’il a fournies dans les vingt‑quatre heures suivant le dialogue.

4.Le Comité reconnaît que le Niger a fait des progrès dans la protection de tous les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il note toutefois qu’en tant que pays d’origine, de transit, de destination et de retour, l’État Partie est confronté à un certain nombre de difficultés en ce qui concerne la protection desdits droits.

B.Aspects positifs

5.Le Comité note avec satisfaction que l’État Partie a adhéré aux instruments suivants ou les a ratifiés :

a)La Convention de 1964 sur la politique de l’emploi (no 122) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), le 6 juin 2018 ;

b)La Convention de 1976 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail (no 144) de l’OIT, le 15 mars 2018 ;

c)La Convention de 2000 sur la protection de la maternité (no 183) de l’OIT, le 10 juin 2019.

6.Le Comité note également l’adoption du décret no 2017-682 du 10 août 2017, portant partie réglementaire du Code du travail, interdisant en son article 4 toutes discriminations en matière d’emploi et de profession.

7.Le Comité note en outre avec satisfaction l’adoption des mesures institutionnelles et politiques suivantes :

a)La Politique nationale de la migration (2020-2035) avec son plan d’action quinquennal ;

b)La Stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière et son plan d’action, en 2018 ;

c)La Plateforme sur les statistiques migratoires, au niveau de la Direction de la surveillance du territoire.

8.Le Comité note avec satisfaction que l’État Partie a voté en faveur du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, que l’Assemblée générale a fait sien dans sa résolution 73/195, et qu’il a décidé le 10 septembre 2021 de devenir un pays champion de la mise en œuvre dudit pacte mondial. Le Comité recommande à l’État Partie de continuer de s’employer à mettre en œuvre le Pacte mondial, dans le respect des obligations internationales qui lui incombent au titre de la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, conformément à l’observation générale no 6 (2024) du Comité sur la protection convergente des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille par la Convention et le Pacte mondial.

C.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

9.Le Comité reconnaît les multiples défis auxquels l’État Partie doit faire face, notamment les tensions politiques et sécuritaires survenues à la suite des événements du 26 juillet 2023. De plus, son retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) le 29 janvier 2025, l’insécurité alimentaire et les effets préoccupants du changement climatique peuvent entraver la pleine réalisation des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en vertu de la Convention.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)

Législation et application

10.Le Comité note les informations fournies par l’État Partie lors du dialogue selon lesquelles, à la suite de la suspension de la Constitution, en 2023, l’ordonnance no 2023-02 du 28 juillet 2023 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition a été adoptée. Il relève avec préoccupation que cette ordonnance n’intègre ni les dispositions de la Convention ni celles relatives aux droits fondamentaux.

11.Le Comité constate que l’État Partie ne dispose pas d’un cadre législatif spécifique et exhaustif concernant la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il note avec préoccupation que la législation nationale du travail utilise le terme de « travailleur étranger » et ne connaît pas de notions de « travailleur migrant » et de « membres de la famille d’un travailleur migrant ». En outre, le Comité est préoccupé par l’absence de décisions de justice y faisant référence et de statistiques concernant les plaintes des migrants reçues et examinées, et par les informations selon lesquelles la non-transposition de la Convention dans le droit interne constitue un obstacle à son application.

12. Le Comité invite l ’ État Partie  :

a) À prendre toutes les mesures nécessaires pour incorporer pleinement la Convention dans son droit interne, y compris par la transposition de ses dispositions, et à veiller à ce que ses lois et politiques nationales soient alignées sur les dispositions de la Convention et utilisent les notions de « travailleur migrant » et de « membres de la famille d ’ un travailleur migrant », notamment s ’ agissant de la législation régissant le travail , dont le Code du travail ;

b) À renforcer les activités de sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités afin que les dispositions de la Convention soient connues et prises en considération par les juridictions et administrations nationales.

Articles 76 et 77

13. Notant l ’ avis favorable émis le 22 février 2022 par le Ministère du travail pour faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, le Comité invite l ’ État Partie à faire sans tarder lesdites déclarations visant à reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications concernant la violation de droits consacrés par la Convention émanant d ’ États Parties ou de particuliers.

Ratification des instruments pertinents

14. Le Comité se félicite que l ’ État Partie ait ratifié les 10  conventions fondamentales de l ’ OIT et l’invite à envisager la ratification des conventions suivantes : Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (n o  97) , Convention de 1969 sur l ’ inspection du travail (agriculture) (n o  129) , Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (n o  143) , Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o  189) , Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o  190) et Protocole de 1995 relatif à la Convention de 1947 sur l ’ inspection du travail.

Politique et stratégie globales

15. Le Comité recommande à l ’ État Partie de s ’ assurer que la P olitique nationale de la migration couvre tous les aspects de la Convention , tienne compte du genre, soit adaptée aux besoins des enfants et fondée sur les droits de l ’ homme. Cette politique devrait être assortie de mesures efficaces, d ’ échéances, d ’ indicateurs et de critères de suivi et d ’ évaluation clairs. Le Comité recommande également à l ’ État Partie d ’allouer l es ressources humaines , techniques et financières suffisantes à s a mise en œuvre.

Coordination

16.Le Comité est préoccupé par l’absence d’un organisme chargé d’assurer la coordination intergouvernementale de la mise en œuvre de la Convention au niveau national.

17. L e Comité invite l ’ État Partie à mettre en place un organe approprié doté d ’ un mandat clair, ayant une composition, des pouvoirs et une autorité lui permettant d ’ assurer la coordination intergouvernementale de la mise en œuvre de la Convention à tous les échelons de l ’ État, en particulier dans les zones frontalières, et de lui allouer l es ressources humaines, financières et techniques nécessaires.

Collecte de données

18.Le Comité reste préoccupé par le manque de données et de statistiques ventilées sur le nombre et la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État Partie, ainsi que sur les travailleurs migrants nigériens à l’étranger.

19. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De mettre en place, conformément à la cible 17.18 des objectifs de développement durable et à l ’ objectif n o  1 du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, un système de collecte de données sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l ’ État Partie , en particulier ceux qui se trouvent en situation irrégulière, couvrant tous les aspects de la Convention , d e compiler des données ventilées, entre autres, par sexe, âge, nationalité, motif d ’ entrée dans le pays et de sortie du pays, type de travail effectué, catégories particulières de travailleurs migrants, origine ethnique, statut migratoire et handicap , et de fournir des statistiques accessibles au public sur les travailleurs migrants étrangers, en situation régulière ou irrégulière, les travailleurs migrants en transit, les membres de leur famille, les N igériens travaillant à l ’ étranger et leurs conditions d ’ emploi, les rapatriés, les migrants en détention, les enfants qui migrent à l ’ étranger, y compris les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, ainsi que les conjoints et les enfants des travailleurs migrants qui sont restés dans l ’ État Partie , afin de promouvoir efficacement des politiques migratoires fondées sur les droits de l ’ homme ;

b) D ’ assurer la coordination, l ’ intégration et la diffusion de ces données et de concevoir des indicateurs pour mesurer les progrès et les résultats des politiques et des programmes basés sur ces données ;

c) De fournir des données probant e s fondées sur des études ou des estimations lorsqu ’ il n ’ est pas possible d ’ obtenir des informations précises, telles que des informations sur les travailleurs migrants en situation irrégulière et les migrants disparus ou décédés, notamment en traversant les frontières, y compris dans le désert du Sahara.

Suivi indépendant

20.Le Comité se félicite que la Commission nationale des droits humains ait été accréditée au statut A auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il déplore sa dissolution en octobre 2023 et le fait qu’un observatoire national des droits humains, qui était censé assurer son remplacement, n’ait pas été mis en place.

21. Faisant référence aux recommandations du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes , le Comité invite l ’ État Partie à rétablir une institution nationale des droits humains qui soit pleinement opérationnelle, indépendante et conforme aux Principes de Paris, tout en sollicitant l ’ assistance du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) à cet égard. Le Comité recommande que ladite institution soit dotée d ’ un mandat solide l ’ habilitant à promouvoir et à protéger de façon proactive les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille garantis par la Convention, y compris d ’ un mécanisme de plainte et d ’ un mandat de visite des centres de détention et autres lieux d ’ accueil de migrants, et de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de s ’ acquitter efficacement de son mandat.

Formation et diffusion de l’information sur la Convention

22.Le Comité note avec préoccupation que la Convention n’est pas diffusée largement et que les travailleurs migrants ne sont pas tous informés de son existence. Il déplore l’absence de mesures appropriées et systématiques par l’État Partie pour faire connaître la Convention aux personnes travaillant dans le domaine de la migration.

23. L e Comité recommande à l ’ État Partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que  :

a) L es travailleurs migrants et les membres de leur famille aient accès à des informations et à des conseils sur les droits que leur confère la Convention dans toutes les langues habituellement utilisées dans l ’ État Partie , sans discrimination, en particulier au moyen de programmes d ’ orientation avant l ’ emploi et avant le départ qui comprennent des informations sur les conditions d ’ admission et d ’ emploi et sur les droits et obligations découlant de la législation et de la pratique de l ’ État d ’ emploi ;

b) D es programmes de formation et de sensibilisation soient mis en place sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en vertu de la Convention, en mettant ces programmes à la disposition de tous les fonctionnaires et de toutes les personnes travaillant dans le domaine de la migration ;

c) L a coopération avec les médias et les organisations de la société civile soit renforcée afin de diffuser des informations sur la Convention et de la promouvoir dans l ’ ensemble de l ’ État Partie ainsi que dans les pays de destination des travailleurs migrants nigériens.

Participation de la société civile

24.Le Comité salue le rapport de la Commission nationale des droits humains et note que le Ministère du travail a accompagné des organisations de la société civile pour la rédaction de leur rapport alternatif sur la mise en œuvre de la Convention, et que lesdites organisations ont été consultées et impliquées à certaines étapes de l’élaboration du rapport de l’État Partie.

25. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D ’ accroître son appui à la Commission nationale des droits humains et aux organisations de la société civile qui s ’ occupent des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en leur fournissant les outils et moyens nécessaires pour contribuer à la rédaction et à l’examen des rapports de pays et faciliter la soumission de leurs rapports alternatifs en toute indépendance, sans crainte de représailles ;

b) De renforcer le dialogue avec les organisations de la société civile et leur implication dans la bonne gouvernance de la migration, en veillant à garantir leur liberté d ’ action et leur protection dans la mise en œuvre de la Convention.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

26.Le Comité note que le principe de non-discrimination consacré par l’article 8 de la Constitution de l’État Partie couvre les motifs tels que le sexe et l’origine sociale, raciale, ethnique et religieuse, et que toute discrimination basée sur ces critères ainsi que la discrimination politique sont punies par la loi, mais que ceux-ci n’incluent pas tous les motifs de discrimination proscrits par les articles 1er (par. 1) et 7 de la Convention.

27.Le Comité note avec préoccupation la priorité donnée aux nationaux en matière d’emploi dans la législation nationale, notamment dans les dispositions suivantes : l’article 48 du Code du travail, conditionnant le recours à la main-d’œuvre étrangère à l’absence de compétences nationales et prévoyant de fortes sanctions pécuniaires en cas de non-respect de ces dispositions ; l’ordonnance no 2025-02 du 13 janvier 2025, prévoyant que l’exercice de certaines activités professionnelles salariées ou non pourrait être interdit ou soumis à une autorisation préalable ; l’ordonnance no 87-10 du 12 mars 1987, soumettant l’étranger désireux d’exercer une activité professionnelle à l’obligation d’obtenir une autorisation administrative préalable ; et le décret no 87-36/PCMS/MCI/T du 12 mars 1987 fixant les conditions d’exercice d’activités professionnelles par les étrangers.

28.Le Comité est préoccupé par les allégations de traitement discriminatoire et d’escroquerie à l’égard des travailleurs migrants, notamment ceux qui se trouvent en situation irrégulière et en transit.

29.Le Comité déplore que des discriminations à l’égard des femmes et des jeunes filles migrantes persistent dans tous les domaines, y compris sur le marché du travail, où elles se trouvent victimes de violence et d’exploitation, que la législation interdisant la discrimination à l’égard des femmes soit toujours inexistante, et que les femmes et les filles migrantes ne soient pas bénéficiaires de la Stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre, de 2017, et de la Politique nationale de genre, de 2017.

30.Le Comité note avec préoccupation le manque d’informations sur les mesures de non‑discrimination concernant l’impact des effets du changement climatique, y compris les catastrophes naturelles telles que les inondations, les sécheresses, les cyclones, les feux de brousse du fait de la désertification et la dégradation de l’environnement sur les droits humains des migrants, et sur les mesures garantissant la justice climatique.

31. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D ’ adopter une législation complète interdisant toutes les formes de discrimination, conformément à la Convention et aux autres instruments internationaux pertinents ;

b) De réviser sa législation régissant le travail afin d ’ abroger toutes les dispositions discriminatoires à l ’ égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

c) D ’ assurer que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent sur son territoire ou sous sa juridiction, indépendamment de leur statut migratoire, jouissent sans discrimination des droits consacrés par la Convention, conformément aux article s 1 er (par. 1) et 7 de cette dernière , tant en droit qu ’ en pratique ;

d) De fournir des données qualitatives et quantitatives sur les pratiques discriminatoires dont les travailleurs migrants et les membres de leur famille pourraient être victimes dans tous les domaines ;

e) De prendre des mesures pour élaborer des politiques, des stratégies, des procédures et des initiatives institutionnelles spécifiques afin de lutter contre les crimes de haine, la violence, la xénophobie et la discrimination à l ’ encontre des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en s ’ efforçant d ’ accroître la prise de conscience et la sensibilisation sur ces questions en collaboration avec les entités et les acteurs tant étatiques que non étatiques ;

f) De mettre en place des mécanismes pour évaluer les situations individuelles des migrants en transit et pour déterminer sans discrimination leurs besoins de protection, conformément au droit international des droits de l ’ homme, au droit humanitaire et au droit des réfugiés ;

g) De garantir l ’ égalité entre les hommes et les femmes dans les politiques et les pratiques migratoires, en incluant les femmes et les filles migrantes en tant que bénéficiaires dans les politiques et stratégies liées au genre et aux violences connexes, en offrant une formation adaptée aux fonctionnaires chargés d ’ appliquer la Convention, en prenant des mesures pour éliminer la discrimination à leur égard et pour remédier à toute atteinte à leurs droits en matière de santé, d ’ emploi et d ’ éducation, et en leur garantissant des mesures d ’ accès à la justice, de réparation et de réadaptation ;

h) D ’ intégrer −  dans les politiques portant sur le changement climatique, la réduction des risques de catastrophe, la préparation et l ’ adaptation à ces évolutions, et les mesures d ’ atténuation  − une approche fondée sur la participation, la responsabilité et l ’ autonomisation afin de garantir une protection spéciale aux groupes de migrants défavorisés ou en situation de vulnérabilité.

Droit à un recours utile

32.Le Comité note l’adoption de la loi no2018-22 du 27avril 2018 déterminant les principes fondamentaux de la protection sociale, ycompris des travailleurs migrants en matière d’assistance juridique et judiciaire. Il regrette l’absence d’informations sur l’assistance demandée et/ou accordée, ainsi que sur les affaires et procédures engagées par des travailleurs migrants ou des membres de leur famille, ycompris ceux qui se trouvent en situation irrégulière, en rapport avec des violations de leurs droits au titre de la Convention. Le Comité est préoccupé par le fait que peu de travailleurs migrants et membres de leur famille connaissent les voies de recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits au titre de la Convention, que l’accès à la justice est entravé par des obstacles, ycompris la lenteur de la procédure et le paiement de coûts prohibitifs, et que les victimes craignent de porter plainte par peur de représailles et de refoulement ou par manque de connaissance de leurs droits.

33. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De redoubler d ’ efforts pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, du contenu de leurs droits, des recours judiciaires et de l ’ assistance juridique et judiciaire dont ils disposent en cas de violation des droits que leur confère la Convention sans craindre de représailles ;

b) De recueillir des données sur les plaintes déposées et les décisions, ventilées par sexe, âge, nationalité, domaine d ’ activité et statut migratoire , et de les présenter dans son prochain rapport périodique.

3.Droits humains de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements

34.Le Comité note que l’article 4 du Code du travail interdit toute forme de travail forcé ou obligatoire. Il reste toutefois préoccupé par la persistance de l’exploitation par le travail, y compris l’esclavage, le travail forcé, la traite et l’exploitation domestique, et par la mendicité, ainsi que la pratique de la wahaya (ou « cinquième épouse »), concernant les travailleurs migrants, notamment ceux qui sont en situation irrégulière, les femmes et les enfants, qui font aussi l’objet de mauvais traitements au regard de leurs conditions de travail.

35.Le Comité note avec préoccupation l’absence de participation de représentants des travailleurs migrants à la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination.

36.Le Comité note que la législation nationale interdit l’emploi des enfants de moins de 12 ans, fixe à 14 ans l’âge légal auquel ils sont autorisés à travailler et interdit les pires formes de travail des enfants, conformément aux Conventions de 1973 sur l’âge minimum (no 138) et de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) de l’OIT. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que « les pires formes de travail » ne sont pas définies dans la législation nationale et que les travaux dits « légers », tels que marmiton, aide-cuisinier, « petit boy » ou « petite bonne », gardien ou gardienne d’enfants, sont permis aux enfants de 12 à 13 ans, ce qui rend les enfants migrants vulnérables à l’exploitation.

37.En outre, le Comité déplore la prévalence du mariage forcé dans l’État Partie et le fait que le Code civil, fixant en son article 144 l’âge minimum légal du mariage à 15 ans pour les filles et à 18 ans pour les garçons et autorisant en son article 148 les parents à consentir au mariage pour le compte de leur fille, n’a pas été réformé.

38. Rappelant s es précédentes recommandations à ce sujet et les cibles 8.7 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De rassembler des informations sur l ’ ampleur du travail forcé et les travailleurs migrants, dont les femmes et les enfants, contraints à l ’ esclavage, à la traite, à l ’ exploitation, au mariage forcé, à la pratique de la wahaya et à d ’ autres abus, en vue d ’ établir des politiques, des stratégies et des mécanismes d ’ application pour garantir la conformité de son cadre législatif et politique avec les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et des différentes c onventions de l ’ OIT ;

b) De modifier sans tarder le Code pénal de sorte que la pratique de la wahaya soit expressément érigée en infraction, en prévoyant des peines dissuasives comparables à celles prévues pour les autres formes d ’ esclavage ;

c) De dresser et d ’ appliquer la liste des pires formes de travail, conformément à la Convention d e 1999 sur les pires formes de travail des enfants (n o  182) de l’OIT , et de veiller à ce que l ’ âge légal de l ’ emploi des enfants, fixé à 14 ans, soit appliqué même pour les travaux dits « légers », que les enfants ne soient pas employés dans des domaines où ils risquent des accidents du travail et qu ’ ils reçoivent une indemnisation en cas d ’ accident du travail ;

d) De renforcer le rôle et les moyens d ’ investigation de l ’ inspection du travail afin d ’ augmenter le nombre de visites régulières, d ’ inspections spontanées et inopinées, en particulier dans le secteur informel de l ’ économie, et d ’ infliger des sanctions appropriées aux employeurs ;

e) De revoir la composition de la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination et de réviser l ’ arrêté n o 0933/MFP/T du 4 août 2006 l ’ instituant afin d ’ assurer la participation des représentants des travailleurs migrants, conformément à l ’ article 42 de la Convention ;

f) De réviser le Code civil, notamment les articles 144 et 148, afin d ’ unifier l ’ âge minimum légal du mariage pour les deux sexes et de supprimer toutes les exceptions à cet égard ;

g) D ’ éliminer et de combattre efficacement le mariage des enfants, et de poursuivre, punir et sanctionner les personnes ou groupes qui exploitent des femmes ou des enfants ou les soumettent au travail forcé, à toute forme de maltraitance et aux violences sexuelles, et qui organisent la vente et achètent ou exploitent les wahaya , en prévoyant des mesures de protection efficaces et des réparations appropriées pour les victimes et les familles, en particulier dans le cadre de l ’ économie informelle ;

h) De fournir une assistance, une protection et une réadaptation adéquates, y compris une réadaptation psychosociale, aux travailleurs migrants, en particulier les femmes et les enfants, qui ont été victimes d ’ exploitation par le travail, y compris à l ’ étranger, et, à cette fin, de redoubler d ’ efforts pour collaborer avec d ’ autres pays .

Gestion des frontières et migrations

39.Le Comité note l’abrogation, le 27 novembre 2023, de la loi no 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants, avec pour effet l’augmentation des flux migratoires irréguliers. Il est préoccupé par les conséquences sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille du retrait de l’État Partie de la CEDEAO le 29 janvier 2025 et du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement. Le Comité est également préoccupé par :

a)Les violations des droits des migrants par les agents de l’État, notamment des discriminations, des actes de violence, des arrestations et détentions arbitraires, des mauvais traitements et la confiscation d’argent et de documents de voyage et d’identité au niveau des postes frontaliers, notamment ceux de Makalondi et de Pétèl-Kolé, à la frontière avec le Burkina Faso, et d’Assamaka, à la frontière avec l’Algérie ;

b)Les cas de refoulement et de blocage de migrants, notamment des ressortissants de pays non membres de la CEDEAO, aux frontières − à Assamaka, entre autres −, sans leur laisser la possibilité de déposer une demande de protection ou d’assistance consulaire ;

c)Les cas d’abandon dans le désert du Sahara de migrants refoulés en masse, notamment par les autorités algériennes et libyennes, au péril de leur vie ;

d)Le manque de dispositifs consulaires dans les zones frontalières ;

e)Le manque de données disponibles, ventilées par statut migratoire, genre, âge et autres motifs de discrimination, permettant d’évaluer l’ampleur de ces phénomènes.

40. Conformément aux P rincipes et directives recommandés sur les droits de l ’ homme aux frontières internationales du HCDH , le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D ’ adopter une approche de la gestion des frontières fondée sur les droits de l ’ homme, notamment en menant, lors de l ’ élaboration, de l ’ adoption et de la mise en œuvre des mesures relatives aux frontières, des consultations effectives avec les parties prenantes, telles que les organes judiciaires et les organismes de défense des droits de l ’ homme nationaux, les milieux universitaires et les acteurs de la société civile, y compris les organisations de migrants ;

b) D ’ intégrer dans sa législation nationale des mesures préventives, des enquêtes sérieuses et diligentes, l ’ utilisation d ’ informations médico-légales, l ’ exhumation et l ’ identification des dépouilles et la coopération internationale en matière de disparition de migrants ;

c) De faire en sorte que les mesures de gouvernance des frontières permettent de combattre toutes les formes de discrimination et d ’ abus d ’ autorité exercée s par les autorités frontalières et qu ’ elles soient conformes au principe de non ‑ refoulement et à l ’ interdiction des expulsions arbitraires et collectives ;

d) D ’ assurer, notamment par la coopération bilatérale, que les migrants ne soient débarqués qu ’ à des endroits où leur sécurité et les droits de l ’ homme ne sont plus menacés, et que le débarquement ne conduise pas à un refoulement ultérieur ;

e) De renforcer les opérations de recherche et de sauvetage, notamment dans le désert du Sahara, et de fournir une assistance immédiate aux migrants secourus ou interceptés, notamment par l’apport d ’ eau, de nourriture, de premiers soins médicaux et de soutien psychosocial, en coopération avec l ’Organisation internationale pour les migrations et les acteurs de la société civile ;

f) De sensibiliser les autorités frontalières à la primauté de leur obligation de protéger les droits de l ’ homme, y compris la vie et la sécurité, de retirer les migrants secourus ou interceptés des situations dans lesquelles leur vie et leur sécurité sont compromises , et de satisfaire les besoins de protection et d ’ assistance particuliers ;

g) De mener des campagnes de prévention afin de diffuser largement des informations sur les risques liés aux migrations irrégulières, à la traversée du désert et à l ’ aide aux victimes ;

h) De renforcer la présence des dispositifs consulaires dans les zones frontalières et de veiller à ce que les autorités frontalières fournissent à tous les migrants des informations sur leurs droits dans une langue qu ’ ils comprennent et dans des formats accessibles, y compris sur leur droit à l ’ assistance consulaire ;

i) De veiller à ce que les migrants qui ont été victimes de violations de leurs droits humains ou d ’ atteintes à ces droits du fait des mesures de gouvernance des frontières aient effectivement accès, dans des conditions d ’ égalité, à la justice et à des voies de recours utiles, à ce que les auteurs de ces violations ou atteintes soient poursuivis et sanctionnés de manière appropriée, et à ce que des mesures soient prises pour que des violations similaires ne se reproduisent pas, et de fournir des statistiques sur le nombre de cas signalés, de poursuites engagées, de fonctionnaires traduits en justice et de condamnations prononcées ;

j) De mobiliser des ressources humaines, techniques et financières suffisantes de façon à améliorer la gouvernance des frontières, et de veiller notamment à ce que les installations soient équipées de telle manière que la prise en charge des migrants qui se présentent aux frontières soit fondée sur les droits de l ’ homme et appropriée , et à ce que les services chargés de la surveillance des frontières et de la sécurité aux frontières reçoivent une formation aux normes du droit international des droits de l ’ homme adaptée à leurs tâches, y compris concernant les questions d ’ égalité femmes- hommes.

Régularité de la procédure, détention et égalité devant les tribunaux

41.Le Comité note que par suite de l’abrogation de la loi no 2015-36 du 26 mai 2015, l’ordonnance no 2025-02 du 13 janvier 2025 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Niger encadre les conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers dans l’État Partie. Le Comité est préoccupé par le fait que des sanctions pénales sont prévues pour l’entrée et le séjour irréguliers pour les personnes concernées ainsi que celles qui les accueillent, ce qui pourrait entraver le travail des organisations humanitaires qui aident les étrangers en situation de vulnérabilité. Il note avec préoccupation que selon l’ordonnance no 2025-02, les agents chargés de l’application de la loi disposent d’un pouvoir discrétionnaire s’agissant des mesures d’expulsion des étrangers dont la présence est « de nature à constituer une menace pour l’ordre public ou le crédit public ».

42.Le Comité note avec préoccupation les allégations concordantes relatives à la détention abusive de migrants, sans accès aux soins de santé ou possibilité de joindre leurs proches. Il déplore l’absence de données statistiques sur le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille détenus pour des infractions relatives à l’immigration, et sur le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille en situation irrégulière qui ont été expulsés ou sont en attente d’expulsion.

43. L e Comité, à la lumière de son observation générale n o  5 (2021) et des observations générales conjointes n os 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os  22 et  23 (2017) du Comité des droits de l’enfant , ainsi que de la cible 16.9 des objectifs de développement durable, recommande à l ’ État Partie  :

a) D ’ élaborer et d ’ adopter sans tarder un cadre législatif relatif à l ’ immigration dépénalisant la migration irrégulière et prévoyant des sanctions administratives adaptées pour ce type d ’ infraction, conformément aux observations générales n o  2 (2013) et n o 5 (2021) du Comité, stipulant, entre autres, que l ’ entrée, la sortie ou le séjour non autorisés peuvent tout au plus constituer des infractions administratives et ne devraient jamais être considérés comme des infractions pénales, étant donné qu ’ ils ne portent pas atteinte à des valeurs fondamentales protégées par la loi et ne constituent donc pas en soi des atteintes aux personnes, aux biens ou à la sécurité nationale ;

b) De veiller à ce que dans les procédures liées à l ’ immigration, y compris les procédures d ’ expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient des garanties d ’ une procédure régulière, y compris d ’ une aide juridique et de services d ’ interprétation, si nécessaire, aient accès aux informations dans une langue compréhensible, et bénéficient d ’ un droit de recours suspensif relatif à une décision d ’ expulsion ainsi que d ’ un accès en temps opportun à des procédures d ’ asile justes et efficaces et à l ’ assistance consulaire ;

c) De veiller à ce que la détention de travailleurs migrants et de membres de leur famille pour violation de la législation sur l ’ immigration ne soit imposée qu ’ en dernier ressort et pour la durée la plus brève possible , et de mettre en place des solutions de substitution à la détention des immigrants ;

d) D e veiller, d ans les circonstances exceptionnelles où la détention ne peut être évitée, à ce que des conditions adéquates et décentes soient assurées dans les lieux de détention, y compris un soutien psychosocial , que les travailleurs migrants et les membres de leur famille soient informés de leurs droits et des procédures dans le contexte de la détention , que, le cas échéant, les migrants placés en détention administrative soient effectivement séparés de ceux qui font l ’ objet d ’ une enquête criminelle , et que les victimes de la traite so ie nt identifiées et bénéficient de mesures de protection et de réparation adéquates ;

e) De veiller à ce que les femmes détenues soient séparées des hommes, surveillées uniquement par des fonctionnaires de sexe féminin dûment qualifiées, qu ’ elles soient protégées contre la violence, en particulier la violence sexuelle, et que des dispositions spéciales soient prises pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes ;

f) De cesser immédiatement de placer en détention des enfants migrants, qu ’ ils soient non accompagnés, séparés de leurs parents ou en compagnie de leur famille, et d ’ autres personnes appartenant à des groupes vulnérables de travailleurs migrants et de membres de leur famille, ainsi que des demandeurs d ’ asile, des réfugiés et des apatrides , et de veiller à ce que les enfants ne soient pas séparés de leurs parents lorsqu ’ un arrêté d ’ expulsion est pris contre ceux-ci ;

g) De renforcer les mécanismes qui permettent de contrôler régulièrement les conditions de vie dans les centres de détention pour migrants et d ’ accorder aux observateurs des droits de l ’ homme, y compris aux organismes humanitaires, à l ’ observatoire national des droits humains et aux organisations non gouvernementales, toutes facilités d ’ accès à tous les centres de détention pour migrants, et de les autoriser à y effectuer des visites sans préavis.

Assistance consulaire

44.Le Comité demeure préoccupé par le manque d’informations sur l’assistance fournie par l’État Partie aux travailleurs migrants nigériens et aux membres de leur famille établis à l’étranger, y compris ceux en situation irrégulière, qui souvent sont victimes d’abus, sont privés de liberté et/ou font l’objet de mesures d’expulsion.

45. L e Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De veiller à ce que tous les travailleurs migrants nigériens et les membres de leur famille aient accès à un soutien consulaire pour la protection des droits énoncés dans la Convention, notamment en prenant des mesures pour secourir et réhabiliter les victimes en cas d ’ abus, de mauvais traitements, d ’ exploitation, de privation de liberté ou d ’ expulsion ;

b) De renforcer la capacité de ses consulats et ambassades afin de fournir des conseils, une assistance et une protection aux travailleurs migrants nigériens et à leur famille résidant à l ’ étranger ;

c) De veiller à ce que les citoyens nigériens privés de liberté à l ’ étranger bénéficient d ’ une assistance consulaire, d ’ une aide et de conseils juridiques ;

d) De collaborer avec les organisations de la société civile, les associations, les organisations communautaires et les bénévoles dans la gestion des migrants et l ’ assistance qui leur est fournie dans les pays d ’ origine et de destination.

Rémunération et conditions de travail

46.Le Comité note que le Code du travail interdit la discrimination fondée sur le genre dans l’emploi et impose l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le fait que les femmes migrantes, dont la majorité est employée dans le secteur informel de l’économie, notamment dans le travail domestique, ne bénéficient pas des dispositions du Code du travail, gagnent moins que les hommes et ne connaissent bien souvent ni leurs droits découlant de la Convention ni les mécanismes de plainte ;

b)Le fait que le travail domestique n’est pas régi par la loi ;

c)L’absence d’informations sur les sanctions en cas de violation des droits du travail s’agissant des travailleurs migrants ;

d)L’absence d’organe dédié à la détection de l’emploi illégal des travailleurs migrants afin de prévenir et d’éliminer les mouvements et l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière.

47. À la lumière de son observation générale n o  1 (2011) et de la cible 8.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D ’ assurer en droit et dans la pratique la protection des droits du travail de tous les travailleurs migrants dans le respect des principes d ’ égalité et de non ‑discrimination, conformément à l ’ article 25 de la Convention ;

b) De renforcer la connaissance des droits et obligations découlant de la Convention et des mécanismes de plainte par les travailleurs migrants, notamment ceux qui sont engagés dans le secteur informel de l ’ économie et le travail domestique ;

c) D ’ élaborer et d ’ adopter sans tarder une législation qui reconnaisse et réglemente le travail domestique, en faisant en sorte que les travailleurs domestiques migrants bénéficient du même niveau de protection que les travailleurs nationaux en ce qui concerne la sécurité sociale, l ’ égalité salariale, le salaire minimum, les heures de travail, les jours de repos, la résiliation du contrat, les indemnités et la liberté d ’ association, et pour ce qui est des autres conditions d ’ emploi, qui doivent être énoncées dans un contrat écrit, rédigé dans une langue compréhensible , obtenu gratuitement, de manière juste et accepté en pleine connaissance de cause ;

d) D ’ instaurer et d ’ infliger des sanctions efficaces et dissuasives à l ’ égard des employeurs qui ne respectent pas la loi et les droits des travailleurs migrants ;

e) De doter l ’ inspection du travail de ressources humaines, financières et techniques adéquates en ce qui concerne le contrôle de s conditions de travail des travailleurs migrants, y compris ceux qui se trouvent en situation irrégulière et opèrent dans le secteur informel de l ’ économie, de mettre à la disposition des inspecteurs du travail les moyens d ’ investigation nécessaires pour consulter les travailleurs migrants lors des inspections et d’assurer le suivi de toute anomalie détectée concernant leurs conditions de travail.

Sécurité sociale

48.Le Comité regrette que la Politique nationale de protection sociale ne fasse pas référence aux travailleurs migrants et déplore le manque de renseignements quant aux dispositions relatives à la sécurité sociale dans les accords bilatéraux et multilatéraux sur la migration de la main-d’œuvre.

49. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De revoir ses lois et politiques afin d ’ étendre la sécurité sociale aux travailleurs migrants, quel s que soi en t leur statut migratoire et le secteur dans lequel ils travaillent , et de faire en sorte qu ’ ils soient informés de leurs droits à cet égard ;

b) D ’ inclure systématiquement dans les accords bilatéraux et multilatéraux sur les migrations de main-d ’ œuvre des dispositions relatives à la sécurité sociale, en veillant à ce qu ’ ils tiennent compte de la dimension de genre, afin de faciliter le transfert des cotisations sociales payées par les Nigériens dans les pays de migration.

Soins médicaux

50.Le Comité déplore le manque de données de la part de l’État Partie s’agissant de l’accès, en droit et en pratique, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire, aux services de santé, y compris les soins médicaux d’urgence. Il s’inquiète de ce que cet accès est limité par la crainte des répercussions juridiques, le manque de capacité et le sous-financement des infrastructures de santé publique.

51. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, qu ’ ils soient en situation régulière ou irrégulière, aient accès au système de santé, y compris aux soins d ’ urgence, et soient informés de l ’ existence de ces services et encouragés à y recourir sans crainte des répercussions, notamment en garantissant que les structures de santé ne sont pas obligées de déclarer la situation migratoire aux autorités ;

b) De renforcer la présence et la capacité des infrastructures médicales, y compris les centres de santé intégrés, en les dotant de ressources humaines, financières et techniques adéquates et en assurant que le personnel médical soit informé du droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire, de recevoir tous les soins médicaux qui sont nécessaires d ’ urgence ;

c) D ’ assurer l ’ accès des survivantes de violences fondées sur le genre aux services essentiels , dont les soins médicaux et psychosociaux et les soins d ’ urgence , et de mettre à leur disposition des foyers d ’ accueil adaptés et accessibles sans qu ’ elles soient obligées de déclarer leur situation migratoire .

Enregistrement des naissances et nationalité

52.Le Comité note que la loi no 2019-29 du 1er juillet 2019 portant régime de l’état civil fait obligation à tous, y compris les migrants et les réfugiés, de déclarer les naissances. Il relève toutefois avec préoccupation l’absence de données statistiques sur le nombre d’enfants de travailleurs migrants enregistrés et pourvus de documents d’identité personnels.

53. L e Comité recommande à l ’ État Partie :

a) D e veiller à ce que tous les enfants des travailleurs migrants vivant à l ’ étranger et les enfants nés sur son territoire, en particulier les enfants de migrants en situation irrégulière et de demandeurs d ’ asile, soient enregistrés gratuitement à la naissance, se voient délivrer des documents d ’ identité personnels et aient une nationalité pour prévenir les situations d ’ apatridie  ;

b) D e sensibiliser les migrants à l ’ importance d ’ enregistrer la naissance de leurs enfants, notamment par l’intermédiaire de programmes ou de mécanismes qui favorisent l ’ enregistrement tardif des naissances.

Éducation

54.Le Comité demeure préoccupé par le manque d’informations sur les mesures spécifiques qui garantissent un accès à l’éducation aux enfants des travailleurs migrants et par l’absence de données ventilées relatives à l’accès aux établissements préscolaires et scolaires publics.

55. L e Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De veiller à l ’ élimination de tous les obstacles réglementaires et pratiques afin que les enfants des travailleurs migrants, quel que soit leur statut, aient effectivement et gratuitement accès à l ’ enseignement préscolaire, primaire et secondaire d ’ une manière qui favorise leur intégration à l ’ école, et la possibilité d ’ y rester dans les mêmes conditions que les Nigériens ;

b) De garantir que les écoles ne sont pas obligées de déclarer la situation migratoire des enfants aux autorités  ;

c) De fournir des statistiques sur les taux de scolarisation et taux de déperdition scolaire des enfants de travailleurs migrants.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Programmes de préparation au départ, droit d’être informé

56.Le Comité est préoccupé par l’absence de renseignements sur les programmes ciblés de préparation au départ et de sensibilisation destinés aux candidats à l’immigration.

57. L e Comité invite l ’ État Partie à mettre en place des programmes ciblés de préparation au départ et de sensibilisation, notamment à l ’intention des enfants et des adolescents candidats à l ’ exil, sur les dangers liés à l ’ utilisation de voies de migration irrégulières, et à intensifier la coopération avec les organisations de la société civile, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, et des agences de recrutement reconnues et fiables à cet égard.

Droit de créer des syndicats

58.Le Comité note qu’en vertu de l’article 183 du Code du travail, les travailleurs étrangers jouissent du même droit à la liberté syndicale que les Nigériens. Il constate avec préoccupation qu’au titre de l’article 190 du Code du travail, la priorité est donnée aux Nigériens quant à l’administration et à la direction d’un syndicat, et que ce droit n’est pas garanti de manière égale à tous les migrants car il est subordonné, entre autres, à la durée de résidence régulière au Niger.

59. Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui résident légalement au Niger le droit d ’ occuper des fonctions d ’ administration et de direction des syndicats dont ils sont membres , conformément à l ’article  40 de la Convention.

Droit de voter et d’être élu dans l’État d’origine

60.Le Comité est préoccupé par le fait que les Nigériens résidant à l’étranger n’ont pas pu participer aux élections législatives de 2020, faute d’enrôlement en raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Il s’inquiète également du manque d’informations sur le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille résidant au Niger de voter et de participer aux affaires publiques.

61. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) D e doter les bureaux diplomatiques à l ’ étranger de ressources humaines, financières et techniques suffisantes et de créer les conditions nécessaires pour que les travailleurs migrants nigériens et les membres de leur famille vivant à l ’ étranger puissent exercer leur droit de vote et d ’ éligibilité  ;

b) D e fournir des informations sur le droit des travailleurs migrants résidant au Niger de voter et de participer aux affaires publiques, tant dans leur pays d ’ origine que dans l ’ État Partie .

Regroupement familial

62.Le Comité est préoccupé par le fait que, en raison de l’absence des notions de « travailleur migrant » et de « membres de la famille d’un travailleur migrant » dans la législation nationale, il n’existe ni dispositions législatives relatives au regroupement familial dans l’État Partie ni possibilité d’obtention d’un titre de séjour en raison de la qualité de membre de la famille du travailleur migrant. Le Comité déplore que, par conséquent, les conjoints et enfants des travailleurs migrants doivent remplir les mêmes conditions d’entrée et de séjour au Niger que les travailleurs migrants eux-mêmes afin d’être admis légalement sur le territoire national.

63.Le Comité est également préoccupé par l’absence de dispositions législatives permettant d’accorder une autorisation de séjour aux membres de la famille en cas de décès d’un travailleur migrant ou de dissolution de son mariage.

64. Le Comité recommande à l ’ État Partie de réviser sa législation, notamment le Code du travail, afin d ’ y inclure les notions de « travailleur migrant » et de « membres de la famille d ’ un travailleur migrant », ainsi que des dispositions substantives et procédurales pour :

a) F aciliter le regroupement des travailleurs migrants avec leur conjoint ou les personnes ayant avec eux une relation qui, selon la loi applicable, produit des effets équivalant au mariage, ainsi qu ’ avec leurs enfants mineurs célibataires à charge, conformément à l ’article  44 de la Convention  ;

b) A ccorder une autorisation de séjour aux membres de la famille en cas de décès d ’ un travailleur migrant ou de dissolution de son mariage, conformément à l ’article  50 de la Convention.

Droit au transfert des biens et revenus et de l’épargne

65.Le Comité est préoccupé par l’absence de législation réglementant le transfert des fonds ou de biens des travailleurs migrants vers leur pays d’origine. Il regrette l’absence d’informations sur la législation relative aux droits et aux taxes d’importation et d’exportation pour les effets personnels et ménagers et le matériel nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que sur les politiques mises en place pour améliorer la transférabilité des prestations de sécurité sociale et des autres droits et avantages leur appartenant.

66. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) D ’ élaborer et d ’ appliquer un cadre législatif garantissant le droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies de l ’ État d ’ emploi vers l ’ État d ’ origine, ainsi que des mesures visant à faciliter les envois de fonds et à éviter la double imposition des revenus et des économies des travailleurs migrants et des membres de leur famille, conformément aux articles 47 et 48 de la Convention  ;

b) De mettre en place des politiques pour améliorer la transférabilité des prestations de sécurité sociale et des autres droits et avantages  ;

c) De veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient d ’ une exemption des droits et des taxes d ’ importation et d ’ exportation pour leurs effets personnels et ménagers et le matériel nécessaire à l ’ exercice de leur activité professionnelle, conformément à l ’article  46 de la Convention, et de fournir des informations détaillées sur la législation applicable.

Permis de travail et de séjour

67.Le Comité regrette l’absence d’informations sur les mesures prises par l’État Partie en cas de perte d’emploi par les travailleurs migrants avant l’expiration de leur permis de travail.

68. Le Comité recommande à l ’ État P artie d ’ accorder un permis de séjour aux travailleurs migrants qui perdent leur emploi avant l ’ expiration de leur permis de travail pour un délai suffisant , de sorte qu ’ ils ne se retrouvent pas en situation irrégulière, et puissent trouver un autre emploi ou contester leur licenciement devant la justice, tout en ayant droit à des prestations de chômage, conformément à l ’article  49 de la Convention, ainsi que de s’abstenir de les expulser.

5.Dispositions applicables aux catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille (art. 57 à 63)

69.Le Comité relève avec préoccupation qu’aucune législation ou politique ne régit le séjour ou le travail des travailleurs frontaliers, saisonniers et itinérants.

70. Le Comité invite l ’ État Partie à fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs frontaliers, saisonniers et itinérants bénéficient d ’ un traitement égal à celui réservé aux travailleurs nationaux, en particulier en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail, et pour que les autorités compétentes veillent de façon systématique à ce que les employeurs respectent les normes internationales du travail pertinentes.

6.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Coopération internationale

71.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance d’informations sur la mise en œuvre effective des accords de coopération et la capacité adéquate des autorités et des fonctionnaires chargés de l’application de la loi à renforcer l’amélioration des conditions des travailleurs migrants et à lutter contre toute violation de leurs droits. Par suite du retrait de l’État Partie de la CEDEAO et de ses protocoles, le Comité regrette particulièrement l’absence d’accords de coopération avec d’autres pays comptant un grand nombre de travailleurs migrants nigériens.

72. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De mettre en œuvre efficacement les accords de coopération existants pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille des conditions sûres, justes, dignes et légales , et leur fournir des garanties procédurales afin qu ’ ils puissent faire valoir leurs droits et obtenir réparation, le cas échéant, par l ’ intermédiaire d ’ entités compétentes ayant les capacités et les moyens nécessaires pour les soutenir  ;

b) D ’ intensifier ses efforts pour conclure d ’ autres accords bilatéraux et multilatéraux sur la liberté de circulation des travailleurs migrants et des membres de leur famille avec les pays de destination et de transit qui seraient propices à la migration régulière.

Agences de recrutement

73.Le Comité reste préoccupé au sujet des pratiques de recrutement abusives par des agences de recrutement privées qui peuvent percevoir une commission à hauteur de 20 % du salaire mensuel pour leurs services et agir en tant qu’intermédiaires pour des recruteurs étrangers imposant des conditions d’emploi abusives. Il regrette l’absence d’informations sur les mesures prises par l’État Partie pour mettre fin à ces pratiques.

74. Le Comité invite l ’ État Partie à renforcer les mécanismes de réglementation et de surveillance des agences de recrutement privées, y compris par des contrôles réguliers, pour éviter les pratiques de recrutement abusives , baisser la commission que ces agences peuvent percevoir légalement et assurer que toute commission est payée uniquement par l ’ employeur. Il lui recommande également d ’ enquêter sur les pratiques abusives de recrutement et de sanctionner de telles pratiques, sans pour autant sanctionner les travailleurs migrants sur le plan économique ou pénal.

Retour et réintégration

75.Le Comité regrette que, mis à part les cas de personnes revenues de Côte d’Ivoire et de Libye, l’État Partie ne dispose pas à ce jour d’un cadre juridique sur l’assistance et la protection des personnes rapatriées dans un contexte de rapatriement massif des Nigériens, notamment des femmes, qui les expose aux risques de violence, d’atteinte à la santé et d’insécurité alimentaire lors de leur retour.

76. L e Comité invite l ’ État Partie :

a) À adopter un cadre juridique approprié sur l ’ assistance et la protection des travailleurs migrants de retour au pays et des rapatriés, portant une attention particulière aux besoins spécifiques des femmes migrantes  ;

b) À opérationnaliser le C omité interministériel de pilotage et le C omité technique chargé du rapatriement afin d ’ assister les Nigériens dans le cadre de leur retour, de leur accueil et de leur réinsertion sociale  ;

c) À mettre en place des programmes de coopération et des accords de réadmission entre l ’ État Partie et les États d ’ emploi concernés aux fins du retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l ’ État Partie, qui facilitent leur réinsertion durable dans l ’ État Partie lorsqu ’ ils décident d ’ y revenir ou lorsqu ’ ils se trouvent en situation irrégulière dans l ’ État d ’ emploi et les protègent contre les mauvais traitements lorsqu ’ ils font l ’ objet d ’ une procédure d ’ expulsion  ;

d) À prendre des mesures pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille de retour au pays, y compris par la promotion des conditions facilitant leur accueil et leur réadaptation, et par la reconnaissance de l ’ expérience professionnelle pratique et des qualifications professionnelles acquises à l ’ étranger ;

e) À mettre en place des programmes de coopération entre l ’ État Partie et les États d ’ emploi concernés visant à promouvoir des conditions économiques adéquates de réinstallation et de réadaptation des travailleurs migrants en situation régulière dans l ’ État Partie , conformément à l ’article  67 de la Convention.

Traite des personnes

77.Le Comité note la mise en place d’un mécanisme national de référencement pour la prise en charge des victimes de traite des personnes en 2020, du projet visant à démanteler des réseaux de passeurs, et d’un centre d’accueil et de protection des victimes de traite à Zinder en 2019. Il note également les projets des plans d’action de lutte contre la traite des personnes (2023-2026) et le trafic illicite des migrants, ainsi que les accords de coopération en la matière avec le Nigéria et le Bénin. Il relève avec préoccupation que l’État Partie est un pays d’origine, de destination et de transit pour la traite des personnes, et note que :

a)L’application de la loi no 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants a rendu les migrants, y compris les travailleurs migrants, les femmes et les enfants, plus vulnérables à l’exploitation par les trafiquants et les réseaux de passeurs, notamment par la mendicité, le mariage et le travail forcés, la servitude domestique, l’exploitation et l’esclavage sexuels, l’esclavage par ascendance et l’association des enfants aux groupes armés ;

b)Les femmes et filles migrantes se voient contraintes de s’adonner à la prostitution pour survivre et rembourser les frais de voyage ;

c)Le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en matière de traite des personnes est en déclin depuis le coup d’État de 2023 ;

d)Les victimes potentielles de la traite ne sont pas identifiées et font l’objet de poursuites et de condamnations, notamment pour des délits de mendicité ;

e)Les efforts de protection et d’assistance des victimes de la traite, notamment parmi les travailleurs migrants et en dehors de la capitale, sont insuffisants.

78. Conformément aux Principes et directives concernant la traite et à la cible 5.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) D ’ adopter les plans d ’ action de lutte contre la traite des personnes (2023 ‑ 2026) et le trafic illicite des migrants , et d ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à leur mise en œuvre ainsi qu ’ au bon fonctionnement de la Commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes et de l ’ Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le transport illicite de migrants ;

b) D ’ opérationnaliser le mécanisme national de référencement et d ’ orientation sur la traite des personnes, d ’ assurer la présence de ses antennes sur l ’ ensemble du territoire de l ’ État Partie et de veiller à ce qu ’ il soit connu des acteurs et des bénéficiaires ;

c) D ’ élaborer et de mettre en place les directives relatives au repérage précoce des victimes de la traite, de former les professionnels concernés pour assurer leur application systématique, notamment vis-à-vis des travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin de pouvoir repérer les victimes et les orienter immédiatement vers les services adaptés à leurs besoins ;

d) De faire en sorte que les victimes de la traite bénéficient d ’ une assistance et d ’un e protection appropriées, qu ’ elles aient accès à la justice et à des voies de recours, que leurs droits et besoins particuliers soient dûment pris en considération et qu ’ elles ne soient jamais tenues responsables pour des infractions telles que la mendicité commises en conséquence directe de la traite ;

e) De prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la fourniture de services essentiels, pour veiller à ce que les femmes et les filles migrantes ne soient pas obligées de recourir à la prostitution comme stratégie de survie, et de faire en sorte que l ’ exploitation de la prostitution soit dûment réprimée ;

f) De mener des enquêtes efficaces et impartiales sur tous les faits de trafic et de traite des êtres humains, d ’ en poursuivre les auteurs et les complices, y compris les agents de la fonction publique, de les punir et de leur infliger des peines dissuasives et proportionnées à la gravité de l ’ infraction ;

g) De fournir une formation appropriée aux autorités de gestion des frontières, aux agents des forces de l ’ ordre, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services, aux enseignants, au personnel des ambassades et des consulats, aux médias ainsi qu ’ aux autres professionnels concernés dans l ’ État Partie , en tenant compte des questions de genre et des besoins des enfants ;

h) De sensibiliser le public au sujet de la traite des personnes et d e l’ assistance aux victimes , et de mener des campagnes de prévention ;

i) De renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale en concluant avec les pays d ’ origine, de transit et de destination des accords et des plans d ’ action communs visant à prévenir et à combattre la traite et à repérer les réseaux de criminalité transnationale organisée ;

j) De recueillir des données, ventilées par âge, sexe et origine, sur l ’ ampleur et les causes profondes de la traite des personnes, sur le nombre d ’ enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, et sur les migrants victimes de la traite et du trafic qui bénéficient de services d ’ aide.

Mesures en faveur des travailleurs migrants en situation irrégulière

79.Le Comité note l’adoption de la Stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière et de son plan d’action, en 2018, et du Programme de développement durable pour la prévention et la lutte contre la migration irrégulière, qui prévoit des mesures de développement économique et social à l’égard des populations touchées par la migration irrégulière. Il note également qu’une vaste campagne de sensibilisation a été menée dans l’État Partie afin de dissuader les candidats à la migration et de les stabiliser dans leur retour, et prend note des appuis financiers, en élevage et en agriculture, et de la prise en charge des enfants en matière de santé et de scolarisation. Le Comité reste toutefois préoccupé, au vu de la détérioration de la situation politique et sécuritaire dans la région, par le grand nombre de migrants en transit, lequel n’est pas exactement connu, qui choisissent la migration irrégulière.

80. Renouvelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De redoubler d ’ efforts, en collaboration avec les médias et les États dont les ressortissants traversent le Niger en route vers d ’ autres pays, pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des risques liés aux migrations irrégulières  ;

b) De redoubler d ’ efforts pour lutter contre les réseaux de passeurs et s ’ assurer le contrôle effectif de l ’ entièreté du territoire national, et de veiller à ce que les passeurs soient traduits en justice et sanctionnés par des peines adaptées  ;

c) De redoubler d ’ efforts pour informer les travailleurs migrants en transit et les membres de leur famille sur les lois relatives au permis de séjour dans l ’ État Partie ;

d) De prendre des mesures visant à régulariser la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation irrégulière, afin de garantir que cette situation ne se prolonge pas, conformément à l ’ article 69 de la Convention ;

e) De diffuser largement des informations sur les risques liés aux migrations irrégulières, notamment au moyen de campagnes de prévention, et de prendre des mesures contre la diffusion d ’ informations trompeuses concernant l ’ émigration et l ’ immigration.

7.Diffusion et suivi

Diffusion

81. Le Comité demande à l’État Partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées en temps opportun, dans la langue officielle de l’État Partie, auprès des institutions publiques compétentes, à tous les niveaux, y compris les ministères, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et les autorités locales, ainsi qu’auprès des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile.

Assistance technique

82. Le Comité recommande à l ’ État Partie de se prévaloir davantage de l ’ assistance internationale et intergouvernementale pour la mise en œuvre des recommandations figurant dans les présentes observations finales , conformément au Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il lui recommande également de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies. Le Comité reste à la disposition de l ’ État Partie , notamment pour le suivi des présentes observations finales et l ’ élaboration de son troisième rapport périodique.

Suivi des observations finales

83. Le Comité demande à l ’ État Partie de lui fournir, dans les deux ans (c ’ est ‑à ‑dire le 1 er mai 2027 au plus tard ), des informations écrites sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 13 (art .  76 et 77), 21 (suivi indépendant), 3 8 g) (mariage d ’ enfants et autres violations de s droits de l ’ homme) et 4 0 (gestion des frontières et migrations) ci-dessus.

Prochain rapport périodique

84. Le troisième rapport périodique de l ’ État Partie est attendu pour le 1 er mai 2030. À une session antérieure à cette date, le Comité adoptera une liste de points établie avant la soumission du rapport au titre de la procédure simplifiée, à moins que l ’ État Partie n ’ ait expressément opté pour la procédure ordinaire de présentation des rapports. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État Partie sur ses directives harmonisées .