Nations Unies

CCPR/C/138/D/3073/2017

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

7 février 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3073/2017 * ,  **

Communication soumise par :

Nadeem Khan (représenté par un conseil, David Matas)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Canada

Date de la communication :

3 août 2017 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 2 novembre 2017 (non publiée sous forme dedocument)

Date des constatations :

18 juillet 2023

Objet :

Refus d’accorder la résidence permanente à un réfugié

Question(s) de procédure :

Recevabilité − incompatibilité ratione materiae ; fondement des griefs

Question(s) de fond:

Peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ; droit au respect de la vie familiale et du domicile

Article(s) du Pacte :

7 et 17

Article(s) du Protocole facultatif :

2, 3 et 5 (par. 2 b))

1.L’auteur de la communication est Nadeem Khan, de nationalité pakistanaise, né le 25 octobre 1967. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 7 et 17 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Canada le 19 août 1976. L’auteur est représenté par un conseil.

Exposé des faits

2.1Le 13 mai 1997, l’auteur est arrivé au Canada et a demandé le statut de réfugié. Le 3 février 1999, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié lui a reconnu la qualité de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés. Le 24 février 1999, l’auteur a demandé le statut de résident permanent auCanada.

Procédure prévue à l’article 34 (al. 1) de la loi sur l’immigration et la protection desréfugiés

2.2Dans le cadre de l’examen de la recevabilité de sa demande de résidence permanente, l’auteur a été interrogé le 1er novembre 1999 et les 15 mars et 18 octobre 2005. Compte tenu des renseignements obtenus, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada a conclu, en application de l’article 34 (al. 1) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que la demande de résidence permanente de l’auteur n’était pas recevable, car celui-ci avait été membre d’organisations se livrant à des actes de terrorisme, à savoir le MohajirQaumiMovement (MQM) et le MohajirQaumiMovement−Haqiqi (MQM-H). Le 31 octobre 2005, l’agent de l’Agence des services frontaliers du Canada a établi un rapport relatif à l’interdiction de territoire de l’auteur, qui a été transmis pour examen à l’audience de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. L’auteur indique qu’on ne lui a pas expliqué pourquoi on ne lui avait pas donné l’occasion de contester le motif retenu par l’Agence des services frontaliers du Canada pour l’interdire de territoire, alors que ce motif d’interdiction de territoire était prévu au moment où il a présenté sa demande visant à obtenir le statut de réfugié. En outre, la reconnaissance à l’auteur de la qualité de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés indiquait bien qu’il n’y avait aucune raison sérieuse de croire qu’il avait été complice d’un acte de terrorisme, compte tenu de la définition du réfugié figurant à l’article premier de la Convention.

2.3À l’issue de l’audience qui s’est tenue le 16 juin 2006, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a jugé que l’auteur ne remplissait pas les critères énoncés à l’article 34 (al. 1) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiéset qu’il n’était donc pas interdit de territoire au Canada. Le Ministre de la sécurité publique a interjeté appel de la décision de la Commission et a obtenu gain de cause : le 30 octobre 2007, la Section d’appel de l’immigration a déclaré que l’auteur était interdit de territoire. Une mesure d’expulsion a été prononcée contre lui.

2.4En novembre 2007, l’auteur a déposé devant la Cour fédérale une demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section d’appel de l’immigration. En août 2008, la Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation introduite par l’auteur. Celui-ci a toutefois conservé son statut de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés.

2.5En juillet 2014, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a rejeté la demande de résidence permanente présentée par l’auteur au motif que celui-ci était interdit de territoire en application de l’article 34 (al. 1) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. L’auteur a saisi la Cour fédérale d’une demande d’autorisation de contrôle judiciaire de cette décision. Bien que l’autorisation ait été accordée, le 1er septembre 2015, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire, car elle a estimé que la décision par laquelle la demande de résidence permanente de l’auteur avait été rejetée au motif que celui-ci était interdit de territoire était motivée.

Procédure de dispense ministérielle

2.6Le 22 février 2006, parallèlement à la procédure relative à la demande de résidence permanente, l’auteur a sollicité une dispense ministérielle au titre de l’article 34 (al. 2) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui disposait que « [les faits visés à l’alinéa 1] n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national ». Le 28 juillet 2011 et le 27 janvier 2012, l’auteur a communiqué des éléments complémentaires dans le cadre de sa demande de dispense ministérielle, dont une lettre de soutien signée par un ancien député de la circonscription de Victoria.

2.7Le 16 mai 2012, le Ministre de la sécurité publique a rejeté la demande de dispense ministérielle sollicitée par l’auteur. Celui-ci a donc saisi la Cour fédérale d’une demande d’autorisation de contrôle judiciaire de cette décision. En septembre 2013, après que la Cour suprême a rendu sa décision le 20 juin 2013 dans l’affaire Agraira c. Canada (Sécurité publique et protection civile), l’Agence des services frontaliers du Canada a déposé une requête sur consentement aux fins du réexamen de la demande de dispense ministérielle présentée par l’auteur. Le 8 octobre 2013, la Cour fédérale a fait droit à la requête et a renvoyé la demande de l’auteur pour réexamen.

2.8En janvier 2014, un projet de recommandation relatif à la dispense ministérielle a été communiqué à l’auteur. Les 7 avril et 6 octobre 2014, l’auteur a fait part d’observations complémentaires dans le cadre de sa demande de dispense ministérielle. Le 26 février 2015, cette demande a été rejetée. Dans sa décision, le Ministre a examiné les arguments de l’auteur qui affirmait que le fait qu’il ait soutenu le MQM et le MQM-H au Pakistan avant son arrivée au Canada ne signifiait pas qu’il soutenait le terrorisme. En outre, l’auteur avait avancé que le Canada ne considérait pas ces organisations comme des groupes terroristes. De plus, il avait indiqué que, le 10 avril 1997, il avait été arrêté et soumis à la torture par la police et des membres du MuttahidaQuamiMovement−Altaf (MQM-A). Par ailleurs, il s’était interrogé sur la logique consistant à rejeter sa demande de dispense ministérielle tout en l’autorisant à rester au Canada sous le statut de réfugié. Il avait affirmé qu’il serait contraire aux objectifs visés par la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de le maintenir indéfiniment dans une situation juridique incertaine et qu’il ne représentait pas un danger. Cependant, le Ministre a estimé que la participation ininterrompue de l’auteur aux activités du MQM et du MQM-H pendant environ onze ans, en dépit des menaces, des actes de torture et des arrestations dont il avait été victime, témoignait d’une adhésion durable à ces organisations et aux objectifs qu’elles poursuivaient « au moyen d’actes terroristes ». Le Ministre a, en outre, estimé que l’auteur savait que le MQM et le MQM-H commettaient des actes de terrorisme et a souligné que les considérations relatives à la sécurité nationale et à la sûreté publique ne se limitaient pas à une évaluation de la menace ou du risque qu’une personne pouvait représenter actuellement pour le Canada. En ce qui concerne la crainte de l’auteur d’être, en tant que réfugié, maintenu indéfiniment dans une situation juridique incertaine, le Ministre a déclaré que le Canada avait respecté son obligation de non‑refoulement, mais que, pour devenir résident permanent, il fallait satisfaire à d’autres conditions prévues par la législation canadienne. Il a fait valoir que le cadre législatif établi par le Parlement prévoyait que des réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, qui pouvaient être interdits de territoire pour des motifs graves, étaient susceptibles de ne jamais obtenir le statut de résident permanent.

2.9L’auteur a demandé l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision de rejet de la demande de dispense ministérielle. La Cour fédérale la lui a accordée, mais, le 11 décembre 2015, elle a rejeté la demande déposée aux fins du contrôle judiciaire, car, après avoir examiné les arguments de l’auteur, qui étaient semblables à ceux qu’il avait exposés dans sa demande de dispense ministérielle, elle a conclu que la décision relative à la dispense ministérielle était raisonnable. La Cour fédérale a rejeté l’argument de l’auteur selon lequel la décision de la Section de la protection des réfugiés de lui accorder le statut de réfugié en dépit de son appartenance à une organisation terroriste avait l’autorité de la chose jugée à l’égard de la dispense ministérielle. Selon la Cour, ce point ne pouvait être revêtu de l’autorité de la chose jugée, puisque la Section de la protection des réfugiés ne l’avait pas examiné. La Cour fédérale a estimé que la situation actuelle de l’auteur résultait directement de l’application de la loi aux circonstances dans lesquelles celui-ci se trouvait et que le Parlement devait avoir envisagé une telle éventualité au moment d’adopter la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Elle a ajouté que, d’après la jurisprudence, un réfugié pouvait obtenir le statut de résident permanent s’il n’était pas interdit de territoire. Par ailleurs, comme la Cour fédérale a refusé d’examiner les deux questions soulevées par le conseil de l’auteur, l’affaire n’a pas pu être portée en appel devant la Cour d’appel.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme avoir enduré des souffrances émotionnelles et psychologiques en raison du stress et des craintes occasionnés par son statut de résident temporaire. Il soutient qu’en refusant de lui accorder le statut de résident permanent, l’État partie l’a contraint à vivre dans l’incertitude ces vingt dernières années, ce qui est constitutif d’un traitement cruel au sens de l’article 7 du Pacte, car il pouvait être expulsé vers le Pakistan à tout moment.

3.2L’auteur argue que le refus de l’État partie de lui accorder le droit de résider au Canada de manière permanente constitue une immixtion dans l’exercice du droit au respect du domicile qu’il tient de l’article 17 (par. 1) du Pacte. Selon lui, la notion de « domicile » au sens de l’article 17 (par. 1) englobe le pays de résidence d’une personne, lequel peut s’entendre non seulement du pays de nationalité, mais aussi du lieu où la personne a créé un ensemble de relations personnelles, sociales et économiques qui forment sa vie privée. L’auteur avance qu’il n’a pas pu nouer de relations durables ni fonder de famille en raison de l’incertitude entourant son avenir au Canada. Il affirme qu’avoir été séparé de sa famille résidant au Pakistan et n’avoir pas pu voir son père avant que celui‑ci ne décède en 2013 lui a causé une anxiété et un stress considérables. De plus, il craint de ne pas pouvoir revoir sa mère avant qu’elle ne meure. Il indique qu’il n’a pas pu s’enraciner dans la vie économique du Canada de manière durable et qu’il a eu des difficultés, notamment à trouver un emploi pérenne, en raison de ses permis de travail temporaires. Il ajoute qu’il ne s’est jamais vraiment senti pleinement intégré à la société canadienne. Il soutient que l’immixtion de l’État partie dans l’exercice de son droit au respect du domicile est arbitraire et disproportionnée, car il n’a pas été ménagé un juste équilibre entre la sécurité nationale et ce droit, en violation de l’article 17 du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans une note verbale du 6 juin 2018, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication.

4.2L’État partie expose les faits et les procédures internes concernant la demande de résidence permanente présentée par l’auteur. S’agissant du statut que l’auteur a actuellement au Canada, l’État partie fait savoir que celui-ci continue d’être considéré comme un réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés et qu’il a le droit, au regard de la loi, de ne pas être expulsé du Canada vers un pays où il risquerait d’être persécuté ou d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, compte tenu du principe de non-refoulement. L’État partie fait observer qu’il n’a manifesté aucune intention d’expulser l’auteur et n’a pris aucune mesure en ce sens et que les risques éventuels que celui-ci courrait s’il devait être renvoyé au Pakistan ne sont pas l’objet de la communication. Il fait valoir qu’il est loisible à l’auteur de présenter une autre demande de dispense ministérielle. Dans l’éventualité où il serait fait droit à sa demande, l’interdiction de territoire qui le frappe ne l’empêcherait pas d’obtenir le statut de résident.

4.3L’État partie affirme que le grief soulevé par l’auteur selon lequel le refus du Canada de lui accorder le statut de résident permanent le place dans une situation d’incertitude constitutive d’un traitement cruel prohibé par l’article 7 du Pacte devrait être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione materiae et défaut de fondement. L’État partie argue que le Pacte ne confère pas de droit de résidence et qu’une distinction doit être faite entre le non-refoulement, qui est une obligation au regard des droits de l’homme, et la résidence permanente, qui est régie par le droit et la législation internes en matière d’immigration. Il indique que l’auteur ne prétend pas qu’il sera refoulé vers le Pakistan, mais plutôt qu’on refuse de lui accorder le statut de résident permanent, statut qui, comme le Comité l’a déjà fait observer, n’est défini ni par le Pacte ni par le droit international. L’État partie ajoute que la communication de l’auteur repose sur les mêmes faits et arguments que ceux dont les instances canadiennes ont été saisies au cours des différentes procédures et qu’il n’appartient pas au Comité de réexaminer les faits et les éléments de preuve, sauf si l’appréciation des tribunaux a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. L’auteur n’a pas démontré que tel avait été le cas.

4.4L’État partie avance que l’article 7 du Pacte s’applique aux actes et non au sentiment d’incertitude éprouvé par l’auteur, lequel ne peut être constitutif en soi de torture ou de peines cruelles, inhumaines ou dégradantes. Bien que l’article 7 protège également l’intégrité mentale et interdise les actes qui causent une « souffrance mentale », l’État partie affirme que le sentiment d’incertitude que l’auteur éprouve quant à son statut au regard de la législation sur l’immigration n’atteint pas le seuil de la souffrance mentale requis par l’article7.

4.5En ce qui concerne le grief que l’auteur tire de l’article 17 (par. 1) du Pacte, l’État partie rejette l’interprétation que l’auteur donne de l’expression « pays de résidence ». Il soutient que le terme « domicile » au sens de l’article 17 s’entend du lieu où une personne réside ou exerce sa profession habituelle, ce qui renvoie au droit à la vie privée et non au droit de résider dans un pays étranger. Cet article ne saurait non plus être interprété comme incluant une obligation positive d’accorder un statut d’immigration particulier, puisque le Comité a estimé par le passé que le Pacte ne conférait pas de droits à l’asile, à la résidence permanente ou à la citoyenneté. L’État partie affirme que l’invocation par l’auteur de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) n’est pas pertinente, car il n’est pas partie à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) et n’est donc pas lié par les décisions de celle-ci. Qui plus est, dans la décision rendue par la CEDH dans l’affaire Syssoyeva et autres c. Lettonie, les faits de l’espèce étaient différents et la Cour avait, par ailleurs, précisé que « seules des raisons particulièrement graves […] pourraient justifier un refus » de régularisation. L’État partie soutient que l’interdiction de territoire dont est frappé l’auteur en raison de son appartenance à une organisation terroriste est l’une de ces raisons. De surcroît, il fait observer que la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte ont des libellés différents et énoncent des critères différents.

4.6L’État partie fait valoir que, selon ses propres dires, l’auteur a pu travailler au Canada, entretenir des relations amoureuses, participer à des activités sociales de proximité et maintenir des liens affectifs avec les membres de sa famille qui résident également au Canada. Il réaffirme que le refus d’accorder le statut de résident permanent à l’auteur ne constitue pas une immixtion dans l’exercice des droits que celui-ci tient de l’article 17 du Pacte. En ce qui concerne la crainte de l’auteur de ne pas revoir sa mère, l’État partie ajoute que l’article 17 ne peut être invoqué aux fins de la réunification familiale lorsque les membres d’une famille sont séparés depuis de nombreuses années. Il conclut que la situation de l’auteur est conforme au droit, qu’elle est raisonnable compte tenu des circonstances et qu’elle n’est pas arbitraire.

4.7L’État partie réaffirme que la communication est irrecevable dans son ensemble, car elle est incompatible avec le champ d’application du Pacte et n’est pas suffisamment étayée. Il ajoute que, si le Comité devait considérer qu’elle est en tout ou en partie recevable, celui‑ci devrait la déclarer totalement dénuée de fondement, étant donné que l’auteur n’a pu établir aucune violation des droits protégés par le Pacte.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

5.1Dans une note verbale du 12 août 2018, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il rejette l’argument selon lequel il n’était pas crédible qu’il ne sache pas que le MQM et le MQM-H étaient impliqués dans des activités terroristes. Il avance que rien n’indique que les activités terroristes de ces organisations aient été mentionnées au cours de sa formation ou que ces organisations aient admis s’être livré à des activités terroristes avant ou pendant qu’il en était membre. L’auteur affirme qu’il est crédible qu’il n’ait pas eu connaissance de ces activités et que l’État partie n’a pas établi le contraire.

5.2L’auteur affirme que conclure au manque de crédibilité d’un réfugié sans tenir d’audience ni même mener d’entrevue est arbitraire et représente un déni de justice, comme l’a jugé la Cour suprême dans l’arrêt Singh c. Ministre de l’emploi et de l’immigration. Dans l’affaire le concernant, il a été statué sur sa demande de dispense ministérielle en l’absence d’audience et d’entrevue. En outre, la Section d’appel de l’immigration a confondu différentes factions du MQM. Elle s’est uniquement demandé si l’auteur avait connaissance des violences commises par le MQM-A, une faction avec laquelle l’auteur n’a jamais eu de liens. Dans ses conclusions, la Section d’appel de l’immigration a seulement répondu à la question de savoir s’il était crédible que l’auteur ait ignoré la violence de ces organisations et n’a pas démontré que celui-ci savait qu’elles menaient des activités terroristes.

5.3L’auteur réaffirme que, à partir du moment où on lui a reconnu la qualité de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, il n’y avait pas de raisons sérieuses de croire, au vu de l’article 1er (par. F) de la Convention, qu’il s’était rendu coupable d’un acte de terrorisme. À l’inverse de l’État partie, l’auteur estime que la Section d’appel de l’immigration aurait pu statuer sur son exclusion du statut de réfugié si elle l’avait souhaité, mais qu’elle a décidé de ne pas se prononcer sur cette question.

5.4L’auteur considère que, même s’ils se révélaient exacts, les faits sous-jacents qui ont emporté son interdiction de territoire étaient insignifiants. Il ne s’est rendu complice d’aucun acte terroriste et ne savait pas que les organisations étaient impliquées dans une quelconque activité terroriste. S’il y avait des raisons sérieuses de penser qu’il s’était rendu coupable d’un acte de terrorisme, la Section d’appel de l’immigration aurait dû lui refuser la protection accordée aux réfugiés. Compte tenu de l’insignifiance des faits qui lui sont reprochés, l’auteur estime que les mauvais traitements que l’État partie lui a fait subir doivent être pris au sérieux. Même si l’État partie avance que, selon les tribunaux, la législation nationale autorise à maintenir indéfiniment une personne dans une situation juridique incertaine, l’auteur fait valoir que la question de savoir si cette situation est autorisée au regard du Pacte n’est pas pour autant réglée. C’est au Comité qu’il incombe de trancher cette question.

5.5L’auteur rejette l’argument de l’État partie selon lequel le sentiment d’incertitude ne saurait être constitutif d’un traitement prohibé par l’article 7 du Pacte. Il estime que le fait de persister à ne lui accorder qu’un statut de résident temporaire est assimilable à une forme de traitement, et que les sentiments qu’il éprouve à l’égard de ce traitement doivent être pris en considération au moment de déterminer s’il s’agit de mauvais traitements. Il affirme que, pour un réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, ne se voir octroyer toute sa vie qu’un statut de résident temporaire est semblable à une situation d’apatridie, puisqu’un réfugié ne peut pas demander la protection de son État de nationalité. Il considère que la manière dont l’État partie le traite s’apparente à un déni de son droit à une nationalité et à une privation arbitraire de nationalité, ce qui est constitutif d’un traitement cruel prohibé par l’article 7 du Pacte. Compte tenu de son statut de réfugié et des risques sous-jacents qui y sont associés, sa nationalité pakistanaise ne signifie rien pour lui. L’auteur soutient, par conséquent, que les griefs qu’il tire de l’article 7 du Pacte sont recevables ratione materiae et suffisamment étayés.

5.6L’auteur affirme que les griefs qu’il tire de l’article 17 du Pacte doivent être examinés au regard, notamment, des faits suivants, qui doivent être considérés dans leur ensemble : a) il ne peut pas retourner au Pakistan, ne serait-ce que pour rendre visite à ses parents ; b) il ne peut pas parrainer une épouse étrangère ; c) il a du mal à trouver un emploi au Canada en raison de son statut de résident temporaire, bien que celui-ci soit de fait permanent ; d) ilne peut pas participer pleinement aux activités de la société civile, nonobstant son intérêt pour la politique ; e) il doit suivre des procédures complexes pour renouveler son titre de séjour ; f) il réside au Canada depuis plus de vingt ans.

5.7L’auteur affirme que les dispositions de l’article 17 ne doivent pas être considérées in abstracto mais au regard des faits de l’espèce. Il considère qu’il est chez lui au Canada et que les observations dans lesquelles l’État partie prétend le contraire ne tiennent pas compte de son statut de réfugié. Suggérer qu’il serait chez lui au Pakistan, un pays où il ne s’est pas rendu depuis des décennies et où il ne peut retourner, et non dans le pays où il vit depuis vingt ans, revient à vider de tout sens les mots « pays de résidence » et « domicile ».

5.8L’auteur conteste les observations de l’État partie selon lesquelles il revendique un droit de résidence. Ce qu’il soutient, c’est que le rejet de la demande qu’il a présentée en vertu de l’article 34 (al. 2) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de bénéficier d’une dispense ministérielle viole les droits qu’il tient du Pacte tant au niveau de la forme que du fond. Bien que l’État partie estime que l’appartenance de l’auteur à une organisation terroriste justifie la décision de ne pas régulariser sa situation, l’auteur réaffirme que cela ne tient pas compte des faits de l’espèce, de son innocence et de la manière injuste dont la décision a été prise. Il ajoute que, si le Comité constatait une violation de ses droits, cette constatation ne conduirait pas immédiatement à l’octroi du statut de résident permanent, mais au réexamen de sa demande de dispense ministérielle.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1Dans une note verbale du 6 février 2019, l’État partie a fait part d’observations complémentaires concernant la recevabilité et le fond de la communication. Il avance que l’auteur minimise les violences commises par les organisations dont il était membre au Pakistan. Le MQM-H a été tenu responsable de nombreux enlèvements, actes de torture, meurtres et actes de terrorisme. Selon l’État partie, en suggérant que les faits sous-jacents qui ont motivé son interdiction de territoire étaient insignifiants, l’auteur cherche à banaliser les violences commises. En outre, l’État partie rappelle que l’auteur a été interdit de territoire en 2008 et qu’il n’appartient pas au Comité de se prononcer à cet égard.

6.2Étant donné que l’auteur entend de nouveau se prévaloir du fait qu’il n’a pas été exclu de la protection accordée aux réfugiés, contrairement à ce que prévoit l’article 1er (par. F) de la Convention relative au statut des réfugiés, l’État partie signale que ses activités au sein du MQM et du MQM-H n’ont été mises au jour que des années plus tard au cours des contrôles de sécurité effectués dans le cadre de l’examen de sa demande de résidence permanente. Il rappelle que le fait que le tribunal chargé de la détermination du statut de réfugié n’ait pas conclu que l’auteur devait être exclu de la protection accordée aux réfugiés ne prouve nullement que celui-ci n’était pas membre d’une organisation ayant commis des actes terroristes.

6.3En ce qui concerne le grief de l’auteur relatif à l’absence d’audience et d’entretien au cours de l’examen de sa demande de dispense ministérielle, l’État partie indique que l’auteur a été entendu dans le cadre de sa demande d’asile. L’auteur a également été entendu par la Section de l’immigration et la Section d’appel de l’immigration, qui ont conclu que sa demande était irrecevable. À l’audience, il a été établi qu’il n’était pas crédible que l’auteur n’ait pas eu connaissance des violences commises par le MQM et le MQM-H. Étant donné que l’examen de la demande de dispense ministérielle ne donnait lieu ni à un réexamen de l’interdiction de territoire ni à une évaluation de la crédibilité de l’auteur, il n’était pas nécessaire de tenir une audience à cette occasion.

6.4L’État partie estime, au vu des arguments et des prétentions de l’auteur, que sa communication s’apparente à un recours en appel. Il se réfère à la jurisprudence constante du Comité selon laquelle il appartient aux autorités nationales d’apprécier les faits et les éléments de preuve, sauf s’il peut être établi que leur appréciation a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. L’État partie rappelle que le nombre de demandes de dispense ministérielle que l’auteur peut déposer n’est pas limité, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que le Comité fasse droit à la demande de l’auteur.

6.5L’État partie réaffirme que l’auteur n’a pas cité de constatations ou d’observations antérieures du Comité étayant son argument selon lequel la situation de « cruelle incertitude » dans laquelle il dit se trouver est constitutive d’un traitement cruel prohibé par l’article 7 du Pacte. Il soutient que, même si le refus d’accorder à l’auteur le statut de résident permanent pouvait être considéré comme un « traitement », cela n’irait pas jusqu’à constituer un « traitement cruel ». En outre, le sentiment d’incertitude que l’auteur éprouve quant à son statut au regard de la législation sur l’immigration et ses griefs relatifs au renouvellement de son permis de travail n’atteignent pas le seuil de la souffrance mentale requis par l’article 7.

6.6L’État partie fait valoir que l’interprétation que l’auteur donne de l’article 17 du Pacte et de la notion de « domicile » n’est pas étayée par la jurisprudence du Comité et reviendrait à élargir indûment le sens de ce terme et à l’utiliser dans un autre domaine que celui de la protection de la vie privée où il est employé. Cette notion ne saurait être interprétée comme incluant une notion de nationalité, qui primerait les lois de l’État partie relatives à la résidence permanente et à la citoyenneté. L’État partie réaffirme que le fait que l’auteur ne puisse pas obtenir le statut de résident permanent en raison de son interdiction de territoire pour raison de sécurité ne porte pas atteinte à l’un quelconque des intérêts protégés par l’article 17 et que l’auteur n’a pas démontré que sa situation était contraire au droit, arbitraire ou déraisonnable compte tenu des circonstances.

Commentaires de l’auteur sur les observations complémentaires de l’État partie

7.1Le 24 octobre 2019, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé d’accéder à la demande de l’auteur, en date du 19 août 2019, tendant à ce qu’il soumette des informations et des éléments de preuve complémentaires.

7.2L’auteur rejette l’argument de l’État partie selon lequel il banalise les violences commises par les organisations en question. Il a voulu montrer que son implication dans ces actes de violence, et non pas la violence elle-même, était insignifiante, ce à quoi l’État partie n’a pas répondu. Il affirme qu’il ne demande pas au Comité de réexaminer la décision d’interdiction de territoire, mais de constater une violation des articles 7 et 17 du Pacte compte tenu de tous les faits pertinents. Il indique qu’en l’espèce les faits sous-jacents pertinents, que l’État partie n’a ni mentionnés ni contestés, sont les suivants : il ne s’est pas rendu complice des violences qui ont motivé son interdiction de territoire ni n’en a eu connaissance.

7.3L’auteur conteste l’argument de l’État partie selon lequel, s’il n’a pas été exclu de la protection accordée aux réfugiés, c’est parce que ses activités au sein du MQM et du MQM‑H n’ont été mises au jour que plus tard, lorsqu’il a demandé le statut de résident permanent. Dans son formulaire de renseignements personnels, il avait indiqué avoir soutenu le MQM‑H de différentes manières, avoir travaillé à son service lors des élections de 1997 et avoir été kidnappé et menacé par le MQM-A en raison de son soutien au MQM-H. Il affirme par conséquent que l’État devait avoir connaissance de ces éléments lors de la procédure de détermination du statut de réfugié. Il se réfère aux articles 19 (al. 1), 45 et 46.01 (al. 1) de la loi sur l’immigration de 1976, qui était en vigueur à l’époque, sur le fondement desquels il aurait pu ne pas être fait droit à sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié. Néanmoins, il y a été fait droit. En outre, l’article 46.4 (al. 1) de la loi sur l’immigration prévoyait que cette décision pouvait être annulée à tout moment ; or, elle ne l’a jamais été. L’auteur fait valoir que l’État partie aurait pu, en outre, demander l’annulation de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés, comme le prévoit l’article 109 (al. 1) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui dispose que « [l]a Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait ». L’article 69.2 (al. 2) de la loi en vigueur à l’époque comprenait une disposition similaire. L’auteur affirme que, même si l’on supposait qu’un élément ait été mis au jour ultérieurement, cela ne serait dû qu’à un manque de diligence de la part de l’Agence des services frontaliers du Canada, étant donné qu’il n’a jamais essayé de cacher l’ampleur de sa participation aux activités du MQM et du MQM-H.

7.4D’après l’auteur, c’est la première fois que l’État partie lui a fait savoir que les décisions de rejet des demandes de résidence permanente et de dispense ministérielle étaient fondées sur des « éléments de preuve mis au jour ultérieurement ». Ce point n’a jamais été mentionné dans les observations initiales de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication ni dans les décisions par lesquelles les demandes de résidence permanente et de dispense ministérielle présentées par l’auteur ont été rejetées. Bien qu’il n’appartienne pas au Comité de substituer ses conclusions à celles des autorités nationales, ce point constitue un fait nouveau qui n’a pas été pris en considération au niveau national.

7.5L’auteur affirme que l’État partie se trompe : en réalité, ses activités au sein du MQM et du MQM-H n’ont pas été mises au jour ultérieurement, mais des faits déjà connus ont été appréciés différemment par différents organismes de l’État. Ce changement d’appréciation ne peut s’expliquer que par le fait qu’au moment de l’examen de la demande concernant l’octroi du statut de réfugié, un haut fonctionnaire des services de l’immigration n’a pas posé les bonnes questions à l’auteur et n’a pas apprécié ses réponses comme il se doit. L’auteur estime que le fait que différents organismes de l’État partie aient apprécié différemment les faits à différents moments constitue un traitement arbitraire autorisé par l’ordre juridique de l’État partie. C’est pourquoi il a saisi un mécanisme international de recours.

7.6L’auteur conteste l’argument selon lequel il a eu l’occasion d’être entendu par la Section de l’immigration et la Section d’appel de l’immigration avant d’avoir été déclaré interdit de territoire. La demande d’audience devant la Section d’appel de l’immigration présentée à l’époque par son avocat a été rejetée. L’avocat a poursuivi la procédure en l’absence d’audience, en partant du principe que la question de la crédibilité de l’auteur ne serait dès lors pas soulevée. L’auteur soutient que l’erreur de l’État partie concernant les faits de la procédure est incontestable. Il rejette l’argument de l’État partie selon lequel une audience n’était pas nécessaire dans le cadre de la procédure de dispense ministérielle. Il affirme que le fait que la Section d’appel de l’immigration ait rendu des conclusions défavorables quant à sa crédibilité sans tenir d’audience constitue un déni de justice. Par conséquent, les décisions ultérieures fondées sur ces conclusions injustes étaient elles aussi injustes.

7.7En ce qui concerne la possibilité de demander à tout moment une dispense ministérielle, l’auteur souligne que la procédure de dispense est longue ; le traitement de sa demande a pris une dizaine d’années. Il soutient qu’il n’y a aucune obligation d’épuiser les recours déraisonnablement longs ou discrétionnaires. De plus, présenter une nouvelle demande de dispense ministérielle ou de résidence permanente serait inutile, car celle-ci s’appuierait, pour l’essentiel, sur les mêmes faits.

7.8L’auteur conteste que sa communication constitue un recours en appel. Il affirme de nouveau être victime de violations du Pacte, étant donné que les appréciations des autorités nationales ont été arbitraires et injustes.

7.9L’auteur souligne que l’article 17 du Pacte et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme sont similaires et que la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que, quel que soit le statut de résidence accordé, celui-ci doit permettre l’exercice du droit au respect de la vie privée et de la vie familiale. Les mesures restreignant la résidence dans un pays peuvent être constitutives d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme si elles ont des conséquences disproportionnées sur la vie privée ou la vie familiale d’une personne. En l’espèce, les mesures prises par l’État partie pour restreindre son statut de résident au Canada sont constitutives d’une violation de l’article 17 du Pacte, car elles ont eu des répercussions disproportionnées sur sa vie privée, sa vie familiale et son domicile. Ces mesures qui constituent une immixtion dans son droit au domicile sont arbitraires, non pas parce qu’elles ne sont pas conformes à la législation de l’État partie, mais parce qu’elles sont déraisonnables au vu de sa situation.

7.10L’auteur avance que l’observation générale no 15 (1986) du Comité confirme l’interprétation qu’il fait des articles 7 et 17, puisqu’il y est précisé que, « [d]ans certaines situations, un étranger peut bénéficier de la protection du Pacte même en ce qui concerne l’entrée ou le séjour : tel est le cas si des considérations relatives à la non-discrimination, à l’interdiction des traitements inhumains et au respect de la vie familiale entrent en jeu » (par. 5). Il affirme qu’il a droit à la protection garantie par le Pacte, car il se trouve dans une situation de ce genre.

Observations supplémentaires

De l’État partie

8.1Dans une note verbale du 29 novembre 2019, l’État partie a soumis de nouvelles observations. L’État partie soutient être en droit de prendre au sérieux le fait que l’auteur ait été affilié à une organisation qui a commis des actes de violence et qu’il en soit resté membre pendant plus de onze ans alors qu’il savait, en raison de son instruction, qu’elle était responsable de violences.

8.2L’État partie relève que l’auteur estime qu’il aurait dû être frappé d’interdiction de territoire plus tôt ou ne pas se voir accorder le statut de réfugié. L’État partie affirme qu’il a toute latitude dans l’application de ses lois sur l’immigration. Ni le droit national ni le droit international ne donne à l’auteur le droit de dicter à l’État partie les mesures d’application que celui-ci prend ni le moment où il les prend. L’État partie affirme, en outre, que la longueur des procédures ne constitue pas un traitement arbitraire, contrairement à ce que soutient l’auteur.

8.3L’État partie argue que la tentative de l’auteur de présenter son affaire comme un débat sur la question des « éléments de preuve mis au jour ultérieurement » est infondée. Il rappelle que les activités de l’auteur ont été découvertes dans le cadre des contrôles de sécurité qui ont enclenché la procédure d’interdiction de territoire. L’auteur a été informé des éléments de preuve retenus contre lui et a pu témoigner oralement et formuler des observations écrites. L’État partie ne s’appuie sur aucun nouvel élément de preuve.

8.4En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle il n’a pas été convoqué à une audience devant la Section d’appel de l’immigration, l’État partie renvoie à la décision de cette dernière dans laquelle il est dit que la Section a tenu une audience mais qu’aucun témoin n’a été cité par les parties. Il soutient que, lorsque les membres de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ont démissionné alors qu’aucune décision n’avait été rendue, une nouvelle audience a été convoquée et qu’à celle-ci la Section d’appel de l’immigration a suivi une procédure écrite.

8.5L’État partie souligne une incohérence fondamentale dans le récit de l’auteur. Àl’appui de sa demande d’asile, l’auteur a dit qu’il avait fui le Pakistan, car, en tant que membre du MQM-H, il craignait que le MQM-A et la police lui fassent subir des violences de nature politique. Il avait également fourni des précisions sur ces violences. Cependant, l’État partie constate que, dans la communication, l’auteur a indiqué qu’il n’avait pas connaissance d’actes de violence, et encore moins de terrorisme, qui auraient été commis délibérément et intentionnellement par l’organisation. L’État partie fait valoir que le fait que l’auteur ait été crédible ou non lorsqu’il a affirmé qu’il ne savait pas que ces violences relevaient du terrorisme n’a pas été déterminant dans la décision de rejet de sa demande de dispense ministérielle. C’est son appartenance de longue date à une organisation commettant des violences qui a été déterminante.

8.6L’État partie réaffirme que la communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut de compétence ratione materiae et défaut de fondement. Le sentiment d’incertitude que l’auteur éprouve quant à son statut au regard de la législation sur l’immigration n’atteint pas le seuil de la souffrance mentale qui constituerait une violation de l’article 7 du Pacte. L’État partie affirme une fois de plus que l’auteur n’a pas démontré de violation de l’article 17 du Pacte, puisque, selon ses dires, il peut travailler au Canada, avoir des relations amoureuses, participer à des activités sociales et maintenir une relation étroite avec sa sœur qui réside également au Canada.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

9.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

9.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

9.3Le Comité prend note de la déclaration de l’auteur qui affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles et utiles. En l’absence d’objection de la part de l’État partie sur ce point, le Comité considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication.

9.4Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication, dans son ensemble, est irrecevable ratione materiae, car l’auteur revendique, en substance, un droit de résidence qui n’est pas prévu par les articles 7 et 17 du Pacte. Il prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel le sentiment d’incertitude éprouvé par l’auteur n’est pas constitutif d’un des actes ou des traitements visés à l’article 7. Il rappelle son observation générale no 20 (1992) sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans laquelle il est indiqué que le Pacte ne donne pas de définition des termes employés à l’article 7 et que ledit article a pour but de protéger la dignité et l’intégrité physique et mentale de l’individu contre les atteintes tant intentionnelles que non intentionnelles (par. 2). En ce qui concerne les affirmations de l’auteur selon lesquelles l’impossibilité d’obtenir le statut de résident permanent lui aurait causé une souffrance mentale, le Comité estime que l’article 3 du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité des griefs que l’auteur tire de l’article 7 du Pacte.

9.5Le Comité prend note de l’argument avancé par l’État partie selon lequel la notion de « domicile » au sens de l’article 17 (par. 1) ne s’entend pas du pays de résidence et ne saurait être interprétée comme incluant une obligation positive d’accorder un statut d’immigration particulier. Le Comité rappelle que le terme « domicile », tel qu’il est employé à l’article 17, doit s’entendre du lieu où une personne réside ou exerce sa profession habituelle. Dès lors, le grief de l’auteur concernant l’immixtion de l’État partie dans l’exercice de son droit à un pays de résidence, étant entendu comme le lieu où celui-ci réside en l’espèce, n’entre pas dans le champ d’application ratione materiae de l’article 17 (par. 1) du Pacte. Le Comité déclare donc ce grief irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif, étant donné qu’il est incompatible avec les dispositions du Pacte.

9.6Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle les griefs de l’auteur sont irrecevables parce qu’insuffisamment étayés. Il note que l’auteur affirme que la décision de l’État partie de ne pas lui accorder le statut de résident permanent est constitutive d’un traitement cruel lui causant une souffrance mentale due au stress et aux craintes occasionnés par son statut de résident temporaire. Il affirme qu’elle l’a plongé dans une situation de cruelle incertitude constitutive d’un traitement cruel prohibé par l’article 7 du Pacte. Le Comité rappelle que les termes employés à l’article 7 ne sont pas définis dans le Pacte et qu’il n’estime pas non plus nécessaire d’établir une liste des actes interdits ni de fixer des distinctions très nettes entre les différentes formes de peines ou traitements interdits, ces distinctions dépendant de la nature, du but et de la gravité du traitement utilisé. Il rappelle sa jurisprudence relative à l’article 7, selon laquelle l’appréciation de ce qui constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 7 dépend de toutes les circonstances de l’espèce, telles que la durée et les modalités du traitement, ses effets sur la santé physique ou mentale de la victime, ainsi que le sexe, l’âge et l’état de santé de celle-ci. Le préjudice moral doit donc atteindre un certain seuil pour être constitutif d’une violation de l’article 7 du Pacte. En l’espèce, le Comité reconnaît que l’incertitude attachée au statut de l’auteur au regard de la législation sur l’immigration lui a causé de l’angoisse et du stress. Toutefois, au vu des faits de l’espèce, il ne considère pas que la décision de l’État partie de ne pas accorder le statut de résident permanent à l’auteur soit constitutive d’un traitement cruel. Il constate que les griefs de l’auteur concernant la souffrance mentale qu’il aurait subie du fait de cette décision sont de nature générale et que l’auteur n’a apporté aucune preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles l’angoisse et la détresse éprouvées étaient d’une gravité telle qu’elles entraient dans le champ d’application de l’article 7 du Pacte. Il considère par conséquent que les griefs que l’auteur tire de l’article 7 du Pacte ne sont pas suffisamment étayés et sont donc irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

9.7Le Comité, en revanche, considère que l’auteur a suffisamment étayé les griefs qu’il tire de l’article 17 (par. 1) du Pacte concernant l’immixtion arbitraire dans sa vie familiale aux fins de la recevabilité et passe à l’examen au fond.

Examen au fond

10.1Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

10.2L’auteur affirme qu’en lui refusant le statut de résident permanent, l’État partie s’est immiscé dans sondroit au respect de sa vie familiale, en violation de l’article 17, car la précarité liée à son statut au regard de la législation sur l’immigration l’a plongé dans une situation de cruelle incertitude. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur a admis, entre autres, qu’il pouvait travailler, entretenir des relations amoureuses et maintenir des liens avec sa famille résidant au Canada et selon lequel le fait qu’il ne puisse pas obtenir le statut de résident permanent est conforme à la loi, non arbitraire et proportionné et ne constitue pas une immixtion dans les droits qu’il tire de l’article 17.

10.3Le Comité doit d’abord déterminer si le refus de faire droit à la demande de résidence permanente de l’auteur constitue une immixtion dans son droit au respect de sa vie familiale au sens de l’article 17 du Pacte. Il renvoie à son observation générale no 15 (1986), dans laquelle il est indiqué que le Pacte ne reconnaît pas aux étrangers le droit d’entrer sur le territoire d’un État partie ou d’y séjourner et que, en principe, il appartient à l’État de décider qui il admet sur son territoire. Toutefois, dans certaines situations, un étranger peut bénéficier de la protection du Pacte même en ce qui concerne l’entrée ou le séjour : tel est le cas si des considérations relatives à la non-discrimination, à l’interdiction des traitements inhumains et au respect de la vie familiale entrent en jeu. Le Comité renvoie également à son observation générale no 16 (1988) sur le droit au respect de la vie privée et à son observation no 19 (1990) sur la protection de la famille, selon lesquelles la notion de famille doit être interprétée au sens large. Le Comité constate, en l’espèce, que l’auteur réside au Canada depuis 1997 et qu’il a obtenu le statut de réfugié en 1999. Il constate également que l’État partie n’a pas l’intention de renvoyer l’auteur au Pakistan et n’a pris aucune mesure en ce sens, et que l’auteur n’a pas non plus affirmé quoi que ce soit de ce genre dans sa communication. Le Comité note qu’il ressort des informations versées au dossier que l’auteur a été en mesure de maintenir des liens étroits avec sa sœur, son beau-frère et ses nièces, qui vivent tous au Canada. Il ressort aussi des informations versées au dossier que l’auteur a pu nouer des relations sociales, économiques et sentimentales, notamment qu’il a entretenu pendant deux ans une relation amoureuse avec une Canadienne. Si l’auteur affirme avoir eu des difficultés à tisser des relations durables et à fonder une famille, le Comité estime qu’il s’est contenté de déclarations générales et n’a pas fourni suffisamment d’informations permettant d’établir que cette situation s’explique en soi par son statut de résident temporaire. En ce qui concerne l’argument selon lequel l’auteur ne pourrait rendre visite à sa mère, le Comité estime également que l’auteur n’a pas fourni de précisions sur la manière dont l’État partie l’aurait empêché de maintenir des liens avec sa mère. Au vu de ce qui précède, le Comité n’est pas en mesure de conclure que le refus de l’État partie d’accorder à l’auteur le statut de résident permanent constitue une immixtion arbitraire dans sa vie familiale, au sens de l’article 17 (par. 1) du Pacte.

11.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les éléments dont il est saisi ne font pas apparaître de violation de l’article 17 (par. 1) du Pacte.