Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie *
1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Mauritanie à ses 4e et 6e séances, les 13 et 14 février 2024, et adopté les présentes observations finales à sa 29e séance, le 1er mars 2024.
A.Introduction
2.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, ainsi que des réponses écrites à la liste de points. Le Comité accueille avec satisfaction le dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, ainsi que les informations fournies lors du dialogue et après celui-ci.
B.Aspects positifs
3.Le Comité se félicite des progrès que l’État partie a accomplis dans la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels. Il salue notamment les efforts déployés pour lutter contre l’esclavage, notamment l’adoption de la loi no 2015-031 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes. Le Comité salue également les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la pauvreté et renforcer la protection des droits contenus dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, telles que la Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, la création de la Caisse nationale de solidarité en santé, qui constitue une assurance maladie pour le secteur informel, ainsi que les autres mesures mentionnées dans les présentes observations finales.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Applicabilité du Pacte
4.Le Comité prend note avec satisfaction de la publication du Pacte au Journal officiel de l’État partie, le 9 décembre 2014. Cependant, il regrette que les dispositions du Pacte n’aient toujours pas été invoquées devant les tribunaux ni appliquées par ceux-ci. Il est également préoccupé par l’insuffisance des formations fournies aux professionnels du droit, y compris les responsables de l’application de la loi, parlementaires et autres acteurs concernés, sur l’applicabilité du Pacte.
5. Le Comité rappelle la recommandation formulée à cet égard dans ses précédente s observations finales et engage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts afin que les droits économiques, sociaux et culturels puissent être invoqués devant les tribunaux à tous les niveaux et afin de faciliter l ’ accès des personnes victimes de violations de ces droits à des recours effectifs. Il l ’ engage notamment à continuer à assurer des formations régulières, en particulier aux juges, aux avocats, aux membres des forces de l ’ ordre, aux parlementaires et à d ’ autres acteurs, sur le contenu des droits visés dans le Pacte et leur justiciabilité, et à fournir aux titulaires de droits les informations leur permettant d ’ en revendiquer le respect . Le Comité se réfère à cet égard à son observation générale n o 9 (1998) sur l ’ application du Pacte au niveau national.
Situation des défenseurs des droits de l’homme
6.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation sur les initiatives entamées pour l’élaboration d’une loi de protection des défenseurs des droits de l’homme dans l’État partie. Il reste néanmoins préoccupé par les informations selon lesquelles les défenseurs des droits de l’homme, notamment les défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels qui travaillent dans la lutte contre la discrimination et contre l’esclavage et les pratiques esclavagistes, exercent leurs activités dans des conditions restrictives et sont souvent exposés à diverses formes de harcèlement ou de représailles. Le Comité est également préoccupé par les dispositions légales, y compris celles contenues dans la loi no 2021-021 du 2 décembre 2021 portant protection des symboles nationaux et incrimination des atteintes à l’autorité de l’État et à l’honneur du citoyen, qui pourraient être utilisées pour restreindre de manière arbitraire les activités et le travail des défenseurs des droits de l’homme.
7. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ accélérer l ’ adoption de la loi de protection des défenseurs des droits de l ’ homme mentionnée lors du dialogue, et d ’ autres mesures nécessaires pour protéger de manière effective les défenseurs des droits de l ’ homme, y compris les défenseurs des droits économiques , sociaux et culturels, contre tout acte de harcèlement, d ’ intimidation et de représailles , et de faire en sorte que les auteurs de ces actes soient poursuivis en justice ;
b) D ’ e ntamer des consultations ouvertes et transparentes avec les organisations de la société civile, les défenseurs des droits de l ’ homme et les autres parties prenantes dans le processus d ’ élaboration et d ’ adoption de la loi de protection des défenseurs des droits de l ’ homme ;
c) D ’ adopter les mesures nécessaires pour empêcher que des dispositions légales, notamment celles introduites par la loi n o 2021-021 , soient utilisées de manière arbitraire pour restreindre les activités et le travail des défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels, surtout ceux qui travaillent dans la lutte contre la discrimination, l ’ esclavage et les pratiques esclavagistes ;
d) De m ener des campagnes d ’ information et de sensibilisation sur l ’ importance du travail réalisé par les défenseurs des droits de l ’ homme, afin d ’ instaurer un climat de tolérance leur permettant de s ’ acquitter de leur mission sans avoir à craindre de quelconques forme s d ’ intimidation, de menace ou de représailles ;
e ) De t enir compte de sa déclaration sur les défenseurs des droits de l ’ homme et les droits économiques, sociaux et culturels adoptée en 2016.
Entreprises et droits économiques, sociaux et culturels
8.Le Comité regrette de n’avoir pas reçu d’informations approfondies sur le cadre juridique pour assurer que les entreprises exercent la diligence raisonnable en matière de droits humains.
9. Le Comité recommande à l ’ État partie d e prendre , dans le cadre d ’ un processus consultatif et participatif avec les parties prenantes , notamment les travailleurs et les entreprises, des mesures législatives et administratives, y compris l ’ adoption d ’ un plan d ’ action , afin que les activités exercées par les entreprises nationales et internationales dans l ’ État partie n ’ aient pas d ’ incidence négative sur l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels . Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ adopter un cadre juridique relatif à la responsabilité sociétale et environnementale , ainsi que le régime juridique et les normes de régulation applicables aux entreprises extractives et minières afin de leur imposer d ’ exercer une diligence raisonnable en matière de droits de l ’ homme , en vue d ’ identifier les risques de violation des droits garantis par le Pacte, de prévenir et d ’ atténuer ces risques, et de prévenir la violation de ces droits . Le Comité se réfère à cet égard à son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte dans le contexte des activités des entreprises.
Corruption
10.Le Comité note que l’État partie a renforcé son cadre juridique de lutte contre la corruption, par l’adoption de la loi no 2016-014 du 15 avril 2016 relative à la lutte contre la corruption. Cependant, il reste préoccupé par la persistance de la corruption, qui continue à faire obstacle à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 1).
11. Rappelant la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales concernant la corruption , le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à s ’ attaquer à titre prioritaire aux causes profondes de la corruption, d ’ assurer l ’ application stricte des mesures adoptées pour combattre la corruption et de lutter efficacement contre l ’ impunité des coupables . Il lui recommande également de prendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour garantir la transparence dans l ’ administration publique, et pour protéger les lanceurs d ’ alerte et militants de la société civile qui luttent contre la corruption, ainsi que les témoins et les journalistes.
Maximum des ressources disponibles
12.Le Comité regrette de n’avoir pas reçu d’informations approfondies concernant la mobilisation des ressources destinées à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, notamment sur la partie des revenus de l’État qui proviendrait de la fiscalité ou celle provenant des secteurs productifs, comme le secteur minier. Notant que la dette extérieure représente 44,8 % du produit intérieur brut, le Comité regrette de n’avoir pas reçu d’informations supplémentaires concernant l’impact de la dette sur l’espace budgétaire nécessaire à la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 1).
13. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à la mobilisation effective des ressources internes, y compris par le développement d ’ une politique fiscale plus efficace, progressive et socialement juste et d ’ une demande de redevances aux investisseurs étrangers pour l ’ exploitation des ressources naturelles, comme l ’ extraction minière, qui soit juste et équitable, dans le but de lutter contre les inégalités économiques et d ’ assurer progressivement le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Il lui recommande également de veiller à ce que tant le processus de renforcement de la politique fiscale que l ’ élaboration de tout projet de budget soient transparents et participatifs. Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre des mesures adéquates, en liaison avec les institutions financières internationales et autres créditeurs, pour assurer que les engagements découlant de la dette publique, y compris le service de la dette, n ’ aient pas un impact sur l ’ espace budgétaire et ne détournent pas les ressources nécessaires au respect par l ’ État partie de ses obligations découlant du Pacte, notamment dans les domaines de l ’ éducation, de la santé, de l ’ accès à une alimentation adéquate, de l ’ accès à l ’ eau et de la sécurité sociale. En particulier, le Comité souligne l ’ obligation imposée tant aux États prêteurs qu ’ aux États emprunteurs, ainsi qu ’ aux autres créanciers privés et aux institutions financières internationales , de procéder à une évaluation d ’ impact sur les droits de l ’ homme avant d ’ accorder des prêts , et renvoie à cet égard l ’ État partie à sa déclaration sur l a dette publique et les mesures d ’ austérité sous l ’ angle du Pacte adoptée en 2016.
Collecte de données
14.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations statistiques complètes et actualisées. Il craint que les mesures prises ne soient pas suffisantes pour assurer la collecte et la production de données fiables et ventilées nécessaires pour suivre la réalisation progressive des droits reconnus dans le Pacte et pour évaluer l’impact des politiques publiques sociales et économiques adoptées par l’État partie (art. 2, par. 1 et 2).
15. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De veiller à ce que la collecte de données statistiques officielles permettant d ’ évaluer le degré de jouissance des droits énoncés dans le Pacte soit effectuée de manière impartiale, techniquement rationnelle et transparente, avec des données publiques complètes et ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, région géographique, niveau socioéconomique et toute autre situation ;
b) D e faire figurer dans son prochain rapport périodique les statistiques comparatives annuelles nécessaires pour évaluer les progrès accomplis ;
c) De mesurer l ’ effet des politiques et des programmes économiques et sociaux en utilisant des indicateurs de mesure de la disponibilité, de l ’ accessibilité, de l ’ acceptabilité et de la qualité des biens et des services ;
d) De tenir compte de s publication s du Haut- Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme concernant , d ’ une part, l ’ adoption d ’ une approche des données fondée sur les droits de l ’ homme et , d ’ autre part, le cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l ’ homme .
Non-discrimination
16.Le Comité constate avec préoccupation l’absence de mesures efficaces pour lutter contre la discrimination de fait concernant la jouissance effective des droits économiques, sociaux et culturels à laquelle font face certains groupes minoritaires et défavorisés. Il constate également avec préoccupation la discrimination et l’exclusion sociale dont font l’objet les Haratines et les Négro-Africains (Halpulars, Soninkés et Wolofs), ainsi que les victimes d’esclavage, les descendants d’esclaves et ceux qui ont récemment échappé à l’esclavage. Le Comité constate en outre la discrimination à l’égard des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés. Le Comité relève avec préoccupation que les relations consenties entre personnes du même sexe sont incriminées par l’article 308 du Code pénal (art. 2).
17. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D e s ’ assurer que son cadre légal de lutte contre la discrimination soit conform e aux normes et aux principes internationaux des droits de l ’ homme, notamment l ’ article 2 (par. 2) du Pacte , et de se référer à cet égard à son observation générale n o 20 (2009) sur la non-discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels, interdisant la discrimination directe et indirecte pour tout motif dans l ’ ensemble des domaines couverts par le Pacte ;
b) De garantir l ’ accès à des recours effectifs aux victimes de discrimination, incluant la possibilité d ’ obtenir réparation ;
c) De prévenir et de combattre efficacement la discrimination dont sont l ’ objet les Haratines et les Négro-Africains , ainsi que les migrants, les demandeurs d ’ asile et les réfugiés , y compris par des campagnes de sensibilisation et le recours à des mesures d ’ action positive afin de garantir l ’ exercice de l ’ ensemble des droits reconnus dans le Pacte à toutes les personnes sans discrimination ;
d) De dépénaliser les relations homosexuelles librement consenties et d ’ abroger l ’ article 308 du Code pénal, ainsi que toute disposition légale discriminatoire concernant l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre, de lutter contre la discrimination et la stigmatisation des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, y compris par des campagnes de sensibilisation, et de faire en sorte que nul ne subisse de discrimination dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre.
Registre civil
18.Malgré les mesures adoptées par l’État partie, le Comité constate avec préoccupation les informations selon lesquelles de nombreuses personnes, notamment les Haratines et Négro-Africains ainsi que les victimes d’esclavage et descendants d’esclaves, continuent à faire face à de grandes difficultés pour s’enregistrer à l’état civil et obtenir des documents d’identité. Le Comité note également avec préoccupation que les mesures prises par l’État partie pour garantir l’inscription au registre civil ne seraient pas appliquées systématiquement dans toutes les juridictions (art. 2 et 10).
19. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour augmenter le taux d ’ enregistrement des naissances et pour garantir l ’ accès à des cartes d ’ identité à toutes les personnes sans discrimination, notamment aux Haratines et aux Négro ‑ Africains, aux victimes d ’ esclavage, aux descendants d ’ esclaves, aux victimes du passif humanitaire revenus au pays et aux migrants, afin d ’ assurer leur accès aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment l ’ accès à l ’ éducation, à un emploi formel et à la propriété foncière. Il le prie notamment : a) d ’ appliquer de manière effective la gratuité d ’ enregistrement des naissances ; b) de garantir l ’ accessibilité du bureau d ’ état civil dans l ’ ensemble du territoire, y compris par des unités mobiles ; et c) de veiller à ce que les mesures adoptées pour faciliter l ’ enregistrement à l ’ état civil soient appliquées de manière ferme et sans discrimination dans toutes les juridictions, en particulier dans les zones rurales, y compris par l ’ affectation de ressources adéquates.
Égalité entre hommes et femmes
20.Le Comité note qu’une révision de la loi no 2001-052 du 19 juillet 2001 portant Code du statut personnel est en cours. Il reste néanmoins préoccupé par les dispositions juridiques discriminatoires envers les femmes, notamment celles relatives au mariage, au divorce, à la tutelle, à la gestion des biens et à l’héritage, qui continuent à être en vigueur dans l’État partie. Le Comité est également préoccupé par la persistance des stéréotypes, ainsi que par la pratique de certaines traditions qui continuent à renforcer l’inégalité entre les hommes et les femmes, notamment en ce qui concerne leur accès à l’éducation, à la terre, au marché du travail, à l’égalité de rémunération et à des conditions de travail justes et favorables, ainsi que leur participation à la vie publique et politique (art. 3).
21. Le Comité rappelle les recommandations formulées dans ses précédentes observations finales et prie instamment l ’ É tat partie de s ’ attacher prioritairement à mettre fin à l ’ inégalité persistante entre hommes et femmes. À cette fin, il l ’ engage :
a) À accélérer la révision de la loi n o 2001-052 portant Code du statut personne l afin d ’ abroger ou de modifier toutes les dispositions discriminatoires à l ’ égard des femmes et d ’ y inclure une définition et l ’ interdiction de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, y compris une perspective intersectionnelle ;
b) À prendre des mesures pour combattre les stéréotypes de genre et faire évoluer les attitudes traditionnelles qui font obstacle à l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels des femmes, notamment en ce qui concerne l ’ accès à l ’ éducation , l ’ accès à la terre et à l ’ héritage, l ’ accès au marché du travail, et l ’ égalité de rémunération et des conditions de travail , et en particulier à prendre des mesures visant à redistribuer le travail non rémunéré des femmes, par exemple en augmentant l ’ offre de services de garde d ’ enfants abordables et d ’ autres politiques de prise en charge ainsi qu ’ en encourageant la participation des hommes aux responsabilités domestiques et familiales par l ’ octroi de congés parentaux , y compris de congés parentaux partagés ;
c) À adopter toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures temporaires spéciales, afin que les femmes aient accès, dans des conditions d ’ égalité, à tous les domaines de la vie politique et publique ;
d) À r enforcer les campagnes de sensibilisation sur l ’ égalité entre femmes et hommes dans tous les domaines de la vie publique et privée, auprès des responsables religieux, des responsables politiques, des membres du pouvoir législatif, des magistrats, des avocats, des membres des forces de l ’ ordre et autres responsables de l ’ application des lois, dans les zones urbaines comme rurales ;
e) À se référer à cet égard à son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu ’ aux recommandations du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes .
Droit au travail
22.Tout en prenant note des mesures adoptées pour favoriser l’accès au marché du travail, le Comité relève que les taux de chômage parmi les jeunes et les femmes restent élevés. Il est également préoccupé par les défis auxquels font face les Haratines et les Négro-Africains pour accéder au marché du travail (art. 6).
23. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ élaborer et de mettre en œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux, une politique nationale de l ’ emploi qui compte des objectifs précis pour réduire le chômage et combattre toute forme de discrimination, en ciblant l es efforts en particulier sur les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et tous les autres groupes touchés par la discrimination , notamment les Haratines et les Négro-Africains ;
b) De redoubler d ’ efforts pour renforcer la qualité de s programmes d ’ éducation et de formation technique et professionnelle , et de les adapter pour qu ’ ils permettent l ’ accès et l ’ insertion au travail notamment des groupes les plus touchés par le chômage ;
c) De se référer à cet égard à son observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail.
Secteur informel de l’économie
24.Le Comité note avec préoccupation que la grande majorité des travailleurs demeurent employés dans le secteur informel de l’économie, et ne sont donc pas dûment protégés par la législation du travail ni par le système de protection sociale (art. 6, 7 et 9).
25. Le Comité engage l ’ État partie à veiller à ce que les travailleurs, notamment les femmes, employés dans le secteur informel de l ’ économie soient protégés par la législation du travail et bénéficient d ’ une protection sociale, notamment en s ’ assurant que les services d ’ inspection du travail couvrent également ce secteur. Il l ’ engage également à continuer les consultations avec le Bureau international du Travail afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour formaliser progressivement la situation des travailleurs de l ’ économie informelle , en se référant à cet égard à ses observations générales n o 18 (2005) sur le droit au travail, n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale et n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.
Application du cadre légal de lutte contre l’esclavage et les formes contemporaines d’esclavage
26.Le Comité reconnaît les progrès importants accomplis par l’État partie dans la lutte contre l’esclavage, ainsi que contre les formes contemporaines d’esclavage, notamment par le renforcement de son cadre juridique. Il reste néanmoins préoccupé par l’application déficiente du cadre juridique à cause, en partie, des faibles moyens mis à disposition ainsi que par l’acceptation sociale et culturelle des pratiques esclavagistes qui persistent dans l’État partie. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles des pratiques de travail forcé et d’exploitation économique continuent à avoir lieu, notamment dans le travail domestique et dans le travail agricole, particulièrement parmi les travailleurs migrants et les femmes (art. 7).
27. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De renforcer l ’ application de son cadre juridique de lutte contre l ’ esclavage et les formes contemporaines d ’ esclavage, et de s ’ assurer que tous les cas d ’ esclavage et autres formes contemporaines d ’ esclavage fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie , et que les auteurs de ces pratiques soient traduits en justice et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes ;
b) De veiller à ce que les cours criminelles spécialisées disposent des ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour garantir l ’ application effective du cadre juridique de lutte contre l ’ esclavage ;
c) De garantir que les victimes d ’ esclavage ou d ’ autres formes contemporaines d ’ esclavage ont accès à des voies de recours et à des réparations effectives , ainsi qu ’ à des moyens de soutien visant leur autonomisation économique et politique et leur réintégration sociale, notamment par des mesures spéciales positives qui garantissent leur accès à l ’ éducation, à l ’ emploi, au logement, à la terre et aux ressources naturelles ainsi qu ’ aux services de santé ;
d) De poursuivre ses efforts de sensibilisation, d ’ éducation et de communication auprès de la population, en particulier auprès des chefs traditionnels , religieux et coutumiers sur le caractère de l ’ esclavage et des pratiques contemporaines d ’ esclavage, ainsi que sur la législation de lutte contre l ’ esclavage et les mécanismes de plainte existants ;
e) De se référer aux recommandations contenues dans le rapport du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d ’ esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, émises après sa visite en Mauritanie en 2022 .
Droits syndicaux
28.Le Comité est préoccupé par les allégations d’intimidations, de pressions et de discriminations à l’égard des travailleurs et des dirigeants affiliés à des syndicats, et celles selon lesquelles, dans la pratique, l’exercice de certains droits syndicaux n’est pas garanti (art. 8).
29. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place des mécanismes propres à protéger efficacement les droits syndicaux de tous les travailleurs, en conformité avec l ’ article 8 du Pacte, tout en prenant en compte la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n o 87) et la Convention de 1949 sur le droit d ’ organisation et de négociation collective (n o 98) de l ’ Organisation internationale du Travail. Il lui recommande également de veiller à ce que les syndicalistes et les dirigeants syndicaux puissent exercer leurs activités dans un climat exempt d ’ intimidation et de discrimination.
Droit à la sécurité sociale
30.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour renforcer son système de sécurité sociale, notamment par l’adoption de programmes de transfert d’espèces aux familles les plus défavorisées et par la mise en place de la Caisse nationale de solidarité en santé visant à protéger les travailleurs du secteur informel. Cependant, il constate avec préoccupation que, malgré ces efforts, un nombre élevé de personnes continuent à être exclues du système de sécurité sociale, lequel ne couvre pas tous les risques et aléas sociaux. Le Comité regrette de n’avoir pas reçu d’informations sur l’accès à la sécurité sociale par les personnes âgées et personnes en situation de handicap (art. 9).
31. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts dans l ’ élaboration d ’ un système de sécurité sociale qui soit adéquat et accessible à toutes et à tous et qui, notamment, garantisse une couverture sociale universelle , offre des prestations suffisantes à toutes et à tous, en particulier aux groupes les plus défavorisés et les plus marginalisés, de manière à leur garantir des conditions de vie décente s, et couvre tous les risques et aléas sociaux . Il l ’ encourage à continuer à augmenter la couverture des programmes de transfert d ’ espèces à toutes les familles les plus défavorisées et marginalisées afin de leur garantir des conditions de vie décentes . Il l ui recommande également de continuer ses efforts pour la mise en place d ’ un socle de protection sociale intégrant des garanties sociales universelles élémentaires, en se référant à cet égard à son observation générale n o 19 (200 7 ) sur le droit à la sécurité sociale, ainsi qu ’ à la déclaration intitulée « Les socles de protection sociale : un élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable » qu ’ il a adoptée en 2015 .
Exploitation économique des enfants
32.Le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit des mesures adoptées pour lutter contre le travail des enfants, de nombreux enfants de moins de 14 ans pratiquent une forme d’activité économique. Ces enfants, notamment ceux qui sont descendants d’esclaves, migrants et les plus touchés par la pauvreté, sont souvent victimes d’exploitation économique ou soumis aux pires formes de travail des enfants. Le Comité relève également avec préoccupation qu’un nombre important d’enfants sont soumis à la mendicité forcée, notamment les enfants talibés et les enfants en situation de rue (art. 10).
33. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De renforcer son système de protection intégrale des enfants, notamment le Conseil national de l ’ enfance, afin de garantir une prise en charge effective des enfants qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière, notamment les enfants victimes d ’ esclavage, les enfants migrants, les enfants en situation de rue et les enfants talibés ;
b) De prendre des mesures efficaces pour prévenir et combattre les pires formes de travail des enfants, ainsi que leur exploitation économique, surtout dans l ’ économie informelle, de veiller à ce que les dispositions légales sur le travail des enfants soient dûment appliquées et que les personnes qui exploitent des enfants soient dûment sanctionnées, et d ’ assurer un contrôle efficace de l ’ application des dispositions légales sur le travail des enfants ;
c) De renforcer les mécanismes mis en place pour que les familles défavorisées, notamment les victimes d ’ esclavage, bénéficient de mesures de soutien leur permettant de sortir de leur situation de pauvreté et d ’ exclusion, qui est souvent à l ’ origine de l ’ exploitation économique des enfants.
Pratiques néfastes à l’égard des femmes et des filles
34.Le Comité constate avec préoccupation que les pratiques néfastes à l’égard des femmes et des filles, telles que les mariages précoces et les mutilations génitales féminines, demeurent largement répandues dans l’État partie, malgré leur interdiction explicite dans la législation pénale interne (art. 3 et 10).
35. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attacher prioritairement à prendre des mesures globales pour éliminer toutes les pratiques néfastes à l ’ égard des femmes et des filles. À cette fin, il l ’ engage :
a) À renforcer les mécanismes d ’ application de sa législation contre les pratiques néfastes à l ’ égard des femmes et des filles, afin de s ’ assurer que les auteurs soient traduits en justice et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et que les victimes aient accès à des recours effectifs ainsi qu ’ à des mesures de compensation ;
b) À supprimer toutes les exceptions qui permettent le mariage en dessous de 18 ans et à veiller à ce que l ’ âge minimum légal du mariage à 18 ans pour les filles et les garçons soit dûment respecté ;
c) À prendre des mesures efficaces pour prévenir les mariages précoces et les mutilations génitales féminines, y compris par le renforcement des campagnes d ’ éducation et de sensibilisation sur le caractère préjudiciable de ces pratiques.
Pauvreté
36.Le Comité prend note des efforts déployés dans la lutte contre la pauvreté dans le cadre de la Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Cependant, il regrette de n’avoir pas reçu d’informations précises, accompagnées de statistiques sur les résultats de ces mesures de lutte contre la pauvreté qui ont été mises en place. Il constate également que la pauvreté et l’extrême pauvreté continuent à toucher de manière disproportionnée les personnes qui habitent dans les zones rurales, ainsi que des personnes victimes de l’esclavage, les descendants d’esclaves, les Haratines et les Négro-Africains. Le Comité regrette en outre de n’avoir pas reçu d’informations sur l’impact des mesures adoptées pour mitiger les effets de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) sur l’augmentation de la pauvreté et des inégalités (art. 11).
37. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour combattre la pauvreté, en particulier l ’ extrême pauvreté, notamment au moyen d ’ une évaluation exhaustive des programmes et stratégies mis en place à cet effet, y compris la Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, afin d ’ identifier les obstacles et d ’ adopter les modifications nécessaires visant à mettre en œuvre une stratégie intégrale de lutte contre la pauvreté. Le Comité engage l ’ État partie à veiller à ce que cette stratégie soit assortie d ’ objectifs précis et mesurables , soit dotée des ressources nécessaires , prévoie des mécanismes efficaces de coordination entre les différents acteurs, soit mise en œuvre conformément aux normes et aux principes relatifs aux droits de l ’ homme, et tienne dûment compte des disparités régionales existantes et des besoins réels de la population, notamment des groupes les plus défavorisés et les plus marginalisés . Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure dans sa stratégie de lutte contre la pauvreté les mesures nécessaires pour répondre à l ’ impact de la pandémie de COVID-19 sur la pauvreté. Enfin, le Comité renvoie l ’ État partie à la d éclaration sur la pauvreté et le Pacte qu ’ il a adoptée en 2001 .
Activités extractives
38.Le Comité prend note des informations fournies concernant l’application du cadre juridique sur les industries extractives et minières dans l’État partie, et les mesures adoptées pour mener des études d’impact environnemental. Il reste néanmoins préoccupé par les informations faisant état de l’application inefficace de ces mesures et des effets néfastes des activités extractives et minières sur l’environnement, ainsi que sur l’accès à la terre, à une alimentation adéquate, à l’eau et à un niveau de vie suffisant, et sur la santé des communautés touchées (art. 11).
39. Le Comité rappelle l a recommandation formulée dans ses précédente s observations finales et recommande à l ’ État partie :
a ) D ’ assurer que des études d ’ impact sur les droits économiques, sociaux et culturels et sur l ’ environnement soient mené e s de manière transparente et systématique avant la réalisation de s projets économiques de développement et d ’ exploitation des ressources naturelles, notamment d ’ exploitation minière ;
b) De p rendre les mesures nécessaires pour garantir que les communautés touchées par les activités liées au développement économique et à l ’ exploitation des ressources naturelles s ont consultées de manière libre, préalable et éclairée , reçoivent compensation pour les dommages ou pertes subis, et en retirent des bénéfices concrets ;
c) De prendre des mesures correctives pour remédier aux risques pour l ’ environnement et la santé cré é s par la réalisation de projets économiques de développement et d ’ exploitation des ressources naturelles, notamment d ’ exploitation minière .
Adaptation aux changements climatiques
40.Le Comité est préoccupé par l’absence de plan national d’adaptation aux changements climatiques et par le fait que les conséquences environnementales des changements climatiques, notamment les sécheresses, influent grandement sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie (art. 11).
41. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour avancer dans le processus de formulation et de mise en œuvre du plan national d ’ adaptation aux changements climatiques , et de prendre toutes les mesures d ’ adaptation nécessaires pour protéger l ’ environnement et remédier à sa dégradation, en tenant compte des effets de cette dernière sur les droits économiques, sociaux et culturels.
Droit à l’alimentation
42.Le Comité relève avec préoccupation qu’un grand nombre de personnes demeurent confrontées à l’insécurité alimentaire, surtout dans les zones rurales. Malgré les efforts déployés par l’État partie, il existe une forte prévalence de la malnutrition, notamment chez les enfants et les groupes les plus défavorisés et marginalisés (art. 11).
43. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter un cadre législatif et institutionnel ainsi qu ’ une stratégie intégrale pour garantir le droit à une alimentation adéquate et lutter contre l ’ insécurité alimentaire et la ma lnutrition, en particulier pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et femmes qui allaitent ainsi que les personnes vivant dans les zones rurales, et de faire appel à cet égard à l ’ appui technique de l ’ équipe du droit à l ’ alimentation de l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ alimentation et l ’ agriculture ;
b) D ’ accroître ses efforts pour améliorer la productivité des petits producteurs agricoles , en favorisant leur accès aux technologies appropriées et aux marchés locaux, afin d ’ améliorer les revenus dans les zones rurales ;
c) De s e référer à cet égard à son observation générale n o 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante et aux Directives volontaires à l ’ appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, adoptées en 2004 par le Conseil de l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ alimentation et l ’ agriculture.
Accès à la terre
44.Le Comité est préoccupé par les conflits concernant l’accès à la terre qui dérivent du système actuel de propriété foncière. Il est également préoccupé par les difficultés auxquelles font face les groupes les plus défavorisés et marginalisés pour accéder à la terre, notamment les victimes du passif humanitaire revenues au pays ainsi que les victimes d’esclavage et les femmes (art. 11).
45. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer l a réforme du secteur foncier afin de mettre en place des mesures visant l ’ utilisation rationnelle de la terre et de surmonter les pratiques discriminatoires existantes, surtout envers les victimes du passif humanitaire, les victimes d ’ esclavage et les femmes . Dans le cadre de cette réforme, le Comité engage l ’ État partie à mener des consultations amples et transparentes avec les communautés et personnes concernées par les conflits fonciers et problèmes de confiscation et d ’ expulsion, notamment les victimes du passif humanitaire et les victimes d ’ esclavage , en se référant à cet égard à son observation générale n o 26 (2022) sur la terre et les droits économiques, sociaux et culturels.
Accès à l’eau potable et à l’assainissement
46.Malgré les efforts déployés par l’État partie, le Comité est préoccupé par le fait que l’approvisionnement en eau potable et les installations d’assainissement restent limités, surtout dans les zones rurales. Il note avec préoccupation les informations selon lesquelles un grand nombre de centres de santé et d’écoles ne disposent pas d’accès à l’eau potable ni à l’assainissement (art. 11).
47. Le Comité prie instamment l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour que l ’ ensemble de la population, en particulier les groupes les plus marginalisés et défavorisés et les personnes qui vivent dans des zones rurales et reculées, ait accès à l ’ eau potable et aux services d ’ assainissement , et notamment d ’ assurer la fourniture adéquate de ces services dans les centres de santé et les école s . Il lui recommande en outre de protéger ses ressources en eau, notamment par l ’ adoption d ’ une loi sur le droit à l ’ eau et à l ’ assainissement qui : a) reconnaît le droit d ’ avoir accès à une eau potable et le droit à l ’ assainissement comme des droit s de l ’ homme devant être garanti s sans discrimination ; b ) traite des effets néfastes des activités économiques et de l ’ exploitation des ressources naturelles, ainsi que des effets des changements climatiques ; c ) défin i t des sanctions et des pénalités pour les entreprises dont les activités entraînent une pollution des ressources en eau ; et d ) met en place un système adéquat et durable de gestion et de traitement des eaux usées. Le Comité invite l ’ État partie à s ’ assurer que cette loi soit élaborée en concertation avec tous les acteurs sociaux concernés, et à se référer à cet égard à son observation générale n o 15 (2002) sur le droit à l ’ ea u .
Droit à la santé physique et mentale
48.Le Comité est préoccupé par le fait que l’accès aux services de santé physique et mentale dans l’État partie ainsi que leur disponibilité et leur qualité demeurent limités, en raison notamment de l’accès encore restreint au Fonds d’action sanitaire et sociale, du manque d’infrastructures et de matériel médical adéquat, ainsi que du manque de personnel médical qualifié. Le Comité relève également avec préoccupation l’accès limité à des médicaments de qualité (art. 12).
49. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ allouer des ressources suffisantes au secteur de la santé, et de renforcer le système national d ’ accès aux soins et aux médicaments essentiels de qualité dénommé Mouyassar ;
b) De garantir l ’ accessibilité, la disponibilité et la qualité des soins de santé dans toutes les régions, notamment en améliorant l ’ infrastructure du système de soins de santé primaires, et de veiller à ce que les hôpitaux disposent du personnel médical, des infrastructures et du matériel médical adéquats, en quantité suffisante, ainsi que d ’ un approvisionnement régulier en médicaments ;
c) De p rendre toutes les mesures budgétaires et administratives nécessaires, y compris par l ’ intermédiaire d e la Caisse nationale de sécurité sociale , pour augmenter la couverture d u Fonds d ’ action sanitaire et sociale aux 70 % de la population qui n ’ y ont actuellement pas ac c ès ;
d) D ’ adopter une législation et une politique générale en matière de santé, y compris la santé mentale, afin d ’ assurer l ’ offre de services de santé mentale, y compris des services communautaires, et d ’ augmenter le nombre de professionnels exerçant dans ce domaine ;
e) De se référer à cet égard à son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint.
Santé sexuelle et procréative
50.Le Comité relève avec préoccupation l’accès limité aux services de santé et d’information en matière de sexualité et de reproduction, y compris l’accès à des contraceptifs. Il est également préoccupé par le fait que l’interruption volontaire de grossesse n’est autorisée que dans des circonstances très restrictives. Le Comité constate avec préoccupation que, malgré la réduction du taux de mortalité maternelle, celui-ci demeure élevé (art. 12).
51. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De réviser sa législation pénale interdisant l ’ avortement afin de la rendre compatible avec les droits des femmes, d ’ élargir les circonstances autorisées pour l ’ avortement légal et d ’ éliminer les exigences restrictives qui limiteraient son accès , et de tenir compte à ce sujet des Lignes directrices sur les soins liés à l ’ avortement de l ’ Organisation mondiale de la Santé ;
b) De garantir l ’ accessibilité et la disponibilité d ’ informations et de services adéquats et de qualité en matière de santé sexuelle et procréative, y compris l ’ accès à des méthodes contraceptives, notamment des contraceptifs d ’ urgence , ainsi que l ’ accès aux soins prénatals et postnatals pour toutes les femmes et les adolescentes dans l ’ État partie, en particulier dans les zones rurales et reculées ;
c) De prendre les mesures législatives et administratives qui s ’ imposent pour prévenir la mortalité et la morbidité maternelles, en tenant compte du Guide technique concernant l ’ application d ’ une approche fondée sur les droits de l ’ homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire la mortalité et la morbidité maternelles évitables publié par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme ;
d) De se référer à cet égard à son observation générale n o 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative.
Politique relative aux drogues
52.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie érige en infraction pénale l’usage de drogues, ce qui a des effets néfastes sur les droits des usagers (art. 12).
53. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa législation qui criminalise l ’ usage de drogues, y compris par la peine de mort pour certain s cas de récidive d ’ infractions liées à la drogue , et de mettre en place pour les personnes qui consomment de la drogue ou d ’ autres substances des services de réduction de risque s qui soient disponibles et accessibles dans l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie .
Droit à l’éducation
54.Le Comité relève les progrès réalisés en matière d’accès à l’éducation dans l’État partie, notamment avec le développement de l’enseignement préscolaire et la promulgation de la loi no 2022-023 du 17 août 2022 portant loi d’orientation du système éducatif national. Il reste néanmoins préoccupé par les nombreux défis qui subsistent en ce qui concerne l’exercice effectif du droit à l’éducation dans l’État partie, et s’inquiète notamment :
a)Du taux élevé d’enfants non scolarisés ;
b)Du taux élevé d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire ;
c)Du faible taux de scolarisation parmi les filles et des difficultés qui subsistent pour ce qui est de leur maintien dans le milieu scolaire ;
d)De la faible qualité de l’enseignement due en partie à l’absence de ressources suffisantes et au nombre insuffisant d’enseignants ;
e)Du manque d’infrastructures éducatives adéquates, caractérisé par l’accès insuffisant à l’eau potable et à des installations sanitaires ;
f)Des obstacles à la réalisation du droit à l’éducation pour les enfants provenant des milieux défavorisés, tels que les enfants victimes d’esclavage, les enfants migrants et les enfants en situation de handicap ;
g)De l’absence d’information sur la manière dont le respect de la liberté académique à l’université est assuré (art. 13 et 14).
55. Le Comité engage l ’ État partie :
a) À redoubler ses efforts pour augmenter le taux de scolarisation dans l ’ enseignement primaire et secondaire, et pour étendre la disponibilité de l ’ enseignement préscolaire ;
b) À prendre les mesures nécessaires pour réduire le taux élevé d ’ abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire ;
c) À s ’ attaquer aux difficultés et aux obstacles qui subsistent pour que les filles aient accès à l ’ éducation dans les mêmes conditions que les garçons, dès l ’ enseignement préscolaire et jusqu ’ à l ’ enseignement tertiaire ;
d) À poursuivre les efforts pour améliorer la qualité de l ’ enseignement, notamment en y consacrant des ressources suffisantes, en augmentant le nombre d ’ enseignants qualifiés et leur rémunération ainsi qu ’ en améliorant la qualité du matériel pédagogique , et pour inclure l ’ éducation aux droits de l ’ homme dans les programmes scolaires en vue de renforcer le respect des droits de l ’ homme, du principe de non-discrimination et des libertés fondamentales ;
e) À faire le nécessaire pour améliorer les infrastructures éducatives, notamment en veillant à garantir l ’ accès à l ’ eau potable et à des installations sanitaires adéquates ;
f) À garantir l ’ accès à une éducation de qualité pour les enfants provenant des milieux défavorisés, notamment les enfants victimes d ’ esclavage, les enfants migrants et les enfants en situation de handicap ;
g) À prendre les mesures pour assurer le respect du principe de liberté académique, de la liberté de pensée, d ’ opinion et d ’ expression à l ’ université, ainsi que de la liberté de recherche scientifique et de l ’ activité créatrice.
Diversité culturelle
56.Le Comité reconnaît les efforts de l’État partie pour préserver la diversité culturelle et linguistique de sa société, y compris par la reconnaissance du pulaar, du soninké et du wolof comme langues nationales et par l’adoption de la loi no 2019-024 du 14 mai 2019 pour la protection du patrimoine culturel. Le Comité reste néanmoins préoccupé par la promotion et la diffusion limitées de la culture, des langues et des traditions des différentes minorités ethniques et linguistiques (art. 15).
57. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour renforcer le respect de la diversité culturelle et pour créer des conditions propres à permettre aux minorités de préserver, de développer, d ’ exprimer et de diffuser leur identité, leur histoire, leurs langues, leur culture, leurs traditions et leurs coutumes. Il lui recommande également de renforcer l ’ enseignement et l ’ utilisation des langues pulaar, soninké et wolof, y compris dans les documents officiels.
Accès des femmes et des filles à la science
58.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations adéquates, y compris des informations statistiques sur l’accès des femmes et des filles à la science (art. 3 et 15).
59. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures adéquates pour identifier et éliminer les lois, politiques, pratiques, préjugés et stéréotypes de toute nature qui font obstacle à la participation des femmes et des filles dans les domaines de la science et de la technologie , en se référant à cet égard à son observation générale n o 25 (2020) sur la science et les droits économiques, sociaux et culturels .
D.Autres recommandations
60. Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
61. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les principaux instruments relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés ; le Protocole facultatif à la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes ; et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications.
62. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés, tant dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 que dans les mesures prises pour assurer le relèvement du pays après la pandémie de COVID-19, avec l ’ aide et la coopération de la communauté internationale si nécessaire. La réalisation des objectif s de développement durable serait grandement facilitée si l ’ État partie établissait des mécanismes indépendants pour suivre les progrès réalisés et s ’ il considérait les bénéficiaires des programmes publics comme des titulaires de droits qu ’ ils peuvent faire valoir . Le Comité recommande également à l ’ État partie de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d ’ action en faveur des objectifs de développement durable. S ’ attacher à atteindre les objectifs dans le respect des principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de garantir que nul n ’ est laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa déclaration sur l ’ engagement de ne laisser personne de côté .
63.Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris au niveau national et dans les wilayas, e n particulier auprès des parlementaires, des agents de l ’ État et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu ’ il aura prises pour y donner suite. Il encourage également l ’ État partie à associer la Commission nationale des droits de l ’ homme de Mauritanie, les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.
64. Conformément à la procédure concernant la suite à donner aux observations finales adoptées par le Comité, l ’ État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt ‑ quatre mois à compter de l ’ adoption des présentes observations finales (31 mars 2026), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 19 ( registre civil ), 27 c) ( application du cadre légal de lutte contre l ’ esclavage et les formes contemporaines d ’ esclavage ) et 49 c) ( droit à la santé physique et mentale ) ci-dessus.
65. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son troisième rapport périodique au titre de l ’ article 16 du Pacte d ’ ici au 31 mars 2029, sauf notification contraire résultant d ’ une modification du cycle d ’ examen. Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots .