Nations Unies

CCPR/C/POL/7

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

8 février 2016

Français

Original: anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Septièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2015

Pologne * , **

[Date de réception: 26 octobre 2015]

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

Questions visées aux paragraphes 1 à 3

Obligations internationales

1.Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, en décembre 2009, la Pologne est liée par les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cet instrument est directement applicable dans l’ordre juridique interne.

2.Pendant la période couverte par le présent rapport, la Pologne est devenue partie aux instruments internationaux ci-après, importants dans le contexte de la protection des droits de l’homme, ou les a signés:

a)En 2008, la Pologne a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains;

b)En 2009, la Pologne a ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires;

c)En 2010, la Pologne a ratifié les amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés à Kampala;

d)En 2012, la Pologne a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées; le Défenseur des droits de l’homme est chargé d’assurer le suivi indépendant de la mise en œuvre de cette convention;

e)En 2012, la Pologne a ratifié l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européenne des Droits de l’Homme;

f)En 2013, la Pologne a signé la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;

g)En 2013, la Pologne a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications;

h)En 2014, la Pologne a ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et le Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme de 1950 relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances;

i)En 2014, la Pologne a ratifié la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels;

j)En 2015, la Pologne a ratifié la Convention sur la cybercriminalité et le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques;

k)En 2015, la Pologne a ratifié la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

3.En 2013, la Pologne a retiré ses réserves à la Convention relative aux droits de l’enfant.

Questions de nature législative, institutionnelle et administrative

4.Une réforme menée en 2010 a conduit à la séparation des postes de ministre de la justice et de procureur général; ce dernier est aujourd’hui nommé par le Président et choisi dans une liste de candidats établie par la Chambre nationale de l’autorité judiciaire et la Chambre nationale du ministère public.

5.Le Bureau du Défenseur des droits de l’homme a été réorganisé en 2010; en conséquence de cette réorganisation, une équipe de sept personnes chargée du mécanisme national de prévention a été constituée au sein du Bureau. Dans le cadre de ses activités, l’équipe bénéficie de l’appui du personnel des autres équipes et des employés des bureaux locaux. Cette même année, le Défenseur des droits de l’homme a été chargé d’assumer des tâches liées à l’égalité de traitement; depuis 2012, il est une autorité indépendante chargée d’appuyer, de protéger et de surveiller la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

6.En 2010, le Médiateur pour les droits de l’enfant a vu ses compétences renforcées et il a notamment obtenu le droit de comparaître devant les tribunaux ordinaires, la Cour suprême, le Tribunal administratif suprême et le Tribunal constitutionnel. Il s’est aussi vu conférer le droit de surveiller le respect des droits de l’enfant en tout lieu et à tout moment sans notification préalable.

7.L’année 2014 a vu l’entrée en vigueur de modifications importantes du droit pénal:

•En janvier 2014 est entré en vigueur un amendement au Code pénal qui vise à élargir la protection des victimes d’infractions sexuelles. Aujourd’hui, ces infractions, notamment le viol, donnent d’office lieu à des poursuites, alors qu’auparavant, les poursuites étaient lancées uniquement si la victime engageait une action. On a également changé la façon d’interroger les victimes d’infractions sexuelles: ces personnes font aujourd’hui leur déposition dans des pièces aménagées spécialement pour être conviviales, et on utilise ensuite un enregistrement de cet entretien, dont le procès-verbal est lu au cours des procédures ultérieures. Pour certaines catégories d’infractions, y compris les infractions sexuelles, les victimes mineures sont interrogées uniquement si leur déposition est susceptible d’avoir une importance capitale pour le dossier.

•En novembre 2014, en application des dispositions modifiées du Code de procédure pénale, le Ministre de la justice s’est vu conférer le droit de se pourvoir en cassation contre toute décision de justice valide et définitive qui clôt une procédure pénale. Cette modification vise à permettre d’éliminer de l’ordre juridique les décisions entachées d’une violation flagrante de la loi, par exemple les décisions qui ont été rendues au détriment de la victime ou qui sont manifestement injustes pour celle-ci.

8.Depuis janvier 2010, la police et le corps des gardes-frontière disposent d’un mécanisme pour transmettre au Défenseur des droits de l’homme les plaintes et autres informations concernant tout comportement de fonctionnaires de ces services constituant une violation des droits de l’homme. Des représentants plénipotentiaires pour la protection des droits de l’homme ont été désignés dans les structures des deux services.

9.Le 6 juin 2013 est entrée en vigueur une loi qui traite de façon exhaustive du recours à des mesures directes de coercition et de l’emploi des armes à feu par 21 entités autorisées.

10.Le 3 janvier 2012, le Ministère de la justice a créé un fonds pour l’aide aux victimes et l’assistance post-pénitentiaire, qui offre des compléments de rémunération et des avantages pécuniaires. Le fonds finance une aide juridique, psychologique et matérielle fournie gratuitement aux victimes d’infractions pénales par des organisations non gouvernementales grâce aux subventions octroyées par le Ministère de la justice. Dans certains cas, les victimes peuvent aussi se voir offrir un hébergement. En 2013, 11 420 personnes ont bénéficié d’aides de différentes sortes; en 2014, on dénombrait pas moins de 20 503 bénéficiaires. En 2015, les ressources consacrées à la mise en œuvre de cette action, d’un montant de 16,2 millions de zlotys (environ 4 millions d’euros), ont été distribuées à 26 organisations actives dans tout le pays.

11.Par ailleurs, le Ministère de la justice a accordé des subventions à des organisations non gouvernementales aux fins de la fourniture d’une aide psychologique et juridique aux victimes d’infractions pénales directement dans les services où ces personnes se présentent en premier lieu (par exemple au sein des unités du ministère public, des services de police ou des centres d’urgence). En 2015, un montant de 1,2 million de zlotys (env. 300 000 euros) a été prévu à cette fin.

Formation et sensibilisation

12.Depuis 2009, l’École nationale de la magistrature et du ministère public dispense aux juges et aux procureurs des formations sur les droits de l’homme. Certaines de ces formations sont générales (par exemple la formation complète sur les droits de l’homme et la non-discrimination), tandis que d’autres sont axées sur telle ou telle question pertinente (notamment des questions de fond ou de procédure en matière pénale et civile). Les cours sur les thèmes susmentionnés sont par ailleurs au programme de la formation des juges ou procureurs stagiaires. Il est possible de participer à des formations à l’étranger. Le Ministère de la justice coopère avec l’École nationale de la magistrature et du ministère public pour définir le programme des formations; ils s’efforcent à cet égard de bien couvrir tous les grands instruments du droit international, et notamment les dispositions du Pacte. Par ailleurs, les formations traitent des questions mises en évidence lors de l’analyse de la jurisprudence nationale, effectuée par le Ministère de la justice. En pratique, les tribunaux nationaux appliquent les dispositions du Pacte (on trouvera des exemples de décisions en annexe).

13.Les recommandations du Comité sont analysées à chaque fois par toutes les autorités et institutions nationales compétentes, et leur mise en œuvre fait l’objet d’un suivi. Elles sont publiées sur les sites Web du Ministère de la justice, qui contiennent par ailleurs tous les documents relatifs aux obligations d’établissement de rapports énoncées dans le Pacte. Les projets de rapports périodiques font l’objet de consultations avec des organisations non gouvernementales et des institutions nationales indépendantes, telles que le Défenseur des droits de l’homme.

14.Les informations concernant la protection des droits de l’homme sont disponibles sur les sites Web de différentes autorités publiques (par exemple le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère du travail et de la politique sociale et le Plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement) et institutions nationales (Défenseur des droits de l’homme). Il existe des sites Web spécialisés consacrés, par exemple, à l’aide aux victimes d’infractions pénales (pokrzywdzeni.gov.pl) ou à la traite des êtres humains (www.handelludzmi.eu). Par ailleurs, en vertu de l’accord conclu entre certaines institutions nationales (Ministère de la justice, Ministère des affaires étrangères, Tribunal constitutionnel et Tribunal administratif suprême), depuis 2014, les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme concernant certains États et revêtant une importance majeure du point de vue polonais sont traduites et diffusées.

Financement du Défenseur des droits de l’homme et du Plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement

15.Il convient de souligner que la Pologne dispose de son Défenseur des droits de l’homme.

16.Les ressources nécessaires à l’accomplissement des tâches du Défenseur des droits de l’homme proviennent du budget qui lui est alloué, dont il dispose comme il l’entend; c’est le Parlement qui en fixe le montant de façon indépendante. Les crédits budgétaires ont augmenté progressivement ces dernières années: ils étaient de 33 276 000 zlotys en 2009 et de 38 602 000 zlotys en 2015. Mais, selon le Défenseur des droits de l’homme, ces ressources sont insuffisantes. Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Gouvernement a soutenu les efforts qui visaient à accroître le budget alloué à cette institution, notamment en raison de son rôle de Mécanisme national de prévention et de mécanisme de surveillance indépendant dans le cadre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

17.Le Plénipotentiaire du Gouvernement occupe un poste de secrétaire d’État. La gestion des questions de fond et des aspects organisationnels, juridiques, techniques et administratifs des activités du Plénipotentiaire est assurée par la Chancellerie du Premier Ministre, et les ressources nécessaires à ces activités viennent du budget général de la Chancellerie. Les fonds sont alloués aux fins du fonctionnement et du cofinancement de projets éducatifs concernant l’égalité de traitement et la non-discrimination.

18.Les autres modifications juridiques, institutionnelles et administratives sont abordées dans les réponses données aux questions suivantes.

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2, 3 et 26)

Questions visées au paragraphe 4

19.La loi sur la mise en œuvre de certains règlements de l’Union européenne concernant l’égalité de traitement définit un ensemble de caractéristiques protégées, parmi lesquelles: le sexe, la race, l’origine ethnique, la nationalité, la religion, la confession, la vision du monde, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle. Par ailleurs, la loi définit les notions de discrimination directe et indirecte, ainsi que le principe de l’égalité de traitement.

20.La loi n’évoque pas les critères de situation matérielle, de naissance et d’opinions politiques, visés au paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, ce qui ne signifie toutefois pas que ces caractéristiques ne sont pas protégées. La loi met en œuvre des règlements de l’Union européenne qui offrent une protection spéciale à différentes catégories de personnes dans certains domaines, notamment l’accès aux services publics et les conditions d’utilisation de ceux-ci, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle, la création de sa propre entreprise et l’accès à la protection sociale et aux soins de santé. Il existe dans le droit national, principalement dans les domaines du droit civil, du droit pénal et du droit du travail, différents mécanismes qui offrent une protection contre la discrimination, ce qui met en œuvre l’interdiction de la discrimination, pour quelque motif que ce soit, dans la vie politique, sociale ou économique, inscrite dans la Constitution. Dès lors, les droits énoncés dans le Pacte sont pleinement garantis. Certains éléments risquent toutefois de nuire à l’efficacité des mesures légales de protection contre la discrimination, comme le soulignent par exemple le Défenseur des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales. Ces doutes portent sur l’application de la loi sur l’égalité de traitement et d’autres mesures de droit civil (voir par. 47). Il est affirmé que les instruments en vigueur ne garantissent pas une protection assez complète et uniforme, et il est difficile, en pratique, de réclamer devant un tribunal l’indemnisation due en cas de discrimination.

21.Par ailleurs, l’Union européenne travaille sur un projet de directive visant à l’application du principe de l’égalité de traitement des personnes indépendamment de leur religion, de leur vision du monde, de leur handicap, de leur âge ou de leur orientation sexuelle, qui doit élargir la protection contre la discrimination. La Pologne soutient cette initiative et mettra en œuvre les dispositions de cette directive dès qu’elle sera adoptée.

22.Le Programme national d’action en faveur de l’égalité de traitement pour 2013-2016 est un document stratégique du Gouvernement aux fins de la planification et de la réalisation des principaux objectifs et des grandes orientations de la politique en matière d’égalité de traitement. Il couvre notamment les domaines suivants: la politique de non-discrimination, l’égalité de traitement sur le marché du travail et dans le système de protection sociale, la lutte contre la violence, y compris la violence domestique, et l’amélioration de la protection des personnes en danger, l’égalité de traitement dans le système éducatif et dans le système des soins de santé et l’accès aux biens et aux services. Le Programme prévoit la collaboration de plusieurs institutions publiques et permet le suivi et l’évaluation de toutes les activités menées en Pologne aux fins de l’égalité de traitement. Des activités sont planifiées au titre du Programme jusqu’au milieu de l’année 2016; le second semestre sera consacré à une évaluation finale du Programme et à l’adoption d’une recommandation concernant l’édition suivante.

23.Le Plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement a établi les rapports sur la mise en œuvre du Programme national d’action en faveur de l’égalité de traitement pour les années 2013 et 2014, rapports qui ont été soumis au Conseil des ministres. Une procédure est en cours en vue de la création d’une équipe interministérielle pour le suivi du Programme, qui sera composée de représentants de l’administration et qui pourrait faire appel au secteur non gouvernemental. Jusqu’à présent, les activités ont été mises en œuvre conformément aux hypothèses adoptées et dans les temps. Dans les prochaines étapes de la mise en œuvre du Programme, on mettra particulièrement l’accent sur la mise au point de méthodes qui permettront de renforcer la coopération entre les différentes parties prenantes.

Mesures de lutte contre le terrorisme (art. 2, 7 et 9)

Questions visées au paragraphe 5

24.Procédure préliminaire sur l’infraction d’abus de pouvoir de la part d’agents de l’État concernant les allégations selon lesquelles le territoire polonais aurait été utilisé pour le transport et la privation illégale de liberté de personnes soupçonnées de terrorisme.

25.La procédure est conduite depuis 2012 par la division spécialisée dans la criminalité organisée et la corruption du parquet de la juridiction d’appel à Cracovie. Le dossier a été confié à une unité spécialisée du parquet de l’échelon local le plus élevé et tous les actes de procédure sont accomplis par des procureurs expérimentés. Le Procureur de la République suit la procédure en continu.

26.Cette procédure implique le recours à des documents classifiés provenant de diverses sources ainsi qu’une coopération internationale de grande ampleur avec les États-Unis d’Amérique et les États européens. Jusqu’en avril 2015, 9 demandes d’entraide judiciaire avaient été transmises, dont 6 aux États-Unis d’Amérique. En raison de la complexité de ces activités, il est impossible de dire comment ou quand cette procédure s’achèvera.

27.Étant donné que les activités d’enquête sont menées sur la base de documents au degré de classification élevé, il est impossible de donner des informations détaillées sur l’effet des mesures prises par le parquet, car cela entraînerait leur divulgation.

28.Par ailleurs, le Procureur de la République, le parquet de la juridiction d’appel à Cracovie et le Représentant plénipotentiaire du Ministre des affaires étrangères chargé des affaires devant la Cour européenne des droits de l’homme ont coopéré avec cette dernière s’agissant de la reconnaissance des communications déposées dans cette affaire contre la Pologne, et ont soumis ou proposé une modalité de consultation des documents pertinents qui est conforme à la législation polonaise, concernant par exemple la protection des secrets d’État. Malheureusement, la modalité proposée par la Pologne n’a pas été acceptée et la Cour européenne des droits de l’homme a dès lors conclu à une violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, décision que le Gouvernement juge prématurée au vu des poursuites en cours.

Non-discrimination, interdiction de l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse, égalité devant la loi et droits des personnes appartenant à des minorités (art. 2, par. 1, art. 20, 26 et 27)

Questions visées au paragraphe 6

Activités de l’administration et des autorités chargées de l’application des lois

29.Le Ministère de l’intérieur assure un suivi des crimes motivés par la haine, notamment ceux qui visent des musulmans, des Roms ou des personnes d’origine africaine. Ce suivi suppose notamment de recueillir des informations auprès de différentes sources, parmi lesquelles des autorités étatiques, des organisations non gouvernementales, des particuliers, la presse ou Internet. La façon dont les autorités judiciaires et les autorités chargées de l’application des lois gèrent les incidents susmentionnés, depuis le moment de l’incident jusqu’à la conclusion des activités menées par les entités compétentes, fait l’objet d’une analyse.

30.Les victimes et les témoins de crimes motivés par la haine sont encouragés à dénoncer ces incidents à la police. Le projet «Immigrants face aux crimes motivés par la haine – comment faire valoir vos droits» (mené de mars à juin 2014) y a contribué. Ce projet comprenait une campagne de sensibilisation qui visait les ressortissants étrangers et leur expliquait les dispositions de la loi polonaise concernant les crimes motivés par la haine ainsi que les mécanismes de protection disponibles.

31.De son côté, le Ministère de l’administration et de la numérisation a mis en œuvre, de 2004 à 2013, le «Programme pour la communauté rom en Pologne», dont l’édition en cours se poursuivra jusqu’en 2020. Cette initiative vise en premier lieu à soutenir l’intégration de la communauté rom dans les domaines suivants: l’éducation, le logement, les soins de santé et l’emploi. Le programme est mis en œuvre par l’administration territoriale autonome, des centres locaux et des organisations non gouvernementales, et notamment des organisations de Roms.

32.La hausse du pourcentage de crimes motivés par la haine là où des procédures ont été lancées ou des mises en examen prononcées vient de l’efficacité des mesures de sensibilisation qui ont été prises dans ce domaine, notamment auprès des victimes elles-mêmes, et qui ont accru la fréquence des dénonciations de ces incidents. Cette évolution positive s’explique aussi par les formations données aux policiers et aux procureurs, dans lesquelles on souligne qu’il faut étudier en profondeur la motivation des auteurs d’infractions commises contre des personnes issues de minorités, ce qui permet de mettre au jour plus efficacement une éventuelle motivation haineuse. Au niveau des parquets d’appel, on notera tout particulièrement les activités des consultants spécialisés dans les crimes motivés par la haine, nommés dès 2006, qui aident les autres procureurs dans la gestion et le suivi des dossiers portant sur les crimes de ce genre. Ces consultants assurent un suivi périodique des procédures menées par les procureurs qui leur sont subordonnés et organisent des formations.

33.Le Procureur de la République emploie aussi un procureur, spécialiste des crimes motivés par la haine, qui assure le suivi de toutes les procédures nationales en la matière, établit périodiquement des rapports et coopère avec les institutions nationales et les organisations non gouvernementales en vue d’éliminer les crimes de ce genre.

34.Le travail des procureurs spécialisés contribue à unifier la pratique et à éliminer les erreurs de procédure. Tel était l’objectif des directives méthodologiques, publiées en 2011, à l’intention des procureurs menant ou supervisant des procédures préliminaires dans les dossiers de ce type, des directives du Procureur général, publiées en 2012, concernant la participation des procureurs dans des procédures lancées à la demande d’un particulier, dont certaines avaient trait à la poursuite d’auteurs de «discours haineux» sur Internet, et des directives, publiées en 2014, concernant les procédures liées aux crimes motivés par la haine sur Internet et la façon de mener les procédures liées aux crimes motivés par la haine.

35.En 2013, les autorités ont nommé 52 procureurs de district qui sont spécialisés dans les procédures préliminaires concernant les crimes motivés par la haine.

36.Les procédures sont supervisées en continu par les parquets d’appel, qui assurent un suivi et effectuent des vérifications périodiquement.

Conseil pour la prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée

37.Le Conseil pour la prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, composé de représentants de l’administration, des autorités chargées de l’application des lois et d’organisations du troisième secteur, coordonne les activités de lutte contre la discrimination menées à différents niveaux. Il est d’abord et avant tout un lieu d’échange d’informations. Ses réunions offrent une occasion de débattre des bonnes pratiques et de présenter les points de vue des différentes organisations non gouvernementales ainsi que les activités du Gouvernement en vue d’améliorer la situation des minorités ou des victimes de crimes motivés par la haine.

38.Le Conseil de consultation, qui relève du conseil susmentionné, est un organe consultatif composé d’experts indépendants ou de représentants d’organisations non gouvernementales; il comprend un groupe de travail qui recueille des statistiques de différentes sources en vue d’établir une carte des risques d’incidence des crimes motivés par la haine dans les différentes régions de Pologne et un autre groupe de travail chargé de définir des termes liés au discours haineux. En 2013, le Conseil a élargi son champ d’activité à la protection des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. En 2014, il a commencé à travailler sur un recueil de rapports et de statistiques sur les crimes motivés par la haine et sur un glossaire de termes liés au discours haineux.

Statistiques

39.Les autorités polonaises ne recueillent pas de statistiques sur le nombre de notifications d’actes haineux. On trouvera donc ci-après le nombre de procédures (relatives à certains articles du Code pénal) où la victime était une personne de l’origine précisée:

•Rom: 2009 – 39, 2010 – 38, 2011 – 45, 2012 – 60, 2013 – 34, 2014 – 82;

•Éthiopienne, congolaise, marocaine, nigériane: 2009 – 15, 2010 – 13, 2011 – 7, 2012 – 26, 2013 – 30, 2014 – 23;

•Arabe: 2009 – 14, 2010 – 18, 2011 – 29, 2012 – 36, 2013 – 37, 2014 – 49;

•Hindoue: 2009 – 9, 2010 – 16, 2011 – 9, 2012 – 10, 2011 – 10, 2012 – 15, 2013 – 15, 2014 – 17.

40.Par ailleurs, l’annexe fournit les informations suivantes:

•Les chiffres (pour les années 2009 à 2013 et le premier semestre 2014) sur le nombre total d’affaires relatives à des infractions motivées par la race, la nationalité, l’origine ethnique, la religion ou l’absence de religion, parmi lesquelles les affaires qui se sont conclues par une mise en examen ou un refus d’intenter une action, les affaires classées ou les affaires conclues d’une autre façon, ainsi que les décisions de justice.

•Les chiffres sur les condamnations prononcées pour des crimes motivés par la haine sur la période 2009-2014.

•Les chiffres sur les affaires de crimes motivés par la haine supervisées par l’équipe du Ministère de l’intérieur chargée de la protection des droits de l’homme.

Questions visées au paragraphe 7

Activités des autorités publiques

41.Les mesures prises en vue de lutter contre les crimes haineux, y compris les actes d’antisémitisme, sont décrites aux paragraphes 29 à 40.

Statistiques

42.Selon les chiffres recueillis par les autorités polonaises, on a dénombré 10 infractions à caractère antisémite en 2009, 13 en 2010, 5 en 2011, 12 en 2012, 16 en 2013 et 9 en 2014.

43.En 2012, sur les 473 procédures préliminaires concernant des infractions motivées par la race, la nationalité, l’origine ethnique, la religion ou l’absence de religion, 93 (19,7 %) concernaient des infractions à caractère antisémite.

44.En 2013, sur les 835 procédures préliminaires concernant des infractions motivées par la race, la nationalité, l’origine ethnique, la religion ou l’absence de religion, 199 (23,8 %) concernaient des infractions à caractère antisémite. Au cours de cette période, sur 111 mises en examen dans des affaires relatives à des infractions motivées par la race, la nationalité, l’origine ethnique, la religion ou l’absence de religion, 22 affaires (19,8 %) concernaient des infractions à caractère antisémite.

45.Au premier semestre 2014, ces chiffres étaient les suivants:

•Sur 704 procédures préliminaires, 103 (14,6 %) concernaient des infractions à caractère antisémite.

•Sur 48 mises en examen, 7 affaires (14,5 %) concernaient des infractions à caractère antisémite.

46.Au cours des 5 dernières années, le parquet a été saisi de peu d’affaires concernant des crimes haineux et liés à des livres ou à des publications dans la presse. Les statistiques recueillies font ressortir uniquement des infractions à caractère antisémite et montrent que les ventes de ces publications étaient négligeables:

•En 2009, sur 166 procédures liées à des crimes haineux, 8 (4,8 %) étaient liées à des livres ou à des publications dans la presse;

•En 2010, sur 182 procédures, 3 (1,6 %) concernaient des publications;

•En 2011, sur 323 procédures, 10 (3,1 %) concernaient des publications;

•En 2012, sur 473 procédures, 5 (1,1 %) concernaient des publications;

•En 2013, sur 835 procédures, 4 (0,5 %) concernaient des publications;

•Au cours du premier semestre 2014, sur 704 procédures, 6 (0,9 %) concernaient des publications.

Mécanismes de recours existants

47.Toutes les allégations de vente de publications racistes et d’apparition d’un contenu de ce genre dans les médias sont analysées en profondeur par les autorités chargées de l’application des lois. La loi permet une réaction appropriée dans les cas où le contenu de ces publications viole la liberté d’expression et de critique légale. La présence dans les médias d’un contenu qui viole la liberté d’expression et empiète sur les droits de personnes issues de minorités nationales et ethniques peut justifier des demandes d’indemnisation au civil au titre de la protection des droits de la personne prévue à l’article 23 du Code civil. Cet article contient une liste ouverte de caractéristiques faisant l’objet d’une protection, telles que la dignité, la liberté de conscience, le nom et l’image de la personne. Ainsi, la partie lésée peut demander non seulement l’arrêt de la violation et l’élimination des conséquences de celle-ci, mais aussi une indemnisation financière. Les cas les plus graves de publication de contenus racistes peuvent aussi donner lieu à des poursuites au pénal, engagées par les autorités chargées de l’application des lois, sur demande ou d’office. Les dispositions du Code pénal garantissent une protection complète aux victimes de telles violations par l’interdiction de l’incitation à la haine (art. 256 du Code pénal), des insultes publiques fondées sur les différences d’ordre national, ethnique, racial ou religieux (art. 257), de la diffamation (art. 212) et des insultes (art. 216). Dans les deux derniers cas, la loi prévoit une peine plus lourde lorsque l’infraction est commise par des moyens de communication de masse, notamment les médias.

48.Les plaintes concernant un comportement discriminatoire peuvent aussi être déposées auprès du Plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement. Saisi de ces plaintes, le Plénipotentiaire a coopéré avec d’autres institutions nationales afin d’obtenir des informations ou a pris position dans les affaires pendantes. Il a aussi fourni les informations juridiques voulues aux plaignants.

49.Il est aussi possible de déposer plainte auprès du Défenseur des droits de l’homme. Cette autorité examine l’affaire et, si la violation est confirmée, prend les mesures voulues dans les limites de sa compétence. Le Défenseur des droits de l’homme jouit de prérogatives uniques en termes de procédure par rapport aux autres institutions nationales; il peut par exemple soumettre une requête au Tribunal constitutionnel ou se pourvoir en cassation devant la Cour suprême.

50.Le Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision, autorité constitutionnelle chargée de préserver la liberté d’expression, a aussi mené des activités dans les médias en vue de lutter contre la diffusion de contenus discriminatoires. Il est autorisé à surveiller les contenus publiés dans les médias, notamment à la suite de plaintes déposées par des personnes physiques ou morales, et de prendre des mesures disciplinaires si les violations sont confirmées. Au cours de la période couverte par le présent rapport, trois procédures de ce genre ont été lancées après confirmation de la présence de contenus discriminatoires à l’égard de minorités nationales dans des émissions de radio. Il s’agissait de trois épisodes de la même émission diffusés en 2011 et en 2012. Dans toutes les affaires, le radiodiffuseur s’est vu infliger des sanctions pécuniaires, pour un montant total de 150 000 zlotys (env. 35 000 euros).

51.Le Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision mène des projets éducatifs grâce à son site web. Depuis peu, il permet aussi de déposer plainte au moyen d’une plateforme électronique.

Questions visées au paragraphe 8

52.Les mesures que la Pologne a prises pour lutter contre la discrimination, notamment l’organisation de plusieurs réunions, ont été coordonnées par le Plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement. Cette autorité, qui est un organe consultatif, met en œuvre différentes initiatives d’éducation et de sensibilisation. En 2012, elle a par exemple organisé une conférence à laquelle ont participé des représentants d’institutions étatiques, d’organisations non gouvernementales, du Conseil de l’Europe et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, une manifestation qui a alimenté un débat approfondi sur des questions liées à la lutte contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou le genre.

53.Le Plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement a aussi soutenu des campagnes de sensibilisation destinées aux parents de personnes non hétérosexuelles ainsi que des parades pour l’égalité. Des initiatives visant à la protection des droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres ont également été menées par le Défenseur des droits de l’homme, qui a par exemple réalisé une étude indépendante sur la situation des personnes non hétérosexuelles dans le domaine des soins de santé. Le rapport de cette étude menée en 2014 a été présenté aux autorités compétentes aux fins de consultation et d’introduction des changements voulus dans les comportements.

54.Le respect des droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres est au programme de la formation des cadres de la police, et ces questions sont aussi abordées dans les publications de la police (voir par. 86 à 99). Les organisations défendant les droits de ces personnes ont organisé des formations à l’intention des policiers. Depuis 2010, les aspirants policiers doivent répondre à des questions quant à leur attitude vis-à-vis de personnes dont l’orientation sexuelle est différente.

55.Le Parlement travaille actuellement à un projet de loi sur la reconnaissance du sexe. Le Sejm a adopté le projet en juillet 2015 et va maintenant examiner les amendements que le Sénat a proposés. Lorsqu’elle entrera en vigueur, cette loi supprimera la nécessité d’intenter une action en justice contre les parents.

56.L’interdiction de la discrimination a le degré d’importance d’une disposition constitutionnelle et elle est appliquée au moyen de lois de niveau inférieur. La protection contre la discrimination peut être demandée au civil et au pénal (voir par. 19 à 21 et 47 à 51). Les autorités polonaises sont favorables à l’idée de la création d’une catégorie spéciale d’infractions constitutives d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, le genre ou le handicap. Le Parlement planche actuellement sur les amendements à apporter au Code pénal sur la base de projets soutenus par le Gouvernement. Cette question a été abordée en juillet 2015 par la sous-commission permanente du Sejm chargée de la modification du droit pénal.

Violence à l’égard des femmes et égalité des droits pour les femmes et les hommes (art. 2, 3, 7 et 26)

Questions visées au paragraphe 9

57.Différents types de centres apportent une aide aux victimes. En plus de répondre aux besoins fondamentaux (abri, vêtements et nourriture), les centres spécialisés d’aide aux victimes de la violence domestique apportent un soutien psychologique immédiat et garantissent l’accès à une aide médicale, à des conseils d’ordre social et juridique, à des groupes de soutien, à des groupes de thérapie pour les victimes de la violence domestique ou à des thérapies individuelles.

Nombre de centres spécialisés d’aide aux victimes de la violence domestique

2009

2010

2011

2012

2013

2014

36

35

35

35

35

35

Nombre de personnes qui bénéficient de l’aide apportée par les centres spécialisés d’aide aux victimes de la violence domestique

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7 554

8 676

8 727

8 485

7 601

7 717

58.Les victimes de la violence domestique peuvent bénéficier de l’aide fournie par les centres d’aide aux victimes d’infractions pénales (voir par. 10).

59.En 2012, le Procureur de la République a examiné 80 dossiers de violence domestique, choisis aléatoirement, pour lesquels il avait été décidé de ne pas engager de poursuites ou d’arrêter celles-ci. Cette décision a été jugée injustifiée dans trois des dossiers analysés et a alors été annulée. En 2014, le Procureur général a diffusé des directives sur les méthodes de travail que les services du parquet doivent adopter de façon à prévenir la violence domestique.

60.En 2014, les procureurs ont eu recours à 2 633 reprises à une mesure de prévention qui a pris la forme d’une garde à vue associée à une mesure d’éloignement (1 593 en 2013). Les autorités polonaises n’ont aucune information sur la durée des procédures dans les affaires de violence domestique.

61.On trouvera d’autres statistiques en annexe.

Questions visées au paragraphe 10

Les femmes dans la vie politique

62.Depuis septembre 2014, c’est une femme qui est Présidente du Conseil des ministres, et 6 ministres du Gouvernement actuel (sur 18) sont des femmes.

63.En 2011, on a modifié la loi électorale et instauré des «quotas» sur les listes électorales pour le Sejm, le Parlement européen et les organes législatifs de l’administration territoriale autonome, où les femmes doivent représenter au moins 35 % des candidats. Les listes qui ne respectent pas ce critère ne sont pas enregistrées. Ce mécanisme a été utilisé pour la première fois lors des élections législatives de 2011, lors desquelles le nombre de candidates pour le Sejm était deux fois plus élevé qu’auparavant.

64.Aujourd’hui, 24 % des députés et 13 % des sénateurs sont des femmes (ce qui représente une hausse de 4 et de 5 %, respectivement, par rapport à la législature précédente). À l’heure actuelle, c’est une femme qui est présidente du Sejm, et deux femmes sont vice-présidentes au sein du Bureau du Sejm. Au sein du Bureau du Sénat, une femme est vice-présidente.

65.Les autorités polonaises lancent par ailleurs des initiatives en vue d’améliorer la représentation des femmes à tous les niveaux des autorités. Par exemple, le Plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement a appelé les partis politiques du pays à prendre des mesures en vue d’assurer la participation équilibrée des hommes et des femmes dans le processus électoral. Il a aussi participé à des congrès régionaux de femmes, dont l’un des fils rouges est constitué de projets éducatifs visant à renforcer la participation des femmes dans l’administration locale autonome et au Parlement.

Les femmes dans la vie économique et professionnelle

66.Le Ministère du travail et de la politique sociale a mis en œuvre des projets du Gouvernement visant à renforcer la participation des femmes dans la vie professionnelle:

•De 2008 à 2012, un projet sur la conciliation des rôles des femmes et des hommes dans le milieu professionnel et la famille, dans le cadre duquel on a par exemple créé des modèles de coopération entre les services publics d’emploi et les autres institutions du marché du travail en vue de la conciliation de ces différents rôles et de la mise au point de modèles en ce sens aux fins de l’adoption et de la mise en œuvre de lois;

•De 2008 à 2013, un projet sur l’autonomisation sociale et économique des femmes aux niveaux local et régional, dans le cadre duquel on a mis en œuvre de nouvelles méthodes de travail pour les institutions du marché du travail, mené une campagne de sensibilisation, créé un portail en ligne (www.rowniwpracy.gov.pl), organisé des concours pour les employeurs et les parents et aussi organisé une conférence, entre autres activités;

•De 2010 à 2012, un projet sur la prise en compte de la problématique hommes-femmes comme outil de changement sur le marché du travail, dans le cadre duquel on a fait la promotion de modifications du Code de travail favorables à la vie de famille et de bonnes pratiques pour la prise en compte de la problématique hommes-femmes sur le marché du travail au moyen de formations et de publications;

•En 2013, un projet sur l’égalité des femmes et des hommes dans la prise de décisions économiques comme outil de changement social, dans le cadre duquel on a fait la promotion de l’égalité des sexes dans les postes de direction au sein des grandes entreprises, par exemple en sondant l’opinion publique, en rédigeant un rapport sur la situation des femmes dans le processus décisionnel et un manuel pour les entreprises, et en menant une campagne de sensibilisation.

67.Depuis 2006, il est lancé des appels à projets d’organisations non gouvernementales en vue de réduire les écarts en matière d’emploi entre les femmes et les hommes. Les projets financés visaient notamment à aider les femmes qui reviennent sur le marché du travail après un congé de maternité ou un congé qu’elles avaient pris pour élever un enfant, et à renforcer la présence des femmes dans des métiers dominés par les hommes. Entre 2010 et 2014, plus de 60 organisations ont reçu des subventions pour mettre en œuvre leurs projets, pour un montant total de 1,5 million de zlotys (environ 400 000 euros).

68.Par ailleurs, on a élaboré, à l’intention des sociétés cotées à la Bourse de Varsovie, des bonnes pratiques dans lesquelles on préconise une participation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration ou de surveillance. En 2013, dans ses recommandations à l’intention des entreprises dont le Trésor public est actionnaire, le Ministère du trésor indiquait que les personnes du sexe sous-représenté dans les organes exécutifs de ces entreprises devaient occuper 30 % des postes des conseils d’administration ou de surveillance.

69.Moins de 15 % des membres des conseils d’administration ou de surveillance des plus grandes entreprises publiques polonaises sont des femmes, et environ 7 % de ces entreprises ont une femme comme PDG. Selon une étude de la Bourse de Varsovie portant sur la période 2010-2013, environ 12 % des membres des conseils d’administration des entreprises étaient des femmes, tandis que, chaque année, la participation des femmes au sein des conseils de surveillance oscillait entre 12 et 14,5 %. Dans 19 des entreprises créées avec la participation du Trésor public, ce pourcentage était de 27 %.

Égalité salariale

70.Selon les chiffres d’EUROSTAT, l’écart salarial entre les hommes et les femmes était en 2013 de 6,4 % en Pologne, ce qui est bien inférieur à la moyenne de l’Union européenne (16,4 % en 2013). Néanmoins, le Gouvernement sait qu’il doit encore travailler à l’égalité de rémunération. Étant donné que les règles juridiques voulues existent déjà (Constitution, Code du travail), les autorités s’efforcent d’améliorer les pratiques des entreprises en menant des campagnes d’information et de sensibilisation. Le Plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement et le Ministère du travail et de la politique sociale ont mené des actions à ce propos. Cette obligation a été prise en considération dans le Programme national d’action en faveur de l’égalité de traitement pour 2013-2016. Dans le cadre du projet sur l’autonomisation sociale et économique des femmes aux niveaux local et régional (mené de 2008 à 2013), on a diffusé des supports d’information et de promotion en vue de bien faire comprendre que les femmes sont des membres à part entière et précieux du marché du travail et on a mené une campagne de sensibilisation.

71.Chaque année, des représentants du Gouvernement participent aux manifestations organisées dans le cadre de la Journée européenne de l’égalité salariale. Des thèmes pertinents sont abordés lors de nombreux séminaires et conférences. En 2013, le cinquième congrès des femmes a tenu une table ronde des ministres de l’Union européenne pour l’égalité de traitement dont le thème était «Inégalités salariales entre les femmes et les hommes et participation des femmes sur le marché du travail», organisée par le Ministère du travail et de la politique sociale et le Plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement. À l’initiative de ce dernier, la Chambre suprême de l’audit a procédé à l’audit de certains bureaux de l’administration publique, de l’autorité locale autonome, d’entreprises dont le Trésor public est actionnaire et d’entreprises municipales afin de vérifier s’ils respectaient l’obligation d’accorder une rémunération identique pour un travail identique indépendamment du sexe de la personne.

Droit à la vie (art. 6)

Questions visées au paragraphe 11

Avortements illégaux

72.Les autorités polonaises ne recueillent pas de données sur le nombre d’avortements illégaux en raison de la nature illicite de ce phénomène, qui le rend difficile à analyser. On trouve des données partielles sur ce sujet dans les statistiques concernant les procédures pénales dans les affaires d’avortement avec le consentement de la femme qui viole la loi (art. 152 du Code pénal) et dans les affaires liées au fait de mettre fin à une grossesse, ou d’inciter la femme enceinte à mettre fin à sa grossesse, par le recours à la violence ou d’une autre façon, sans le consentement de la femme en question (art. 153 du Code pénal).

73.On trouvera des chiffres sur les condamnations dans l’annexe.

Prévention

74.Le faible prix et la disponibilité des contraceptifs contribuent à prévenir les grossesses non désirées en Pologne.

75.La planification de la famille et l’utilisation des contraceptifs sont abordées dans les cours d’éducation pour la vie de famille, dispensés dans les dernières années de l’école primaire, au collège et au lycée. La participation à ces cours est facultative, au choix des parents.

Clause de conscience

76.Aux termes de la loi sur les professions de médecin et de dentiste, tout médecin peut, en raison de ses croyances, refuser de pratiquer un avortement; ce refus, motivé, sera consigné dans le dossier médical. Le médecin est en outre tenu d’informer son supérieur hiérarchique de ce refus et d’orienter la patiente vers un autre spécialiste ou un autre service médical qui procédera à l’avortement. La clause de conscience ne peut être invoquée dans les cas où un retard dans la fourniture de soins médicaux pourrait entraîner le décès ou nuire à la santé. Par ailleurs, en raison du caractère personnel de ce principe, les médecins peuvent l’invoquer uniquement à titre individuel et dans un cas précis. Le médecin qui s’abstient d’assurer un service de santé contraire à sa conscience et qui se rend en même temps coupable de négligence professionnelle verra sa responsabilité engagée aux niveaux professionnel et disciplinaire. Le Ministère de la santé diffuse, par l’intermédiaire de consultants (médicaux) spécialistes de la protection de la santé aux niveaux national et régional, des informations auprès des médecins sur le principe de l’application correcte de la clause de conscience, ce qui est supposé garantir le respect total des dispositions légales en vigueur dans la pratique.

77.Les informations obtenues par le Ministère de la santé (auprès de 92 % des hôpitaux pourvus d’un service de gynécologie ou de gynécologie et obstétrique) montrent que la clause de conscience a été invoquée trois fois en 2013.

78.Le Tribunal constitutionnel étudie actuellement la question de savoir si la clause de conscience est conforme à la Constitution.

79.Les patients jouissent de différents droits, notamment celui de déposer un recours contre l’opinion ou la décision d’un médecin si celle-ci a un effet sur leurs droits ou obligations. Ce recours est examiné par une commission de médecins, qui doit rendre sa décision dans chaque cas sans délai, et au plus tard dans les 30 jours. Ce mécanisme est aussi utilisé lorsque le médecin refuse de pratiquer un avortement. On notera que le délai de 30 jours susmentionné est un maximum et que la commission de médecins est tenue de rendre sa décision aussi rapidement que possible de façon à ne pas porter atteinte aux droits du patient. Les informations sur les droits des patients, y compris le droit de recours, sont fournies par le Médiateur pour les droits des patients.

80.On notera par ailleurs que jusqu’à présent, cette commission de médecins a examiné sur le fond trois recours liés à un avortement, qui ont tous été considérés comme injustifiés.

81.On travaille actuellement à la modification de la loi sur les droits du patient et sur le Médiateur pour les droits des patients. Le projet d’acte législatif a été approuvé par le Conseil des ministres, et le Ministère de la santé travaille maintenant à la formulation du projet de loi. L’un des amendements réduirait à 10 jours le délai dans lequel la commission de médecins doit prendre sa décision. Dans un autre amendement, il est proposé que les patients aient aussi le droit de déposer un recours lorsqu’on leur refuse un test diagnostique. Par ailleurs, les nouvelles dispositions ouvriraient une possibilité de recours électronique. Le patient pourrait par ailleurs désigner un représentant pour les procédures devant la commission de médecins et participer à la plupart des réunions de celle-ci.

Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7)

Considérations juridiques visées aux paragraphes 12 et 13

82.La torture n’est pas définie comme une infraction distincte dans le Code pénal polonais, mais tous les éléments énoncés à l’article 7 du Pacte sont visés par la législation pénale et constituent des caractéristiques de différentes infractions définies dans le Code pénal, et plus spécialement à l’article 246 (extorsion de témoignage par un agent de l’État), à l’article 247 (violences infligées aux personnes privées de liberté) et à l’article 247 a) (application correcte des dispositions légales aux infractions commises dans le cadre de procédures devant une cour pénale internationale). Dans la plupart des cas d’abus de pouvoir par un agent de l’État, ces infractions font l’objet de deux ou plusieurs dispositions de la législation pénale, et leurs auteurs sont souvent poursuivis également pour lésions corporelles graves ou détérioration grave de la santé. Cette qualification juridique cumulative contribue à la description complète de l’infraction et permet au tribunal d’infliger une peine proportionnelle à la gravité des faits.

83.Compte tenu de ce qui précède, introduire dans le Code pénal la définition de la torture donnée dans le Pacte serait inutile du point de vue de la protection des droits de l’homme en Pologne puisque cela ne ferait que répéter les dispositions déjà en vigueur dans la législation polonaise. Qui plus est, l’introduction de tous les éléments de la définition de la torture comme des caractéristiques d’un seul crime serait contraire à l’approche systématique adoptée dans le droit pénal polonais, qui consiste à regrouper les activités criminelles en fonction des droits protégés par la loi (par exemple la vie, la santé ou la liberté) qui ont été violés en conséquence de l’infraction.

84.S’agissant de la conduite des enquêtes lorsque des cas de torture et de sévices sont notifiés, les procédures liées à des violations de la loi par des agents de l’État ne sont jamais menées par la police, mais par un procureur, afin de dissiper tout doute quant à l’impartialité de la personne qui prend les décisions au cours de la procédure. Par ailleurs, il est d’usage dans ces situations de confier l’affaire à une unité du parquet autre que celle ayant compétence territoriale.

85.Le 27 juin 2014, le Procureur général a diffusé des directives sur la conduite, par les procureurs, des procédures relatives à des homicides et à des traitements ou peines inhumains ou dégradants commis par des policiers ou d’autres agents de l’État. Par ailleurs, il a instauré l’obligation pour le Département des procédures préliminaires du Procureur de la République de surveiller en permanence les procédures de ce genre, et pour les parquets d’appel d’informer le Département de ces affaires, menées ou supervisées dans les parquets provinciaux et de districts qui leur sont subordonnés, en permanence, lorsqu’une enquête est lancée. Cette information doit contenir le nom de l’unité chargée du dossier et les caractéristiques et l’objet de l’affaire, une brève description de l’infraction et la qualification juridique retenue. Tous les parquets doivent examiner les affaires chaque semestre afin d’évaluer la validité des procédures et le bien-fondé des décisions prises. Par ailleurs, un coordonnateur pour les infractions commises par des policiers, chargé du suivi et de la supervision des enquêtes de ce type, a été désigné dans tous les parquets des juridictions d’appel et de district.

86.Les parquets des juridictions d’appel ont instruit seulement deux affaires relatives à un abus de pouvoir dans le cadre d’un procès à l’égard de témoins ou de suspects; l’une de ces affaires est close et l’autre est en cours.

87.Le système informatique SIP Libra 2 a été mis en service en 2010-2011. Il permet de recueillir des statistiques sur les notifications d’infractions, le nombre de procédures engagées et leur issue, y compris dans les cas de torture et de sévices commis par des agents pénitentiaires, des policiers et des agents d’autres organismes autorisés à mener des procédures préliminaires. Ce système est aujourd’hui opérationnel dans toutes les unités du parquet. Il a permis de numériser la plupart des outils de preuve (répertoires, registres et listes auxiliaires).

88.Les personnes privées de liberté ont aussi le droit de déposer plainte auprès de l’administration de l’établissement pénitentiaire, de la police et du Défenseur des droits de l’homme (et du mécanisme national de prévention qui a été créé au sein du Bureau du Défenseur) et de correspondre, sans censure, avec les organisations nationales et internationales œuvrant à la protection des droits de l’homme. La police transmet au Défenseur des droits de l’homme les allégations de violations de la loi par des policiers, même non confirmées. Le Bureau du Défenseur des droits de l’homme étudie les incidents dont il est saisi concernant des abus de pouvoir et des fautes professionnelles commis par des policiers ou d’autres agents de l’État, suit le déroulement des procédures préliminaires et, si des irrégularités sont mises au jour, prend les mesures prévues par la loi; il peut par exemple envoyer une requête au procureur de la juridiction supérieure pour que celui-ci prenne les mesures préventives ou correctives voulues.

89.Toutes les informations sur des tortures ou des sévices que des policiers auraient fait subir à des détenus sont examinées par les représentants plénipotentiaires des commandants de police pour la protection des droits de l’homme, qui ont été nommés au sein de la police en 2004 en réponse à une recommandation du Comité des droits de l’homme.

90.En mars 2015, le Ministère de l’intérieur polonais a adopté une stratégie pour la prévention des violations des droits de l’homme par les policiers, fondée sur les conclusions d’un séminaire qui avait été consacré aux causes et aux caractéristiques des affaires de traitements inhumains ou dégradants infligés par des policiers et aux solutions à apporter. Le séminaire avait réuni des représentants de la police et du parquet, du monde universitaire et d’organisations non gouvernementales. Les conclusions du séminaire, des analyses et des consultations avec des experts ont donné lieu à la proposition d’axes de travail, dans 10 domaines. Sont abordés notamment les procédures disciplinaires et pénales contre les agents, l’instauration de nouveaux moyens de preuve, la création d’un environnement propice à l’exécution professionnelle des tâches, le changement de l’approche et de l’état d’esprit, des projets éducatifs et l’engagement dans la police.

91.Par ailleurs, pour prévenir les mauvais traitements des détenus et lutter contre les incidents de ce genre, il est rappelé aux policiers, en permanence, pendant les réunions de direction des commandants et lors des déploiements, ainsi que dans les lettres d’information envoyées à toutes les unités de police de tous les niveaux de l’administration, que toutes les formes de mauvais traitements des personnes privées de liberté (y compris les agressions verbales) sont illégales et entraîneront des poursuites. Par ailleurs, dans le cadre du système d’intervention rapide, chaque unité de police a reçu une lettre d’information décrivant des cas d’inconduite de policiers à l’égard de détenus.

92.On prend différents types de mesures (en plus des mesures pénales et disciplinaires) lorsque de tels incidents sont dénoncés, par exemple l’organisation d’ateliers avec les policiers de l’unité où des irrégularités se sont peut-être produites. Par ailleurs, depuis 2011, des ateliers sont organisés à l’intention des policiers de haut rang sur le thème des droits de l’homme dans la gestion de la police, et les écoles de police utilisent un manuel spécialisé intitulé «Służyć i chronić» (Servir et protéger). En 2013, une publication didactique destinée aux policiers a été élaborée en coopération avec le Défenseur des droits de l’homme, notamment. Intitulé «Po pierwsze człowiek. Działania antydyskryminacyjne w  jednostkach Policji» (L’être humain d’abord: lutte contre la discrimination au sein des unités de police), ce manuel présente les mesures pratiques à prendre pour résoudre les situations difficiles auxquelles les policiers seront confrontés en service. Le document a été tiré à environ 4 000 exemplaires et diffusé dans toutes les unités de police; sa version électronique est disponible en ligne.

93.La police dispose d’un mécanisme de suivi, composé du Bureau du siège de la police nationale et de services de contrôle dans les autres unités de police, qui sont chargés de réagir en cas d’irrégularités. Le Bureau des affaires internes du siège de la police nationale et les comités de surveillance locaux sont tenus de réagir lorsque des policiers commettent des infractions. Le respect des normes de conduite fait aussi l’objet d’un suivi par des médiateurs chargés de la discipline professionnelle. Le système de contrôle interne est complété par le système d’intervention rapide susmentionné, créé en 2012.

94.Le commandant en chef de la police a ordonné aux commandants régionaux et au commandant de la police de Varsovie d’ordonner à leur tour à leurs subordonnés de transmettre sans délai au procureur toute information concernant des incidents probables de traitements inadaptés imposés aux détenus par des policiers. Par ailleurs, le commandant en chef de la police a ordonné aux commandants susmentionnés de suivre de plus près les notes et rapports officiels concernant les blessures des personnes incarcérées ainsi que les plaintes déposées par les détenus.

95.On trouvera en annexe les statistiques pour 2012 et 2013 concernant le recours à la violence par des agents en service. Avant ces périodes, on n’avait pas recueilli de données sur le nombre de cas signalés de recours à la violence par des policiers en service ou lors des procédures préliminaires. L’annexe contient aussi des données concernant les agents pénitentiaires.

96.Le traitement des personnes privées de liberté et le recours, à leur égard, à des mesures directes de coercition par les agents pénitentiaires font l’objet d’un suivi permanent au moyen de contrôles internes. Lorsque des irrégularités sont mises en évidence, les organismes chargés de l’application des lois compétents en sont informés et examinent les documents concernant le recours à des mesures directes de coercition. L’administration centrale du service pénitentiaire évalue toute information concernant des incidents exceptionnels tels que des sévices, le viol ou l’agression physique d’un détenu. Elle peut demander des explications supplémentaires, évaluer le bien-fondé des mesures prises et des procédures suivies et aborder l’irrégularité constatée avec les directeurs du service pénitentiaire au niveau des districts et les directeurs des établissements pénitentiaires et des centres de détention afin d’éviter que des situations similaires ne se reproduisent.

97.Tous les agents pénitentiaires suivent une formation sur les sujets suivants: les normes internationales de protection des droits de l’homme, y compris celles des Nations Unies et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les mécanismes de suivi du respect des droits des détenus (notamment les travaux du Comité contre la torture), les principes déontologiques de la profession et les obligations légales des agents pénitentiaires. Les questions énoncées dans le Protocole d’Istanbul sont enseignées lors de formations périodiques destinées au personnel soignant de l’administration pénitentiaire, organisées au centre de formation principal de l’administration pénitentiaire.

Questions visées au paragraphe 14

98.La «castration chimique» est un traitement utilisé pour les auteurs de certaines infractions sexuelles. Il s’agit d’une expression familière qui désigne en fait un traitement pharmacologique. Celui-ci n’entraîne pas une castration et une incapacité à procréer qui seraient irréversibles; il consiste plutôt à réduire, au moyen de médicaments, la production de testostérone dans les testicules et les glandes surrénales, ce qui diminue le taux d’hormone dans le sang et calme les pulsions sexuelles. L’article 95a du Code pénal, où était visé le traitement pharmacologique, était en vigueur jusqu’au 30 juin 2015. Depuis le 1er juillet 2015 est instaurée une toute nouvelle réglementation complète concernant les mesures de prévention.

99.Les dispositions du chapitre X modifié du Code pénal (art. 93 à 99 du Code pénal; voir l’annexe) prévoient les mesures de prévention suivantes:

•Surveillance électronique du lieu de séjour;

•Traitement;

•Traitement de l’addiction;

•Séjour dans un établissement psychiatrique.

100.L’auteur condamné à suivre le traitement est tenu de se présenter dans l’établissement désigné par le tribunal afin d’y suivre un traitement pharmacologique visant à réduire l’intensité de ses pulsions sexuelles, une psychothérapie ou un programme de psychoéducation qui doivent lui permettre de mieux fonctionner au sein de la société. Le traitement en question n’est pas contraire aux dispositions de l’article 7 du Pacte, n’est pas un châtiment corporel, n’est pas une méthode expérimentale et est appliqué dans l’intérêt de l’auteur, même si le consentement de ce dernier n’est pas requis. Il s’agit par ailleurs d’une sanction efficace pour la lutte contre la criminalité et la prévention.

Élimination de l’esclavage et de la servitude (art. 8)

Questions visées au paragraphe 15

Modification de la législation

101.Le 8 septembre 2010 est entré en vigueur un amendement au Code pénal qui a introduit une définition de l’esclavage (art. 115, par. 23 du Code) et une définition de la traite des êtres humains (art. 115, par. 22), modelées sur les normes énoncées dans le Protocole de Palerme et dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Sont ainsi criminalisées non seulement l’infraction elle-même mais aussi la préparation à sa commission (art. 189 a) du Code pénal).

102.En vertu de la loi sur les ressortissants étrangers, entrée en vigueur le 1er mai 2014, les victimes de la traite des êtres humains peuvent se voir délivrer des permis de séjour temporaire, et elles peuvent dans certains cas demander un permis de séjour permanent. La loi donne d’autres droits aux victimes de la traite des êtres humains, notamment celui d’obtenir une pièce d’identité polonaise ou une aide financière pour rentrer chez elles.

Mesures pratiques en vue de la prévention de la traite des êtres humains

103.En vue de coordonner efficacement l’action et la coopération de nombreuses entités de l’administration de l’État, du parquet et des organisations non gouvernementales, le Ministère de l’intérieur a créé une équipe de lutte contre la traite des êtres humains et de prévention de cette traite. Cet organe consultatif de coordination réunit des représentants de l’administration de l’État et d’organisations internationales et non gouvernementales. L’efficacité de l’action est par ailleurs assurée grâce au Plan national d’action contre la traite des êtres humains, qui aborde les aspects suivants: la prévention, l’aide aux victimes et leur protection, l’amélioration de l’efficacité des poursuites, le relèvement des qualifications, la recherche sur la traite des êtres humains, l’évaluation de l’action et la coopération internationale. Le programme actuel couvre la période 2013-2015.

104.On a organisé des campagnes de sensibilisation aux niveaux national et régional (par exemple lors du championnat d’Europe de football en 2012) et des campagnes sociales sur le travail forcé, qui visaient notamment les personnes arrivant en Pologne à la recherche d’un emploi.

105.En 2006, les autorités ont délégué certaines des tâches liées à l’aide aux victimes de la traite des êtres humains et à leur protection aux organisations non gouvernementales, en fournissant à celles-ci les ressources nécessaires à cette fin. Cette forme de coopération a prouvé son efficacité. Elle a par exemple donné lieu à la création, en 2009, du Centre national d’intervention et de consultation pour les victimes polonaises et étrangères de la traite des êtres humains. Le Centre assure plusieurs tâches, parmi lesquelles l’identification des victimes de la traite, la tenue de centres d’accueil pour les victimes, la diffusion de conseils de prévention, l’organisation de consultations pour les institutions intéressées et la prise en charge des étrangers dans le cadre du programme d’aide et de protection des victimes ou témoins de la traite des êtres humains. Cette dernière possibilité, offerte par le Centre depuis 2010, vise à fournir une aide adéquate aux personnes étrangères victimes de la traite. En fonction des besoins, le Centre peut aussi offrir à ces personnes, à titre gratuit, des consultations juridiques ou psychologiques, un hébergement dans un lieu sûr et de la nourriture. Les victimes de la traite ont par ailleurs droit à une aide sociale gratuite.

106.Les statistiques sont présentées dans l’annexe.

Impunité des victimes de la traite des êtres humains

107.Le Code pénal prévoit un état de nécessité qui annule le caractère illégal de l’infraction ou la culpabilité de la personne et qui, lorsque c’est justifié, annule la responsabilité pénale de la victime de la traite des êtres humains qui a commis une infraction liée à sa situation. La personne qui a été forcée à commettre une infraction ne sera pas sanctionnée. Le pouvoir de décision revient à chaque fois au tribunal. Le procureur peut aussi refuser de lancer une procédure préliminaire ou stopper cette procédure à l’égard de victimes de la traite des êtres humains qui ont subi une coercition absolue ou lorsque les nuisances pour la société ont été négligeables. Selon les autorités polonaises, la législation contraignante actuellement en vigueur protège efficacement les victimes de la traite des êtres humains contre toute responsabilité pénale qui découlerait des actes dans lesquels elles ont été impliquées en raison de leur situation. Cette réglementation est conforme aux dispositions pertinentes de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes. Pour l’instant, les autorités n’envisagent aucune autre modification de la législation dans ce domaine.

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne et droit des détenus d’être traités avec humanité (art. 9 et 10)

Questions visées au paragraphe 16

Droit du détenu d’informer ses proches parents de sa détention

108.Le droit qu’ont les détenus d’informer leurs proches parents est garanti directement par les dispositions du Code de procédure pénale. Le détenu est informé de ce droit dans le procès-verbal d’incarcération. Il indique, en signant le document, s’il souhaite faire valoir ce droit ou non et, le cas échéant, fournit les coordonnées de la personne qui doit être avertie. L’agent qui mène l’entretien consigne dans le procès-verbal la date et l’heure auxquelles la personne mentionnée a été informée de la détention, ainsi que la façon dont l’information a été transmise. Le détenu reçoit une copie de ce procès-verbal, qu’il signe. Lorsqu’un mineur est placé en détention, ses parents ou ses tuteurs en sont obligatoirement informés, indépendamment de la volonté du mineur.

109.En pratique, c’est le plus souvent le policier qui a rédigé le procès-verbal ou un agent en service dans l’unité de police donnée qui passe un coup de téléphone à la personne indiquée par le détenu, pour l’informer du placement en détention du membre de sa famille et lui dire quelle unité a procédé à ce placement en détention.

110.Aux termes de l’article 246 du Code de procédure pénale, tout détenu a le droit de saisir le tribunal d’un recours sur les modalités, la légalité et le bien-fondé du placement en détention par la police, recours qui peut, en cas d’entrave au droit d’informer un proche parent du placement en détention, contenir des informations sur cette conduite illégale des policiers.

Détention provisoire

111.Il convient de souligner que, en Pologne, la détention provisoire n’est jamais prolongée au-delà du délai envisagé dans la loi pertinente.

112.Cela fait plus d’une décennie que l’on constate une diminution importante et systématique du recours à la détention provisoire. Sur la période 2005-2014, le nombre de personnes placées en détention provisoire et mises à la disposition du tribunal a baissé progressivement (il est passé de 34 549 en 2005 à 11 558 en 2014, soit une baisse de 67 %). Cette baisse est liée au fait que les autorités ont beaucoup recours à des mesures préventives moins contraignantes pour garantir le bon déroulement de la procédure pénale, par exemple la caution, l’interdiction de quitter le territoire ou la garde à vue. Entre 2005 et 2014, grâce à une refonte de la procédure pénale, le recours à des mesures préventives hors prison n’a cessé de progresser:

•Le nombre de surveillances policières a augmenté de 100 %;

•Le nombre de cautions a augmenté de 130 %;

•Le nombre d’interdictions de quitter le territoire a augmenté de plus de 100 %.

113.Ces dernières années, on a aussi observé une réduction de la durée de la détention provisoire. Entre 2005 et fin 2014, le nombre de détentions provisoires a été réduit de plus de moitié.

a)Nombre de détentions provisoires en 2005:

•Jusqu’à 3 mois: 2 735

•De 3 à 6 mois: 2 467

•De 6 à 12 mois: 3 129

•De 12 mois à 2 ans: 2 083

•Plus de 2 ans: 1 054

b)Nombre de détentions provisoires en 2014:

•Jusqu’à 3 mois: 969

•De 3 à 6 mois: 1 043

•De 6 à 12 mois: 1 363

•De 12 mois à 2 ans: 1 014

•Plus de 2 ans: 414

114.Les chiffres ci-dessus témoignent de l’efficacité des mesures visant à réserver la détention provisoire aux seuls cas où elle est essentielle pour garantir le bon déroulement de la procédure pénale. Il convient de noter les éléments suivants:

•Le Ministère de la justice supervise le recours à la détention provisoire depuis mars 2012. Il a été recommandé aux présidents des cours d’appel d’analyser et de surveiller l’efficacité des procédures où l’on avait eu recours à une détention provisoire de plus d’un an. Par ailleurs, dès 2015, dans le cadre de la supervision administrative externe, on a appelé l’attention des présidents sur la nécessité de superviser le suivi des procédures lorsque l’on a recours à une détention provisoire de plus de deux ans. La nécessité de respecter les normes internationales pertinentes a été soulignée;

•Le 1er juillet 2015 est entré en vigueur un amendement au Code de procédure pénale qui interdit l’ancienne pratique qui consistait à recourir à la détention provisoire pour les infractions passibles au maximum d’une privation de liberté de deux ans et qui instaure la règle voulant que la possibilité d’une peine sévère pour l’infraction présumée ne peut être la seule raison justifiant automatiquement le recours à cette mesure d’isolement (comme c’était le cas dans la version précédente de la législation;

•L’École nationale de la magistrature et du ministère public organise régulièrement des formations sur les normes internationales ayant notamment trait à la détention provisoire. Elle a par exemple commencé en 2012 une série de formations complètes sur les violations de la Charte européenne des droits de l’homme que la Cour européenne des droits de l’homme a confirmées le plus souvent dans les affaires contre la Pologne et concernant le fonctionnement du système judiciaire, parmi lesquelles le recours à une détention provisoire prolongée. En 2012, environ 800 juges avaient participé à ces formations. Au final, sur les 5 à 7 prochaines années, tous les juges des tribunaux ordinaires devront les avoir suivies.

115.Par ailleurs, on peut aujourd’hui considérer que le recours excessif à la détention provisoire est un problème réglé, ce qui a été confirmé dans la résolution finale adoptée le 2 décembre 2014 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe pour clore la surveillance de l’exécution de ce groupe d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme.

Questions visées au paragraphe 17

Prévention du surpeuplement des établissements pénitentiaires

116.Depuis 2010, il n’y a pas de surpeuplement dans les établissements pénitentiaires polonais (grâce aux mesures qui ont été prises). Le Gouvernement s’efforce de résoudre le problème de la forte population carcérale.

117.Au 31 décembre 2014, l’administration pénitentiaire comptait 155 centres de détention et établissements carcéraux et 37 centres externes pour un total de 87 742 places (dont 73 872 places dans les centres internes). Ces places étaient occupées par 77 371 détenus (dont 75 457 dans les centres internes), soit 6 785 de moins qu’en 2012. Au 21 août 2015, le taux d’occupation dans les centres internes des établissements pénitentiaires était de 86,6 % et était stable depuis plus d’un an. À titre de comparaison, le taux d’occupation dans les centres était de 99,6 % au 31 décembre 2009.

118.Plusieurs mesures sont prises depuis 2000 en vue de réduire la population des établissements pénitentiaires. En voici quelques exemples:

•L’acquisition de nouvelles places d’hébergement;

•L’instauration de la possibilité de purger la peine de privation de liberté en dehors d’un établissement carcéral sous surveillance électronique. Cette mesure (toujours à l’essai) avait été abordée dans le précédent rapport; elle est aujourd’hui incluse de façon permanente dans la législation polonaise. L’augmentation constante du nombre de personnes faisant l’objet d’une surveillance électronique prouve l’efficacité de cette approche (voir les statistiques en annexe);

•Les directeurs des établissements pénitentiaires sont encouragés à transmettre plus souvent (lorsque c’est justifié) des demandes de libération conditionnelle des détenus qui ont purgé au moins la moitié de leur peine;

•Début 2012 a été instauré dans le Code de l’application des peines le principe voulant que les peines substitutives de privation de liberté et les peines de substitution de détention pour les amendes non payées soient exécutées en dernier recours. L’exécution plus tardive des peines susmentionnées offre à la personne concernée la possibilité de payer l’amende, ce qui peut lui épargner la peine de substitution et, de ce fait, réduire le nombre de personnes privées de liberté;

•En septembre 2013, quelques infractions moins graves (par exemple la conduite d’une bicyclette sous l’emprise de substances ou le vol d’un objet dont la valeur est inférieure à environ 100 euros) qui étaient auparavant passibles d’une peine privative de liberté ont été requalifiées en infractions mineures, passibles d’une détention de maximum 30 jours, d’une restriction de la liberté ou d’une amende. On avait en effet constaté que la peine de privation de liberté (d’au moins un mois) était disproportionnée par rapport à l’importance de ces infractions et aux nuisances qu’elles entraînaient pour la société. Cette mesure a permis de réduire le nombre de personnes incarcérées pour des infractions mineures;

•Les principes régissant l’imposition et l’exécution de la peine de restriction de la liberté ont été modifiés en vue d’un recours plus fréquent à cette peine. Les autorités ont ainsi élargi le groupe d’entités pour lesquelles les détenus peuvent travailler et ont décidé de la prise en charge par le Trésor public de certains frais liés à l’emploi de ces personnes (examens médicaux et assurance des détenus travailleurs);

•Une réforme complète de la législation pénale est en cours; l’amendement au Code pénal, qui en est à la dernière étape du processus législatif, améliorera l’efficacité des peines hors prison, qui seront utilisées plus souvent (voir par. 129).

119.Pour les questions relatives à l’utilisation des mesures préventives autres que la privation de liberté, voir les paragraphes 115 à 118.

Amélioration de la qualité des soins de santé

120.La qualité des soins de santé dispensés aux personnes privées de liberté est fonction de trois critères:

a)L’accessibilité, l’éventail et la valeur clinique des services;

b)Les qualifications professionnelles du personnel soignant;

c)Les conditions dans lesquelles les services sont rendus, le matériel et les appareils utilisés.

121.Le principe de base de la loi pénitentiaire polonaise est l’équivalence des soins de santé dispensés à la population et de ceux dispensés aux personnes privées de liberté. Ce principe s’applique à tous les critères de qualité susmentionnés.

S’agissant du point a), les services de santé sont assurés en permanence, en réponse aux besoins de chaque personne privée de liberté. Les services des hôpitaux pénitentiaires dispensent les soins 24 heures sur 24, et le personnel médical y est présent pendant les heures de travail de l’administration. Par ailleurs, l’administration pénitentiaire fait parfois appel au service public d’aide médicale d’urgence. Les soins de santé, les médicaments et le matériel médical (par exemple les prothèses ou le matériel orthopédique) sont fournis en continu en fonction des besoins et gratuitement. La personne privée de liberté a les mêmes droits que les autres patients. On soulignera que le délai d’attente pour les services médicaux spécialisés est moins long pour les patients privés de liberté que pour le grand public.

S’agissant du point b), les services de santé sont fournis aux personnes privées de liberté par du personnel médical qualifié. Les membres du personnel médical sont tenus de respecter les normes généralement applicables s’agissant de la conduite professionnelle et de la déontologie indépendamment de la situation juridique des patients. Les décisions prises par le personnel médical sont parfaitement indépendantes de celles qui sont prises par l’administration pénitentiaire, cette dernière étant censée assurer la mise en œuvre des indications médicales.

S’agissant du point c), l’administration pénitentiaire rénove les locaux dans lesquels les soins de santé sont dispensés et modernise le matériel, en permanence et dans les limites de son budget.

122.Les agents de l’administration pénitentiaire suivent des formations sur les normes internationales, y compris la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant les violations dans le domaine des soins de santé en prison. Ces formations contribuent à éliminer d’éventuelles irrégularités et erreurs humaines et sensibilisent les participants aux besoins des détenus en matière de santé.

123.On soulignera que la qualité des soins de santé dispensés aux personnes privées de liberté est équivalente à celle des soins dispensés au grand public (tant au niveau juridique qu’au niveau pratique). Les éventuelles lacunes constatées dans tel ou tel cas sont similaires à celles que l’on constate dans le système des soins de santé pris dans son ensemble ou sont le fruit d’une erreur humaine. Lorsque la fourniture de soins de santé de qualité est impossible, le détenu peut demander au tribunal de l’application des peines une suspension de sa peine ou la levée de sa détention provisoire.

Réduction de la violence entre détenus

124.Les unités pénitentiaires mettent en œuvre des programmes de réintégration qui répondent aux besoins des différents groupes de détenus s’agissant des aspects suivants: la prévention des agressions et de la violence, la prévention des addictions, la prévention des comportements favorisant la criminalité, l’autonomisation par le travail, le développement des aptitudes sociales, le développement des capacités cognitives, l’intégration familiale, l’écologie, la culture, l’éducation, les sports, etc. En 2014, 129 270 détenus, dont 2 559 personnes en détention provisoire, ont participé à ces programmes. Les activités culturelles, éducatives et sportives sont proposées dans toutes les unités pénitentiaires; l’offre fait l’objet d’un suivi strict, au niveau de la qualité et de la quantité.

125.On parvient à réduire les agressions et la violence entre détenus en leur proposant plus régulièrement des programmes de meilleure qualité.

Recours accru aux peines de substitution

126.On constate depuis peu une tendance évidente au recours accru à des peines plus clémentes, hors prison, plutôt qu’à des peines sévères et exécutées de façon inconditionnelle. L’amendement au Code pénal entré en vigueur le 1er juillet 2015 comprend des solutions visant au recours accru à des peines hors prison, notamment la surveillance électronique. Cet amendement (adopté sous les auspices du Gouvernement) prévoit (lorsque c’est possible et justifiable) qu’il faut donner la préférence à des peines autres que la privation de liberté (y compris sa suspension sous condition), telles que la restriction de la liberté ou des amendes, et utiliser plus souvent la surveillance électronique dans l’exécution des peines, des mesures pénales et des mesures préventives.

127.Depuis 2014, le Ministère de la justice bénéficie d’un projet mené dans le cadre du mécanisme financier norvégien qui porte sur le recours accru aux peines hors prison et aux mesures de probation par les tribunaux pénaux. Ce projet comprend une série de formations destinées aux juges, aux juges de l’application des peines, aux procureurs et aux fonctionnaires des collectivités territoriales autonomes où sont exécutées la peine de restriction de la liberté et la peine de substitution de travaux d’intérêt général. On trouvera dans l’annexe les statistiques sur les types de peines infligées.

Questions visées au paragraphe 18

128.Les critères et la procédure de définition de la catégorie de détenus qui constituent une grave menace pour la société ou qui font peser un risque important sur la sécurité de l’établissement (ci-après dénommés les détenus «N») sont définis dans le Code de l’application des peines.

129.Les détenus «N» sont placés dans une aile ou une cellule spéciale d’un centre de détention ou établissement carcéral de type fermé dans des conditions qui garantissent un niveau accru de protection pour la population et de sécurité dans l’unité pénitentiaire. Les cellules pour les détenus «N» satisfont aux critères requis pour le respect de la dignité et des droits de ces personnes. Les normes précises que doivent respecter les cellules réservées aux détenus «N» sont définies dans le règlement du Ministre de la justice sur les modalités de protection des unités organisationnelles de l’administration pénitentiaire.

130.La commission pénitentiaire est autorisée à décider que des détenus doivent être soumis aux conditions susmentionnées et à vérifier les décisions pertinentes au moins une fois par trimestre, par exemple en examinant l’existence des facteurs justifiant que le détenu soit placé dans la catégorie «N». La commission pénitentiaire est établie par le directeur de l’établissement carcéral; participent à ses réunions non seulement les agents compétents mais aussi le représentant légal du détenu dont la demande est examinée.

131.Chaque décision prise est communiquée au juge de l’application des peines (ou, dans le cas d’une détention provisoire, à l’autorité qui impose que le détenu reste à sa disposition), qui peut annuler la décision si elle est illégale. Le détenu peut contester devant un tribunal les décisions de la commission pénitentiaire concernant son placement dans la catégorie «N» et les vérifications des décisions s’il considère qu’elles sont illégales.

132.Grâce à la vérification fréquente des décisions, la situation du détenu et l’éventuel besoin de maintenir le système de protection renforcée font l’objet d’une évaluation réaliste. Lors de l’exécution des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, les commissions pénitentiaires ont été tenues de procéder à une analyse particulièrement approfondie et d’examiner chaque cas individuellement pour juger du bien-fondé du placement et du maintien du détenu dans le régime susmentionné. Il est prêté une attention particulière au risque réel qu’engendre le détenu et au bien-fondé des raisons justifiant le maintien dans ce régime. Les changements observés dans la conduite du détenu sont étudiés plus en détail qu’auparavant.

133.En conséquence de l’approche au cas par cas adoptée par les commissions pénitentiaires, on constate ces dernières années une tendance nette et régulière à la diminution du nombre de détenus «N», ce qui témoigne du bon fonctionnement du mécanisme de classement dans cette catégorie et de vérification. En 2009, on dénombrait 337 détenus «N»; en 2014, ils étaient 162, ce qui est le chiffre le plus faible depuis 1999.

134.Indépendamment de ce qui précède, le Sejm mène actuellement un travail législatif, soutenu par le Gouvernement, en vue de supprimer du Code de l’application des peines toute approche automatique s’agissant de l’attribution et de la vérification du statut «N».

Questions visées au paragraphe 19

135.Cette loi est entrée en vigueur le 22 janvier 2014. Elle s’applique à quiconque satisfait aux trois critères suivants:

•L’intéressé purge une peine de privation de liberté ou une peine de 25 ans de privation de liberté dans un établissement de soins;

•Lors des procédures d’exécution, l’intéressé a révélé un trouble mental (retard mental, trouble de l’identité ou trouble de la préférence sexuelle);

•La nature ou l’intensité du trouble est telle qu’il est «hautement probable» que le détenu commette une infraction, en recourant à la violence ou à la menace de violence, menaçant la vie, la santé ou la liberté sexuelle d’autrui (condition: cette infraction doit être passible d’une peine d’au moins 10 ans de privation de liberté).

136.Ces individus sont définis par la loi comme des «personnes représentant un risque» et sont placés en garde à vue préventive (ils sont par exemple tenus d’informer la police lorsqu’ils changent de lieu de résidence ou d’emploi) ou internés au Centre national pour la prévention des comportements dissociatifs.

137.Cette loi ne porte pas atteinte aux droits conférés par l’article 9 du Pacte, notamment le droit de faire appel d’une décision de justice devant une instance supérieure et le droit de demander une indemnisation si la privation de liberté était illégale. Les mesures envisagées par cette loi ne sont pas des peines mais bien une forme de traitement de personnes souffrant de troubles mentaux et menaçant la vie, la santé ou la liberté sexuelle d’autrui. Les affaires relevant de cette loi sont examinées par un tribunal provincial qui applique le Code de procédure civile. Pour qu’un détenu puisse être qualifié de personne représentant un risque, le directeur de l’établissement carcéral transmet avant la fin de la peine une demande au tribunal provincial doté de la compétence ratione loci, en y joignant une déclaration d’un expert psychiatre et d’un psychologue ainsi que des informations sur les résultats des traitements précédents et des mesures précédentes qui visaient à la réintégration dans la société. Le tribunal nomme alors deux experts psychiatres ainsi qu’un expert psychologue (pour une personne souffrant d’un trouble de l’identité) et un médecin ou psychologue sexologue (pour une personne souffrant de troubles de la préférence sexuelle). La procédure est menée par un groupe de 3 juges professionnels, en présence d’un procureur et du représentant plénipotentiaire du détenu (qui peut être désigné par le tribunal si le détenu n’en a désigné aucun). À la demande des experts psychiatres, le tribunal peut ordonner le placement de l’individu en observation dans un établissement psychiatrique (pendant maximum quatre semaines). Le tribunal peut imposer:

•Une garde à vue préventive sans en préciser la durée, lorsqu’il est fort probable que le détenu commette une infraction; ou

•Une thérapie obligatoire, pour une durée indéterminée, au Centre national pour la prévention des comportements dissociatifs, lorsqu’il est extrêmement probable que le détenu commette une infraction, en recourant à la violence ou à la menace de violence, menaçant la vie, la santé ou la liberté sexuelle d’autrui, à condition que cette infraction soit passible d’une peine d’au moins 10 ans de privation de liberté. Le tribunal peut associer la garde à vue préventive à une thérapie obligatoire dans un centre donné. Il peut être fait appel des décisions du tribunal.

138.Au moins une fois tous les 6 mois, le tribunal réévalue la question de savoir s’il est indispensable que la personne représentant un risque reste internée au Centre national pour la prévention des comportements dissociatifs; il fonde sa décision sur les conclusions des médecins et sur les résultats de la thérapie. Le tribunal peut, d’office ou en réponse à une demande du directeur du Centre, décider à tout moment de mettre un terme à l’internement d’une personne si les résultats de la thérapie et la conduite de l’intéressé donnent à penser que cet internement n’est plus nécessaire.

139.Jusqu’à mi-août 2015, les directeurs des unités pénitentiaires avaient transmis aux tribunaux 60 demandes concernant la reconnaissance de détenus comme des personnes représentant un risque. À ce jour, le tribunal a imposé un internement dans 19 dossiers, et une garde à vue préventive dans 16 dossiers.

140.La loi sur la conduite à adopter avec les personnes atteintes de troubles mentaux qui menacent la vie, la santé ou la liberté sexuelle d’autrui a été contestée devant le Tribunal constitutionnel. On soulignera que le Code pénal modifié dispose que la loi s’appliquera uniquement aux auteurs qui ont commis une infraction après l’entrée en vigueur de cette loi, c’est-à-dire après le 1er juillet 2015. Par ailleurs, depuis cette date, les mesures pénales telles que la garde à vue préventive et l’internement au Centre national pour la prévention des comportements dissociatifs ont été remplacées par des mesures préventives telles que la surveillance électronique du lieu de résidence, la thérapie, la thérapie contre les addictions et le séjour en établissement psychiatrique.

Protection des étrangers visés par une décision d’expulsion (art. 7, 9, 10, 13 et 24)

Questions visées au paragraphe 20

141.Entrée en vigueur le 1er mai 2014, la loi sur les ressortissants étrangers a transposé dans l’ordre juridique polonais 15 directives de l’Union européenne, notamment la directive relative aux normes et procédures communes applicables au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Pour l’essentiel, cette directive change l’approche des États membres s’agissant des expulsions; les États membres abandonnent les expulsions forcées des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et concentrent leurs efforts sur le retour consenti de ces personnes. La nouvelle législation polonaise suit cette philosophie.

Rétention d’étrangers dans la zone de transit

142.Les autorités polonaises prennent des mesures en vue de réduire autant que possible le séjour d’étrangers dans les zones de transit. L’expulsion d’un étranger par la voie aérienne, en cas de vol indirect, a lieu lorsque tous les détails ont été réglés avec les autorités compétentes des États de transit. En cas de retour d’un étranger, celui-ci est réadmis par la partie polonaise et immédiatement placé dans un centre de détention où il séjournera jusqu’à son expulsion. Dans un tel cas de figure, on considère que si l’expulsion a échoué, la décision de justice précédente concernant le placement de l’étranger dans un centre surveillé reste valable. Si l’intéressé n’a toujours pas pu quitter le territoire polonais avant l’expiration de la durée de détention dans le centre surveillé décidée par le tribunal, la prolongation de cette détention doit venir d’une autre décision de justice, qui peut faire l’objet d’un appel devant une juridiction de ressort supérieur.

Droit qu’ont les ressortissants étrangers d’obtenir des informations

143.L’autorité qui mène les procédures d’expulsion des étrangers ou qui procède aux activités de suivi informe les étrangers par écrit, dans une langue que ceux-ci comprennent, des principes de la procédure en cours ainsi que de leurs droits et obligations.

144.Lors des procédures d’expulsion des étrangers, les personnes qui ne parlent pas bien polonais peuvent communiquer par l’intermédiaire d’un interprète. L’autorité qui a pris la décision d’expulsion est tenue d’informer l’étranger, dans une langue que celui-ci comprend, du fondement juridique de la solution choisie et des recours possibles. La justification contient par ailleurs des informations sur les motifs de l’expulsion. Les étrangers expulsés reçoivent aussi des informations sur les organisations non gouvernementales qui peuvent leur apporter de l’aide, y compris une aide juridique.

145.Les détenus étrangers reçoivent par ailleurs des informations écrites, disponibles en 24 langues, à propos de leurs droits. Les étrangers qui font l’objet d’une procédure d’expulsion reçoivent des informations sur les principes et les modalités de mise en œuvre de la procédure, qui sont traduites en 20 langues. Il existe aussi des informations écrites similaires, traduites en 16 langues, sur la procédure de vérification de la légalité du séjour, menée par les gardes-frontière. Les personnes placées dans des centres surveillés et les détenus étrangers ont également accès à des informations sur leurs droits et obligations, disponibles en 15 langues.

146.S’agissant du principe de non-refoulement, on notera que les facteurs justifiant son application sont examinés d’office par l’autorité qui mène la procédure, qui, si elle juge que le cas le justifie, peut prendre des mesures pour protéger le ressortissant étranger.

147.Un amendement de la loi relative à la protection des étrangers sur le territoire de la République de Pologne est en cours d’examen.

Soins de santé, avantages et conditions matérielles dans les centres surveillés

148.En 2014, tous les centres surveillés pour les étrangers ont fait l’objet de contrôles, auxquels ont également assisté des représentants d’organisations non gouvernementales. Il a été indiqué que les changements instaurés quelques années auparavant avaient contribué à l’amélioration des conditions de vie dans ces centres.

149.De nouvelles méthodes de fouille corporelle ont été adoptées en vue d’assouplir les conditions en vigueur dans les centres et d’améliorer le confort des ressortissants étrangers. Le nettoyage des espaces communs et des toilettes, qui incombait auparavant aux détenus, a été confié à du personnel de nettoyage. Les étrangers peuvent maintenant utiliser davantage leur téléphone portable personnel, ont un meilleur accès aux émissions diffusées par les médias et bénéficient de meilleures conditions dans les espaces de visite.

150.C’est l’État qui finance les soins de santé de toutes les personnes séjournant dans des centres surveillés ou des centres de détention pour étrangers. Le niveau des soins est analogue à celui qui est proposé au grand public. Les personnes qui séjournent dans des centres surveillés ou des centres de détention pour étrangers bénéficient d’un examen médical au moins une fois par mois et juste avant leur libération, ainsi que, si possible, lorsqu’elles doivent être transférées. Les ressortissants étrangers ne sont pas placés en détention si celle-ci risque de nuire à leur santé.

Nombre d’enfants migrants dans les centres surveillés pour réfugiés et les centres de soins et d’éducation

Année

Nombre de mineurs accompagnés dans les centres surveillés

Nombre de mineurs non accompagnés dans les centres surveillés

Nombre de mineurs non accompagnés dans les centres de soins et d’éducation

2011

187

14

13

2012

111

16

50

2013

391

4

21

2014

329

19

25

Droit à un procès équitable et à l’assistance d’un avocat (art. 14 et 9)

Questions visées au paragraphe 21

151.Au cours de la période couverte par le présent rapport, les effectifs du système judiciaire n’ont pas beaucoup augmenté. Il est pris des mesures pour équilibrer la charge de travail des différentes unités. Les données sur la charge de travail des différents tribunaux sont analysées en permanence dans le cadre du système national de gestion du personnel, ce qui permet d’utiliser correctement le personnel judiciaire en fonction des besoins actuels, dans la limite du nombre de postes disponibles. En 2014, les autorités ont apporté des changements en vue de réduire le délai de nomination des juges dans les tribunaux ordinaires.

152.On cherche à moderniser les procédures judiciaires, et surtout à les raccourcir, en utilisant beaucoup les nouvelles technologies, notamment les systèmes informatiques. Depuis 2010, il est possible de régler certains types de procès au civil au moyen d’un système électronique (appelé «tribunal électronique»), qui permet de consigner le déroulement de la procédure et de déposer un protocole électronique, ce qui a raccourci les procédures civiles. L’informatisation des services des tribunaux chargés du registre foncier et du registre des hypothèques, et celle de ces registres eux-mêmes, est terminée, tout comme celle du registre judiciaire national et du registre des gages.

153.Différents changements ont été apportés aux procédures (par exemple l’extension des compétences des greffiers pour alléger la charge de travail des juges), certaines activités inhérentes aux procédures ont été rationnalisées (par exemple l’audition des parties dans la procédure civile) et la nomination des juges pour les postes vacants a été accélérée.

154.Une réforme des procédures pénales, la plus ambitieuse depuis plusieurs années, entrée en vigueur en juillet 2015, est en cours de mise en œuvre. Cette réforme a accru le caractère contradictoire des procédures en donnant des rôles plus importants aux parties, a mis l’accent sur les procédures de preuve devant le tribunal plutôt qu’au stade préliminaire et a conduit à un recours accru aux modes consensuels de conclusion des procédures. La réforme a restreint la possibilité qu’avait la juridiction d’appel de renvoyer l’affaire aux fins de réexamen en première instance, qui allongeait les procédures.

155.Le recours moins fréquent à la détention provisoire et la réduction de la durée de celle-ci ont aussi abrégé les procédures pénales (voir par. 115 à 118).

156.En 2009 a été créée l’École nationale de la magistrature et du ministère public, qui est chargée de la formation de base des aspirants juges et procureurs et qui garantit un niveau élevé d’instruction. L’École organise des formations de terrain pour le pouvoir judiciaire, qui traitent par exemple de l’efficacité des procédures judiciaires ou des normes internationales pertinentes.

157.Selon les données de l’Union européenne pour 2015, la Pologne se classait troisième parmi tous les États membres de l’Union européenne s’agissant de la rapidité des procédures judiciaires dans la catégorie «affaires civiles, commerciales, administratives et autres».

Questions visées au paragraphe 22

158.Les personnes détenues par la police bénéficient de toutes les garanties auxquelles elles ont droit dès le début de leur détention. Le détenu doit être informé sans délai des motifs de sa détention et de ses droits, et il doit être entendu; cette communication d’informations doit être consignée dans le procès-verbal établi ensuite, qui est également signé par le détenu. Des documents énonçant les droits se trouvent dans les pièces réservées aux détenus. Le détenu reçoit un exemplaire de ces documents sans délai.

159.Le Code de procédure pénale garantit au détenu un contact immédiat avec l’avocat qu’il a désigné.

160.Au cours de la période couverte par le présent rapport, les autorités ont apporté un changement important qui a renforcé les droits des détenus. En 2011, le Tribunal constitutionnel avait jugé contraire à la Constitution la disposition du Code de procédure pénale qui permettait, sans justification, la présence d’un agent lors de l’entretien du détenu avec son avocat. En conséquence de cette décision, les agents sont, depuis 2013, tenus de démontrer en quoi les circonstances justifient leur présence.

161.Le Code de procédure pénale garantit au détenu un contact confidentiel avec son avocat, y compris par la correspondance. Cependant, le cas ne se présente que rarement en pratique du fait de la brièveté de la détention (48 heures en règle générale). Par ailleurs, la correspondance entre un détenu et son avocat ne peut être surveillée que dans des circonstances particulières, dans les 14 jours suivant la détention.

162.La nouvelle version du Code de procédure pénale, en vigueur depuis juillet 2015, élargit l’accès à l’aide juridictionnelle gratuite au niveau des procédures judiciaires. En vertu de la loi en vigueur, un avocat est désigné à la demande de l’accusé, indépendamment de la situation matérielle de celui-ci.

163.S’agissant de la fourniture de cette aide dès le début des procédures préliminaires, l’Union européenne planche actuellement sur un projet de directive qui obligerait les États membres à fournir une aide juridictionnelle gratuite dès le moment du placement en détention jusqu’à ce qu’un tribunal décide de la fourniture d’une aide juridictionnelle d’office. La Pologne est favorable à ce projet de directive, qu’elle mettra en œuvre dès son adoption.

164.Nonobstant ce qui précède, le Parlement a adopté, en août 2015, une loi sur l’aide juridictionnelle gratuite (lors des procédures pré-judiciaires), l’information juridique gratuite et l’éducation juridique de la population. Grâce à ce système, la personne en difficulté pourra par exemple obtenir des informations complètes sur sa situation juridique et se faire aider en vue de réunir les documents utiles. Ces services seront fournis par des avocats et les frais seront pris en charge par l’État.

165.Les prescriptions légales en vigueur garantissent aux détenus un large accès aux soins médicaux; la police doit veiller à ce que ces personnes aient accès aux examens médicaux à leur demande.

166.Les détenus ont le droit de saisir le tribunal pour demander à celui-ci de juger si leur détention est justifiable, légale et correcte. Si la détention est manifestement injustifiée, ils peuvent demander une indemnisation.

Droit à la vie privée (art. 17)

Questions visées au paragraphe 23

167.L’utilisation de moyens techniques permettant la surveillance et l’enregistrement de communications, y compris des conversations et des courriers électroniques, est réglementée dans les dispositions des textes de loi pertinents, notamment le Code de procédure pénale. En juin 2011 est entré en vigueur une modification apportée à ce texte de loi qui a élargi et réorganisé le contrôle qu’exerce le tribunal ou le procureur sur les activités pertinentes menées par les services chargés de l’application des lois.

168.Aujourd’hui, en vertu du Code de procédure pénale, à la demande d’un procureur, le tribunal peut autoriser le recours à ces mesures pour mettre au jour et obtenir des preuves dans des procédures en cours ou pour prévenir une nouvelle infraction. En cas d’urgence, l’autorisation est donnée par un procureur, et cette décision doit être approuvée par le tribunal dans les 3 jours. Le Code de procédure pénale autorise la surveillance des communications seulement pour une liste définie des infractions les plus graves. Cette surveillance est autorisée seulement pour 3 mois; elle peut être prolongée de 3 mois supplémentaires uniquement dans des circonstances spéciales. Les communications enregistrées qui ne concernent pas des actes criminels sont détruites en application d’une décision de justice.

169.Lors de la surveillance opérationnelle, les services chargés de l’application des lois, et notamment la police, ont le droit d’utiliser des mesures de surveillance et d’enregistrer des communications. La modification de 2011 garantit un contrôle, sur le fond, du bien-fondé de la requête de lancement de la surveillance et de sa prolongation, à tous les stades de la procédure. Les autorités qui appliquent les procédures sont tenues de présenter au procureur et au tribunal les documents qui attestent de circonstances justifiant l’utilisation ou la poursuite de la surveillance opérationnelle. Les requêtes sont examinées sur le fond et sur la forme.

170.Les informations obtenues au moyen de méthodes d’enquête illégales ne seront admises comme preuves dans aucune procédure. Par ailleurs, les agents des forces de l’ordre qui ont eu recours à des méthodes d’enquête illégales ou qui ont utilisé les méthodes légales de façon incorrecte verront leur responsabilité engagée sur les plans pénal et disciplinaire.

171.Le recours à la surveillance et à l’enregistrement des communications fait l’objet d’un suivi permanent par le Parlement, qui reçoit chaque année des informations à ce propos de la part du Procureur général.

172.Les droits dont jouissent les services s’agissant des opérations de surveillance ont été examinés en 2014 par le Tribunal constitutionnel, qui n’a constaté aucun manquement à la Constitution.

Compatibilité des réglementations avec le Pacte

173.S’agissant de l’atteinte aux sentiments religieux d’autrui, le Code pénal polonais protège les sentiments religieux contre les insultes, et les objets et lieux de culte religieux sont protégés contre la profanation. Le Code pénal interdit aussi toute interruption malveillante d’une cérémonie religieuse. Dans le contexte du droit à la vie privée, ces dispositions protègent la foi, considérée comme un élément constitutif de l’identité de l’individu, qui doit être préservé de toute immixtion de tiers, et mettent en œuvre l’obligation de l’État découlant de l’article 18 du Pacte, à savoir garantir le droit d’avoir ses propres croyances religieuses et de les manifester sans interruption, ce qui correspond à l’interprétation donnée par le Comité dans son observation générale no 22.

174.S’agissant des dispositions concernant l’atteinte aux symboles de l’État (et aussi d’autres États, sous réserve de réciprocité, et des organisations internationales), elles sont conçues pour protéger non seulement les intérêts des États eux-mêmes, mais aussi ceux de leurs citoyens. Les symboles sont une marque d’identité et de dignité pour les personnes qui s’identifient à un État donné, et ils doivent donc bénéficier d’une protection spéciale.

175.La restriction de la liberté d’expression des convictions, instaurée par les dispositions susmentionnées du Code pénal, reste dans les limites énoncées dans le Pacte, puisqu’elle interdit les actes qui dépassent la critique acceptable et qui empiètent sur les droits d’autrui.

Liberté de pensée, liberté de conscience, liberté de parole et d’expression, liberté d’association et droit de réunion pacifique (art. 19 et 21)

Questions visées au paragraphe 24

176.La Pologne ne prévoit pas de modifier les dispositions du Code pénal à cet égard. Les règles en vigueur offrent un bon équilibre entre la liberté de la presse et la nécessité de protéger les intérêts légalement garantis et la dignité des tiers.

177.Voir les statistiques en annexe.

Questions visées au paragraphe 25

178.Les autorités polonaises garantissent le droit de réunion dans les mêmes conditions à toutes les personnes, y compris les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT).

179.En juillet 2015 a été adoptée une nouvelle loi sur le droit de réunion mettant en œuvre la décision du 18 septembre 2014 du Tribunal constitutionnel, qui avait jugé que certaines dispositions de la loi précédente étaient contraires à la Constitution. Les dispositions contestées portaient notamment sur la façon d’informer les autorités de l’organisation d’une réunion publique ou sur la fixation du nombre minimum de participants dans la définition juridique d’une réunion. La nouvelle loi a réglementé la durée des procédures administratives et judiciaires, simplifié la question de la notification d’une réunion et défini la notion de «réunion spontanée».

180.S’agissant des manifestations de masse organisées par des représentants de la communauté LGBT, certaines ont été soutenues par les autorités polonaises, par exemple la parade de 2013, organisée sous les auspices du Plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement.

Protection des mineurs et droits de l’enfant (art. 9, 10 et 24)

Questions visées au paragraphe 26

181.La loi portant amendement à la loi sur la procédure dans les affaires concernant des mineurs a introduit des nouvelles dispositions qui détaillent les conditions du placement et du séjour des enfants dans les centres de détention de la police. Aux termes de la loi, des agents de la police ou du corps des gardes-frontière peuvent arrêter et, si les circonstances l’exigent, placer dans un centre de détention pour enfants de la police le mineur que l’on suspecte de façon justifiable d’avoir commis une infraction ou d’avoir l’intention de se cacher ou de couvrir ses traces, ou encore dont on ne peut confirmer l’identité. Le mineur arrêté pendant son séjour volontaire en dehors d’un refuge pour mineurs, d’un centre éducatif pour jeunes ou d’une maison de redressement peut aussi être placé dans un centre de détention pour enfants de la police pendant maximum 5 jours. Le mineur peut aussi être placé dans un tel centre pour la durée d’une pause justifiée lors d’un convoi ou d’une escorte, pendant maximum 24 heures et à la demande d’un tribunal de la famille, ou pour le temps nécessaire à la réalisation de procédures spécifiques, pendant maximum 48 heures.

182.Le mineur doit être relâché immédiatement et transféré à ses parents ou à son tuteur lorsque la raison de la détention cesse d’exister, à la demande d’un tribunal ou si le tribunal n’a pas été informé de la détention dans les 24 heures suivant le début de celle-ci. En comparaison à la situation juridique précédente, le mineur doit être relâché immédiatement et transféré à ses parents ou à son tuteur s’il n’est pas informé, dans les 48 heures suivant la notification du tribunal, d’une décision de son placement dans un refuge pour mineurs ou de son placement temporaire dans un centre éducatif pour jeunes, une famille d’accueil professionnelle ou un institut de soins de santé. Le délai de 48 heures dont dispose le tribunal pour analyser les preuves recueillies, prendre les mesures nécessaires et décider s’il est justifié de placer le mineur dans un refuge pour mineurs ou de prendre une autre mesure temporaire prévue par la loi est un délai qui est à la fois suffisant et nécessaire. Si une telle décision est communiquée au mineur, celui-ci peut rester dans le centre de détention pour enfants de la police pour le temps nécessaire à son transfert vers une famille d’accueil professionnelle, un institut de soins de santé, un centre ou un refuge répondant à ses besoins, mais pour une durée maximale de 5 jours supplémentaires. On conclut de ce qui précède que le législateur polonais n’a pas exclu le placement dans un centre de détention pour enfants de la police des mineurs qui quittent volontairement un refuge pour mineurs, un centre éducatif pour jeunes ou une maison de redressement, mais les mécanismes mis en place empêchent que ces détentions ne se prolongent.

183.On soulignera que toutes les procédures décrites ci-avant sont supervisées par un tribunal de la famille.

184.Les dispositions qui précèdent réduisent au minimum la possibilité du placement dans des centres de détention pour enfants de la police de mineurs qui n’ont jamais commis d’infraction. Elles garantissent l’équilibre entre les objectifs des procédures et le respect des mineurs et des droits fondamentaux de ceux-ci, en jetant des bases solides pour la protection de ces droits.

185.À l’heure actuelle, les modalités détaillées du placement, du séjour et des conditions de vie dans les centres de détention pour enfants de la police sont définies dans le règlement du Ministre de l’intérieur et dans le règlement du Commandant en chef de la police. L’amendement du 9 février a rendu impossible le placement de mineurs à l’isolement. Le placement d’un mineur dans des locaux temporaires est régi par les dispositions de la loi sur la police. Ce placement temporaire est possible pour un mineur détenu ou escorté, le temps de l’exécution de procédures spécifiques ou dans l’attente du transfert vers le centre de détention pour enfants de la police. Le mineur ne peut rester plus de 6 heures dans des locaux temporaires. La procédure d’admission et le séjour d’un enfant dans les centres de détention pour enfants de la police font l’objet d’un suivi par le tribunal. Des méthodes éducatives adaptées et les programmes d’activités disponibles permettent de traiter les mineurs correctement en fonction de leur âge et de leurs besoins. Les mineurs de sexe différent sont placés dans des chambres séparées et les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas hébergés avec les jeunes adultes. Par ailleurs, les mineurs qui sont sous l’emprise de l’alcool, de stupéfiants, de psychotropes ou de produits de substitution sont placés dans des locaux différents. On applique une procédure similaire aux mineurs qui constituent une menace pour leur santé ou leur vie ou pour celles d’autrui. Le mineur qui présente des symptômes d’une maladie infectieuse est placé dans une chambre d’isolement ou une chambre séparée et un médecin est informé de la situation. Pour des raisons de sécurité, les cours sont donnés dans des groupes distincts, composés en fonction de la nature de l’infraction commise par les mineurs et de l’état psychologique de ceux-ci. Selon la note conceptuelle de 2013 sur les solutions organisationnelles et structurelles visant à rendre plus efficace l’utilisation des centres de détention pour enfants de la police, sont affectés à ces centres des agents qui ont une expérience de travail avec des mineurs et qui ont les qualifications professionnelles voulues, et notamment ceux qui ont suivi une formation sur la protection des droits de l’homme.

186.La législation polonaise contient une longue liste de mesures de nature pédagogique ou curative qui peuvent se substituer aux mesures de détention. La loi sur la conduite des affaires concernant des mineurs énumère notamment les mesures suivantes: la réprimande, l’injonction de réparer le préjudice causé, la réalisation de tâches ou de services au bénéfice de la victime ou de la société, la présentation d’excuses à la victime, l’engagement dans une formation ou un emploi, la participation à des cours ou à des thérapies appropriés, l’interdiction d’avoir des contacts avec certains groupes de personnes ou de se rendre dans certains lieux, l’interdiction de consommer de l’alcool ou une autre substance en vue d’atteindre un état d’intoxication, la mise en place d’une surveillance responsable par les parents ou le tuteur, la mise en place d’une surveillance par une organisation pour jeunes ou une autre organisation sociale, par un employeur ou une personne de confiance, ou encore par un agent de probation, le placement dans un centre de probation et dans une organisation qui propose des formations ou des thérapies pour les mineurs, l’interdiction de conduire des véhicules, la confiscation des produits d’une infraction, le placement dans un centre éducatif pour jeunes ou une famille d’accueil professionnelle, le fait d’obliger les parents ou le tuteur à améliorer l’éducation du mineur, ses conditions de vie et sa santé, et à coopérer étroitement avec l’école, un centre de conseil psychologique et pédagogique ou un autre centre de conseil spécialisé ainsi qu’avec un médecin ou un centre de soins, le fait d’obliger les parents ou le tuteur à réparer, en tout ou partie, le préjudice causé par le mineur.

187.Si l’on diagnostique chez un mineur un retard mental, une maladie mentale, une autre perturbation des activités mentales ou une addiction à l’alcool ou à d’autres substances, un tribunal de la famille peut décider de placer le mineur dans un hôpital psychiatrique, une autre institution de soins adaptée ou un centre d’accueil.

188.La législation polonaise donne la priorité aux mesures éducatives. On peut recourir à une mesure de détention uniquement si elle est justifiée par la forte démoralisation du mineur et compte tenu des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise et de la nature de cette infraction, et surtout lorsque les autres mesures éducatives ont été inefficaces ou ne permettront pas la réintégration du mineur dans la société.

189.Les dispositions du Code de procédure civile relatives à la tutelle sont applicables dans les affaires concernant des mineurs, y compris ceux qui ont commis une infraction, et les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent, en conséquence, au recueil et à l’enregistrement des preuves par la police, à la désignation et au travail de l’avocat de la défense, aux procédures d’établissement des preuves avec la participation de mineurs ou de jeunes autres que des mineurs ainsi qu’aux éléments interceptés lors des procédures. Les mineurs et leurs parents ou tuteurs bénéficient de toutes les garanties nécessaires dans le cadre des procédures et de tous les droits qui reviennent à chaque partie. Les droits et garanties dont il est question n’ont pas changé depuis la période couverte par le rapport précédent.

Participation à la vie politique (art. 2, 25 et 26)

Questions visées au paragraphe 27

190.La sauvegarde des droits des personnes handicapées est inscrite dans la Constitution de la République de Pologne, qui interdit toute discrimination, pour quelque motif que ce soit, dans la vie politique, sociale ou économique.

191.La législation polonaise restreint le droit de vote des personnes qui, en raison de leur maladie mentale, d’un retard mental ou d’autres troubles mentaux, ne maîtrisent pas leur comportement et ont donc été déclarées incapables par un tribunal. L’élément primordial, dans ce cas, est l’incapacité réelle à maîtriser son comportement, et non la présence des troubles mentaux.

192.Ayant compris qu’il était nécessaire de renforcer la protection des personnes présentant des troubles mentaux, le Ministère de la justice a élaboré un projet d’amendement au Code civil qui, mettant en œuvre les normes de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, supprime la pratique de déclaration d’incapacité. Ce projet a été approuvé par le Conseil des ministres le 10 mars 2015. Cet amendement prévoit que la règle générale est que tout adulte dispose d’une pleine capacité pour toutes les procédures légales, et que l’on peut faire exception à cette règle et restreindre l’usage de cette capacité uniquement lorsque l’état de santé d’une personne présentant des troubles mentaux le justifie. On définira l’éventail des restrictions au cas par cas, en étudiant bien la situation particulière de l’intéressé, qui bénéficiera de l’aide d’une personne désignée à cette fin. Les obligations et compétences de cette personne varieront selon l’état mental du patient et peuvent comprendre des contacts personnels, un appui, une aide et, seulement si c’est nécessaire, la représentation du patient. Les amendements à la législation civile, par la suppression de la déclaration d’incapacité, contribueront donc fortement à réduire le nombre de personnes qui n’exercent pas leur droit de vote.