Nations Unies

CCPR/C/SR.2840

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

16 novembre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

103 e session

Compte rendu analytique de la 2840 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le jeudi 20 octobre 2011, à 15 heures

Présidente:Mme Majodina

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l'article 40 du Pacte (suite)

Deuxième rapport périodique du Koweït

La séance est ouverte à 15 heures.

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l'article 40 du Pacte (suite)

Deuxième rapport périodique du Koweït (CCPR/C/KWT/2; CCPR/C/KWT/Q/2 et Add.1)

1. Sur l'invitation de la Présidente, la délégation koweïtienne prend place à la table du Comité.

2.M. Razzooqi (Koweït) indique que la Constitution de son pays repose sur les principes consacrés par la loi islamique de la charia et les traités internationaux auxquels le Koweït est partie. Nombre d’articles de la Constitution font écho à ceux du Pacte, puisqu'ils affirment les principes d'égalité et de non-discrimination. Le Koweït dispose d'un pouvoir judiciaire indépendant, équitable et libre, et la mise en place d'une institution nationale des droits de l'homme conforme aux Principes de Paris a progressé à grands pas.

3.Dans le domaine des droits civils et politiques, le Koweït a pris plusieurs mesures pour protéger le droit à la vie, notamment en accordant à tous ses nationaux le droit à un logement convenable et en assurant la gratuité de l'éducation ainsi que des soins de santé. Le travail forcé, sous toutes ses formes, est interdit. Des avancées ont été enregistrées en ce qui concerne les droits des femmes, et en particulier leurs droits au logement, à la liberté de circulation et à l'égalité dans l'emploi. Quatre femmes ont été élues à l'Assemblée nationale. Les handicapés et les personnes qui s'en occupent reçoivent une aide financière et matérielle, et un nouvel organisme spécialement chargé de répondre à leurs besoins a été mis en place. Pour donner suite aux recommandations issues de l'examen périodique universel, le Koweït a également créé une nouvelle institution chargée de répondre aux préoccupations des résidents illégaux, qui ont droit maintenant à la gratuité de l'éducation, à des soins de santé, à des rations alimentaires et à d'autres prestations. Plus de 100 000 passeports ainsi que d'autres documents, tels que des certificats de mariage ou de décès, ont été délivrés aux résidents illégaux; leur situation devrait être réglée dans les cinq années à venir.

4.M. Alharbi (Koweït) signale que la Constitution protège la dignité humaine de diverses manières. L'arrestation illégale et la torture sont interdites en toutes circonstances. Les personnes accusées d'avoir enfreint la loi doivent être déférées à la justice dans un délai raisonnable. Les ordres de reconduite sont exécutés dans le strict respect de la loi et peuvent être contestés. Les travailleurs étrangers ont le droit d'être nourris, soignés et convenablement hébergés, et leurs employeurs ne sont pas autorisés à retenir leur passeport. Le Koweït combat activement toutes les formes de travail forcé; il est partie à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et à ses protocoles.

5.En ce qui concerne les droits de propriété, des prêts sans intérêt sont consentis, par l'intermédiaire de la Banque d'épargne et de crédit du Koweït, pour permettre aux particuliers d'acquérir directement des biens immobiliers. De nouvelles lois viennent de mettre ces facilités à la disposition des femmes également. La possession de biens par les nationaux non koweïtiens est régie par la loi n° 74/1979.

6.Les femmes sont encouragées à signaler les cas de violence familiale – laquelle est réprimée par les articles 160 à 164 du Code pénal – ou d'agression sexuelle. Un Département de la police de proximité a été créé pour suivre ces cas et offrir des services d'accompagnement aux victimes. Dans une affaire de violence domestique, le Ministère de l'intérieur tente d'abord de réconcilier les parties afin de sauvegarder les liens familiaux, conformément aux valeurs de l'islam et aux traditions de la société koweïtienne. L'article 126 de la loi relative au statut personnel accorde à la femme qui a subi des blessures le droit de se séparer de son mari. Les peines qui sanctionnent la violence familiale à l'égard des femmes s’appliquent également à toutes les formes de violence à l'égard des enfants, que celle-ci soit perpétrée au foyer ou ailleurs.

7.L’article 35 de la Constitution garantit la liberté de conviction, et chacun est libre de pratiquer sa religion à condition que ce ne soit pas en contradiction avec la politique ou la moralité publiques. La Constitution garantit de même la liberté d'opinion. Aux termes du Code pénal, la critique loyale d'un tribunal ne constitue pas une infraction. La loi réprime l'utilisation abusive du matériel de télécommunications, et il est interdit de poser des écoutes sans un mandat à cet effet. La loi n° 3/2006 relative aux publications et à l’édition protège la liberté d'expression et accorde des réparations aux victimes de tout abus de cette liberté.

8.Les rassemblements sont autorisés sous réserve d'être conformes aux lois relatives à l'intérêt public. Un projet de loi portant modification de la loi n° 56/1979 relative aux rassemblements et réunions publics est à l'étude à l'Assemblée nationale. Le droit d'association est garanti à tous les travailleurs, et le Code du travail du secteur privé (loi n° 6/2010) n'interdit pas aux étrangers de s’affilier à un syndicat.

9.M. Neuman souhaiterait des éclaircissements sur la place du Pacte dans le droit interne. Il voudrait connaître les types de normes juridiques qui ont la même valeur que le Pacte ou qui l'emportent sur lui, et demande à la délégation de faire savoir s’il est exact que le Pacte prime sur la législation nationale antérieure à 1996 mais est placé sur le même plan que les textes adoptés depuis cette date. Le Comité voudrait savoir si le Pacte a jamais été invoqué directement par les tribunaux, et dans la négative, pourquoi.

10.La déclaration interprétative concernant le paragraphe 1 de l'article 2 et l’article 3 du Pacte paraît ambiguë et pourrait être comprise comme signifiant que les droits consacrés par le Pacte ne sont admis que dans les limites établies par la loi koweïtienne. Si tel était le cas, la déclaration devrait être considérée comme sans effet. M. Neuman voudrait connaître les incidences de la déclaration dans le système juridique national, et savoir si l'État partie la retirerait pour manifester clairement son attachement au Pacte. Il s'enquiert également du statut de l'institution nationale des droits de l'homme qu’il est envisagé de créer.

11.S'agissant des personnes qui attendent d’être expulsées, il demande si la loi fixe un maximum à la durée de leur détention, si elles peuvent faire appel de l'ordre de quitter le territoire pour des raisons de fond ou parce qu'elles ont été détenues trop longtemps, et si elles ont le droit de se faire représenter par un conseil. Il souhaite également connaître les conditions dans lesquelles sont détenues les personnes qui se trouvent au Centre de Tala et si celui-ci fait l'objet d'inspections par une autorité indépendante.

12.Pour ce qui est des questions relatives au travail, le Comité souhaite savoir si les infractions mentionnées dans les réponses écrites de l'État partie (CCPR/C/KWT/Q/2/Add.1) concernant le travail forcé s'étendent à tous les types de travail forcé, y compris celui que des employeurs du secteur privé font accomplir par la coercition. Le Comité souhaite également recevoir des statistiques sur les travaux forcés dans les prisons. Même si des mesures ont été prises pour que le système du parrainage ne débouche pas sur l'imposition de conditions de travail illicites par l’employeur, M. Neuman voudrait savoir si le Gouvernement koweïtien a songé qu'il pourrait être nécessaire d'abolir complètement ce système.

13.Il demande si les employeurs qui confisqueraient le passeport d'un employé seraient punis et dans quelles circonstances des travailleurs peuvent transférer leur permis de travail d'un employeur à un autre. Les 600 000 étrangers employés comme domestiques au Koweït sont particulièrement vulnérables, d'autant qu'ils travaillent souvent dans l'isolement, et M. Neuman demande pourquoi ils ont été exclus du nouveau Code du travail dans le secteur privé, de 2010. Plus précisément, il demande si la réglementation qui interdit la confiscation des passeports s'applique aux employeurs de domestiques, si certains de ces employeurs ont été punis pour avoir violé cette réglementation et si des travailleurs qui ont été lésés par leur employeur peuvent demeurer au Koweït pour y chercher un autre emploi. Toutes indications quant à la date où la nouvelle administration du travail sera opérationnelle et aux ressources consacrées à l'inspection du travail domestique seront également les bienvenues.

14.D'après les informations reçues, la traite des personnes est un problème important au Koweït, et M. Neuman demande à la délégation d'expliquer le retard intervenu dans la promulgation du projet de loi y relative. Il voudrait savoir si les anciennes dispositions concernant l'esclavage s’appliquent à la traite des personnes, et combien de cas de traite ont donné lieu, ces dernières années, à des poursuites en vertu de l'article 185 du Code pénal.

15.M. Flinterman rappelle que, dans ses observations finales de 2000 (CCPR/CO/69/KWT), le Comité avait invité l'État partie à donner, dans son rapport suivant, des renseignements détaillés sur la situation des femmes, accompagnés de données ventilées selon le genre. Le Comité n'a reçu ni les uns ni les autres. Des progrès appréciables ont été accomplis dans le domaine des droits de l'homme puisque les femmes peuvent maintenant voter et se faire élire, et que la réserve à l'article 7 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été levée. M. Flinterman se demande cependant pourquoi l'État partie n'a pas fait un pas de plus, et nommé des femmes juges.

16.L'égalité et la non-discrimination sont des principes essentiels des droits de l'homme. Il semble pourtant que le Koweït n'envisage pas de pénaliser le viol conjugal, et M. Fiterman demande à la délégation d'en expliquer les raisons. Il semble également que l'État partie ne compte pas élaborer une loi spécifiquement consacrée à la violence familiale, qui touche principalement des femmes et qui est une forme de discrimination à leur égard. Les domestiques étrangers, les femmes surtout, ont besoin d'une protection spéciale. Des statistiques sur la violence familiale, accompagnées de données concernant le nombre des foyers d’accueil et des centres d'appel disponibles 24 heures sur 24 pour les victimes ainsi que celui des plaintes déposées depuis 2005 seraient les bienvenues.

17.L'État partie n'a rien fait pour donner suite à la recommandation que le Comité a également formulée en 2000, tendant à ce qu'il interdise la polygamie. M. Fiterman voudrait savoir quelle est l'ampleur de cette pratique et si la délégation partage l'avis que la polygamie est une forme de discrimination à l'égard des femmes. Le Comité souhaiterait savoir ce que le Gouvernement a fait pour sensibiliser l'opinion afin d'éliminer les comportements discriminatoires à l'égard des femmes, y compris dans le mariage. Le fait que les hommes et les femmes adultères ne soient pas traités de la même manière et que ce qu'il est convenu d'appeler les «crimes d'honneur» exacerbent l'inégalité entre les genres est pour le Comité un sujet de préoccupation. M. Fiterman demande à la délégation de faire connaître l'état d'avancement du projet de loi sur les droits civils des femmes et d'expliquer si cette nouvelle loi redresserait certaines des inégalités existantes entre les genres, en permettant, par exemple, aux femmes koweïtiennes mariées à des étrangers ou à des Bidouns, de transmettre leur nationalité à leurs enfants.

18.Selon l'interprétation que le Comité a donnée de l'article 26 du Pacte, l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe comprend également l'orientation sexuelle. En 2007, des homosexuels de l'État partie ont demandé l'autorisation de fonder une association pour se défendre contre le harcèlement, mais cette demande s'est heurtée à un refus. M. Flinterman voudrait savoir si, depuis cette date, des enquêtes ont été menées à la suite d'allégations de harcèlement ou de brutalités envers des homosexuels, et dans l'affirmative, si ces enquêtes ont débouché sur des poursuites. Il se demande si le Gouvernement envisagerait de dépénaliser le comportement homosexuel.

19.Malgré les graves préoccupations déjà exprimées par le Comité et d'autres organes Conventionnels au sujet de la situation des Bidouns ou «résidents illégaux», il semble que le problème n’ait rien perdu de son ampleur. Toutefois, quelques initiatives qui pourraient être importantes ont été prises, telle la création, en novembre 2010, d'un organisme central chargé de trouver une solution au problème. C'est un déni des droits de l'homme, et plus précisément du droit à la citoyenneté, qui est au cœur de cette affaire. M. Flinterman se demande si le Gouvernement envisagerait de devenir partie à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie. Il se demande en outre s’il envisagerait d'étudier des possibilités d'octroi de la citoyenneté au terme d’une longue période de résidence au Koweït et de coopérer avec d'autres pays de la région pour trouver des solutions au bénéfice des résidents tenus pour avoir une certaine nationalité. Les procédures de demande de la nationalité devraient être transparentes et comprendre un réexamen des demandes rejetées. M. Flinterman demande à la délégation d'expliquer les restrictions apportées à la possession de biens immobiliers par les étrangers au Koweït.

20.M. Thelin réaffirme la grave inquiétude qu'inspire au Comité le grand nombre des infractions qui peuvent entraîner la peine de mort, et cite à ce sujet le paragraphe 8 des précédentes observations finales du Comité (CCPR/CO/69/KWT). Il souhaite connaître le nombre tant des condamnations à mort prononcées que celui des exécutions effectives. D'après des informations reçues par le Comité, la probabilité pour que la peine capitale soit effectivement appliquée est moindre dans le cas des ressortissants koweïtiens que dans celui des étrangers. Relevant que la charia est la principale source du droit au Koweït, M. Thelin demande si elle prime sur les obligations de l'État partie au titre du Pacte.

21.Tout en se félicitant des réponses détaillées relatives aux cas de torture ou de mauvais traitements allégués de la part de fonctionnaires de police, il sollicite des renseignements analogues sur les affaires où sont impliqués des membres du personnel pénitentiaire. Il demande à la délégation d'expliquer l’écart apparent entre le nombre des cas où des fonctionnaires de police ont été accusés de violences, énumérés au paragraphe 48 des réponses à la liste des points à traiter (CCPR/C/KWT/Q/2/Add.1), et les chiffres qui figurent à l'annexe IV de ces réponses. Il sollicite également des explications sur la catégorie «pas de condamnation» qui apparaît dans cette annexe.

22.Il demande si le droit koweïtien comporte une définition de la torture et s'il existe un mécanisme indépendant d’enquête sur les cas allégués de tortures infligées par des fonctionnaires. Il ressort d'informations communiquées au Comité que les allégations de torture sont prises plus au sérieux si elles émanent de citoyens koweïtiens. Il invite la délégation à présenter ses observations sur ce point.

23.Il demande quand sera adopté le projet de loi portant modification du Code de procédure pénale et réduisant à 48 heures le délai pendant lequel une personne peut être détenue avant d'être présentée à un juge. Il souhaite connaître le nombre des personnes en détention préventive et la durée moyenne de celle-ci. Il demande également de plus amples renseignements sur la manière dont le droit de bénéficier des services d'un avocat est garanti. Il relève que la question 11 de la liste des points à traiter, relative aux personnes condamnées par des tribunaux militaires en 1991, n'est pas abordée dans les réponses écrites et demande qu'il y soit répondu.

24.D'après les renseignements dont dispose le Comité, le Conseil judiciaire suprême relève du pouvoir exécutif. Si c’est exact, l'indépendance du pouvoir judiciaire paraît sujette à caution. M. Flinterman demande à la délégation d'expliquer les relations existant entre le Conseil et le Ministère de la justice. Il constate qu'il y a au Koweït de nombreux juges étrangers titulaires de contrats de brève durée qui peuvent être résiliés à tout moment, ce qui contribue aussi à compromettre l'indépendance de ces magistrats.

25.Sir Nigel Rodley demande quelle autorité est habilitée à ordonner la prolongation de la détention provisoire au-delà de 48 heures et s'il est exact que le parquet peut ordonner une détention pouvant aller jusqu'à 21 jours. Dans l'affirmative, il souhaite savoir à quel moment le détenu est présenté au juge, a accès à un avocat et cesse d'être aux mains de la police.

26.À en croire les renseignements communiqués au Comité, le Koweït ne compte pas de juges de sexe féminin. Cela serait dû pour une part au fait que, pour accéder à la magistrature assise, il faut avoir fait partie de la magistrature debout, et qu'il n'y a pas de procureur de sexe féminin. Si cette information est exacte, Sir Nigel Rodley se demande comment des juges étrangers peuvent remplir les conditions requises pour travailler au Koweït et souhaite entendre les commentaires de la délégation sur ce point.

La séance est suspendue à 16 h 15; elle est reprise à 16 h 40.

27.M me Altararwa (Koweït) indique que le Pacte fait partie du système juridique de son pays et que la Constitution respecte tous les droits qu'il consacre. Néanmoins, le Koweït maintient à sa déclaration interprétative concernant le paragraphe 1 de l'article 2 et l'article 3 du Pacte, car la charia est la source de toutes les lois relatives au statut de la personne.

28.M. Alsaana (Koweït) ajoute que les juges observent toutes les dispositions du Pacte et que la Cour de cassation l’a expressément cité dans un arrêt qu’elle a rendu en janvier 2008.

29.M. Mohammad Almutairi (Koweït) signale que les détenus sont présentés au procureur pendant la période initiale de la garde à vue, qui peut actuellement durer jusqu'à quatre jours, mais qui sera ramenée à 48 heures lorsque le projet de loi portant modification du Code de procédure pénale aura été promulgué. Pendant cette période, le détenu est présenté à l'autorité judiciaire et il est soit libéré, soit gardé en détention pendant un délai de 21 jours maximum, jusqu'à ce que toutes les formalités de l'enquête aient été menées à bien. Pendant la durée de l'information, il jouit de tous les droits consacrés par le Code pénal, notamment le droit à un procès équitable et le droit d'entrer en contact avec ses proches, de se mettre en rapport avec un avocat et de se faire soigner.

30.M. Alshamali (Koweït) fait savoir que les personnes expulsées qui ne possèdent pas de passeport se voient délivrer un document par l'ambassade de leur pays avant d'être reconduites à la frontière; elles reçoivent également un billet d'avion, ordinairement remboursé par leur parrain. Une commission a été créée deux mois plus tôt au Ministère de l'intérieur pour enquêter au cas par cas sur les affaires de ce genre. Quelque 450 à 500 personnes attendent actuellement d'être reconduites à la frontière. Elles sont gardées dans des conditions convenables, non pas dans une prison mais dans un centre spécial, et un nouveau bâtiment est en cours de construction en vue de leur hébergement.

31.M. Alsulaimi (Koweït) précise qu'un centre d'hébergement pouvant accueillir plus de 700 personnes à été créé en 2007 pour offrir des services sociaux, psychologiques et autres aux domestiques étrangers qui ont été maltraités. Après s'être assuré que leurs salaires leur ont été pleinement versés, le Gouvernement se met en rapport avec l'ambassade compétente afin d’organiser le retour de ceux d'entre eux qui ne souhaitent pas rester dans leur emploi.

32.M. Razzooqi (Koweït) indique que le Gouvernement koweïtien s'est engagé à créer une institution nationale des droits de l'homme de «statut A» et conforme aux Principes de Paris, mais que cela pourrait prendre un temps relativement long. Des représentants du Gouvernement se sont réunis la semaine écoulée avec des représentants du HCDH pour étudier le processus à suivre.

33.M. Alansari (Koweït) ajoute que la mise au point de ce processus en est maintenant aux derniers stades et que le Gouvernement koweïtien tiendra le Comité informé de l’avancement du dossier.

34.M. Alsulaimi (Koweït) indique que le système du parrainage n'est pas consacré par la loi: il est régi par des décisions ministérielles visant à organiser les relations de travail dans le secteur privé. Les autorités étudient des formules de rechange à ce système en consultation avec l'Organisation internationale du Travail (OIT). Dans l'intervalle, le Ministère des affaires sociales et du travail a rendu publique une décision ministérielle qui autorise les travailleurs à changer d'emploi sans le consentement du premier employeur, dès lors qu'ils ont accompli un part du contrat qui, selon la nature de l'institution considérée, le peut aller jusqu'à trois ans. Le Ministère prend toutes les mesures possibles pour lutter contre les abus des employeurs. Les dispositions qui interdisent la confiscation des passeports sont appliquées par tous les tribunaux, et les employeurs qui y contreviennent sont tenus d'indemniser le travailleur. De plus, les employeurs qui font venir des travailleurs sans leur donner de travail peuvent être condamnés à une peine de trois ans de prison ou à une amende de 5000 dinars koweïtiens. La mise en place d'un nouvelle administration du travail progresse: le projet de loi est déjà au Parlement et il est à prévoir que cette nouvelle administration sera opérationnelle en 2012.

35.Les domestiques ne sont pas régis par le Code du travail dans le secteur privé, mais le Ministère pourrait prendre une décision ayant pour effet de leur étendre ses dispositions.

36.M. Alenezi (Koweït) précise que les inspections du travail concernent le secteur du travail domestique comme les autres. L'emploi des domestiques est régi par des décisions ministérielles prises en 1992 mais non par des lois, et le Koweït reconnaît qu'il y a là une lacune. Des comités de rédaction sont actuellement mis en place pour élaborer une nouvelle législation à la lumière des débats consacrés en 2010 à la Convention (n° 189) de l'OIT sur le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (2011).

37.Les relations avec les employeurs sont définies par des contrats, généralement rédigés par une agence de recrutement et authentifiés par le Ministère de l'intérieur. Pour donner aux domestiques davantage de droits, une période d'essai de 100 jours a été fixée, pendant laquelle les deux parties peuvent mettre fin au contrat et l'agence de recrutement peut trouver au travailleur un autre emploi.

38.Au Koweït, les domestiques, en particulier de sexe féminin, ne travaillent pas dans l'isolement. Ils sont considérés comme faisant partie de la famille. Les très rares cas de pratiques abusives donnent lieu à l’ouverture d’enquêtes approfondies. Un département a été spécialement créé au Ministère de l'intérieur pour traiter les plaintes portées par des domestiques, des employeurs ou des agences de recrutement. Un centre d'hébergement été créé où les domestiques qui ont porté plainte pour pratiques abusives doivent résider pendant la durée de l'enquête ou jusqu'à leur sortie du pays. Ils ont le droit de chercher un nouvel emploi au lieu de retourner dans leur pays d'origine.

39.M. Razzooqi (Koweït) fait observer que la présence de 5,3 millions d'étrangers, de 192 nationalités différentes, dans un pays qui compte 2,3 millions de nationaux pose des défis majeurs; cependant, le Gouvernement koweïtien est attaché au respect du droit international humanitaire. Le Koweït n'a rien à cacher; il n'y a pas un seul prisonnier politique dans le pays. Les autorités entretiennent d'excellentes relations de travail avec les attachés des ambassades étrangères qui s'occupent des aspects relatifs à la main-d’œuvre et coopèrent étroitement avec eux pour régler les questions qui peuvent se poser.

40.M. Alsulaimi (Koweït) signale que le nouveau Code du travail dans le secteur privé interdit aux employeurs de recruter quiconque n'a pas de permis de travail et garantit à tous les travailleurs la sécurité de leurs conditions de travail. Les dispositions du Code sont appliquées avec rigueur et certains employeurs ont été poursuivis et punis pour les avoir violées. M. Alsulaimi fournira au Comité des statistiques à ce sujet.

41.M. Alansari (Koweït) fait savoir que le retard intervenu dans l'adoption du projet de loi destinée à combattre la traite des personnes est dû exclusivement à la lenteur du processus législatif. Des statistiques relatives à la traite n'aideront pas à résoudre ce problème; il faut une loi qui réprime la traite afin que des mesures puissent être prises.

42.M. Alsaana (Koweït) indique que le travail forcé, l'esclavage et le recours à des moyens de subsistance immoraux sont réprimés par le Code pénal modifié, et que des peines ont été fixées pour sanctionner quiconque contraint autrui par la menace ou par la force à faire ou ne pas faire quelque chose. Quant à la traite des personnes, certains cas ont déjà donné lieu à des condamnations et d'autres affaires sont entre les mains de la justice.

43.Pour ce qui est de la pénalisation du viol conjugal, la charia islamique, qui est la base du droit koweïtien, définit les droits des conjoints. En cas de relations sexuelles normales, l'absence de consentement de la femme ne fait pas de l'acte sexuel une infraction si l'auteur est son mari. Toutes les relations sexuelles normales sont considérées comme licites, mais le mari peut être poursuivi pour avoir contraint sa femme à subir un acte anormal.

44.Le Code pénal ne définit pas à proprement parler l’exécution d’honneur; il prévoit cependant des circonstances atténuantes si une femme est tuée par un homme de sa famille alors qu’elle est surprise en flagrant délit. Dans la législation koweïtienne, les hommes peuvent avoir plus d'une épouse, mais les femmes ne peuvent pas avoir plus d'un mari. Il est donc concevable pour une femme que son mari soit avec une autre femme; pour un homme, il est impensable que son épouse soit avec un autre homme. Néanmoins, l'exécution d'une femme par un homme de sa famille est considérée comme un meurtre et sanctionnée conformément à la loi. M. Al Savanah essayera de fournir au Comité des statistiques à ce sujet.

45.M. Razzooqi (Koweït) ajoute que les exécutions d'honneur sont très rares. La société koweïtienne est conservatrice et ses membres n’aiment pas laver leur linge sale en public. Ils préfèrent tenter de résoudre les problèmes au sein de la famille sans que la police ait à intervenir, mais des tribunaux familiaux sont en voie de création.

46.M me Alshaaji (Koweït) précise que le Ministère de la justice a rédigé un projet de loi portant création de tribunaux familiaux à travers tout le pays. En vertu de ce texte, qui sera examiné à la session suivante du Parlement, il sera créé dans chacun des six gouvernorats un tribunal familial qui aura à connaître de tout ce qui a trait à la violence familiale, aux coups et blessures, au mariage, au divorce, à la garde des enfants et aux autres questions relatives à la famille

47.M. Mutlak Almutairi (Koweït) souligne que, si la polygamie existe bien dans le pays, elle n'est pas généralisée. En application de la charia, les hommes polygames doivent traiter toutes leurs épouses sur un pied d'égalité. État islamique, le Koweït ne considère pas la polygamie comme une discrimination à l'égard des femmes car elle fait partie de la loi divine. Les femmes concernées ont consenti au mariage polygame, ce qui montre qu'elles non plus ne le considèrent pas comme discriminatoire.

48.M me Altararwa (Koweït) indique qu'une femme peut demander le divorce si son mari décide de prendre une autre épouse. Les biens immobiliers et l'héritage sont deux questions complètement distinctes, et hommes et femmes ont les mêmes droits en ce qui concerne la propriété des biens immobiliers. Il existe diverses règles correspondant à différentes catégories de biens immobiliers, mais les femmes peuvent dans certains cas en faire l'acquisition par un achat direct ou à l'aide d'un prêt. Une loi adoptée en 2011 dispose que les femmes koweïtiennes ont le droit de demander un prêt hypothécaire d’un type particulier, dit prêt hypothécaire familial.

49.M. Razzooqi (Koweït) rappelle que l'islam est non seulement une religion mais aussi un mode de vie. État islamique, le Koweït ne peut que se conformer aux principes fondamentaux de l'islam mais, chaque fois que c'est possible, il cherche aussi des solutions qui satisfassent à la fois à la charia et aux traités internationaux auxquels il a adhéré, car ces traités font également partie du système juridique national. Quoi qu'il en soit, l'islam et le Pacte visent tous deux à assurer l'égalité et la dignité des êtres humains, de sorte qu'il n'y a pas de contradiction entre eux. Du fait de l'évolution de la société koweïtienne, la polygamie y et de moins en moins courante; actuellement, moins de 9% des mariages sont polygames.

50.M. Alsaana (Koweït) signale que des femmes occupent différents postes de haut niveau dans l’appareil judiciaire; l'une d'elles est conseillère de l'État au Département du conseil juridique et de la législation. L'article 19 du décret-loi relatif à la réglementation des tribunaux énonce cinq conditions que tous les juges doivent remplir, et dont aucune ne fait obstacle à l’accession d’une femme à la magistrature.

51.M. Razzooqi (Koweït) précise que, si ces questions relèvent de décisions non seulement du pouvoir exécutif mais aussi des tribunaux, rien dans la Constitution ni dans la loi ne s'oppose à ce que des femmes soient nommées juges. Un débat salutaire se déroule à ce propos depuis l'examen périodique universel du Koweït et M. Razzooqi espère qu'il donnera des résultats positifs.

52.M. Alsaana (Koweït) fait observer que les relations homosexuelles sont interdites au Koweït par respect des traditions islamiques. Néanmoins, les juges peuvent décider d'appliquer la loi rigoureusement ou, au contraire, avec souplesse eu égard aux circonstances de l'espèce et à la personnalité des intéressés.

53.M me Altararwa (Koweït) indique que le Ministère de l'éducation n'a reçu aucune demande de création d'une association de défense des homosexuels, mais que s'il devait en recevoir une, elle serait examinée par une commission chargée de déterminer si elle répond ou non aux conditions énoncées dans la loi n° 24 de 1962 relative aux clubs et associations.

54.M. Alsulaimi (Koweït) ajoute que, même si une telle demande devait être rejetée par décision ministérielle, cette décision ne serait pas définitive en droit, car les auteurs de la demande pourraient tenter de la faire annuler par un tribunal. S'ils ne contestaient pas la décision, force serait d'en conclure que leur demande n'était pas très sérieuse.

55.Le Koweït a ratifié la Convention (n° 29) de l'OIT sur le travail forcé, de 1930, et la Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, de 1957. La loi n° 31 de 1970 et plusieurs ordonnances du Ministère des affaires sociales interdisent totalement aussi le travail forcé.

56.M. Alansari (Koweït) signale qu'aux termes de l'article 162 de la Constitution, l'honneur de la magistrature et l'intégrité et l'impartialité des juges sont les bases du système juridique et une des garanties des droits et libertés. Le Gouvernement a signé un accord avec l'Égypte en vue du détachement de juges égyptiens au Koweït. Il n'est pas exact qu'il puisse être mis fin à tout moment aux contrats de ces juges; ceux-ci sont sous la protection de l'Émir et jouissent des mêmes conditions de travail que les juges koweïtiens.

57.M. Razzooqi (Koweït) indique que les nationaux koweïtiens ont droit à de nombreuses prestations – logement, éducation et soins de santé gratuits, par exemple. S'il n'est guère envisageable d'offrir tous ces avantages aux non-nationaux, les droits de ces derniers sont cependant protégés. La citoyenneté est une question qui touche à la souveraineté nationale. Les Koweïtiens étant minoritaires dans leur propre pays, l'octroi de la nationalité aux résidents changerait la composition démographique de la société koweïtienne. Néanmoins, le Gouvernement est toujours prêt à aider les résidents illégaux lorsque c'est nécessaire, et il finance de nombreux programmes à travers le monde en développement par l'intermédiaire du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe.

58.La Présidente déclare que la délégation disposera des 15 premières minutes de la séance suivante pour achever de répondre aux questions.

La séance est levée à 18 heures.