NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.

GENÉRALE

CERD/C/471/Add.2

1er septembre 2005

FRANçAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION

DE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENT é S PAR LES ETATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Treizième rapport périodique devant être présenté par les États parties en 2004

Additif

ISRAËL * **

[23 juin 2005]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 - 214

Article  2 22 - 1357

A. Mesures visant à éliminer la discrimination raciale 22 - 66 7

1.Mesures visant à empêcher la discrimination prises partoutes les autorités publiques et institutions publiques 22 - 267

2. Interdiction d'encourager ou de défendre la discrimination pratiquée par des personnes ou par des organisations 27 - 29 8

3. Mesures prises pour revoir, modifier, abroger ou annuler les politiques gouvernementales nationales et locales ayant pour effet de créer la discrimination ou de la perpétuer là où elle existe 30 - 51 9

4.Mesures tendant à mettre fin à la discrimination pratiquéepar des personnes ou par des organisations 52 - 6512

5. Mesures visant à encourager les organisations multiraciales intégrationnistes 66 14

B. Mesures d'ordre social, économique et culturel visant à assurer le développement et la protection des groupes raciaux 67 - 135 15

A rticle  3 136 26

A rticle 4 137 - 159 26

A rticle  5 160 - 535 32

A. Le droit à un traitement égal devant les tribunaux nationaux 160 - 181 32

B. La sécurité de la personne 182 - 210 36

C. Les droits politiques 211 - 247 44

1.L'accès au système politique211 - 22344

2.L'accès aux fonctions publiques224 - 24747

D. Les droits civils 248 - 320 51

1.Le droit de circuler librement et de choisir sa résidenceà l'intérieur de l'État 248 - 250 51

2.Le droit de quitter tout pays, y compris le sien,et de revenir dans son pays 251 - 26251

3.Le droit à la nationalité 263 - 27753

4.Le libre choix de l'époux ou de l'épouse 278 - 28755

Paragraphes Page

5.Le droit à la liberté de pensée, de conscience et dereligion 288 - 30557

6.La liberté d'opinion et d'expression 306 - 30760

7.Les autres droits civils 308 - 32061

E. Les droits économiques, sociaux et culturels 321 - 535 63

1.Le droit à l'emploi 321 - 35663

2.Le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer 357 - 36169

3.Le droit au logement 362 - 39270

4.Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécuritésociale et aux services sociaux 393 - 43077

5.Le droit à l'éducation et à la formation professionnelle 431 - 50383

6.Le droit de prendre part dans des conditions d'égalitéaux activités culturelles 504 - 52998

7.Le droit d'accéder aux lieux de service 530 - 535103

Article  6 536 - 541106

A rticle  7 542 - 558 108

A.L'éducation et la fonction enseignante 544 - 553 108

B.La culture554 111

C.L'information 555 - 558 112

Annexes114

Introduction

Le gouvernement israélien est heureux de pouvoir présenter au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale ses dixième, onzième, douzième et treizième rapports périodiques, conformément aux prescriptions du paragraphe 1 b) de l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après la "Convention" ou "CERD"). Le présent rapport groupé complète le rapport initial d'Israël et les rapports ultérieurs portant sur les années 1982, 1984 et 1991 (CERD/C/192/Add.2) et les années 1993, 1995 et 1997 (CERD/C/294/Add.1).

Le présent rapport a été établi par le Service des accords et litiges internationaux du ministère de la justice avec le concours d'autres ministères, d'autres services et d'autres organismes publics du gouvernement israélien. Certaines organisations non gouvernementales israéliennes ("ONG") ont également été priées de présenter leurs observations avant l'établissement de la version définitive du présent rapport.

Il est interdit en Israël de pratiquer la discrimination raciale. L'État d'Israël condamne toutes les formes de discrimination raciale et le gouvernement israélien a constamment adopté pour principe de politique de proscrire ladite discrimination. Le gouvernement israélien a systématiquement pris des mesures visant à assurer le respect des dispositions de la Convention depuis qu'Israël a ratifié cet instrument important.

Depuis qu'Israël a présenté en 1997 ses derniers rapports en date, un bon nombre de faits nouveaux ont été enregistrés en Israël sur les plans législatif, judiciaire et administratif qui intéressent la Convention. Le présent rapport groupé rend compte de ces faits dans le détail.

On trouvera donc ci-après un aperçu des faits nouveaux les plus importants qui ont été enregistrés sur le plan politique et sur le plan législatif depuis qu'Israël a présenté son dernier rapport en date au Comité. Il faudra naturellement un certain temps pour que certaines des initiatives les plus récentes donnent des résultats concrets mais, dans de nombreux secteurs, d'importantes mesures nouvelles qui donnent effet aux dispositions de la Convention ont déjà eu des suites.

I. Les mesures de caractère législatif

Depuis 1998, le parlement israélien (la "Knesset") a adopté d'importantes mesures nouvelles pour promouvoir la tolérance et l'élimination de la discrimination raciale sous toutes ses formes. Nous présentons ci-dessous quelques exemples qui méritent d'être signalés.

La Knesset a promulgué des textes législatifs interdisant toute discrimination dirigée contre des groupes minoritaires lors de la prestation de services publics : il s'agit de la loi de 5761-2000 portant interdiction de la discrimination dans les produits, les services et l'accès aux lieux de loisirs et aux lieux publics. Cette loi interdit toute discrimination de la part de quiconque gère un lieu public. Toute infraction à ladite interdiction constitue à la fois un préjudice civil et une infraction pénale passible d'amende. Ladite loi s'applique également à l'État et il en a été donné une interprétation large appliquée à toutes sortes de lieux publics, en particulier les établissements scolaires, les bibliothèques, les piscines, les magasins et tous autres lieux de service au public. Les tribunaux saisis ont confirmé cette interprétation large.

Par ailleurs, la Knesset a amendé en 1998 la loi de 5719-1959 sur les nominations dans la fonction publique pour mettre en pratique des programmes d'action positive sur le plan du recrutement dans la fonction publique de façon à garantir une représentation suffisante des groupes minoritaires.

Plusieurs amendements apportés à la loi pénale de 5739-1977 ont mis en place des outils précieux pour autoriser les poursuites en cas d'incitation au racisme et de "crimes d'inspiration raciste". Un amendement adopté en 1994 permet de doubler la sanction quand le délit est commis pour un motif raciste; un amendement adopté en 2002 ajoute à la liste des délits l'incitation à la violence et au terrorisme; et un amendement datant de novembre 2004 a ajouté à la loi un chapitre intitulé "Les délits d'inspiration raciste".

La loi de 5761-2000 relative à la fréquentation scolaire, adoptée en 2000, proscrit toute forme de discrimination lors de l'inscription des élèves par les services de l'administration centrale et locale ou un établissement d'enseignement quelconque (article 5 A 1)).

La promulgation en 1998 de la loi de 5758-1998 sur la liberté de l'information a donné un ancrage législatif solide au droit du public à l'information. La principale innovation due à cette loi est que celle-ci reconnaît à tout citoyen ou résident israélien le droit de recevoir des informations de la part des pouvoirs publics indépendamment de l'intérêt personnel que ces informations peuvent présenter pour lui et sans devoir motiver la demande. En outre, l'article 12 de la loi étend les dispositions de celle-ci aux personnes qui n'ont pas la qualité de citoyens ni de résidents de l'État d'Israël pour ce qui est de toute information concernant leurs droits en Israël.

Il a en outre été adopté plusieurs autres lois qui protègent certains groupes au sein de la société, notamment la loi de 5758-1998 sur la prévention du harcèlement sexuel ainsi que l'amendement à la loi de 5711-1951 sur l'égalité de droits des femmes adopté par la Knesset en 2000. Ces lois consolident les principes fondamentaux d'égalité et fournissent les moyens de développer et appliquer dans de meilleures conditions les droits consacrés par la Convention.

II. Les mesures de caractère judiciaire

La Cour suprême d'Israël a joué un rôle central dans la promotion des principes consacrés par la Convention en créant une jurisprudence qui porte sur des questions litigieuses de caractère hautement politique en rapport avec la sécurité. Il arrive souvent que ces questions portent aussi sur des allégations de discrimination. Sous la direction de son président, Aharon Barak, la Cour suprême a rendu un certain nombre de décisions qui ont ainsi fait jurisprudence et conduit à modifier certaines pratiques.

Il convient en particulier de signaler que, dans une décision de 2000 qui a ainsi fait jurisprudence, la Cour suprême, siégeant en tant que Haute Cour de justice, a prescrit dans l'affaire H.C.J. 6698/95 Ka'adan c. l'Administration foncière israélienne (décision du 8 mars 2000) qu'en principe il était inacceptable d'attribuer des terres du domaine public en fonction de critères discriminatoires.

Le principe de l'égalité a également été affirmé par la Haute Cour de justice dans l'affaire H.C.J. 3648/97 Stamka c. le ministre de l'intérieur (décision du 4 mai 1999) en faveur du conjoint étranger de ressortissants israéliens, cette affaire portant sur l'acquisition de la nationalité israélienne par un conjoint de nationalité étrangère.

En matière pénale, un certain nombre d'autres affaires portant sur l'incitation au racisme et sur la commission d'actes racistes ont été jugées par des juridictions inférieures et ont généralement abouti à une condamnation. En outre, des poursuites ont à plusieurs reprises été engagées à l'encontre de policiers pour des délits commis à l'encontre de minorités à la suite d'enquêtes indépendantes menées par le service chargé des enquêtes sur les membres de la police qui relève du ministère de la justice.

III. Les mesures de caractère administratif

Le grand programme qui témoigne de la volonté d'Israël de respecter aussi bien dans la forme qu'au fond les principes fondamentaux consacrés par la Convention est le Plan pluriannuel de développement des communautés du secteur arabe. Ce plan montre que le gouvernement israélien s'est engagé à supprimer tout écart séparant Juifs et Arabes et à promouvoir l'égalité et l'équité sur le plan économique comme sur le plan de la protection sociale dans tout le secteur où il existe une minorité arabe.

Ce plan de développement a pour objectif d'apporter au secteur de la minorité arabe le soutien financier et le mode de gestion voulus pour promouvoir la croissance immédiate ainsi que le développement à long terme dans les secteurs de l'éducation, du logement, de l'emploi et de la croissance économique. Ce plan vise à favoriser la minorité arabe de façon exceptionnelle sous tous les aspects des rapports que cette minorité entretient avec l'État et avec la société. Le gouvernement israélien accorde une très grande importance à la nécessité d'assurer une situation d'égalité et d'équité aux Arabes israéliens dans le domaine socio-économique et considère que le développement des communautés du secteur arabe d'Israël favorise la croissance et le développement de toute la société et de toute l'économie du pays.

Ce sont 3,9 milliards de NIS qui ont été attribués à ce programme et le gouvernement israélien a d'ores et déjà exécuté 88 % de ce plan.

En outre, au cours des quelques dernières années, le gouvernement israélien a sensiblement progressé pour ce qui concerne l'amélioration de la représentation de cette population minoritaire arabe au sein de la fonction publique et des entreprises publiques. Le gouvernement israélien a mis en train des programmes d'action positive et officiellement adopté des objectifs précis visant à recruter dans les services publics près de deux fois le nombre de salariés issus des minorités arabes.

Le gouvernement israélien a également cherché à garantir le respect de leurs droits aux travailleurs migrants. Certains changements ont été mis en œuvre qui assurent mieux ce respect, en particulier en ce qui concerne les droits de ces travailleurs face à leurs employeurs. Ces résultats sont notamment dus à la création de certains services de répression au sein des départements ministériels compétents dont les agents ont reçu une formation spéciale.

Le rapport ci-dessous porte sur les principales questions liées à la Convention qui se posent depuis qu'Israël a présenté son précédent rapport et vise aussi les préoccupations dont le Comité a fait état au cours de ces réunions. Le présent rapport obéit aussi aux principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties à la Convention (CERD/C/70/Rev.5). Nous espérons que ce rapport facilitera les travaux du Comité et lui donnera une image plus précise de la situation existant en Israël pour ce qui est de la mise en œuvre des dispositions de la Convention. Nous espérons pouvoir continuer à dialoguer de façon constructive avec le Comité.

ARTICLE 2

A. Mesures visant à éliminer la discrimination raciale

1. Mesures visant à empêcher la discrimination prises par toutes les autoritéspubliques et institutions publiques

Aperçu général

22.La discrimination raciale est interdite en Israël comme l'exige le paragraphe 1) a) de l'article 2 de la Convention. Plusieurs lois fondamentales, plusieurs lois et décisions judiciaires garantissent ensemble qu'aucune autorité publique ni institution publique ne se livre à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, des groupes de personnes ou des institutions. Ces obligations s'appliquent avec la même force à l'échelle nationale comme à l'échelle locale et toutes les autorités et institutions publiques sont tenues d'obéir à ces directives.

I. Les mesures d'ordre judiciaire

23.En Israël, le pouvoir législatif rédige et adopte soit de nouvelles lois soit de nouvelles mesures administratives pour garantir que les services publics ne se livrent à aucun acte ou pratique discriminatoire tandis que le pouvoir judiciaire qui est indépendant s'emploie à interpréter, orienter et appliquer lesdites mesures. Cette tâche judiciaire s'inspire des prescriptions de la Cour suprême qui a rendu un certain nombre de décisions faisant jurisprudence à l'encontre de certaines pratiques discriminatoires dues à la fois à des services publics et à des particuliers.

24.La Cour suprême a affirmé les principes d'égalité et de non-discrimination que prescrit la loi dans la décision qu'elle a rendue le 1er novembre 1994 dans l'affaire H.C.J. 453/94 Israël Women's Network [le réseau des femmes israéliennes] c. le gouvernement israélien; dans cette décision, la Cour suprême a imposé au comité directeur de l'autorité portuaire de faire figurer des femmes sur sa liste de candidats aux postes de direction. Dans l'affaire H.C.J. 721/94 compagnie aérienne israélienne El Al c. Danilovitch, la Cour a, dans sa décision du 30 novembre 1994, prescrit que les couples homosexuels devaient bénéficier des mêmes prestations sociales versées aux salariés que les couples hétérosexuels.

25.Dans l'affaire H.C.J. 3939/99, le kibboutz Sde-Nahum et al c. l'Administration foncière israélienne et al, la Cour a estimé dans sa décision du 29 août 2002 que l'Administration foncière israélienne était tenue de gérer les terres du domaine public tout en protégeant l'intérêt public c'est-à-dire qu'elle était tenue de protéger ces terres en faveur du public le plus large et de s'abstenir d'accorder des avantages injustifiés tendant à lier ces terres à certains bénéficiaires. Comme il est prescrit à tous les organes administratifs, l'Administration foncière est tenue d'agir équitablement et de promouvoir le principe général de la justice distributive lors de l'attribution des ressources publiques. La Cour a également pris soin de dissocier discrimination et distinction légitime. La conclusion de la Cour a été qu'il n'était pas raisonnable d'attribuer exclusivement à un certain secteur des terres du domaine public.

II. Les mesures de caractère administratif

Directives de l'Attorney-General (Ministre de la justice) relatives à la discrimination raciale

26.Comme il est indiqué dans le précédent rapport périodique présenté au Comité, tous les ministères sont tenus d'obéir dans leur activité à des directives émanant de l'Attorney-General (le ministre de la justice) qui interdisent la discrimination raciale. C'est-à-dire que toute autorité exerçant une fonction publique en vertu de la loi est tenue de s'abstenir de toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la foi, l'opinion politique ou toute autre considération. Il est interdit à tous les ministères de pratiquer la moindre forme de discrimination raciale dans tous les aspects de leur activité (emploi, services, etc.). En outre, le gouvernement israélien doit jouer un rôle actif en matière de recrutement en faveur des femmes et des minorités, notamment en imposant l'adoption de programmes d'action positive. Tous les organismes et entreprises publics doivent chercher activement à recruter des femmes et des membres de minorités de façon à assurer la représentation équitable de ces groupes.

2. Interdiction d'encourager ou de défendre la discrimination pratiquéepar des personnes ou par des organisations

27.Comme il est indiqué dans le précédent rapport d'Israël au Comité, l'amendement N° 9 à l'article 7 a) de la loi fondamentale relative à la Knesset revient à interdire de participer aux élections à tout parti politique dont les objectifs ou l'action constituent explicitement ou implicitement une incitation au racisme. Dans une affaire récente, A.E. 11280/02, le Comité central des élections et al c. Ahmad Tibi et al, la Cour suprême a, dans sa décision du 15 mai 2003, opté pour une interprétation plus étroite de l'incitation au racisme du fait que la loi fondamentale en question intéresse un droit fondamental, celui de la liberté d'expression. C'est-à-dire que la Cour a autorisé la participation aux élections d'un individu qui avait précédemment eu des liens avec un parti raciste et a par ailleurs autorisé la participation d'un candidat arabe qui ne soutenait pas totalement l'existence d'un État juif.

28.En vertu de la loi de 5750-1980 relative aux associations (amendée pour la dernière fois le 11 juin 2000), il est possible à un groupe de deux personnes au moins de constituer une association à but non lucratif. Le responsable du registre des associations est tenu par la loi d'inscrire toutes les associations sauf quand la nouvelle association répond à l'une des indications suivantes  :

28.1.L'association conteste le droit à l'existence de l'État d'Israël.

28.2.L'association conteste le caractère démocratique de l'État.

28.3.Il y a lieu de penser que l'association va servir de paravent à une activité illicite.

29.La loi pénale israélienne de 5737-1977 s'oppose elle aussi à la discrimination en interdisant l'incitation au racisme et tout délit connexe et a récemment été amendée pour que figure désormais au nombre des délits ceux qui sont d'inspiration raciste (voir la section relative à l'article 4 de la Convention ci-après).

3. Mesures prises pour revoir, modifier, abroger ou annuler les politiques gouvernementales nationales et locales ayant pour effet de créer la discriminationou de la perpétuer là où elle existe

I. Les mesures législatives

L'indication de la nationalité est supprimée sur la carte d'identité israélienne

30.Le gouvernement israélien a décidé de supprimer l'indication de nationalité portée jusqu'alors sur la carte d'identité israélienne. Le ministre de l'intérieur a annoncé cette décision en mars 2002 et le comité de la Knesset chargé de l'étude de la Constitution et de la législation l'a ensuite approuvée. D'où l'abrogation du règlement démographique 2A 5) (relatif aux détails de la carte d'identité) de la réglementation de 5750-1990, lequel stipulait que la carte d'identité devait porter l'indication de la nationalité.

L'aménagement des infrastructures dans le secteur arabe d'Israël

La planification dans le secteur arabe

31.Au cours des quelques dernières années, le gouvernement israélien s'est attaché à aménager les infrastructures et à intensifier le développement dans les villages et les agglomérations arabes. À cette fin, il a favorisé l'établissement de plans locaux en faveur du développement des villages et des agglomérations arabes et affecté des crédits à ce développement.

32.Le gouvernement a adopté notamment une série de décisions donnant la priorité à l'établissement de plans d'orientation générale et de plans de zone intéressant le secteur arabe (janvier 1998, mars 2000, juin 2004). Le budget consacré à l'établissement de ces plans est d'environ 56 millions de NIS. En outre, un projet national visant à promouvoir l'établissement de ces plans d'orientation générale et de ces plans de zone dans le secteur arabe est actuellement en cours d'exécution dans environ 60 % des localités du secteur arabe et sera peut-être lui aussi développé à l'avenir.

33.Ces plans sont censés permettre de faire face à la croissance démographique dans le secteur arabe jusqu'en 2020 et d'affecter une superficie de terres assez vaste à cette croissance démographique. Quand il faut attribuer des terres du domaine public, l'Administration foncière israélienne procède à cette attribution pour créer des établissements publics et des logements destinés à des résidents qui ne sont pas propriétaires. Un plan général de caractère national qui est particulièrement détaillé et envisage à la fois la construction, le développement et la conservation (plan général de portée nationale N° 35) doit être bientôt achevé et sera présenté au gouvernement aux fins d'approbation pendant l'année 2005.

34.Ce plan porte bien entendu sur les agglomérations et les villages arabes. Les notes explicatives qui lui sont jointes énoncent notamment plusieurs principes directeurs à appliquer au développement des communautés arabes. Ces principes ont pour logique d'adapter la réaction officielle aux besoins du secteur arabe de façon à supprimer progressivement les écarts entre les secteurs juif et arabe de façon à établir l'égalité à cet égard. Ce plan repose sur le principe de l'action positive revêtant la forme de crédits budgétaires et de prêts préférentiels et du choix de certaines agglomérations et de certains villages arabes désignés désormais comme zones de développement préférentielles.

L'évolution récente

35.En mars 2000, le gouvernement israélien a encouragé des initiatives de planification intéressant 21 agglomérations et villages du secteur arabe dans cinq districts. À ce jour, la planification a démarré dans deux de ces districts. Le budget attribué à ce projet représente 17,7 millions de NIS pour la période 2001-2003.

36.En outre, l'Administration de la planification et l'Administration foncière travaillent à établir des plans généraux pour 36 agglomérations et villages bédouins et arabes de la région septentrionale d'Israël. Les travaux de planification sont déjà terminés pour 34 communautés relevant de cet ensemble comme on le verra dans la section relative à l'article 5 de la Convention. Un comité interministériel dirigé par le ministère de l'intérieur en coopération avec le ministère de la construction et du logement établit actuellement des plans directeurs pour un lot supplémentaire de sept agglomérations druzes, bédouines et arabes. Cinq communautés supplémentaires attendent que les plans directeurs les concernant soient approuvés.

37.En outre, pour combler le fossé entre la population arabe et la population juive, le gouvernement israélien a adopté un plan pluriannuel pour garantir l'égalité de la population arabe dans le domaine social, culturel et économique (ce plan est décrit en détail plus loin).

II. Les mesures d'ordre judiciaire

Amendements apportés aux politiques discriminatoires en matière d'attribution des terres

38.Dans l'affaire H.C.J. 6698/95 Ka'adan c. l'Administration foncière israélienne, la Haute Cour de justice a dans sa décision du 8 mars 2000 dit que l'État d'Israël n'était pas autorisé en droit à attribuer des terres du domaine public à l'Agence juive pour Israël aux fins de créer une colonie qui pratiquerait une discrimination entre Juifs et non-Juifs. Les requérants, un ménage arabe, souhaitaient faire construire une maison à Katzir, village communautaire situé dans la région de la rivière Eron dans le nord d'Israël. Katzir a été créé en 1982 par l'Agence juive en collaboration avec la société coopérative de Katzir, sur des terres du domaine public d'Israël attribuées à l'Agence juive par le truchement de l'Administration foncière israélienne à cet effet.

39.La société coopérative de Katzir n'acceptait que des membres juifs. Elle n'a donc pas accepté l'installation des requérants et ne les a pas autorisés à faire construire leur maison dans le village communautaire de Katzir. Les requérants ont fait valoir que la politique suivie correspondait à une discrimination fondée sur la religion ou la nationalité et que cette discrimination était proscrite par la loi en ce qui concernait les terres du domaine public.

40.Dans cette affaire Ka'adan, la Cour a estimé que l'État ne pouvait pas attribuer directement de terres à ses citoyens en fonction de leur religion ou de leur nationalité. Cette conclusion découle à la fois des valeurs d'Israël en tant qu'État démocratique et des valeurs d'Israël en tant qu'État juif. La judéité de l'État ne lui permet pas de pratiquer une discrimination entre ses citoyens. En Israël, Juifs et non-Juifs sont des citoyens dotés des mêmes droits et des mêmes responsabilités. La Cour a particulièrement insisté sur le fait que, s'il permettait à un groupe de Juifs sans distinction particulière de créer une colonie exclusivement juive sur des terres du domaine public, l'État paraîtrait se livrer à une discrimination intolérable même s'il était également disposé à attribuer des terres du domaine public aux fins de constituer une colonie exclusivement arabe.

41.Qui plus est, la Cour suprême a dit que l'État ne saurait attribuer des terres à l'Agence juive en sachant que celle-ci n'en autoriserait l'exploitation qu'en faveur de Juifs, disant à ce sujet que là où la discrimination directe est illégale, la discrimination indirecte l'est aussi. Si l'État n'a pas le droit d'exercer par ses propres actions une discrimination fondée sur la religion ou sur la nationalité, l'État ne saurait non plus faciliter l'exercice d'une discrimination de cet ordre par un tiers. Le fait que le tiers soit l'Agence juive ne change rien à la situation. Même si l'Agence juive a le droit de faire la distinction entre Juifs et non-Juifs, elle ne sera pas autorisée à le faire pour l'attribution de terres du domaine public.

42.Il convient de noter que la Cour a limité la décision qu'elle a rendue dans l'affaire Ka'adan aux faits de l'espèce. La question générale de l'exploitation des terres du domaine public à des fins de développement soulève toute une gamme de questions connexes qui ne sont pas encore résolues. Il faut bien voir que l'affaire Ka'adan ne remet pas en cause les précédents cas d'attribution de terres du domaine public. Il faut voir aussi que cette affaire porte sur les conditions particulières propres au village de Katzir. En examinant ce problème particulier, la Cour n'a pas pris position sur d'autres types de colonies (comme les kibboutzim ou les moshavim dans lesquelles on vit en communauté) ni sur l'idée qu'indépendamment du type de colonie à considérer il faille peut-être tenir compte de circonstances particulières; à ce sujet, la Cour dit ceci :

"Il importe de comprendre et de se souvenir qu'aujourd'hui nous franchissons la première étape d'une démarche complexe et délicate. Il serait sage de ne pas se hâter pour éviter de trébucher ou de tomber. Il nous faut procéder avec prudence à chaque étape, au cas par cas."

43.La Cour a décidé que l'État d'Israël devait examiner la demande des requérants qui voulaient acquérir une parcelle dans le village de Katzir pour y faire construire leur maison. L'État devait procéder à cet examen en se fondant sur le principe de l'égalité et en prenant en considération un certain nombre de facteurs pertinents – y compris les intérêts de l'Agence juive et des résidents présents à Katzir. L'État d'Israël devait également prendre en considération les multiples questions d'ordre juridique qui se posaient. C'était à partir de ces considérations que l'État d'Israël devait déterminer avec diligence s'il y avait lieu d'autoriser les requérants à s'installer dans la colonie de Katzir.

44.A la suite de la décision adoptée dans l'affaire Ka'adan, l'Administration foncière israélienne a défini en collaboration avec l'Agence juive de nouveaux critères d'admission à appliquer uniformément à tous les candidats à l'installation dans de petites colonies établies sur des terres du domaine public. En vertu de ces nouveaux critères, les candidats doivent avoir plus de 20 ans, présenter leur demande à titre individuel ou en qualité de couple (y compris en qualité de famille), disposer d'un revenu économique adéquat et présenter les qualités voulues pour vivre au sein d'une colonie de petite taille.

45.Si le Comité compétent rejette une demande d'admission, le refus doit être motivé par des raisons objectives, professionnelles et indépendantes. Tout critère d'admission au sein de colonies particulières doit être apprécié à l'avance par l'Administration foncière et rendu public. Toute décision de l'Administration foncière fait également appel à des critères supplémentaires qui doivent figurer dans les statuts de la colonie. La prise en compte de ces critères supplémentaires dans les statuts doit être approuvée par le responsable du registre de la collectivité dont il s'agit.

46.Les décisions des comités susmentionnés sont sujettes à révision par un comité d'appel public présidé par un juge à la retraite. Les formulaires de demande et le règlement intérieur de ce comité d'appel doivent être mis à la disposition du public.

47.La Haute Cour de justice est actuellement saisie d'une affaire similaire portant la cote H.C.J. 5601/00 Ibrahim Dwiri c. Administration foncière israélienne et al. Le litige porte sur le fait que la famille Dwiri voulait acquérir une parcelle de terre au voisinage de la zone d'extension du kibboutz de Hasollelim et que cette demande a été rejetée par le kibboutz. À la suite du dépôt de la requête, les parties, c'est-à-dire la famille Dwiri, le kibboutz et l'État ont conclu un accord en vertu duquel la famille subirait la même procédure de sélection et d'acceptation que toute autre entité cherchant à acquérir des terres dans la même zone. Dans le cadre de la procédure en question, le comité d'admission du kibboutz, se fondant sur l'avis de l'Institut d'évaluation qui a procédé à l'examen de la famille, a conclu que cette famille Dwiri ne cadrerait pas avec le mode de vie du kibboutz. La famille a émis un avis opposé.

Affaires diverses

48.En 1997, le centre juridique de défense des droits des Arabes en Israël a saisi la Haute Cour de justice pour demander que le ministère de l'éducation, de la culture et des sports applique aux municipalités arabes comme aux municipalités juives les programmes de soutien des services d'éducation et de protection sociale (affaire H.C.J 2814/97, Comité supérieur de suivi des questions relatives à l'éducation des Arabes en Israël et al c. le ministère de l'éducation, de la culture et des sports (décision du 20 juillet 2000)).

49.Le 20 juillet 2000, la Haute Cour de justice a rejeté la requête, estimant que le non-lieu s'imposait du fait que le gouvernement israélien avait décidé depuis peu de soutenir davantage le secteur arabe par des actions positives et des subventions publiques visant tout particulièrement à corriger des pratiques discriminatoires antérieures reconnues comme telles.

50.De même, le centre Adalah, centre juridique de défense des droits des Arabes en Israël, a saisi en novembre 2004 la Haute Cour de justice pour obliger l'administration centrale israélienne à adopter en ce qui concerne les lieux saints de la population non-juive une réglementation assurant les mêmes protections que la réglementation adoptée dans ce domaine pour les lieux saints fréquentés par la population juive. L'affaire est pendante devant la Cour.

51.De précédentes décisions de la Cour suprême attestent que celle-ci favorise systématiquement l'action positive (voir l'affaire H.C.J 528/88, Avitan c. Administration foncière israélienne et al, décision du 25 octobre 1989; l'affaire H.C,.J 453/94, réseau des femmes israéliennes c. gouvernement israélien, décision du 1er novembre 1994).

4. Mesures tendant à mettre fin à la discrimination pratiquée par des personnesou par des organisations

52.Le racisme est sous ses diverses manifestations considéré comme un délit en Israël, comme il est indiqué ci-après dans la section relative à l'article 4 de la Convention.

I. Les mesures d'ordre législatif

a) Accroître la représentation appropriée dans la fonction publique israélienne et au sein des entreprises publiques israéliennes

53.La loi relative à la fonction publique impose à l'administration israélienne d'assurer la représentation équitable des groupes au stade des nominations. Conformément à ladite loi, les pouvoirs publics sont habilités à adopter des mesures d'action positive pour attribuer certains postes à des groupes sous-représentés aux fins d'assurer une représentation équitable.

54.En 2001, le gouvernement israélien a déclaré dans son exposé des principes fondamentaux qu'il allait s'employer à créer dans la fonction publique, aux échelons les plus élevés, des postes destinés à des personnes issues du secteur arabe. Comme nous l'indiquons ci-dessous dans la section relative à l'article 5 de la Convention, la représentation arabe dans la fonction publique a considérablement progressé, l'effectif des fonctionnaires minoritaires augmentant tous les ans. Le gouvernement a d'ailleurs fixé des chiffres à atteindre en matière d'effectif de la population minoritaire comme nous l'indiquons ci-dessous dans la section relative à l'article 5 de la Convention.

55.Le gouvernement israélien a également cherché à étoffer la représentation des minorités au sein des entreprises publiques. En vertu d'un amendement apporté en juin 2000 (amendement N° 11) à la loi de 5735-1975 sur les entreprises publiques, la population minoritaire doit être correctement représentée au conseil d'administration de chaque entreprise publique.

56.En outre, la loi prescrit que tant que ce but ne sera pas atteint, les ministres devront nommer autant de directeurs arabes que possible. L'article 60 a) de la loi sur les entreprises publiques étend l'application de l'amendement 11 aux nominations au conseil d'administration des organismes publics et autres entités de même nature.

57.A l'article 18 a) 1) la loi impose à l'organe de direction des entreprises publiques de respecter la politique officielle de la représentation équitable. En outre, le nouvel amendement habilite les pouvoirs publics à n'épargner aucun effort pour nommer des directeurs issus de la population arabe jusqu'au moment où les objectifs de l'amendement seront réalisés. Le ministre de la justice a donné des indications aux autres ministres aux fins de la mise en œuvre des nouvelles normes.

58.En outre, un sous-comité gouvernemental a été constitué pour assurer le contrôle des mesures adoptées dans le cadre de la nouvelle action positive à mener. Entre janvier 2000 et janvier 2005, la représentation arabe au sein des entreprises publiques avait quasiment triplé, passant à 46 représentants (soit 7,97 % du total contre 1,7 % en 2000).

59.Un groupe d'ONG israéliennes a constitué une base de données de candidats arabes susceptibles d'occuper les postes de cadres dirigeants d'entreprises publiques. L'information est mise à la disposition de l'autorité chargée des entreprises publiques. On cherche également à l'heure actuelle à créer une base de données officielle de candidats qualifiés issus des minorités susceptibles d'occuper des postes de cadres dirigeants au sein des entreprises publiques.

60.Ne se contentant pas d'accroître la représentation des groupes minoritaires, le secteur de la fonction publique a également pris des mesures pour mieux prendre en compte les différents modes de vie des fonctionnaires issus de minorités. Les journées de congé et les vacances sont accordées en fonction des célébrations religieuses : les fonctionnaires musulmans ont droit à une journée de congé pendant le ramadan et les chrétiens peuvent prendre leur jour de congé hebdomadaire le dimanche. La fonction publique reconnaît en outre que la durée du deuil varie suivant la religion et le groupe ethnique. Un fonctionnaire druze aura droit à un deuil plus long qu'un collègue juif.

b) La loi portant interdiction de la discrimination dans les produits, les services et l'accès aux lieux de loisir et aux lieux publics

61.L'adoption récente de la loi portant interdiction de la discrimination dans les produits, les services et l'accès aux lieux publics a sensiblement limité la possibilité de pratiquer la discrimination dans le secteur privé. En vertu de l'article 3 a) de ladite loi, il est interdit à tout prestataire de produits ou de services au public ou à quiconque gère un lieu public d'exercer une discrimination fondée sur la race, la religion, l'affiliation à un groupe religieux, la nationalité, le pays d'origine, le sexe, l'orientation sexuelle, l'opinion, l'affiliation politique, le statut personnel ou le handicap physique. Les articles 5 et 9 de la loi font de la discrimination pratiquée pour ces motifs un préjudice civil dont il peut être demandé réparation en vertu de l'ordonnance de 5728-1968 sur la responsabilité quasi délictuelle de même qu'un délit passible d'amende. Aux termes de son article 11, ladite loi s'applique également à l'État et définit les normes juridiques établissant l'existence d'actes discriminatoires.

c) La loi de 5756-1996 relative aux droits du patient

62.En vertu de l'article 4 de la loi relative aux droits du patient, un prestataire de soins médicaux ne peut pas pratiquer à l'encontre de patients de discrimination qui soit fondée sur la religion, la race, le sexe, la nationalité, le pays d'origine, l'orientation sexuelle ou sur tout autre motif.

d) L'amendement de 1995 à la loi de 5748-1988 sur l'égalité des chances en matière d'emploi.

63.L'amendement de 1995 à la loi sur l'égalité des chances en matière d'emploi a étendu au secteur privé l'application de la législation anti-discriminatoire. La loi interdit de pratiquer la discrimination à tout employeur dont l'effectif de salariés est égal ou supérieur à six. Initialement, la discrimination était définie comme la "discrimination fondée sur le sexe, le statut familial, la situation de parent ou la préférence sexuelle." En 1995, cette loi a été amendée et interdit désormais la discrimination fondée sur "l'origine ethnique nationale, le pays d'origine, les convictions, les vues politiques, l'affiliation politique ou l'âge." La loi interdit également toute pratique en matière de recrutement qui a des effets discriminatoires.

II. Les mesures d'ordre judiciaire

64.Certains juristes qui commentent la législation sont d'avis que la loi fondamentale de 5752‑1992 relative à la dignité et à la liberté de l'être humain qui est en matière de lutte contre la discrimination une pierre angulaire, c'est-à-dire la référence universelle, s'applique également au domaine privé. La Cour suprême n'a pas encore rendu de décision déterminante en la matière mais plusieurs juridictions inférieures ont dans leurs jugements appliqué cette loi fondamentale à des particuliers.

L'interdiction de la discrimination vise les entreprises privées

65.On peut citer l'affaire Kalia (C.C 11258/93, Ibrahim Na'amna et al c. kibboutz Kalia et al (décision du 1er septembre 1996)) comme exemple de cas où une juridiction inférieure a interdit de pratiquer la discrimination dans le secteur privé avant même l'adoption de la loi portant interdiction de la discrimination dans les produits, les services et l'accès aux lieux publics. Dans cette affaire Kalia, le tribunal de première instance de Jérusalem a invoqué la loi fondamentale relative à la dignité et à la liberté de l'être humain ainsi que des normes internationales pour décider qu'un parc d'attractions privé ne pouvait pas pratiquer de discrimination à l'entrée du parc.

5. Mesures visant à encourager les organisationsmultiraciales intégrationnistes

66.Il existe un certain nombre d'organisations multiraciales en Israël qui ont avant tout pour objectif de développer la compréhension interculturelle et la coexistence. Comme nous l'indiquons plus en détail ci-après dans la section relative à l'article 7 de la Convention, les organismes pratiquant ce type d'activités vont de l'orchestre de jeunes au centre éducatif comme la Givat Haviva.

B. Mesures d'ordre social, économique et culturel visant à assurer le développement et la protection des groupes raciaux

67.Conformément aux mesures d'ordre judiciaire et législatif et aux politiques évoquées ci-dessus, le gouvernement israélien a décidé d'agir par anticipation et d'encourager systématiquement le développement des groupes raciaux, de favoriser la diversité et de préserver les traditions et les cultures ethniques.

Plan pluriannuel visant à étendre l'égalité à divers secteurs de caractère social, culturel et économique

68.En se lançant dans une entreprise ambitieuse qui aboutit à consolider les principes de la Convention, le gouvernement israélien a pris sur le plan intérieur une grande initiative visant à promouvoir le développement dans le secteur arabe, lequel représente la communauté minoritaire la plus importante d'Israël. Dans ce plan pluriannuel, le gouvernement ne se contente pas de légiférer pour combler les écarts qui existent dans les domaines social, économique et culturel. L'initiative vise tout particulièrement à promouvoir l'égalité en Israël grâce à la création d'un nombre accru de services sociaux, de débouchés économiques et de moyens culturels.

69.En octobre 2000, le gouvernement a donc présenté un programme détaillé mis au point par la quasi-totalité des pouvoirs publics qui portait sur tous les aspects du développement du secteur arabe. L'arrêté N° 2467 adopté par le gouvernement israélien met en œuvre un plan pluriannuel de développement du secteur arabe en Israël (ci-après "le plan"). Ce plan souligne l'obligation incombant aux pouvoirs publics israéliens d'éliminer les écarts qui séparent Juifs et Arabes et de promouvoir l'égalité et l'équité en matière économique et en matière de protection sociale.

70.Les travaux préparatoires du plan en question ont fait appel à la quasi-totalité des organes gouvernementaux. Ce plan a été exécuté entre 2001 et le 31 décembre 2004 sur un budget global de 3,9 milliards de NIS. Le gouvernement est parvenu à exécuter 88 % dudit plan; il a par ailleurs décidé de mener à bien tous les projets inachevés à la date du 31 décembre 2006.

71.Nous indiquons ci-dessous certains aspects importants du plan ainsi que les sommes (en NIS) qui leur ont été consacrées pendant les années 2001 à 2003.

A.GÉNÉRALITÉS

Le gouvernement israélien se considère comme tenu d'agir de façon à accorder aux Arabes israéliens des conditions justes et équitables dans le domaine socioéconomique, en particulier dans les secteurs de l'enseignement, du logement et de l'emploi.

Le gouvernement israélien estime que le développement socioéconomique des communautés arabes d'Israël contribue à la croissance et au développement de l'ensemble de la société et de l'économie du pays.

Le gouvernement s'engage à agir en faveur du développement et du progrès socioéconomique des communautés du secteur arabe et d'une réduction des écarts entre les communautés arabes et les communautés juives conformément au plan ci-après tel qu'il a été établi par le cabinet du Premier ministre et la Commission ministérielle aux affaires du secteur arabe en coopération avec le directeur du cabinet du Premier ministre et les représentants des autorités arabes.

Le plan de développement repose sur la collaboration avec les autorités arabes. Le ministère de l'intérieur est chargé de contrôler cette action de coopération et de gérer l'initiative grâce à la mise en application d'arrêtés municipaux, à la collecte d'impôts municipaux, au strict respect de la législation applicable en matière de construction, etc.

Le coût du plan de développement des communautés du secteur arabe sera au total de quatre milliards de NIS pour la période 2001-2004. Ce montant comprend une somme supplémentaire de deux milliards de NIS qui s'ajoute aux budgets de développement prévus par les ministères en faveur des communautés du secteur arabe, dont un milliard représente une enveloppe supplémentaire du ministère des finances au profit des autres ministères. Les budgets en question comprennent la part consacrée aux communautés du secteur arabe dont les budgets de développement des ministères.

Le plan de développement s'appliquera aux autorités locales arabes et aux communautés arabes situées dans la circonscription des conseils régionaux.

Une équipe interministérielle présidée par un représentant du cabinet du Premier ministre, à laquelle participeront des représentants du ministère des finances et d'autres ministères le cas échéant, sera chargée de coordonner les travaux c'est-à-dire les modalités d'exécution, la planification des opérations, l'établissement des priorités, l'attribution des crédits budgétaires et les calendriers d'exécution des tâches. Cette équipe interministérielle surveillera et contrôlera l'exécution du plan par les ministères et, en coopération avec les représentants du secteur arabe, procèdera tous les ans à une évaluation de l'état d'avancement du plan.

Reconnaissant combien il importait de chercher à combler l'écart économique et social dont souffraient les communautés minoritaires arabes, le Premier ministre a cherché en 2003 à favoriser davantage l'intégration de ces communautés arabes dans la fonction publique et les entreprises publiques. Il a pris l'initiative de mettre en place un service public des réclamations ouvert à la minorité arabe, de mettre en œuvre des plans de développement économique intégrant les municipalités arabes dans les secteurs régionaux, de créer un conseil permanent chargé de régler les problèmes relationnels et les questions urgentes opposant Arabes et Juifs et il a demandé aux ministères (indiqués ci-dessous) de lui présenter de véritables plans qui s'attellent aux problèmes de la minorité arabe.

B.LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Généralités

Le ministère de l'intérieur consacrera 412 millions de NIS au développement des communautés arabes, soit en moyenne 103 millions par an pour la période 2001-2004.

Progression des plans directeurs et des plans détaillés

Le ministère de l'intérieur assurera l'adoption, la mise en œuvre et la mise à jour des plans déjà arrêtés ainsi que des avant-projets destinés aux communautés du secteur arabe. Les plans seront financés au moyen d'un budget spécial de 28 millions de NIS approuvé par le gouvernement lequel est ventilé comme suit :

81.1.1. ministère de l'intérieur 9,40 millions de NIS;

81.1.2. Administration foncière israélienne 4,75 millions de NIS;

81.1.3. collectivités locales 1,25 millions de NIS;

81.1.4. ministère des finances 12,70 millions de NIS.

Une équipe mixte des ministères de l'intérieur et des finances, de l'Administration foncière israélienne et du cabinet du Premier ministre sera chargée d'examiner toute extension de la portée du plan à d'autres communautés laquelle sera financée par une enveloppe additionnelle de 12 millions de NIS, compte tenu des besoins et du rythme d'exécution des plans mis en train.

Le ministère de l'intérieur consacrera 22 millions de NIS à la restauration, à la création et au développement d'institutions religieuses dans les communautés du secteur arabe à raison de 5,5 millions de NIS par an pour la période 2001-2004. Le ministère de l'intérieur et le ministère des finances assumeront comme suit cette charge financière :

83.1.1. ministère de l'intérieur 4,5 millions de NIS;

83.1.2. ministère des finances 1 million de NIS;

83.2. Le Premier ministre a demandé en 2003 au ministère de l'intérieur de s'atteler aux problèmes non résolus de planification et de développement et de supprimer les obstacles s'opposant au développement des municipalités.

C.LE MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION ET DU LOGEMENT

Le développement des vieux quartiers

Le ministère de la construction et du logement coordonnera le projet de développement des infrastructures dans le secteur arabe grâce à la création d'infrastructures nouvelles et à l'aménagement des infrastructures déjà en place. Le budget attribué à cette initiative est de 220 millions de NIS, soit en moyenne 55 millions de NIS par an pour la période 2001-2004. Les sources de financement seront tous les ans les suivantes :

84.1.1. ministère de la construction et du logement 23 millions de NIS;

84.1.2. ministère des finances 32 millions de NIS.

Le plan prévoit de consacrer 1 025 millions de NIS par an à la réhabilitation des quartiers afin de rénover les logements qui sont aux mains de personnes âgées vivant seules dans les communautés suivantes : Kfar Manda, Kfar Kana, Mishad, Tamra et Majd el-Kroom.

Il est également prévu de développer le réseau routier et les voies locales, la charge incombant alors aux trois ministères des transports, de l'intérieur et de la construction et du logement. L'initiative sera mise en œuvre conjointement par ces trois ministères, la coordination et l'administration étant assurées par le ministère de la construction et du logement et par le cabinet du Premier ministre.

Création de nouveaux quartiers grâce à la construction d'immeubles

Le ministère de la construction et du logement consacrera 120 millions de NIS à la création de nouveaux quartiers dans les communautés du secteur arabe grâce à la construction par les pouvoirs publics d'immeubles à plusieurs étages, pour la plupart sur des terres du domaine public, de façon à créer au total 5 000 logements. Le budget prévu est donc en moyenne d'une trentaine de millions de NIS par an pour la période 2001-2004, conformément aux accords déjà passés entre les ministères et aux accords à convenir entre eux à la suite de l'examen visé au paragraphe 89 ci-après.

La recherche de terrains à consacrer à la construction d'immeubles sera assurée en coopération avec l'Administration foncière israélienne, le ministère de l'intérieur et les collectivités locales. L'Administration foncière cèdera son pouvoir de planification et de mise en œuvre au ministère de la construction et du logement sur la demande de ce dernier de façon que l'exécution du plan soit assurée avec le maximum d'efficacité.

Les normes à appliquer pour la construction des nouveaux quartiers correspondront aux normes légales mais, en même temps, le coût de la construction ne devra pas être supérieur à 70 000 NIS par logement. Les subventions à prévoir pour la construction d'immeubles ne devront pas être supérieures à 35 000 NIS par logement. Les communautés qui bénéficieront de subventions sont celles qui figurent sur la carte nationale des zones prioritaires. Mais on étudiera aussi la possibilité d'encourager la construction de ces nouveaux quartiers dans des communautés situées en dehors des zones prioritaires.

Le ministère de la construction et du logement consacrera 40 millions de NIS supplémentaires à la création publique de quartiers nouveaux sur des terrains privés situés sur le territoire de communautés du secteur arabe : des immeubles à plusieurs étages seront ainsi construits à raison de 50 logements minimum par cité au coût de 10 millions de NIS en moyenne par an pour la période 2001-2004.

S'agissant de la construction de nouveaux quartiers sur des terrains privés, l'aide consistera à financer la planification (au stade du plan détaillé) en sus de contributions au développement qui représentent au maximum 50 % du coût approuvé des infrastructures à concurrence de 20 000 NIS au maximum par logement. Ces enveloppes budgétaires seront accordées aux quartiers et aux bâtiments pour lesquels il a été délivré un permis de construire après le 1 er janvier 2001.

La densité de construction sur les sites qui seront sélectionnés conformément aux indications du présent chapitre ne sera pas inférieure à six logements par dunam (net).

En 2003, le Premier ministre a également demandé au ministère de l'intérieur de définir les problèmes et les obstacles s'opposant au développement économique et à la croissance et de procéder à la mise en œuvre de plans qui visent à régler les problèmes en question.

Le développement des équipements collectifs

Le ministère de la construction et du logement va consacrer 320 millions de NIS à la participation à la construction d'équipements collectifs à vocation culturelle, sociale et sportive dans les communautés du secteur arabe à raison de 80 millions de NIS en moyenne par an pour la période 2001-2004. Les sources de financement seront les suivantes :

94.1.1. ministère de la construction et du logement – 10 millions de NIS;

94.1.2. ministère des finances – 70 millions de NIS.

Ce budget ne vise pas la construction d'équipements collectifs au titre du rapport de la Commission des directeurs généraux pour la construction d'équipements collectifs mais il comprend les crédits qui seront attribués aux équipements collectifs conformément à d'autres normes pour la période 2000-2004.

La construction de centres communautaires et de salles de sport au sein de communautés importantes de plus de 5 000 habitants, si elle est praticable, prendra le pas sur d'autres types de construction.

Pour l'exécution de ce plan, il sera aussi fait appel à des sources de financement supplémentaires, par exemple la loterie nationale (Mifal HaPayis), au budget ordinaire des équipements collectifs et aux budgets de développement du ministère de l'intérieur.

Le ministère de la construction et du logement établira un calendrier pour l'exécution de ce programme de constructions publiques, approuvera les plans de travail des communautés et mettra les travaux de construction en œuvre. Le coût maximal d'un équipement collectif ne devra pas être supérieur au plafond budgétaire fixé dans le rapport de la Commission des directeurs généraux pour la construction d'équipements collectifs.

D.LE MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT

L'Office des réseaux d'assainissement

L'Office des réseaux d'assainissement proposera des prêts et des subventions aux autorités du secteur arabe pour leur permettre de réglementer leur système d'assainissement interne, leurs égouts et leurs stations d'épuration, conformément aux restrictions budgétaires définies au paragraphe suivant.

Le ministère de l'équipement affectera pour la période 2001-2004 des crédits d'un montant total de 400 millions de NIS dont 50 % seront consacrés au financement d'initiatives portant sur le traitement des déchets dans les communautés du secteur arabe. Ces crédits seront ouverts en fonction des besoins. Le ministère de l'équipement et le ministère des finances prendront toutes les décisions d'ordre budgétaire.

Une équipe mixte du ministère de l'équipement (représentants de la Commission des eaux et de l'Office des réseaux d'assainissement), du ministère des finances et du cabinet du Premier ministre définira les paramètres des plans à retenir, le principe étant que la subvention peut représenter jusqu'à 50 % du montant de l'investissement à consentir. En règle générale, les solutions à retenir pour le traitement des déchets porteront le cas échéant sur l'achèvement de réseaux internes, la création d'égouts et de stations d'épuration. Les solutions à retenir pour l'exploitation de l'eau en provenance de stations d'épuration seront financées par des crédits ouverts à cet effet par le ministère de l'équipement.

Par ailleurs, l'Office des réseaux d'assainissement donnera des instructions aux autorités du secteur arabe pour leur permettre de réglementer ces questions, cette obligation conditionnant l'octroi de prêts et de subventions ainsi que l'adoption d'arrêtés.

L'Administration foncière israélienne

L'Administration foncière israélienne consacrera 4,75 millions de NIS à la participation à la promotion des plans directeurs, des avant-projets et des plans détaillés intéressant les communautés du secteur arabe ainsi qu'il est prévu à la section C ci-dessus qui est consacrée au ministère de l'intérieur.

E.LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Liaisons internes

Le ministère des transports consacrera 180 millions de NIS à la mise en œuvre d'un réseau de liaisons internes et de projets de sécurité au sein des communautés du secteur arabe à raison de 45 millions de NIS par an pour la période 2001-2004.

Routes régionales

L' Administration des travaux publics (Ma'atz) consacrera environ 325 millions de NIS à la création d'un réseau routier dans les communautés du secteur arabe, à raison de 81,25 millions de NIS par an pour la période 2001-2004.

F.LE MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Création de zones industrielles

Le ministère du commerce et de l'industrie consacrera 120 millions de NIS pendant la période 2001-2004 à la recherche de sites adaptés à la création de zones industrielles et à la création d'infrastructures dans six zones industrielles de régions arabes à forte densité de population sous réserve des possibilités qui s'offriront et des considérations économiques à prendre en compte. Les sources de financement seront les suivantes :

106.1.1. ministère du commerce et de l'industrie – 15 millions de NIS;

106.1.2. ministère des finances – 15 millions de NIS;

106.2. le montant des dépenses budgétaires sera indépendant du revenu que l'on compte tirer de la création des zones en question.

Les avantages accordés aux zones industrielles

Les avantages qui sont normalement accordés aux entreprises s'installant dans des zones industrielles situées en région prioritaire du pays (c'est-à-dire les aides, les subventions, les exonérations, etc.) dans le cadre de la loi de 5719-1959 relative à l'encouragement des investissements et qui sont fondés sur l'emplacement géographique seront tous accordés aux zones industrielles visées à la section ci-dessus. Le ministère du commerce et de l'industrie, le ministère des finances et le cabinet du Premier ministre étudieront par ailleurs d'autres types d'encouragement à l'implantation d'industries dans ces nouvelles zones.

Création de zones commerciales et de zones de services

Le ministère du commerce et de l'industrie consacrera 80 millions de NIS à la création de zones de services et de zones commerciales dans les communautés du secteur arabe, sous réserve des possibilités qui s'offrent et de considérations économiques à prendre en compte, à raison de 20 millions de NIS par an pour la période 2001-2004. Les sources de financement seront les suivantes :

108.1.1. ministère du commerce et de l'industrie – 10 millions de NIS;

108.1.2. ministère des finances – 10 millions de NIS.

G.LE MINISTÈRE DU TOURISME

L'infrastructure touristique

Le ministère du tourisme consacrera 20 millions de NIS à la mise en place d'infrastructures touristiques dans les communautés arabes, à raison de 5 millions de NIS pour chacune des années de la période 2001-2004.

Chambres d'hôte

Le ministère du tourisme consacrera 4 millions de NIS à la création de gîtes et maisons d'hôte (Tzimmerim) dans les communautés arabes.

H.LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Investissements agricoles

Le ministère de l'agriculture consacrera 20 millions de NIS à la promotion d'investissements intéressant le développement de l'agriculture dans le secteur arabe, à raison d'un budget annuel de 5 millions de NIS pour la période 2001-2004.

I.LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

Construction de salles de classe

Le ministère de l'éducation consacrera 700 millions de NIS à la construction de salles de classe d'écoles maternelles, de jardins d'enfants, d'écoles primaires et secondaires du secteur arabe, à raison d'un budget annuel moyen de 175 millions de NIS pour la période 2001-2004. Les sources de financement seront tous les ans le ministère de l'éducation lui-même et la loterie nationale. Il convient toutefois de savoir que ce projet a été annulé une fois que les pouvoirs publics ont ouvert un crédit de 78 millions de NIS destiné à la construction.

Des plans pédagogiques

Le ministère de l'éducation consacrera 280 millions de NIS pendant la période 2001-2004 à la mise au point de programmes pédagogiques visant à améliorer et renforcer le système éducatif dans le secteur arabe, à raison d'un budget annuel de 70 millions de NIS pour la période 2001-2004. Les sources de financement seront chaque année les suivantes :

113.1.1. le ministère de l'éducation – 50 millions de NIS;

113.1.2. le ministère des finances – 20 millions de NIS.

L'enseignement technique

Le ministère de l'éducation consacrera 66 millions de NIS à la mise au point et à l'organisation de nouvelles filières d'enseignement technique dans les établissements secondaires et les établissements d'enseignement supérieur à raison de 16,5 millions de NIS pour chacune des années de la période 2001-2004. Les sources de financement seront en moyenne les suivantes :

114.1.1. le ministère de l'éducation – 8,25 millions de NIS;

114.1.2. le ministère des finances – 8,25 millions de NIS.

114.2. En 2003 le Premier ministre a prié le ministère de l'éducation de s'atteler au problème de l'extension du système éducatif et de divers écarts sociaux à combler en cherchant tout particulièrement à remédier au problème par l'intégration et le développement.

J.LE MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES

La formation professionnelle

Le ministère du travail et des affaires sociales consacrera au total 268 millions de NIS à la mise en place de cours d'ingénierie et de formation professionnelle à raison de 67 millions de NIS pour chacune des années de la période 2001-2004.

Cette ligne de crédit comprend un montant de 24 millions de NIS consacré spécialement à la mise en place de classes d'enseignement supplémentaires destinées aux femmes, à raison de 6 millions de NIS par an pour la période 2001-2004. Les sources de financement pour chacune des années considérées seront en moyenne les suivantes :

116.1.1. le ministère du travail et des affaires sociales – 47 millions de NIS;

116.1.2. le ministère des finances – 20 millions de NIS.

K.LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Les postes sanitaires

Le ministère de la santé consacrera 10 millions de NIS à la construction de postes de santé familiale et de postes de soins dentaires dans le secteur arabe, à raison de 2,5 millions de NIS tous les ans pour la période 2001-2004. Les sources de financement seront grosso modo tous les ans les suivantes :

117.1.1. le ministère de la santé – 1,25 millions de NIS;

117.1.2. le ministère des finances – 1,25 millions de NIS.

L.LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Les postes de police

Le ministère de la sécurité publique consacrera 120 millions de NIS à la construction d'antennes et de postes de police dans les communautés du secteur arabe, à raison de 30 millions de NIS par an pour la période 2001-2004. Les sources de financement seront les suivantes :

118.1.1. le ministère de la sécurité publique – 10 millions de NIS;

114.1.2. le ministère des finances – 20 millions de NIS.

M.LE MINISTÈRE DES SCIENCES, DE LA CULTURE ET DES SPORTS

Construction de centres culturels et d'équipements sportifs

Le ministère des sciences, de la culture et des sports consacrera 28 millions de NIS à la construction de centres culturels et d'équipements sportifs à raison de 7 millions de NIS par an pour la période 2001-2004. Les sources de financement seront tous les ans grosso modo les suivantes :

119.1.1. le ministère des sciences, de la culture et des sports – 3,5 millions de NIS;

119.1.2. le ministère des finances – 3,5 millions de NIS.

L'infrastructure nécessaire aux centres de recherche-développement régionaux

Le ministère des sciences, de la culture et des sports consacrera 16 millions de NIS à l'aménagement de l'infrastructure matérielle de centres régionaux de recherche-développement dans les communautés arabes à raison de 4 millions de NIS par an pour la période 2001-2004 au titre d'une rallonge budgétaire du ministère des finances.

Le soutien à apporter aux activités culturelles, artistiques et sportives

Le ministère des sciences, de la culture et des sports consacrera 91 millions de NIS au financement d'activités culturelles, artistiques et sportives à raison de 22,75 millions de NIS par an en moyenne pour la période 2001-2004.

N.LE CABINET DU PREMIER MINISTR E

Le fonctionnement

Le cabinet du Premier ministre consacrera 8 millions de NIS à des tâches de fonctionnement, de surveillance et de contrôle de la mise en œuvre du plan.

Pendant les années 2001 à 2003, les sommes effectivement versées ont atteint le montant total de 1,9 milliard de NIS.

La situation économique a contraint le gouvernement à réduire globalement de 8 % le budget total de l'État, mais le budget consacré au plan n'a été réduit que de 30 millions de NIS et la plupart des ministères n'ont pas donné effet à cette réduction. Les chiffres prouvent qu'en 2001 et 2002, sur la somme de 1,74 milliard de NIS attribuée au plan, les dépenses opérées ont atteint le chiffre de 1,57 milliard de NIS, ce qui représente un taux d'exécution de 90 %.

Dans le secteur de l'assainissement, du réseau routier, des organismes collectifs et de la construction de classes (sauf pour la construction de salles de classe financée par la voie de l'adjudication propre au partenariat public-privé), les plans de développement ont tous été exécutés à un rythme plus rapide que celui qui était prévu.

Si le plan n'a pas été mené à terme dans certains cas, il faut l'imputer aux réductions évoquées plus haut, à des obstacles d'ordre bureaucratique et à des déficits budgétaires dans certaines des municipalités au sein desquelles la coopération est indispensable à la mise en œuvre du plan.

Dans la pratique, les crédits ouverts ne sont pas utilisés de façon uniforme. Parfois, il est procédé à des appels d'offres et les fonds sont virés au budget des municipalités mais ne sont pas nécessairement dépensés. Parfois aussi, le budget a été limité pour certains projets. Actuellement, le budget a été établi directement par le cabinet du Premier ministre pour 73 agglomérations et villages arabes. En outre, le gouvernement a mis en œuvre avec succès des solutions efficaces en matière d'assainissement pour les colonies et implantations en question.

Au milieu de l'année 2002, le cabinet du Premier ministre a décidé d'affecter un comptable privé au contrôle de la mise en œuvre du plan qui serait ainsi mieux assuré et plus strict. Le comptable en question a remis un rapport intérimaire en novembre 2002 qui expose dans le détail les dépenses engagées au cours des deux premières années du plan.

Pour les années 2001 à 2003, les dépenses engagées ont été les suivantes :

128.1.ministère de l'intérieur – 259 millions de NIS;

128.2.ministère de la construction et du logement – 267 millions de NIS;

128.3.ministère des infrastructures nationales – 253 millions de NIS;

128.4.ministère des transports – 420 millions de NIS;

128.5.ministère de l'industrie, du commerce et du travail – Les dépenses budgétaires sont indépendantes des revenus tirés du développement des zones considérées – 156 millions de NIS;

128.6.ministère du tourisme – 16 millions de NIS;

128.7.ministère du développement agricole et rural – 12 millions de NIS;

128.8.ministère de l'éducation – 648 millions de NIS;

128.9.ministère de la santé – 6,8 millions de NIS;

128.10.ministère de la sécurité publique – 90 millions de NIS;

128.11.ministère des sciences, de la culture et des sports – 9,7 millions de NIS.

Les Bédouins du Néguev

La population bédouine vit dans les deux régions du nord et du sud du pays. Le gouvernement israélien a adopté un certain nombre de plans pour répondre aux préoccupations et aux besoins de cette population dont on trouvera le détail dans la section relative à l'article 5 de la Convention. Ces plans ont principalement pour objet de favoriser une intégration durable de cette population tout en préservant leurs pratiques et leur mode de vie traditionnel. Ces plans font tous appel à une participation active des tribus et des communautés en question et cherchent à intégrer dans les meilleures conditions la population bédouine à la société israélienne.

I. Les programmes pédagogiques visant à favoriser la démocratie et la tolérance

Avec les directives émanant de son département de pédagogie, le ministère de l'éducation a cherché de façon concertée à élargir la place faite aux principes de la démocratie et de la coexistence dans le programme des études et, dans ce cadre, cherche aussi à lutter contre toutes les formes de discrimination. Lors de l'année scolaire 2001, le ministère de l'éducation a financé un certain nombre de programmes de cet ordre dont le coût total s'est établi à 8 millions de NIS. Pour des détails à ce sujet, voir la section du présent rapport relative à l'article 7 de la Convention.

II. Les mesures d'action positive prises dans l'enseignement supérieur

Un sous-comité spécial du Conseil de l'enseignement supérieur s'est penché sur la situation des étudiants arabes en Israël et a établi un rapport détaillé sur la question. Ce Conseil de l'enseignement supérieur a par la suite adopté en janvier 2002 les principales recommandations formulées dans ce rapport. Une recommandation particulièrement importante qu'il y a lieu de signaler ici vise l'adoption dans l'enseignement supérieur d'une politique dite de "discrimination positive".

III. La nomination de juges issus des minorités

On compte actuellement dans le système judiciaire israélien 526 juges et 77 greffiers. À la Cour suprême, sur les 14 juges en fonction, l'un est d'origine arabe. Dans les tribunaux de district, on compte trois juges chrétiens et quatre juges musulmans. Dans les tribunaux de première instance, on compte 11 juges chrétiens, six juges musulmans et cinq juges druzes. Un juge chrétien exerce ses fonctions au tribunal du travail de district. Au total, ce sont 30 juges issus de groupes minoritaires de la population qui exercent actuellement leurs fonctions dans le système judiciaire. Parmi les greffiers, on en dénombre un qui est druze, six qui sont musulmans et deux qui sont chrétiens.

IV. La création de zones industrielles

Un nouveau plan directeur de district pour le district septentrional d'Israël a été présenté le 7 septembre 1999 aux fins de recueillir les observations du public. Des centaines d'observations ont été formulées sur ce plan qui ont été dûment examinées et le plan a été corrigé et adapté en conséquence de sorte qu'il devrait être approuvé à bref délai. Le développement envisagé porte essentiellement sur le secteur central de la Galilée où la population est majoritairement arabe. Le plan prend spécialement en considération les besoins démographiques particuliers de cette population arabe et vise notamment la création de zones industrielles (décrites plus loin). Le ministère de l'industrie, du commerce et du travail a consacré 16 % de son budget de 2002 à ce projet et, lors des quatre années précédentes, a consacré en moyenne 15 % de son budget à encourager la création et le développement de zones industrielles dans les implantations arabes.

En 2002, le budget du ministère de l'industrie, du commerce et du travail consacré à la création de zones industrielles dans les régions principalement habitées par des minorités est passé de 15 millions de NIS (budget de 2001) à 25 millions.

TABLEAU 1

Budget de développement des zones industrielles, 1995-2000 (en millions de NIS)

Année

Budget attribué aux zones industrielles du secteur des minorités

Budget attribué à la totalité des zones industrielles

Affectation budgétaire au secteur des minorités (en %)

1995

6

163

3,6

1996

30

269

11,1

1997

24

242

9,9

1998

21

222

9,5

1999

23

216

10,6

2000

31

236

13,1

V. Les entrepreneurs locaux sont encouragés

En 2002, quatre sociétés créées par des entrepreneurs israéliens arabes ont participé à une exposition de biotechnologie parrainée par le ministère de l'industrie, du commerce et du travail. C'était la première fois que des Israéliens arabes pouvaient présenter à un tel niveau les apports technologiques qui leur sont dus à l'échelle nationale. En outre, cette manifestation souligne que les Israéliens arabes sont désormais à même d'intégrer des secteurs dans lesquels, pendant longtemps, ils n'ont guère été représentés. D'ores et déjà, une bonne dizaine de sociétés créées par des Israéliens arabes coopèrent dans tout le pays avec des centres de recherche technologiques. Plusieurs de ces sociétés ont d'ores et déjà acquis une valeur de plusieurs millions de dollars (2002).

ARTICLE 3

Le gouvernement israélien et la société israélienne ont toujours considéré et continuent de considérer l'apartheid comme une abomination. L'apartheid n'a jamais été pratiqué en Israël où il n'existe aucune restriction d'aucun ordre quant au choix du lieu de résidence ni ségrégation d'aucun type.

ARTICLE 4

Les poursuites pénales intentées contre le racisme

I. La loi

Comme nous l'avons déjà indiqué, l'article 144A de la loi pénale prévoit de sanctionner par des peines de prison de cinq ans au maximum toute personne qui publie des ouvrages visant à inciter au racisme ou qui détient une publication de cet ordre avec l'intention de la publier. Aux termes de la loi, le racisme s'entend de toute "persécution, humiliation, insulte, manifestation d'hostilité ou de violence ou du fait de susciter de l'animosité à l'égard d'une communauté ou d'éléments de la population en raison de leur couleur, de leur origine raciale ou de leur origine nationale ou ethnique."

Les articles 144 A à E de la loi interdisent en outre la publication ou la diffusion de matériels procédant de l'intention d'inciter au racisme même si l'intention en question n'a pas d'effet pratique. La sanction est au maximum de cinq ans d'emprisonnement.

En vertu d'un amendement important apporté en 1994 à l'article 144D1 de la loi pénale, toute personne qui, pour des motifs raciaux, commet notamment une infraction dirigée contre une personne, contre sa liberté ou contre ses biens; commet une infraction consistant à se livrer à des menaces ou à des actes d'extorsion; commet des actes de vandalisme, des actes revenant à troubler l'ordre public ou commet une infraction dans l'exercice de fonctions publiques encourt la peine la moins lourde des deux sanctions suivantes : soit le double de la peine prévue pour une telle infraction soit dix ans d'emprisonnement.

En mai 2002, la Knesset a amendé en outre les articles 144D2 et 144D3 de la loi pénale et conféré le caractère de délit à la publication de tout appel à des actes de violence, de terrorisme ou même de louange, de soutien ou d'encouragement à de tels actes de soutien ou d'identification à de tels actes, quand ledit appel risque manifestement d'aboutir à des violences.

Un amendement plus récent encore daté de novembre 2004 a consisté à ajouter une disposition, en l'occurrence l'article 144F, intitulé "Infractions inspirées par la haine" – "Infractions motivées par le racisme ou l'hostilité à l'égard du public", lequel, sous la rubrique "Formes aggravées de l'infraction", dispose que celles-ci sont passibles de la plus faible des deux peines suivantes : soit le double de la peine prévue pour certaines infractions soit dix ans d'emprisonnement. Ce type de sanction s'applique si l'infraction a été commise pour des motifs racistes à l'encontre d'une population en raison de sa religion, de son appartenance à un groupe religieux, de son origine ethnique, de son orientation sexuelle ou bien si elle s'inspire de ces motifs à l'encontre de travailleurs migrants.

Le nombre d'affaires relevant de cette dernière disposition varie tous les ans mais la plupart des mises en examen relèvent de l'incitation à l'encontre de la minorité arabe. Entre 2000 et 2002, il a été procédé à un nombre croissant de mises en examen de Juifs et d'Arabes pour incitation à la haine raciale.

L'article 133 de la loi pénale constitue une autre source de droit car cette disposition interdit d'encourager la haine entre différents secteurs de la population et toute infraction est passible d'une peine de prison allant au maximum jusqu'à cinq ans.

Conformément à l'article 46 a) 2) de la loi de 5750-1990 concernant pour la deuxième fois la direction des programmes de télévision et de radio, il est interdit aux détenteurs d'une licence de prestation de services télévisuels par câble de diffuser des émissions revenant à inciter au racisme. Ces prestataires sont en outre tenus de prendre toutes les mesures voulues pour garantir qu'aucune émission ne risque d'inciter à une discrimination fondée sur la religion, la race, la nationalité, la communauté à laquelle on peut appartenir, le mode de vie ou l'origine.

Conformément à l'article 6, paragraphe 25 de la loi de 5742-1982 sur les télécommunications (Bezeq et émissions) et à l'article 46 a) 2) de la deuxième loi concernant la direction des programmes de télévision et de radio les détenteurs d'une concession de diffusion télévisuelle par câble ne peuvent diffuser aucune émission formulant des incitations au racisme. Les titulaires d'une concession sont en outre tenus de prendre toutes les mesures voulues pour garantir qu'aucune émission ne soit susceptible d'inciter à une discrimination fondée sur la religion, la race, la nationalité, la communauté à laquelle on peut appartenir, le mode de vie ou l'origine. La loi sur les télécommunications stipule en outre à l'article 6, paragraphe 57 que ladite obligation s'applique également aux émissions par satellite.

La loi interdit par ailleurs de diffamer un groupe quelconque en tant que tel, notamment les groupes nationaux, raciaux ou religieux (article 4 de la loi de 5725-1965 portant interdiction de la diffamation).

L'ordonnance de 5708-1948 relative à la prévention du terrorisme vise les individus qui apportent leur soutien à une organisation terroriste. L'article 4 b) stipule par exemple que toute personne qui, oralement ou par écrit, loue ou soutient publiquement ou bien en appelle publiquement au soutien ou à l'aide en faveur d'une organisation terroriste sera mise en examen pour avoir commis une infraction. Plusieurs organisations racistes ont par voie de conséquence été dénoncées comme étant des organisations terroristes. Les services publics de répression et le système judiciaire sont constamment en train de chercher à équilibrer l'application desdites lois d'une part et, de l'autre, le respect du droit à la liberté d'expression.

Vu l'augmentation du nombre d'incidents marqués par les sarcasmes racistes et les violences physiques lors de manifestations sportives, il a été créé en 2001 sous l'effet d'une directive de la Knesset un comité dénommé le comité Vilan qui a été chargé d'enquêter sur le phénomène et de proposer des solutions. À la suite de ses premières constatations en 2001, le comité Vilan a demandé l'adoption de règles renforçant les sanctions prévues et les moyens visant à interdire le recours à des expressions racistes et insultantes. Le comité a fait savoir qu'il fallait pénaliser directement les partisans des équipes et les équipes elles-mêmes et adopter des programmes éducatifs en faveur de l'équité dans le sport et de l'esprit sportif.

En novembre 2004, le comité Vilan a proposé d'amender la loi de 5723-1962 relative à la sécurité des lieux publics, c'est-à-dire de compléter ses dispositions pour empêcher toute personne de pénétrer dans les lieux réservés au public d'un terrain de sport avec des armes ou des instruments pyrotechniques et d'interdire tout type d'exclamation raciste lors d'une manifestation sportive. La sanction envisagée est au maximum d'un an de prison et le projet de loi a été présenté à la Knesset au Comité chargé de la Constitution et de la législation.

II. Les perspectives judiciaires

Toute personne qui détient des matériels racistes dans l'intention de les diffuser est passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et lesdits matériels seront confisqués. Comme nous l'avons déjà indiqué, dans l'affaire C.A. 2831/95 opposant Ido Alba à l'État d'Israël (décision du 24 septembre 1996), la Cour suprême a examiné un recours présenté contre une condamnation pour incitation au racisme et a rendu une décision qui constitue un précédent important. La Cour suprême a en effet cité très précisément l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui prescrit à l'État de sanctionner toutes les formes de racisme. La Cour a également déclaré :

"L'émergence (dans les années soixante-dix) du mouvement Kach qui prônait la création d'un État juif fondé sur les lois juives et excluant les non-Juifs a signalé l'apparition sur la scène publique d'un parti politique s'appuyant sur une idéologie raciste…

D'où l'adoption d'une législation visant à lutter contre le racisme…

Le racisme ne consiste plus exclusivement à croire les théories racistes, c'est aussi un sentiment de haine éprouvé à l'égard des étrangers en tant que tels au simple motif qu'ils sont différents du point de vue de la race ou de l'origine nationale ou ethnique. Cette haine est un vieux fléau social. La législation israélienne vise à éliminer ce racisme."(citation du juge Matza, paragraphes 11, 12, 15)

Le racisme détruit le tissu social démocratique. Il va à l'encontre des engagements internationaux d'Israël et l'un des enseignements que le peuple juif a tirés de son histoire est qu'il est indispensable de le combattre. Chaque démocratie est par conséquent habilitée à déroger au principe de la liberté d'expression lorsque celle-ci est exercée aux fins d'inciter au racisme (juge Barak, paragraphe 4)."

Une autre affaire à signaler dans ce domaine est l'affaire A.C.C. 1789/98 opposant l'État d'Israël et Benjamin Kahane (dont la décision date du 27 novembre 2000) : à la suite de la publication et de la diffusion d'une brochure de Kahane Chai qui en appelait à la destruction d'implantations arabes en Israël, l'État a accusé Benjamin Kahane d'incitation au racisme, c'est-à-dire de l'infraction visée aux articles 133 et 134, paragraphe 3 de la loi pénale. Jugeant que Kahane était effectivement coupable d'avoir commis ces infractions, la Cour a décidé que la définition de l'infraction d'incitation en l'occurrence était conçue non seulement pour protéger la stabilité de l'État mais aussi pour préserver les liens de la communauté entre les citoyens de l'État. Cette décision est importante parce qu'elle a étendu la portée du délit et facilitera désormais les poursuites à intenter contre ceux qui incitent à la violence contre les groupes minoritaires.

L'État a par ailleurs engagé des poursuites contre Tatyana Suskin coupable d'avoir affiché à Hébron des prospectus dans lesquels le prophète Mohamed était décrit comme un cochon se tenant sur le Coran. Tatyana Suskin a été notamment inculpée de racisme et d'offense à la sensibilité religieuse, c'est-à-dire d'avoir commis des infractions aux articles 144 d) 1) a) et 173 du code pénal d'Israël. Le tribunal de district a jugé que Tatyana Suskin était coupable de tous les chefs d'accusation portés contre elle et l'a condamnée à deux ans de prison ferme et un an de prison avec sursis (Cr.C 436/97 État d'Israël c. Tatyana Suskin (décision du 30 décembre 1997)). La Cour suprême a rejeté le recours formé par Tatyana Suskin.

La Cour suprême a même confirmé la prolongation de la détention de l'individu accusé d'avoir commis un crime motivé par la haine raciale à l'encontre d'une institution religieuse. Dans l'affaire Hazut c. État d'Israël, l'individu mis en esamen avait physiquement ôté des pierres dans les fondations d'une mosquée à Tibérius. Vu les témoignages irréfutables fournis à la Cour et compte tenu de la gravité du délit, la Cour a confirmé la prolongation de la détention préventive prononcée par la juridiction inférieure (C.R. 8971/00, Avshalom Hazut c. État d'Israël (décision du 14 décembre 2000)). La Cour suprême a également confirmé la mise en détention dans l'affaire C.R. 2714/01, Gadi Levanon c. État d'Israël (décision du 15 avril 2001) et dans l'affaire C.R. 8169/00, David Ben-Ami c. État d'Israël (décision du 19 novembre 2000), affaires dans lesquelles les défendeurs avaient commis des agressions pour des motifs racistes.

Dans la décision rendue par le tribunal de première instance (Cr.C 3709/02, État d'Israël c. Cohen Yossef (décision du 16 juin 2004)), cette juridiction dit avoir jugé valable l'accusation portée contre le mis en examen qui avait crié "Mort aux Arabes" lors d'un match de football avec l'intention d'inciter au racisme. Malgré les protestations de l'inculpé qui disait avoir simplement crié des slogans tout comme d'autres spectateurs pris par le match, le tribunal a dit que la gravité dudit slogan obligeait à formuler l'inculpation prévue par l'article 144 B de la loi pénale.

Le tribunal de première instance de Tel-Aviv a condamné un policier pour coups et blessures volontaires imputables à des motifs racistes et pour abus de pouvoir. Très précisément, le policier a porté physiquement atteinte à la victime de façon dégradante. Il a été condamné à six mois de prison ferme et huit mois avec sursis et condamné en outre à verser une indemnité de 10 000 NIS à la victime. Le tribunal a rejeté le recours formé contre son jugement mais a accordé le sursis pour toute la durée de la peine parce que l'épouse du policier était en train de mourir (Cr.C 71188/00, Ron Forbet c. État d'Israël (décision du 28 décembre 2000)).

Le tribunal de première instance de Kfar-Saba a récemment condamné deux individus mis en examen pour vandalisme, destruction de biens fonciers et publication d'incitations à la haine raciale (les graffiti relevés sur les murs qui étaient dus aux deux mis en examen disaient : "Kahana avait raison" et "Il faut déporter les Arabes"). Le tribunal s'est interrogé sur l'article 144B de la loi pénale et a conclu que le texte des graffiti correspondait à des incitations au racisme et que par ailleurs le texte pertinent traduisait oralement une idéologie politique raciste. En outre, les conditions d'exécution des délits prouvaient que les mis en examen savaient que leurs actes avaient un caractère délictueux et, par conséquent, l'intention délictueuse consistant à inciter à la haine à l'encontre des Arabes était claire (Cr.C 2110/03, État d'Israël c. Pniri et Shriki (décision du 5 janvier 2005)).

Plusieurs actes d'accusation visant des délits liés au racisme sont actuellement en instance devant les tribunaux :

Numéro du dossier et identité des parties

Délits visés dans l'acte d'accusation

Stade actuel de l'instance

Date du dépôt de l'acte d'accusation

CC 2225/03 (tribunal de première instance de Jérusalem) État d'Israël c. Itamar Ben-Gvir

Publication d'informations incitant au racisme, soutien apporté à une organisation terroriste

Affaire en instance

31 mars 2003

CC 3769/03 (tribunal de première instance de Jérusalem) État d'Israël c. Shmuel Tachan

Le mis en examen a crié "Mort aux Arabes"

La décision doit être rendue le 30 mars 2005

5 août 2003

CC 2714/04 (tribunal de première instance de Jérusalem) État d'Israël c. Mimoni Priel et Falus Eyal

Les mis en examen ont crié "Mort aux Arabes" lors d'un match de football

Notification de la mise en examen prévue pour le 7 février 2005

7 juin 2004

CC 2712/04 (tribunal de première instance de Jérusalem) État d'Israël c. Yehuda Nissim

Le mis en examen a crié "Mort aux Arabes" lors d'un match de football

Notification de la mise en examen prévue pour le 29 mars 2005

7 juin 2004

CC 2715/04 (tribunal de première instance de Jérusalem) État d'Israël c. Shachar Simchon

Le mis en examen a crié "Les Arabes vont mourir" lors d'un match de football

Notification de la mise en examen prévue pour le 4 mai 2005

7 juin 2004

CC 2713/04 (tribunal de première instance de Jérusalem) État d'Israël c. Golan Eliyahu

Le mis en examen a crié "Mort aux Arabes" lors d'un match de football

Notification de la mise en examen prévue pour le 8 février 2005

7 juin 2004

CC 2716/04 (tribunal de première instance de Jérusalem) État d'Israël c. Yakir Amar

Le mis en examen a crié "Mort aux Arabes" lors d'un match de football

Notification de la mise en examen prévue pour le 15 février 2005

7 juin 2004

CC 550/04 (tribunal de district de Jérusalem) État d'Israël c. Eli Mizrachi

Incitation au racisme. Un partisan d'une équipe de football a menacé un joueur nigérian et l'a traité d'"Arabe".

Notification de la mise en examen prévue pour le 20 février 2005

31 octobre 2004

CC 1125/05 (tribunal de première instance de Jérusalem) État d'Israël c. Zeev Elchanan Bloomberg et al.

Auteurs de graffiti constituant incitation au racisme et incitation à la violence

En instance

19 janvier 2005

CC 3709/02 (tribunal de première instance de Jérusalem) État d'Israël c. Eli Mizrachi

ACC 8727/04 (tribunal de district de Jérusalem)

Le mis en examen a crié "Mort aux Arabes" lors d'un match de football

Le mis en examen a été condamné le 16 juin 2004 à 60 jours de prison avec sursis et une amende conditionnelle de 2 500 NIS sous réserve qu'il ne commette pas à nouveau le même délit. Il a été fait appel de cette décision devant le tribunal de district.

11 juin 2002

CC 1015/01 (tribunal de première instance de Jérusalem) État d'Israël c. Haim Perlman

ACC 886/04 (tribunal de district de Jérusalem)

Le mis en examen a participé à une manifestation illicite et crié "Mort aux Arabes".

Le mis en examen a été acquitté. À la suite d'un recours formé devant le tribunal de district le 27 janvier 2005, le mis en examen a été déclaré coupable et le dossier a été renvoyé au tribunal de première instance pour que celui-ci prononce la condamnation. Le tribunal a condamné l'intéressé à six mois de prison ferme et six mois de prison avec sursis (3 mars 2005).

3 janvier 2001

CC 1695/04 (tribunal de première instance de Jérusalem) État d'Israël c. Israël Lederman

Coups et blessures motivés par le racisme

Notification de la mise en examen prévue pour le 9 février 2005

4 février 2004

CC 821/04 (tribunal pour mineurs de Jérusalem) État d'Israël c. Zvi Leibowitz

Le mis en examen a crié en arabe "Il faut tuer les Arabes" sur un site religieux. Il a été accusé d'incitation au racisme et à la violence.

Notification de la mise en examen prévue pour le 16 février 2005.

8 juin 2004

CC 4393/03 (tribunal de première instance de Jérusalem) État d'Israël c. Richi Ziv

Le mis en examen a participé à une réunion illicite en portant une chemise sur laquelle figurait l'inscription : "Pas d'Arabes – pas de bombes".

La mise en examen doit encore être notifiée. Le juge a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de l'intéressé en décembre 2004.

21 juillet 2003

CC 3878/04 (tribunal de première instance de Haifa) État d'Israël c. Ilya ben Vitli Zatlov

Publication d'éléments racistes et incitation à la violence.

Le mis en examen a été déclaré coupable. La condamnation doit être prononcée le 19 mai 2005.

CC 3908/01 (tribunal de première instance de Tibérius) État d'Israël c. Haim Perlman et al.

Détention de publications racistes.

Stade des témoignages.

6 novembre 2001

CC 113/03 (tribunal de district de Nazareth) État d'Israël c. Idan ben Eric Edery et al.

Slogans racistes à l'encontre des Arabes lors de manifestations. Les mis en examen sont inculpés d'incitation au racisme et à la violence.

Audition des témoignages prévue le 7 mars 2005.

13 septembre 2003

L'incitation au racisme sur Internet

Un service spécialisé du cabinet du ministre de la justice (Département des opérations spéciales) s'occupe des poursuites à engager en cas d'incitation au racisme en général et depuis peu s'occupe également des affaires d'incitation sur Internet. Le service établit des actes d'accusation à la suite d'enquêtes menées par la police. Par exemple, dans l'affaire CC 3878/04, le mis en examen est coupable d'avoir créé un site Internet néo-nazi sur lequel il est l'auteur de formules racistes, d'incitation à la violence, d'insultes raciales, coupable également de nier l'holocauste et d'insulter le drapeau israélien. Le mis en examen a été notamment condamné entre autres délits en janvier 2005 pour incitation à la violence et publication d'incitations au racisme (articles 144D2 et 144B de la loi pénale). La condamnation devrait être prononcée en mai 2005.

Dans certains cas, il a été décidé non pas de lancer une enquête mais d'énoncer un avertissement à l'intention des responsables ou d'appeler leur attention sur les limites à ne pas franchir dans certaines publications. Par exemple, à la suite d'un avertissement de ce type émanant du ministre de la justice adjoint, le directeur d'un site Internet a supprimé des plaisanteries de caractère raciste à l'encontre des Arabes et publié une déclaration dans laquelle il affirmait n'avoir pas l'intention d'inciter au racisme.

ARTICLE 5

A. Le droit à un traitement égal devant les tribunaux nationaux

Le droit à l'égalité de traitement accordé à tous indépendamment de la race ou de l'origine ethnique est un principe rigoureusement fondamental en Israël. Tous les organismes publics et tout l'appareil judiciaire reconnaissent ce droit et assurent ou défendent l'égalité de traitement pour tous.

La formation des agents des forces de l'ordre

La police israélienne

L'éducation aux droits de l'homme qui est dispensée aux fonctionnaires chargés de la répression revêt une importance capitale dès lors que l'on cherche à prévenir toute infraction aux droits de l'homme dans le domaine de la justice pénale. La police israélienne travaille de concert avec l'Association de défense des droits civils en Israël pour mettre au point des programmes de formation à dispenser aux policiers en matière de droits civils.

La police israélienne attache la plus haute importance à la nécessité de former les agents à son service à la défense des droits du citoyen ordinaire au sein d'une société démocratique. Les policiers sont constamment tenus de trouver un équilibre entre la nécessité d'exercer leur fonction qui est de maintenir l'ordre public (fonction qui impose implicitement d'arrêter ou de placer en détention des individus, soit autant de décisions qui privent les intéressés de leurs libertés) et, par ailleurs, la nécessité de protéger et de préserver les droits fondamentaux de l'homme, ce qui est apparemment une contradiction. Les policiers doivent être en mesure d'équilibrer ces deux objectifs parfois opposés pour exercer le pouvoir qui leur est imparti tout en limitant à un strict minimum toute infraction éventuelle aux dépens des droits civils.

La police israélienne organise divers programmes éducatifs dans le cadre de la formation officielle qu'elle assure et dans le cadre aussi du service quotidien assuré dans les différents départements. Ces programmes sont principalement conçus pour faire connaître les droits de l'homme aux policiers et leur en faire prendre conscience, pour garantir l'égalité de traitement en matière de répression et faire aussi mieux comprendre les diverses communautés vivant en Israël que la police est censée protéger.

La police israélienne a organisé une très vaste gamme d'activités éducatives dans ce domaine sous forme d'ateliers, de cours hebdomadaires et de cours de mise à niveau de durée variable auxquels participent tous les policiers, depuis le sans grade jusqu'au sommet de la hiérarchie.

165.Par exemple, au titre des préparatifs de la célébration de la Journée des droits de l'homme en décembre 2002, il a été conçu un documentaire visuel qui a été projeté à toutes les unités de police et a été également diffusé sur le site Internet de la police où il a été mis à la disposition de tous les policiers, là encore du sans-grade au plus gradé.

166.En 2002, la police a décidé d'axer la question des droits de l'homme sur le droit civil inhérent à tous de la manifestation publique. Ce choix s'expliquait par la proximité d'élections générales qui devaient avoir lieu en 2003. Pendant toute l'année 2003, le programme de formation de la police a donc porté sur les conflits propres à la société israélienne, sur le préjugé, sur la tolérance. La police israélienne n'épargne aucun effort pour garantir que les messages véhiculés par ces programmes soient dûment adaptés et mis en pratique.

167.Parmi les autres activités éducatives qui sont également organisées, il y a lieu de citer par exemple :

167.1.Les rencontres interculturelles – Ces ateliers qui sont dirigés par de nombreux experts pendant la formation des policiers et pendant qu'ils exercent leur fonction visent à éliminer les clichés stéréotypés qui ont trait aux nouveaux immigrants et aux populations minoritaires.

167.2.Connaissance de l'holocauste – La question est traitée par des visites aux musées, dont Yad Vashem, et par des séminaires visant à favoriser chez les policiers l'intelligence des principes humanitaires et démocratiques.

167.3.Des séminaires relatifs aux droits de l'homme –La police israélienne travaille en collaboration avec le service de l'éducation de l'Association de défense des droits civils en Israël pour concevoir des activités et des ateliers destinés à ses cours fondamentaux de formation. Lors de ces séminaires, les policiers sont placés face aux lois fondamentales d'Israël relatives aux droits de l'homme et à leurs incidences concrètes et doivent procéder à des simulations qui leur font prendre conscience des difficultés auxquelles ils peuvent se heurter quand certains droits sont menacés ou violés.

167.4.Le dialogue sur les droits en Galilée –Travailler avec la communauté arabe israélienne est depuis des années une question d'importance capitale à l'Ecole de police d'Israël. Toutefois, depuis les émeutes d'octobre 2000, la police israélienne chercher à développer la formation dispensée dans ce domaine en créant de nouvelles possibilités de dialogue. Avec la collaboration d'une ONG israélienne, "Adam Nof", des officiers de police prennent part à d'intéressantes réunions de caractère exceptionnel avec des résidents arabes de Galilée, lesquelles facilitent l'adoption d'attitudes nouvelles et de nouvelles sensibilités.

167.5.Organisation d'ateliers de déontologie – Le service d'éducation de la police israélienne organise environ 90 séminaires de déontologie tous les ans. La plupart des sujets abordés ont trait aux droits de l'homme et à la prévention de la discrimination et permettent de préciser le rôle de la police et ce qu'on est en droit d'attendre de ses membres.

167.6.La formation dispensée sur la traite des êtres humains – L'Association de défense des droits civils a, en liaison avec un groupement de "défense des travailleurs migrants", conçu un programme de formation portant sur la traite des êtres humains. Ce programme a pour objet de familiariser les policiers avec le phénomène, tant dans son contexte humain, ce qui permet de comprendre l'expérience vécue de cette façon comme si on en était la victime, que dans son contexte social, ce qui permet de comprendre les causes sociales du phénomène. Sur le plan pratique, cette formation est dispensée aux policiers sous formes d'ateliers et de séminaires.

168.En outre, tout policier qui va exercer ses fonctions dans l'administration de l'immigration doit suivre une formation particulière qui lui inculque notamment le sentiment que les travailleurs migrants sont des victimes de détresse économique plutôt que des délinquants et ce qui permet aussi aux policiers nommés dans ces services d'avoir les outils voulus pour régler des cas délicats. Il est également dispensé aux policiers une formation sur le phénomène de la traite des êtres humains et sur les moyens utilisés pour identifier ses victimes.

Les enquêtes sur les plaintes déposées

169.En Israël, les autorités enquêtent sur toute plainte déposée contre des fonctionnaires de police. En 1992, il a été créé un service indépendant au sein du ministère de la justice, le département des enquêtes sur les fonctionnaires de police. Ce département est spécialement chargé d'enquêter sur toute plainte associant des fonctionnaires de police à la commission de délits.

170.Ce département est dirigé par un juriste que ses pouvoirs assimilent à un procureur, lequel est aidé par des enquêteurs qui sont eux-mêmes des policiers. Ce département donne suite à toutes les plaintes concernant des délits passibles d'un an de prison au moins. Les délits en question correspondent à tous les cas de recours illicite à la force ou d'utilisation abusive de la force ainsi qu'aux infractions connexes. Le département peut recommander d'engager une action disciplinaire et/ou une action pénale à l'encontre d'un policier soupçonné et le département engage parfois lui-même la procédure pénale.

171.Toute personne ayant ou non la nationalité israélienne peut porter plainte auprès du département en question, soit directement soit par courrier, télécopie ou courriel. Les plaintes adressées à la police sont immédiatement expédiées à ce département.

172.Les renseignements relatifs aux affaires traitées par le département ne donnent pas d'informations précises sur l'âge ni sur la nationalité de l'auteur de la plainte, car le département a pour principe de politique générale de traiter sur un pied d'égalité la totalité des plaintes. En 2001, le département a reçu 5 896 plaintes, dont 2 362 ont été jugées relever effectivement de ses pouvoirs et ont donné lieu à enquête. Dans 29 % des enquêtes ainsi menées, il a été recommandé d'engager une procédure pénale ou une procédure disciplinaire (voir le tableau ci-après).

173.On peut ventiler comme suit les plaintes ayant donné lieu en 2001 à enquête de la part du département chargé d'enquêter sur les membres de la police :

TABLEAU 1

Plaintes ayant donné lieu à enquête de la part du département chargé des enquêtes sur les membres de la police

Recommandation du département

Nombre d'affaires

Actions pénales

199

Actions disciplinaires

225

Culpabilité non établie

327

Manque de preuves

559

Manque d'intérêt de la part du public

134

L'auteur de l'infraction n'est pas connu

74

L'enquête est toujours en cours

884

Total

2 362

174.Ce sont 6 355 plaintes qui ont été déposées contre des policiers en 2002 et 442 plaintes sur le total des plaintes reçues ont donné lieu à enquête et ont abouti à une action disciplinaire et/ou pénale à l'encontre du policier soupçonné (soit près de 28 % des plaintes reçues qui ont donné lieu à enquête). Le nombre des actions ainsi engagées donne une idée précise de la répression assurée et de l'esprit d'égalité avec lequel les organes de répression traitent les infractions commises à l'égard de la loi, notamment quand l'auteur de l'infraction est de ceux qui sont chargés d'assurer la défense de la loi.

175.Diverses personnes (appartenant à la population majoritaire comme à la population minoritaire) ont porté plainte contre la violence excessive de la police. À la suite de ces plaintes, le Comité de la Knesset chargé des affaires intérieures et de l'environnement ainsi que le Comité d'étude de la Constitution et de la législation se sont récemment saisis de la question pour établir s'il y avait lieu d'envisager une action ou une surveillance juridique. Lors de leur session la plus récente, en novembre 2004, le groupe a entendu des témoignages émanant d'immigrants russes et d'Arabes sur l'utilisation prétendument abusive de la force par la police. À cette session, le Département chargé des enquêtes sur les policiers a fait savoir qu'il mène généralement une enquête à terme dans un délai de trois mois. On a en outre constaté qu'il convient de donner suite en général à 20 % des plaintes déposées. Pour les dossiers auxquels il convient ainsi de donner suite, 40 % sont alors transmis aux procureurs, le reste donnant lieu à des actions disciplinaires internes. Sur les dossiers finalement portés devant un tribunal, le policier est dans 90 % des cas jugé coupable d'une infraction. La police a en outre relevé qu'un bon nombre des plaintes déposées sont insignifiantes et qu'il y a simplement lieu d'en saisir le service interne d'examen des plaintes puisque la police n'est pas censée avoir commis d'infraction pénale.

Généralités – le médiateur (ombudsman)

Le médiateur enquête sur les plaintes déposées contre des organes qui, en droit, sont soumis aux vérifications des comptes du Contrôleur financier de l'État, c'est-à-dire les ministères, les autorités locales, les entreprises et établissements publics ainsi que les sociétés publiques. Le médiateur enquête également quand il est porté plainte contre les salariés ou fonctionnaires desdits organes.

Les plaintes relatives aux activités d'organismes publics sur lesquels la loi n'autorise pas le médiateur à enquêter, c'est-à-dire les banques, les sociétés d'assurance et autres organismes ne relevant pas de l'État qui desservent le public sont souvent transmises aux organismes statutairement chargés de les contrôler, par exemple l'organe de contrôle des banques, l'organe de contrôle des assurances et le directeur des capitaux, assurances et épargne. Il est donc utile de s'adresser au médiateur pour tout problème de discrimination intéressant une très vaste gamme d'établissements d'État et d'établissements publics.

Une plainte fait l'objet d'une enquête du médiateur dès lors qu'elle porte sur un acte qui porte préjudice à l'auteur de la plainte ou le prive d'un avantage auquel il a droit. En outre, il faut que l'acte soit commis contrairement à la loi ou en l'absence d'autorisation légale, ou bien contrairement à une administration équilibrée, ou encore qu'il fasse appel à une attitude par trop inflexible ou une injustice flagrante.

Au dépôt d'une plainte, le médiateur engage une enquête. Le médiateur peut mettre fin à l'enquête si elle n'est pas motivée, si le préjudice est réparé ou si l'auteur de la plainte la retire.

Le médiateur mène son enquête sur la plainte comme il l'entend et n'est tenu par aucune règle en matière de procédure ni de preuve. Il est habilité à faire témoigner toute personne qui peut être utile à son enquête et il peut également demander à toute personne ou tout organisme la communication de documents ou d'informations susceptibles à son avis de l'aider dans son enquête.

Tout un chacun peut présenter une plainte au médiateur à titre gracieux. L'auteur de la plainte est simplement tenu de signer sa plainte et de donner son nom et son adresse.

B. La sécurité de la personne

La base de données officielle du régime pénal classe exclusivement les actes d'accusation ou les condamnations à partir du ou des chefs d'inculpation. C'est pourquoi, bien que la base de données puisse faire la distinction entre les infractions, en énumérant à part les atteintes à l'intégrité physique, les délits sexuels ou les fraudes, il n'est guère possible de savoir de cette façon si l'auteur d'une plainte appartient à un groupe de population minoritaire.

Il n'empêche que les plaintes dirigées contre des policiers accusés de discrimination raciale ou d'abus à motivation raciste donnent activement lieu à enquête de la part du département du ministère de la justice chargé des enquêtes visant des policiers. Au cours de la période à l'examen, l'État a donc à plusieurs reprises mis en examen des policiers coupables de maltraitance sous forme de violence physique non justifiée, de mauvais traitements infligés pendant la détention, etc. Dans tous ces cas-là, des policiers ont été mis en examen conformément à la loi pénale et l'État a l'intention de les poursuivre et de les sanctionner intégralement.

Il y a lieu de relever également les affaires pénales visées dans la section relative à l'article 4 de la Convention car il figure parmi elles des affaires dans lesquelles des policiers sont impliqués. Il s'agit d'affaires portant sur des actes racistes dirigés contre des individus appartenant à la population minoritaire. Dans ces affaires-là, les tribunaux n'ont pas hésité à prononcer des condamnations lourdes et à garantir la sécurité publique en refusant de libérer les mis en examen pendant la durée du procès.

La "Commission Orr"

Lors de manifestations violentes et d'émeutes importantes qui ont eu lieu en octobre 2000 dans des agglomérations arabes du nord du pays, 14 ressortissants israéliens ont été tués. Le gouvernement israélien a décidé alors de constituer la Commission Orr, dirigée par un juge de la Cour suprême, Théodore Orr, et l'a chargée d'étudier les événements en question et de recommander les principes d'action à adopter, tant pour les individus participant à ces manifestations que pour l'appareil et les institutions en cause.

Le gouvernement a réagi au rapport de la Commission Orr en adoptant le 14 septembre 2003 sa résolution N° 772 à la suite de laquelle le gouvernement a entériné globalement la totalité du rapport pour ce qui concernait l'activité, le statut et l'avenir individuel de toutes les personnes dont le rapport faisait état. En outre, pour l'ensemble des recommandations et conclusions appelant des enquêtes plus poussées et de nouvelles délibérations, le gouvernement a constitué un comité ministériel dit le "Comité Lapid", dirigé par le ministre de la justice de l'époque. Ce Comité Lapid a tenu plus de 25 réunions, s'est rendu sur place en plusieurs endroits, et a en outre étudié des rapports, des communications et autres documents.

Entre-temps, la police israélienne a pris des mesures pour améliorer les rapports avec la minorité arabe. Elle a notamment recruté un plus grand nombre de policiers issus de ce secteur minoritaire et pris une part plus importante à la vie de la communauté arabe en rencontrant les dirigeants de ladite communauté.

En mai 2004, le Comité Lapid a fait connaître ses conclusions. Le Comité reconnaissait qu'il était chargé d'une des questions les plus importantes, les plus lourdes et les plus complexes que l'État d'Israël et la société israélienne aient eu à résoudre.

Le rapport et les recommandations du Comité sont publiés en deux volumes. Le premier porte sur les recommandations formulées concernant le secteur arabe et le second sur les recommandations formulées au sujet du ministère de la sécurité publique et de la police israélienne. Les recommandations du Comité Lapid ont été élevées au rang de décisions gouvernementales.

Il convient de noter qu'un bon nombre de ces recommandations ont été mises en œuvre par la police israélienne et d'autres pouvoirs publics avant même la publication du rapport Lapid.

Les recommandations du "Comité Lapid" relatives au secteur arabe

Le rapport énonce de façon très détaillée les recommandations de la "Commission Orr" qui avaient déjà été acceptées par le gouvernement et par le comité ministériel pour le secteur non-juif (dirigé par le Premier ministre), et qui sont d'ores et déjà mises en application. S'agissant des recommandations de la "Commission Orr" qui ne s'étaient pas encore traduites par des décisions gouvernementales, le "Comité Lapid" a estimé utile de formuler les recommandations suivantes :

191.1.Création d'un service gouvernemental chargé de promouvoir les secteurs minoritaires. Il s'agit de créer un service gouvernemental chargé de promouvoir et de régler les problèmes exceptionnels propres aux secteurs non- juifs, dans les domaines par exemple de la planification et du bâtiment, du budget, de la prévention de la discrimination et de la représentation équilibrée à assurer dans les services de l'État, de la promotion de l'éducation et de l'intégration dans la société et l'économie israéliennes. Le nouveau service vérifiera que les décisions du gouvernement sont exécutées, leur donnera suite, maintiendra un contact constant avec les divers ministères d'État pour veiller au règlement des affaires concernant les secteurs minoritaires et fera rapport au Premier ministre et au comité des ministres.

191.2.Incorporation des hommes et des femmes du secteur arabe au sein d'un service national civil. Le Comité Lapid a recommandé au gouvernement israélien de promouvoir l'idée de créer un service national civil à l'intention des citoyens israéliens qui ne sont normalement pas recrutés pour effectuer leur service militaire. Pour une première phase préliminaire, ce service pourrait être purement volontaire et assuré au sein de la communauté. Puis le gouvernement encouragerait les moyens d'élargir le cercle de volontaires issus du secteur arabe pour faire appel à l'armée, à la police israélienne et à d'autres fonctions officielles et examinera les moyens de promouvoir ces activités volontaires.

191.3.Etablissement de plans directeurs pour les implantations arabes. Le Comité Lapid voudrait que le ministre de l'intérieur et l'Administration foncière israélienne établissent en collaboration avec les municipalités arabes, dans les meilleurs délais, des plans directeurs pour les implantations arabes pour lesquelles il n'a pas encore été établi de plan et terminent les plans pour les agglomérations pour lesquelles la procédure a déjà commencé, tout en continuant de pratiquer constamment le principe d'une construction favorisant la densité de population maximale. La commercialisation des terrains sera opérée conformément aux besoins et conformément aux principes à respecter en matière de construction. Certains des terrains supplémentaires réservés à la mise en valeur permettront de créer des zones d'emploi locales et régionales, notamment des zones industrielles mixtes (sous forme de parcs industriels) exploitables par les Juifs et par les Arabes.

En même temps, le Comité Lapid a dénoncé le phénomène de la construction illicite constatée dans le secteur arabe, comme il convient de dénoncer toute manifestation du phénomène dans n'importe quel secteur et il a recommandé de lutter contre ledit phénomène par tous les moyens juridiques disponibles.

191.4.Une semaine d'étude réciproque. Il s'agit de consacrer une semaine à l'étude de différents secteurs de la société, d'apprendre quelles sont les composantes de la société israélienne et les caractéristiques des différents secteurs et formations de cette société en insistant sur les distinctions portant sur les coutumes, la culture, la langue, etc. et en même temps, en insistant aussi sur l'égalité de tous les éléments de cette société et sur la nationalité israélienne qui en est le trait d'union. L'organisation de cette semaine particulière aura lieu avec le concours du ministère de l'éducation, de la culture et des sports.

191.5.Cette semaine d'étude sera organisée à quatre niveaux : celui d'une étude théorique; celui de réunions à organiser; celui d'une action publicitaire à mener en hébreu et en arabe; celui manifestations qui seront réalisées à l'extérieur pour montrer quelle est la culture et quelles sont les coutumes des différents groupements. L'objet est de montrer que l'on a affaire à une mosaïque du point de vue des groupements, de la religion, sur le plan national et sur le plan culturel, de faire état du caractère singulier propre à chaque secteur hébergé par un État d'Israël pluraliste, et de souligner en même temps l'importance de la tolérance réciproque.

191.6.La journée de la tolérance. Il s'agit d'instaurer une "journée nationale de la tolérance" qui sera l'expression d'un partenariat civique, d'une société israélienne pluriculturelle et qui encouragera la tolérance et la solidarité entre tous les secteurs de l'État d'Israël. Il est donc envisagé de constituer un comité d'action publique qui donnera sa teneur concrète à une journée particulière revêtant une portée nationale, qui sera mixte et qui visera à unifier, mettant au premier rang la solidarité et la tolérance entre les secteurs, lesquels, malgré tout ce qui les sépare, doivent vivre dans l'harmonie, la fraternité et la paix.

Les recommandations du "Comité Lapid" à l'intention des dirigeants du secteur arabe

Le Comité Lapid a recommandé aux pouvoirs publics d'en appeler aux dirigeants du secteur arabe pour que ces derniers s'associent à l'action menée officiellement pour promouvoir l'égalité entre les secteurs tandis que les pouvoirs publics israéliens feront de leur mieux pour garantir les droits des Arabes en Israël sur le plan individuel comme sur le plan public. Il a notamment été précisé que les Arabes et les Juifs doivent participer ensemble à l'action menée pour rétablir les relations entre les secteurs de la population à la suite du traumatisme subi en octobre 2000.

Il est également proposé que les pouvoirs publics en appellent aux dirigeants arabes pour que ces derniers s'abstiennent de toute incitation verbale à l'encontre de l'État et de ses institutions; pour qu'ils dénoncent toute incitation qui risque de conduire à la violence; pour qu'ils condamnent tous actes de violence; pour qu'ils s'opposent à toute tentative visant à favoriser de façon illicite les questions litigieuses, fussent-elles les plus douloureuses et les plus légitimes; pour qu'ils s'abstiennent d'estomper la ligne de séparation entre le lien établi avec les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'une part, et, de l'autre, des messages qui ne respirent pas la loyauté que chaque citoyen doit manifester à l'égard de son pays; pour qu'ils cultivent aussi le civisme dans le secteur arabe tout en manifestant de la rigueur quant à l'application de la législation locale, notamment en ce qui concerne la construction et le recouvrement de l'impôt local; pour qu'ils manifestent aussi de la rigueur quant à l'affichage des drapeaux et des emblèmes de l'État sur les bâtiments et les établissements publics; pour qu'ils incitent les membres du secteur arabe à intégrer la fonction publique de l'État, ce qui consiste à se porter volontaire pour les postes de la garde civile; et pour qu'ils favorisent l'amélioration de l'atmosphère entre Arabes et Juifs par la coopération sur les plans social, éducatif et culturel, notamment chez les jeunes.

Les recommandations du "Comité Lapid" à l'intention du ministère de la sécurité publique et de la police israélienne.

194.1.Le Comité Lapid a consacré une part importante de ses travaux aux recommandations de la "Commission Orr" relatives à la police israélienne et au ministère de la sécurité publique. Le Comité a eu l'impression que le ministère de la sécurité publique et la police israélienne ont pris dûment en considération les recommandations de la "Commission Orr" et ont mis en œuvre les conclusions qui s'imposaient. Un certain nombre d'initiatives décrites de façon très détaillée dans le rapport du Comité Lapid donnent la preuve qu'il est justifié de formuler cette observation. Le Comité Lapid a bénéficié de la coopération efficace de certains membres de la police, en particulier de son chef et de son chef adjoint.

194.2.Le ministère de la sécurité publique et la police israélienne sont désormais, à la suite du rapport de la "Commission Orr" et des travaux du Comité Lapid, mieux préparés qu'ils ne l'ont jamais été à faire face à des manifestations et émeutes violentes du type de celles qui ont eu lieu en octobre 2000.

194.3.Depuis ces événements d'octobre 2000, la police israélienne a pris de très nombreuses initiatives en matière opérationnelle et sur le plan de l'organisation pour être considérablement mieux à même de faire face à des situations de ce type.

194.4.Toutefois, d'après les recommandations formulées par la "Commission Orr", il faut encore fournir au ministère de la sécurité publique et à ses divers services les instruments voulus pour faire face à ce type de situation et le ministre de la sécurité publique va faire état de ces besoins devant le gouvernement israélien.

194.5.Le Comité Lapid estime que la mise en œuvre de ses recommandations est capitale si l'on veut mieux asseoir l'état de droit et l'application de la loi dans le secteur arabe tout en préservant les droits et obligations civils de cette population dans les domaines communal, public et pénal. Il est absolument indispensable d'adopter la politique ci-dessus pour instaurer la confiance réciproque entre les citoyens arabes de l'État d'Israël, d'une part, et, de l'autre, les pouvoirs publics de l'État d'Israël chargés d'y maintenir l'ordre public.

Conclusion

195.1.Le Comité a estimé en conclusion qu'Israël était tenu de modifier sur le plan normatif les rapports entre Juifs et Arabes tout en reconnaissant à chacun de ces secteurs de la population le droit d'être différent de l'autre. Cela veut dire qu'il ne faut pas empêcher les citoyens arabes d'exprimer leur culture et leur identité. Le principe officiellement adopté consiste à assurer la véritable égalité des droits et des obligations entre les citoyens, Juifs et Arabes, dans les meilleurs délais.

195.2.Dans leur grande majorité les Arabes sont respectueux de la loi. Les citoyens israéliens arabes acceptent dans une franche majorité les règles de la société démocratique et aspirent à intégrer la société israélienne. Comme tous les autres citoyens israéliens, les citoyens israéliens arabes ont le droit de manifester et de protester dans les limites de la loi tout en respectant la loi.

195.3.Toutefois, les revendications des citoyens israéliens arabes que la "Commission Orr" cite dans son rapport ne justifient nullement les violences fomentées par des groupes de citoyens israéliens arabes en octobre 2000.

195.4.Le soutien direct ou indirect apporté par des organisations terroristes palestiniennes coupables d'assassiner des ressortissants israéliens parmi lesquels figurent des victimes arabes est inacceptable.

195.5.En outre, l'État d'Israël ne tolèrera pas l'incitation non plus que l'organisation d'émeutes et de soulèvements violents ni la participation à de tels mouvements dirigés contre l'État et ses institutions.

195.6.De l'avis du Comité, la mise en œuvre de ses recommandations favorisera nettement le règlement des réclamations et des tensions qui sont à l'origine des événements tragiques d'octobre 2000 tout en préservant à l'État d'Israël son caractère d'État juif démocratique.

195.7.Le Comité a fait savoir qu'il était honoré de formuler ses conclusions et recommandations à l'intention du gouvernement et du public israélien, c'est-à-dire des Juifs et des Arabes ensemble, et qu'il espérait rapprocher les sentiments des uns et des autres, promouvoir l'égalité et l'intégration, préserver le respect de la loi, la fraternité, la coexistence et la promesse d'un avenir vécu pour tous dans la paix.

La protection des travailleurs migrants

Au cours des dernières années, le nombre de travailleurs migrants arrivant en Israël à la recherche de travail a sensiblement augmenté. D'après le Bureau central de statistique, à la fin de 2003, il y avait environ 189 000 travailleurs migrants en Israël, ce qui représentait 7,4 % de la population active. La plupart de ces travailleurs sont entrés clandestinement en Israël ou y sont restés après l'expiration de leur visa, de sorte que les travailleurs migrants clandestins sont actuellement près de cent mille dans le pays. D'après les renseignements fournis par le service de l'immigration de la police, en 2004, 45 000 travailleurs migrants clandestins environ ont quitté le pays, les autorités israéliennes expulsant environ 19 000 de ces travailleurs, les autres quittant spontanément le pays.

Cette situation faisait appel à l'adoption d'une législation et à l'adaptation de la politique appliquée, de sorte qu'effectivement, au cours des dix dernières années, plusieurs initiatives juridiques importantes ont été prises pour modifier la législation en place de façon à mieux garantir et protéger les droits des travailleurs migrants.

Au cours des quelques dernières années, les autorités se sont intéressées non pas tant aux travailleurs eux-mêmes qu'aux employeurs pour leur imposer des amendes et parfois même révoquer des licences d'exercice quand l'employeur était coupable d'appliquer à des travailleurs migrants des conditions illégales d'embauche ou de traitement (consistant par exemple à pratiquer le retrait du salaire ou la rupture du contrat).

Parfois, les travailleurs contractent un prêt important pour obtenir le droit de travailler en Israël. La législation israélienne interdit formellement de percevoir une redevance auprès de ces travailleurs et les agences de recrutement qui pratiquent ainsi la collecte de redevances de ce type se voient retirer leur licence.

En août 2002, le gouvernement a décidé de créer un service intérimaire d'immigration au sein de la police qui exercerait son activité jusqu'à la mise en place d'un service national de l'immigration. Le service national envisagé devra coordonner sous tous ses aspects l'entrée en Israël d'étrangers, y compris de travailleurs migrants. Le service d'immigration intérimaire centralise un grand nombre des questions relatives aux travailleurs migrants, y compris les enquêtes à mener sur des abus présumés. Ce service intérimaire s'est notamment employé à coopérer avec des ONG pour transmettre des plaintes et s'entretient avec des représentants étrangers. Un bureau spécial de ce service, le bureau d'action pénale, est chargé de mener enquête sur les infractions commises à l'encontre de travailleurs migrants, par des employeurs notamment.

Le service de l'immigration de la police prend en outre des initiatives et peut procéder à des enquêtes sur le comportement de certains employeurs même s'il n'a pas été déposé de plainte. Ce service collabore aussi avec le ministère de l'industrie, du commerce et du travail pour assurer le respect de la législation par les employeurs et tout autre auteur d'infractions à l'encontre de travailleurs migrants. De surcroît, depuis sa création, ce service travaille en étroite collaboration avec des ONG et enquête sur toutes les allégations formulées par ces organisations.

La principale des lois relatives aux travailleurs migrants a été promulguée en 1991. La loi de 5751-1991 relative aux travailleurs étrangers qui porte interdiction de l'emploi illicite et garantit de bonnes conditions de travail a été adoptée pour garantir que les infractions aux dispositions de la loi relative à l'emploi de travailleurs étrangers seront passibles de sanctions pénales. La loi a été modifiée en 2000 pour garantir aux travailleurs le bénéfice de bonnes conditions de travail et de droits sociaux et a été modifiée à nouveau en 2003 pour faire face à de nouveaux besoins de caractère administratif. La loi de 5712-1952 sur l'entrée en Israël a été amendée en 2001 pour assurer la mise en place d'une juridiction spéciale qui procède au réexamen judiciaire du placement en détention de personnes visées par un ordre d'expulsion. La loi pénale a également été modifiée de façon à énoncer désormais une disposition qui qualifie d'infraction pénale le fait de soustraire son passeport à une personne quelconque. Ces différents textes législatifs ont principalement pour objet d'encourager le départ volontaire, de renforcer la répression et de mener une campagne d'information auprès des employeurs. La police ne poursuivra pas les travailleurs clandestins comme s'ils étaient auteurs d'infractions pénales pour être entrés illégalement en Israël ou pour y séjourner illégalement. Les mineurs sont quant à eux traités par l'État conformément à leurs besoins particuliers, comme il est indiqué en détail plus loin.

Le Comité spécial des travailleurs migrants de la Knesset a récemment (en novembre 2004) reproché à la police de recourir parfois inutilement à la force à l'encontre des travailleurs migrants. Notant combien il importe de préserver la dignité, le Comité a prié la police d'adopter un comportement correct, de pratiquer la retenue, et d'éviter de procéder à des arrestations dans des lieux peu adaptés à ces situations, par exemple devant des églises.

Le service de l'immigration de la police a par ailleurs, par l'intermédiaire de son bureau d'action pénale, mis à jour l'existence de plusieurs réseaux criminels spécialisés dans la contrebande, la fabrication de faux documents et la traite d'êtres humains à des fins de prostitution. Le service s'est emparé de milliers de passeports et a intenté des actions contre plusieurs agences de recrutement qui abusaient de leurs salariés ou les employaient dans l'illégalité. En 2003, ce bureau d'action pénale a recommandé le dépôt d'actes d'accusation pour 439 de ses enquêtes portant sur des infractions commises à l'encontre de travailleurs migrants. Les mises en examen portent notamment sur les délits de fraude, de fabrication de faux documents, de traite d'êtres humains à des fins de prostitution et/ou de proxénétisme, de retrait de passeports, de complicité en matière d'infiltration clandestine et de coups et blessures aggravés.

En janvier-février 2004, le bureau d'action pénale a enquêté notamment sur 142 affaires d'escroquerie et de contrefaçon, huit affaires de retrait de passeports et 98 affaires d'embauche illicite. Le même bureau a également engagé des enquêtes intéressant 7 059 employeurs, qui ont débouché sur 1 762 enquêtes de suivi assurées par le bureau de la répression du ministère de l'industrie, du commerce et du travail.

En 2003, ce bureau de la répression du ministère de l'industrie, du commerce et du travail a ouvert 6 256 dossiers à l'encontre d'employeurs soupçonnés d'infractions à la législation relative à l'emploi de travailleurs étrangers et a prononcé 3 305 peines d'amende administrative à l'encontre d'employeurs pour un total de 47 145 000 NIS. En 2004, le même bureau de la répression du ministère a ouvert 9 834 dossiers à l'encontre d'employeurs soupçonnés d'infractions à la législation sur l'emploi de travailleurs étrangers, et a prononcé 11 019 peines d'amende administrative à l'encontre d'employeurs pour un montant total de 161 millions de NIS.

En 2003, la Division des poursuites du ministère de l'industrie, du commerce et du travail a prononcé 753 inculpations pénales à l'encontre d'employeurs – y compris des agences pour l'emploi – soupçonnés d'infraction à la législation qui se sont traduites par 42 jugements, les amendes prononcées représentant au total 5 millions de NIS, total supérieur à la somme d'un demi-million de NIS que représentaient les peines prononcées en 2002 par les tribunaux à l'encontre d'employeurs de travailleurs migrants sur un total de 32 décisions. En 2004, la même Division des poursuites a prononcé 309 inculpations pénales à l'encontre d'employeurs – y compris des agences pour l'emploi – du chef d'infractions à la législation, lesquelles ont abouti à 88 jugements dont le montant en amendes pénales s'est établi à 14,8 millions de NIS.

Nous citons ici à titre d'exemples certaines des décisions prononcées au pénal à l'encontre d'employeurs et d'agences pour l'emploi reconnus coupables d'infractions à la législation du travail relative à l'emploi de travailleurs étrangers : C.C. (tribunal du travail du district) 1062/02, le ministère de l'industrie, du commerce et du travail c. Eliezer Bonfil (décision du 17 décembre 2003) – l'amende maximale a été imposée à une agence privée pour l'emploi (783 000 NIS), C.C. 1183/00 (tribunal du travail du district) – ministère de l'industrie, du commerce et du travail c. A. Hovala Inc., Ephrat Avraham (décision du 28 décembre 2003) – une amende de 360 000 NIS a été prononcée contre la société et une amende supplémentaire de 50 000 NIS a été prononcée contre son directeur. Dans cette décision, le tribunal du travail a souligné qu'il y avait lieu d'imposer des amendes sévères aux salariés de l'entreprise s'agissant d'infractions commises à l'encontre de travailleurs étrangers; C.C. (tribunal du travail du district) 88/03 – ministère de l'industrie, du commerce et du travail c. Zoharim Inc. (décision du 11 janvier 2004) – il a été imposé une amende de 1 158 850 NIS à la suite d'un accord de réduction de peine; C.C. (tribunal du travail du district) 1251/01, ministère de l'inudustrie, du commerce et du travail c. Shriebman Building Services Inc. (décision du 7 janvier 2004) – il a été imposé une amende de 1 530 760 NIS à la suite d'un accord de réduction de peine; C.C. (tribunal du travail du district) 304/03 – ministère de l'industrie, du commerce et du travail c. A.S.L. Personnel Inc. (décision du 3 novembre 2003) – une amende de 563 760 NIS a été imposée à l'agence privée pour l'emploi dans cette affaire d'embauche illicite qui portait également sur le défaut de contrat d'emploi en bonne et due forme et l'absence d'assurance médicale.

Les réfugiés

Israël est partie à la Convention de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Toute personne qui répond aux définitions de ladite Convention peut demander à bénéficier du statut de réfugié en Israël quelle que soit sa religion.

Depuis janvier 2002, un comité spécial est en place en Israël qui est chargé de traiter le cas des personnes demandant à bénéficier du statut de réfugié et ce comité conseille le ministre de l'intérieur au sujet des demandes présentées à cet effet. Ce comité est composé de représentants des ministères de la justice, de l'intérieur et des affaires étrangères et est présidé par un juriste qui a les compétences d'un juge de tribunal de district. Ce comité travaille en collaboration avec les représentants en Israël du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et prend généralement ses décisions en tenant compte des recommandations de ces représentants. En 2004, le comité a recommandé d'accorder le statut de réfugié dans 12 cas sur les 142 demandes présentées. Le nombre de personnes en cause est en fait supérieur à 12 car chacune des demandes peut intéresser plusieurs membres d'une même famille. Une fois que le statut de réfugié leur est reconnu, les personnes ou familles concernées s'intègrent généralement à la société, bien que certaines d'entre elles soient parfois réinsérées dans un pays tiers. Les demandeurs d'asile n'ont en général pas été placés en détention, sauf s'il s'agit de personnes en provenance de pays qu'Israël considère comme des pays "ennemis". Ces personnes sont autorisées à séjourner en Israël jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à leur sujet en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

C. Les droits politiques

1. L'accès au système politique

Le droit de vote est le principal mécanisme assurant la participation au système politique israélien. Les citoyens âgés de 18 ans accomplis sont tous en droit de voter, sans distinction de sexe, de race, de couleur, d'origine ethnique, de fortune, de biens ou de tout autre statut (loi fondamentale de 5718-1958 relative à la Knesset, article 5). Seule une décision prise par un tribunal compétent conformément à la législation en vigueur peut priver un individu du droit de vote (loi fondamentale relative à la Knesset, article 5), mais il n'a encore été adopté aucune disposition législative pour autoriser la privation du droit de vote.

Le droit de se porter candidat à une charge publique nationale

Tout citoyen âgé de 21 ans accomplis peut se porter candidat à la Knesset sous réserve de trois exceptions.

212.1.Si une personne a été condamnée par voie de jugement définitif à une peine de prison de trois mois au moins et qu'il ne s'est pas encore écoulé sept ans depuis qu'elle a purgé sa peine, ladite personne ne peut pas se présenter à des élections nationales. C'est là la règle générale qui s'applique sauf si le directeur du comité central des élections est d'avis que l'infraction commise n'entraîne pour son auteur, dans les circonstances où elle a été commise, aucun déshonneur.

212.2.Un tribunal peut refuser à un individu le droit de se porter candidat à une charge publique en vertu de la législation en vigueur (loi fondamentale relative à la Knesset, article 6a)). Il n'a pas été adopté de législation en ce sens.

212.3.Il est interdit à un certain nombre de personnalités éminentes de se présenter aux élections à la Knesset en raison précisément de leur charge : le Président de l'État, les deux grands rabbins et d'autres membres du clergé qui sont salariés, les juges en exercice qui siègent dans un tribunal civil ou religieux, le Contrôleur financier de l'État, le chef d'état-major des forces de défense israéliennes, les policiers et le personnel de l'administration pénitentiaire ainsi que les hauts fonctionnaires et officiers d'un certain rang (article 7 de la loi fondamentale). Les hauts fonctionnaires et officiers peuvent se présenter à des élections nationales s'ils démissionnent au moins cent jours avant la date des élections (loi de 5729-1969 relative aux élections, article 56A1)). Les officiers de l'armée ayant au moins un rang de colonel peuvent se présenter aux élections nationales s'ils démissionnent six mois au moins avant la date des élections. Les autres fonctionnaires et personnel de l'armée de rang moins élevé peuvent se présenter à une charge élective à condition de quitter leurs fonctions avant la date de soumission de la liste des candidats; s'ils sont élus, ils sont réputés être en congé tant qu'ils sont membres de la Knesset (loi relative aux élections, article 56b)).

212.4.Les personnes qui possèdent une double nationalité peuvent se présenter à la Knesset mais, si elles sont élues, elles ne peuvent pas prêter serment ni jouir des droits reconnus aux membres de la Knesset tant qu'elles n'ont pas pris toutes les mesures voulues pour renoncer à leur autre nationalité (loi relative aux élections, article 16A).

Les membres des minorités ethniques et religieuses

Les minorités votent pour les listes de la Knesset (c'est-à-dire les partis politiques) et se prononcent sur toutes les étiquettes politiques. En outre, les partis politiques arabes ont depuis toujours été systématiquement représentés à la Knesset, comme c'est aujourd'hui le cas à la suite des 16èmes élections législatives. La Knesset compte actuellement parmi ses membres sept Arabes musulmans, deux druzes, un chrétien et un bédouin.

Le droit de participer aux élections – L'expression politique

Lors d'un recours judiciaire relatif aux élections (dossier 2600/99 et décision du 29 avril 1999), le demandeur voulait que le parti politique arabe Ballad soit disqualifié et ne puisse prendre part aux élections en raison des vues exprimées par son président, Azmi Bshara, qui estimait que le peuple juif n'avait pas droit à l'État d'Israël. Le juge Tirkel, après avoir examiné l'article 7A1) de la loi fondamentale relative à la Knesset a énoncé à nouveau la règle suivant laquelle seules des paroles extrémistes et particulièrement graves permettent de disqualifier un parti politique et de l'empêcher de participer aux élections. Le juge Kedmi a ajouté ceci :

"la liberté d'opinion et le droit de donner son avis sont des valeurs fondamentales d'un État démocratique; on n'est fondé à restreindre l'exercice de ces droits que lorsqu'on a la preuve manifeste et sans équivoque qu'ils ont donné lieu à abus."

Dans l'affaire H.C.J. 212/03, le parti national Herut c. Comité central des élections (décision du 16 janvier 2003), le Comité central des élections a refusé d'autoriser la diffusion d'une publicité politique du requérant parce que cette publicité déshonorait le drapeau et l'hymne national de l'État. La Haute Cour de justice a rejeté la demande et confirmé la décision du Comité central, faisant observer que ce Comité avait toute latitude pour trouver un juste milieu entre la liberté de parole et l'expression de valeurs contradictoires.

L'expression politique des membres de la Knesset

En août 2001, le ministre de la justice a fait savoir qu'il avait décidé de mettre en examen un membre de la Knesset, M. Bshara, pour deux motifs. Le premier concernait l'organisation de voyages illicites en Syrie par des Arabes israéliens. Le tribunal a par la suite annulé cette inculpation-là. Le second chef d'inculpation portait sur des déclarations dans lesquelles ce membre de la Knesset appuyait le Hezbollah, louait les actes de terrorisme dus à cette organisation, et conseillait aux Palestiniens d'adopter les méthodes du Hezbollah dans leur lutte contre Israël.

À la différence d'autres constitutions qui n'accordent l'immunité que lorsque les déclarations motivant la mise en examen de députés sont prononcées dans l'enceinte du parlement, la loi israélienne accorde l'immunité aux membres de la Knesset également quand ceux-ci s'expriment hors de la Knesset. Toutefois, en l'occurrence, le ministre de la justice a estimé qu'il n'y avait pas là exclusivement déclaration politique mais qu'il s'agissait d'encouragements donnés au terrorisme. Il a donc décidé de mettre M. Bshara en examen.

L'immunité de M. Bshara a été levée une fois la question débattue au Comité des affaires intérieures de la Knesset puis en plénière, M. Bshara ayant exposé sa position et la Knesset en venant à conclure que la demande était justifiée quant au fond.

M. Bshara a été mis en examen devant le tribunal de première instance de Nazareth (C.C. 1087/02) du chef de ses déclarations politiques. En novembre 2003, le tribunal a décidé qu'il ne se pencherait sur l'argumentation de M. Bshara relative à l'immunité parlementaire que pendant la dernière phase de la procédure.

En décembre 2003, M. Bshara s'est adressé à la Cour suprême pour faire appel de cette décision. L'affaire est encore pendante aujourd'hui et porte sur le point de savoir si la question de l'immunité parlementaire doit être jugée par le tribunal de première instance ou par la Cour suprême (H.C.J. 11225/03, Azmi Bshara c. tribunal de première instance de Nazareth).

Les élections locales et municipales. Le droit fondamental que constituent le droit de vote et le droit d'être élu s'exerce aussi pour la participation à l'administration locale. Toute une série de textes législatifs réglementant les élections des maires, les élections municipales et les élections aux conseils locaux font généralement écho aux dispositions prises pour les élections nationales, notamment pour ce qui est de l'obligation de procéder à des élections "égales", "générales", "secrètes", "directes" et "proportionnelles"; pour le droit conféré à toutes les personnes de 17 ans accomplis qui résident dans la zone municipale intéressée de voter auxdites élections; pour le droit de se présenter à ces élections, sauf quelques exceptions visant notamment les magistrats, les personnes ayant subi une condamnation, les personnes auxquelles la capacité juridique fait défaut et certaines catégories de fonctionnaires; et pour ce qui est du droit de proposer des listes de candidats. Voir à ce sujet la loi de 5725-1965 relative aux élections des pouvoirs locaux. La principale différence qui sépare les élections locales et les élections nationales porte sur le fait que les résidents qui ne sont pas des ressortissants israéliens peuvent voter lors d'élections locales mais ne votent pas lors d'élections nationales.

Dans l'affaire C.A.P. 6709/98, ministre de la justice c. Comité central des élections (décision du 1er février 1999), le ministre de la justice a fait appel à l'encontre du directeur du Comité central des élections d'une liste de candidats émanant des partis Moledet, Gesher et Zomet lors des élections municipales de 1999 intéressant la ville haute de Nazareth.

La Cour suprême a interdit aux partis politiques juifs de droite visés ci-dessus de participer à ces élections avec la liste qu'ils parrainaient parce que le candidat qui se présentait aux fonctions de maire et qui était en tête de liste menait une campagne électorale raciste. La Cour a souligné qu'il importait de supprimer toutes les formes de discrimination raciale et déclaré que c'était là l'une des valeurs fondamentales que toute société civile était tenue de protéger.

2. L'accès aux fonctions publiques

Depuis la présentation par Israël de son précédent rapport périodique, des modifications importantes ont été apportées tant à la législation qu'à la politique suivie en ce qui concerne la représentation de la population minoritaire au sein de l'administration publique. Ces changements importants sont étudiés ci-dessous.

La fonction publique – généralités

L'État d'Israël compte plus de 56 000 salariés dans sa fonction publique. Ces fonctionnaires sont recrutés conformément à la législation en vigueur et au code de la fonction publique, connu sous le nom de "Takshir", lequel a mis en place un régime fondé sur le mérite. La loi relative au recrutement dans la fonction publique énonce pour règle générale que les fonctionnaires sont recrutés au moyen d'un appel d'offres prenant la forme d'un concours qui définit clairement le minimum de titres dont il faut être doté pour occuper le poste à pourvoir.

Plusieurs textes législatifs successifs cherchent à protéger les candidats à la fonction publique contre toute discrimination. La loi de 5719-1959 relative à l'embauche et la loi relative à l'égalité des chances en matière d'emploi qui s'appliquent aux employeurs du secteur privé comme du secteur public en général interdisent toute discrimination entre candidats à l'embauche qui est fondée sur la religion, la race, la nationalité ou l'origine nationale, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, le statut de célibataire ou de personne mariée, la conception générale du monde ou l'affiliation politique. Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis au recrutement dans la fonction publique en l'absence d'appel d'offres, aux conditions d'emploi, aux promotions, à la formation professionnelle en cours d'emploi et à la cessation de travail. Le règlement de 5721-1961 relatif au recrutement dans la fonction publique (appels d'offres et examens) fait obligation aux membres des comités chargés des appels d'offres d'éviter dans toute la mesure du possible de poser des questions relatives aux controverses opposant les partis politiques. Voir également le code Takshir, paragraphes 11.61 et 12 367, ainsi que la note 56/12 du commissaire à la fonction publique.

Adoption de mesures d'action positive dans la fonction publique

Il a été apporté un amendement fort important à la loi sur les nominations dans la fonction publique qui fait écho aux principes de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et met en évidence combien le principe d'égalité est important pour l'État d'Israël. Cet amendement adopté en 2000 consiste, au stade du recrutement des fonctionnaires de l'administration publique

"… à assurer, suivant les conditions du recrutement, la représentation de membres des deux sexes, de personnes handicapées et de membres de la population arabe y compris les Druzes et les Circassiens (la formule utilisée dans la loi étant celle de "représentation appropriée")."

Le gouvernement est donc tenu de faciliter et d'encourager la représentation appropriée de groupes minoritaires et de réserver quand c'est possible des postes à ces groupes dans des bureaux et services où leur représentation est insuffisante et de mettre en application des programmes d'action positive en faveur de ces groupes. Chaque ministère et organisme concerné présentera un rapport annuel au Commissaire à la fonction publique sur la mise en œuvre de ces dispositions de la loi et le Commissaire à la fonction publique présentera quant à lui au gouvernement et au Comité de la Knesset chargé de la législation et de la Constitution un rapport annuel exposant en détail les mesures prises et formulant des recommandations à adopter pour la suite.

Allant plus au fond des choses, le Comité ministériel du secteur non-juif a décidé en février 2004 que, dans les trois ans, la population minoritaire (définie comme comprenant les Arabes, les Bédouins, les Druzes et les Circassiens) constituerait 8 % de l'ensemble des fonctionnaires, le chiffre atteignant 10 % dans les cinq ans. Pour garantir la réalisation des objectifs ainsi fixés, le gouvernement doit recruter de nouveaux fonctionnaires dans la population minoritaire au taux de 8 % au moins pendant l'année prochaine, le chiffre atteignant 15 % de toutes les nominations nouvelles au cours de l'année suivante. Tout service des pouvoirs publics qui ne réalise pas les objectifs en question est tenu de fournir des explications détaillées au Comité ministériel. Le ministère de la justice ainsi que les autres ministères compétents sont également chargés d'examiner comment les recrutements progressent en faveur de la population minoritaire dans d'autres organismes comme les pouvoirs régionaux et les entreprises publiques.

Il convient de signaler que malgré les actions positives prévues par le législateur et par le gouvernement, des lacunes subsistent dans la représentation effective des femmes et des minorités au sein de la fonction publique.

Les Arabes et les Druzes sont sous-représentés dans la fonction publique dans son ensemble. En 1994, le gouvernement a décidé de prendre des mesures positives en faveur d'une intégration plus poussée des Arabes et des Druzes dans la fonction publique, lesquelles consistaient notamment à mettre au concours des postes du milieu de la hiérarchie exclusivement en faveur de ces minorités. Entre le 1er janvier 1994 et avril 1996, 661 Arabes et Druzes ont donc été nommés à des postes de la fonction publique. Leur effectif a augmenté régulièrement. C'est ainsi qu'en 2001, on dénombrait 2 806 Arabes et Druzes dans la fonction publique, ce qui représente 4,86 % des fonctionnaires, tandis que les chiffres ont récemment atteint 2 818 fonctionnaires arabes et druzes ce qui représente 4,95 % de l'ensemble des fonctionnaires. Le taux de recrutement au sein des groupes minoritaires est passé de 8,4 % de ce type d'embauche en 2001 à 10,3 % des embauches de fonctionnaires minoritaires en 2002.

Les chiffres ont continué de progresser en 2003, date à laquelle on a atteint celui de 2 798 fonctionnaires, soit 5,05 % de l'effectif total. Cette progression prouve que les pouvoirs publics tiennent à assurer l'exécution des plans gouvernementaux visant à élargir la part faite aux minorités au sein de la fonction publique.

Il importe en outre qu'un bon nombre de ces fonctionnaires occupent des postes de haut niveau et que certains d'entre eux exercent des fonctions de décision. Certains fonctionnaires issus de la population minoritaire sont par exemple des ingénieurs chargés d'enquêtes, des psychologues exerçant dans un service clinique, des enquêteurs du fisc de haut niveau, des cadres économistes, des cadres électriciens, des géologues, des contrôleurs financiers exerçant leur autorité sur des départements entiers et des inspecteurs d'académie, pour ne citer que certains de ces postes.

Ces fonctionnaires sont en outre au service de la communauté israélienne dans son ensemble et constituent un véritable moteur de l'intégration de la minorité arabe dans la société israélienne.

En 2002, dans le système éducatif arabe, on comptait 11 748 enseignants dans le premier degré (contre 43 168 dans le système éducatif hébraïque). Dans le second degré, le chiffre était de 4 046 enseignants pour le premier cycle et de 4 843 enseignants pour le second cycle, (contre 18 966 et 34 796 enseignants respectivement dans le système éducatif hébraïque).

Dans les services locaux et régionaux de l'administration, le corps des fonctionnaires fait largement écho à la composition démographique de la localité ou de la région. Dans les 88 conseils locaux ou municipalités qui desservent les agglomérations et les villages dans lesquels la population est avant tout composée d'Arabes, de Druzes, de Bédouins ou de Circassiens, les fonctionnaires des services de l'administration locale sont quasi exclusivement des membres des mêmes minorités. Dans les municipalités plus importantes dont la population est mélangée, par exemple Jérusalem, Haïfa, Lod, les fonctionnaires issus des minorités sont à peu près aussi nombreux que le justifie l'effectif de cette minorité au sein de la population totale, mais ils ne sont pas aussi nombreux aux postes les plus élevés.

Aux termes de l'article 4, paragraphe 1 de la loi de 5720-1960 relative à l'Administration foncière israélienne, le comité compétent en la matière est composé de 24 représentants au maximum qui émanent à parts égales du gouvernement et du Fonds national juif. La loi prescrit en outre que la délégation du gouvernement est composée à parts égales de hauts fonctionnaires des différents ministères compétents, d'universitaires et de représentants du public.

Dans l'affaire H.C.J 6924/98, Association de défense des droits civils en Israël c. le gouvernement israélien, le ministre des infrastructures nationales et le ministre des finances (décision du 9 juillet 2001), l'Association de défense des droits civils en Israël a soutenu que la composition du comité directeur de l'Administration foncière israélienne ne répondait pas aux critères de représentation imposés par la loi. La Cour a précisé la distinction entre le principe d'égalité et le principe d'une représentation équitable en disant que l'égalité est assurée par l'application passive de la non-discrimination tandis que la représentation équitable impose de prendre des mesures d'action positive. Vue sous cet angle, la représentation équitable est une condition indispensable de la réalisation du principe d'égalité. La Cour a dit que la représentation équitable procédait de deux sources : la première correspond à la doctrine de l'égalité et la seconde à une législation particulière. Deux lois réglementent la représentation équitable au sein du gouvernement israélien et de sa fonction publique, mais la Cour a dit aussi que le comité directeur de l'Administration foncière israélienne n'était ni un organe du gouvernement ni une émanation de la fonction publique. Définir la représentation équitable pour ce comité imposait par conséquent de faire appel à la doctrine plutôt qu'à une loi particulière. La Cour a fait appel à l'article 15A de la loi relative aux nominations dans la fonction publique qui prescrit de représenter équitablement la minorité arabe au sein de la fonction publique. La Cour a décidé que, comme il ne figurait qu'un membre arabe parmi les 12 représentants de l'État siégeant au Conseil, le gouvernement devait envisager de désigner un deuxième membre arabe.

Conformément à l'interprétation concrète de cette doctrine, le gouvernement a l'obligation de promouvoir une représentation équitable de la communauté arabe. À cette fin, il doit aussi vérifier s'il existe des candidats arabes valables aux postes pour lesquels la représentation équitable n'est pas assurée.

A la suite de cette décision, on compte actuellement deux membres arabes sur 12 représentants de l'État au sein de l'Administration foncière israélienne.

La représentation dans les entreprises publiques

Dans la ligne des changements apportés dans la fonction publique à la représentation de la population minoritaire, il a aussi été réalisé des progrès en ce qui concerne les entreprises publiques. Les minorités y sont désormais mieux représentées à la suite de la promulgation d'une législation particulière et de directives gouvernementales dont nous donnons le détail ci-après.

Un amendement apporté en 1993 à la loi relative aux entreprises publiques (article 18a)) a prescrit d'assurer une représentation appropriée des deux sexes au conseil d'administration de chacune des entreprises publiques.

Une importante modification apportée à la législation montre elle aussi que l'État tient à mettre en œuvre la Convention et à assurer une représentation équitable de tous les groupes de population. L'amendement important apporté en mai 2000 à la loi relative aux entreprises publiques (article 18a) 1)) prescrit en effet d'assurer une représentation appropriée de la population minoritaire au conseil d'administration de chacune des entreprises publiques. Tant que cette représentation appropriée ne sera pas réalisée, les ministres devront nommer autant de directeurs issus de la population minoritaire que possible.

Cette décision a été confortée par une autre décision adoptée en septembre 2003 par le Comité ministériel du secteur non-juif laquelle prescrit également d'assurer une représentation appropriée et de nommer au conseil d'administration des membres issus de la population minoritaire.

En octobre 2000, le ministre de la justice a adopté des directives en vue de la mise en œuvre de cette prescription qu'il a transmises à tous les ministères en formulant les observations ci-après :

"L'idée d'un "mode approprié de représentation" visé ci-dessus ne signifie pas qu'il faut créer des quotas relatifs à la représentation arabe mais signifie plutôt qu'il faut interpréter l'obligation compte tenu de chaque situation particulière. La proportion "appropriée" doit être définie conformément au caractère, aux objectifs et aux besoins particuliers de l'entreprise dont il s'agit et aussi d'après le choix de candidats valables au poste particulier qu'il faut pourvoir. (…) Toutefois (…), l'obligation de donner la priorité à la population arabe occupe autant que possible le premier rang.

Le refus de désigner un candidat arabe à un certain poste doit être justifié par la commission des nominations. Pareille décision impose au préalable d'étudier la possibilité de choisir un candidat issu de la population minoritaire après que l'on a raisonnablement tenté d'identifier un candidat de ce type."

L'amendement ainsi apporté à la loi relative aux entreprises publiques a fait rapidement évoluer sensiblement la situation. En juin 2001, les postes occupés par des Arabes dans les entreprises publiques ne représentaient que 1 % du total des postes, tandis qu'en janvier 2003, c'est-à-dire après un délai de 18 mois seulement, cette représentation de la population arabe atteignait 5,7 % des postes.

Dans les entreprises officielles et 17 autres organes visés dans l'annexe à la loi relative aux entreprises publiques (c'est-à-dire par exemple le Conseil des musées, le Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil de l'eau), la part de la représentation de la population arabe a augmenté pour représenter désormais 3,3 % de l'ensemble des postes.

D. Les droits civils

1. Le droit de circuler librement et de choisir sa résidenceà l'intérieur de l'État

Le cadre législatif

Jusqu'en 1992, le droit d'entrer en Israël et d'en sortir ainsi que le droit de circuler librement à l'intérieur de l'État étaient définis et précisés principalement au moyen de décisions judiciaires qui interprétaient la législation relative à ces questions. La Cour suprême a notamment dit à ce sujet que "la liberté de déplacement… est un droit naturel, reconnu… dans tout État démocratiquement gouverné – et notre pays est au nombre de ces États – et le ressortissant d'un État de ce type n'a besoin d'aucun titre particulier pour se voir accorder cette facilité." (Affaire H.C.J. 111/53, Kaufman c. ministre de l'intérieur et al. (décision du 9 juin 1953)).

Toute mesure des pouvoirs publics qui porte sur la faculté de voyager est soumise à l'examen de la Cour suprême, qu'il faut convaincre par des preuves claires dépourvues de toute équivoque que l'on court "authentiquement un risque grave d'atteinte importante" à la sécurité nationale ou à d'autres intérêts également vitaux si le droit de l'individu au déplacement et au voyage n'est pas soumis à restriction (affaire H.C.J. 448/85, Dahar et al. c. ministre de l'intérieur (décision du 28 mai 1986)).

La liberté de déplacement à l'intérieur de l'État

Les personnes qui se trouvent régulièrement sur le territoire de l'État ne sont pas tenues de se faire enregistrer dans un district déterminé et peuvent généralement circuler librement dans le pays. Tous les habitants d'Israël (Israéliens, résidents permanents non israéliens et résidents temporaires) sont tenus de faire inscrire au registre de la population leur adresse et, le cas échéant, tout changement d'adresse. Les étrangers qui séjournent dans le pays n'y sont pas tenus.

2. Le droit de quitter tout pays, y compris le sien,et de revenir dans son pays

L'article 6 de la loi fondamentale sur la dignité et la liberté de la personne donne une assise constitutionnelle plus solide aux droits d'entrer dans le pays et de le quitter. L'article prévoit que :

251.1.Toutes les personnes sont libres de quitter Israël;

251.2.Tout ressortissant israélien venant de l'étranger a le droit d'entrer en Israël.

La clause de sauvegarde (article 8) de la même loi fondamentale interdit toute atteinte à ces droits si ce n'est en application d'une loi qui correspond aux valeurs de l'État et répond à un juste objectif – et uniquement dans la mesure où cette atteinte est nécessaire – ou bien en application d'une loi qui donne expressément l'autorisation de déroger à ces droits. En outre, l'article 12 de la loi fondamentale dispose que les règlements d'exception en vigueur ne peuvent écarter ni restreindre ces droits si ce n'est exclusivement pour répondre à un juste objectif et uniquement pendant la période et dans la stricte mesure où la situation l'exige. La loi fondamentale lie tous les services officiels.

La législation antérieure à 1992 qui régit l'entrée en Israël et la sortie du pays demeure en vigueur mais elle est désormais interprétée conformément aux principes de la loi fondamentale.

La sortie d'Israël

Toutes les personnes qui quittent l'État d'Israël doivent être munies d'un passeport, d'un laissez-passer ou d'un autre titre de voyage en cours de validité.

Les restrictions au droit de quitter Israël. Nul ne peut quitter Israël sans avoir obtenu l'autorisation du ministre de l'intérieur s'il s'agit de se rendre dans l'un des pays visés par la loi de 5714-1954 sur la prévention de l'infiltration (délits et peines) (la liste comprend actuellement le Liban, la Syrie, le Yémen, l'Arabie saoudite et l'Iraq). Cette règle s'applique aussi aux ressortissants israéliens.

On peut prendre pour exemple de l'application de la loi une décision récente concernant un résident druze du Golan qui voulait se rendre en pèlerinage sur la tombe d'un saint homme en Syrie. L'intéressé a été autorisé à faire ce voyage en passant par la Jordanie.

Les titres de voyage. La délivrance de passeports et de titres de voyage est généralement affaire courante. Les Arabes résidant à Jérusalem dont beaucoup sont des ressortissants jordaniens reçoivent régulièrement des laissez-passer.

L'entrée en Israël

Israël est officiellement le foyer du peuple juif. Les Juifs ont vécu en diaspora pendant près de 2 000 ans avant la création de l'État d'Israël et ont alors réalisé un rêve, celui d'avoir une patrie et un lieu de refuge pendant l'ère qui s'ouvrait après l'holocauste tout comme pour les Juifs des États arabes et d'ailleurs. D'où la promulgation de la loi du retour de 5710-1950 conçue comme le moyen de réaliser ce rêve et de faire véritablement d'Israël le foyer de tous les Juifs dispersés dans le monde. Cette loi est un pilier de l'État et sert de principe fondateur d'un État juif viable et prospère.

Quiconque n'est ni Israélien ni titulaire de l'attestation d'oleh (littéralement "une personne qui monte") en vertu de la loi du retour doit avoir un visa et un permis de séjour pour entrer en Israël. La législation israélienne prévoit quatre catégories de visas et de permis de séjour à l'intention de ces personnes : le permis de séjour provisoire (jusqu'à cinq jours), le permis de visiteur (jusqu'à trois mois), le permis de résidence provisoire (jusqu'à trois ans) et le permis de résidence permanente (article 2 de la loi sur l'entrée en Israël). Chacun de ces permis peut être renouvelé pour des périodes qui sont prescrites par la loi.

Le ministre de l'intérieur a toute liberté d'appréciation pour accorder le statut de résident permanent, ce qu'il est le plus souvent appelé à faire au titre du regroupement familial ou pour d'autres raisons humanitaires. Les critères généralement appliqués par le ministère de l'intérieur pour répondre aux demandes de résidence permanente sont axés sur la capacité de chaque candidat à prouver qu'à toutes fins pratiques, le centre de sa vie et de celle de sa famille se situe en Israël. Quand un résident permanent quitte Israël pour une période de sept ans au moins et est devenu résident permanent d'un autre pays ou ressortissant de ce pays, son statut de résident permanent en Israël est réputé avoir pris fin.

En septembre 1999, le ministre de l'intérieur a adopté un nouveau principe de politique générale en vertu duquel les personnes qui ont été des résidents permanents en Israël, dont le permis de résidence a expiré parce que ces personnes ont résidé à l'étranger pendant plus de sept ans, pourront recevoir un nouveau permis de résidence permanente une fois écoulés deux ans après leur retour en Israël, à condition que ces personnes n'aient pas entre-temps pris la nationalité d'un autre État ou n'aient pas reçu de permis de résidence permanente dans un autre État, et à condition aussi qu'aucun obstacle en matière de sécurité ou en matière pénale ne s'oppose au séjour de ces personnes en Israël.

A la suite de l'adoption de cette nouvelle politique, de nouveaux permis de résidence permanente ont été accordés à un grand nombre d'anciens résidents qui étaient revenus vivre en Israël. C'est pourquoi une requête relative à cette question adressée à la Haute Cour de justice par le centre de protection de la personne a été immédiatement rejetée (affaire H.C.J. 2227/98, centre de protection de la personne c. ministre de l'intérieur (décision du 7 avril 1998)). Le changement de politique en question intéresse surtout les résidents arabes des quartiers est de Jérusalem, comme on le verra ci-après.

3. Le droit à la nationalité

L'acquisition de la nationalité israélienne

En règle générale, l'acquisition de la nationalité israélienne a lieu par naissance, par résidence ou par naturalisation. De toute façon, la façon dont l'individu devient citoyen israélien ne modifie en rien la portée des droits et des privilèges découlant de la nationalité israélienne, comme le droit de vote et d'être élu ou le droit d'exercer une charge publique.

La loi du retour

L'État d'Israël a été expressément établi pour être un État juif et démocratique – la patrie de tous les Juifs du monde entier accordant en même temps à tous ses citoyens la pleine jouissance des droits économiques, culturels et sociaux. En 1950, la Knesset a promulgué la loi du retour en vertu de laquelle les Juifs qui immigrent en Israël se voient accorder le statut d'"oleh" et bénéficient automatiquement de la nationalité israélienne, sauf si l'intéressé est réputé mettre en danger la salubrité publique, la sécurité de l'État ou le bien-être public ou encore s'il "se livre à une activité dirigée contre le peuple juif" (loi du retour, article 2b)).

À cet égard, Israël ressemble à tous les autres États qui, accédant au rang d'État conformément au principe de l'autodétermination, accordent la préférence aux personnes qui se rattachent à cet État par certains liens de caractère social, culturel ou ethnique aux fins de doter l'État en question d'une identité nationale.

Indépendamment des indications données au paragraphe 279 ci-après (concernant le "regroupement familial"), les non-Juifs ne sont pas empêchés d'immigrer en Israël et il n'est pas non plus décrété de restrictions à l'encontre d'aucun groupe particulier. Les non-Juifs qui veulent acquérir la citoyenneté israélienne peuvent dûment en faire la demande conformément aux prescriptions de la loi de 5712-1952 sur la nationalité.

Au titre de cette loi sur la nationalité, il est possible d'acquérir la nationalité israélienne dans certaines conditions par la naissance; par la résidence; par l'association de la naissance et de la résidence; par le retour, en vertu de la loi du retour; par naturalisation et par octroi de la nationalité, indépendamment de la religion ou de l'origine ethnique.

En vertu de la politique pratiquée actuellement par le ministère de l'intérieur, la loi du retour ne s'applique pas au conjoint non-juif d'une personne qui est d'ores et déjà ressortissante israélienne. L'intéressé(e) ne bénéficie donc pas des avantages accordés à un nouvel immigrant juif, dont le droit d'acquérir automatiquement la nationalité israélienne. Toutefois l'intéressé(e) peut néanmoins acquérir la nationalité israélienne par naturalisation, comme indiqué ci-dessus, sans aucune distinction de caractère religieux ou ethnique.

La nationalité par naissance

Toute personne née en Israël d'un père ou d'une mère de nationalité israélienne a elle-même la nationalité israélienne. Si ladite personne est née hors d'Israël, elle aura également la nationalité israélienne sauf si son père ou sa mère a acquis cette nationalité par naissance à l'étranger d'un père ou d'une mère israélien. Il n'est fait aucune distinction de droit ni de fait entre individus juifs et individus non-juifs quant à l'acquisition de la nationalité par naissance.

La naturalisation

En vertu de l'article 5 de la loi sur la nationalité, peut obtenir la nationalité israélienne la personne âgée de plus de 18 ans qui :

270.1.est en Israël et y a résidé pendant trois des cinq dernières années précédant la demande de naturalisation; et

270.2.a le droit d'y résider en permanence; et

270.3.s'y est installée ou a l'intention de s'y installer; et

270.4.a une certaine connaissance de l'hébreu; et

270.5.a renoncé à sa nationalité précédente ou a prouvé qu'elle cessera d'avoir la nationalité d'un autre pays dès lors qu'elle aura la nationalité israélienne.

Dès la naturalisation acquise, les enfants mineurs de la personne naturalisée deviennent automatiquement Israéliens également sauf si ladite naturalisation des enfants est empêchée par des circonstances exceptionnelles (article 8 de la loi). En règle générale, la législation israélienne accorde toute une gamme de droits sociaux, économiques et culturels aux résidents détenteurs d'un permis de résidence en cours de validité mis à part les droits qui découlent exclusivement de la nationalité israélienne (comme le droit de vote aux élections nationales, le droit d'avoir un passeport israélien). Les non-résidents bénéficient de droits dans le cadre d'instances juridiques devant des tribunaux israéliens et dans leurs rapports avec les organismes chargés de la répression. En outre, toutes les lois du travail assurant la protection du travailleur s'appliquent indépendamment de la nationalité ou du permis de résidence de l'intéressé de même que la plupart des dispositions de la loi de 5755-1995 sur l'assurance à l'échelle nationale. En outre, si la loi nationale d'assurance-maladie de 5754-1994 ne fait pas bénéficier les non-résidents de la couverture médicale, la loi relative aux travailleurs étrangers portant interdiction de l'embauche illicite et garantie de conditions équitables impose aux employeurs de ressortissants étrangers d'assurer leurs salariés indépendamment de leur statut juridique dans le pays.

Jérusalem-Est

La plupart des Arabes vivant dans les quartiers Est de Jérusalem ont le statut de "résidents permanents" en Israël. En vertu de la législation israélienne en vigueur, tout résident permanent jouit des mêmes droits civils que les ressortissants israéliens, comme le droit de vote lors des élections municipales ou locales, le droit à la sécurité sociale et le droit à l'assurance médicale. Bien entendu, les résidents arabes des quartiers Est de Jérusalem jouissent de ces droits comme tous les autres résidents permanents.

Depuis 1967, les résidents arabes des quartiers Est de Jérusalem ont la possibilité de demander la nationalité israélienne. Depuis 1999 le gouvernement israélien a pour politique, quand le permis des résidents permanents des quartiers Est de Jérusalem a expiré depuis 1995, de donner néanmoins à ces personnes le statut de résidents permanents si elles ont conservé des liens particuliers avec Israël pendant les années qu'elles ont vécues ailleurs et si elles ont vécu en Israël deux ans au moins.

La perte de la nationalité

La loi sur la nationalité autorise le ministre de l'intérieur à déchoir de sa nationalité le ressortissant israélien qui se livre à des actes constituant violation d'allégeance à l'État d'Israël. C'est là une mesure extrême à n'appliquer que très rarement et très exceptionnellement. Toute personne qui perd ainsi sa nationalité peut adresser une requête à la Cour suprême d'Israël.

Le ministre de l'intérieur a exploité le pouvoir que lui confère la loi ci-dessus pour retirer la nationalité israélienne à deux Israéliens arabes qui ont joué un rôle actif dans les hostilités dirigées contre l'État d'Israël et ses ressortissants. La décision a été prise une fois que le ministre a donné aux intéressés la possibilité de plaider à l'encontre de ce retrait.

M. Nihad Abu Kishak, résident de Judée et Samarie, était membre d'un groupe terroriste palestinien coupable d'avoir tué et blessé des douzaines d'Israéliens. Après que sa nationalité lui a été retirée, Abu Kishak a fait savoir qu'il se considérait comme Palestinien plutôt que comme Israélien et qu'il était tout disposé à renoncer volontairement à sa nationalité.

M. Kase Ubade réside quant à lui au Liban et a choisi de ne pas adresser de recours à la Cour suprême siégeant en tant que Haute Cour de justice.

4. Le libre choix de l'époux ou de l'épouse

Libre choix de l'époux et de l'épouse et non-discrimination

En 1995, le ministre de l'intérieur a modifié la politique appliquée jusqu'alors et a commencé à mettre en pratique une autre interprétation de la loi du retour. En vertu de cette nouvelle interprétation, la loi du retour ne va plus désormais s'appliquer à l'époux non-juif ou à l'épouse non-juive d'un individu juif qui a déjà la nationalité israélienne, de sorte que l'intéressé(e) ne bénéficiera plus des avantages accordés à un nouvel immigrant juif, dont le droit d'acquérir automatiquement la nationalité israélienne. C'est-à-dire que le ministère de l'intérieur ne favorise plus les ressortissants israéliens juifs en accordant automatiquement la nationalité israélienne à leur époux étranger ou leur épouse étrangère. Actuellement, l'époux étranger ou l'épouse étrangère d'un individu qui a déjà la nationalité israélienne, que cet époux soit juif ou non, cette épouse juive ou non, peuvent acquérir la nationalité israélienne par naturalisation. La Haute Cour de justice qui a souscrit à la nouvelle politique a rejeté une requête tendant à contester cette nouvelle politique (affaire H.C.J. 3648/97, Stamka c. le ministre de l'intérieur (décision du 4 mai 1999)). La Haute Cour de justice a ultérieurement rejeté également une nouvelle demande d'audition de la même affaire.

Le regroupement familial

Depuis qu'a éclaté vers la fin de l'année 2000 le conflit armé entre Israël et les Palestiniens qui a suscité à l'intérieur d'Israël des douzaines d'attentats-suicide, on a constaté que les organisations terroristes bénéficiaient de plus en plus de la participation à leurs actions de Palestiniens originaires initialement de Cisjordanie et de Gaza qui sont porteurs d'une carte d'identité israélienne en vertu du regroupement familial qui les associe à des ressortissants ou des résidents israéliens et qui abusent ainsi du statut juridique dont ils bénéficient en Israël, lequel les autorise à circuler librement entre la Cisjordanie et/ou Gaza et Israël.

Pour prévenir ce danger potentiel lié à d'anciens résidents de Cisjordanie et de la bande de Gaza au cours du conflit armé actuel, le gouvernement a décidé en mai 2002 de cesser provisoirement de leur accorder un statut juridique en Israël, y compris par le biais du regroupement familial. Cette décision a été adoptée à la suite d'un affreux attentat terroriste commis à Haïfa en mars 2002 qui a tué une quinzaine de personnes, lequel était un attentat-suicide dont l'auteur avait reçu une carte d'identité israélienne à la suite d'un regroupement familial.

Cette décision ne s'applique pas aux personnes auxquelles il a déjà été accordé un statut juridique en Israël et ces personnes conservent le statut juridique qui leur a été accordé avant l'adoption de ladite décision.

Il importe de noter que cette décision ne revient à pratiquer aucune discrimination entre ressortissants israéliens et résidents car elle s'applique à tous. Elle n'empêche pas non plus une personne de nationalité israélienne de vivre en Israël avec un époux ou une épouse d'origine arabe ou palestinienne à condition que l'époux ou l'épouse ne soit pas un résident ou une résidente de Cisjordanie ou de la bande de Gaza. Le critère à appliquer est uniquement de savoir si l'époux ou l'épouse réside en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza. Il convient également de noter qu'un État a le droit de contrôler l'entrée sur son territoire, d'autant plus fermement en période de conflit armé quand des personnes demandant à entrer sur ce territoire risquent de commettre des actes de violence à l'encontre des ressortissants de l'État en question.

Le 31 juillet 2003 la Knesset a promulgué la loi de 5763-2003 sur la suspension temporaire des règles relatives à la nationalité et à l'entrée en Israël qui restreint la possibilité d'accorder à des résidents de territoires palestiniens la nationalité israélienne en vertu de la loi sur la nationalité, y compris par le biais du regroupement familial, et qui limite également la possibilité d'accorder à ces résidents des permis de résidence en Israël conformément à la loi sur l'entrée en Israël. La loi a été mise en application pour un an mais, à la fin de la période prévue, en août 2004, la loi a été reconduite pour six mois et elle a été reconduite à nouveau en février 2005 pour quatre mois.

Cette loi israélienne sur la suspension temporaire des règles relatives à la nationalité et à l'entrée en Israël est une loi axée sur la sécurité qui fait suite à la vague d'attentats terroristes atroces pratiqués sans discrimination par les Palestiniens depuis 2000 qui a coûté leur vie à plus d'un millier d'Israéliens innocents. Cette loi résulte directement de 23 attentats terroristes meurtriers rendus possibles par la participation de personnes auxquelles il avait été accordé un statut juridique en Israël à la suite de leur mariage avec un ressortissant israélien, lesquelles ont tiré parti de leur pièce d'identité israélienne pour franchir les postes de sécurité et faire entrer en Israël soit des auteurs d'attentat-suicide soit des explosifs.

En outre, cette loi ne modifie pas le statut des personnes auxquelles ce statut a été accordé avant la date d'entrée en vigueur de la loi. Il ne sera toutefois pas possible de modifier ce statut dans le sens de son extension, il demeurera inchangé. Il faut souligner qu'il s'agit d'une loi provisoire dont la date d'expiration est actuellement fixée au 31 mai 2005.

Par ailleurs, la Cour suprême s'est penchée avec beaucoup d'attention sur le caractère constitutionnel de la loi dans les affaires H.C.J. 7052/03 et 7102/03, Adalah et consorts c. le ministre de l'intérieur (décisions du 14 décembre 2004 et du 1er février 2005), lesquelles sont toujours pendantes. La Cour a constaté que le gouvernement avait décidé de proposer un amendement à la loi consistant à prévoir des exceptions à la règle générale de façon à suspendre l'application de la loi en faveur de groupes d'individus qui font courir un moindre danger de sécurité aux ressortissants israéliens. La Cour a également pris note de la durée limitée d'application de la loi et constaté que le gouvernement ne l'avait pas reconduite pour la totalité de l'année. La Cour n'a donc pas prononcé d'ordonnance au sujet de la loi, se réservant la possibilité de demander au besoin de nouvelles informations au gouvernement à la suite des modifications qu'il est envisagé d'apporter à ladite loi.

Cette décision répond aux préoccupations que le Comité a exprimées dans ses décisions 63 et 65.

5. Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

La liberté de religion

Promouvoir l'égalité dans le financement des services religieux

Les cimetières. Dans une affaire jugée en avril 2000 par la Cour suprême qui portait sur le déséquilibre patent entre les affectations budgétaires visant les cimetières juifs et les affectations visant les cimetières arabes, la Cour a souligné combien il importait de pratiquer le principe de l'égalité dans l'attribution des fonds de l'État et a demandé au ministère des affaires religieuses de réviser le budget des cimetières de façon que le secteur arabe bénéficie d'une part plus équitable de ces crédits (affaire H.C.J. 1113/99, Adalah et al. c. le ministre des affaires religieuses (décision du 26 septembre 2000)).

En fait, au cours des quelques dernières années, l'État est parvenu à assurer l'équilibre des affectations de crédits attribuées à l'ensemble des cimetières religieux. En 2003 par exemple, le ministère des affaires religieuses a affecté 6 490 000 NIS à l'entretien des cimetières religieux dans le secteur non-juif dont 1 278 000 NIS ont été utilisés, le reste des fonds (soit une somme totale de plus de 5 000 000 de NIS) étant à utiliser l'année suivante. En outre, le ministère a attribué à la même fin 15 813 000 NIS de crédits au secteur juif.

Autrement dit, un tiers des crédits attribués ont été affectés au secteur non-juif, lequel comprend 20 % environ de la population israélienne.

Les tribunaux religieux. Pour les affectations de crédits aux tribunaux religieux, il a été réalisé de très vastes progrès en faveur des tribunaux non-juifs, particulièrement les tribunaux musulmans relevant de la charia. En 2001, le ministère de la justice a repris au ministère des affaires religieuses la charge du contrôle à exercer sur ces tribunaux de la charia. Au cours des deux dernières années, il a été apporté des aménagements tant aux bâtiments qu'au système informatique interne de ces tribunaux dans le cadre d'une action d'envergure visant à porter ces juridictions au niveau des juridictions civiles.

Les établissements éducatifs. En ce qui concerne les affectations de crédits aux établissements d'enseignement relevant des divers secteurs religieux de la société israélienne, il faut, semble-t-il, s'attendre à des changements à la suite de la publication du rapport du Comité Shoshani qui a fait enquête sur le mode d'établissement du budget du système de l'enseignement du premier degré en Israël. Ce rapport a été présenté à la ministre de l'éducation en 2002 et celle-ci l'a adopté. La principale recommandation formulée dans ce rapport vise à abandonner les anciennes directives portant sur l'affectation des ressources en faveur d'une méthode nouvelle qui fait reposer les affectations budgétaires sur les principes suivants : 1. La norme par élève – Le nombre d'heures budgétisées attribué à l'établissement scolaire est calculé exclusivement d'après le nombre d'élèves fréquentant l'établissement et leur milieu socioéconomique. 2. La norme d'égalité : tous les élèves israéliens sont évalués d'après un indice socioéconomique uniforme. 3. La norme différenciée : chaque élève est classé d'après le décile auquel il appartient et le budget attribué à l'école pour l'élève en question est calculé en conséquence. 4. Les conditions pédagogiques : il n'est attribué de ressources budgétaires que si l'établissement applique le programme d'études de base, dont les matières d'enseignement laïques comme les mathématiques, les langues étrangères, etc. et participe au système GEMS (mesures de croissance et d'efficacité à appliquer aux procédures scolaires).

Absence de discrimination fondée sur l'affiliation religieuse

En ce qui concerne l'effet que l'affiliation religieuse peut avoir sur le bénéfice des droits civils, la législation israélienne ne fait pas de distinction entre les différents statuts religieux sauf pour ce qui concerne la situation matrimoniale, pour laquelle l'ancienne ordonnance royale promulguée en Conseil (dans le cadre de la législation du mandat britannique) s'applique toujours et confère une compétence exclusive aux tribunaux religieux reconnus officiellement en Israël précisément pour les questions de situation matrimoniale qui se posent dans le cadre de leurs communautés religieuses respectives.

La loi religieuse du couple s'applique aux questions relatives à la pension alimentaire à verser aux femmes et aux enfants telles que les tribunaux civils interprètent ces questions. Quand les partenaires ne sont pas membres du même groupe religieux, c'est le droit civil qui s'applique. En matière de compétence juridique, de garde des enfants, de biens acquis par le couple et autres questions familiales (s'agissant par exemple de violence intrafamiliale, d'adoption, etc.), c'est le droit civil qui s'applique.

La liberté d'accès aux lieux saints et la protection de ces lieux

La législation israélienne assure la liberté de culte et garantit la protection des lieux saints ainsi que leur accès aux fidèles de toutes les religions. Les articles 170 à 173 de la loi pénale énoncent les dispositions suivantes :

"Toute personne qui détruit, dégrade ou profane un lieu de culte ou un objet quelconque tenu pour sacré par un groupe de personnes avec l'intention d'insulter leur religion ou bien en sachant que ces personnes vont probablement considérer que cette destruction, ces dommages ou cette profanation est une insulte à leur religion est passible d'une peine de prison de trois ans."

"Toute personne qui perturbe délibérément, en l'absence de toute justification ou excuse fondée une réunion de personnes légitimement rassemblées en vue d'un culte religieux ou qui porte délibérément coups et blessures à l'officiant présent à ladite réunion ou à l'une quelconque des personnes faisant partie de cette assemblée est passible d'une peine de prison d'un an."

La loi de 5727-1967 relative à la protection des lieux saints développe les garanties définies dans la loi pénale en prescrivant que les lieux saints de toutes les religions doivent être protégés contre toute "profanation ou autre violation" et en interdisant tout acte susceptible de faire obstacle au libre accès des membres de toutes les religions à leurs lieux saints ou "toute initiative de nature à blesser la sensibilité des membres des différentes religions en ce qui concerne lesdits lieux."

La profanation et les autres violations des lieux saints sont passibles d'une peine de prison de sept ans; le fait d'entraver le libre accès de ces lieux et le fait de porter atteinte à la sensibilité religieuse, comme indiqué ci-dessus, sont passibles de peines de prison allant jusqu'à cinq ans.

Comme indiqué ci-dessus, l'État a mis en examen Tatyana Suskin pour avoir affiché à Hébron des tracts qui faisaient du prophète Mohamed un cochon se tenant sur le Coran. Elle a notamment été accusée de commettre un acte raciste et de blesser la sensibilité religieuse (affaire CRC 436/97, État d'Israël c. Tatyana Suskin (décision du 30 décembre 1997)).

A la différence des dispositions parallèles de la loi pénale, il n'y a pas lieu pour qu'il y ait infraction à la loi sur la protection des lieux saints d'établir que l'auteur était animé d'une intention criminelle ou savait qu'il commettait un acte criminel car il suffit simplement que l'auteur de l'acte sache que son comportement va être interprété comme constitutif de cette infraction.

Récemment, le centre Adalah, qui est le centre juridique de défense des droits de la minorité arabe en Israël, a saisi la Cour suprême d'une requête tendant à l'établissement d'un règlement qui situerait les lieux saints musulmans sur le même plan que certains lieux saints juifs. Les requérants soutiennent que le gouvernement devrait avoir l'obligation de promulguer des règlements aux fins de supprimer la discrimination, de respecter le principe d'égalité et d'obéir aux prescriptions de la loi fondamentale sur la dignité de l'homme et la liberté. La requête a été déposée en novembre 2004 (affaire H.C.J. 10532/04, Adalah et al. c. le Premier ministre et al.).

Plusieurs textes législatifs visent à protéger des lieux saints contre tout dommage physique en demandant l'intervention du ministre compétent qui donnera son consentement et ses directives avant d'autoriser certains travaux sur un lieu saint ou à proximité, s'agissant par exemple de travaux d'excavation (ordonnance relative aux mines, article 81)a)), de drainage (loi de 5718-1958 sur le drainage et la protection contre les inondations, article 22a)), de travaux de mise en eau et d'installation de réseaux d'égouts (loi de 5719-1959 sur l'eau, articles 70 et 71; loi de 5722-1962 sur les travaux d'assainissement incombant aux autorités locales, article 14), s'agissant aussi de déclarer que le site est à considérer comme un jardin national (loi de 5723-1963 sur les parcs nationaux et les réserves naturelles, articles 4 et 5), s'agissant d'évacuer et de démolir des maisons d'habitation (loi de 5725-1965 relative à la construction et à l'évacuation de zones à réhabiliter, article 51), etc.

En outre, la plupart de ces lieux saints sont également considérés comme des sites anciens sur lesquels il est effectué des recherches et ils sont donc protégés par des dispositions similaires de la loi de 5738-1978 relative aux antiquités.

Dans l'affaire H.C.J. 7128/96, mouvement des fidèles du mont du Temple c. le gouvernement d'Israël et al. (décision du 12 mars 1997), le tribunal a rendu la décision ci-après :

"Le gouvernement a décidé à la suite de la guerre des six jours que les musulmans étaient autorisés à continuer de prier dans les mosquées situées sur le mont du Temple comme ils l'ont fait les années précédentes, tandis que les juifs, même si l'histoire leur donne bien droit à se rendre sur le mont du Temple, ne seront pas autorisés à y exercer actuellement le droit de prier publiquement en ce lieu.

L'accès au mont du Temple est jusqu'à aujourd'hui autorisé mais il est limité. Les juifs et autres visiteurs qui ne sont pas musulmans sont autorisés à se rendre sur le mont et à pénétrer dans la zone qui est réservée la plupart du temps de l'année mais seulement pendant la matinée et la mi-journée, quand il n'est pas dit de prières dans les mosquées."

Dans la pratique, l'accès aux lieux saints et la liberté de culte sont strictement protégés au profit des fidèles de toutes les religions, à quelques réserves près ayant trait au maintien de l'ordre public et de la morale.

Ce sont 350 travailleurs salariés qui sont chargés d'entretenir les sites des lieux saints de l'islam. Il a été affecté un budget de 7,5 millions de NIS aux aménagements à apporter aux bâtiments religieux et aux cimetières musulmans.

6. La liberté d'opinion et d'expression

Dans l'affaire A.C.C. 8613/96, Jabarin c. l'État d'Israël (décision du 27 novembre 2000), la Cour suprême s'est prononcée en faveur du recours de M. Jabarin et a annulé la condamnation prononcée contre lui au titre de l'article 4 de l'ordonnance sur la prévention du terrorisme. M. Jabarin avait été condamné par le tribunal de district pour avoir apporté son soutien à une organisation terroriste car il avait publié trois articles dans lesquels il incitait à lancer des pierres et des cocktails Molotov. La Cour suprême a interprété la définition du délit et déclaré qu'il fallait que la louange vise des actes réalisés par une organisation terroriste. Or, dans le cas du requérant, son texte visait les actes d'individus non organisés. En outre, la Cour a décidé que, pour qu'il y ait infraction, il n'est pas indispensable que la publication en soi crée un danger de dommages ultérieurs.

Dans l'affaire ACC 1789/98, État d'Israël c. Kahane (décision du 27 novembre 2000), à la suite de la publication et de la diffusion d'un prospectus de Kahane Chai préconisant la destruction de villages arabes en Israël, l'État a inculpé Benjamin Kahane d'incitation, délit visé aux articles 133 et 134, paragraphe 3 de la loi pénale israélienne. En déclarant Kahane coupable de ces délits, la Cour a dit que le délit d'incitation visait non seulement à protéger la stabilité de l'État mais aussi à préserver les liens communautaires entre les ressortissants israéliens. Cette décision est importante dans la mesure où elle a étendu la portée du délit d'incitation et peut faciliter désormais les poursuites contre tous ceux qui en appellent à la violence à l'encontre de groupes minoritaires. Cette décision a aussi fait savoir au grand public que la Cour adopte des normes juridiques rigoureuses et les applique également aux Arabes et aux Juifs. Le juge Orr qui est l'auteur de l'opinion de la majorité s'est prononcé pour une interprétation limitée du délit de telle sorte que celui-ci correspond exclusivement à un soutien apporté aux organisations terroristes. La majorité a estimé que cette interprétation du délit était compatible avec le respect de la liberté d'expression.

7. Les autres droits civils

Le droit à une procédure régulière – le droit à une aide juridictionnelle automatique en matière pénale

L'avocat commis d'office. Avant la mise en examen, la législation israélienne impose au tribunal de commettre un avocat d'office en faveur de toute personne placée en détention qui n'a pas les moyens de rémunérer les services d'un conseil ou de toute personne mentalement malade selon les prescriptions de la loi de 5742-1982 relative à la procédure pénale [version consolidée] à l'article 15 ou de la loi de 5751-1991 sur le traitement des malades mentaux, à l'article 18, ou en faveur de toute personne de moins de 16 ans ou bien quand il faut prendre note d'un témoignage avant de déposer l'acte d'accusation et que la personne détenue est aveugle, sourde, muette ou souffre de troubles mentaux, ou bien quand la personne détenue est soupçonnée de meurtre ou d'un autre crime passible de dix ans au moins de réclusion (loi relative à la procédure pénale, article 15a)).

Dans les affaires dans lesquelles il n'est pas prescrit de commettre d'office un avocat au bénéfice de la personne détenue, un tribunal peut de sa propre initiative décider de commettre un avocat si la personne détenue n'a pas les moyens financiers de le faire, si l'infraction commise rend l'intéressé passible d'une peine de réclusion de dix ans au moins, si la personne détenue est aveugle, sourde, muette ou souffre d'un handicap mental, ou si le tribunal estime pour tout autre motif que la personne détenue est dans l'incapacité d'assurer sa propre défense dans de bonnes conditions. Tout prévenu sans moyens a le droit de se faire représenter par le service des avocats commis d'office même quand le tribunal ne désigne pas lui-même de conseil.

L'effectif des avocats qui font partie de ce service des avocats commis d'office montre combien l'on tient à desservir le secteur minoritaire et que l'on s'en donne les moyens. En effet 7,5 % des avocats qui travaillent à plein temps pour se service sont issus de la population minoritaire tandis que 21 % des avocats que ce service recrute à l'extérieur sont issus de groupes minoritaires. Il est encore plus révélateur de constater que l'effectif des avocats que le service des avocats commis d'office de la région septentrionale peut recruter à l'extérieur représente 55 % des minorités. C'est une indication importante pour le district septentrional car c'est une région où la population minoritaire est plus nombreuse que la population majoritaire. Le service en question répond donc aux besoins de la population minoritaire en garantissant de mettre à sa disposition des avocats qui peuvent s'entretenir avec des clients issus de la minorité et qui les comprennent.

Le droit de ne pas être expulsé arbitrairement

Pendant les années 1990, le nombre de résidents étrangers, c'est-à-dire en majorité de travailleurs migrants, qui sont entrés clandestinement en Israël ou qui sont restés séjourner en Israël clandestinement une fois leur visa expiré a spectaculairement augmenté et a été évalué à 120 000 environ à la fin de 2002, à 100 000 environ à la fin de 2003, à 60 000 à la fin de 2004. Quand la tendance était à son sommet, pendant les années 2001 et 2002, les travailleurs migrants, qu'ils soient en situation régulière ou que ce soit des clandestins, représentaient 9,6 % de la population active d'Israël. Le chiffre est tombé à 7,4 % à la fin de 2003 à la suite du renforcement des mesures de répression prises contre l'entrée et le séjour de clandestins et d'une réduction des quotas.

La loi sur l'entrée en Israël qui a été amendée en 2001 criminalise l'entrée ou le séjour clandestin en Israël qui est désormais passible d'une peine de prison d'un an. Toute personne séjournant en Israël sans permis en cours de validité doit être expulsée ou bien peut quitter volontairement le pays. La loi donne aux étrangers, y compris aux travailleurs migrants, toute une série de droits de fond et de procédure. La loi adopte aussi une nouvelle terminologie en parlant d'expulsion plutôt que de déportation, pour montrer qu'il ne s'agit pas d'une sanction, et, pour adapter le mode d'expression à l'attitude nouvelle dont la loi fait preuve, elle donne aussi plus de poids aux droits des personnes visées par ces dispositions.

La loi prescrit que les personnes séjournant illégalement en Israël qui sont placées en détention jusqu'à leur expulsion doivent être séparées pendant leur détention des personnes condamnées pour crime ou délit. En outre, il faut afficher la liste de leurs droits fondamentaux dans un endroit éminemment accessible du lieu de détention et cette liste doit être rédigée à la fois en hébreu et en anglais. Des lieux de détention spéciaux sont en place à Hadera (pour les femmes), à Nazareth et Zohar (pour les hommes).

A l'article 13D, la loi dispose qu'il s'écoulera une période minimum de trois jours entre l'émission de l'ordre d'expulsion et l'exécution de l'ordre pour donner au ressortissant étranger assez de temps afin de faire appel de l'ordre en question et de prendre ses dispositions pour organiser son départ sur sa demande. La période peut être prolongée jusqu'à 14 jours, voire plus longtemps pour raisons humanitaires. Au nombre desdites raisons figure notamment le fait que l'étranger aura séjourné longtemps en Israël (requête administrative 998/02 Trinidad Aguila c. le tribunal, en l'espèce le tribunal de district de Jérusalem (décision du 23 janvier 2003)).

Toute personne arrêtée pour séjour illicite doit être déférée dans les 24 heures devant l'inspecteur chargé du contrôle des frontières (qui relève du ministère de l'intérieur) et l'on examine alors si l'intéressé peut être libéré à titre provisoire. Si le délai prescrit n'est pas respecté, l'intéressé est libéré.

Il a été mis en place un tribunal spécial qui a compétence pour procéder à l'examen judiciaire des décisions de mise en détention prises par l'inspecteur chargé du contrôle des frontières, et a également compétence pour traiter des questions de libération sous caution et de prolongation de la détention (il s'agit du tribunal de garde des clandestins). Ce tribunal exerce son activité depuis novembre 2001 et en règle générale un étranger séjournant clandestinement en Israël doit être déféré devant ce tribunal 14 jours au maximum après son arrestation. S'il n'est pas déféré devant ce tribunal, l'intéressé doit être libéré. Comme les audiences ont lieu à l'endroit même où l'intéressé est détenu, ce délai est respecté, de telle sorte qu'en pratique, la plupart des clandestins placés en détention sont déférés devant le tribunal dans les trois à quatre jours. En outre, le ministre de la justice a donné pour instruction à la police de déférer les clandestins détenus devant le tribunal dans les quatre jours.

Le tribunal chargé de la garde des clandestins est compétent pour confirmer un ordre de placement en détention, pour ordonner un réexamen de la décision dans un délai déterminé, pour annuler l'ordre de placement en détention et pour se prononcer sur une libération sous caution, ou pour modifier les conditions de la libération sous caution.

En outre, toute personne séjournant clandestinement en Israël qui a été libérée sous caution peut s'adresser au tribunal à tout moment pour lui demander de modifier les conditions de cette libération sous caution. L'intéressé a également le droit d'assister à toute procédure relative à son cas sauf si une recherche menée par des moyens raisonnables n'aboutit pas à localiser l'intéressé. En outre, l'intéressé a également droit de se faire représenter à titre gracieux par un représentant qui n'est pas un avocat.

Toute personne qui a été placée en détention mais qui pour des raisons indépendantes de sa volonté n'a pas été expulsée d'Israël dans les 60 jours doit être libérée. L'intéressé ne sera pas libéré si le tribunal est convaincu qu'il représente un danger pour le public, la salubrité publique ou la sécurité de l'État.

La liberté d'information

L'adoption en 1998 de la loi relative à la liberté de l'information a donné un ancrage législatif solide au droit du public à l'information. La principale innovation apportée par ladite loi tient au fait que celle-ci reconnaît à tout ressortissant ou résident israélien le droit de recevoir des informations de la part des pouvoirs publics indépendamment de l'intérêt personnel que l'intéressé peut y avoir et sans devoir motiver sa requête. En outre, l'article 12 de la loi en étend les dispositions aux personnes qui n'ont pas la qualité de ressortissants israéliens ni de résidents de l'État d'Israël pour ce qui est de l'accès à l'information relative aux droits qu'ils exercent en Israël.

E. Les droits économiques, sociaux et culturels

1. Le droit à l'emploi

Globalement, le chômage en Israël augmente régulièrement depuis 1996, le chiffre atteignant plus de 9 % de la population active en 2001 et environ 10,5 % en 2002 et 2003. De même, le chômage augmente depuis 1996 pour le secteur minoritaire comme dans le reste du pays. Dans la population arabe, le chômage est passé de 6,2 % de la population active en 1996 à 10,6 % en 2001. Ce chiffre a continué de progresser dans les années suivantes, atteignant 13,4 % en 2002 pour retomber à 11,5 % de la population active en 2003.

De même, chez les primo-immigrants, le taux de chômage en 2003 s'est établi à 11,2 %. Les deux derniers chiffres que nous venons de citer sont légèrement supérieurs à ceux qui correspondent à l'ensemble de la population et sont principalement le signe que le chômage en Israël a atteint globalement un taux élevé. Les programmes destinés à améliorer les possibilités d'emploi des primo-immigrants ainsi que d'autres groupes de chômeurs appartenant à la population active ont principalement consisté à rationaliser les activités du Service public pour l'emploi afin d'encourager les employeurs à passer par lui pour embaucher; à faire mieux correspondre les offres et les demandes d'emploi; à offrir des emplois temporaires dans le secteur public; et à assurer formation professionnelle, recyclage et formation en cours d'emploi.

En ce qui concerne le chômage dans la population arabe israélienne, la résolution adoptée par le gouvernement en octobre 2000, dont le texte est reproduit intégralement dans la section ci-dessus consacrée à l'article 2 de la Convention, vise à supprimer l'écart entre ce taux de chômage et le chômage dans la population israélienne globale au moyen d'un complément budgétaire attribué à la formation professionnelle destinée à ce secteur de la population.

Il faut également noter que la place des femmes arabes dans la population active demeure étroite, bien qu'elle s'élargisse lentement. Au cours des vingt dernières années, l'effectif des femmes arabes au sein de la population active a légèrement augmenté, passant de 11 % en 1980 à 14,8 % en 2002. Aujourd'hui, les femmes arabes représentent 4 % environ de la totalité des femmes qui font partie de la population active civile en Israël. En 2002, on comptait 252 500 salariés arabes dans la population active, dont 196 200 (soit 77,7 %) étaient des hommes et 56 300 (soit 22,3 %) étaient des femmes. Sur l'ensemble de la population arabe, 38 900 personnes sont inscrites au chômage dont 6 800 (soit 17,4 %) sont des femmes.

Dans le secteur arabe, les femmes salariées gagnaient à cette date 7 % de plus que les hommes. Cela peut s'expliquer par le fait que 47 % des femmes arabes exercent leur activité à l'université ou dans des services techniques, tandis que 64 % des hommes arabes sont des travailleurs, qualifiés ou non, des différentes branches du bâtiment et de l'industrie.

Dans ce secteur arabe, la majorité des hommes appartenant à la population active (soit 81 200) ont accompli 11 à 12 ans de scolarité alors que la majorité des femmes (soit 32 100) ont quant à elles accompli 13 ans au moins de scolarité.

Chez les femmes salariées, en 2003, 14,1 % d'entre elles travaillent en qualité d'universitaires et exercent une profession libérale, 19,8 % exercent une profession libérale ou ont une activité de technicien, 26,4 % font un travail de secrétariat et 23,3 % travaillent comme agents, comme vendeuses ou bien dans les services. En outre, 7,5 % d'entre elles sont des travailleuses non qualifiées, 4,1 % dans l'industrie manufacturière, le bâtiment ou exercent un autre travail qualifié et 0,4 % sont des travailleuses qualifiées de l'agriculture; 4,4 % d'entre elles ont un poste de direction.

En ce qui concerne le taux de chômage dans la population bédouine, il est actuellement supérieur à 20 %. Ces dernières années, le gouvernement a mis en œuvre des projets visant à réduire le chômage dans cette population, notamment en assurant une formation professionnelle destinée aux adultes et en subventionnant des emplois, particulièrement dans les domaines liés au tourisme, comme les parcs nationaux et les sites archéologiques.

S'agissant du chômage chez les femmes, trois organismes israéliens s'emploient activement pour l'instant à promouvoir les possibilités d'emploi à leur profit : le Service de l'amélioration de la condition de la femme qui relève du cabinet du Premier ministre; la Commission de la Knesset pour l'amélioration de la condition de la femme; et, au sein de la Commission de la fonction publique, le Groupe chargé de l'intégration et de la promotion de la femme.

Les femmes chefs d'entreprise ont à faire face à des obstacles inhérents à leur situation, comme l'insuffisance de leurs compétences en matière administrative, des difficultés à assurer le financement de l'entreprise et une faible estime de soi. Par suite, le ministère de l'industrie, du commerce et du travail a mis en œuvre plusieurs programmes par l'intermédiaire de la Direction israélienne des petites et moyennes entreprises et des centres d'encouragement à la création d'entreprises par les femmes de tous les secteurs, y compris le secteur arabe, celui des primo-immigrants, celui des femmes orthodoxes et celui des parents isolés. Ces programmes prévoient notamment d'apporter une aide financière à la création de petites entreprises, d'organiser des cours d'émancipation de la femme, de créer des clubs d'affaires ouverts exclusivement aux femmes et ils organisent aussi d'autres activités.

En ce qui concerne la promotion de la femme dans la fonction publique, le Groupe chargé de la promotion et de l'intégration des femmes a présenté en 1999 au Commissaire à la fonction publique les recommandations ci-après : demander à chaque service administratif de procéder à une enquête détaillée sur la promotion des femmes, fixer des objectifs précis relatifs à la nomination de femmes à chaque poste, faire figurer la question de la condition de la femme dans toutes les activités didactiques assurées par la Commission de la fonction publique et favoriser des modifications à apporter à la loi sur les nominations dans la fonction publique visant à rendre le directeur général de chaque service administratif directement responsable de l'application de ladite loi dans le service qu'il dirige.

Un important amendement en la matière a été apporté en 2002 sous le N° 12 à la loi de 5752-1992 relative à l'obligation de procéder à des appels d'offres publics; cet amendement, à l'article 2, interdit toute discrimination entre les candidats à un concours ouvert par les pouvoirs publics qui soit fondée sur certains motifs comme le sexe, l'orientation sexuelle, le statut personnel et la condition de parent.

L'écart entre les hommes et les femmes qui est constaté en ce qui concerne la participation des femmes aux concours internes dans la fonction publique, à la fois comme candidates et comme recrues, s'est rétréci. Depuis 2000, les candidates féminines ont été tous les ans plus nombreuses que les hommes, la proportion atteignant 62,36 % du total en 2003. Il y a eu aussi plus de recrues féminines que de recrues masculines, les femmes embauchées atteignant en 2003 61,52 % du total. On enregistre également un léger progrès dans les appels d'offres, mais il subsiste une disparité assez faible en faveur des hommes (qui est en rapport avec la proportion importante que leur effectif atteint dans la fonction publique en général); toutefois, avec 49,11 % des candidatures, les femmes ont atteint en 2003 une proportion plus importante du point de vue des embauches féminines (53,50 %).

De son côté, la Commission de la fonction publique, à la suite d'un recours présenté au nom du Service de l'amélioration de la condition de la femme, a ajouté une indication dans les annonces d'appels d'offres au sujet de l'adoption de mesures positives en faveur des femmes, lesquelles sont désormais prévues de même qu'il est prévu des programmes éducatifs que les membres des comités d'examen constitués pour les concours devront suivre pour être au fait de cette question des mesures positives à prendre en faveur des femmes.

La Direction de la condition de la femme et la Commission de la Knesset sur la condition de la femme sont particulièrement actives dans deux domaines : le premier consiste à encourager les femmes arabes à entrer dans la police et le second consiste à encourager les femmes arabes à suivre une formation en matière d'assistance sociale leur permettant de travailler dans le secteur arabe dans lequel, actuellement, les assistantes sociales font défaut.

Il a été adopté un autre moyen législatif de protéger l'emploi de la femme sous la forme d'un amendement apporté en 2000 à la loi de 5714-1954 sur le travail des femmes, amendement qui interdit de licencier une femme en raison de ses absences au travail quand il s'agit d'une femme battue qui doit se cacher de son mari.

Des formations destinées aux femmes. En 1999, les femmes représentaient 44 % de la totalité des stagiaires qui suivaient les cours de formation professionnelle dispensés par le Bureau de la formation et de l'organisation des carrières du ministère du travail et des affaires sociales, bureau qui relève désormais du ministère de l'industrie, du commerce et du travail. Pour les cours de recyclage destinés aux personnes titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur, les femmes représentaient 53 % de la totalité des stagiaires. Récemment, ce Bureau de la formation et de l'organisation des carrières auquel s'est associé le Conseil des ONG féminines a mis en train un projet qui ne sera exécuté qu'une fois et vise à accroître la participation des femmes à ses cours.

Il existe deux groupes de femmes, celui des femmes juives ultra orthodoxes et celui des femmes arabes, qui ont besoin de programmes et de mesures particulières en raison des éléments culturels qui entrent en jeu quand il s'agit pour elles d'envisager de se présenter sur le marché du travail. En matière de formation professionnelle, on a l'intention de continuer à consacrer des budgets spéciaux à la formation destinée aux femmes. Certains programmes spéciaux sont ciblés sur les femmes en général tandis que d'autres sont destinés tout particulièrement aux groupes de femmes vulnérables.

Le Service de l'intégration et de la promotion de la femme a pour objectif principal de rendre les femmes plus faciles à recruter et de les faire progresser sur la voie de l'indépendance économique grâce à des politiques tendant à développer leurs compétences du point de vue professionnel et personnel. Les initiatives consistent à organiser des ateliers favorisant l'émancipation et les compétences en matière de création d'entreprises, en faveur tout particulièrement des femmes appartenant aux groupes de primo-immigrants, de femmes non juives et de femmes ultra orthodoxes. Les femmes qui ont participé à ces ateliers disent avoir une meilleure image d'elles-mêmes, s'être émancipées sur le plan personnel et professionnel et savoir mieux évaluer le marché du travail. Les femmes participant aux ateliers sur la création d'entreprises disent mieux comprendre et mieux connaître les divers aspects de la création de petites entreprises, et les femmes qui participent aux ateliers au sein de la communauté trouvent utile de bénéficier en permanence d'une assistance professionnelle. Il est également organisé des ateliers et des centres de conseil au profit des femmes exerçant une profession libérale au sein de la communauté.

En collaboration avec des ONG spécialisées dans le domaine des droits des femmes, le ministère a mis en train un programme visant à réduire la pauvreté chez les femmes. Il s'agit notamment d'organiser des ateliers en vue d'émanciper la femme, de lui donner des compétences professionnelles et de la mener au terme de ses études. Ces programmes sont exécutés en plusieurs endroits dans des municipalités juives et arabes qui ont été choisies parce que le taux de chômage y est supérieur à 10 %.

Les travailleurs migrants. Au cours des dix dernières années, il a été pris plusieurs grandes initiatives juridiques pour modifier la législation en vigueur aux fins de garantir et de protéger les droits des travailleurs migrants.

En 1991 il a été promulgué une loi relative aux travailleurs étrangers portant interdiction d'embauche illicite et garantie de conditions d'emploi équitables afin que toute infraction aux dispositions de la loi en ce qui concerne l'emploi de travailleurs migrants soit sanctionnée pénalement. La loi a été amendée en 2000 pour garantir aux travailleurs de bonnes conditions de travail et l'exercice de droits sociaux; elle a été amendée à nouveau en 2003 pour répondre à de nouveaux besoins de caractère administratif qui s'étaient fait sentir.

La loi sur l'entrée en Israël a été amendée en 2001 pour mettre en place un tribunal spécial qui assure le réexamen judiciaire de la situation des personnes placées en détention qui font l'objet d'un ordre d'expulsion.

La loi pénale a également été amendée pour énoncer désormais une disposition qui fait du retrait du passeport une infraction pénale, et le ministère de la justice a rédigé un nouveau projet de loi qui qualifie également d'infraction particulière la traite d'êtres humains aux fins d'embauche.

Les travailleurs migrants jouissent en Israël de garanties supplémentaires définies dans un certain nombre de lois différentes :

345.1.La protection contre la discrimination – La loi relative à l'égalité des chances en matière d'emploi interdit toute discrimination fondée sur la "nationalité" ou "l'État d'origine" qui est pratiquée dans les offres d'emplois et les conditions de travail;

345.2.Les normes en matière de travail – En Israël, la législation du travail qui définit les droits fondamentaux du travailleur (salaire minimum, horaire de travail et repos, interdiction de verser le salaire en retard, versement de l'indemnité de licenciement, la sécurité sur le lieu de travail, etc.) s'applique à tous les travailleurs indépendamment de leur nationalité ou de leur statut juridique. C'est aussi le cas en ce qui concerne les autres droits découlant des conventions collectives et des reconductions de contrat.

Le régime de l'embauche et de l'emploi de travailleurs migrants a été réexaminé et modifié pour autoriser les travailleurs migrants à changer d'employeur, même s'ils ont été amenés en Israël pour travailler au service d'un certain employeur et aux fins d'un certain emploi. Comme dans la plupart des pays, un travailleur migrant qui arrive en Israël est censé travailler pour un certain employeur dont le nom est inscrit sur le visa du salarié. Mais ce travailleur migrant pourra changer d'employeur pendant toute la durée de son séjour légal en Israël en suivant à cet effet une procédure précise.

La législation israélienne interdit expressément aux agences pour l'emploi de percevoir la moindre commission ou redevance de la part des travailleurs migrants ou de la part de toute personne chargée de les représenter. Toute infraction à cette disposition est considérée comme un délit.

En Israël, les tribunaux ont protégé les droits des travailleurs migrants en ouvrant librement leurs portes à tous les travailleurs indépendamment de leur statut juridique. La Haute Cour de justice a toujours été disposée à aider les travailleurs migrants et ses décisions ont inspiré des modifications qui ont été apportées aux politiques et aux pratiques de l'État.

Dans trois affaires en particulier la Cour suprême, agissant en qualité de Haute Cour de justice, a modifié la pratique des autorités administratives et des services de répression à l'endroit des travailleurs migrants. Dans l'affaire H.C.J. 155/97, Alonim INC c. le ministre de l'intérieur et al (décision du 12 février 2001), la Cour a supprimé l'obligation faite aux employeurs de verser une caution pour garantir le départ du travailleur migrant qui leur a été affecté. Ces cautions représentaient une lourde charge pour les employeurs et parfois se traduisaient par des violences et des mesures coercitives prises à l'égard des travailleurs pour les empêcher de quitter leur employeur. L'obligation a donc été supprimée et la suppression a pris effet en janvier 2001. Dans l'affaire H.C.J. 01/8088, Valentin Fridinand et al c. le ministre de l'intérieur et al (décision du 21 novembre 2001), la Cour a fortement critiqué la pratique consistant à "lier" juridiquement un travailleur à un certain employeur. À la suite de ces critiques le ministère de l'intérieur a réexaminé ses procédures et autorise désormais les travailleurs à quitter leur employeur et à trouver un nouvel employeur sans pour autant renoncer immédiatement à leur statut juridique. En outre, à la suite de l'affaire H.C.J. 2117/97, Paltia c. la police israélienne, qui portait sur la non-application de l'article 376A de la loi pénale, lequel interdit le retrait du passeport, il a été rédigé une nouvelle directive à l'intention de la police sur l'obligation renouvelée de réprimer ce délit et cette nouvelle directive a été mise en œuvre.

Les tribunaux du travail et les tribunaux de district se sont révélés tout aussi vigilants que la Haute Cour de justice en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants.

Comme indiqué ci-dessus, en 2002, le gouvernement a décidé de mettre en place au sein de la police un service intérimaire de l'immigration jusqu'au moment où serait constitué un service national de l'immigration. Le service national serait appelé à coordonner sous tous ses aspects l'entrée en Israël de ressortissants étrangers, y compris de travailleurs migrants. Le service administratif intérimaire a été très actif : il a travaillé avec les ONG, formulé officiellement des plaintes et s'est entretenu avec des représentants étrangers. Un bureau spécial de cette administration, le bureau d'action pénale, est chargé d'enquêter sur les infractions commises à l'encontre de travailleurs migrants par leur employeur notamment.

En outre, le service de la répression du ministère de l'industrie, du commerce et du travail a été renforcé. Les inspecteurs qui font partie de ce service enquêtent sur les infractions qui sont présumées commises à l'encontre des dispositions pénales de la loi relative aux travailleurs étrangers ainsi que les infractions à la loi de 5747-1987 sur le salaire minimum dans la mesure où ces dispositions intéressent les unes et les autres les travailleurs migrants. On s'est également attaché à sanctionner les employeurs de travailleurs migrants et à garantir le versement intégral des salaires et des rémunérations qui sont dus.

Pour avoir d'autres indications sur la situation d'ensemble et les caractères de la population active en Israël, voir ci-joint l'annexe 1.

La rémunération

Le salaire minimum. La loi sur le salaire minimum a été modifiée et renforcée en 1997. La Division du ministère de l'industrie, du commerce et du travail qui est chargée de l'application des lois et de la répression des infractions veille à sa mise en œuvre. Les inspecteurs du ministère procèdent régulièrement à des contrôles sur les lieux de travail dans tout le territoire du pays. Les employeurs coupables d'infractions s'exposent à des amendes ou, dans de rares cas, à des poursuites. Ils sont tenus de verser à leurs travailleurs la différence entre le salaire effectivement payé et le salaire fixé par la loi.

L'application de la loi concerne tous les travailleurs : Israéliens adultes, travailleurs mineurs, travailleurs étrangers, et travailleurs embauchés par des agences de travail intérimaire, etc.

En 2000, la politique relative à l'application du salaire minimum a été révisée. Il a été décidé de s'employer plus énergiquement à poursuivre les employeurs en infraction et à obtenir de leur part réparation pour les travailleurs, en particulier dans les affaires les plus graves.

2. Le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer

La protection juridique du droit de constituer des syndicats est reconnue en Israël et s'applique également à tous les individus. Plusieurs décisions judiciaires importantes ont étendu la protection du droit syndical.

Dans l'affaire Mifaley Tahanot c. Israël Yaniv (46/3-209 Tribunal national du travail, décision du 5 novembre 1996), le tribunal a annulé la décision de licenciement visant deux travailleurs après avoir constaté qu'ils étaient en réalité licenciés pour avoir pris l'initiative d'organiser un comité des travailleurs. Il n'y avait jamais eu d'organisation représentative des travailleurs dans l'entreprise considérée, c'est-à-dire de comité d'entreprise. Cette affaire qui a fait date était importante à deux égards. Premièrement, elle établissait deux raisons juridiques possibles pour reconnaître le droit syndical comme un droit fondamental, à savoir : a) ce droit découle de la notion de dignité de l'être humain consacrée par la loi fondamentale relative à la dignité et à la liberté de l'être humain; b) ce droit découle du droit général à l'égalité, c'est-à-dire qu'il est interdit d'exercer une discrimination quelconque à l'encontre de travailleurs pour des raisons sans pertinence, telles que la participation à des activités syndicales.

Cette décision a été renforcée par celle qui a été rendue dans l'affaire Horn et Leibivitz Transport Co. c. Histadrout (99/323 Tribunal national du travail, décision du 26 juillet 1999). L'entreprise mise en cause avait licencié un groupe de chauffeurs qui avaient tenté de se syndiquer juste après que l'Histadrout eut exprimé sa volonté d'admettre ce syndicat au sein de la fédération. Le Tribunal a reconnu que le droit de constituer un syndicat était un droit fondamental de l'homme. La réintégration des travailleurs congédiés représentait le meilleur moyen de protéger ce droit car un employeur n'avait pas nécessairement le moyen de répondre à la menace d'une indemnisation en décidant comment il pouvait réagir aux activités syndicales de ses salariés. Il est intéressant de noter que l'entreprise a riposté en licenciant une centaine de chauffeurs supplémentaires sous prétexte qu'elle devait désormais fermer l'ensemble du service. L'Histadrout a alors menacé l'entreprise de saisir le tribunal pour entrave à la justice. Ce conflit s'est terminé par la signature d'une convention collective.

Dans une affaire de 1998, l'affaire Delek, société pétrolière israélienne c. Histadrout (98/4-10 Tribunal national du travail, décision du 29 octobre 1998), le Tribunal national du travail a étendu la notion de base légale à la reconnaissance du droit syndical, déjà admis dans l'affaire Mifaley Tahanot évoquée plus haut. Le Tribunal s'est prononcé pour la protection du droit syndical des travailleurs. Le Tribunal a développé l'interprétation du droit syndical en faisant valoir le principe de la non-discrimination. Comme les salariés licenciés qui étaient les auteurs de la plainte étaient pour la plupart des membres du syndicat représentatif sur le lieu de travail, le Tribunal a estimé qu'en prenant en compte l'affiliation syndicale de ses salariés pour décider qui il allait licencier, l'employeur avait pratiqué une discrimination injustifiée.

Le droit de créer un syndicat s'applique à tous les groupes et à tous les travailleurs. Ce droit a été à nouveau précisé dans une décision qui a fait précédent rendue dans l'affaire Tadiran Kesher Inc. et al. c. Histadrout (97/41-96 Tribunal national du travail, février 1998). Le Tribunal national du travail a voulu concilier le droit fondamental des salariés de se syndiquer et de choisir l'organisation qui les représenterait et le droit fondamental de l'employeur à la propriété consacré par la loi fondamentale relative à la dignité et à la liberté de l'être humain. La prérogative dont jouissait l'employeur pour gérer librement son entreprise s'opposait en l'espèce aux droits fondamentaux des travailleurs. Le Tribunal a émis l'avis suivant :

"Si l'on veut concilier le droit syndical des travailleurs et le droit de l'employeur à gérer son entreprise, il faut accorder un certain poids aux premiers dans la mesure où le sort des travailleurs est lié aux droits qui seront consacrés dans les conventions collectives pertinentes. Le droit de l'employeur de participer à la restructuration de l'unité de négociation est relatif et subordonné à la condition de ne pas porter atteinte aux droits syndicaux des travailleurs… L'employeur et le syndicat doivent donc se mettre d'accord sur la structure qui leur conviendra aux fins des négociations. Il importe en démocratie de reconnaître la dignité et la liberté de chaque travailleur. Le pouvoir du travailleur de participer à la définition de la structure de négociation à laquelle il appartient en est l'expression. Cela suppose le pouvoir de peser sur les changements qui interviennent dans la structure de négociation, moyennant des pourparlers entre le syndicat qui représente les travailleurs et l'employeur qui leur assure un emploi."

3. Le droit au logement

La situation relative au logement en Israël

On constate une disparité entre le pourcentage de personnes propriétaires de leur logement dans le secteur minoritaire (voisin des 93 % dans l'enquête réalisée en 2000) par opposition aux chiffres de 50 à 70 % relevés pour la population juive qui réside dans les principaux centres urbains comme Tel-Aviv ou Haïfa. Cette disparité procède d'une approche différente vis-à-vis de la propriété de biens et de la propriété foncière, notamment chez les groupements de population axés sur la famille qui ont la faveur des populations minoritaires, comme on le verra ci-après.

L'absence de discrimination dans le domaine du logement

Il a été accordé une attention particulière aux Bédouins qui vivent dans des maisons dont la construction est illicite. En outre, la situation relative des Israéliens arabes continue d'être une source de préoccupation malgré les aménagements importants dont il est possible de faire état et grâce auxquels le gouvernement a mis en œuvre des plans d'envergure pour améliorer globalement leur situation.

Les Arabes israéliens

Comme indiqué en détail ci-dessus ( paragraphe 36 et suivants), dans l'affaire H.C.J. 6698/95, Ka'adan c. l'Administration foncière israélienne, la Haute Cour de justice a décidé que l'État d'Israël n'était pas autorisé en droit à attribuer des terres domaniales à l'Agence juive pour Israël aux fins de créer une communauté qui pratiquerait une discrimination entre Juifs et non-Juifs.

A la suite de la décision rendue dans l'affaire Ka'adan, l'Administration foncière israélienne a en collaboration avec l'Agence juive pour Israël mis au point de nouveaux critères d'admission à appliquer uniformément à tous les candidats à l'installation dans de petites colonies communautaires créées sur le domaine de l'État. L'admission se ferait désormais sur décision de comités d'admission mais ces décisions pourraient être soumises à réexamen sur décision d'un comité d'appel.

Dans l'affaire H.C.J. 2101/99, Shibli et ACRI c. ministre de la construction et du logement (décision du 21 avril 2002), la Cour suprême d'Israël a été saisie d'une contestation portant sue des avantages accordés en matière de location, la revendication formulée étant que la méthode d'attribution revenait à pratiquer une discrimination peu équitable à l'encontre des minorités. À la suite de la présentation de certains éléments à la Cour, le gouvernement a fait valoir qu'une modification récente apportée à sa politique d'affectation ferait disparaître toute distinction pratiquée en matière d'attribution d'avantages. Fondamentalement, le facteur déterminant était lié au nombre de résidents et à la fraction de logements utilisés comme des biens en location. Le requérant soutenait néanmoins que la politique officielle était discriminatoire dans ses effets parce que la plupart des colonies et agglomérations arabes étaient petites et n'avaient donc pas droit aux avantages considérés. La Cour a décidé en avril 2002 qu'il fallait donner au gouvernement la possibilité de mettre en œuvre son nouveau programme pour établir si les résultats obtenus étaient effectivement discriminatoires. Il n'a pas été adopté de nouvelle mesure dans le cadre de cette affaire depuis.

Une autre affaire notable portant également sur les logements sociaux a été jugée par le tribunal administratif de Be'er Sheva : c'est l'affaire A.C.A. 335/04 ,Vered Pinhasi c. État d'Israël (décision du 22 novembre 2004). La requérante était mariée à un Palestinien n'ayant pas la nationalité israélienne, avait cinq enfants et avait nettement besoin d'une aide en matière de logement. L'État lui refusait cette aide parce qu'elle était mariée à un non-Israélien. Le tribunal administratif a toutefois estimé que cette conception n'était pas justifiée, ne répondait pas aux intérêts de la justice ni de l'équité et qu'il ne fallait pas refuser l'assistance demandée à la requérante et à sa famille.

Les plans directeurs établis pour les agglomérations et les implantations arabes

Au cours des quelques dernières années, le gouvernement israélien s'est donné à tâche d'améliorer la vie dans les implantations et les agglomérations arabes et, à cette fin, il a favorisé l'établissement de plans directeurs locaux et attribué des crédits en vue de leur établissement. Le gouvernement a adopté une série de décisions sur la priorité à donner à l'établissement de ce plan directeur et de ces plans de zone dans le secteur arabe (janvier 1998, mars 2000, juin 2004). Le budget de la planification pour l'établissement de ces plans directeurs et de ces plans de zone est environ de 56 millions de NIS. Un projet national consistant à promouvoir les plans directeurs et les plans de zone dans le secteur arabe est actuellement en cours d'exécution pour 60 % des colonies du secteur arabe et pourra être développé. En outre, au ministère de l'intérieur, 309 salariés sont actuellement affectés au département des communautés non-juives.

Comme indiqué précédemment (voir la section relative à l'article 2 de la Convention), les plans en question sont censés tenir compte de l'expansion démographique escomptée jusqu'en 2020 et attribuer suffisamment de terrains à cette fin. Quand il faut attribuer des terrains relevant du domaine public, l'Administration foncière israélienne procède à l'attribution en se donnant pour objectif de créer des établissements publics et des logements à l'intention des résidents qui ne possèdent pas de terres. Un plan directeur national détaillé qui porte à la fois sur les travaux de construction, le développement et la conservation (plan directeur national N° 35) est presque achevé et doit être présenté en 2005 aux pouvoirs publics pour approbation.

TABLEAU 1

Les pouvoirs publics locaux en Israël

Secteur juif (y compris les villes mixtes)

Secteur non juif

Total

Municipalités

57

11

68

Conseils locaux

47

66

113

Conseils de district

45

3

48

Conseils industriels locaux

2

2

Total

151

80

231

Source : Ministère de l'intérieur, information mise à jour pour le 7 septembre 2004.

Les derniers faits à signaler

En mars 2000, le gouvernement a favorisé en matière de planification des initiatives prises dans 21 agglomérations et villages du secteur arabe couvrant cinq districts. La planification a démarré dans deux de ces districts. Le budget attribué à ce projet est de 17,7 millions de NIS pour la période 2001 à 2003.

En outre, l'Administration de la planification et l'Administration foncière israélienne travaillent ensemble à l'établissement de plans directeurs pour 36 agglomérations et implantations bédouines et arabes dans la région septentrionale d'Israël. La planification a déjà été menée à bien pour 34 de ces communautés comme on le verra dans la section relative à l'article 5 de la Convention. Un comité interministériel dirigé par le ministère de l'intérieur établit actuellement en collaboration avec le ministère de la construction et du logement des plans directeurs pour sept agglomérations supplémentaires druzes, bédouines et arabes. Par ailleurs, cinq autres communautés attendent que des plans directeurs déjà au point soient approuvés.

Comme indiqué plus haut, un nouveau plan directeur de district pour le district septentrional d'Israël devrait être approuvé à bref délai. Les créations proposées sont situées majoritairement dans le secteur central de la Galilée, région dans laquelle la population est majoritairement arabe. Le développement accéléré de ce secteur fera progresser le niveau de vie pour les deux groupes de population, notamment la population arabe puisqu'elle est numériquement la plus importante. En outre, le projet accorde une attention particulière aux besoins démographiques spéciaux de la population arabe qui sont plus importants que ceux de la population juive, et se préoccupe en particulier du surpeuplement, de la capacité d'expansion et de la création de zones industrielles.

Il convient de noter qu'il a été constaté à la suite d'une enquête récente que sur 79 implantations dans lesquelles la population est principalement arabe, 45 étaient déjà dotées d'un plan directeur et six d'un plan détaillé dûment approuvé, le reste des implantations se situant à divers stades de la procédure d'approbation ou de planification, comme il est indiqué en détail dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 2

État d'avancement des plans directeurs dans le secteur arabe

Planification

Actuellement

Prévisions pour la fin de 2005

Élaboration de plans directeurs

13

-

Achèvement de plans directeurs

20

-

Établissement de plans directeurs de district

16

2

Achèvement de plans directeurs de district

24

31

Autorisation législative

6

24

Total

79

57

Source : ministère de l'intérieur, février 2005.

Jérusalem-Est

Tous les projets de construction sont soumis à l'approbation de la Commission d'aménagement et de construction du district. Le taux des demandes de permis de construire correspond approximativement à l'accroissement de la population. Pendant le premier semestre de 1999, par exemple, 20 % environ du nombre total des demandes de permis émanaient d'habitants de Jérusalem-Est. Sur le total des demandes présentées, 60 % environ de celles qui ont été présentées par des résidents des quartiers est ont été approuvées contre 67 % des demandes émanant des habitants de Jérusalem-Ouest.

À Jérusalem-Ouest, les infractions à la réglementation en matière de construction consistent presque toujours à agrandir une construction légale, ce qui consiste à lui ajouter une pièce dans la cour ou un grenier sur le toit. À Jérusalem-Est, les infractions prennent généralement la forme de bâtiments entiers souvent construits sans permis. Et il existe un problème supplémentaire du fait que des terrains du domaine public sont utilisés pour la construction de logements privés, question dont la Knesset a commencé à se préoccuper en créant un comité d'étude. On peut donc comprendre que les démolitions à Jérusalem-Est soient beaucoup plus fréquentes que dans la partie occidentale de la ville.

En ce qui concerne précisément les démolitions de constructions illicites, la municipalité de Jérusalem a pour politique de prendre un arrêté de démolition dès que la construction illicite gène la mise en place de travaux publics, comme la construction d'écoles ou de routes ou bien porte atteinte au patrimoine historique de la ville. Le ministère de l'intérieur est également habilité à ordonner la démolition des constructions illicites.

Il convient de souligner que toutes les démolitions ont lieu conformément à des garanties de procédure régulière à la suite d'une audience équitable soumise à examen judiciaire et assortie du droit de faire appel, sans aucune distinction fondée sur la race ou l'origine ethnique. Les personnes visées par un arrêté de démolition sont habilitées en droit à faire appel de l'arrêté devant la Cour suprême. En général, l'arrêté de démolition d'une construction illicite est pris quand ladite construction gène des projets de construction d'ouvrages publics comme des écoles ou des routes, est une menace à la sécurité des habitants, ou porte atteinte à des monuments historiques.

Au cours des dernières années, la tendance à construire sans permis s'est généralisée à Jérusalem-Est. En 1997, le nombre des constructions illicites était de 202; en 1998, il était de 485 et en 1999 il atteignait le chiffre de 554. Seul un petit nombre d'arrêtés de démolition sont effectivement suivis d'exécution tous les ans, comme l'indique le tableau ci-dessous.

TABLEAU 3

Arrêtés de démolition exécutés par la municipalité de Jérusalem

Jérusalem-Est

Jérusalem-Ouest

1997

18

13

1998

43

12

1999

18

3

2000

9

9

2001

32

6

2002

36

13

2003

61

10

Source : municipalité de Jérusalem, 2004.

Les "colonies illicites" de Bédouins

Depuis octobre 2004, environ 94 000 Bédouins (soit 61 % de la population bédouine totale) vivent dans des agglomérations urbaines dûment planifiées. Toutes ces agglomérations ont été prévues pour des bâtiments peu élevés correspondant aux besoins essentiels de la communauté bédouine. Les membres de cette communauté se sont vus attribuer individuellement un terrain plus important que n'importe quel autre secteur de la population israélienne. Les 58 000 Bédouins restants (soit 39 % de leur population totale) résident dans des centaines de petites colonies illicites sur une superficie de plus d'un demi-million de dunams en faisant ainsi obstacle au développement urbain dans le grand Néguev, au mépris de l'intérêt général de la population bédouine.

TABLEAU 4

Projets en cours dans les agglomérations bédouines

Colonie

Projet

Coût en milliers de shekels

Stade actuel du projet

Hura

Centre sportif

4 776

En construction

Keseifa

Centre sportif

6 812

Contrat prêt pour la signature

Segev Shalom

Centre communautaire, stades A + B

5 900

Contrat prêt pour la signature

Rahat

Centre communautaire et bibliothèque

11 000

Contrat prêt pour la signature

Tel Sheva

Centre communautaire, stade B

2 000

Attente d'approbation de l'Autorité

Lakiya

Création de deux clubs

400

Attente d'approbation de l'Autorité

Total

30 888

Source : l'Administration bédouine, 2004.

Les agglomérations existantes peuvent répondre à la plupart des besoins de la population bédouine. Dans la totalité de ces agglomérations il existe des terrains vacants qui attendent de nouveaux occupants. Il importe de préciser qu'en Israël, toute partie intéressée peut mettre au point un plan et construire une agglomération avec l'approbation des autorités compétentes, sous réserve de certaines conditions à respecter. C'est ainsi que les Bédouins font actuellement la promotion d'une exploitation agraire sur leurs terrains du Néguev (il s'agit de l'exploitation Kuchle).

Il a néanmoins été décidé de construire sept agglomérations bédouines supplémentaires et de développer les colonies existantes sur des terrains du domaine public, aux frais des pouvoirs publics. Il importe de signaler qu'entre 1995 et 2002, le taux annuel de croissance de ces agglomérations s'est établi à 8 % environ tandis que le taux de croissance de la population vivant en "diaspora" était inférieur à 2 %.

Le gouvernement est actuellement en train de créer les sept nouvelles agglomérations bédouines visées ci-dessus. C'est la population bédouine qui a choisi les appellations à donner à ces agglomérations. En outre, le gouvernement est également en train de développer les agglomérations existantes de Rahat, Segev Shalom, Hura, Lakia et Tel Sheva.

Conformément aux dispositions prévoyant d'indemniser les Bédouins qui partent s'installer dans ces agglomérations, le gouvernement fournit les terrains à titre gracieux tandis que les Bédouins perçoivent une indemnisation importante pour tous les biens auxquels ils renoncent. L'indemnité est versée à la fois en espèces et sous forme de biens fonciers évalués en termes de construction et de valeur marchande des produits des récoltes. En outre, il est accordé des subventions aux familles qui choisissent d'aller s'installer dans des agglomérations existantes ou des agglomérations nouvelles. Depuis 2002, le taux de ces indemnisations a spectaculairement augmenté.

Pour préserver le caractère particulier de la vie communautaire bédouine et empêcher que des non Bédouins exploitent les avantages ainsi accordés par l'État, celui-ci a refusé que des non-Bédouins achètent des terrains dans les zones désignées pour la création exclusive d'agglomérations ou colonies bédouines.

Les services compétents en matière de planification poursuivent l'action tendant à sédentariser la population bédouine. Exploitant les enseignements puisés auprès d'anciens organes de planification, ils mènent cette action en consultation constante avec des représentants des Bédouins qui disent comment ils conçoivent les agglomérations à construire : l'agglomération est envisagée pour une population agraire qui a besoin de terrains à consacrer à leurs troupeaux; ou bien l'agglomération est prévue pour un groupe qui impose de séparer fermement les diverses tribus; ou encore l'agglomération est prévue pour une population qui témoigne d'un caractère plus nettement urbain.

Il a été constitué un comité directeur spécial au sein duquel sont représentées toutes les autorités locales des populations bédouines, lequel se réunit périodiquement pour étudier en particulier la planification des agglomérations bédouines envisagées.

En avril 2003, le gouvernement israélien a décidé d'attribuer des budgets assez importants à la création de ces sept nouvelles agglomérations ainsi qu'au développement et à l'aménagement d'agglomérations déjà en place. En outre, il a été attribué un budget de 325 millions de NIS aux fins des indemnités à verser aux Bédouins qui vont s'installer dans ces agglomérations.

On trouvera au tableau ci-après des indications sur les parcelles des agglomérations bédouines :

TABLEAU 5

Les parcelles dans les agglomérations bédouines

Agglomération

Nombre total de parcelles

Parcelles non encore exploitées

Parcelles attribuées

Parcelles à attribuer

Hura

2 899

543

1 351

1 004

Keseifa

2 776

1 671

897

208

Lakia

2 401

1 192

728

480

Arara Negev

2 040

266

1 067

707

Rahat

4 119

43

3 900

175

Segev Shalom

1 746

264

886

596

Tel Sheva

2 170

159

1 477

535

Total

18 151

4 138

10 306

3 705

Source : l'Administration bédouine, 2004.

Comme indiqué ci-dessus, ce sont environ 3 700 parcelles vacantes que pourraient occuper des Bédouins vivant actuellement en diaspora dans les agglomérations permanentes existantes et il existe en outre environ 4 000 parcelles qui peuvent être exploitées sur demande.

Terrains à louer en pâturages

Pour ceux qui souhaitent consacrer leur travail à des occupations de caractère traditionnel – agriculture et élevage – le gouvernement met en location environ 135 000 dunams contre le versement d'une somme purement symbolique.

Pour les pâturages de printemps, les pouvoirs publics louent une superficie d'environ 280 000 dunams de terrains du domaine public et le pâturage est autorisé sur une superficie supplémentaire d'environ 35 000 dunams réservée aux exercices de tir de l'armée.

La planification –le secteur bédouin du nord

En 1998, le gouvernement a décidé de lancer un programme quinquennal de mise en valeur des implantations bédouines du nord et d'y consacrer 615 millions de NIS (soit environ 154 millions de dollars) pour la période 1999-2003. Ce programme comprend de nombreux projets, consistant notamment à créer de nouveaux quartiers, à mettre en place des institutions publiques, à construire des routes, des réseaux d'assainissement, des zones industrielles, à améliorer le système éducatif, à mettre en place des services sociaux, etc.

TABLEAU 6

Exécution du programme par rapport au budget de 2001-2002 (en millions de NIS)

Ministère

Exécution en pourcentage en 2001-2002

Exécution totale en 2001-2002

Budget pour 2001-2002

Construction et logement

136

81,74

60,00

Intérieur

114

38,88

34,00

Transports

181

36,25

20,00

Transports

220

30,82

14,00

Transport interurbain

90,5

5,43

6,00

Infrastructures à l'échelle nationale – assainissement

103,6

37,31

36,00

Industrie et commerce

135

10,83

8,00

Administration foncière d'Israël

35

8,45

24,00

Agriculture

9,4

0,94

10,00

Education

145,7

45,03

30,90

Emploi et protection sociale

52

2,40

4,60

Sécurité

95

0,95

1,00

Santé

336

5,04

1,50

Affaires religieuses

156

1,87

1,20

Tourisme

2,40

Total

117,7

272,09

231,20

Source : cabinet du Premier ministre, 2003.

4. Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité socialeet aux services sociaux

Le droit à la santé

Le droit à la santé est assuré à tous sans discrimination ni distinction. Sur tout le territoire de l'État d'Israël, les programmes de promotion de la santé établis à l'échelle nationale ont revêtu de plus en plus d'importance au cours des quelques dernières années, notamment ceux qui donnent la vedette à l'activité physique. C'est ainsi par exemple qu'en 1990, chez les personnes de 20 ans et plus, les fumeurs représentaient 35 % de la population totale. En 2000, leur pourcentage était tombé à 24,3 % (29 % des hommes et 22 % des femmes chez les juifs; 43 % des hommes et 7,4 % des femmes chez les non-juifs).

La politique nationale de la santé

La loi sur le régime national d'assurance-maladie

La loi sur le régime national d'assurance-maladie a considérablement étendu la couverture et l'égalité des services de soins de santé assurés à la population israélienne dans son ensemble et à la population bédouine en particulier. Les résidents bédouins jouissent tous désormais d'une assurance-maladie complète alors qu'avant l'adoption de la loi, 40 % d'entre eux étaient dépourvus de toute assurance-maladie.

La loi a encouragé les prestataires de services de santé à construire de nouveaux dispensaires dans les centres de population bédouins, tant dans les agglomérations déjà en place que dans la diaspora.

L'impôt sur la santé qui finance le régime national d'assurance-maladie est progressif, indexé sur le revenu et non pas sur la gamme des services de santé requis. Il est prévu une participation minimale au paiement pour certains services. Afin d'éviter de pénaliser les groupes socioéconomiques les plus défavorisés et pour minimiser les effets de cette obligation sur les autres groupes, le paiement du ticket modérateur fait l'objet des limitations ci-après : les personnes percevant un supplément de revenu au titre du régime national d'assurance-maladie en sont exonérées; il en est de même pour les bénéficiaires d'une prestation de maintien du revenu au titre de la loi de 1972-5732 de garantie du revenu, pour les bénéficiaires d'indemnités pour invalidité ou pour incapacité permanente au titre de la loi sur le régime national d'assurance-maladie, et pour les personnes atteintes du sida, d'un cancer, qui sont soignées par dialyse ou qui souffrent d'autres maladies précises et sont exonérées en partie du paiement du ticket modérateur.

Les groupes vulnérables

Les effets de la loi relative au régime national d'assurance-maladie sur les groupes vulnérables sont manifestes : depuis l'adoption de cette loi, les caisses-maladie ont rapidement amélioré leurs services, spécialement au sein des communautés arabes, pour augmenter le nombre de leurs sociétaires et, partant, leurs ressources (la loi prévoit un financement au prorata du nombre d'adhérents). Les ressortissants israéliens, arabes et juifs ensemble, bénéficient de soins de santé de bonne qualité qui répondent aux normes internationales.

Les écarts entre la population juive et la population arabe

Les écarts entre la population juive et la population arabe ont considérablement diminué et la santé dans la population arabe israélienne dont le niveau était faible au départ s'est améliorée à un rythme extrêmement rapide au cours des cinquante dernières années, plus rapide encore que le rythme d'amélioration observé dans la population juive. Aujourd'hui, les Arabes d'Israël se situent, en ce qui concerne la santé, à un niveau qui correspond à celui de la population juive.

Les chiffres actuels nous indiquent qu'au sein de la population non-juive, le pourcentage des vaccinations est plus élevé (95 %) qu'il n'est dans la population juive, car certains juifs ultra-orthodoxes ne vaccinent pas leurs enfants. Pour l'espérance de vie, les chiffres sont donnés au tableau 7 ci-après.

Depuis la fin des années 1940, la longévité moyenne des Arabes en Israël a augmenté de 27 années et l'écart séparant la longévité des Arabes de celle des Juifs a diminué, passant de 15 à 2,1 années : en 2002, les hommes juifs vivaient en moyenne 78,1 ans, les hommes non-juifs, 74,7 ans; les femmes juives vivaient en moyenne 81,9 ans, les femmes non-juives, 77,9 ans et l'écart continue de se rétrécir.

TABLEAU 7

L'espérance de vie par sexe et par religion

Année de naissance

Autres religions

Juifs

Population totale

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

1975

71,5

68,2

74,5

70,9

73,9

70,3

1980

73,4

70,0

76,2

72,5

75,7

72,1

1985

75,8

72,0

77,3

73,9

77,0

73,5

1990

75,9

73,3

78,9

75,3

78,4

74,9

1995

77,3

73,8

79,8

75,9

79,5

75,5

1996

77,7

74,9

80,3

76,6

79,9

76,3

1997

77,3

73,9

80,5

76,4

80,1

75,9

1998

77,7

74,3

80,7

76,5

80,3

76,1

1999

78,1

74,9

80,7

77,1

80,4

76,6

2000

77,9

74,6

81,2

77,3

80,9

76,7

2001

77,8

74,5

81,6

77,9

81,2

77,3

2002

77,9

74,7

81,9

78,1

81,5

77,5

Source : Bureau central de statistique, 2004.

La mortalité infantile en Israël

Pour l'année 2003, le taux de mortalité infantile s'établissait à 4,96 pour 1 000 naissances dans la population israélienne dans son ensemble :

401.1.soit 3,5 pour 1 000 naissances dans la population juive;

401.2.8,77 pour 1 000 naissances chez les musulmans;

401.3.3,24 pour 1 000 naissances chez les chrétiens; et

401.4.7,09 pour 1 000 naissances dans la population druze.

En 2003, la mortalité infantile a reculé de 10 % dans le secteur juif et de 8 % dans le secteur arabe. Par rapport à 2002, ce recul est lié à une diminution du nombre d'enfants de faible poids à la naissance et à une diminution du nombre de décès à la suite de grossesses multiples. Dans tous les secteurs la cause la plus importante des décès était encore la naissance prématurée.

Dans le secteur arabe, il existe un écart important entre le taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances relevé chez les musulmans (8,77), le taux relevé dans la population druze (7,09) et le taux relevé chez les chrétiens (3,24). Il convient de noter qu'il existe un taux de mortalité infantile particulièrement élevé dans le sud (c'est-à-dire avant tout chez les Bédouins : 13,3 % en 2003 contre 17,1 % en 2002).

Ce taux de mortalité infantile relativement élevé observé dans les secteurs musulman et bédouin s'explique par un certain nombre d'éléments, qui sont notamment la fréquence des mariages consanguins : approximativement 40 % dans le secteur arabe et environ 60 % dans le secteur bédouin (ce type de mariages produisant un taux élevé d'anomalies congénitales), et aussi l'interdiction de caractère religieux de l'avortement, même quand celui-ci est médicalement recommandé, ainsi que les variations du niveau socioéconomique.

Dans le secteur arabe, 34 % du taux de mortalité infantile sont dus à des anomalies congénitales qui représentent la cause la plus fréquente de la mortalité infantile dans ce secteur; le taux enregistré était de 27,59 % pour le reste de la population.

Le ministère de la santé contrôle tous les ans les taux de la mortalité infantile, les causes recensées et formule des recommandations en conséquence (par exemple : constatant que la mortalité infantile atteint un taux élevé lors des grossesses multiples, le ministère a recommandé que, lors du traitement contre la stérilité, on ne laisse la femme porter que deux fœtus).

Le ministère s'emploie actuellement intensément à réduire le taux de mortalité infantile chez les musulmans arabes d'Israël par l'exécution d'un projet d'éducation/d'information en matière de santé. L'objectif est notamment de décourager les mariages entre proches parents, d'inciter les femmes enceintes à passer plus souvent des visites de diagnostic prénatal et d'inciter les mères à fréquenter davantage les centres de soins maternels et infantiles qui existent dans tout le pays.

Un nouveau projet d'intervention avant la conception qui vise à réduire l'incidence des malformations congénitales a été mis en œuvre et 60 % de la population ciblée se trouvent en milieu arabe musulman. Il faut noter que la mortalité infantile dans la population arabe musulmane a baissé tous les ans.

Depuis 1996, le ministère de la santé finance un programme pluridisciplinaire réalisé par tranches qui vise à réduire la mortalité infantile. Ce programme a été élaboré en concertation avec la population bédouine pour être bien adapté à la culture de cette population et à ses traditions. Ce sont les services de santé publique qui ont démarré le programme, lequel a été exécuté d'abord à Rahat en 1996 avant d'être étendu en 1998 à l'intégralité du secteur bédouin. Le projet est exécuté par l'entremise de monitrices parlant arabe qui font comprendre aux futures mères combien il importe d'aller périodiquement consulter un médecin pendant la grossesse. Au nombre des sujets abordés par les monitrices, figurent notamment l'utilité d'examens médicaux permettant de déceler les malformations congénitales au cours de la grossesse et la sensibilisation aux effets des mariages consanguins.

Les dispensaires de santé infantile – A la suite d'une décision gouvernementale tendant à créer de nouveaux dispensaires pour nouveau-nés dans le secteur arabe, il va être créé neuf dispensaires nouveaux dans les agglomérations suivantes : Mousmous, Baka El-Garabia, Ein Ashala, Arara, Paradis, Bartaa, Zilpa, Um el-Kutuf et Ein Ibrahim.

Les postes de santé familiale – Entre 1993 et 2000, le ministère de la santé a assuré la création de 84 postes de santé familiale dans les secteurs arabe et bédouin et de 16 de ces postes dans le secteur druze.

Les dispensaires – D'après des recherches de l'Institut Brookdale, le taux de création de nouveaux dispensaires progresse, réduisant l'écart entre la population juive et la population arabe, et ces progrès ont amélioré le niveau des services de santé assurés par les réseaux de soins coordonnés dans les agglomérations arabes.

Les infirmières – D'après des chiffres datant de décembre 2000, ce sont 28 200 infirmières diplômées qui exercent en Israël, dont 2 802 (soit 9,9 %) ne sont pas juives. Sur les 17 316 infirmières et infirmiers auxiliaires exerçant en Israël, 2 813 ne sont pas juifs (soit 16,24 %).

Les malades mentaux – En 2000 a été promulguée la loi de 5760-2000 sur la réadaptation et l'intégration dans la société des personnes handicapées mentales. Cette loi impose à l'État d'apporter un soutien notamment financier à ces personnes à partir d'une série de critères qui permettent de savoir quel volume il faut donner à ce soutien. L'un des critères qui permettent à ces personnes de bénéficier d'une aide supplémentaire consiste à pratiquer l'arabe comme langue maternelle. Un autre critère est d'habiter la périphérie. Beaucoup d'agglomérations arabes sont situées dans la périphérie du pays (30 % de la Galilée, 50 % du Néguev), ce qui est encore un avantage pour les malades à desservir dans ces agglomérations.

Les postes sanitaires – Le ministère de la santé a attribué 10 millions de NIS à la construction de postes de santé familiale et de postes de santé buccale et dentaire dans les communautés du secteur arabe, et une somme de 2,5 millions de NIS a été décaissée tous les ans pendant la période 2001-2004.

Les Bédouins

Les Bédouins qui vivent dans des agglomérations bédouines reconnues bénéficient des mêmes services que ceux qui sont assurés à tous les ressortissants israéliens, dont certains sont spécialement adaptés à leurs besoins. Malheureusement, beaucoup de Bédouins choisissent de résider en dehors des agglomérations permanentes, dans des conditions d'existence que le ministère de la santé juge peu satisfaisantes. Il est donc prévu d'accorder une enveloppe budgétaire supplémentaire pour la création de services de santé et le gouvernement n'épargne aucun effort précisément pour fournir suffisamment de ces services aux Bédouins résidant dans des implantations illicites.

Toutes les agglomérations bédouines sont reliées à l'eau courante. Récemment, cinq des sept futurs centres de service public qui vont répondre par la suite aux besoins de la population locale ont été rattachés à ce service d'eau courante par l'entremise de la compagnie nationale des eaux (MEKOROT).

Ces centres de service public comprennent la majorité des infrastructures publiques et communautaires, c'est-à-dire les établissements scolaires, les jardins d'enfants, les dispensaires, les installations municipales, les services de protection sociale et les services communautaires ainsi que les zones commerciales.

La communauté bédouine qui vit dans ces colonies non reconnues peut se raccorder au système de distribution d'eau par l'intermédiaire du Comité d'attribution des crédits pour les raccordements au réseau de distribution d'eau, qui relève depuis 1997 de l'Administration chargée de la promotion des Bédouins. Au cours des six dernières années, le nombre total de raccordements aux principales canalisations a augmenté, passant de 60 à 260.

La mise en place du tout-à-l'égout relève des autorités locales et les implantations de la population minoritaire bénéficient à cette fin de prêts dont nous devons signaler qu'ils sont plus généreux que ceux qui sont accordés aux localités juives.

Les taux relativement élevés des infections intestinales et de la pneumonie chez les enfants dans la population bédouine sont directement imputables au mode de vie : c'est un mode de vie dur à supporter, les humains sont au contact des animaux, les quartiers d'habitation sont surpeuplés, on puise l'eau à des sources stagnantes et l'alimentation n'est pas équilibrée.

Soixante pour cent des Bédouins vivent dans des implantations reconnues, dotées d'une infrastructure municipale, avec notamment l'eau courante dans chaque foyer (laquelle répond aux critères israéliens appliqués à la qualité de l'eau potable), avec aussi l'électricité et le tout-à-l'égout ainsi que la totalité des services municipaux habituels, c'est-à-dire des dispensaires locaux assurant des soins de santé maternelle et infantile curatifs et préventifs et aussi des services d'enseignement.

Six nouveaux dispensaires de santé maternelle et infantile (Tipat Halav) ont récemment été construits dans les implantations illicites en sus du poste déjà en place, des 18 dispensaires de santé maternelle et infantile situés dans les agglomérations bédouines et d'une unité mobile de médecine familiale.

Il a été en outre construit neuf dispensaires médicaux de la caisse-maladie (Kupat Holim) pour répondre aux besoins des Bédouins qui résident dans des implantations illicites, en sus des 32 dispensaires de la caisse-maladie déjà mis en place dans les agglomérations bédouines.

Deux équipes mobiles de vaccination gérées par le ministère de la santé assurent les vaccinations à domicile des nouveau-nés de familles bédouines vivant en dehors des agglomérations permanentes, quand la famille ne les présente pas à la consultation dans l'un des dispensaires de santé maternelle et infantile. Un système de repérage informatisé permet au ministère de la santé de savoir à tout moment quels sont les jeunes enfants qui accusent un retard dans leur calendrier de vaccinations et le ministère leur envoie alors une des équipes mobiles de vaccination. Les chiffres de 1999 font savoir que 90 à 95 % des enfants bédouins ont bénéficié de la totalité des vaccinations obligatoires à l'âge de trois ans, et l'augmentation du chiffre est impressionnante par rapport à celui de 1981 qui s'établissait à 27 %.

Une équipe mobile dirigée par l'hôpital Soroka de Beer Sheva assure en collaboration avec l'université Ben Gourion du Néguev un suivi de soins à domicile aux Bédouins vivant en dehors des agglomérations permanentes une fois qu'ils sont sortis de l'hôpital pour le cas où ils auraient encore besoin de soins médicaux à domicile. L'hôpital Soroka dirige également une équipe spéciale mobile d'ophtalmologie.

Depuis 1994, il est dispensé des cours destinés à former des infirmiers et infirmières bédouines. Depuis cette date, 34 étudiants ont reçu leur diplôme de soins infirmiers et 32 participent actuellement aux cours dispensés. Il convient de savoir que les étudiants qui suivent ce troisième cycle de cours se sont engagés à passer leurs trois premières années d'activité professionnelle après l'obtention du diplôme à l'endroit où le ministère de la santé décidera que leurs services seraient utiles. Cette disposition garantit que les infirmiers et infirmières ainsi formés desservent bien la population cible, c'est-à-dire les Bédouins.

Les travailleurs migrants

En juillet 2000 est entrée en vigueur la loi relative aux travailleurs étrangers. En vertu de cette loi, le ministère de la santé doit promulguer un règlement définissant toute une série de services que les compagnies d'assurance sont tenues de fournir aux travailleurs migrants. Le règlement en question a été adopté en 2001. Pour les enfants de travailleurs migrants, le ministère de la santé a publié un appel d'offres pour les faire bénéficier des services d'assurance-maladie. L'une des caisses a été retenue comme fournisseur et le dispositif qui est en place depuis le 1er février 2001 applique les règles ci-après :

428.1.Les enfants nés en Israël peuvent être inscrits à cette caisse d'assurance-maladie dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant, à condition qu'il se soit écoulé six mois au moins depuis l'arrivée de la mère en Israël. Dans ces conditions l'enfant sera assuré immédiatement. Si l'enfant n'est pas inscrit dans ce délai de six mois, il faudra attendre à nouveau six mois pour que l'enfant puisse bénéficier des services de la caisse. Toutefois, les enfants sont tous immédiatement pris en charge en cas d'urgence sans aucun délai d'attente.

428.2.Les enfants qui ne sont pas nés en Israël peuvent être inscrits à la caisse retenue à la suite de l'appel d'offres dès qu'il s'est écoulé six mois depuis l'arrivée de l'enfant en Israël. L'enfant bénéficiera des services de la caisse six mois après la date de son inscription. Là encore, les services d'urgence sont assurés sans aucun délai. Le dispositif s'applique à la totalité des enfants des travailleurs étrangers indépendamment de la légalité du séjour des parents en Israël.

Le droit à la sécurité sociale et aux services sociaux

Au titre d'une aide spéciale du ministère du travail et des affaires sociales il a été mis au point des programmes de lutte contre la pauvreté : entre 1995 et 1999, il a notamment été mis en œuvre un programme quinquennal de développement des secteurs druze et circassien. Ce programme a été assorti d'un budget de 1 070 millions de NIS (environ 250 millions de dollars), qui portait sur différents objectifs, assainissement, adduction d'eau, réseau routier, électricité, santé, logement, etc.

Le ministère des affaires sociales assure des services sociaux en faveur de la totalité des secteurs de la société sans la moindre discrimination.

5. Le droit à l'éducation et à la formation professionnelle

L'un des objectifs assignés au système éducatif en Israël est de garantir l'égalité des chances à tous les enfants, comme il est indiqué au paragraphe 8 de l'article 2 de la loi de 5713-1953 sur l'éducation. De même, la loi de 5761-2000 relative aux droits des élèves proscrit à l'article 5A)1) toute forme de discrimination lors de l'inscription des élèves par les autorités centrales et locales ou de leur inscription dans un établissement d'enseignement quelconque.

L'un des objectifs principaux du système éducatif israélien est de garantir que les décideurs, les administrateurs, les éducateurs, les prestataires de services d'enseignement et les communautés elles-mêmes participent tous à l'action visant à donner à tous les jeunes les possibilités maximales de participer au choix éducatif qui leur est le mieux adapté à leurs besoins et d'atteindre en matière éducative un niveau élevé indépendant de leur race ou de leur situation socioéconomique. Cet objectif est manifeste dès la période préscolaire, puisque le gouvernement israélien s'est engagé en août 2003 à créer une crèche spéciale pour enfants sourds dans diverses agglomérations arabes exactement comme cela avait été fait en faveur des enfants israéliens. Cet engagement en faveur de la création de la crèche répondait à une requête adressée à la Cour suprême par un certain nombre de municipalités arabes.

Le ministère de l'éducation considère être avant tout tenu de combler les écarts qui se font sentir dans le système éducatif en Israël. À compter de 1999 les grandes priorités du ministère ont été les suivantes : combler les écarts en élevant le niveau des municipalités périphériques et celui des groupes de population chez qui ce niveau est faible; adopter des mesures délibérément positives en faveur du système éducatif arabe; conférer une plus grande importance à l'éducation spéciale; et accroître le nombre d'élèves admis au baccalauréat.

Les principaux programmes mis en œuvre pour atteindre les objectifs ci-dessus sont les suivants :

434.1.Mise en œuvre de la loi sur l'enseignement obligatoire et gratuit à compter de l'âge de trois et quatre ans là où le besoin s'en fait sentir pour tous les groupes de population.

434.2.Exécution de plusieurs programmes axés sur la nécessité de relever le niveau de l'admission au baccalauréat.

434.3.Exécution de plusieurs programmes de soutien comme le programme d'aide à l'éducation spéciale dans le cadre duquel 23 % des élèves étaient issus du secteur arabe en 2002 (contre 1,6 % seulement les années précédentes), ou le programme de soutien au conseil scolaire (programme doté de 287 conseillers en 2002).

434.4.Exécution d'un programme quinquennal de mesures positives prises en faveur du secteur arabe.

434.5.Exécution d'un programme d'actions positives dans le domaine de la construction d'établissements scolaires, de sorte que sur le budget total de la construction d'établissements scolaires en 2002, le secteur arabe a reçu plus de 17 % des fonds attribués. En 2003, le nombre de salles de classe et de crèches construites pour les populations arabe, druze et bédouine a atteint un total de 1 583 alors que la population juive majoritaire ne bénéficiait au total que de 2 683 constructions.

Le ministère de l'éducation a retenu au nombre de ses principales priorités la nécessité de réduire la violence et l'usage de la drogue dans les établissements scolaires, celle de renforcer les enseignements dispensés dans les matières scientifiques et technologiques, et l'adoption de mesures visant à étoffer le sens de la démocratie chez les élèves.

Ces thèmes sont étroitement liés à la nécessité de réduire les écarts entre la majorité et la minorité et d'aider en particulier les groupes de population les plus faibles.

Les droits des élèves

La loi relative aux droits des élèves vise à définir des principes applicables aux droits des élèves dans l'esprit de la dignité de l'homme et des principes dont s'inspire la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, tout en préservant le caractère particulier des divers établissements d'enseignement tel qu'il est défini dans la loi de 5709-1949 sur l'instruction obligatoire, la loi de 5748-1988 sur l'éducation spéciale et toute autre loi pertinente.

En vertu de l'article 3 de la loi relative aux droits des élèves, tout enfant et adolescent résidant dans l'État d'Israël a droit à l'éducation conformément aux dispositions de la loi.

La loi proscrit toute discrimination à l'encontre d'un élève qui est fondée sur ses origines ethniques; sur sa situation socioéconomique ou sur l'orientation politique de l'enfant ou des parents de l'enfant. En vertu de l'article 5b) de ladite loi, toute personne qui commet une infraction aux dispositions de cet article est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an ou d'une amende comme le prévoit l'article 61a)3) de la loi pénale. La loi interdit de pratiquer une discrimination quelconque lors de :

439.1.l'inscription d'un élève;

439.2.l'admission dans un établissement d'enseignement ou l'expulsion d'un tel établissement;

439.3.la création de filières distinctes ou la mise au point de programmes d'études distincts au sein du même établissement d'enseignement;

439.4.la création de classes distinctes dans le même établissement d'enseignement;

439.5.l'adoption des droits et obligations dévolus aux élèves, dont l'obligation faite aux élèves de repecter la discipline et la pratique de mesures disciplinaires.

Le ministère de l'éducation a mené à bien l'établissement d'un guide concernant les droits des élèves qui a été distribué à la totalité des élèves et publié en hébreu et en arabe.

Des données statistiques

L'analphabétisme – En Israël, le taux d'analphabétisme est très faible et s'établit à 4,8 % (3,1 % pour les hommes, 6,4 % pour les femmes). Dans la population juive, ce taux s'établit à 3,6 % et il est de 10,3 % dans la population non-juive. L'écart est imputable essentiellement à la population âgée de sorte que, dans la population jeune, les écarts sont considérablement réduits, comme on peut le constater à l'annexe 2 jointe au présent rapport.

Les taux de fréquentation scolaire dans le système éducatif

Les établissements scolaires accueillent environ 1 270 000 élèves : 79 % environ de ce total habitent le secteur juif et 21 % le secteur non-juif. Le tableau de l'annexe 3 ci-jointe montre que dans tous les secteurs le nombre d'élèves ne fréquentant pas l'école recule.

L'éducation

Le nombre de personne n'ayant accompli que quatre ans au maximum de scolarité formelle a continué de reculer et la situation à cet égard s'est améliorée dans tous les secteurs. Dans la population non-juive, le nombre de ces personnes a baissé, passant de 15,9 % en 1994 à 10,4 % en 2003.

L'enseignement supérieur

Entre 1980 et 1999, le nombre de personnes ayant fait des études supérieures dans la population juive a augmenté d'environ 88 %, passant de 20,8 % à 39 % tandis que, dans la population non-juive, ce chiffre a augmenté d'environ 156 %, passant de 7,7 % à 19,7 %. Comme il est indiqué à l'annexe 4 ci-jointe, tous ces chiffres sont supérieurs à ceux qui ont été relevés en 1995.

Les taux d'abandon scolaire

Dans le secteur juif, on a enregistré un certain recul du phénomène de l'abandon scolaire mais, au contraire, dans le secteur non-juif, on enregistre une légère augmentation encore que l'on puisse dire du phénomène qu'il est stable, comme le montre l'annexe 5 ci-jointe. Les chiffres ne concernent en effet que la fréquentation des établissements placés sous le contrôle du ministère de l'éducation et un grand nombre des élèves du secteur non-juif sont inscrits dans des établissements placés sous le contrôle du ministère des affaires sociales. En outre, si l'on associe les chiffres de la fréquentation dans les établissements relevant du ministère de l'éducation, du ministère des affaires sociales et de l'ancien ministère des affaires religieuses, les taux d'abandon apparaissent comme stables, voire en léger recul. Depuis les années 1990, dans les deux secteurs juif et arabe, le taux de fréquentation des filles est tous les ans supérieur à celui des garçons.

Des études récentes montrent qu'il existe un écart entre le secteur juif et le secteur arabe en ce qui concerne le taux d'abandon scolaire. Dans le secteur juif, le taux est de 4,9 %, tandis qu'il est de 10 % dans le secteur arabe. Les élèves qui abandonnent leurs études sont majoritairement des adolescents de 15 à 17 ans. Il existe 60 inspecteurs spécialisés dans l'absentéisme scolaire qui travaillent dans le secteur arabe et mettent en œuvre des programmes tendant à décourager les élèves d'abandonner l'école.

Le tableau ci-dessous fait état d'une augmentation du pourcentage d'élèves officiellement admis au baccalauréat au terme de leurs études secondaires. L'augmentation est tout particulièrement sensible dans les secteurs éducatifs bédouin, druze et arabe.

TABLEAU 9

Effectifs de la 12 ème année d'étude, candidatures à l'examen du baccalauréat et taux d'admission – 2002 (chiffres absolus)

Effectif de la 12 ème année d'études

Candidatures au baccalauréat

Admissions

Total

% de l'effectif de la 12 ème année

Total

% de l'effectif de la 12 ème année

Total

97 136

78 691

81,0

53 954

55,5

Système éducatif hébreu

82 805

66 045

79,8

46 631

56,3

Système éducatif arabe dont

14 331

12 646

88,2

7 323

51,1

Musulmans

11 039

9 568

86,7

5 456

49,4

Chrétiens

1 500

1 393

92,9

1 011

67,4

Druzes

1 762

1 669

94,7

851

48,3

Source : Bureau central de statistique, 2004.

Les chiffres ont continué d'augmenter, atteignant en 2002 plus de 33 % pour le secteur arabe (contre 28 % en 2000), plus de 25 % pour les Bédouins du Néguev (contre 16 % en 2000), et 35 % pour les Druzes (contre 28 % en 2000). En outre, dans l'enseignement supérieur on relève une tendance à l'obtention de plus en plus fréquente de diplômes, les jeunes filles diplômées étant plus nombreuses que les jeunes gens.

L'éducation dans le secteur arabe

L'État considère comme une priorité de supprimer toute disparité dans le système éducatif israélien. D'après le Bureau central de statistique, à partir de 2003, le nombre total d'établissement scolaires dans le système éducatif arabe s'établissait à 629 sur un total de 3 700 établissements à l'échelle nationale. Le chiffre comprenait par ailleurs 72 établissements destinés à la population druze. Les éléments obligatoirement inscrits au programme d'études sont pour l'essentiel les mêmes pour tous les groupes de population, si ce n'est que les établissements arabes insistent plus fortement sur la langue arabe que sur la langue hébraïque dans l'étude de la littérature et de la grammaire.

Depuis sa création dans les années 1970, le département des services de l'éducation et de la protection sociale du ministère de l'éducation, de la culture et des sports est chargé d'assurer la progression des populations les plus faibles au moyen de programmes et de projets spéciaux intégrés au système éducatif. Pendant les dix premières années de son existence, ce département ne s'est pas occupé des secteurs arabe et druze qui relevaient d'un bureau spécial du ministère de l'éducation.

En 1997, à la suite d'une requête adressée à la Cour suprême par le centre juridique de défense des droits des Arabes en Israël, aux termes de laquelle le ministère de l'éducation devait mettre en application dans les municipalités arabes tout comme dans les municipalités juives les programmes de renforcement spécial du département des services d'éducation et de protection sociale (affaire H.C.J. 2814/97, comité supérieur de suivi des questions relatives à l'éducation des Arabes en Israël et al. c. le ministère de l'éducation, de la culture et des sports (décision du 13 janvier 1998)), le ministère de l'éducation a constitué un comité spécial dirigé par le professeur Miriam Ben-Peretz (dit le Comité Ben-Peretz) qu'il a chargé de mettre au point un plan quinquennal d'éducation en faveur du secteur arabe pour la période 1999-2003. En 1998, le Comité Ben-Peretz a présenté un rapport détaillé qui énonçait toute une gamme de recommandations et annonçait que les mesures suivantes seraient prises :

451.1.Construction de 1 600 classes nouvelles dans les cinq ans (y compris des classes de jardin d'enfants et des classes à utiliser dans le cadre de l'éducation spéciale);

451.2.Développement des programmes proposés par le département des services d'éducation et de protection sociale;

451.3.Développement du projet relatif aux leçons particulières (Perach), en vertu duquel des étudiants d'université donneront des leçons particulières à des élèves du premier ou du second degré qui ont besoin d'une aide supplémentaire;

451.4.Mise en place dans les cinq municipalités d'un programme expérimental visant à faire baisser les taux d'abandon scolaire (ce programme devant servir de modèle à de futurs programmes de même nature);

451.5.Développement de la formation des maîtres et création de centres régionaux d'études normales;

451.6.Octroi de bourses d'étude à une cinquantaine d'enseignants de science et de technologie;

451.7.Mise en place dans le secteur arabe d'un programme accéléré pour y attirer des élèves doués. Le Comité a également recommandé la mise en place de programmes d'enseignement professionnel pour répondre aux besoins des élèves les plus faibles;

451.8.Augmentation du budget consacré à la construction scolaire et à l'équipement des laboratoires de science;

451.9.Amélioration de la méthodologie utilisée pour repérer les enfants qui présentent des besoins particuliers et augmentation du nombre d'heures consacrées aux psychologues scolaires – il s'agirait d'assurer environ 13 000 heures d'enseignement universitaire et de pourvoir 120 postes;

451.10.Réduction du nombre d'élèves dans toutes les classes;

451.11.Mettre en place dans le système des centres éducatifs régionaux.

La mise en œuvre du rapport du Comité Ben-Peretz a été organisée dans le cadre d'un plan quinquennal. Il a été prévu que l'exécution de ce plan serait assurée par un budget de 250 millions de NIS (soit environ 62,5 millions de dollars des États-Unis), et ce budget a été conçu pour soutenir des programmes d'action positive; pour attribuer aux municipalités arabes 37 % du budget de l'éducation préscolaire; pour attribuer à la construction de classes dans les établissements arabes 29,5 % du budget de la construction du ministère de l'éducation; pour multiplier par deux le financement de l'éducation spéciale dans le secteur arabe de façon qu'il représente 18 % du budget total. En outre, il convient de noter que le nombre de postes d'enseignants a augmenté aussi de 25 % dans le secteur arabe.

Le comité directeur de l'exécution du programme a établi un programme de base à partir des recommandations formulées par trois comités différents (dont le Comité Ben-Peretz). Les principaux objectifs à réaliser au titre du programme dans le secteur arabe sont en conséquence les suivants :

453.1.Augmenter le nombre d'élèves arabes auxquels il est possible d'attribuer l'attestation d'admission au baccalauréat;

453.2.Augmenter le volume des programmes des études normales;

453.3.Améliorer et développer les services de psychologues et de conseillers;

453.4.Améliorer l'éducation spéciale;

453.5.Améliorer l'enseignement technologique;

453.6.Assurer la formation du personnel enseignant, des psychologues et des conseillers scolaires;

453.7.Réduire les taux d'abandon scolaire.

Pendant toute l'année 2000, le programme a concrètement porté sur les finalités ci-après :

454.1.Réduction des taux d'abandon scolaire;

454.2.Modernisation de 1 526 postes informatiques;

454.3.Fourniture de matériel scientifique aux écoles maternelles et aux établissements du premier degré;

454.4.Augmentation du nombre d'élèves susceptibles d'être admis au baccalauréat;

454.5.Développement des programmes d'études;

454.6.Assurer la formation d'enseignants.

Au cours des cinquante dernières années, le niveau d'instruction de la population arabe d'Israël qui était au départ très faible a augmenté à un taux extrêmement élevé, plus rapide que le taux d'augmentation du niveau d'instruction de la population juive. Actuellement, les Israéliens arabes ont un niveau d'instruction qui est bon au regard de toutes les normes internationales.

En 1943/44, le rapport des inscriptions dans le premier degré était d'un garçon arabe pour trois garçons juifs, et d'une fille arabe pour 15 filles juives, mais pour l'année scolaire 2001/2002, cet écart des inscriptions à l'école primaire entre les enfants arabes et les enfants juifs était inférieur à 1 %.

Le pourcentage d'élèves menant à terme les 12 années de scolarité primaire et secondaire a augmenté dans le secteur arabe, passant de 56,7 % en 1995 à 71,2 % en 2000, tandis que le pourcentage d'élèves juifs poursuivant leurs études jusqu'au terme des 12 années restait stable.

Au cours des trois dernières années, le pourcentage d'élèves du secteur arabe susceptibles de bénéficier de l'attestation de réussite au baccalauréat a nettement augmenté, passant de 28,95 % en 2000 à 33,69 % en 2003.

Dans le secteur arabe, l'effectif scolaire représente en moyenne 31,2 élèves par classe. Au cours des dix dernières années, le nombre moyen d'élèves par classe a diminué dans tous les secteurs et s'établit actuellement comme suit :

459.1.Premier degré – 26 élèves par classe dans la population juive et 29 élèves par classe dans la population arabe.

459.2.Premier cycle du second degré – 30 élèves par classe dans la population juive et 33 élèves par classe dans la population arabe.

459.3.Deuxième cycle du second degré – 30 élèves par classe dans la population juive et 33 élèves par classe dans la population arabe.

Construction de nouveaux établissements

Depuis quelques années, le ministère de l'éducation, de la culture et des sports consacre une enveloppe budgétaire spéciale à la construction d'écoles ainsi qu'à l'extension ou à la rénovation du parc scolaire. La tendance n'a toujours pas varié.

En 2000, le budget de développement s'est établi à 779 millions de NIS (environ 192,7 millions de dollars). Les pouvoirs publics ont aussi ouvert pour la même année des crédits de 693 millions de NIS (environ 171,4 millions de dollars) en vue de la construction de 1 880 nouvelles salles de classe, ont affecté 25 millions de NIS (environ 6,2 millions de dollars) à la rénovation de bâtiments scolaires, 18 millions de NIS (environ 4,5 millions de dollars) à l'équipement des nouvelles salles de classe et 20 millions de NIS (environ 4,9 millions de dollars) aux dépenses connexes à engager au titre des établissements scolaires.

En 2001, ce sont au total 456 salles de classe qui ont été construites dans le secteur bédouin (soit approximativement 3 % de la population israélienne), tandis qu'il était construit 2 683 salles de classe dans le secteur juif (lequel représente environ 80 % de la population israélienne) pendant la même période. Le ministère de l'éducation a attribué 700 millions de NIS (environ 174 millions de dollars) à la construction de salles de classe dans les établissements primaires et secondaires du secteur arabe en sus des salles de classe prévues pour les maternelles d'enseignement préprimaire.

Par opposition, en 2004, quand le budget global a été réduit de 2 % environ malgré l'augmentation de l'effectif des élèves, l'enveloppe consacrée au développement a été de 455 millions de NIS dont 85 % (soit 389 millions de NIS) étaient affectés à la construction de salles de classe. Au cours des quelques dernières années, l'effectif des élèves a augmenté régulièrement sans qu'il y ait d'augmentation correspondante du budget.

L'enseignement technologique est devenu de plus en plus populaire dans le secteur arabe. Il convient de noter qu'en 2002, 5,5 millions de NIS ont été attribués à l'installation de matériel supplémentaire dans les établissements techniques et ont servi également à ouvrir 30 nouvelles classes de technologie dans le secteur arabe, lesquelles sont consacrées à l'enseignement de la technologie de l'information, de la biotechnologie, de la conception artistique et de l'architecture.

Malgré le manque de ressources, 115 psychologues scolaires exercent dans le secteur arabe et bénéficient d'une enveloppe plus importante que leurs homologues juifs. Il existe aussi un programme de formation spéciale à l'intention des psychologues qui voudraient exercer leur activité dans le secteur arabe, programme dispensé aux universités de Beer Sheva et de Haïfa. En outre, il a été attribué une enveloppe de 3 millions de NIS pour améliorer les résultats obtenus au moyen du test de Wexler [N du T : Le test de Wexler est un test de détection précoce des troubles du langage] dans le secteur arabe et pour sensibiliser davantage la population à l'activité des psychologues et améliorer la façon dont ces derniers sont perçus dans le secteur arabe.

Ce sont 27 conseillers d'éducation qui sont en poste dans le secteur arabe et qui insistent tout particulièrement sur les mesures d'action positive dont le besoin se fait sentir dans ce secteur. Les universités israéliennes proposent toutes les quatre un programme spécial de formation destiné aux conseillers qui exercent leur activité ou qui voudraient l'exercer dans le secteur arabe.

Une autre enveloppe a été consacrée à l'achat d'ordinateurs pour les établissements scolaires du secteur arabe (actuellement ce sont 79,5 % des établissements qui disposent d'ordinateurs) pour faciliter l'accès des enfants arabes à l'ordinateur. Cet achat a valu au système scolaire de disposer de 2 000 ordinateurs de plus ainsi que de laboratoires scientifiques qui sont à présent totalement installés dans 80 % des établissements des deux cycles du second degré du secteur arabe.

Les programmes d'éducation spéciale dispensés dans le secteur arabe sont exactement les mêmes que ceux qui sont dispensés dans le secteur juif, et les élèves bénéficient du même volume de cours et de moyens. Certaines mesures d'action positive en faveur du secteur arabe ont été prises pour réparer des erreurs d'affectation antérieures. L'année dernière, l'effectif des enfants qui suivent des programmes d'éducation spéciale dans le secteur arabe a augmenté de 38,3 %. En outre, sur les 233 établissements d'éducation spéciale, 40 ne répondent qu'aux besoins du secteur arabe exclusivement et, dans ce secteur, le nombre moyen des élèves d'une classe d'éducation spéciale est inférieur à celui d'une classe homologue du secteur juif.

La loi de 5757-1997 sur la journée scolaire continue et l'enseignement complémentaire

469.En 1990, la Knesset a promulgué la loi sur la journée continue qui a été ensuite remplacée par la loi sur la journée continue et les études de perfectionnement. Cette loi a pour objet d'ajouter des heures d'étude et d'éducation à la journée de travail normale des établissements d'enseignement. La loi vise à pratiquer davantage l'égalité des chances dans l'enseignement et aide les enfants à tirer le plus grand parti possible de leurs capacités naturelles. La loi prévoit que quatre jours de classe de la semaine comprendront huit heures au moins d'enseignement. Cette loi est mise en œuvre actuellement de façon progressive, la préférence étant d'abord accordée aux municipalités et aux quartiers qui ont besoin d'une aide complémentaire en matière d'enseignement. C'est ainsi qu'en 2002, sur la centaine de municipalités qui avaient bénéficié d'une enveloppe budgétaire pour mettre en œuvre la journée scolaire continue, 37 appartenaient à des communautés minoritaires.

Promouvoir l'accès du secteur arabe à l'enseignement supérieur

470.Une analyse des courants et des tendances dans l'enseignement supérieur chez les Arabes israéliens permet de dire qu'avec le temps, il a été enregistré dans ce domaine des progrès de caractère quantitatif et qualitatif. Le fait se manifeste par une augmentation impressionnante du nombre de diplômés arabes, par le fait que les étudiants arabes sont désormais nombreux dans divers secteurs et par l'augmentation progressive de la représentation féminine, les étudiantes représentant désormais à peu près la moitié de l'effectif des étudiants arabes dans les établissements israéliens d'enseignement supérieur. Toutefois, malgré ces réalisations, la représentation de la population arabe dans les établissements d'enseignement supérieur est toujours faible, tant du point de vue de l'effectif des étudiants que du point de vue des enseignants d'université et des salariés de l'administration. À une époque où les Arabes représentent 17 % environ de la population totale d'Israël, lors de l'année universitaire 1998/99, les étudiants arabes ne constituaient que 7,1 % de l'effectif des étudiants d'universités et 5,6 % de l'effectif des collèges universitaires. Pour les programmes de propédeutique des établissements d'enseignement supérieur, la représentation des élèves arabes était également relativement faible, s'établissant à 3 % du total. En revanche, le pourcentage d'étudiants arabes dans les collèges de formation des maîtres s'établissait pour la même année à 17,3 %.

471.Le Conseil de l'enseignement supérieur qui est l'établissement public chargé de l'enseignement supérieur, y compris pour l'enseignement et la recherche, lequel exerce son activité au titre de la loi de 5718-1958 portant création du Conseil de l'enseignement supérieur, a pris ces dernières années plusieurs décisions visant à promouvoir l'accès d'étudiants arabes à l'enseignement supérieur.

472.Le 27 juillet 1999, ledit Conseil a décidé d'autoriser les étudiants arabes à étaler leurs études universitaires sur quatre ans au lieu des trois ans habituels tout en n'acquittant les inscriptions universitaires que pour trois ans.

473.Le 27 juin 2000, le même Conseil a déclaré, et ladite déclaration a été approuvée lors d'une réunion du Conseil le 7 novembre 2000, qu'il considérerait favorablement l'idée de créer un collège universitaire dans une localité arabe.

474.Le Conseil a par ailleurs tenu une session extraordinaire sur la situation des étudiants arabes dans les établissements d'enseignement supérieur. Il a été saisi à cette occasion d'un rapport de situation donnant des indications chiffrées sur l'enseignement supérieur chez les Arabes israéliens. Le document a été présenté par le professeur Majid Alhaj, membre dudit Conseil.

475.La question a été portée aux fins de débat devant la Commission de la planification et du budget dans le cadre de la résolution adoptée par ladite Commission en juillet 1999 sur l'enseignement supérieur dans la population arabe.

476.Le Conseil a décidé de prendre acte de cette résolution et de charger un comité de traiter les problèmes particuliers concernant les étudiants arabes dans les établissements d'enseignement supérieur parce que la question était importante et que le gouvernement voulait lui accorder toute l'attention qu'elle méritait. Cette démarche correspond à la politique générale du Conseil de l'enseignement supérieur et de la Commission de la planification et du budget car elle met en évidence l'aspect social de l'enseignement supérieur et le rôle important que jouent les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre du développement communautaire et de l'action menée pour réduire les écarts entre les groupes de population. D'ailleurs, les recommandations formulées par ce comité ont été adoptées à l'unanimité par le Conseil dans une résolution adoptée le 8 janvier 2002 et la Commission de la planification et du budget a été chargée d'examiner quelles seraient les obligations financières qu'imposerait la mise en œuvre desdites recommandations.

477.Dans la lettre de nomination datée du 12 décembre 2000, le comité en question a été prié de donner un aperçu général des progrès réalisés en matière d'enseignement supérieur dans la population arabe d'Israël. En même temps, ce comité a été prié d'examiner les programmes à présenter par les établissements d'enseignement supérieur aux fins des progrès à réaliser par les étudiants arabes et de conseiller la Commission de la planification et du budget sur les modalités de la rémunération des établissements à assurer au titre d'initiatives et de réalisations conduisant à élargir l'accès aux études universitaires et aux programmes de soutien au bénéfice des étudiants arabes, sur la réduction du taux d'abandon chez ces étudiants et sur l'augmentation de l'effectif d'étudiants arabes inscrits aux cours de maîtrise en général et dans les filières de recherche en particulier.

478.Le comité en question a au cours de ses débats traité principalement de cinq grandes questions :

478.1.L'accès de la population arabe à l'enseignement supérieur;

478.2.Les programmes pré-universitaires (propédeutiques);

478.3.La création de centres d'information et de soutien;

478.4.Les mécanismes d'aide et de soutien dont bénéficient les étudiants arabes qui suivent les cours d'établissements d'enseignement supérieur et les modalités d'intégration de ces étudiants;

478.5.L'intégration dans les établissements d'enseignement supérieur de professeurs d'université et d'administrateurs arabes.

479.Sous la direction du professeur Majid Alhaj, le nouveau comité s'est réuni à plusieurs reprises et, à la suite de ses débats, s'est employé à formuler des principes et des recommandations dont on trouvera le texte ci-après à l'annexe 8.

Le Comité Dovrat

480.En septembre 2003, le gouvernement israélien a constitué une équipe spéciale nationale chargée de faire progresser l'enseignement en Israël : il s'agit du Comité Dovrat. Ce Comité a été chargé de procéder à un examen détaillé du système éducatif pour en faire le point, et recommander une rénovation des structures, de l'organisation et de la pédagogie dont il donnerait également le mode d'exécution. Le Comité est composé de personnalités s'intéressant à l'enseignement du point de vue théorique comme du point de vue de la pratique, des juristes et des économistes, des hommes d'affaires et des personnalités publiques. Le rapport du Comité a été publié en janvier 2005 et ses conclusions ont été adoptées, sauf pour deux questions budgétaires, sous la forme de la décision officielle N° 3060 datée du 16 janvier 2005. Nous indiquons ci-dessous les recommandations formulées par ce Comité sur le système éducatif arabe :

L'organisation du système éducatif public arabe

481.L'organisation du système éducatif arabe public doit aux divers échelons du système exprimer l'autonomie qui caractérise les contenus de cet enseignement, conformément aux définitions ci-dessous.

482. "Nous formulons les recommandations ci-après :

482.1. Le conseil consultatif de l'enseignement arabe, créé en 1995, exercera son activité sans interruption en qualité d'organe consultatif auprès du ministre de l'éducation pour les questions d'enseignement intéressant la population arabe. Nous recommandons que ce conseil consultatif soit dirigé par une personne d'origine d'arabe occupant un poste élevé du point de vue pédagogique et universitaire et que les membres du conseil soient des enseignants et des universitaires issus du secteur arabe. Le conseil aura notamment pour fonction de diriger le système éducatif arabe et de l'orienter vers la réalisation des normes prescrites et l'amélioration de ses résultats. Toutes ces recommandations participent du partenariat établi entre l'État, le système éducatif arabe et la société arabe et de l'intensification de l'action menée globalement par ces partenaires.

482.2. Un représentant du système éducatif arabe sera membre du Bureau du développement de l'enseignement pour assurer une part de la direction du Bureau. Ce représentant sera chargé du programme d'études procédant du patrimoine arabe et recommandera en ce qui concerne les établissements arabes des programmes d'études particuliers se situant dans le cadre de l'autonomie scolaire.

482.3. Des spécialistes de l'enseignement arabe et du personnel pédagogique arabe feront partie du ministère de l'éducation à tous les échelons et dans tous les services.

482.4. Une administration régionale de l'enseignement représentant des établissements hébreux et des établissements arabes désignera un représentant chargé des questions de l'enseignement arabe qui donnera des conseils sur les questions intéressant ces établissements en général et sur la désignation de chefs d'établissement en particulier. Au sein d'une administration régionale de l'enseignement dans laquelle plus de 50 % des élèves sont arabes, c'est une personne arabe qu'il faudra nommer à la direction ou à la direction en second de ladite administration régionale.

482.5. Les établissements arabes auront une semaine scolaire de cinq jours. La journée de repos des établissements arabes musulmans est fixée au vendredi et au dimanche dans le système éducatif chrétien. Les instructions relatives aux activités prévues pour la journée supplémentaire de la semaine qui s'appliquent aux établissements juifs s'appliqueront également aux établissements arabes.

482.6. Nous avons pris acte de l'intention du ministère de l'éducation de supprimer dans les meilleurs délais le poste d'adjoint chargé du département de l'éducation arabe. Nous recommandons de s'abstenir à l'avenir de créer un poste de ce type au sein du département de l'éducation arabe ou au sein de sa délégation. L'administration de l'enseignement à l'échelon des districts et le ministère de l'éducation seront chargés d'empêcher la nomination ou d'assurer le licenciement d'enseignants, de chefs d'établissement et d'autres fonctionnaires qui ne remplissent pas les finalités de l'enseignement public, juif et arabe à la fois.

483. Des programmes d'études portant témoignage des besoins d'ordre éducatif et culturel du secteur arabe

483.1. Nous recommandons qu'en ce qui concerne cette partie du programme de base, laquelle ne correspond pas à des études de patrimoine et dans laquelle ne figurent pas d'éléments culturels par excellence, puisqu'il s'agit de mathématiques, de sciences naturelles, de géographie, de matières scientifiques et de toutes les matières propres aux métiers manuels et professions libérales, le programme des études soit le même pour le secteur juif et le secteur arabe, que les manuels soient les mêmes sauf pour leur langue, que les modifications apportées à ces manuels soient minimes et qu'il ne leur soit apporté aucune adaptation d'ordre culturel. Il convient dans ces manuels de citer les villes et les noms géographiques conformément à leur appellation officielle.

483.2. Certaines questions relevant de l'histoire de l'État d'Israël et de l'histoire commune des Juifs et des Arabes dans ce pays peuvent faire l'objet de controverses. Nous recommandons de procéder à un débat sur ces questions au sein d'un comité public mixte judéo-arabe qui exercera son activité sur le modèle du comité créé pour l'examen des études civiques. Il sera organisé de nouveaux programmes dans le secteur arabe après consultation d'enseignants et d'universitaires arabes.

483.3. Nous recommandons que dans le cadre du programme d'études, s'agissant à la fois du programme de base et du programme d'études indépendant des établissements arabes, on insiste aussi sur l'histoire et la tradition juives, pour souligner tout particulièrement la tradition judéo-arabe, et le patrimoine hérité des Juifs espagnols et des Juifs arabes. Nous sommes d'avis qu'il est bon de formuler une recommandation procédant de cet esprit pour qu'elle s'applique également aux établissements juifs dans toutes leurs filières, afin d'enseigner aux élèves l'histoire des Arabes et ce que ces derniers apportent. Nous recommandons que le programme d'étude de la littérature hébraïque dispensé dans les établissements arabes comprenne des œuvres arabes écrites d'auteurs hébraïques. Nous recommandons de même l'étude de certaines parties de la Bible qui ont leurs parallèles dans le Coran.

483.4. Nous recommandons que dans le cadre de l'étude du patrimoine qui fait partie intégrante des études de base dans l'enseignement arabe, on préserve les droits des diverses communautés, c'est-à-dire l'histoire particulière et le patrimoine de la communauté à laquelle l'établissement dont il s'agit appartient. Les élèves qui choisissent un établissement qui pratique l'étude d'un patrimoine particulier dont ces élèves ne relèvent pas eux-mêmes ne pourront pas demander à étudier leur propre patrimoine dans le cadre de cet établissement sauf si ce dernier le propose dans le cadre de l'autonomie qu'il exerce.

484. La formation d'enseignants appelés à exercer dans des établissements d'enseignement arabe sera conçue suivant différents modèles

484.1. Nous recommandons que les établissements de formation d'enseignants qui vont exercer leur activité en hébreu et en arabe admettent leurs étudiants juifs et arabes sur titres sans que cessent pour autant les cours dispensés en arabe dans les collèges de formation juifs.

484.2. La formation d'enseignants appelés à exercer dans le système éducatif arabe sera assurée suivant trois formules :

484.2.1. La première formule consistera à former des enseignants arabophones dans un collège arabe.

484.2.2. La deuxième formule consistera à dispenser une formation conçue spécialement pour des enseignants arabophones dans un collège hébraïque de formation normale.

484.2.3. La dernière formule consiste à suivre une formation normale d'enseignants non arabes dispensée dans une université ou une école normale hébraïque.

484.3. Des cours spéciaux seront dispensés dans les collèges arabes à l'intention d'enseignants juifs qui enseigneront l'arabe dans les établissements hébraïques, et simultanément des cours spéciaux seront dispensés dans les établissements de formation juifs à l'intention d'enseignants juifs qui enseigneront l'hébreu dans les établissements arabes.

Les mesures réciproques tendant à "abaisser les murs de séparation entre Juifs et Arabes"

485. Il est à notre avis très important de renforcer les liens entre la population juive et la population arabe. Nous formulons par conséquent les recommandations ci-après :

485.1. Nous recommandons que les parents aient le droit de "franchir la frontière" et de choisir comme ils l'entendent un établissement juif ou un établissement arabe. En même temps, nous estimons devoir autoriser l'administration régionale de l'éducation à établir en la matière les règles à suivre, notamment le nombre maximum d'élèves arabes dans un établissement juif et le nombre maximum d'élèves juifs dans un établissement arabe, ce qui empêchera de transformer un établissement juif en établissement arabe et vice et versa.

485.2. C'est pour nous un élément positif que la création d'établissements bilingues dans lesquels élèves juifs et élèves arabes étudient ensemble. Ce type d'établissement pourrait faire exception aux règles et constituer par exemple un établissement supra-régional. La création de ces établissements procède d'une action recommandée en faveur du rapprochement des populations et sert aussi de terrain d'essai en faveur de l'adoption de programmes d'apprentissage mixtes dans la totalité des établissements scolaires d'Israël. Il y aurait lieu d'envisager dans le cadre des restrictions budgétaires actuelles d'attribuer une enveloppe spéciale à la promotion de l'intégration des élèves arabes et juifs dans un même établissement.

486. Nous recommandons que, dans le cadre de l'action menée pour faire baisser les murs qui séparent les deux sociétés, il soit accordé plus d'importance dans le système éducatif arabe aux cours de langue hébraïque dispensés à tous les niveaux de l'enseignement, aux fins d'assurer ultérieurement la réussite dans les établissements d'enseignement supérieur ainsi que la pleine intégration dans la vie quotidienne publique et l'économie du pays.

487. Dans le cadre de cette action à mener, il est recommandé de recruter des enseignants juifs parlant arabe, d'enseigner l'hébreu principalement pendant les études du second degré, et de recruter des enseignants parlant arabe pour enseigner l'arabe dans les établissements juifs, les enseignants visés ici recevant tous une formation professionnelle adaptée."

Le secteur bédouin

488.Les Bédouins qui résident dans les agglomérations existantes bénéficient des mêmes droits et des mêmes possibilités que tous les autres ressortissants israéliens, notamment le droit de suivre l'enseignement assuré officiellement à tous les niveaux, conformément à la législation d'Israël. D'ailleurs, la situation en ce qui concerne l'enseignement s'est considérablement améliorée pour ce secteur au cours des quelques dernières années, comme l'indiquent les renseignements communiqués à l'annexe 6.

489.L'ensemble des élèves d'origine bédouine accomplissent leur scolarité dans 53 écoles du premier degré et 10 établissements du second degré. Il existe actuellement 16 établissements pour la population bédouine et 80 écoles maternelles pour les jeunes enfants à partir de l'âge de trois ans. Depuis 1998, il a été construit trois nouveaux établissements. Il a également été créé plusieurs maternelles sur les locaux d'établissements primaires existants. Comme nous l'avons déjà indiqué, il a été construit en 2001 dans le secteur bédouin (qui représente environ 3 % de la population israélienne) 456 salles de classe au total, tandis qu'il était construit 2 683 salles de classe dans le secteur juif (qui représente environ 80 % de la population israélienne).

490.Le système éducatif doit faire face à de nombreuses difficultés dans le secteur bédouin qui sont dues notamment au mode de vie très particulier de cette population, celle-ci résidant dans une multitude d'implantations illicites, et qui sont dues aussi à leur culture. Tous les établissements de ce secteur bédouin ont l'électricité fournie par des groupes électrogènes et sont rattachés au système d'alimentation en eau courante. Les élèves bédouins bénéficient en matière de transport à l'aller et au retour de l'école des mêmes normes que leurs pairs juifs.

491.Dans les établissements bédouins, les classes comptent en moyenne 31,2 élèves, chiffre voisin de la moyenne nationale; tous les enseignants qui exercent dans le secteur bédouin ont obligatoirement les mêmes qualifications que tous les autres enseignants israéliens. Dans une forte proportion, ces enseignants ont suivi dans le cadre de leur formation un programme universitaire complet.

492.Le ministère de l'éducation a organisé des programmes de formation spéciaux pour les enseignants de maternelle, les enseignants en général, les directeurs d'établissements et les conseillers issus du secteur bédouin. Cette formation a été financée par l'État pour un montant total de 570 000 NIS.

493.Il existe une pénurie de psychologues dans le secteur bédouin mais, depuis 2002, il est mené une action pour adjoindre un certain nombre de psychologues à la communauté bédouine. L'université de Be'er Sheva a mis en train un programme de formation particulier à l'intention de psychologues pour les secteurs arabe et bédouin. Il existe actuellement dix-neuf psychologues en exercice qui travaillent dans le secteur bédouin, dont sept dans les implantations illicites.

494.Il existe aussi 24 conseillers d'éducation dans le secteur bédouin. Malheureusement, un grand nombre de chefs d'établissement ne reconnaissent pas l'intérêt de leur travail. Il a donc été désigné un consultant spécialisé pour aider ces conseillers et promouvoir leur action auprès des chefs d'établissement.

495.Les enfants bédouins âgés de trois et quatre ans en provenance d'implantations illicites fréquentent plus volontiers les classes de maternelle publiques (35,9%) que les enfants israéliens du reste de la population générale (29,7 %).

496.D'après des études récentes, le taux des abandons scolaires au stade des études du second degré est de 11,58 % dans le secteur bédouin contre 4,53 % dans le secteur juif. Huit inspecteurs se rendent systématiquement dans le secteur bédouin pour y promouvoir l'adoption de programmes tendant à décourager l'abandon scolaire.

497.Le ministère de l'éducation organise des programmes d'éducation des adultes qui sont dispensés dans 20 classes de six agglomérations différentes, y compris des implantations illicites, pour enseigner la lecture et l'écriture ainsi que des sujets précis et pour faire des conférences sur des questions d'actualité à l'intention des femmes.

498.Au cours des cinq dernières années, le pourcentage des élèves du secteur bédouin qui se présentent aux épreuves du baccalauréat a fortement augmenté (passant de 19,7 % en 1998 à 53,8 % en 2002), et le pourcentage des élèves auxquels il est possible de décerner un certificat de fin d'études secondaires correspondant au baccalauréat a lui aussi fait un bond en avant (passant de 15,5 % en 1998 à 42,8 % en 2002).

499.Les programmes d'éducation spéciale adoptés pour le secteur bédouin sont exactement ceux qui sont dispensés dans le secteur juif et les élèves bénéficient du même nombre d'heures de cours et des mêmes moyens. Il a été adopté un certain nombre de mesures d'action positive en faveur de ces élèves pour réparer des insuffisances antérieures.

500.Il a été ouvert dans ce secteur bédouin trois classes spéciales pour enfants malentendants lesquelles bénéficient d'une enveloppe spéciale pour des équipements fournis par le département de la sécurité sociale. Des programmes de formation spéciale sont dispensés aux enseignants de ce secteur, ainsi qu'un programme particulier de deux ans qui est prévu pour les enseignants se spécialisant dans l'enseignement des malentendants. À l'échelle nationale, tous les enfants malentendants, indépendamment de leur origine ethnique, sont victimes du manque de moyens financiers.

Les implantations bédouines illicites

501.En matière d'éducation, il convient de souligner que les élèves résidant dans des implantations illicites ont droit aux mêmes services de l'éducation publique que tous les autres élèves d'Israël. Toutefois, pour des raisons évidentes, il n'est guère possible de construire des établissements primaires et secondaires dans toutes les implantations reconnues ou non. C'est pourquoi 11 % des élèves israéliens (juifs et non-juifs) fréquentent un établissement régional qui dessert des localités rurales. Il n'est pas rare que des localités israéliennes ne soient pas dotées de leurs propres établissements scolaires locaux.

502.En outre, les services de l'éducation se préoccupent de la situation particulière des élèves issus d'implantations illicites. Le système éducatif attribue des moyens supplémentaires (avant tout sous la forme d'heures d'étude) aux établissements dont les élèves souffrent d'insuffisances scolaires imputables à l'environnement. On se sert d'un code spécial pour décider quels établissements vont bénéficier de ces moyens supplémentaires et l'un des critères à utiliser dans le secteur non-juif tient précisément à la présence d'élèves issus d'implantations illicites. Autrement dit, plus les élèves issus de familles résidant dans une implantation illicite sont nombreux, plus il est attribué de moyens à l'établissement scolaire. C'est-à-dire que les établissements fréquentés par des élèves venant d'implantations illicites bénéficient d'heures d'enseignement supplémentaires qui leur permettent de traiter les problèmes propres à cette population (lesquels correspondent avant tout aux mauvaises conditions de travail de l'élève lorsqu'il a des devoirs à faire chez lui).

Les enfants de travailleurs migrants

503.Au cours de la dernière décennie, beaucoup de travailleurs migrants sont arrivés en Israël en provenance du monde entier. À l'heure actuelle, 2 500 à 3 000 enfants environ de travailleurs migrants vivent en Israël. Certains des parents ont visa et permis de travail tandis que certains autres séjournent clandestinement en Israël. Les enfants de travailleurs migrants ont droit à l'enseignement gratuit dans le système scolaire public indépendamment du caractère licite ou non de leur séjour en Israël. L'exercice de ce droit démarre trois mois après leur arrivée (les enfants sont considérés comme des touristes pendant les trois premiers mois de leur séjour).

6. Le droit de prendre part dans des conditions d'égalitéaux activités culturelles

Le financement des manifestations culturelles

504. Le ministère de l'éducation. Il existe au sein du ministère de l'éducation un département de la culture arabe dont l'objet est de promouvoir et de développer la culture de langue arabe tout en préservant son caractère singulier sur les plans culturel et ethnique. L'action menée par ce département consiste à encourager et financer un bon nombre d'instituts, de manifestations et de projets participant de la réalisation de l'objectif. Le département apporte son soutien à des écrivains, des théâtres, des publications, des collèges arabes, à des centres de recherche sur la langue arabe, etc. En 2000, le département disposait d'un budget de 6 032 000 NIS, qui atteignait 7 500 000 NIS en 2001 et 7 175 000 NIS en 2002.

505. Le ministère des sciences, de la culture et des sports. Le département de la culture arabe qui est aussi une section du ministère des sciences, de la culture et des sports a mis en train, encouragé et créé une vaste gamme d'activités culturelles et scientifiques pour le secteur arabe. Ce département a tout particulièrement cherché à préserver la culture arabe en finançant des théâtres arabes ainsi que la publication d'œuvres littéraires arabes. Il a également entrepris des projets de recherche dans les secteurs de la langue arabe, de la littérature arabe et du patrimoine arabe et islamique. Ce département a apporté son soutien à l'organisation de festivals et de bibliothèques dans des villages arabes et à des professeurs et enseignants de dessin diplômés. En outre, le département a attribué des bourses d'étude à des étudiants arabes inscrits dans une section artistique d'université et de niveau supérieur.

506.Entre 1999 et 2000, le département a attribué au total 25 millions de NIS à des projets culturels et scientifiques et des manifestations à organiser dans ces domaines. En outre, il a été attribué 6,7 millions de NIS entre 2000 et 2002 à la rénovation de bâtiments culturels. Une somme de 752 000 NIS a également été attribuée au soutien à la musique arabe tandis que des théâtres arabes bénéficiaient en 2000 de plus de 6,2 millions de NIS.

507.à la suite de la réorganisation du ministère des sciences, de la culture et des sports, le ministère de l'éducation, de la culture et des sports continue d'assumer ces tâches.

La promotion de la participation à la vie culturelle : le rôle des moyens d'information et de communication

508.Le rôle des moyens d'information revêt une importance que traduit la législation visant à règlementer l'activité des deux principales directions israéliennes de la télévision :

508.1.La loi de 5725-1965 portant création de l'autorité chargée de la radio et de la télévision régit les activités de cette direction qui coiffe actuellement dix chaînes de télévision et une dizaine de stations de radio. Cette direction émet aussi par satellite (sur le canal 33), qui jusqu'à une date récente diffusait principalement les sessions du parlement israélien (la Knesset) et de ses commissions. L'une des fonctions de cette autorité telle que la définit la loi est d'assurer la diffusion d'émissions de télévision en arabe pour répondre aux besoins de la population arabophone et promouvoir compréhension et paix avec les États limitrophes d'Israël.

508.2.La deuxième loi relative à la direction de la télévision et de la radio – En mars 2000, la loi en vigueur a été modifiée pour imposer la diffusion d'émissions en langue arabe et en langue russe, soit en direct soit en traduction. Le chiffre imposé ne représente pas moins de 50 % de la totalité des émissions dans chaque langue (article 4 de l'amendement). Le même amendement a consisté aussi à modifier les fonctions et les obligations de la deuxième direction. Il convient désormais de répondre aux besoins du secteur arabophone, de promouvoir la paix et la compréhension avec les États limitrophes et de faire correctement valoir la diversité culturelle de la société israélienne (article 5 de la deuxième loi).

509.Les médias électroniques (c'est-à-dire la télévision et la radio) diffusent des émissions en arabe pendant toute la journée et une station de radio locale qui exerce son activité sous licence diffuse exclusivement en arabe. Le ministère de la communication a décidé de promouvoir la création de six nouvelles chaînes de télévision en Israël, dont une chaîne exclusivement arabophone.

510.En outre, le ministère de la communication a pris des mesures pour ouvrir le marché des médias à un très grand nombre de prestataires et assurer la diversité des émissions quant à leur teneur. Il est en particulier question d'ouvrir les médias à la concurrence sur le marché des services câblés qui sont payants, de créer une chaîne commerciale supplémentaire et de créer des chaînes spécialisées.

La situation de la langue arabe

511.Aux termes de l'article 82 de l'ordonnance adoptée en conseil sur la Palestine de 1922, l'hébreu et l'arabe sont les langues officielles de l'État d'Israël. La règle existe aussi dans plusieurs dispositions de la législation israélienne qui prévoient d'employer les deux langues, simultanément ou alternativement, dans la vie publique. Le droit des minorités arabophones d'utiliser leur langue est généralement reconnu et respecté. En outre, la présence et l'utilisation de la langue arabe sont particulièrement fréquentes au sein du gouvernement et l'arabe est utilisé dans tous les aspects de la vie publique en Israël.

512.Dans l'affaire P.C.A. 12/99 ,Jamal c. Saback (décision du 25 avril 1999), le juge Cheshin de la Cour suprême a dit ceci :

"…La langue arabe est parlée par environ un cinquième de la population, c'est la langue de la conversation, de la culture et de la religion. Ce groupe de population représente une minorité importante qu'il nous faut respecter, nous devons avoir des égards pour la minorité elle-même et pour sa langue. L'État d'Israël est un État à la fois juif et démocratique et il a dans ces conditions le devoir de respecter la minorité qu'il héberge : c'est-à-dire la personne, sa culture et sa langue."

513. Les documents officiels. En vertu d'une directive émanant du ministre de la justice, il est interdit d'exiger qu'un document officiel initialement établi en arabe, comme un certificat de mariage ou de divorce, etc., soit traduit en hébreu du moment que le document en question a été délivré par une autorité reconnue par l'État d'Israël. En vertu de cette même directive, le gouvernement doit publier ses formulaires administratifs à la fois en hébreu et en arabe.

514. Les plaques d'immatriculation des véhicules. En vertu d'une directive adressée au ministère des transports par le ministre de la justice (le 26 mars 1998), les nouvelles plaques d'immatriculation des voitures doivent porter le nom de l'État d'Israël en arabe comme en hébreu. L'objectif est de souligner que l'arabe est langue officielle d'Israël et de sensibiliser davantage l'opinion publique aux besoins des minorités dans le pays.

515. La publication d'appels d'offres. Le ministre de la justice a enjoint à tous les services juridiques de la fonction publique de veiller à ce que tous les appels d'offres soient publiés à la fois dans un journal de langue arabe et un journal diffusé en hébreu et soient diffusés également sur Internet (17 juin 1999). Cette directive insiste sur l'obligation de traiter tous les appels d'offres de la même façon, indépendamment de l'intérêt qu'ils présentent ou non pour le secteur arabe. En outre, il incombe au gouvernement d'assurer la traduction des appels d'offres en arabe.

516.Avis au public de la municipalité. À la suite de l'affaire H.C.J. 1114/01 Adalah c. municipalité de Haïfa (décision du 31 décembre 2003), le requérant a voulu obliger la municipalité à publier à ses frais ses avis en arabe dans des journaux arabophones. La municipalité a accepté d'adresser ses avis au public arabophone conformément à sa pratique habituelle et exactement de la même façon qu'elle assure cette publicité au profit du public parlant hébreu. En particulier, la municipalité a accepté d'assurer de cette façon la publicité des avis suivants :

516.1.Tous les avis municipaux officiels, appels d'offres, avis en matière de planification et de construction, et tous avis de caractère législatif;

516.2.Les avis concernant tous les services municipaux connexes (inscriptions scolaires ou avis concernant la circulation, par exemple);

516.3.Tous avis concernant les activités culturelles accessibles au grand public, telles que concerts et représentations théâtrales.

517.Les panneaux de signalisation. À la suite de l'affaire H.C.J. 4438/97, Adalah c. département des travaux publics (décision du 25 février 1998), l'État a décidé de mener à bien l'exécution d'un plan visant à ajouter les indications en arabe sur tous les panneaux de signalisation existant sur les liaisons interurbaines et les autoroutes. Au cours des cinq dernières années, 15 000 panneaux érigés sur les grandes routes et les autoroutes ont été modifiés pour que les indications figurent à la fois en arabe et en hébreu comme il en est pour tous les panneaux de signalisation.

518.Il est possible de citer une affaire, H.C.J. 4112/99, Adalah c. la municipalité de Tel-Aviv PD 46 5) (décision du 25 mai 2002), qui porte sur l'obligation des municipalités au sein desquelles il existe une minorité arabe d'utiliser la langue arabe au même titre que l'hébreu sur tous les panneaux de signalisation municipaux. Le principal magistrat Barak a demandé au nom de la majorité d'utiliser immédiatement l'arabe sur tous les nouveaux panneaux de signalisation ou bien dans tous les cas où des panneaux anciens doivent être remplacés. Sur les grandes voies de circulation ou sur les établissements publics, et aussi sur les voies secondaires dans les districts où la population arabophone est numériquement importante, les panneaux de signalisation doivent être modifiés dans les deux ans. Enfin, en ce qui concerne les derniers panneaux, le juge Barak a demandé d'apporter la modification dans les quatre ans à compter de la date de la décision.

519.L'amendement apporté en 2000 à la deuxième loi sur la direction de la télévision et de la radio a fixé à 50 % au moins du total des émissions en arabe et en russe l'obligation de doubler ou de sous-titrer les émissions diffusées dans chacune de ces langues (article 4 de l'amendement) comme il est indiqué plus haut au sujet de l'adoption de la loi relative à la nouvelle direction des chaînes de télévision et de radio.

520.On peut encore citer quelques autres exemples : la loi de 5725-1965 relative à la planification et à la construction impose de publier dans des journaux arabes les plans officiels de planification et de construction si lesdits plans portent sur une zone dans laquelle 10 % au moins de la population ont l'arabe comme langue maternelle; la loi de 5753-1993 sur la réglementation des appels d'offres publics impose de publier la totalité de ces appels d'offres à la fois dans les journaux publiés en hébreu et les journaux publiés en arabe; l'ordonnance de 5730-1970 sur la sécurité au travail (dans sa nouvelle version) impose d'afficher les principaux éléments du règlement de sécurité à la fois en hébreu et/ou en arabe de façon que les travailleurs puissent tous lire les instructions dont il s'agit.

L'enseignement en arabe

521.L'usage de l'arabe dans le système éducatif revêt une importance particulière. Dans les établissements arabes et druzes, la langue d'enseignement est l'arabe; cette langue est par ailleurs enseignée dans la plupart des établissements juifs. La langue et la littérature arabes sont également enseignées dans toutes les universités d'Israël.

522.L'approche adoptée pour l'étude de la langue arabe et de la civilisation islamique est historique, culturelle, linguistique et textuelle, et les élèves ou étudiants lisent une vaste gamme de textes écrits : les textes religieux islamiques, les belles lettres classiques (ce sont les textes médiévaux), et les textes littéraires modernes et contemporains. La linguistique est étudiée par l'intermédiaire de textes établis selon la grammaire classique et aussi par des textes de style moderne. L'évolution des termes et des concepts linguistiques est étudiée sous la forme d'exemples de l'évolution des traditions islamiques, des textes sacrés, c'est-à-dire le Coran et les Vitae Prophetarum (histoire des prophètes), de la poésie arabe, et de textes judéo-arabes. La langue arabe moderne est inscrite au programme d'études et les élèves et étudiants suivent des cours grâce auxquels ils apprennent à rédiger de la correspondance et des compositions et à parler l'arabe.

523.L'arabe est également enseigné dans plusieurs collèges et instituts indépendants, dont "Ulpan Akiva", "Givat Haviva" (deux établissements qui ont reçu le prix de l'UNESCO attribué au nom de l'éducation pour la paix), et "Beit Berl". Des cours d'initiation permettant aux étudiants d'étudier l'arabe sont dispensés dans toutes les universités, tous les collèges et instituts visés plus haut et chaque année des centaines d'élèves s'inscrivent à l'un de ces cours et programmes. Les universités sanctionnent par la licence, la maîtrise et l'agrégation (diplômes de B.A., M.A., et Ph.D) différentes filières d'étude portant par exemple sur les textes islamiques classiques, la poésie arabe classique, l'histoire de la pensée religieuse islamique, la philosophie islamique, la poésie et la prose arabes modernes et la linguistique arabe. Toutes les universités et les instituts en question sont dotés pour l'étude de l'arabe de bibliothèques de recherche riches de milliers d'ouvrages.

524.Plusieurs périodiques savants sur la langue et la littérature arabes sont publiés tous les ans.

Les manifestations d'hostilité dans les sports

525.Au cours des dernières années, la violence et le racisme se sont manifestés de plus en plus intensément dans le football. Cette violence s'exprime par les amateurs à l'intérieur des stades comme à l'extérieur. La violence verbale et physique, les chants et les expressions racistes font partie intégrante du phénomène.

526.Pour supprimer le phénomène, la Knesset a souscrit à la proposition du député Avshalom Vilan tendant à créer un comité parlementaire pour étudier la question de la violence dans les sports. Ce comité a commencé son enquête le 1er janvier 2001 et pendant huit mois et quinze sessions d'auditions a cherché à formuler des conclusions de caractère opérationnel pour aider à limiter ou supprimer complètement ce phénomène de la violence dans les sports.

527.Le comité a entendu le témoignage d'athlètes sur des incidents racistes et violents qui avaient eu lieu lors de manifestations sportives, a organisé des débats sur le rôle joué par l'éducation dans la prévention de la violence et sur la nécessité de renforcer la répression contre les auteurs d'infractions (amendes plus fortes, etc.). Le comité envisage de présenter plusieurs projets de loi sur ce thème général de la violence dans les sports qui viseront à renforcer la sécurité du public lors des manifestations sportives.

528.Le 18 juillet 2001, le comité a publié un rapport intérimaire qui énonçait notamment les recommandations suivantes :

528.1.Modifier la loi en vigueur et renforcer les règles qui visent à donner plus de poids aux sanctions et aux mesures de dissuasion.

528.2.Renforcer les règles consiste notamment à interdire les expressions racistes ou insultantes – Une équipe dont les "fans" passent outre à ladite règle subira des sanctions sous la forme par exemple d'une réduction du nombre de points acquis ou d'une interdiction d'assister à des matchs faite aux "fans".

528.3.Il faut tenir les directeurs d'équipe, les entraîneurs et les joueurs pour responsables des troubles. Les principales personnalités sportives seront en outre tenues pour responsables de leur comportement et il sera pris à leur encontre des mesures disciplinaires quand telle ou telle autre action aboutira à des violences ou à des manifestations de racisme.

528.4.Pour éliminer efficacement le phénomène du racisme dans les sports, les règles de la FIFA et de l'UEFA devraient être immédiatement mises en vigueur, conformément à la législation israélienne.

528.5.Il faut aussi adopter des programmes éducatifs, notamment des programmes de sensibilisation axés sur la violence et le racisme et promouvoir l'esprit de sportivité et de "fair-play" dans les sports.

529.D'après les indications émanant de la police, la violence aurait reculé de 20 % en moyenne en 2001 dans les stades et les terrains de football. Comme indiqué dans la section ci-dessus relative à l'article 4 de la Convention, la commission compétente a continué de se réunir pour étudier les questions pertinentes et, en novembre 2004, a proposé un projet d'amendement à la loi en vigueur qui rendrait également passibles d'une année de prison les formules racistes employées sur les lieux des manifestations sportives.

7. Le droit d'accéder aux lieux de service

La suppression de la discrimination dans le domaine privé

530.En matière de discrimination dans le domaine privé, la situation juridique a spectaculairement évolué avec la promulgation de la loi portant interdiction de la discrimination dans les produits, les services et l'accès aux lieux de loisirs et aux lieux publics. En vertu de l'article 3 a) de ladite loi, il est interdit à tout prestataire de produits ou de services au public ou à quiconque gère un lieu public d'exercer la moindre discrimination fondée sur la race, la religion ou le groupe religieux, la nationalité, le pays d'origine, le sexe, l'orientation sexuelle, les opinions personnelles, l'affiliation politique, le statut personnel, la condition de parent ou le handicap.

531.Aux termes de l'article 5 de la loi, une telle discrimination constitue un préjudice civil dont il est possible de demander réparation au titre de l'ordonnance sur la responsabilité quasi-délictuelle. Qui plus est, cette discrimination constitue en vertu de l'article 9 de la loi une infraction pénale passible d'amende. En vertu de l'article 11 de la loi, celle-ci s'applique également à l'État. Elle établit par ailleurs toute une série de présomptions légales qui déplacent le fardeau de la preuve et le font porter au défendeur dans les cas de discrimination manifeste.

532.Vu l'importance que revêt cette loi et l'évolution considérable que cette loi a favorisée dans le domaine privé, nous donnons ci-dessous une version traduite des dispositions de fond de cette loi :

Loi portant interdiction de toute discrimination dans les produits, les services et l'accès aux lieux de loisirs et aux lieux publics

L'objet de la loi

Cette loi a pour objet de promouvoir l'égalité et d'empêcher toute discrimination dans l'accès aux lieux publics et la fourniture de produits et de services.

Les définitions

2.a)Dans la présente loi,

le terme "invalidité" vise un handicap physique, mental ou intellectuel au sens de la loi de 5758-1998 sur l'égalité des droits des personnes handicapées;

l'expression "statut personnel" vise l'état civil de la personne qui est célibataire, marié(e), divorcé(e) ou bien veuf ou veuve;

l'expression "lieu public" désigne tout lieu servant à l'usage du public, lequel peut être une attraction touristique, un hôtel, une auberge, une maison d'hôte, un jardin public, un restaurant, un café, une salle servant aux loisirs et à des manifestations culturelles, un musée, une bibliothèque, une discothèque, une salle ou une installation destinée à des sports, une piscine, une galerie marchande, un magasin, un garage ou tout lieu assurant des services de transport publics;

l'expression "service public" vise les services de transport, de communication, d'énergie, d'enseignement, de culture, de loisirs, de tourisme et les services financiers mis en place pour être utilisés par le public;

l'expression "services financiers" vise les services bancaires, l'octroi de crédits et les assurances;

l'expression "services de transport" vise les autobus, les trains, le transport aérien, les navires de transport, les services de voyage et la location de voitures.

b)Aux fins du présent article, le terme "public" vise un public non précisé; toutefois, un lieu ou un service ne sera pas réputé être interdit au public quand son entrée ou son utilisation en est refusée pour des motifs discriminatoires figurant parmi qui sont cités dans l'article.

L'interdiction de toute discrimination

3.a)Il est interdit à toute personne dont l'activité consiste à fournir un produit ou un service public ou à gérer un lieu public d'exercer une discrimination dans la fourniture du produit ou du service public, dans l'accès au lieu public ou dans la fourniture du service sur le lieu public qui soit fondée sur la race, la religion ou le groupe religieux, la nationalité, le pays d'origine, le sexe, l'orientation sexuelle, les opinions personnelles, l'affiliation politique, le statut personnel, la condition de parent ou le handicap.

b)Aux fins de la présente loi, peu importe que l'activité soit exercée à titre lucratif ou non, qu'il ait été versé ou non une somme considérée comme le prix du produit ou du service public, de la gestion du lieu public, de l'entrée au lieu public ou de la prestation du service sur le lieu public.

c)Dans la présente loi, la "personne dont l'activité consiste " est le propriétaire, l'occupant ou le gérant assurant l'activité en question ainsi que la personne concrètement chargée de fournir le produit, le service public ou de gérer le lieu public ou bien d'assurer l'accès à ce lieu public.

d)Il ne sera pas réputé être exercé de discrimination au sens du présent article

1)quand l'acte pratiqué est rendu nécessaire par la nature ou l'essence du produit, du service public ou du lieu public;

2)quand l'acte est réalisé par un organisme ou un club à but non lucratif, l'objectif étant de promouvoir les besoins particuliers du groupe auquel appartiennent les membres du club ou de l'organisation, à condition toutefois que ces besoins particuliers ne soient pas contraires à l'objet de la loi;

3)quand il est maintenu une séparation entre hommes et femmes et que l'absence de séparation reviendrait à empêcher une partie du public de bénéficier du produit, du service public, de l'entrée dans le lieu public ou de bénéficier de la prestation du service sur le lieu public; à condition toutefois que la séparation soit justifiée compte notamment tenu de la nature du produit, du service public ou du lieu public, de la mesure de ce qui en constitue le caractère essentiel, de l'existence d'une autre solution raisonnable et des besoins du public que ladite séparation risque de contrarier.

La publicité discriminatoire

4.Il est interdit à toute personne dont l'activité consiste à fournir un produit ou un service public ou bien à gérer un lieu public de publier une publicité quelconque pratiquant l'une quelconque des discriminations interdites à l'article 3.

533.La loi ci-dessus a été largement interprétée comme s'appliquant à de très nombreux lieux publics, c'est-à-dire en particulier les établissements scolaires, les bibliothèques, les piscines, les magasins et tous autres lieux dans lesquels le public est desservi. C'est ainsi que lors d'une affaire récente de juin 2004, laquelle a été jugée devant le tribunal de district de Jérusalem (affaire A.C. 1320/03, Aleklesli et al. c. municipalité de Beitar Illit et ministère de l'éducation (décision du 26 juin 2004)), le tribunal a fait application de ladite loi à un établissement scolaire privé. Le tribunal a décidé qu'il n'existait pas de critères permettant d'apprécier dans quelles conditions les élèves sont acceptés dans cet établissement et a décidé également que, bien qu'il s'agisse d'un établissement privé, cette école était néanmoins tenue d'adopter en matière d'admission, sous l'égide du ministère de l'éducation, de la culture et des sports, des règles non discriminatoires.

534.Il convient de relever également une décision du tribunal de première instance de Jérusalem qui a été adoptée avant l'adoption de la loi et dans laquelle le juge Mizrachi dit que, "conformément aux traités internationaux qu'Israël a signés, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1966, il est interdit de pratiquer une discrimination fondée sur des motifs raciaux." Le juge Mizrachi dit encore que, conformément à ladite Convention, "les États parties sont tenus d'interdire et d'abolir la discrimination raciale sous toutes ses formes et de garantir à chacun, indépendamment de la couleur de sa peau ou de son origine nationale, le droit à l'égalité devant la loi, notamment en ce qui concerne les privilèges liés à l'accès aux lieux ou aux services offerts au grand public." Après avoir évoqué le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le juge Mizrachi formule la conclusion suivante :

"Dans certains domaines, il est impossible d'ignorer l'égalité et cela s'exprime dans la législation de différents États, et aussi dans les affaires internationales qui tendent à soutenir l'égalité. Cette approche découle de la nature fondamentale de la valeur d'égalité et est propre à ceux qui comprennent que l'absence d'égalité ôte sa dignité humaine à l'individu… Comme je l'ai dit, je suis du même avis que ceux pour qui la loi fondamentale sur la liberté et la dignité de l'homme garantit la protection de la Constitution au droit à l'égalité. Même ceux qui sont d'un autre avis vont estimer que cette affaire relève de la même catégorie d'incidents que ceux dans lesquels il est manifeste, quand on refuse l'entrée aux Arabes et qu'on autorise les Juifs à entrer, qu'il est porté atteinte à la dignité de l'homme. Il ne fait pas de doute que les plaignants, contraints de partir quand l'entrée du site leur a été refusée, se sont sentis humiliés par la mesure prise par la direction." (Affaire C.C. 11258/93, Ibrahim Na'amna et al. c. le kibboutz Kalia et al. (décision du 1 er septembre 1996), portant sur une réclamation formulée par une famille arabe qui avait été empêchée d'entrer dans un parc d'attractions organisées sur des pièces d'eau).

535. Le tourisme. Dans le domaine du tourisme, la principale des lois en vigueur, la loi de 5736-1976 sur les services touristiques, interdit aux prestataires de services touristiques (hôtels, etc.) de refuser de fournir leurs services quand ce refus est déraisonnable. Tout refus d'assurer des services touristiques qui est fondé sur l'origine raciale ou ethnique sera considéré comme constituant précisément un "refus déraisonnable" et peut entraîner des poursuites pénales à l'encontre du prestataire.

ARTICLE 6

536.L'individu est avant tout protégé "contre tous actes de discrimination raciale qui sont autant d'infractions à l'exercice par l'individu des droits de l'homme et des libertés fondamentales" par le système judiciaire. En Israël, ce système est ouvert à tous sans discrimination, y compris à ceux qui n'ont pas la nationalité israélienne. L'individu peut intenter une action à l'encontre d'autres individus et à l'encontre du gouvernement israélien pour toute atteinte ou préjudice occasionné à lui-même ou à ses biens et peut demander soit une réparation soit une mise en demeure. En sus de la procédure judiciaire normale qu'elle applique, la Cour suprême siégeant en tant que Haute Cour de justice peut prononcer des ordonnances à l'encontre du gouvernement et des organismes publics et elle prononce effectivement de telles ordonnances.

537.De même, l'action des tribunaux de district constitue un moyen efficace d'empêcher la discrimination et d'assurer la réparation voulue en cas de discrimination. Par exemple, dans l'affaire 1576/99, Simi Nidam c. Rally Electric (décision du 5 novembre 2003), jugée par le tribunal du travail du district de Beer-Sheva, la réparation accordée à la plaignante a consisté à lui verser la différence entre le salaire qu'elle percevait et le salaire perçu par ses homologues masculins occupant le même poste. Il a été accordé en outre à la plaignante à titre de réparation une somme de 30 000 NIS.

538.Nous pouvons citer d'autres exemples récents d'actions judiciaires :

538.1.L'affaire 7611/04, restaurant Al Kuds c. la police israélienne, qui a été portée devant le tribunal de district a été intentée par des résidents arabes opposés à la fermeture de leurs restaurants en raison de défilés qui devaient avoir lieu lors de la Journée de Jérusalem et le 9 Av (journée de jeûne de la religion juive);

538.2.Dans l'affaire 1012/04, Chalichal c. État d'Israël, qui a été portée devant le tribunal du travail, le plaignant dit que son contrat de travail n'a pas été renouvelé peut-être en raison de ses relations avec un collègue juif.

Autres moyens de lutte contre la discrimination

539.En sus du système judiciaire, il existe d'autres moyens de réparer le préjudice subi sous l'effet de la discrimination. Des membres de la Knesset ont fréquemment recours au droit des parlementaires consistant à obliger les ministres à répondre à des questions posées en séance, et il existe par ailleurs une presse qui est prompte à s'exprimer, y compris une presse en arabe. En outre, le Contrôleur de l'État qui est indépendant joue aussi le rôle de médiateur (ombudsman). Dans le domaine de l'emploi, il faut compter avec le ministère de l'industrie, du commerce et du travail, avec le système des tribunaux du travail et, quand la fonction publique est en cause, avec le directeur du service de contrôle de la fonction publique qui est chargé le cas échéant de prendre des sanctions disciplinaires.

De surcroît, la loi portant interdiction de toute discrimination dans les services, les produits et l'accès aux lieux publics qui a été examinée ci-dessus permet aussi aux particuliers d'intenter une action en réparation.

540.Les tribunaux d'Israël ont également eu l'occasion de protéger les droits des travailleurs migrants, car tous les travailleurs peuvent accéder librement aux tribunaux indépendamment de leur statut juridique. La Haute Cour de justice a toujours ouvert ses portes aux travailleurs étrangers et ses décisions ont fait évoluer les politiques et les pratiques officielles.

541.Dans l'affaire H.C.J. 2442/02, Suzanna Kises et la ligne d'appel urgent des travailleurs migrants c. le ministère de l'intérieur (décision du 4 juin 2002), la Cour suprême a décidé que la police ne devait pas procéder à l'arrestation d'une travailleuse migrante qui était en train de changer de permis de travail pour se faire recruter par un autre employeur. Le ministère de l'intérieur est tenu d'accorder à ces travailleurs assez de temps pour formuler des demandes répondant aux règles avant de procéder à leur arrestation et le ministère était également tenu d'énoncer des directives facilitant la procédure qui serait aussi plus simple à suivre pour les travailleurs migrants. Ces directives ont été en fait promulguées et sont actuellement mises en œuvre par l'Administration de l'immigration en coopération avec le ministère de l'intérieur.

541.1.Les tribunaux du travail et les tribunaux de district ont prouvé qu'ils veillaient à protéger les droits des travailleurs migrants tout comme la Haute Cour de justice, comme il ressort des décisions évoquées ci-dessus.

ARTICLE 7

Mesures visant à lutter contre les préjugés et à promouvoir la compréhension et la tolérance

542.Israël héberge une société ouverte dans laquelle les débats parlementaires ont beaucoup d'écho et où la presse est libre, qui est dotée d'un très grand nombre de chaînes de télévision et de radio et dans laquelle l'électorat est politiquement actif. L'actualité en Israël, depuis toujours, occupe volontiers la première page des journaux et les journalistes étrangers qui sont en poste en Israël sont plus nombreux qu'ils ne sont dans la plupart des pays. Comme ces éléments sont associés à la présence d'un système judiciaire indépendant, toute plainte faisant état d'une présomption d'abus commis à l'encontre des droits de l'homme est assurée de trouver largement audience dans l'opinion publique.

543.Plusieurs ONG assurent en Israël le contrôle du respect des droits de l'homme. L'organisation principale à cet égard est l'Association de défense des droits civils en Israël qui est affiliée à la Ligue internationale des droits de l'homme à New York et à la Fédération internationale des droits de l'homme à Paris.

A. L'éducation et la fonction enseignante

544.L'éducation aux droits de l'homme. En 1994, le ministère de l'éducation a adopté un nouveau programme d'instruction civique qui situe au premier plan les droits de l'homme et les principes universels de la démocratie, y compris la Déclaration internationale des droits de l'homme. L'instruction civique est un thème d'étude obligatoire pour les candidats au baccalauréat. Le manuel d'instruction civique publié par le ministère de l'éducation comprend un chapitre intitulé : "Les droits de l'homme et les droits civils ainsi que les droits des minorités en Israël". La Convention est citée comme étant l'une des sources de l'obligation qui est faite à l'État de protéger les droits de l'homme en Israël. Les droits consacrés par les différents instruments de défense des droits de l'homme sont étudiés à travers le prisme de la législation particulière qui garantit le respect de ces droits. Le programme d'étude en question est identique pour les établissements arabes et les établissements hébraïques.

545.L'éducation à la démocratie. Les différents secrétariats pédagogiques du ministère de l'éducation ont conçu un programme de promotion de la démocratie, de la coexistence et de lutte contre la discrimination sous toutes ses formes au sein du système éducatif. En 2002, le ministère de l'éducation a procédé aux affectations budgétaires suivantes :

545.1.Affectation d'un certain nombre d'heures scolaires à l'enseignement de la démocratie et des valeurs – 3 890 000 NIS.

545.2.Établissement de contrats entre le ministère de l'éducation et des organismes extérieurs qui dispensent une formation à la démocratie et aux droits civils – 2 053 000 NIS.

545.3.Soutien à apporter à l'éducation à la démocratie et à la coexistence - 1 029 000 NIS.

545.4.Attribution de bourses d'étude de l'instruction civique destinées à des étudiants d'université - 360 000 NIS.

545.5.Organisation d'études supérieures d'instruction civique destinées aux enseignants, université de Haïfa - 200 000 NIS.

545.6.Création de centres d'étude avancée destinés aux enseignants - 400 000 NIS.

Montant total des affectations de crédits : 7 932 000 NIS.

546.Les établissements arabo-juifs. Il convient de citer un autre projet intéressant qui est celui des écoles associées, programme qui existe depuis 13 ans. Il s'agit d'assurer une coopération entre un établissement du village arabe de Tira et un établissement scolaire juif de Kfar-Saba. L'exécution de ce projet a été préservée malgré toutes les difficultés et les transformations auxquelles il a fallu faire face au cours des quelques dernières années. Enseignants, élèves, parents et communautés organisent des rencontres pour s'entretenir les uns avec les autres et se familiariser avec les partenaires de l'autre communauté. Chaque année scolaire, les élèves font partie intégrante du processus. Ce projet donne les bases de l'enseignement de la coexistence et du respect mutuel entre cultures et communautés. Il existe des établissements associés du même type à Neveh Shalom, Jérusalem et Kfar Kara.

547. L'éducation aux questions d'environnement. Le ministère de l'environnement a mis en train un projet éducatif en matière d'écologie qui devrait être le point de départ d'une amélioration des relations et de la compréhension entre Arabes et Juifs en ce qui concerne l'environnement. Le projet a pris le départ en 2000. Ce projet concerne avant tout les élèves des secteurs arabe et juif de la région septentrionale d'Israël qui font leurs études dans un univers axé sur l'écologie ou les domaines scientifiques.

548.L'écologie offre une excellente plate-forme qui permettrait de développer entre les communautés arabe et juive le sens de la responsabilité partagée, la coopération, la confiance et la tolérance. Vingt établissements scolaires ont décidé jusqu'à présent de participer à ce programme, dont 10 sont des établissements arabes. Ce sont au total 1 500 élèves qui ont participé à ce programme en 2001. Le projet se traduit notamment par des réunions d'une journée au cours desquelles des groupes de travail pratiquent avant tout la discussion de groupe et les recherches en pleine nature (étude de la végétation, de la faune et de divers phénomènes naturels). Les questions étudiées font appel à du matériel éducatif concernant à la fois les sciences et l'environnement et les discussions de groupe cherchent à dégager des solutions pour les problèmes écologiques qui se posent aux deux communautés à la fois.

549.Pendant l'année scolaire 2003, le ministère de l'environnement a assuré la direction de sept programmes qui relevaient du projet; certains de ces programmes durent toute l'année et imposent tout au long de l'année plusieurs réunions de un à deux jours. En outre, des mouvements de jeunes originaires du nord d'Israël ont également décidé de participer au projet. Les réunions d'élèves sont organisées sur le mode bilingue quand le besoin s'en fait sentir. Il importe de savoir que les enseignants des deux secteurs entretiennent en permanence des relations de travail pour préparer les réunions et mener tout le projet à terme.

La prévention de la violence et du racisme dans les sports

550.On a vu ces dernières années le phénomène de la violence et du racisme liés au football prendre de plus en plus d'intensité. Cette violence se manifeste par les "fans" à l'intérieur et à l'extérieur des stades de football et a même dans certains cas bénéficié de l'encouragement tacite des joueurs de football eux-mêmes. La violence verbale et physique tout comme les chants et les expressions racistes font partie intégrante du phénomène.

551.Comme nous l'avons noté dans la section relative à l'article 4 ci-dessus, la Knesset, cherchant à supprimer ce phénomène, a souscrit à une proposition tendant à la création d'une commission parlementaire, la Commission Vilan, qui serait chargée d'examiner la violence telle qu'elle se manifeste dans les sports. Comme indiqué plus haut, cette Commission existe toujours et continue de se réunir pour étudier des questions pertinentes et elle a récemment présenté un projet d'amendement à la loi en vigueur qui rendrait passible d'une année de prison l'énoncé d'expressions racistes sur les lieux et terrains de sport.

Des projets visant à promouvoir la compréhension, la tolérance et l'amitié entre pays

552.Israël a reçu le prix UNESCO de l'éducation pour la paix qui a été décerné au centre judéo-arabe de Givat Haviva en 2001. Cette récompense montre à quel point Israël investit dans l'action d'éducation visant les diverses communautés qui font partie de la société israélienne. Nous pensons que cette approche légitime le kaléidoscope que représente cette société israélienne sous ses aspects social, culturel et humain. Cette approche consiste également à créer à la fois pour la majorité et les minorités le droit et la possibilité de vivre, de travailler dans une société démocratique et d'apporter à celle-ci la contribution de chacun.

553.Givat Haviva est un centre d'enseignement, de recherche et de documentation fondé en 1949 par la fédération Ha'kibbutz Ha'arzi en mémoire de Haviva Reich. Ce campus est situé en Israël, au nord, dans la vallée Sharon (à l'est de Hadera). Ce centre a aujourd'hui pour mission de tenter de résoudre les grands problèmes qui sont à l'ordre du jour de la société israélienne et d'encourager les initiatives prises en matière éducative, dans le domaine de la recherche et du travail communautaire en faveur de la paix, de la démocratie, de la coexistence, de la tolérance et de la solidarité sociale. Ce sont plus de 50 000 enfants, jeunes gens et adultes israéliens et étrangers qui participent tous les ans aux séminaires, ateliers, cours, conférences et autres projets proposés par Givat Haviva sur toute une série de domaines éducatifs, universitaires et professionnels. Nous citons ci-dessous certains des projets qui ont été récemment retenus :

553.1.Le centre Givat Haviva et la fondation Peaceworks ont récemment convenu de lancer une campagne commune visant à donner plus d'importance aux vues des modérés au Moyen-Orient. Le centre Givat Haviva a accepté l'invitation qui lui était faite de soutenir cette initiative, laquelle est compatible avec les objectifs du centre et s'inscrit dans le cadre des mêmes finalités.

553.2.Il est prévu d'organiser à l'intention de jeunes dirigeants judéo-arabes un atelier qui bénéficiera du concours de la communauté juive de San Diego, de la participation de lycéens des communautés bédouines du sud et du conseil régional du kibboutz de Sha'ar Hanegev. Cet atelier fait suite à une série de réunions qui ont eu lieu dans le Néguev et au centre Givat Haviva. Les participants ont suivi des cours sur l'histoire commune des juifs et des musulmans au Moyen Age et ont participé à des ateliers sur le conflit judéo-arabe.

553.3.Organisation de cours d'arabe – L'institut a acquis 40 ans d'expérience en matière d'enseignement de l'arabe.

B. La culture

554.Les projets culturels adoptés en Israël qui ont pour ambition de promouvoir la compréhension, la tolérance et l'amitié entre les peuples sont extrêmement nombreux. La société civile est, pour ce qui concerne ces initiatives, le principal acteur. Mais il y a lieu de faire état ici de plusieurs initiatives qui bénéficient d'un soutien officiel.

554.1.Le ministère de l'éducation, de la culture et des sports est doté d'un département de la culture arabe qui est chargé de promouvoir et de développer ladite culture tout en préservant son caractère singulier en matière culturelle et ethnique. Le département a pour principe d'action d'encourager et de financer d'innombrables instituts, manifestations et projets pour aider à réaliser cet objectif. Le département apporte son soutien à des écrivains, des théâtres, des publications, des collèges du monde arabe et des centres de recherche sur la langue arabe, etc.

554.2.Il a été créé en 2002 un nouvel orchestre de jeunes juifs et arabes qui comprend 16 jeunes musiciens et cette création a été précédée par trois ans de réunions entre jeunes musiciens juifs et arabes. L'orchestre a pour objet de se faire entendre d'un public à la fois arabe et juif pour favoriser la connaissance des deux cultures, favoriser aussi leur interaction et un enrichissement réciproque. La création de cet orchestre a été rendue possible par le soutien apporté à l'initiative de l'ancien ministère des sciences, de la culture et des sports, de la fondation Beracha, de l'UNESCO et de l'Association de la promotion de la musique arabe en Israël.

554.3.Depuis dix ans, un groupe théâtral appelé "le théâtre local" sert d'exemple de coopération entre acteurs et auteurs dramatiques arabes et juifs. Le groupe, avec l'institut El-Sarayah-jaffah arabe, a collaboré à la mise en place d'un "théâtre arabo-hébraïque". Ce théâtre cultive la tolérance, la compréhension et le respect mutuel des différents patrimoines culturels en Israël et présente une forme idéale de coexistence judéo-arabe fondée sur l'égalité et le respect réciproque. Des Juifs, des Arabes, des émigrants de Russie et des acteurs italiens ont participé à une "première" récente qui s'intitulait "nostalgie" et raconte l'histoire du déracinement culturel et matériel de leurs pairs. Ce théâtre propose diverses activités aux étudiants et aux jeunes de Jaffa, sous la forme d'ateliers de création, d'art dramatique et de la promotion de jeunes créateurs. La municipalité de Tel-Aviv et le ministère de l'éducation, de la culture et des sports apportent leur soutien à ce théâtre. Pour ce dernier, l'épithète multiculturel n'est pas seulement un mot, c'est un fait et c'est aussi une idéologie car ce théâtre de Jaffa cherche à promouvoir et à préserver le patrimoine culturel des différents groupes qui résident à Jaffa et qui veulent donner un cadre à la coexistence judéo-arabe grâce à la connaissance des deux cultures et à l'intelligence de chacune d'elles.

554.4.Le musée des enfants de Holon a commencé récemment à recruter des guides arabophones et utilise désormais des textes en arabe dans le cadre de leurs expositions pour les rendre plus accessibles à la population arabophone.

C. L'information

Le rôle des médias publics dans la diffusion de l'information visant à lutter contre les préjugés raciaux

555.On sait que les services de radiodiffusion peuvent exercer une action considérable en faveur de l'harmonie et de la compréhension. La législation israélienne a donc prévu de développer ces services du point de vue de leur portée et de leur diversité en faisant appel à la multiplicité des goûts et des intérêts du public. La Direction de la radiodiffusion israélienne est un organisme public et cet aspect directorial est important car tous les règlements relatifs aux organismes administratifs sont d'application obligatoire, notamment l'interdiction de toute discrimination et la représentation appropriée des minorités au stade de l'embauche. Sous un autre aspect, la question concerne la teneur des émissions et la façon dont ces dernières favorisent la disparition de la discrimination raciale. Dans son rôle d'autorité publique, la Direction de la radiodiffusion agit conformément à la loi et ne pratique aucune discrimination entre ses salariés qui soit fondée sur le racisme, la couleur de la peau, l'origine, le caractère ethnique ou la nationalité.

556.En vertu de l'article 46a)2) de la deuxième loi relative à l'organe de direction de la télévision et de la radio, les titulaires d'une concession de service de télévision par câble ne sont pas autorisés à diffuser le moindre matériel télévisuel faisant état d'incitation raciale, et ils ont l'obligation de veiller à ce qu'aucune de leurs émissions ne soit susceptible d'inciter à exercer une discrimination fondée sur la religion, la race, la nationalité, l'origine ethnique, le mode de vie ou l'origine.

557.En ce qui concerne la teneur des émissions, la Direction israélienne de la radiodiffusion reconnaît combien il importe de supprimer le racisme mais tient néanmoins à préserver la liberté d'expression. Il existe plusieurs séries d'émissions de télévision et de radio qui favorisent le dialogue entre les différents secteurs sociaux et visent avant tout à faire renoncer aux stéréotypes :

557.1.1.Il existe une émission hebdomadaire pour enfants appelée "Sach-Ten" qui met en scène un jeu télévisuel opposant deux équipes mixtes de jeunes arabes et de jeunes juifs. De brefs documentaires vidéo nous permettent de savoir quel est leur mode de vie. Il est posé aux équipes des questions sans importance et les équipes s'expriment sur des questions connexes. Cette émission est diffusée simultanément en hébreu et en arabe par deux présentateurs qui sont, l'un arabe et l'autre juif.

557.1.2.L'émission intitulée "Ahalan Vesahalan" est une émission hebdomadaire au cours de laquelle des enfants musulmans, druzes et circassiens se rencontrent et discutent de divers sujets.

557.1.3.L'émission intitulée "Shabat Salam" est une émission hebdomadaire axée sur la coexistence des musulmans et des juifs.

557.1.4.Un téléfilm documentaire intitulé "Des promesses" suit pendant plusieurs années des enfants juifs et des enfants palestiniens et présente le conflit du Moyen-Orient sous un jour différent.

557.1.5.Un téléfilm documentaire intitulé "Le cœur du pays" met en scène trois femmes, dont l'une est une orthodoxe juive, la seconde est musulmane et la troisième est une immigrante récente : elles vivent toutes les trois à Ramle, ont reçu chacune une éducation différente de celle des autres et ont chacune un mode de vie différent de celui des deux autres.

Comment les médias peuvent faire mieux connaître les droits de l'homme

558.L'opinion publique israélienne est extrêmement sensible à l'existence des droits de l'homme. La langue propre à la défense de ces droits imprègne la vie quotidienne en Israël. C'est ainsi par exemple qu'un grand journal (MAARIV) a publié au début de l'année 2003 une brochure intitulée "Les DROITS – ces droits que nous pouvons tous exercer", qui donne une description détaillée des droits à l'école, des droits au travail, des libertés civiles, des droits des personnes handicapées, etc. La brochure contient des renseignements permettant de prendre contact avec les bureaux officiels compétents, avec des ONG et avec des associations bénévoles. Il est possible d'accéder à la brochure par Internet sur le site dont l'adresse est www.myrights.co.il.

ANNEXES

ANNEXE 1

TRAVAILLEURS SALARIES, PAR EMPLOI, SEXE ET GROUPE DEMOGRAPHIQUE, 2001

Ensemble des travailleurs

En milliers

Répartition en pourcentage

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Emploi

Total

2 270,5

1 236,2

1 034,3

100,0

100,0

100,0

Universitaires

13,0

12,7

13,5

Autres spécialistes et techniciens

16,2

11,6

20,4

Cadres

6,8

9,5

4,1

Employés de bureau

18,7

8,1

27,3

Agents, employés du secteur des ventes et des services

16,9

15,1

22,1

Ouvriers agricoles qualifiés

0,8

2,5

0,3

Ouvriers qualifiés de l'industrie, du bâtiment et d'autres secteurs

18,5

31,9

4,6

Ouvriers non qualifiés

9,1

8,7

7,8

Juifs

Total

1 949,2

1 004,0

945,3

100,0

100,0

100,0

Universitaires

13,9

13,9

13,9

Autres spécialistes et techniciens

16,5

12,9

20,3

Cadres

7,8

11,1

4,4

Employés de bureau

18,4

9,0

28,4

Agents, employés du secteur des ventes et des services

18,6

15,3

22,0

Ouvriers agricoles qualifiés

1,4

2,5

0,3

Ouvriers qualifiés de l'industrie, du bâtiment et d'autres secteurs

16,2

28,0

3,9

Ouvriers non qualifiés

Ouvriers qualifiés de l'industrie, du bâtiment et d'autres secteurs

7,1

7,3

6,9

Non connu

Arabes et autres

Total

321,2

100,0

100,0

100,0

Universitaires

8,1

Autres spécialistes et techniciens

10,0

Cadres

2,2

Employés de bureau

7,5

Agents, employés du secteur des ventes et des services

16,3

Ouvriers agricoles qualifiés

2,0

Ouvriers qualifiés de l'industrie, du bâtiment et d'autres secteurs

38,4

Ouvriers non qualifiés

15,5

Source : Bureau central israélien de statistique, enquête sur la main-d'œuvre, 2001.

ANNEXE 2

INDIVIDUS AGES DE 15 ANS ET PLUS 1, PAR RELIGION, GROUPE DE POPULATION, NOMBRE D'ANNÉES DE SCOLARITÉ, AGE ET SEXE

Années de scolarité

Total  2

Moyenne

16+

13 ‑15

11 ‑12

9 ‑10

5 ‑8

1 ‑4

0

%

En milliers

Population totale

1995

12,0

13,7

18,7

35,6

13,1

12,3

6,6

100,0

3 903,2

2000

12,3

16,5

20,9

35,1

12,2

10,1

1,9

3,3

100,0

4 486,5

2002

12,4

17,2

21,3

35,6

11,6

9,4

1,6

3,2

100,0

4 706,2

2003 - Total

‑ en milliers

843,6

1 024,4

1 709,2

536,9

430,3

77,9

141,5

4 791,8

‑ en %

12,4

17,7

21,5

35,9

11,3

9,0

1,6

3,0

100,0

Age

15 ‑17

11,1

. .

0,3

52,1

44,2

2,8

0,3

0,3

100,0

339,8

18 ‑24

12,4

4,1

26,5

60,2

5,7

2,7

0,3

0,5

100,0

770,7

25 ‑34

13,4

26,3

27,0

33,7

7,3

4,4

0,5

0,8

100,0

1 013,3

35 ‑44

12,8

23,9

22,5

35,0

10,0

6,8

0,7

1,1

100,0

783,4

45 ‑54

12,8

23,6

22,8

29,4

10,0

10,9

1,5

1,8

100,0

735,3

55 ‑64

12,4

21,7

20,7

24,0

9,9

16,0

2,8

5,0

100,0

487,5

65+

10,6

12,6

15,9

19,4

11,0

22,4

6,1

12,6

100,0

661,8

Hommes - total

12,4

18,2

20,5

36,9

12,3

8,9

1,5

1,7

100,0

2 328,6

15 ‑17

11,0

. .

. .

49,9

45,6

3,6

. .

. .

100,0

174,0

18 ‑24

12,2

3,3

22,5

62,6

7,6

3,5

0,3

0,3

100,0

392,3

25 ‑34

13,2

24,8

27,0

33,9

8,5

4,8

0,5

0,6

100,0

509,5

35 ‑44

12,8

24,7

21,6

34,6

11,3

6,4

0,6

0,8

100,0

384,9

45 ‑54

12,8

24,5

22,3

29,1

10,7

10,7

1,4

1,2

100,0

354,6

55 ‑64

12,5

24,3

19,0

25,4

10,2

16,4

1,8

2,9

100,0

231,7

65+

11,3

16,4

15,8

20,7

10,4

22,7

6,8

7,1

100,0

281,6

Femmes - total

12,4

17,2

22,5

34,9

10,3

9,1

1,8

4,2

100,0

2 463,2

15 ‑17

11,2

. .

. .

54,3

42,7

1,9

. .

. .

100,0

165,8

18 ‑24

12,5

4,9

30,7

57,8

3,8

1,9

0,3

0,7

100,0

378,4

25 ‑34

13,5

27,7

27,1

33,6

6,0

4,1

0,4

1,1

100,0

503,8

35 ‑44

12,8

23,2

23,4

35,3

8,7

7,1

0,8

1,4

100,0

398,5

45 ‑54

12,7

22,7

23,3

29,6

9,3

11,1

1,6

2,4

100,0

380,8

55 ‑64

12,3

19,3

22,2

22,8

9,6

15,5

3,6

7,0

100,0

255,8

65+

10,0

9,8

16,0

18,4

11,5

22,1

5,5

16,6

100,0

380,2

Juifs et autres

2003 - Total

‑ en milliers

780,1

944,9

1 464,4

397,4

280,1

45,0

95,3

4 031,0

‑ en %

12,6

19,5

23,6

36,5

9,9

7,0

1,1

2,4

100,0

Juifs

1995

12,2

15,5

20,5

37,0

12,0

10,1

5,0

100,0

3 269,3

2000

12,5

18,3

22,7

36,2

10,8

8,2

1,2

2,6

100,0

3 685,2

2002

12,6

19,0

23,0

36,8

10,0

7,4

1,2

2,5

100,0

3 848,8

2003 - Total

‑ en milliers

761,7

910,7

1 436,9

381,2

277,0

44,7

94,6

3 930,2

‑ en %

12,6

19,5

23,3

36,8

9,8

7,1

1,1

2,4

100,0

Age

15 ‑17

11,2

. .

. .

53,5

43,7

2,2

. .

. .

100,0

258,6

18 ‑24

12,4

3,6

27,6

63,9

3,4

1,1

0,2

0,2

100,0

597,3

25 ‑34

14,0

29,6

30,7

33,2

3,9

1,8

0,3

0,5

100,0

781,8

35 ‑44

13,3

27,1

25,2

36,9

7,4

2,5

0,2

0,8

100,0

616,0

45 ‑54

13,0

25,5

24,5

31,7

9,6

7,0

0,5

1,1

100,0

636,6

55 ‑64

12,7

24,0

22,5

25,7

10,1

13,0

1,4

3,3

100,0

426,7

65+

11,0

13,2

16,7

20,5

11,4

22,5

5,0

10,6

100,0

613,2

Hommes – total

12,6

20,0

22,5

37,6

10,5

6,9

1,0

1,5

100,0

1 894,9

15 ‑17

11,1

. .

. .

50,6

45,5

3,1

. .

. .

100,0

132,2

18 ‑24

12,3

3,1

23,6

66,4

4,9

1,7

. .

. .

100,0

304,8

25 ‑34

13,8

27,5

31,0

33,5

4,9

2,5

. .

0,4

100,0

391,8

35 ‑44

13,3

27,6

24,5

35,2

8,7

2,9

0,3

0,8

100,0

299,7

45 ‑54

13,0

26,2

23,9

31,1

9,8

7,2

0,8

1,0

100,0

304,3

55 ‑64

12,8

26,7

20,7

27,0

10,0

12,2

0,9

2,4

100,0

202,2

65+

11,5

17,3

16,6

22,0

10,8

21,9

5,0

6,5

100,0

260,0

Femmes - total

12,6

19,0

24,1

36,0

9,1

7,3

1,2

3,3

100,0

2 035,2

15 ‑17

11,2

. .

. .

56,4

42,0

1,3

. .

. .

100,0

126,4

18 ‑24

12,6

4,2

31,8

61,3

1,9

0,6

. .

. .

100,0

292,5

25 ‑34

14,2

31,7

30,4

33,0

3,0

1,1

0,3

0,6

100,0

390,1

35 ‑44

13,3

26,6

25,7

38,4

6,1

2,1

. .

0,8

100,0

316,2

45 ‑54

13,0

24,9

25,1

32,2

9,4

6,9

0,3

1,1

100,0

332,3

55 ‑64

12,6

21,5

24,0

24,5

10,2

13,7

1,9

4,1

100,0

224,5

65+

10,4

10,2

16,8

19,5

11,8

22,9

5,1

13,7

100,0

353,3

Autres religions

1995

10,2

4,6

9,6

28,1

19,0

24,0

14,7

100,0

633,9

2000

11,1

8,6

12,5

30,1

18,6

18,8

4,9

6,5

100,0

801,3

2002

11,2

9,0

13,5

30,5

18,9

18,4

3,6

6,1

100,0

857,3

Arabes

2003 - Total

‑ en milliers

63,5

79,5

244,8

139,5

150,2

32,8

46,2

760,8

‑ en %

11,1

8,4

10,5

32,4

18,4

19,9

4,3

6,1

100,0

Age

15 ‑17

11,0

. .

. .

48,2

45,1

4,5

. .

. .

100,0

74,7

18 ‑24

12,1

6,1

22,1

47,4

13,7

8,5

0,6

1,6

100,0

159,7

25 ‑34

11,7

14,0

11,6

36,3

19,4

15,1

1,4

2,2

100,0

200,9

35 ‑44

10,9

11,2

8,5

29,0

20,2

25,6

2,8

2,7

100,0

146,3

45 ‑54

8,2

7,8

7,4

13,9

12,6

41,5

9,2

7,7

100,0

84,8

55 ‑64

6,6

3,3

3,4

11,3

7,7

40,7

14,0

19,5

100,0

52,6

65+

2,4

2,9

. .

4,1

3,8

22,9

22,3

42,5

100,0

41,9

Hommes – total

11,2

9,7

9,4

34,5

20,5

19,8

3,8

2,4

100,0

386,0

15 ‑17

11,0

. .

. .

48,0

45,8

5,0

. .

. .

100,0

38,5

18 ‑24

11,9

4,5

17,3

49,6

16,9

10,2

. .

. .

100,0

81,0

25 ‑34

11,7

15,2

11,1

36,2

21,1

13,7

1,6

1,1

100,0

103,6

35 ‑44

11,4

13,9

7,3

33,9

20,8

21,1

1,8

. .

100,0

74,5

45 ‑54

9,5

12,0

9,3

16,7

15,6

37,3

6,2

2,9

100,0

42,9

55 ‑64

7,7

5,7

3,8

14,4

10,3

49,6

9,2

6,9

100,0

25,9

65+

5,2

4,7

. .

. .

5,1

36,3

31,8

16,1

100,0

19,4

Femmes - total

10,9

7,1

11,6

30,2

16,4

20,0

4,8

9,9

100,0

374,8

15 ‑17

11,1

. .

. .

48,4

44,3

3,9

. .

. .

100,0

36,2

18 ‑24

12,4

7,8

27,0

45,0

10,4

6,7

. .

2,4

100,0

78,7

25 ‑34

11,6

12,7

12,1

36,5

17,7

16,6

1,1

3,4

100,0

97,2

35 ‑44

10,2

8,4

9,9

24,0

19,5

30,2

3,8

4,2

100,0

71,7

45 ‑54

7,2

3,4

5,4

11,0

9,5

45,9

12,2

12,6

100,0

41,9

55 ‑64

4,9

. .

. .

8,3

5,1

32,0

18,7

31,9

100,0

26,6

65+

0,8

. .

. .

. .

. .

11,4

14,0

65,3

100,0

22,5

Source : Enquête sur la main-d'œuvre.

ANNEXE 3

PERSONNES ÂGÉES DE 15 ANS ET PLUS, PAR RELIGION ET ANNÉES DE SCOLARITÉ ‑ 2000 ‑2003 (EN POURCENTAGES)

Années de scolarité

0

1 ‑4

Population totale

2000

3,3

1,9

2002

3,2

1,6

2003

3,0

1,6

Juifs

2000

2,6

1,2

2002

2,5

1,2

2003

2,4

1,1

Autres religions

2000

6,5

4,9

2002

6,1

3,6

Arabes

2003

6,1

4,3

ANNEXE 4

NOMBRE DE PERSONNES AYANT FAIT DES ÉTUDES SUPÉRIEURS (13 ANS D'ÉTUDES OU PLUS) EN POURCENTAGE DE LA POPULATION TOTALE

Source : Bureau central de statistique.

ANNEXE 5

ÉLÈVES DE LA NEUVIÈME à LA DOUZIÈME ANNÉES, PAR CLASSE ET PAR TAUX DE RÉTENTION OU D'ABANDON SCOLAIRE

2000/01 ‑2001/02

1999/2000 ‑2000/01

1991/92 ‑1992/93

IX ‑XII

IX ‑XI

IX ‑XI

IX ‑XI

%

En chiffres absolus

%

En chiffres absolus

%

En chiffres absolus

%

En chiffres absolus

Total général

100,0

420 920

100,0

326 360

100,0

314 993

100,0

207 429

N'ont pas quitté l'école

81,9

347 093

77,8

254 038

77,4

243 937

86,6

179 634

Ont quitté l'école

18,1

73 827

22,2

72 322

22,6

71 056

13,4

27 795

Sont sortis du système éducatif

5,9

24 516

7,1

23 011

6,9

21 680

7,6

15 743

(abandon scolaire) -total

Abandon scolaire à la fin de l'année scolaire

4,4

17 816

5,5

17 816

5,2

16 462

5,8

12 048

Abandon scolaire pendant l'année scolaire

1,6

6 700

1,6

5 195

1,7

5 218

1,8

3 695

Ont changé d'école

12,2

49 311

15,1

49 311

15,7

49 376

5,8

12 052

Secteur scolaire hébraïque

Total

100,0

348 068

100,0

268 242

100,0

260 654

100,0

178 122

N'ont pas quitté l'école

84,1

292 854

79,9

214 229

79,0

205 942

87,2

155 264

Ont quitté l'école

15,9

55 214

20,1

54 013

21,0

54 712

12,8

22 858

Sont sortis du système éducatif

4,9

17 215

6,0

16 014

5,8

15 217

6,7

11 926

(abandon scolaire) - total

Abandon scolaire à la fin de l'année scolaire

3,5

12 267

4,6

12 267

4,4

11 537

5,0

8 938

Abandon scolaire pendant l'année scolaire

1,4

4 948

1,4

3 747

1,4

3 680

1,7

2 988

Ont changé d'école

10,9

37 999

14,2

37 999

15,2

39 495

6,1

10 932

Secteur scolaire arabe

Total

100,0

72 852

100,0

58 118

100,0

54 339

100,0

29 307

N'ont pas quitté l'école

74,5

54 239

68,5

39 809

69,9

37 995

83,2

24 370

Ont quitté l'école

25,5

18 613

31,5

18 309

30,1

16 344

16,8

4 937

Sont sortis du système éducatif

10,0

7 301

12,0

6 997

11,9

6 463

13,0

3 817

(abandon scolaire) - total

Abandon scolaire à la fin de l'année scolaire

7,6

5 549

9,5

5 549

9,1

4 925

10,6

3 110

Abandon scolaire pendant l'année scolaire

2,4

1 752

2,5

1 448

2,8

1 538

2,4

707

Ont changé d'école

15,5

11 312

19,5

11 312

18,2

9 881

3,8

1 120

Source : Bureau central de statistique.

ANNEXE 6

STATISTIQUES COMPARÉES PAR ANNÉE DANS LE SECTEUR ÉDUCATIF BÉDOUIN

Effectif des élèves

Année

Effectif

1998

40 006

1999

43 741

2000

47 253

Attestations de réussite au baccalauréat

Année

Pourcentage d'élèves obtenant l'attestation de réussite au baccalauréat

1998

15 %

1999

29 %

2000

30 %

ANNEXE 7

LA POPULATION ISRAÉLIENNE A LA FIN DE L'ANNÉE, PAR RELIGION (EN MILLIERS)

Arabes et autres

Juifs

Total général

Druzes

Chrétiens

Musulmans

Non classés

Total

1998

99,0

128,7

899,8

128,7

1 256,2

4 785,1

6 041,4

1999

101,2

131,8

934,1

169,2

1 336,3

4 872,8

6 209,1

2000 (8)

103,8

135,1

970,0

201,5

1 410,4

4 955,4

6 369,3

2001 (8)

106,3

138,5

1 004,6

230,9

1 480,3

5 025,0

6 508,8

2002

108,5

140,4

1 038,3

246,9

1 516,9

5 094,2

6 631,1

2003

110,8

142,4

1 072,5

254,6

1 583

5 165,4

6 748,4

Source : Bureau central de statistique.

ANNEXE 8

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CHARGÉ D'ASSURER LA PROGRESSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LA POPULATION ARABE D'ISRAËL

1.1. Les programmes propédeutiques

1.1.1.La représentation des étudiants arabes dans les classes de propédeutique est extrêmement faible, bien que les programmes en question soient avant tout destinés aux groupes marginaux, dans lesquels figure la population arabe.

1.1.2.Sachant combien les programmes propédeutiques peuvent promouvoir l'accès à l'enseignement supérieur au profit de groupes pour qui le point de départ est situé très bas et sachant aussi que ces programmes élargissent considérablement l'horizon des études et de la progression professionnelle, le Comité a formulé les recommandations ci-après :

1.1.3.Il faudrait prendre toutes les mesures praticables pour relever la représentation des étudiants arabes aux cours de propédeutique, y compris des mesures visant la population arabe en général pour lui faire prendre conscience de l'existence de ces programmes propédeutiques.

1.1.4.Les conditions d'admission en propédeutique devront être adaptées aux besoins de l'étudiant arabe (avoir accompli la douzième année d'étude ou avoir 19 ans révolus).

1.1.5.L'examen d'entrée devra être adapté au milieu culturel d'où les étudiants arabes sont issus ou bien être proposé en arabe.

1.1.6.Les étudiants admis en propédeutique doivent être autorisés à préparer l'examen psychométrique et à le subir pendant leurs études.

1.1.7.Les élèves issus du secteur éducatif arabe doivent être incités à participer à des programmes organisés dans les établissements d'enseignement supérieur qui sont dispersés sur tout le territoire du pays.

1.1.8.Il faudrait mettre au point un plan pilote pour un certain nombre de programmes d'enseignement propédeutique dans les localités arabes, lequel répondrait aux critères universitaires et relèverait de plusieurs établissements d'enseignement supérieur choisis à cet effet.

1.1.9.Il faudrait s'employer à trouver des sources de financement permettant d'octroyer des bourses d'entretien aux étudiants arabes inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur.

1.1.10.Il faudrait intégrer la présence de conseillers d'éducation arabes aux programmes d'ores et déjà adoptés.

1.2. Élargir l'accès à l'enseignement supérieur – création de centres d'information et de soutien

1.2.1.Au cours des débats du Comité, il est devenu clair que les problèmes liés à l'accès à l'enseignement supérieur ou au taux d'abandon des étudiants arabes étaient imputables en partie au manque de connaissances et au manque d'orientation professionnelle au stade des inscriptions préliminaires. Le Comité a donc adopté le texte d'une proposition sur la création de centres d'information et de soutien en faveur de la population arabe.

1.2.2.Ces centres vont recueillir l'information à diffuser auprès de diverses sources, si bien que c'est une information à jour et exacte qui sera donnée aux jeunes gens sur les choix qui s'offriront à eux dans l'enseignement supérieur et qui leur seront présentés de la façon la plus claire et la plus précise. Les centres exerceront leur activité et recueilleront l'information voulue en coopération avec les autorités locales, les services d'enseignement, le comité de contrôle des dirigeants des autorités locales arabes, etc.

1.2.3.Les établissements d'enseignement supérieur devront élaborer un programme spécial pour étoffer leurs liens avec les lycées en vue de faciliter la transition entre le lycée et les études universitaires.

1.2.4.Dans certains secteurs, par exemple la psychologie, le travail social et le conseil scolaire, il convient d'accorder une très grande importance à la communication verbale et culturelle avec les clients. C'est pourquoi le système d'enseignement supérieur a besoin de former des étudiants arabes à exercer une activité professionnelle dans ces secteurs, sous réserve que cela se fasse en coopération avec les ministères chargés de ces domaines et conformément aux besoins de la population arabe.

1.2.5.Les établissements d'enseignement supérieur doivent également tenir compte du fait que les étudiants arabes abordent les études universitaires immédiatement après le lycée et cherchent à se faire admettre dans des facultés et des cours pour lesquels l'âge figure au nombre des conditions d'admission et pour lesquels la demande est forte dans la population arabe, s'agissant par exemple du travail social. Il faudrait donc prendre en considération aux fins de l'admission dans ces filières les besoins de la population arabe et le fait que beaucoup d'étudiants arabes ont au départ un niveau assez faible.

1.2.6.En ce qui concerne la création de collèges universitaires dans des localités arabes, le Comité souligne que, pour décider de la spécialité et de la structure d'un collège de ce type, il faut s'inspirer des caractères nationaux et culturels particuliers de la population arabe d'Israël et prendre aussi en considération l'organisation du système d'enseignement supérieur à l'échelle du pays.

1.3. L'examen psychométrique

1.3.1. Les débats du Comité ont fait nettement ressortir que l'examen psychométrique était un des principaux obstacles à l'admission d'étudiants arabes dans les établissements d'enseignement supérieur et en particulier dans les universités.

1.3.2.Le Comité a été d'avis que cet examen psychométrique prouve qu'au début des études supérieures, il y a un écart entre les étudiants juifs et les étudiants arabes. Par conséquent, faire de cet examen psychométrique une condition d'admission dans les établissements d'enseignement supérieur aboutit exclusivement à figer la situation ainsi que l'écart existant déjà entre les uns et les autres.

1.3.3.En outre, il se pose un certain nombre de difficultés liées à l'examen lui-même. Cet examen psychométrique est conçu en effet pour des étudiants issus d'un milieu culturel occidental et est destiné principalement à cette catégorie d'étudiants; il n'est donc pas adapté à des étudiants arabes ni même à des étudiants juifs issus d'un milieu oriental. Face à ces difficultés, le Comité a formulé les recommandations suivantes :

1.3.3.1.L'examen psychométrique demande à être révisé, particulièrement pour la section relative à la pensée verbale. Il faudrait veiller à ce que cette section repose sur des éléments puisés dans le monde culturel et cognitif de l'étudiant arabe et ne fasse pas appel à du matériel simplement traduit d'hébreu en arabe. En outre, les étudiants arabes se heurtent à un problème qui découle de la double nature de la langue, laquelle est une conséquence directe des disparités profondes entre la langue maternelle parlée et l'arabe littéraire. Concrètement, même quand l'étudiant arabe subit des épreuves d'examen en arabe, ces épreuves lui imposent de maîtriser ce qui constitue pour lui une seconde langue. Le problème ne se situe pas au niveau de la langue arabe mais tient au caractère des textes littéraires choisis. Par conséquent, pour la partie verbale de l'examen, il faut choisir des extraits qui relèvent d'une langue arabe littéraire plus largement connue et non de la langue classique, qui se situe fort loin de l'univers cognitif de l'étudiant. En outre, l'anglais est une deuxième langue étrangère pour l'étudiant arabe (tandis que c'est actuellement une première langue étrangère pour l'étudiant juif). De surcroît, comme il en est pour d'autres couches défavorisées de la population, certains étudiants arabes ont du mal à gérer le temps qui leur est imparti.

1.3.3.2.Aux fins d'un réexamen de la teneur de l'épreuve psychométrique et de son adaptation à la société et à la culture arabes, le Comité propose que le centre national des examens et de l'évaluation désigne en collaboration avec le Conseil de l'enseignement supérieur un comité professionnel composé d'universitaires arabes. Ce comité procèdera à une étude approfondie de l'examen psychométrique pour déterminer quels sont ceux de ses éléments qui sont problématiques pour la population arabe, pour réduire le nombre des éléments traduits et pour élaborer une méthode permettant d'intégrer à l'examen des éléments convenant mieux à des étudiants issus d'un milieu culturel arabe.

1.3.3.3.Le Comité demande par ailleurs aux établissements d'enseignement supérieur d'accorder à l'examen psychométrique, dans les épreuves d'admission à ces établissements, un poids qui ne soit pas supérieur à 50 % du total. En même temps, le Comité est d'avis qu'il convient d'adopter des mesures visant à mettre au point un mécanisme compensatoire au bénéfice des populations plus faibles au départ qui ont du mal à accéder à des cours prestigieux et recherchés précisément en raison de leurs résultats à l'examen psychométrique.

1.4.Programmes d'assistance et de soutien en vue de l'intégration des étudiants arabes qui font des études dans des établissements d'enseignement supérieur En ce qui concerne l'aide financière à apporter à ces étudiants, le Comité a formulé les recommandations ci-après :

1.4.1.Faire rentrer la population des étudiants arabes dans le cadre de la définition des "groupes démunis" qui ont droit à ce type d'assistance financière.

1.4.2.Il faudrait élaborer un plan d'admission et de promotion des étudiants arabes dans chaque établissement d'enseignement supérieur.

1.4.3.Le Comité souscrit à la décision adoptée par le Conseil le 27 juillet 1999 qui autorise les étudiants arabes à étaler leurs études sur quatre ans en ne payant de droits d'inscription que pour trois ans.

1.4.4.Les établissements d'enseignement supérieur devraient étudier la possibilité de concevoir un programme d'évaluation pour les étudiants admis à suivre des études universitaires, ledit programme étant axé sur certains sujets comme l'informatisation, l'hébreu, l'anglais, l'écriture scientifique et la pensée logique.

1.4.5.Les services assurés aux étudiants arabes seront pris en considération dans le calcul de l'indice de la "qualité des services" qui est utilisé pour établir le montant du budget des établissements d'enseignement supérieur.

1.4.6.Les problèmes d'aliénation et les difficultés d'intégration sociale et culturelle que rencontrent les étudiants arabes seront traités par la voie du conseil pédagogique, lequel sera assuré par le secrétariat du doyen aux affaires des étudiants, et par la voie du conseil pédagogique au niveau de la classe, de préférence par l'entremise d'un bureau spécial relevant du doyen.

1.4.7.Dans chaque établissement d'enseignement supérieur, le secrétariat du doyen aux affaires des étudiants cherchera à savoir quels sont les besoins d'ordre culturel et religieux des étudiants arabes et prendra les mesures voulues pour répondre à ces besoins.

1.4.8.Il sera procédé à une analyse des cours problématiques pour lesquels le taux d'échec des étudiants arabes est particulièrement élevé et il sera mis au point des cours de soutien pour chacun de ces thèmes d'étude.

1.4.9.Les étudiants arabes de première année d'université auront droit à plus de temps pour préparer les examens, comme il en est pour d'autres étudiants dont la langue maternelle n'est pas l'hébreu.

1.4.10.Quand le service militaire fait partie des critères utilisés pour juger divers services universitaires, il sera adopté un mécanisme compensatoire pour les étudiants arabes.

1.4.11.Il sera établi un plan spécial pour les étudiants arabes dont les résultats sont excellents et qui se dirigent vers un doctorat ou suivent un programme donnant directement accès au doctorat. L'élaboration de ce plan doit faire suite à un concours de portée nationale mené sous la forme de recherches permettant d'attribuer ensuite tous les ans de dix à quinze bourses à des étudiants particulièrement méritants.

1.4.12. Il faudrait constituer une caisse nationale de bourses en faveur des étudiants arabes de licence qui obtiennent les meilleurs résultats. Les capitaux seront réunis à la fois par l'institut de l'enseignement supérieur et des donateurs extérieurs, y compris des donateurs issus de la population arabe, l'établissement apportant une contribution faisant écho à chaque don versé par un donateur extérieur.

1.4.13.Il convient d'accorder une importance particulière au milieu d'origine socioéconomique lors de l'établissement des critères à utiliser pour attribuer une bourse ou pour attribuer un logement dans une maison d'étudiants.

1.5.L'intégration sociale et pluriculturelle sur le campus – Le Comité a constaté en concluant ses travaux que l'absorption de l'individu dans le climat socioculturel facilite considérablement l'intégration des étudiants dans l'existence universitaire sur le campus, réduit l'aliénation, met l'étudiant sur la voie du succès dans ses études et fait de la rencontre entre groupes différents l'un de l'autre sur les plans national, ethnique et culturel non pas un "problème" mais une "donnée d'expérience". Le Comité a donc formulé les recommandations ci-après :

1.5.1.Il faudrait établir un plan spécial pour intensifier l'éducation pluriculturelle sur le campus grâce à l'établissement d'une coopération entre les doyens chargés des affaires des étudiants, les syndicats d'étudiants et les comités constitués au profit des étudiants arabes.

1.5.2.Dans le cadre de cette promotion d'un climat pluriculturel sur le campus et au sein de l'ensemble des étudiants, il faudrait adopter un certain nombre de mesures importantes à la fois du point de vue symbolique et du point de vue concret :

1.5.2.1.Il faudrait inscrire à la fois en hébreu et en arabe le nom de l'établissement, des facultés et celui des divers départements universitaires puisqu'il s'agit là des deux langues officielles de l'État.

1.5.2.2.Il faudrait faire figurer dans l'annuaire de chaque établissement d'enseignement supérieur la liste des jours fériés et des fêtes propres aux musulmans, aux chrétiens et aux druzes.

1.5.2.3.Il conviendrait de respecter ces jours fériés et ces fêtes au moment de fixer le calendrier des examens ou toute autre activité obligatoire des étudiants.

1.6. Intégration des membres du corps enseignant et du personnel administratif

1.6.1.D'après les renseignements disponibles, 1 % seulement des membres du corps enseignant des universités sont arabes. En outre, il n'y a pratiquement pas dans ces universités d'employés arabes dans l'administration et il n'y a pas non plus d'arabophones au sein du secrétariat des universités qui s'occupe des étudiants.

1.6.2.Le ministère des sciences, de la culture et des sports s'est donné notamment pour objectif d'accroître le nombre de chercheurs et de scientifiques dans les secteurs arabe, druze et circassien. Tous les ans depuis 1995, le ministère attribue des bourses d'étude à concurrence d'une somme totale de 50 000 NIS aux personnes qui acquièrent ainsi les titres voulus.

1.6.3.Il convient de noter qu'au cours des dernières années la situation a beaucoup évolué même si cette évolution est encore limitée en ce qui concerne l'admission de personnalités arabes parmi les cadres d'université. Il faut savoir que plus de la moitié des assistants d'université arabes actuellement en exercice ont été nommés grâces à des bourses du Fonds Maof qui a été créé en 1995 par le Conseil de l'enseignement supérieur, la Commission de la planification et du budget et le Fonds Kahanoff. Il est attribué une bourse Maof à d'éminents scientifiques arabes dont les universités voudraient s'attacher les services. Tous les ans, il est ainsi attribué quatre à six bourses de trois ans chacune, les universités s'engageant à offrir un poste permanent à la fin de la période couverte par la bourse.

1.6.4. Il a été décidé d'augmenter le nombre des bourses attribuées et d'en offrir désormais six à dix tous les ans et d'élargir la compétition dans ce domaine en l'étendant aux collèges universitaires. Actuellement, ce sont 32 assistants d'université arabes qui enseignent dans le cadre de diverses universités et à l'institut Technion, lesquels y ont été intégrés grâce à des bourses du Fonds Maof, et ces assistants représentent 50 % environ du nombre total d'assistants arabes dans ces institutions. Le Comité a donc formulé les recommandations ci-après :

1.6.4.1.Il est d'importance primordiale d'intégrer des membres arabes dans le corps enseignant des divers départements car cela contribue à enrichir le système éducatif au stade de l'établissement et d'intégrer la population arabe à ce système.

1.6.4.2.Compte tenu du succès que remporte le Fonds Maof quand il favorise l'absorption de membres arabes dans le corps enseignant, le Comité recommande d'émanciper le Fonds et de donner un caractère officiel à ses activités.

1.6.4.3.Il est également très important pour Israël d'intégrer des salariés arabes au secrétariat des établissements d'enseignement supérieur. Le Comité recommande par conséquent d'accorder l'intérêt voulu à cette question quand il est intégré de nouveaux salariés dans les divers départements.

1.6.4.4.Il faut inciter les établissements d'enseignement supérieur à prendre en considération les besoins des localités arabes et les débouchés en matière d'emploi quand ils admettent des étudiants à l'entrée dans certains cours qui sont très demandés dans les localités arabes, s'agissant par exemple de la formation de psychologues, de travailleurs sociaux, de conseillers scolaires, de kinésithérapeutes, etc.

C'est ainsi par exemple que l'université Ben Gourion de Beer Sheva a récemment désigné deux professeurs bédouins à la tête de deux départements, le département de sociologie et le département des études du Moyen-Orient. Il existe en outre dans cette université quatre assistants bédouins et six étudiants de PhD de même origine.

2.En outre, il existe actuellement un certain nombre d'établissements qui ont pour vocation de répondre aux intérêts et aux besoins du secteur arabe. Il faut notamment citer le collège d'étude de la charia, l'établissement d'enseignement se consacrant à l'étude de l'islam, et il existe deux établissements de formation d'enseignants et d'éducateurs, le collège arabe d'enseignement normal et le collège Alkasmi; il en existe aussi un troisième qui relève de l'université d'Indianapolis et qui a récemment ouvert ses portes dans une agglomération arabe de Galilée.

3.Il a en outre été adopté un certain nombre de programmes de bourses au profit de la population arabe minoritaire, tout particulièrement pour inciter des étudiants issus de cette minorité à fréquenter des établissements d'enseignement supérieur. Il a également été réservé des bourses particulières à l'intention d'étudiants druzes et d'étudiants de groupes minoritaires qui veulent s'inscrire dans une filière technologique.

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