Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique de l’Indonésie *
Section I
A.Renseignements d’ordre général
1.Donner des renseignements sur le cadre juridique interne se rapportant à la Convention, notamment sur :
a)Les lois relatives à la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui ont été adoptées depuis les précédentes observations finales et la politique migratoire, notamment la loi no 18 de 2017 sur la protection des travailleurs migrants indonésiens (portant modification de la loi no 39 de 2004) et la loi no 63 de 2024 sur l’immigration (portant modification de la loi no 6 de 2011), et les mesures prises pour les mettre en conformité avec la Convention ;
b)La nature et la portée des accords bilatéraux et multilatéraux que l’État partie a conclus ou envisage de conclure avec d’autres pays, en particulier avec la Malaisie, concernant les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille garantis par la Convention, et les résultats obtenus en matière de protection des travailleurs domestiques migrants. Préciser comment les accords mis en place protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier en ce qui concerne la sécurité sociale, la détention, le rapatriement ou l’expulsion, et les procédures de regroupement familial. Décrire toutes mesures adoptées dans le but de renforcer la protection des travailleurs migrants indonésiens à l’étranger, notamment en revoyant et en modifiant ces accords bilatéraux ou multilatéraux.
2.Donner des informations sur toutes les politiques et stratégies relatives aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie a adoptées pour assurer l’application effective de la Convention. Fournir notamment des renseignements sur les politiques et stratégies contenues dans le Plan d’action national relatif au Pacte mondial sur les migrations, le Plan national de développement à moyen terme (2020-2024), le plan d’action contre la traite (2020-2024) et le Plan directeur pour la gestion des frontières nationales et de la région frontalière (2020-2024), ainsi que sur les politiques et stratégies appliquées à tous les niveaux de l’administration publique, en particulier celles appliquées par le Ministère de la protection des travailleurs migrants, la Direction générale de l’immigration et la Direction de la protection des citoyens indonésiens et des personnes morales indonésiennes à l’étranger. Indiquer ce qui a été fait pour que les stratégies adoptées en ce qui concerne les travailleurs migrants et les membres de leur famille soient fondées sur les droits et tiennent compte des questions de genre (par. 15). Donner des informations sur l’exécution de l’ensemble des politiques et stratégies.
3.Indiquer ce qui a été fait pour améliorer la coordination entre les ministères et les institutions publiques à tous les niveaux, notamment entre le Ministère de la protection des travailleurs migrants, la Direction générale de l’immigration et la Direction de la protection des citoyens indonésiens et des personnes morales indonésiennes à l’étranger, afin d’assurer l’application effective de la Convention. Fournir des renseignements sur le mandat de ces institutions en ce qui concerne les questions relatives à la migration, les ressources qui leur sont allouées et les mécanismes de suivi des questions migratoires (par. 17).
4.Décrire les mesures que l’État partie a prises en vue de la création d’une base de données complète, centralisée et accessible intéressant tous les articles de la Convention, et décrire les progrès accomplis dans l’amélioration de la capacité des agents de l’État à recueillir et analyser des données sur la migration (par. 19).
5.Donner des informations sur les mécanismes de plainte et les autres services, y compris l’assistance téléphonique, fournis par la Commission nationale des droits de l’homme (par. 21). Indiquer si la Commission effectue des visites dans les établissements où sont détenus des travailleurs migrants et dans les centres où sont hébergés les migrants indonésiens après leur rapatriement de leur pays d’emploi ou d’un pays de transit. Donner des informations détaillées sur les travaux de l’équipe conjointe de surveillance et d’enquête composée de la Commission nationale des droits de l’homme, de la Commission nationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, de la Commission pour la protection de l’enfance, de l’Agence de protection des victimes et des témoins et du Bureau du médiateur. Indiquer en outre de quelles ressources humaines, techniques et financières dispose la Commission nationale des droits de l’homme et ce que fait l’État partie pour informer le grand public et les travailleurs migrants, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, des services offerts par la Commission, notamment de la possibilité de saisir celle-ci directement d’une plainte.
6.Décrire les mesures prises par l’État partie en vue d’élaborer des programmes d’éducation et de formation, en particulier des programmes d’orientation préalables au départ, tenant compte des questions de genre, visant à faire mieux connaître et comprendre les dispositions de la Convention au grand public, aux travailleurs migrants et les membres de leur famille, aux employeurs, aux enseignants, aux agents de santé, aux représentants de l’État, dont les membres du corps diplomatique et consulaire, aux membres des forces de l’ordre, de la police des frontières et de l’appareil judiciaire et aux représentants de la société civile et des médias, ainsi qu’aux Indonésiens travaillant à l’étranger. Indiquer si des mesures ont été prises pour associer les organisations de la société civile et les médias à la diffusion de l’information relative à la Convention (par. 23). Indiquer également ce qui a été fait pour revoir les programmes d’éducation et de formation conformément à la loi no 18 de 2017.
7.Donner des renseignements sur la coopération et les échanges entre l’État partie, les organisations de la société civile et d’autres partenaires sociaux s’occupant des droits des travailleurs migrants dans le contexte de l’application de la Convention, y compris dans les pays où des travailleurs migrants indonésiens sont employés, et dans le cadre de la négociation et du suivi des accords bilatéraux. Indiquer si les représentants des organisations de la société civile et les autres parties prenantes sont associés à l’élaboration des réponses à la présente liste de points et, dans l’affirmative, selon quelles modalités.
8.Indiquer ce qui a été fait en vue de mettre en place un système de recrutement qui relève de l’administration publique (par. 53 a)) auquel soient également soumises les agences d’emploi privées installées dans l’État partie qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger. Donner également des informations sur les lois et les procédures régissant le recrutement par des entités privées, notamment la loi no 13 de 2003, modifiée par la loi no 11 de 2020 (loi d’ensemble sur la création d’emplois), et la loi no 18/2017 sur la protection des travailleurs migrants indonésiens. Donner en particulier des renseignements sur :
a)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et de leurs obligations et leur dispenser une formation en la matière, et pour les protéger contre des conditions d’emploi abusives ;
b)Le rôle et les responsabilités des agences de recrutement et la question de la responsabilité solidaire du recruteur et de l’employeur à l’étranger en cas de réclamation liée à l’exécution d’un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les pensions d’invalidité, le rapatriement et un décès éventuel, y compris le rapatriement des corps des travailleurs migrants décédés ;
c)La souscription éventuelle par les agences de recrutement, au bénéfice des travailleurs migrants, d’une assurance décès et invalidité garantissant une indemnisation en cas de décès ou d’accident lié au travail ;
d)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences des agences de placement ;
e)Les plaintes déposées contre des agences d’emploi, ainsi que des informations sur les inspections du travail menées, et les pénalités et sanctions imposées en cas de manquement à la loi ;
f)Les mesures prises par l’État partie pour renforcer les mécanismes de réglementation et de contrôle des agences d’emploi privées et pour éviter les situations dans lesquelles ces agences agissent en qualité d’intermédiaire pour des recruteurs étrangers aux pratiques abusives (par. 53 b)). Donner également des informations sur les mesures prises, en application du décret présidentiel no 60 de 2023, pour mettre en application la Stratégie nationale sur les entreprises et les droits de l’homme ;
g)Les progrès réalisés en vue de la ratification de la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) (par. 53 f)).
B.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention
1.Principes généraux
9.Donner des exemples d’affaires et de décisions judiciaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été directement invoquées devant les tribunaux. Donner également des renseignements sur :
a)Les instances judiciaires ou administratives compétentes pour instruire les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, et pour statuer sur ces plaintes ;
b)Le nombre de plaintes examinées par ces instances depuis 2017, la nature de ces plaintes et leur issue, en ventilant les données par sexe, nationalité, âge, domaine d’activité et situation migratoire ;
c)L’aide juridictionnelle éventuellement accordée ;
d)Les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes de violations de leurs droits ;
e)Toutes mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de violation de leurs droits.
10.Fournir des informations, données à l’appui et assorties d’exemples concrets, sur la façon dont la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a influé sur l’élaboration, l’adaptation et l’exécution des plans nationaux de prévention et de gestion des pandémies afin de protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et notamment ce qui a été fait pour :
a)Garantir l’accès aux services de santé, y compris aux vaccins contre la COVID-19, sans discrimination et indépendamment de la nationalité ou du statut migratoire ;
b)Mettre en place les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la transmission du virus et maintenir le niveau souhaité de protection de la santé sur les lieux de travail ;
c)Prévenir les infections dans les centres de détention et dispenser des soins de santé à ceux qui ont été infectés ;
d)Veiller à ce que les familles des travailleurs migrants décédés de la maladie soient informées de ce décès et se voient remettre la dépouille de leur proche ;
e)Protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille à d’autres égards et atténuer les effets néfastes de la pandémie, compte tenu de la note conjointe d’orientation sur les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants établie par le Comité et le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants.
2.Deuxième partie de la Convention
Article 7
11.Donner des informations sur tous cas, recensés dans l’État partie, de racisme, de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements et de violence visant des travailleurs migrants ou des membres de leur famille. Donner des informations sur les mesures normatives, institutionnelles et procédurales adoptées par l’État partie pour prévenir et combattre toutes les formes de racisme, de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements et de violence et protéger les droits des victimes, y compris leur droit d’accéder à la justice. Fournir notamment des données quantitatives et qualitatives sur les différents types d’actes de discrimination et de xénophobie recensés dans l’État partie. Donner également des informations sur les affaires de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements et de violence dans lesquelles les victimes étaient des travailleurs migrants indonésiens à l’étranger et sur toutes mesures prises par l’État d’accueil et l’État partie pour remédier à la situation.
3.Troisième partie de la Convention
Articles 8 à 15
12.Donner des informations sur tous cas d’exploitation de travailleurs migrants ou de membres de leur famille, en situation régulière ou irrégulière, recensés dans l’État partie, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, des travaux domestiques, de la pêche et de la construction et dans les travaux dangereux. Donner également des informations sur tous cas, recensés dans l’État partie, de servitude domestique, de travail forcé ou d’exploitation sexuelle concernant des travailleurs migrants, en particulier dans le contexte du tourisme sexuel, ainsi que des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre ces pratiques. Donner en outre des informations sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) et la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105) de l’OIT. En outre, donner des informations sur les mesures prises pour fournir des prestations de sécurité sociale aux pêcheurs résidant habituellement sur le territoire de l’État partie et préciser si les pêcheurs résidant habituellement sur le territoire indonésien et travaillant sur des navires battant pavillon d’un autre pays bénéficient également d’une protection en matière de sécurité sociale au titre du décret gouvernemental no 22 de 2022. En outre, fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la ratification des principales conventions qui n’ont pas encore été ratifiées par l’État partie, notamment la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189), la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) et le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) de l’OIT.
13.Décrire les mesures prises par l’État partie pour faire respecter les droits des enfants migrants, en particulier des enfants non accompagnés et de ceux qui sont en situation irrégulière ou en transit dans l’État partie, et pour assurer la protection de ces enfants contre toutes les formes d’exploitation. En particulier, indiquer ce qui a été fait pour intégrer dans le Plan national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2013‑2022) des mesures concernant spécialement les enfants migrants (par. 33 d)).
14.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour que des enquêtes soient menées sur les plaintes concernant des faits de harcèlement, de corruption ou d’abus d’autorité dont se rendraient coupables des membres des forces de l’ordre à l’égard de travailleurs migrants ou de membres de leur famille, y compris sur les allégations d’extorsion et de détention arbitraire. Indiquer le nombre de plaintes reçues et qui ont donné lieu à une enquête au cours des trois dernières années, le nombre de responsables de l’application des lois ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites et de condamnations, depuis l’adoption des précédentes observations finales, et préciser la nature des accusations portées et des peines imposées.
Articles 16 à 22
15.Décrire les garanties d’une procédure régulière qui ont été mises en place depuis l’adoption des précédentes observations finales, notamment l’accès à un avocat et à un interprète pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille faisant l’objet d’une enquête ou qui sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion pour infraction à la législation sur l’immigration. Décrire les mesures prises pour veiller à ce que l’obligation, énoncée à l’article 16 (par. 7) de la Convention, d’informer les autorités consulaires ou diplomatiques de l’État d’origine des travailleurs migrants ou des membres de leur famille placés en détention soit respectée, en droit et dans la pratique. Décrire les progrès réalisés dans l’élaboration d’instructions générales concernant les enquêtes, les arrestations et la détention dans les affaires d’infraction à la législation sur l’immigration. Donner des informations sur les garanties d’une procédure régulière dont bénéficient les enfants non accompagnés ou séparés faisant l’objet d’une procédure administrative liée à la migration, notamment sur le droit d’être entendu et le droit de se voir assigner un tuteur.
16.Indiquer quelles mesures législatives et autres l’État partie a adoptées pour appliquer les précédentes observations finales et garantir le droit à la liberté des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans le contexte des procédures administratives liées à la migration, notamment à l’entrée, au séjour et à l’expulsion (par. 35 a) et b)). Donner des renseignements sur les mesures de substitution à la détention qui peuvent être ordonnées dans les cas d’infraction à la législation sur l’immigration, y compris des données statistiques et des informations détaillées sur les centres de détention de migrants, les conditions de détention des travailleurs migrants et les mesures prises en vue d’améliorer ces conditions. Donner également des renseignements sur :
a)Les mesures prises pour dépénaliser l’entrée et la sortie irrégulières, notamment en modifiant l’article 113 de la loi no 6 de 2011, conformément aux précédentes recommandations du Comité (par. 31) ;
b)Les progrès réalisés en vue de modifier la loi no 6/2011 sur l’immigration de façon que l’internement administratif ne soit utilisé qu’en dernier recours et pour la durée la plus courte possible et que le recours à des mesures de substitution non privatives de liberté soit encouragé (par. 35), conformément à l’observation générale no 5 du Comité (2021) ;
c)Les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Comité (par. 35 b)) visant à mettre fin à la détention d’enfants en raison du statut migratoire de leurs parents et à permettre aux enfants concernés de rester avec les membres de leur famille ou leur tuteur dans un lieu non fermé le temps que leur statut migratoire soit déterminé, dans le respect de leur intérêt supérieur ;
d)Les mesures prises en vue de créer un organe de contrôle indépendant qui évalue régulièrement les installations de détention et de veiller à ce que les gardiens et les fonctionnaires respectent des règles de comportement strictes (par. 35 c)) ;
e)Les progrès réalisés pour ce qui est d’assurer dans les établissements concernés l’accès à une alimentation suffisante, à l’eau potable, à des installations d’hygiène et à des soins de santé (par. 35 d)) ;
f)Les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient des mêmes garanties d’une procédure régulière que les ressortissants de l’État partie devant les tribunaux et les cours de justice (par. 35 e)) ;
g)Toutes mesures prises en vue d’élaborer une politique ou une stratégie de promotion des mesures de substitution à la détention des migrants.
17.Donner des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne puissent être expulsés du territoire de l’État partie qu’en application d’une décision de l’autorité compétente, à l’issue d’une procédure établie par la loi et conforme aux dispositions de la Convention, et que cette décision puisse faire l’objet d’un recours. Donner des informations à jour sur les suites données aux précédentes observations finales et d’autres informations pertinentes, y compris des données statistiques ventilées, sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille dépourvus de documents ou en situation irrégulière qui ont été expulsés ou sont visés par une procédure d’expulsion.
Article 23
18.Donner des informations détaillées sur les politiques et les pratiques qu’appliquent les ambassades et consulats de l’État partie ainsi que ses attachés chargés des questions relatives à l’emploi en ce qui concerne l’aide aux ressortissants de l’État partie travaillant à l’étranger, y compris ceux qui se trouvent en situation irrégulière, et la protection de ces personnes, en particulier en cas d’abus, d’arrestation, de détention ou d’expulsion. Donner des renseignements sur :
a)Les mesures prises pour faire une priorité de la protection des travailleurs migrants en situation irrégulière et de ceux qui travaillent en situation d’isolement (par. 37 a)) ;
b)Les progrès réalisés dans la mise en place de services de protection sociale et d’assistance consulaire qui tiennent compte des questions de genre et soient accessibles aux travailleurs migrants indonésiens dans les pays de destination (par. 37 b)) ;
c)Les mesures prises pour que les missions consulaires et diplomatiques disposent de suffisamment de personnel dûment formé, qui soit à même d’adopter une approche fondée sur les droits de l’homme pour traiter toutes les situations auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants (par. 37 c)) ;
d)Les mesures prises pour que le personnel des missions consulaires et diplomatiques dans les États d’emploi élabore des politiques qui permettent de prévenir les détentions arbitraires ainsi que les violences sexuelles et les violences fondées sur le genre et de prendre les mesures nécessaires pour répondre à ces situations (par. 37 d)).
Articles 25 à 30
19.Indiquer quels dispositifs juridiques et mécanismes de protection et d’application du droit du travail ont été mis en place pour que les travailleurs migrants, y compris les femmes, et en particulier ceux qui sont employés dans les secteurs de l’agriculture, de la construction, des travaux domestiques et de la pêche bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui s’applique aux ressortissants de l’État partie en matière de rémunération, de protection sociale et de conditions de travail. Fournir des informations sur l’égalité d’accès à la protection sociale, notamment l’égal accès des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation régulière ou irrégulière aux soins de santé ainsi qu’aux prestations prévues en cas d’accident ou de décès et aux pensions de vieillesse et aux allocations de chômage, ainsi que sur l’égalité d’accès à l’éducation pour les enfants de travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière. Donner également des renseignements sur :
a)Les mesures prises, dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale, pour veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille disposent d’une protection sociale adéquate dans les pays de destination ;
b)L’étendue de la couverture complémentaire du régime de sécurité sociale fourni par l’Institution de sécurité sociale de la main-d’œuvre (par. 39).
20.Donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour que les enfants des travailleurs migrants vivant à l’étranger, y compris ceux dont les parents sont en situation irrégulière, puissent être enregistrés à la naissance et pour que leur nationalité soit reconnue en droit et dans la pratique, sans frais. Donner des informations détaillées sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, à l’importance de l’enregistrement des naissances. Donner également des informations sur les progrès réalisés en vue d’une adhésion à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (par. 41).
Articles 31 à 33
21.Donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour que, à l’expiration de leur séjour dans l’État partie, les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient le droit de transférer leurs gains et leurs économies vers leur État d’origine et, conformément à la législation applicable, de rapatrier leurs effets personnels et les biens leur appartenant. Donner des renseignements sur les progrès réalisés pour ce qui est de proposer aux travailleurs migrants des programmes d’information et de formation sur les questions financières et indiquer si ces programmes ont été élaborés en coordination avec d’autres parties prenantes, notamment les autorités locales, les acteurs de la société civile et le secteur privé.
4.Quatrième partie de la Convention
Article 37
22.Donner des renseignements sur les programmes de préparation au départ destinés aux ressortissants de l’État partie qui envisagent d’émigrer, y compris sur l’information qui leur est fournie sur leurs droits et leurs obligations dans l’État d’emploi. Préciser quelle institution publique est chargée de dispenser ces informations conformément à la loi no 18 de 2017, et en particulier du règlement no 7 de 2022 de l’Agence de protection des travailleurs migrants indonésiens. Indiquer également si des lois, des politiques ou des programmes coordonnés ont été élaborés pour garantir la transparence et l’obligation de rendre compte dans le cadre de ce processus. Donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour :
a)Renforcer et améliorer la formation et l’information de préparation au départ, conformément à la Convention et en tenant compte des questions de genre, afin d’améliorer les connaissances des candidats à la migration, y compris leurs compétences linguistiques (par. 43 a)) ;
b)Donner aux travailleurs migrants les moyens de connaître leurs droits et la manière de les faire valoir, notamment en leur fournissant des informations sur le recrutement équitable, les normes de travail décent, la protection sociale existante, les questions financières, la culture et le mode de vie ainsi que les lois pertinentes dans le pays de destination, et en communiquant les coordonnées des attachés chargés des questions liées à l’emploi et des agents chargés de l’aide sociale dans les États d’emploi (par. 43 b)).
Article 41
23.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a adoptées pour revoir son cadre juridique, en particulier la loi no 7 de 2017 relative aux élections générales, et sur les autres mesures qu’il a prises pour faciliter l’exercice du droit de vote de ses ressortissants travaillant à l’étranger et des membres de leur famille.
Article 45
24.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient accès aux établissements et aux services d’éducation ainsi qu’aux établissements et services d’orientation et de formation professionnelles. En outre, indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour faciliter l’intégration des enfants des travailleurs migrants dans le système scolaire local, notamment pour ce qui est de l’enseignement de la langue locale, et ce qui a été fait pour faciliter l’enseignement de leur langue maternelle et de leur culture.
Articles 46 à 48
25.Donner des informations sur la législation financière et fiscale applicable aux biens et aux effets personnels des travailleurs migrants ainsi qu’au matériel nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle. Donner également des informations sur les politiques destinées à faciliter les envois de fonds, en particulier sur toutes mesures prises par l’État partie pour réduire le coût de l’envoi et de la réception de fonds, notamment pour assurer des transferts à faible coût vers les régions rurales, et à faciliter l’accès à un système de transfert de fonds sûr et abordable (par. 45).
5.Cinquième partie de la Convention
Articles 58 à 63
26.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour que les travailleurs saisonniers bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui s’applique aux travailleurs nationaux, notamment à la suite des changements introduits par la loi no 18 de 2017 et le décret gouvernemental no 22 de 2022, en particulier en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail. Donner notamment des informations sur les mesures prises pour garantir le contrôle systématique, par les autorités compétentes, du respect par les employeurs des normes internationales du travail pertinentes.
6.Sixième partie de la Convention
Article 64
27.Donner des renseignements sur la migration irrégulière de ressortissants de l’État partie, en particulier de femmes et d’enfants non accompagnés ou séparés, ainsi que des informations sur les accords, politiques et programmes multilatéraux et bilatéraux visant à développer les filières de migration régulière. Donner en outre des informations sur les mesures prises en vue d’élargir le champ d’action de l’Équipe spéciale provinciale pour la prévention des placements non réglementaires de travailleurs et sur les progrès réalisés en vue du renforcement des centres de services intégrés à guichet unique. Compte tenu de la mixité des flux migratoires, indiquer si l’État partie envisage de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés. Donner des informations sur les mesures prises pour :
a)Remédier à la situation des travailleurs migrants victimes du système de kafala (parrainage) (par. 49 c)) ;
b)Négocier avec les pays de destination des accords bilatéraux contraignants qui tiennent compte des questions de genre et ne soient pas discriminatoires, contrôler l’application de ces accords et veiller à ce qu’ils soient rendus publics et soient transparents (par. 49 e) et f)) ;
c)Promouvoir l’intégration dans tous les accords régionaux et bilatéraux de contrats de travail normalisés et uniformes pour les travailleurs domestiques, fixer un salaire de référence tenant compte des compétences et de l’expérience, veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants victimes d’abus qui cherchent de l’aide auprès de leurs missions diplomatiques à l’étranger se voient fournir un abri, une assistance juridique et des soins médicaux, et créer un mécanisme de plainte pour que les travailleurs domestiques migrants puissent signaler les cas de pratiques abusives en matière d’emploi (par. 51 b) à d) et g)) ;
d)Lever l’interdiction faite aux travailleurs domestiques migrants de se rendre dans des pays du Moyen-Orient pour travailler, et appliquer d’autres mesures non discriminatoires pour protéger les droits des travailleurs domestiques migrants (par. 51 i)).
Article 67
28.Donner des renseignements sur les mesures prises pour faciliter le retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie et leur réintégration sociale, économique et psychosociale. Préciser si les programmes d’aide au retour et à la réintégration sont élaborés et appliqués en consultation et en coordination avec tous les ministères compétents et les organismes publics provinciaux et locaux et si le personnel dispose de compétences et de ressources suffisantes pour s’acquitter de ces responsabilités efficacement. En ce qui concerne la protection des enfants contre les travaux dangereux, dire quels progrès ont été faits dans la mise en place et le renforcement de comités d’action locale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Donner en outre des informations sur les progrès réalisés vers l’objectif d’éliminer toutes les formes de travail des enfants d’ici à 2022. En ce qui concerne la formation technique des travailleurs migrants indonésiens, donner des informations sur l’élargissement du programme de villages de travailleurs migrants indonésiens (programme « Kampung TKI »).
Article 68
29.Donner des renseignements sur les mesures prises pour que des ressources financières et autres suffisantes soient allouées à la prévention de la diffusion de fausses informations sur la migration, notamment auprès des enfants non accompagnés ou séparés, et à l’information sur les dangers de la migration irrégulière. Donner également des renseignements sur les actions de coopération menées avec les pays de transit et de destination en vue d’assurer la protection des travailleurs migrants indonésiens à l’étranger, y compris des enfants migrants, accompagnés ou non, lorsqu’ils transitent par un pays tiers et une fois arrivés dans le pays de destination.
30.Donner des informations sur les mesures prises pour faciliter la réinstallation et la réintégration des enfants migrants indonésiens de retour dans l’État partie, y compris des informations sur les foyers d’aide sociale à l’enfance.
31.En ce qui concerne le trafic de migrants, donner des informations sur :
a)Les mesures prises, notamment à travers la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que les ressources humaines et financières correspondantes mobilisées par l’État partie, aux fins de l’application de la loi no 21 de 2007, de la loi no18 de 2017 et de la loi no1 de 2023 portant Code pénal ;
b)Les mesures prises par l’État partie pour adopter une législation et des politiques de lutte contre la traite des personnes, conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, dont la loi no 14 de 2009, et donner des informations sur les progrès réalisés en vue d’élargir le champ d’action thématique et géographique de l’Équipe spéciale chargée de prévenir et combattre la traite des personnes, créée en application du décret présidentiel no 69 de 2008 (par. 57a)) ;
c)Les mesures prises pour aider et protéger les victimes de la traite, notamment le renforcement du mécanisme national d’orientation, l’adoption d’une approche systématique, transparente et impartiale des enquêtes et des poursuites dans les affaires de traite et la mise à disposition de lieux d’hébergement, de soins médicaux et d’un soutien psychosocial et d’autres services tenant compte des questions de genre, pour faciliter la réintégration des victimes dans la société ;
d)Les mesures prises pour fournir une formation appropriée, tenant compte en particulier des questions de genre, aux agents des forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services, aux enseignants, au personnel des ambassades et des consulats ainsi qu’aux autres professionnels concernés dans l’État partie et pour renforcer leurs capacités (par. 57 g)) ;
e)Les mesures prises pour renforcer la collecte de données ventilées sur la traite des personnes, notamment sur le nombre de cas signalés de traite des personnes, les enquêtes et les poursuites menées et les peines imposées aux auteurs et, compte tenu de la place des technologies dans la traite des personnes, les mesures prises pour collecter des données ventilées sur les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail dans des centres d’escroquerie en ligne.
Article 69
32.Donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie aient la possibilité de régulariser leur situation conformément aux dispositions de l’article 69 de la Convention. Décrire les dispositions prises par l’État partie, y compris dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux, pour améliorer la protection et l’aide apportées à ses ressortissants à l’étranger, notamment les initiatives prises pour faciliter la régularisation de leur situation.
Section II
33.L’État partie est invité à soumettre (en trois pages maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant :
a)Les projets de lois ou les lois et leurs règlements d’application respectifs ;
b)Les institutions et leur mandat et les réformes institutionnelles ;
c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, ainsi que leur portée et leur financement ;
d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments pertinents récemment ratifiés, notamment la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97), la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’OIT ;
e)Les études approfondies récemment menées concernant la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Section III
Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles
34.Fournir, s’il en existe, des données statistiques ventilées et des informations qualitatives pour les sept dernières années, concernant :
a)Le volume et la nature des mouvements migratoires à destination et en provenance de l’État partie ;
b)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés et d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;
c)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger.
35.Donner des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ou l’adhésion à cette Convention.
36.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie juge prioritaires, et préciser s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État et visant un autre État, et/ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.