Vingt- huitième session
Compte rendu analytique de la 379 e séance*
Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 10 avril 2018, à 15 heures
Président (e):Mme Landazuri de Mora (Vice-Présidente)
Sommaire
Élection du Bureau conformément aux articles 12 et 13 du Règlement intérieur
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 73 de la Convention
Deuxième rapport périodique de l’Algérie
La séance est ouverte à 15 heures.
Élection du Bureau conformément aux articles 12 et 13 du Règlement intérieur
1. M. Tall a été élu Président, M me Dzumhur, M me Landazuri de Mora et M. Unver ont été élus Vice-Présidents et M me Ladjel a été élue Rapporteuse.
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 73 de la Convention
Deuxième rapport périodique de l’Algérie (HRI/CORE/1/Add.127, CMW/C/DZA/2, CMW/C/DZA/Q/2 et CMW/C/DZA/Q/2/Add.1)
2. Sur l’invitation de la Présidente, la délégation algérienne prend place à la table du Comité.
3.M. Soualem (Algérie) dit que depuis la soumission de son rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention, l’Algérie a ratifié le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo) et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Elle a adressé une invitation à 14 titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme : cinq visites ont déjà été effectuées et une autre est prévue pour le deuxième semestre de 2018. L’Algérie s’est dotée en mars 2017 d’un Conseil national des droits de l’homme et, en 2017 également, elle a soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale un rapport valant vingtième et vingt-et-unième rapports périodiques (CERD/C/DZA/20-21) et a présenté son troisième rapport dans le cadre de l’Examen périodique universel (A/HRC/WG.6/27/DZA/1).
4.L’Algérie est partie aux principaux instruments universels et régionaux relatifs aux droits de l’homme, aux huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail (OIT), ainsi qu’à la Convention contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) et aux Protocoles s’y rapportant. La législation algérienne ne fait aucune distinction entre les travailleurs algériens et les travailleurs étrangers. Le principe de non-discrimination en matière d’emploi est scrupuleusement appliqué dès lors qu’un travailleur migrant bénéficie du statut de salarié à part entière et qu’il peut apporter la preuve de son recrutement, selon les conditions fixées par la loi de 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers. Les droits fondamentaux des travailleurs étrangers, notamment leurs droits sociaux, économiques, syndicaux et religieux sont garantis. Les enfants des travailleurs migrants sont scolarisés et peuvent bénéficier d’une prise en charge institutionnelle en cas de handicap ou de difficultés sociales, et le système de santé prévoit l’égalité d’accès aux soins à tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Ainsi, éducation et santé sont garantis à tous, indépendamment de la situation au regard de l’emploi ou des conditions de séjour dans le pays.
5.L’Algérie, terre d’accueil et d’hospitalité depuis toujours, est passée du statut de pays de transit de migrants à celui de pays de destination, du fait notamment de sa situation géographique, des possibilités d’emploi qu’elle offre et de sa proximité avec l’Europe. Ces dernières années, la crise libyenne et les tensions cycliques au Sahel ont accéléré cette migration et la criminalité transnationale s’est organisée près des frontières méridionales du pays. Là, les groupes terroristes qui ont dû fuir l’Iraq et la Syrie tentent de se reconstituer et se livrent au racket des populations civiles et au trafic de migrants. La mobilisation des gardes frontière et des forces armées permet de faire échouer ces tentatives d’introduction clandestine de migrants, qui s’apparentent à une agression extérieure par des groupes terroristes et donnent le droit à l’État algérien d’user de la légitime défense et de démanteler tous les réseaux prêtant leur concours aux trafics de personnes, d’armes et de stupéfiants. L’Algérie utilise et continuera d’utiliser tous les moyens légaux pour mettre en échec ce plan de déstabilisation auquel s’associent des entités et des acteurs qui se revendiquent « droits de l’hommistes », car il s’agit d’une collusion qui ne dit pas son nom et qui a pour but d’entraîner l’Algérie et son armée dans des conflits qui dépassent ses frontières. Seule une mutualisation des efforts et un dialogue politique inclusif permettront de déconstruire les facteurs qui sont à l’origine de ces tensions.
6.Sur la question du rapatriement des migrants en situation irrégulière, l’État algérien a fait preuve de tolérance à l’égard du séjour illégal prolongé de milliers de ressortissants étrangers, notamment subsahariens. Au nom du principe de non-discrimination, ces personnes ont accès aux soins, à l’éducation et aux services de base. L’Algérie considère que la solution à ce problème est la stabilisation et la sédentarisation des populations migrantes du Sahel dans leurs territoires d’origine, une stabilisation qui exige des projets réfléchis emportant l’adhésion des populations locales. Privilégiant le retour volontaire des migrants irréguliers dans leur pays d’origine, l’Algérie a procédé, ces cinq dernières années, au rapatriement de plus de 27 000 personnes, notamment des femmes et des enfants victimes de réseaux criminels. Les opérations de rapatriement, menées en coordination avec les pays d’origine, se déroulent en toute transparence. Aucun migrant n’est décédé au cours de ces opérations, contrairement à ce qui a pu être affirmé. Par ailleurs, dans le respect des règles de l’état de droit, l’Algérie a signé des accords de réadmission bilatéraux qui lui permettent de rapatrier ses ressortissants lorsqu’il est établi que ceux-ci sont entrés illégalement sur le territoire d’un autre pays ou qu’ils y résident sans titre de séjour valable.
7.M. El-Borai (Rapporteur pour l’Algérie) note qu’il existe des contradictions entre le droit algérien et les dispositions de la Convention, et demande s’il faut interpréter l’article 67 de la Constitution algérienne comme disposant que seuls les travailleurs en situation régulière méritent d’être protégés par la Convention. Il demande des informations complémentaires sur la façon dont l’État partie gère le flux d’immigration irrégulière et souhaiterait notamment savoir s’il procède à des expulsions collectives et, le cas échéant, comment sont respectés les droits des travailleurs migrants. Il demande également comment sont respectés les droits des migrants qui tentent de se rendre en Europe via l’Algérie, notamment leurs droits en matière de santé et d’éducation, et invite enfin la délégation à fournir un complément d’informations sur le traitement des biens abandonnés, l’évolution de la gestion du regroupement familial et le rôle que la société civile a joué dans l’élaboration du deuxième rapport périodique.
8.M. Tall (Rapporteur pour l’Algérie) dit que les activités des défenseurs des droits de l’homme ne sauraient en aucun cas être assimilées à des plans visant à déstabiliser l’Algérie ; il craint que ce discours ne mette en danger les défenseurs des droits de l’homme. Le Comité ayant reçu des informations selon lesquelles des responsables gouvernementaux algériens auraient qualifié les migrants d’acteurs criminels, M. Tall rappelle que les migrants en situation irrégulière ont besoin d’une protection accrue et qu’il importe de faire preuve de tolérance à leur égard afin de promouvoir et de protéger leurs droits.
9.M. Tall demande des précisions sur l’élaboration du rapport de l’Algérie et souhaiterait notamment savoir si la société civile y a contribué. Il invite la délégation à présenter un rapide bilan des suites données aux observations finales formulées par le Comité en 2010, en indiquant combien de recommandations ont été mises en œuvre et en donnant des précisions sur les recommandations dont l’application a posé des difficultés à l’Algérie. Notant que l’article 67 de la Constitution ne prévoit pas la protection de la loi pour les migrants en situation irrégulière, il demande si l’Algérie entend modifier cet article pour le mettre en conformité avec les dispositions de la Convention. De même, de nombreuses dispositions de la loi no 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers ne sont pas conformes à la Convention, et il serait intéressant de savoir quelles suites ont été données aux 4 803 procès-verbaux dressés contre des travailleurs étrangers en situation irrégulière.
10.Le Comité a reçu des informations selon lesquelles des travailleurs migrants feraient l’objet d’expulsions collectives brutales et aveugles avant d’être reconduits à la frontière, où ils sont livrés à eux-mêmes au milieu du désert et risquent la mort. Ces opérations de rafle et ces expulsions collectives seraient menées au titre de l’accord que l’Algérie a conclu avec la France concernant la gestion des frontières. De même, il semble que les accords signés avec le Mali et le Niger concernant le rapatriement des migrants en situation irrégulière aient servi de prétexte à l’Algérie pour renvoyer aux frontières de ces pays tous les migrants subsahariens, sans distinction de nationalité, ce qui a même donné lieu à des attaques contre l’ambassade de l’Algérie au Mali. M. Tall invite la délégation à donner des exemples d’actions en justice engagées contre de telles procédures d’expulsion irrégulières et à indiquer si les décisions rendues dans de telles affaires ont un effet suspensif. Il serait intéressant de savoir si l’assistance judiciaire existe en Algérie et, dans l’affirmative, si les migrants y ont droit, ainsi qu’à un avocat commis d’office et à une protection consulaire, indépendamment de leur statut migratoire. Des précisions sur les dispositions prises pour permettre aux autorités consulaires des pays concernés de venir en aide à leurs ressortissants en pareil cas seraient bienvenues.
11.M. Tall s’enquiert de la nature du wali, autorité qui, selon le paragraphe 160 du rapport de l’Algérie, peut décider de placer en centre d’attente un étranger en situation irrégulière pour une durée de trente jours renouvelable. Il demande quelles voies de recours sont offertes aux migrants placés dans ces centres d’attente et si les procédures de recours ont un effet suspensif sur les décisions d’expulsion. Il demande un complément d’information sur les centres d’attente et souhaiterait notamment savoir quelle y est la durée maximale de séjour.
12.Le Comité ayant reçu des informations selon lesquelles les défenseurs des droits de l’homme seraient victimes de répression en Algérie, M. Tall invite la délégation à donner des précisions sur la situation de MM. Fouad Hassan et Rachid Malaoui, qui ont été licenciés pour être venus en aide à des travailleurs migrants, et à dire s’ils récupéreront leur emploi.
13.Enfin, la délégation est également invitée à commenter l’information selon laquelle de nombreux migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, hésitent à se rendre dans des établissements de santé où ils pourraient recevoir des soins gratuits par crainte d’être arrêtés et expulsés, et à donner des précisions sur la loi no 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers, en particulier du point de vue des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière.
14.La Présidente rappelle l’importance d’un dialogue constructif entre le Comité et la délégation et encourage les uns et les autres à centrer les débats sur les droits de l’homme des travailleurs migrants.
15.M. Soualem (Algérie) rappelle que les débats sont tenus au titre de la Charte des Nations Unies et de la Convention et dit que les organisations non gouvernementales (ONG) sont dans le rôle de la dénonciation. Il n’est pas acceptable que l’on utilise les termes de « rafle » ou de « déportation » pour parler des procédures d’expulsion de son pays, car ces termes renvoient au sombre chapitre de l’histoire de l’humanité qu’est la période coloniale.
16.M. Tall (Rapporteur pour l’Algérie) précise que le terme « déportation » n’a pas été employé. Les ONG comptent parmi les partenaires du Comité et lui fournissent des renseignements pertinents et utiles.
17.M. Oumaria dit que les dispositions de la Convention s’appliquent à tous les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière. Il note que le rapport ne fait pas état de la situation des travailleurs migrants originaires de l’Afrique subsaharienne et s’enquiert de la manière dont l’Algérie a mis en œuvre les accords de gestion des frontières signés avec différents pays.
18.M. El Jamri rappelle que les membres du Comité sont des experts indépendants chargés d’examiner des informations pour guider les États parties. Il demande si, en Algérie, les dispositions de la Convention priment la législation nationale et si des décisions de justice fondées sur les dispositions de la Convention ont déjà été rendues. Il invite la délégation à préciser les liens entre l’action visant à lutter contre la traite et les procédures de rapatriement et de refoulement. Il l’invite en outre à fournir un complément d’information sur les procédures de rapatriement, de refoulement et d’expulsion et à indiquer si les personnes en attente d’expulsion sont placées en détention et, dans l’affirmative, si elles sont détenues avec des prisonniers de droit commun. La délégation pourra aussi préciser si l’Algérie coopère avec les pays du Sahel et du Maghreb pour lutter contre les migrations irrégulières et le trafic, si elle participe à des activités de codéveloppement visant à aider les populations des pays d’origine à rester dans leur pays, et si l’institution nationale des droits de l’homme participe à l’élaboration du rapport et de la politique migratoire algérienne.
19.M. El-Borai (Rapporteur pour l’Algérie) demande si le texte de la loi no 08-11 du 25 juin 2008, qui prévoit une amende et/ou une peine allant de deux à cinq ans d’emprisonnement pour les étrangers se trouvant illégalement sur le territoire algérien, a été modifié.
20.M. Taghi-Zada souhaiterait savoir comment l’Algérie garantit les droits de l’homme de ses ressortissants à l’étranger, notamment les droits énoncés à l’article 23 de la Convention. Il demande si les travailleurs migrants ont le droit de voter et d’être élus, comme le prévoit l’article 41 de la Convention.
21.M. Kariyawasam s’enquiert des qualificatifs qu’utilisent les forces de l’ordre, les services sociaux et les autorités aux frontières pour décrire les travailleurs migrants. Il demande si l’État partie déploie des efforts particuliers pour éradiquer le travail des enfants, y compris parmi les travailleurs migrants en situation de transit sur son territoire. Il s’inquiète enfin de savoir si les services consulaires de l’État partie et ses autorités aux frontières sont à même, respectivement, de répondre aux besoins des Algériennes qui vivent et travaillent à l’étranger, et de préserver la dignité des travailleuses migrantes qui transitent par le territoire algérien.
22.M me Dzumhur demande un complément d’information sur les points suivants : le nombre d’institutions nationales des droits de l’homme qui sont associées à l’exécution des obligations découlant de la Convention ; la mesure dans laquelle ces institutions ont été consultées dans le cadre de l’établissement du rapport périodique à l’examen et le nombre d’ONG qui ont participé à ce processus ; les critères en fonction desquels la situation d’un travailleur migrant est considérée comme régulière ou irrégulière et les droits dont il peut se prévaloir selon qu’il se trouve dans l’une ou l’autre de ces situations ; le devenir des cotisations de retraite et de sécurité sociale versées dans l’État partie par les travailleurs migrants en situation régulière lorsque ceux-ci quittent définitivement le pays ; le nombre de travailleurs migrants algériens et les pays de destination de ces travailleurs ; les accords bilatéraux qui existent avec ces pays et les problèmes éventuellement rencontrés par l’État partie pour en augmenter le nombre ; les mesures qui ont été prises pour renforcer la coopération avec les pays d’origine des travailleurs migrants ; et la distinction qui est faite entre trafic et traite des personnes, l’ampleur de l’un et l’autre de ces phénomènes et les mesures permettant d’empêcher que la lutte contre le terrorisme n’entraîne des violations des droits de l’homme des travailleurs migrants.
23.M. Botero Navarro s’enquiert des questions suivantes : les mesures que l’État partie a prises, en droit et dans la pratique, pour que les cas d’expulsion soient traités sur une base individuelle et, partant, empêcher qu’il soit procédé à des expulsions arbitraires ; la manière dont l’État veille à ce que les organismes internationaux tels que le Comité international de la Croix-Rouge, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’Organisation internationale pour les migrations, les institutions nationales des droits de l’homme, les organes de surveillance des traités relatifs aux droits de l’homme et les organisations de la société civile puissent accéder aux lieux dans lesquels sont détenus des migrants afin de pouvoir constater leurs conditions de vie et prévenir ainsi le risque de violations des droits de l’homme ; et les garanties que l’État a adoptées, notamment sous forme de lois, de politiques et de pratiques, pour que les migrants en situation irrégulière victimes de telles violations ou d’autres infractions puissent les dénoncer aux autorités policières ou judiciaires et pour qu’ils puissent aussi accéder aux services de santé et d’éducation sans craindre d’être placés en détention aux fins d’expulsion.
24.M. Frasheri demande quelles ressources financières et humaines l’État partie engage pour assurer la mise en œuvre de la Convention et, plus particulièrement, pour faire face à la crise migratoire qui fait rage à sa frontière méridionale.
La séance est suspendue à 16 h 35 ; elle est reprise à 17 heures.
25.M. Soualem (Algérie) indique que l’institution nationale des droits de l’homme est systématiquement associée à l’établissement des rapports périodiques au Comité, tout comme les organisations de la société civile, qui sont invitées à y participer par l’institution nationale des droits de l’homme via un appel publié sur son site Internet. Plusieurs ONG algériennes ont ainsi pris part à la rédaction du rapport à l’examen.
26.Les Algériens de l’étranger comptent leurs propres députés au Parlement. L’instance est actuellement saisie d’un projet de loi qui vise à réviser en profondeur le Code du travail et dont un certain nombre des dispositions portent sur les travailleurs étrangers. Les personnes qui entrent illégalement sur le territoire algérien s’exposent effectivement à des sanctions. L’Algérie n’a jamais dit, en parlant de la migration, qu’elle constituait un facteur d’insécurité, car le problème réside en réalité dans les réseaux criminels de passeurs et le profit financier qu’ils retirent des activités auxquelles ils se livrent. Chaque semestre, environ 90 000 personnes escortées par des groupes armés tentent d’entrer en Algérie. À titre de comparaison, ce chiffre n’est que de 60 000 pour l’Union européenne. Or, tout développement est impossible sans sécurité, et l’action de l’Organisation des Nations Unies vise de fait notamment à promouvoir la sécurité et le développement. L’Algérie ne peut pas à elle seule régler la crise migratoire actuelle. Cela étant, elle essaie de montrer l’exemple par les politiques qu’elle met en œuvre et demeure solidaire de ses voisins et des autres pays, malgré un contexte économique très défavorable.
27.Les migrants ne sont pas gardés dans des centres de détention, mais dans des centres administratifs ouverts placés sous l’autorité du Wali compétent. L’éloignement de migrants du territoire algérien, qui est subordonné à leur identification formelle par les autorités consulaires de leurs pays d’origine respectifs, s’effectue en toute transparence et avec le concours de ces pays.
28.M. Boudiaf (Algérie) explique, concernant le travail des enfants, que l’Algérie a ratifié la plupart des instruments internationaux, notamment les conventions de l’Organisation internationale du Travail, si bien que l’âge légal d’admission à l’emploi est fixé à 18 ans, sauf dans le cadre de la formation professionnelle, où il est de 16 ans. Les travailleurs migrants en situation régulière bénéficient de l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux en matière de retraite et de sécurité sociale. Pour ce qui est des travailleurs migrants en situation irrégulière, les procès-verbaux d’infractions dressés par l’inspection du travail ne sont pas adressés aux travailleurs mais uniquement aux employeurs, qui sont seuls responsables de faire travailler des personnes dépourvues de permis de travail.
29.M. Sid Ahmed (Algérie) dit que la législation algérienne relative à l’aide juridictionnelle ne fait aucune distinction entre les citoyens algériens et les ressortissants étrangers, même lorsque ceux-ci sont en situation irrégulière. Des victimes de la traite originaires d’Afrique subsaharienne ont ainsi pu bénéficier d’une telle aide. Répondant à la question concernant les recours dont pourrait se prévaloir une personne en situation irrégulière, M. Sid Ahmed dit que la législation algérienne prévoit des sanctions contre quiconque se rend coupable d’une quelconque forme de violation des droits de l’homme et que toute victime peut dénoncer des faits aux autorités compétentes. Des cellules d’écoute et des numéros verts ont été mis en place pour dénoncer des faits graves, et le Ministère de la justice et le Ministère de l’intérieur ont mis à disposition des adresses électroniques afin que chacun puisse, le cas échéant, dénoncer des violations et demander une aide juridictionnelle.
30.S’agissant de la possibilité d’introduire un recours contre une décision d’expulsion ou de reconduite à la frontière, M. Sid Ahmed explique que le wali n’est pas une autorité judiciaire mais administrative. L’article 31 de la loi no 08-11 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie dispose que l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion hors du territoire algérien peut introduire un recours en référé auprès de l’autorité administrative compétente, lequel a un effet suspensif. Enfin, selon la jurisprudence des tribunaux administratifs, un wali peut être saisi même en l’absence d’un arrêté.
31.M. Kacimi (Algérie) dit que les frontières méridionales de l’Algérie, longues de près de 2 500 kilomètres, nécessitent une vigilance constante. Si l’État est prêt à accepter la critique, il estime toutefois que les informations publiées par la presse, tout particulièrement dans le domaine de la migration, sont parfois fallacieuses et doivent être considérées avec prudence, et qu’il convient aussi de rappeler que l’ampleur du phénomène migratoire dépasse les moyens d’un seul État. L’Algérie doit assurer à elle seule le contrôle de ses vastes frontières, face à un phénomène d’une ampleur largement supérieure à celle des flux migratoires classiques. La situation humanitaire risque de se dégrader dans les mois à venir, au gré des déplacements de populations et en raison d’une détresse alimentaire catastrophique qui touche, en 2018, 15 millions d’habitants, dont 700 000 personnes au Nord du Mali. La communauté internationale doit mobiliser tous les moyens voulus. En outre, l’État ne fait pas d’amalgame entre migrants et criminalité, mais il faut toutefois reconnaître que les réseaux et les routes migratoires sont actuellement contrôlés par des groupes criminels armés dont les revenus issus du trafic de migrants ont été estimés par Europol à plusieurs milliards d’Euros, ce qui représente une menace pour l’Algérie comme pour l’ensemble de la région. Partant, il est impossible de bloquer l’afflux sans cesse croissant de migrants. Si l’Algérie est solidaire de la détresse des migrants, la responsabilité de ce phénomène, dans le Sahel ou ailleurs sur le continent africain, ne lui incombe en rien.
32.M. Hadid (Algérie) explique que l’Algérie a conclu des accords de réadmission avec plusieurs pays européens. Sur cette base, tout ressortissant algérien se trouvant à l’étranger en situation irrégulière et dont la nationalité peut être établie avec le concours des autorités consulaires ou être présumée sur la base d’un document d’identité ou autre, est reconduit en Algérie. À défaut, l’intéressé est reconduit vers le pays de provenance et il incombe au pays requérant de prendre en charge les frais de rapatriement. Chacun des accords susmentionnés prévoit l’institution d’un comité bilatéral qui se réunit une fois par an à l’initiative de l’une des deux parties.
33.M. Soualem (Algérie) insiste sur le fait que le phénomène migratoire est une question transversale qui nécessite des réponses multilatérales et surtout qui exige que des mesures soient prises au niveau national par les États d’origine afin de créer, avec le concours de la communauté internationale, les conditions propices à l’autonomisation des populations concernées, à l’échelle locale. Ce phénomène est appelé à s’accélérer, notamment en raison des changements climatiques. S’agissant du placement des migrants en situation irrégulière dans les centres administratifs, il convient de préciser que la situation des intéressés est examinée au cas par cas. Certains médias alternatifs donnent une image déformée de la situation des droits de l’homme en Algérie ; en réalité, la situation est complexe et appelle la conjugaison des efforts des États parties et des autres. Il faut espérer que le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières permettra de formuler des recommandations propres à garantir la protection des droits de ces populations, qui sont livrées à toutes sortes de marchandage et de crimes.
34.M. Tall (Rapporteur pour l’Algérie), à propos de la précision donnée par la délégation au sujet des centres dans lesquels les migrants en situation irrégulière peuvent être placés, à savoir qu’il s’agit de centres administratifs et non de centres de détention, souligne que la question centrale, indépendamment de la nature du lieu, est celle de la contrainte exercée sur la personne. Dès lors que l’intéressé ne séjourne pas dans le centre en question de son plein gré et qu’il n’est pas autorisé à circuler librement, il s’agit d’une situation de privation de liberté et, partant, la dénomination « centre de détention » est justifiée. M. Tall demande également des précisions au sujet de l’intervention du juge et du traitement des dossiers au cas par cas.
35.Relevant que, selon les renseignements communiqués par la délégation, 14 500 femmes et enfants auraient été rapatriés, M. Tall demande des précisions sur les conditions de ces rapatriements. Il souhaiterait notamment savoir s’ils ont été effectués dans le cadre d’une procédure judiciaire, si la cause des personnes concernées a été entendue par un tribunal compétent, indépendant et impartial et si elles ont bénéficié de services d’avocats et d’interprètes, si des décisions de justice ont été rendues et si les intéressés ont pu exercer leur droit à un recours utile.
36.Le Comité a bien pris la mesure de la gravité de la situation à laquelle fait face l’Algérie, et son appel à la communauté internationale a été entendu. Cependant, c’est précisément dans les situations très difficiles qu’une vigilance accrue doit être exercée à l’égard du respect des droits de l’homme, afin que les migrants ne soient pas doublement victimes. Les migrants sont les premiers à faire les frais de la situation de crise humanitaire et de famine, à laquelle ne doivent pas venir s’ajouter des privations de liberté, des violences et des transferts de pays en pays. M. Tall invite la délégation à donner des précisions sur les mesures prises par l’État pour faire respecter les droits de l’homme des migrants, notamment des migrants originaires d’Afrique subsaharienne, qui sont souvent victimes de violences, de xénophobie et d’une stigmatisation qui s’étendrait même au discours officiel.
37.M. El-Borai (Rapporteur pour l’Algérie), s’agissant de la possibilité pour un migrant en situation irrégulière ou régulière d’introduire un recours contre une décision prise par le wali, aimerait savoir s’il existe des exemples d’annulation d’une ordonnance d’expulsion par un juge.
La séance est levée à 17 h 55.