Comité des droits des personnes handicapées
Trente et unième sessio n
12 août-6 septembre 2024
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention
Réponses de la République populaire démocratique de Corée à la liste de points concernant son rapport initial * , * *
[Date de réception : 13 décembre 2023]
I.Objet et obligations générales (art. 1er à 4)
Réponse au paragraphe 1 a) de la liste de points (CRPD/C/PRK/Q/1)
1.La République populaire démocratique de Corée inculque le respect de la dignité et des qualités des personnes handicapées au grand public et la législation interdit toutes pratiques dévalorisantes et expressions méprisantes à leur égard. La loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées dispose, à l’article 5, que l’État interdit strictement toute forme de discrimination et de violence à l’égard des personnes handicapées et qu’il protège leur dignité et leur personnalité de toute atteinte fondée sur le handicap, et, à l’article 56, que les maisons d’édition et les organismes connexes ne doivent pas utiliser d’expressions grossières et impropres au sujet des personnes handicapées dans les ouvrages et vidéos qu’ils publient et diffusent.
2.Dans tout le pays, tous les établissements scolaires « pour aveugles » et « pour sourds‑muets » ont changé de nom à compter de 2020 et sont désormais dits « pour personnes malvoyantes » et « pour personnes malentendantes », respectivement.
Réponse au paragraphe 1 b) de la liste de points
3.Tenant compte de l’évolution de la situation, l’Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée a adopté, par l’ordonnance no 22, la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées dans le but de garantir pleinement les droits des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie sociale et personnelle, de manière globale et unifiée dans l’ensemble du pays. Cette nouvelle loi, qui remplace la législation précédente en la matière, précise plus clairement les droits des personnes handicapées et présente des mesures détaillées pour la réalisation de ces droits.
4.En outre, des mesures législatives ont été prises pour harmoniser les dispositions des lois sectorielles nationales avec celles de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
5.À titre d’exemple, de nouvelles dispositions relatives à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées ont été introduites dans la législation en vigueur, telles que la loi relative à la protection et à la promotion des droits de l’enfant (modifiée le 7 juillet 2020), la loi relative au Comité de la Croix-Rouge (modifiée le 29 juillet 2021), la loi relative aux soins et à l’éducation à donner aux enfants (modifiée le 14 décembre 2021) et la loi relative à la prévention des catastrophes, au sauvetage et à la restauration (modifiée le 19 août 2022).
Réponse au paragraphe 1 c) de la liste de points
6.Les politiques et stratégies nationales par étapes concernant la réalisation des droits des personnes handicapées, notamment les femmes et les enfants handicapés qui vivent dans des zones rurales et reculées, sont mises en application dans le cadre d’une stratégie nationale globale et de stratégies départementales, telles que la stratégie d’éducation, la stratégie de santé publique ou encore la stratégie d’emploi.
7.La stratégie d’éducation et la stratégie de santé publique, par exemple, comprennent des objectifs et indicateurs détaillés axés sur la promotion des droits des personnes handicapées conformément à la stratégie nationale relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées.
8.Pour obtenir des précisions sur les stratégies mentionnées ci-dessus, se reporter aux réponses au paragraphe 1 g) (art. 1er à 4) et au paragraphe 3 b) (art. 6) de la liste de points.
Réponse au paragraphe 1 d) de la liste de points
9.Parmi les instances qui représentent les personnes handicapées et leurs organisations et qui veillent à leur participation pleine et effective au sein de la République populaire démocratique de Corée figurent les comités de protection des personnes handicapées aux niveaux central et local, les comités populaires à différents niveaux, ainsi que le comité central de la Fédération coréenne pour la protection des personnes handicapées (ci-après KFPD) et ses antennes dans les provinces.
10.Pour obtenir des précisions sur la structure organisationnelle et les activités des instances mentionnées ci-dessus, se reporter aux réponses aux paragraphes 30 a) et b) (art. 33) de la liste de points.
Réponse au paragraphe 1 e) de la liste de points
11.La ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention par la République démocratique populaire de Corée est actuellement à l’étude.
Réponse au paragraphe 1 f) de la liste de points
12.En République démocratique populaire de Corée, des progrès remarquables ont été réalisés dans la promotion et la protection des droits des personnes handicapées depuis la visite officielle de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées en 2017.
13.En ce qui concerne les mesures prises conformément aux recommandations de la Rapporteuse spéciale, se reporter à l’annexe.
Réponse au paragraphe 1 g) de la liste de points
14.La protection des personnes handicapées en République démocratique populaire de Corée est assurée de manière globale à l’échelle nationale dans le cadre du plan unifié d’orientation et de développement de l’État.
15.Conformément à l’esprit de la Convention, qui a pour objet de faire une place à la protection des droits des personnes handicapées dans toutes les politiques et tous les plans de l’État, la République populaire démocratique de Corée met en place et applique les stratégies destinées à soutenir les travaux pour la protection des droits des personnes handicapées dans toutes les sphères de l’État et de la vie sociale d’une manière unifiée.
16.Les stratégies s’articulent autour de neuf domaines thématiques : la réadaptation, l’éducation, l’emploi, la culture, les équipements d’assistance, l’environnement sans obstacles, les organisations qui représentent les personnes handicapées, le suivi et l’évaluation.
17.Ces stratégies sont élaborées conjointement par les différents comités, ministères et organisations centrales et par la KFPD sous la supervision du Cabinet.
18.Les principaux organes chargés de l’application des stratégies sont les comités de protection des personnes handicapées aux niveaux de l’État, des provinces, des municipalités et des comtés, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la santé publique, le Ministère du travail, ainsi que d’autres comités, ministères, organisations centrales et comités populaires aux niveaux des provinces, des municipalités et des comtés.
19.Le comité central de la KFPD et ses antennes − l’Association coréenne pour la réadaptation des personnes handicapées, l’Association coréenne des femmes handicapées, l’Association coréenne des sourds et l’Association coréenne des aveugles − sont les organes de conseil et d’assistance technique.
II.Droits particuliers (art. 5 à 30)
Égalité et non-discrimination (art. 5)
Réponse au paragraphe 2 a) de la liste de points
20.La République populaire démocratique de Corée a récemment adopté la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, qui met en évidence la nécessité de garantir l’égalité des droits de tous les citoyens dans tous les domaines de l’État et de la vie sociale, conformément aux dispositions de la Constitution socialiste du pays.
21.L’article 3 de cette loi dispose que la garantie des droits des personnes handicapées a toujours fait partie de la politique de l’État, en tant que condition inhérente au système socialiste. L’État s’assure que les personnes handicapées exercent leurs droits, autant que possible, dans tous les domaines de la vie sociale, tels que la politique, l’économie ou la culture. L’article 4 précise que l’État veille à la participation des personnes handicapées à la vie sociale dans des conditions d’égalité avec les autres, sans qu’il soit tenu compte du degré et du type de handicap, du sexe, de la position, des mérites, et des parents ou des tuteurs. L’article 5 dispose en particulier que l’État interdit toute forme de discrimination et de maltraitance à l’égard des personnes handicapées et qu’il veille à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à leur dignité et à leur personnalité du fait de leur handicap.
22.De plus, la législation relative aux procédures pénales, aux procédures civiles, et à la protection et la promotion des droits de l’enfant, la loi socialiste relative au travail et la loi relative à la santé publique comportent des articles qui précisent les soins spéciaux, les conditions de travail, la qualité de vie et les commodités concernant les enfants et les adultes handicapés. Aucun article ne traite de la discrimination à l’égard des personnes handicapées du fait de leur handicap.
Réponse au paragraphe 2 b) de la liste de points
23.La loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées comporte des articles concernant la mise en place de conditions et d’un environnement de travail sûrs et pratiques pour les personnes handicapées (art. 33), le libre accès aux installations de services culturels et sociaux (art. 48) et le traitement préférentiel des personnes handicapées dans les services publics, les transports et en matière de communication (art. 61).
24.Par suite, les autorités de régulation et de supervision compétentes (procureurs, organismes de sécurité, etc.) examinent et analysent l’application des lois et les violations commises par des établissements, entreprises et organisations et infligent des sanctions administratives et pénales en cas d’infraction.
25.De plus, la République populaire démocratique de Corée possède un dispositif bien structuré permettant d’examiner et d’analyser les plaintes et les pétitions soumises par les personnes handicapées aux mécanismes de plainte ou aux organisations œuvrant dans le domaine du handicap, lorsque les demandes en matière de services de commodité appropriés sont rejetées.
Femmes handicapées (art. 6)
Réponse au paragraphe 3 a) de la liste de points
26.En République populaire démocratique de Corée, toutes les femmes, y compris celles qui sont handicapées, exercent les mêmes droits que les hommes, et aucun élément − juridique ou institutionnel − ne restreint de manière discriminatoire les droits universels des femmes handicapées. Par conséquent, toutes les femmes handicapées ont le droit de voter et d’être élues aux élections des assemblées populaires à tous les niveaux − depuis le comté jusqu’au plus haut niveau − dans tout le pays, notamment dans les zones rurales et reculées, et de jouer un rôle de direction au sein de l’État et de la société. Elles sont également intégrées dans toutes les organisations politiques et publiques (telles que la Fédération générale coréenne des syndicats et l’Union socialiste coréenne des femmes), ainsi que dans les associations de personnes handicapées (telles que l’Association coréenne des femmes handicapées), et participent activement aux travaux de promotion des droits de toutes les femmes, notamment les femmes handicapées.
27.À titre d’exemple, les associations de femmes handicapées placées sous l’égide de la KFPD dans quatre provinces (Hamgyong du Sud, Kangwon, Phyongan du Nord et Phyongan du Sud) en 2011 ont été réorganisées en 2019 pour former une association centrale, l’Association coréenne des femmes handicapées (KAWD), à Pyongyang, avec des antennes dans tout le pays. Les membres des branches provinciales de la KAWD se rendent dans chaque comté et chaque village, où ils recueillent des données sur les besoins et les demandes des femmes handicapées afin que ces dernières soient intégrées dans la planification et la mise en application.
Réponse au paragraphe 3 b) de la liste de points
28.Tous les plans, politiques et stratégies, en particulier les plans de développement de l’économie nationale et les stratégies sectorielles de la République populaire démocratique de Corée, s’attachent systématiquement à promouvoir les droits et les intérêts de tous les citoyens, en particulier les femmes et les filles handicapées.
29.À titre d’exemple, les dispositions relatives aux professions et aux conditions de travail adaptées aux femmes handicapées en âge de travailler, en fonction de leurs capacités et de leurs conditions physiques, occupent une large place dans la stratégie relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées (2019-2020). En outre, les associations de femmes handicapées, à tous les niveaux, axent leur action sur le renforcement des capacités des femmes handicapées, l’étude de leur situation et de leurs besoins réels et la satisfaction de leurs demandes, afin que toutes les initiatives en faveur des femmes handicapées dans la région répondent à ces besoins et ces demandes, leur apportant ainsi des avantages réels.
Réponse au paragraphe 3 c) de la liste de points
30.L’article 8 de la loi relative à la famille prévoit la liberté matrimoniale des citoyens et l’article 45 de la loi relative à la protection et à la promotion des droits de la femme traite de la liberté matrimoniale pour les femmes. Nul ne saurait porter atteinte au droit à la liberté de se marier ni en entraver l’exercice. Conformément à ces lois, tout mariage forcé de femmes, notamment de femmes handicapées, est considéré comme une infraction et les personnes qui s’en rendent coupables sont passibles de sanction pénales. En République populaire démocratique de Corée, les mariages arrangés n’ont lieu qu’avec le consentement libre des parties concernées, et non en raison de contraintes ou de pressions extérieures.
Réponse au paragraphe 3 d) de la liste de points
31.Le Comité central de la KFPD regroupe différentes associations sectorielles, dont l’Association coréenne des aveugles, l’Association coréenne des sourds, l’Association coréenne des femmes handicapées et l’Association coréenne pour la réadaptation des personnes handicapées, avec des comités régionaux à tous les niveaux. Le personnel de ces associations compte quelque 40 % de femmes handicapées. L’Association coréenne des femmes handicapées possède des antennes aux niveaux central et local et s’attache à rester en contact étroit avec la KFPD.
Enfants handicapés (art. 7)
Réponse au paragraphe 4 a) de la liste de points
32.La République populaire démocratique de Corée met tout en œuvre pour garantir un contact étroit entre les institutions qui accueillent des enfants, les établissements scolaires à tous les niveaux et les familles, en vue d’empêcher l’isolement des enfants handicapés chez eux ou toute autre situation analogue.
33.À titre d’exemple, le Centre coréen de réadaptation pour les enfants handicapés a mis en place un système d’enregistrement précoce des enfants handicapés à Pyongyang afin de les recenser et de leur dispenser les conseils techniques nécessaires. Outre une prise en charge hebdomadaire, il fournit des services de réadaptation quotidiens pour permettre aux enfants handicapés de bénéficier de services d’éducation et de réadaptation avec leurs parents ou les personnes qui s’occupent d’eux. Il propose également des activités récréatives intégrées dans l’emploi du temps quotidien des enfants et, chaque année, des représentations artistiques et des activités récréatives inclusives à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance.
34.En outre, des ateliers sont organisés périodiquement pour diffuser des informations sur les connaissances en matière de handicap et sur les activités essentielles de réadaptation et d’éducation que les parents ou les personnes qui s’occupent d’enfants handicapés peuvent facilement mettre en œuvre à domicile. De plus, des lignes directrices et des manuels sur l’évaluation des handicaps sont régulièrement élaborés et diffusés en vue de renforcer les compétences des aidants et des enseignants dans les crèches et les jardins d’enfants, leur permettant ainsi de détecter les handicaps le plus tôt possible et d’adapter les méthodes en fonction de la situation.
Réponse au paragraphe 4 b) de la liste de points
35.Tous les enfants, handicapés ou non, et en particulier ceux en situation de handicap intellectuel ou psychosocial, jouent un rôle actif en République populaire démocratique de Corée et expriment leurs opinions lors de différentes réunions et concours auxquels ils participent ou par l’intermédiaire de publications.
36.Selon l’article 16 de la loi relative à la protection et à la promotion des droits de l’enfant, les enfants ont le droit d’adhérer à l’Union des enfants et à d’autres organisations d’enfants et d’exprimer librement leurs opinions par oral, par écrit ou par l’intermédiaire de publications et d’œuvres d’art. Conformément à ces dispositions, tous les enfants handicapés d’âge scolaire, de même que les enfants non handicapés, participent activement à diverses réunions − en particulier les réunions de sous-section et les assemblées générales de l’Union des enfants − et font entendre leur voix. En outre, les enseignants aiguillent les enfants handicapés pour leur permettre de prendre pleinement part aux activités sociales en toute confiance dès leur enfance, tout en mettant soigneusement en place des conditions et des environnements propices à leur participation active et spontanée à différents types de réunions et de débats scolaires.
37.De plus, les concours nationaux, tels que le concours de création Mangyongdae le 15 avril, le festival national d’art des écoliers ou encore le concours d’art des écoliers, sont autant d’occasions pour les enfants handicapés de démontrer leurs capacités et leurs aptitudes.
38.Les enfants handicapés sont libres de faire connaître leurs opinions − notamment leur vécu et leur ressenti concernant la vie scolaire − et de diffuser leurs œuvres littéraires dans des périodiques tels que « Saenalsinmun » (un journal pour enfants de 14 à 16 ans) et « Sonyonsinmun » (un journal pour enfants de 7 à 13 ans), ainsi que dans des mensuels tels que « Saesedae » et « Haksaenggwahak ».
Sensibilisation (art. 8)
Réponse au paragraphe 5 a) de la liste de points
39.En République populaire démocratique de Corée, la sensibilisation des personnes handicapées, des groupes professionnels concernés et des fonctionnaires à tous les niveaux quant aux droits et à la dignité de toutes les personnes handicapées passe par de grands événements festifs, des campagnes médiatiques et l’organisation d’ateliers et de réunions portant sur divers sujets.
40.À titre d’exemple, la Journée nationale des personnes handicapées est dûment célébrée le 18 juin chaque année. Pour faire de cette journée une étape décisive vers une meilleure compréhension des personnes handicapées et un changement d’attitude de la société à leur égard, la République populaire démocratique de Corée organise des représentations artistiques, des célébrations conjointes, ainsi que des expositions de photos et d’autres œuvres au niveau national. Diverses activités artistiques et récréatives sont également menées au niveau régional en fonction de la réalité sur le terrain, de même que des activités de soutien, en particulier des visites aux familles de personnes handicapées, afin de les mobiliser et de leur fournir un appui matériel. Des événements et activités tels que ceux mentionnés ci-dessus sont également organisés le 3 décembre à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées ; ils sont annoncés par l’intermédiaire des médias (grands journaux et émissions de radio et de télévision).
41.La République populaire démocratique de Corée déploie des efforts considérables pour organiser des ateliers et des formations sur différents sujets tels que la réadaptation, l’éducation, le travail et l’environnement sans obstacles, dans le but de sensibiliser les groupes professionnels concernés et les fonctionnaires à tous les niveaux et d’améliorer leur savoir-faire en matière de handicaps.
42.À titre d’exemple, la KFPD a organisé une formation technique présentant la conception universelle en architecture aux professionnels des secteurs de la conception architecturale et de l’exécution, afin de permettre aux participants de comprendre la tendance mondiale en matière de conception universelle et l’essor de la conception architecturale pour tous.
Réponse au paragraphe 5 b) de la liste de points
43.La République populaire démocratique de Corée accorde toute l’attention qui convient à la diffusion d’informations sur les talents, les actions et les potentiels des personnes handicapées. L’article 47 de la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées dispose que les médias et les organes compétents sont tenus d’assurer une large publicité aux événements culturels impliquant des personnes handicapées, tels que les prestations artistiques et les jeux sportifs, ainsi qu’aux actes patriotiques de personnes handicapées, en produisant et en diffusant des programmes télévisés, des émissions de radio, des écrits et des œuvres d’art.
44.En conséquence, des programmes télévisés et audio diffusés sur des radios et des chaînes de télévision centrales et des articles d’actualité publiés dans des journaux et des magazines mettent régulièrement en avant différentes personnes handicapées, dont des artistes et des sportifs, ainsi que leurs contributions à la société et leurs mérites. En outre, des programmes divers portant sur différents sujets, notamment le travail et la vie culturelle des personnes handicapées, ainsi que des informations sur le handicap sont présentés lors des Journées nationale et internationale des personnes handicapées − occasions majeures pour promouvoir une meilleure compréhension des personnes handicapées dans la société.
Réponse au paragraphe 5 c) de la liste de points
45.En République populaire démocratique de Corée, des mesures adaptées sont prises pour sensibiliser la société aux personnes ayant différents types de handicaps − handicaps intellectuels et/ou psychosociaux, paralysie cérébrale, autisme, syndrome de Down ou encore spina bifida − et aux personnes handicapées de petite taille.
46.En particulier, il n’existe aucune discrimination fondée sur le type de handicap lorsqu’il s’agit de faire connaître les talents, les exploits et les capacités des personnes handicapées, leurs contributions étant mises en avant par l’intermédiaire de la télévision, de la radio, de publications, d’événements nationaux et de festivités.
47.La Journée nationale des personnes handicapées, la Journée internationale des personnes handicapées, la Journée internationale de l’enfance (le 1er juin) et la Journée internationale de la femme (le 8 mars) sont autant d’occasions pour les citoyens qui s’occupent de personnes handicapées de promouvoir une perception positive des personnes handicapées dans tout le pays.
48.L’éducation scolaire, dispensée sous différentes formes, permet d’apprendre aux enfants à traiter les personnes handicapées avec gentillesse et à respecter leur personnalité et leur dignité.
Accessibilité (art. 9)
Réponse au paragraphe 6 a) de la liste de points
49.Pour permettre aux personnes ayant différents types de handicaps de participer pleinement et de manière autonome à la vie sociale aux niveaux central et local, la République populaire démocratique de Corée prend des mesures afin de leur fournir un environnement physique et des moyens de transport, d’information et de communication de qualité et de leur ménager un accès libre aux installations et aux services dont bénéficie la population.
50.Ces mesures consistent notamment à prévoir obligatoirement des conditions de travail sûres et confortables ainsi que des environnements et des installations prenant en considération les spécificités physiques et le bien-être des personnes handicapées dans leurs bureaux et leurs ateliers, à rendre accessibles les installations culturelles et les équipements de services publics, notamment les théâtres, les cinémas, les gymnases et les restaurants, à proposer des services diversifiés et préférentiels aux personnes handicapées dans la restauration collective, les services de confort et les transports en prévoyant des sièges et des voies réservés aux personnes handicapées, et à faire développer divers outils et applications informatiques au sein de l’organisme chargé de l’encadrement de l’industrie de l’information pour aider les personnes handicapées à accéder aux systèmes d’information et de communication et aux dispositifs techniques par l’intermédiaire d’un réseau de communication fixe ou mobile.
Réponse au paragraphe 6 b) de la liste de points
51.La République populaire démocratique de Corée prend des mesures juridiques en faveur des personnes handicapées pour améliorer l’accessibilité à l’ensemble des installations, des services et des équipements techniques et pour permettre une utilisation confortable et pratique de tous les produits utilisés.
52.À titre indicatif, en ce qui concerne l’aménagement d’un environnement sans obstacles dans les bâtiments et les installations, l’article 60 de la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées dispose que les institutions coréennes chargées du contrôle de la construction, de la conception, de l’urbanisme, de l’exploitation des bâtiments, de la protection des terres et de l’environnement et de la sécurité sociale, ainsi que les établissements, entreprises et organisations concernées doivent s’attacher, lors de la conception, de la construction et de la rénovation des lieux d’habitation, des bâtiments publics, des infrastructures, des routes, et des centres de loisirs et de tourisme, à ménager un accès facile aux personnes ayant différents types de handicaps.
53.S’agissant des exigences en matière d’accessibilité et de conception universelle, plusieurs lois, telles que celles relatives aux services publics, aux lieux d’habitation, à la construction, à la conception, à l’urbanisme et à la gestion urbaine, exposent de manière détaillée les conditions d’accessibilité et les produits et services de conception universelle pour les personnes handicapées.
Réponse au paragraphe 6 c) de la liste de points
54.Afin d’offrir un cadre de vie pratique et confortable aux personnes handicapées, la République populaire démocratique de Corée a fait de l’accessibilité et de l’environnement sans obstacles un élément majeur de sa stratégie relative aux travaux de protection des personnes handicapées.
55.Pour atteindre les objectifs de cette stratégie, les Ministères de la gestion urbaine, du contrôle de la construction, de l’industrie de l’information et de l’industrie légère, le Bureau public pour le peuple ainsi que d’autres ministères et institutions centrales œuvrant dans le domaine du handicap ont inclus des questions pratiques visant à garantir l’accessibilité et l’absence d’obstacles dans leurs plans de développement à moyen et long terme, en cours d’exécution.
Droit à la vie (art. 10)
Réponse au paragraphe 7 de la liste de points
56.En République populaire démocratique de Corée, l’homicide est considéré comme le crime le plus grave et, en particulier, l’infanticide − notamment s’il a pour cible des personnes handicapées − est un crime impardonnable. Selon l’article 305 du Code pénal, une personne qui a commis intentionnellement un meurtre doit faire l’objet d’une rééducation par le travail d’une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de meurtre crapuleux, le coupable est passible d’une peine de travail d’au moins dix ans et, en cas de crime grave, d’une rééducation par le travail d’une durée indéterminée ou de la peine de mort.
57.En ce qui concerne les lois qui traitent du libre développement mental et physique des enfants handicapés, la loi relative à la protection et à la promotion des droits de l’enfant dispose, à l’article 30, que les enfants handicapés ont le droit, sur la base de l’égalité avec les autres, de recevoir une éducation et des soins médicaux, et la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées précise, à l’article 50, que tout enfant handicapé est protégé, dès sa naissance, par la législation de la République populaire démocratique de Corée sur la base de l’égalité avec les autres.
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)
Réponse au paragraphe 8 a) de la liste de points
58.Dans sa stratégie de réduction des risques de catastrophes 2019-2030, la République populaire démocratique de Corée prévoit et met en application des mesures permettant de répondre aux besoins immédiats et à long terme des personnes handicapées en cas de crise humanitaire liée à la santé et au changement climatique. Cette stratégie a été élaborée en mars 2019 par la Commission pour les urgences et les catastrophes de la République populaire démocratique de Corée et a été portée à la connaissance de la KFPD, de l’Association coréenne des aveugles, de l’Association coréenne des sourds et des organisations actives dans le domaine du handicap aux niveaux central et local. Les mesures appropriées sont prises pour informer les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, de chaque remaniement de la stratégie.
59.La stratégie détaille les mesures d’urgence qui privilégient les personnes handicapées en matière de sauvetage, de réadaptation et de rétablissement en cas de crises liées à des catastrophes naturelles ou dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).
Réponse au paragraphe 8 b) de la liste de points
60.La République populaire démocratique de Corée, mesurant le danger catastrophique que représentait la COVID-19, a pris des mesures concrètes de lutte et de prévention dès l’apparition de la pandémie et à son stade initial au début de l’année 2020.
61.Des connaissances courantes en matière de prévention et de traitement de la COVID‑19 et de prise en charge des patients ont été diffusées de manière diversifiée par l’intermédiaire de la télévision et d’autres médias. En particulier, grâce aux efforts conjoints de la Fédération coréenne pour la protection des personnes handicapées, de l’Association coréenne des sourds et de l’Association coréenne des aveugles, des documents visuels, des clips vidéo en langue des signes ainsi que des programmes audio destinés aux personnes ayant des déficiences sensorielles ont été élaborés et diffusés, contribuant ainsi à la prévention et à la prise en charge scientifiques de la pandémie.
62.La République populaire démocratique de Corée a pris les mesures adéquates pour permettre à toute personne handicapée de se faire vacciner près de chez elle, en particulier dans les zones reculées, tout en maintenant un contact étroit avec la KFPD lors de la vaccination des résidents au niveau des dongs et des unités populaires dans le pays.
Réponse au paragraphe 8 c) de la liste de points
63.En République populaire démocratique de Corée, le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe et l’Accord de Paris sur les changements climatiques sont mis en application à la faveur de la stratégie nationale sur la construction forestière (2015-2044), de la stratégie nationale sur la protection de l’environnement (2019-2030) et de la stratégie nationale sur la réduction des risques de catastrophe (2019-2030) par la Commission pour les urgences et les catastrophes, le Ministère de la protection du territoire et de l’environnement, les autorités responsables de l’urbanisme et les autorités exerçant le pouvoir national à tous les niveaux.
64.Ces stratégies, élaborées dans le cadre d’une consultation inclusive entre la KFPD et d’autres organisations actives en matière de handicap, tiennent pleinement compte des besoins et des intérêts des personnes handicapées, y compris en matière de fourniture d’une première assistance pendant les crises d’urgence.
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)
Réponse au paragraphe 9 a) de la liste de points
65.En République populaire démocratique de Corée, tous les citoyens, handicapés ou non, sont égaux devant la loi et le droit leur garantit une protection juridique sur la base de l’égalité avec les autres. Cela signifie que leur capacité juridique ne peut en aucun cas être limitée du fait de leur handicap.
66.En particulier, les tuteurs de personnes ayant des handicaps psychosociaux et intellectuels peuvent mener des actions en justice dans le pays au nom de ces personnes. Dans certains cas, en effet, les personnes handicapées ont des difficultés subjectives et objectives à faire preuve de discernement quant à leurs actions et aux effets qui en découlent au moment où elles effectuent ces actions. Elles peuvent ainsi commettre par inadvertance des actes susceptibles de leur nuire ou de nuire à leurs proches ou à des tiers ; dans de tels cas, la tutelle permet d’empêcher toutes conséquences regrettables et garantit aux personnes handicapées, en particulier les personnes ayant des handicaps psychosociaux et intellectuels, la reconnaissance devant la loi dans des conditions d’égalité avec les autres.
Réponse au paragraphe 9 b) de la liste de points
67.Le remplacement de la tutelle et d’autres systèmes de prise de décisions substitutive par des régimes de prise de décisions accompagnée est actuellement à l’étude.
Réponse au paragraphe 9 c) de la liste de points
68.En République populaire démocratique de Corée, tous les citoyens, qu’ils soient handicapés ou non, jouissent des mêmes droits que les autres tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Ainsi que le prévoit la Constitution socialiste, la République populaire démocratique de Corée garantit dûment les droits et libertés démocratiques authentiques de tous ses citoyens, ainsi que leur bien-être matériel et culturel. Partant, la discrimination à l’égard des personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, n’est jamais autorisée et n’existe pas en matière de propriété, d’héritage et d’accès aux services bancaires, sur la base de l’égalité avec les autres.
Accès à la justice (art. 13)
Réponse au paragraphe 10 a) de la liste de points
69.En République populaire démocratique de Corée, toutes les personnes handicapées, y compris les femmes handicapées, sont considérées comme égales aux autres à tous les stades de la procédure judiciaire. Lorsque des personnes ayant des difficultés d’élocution ou des déficiences auditives intentent des actions civiles ou sont associées à des actions pénales en tant que témoins, elles bénéficient des services d’interprètes en langue des signes.
70.En outre, chaque citoyen(ne) a le droit d’être reconnu(e) comme étant égal(e) aux autres devant la loi sur la base de l’équité, et d’être protégé(e) par la loi sans aucune discrimination liée au sexe ou à l’âge, conformément aux principes de la Constitution socialiste et des lois sectorielles qui prévoient l’égalité des droits des femmes et des hommes dans tous les domaines de la République et de la vie sociale. Toutes les lois et tous les règlements s’appliquent de la même manière à tous les citoyens, à l’exception des dispositions relatives à la protection spéciale des femmes et des personnes handicapées et des dispositions qui concernent uniquement les hommes sur la base de la non-discrimination.
71.Les textes détaillés des lois figurent dans le rapport qui a déjà été présenté.
Réponse au paragraphe 10 b) de la liste de points
72.En République populaire démocratique de Corée, divers secteurs, notamment le secteur de la justice, recrutent des personnes handicapées sans aucune discrimination et les employés handicapés bénéficient des mêmes droits que les employés non handicapés.
73.En avril 2023, 12 personnes ayant divers types de handicaps exerçaient des fonctions diverses, telles que celles de juge, d’arbitre ou encore de sténographe, dans différents tribunaux du pays.
Réponse au paragraphe 10 c) de la liste de points
74.En République populaire démocratique de Corée, des cours de formation d’un mois et de six mois, organisés pour les responsables de l’application de la loi, en particulier les juges et les procureurs, présentent un aperçu des normes et des articles relatifs au handicap de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.
Réponse au paragraphe 10 d) de la liste de points
75.Le droit de plainte et de pétition est l’un des droits politiques des citoyens prévus par la Constitution socialiste de la République populaire démocratique de Corée ; il est énoncé de manière détaillée par la loi relative aux plaintes et aux pétitions.
76.La loi relative aux plaintes et aux pétitions précise que le principe fondamental de ce droit est de veiller à ce que les enquêtes et la gestion des plaintes et des pétitions – qui permettent aux masses populaires de faire entendre leur voix et d’exprimer leurs sentiments − soient menées de manière scientifique, objective, juste et équitable.
Liberté et sécurité de la personne (art. 14)
Réponse au paragraphe 11 a) de la liste de points
77.Tous les citoyens de la République populaire démocratique de Corée, y compris les personnes handicapées, sont égaux en droit dans tous les domaines, notamment dans la vie sociale, comme le dispose la Constitution socialiste. Selon l’article 4 de la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, la République populaire démocratique de Corée garantit la participation des personnes handicapées à la vie sociale sur la base de l’égalité, indépendamment de la gravité et du type de handicap, du sexe, de la position, des mérites ou encore des parents et des aidants. Ainsi, il ne peut en aucun cas exister de loi autorisant la privation de liberté sur la base d’une déficience physique ou de handicaps intellectuels et psychosociaux. Du reste, avant même l’adoption de la Constitution socialiste, il n’existait pas de telle loi.
Réponse au paragraphe 11 b) de la liste de points
78.En République populaire démocratique de Corée, les hôpitaux, institutions et établissements scolaires ne sont pas, et ne peuvent pas être, des lieux de privation de liberté pour les citoyens, handicapés ou non.
79.Les personnes ayant des handicaps psychosociaux et intellectuels ne sont pas tenues pénalement responsables des actes socialement dangereux qu’elles commettent, conformément aux lois et réglementations en vigueur. De plus, lorsque des personnes handicapées commettent des infractions, le principe qui prévaut lors du traitement de ces cas est l’exemption de poursuites ou l’imposition d’une peine allégée.
Réponse au paragraphe 11 c) de la liste de points
80.À l’heure actuelle, il n’existe pas de données sur la rééducation des personnes ayant des handicaps physiques dans les maisons de correction et, en particulier, les personnes ayant des handicaps psychosociaux et des déficiences intellectuelles ne font pas l’objet de poursuites pénales.
Réponse au paragraphe 11 d) de la liste de points
81.Dès sa création, la République populaire démocratique de Corée n’a eu de cesse d’œuvrer pour que ses citoyens considèrent de leur devoir d’aider les personnes handicapées et leurs proches et de bâtir ainsi une société semblable à une grande et harmonieuse famille.
82.Selon l’article 6 de la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, la République populaire démocratique de Corée doit inciter la société à considérer qu’il est normal de traiter avec bienveillance et d’aider les personnes handicapées et d’accorder un traitement préférentiel aux soldats handicapés, aux travailleurs handicapés et aux vétérans blessés de guerre qui se sont dévoués pour la patrie et pour le peuple.
83.Partant, il existe un grand nombre de rapports sur les nobles vertus que sont la bienveillance et l’attention à l’égard des personnes handicapées, y compris celles ayant des handicaps intellectuels et psychosociaux.
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)
Réponse au paragraphe 12 a) de la liste de points
84.En République populaire démocratique de Corée, la garantie de l’exactitude scientifique, de l’objectivité, de la justice et de la prudence en matière d’application de la législation est la vocation principale des politiques et des lois, en vue de protéger et de promouvoir pleinement les droits de l’homme. Par conséquent, aucune violence, torture, traitement ou châtiment cruel, inhumain ou dégradant ne peut être infligé aux personnes handicapées et, jusqu’à présent, aucun cas en la matière n’a été signalé.
85.Ce sont les masses populaires qui dirigent le pays et la politique coréenne a toujours été d’interdire la violation de leurs droits et de leurs intérêts quelle qu’en soit la raison.
86.À titre d’exemple, la République populaire démocratique de Corée veille à ce que tout officier de justice qui interroge illégalement une personne ou enfreint les droits de l’homme soit sévèrement sanctionné par une peine de rééducation par le travail pouvant aller jusqu’à dix ans.
Réponse au paragraphe 12 b) de la liste de points
87.En République populaire démocratique de Corée, il n’existe qu’une seule maison de correction, Rongdong Kyohwaso, qui est l’institution nationale chargée de l’exécution des peines. Elle permet l’isolement des personnes condamnées pour des crimes commis contre la République et contre son peuple, et leur rééducation par le travail.
88.Les camps de prisonniers « kwanliso » ne sont qu’une invention unilatérale des forces hostiles à la République populaire démocratique de Corée, destinée à ternir son image.
Réponse au paragraphe 12 c) de la liste de points
89.Il n’existe pas de camps « kwanliso » en République populaire démocratique de Corée.
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)
Réponse au paragraphe 13 a) de la liste de points
90.La politique de la République populaire démocratique de Corée a toujours été de ne tolérer aucune pratique qui enfreint les droits, notamment humains, les intérêts, la dignité et le statut de tous les citoyens, y compris les personnes handicapées.
91.La République populaire démocratique de Corée interdit strictement toute forme d’exploitation, de violence et de maltraitance envers les personnes handicapées. Le cas échéant, toute violation des droits fondamentaux est punie plus sévèrement lorsque la victime est une personne handicapée, en application des dispositions connexes du droit pénal et du droit civil.
92.Quoi qu’il en soit, aucun cas de violation délibérée des droits de personnes handicapées constitutive d’un crime ou suscitant l’opprobre publique n’a été recensé.
Réponse au paragraphe 13 b) de la liste de points
93.En République populaire démocratique de Corée, les auteurs de crimes contre une personne handicapée sont sévèrement punis par les tribunaux, ce qui dissuade les citoyens de commettre de tels actes. L’identité des victimes, si elles le souhaitent, est soigneusement tenue secrète et des indemnités sont versées pour compenser les préjudices subis, en application de la loi relative à l’indemnisation des dommages. Conformément à l’article 41 de cette loi, toute personne ayant infligé des blessures à un tiers doit indemniser ce dernier à hauteur des frais de traitement ou de la perte de revenus subie à la suite d’un arrêt de travail.
Réponse au paragraphe 13 c) de la liste de points
94.Dans le pays, l’exploitation des femmes et des filles, y compris celles qui sont handicapées, ainsi que la violence et la maltraitance à leur égard ne constituent pas des problèmes de société. Les sévices sexuels et les violences sexuelles contre des femmes et des jeunes filles handicapées, en particulier, sont inconcevables.
95.L’article 39 de la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées dispose que nul ne peut enlever une femme, se livrer à la traite des femmes ou soumettre une femme à un viol, en particulier un viol collectif. De plus, l’article 319 du Code pénal prévoit qu’un homme qui viole une femme en usant de violence ou de menaces ou en profitant de la situation d’impuissance de cette femme doit être condamné à une peine de rééducation par le travail d’une durée de quatre ans au plus.
96.Quoi qu’il en soit, afin de prévenir les violences à l’égard des femmes, telles que la prostitution et le viol, la République populaire démocratique de Corée donne régulièrement aux citoyens des précisions sur la loi relative à la protection et à la promotion des droits des femmes et sur le Code pénal. En outre, des clips vidéo et des documents écrits traitant des préjudices découlant de tels actes sont utilisés aux fins d’éducation du grand public.
Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)
Réponse au paragraphe 14 a) de la liste de points
97.Le système social de la République populaire démocratique de Corée est centré sur l’homme, le travailleur étant le maître de tout et tout étant mis à son service ; c’est également un système socialiste au sein duquel les droits de l’homme sont respectés et protégés.
98.En République populaire démocratique de Corée, il n’est pas concevable d’administrer des traitements médicaux de force ou sous la contrainte à des personnes handicapées, y compris les personnes ayant un handicap intellectuel et les personnes ayant un handicap psychosocial. Afin de prévenir toute pratique de traitement médical illégal, l’article 26 de la loi relative aux traitements médicaux dispose que les établissements médicaux sont tenus d’informer le (la) patient(e) des actes prévus dans le cadre de son traitement ; en cas d’opération chirurgicale, il est indispensable d’obtenir le consentement préalable du (de la) patient(e) ou, si celui-ci ou celle-ci est dans le coma, le consentement de la personne qui s’occupe de lui ou d’elle.
99.En cas de pratiques illégales, le Code pénal prévoit une sanction sévère pour le (la) responsable au titre de préjudice grave infligé délibérément. L’article 310, en particulier, dispose que le (la) coupable encourt une peine de rééducation par le travail d’une durée de trois ans au plus.
Réponse au paragraphe 14 b) de la liste de points
100.Se reporter à la réponse au paragraphe 17 a) de la liste de points (art. 17).
101.Le Code pénal traite de la restriction illégale de liberté. L’article 279 dispose que tout(e) fonctionnaire qui procède illégalement à l’arrestation, à la détention ou à la séquestration d’une personne, à sa fouille corporelle ou la fouille de son domicile, ou à la saisie ou la confiscation de ses biens, doit être condamné(e) à une peine disciplinaire par le travail ; si les actes susmentionnés ont des conséquences graves, le (la) fonctionnaire doit être condamné(e) à une peine de rééducation par le travail d’une durée de cinq ans au plus. En outre, l’article 316 dispose que toute personne qui restreint illégalement la liberté d’autrui doit être condamnée à des mesures disciplinaires assorties d’une peine de travail.
Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)
Réponse au paragraphe 15 a) de la liste de points
102.Des questions telles que la naissance d’un(e) citoyen(ne) et sa procédure d’enregistrement sont prévues par la loi relative à l’enregistrement des citoyens. Celle-ci dispose que tous les citoyens, y compris les personnes handicapées, doivent être enregistrés immédiatement après leur naissance. Les parents sont tenus de déclarer la naissance d’un enfant, même s’il présente une malformation, dans un délai de quinze jours et l’organe d’enregistrement compétent a l’obligation légale de consigner la naissance de chaque citoyen(ne) et de délivrer le certificat de naissance correspondant.
103.S’agissant des données en la matière pour les zones urbaines et rurales, se reporter au rapport de 2019 sur le recensement national.
Réponse au paragraphe 15 b) de la liste de points
104.En République populaire démocratique de Corée, tous les citoyens, handicapés ou non, ont le droit de se déplacer et de circuler librement en vertu de la Constitution socialiste et d’autres lois sectorielles connexes, notamment la loi relative à l’émigration et à l’immigration. Les prétendues restrictions de déplacement appliquées aux personnes handicapées n’ont jamais existé.
Réponse au paragraphe 15 c) de la liste de points
105.En République populaire démocratique de Corée, il n’y a jamais eu d’expulsion de personnes handicapées des grandes villes ou de retrait de personnes handicapées de centres de soins au détriment de leur sécurité et de leur bien-être personnels, ni de critères spéciaux devant être remplis par les personnes handicapées, et de tels cas n’ont jamais été signalés.
106.Les personnes handicapées ne doivent remplir aucune condition spéciale pour résider dans la ville de Pyongyang. En République populaire démocratique de Corée, tous les citoyens, handicapés ou non, ont le droit de résider là où ils le souhaitent, conformément à l’article 75 de la Constitution socialiste qui prévoit la liberté de résidence et de déplacement des citoyens. En outre, en vertu de l’article 55 de la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, les personnes handicapées sont libres de résider et de se rendre comme elles le souhaitent dans des zones qui présentent des conditions avantageuses en matière de soins de santé et de cadre de vie. Ainsi, elles jouissent de la liberté de choisir leur lieu de résidence et de se déplacer d’une manière aisée et pratique pour leur bien-être.
Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)
Réponse au paragraphe 16 a) de la liste de points
107.La République populaire démocratique de Corée ne compte aucune installation spéciale ni institution restreignant la liberté des citoyens, notamment celle des personnes handicapées, indépendamment de leur volonté.
108.Par conséquent, les dispositions légales en vigueur garantissent aux citoyens handicapés de pouvoir vivre de manière totalement autonome en choisissant leur lieu de résidence et en participant réellement à la vie sociale.
109.En vertu de l’article 49 de la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, les établissements de santé publique, les services d’administration de la population, la sécurité sociale et les autres organismes compétents doivent garantir aux personnes handicapées les droits individuels et le droit à la propriété, ainsi que le droit de se livrer à des activités autonomes, pour leur permettre de mener une vie heureuse tout en bénéficiant d’une protection sociale et de soins. En vertu de l’article 55 de cette même loi, les personnes handicapées sont libres de résider et de se rendre comme elles le souhaitent dans des zones qui présentent des conditions avantageuses en termes de soins de santé et de cadre de vie. Les institutions de santé publique, d’administration de la population et de sécurité sociale ainsi que les autres organismes compétents doivent ménager aux personnes handicapées des conditions qui leur permettent de résider et de se déplacer là où elles le souhaitent.
Réponse au paragraphe 16 b) de la liste de points
110.En République populaire démocratique de Corée, il n’existe pas d’installations spéciales ni d’institutions au sens du présent questionnaire.
111.Se reporter à la réponse au paragraphe 16 a) (art. 19) de la liste de points.
Réponse au paragraphe 16 c) de la liste de points
112.En République populaire démocratique de Corée, il n’existe pas d’orphelinats ni d’institutions au sens du présent questionnaire.
Réponse au paragraphe 16 d) de la liste de points
113.En République populaire démocratique de Corée, conformément aux dispositions légales et aux politiques nationales en la matière, tous les services sociaux et équipements de service public sont mis à la disposition de tous les citoyens, handicapés ou non, sur la base de l’égalité dans l’ensemble du pays, y compris dans les zones rurales et reculées. S’agissant plus particulièrement des services médicaux et sociaux, le Gouvernement a pris des mesures pour répondre aux besoins des personnes handicapées de manière préférentielle et pratique.
114.À titre d’exemple, le Ministère de la santé publique, dans un effort de protection et de promotion de la santé et de prévention de l’aggravation des handicaps, a entrepris de fournir aux personnes handicapées des services médicaux préférentiels et faciles d’accès dans des établissements médicaux et des sanatoriums. La KFPD a permis des avancées en termes de réadaptation sociale des personnes handicapées, en s’attachant avant tout à les doter des capacités mentales et physiques nécessaires à une participation autonome à la vie sociale le plus tôt possible.
115.De surcroît, les organismes de restauration collective, d’aide sociale, de transport et de communication veillent à ce que les personnes handicapées bénéficient d’un traitement préférentiel et de toutes les commodités lorsqu’elles utilisent divers types de services − avec par exemple des sièges et des passages adaptés à leurs besoins −, tout en renforçant l’éducation et le contrôle afin de parer à tout refus de services et tout désagrément pour les personnes handicapées.
Réponse au paragraphe 16 e) de la liste de points
116.Dans le pays, il n’existe pas d’institution spéciale où les orphelins handicapés ou les enfants déplacés handicapés sont privés de liberté.
117.Se reporter à la réponse au paragraphe 16 a) (art. 19) de la liste de points.
Réponse au paragraphe 16 f) de la liste de points
118.La législation coréenne protège de la discrimination les personnes handicapées, en particulier celles ayant des problèmes de santé mentale. La loi relative à la protection de la santé mentale a été adoptée en vue d’interdire la discrimination à l’égard des personnes ayant des problèmes de santé mentale et de veiller à leur travail, à leur vie et à leur santé.
119.La réadaptation à base communautaire des personnes ayant des problèmes de santé mentale est assurée par des ateliers, par la famille et au niveau des unités populaires. La plupart des personnes qui ont des troubles mentaux légers sont aptes à travailler sur la base de l’égalité avec les autres ; les personnes ayant des problèmes de santé mentale importants sont prises en charge par les membres de leur famille, les unités populaires, les bureaux communautaires et les instituts de réadaptation mentale.
Mobilité personnelle (art. 20)
Réponse au paragraphe 17 a) de la liste de points
120.En République populaire démocratique de Corée, les personnes handicapées enregistrées sur tout le territoire, y compris dans les zones rurales et reculées, bénéficient de prothèses et de dispositifs d’aide à la mobilité (tels que fauteuils roulants et béquilles) à titre gracieux en fonction de leurs souhaits, ainsi que de motos, fauteuils roulants électriques et tricycles à bas prix.
121.En ce qui concerne le processus et les méthodes de mise à disposition d’équipements d’assistance et de prothèses, se reporter à la réponse au paragraphe 25 b) (art. 28) de la liste de points.
122.Le service de transport de personnes handicapées par des taxis portant le logo de la KFPD, lancé à titre expérimental en mai 2016 à Pyongyang, a été étendu à l’ensemble du pays. Les personnes handicapées qui réservent ce service, notamment celles qui vivent dans des zones rurales et isolées, peuvent ainsi se déplacer librement à l’intérieur de zones données. Ces taxis sont gratuits pour les personnes lourdement handicapées et les personnes handicapées qui n’ont pas les moyens de payer la course ; ils pratiquent des tarifs réduits pour les autres personnes handicapées.
123.En ce qui concerne la mobilité des personnes handicapées grâce aux technologies de l’information et de la communication, se reporter à la réponse au paragraphe 6 a) (art. 9) de la liste de points.
Réponse au paragraphe 17 b) de la liste de points
124.Reconnaissant l’importance des prothèses et des équipements d’assistance dans la réadaptation des personnes handicapées, la République populaire démocratique de Corée déploie de nombreuses mesures pour fournir des dispositifs élégants et pratiques aux personnes handicapées.
125.À titre d’exemple, l’usine de matériel médical de Myohyangsan a été réaménagée en 2020 pour servir d’usine modèle pour appareils médicaux ; sur la base des enseignements tirés, ces réaménagements ont été étendus à l’ensemble des usines d’appareils médicaux, de prothèses et d’orthèses, en particulier l’usine Hamhung P&O.
126.Le Ministère de la santé publique fixe un objectif à long terme et élabore un programme de perspectives pour répondre aux besoins en matériels et outils médicaux et pour développer et produire des appareils médicaux à la pointe de la technologie mondiale. Ce programme prévoit notamment la production de prothèses et de chaussures orthopédiques avec les technologies d’assistance les plus modernes, la mise en application des techniques les plus récentes au niveau mondial et l’accroissement du nombre de techniciens s’inscrivant à des cours de recyclage, des formations à distance et d’autres types de cours.
Réponse au paragraphe 17 c) de la liste de points
127.Dans le cadre de la formation de professionnels de la réadaptation compétents, en particulier concernant les exercices de mobilité pour les personnes handicapées, la République populaire démocratique de Corée a pris des mesures pour former de tels professionnels en perfectionnant le programme d’enseignement et les méthodologies de la médecine de réadaptation dans les universités de médecine, en collaboration avec le Ministère de la santé publique et le Ministère de l’éducation.
128.Le Ministère de la santé publique poursuit les études menées pour mettre au point une méthode de réadaptation scientifique dans les hôpitaux spécialisés, les instituts de recherche et les centres de réadaptation physique et pour développer des prothèses et des équipements d’assistance récents, afin que les personnes handicapées puissent facilement y avoir accès.
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)
Réponse au paragraphe 18 a) de la liste de points
129.La République populaire démocratique de Corée garantit la liberté de la presse et la liberté d’expression à tous les citoyens, handicapés ou non, conformément aux droits fondamentaux inscrits dans la Constitution socialiste. L’article 6 de la loi sur la presse dispose que les citoyens peuvent écrire ou se livrer à des activités créatives en toute liberté et que l’État veille à promouvoir la participation active de la population générale aux activités d’écriture ou de création et à améliorer le système de protection des droits d’auteur afin de garantir les droits et intérêts du grand public. En vertu de l’article 14 de la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, les personnes handicapées ont le droit d’exprimer des opinions qui contribuent non seulement à promouvoir le développement de l’État et de la société, mais aussi à renforcer leur propre statut social et leur rôle, par l’intermédiaire de discours, d’écrits, de publications et d’œuvres d’art.
130.Selon les lois susmentionnées, tous les citoyens, y compris les personnes handicapées et les militants des droits des personnes handicapées, peuvent librement faire connaître leurs points de vue et leurs opinions par le truchement de différentes publications, présentations et émissions de radio et de télévision.
131.Parmi les publications reflétant les intérêts des personnes handicapées figurent le bulletin trimestriel et le rapport annuel de la KFPD. En outre, toutes les personnes handicapées sont libres d’exprimer leurs points de vue et leurs opinions sur la page d’accueil « Huimang », qui leur est exclusivement réservée.
Réponse au paragraphe 18 b) de la liste de points
132.Selon l’article 58 de la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, les organes de presse et les établissements concernés sont tenus de se pencher sur le développement de la langue des signes d’une manière unifiée, de publier régulièrement des brochures en braille, et de prévoir des sous-titres, notamment pour les personnes sourdes, dans divers types de vidéos, pour permettre aux personnes handicapées d’avoir pleinement accès à différentes sortes d’informations.
133.Conformément à ces dispositions, des livrets en braille sont publiés et distribués régulièrement aux personnes ayant des déficiences visuelles. En outre, des sous-titres, notamment pour personnes sourdes, sont introduits dans divers types de programmes vidéo − tels que films scientifiques et éducatifs et films d’art destinés aux personnes ayant des déficiences auditives − qui sont diffusés sur le réseau câblé, le réseau mobile et l’une des chaînes de télévision (Manbang).
134.L’article 59 de la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées dispose que l’organe central de direction pour l’industrie des technologies de l’information ainsi que d’autres organismes compétents sont tenus de développer, exclusivement pour les personnes ayant tous types de handicaps, différentes technologies et applications informatiques accessibles et exploitables de manière constructive par l’intermédiaire des réseaux câblé et mobile et d’autres systèmes.
135.Conformément à ces dispositions, l’organe central de direction de l’industrie des technologies de l’information, les entreprises de développement des technologies de l’information et la KFPD ont coopéré étroitement pour prendre des mesures permettant aux personnes handicapées d’accéder plus facilement à divers types d’informations au moyen de réseaux de communication de données (câble et réseau mobile).
Réponse au paragraphe 18 c) de la liste de points
136.Le programme de conversion en braille coréen de textes écrits en coréen, en cours de développement au moment de la présentation du rapport initial de la République populaire démocratique de Corée, a été élaboré et mis en application avec succès grâce aux efforts conjoints de l’Association des aveugles et de la Société de développement informatique de Pyongyang en 2019.
137.Ce programme permet de convertir automatiquement en braille des textes écrits en coréen et d’imprimer des livres en braille. Il est distribué gratuitement et utilisé par les personnes ayant des déficientes visuelles et par les maisons d’édition d’ouvrages en braille. Il se révèle tout particulièrement profitable pour les personnes malvoyantes dans leur vie quotidienne, car il leur permet d’imprimer facilement, même depuis chez elles, des documents électroniques en coréen au moyen d’une imprimante braille.
138.Le programme de conversion des lettres de l’alphabet coréen en paroles en langue coréenne a été mis à jour. Très apprécié des personnes ayant des déficiences visuelles, il peut être utilisé sur des ordinateurs et des téléphones intelligents. Il se caractérise par sa capacité à convertir en paroles en langue coréenne n’importe quel document électronique rédigé en lettres de l’alphabet coréen, ce qui permet aux personnes ayant des déficiences visuelles d’avoir accès à de nouvelles informations, en fonction de leurs capacités auditives.
Réponse au paragraphe 18 d) de la liste de points
139.Grâce à l’évolution rapide des technologies de l’information, des mesures techniques sont prises pour permettre aux personnes handicapées, en particulier les personnes ayant des déficiences visuelles et auditives, d’avoir un accès plus aisé à divers types d’informations en République populaire démocratique de Corée.
140.Se reporter aux réponses aux paragraphes 18 b) et c) (art. 21) de la liste de points.
141.Des technologies liées au handicap sont développées de manière planifiée grâce aux investissements de l’État ; toutes sont proposées gratuitement aux personnes handicapées.
142.À titre d’exemple, le dictionnaire de la langue des signes coréenne et le programme de conversion de la parole, intégrés dans les ordinateurs et les téléphones intelligents, sont le fruit d’une coopération entre l’Association des aveugles, l’Association des sourds et le Pyongyang Computer Technology College, sous l’égide du Comité national pour la protection des personnes handicapées. Ils ont été distribués gracieusement à des personnes ayant des déficiences visuelles et des déficiences auditives.
Réponse au paragraphe 18 e) de la liste de points
143.En République populaire démocratique de Corée, la langue des signes coréenne est reconnue en tant que langue officielle. Depuis la création du Comité temporaire de délibération sur la langue des signes coréenne en 2016, de nouveaux termes de référence ont été traduits en langue des signes et, après délibération et autorisation reçue par le Comité, diffusés à l’échelle nationale. À ce jour, le Comité s’est réuni 11 fois et, après délibération, a approuvé l’ajout de plus de 5 000 nouveaux mots en langue des signes. En outre, en tant que langue officielle, la langue des signes coréenne est utilisée par les personnes malentendantes dans le cadre d’actions en justice.
144.L’association coréenne des interprètes en langue des signes joue un rôle majeur dans la promotion de l’utilisation de la langue des signes coréenne. Depuis sa création en mars 2014, elle forme chaque année plus de 30 interprètes en langue des signes et permet à divers secteurs de la société, tels que l’éducation, le travail, la presse ou encore les médias, de bénéficier des services d’interprètes excellents.
Respect de la vie privée (art. 22)
Réponse au paragraphe 19 de la liste de points
145.En République populaire démocratique de Corée, toutes les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées, ont droit au respect de leur intégrité ; toutes immixtions illégales dans la vie privée et toutes violations de cette intégrité sont susceptibles d’être sanctionnées par la loi.
146.Les préjudices subis font l’objet d’indemnisations conformément aux dispositions connexes du droit civil, du droit pénal et de la loi relative à l’indemnisation des dommages visant à protéger la vie privée, la dignité et l’honneur de tous les citoyens, y compris les personnes handicapées. En cas d’atteinte irrémédiable à l’honneur et à la réputation d’une personne à la suite de diffamations, le coupable est tenu d’indemniser la victime sans prescription.
Respect du foyer et de la famille (art. 23)
Réponse au paragraphe 20 a) de la liste de points
147.La protection de la liberté, de la famille et de la personnalité de tous les citoyens, handicapés ou non, est consacrée par la Constitution socialiste de la République populaire démocratique de Corée. L’article 78 de la Constitution dispose que l’État est tenu de protéger les droits au mariage et à la famille et d’accorder une grande attention au renforcement de la cellule familiale, fondement de la vie sociale. L’article 79 prévoit le respect de l’intégrité de la personne, du domicile et de la correspondance de tous les citoyens, précisant que nul ne peut procéder au placement sous surveillance ou à l’arrestation d’un(e) citoyen(ne) ni à la perquisition de son domicile sans mandat judiciaire.
148.En outre, différentes lois, notamment la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, la loi relative à la famille, la loi relative à l’administration de la population, la loi relative à l’assurance sociale et à la sécurité sociale, la loi relative à la protection et à la promotion des droits de l’enfant et la loi relative à la protection et à la promotion des droits de la femme comportent des articles détaillés dont les dispositions traitent du droit des personnes handicapées à une liberté sans restrictions, ainsi que de leurs droits concernant le domicile, le mariage, les membres de la famille, les aidants, les tuteurs et les représentants.
149.Par conséquent, la République populaire démocratique de Corée ne saurait adopter une loi discriminatoire privant les personnes handicapées de leurs droits à la vie privée, y compris du droit au domicile et au mariage.
Réponse au paragraphe 20 b) de la liste de points
150.La République populaire démocratique de Corée ne compte aucun établissement destiné au placement des personnes handicapées pour les séparer et les isoler de leur famille. Il existe en revanche des lois et des règlements visant à renforcer le rôle des parents pour permettre aux enfants de bénéficier d’une protection spéciale et d’exercer leurs droits universels, et la République populaire démocratique de Corée a pris des mesures exhaustives en vue de leur application.
151.L’article 50 de la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées dispose que les enfants handicapés, dès leur naissance, sont protégés par la législation de la République populaire démocratique de Corée sur la base de l’égalité avec les autres.
152.En outre, l’article 38 de la loi relative à la protection et à la promotion des droits de l’enfant précise que la famille constitue une base importante dans la vie de l’enfant. Les parents se doivent de créer un environnement propice à la croissance et au développement des enfants et de veiller attentivement à leur éducation intellectuelle et morale. L’article 39 dispose que les enfants ont le droit d’être élevés et éduqués par leurs parents qui, de leur côté, en tant que modèles pour leurs enfants, doivent les élever et les éduquer de manière à ce qu’ils deviennent les piliers du pays et soient instruits, vertueux et en bonne santé.
153.L’article 27 de la loi sur la famille dispose que les parents doivent veiller à élever et à éduquer leurs enfants de manière à ce qu’ils soient en bonne santé physique et morale, et l’article 258 du Code pénal précise que si une personne a le devoir de protéger des enfants mais qu’elle néglige d’accomplir ce devoir, et que cette négligence entraîne des conséquences graves, cette personne doit être sanctionnée par une peine de travail d’une durée d’un an au plus.
154.Conformément à ces dispositions, la République populaire démocratique de Corée, considérant que l’éducation scolaire, l’éducation familiale et l’éducation sociale constituent les trois conditions requises pour l’instruction et l’épanouissement des enfants, a pris de nombreuses mesures pour faire respecter et promouvoir les droits, les responsabilités et le rôle des parents afin de garantir la santé et l’éducation des enfants et de leur offrir un environnement familial de qualité.
155.À titre d’exemple, divers types de publications, de multimédias et de films – dont « Aider les enfants handicapés », « Maison et mère » et « Éducation et talents − ont été réalisés et largement diffusés ; en outre, des parents érigés en modèles en matière d’éducation d’enfants sont interviewés à la radio et à la télévision.
156.De plus, des lettres d’informations présentant les résultats d’élèves excellents sont envoyées tous les mois aux établissements, entreprises et organisations où travaillent les parents de ces élèves. Ces lettres, accessibles aux employés, sont une source d’inspiration judicieuse pour les autres parents, les invitant à accorder toute l’attention nécessaire à l’éducation de leurs enfants.
Réponse au paragraphe 20 c) de la liste de points
157.En République populaire démocratique de Corée, il n’existe aucune structure institutionnelle ni disposition légale visant à séparer les personnes handicapées de leur famille et à les isoler de la société. Partant, il n’est pas concevable que des enfants, handicapés ou non, soient retirés de force à leurs parents pour être placés en institution.
158.Se reporter à la réponse au paragraphe 20 b) (art. 23) de la liste de points.
Éducation (art. 24)
Réponse au paragraphe 21 a) de la liste de points
159.En République populaire démocratique de Corée, le droit à l’éducation de tous les citoyens, y compris les personnes handicapées, est décrit de manière approfondie dans plusieurs législations spécifiques : la Constitution socialiste, la loi relative à l’éducation, la loi relative à l’éducation générale, la loi relative à l’enseignement supérieur, la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées et la loi relative à l’éducation et aux soins pour les enfants. Sur la base de l’égalité avec les personnes non handicapées, les personnes handicapées exercent leurs droits à l’éducation dans les écoles, les établissements d’enseignement et les universités à différents niveaux en fonction de leurs souhaits.
160.En particulier, la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées récemment adoptée met en évidence, dans ses articles 18 à 26, les questions pratiques concernant le plein exercice des droits à l’éducation des personnes handicapées. Ces articles exposent en détail les principes de l’éducation des personnes handicapées, les questions relatives à la garantie des droits des personnes handicapées dans l’enseignement primaire et secondaire, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle, ainsi que les mesures matérielles et techniques visant à soutenir les établissements scolaires pour les personnes sourdes et aveugles, à fournir du matériel et des ressources pédagogiques et à former des professionnels de l’enseignement à l’éducation des enfants handicapés.
Réponse au paragraphe 21 b) de la liste de points
161.En République populaire démocratique de Corée, la formation des professionnels de l’enseignement, la création d’établissements d’enseignement et l’élaboration de matériel pédagogique ainsi que de moyens et modes de communication sont considérés comme des conditions importantes pour l’éducation des enfants handicapés.
162.En particulier, le Ministère de l’éducation prend actuellement des mesures pour mettre en place un système de formation des enseignants destiné à former de manière planifiée, dans les universités de pédagogie et les centres de rééducation, des enseignants qualifiés pour travailler dans des écoles de sourds et d’aveugles et des classes d’enfants handicapés. La KFPD, en collaboration avec le Ministère de l’éducation, fait porter ses efforts sur l’étude du braille et de la langue des signes et sur leur diffusion au niveau national, tout en organisant des formations à la langue des signes pour les enseignants − en étroite collaboration avec l’Association coréenne des sourds et l’Association coréenne des interprètes en langue des signes − afin qu’ils puissent dispenser un enseignement de qualité en langue des signes. Parallèlement, la KFDP s’emploie à développer un programme et un outil d’interprétation automatique en langue des signes, avec l’assistance technique de professionnels compétents de l’Université Kim Il Sung et de l’Université de technologie Kim Chaek, en vue de les utiliser dans le cadre de l’éducation des enfants handicapés.
Réponse au paragraphe 21 c) de la liste de points
163.Tous les enfants handicapés âgés de 9 à 16 ans en République populaire démocratique de Corée sont recensés aux fins de leur inscription dans des établissements scolaires, pour prévenir leur exclusion de l’enseignement secondaire obligatoire. Conformément à l’article 19 de la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, les autorités populaires locales et les établissements d’enseignement sont tenus d’inscrire tous les enfants handicapés d’âge scolaire sans exception, et les établissements d’enseignement concernés ainsi que les parents et les tuteurs d’enfants handicapés veillent à ce que les enfants handicapés soit scolarisés et ne soient pas exclus du système général d’enseignement obligatoire.
164.Les services éducatifs des comités populaires au niveau des provinces, des municipalités et des comtés ont procédé à l’inscription de tous les enfants handicapés situés dans la région relevant de leur responsabilité en février et en mars, soit avant le début de la nouvelle année scolaire (avril), en veillant à ce que ces enfants soient scolarisés dans des écoles ordinaires avec des enfants non handicapés.
165.Si une personne lourdement handicapée rencontre des difficultés d’accès à un établissement d’enseignement pour y suivre le programme ordinaire, des mesures sont prises pour lui permettre de suivre le programme d’études à domicile.
Réponse au paragraphe 21 d) de la liste de points
166.La KFPD et le Bureau central des statistiques réfléchissent à la réalisation d’une collecte de données statistiques concernant les enfants handicapés d’âge scolaire, à tous les niveaux de scolarisation, par le biais d’une enquête conjointe sur les personnes handicapées pour la période 2023-2024.
Réponse au paragraphe 21 e) de la liste de points
167.En République populaire démocratique de Corée, les mesures adéquates sont prises pour garantir à tous les enfants handicapés le plein exercice de leur droit à l’éducation gratuite et obligatoire pendant douze ans, depuis le jardin d’enfants jusqu’à l’école. L’article 18 de la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées dispose que les établissements médicaux et d’autres organismes doivent veiller à ce que les enfants handicapés d’âge préscolaire soient élevés et éduqués dans des jardins d’enfants ou des institutions de réadaptation professionnelle, de manière à ce qu’ils puissent s’adapter à la vie scolaire. Ce même article précise en outre que les comités populaires locaux sont tenus d’enregistrer tous les enfants handicapés dans leur région sans aucune exception et de prendre des mesures pour garantir qu’ils soient élevés et éduqués dans les jardins d’enfants. Il est possible de créer, au sein des jardins d’enfants, des classes pour enfants handicapés dans différentes régions du pays.
168.En application de cette loi, le Ministère de l’éducation, après analyse de la situation nationale en matière d’éducation des enfants handicapés d’âge scolaire, a pris des mesures pour créer des classes pour enfants handicapés dans des jardins d’enfants et pour les étendre au niveau de l’école, sur la base des programmes éducatifs révisés et des enseignements tirés.
Réponse au paragraphe 21 f) de la liste de points
169.La KFPD et le Bureau central des statistiques réfléchissent à la réalisation d’une enquête conjointe sur les personnes handicapées pour la période 2023-2024 afin de recueillir des données statistiques sur les conditions de vie, l’emploi et le niveau scolaire.
Réponse au paragraphe 21 g) de la liste de points
170.En République populaire démocratique de Corée, tous les citoyens, y compris les personnes handicapées, exerçant leurs droits en matière d’apprentissage, peuvent s’inscrire dans des établissements d’enseignement supérieur, notamment des universités et des grandes écoles, en fonction de leurs souhaits et de leurs aptitudes.
171.La loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées dispose, à son article 21, que les personnes handicapées doivent suivre un enseignement professionnel en fonction de leurs souhaits et de leurs capacités, et à son article 22, qu’elles sont encouragées à s’inscrire à l’université et dans d’autres établissements d’enseignement supérieur (notamment des établissements d’enseignement à distance) si elles le désirent ; les établissements d’enseignement supérieur et les autres institutions concernées ne doivent pas faire obstacle aux recommandations et à leur admission, ni mettre fin à leurs études au motif de leur handicap.
172.Tous les étudiants ayant un handicap, quel qu’il soit, en particulier les filles, peuvent bénéficier du système d’enseignement supérieur en s’inscrivant dans des universités et des écoles de formation professionnelle, ainsi que de dispositifs de formation en cours d’emploi bien organisés.
173.Le Ministère de l’éducation, en particulier, a pris des mesures pour permettre aux personnes handicapées d’accéder à l’enseignement supérieur à domicile où qu’elles soient, en améliorant le système et la qualité de l’enseignement à distance.
Santé (art. 25)
Réponse au paragraphe 22 a) de la liste de points
174.Le 14 mars 2023, la République populaire démocratique de Corée a révisé la loi relative à la santé publique et la loi relative aux services médicaux et modifié certaines de leurs dispositions détaillées, afin que tous les citoyens, handicapés ou non, puissent bénéficier de l’application adéquate de la politique nationale de santé publique axée sur la population, que tous les établissements médicaux prévoient un environnement convenable et toutes les conditions requises en matière de services médicaux, et que les entreprises concernées produisent et fournissent des articles médicaux consomptibles et des équipements médicaux de manière planifiée.
175.Conformément à ces dispositions, la République populaire démocratique de Corée a tout d’abord accéléré la modernisation des établissements de soins et de prévention afin de créer un environnement propice à la réadaptation physique des personnes handicapées et aux soins médicaux des patients. L’hôpital général de la province de Kangwon et l’hôpital du comté de Jonchon dans la province de Jagang, en particulier, ont fait l’objet de rénovations pour servir de modèles à la modernisation des établissements de soins et de prévention au niveau local, et des travaux techniques préalables à la modernisation des hôpitaux au niveau des provinces, des municipalités et des comtés ont été entrepris à l’échelle nationale.
176.Pour servir la population handicapée et non handicapée des zones rurales, des pharmacies ont été créées dans chaque ri (village) et des mesures efficaces et pratiques ont été prises en vue de régulariser l’approvisionnement en médicaments.
177.Dans ce cadre, toutes les pharmacies du pays, y compris celles des zones rurales, ont commencé à proposer leurs services 24 heures sur 24 pour permettre à la population agricole de se procurer, à tout moment, des médicaments à proximité.
Réponse au paragraphe 22 b) de la liste de points
178.En 2017, le Ministère de la santé publique a mis à jour la ligne directrice portant sur les soins de santé aux femmes et celle portant sur les soins de santé aux femmes enceintes et aux mères allaitantes, dont le contenu s’adresse à toutes les femmes, handicapées ou non, et les a intégrées dans le programme de formation en cours d’emploi des médecins de famille. Il a également inclus des informations sur les soins de santé pour les adolescents et a fait connaître et diffusé le nouveau plan de formation en cours d’emploi des médecins de famille, contribuant ainsi à l’amélioration des soins de santé pour toutes les filles et toutes les femmes, qu’elles soient handicapées ou non. De plus, il a mis en place un système de formation à distance en cours d’emploi pour les médecins de famille et fait ajouter, dans le programme de formation, des informations sur les soins de santé des femmes, en particulier les femmes enceintes et les mères allaitantes, dans le cadre de catastrophes et de crises de santé publique, de manière à renforcer les compétences des médecins de famille en la matière.
179.Les femmes handicapées enceintes sont considérées comme faisant l’objet d’une protection spéciale, et les établissements terminaux de soins curatifs et préventifs procèdent régulièrement à des bilans de santé, en étroite collaboration avec les services hospitaliers d’obstétrique et de gynécologie des municipalités et des comtés, pour garantir un accouchement sans aucun problème. Les services d’obstétrique et de gynécologie des hôpitaux municipaux et des hôpitaux de comtés réalisent des examens généraux pour évaluer scientifiquement la viabilité d’une grossesse et, s’il ressort de l’évaluation qu’un accouchement sans difficulté est impossible, prennent des mesures pour l’interrompre, sous réserve de la demande de l’intéressée et des résultats d’examen.
Réponse au paragraphe 22 c) de la liste de points
180.La République populaire démocratique de Corée, anticipant la propagation rapide de l’épidémie de COVID-19 à l’échelle mondiale, a fermé ses frontières le 8 janvier 2020 et mis en place le dispositif national d’urgence antiépidémies le 24 janvier. Cette mesure a été suivie d’un contrôle exhaustif et rigoureux des objets entrants, des arrivants et des contacts suspects, assorti d’un isolement de trente jours.
181.Par la suite, plusieurs lignes directrices, documents de référence, règles et règlements ont été adoptés, dont une ligne directrice relative à la lutte contre les épidémies, une autre portant sur la prévention et la lutte contre les infections liées à la COVID-19, différentes directives à visée préventive portant notamment sur l’antisepsie, l’isolement et l’utilisation de masques, des manuels relatifs au lavage des mains, une directive concernant le diagnostic et le traitement des séquelles des infections liées à la COVID-19, ainsi que des règles détaillées sur l’application de la loi relative à la prévention des situations d’urgence liées aux maladies infectieuses. Parallèlement, les lignes directrices et règlements susmentionnés ont été diffusés par l’intermédiaire des médias, notamment de la télévision, des journaux, de la radio et de l’intranet, contribuant ainsi à la protection et à la promotion de la santé de tous les citoyens, handicapés ou non.
182.De surcroît, dans le cadre de l’examen relatif à l’infection par la COVID-19 et de la vaccination au niveau national dans tous les dongs et unités de voisinage, la priorité a été accordée aux personnes âgées et aux personnes handicapées pour servir au mieux leurs intérêts, et les personnes handicapées en ayant fait la demande ont été examinées et vaccinées à leur domicile.
Réponse au paragraphe 22 d) de la liste de points
183.Au cours du troisième trimestre 2022, le Ministère de la santé publique a mené une enquête auprès de tous les établissements de santé publique du pays pour recueillir des données sur leur situation réelle, en vue de promouvoir la santé de l’ensemble de la population, y compris celle des personnes handicapées ; parallèlement, le Ministère a élaboré un projet de modernisation de tous les établissements de soins et de prévention du pays sur le long terme, en prenant pour modèles l’hôpital général de la province de Kangwon et l’hôpital du comté de Jonchon dans la province de Jagang, déployant pour ce faire de nombreux efforts.
184.D’ici à 2025, l’ordre de mission technique pour la modernisation de tous les établissements de soins et de prévention, y compris les hôpitaux au niveau des ri, parviendra à son terme et quelques hôpitaux au niveau central et établissements hospitaliers spéciaux feront l’objet de rénovations.
185.L’État s’est fixé l’objectif ambitieux de fournir quatre types de matériels médicaux, dont un appareil de désinfection vapeur à haute pression, à tous les hôpitaux populaires du pays au niveau des ri et quatre types d’équipements de diagnostic à tous les hôpitaux populaires au niveau des provinces, des municipalités et des comtés, tout en posant les bases matérielles et techniques nécessaires pour permettre aux établissements terminaux de soins curatifs et préventifs d’accéder à l’intranet et d’entamer la phase de mise en application. En 2022, plusieurs centaines d’équipements et de dispositifs de premiers secours de trois types ont été fournis aux hôpitaux populaires des provinces, des municipalités et des comtés.
Réponse au paragraphe 22 e) de la liste de points
186.La Constitution socialiste de la République populaire démocratique de Corée dispose que tous les citoyens, handicapés ou non, ont le droit de bénéficier de services médicaux gratuits. Ces services médicaux gratuits recouvrent pour l’essentiel tous les médicaments fournis par les établissements médicaux aux patients, y compris les patients ambulatoires, tous les services dispensés aux patients − tels que diagnostics, tests, traitements, opérations, visites aux malades, soins et repas dans les hôpitaux −, les services médicaux dans des lieux de récupération, l’aide à l’accouchement, les bilans de santé, les consultations médicales, les vaccinations préventives, ainsi que d’autres services médicaux prophylactiques.
Adaptation et réadaptation (art. 26)
Réponse au paragraphe 23 a) de la liste de points
187.La République populaire démocratique de Corée considère que les services d’adaptation, de réadaptation et de réinsertion des personnes handicapées en vue de leur participation aux activités sociales, à la hauteur de leurs capacités physiques, revêtent une importance primordiale et, à ce titre, prend les mesures nécessaires pour leur mise en application.
188.Elle fournit gratuitement des dispositifs d’aide à la mobilité, tels que fauteuils roulants, béquilles, cannes et prothèses, aux personnes handicapées enregistrées dans tout le pays, en particulier dans les zones rurales et reculées, ainsi que des motos, des fauteuils roulants électriques et des tricycles électriques à bas prix.
189.En ce qui concerne le processus et les méthodes de mise à disposition d’équipements d’assistance et de prothèses, se reporter à la réponse au paragraphe 25 b) (art. 28) de la liste de points.
190.S’agissant de la mobilité des personnes handicapées grâce aux technologies de l’information et de la communication, se reporter à la réponse au paragraphe 6 a) (art. 9) de la liste de points.
Réponse au paragraphe 23 b) de la liste de points
191.Reconnaissant l’importance des services de réadaptation à base communautaire pour garantir les droits des personnes handicapées, la République populaire démocratique de Corée a pris des mesures pour que ces services s’étendent à toutes les régions du pays.
192.En particulier, la République populaire démocratique de Corée recourt aux médias pour faire évoluer les mentalités et sensibiliser à la question des personnes handicapées. Pour connaître les mesures détaillées destinées à changer les attitudes à l’égard des personnes handicapées, se reporter à la réponse au paragraphe 5 a) (art. 8) de la liste de points.
193.La République populaire démocratique de Corée prend les mesures qui s’imposent pour rendre l’environnement accessible aux personnes handicapées, comme indiqué dans les réponses aux paragraphes 6 a) et b) (art. 9) de la liste de points.
Travail et emploi (art. 27)
Réponse au paragraphe 24 a) de la liste de points
194.En République populaire démocratique de Corée, la répartition de la main d’œuvre est régie par les bureaux de l’administration du travail qui se chargent du recrutement des personnes, handicapées ou non, qui ont la capacité de travailler, et l’État propose aux femmes handicapées des emplois stables qui correspondent à leurs souhaits.
195.Les personnes handicapées, y compris les femmes handicapées, sont affectées à des postes propres à leur garantir des conditions de travail et un environnement adaptés. Il s’agit généralement d’ateliers de travail léger. Ces ateliers, qui existent dans la plupart des villes et des comtés du pays, sont gérés principalement par des personnes handicapées et des membres de leur famille, les employés handicapés travaillant dans la mesure nécessaire à l’amélioration ou au maintien de leur santé. Ils sont dotés d’équipements simples adaptés aux conditions physiques des personnes handicapées ; leur capacité de production est donc relativement faible et les personnes handicapées effectuent un travail productif à raison de 4 à 5 heures par jour.
196.D’après les données statistiques périodiques de 2016, 58,4 % des personnes handicapées, dont 54,7 % de femmes, participeraient à des activités professionnelles ; les ouvriers, les agents et les agriculteurs représentaient respectivement 45,7 %, 28,9 % et 25,4 % du total.
Réponse au paragraphe 24 b) de la liste de points
197.En République populaire démocratique de Corée, la sécurité et l’aménagement raisonnable du lieu de travail pour les employés handicapés et non handicapés sont régis pour l’essentiel par la loi socialiste sur le travail et la loi sur la sécurité du travail. La loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées traite de manière exhaustive de la sécurité et des aménagements raisonnables concernant les employés handicapés.
198.La loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées dispose, dans son article 33 (Conditions et environnements de travail), que les établissements, les entreprises et les organisations sont tenus de mettre en place des conditions et des environnements de travail adaptés aux personnes handicapées, en tenant compte de leurs conditions physiques et de leur bien-être, et que tout lieu où travaillent des personnes handicapées doit être équipé d’installations offrant des garanties de sécurité et de confort, pour permettre aux employés handicapés de travailler en toute sécurité sans désagrément. L’article 73 (par. 6) de cette même loi, en particulier, précise clairement qu’en cas d’affectation inadéquate d’une personne handicapée à un poste ou de mauvaises conditions de travail, le (la) responsable doit être sanctionné par un avertissement, une mise en garde solennelle, une peine de travail non rémunéré de trois mois au plus ou une peine de rééducation par le travail ; si le (la) responsable a agi de manière délibérée, il (elle) est tenue de rendre des comptes en vertu des dispositions du droit pénal qui s’appliquent.
Réponse au paragraphe 24 c) de la liste de points
199.En République populaire démocratique de Corée, des progrès remarquables ont été accomplis en matière de protection et de promotion des droits des personnes handicapées au cours de la période quinquennale 2016-2020. En particulier, différents comités, ministères et organes centraux actifs dans le domaine du handicap, dont la Commission d’État pour la planification, le Ministère de l’éducation, la Commission d’État pour les urgences et les catastrophes, les Ministères du travail, de la santé publique, de la culture, des sports et de la culture physique, le Bureau général de la conception, ainsi que des comités populaires à tous les niveaux, ont intégré la question du handicap directement dans leurs propres plans de développement et exécuté ces plans.
200.À titre illustratif, au cours de cette période, le Ministère du travail, le Bureau de conception générale et les comités populaires de la ville de Pyongyang, des provinces du Phyongan du Nord et du Sud, de la province du Hwanghae du Sud, de la province du Ryanggang et de la province du Jagang, s’appuyant sur une enquête menée auprès de toutes les entreprises et unités de leurs zones employant des personnes handicapées, ont sélectionné quelques unités exemplaires dans leurs propres zones et, tout en maintenant des contacts étroits, ont élaboré des conceptions modèles et procédé à des travaux de modernisation et de rénovation.
201.Cette initiative a permis de moderniser les ateliers de travail léger de l’usine textile Kim Jong Suk de Pyongyang, de la mine de charbon Tokchon dans la province du Phyongan du Sud et de l’usine chimique Haeju dans la province du Hwanghae du Sud, ainsi que ceux du comté de Ryongchon dans la province du Phyongan du Nord, du comté de Pochon dans la province de Ryanggang, et de Sokhyon dans la ville de Kanggye (province de Jagang), afin d’y aménager un environnement de travail sans obstacles.
202.En outre, le Ministère de l’éducation a axé ses efforts sur l’amélioration du contenu et des méthodes d’enseignement dans les instituts pour étudiants malvoyants et malentendants. Il a révisé le programme d’études, et remanié et imprimé des manuels, l’objectif étant d’augmenter la part de formations pratiques, conformément au deuxième programme pour l’enseignement obligatoire universel pendant douze ans, afin que tous les étudiants handicapés puissent utiliser efficacement leurs compétences dans la vie sociale.
203.Le Ministère de l’éducation a également pris des mesures pour qu’à l’issue de l’enseignement secondaire général, les personnes handicapées, sans distinction de sexe, puissent bénéficier d’un enseignement supérieur dans des universités, des écoles de commerce, des établissements de formation professionnelle et des écoles professionnelles, en fonction de leurs souhaits. Ceci a permis d’augmenter le niveau général de l’enseignement supérieur pour les étudiants handicapés, d’acquérir de l’expérience et d’établir les bases pour l’introduction de l’éducation intégrée.
Réponse au paragraphe 24 d) de la liste de points
204.En République populaire démocratique de Corée, toute forme de harcèlement au travail est strictement interdite par la loi.
205.La République populaire démocratique de Corée précise clairement l’obligation légale de fournir à tous les travailleurs, y compris les hommes et les femmes handicapés, un environnement de travail sûr, moderne et pratique. La loi relative à la protection du travail prévoit, d’une manière globale et détaillée, l’aménagement d’un environnement de travail sûr, l’adoption et le respect de règles de sécurité au travail, la mise en place de dispositifs de sécurité au travail, la fourniture de matériels de protection au travail, du repos et des vacances, ainsi que des sanctions légales en cas de violation de ces règles de sécurité.
Réponse au paragraphe 24 e) de la liste de points
206.L’article 73 de la loi socialiste sur le travail dispose que l’État, dans le cadre de son régime de sécurité sociale, accorde des subventions aux travailleurs temporairement invalides à la suite d’un accident du travail, d’une maladie ou d’une blessure et, si la période d’invalidité dépasse six mois, des pensions d’invalidité.
207.Une subvention au titre du système d’assurance sociale de l’État est accordée à une personne active temporairement handicapée qui travaille ou se trouve dans la maison d’accueil d’une usine de prothèses et d’articles orthopédiques pour l’adaptation d’une prothèse de type membre artificiel durant une certaine période. Cette subvention, versée pendant douze mois, correspond à 50 % du salaire fixe de la personne.
208.L’État et le régime de sécurité sociale versent une pension d’invalidité aux bénéficiaires de l’aide sociale, notamment les personnes qui ne sont plus aptes à travailler en raison de leur âge, de maladies ou de handicaps physiques, les personnes âgées et les enfants sans ressources. Tous ces bénéficiaires touchent des subventions fixées par les règlements connexes.
Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)
Réponse au paragraphe 25 a) de la liste de points
209.La République populaire démocratique de Corée a consacré de nombreux efforts à l’amélioration du niveau de vie des personnes handicapées, notamment les femmes et les enfants, en mettant l’accent sur la pleine garantie de leurs droits au travail. Tout d’abord, afin d’assurer une répartition rationnelle de la main-d’œuvre des personnes handicapées, le Ministère du travail et les services de l’administration du travail au niveau des provinces, des municipalités et des comtés ont procuré des emplois aux personnes handicapées en âge de travailler et aptes au travail, en s’appuyant sur l’étude de la situation réelle en termes d’affectation globale de la main-d’œuvre et sur la planification annuelle d’une répartition équitable de la main-d’œuvre. En particulier, les dispositions nécessaires ont été prises pour choisir des professions et des types d’emploi appropriés compte tenu de la santé des femmes handicapées, et l’obligation de recruter des personnes ayant des déficiences visuelles et auditives a fait l’objet d’une attention particulière, indépendamment de la planification de la main d’œuvre.
210.Les autorités susmentionnées ont ensuite veillé à mettre en place des conditions propices à la participation active des personnes handicapées à des activités professionnelles dans différents domaines. Elles ont constitué de nombreuses équipes de travail, notamment dans le secteur de l’industrie domestique et des services parallèles, pour permettre aux personnes handicapées de travailler dans la production d’articles de première nécessité, la transformation de denrées alimentaires, la broderie, la réalisation de tricots ou encore la réparation de chaussures, de vêtements et des meubles ; elles ont également procédé à la révision et à la modification des réglementations relatives aux services des stands pour mettre en place des stands gérés par des femmes, y compris des femmes handicapées, dans de nombreux lieux, contribuant ainsi à la protection et à la promotion de leurs droits au travail et à leur confort au quotidien.
211.De surcroît, le Ministère du travail et les services de l’administration du travail aux niveaux des provinces, des municipalités et des comtés ont pris des sanctions − telles que l’arrêt de fourniture de main d’œuvre − contre les institutions et les entreprises qui refusaient d’embaucher des personnes handicapées sans motif valable ou qui n’offraient pas des conditions de travail et de vie adaptées aux employés handicapés.
212.La République populaire démocratique de Corée a adopté des mesures visant à améliorer le niveau de vie des personnes handicapées par le biais d’une rémunération et de subventions. Tous les ateliers de travail léger du pays rémunèrent les employés handicapés qui travaillent 4 à 6 heures par jour au même salaire que les personnes qui travaillent 8 heures. De plus, des subventions et des prestations d’invalidité sont versées aux personnes qui ne sont plus aptes au travail en raison de maladies ou de handicaps physiques. Se reporter à la réponse au paragraphe 24 e) (art. 27) de la liste de points.
Réponse au paragraphe 25 b) de la liste de points
213.En République populaire démocratique de Corée, les prothèses pour les personnes handicapées sont fournies et réparées à titre gracieux. La loi relative à l’assurance sociale et à la sécurité sociale dispose, à l’article 67 (demande de base en matière de production et de fourniture d’équipements d’assistance), que les équipements d’assistance sont des moyens d’aide essentiels pour les personnes handicapées et que les institutions et entreprises concernées sont tenues de produire et de fournir en temps voulu les équipements qui sont nécessaires aux personnes handicapées. Ces équipements d’assistance englobent les prothèses de type membres artificiels et d’autres dispositifs indispensables à la vie quotidienne des personnes handicapées, notamment fauteuils roulants, lunettes ou encore prothèses auditives. Une personne handicapée qui souhaite obtenir un tel équipement soumet une demande écrite au comité populaire local compétent, qui l’examine et émet un avis pour sa fourniture. Le comité populaire local, faisant suite à cet avis, lui fournit alors l’équipement en stock. En ce qui concerne les prothèses, les personnes handicapées déposent une demande de fabrication ou de réparation, assortie des attestations délivrées par le comité populaire, auprès de l’usine de prothèses ou des ateliers de réparation locaux, respectivement. Tous ces services sont gratuits.
Réponse au paragraphe 25 c) de la liste de points
214.L’article 69 de la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées dispose que les institutions médicales sont tenues de recenser régulièrement les personnes handicapées dans leur zone, en appliquant la norme de définition du handicap, et de les enregistrer auprès du comité populaire de la ville (district) ou du comté.
215.En vertu de cette disposition, les établissements médicaux terminaux (hôpitaux ou cliniques populaires au niveau des comtés) des zones concernées enregistrent les personnes handicapées ou évaluent la gravité du handicap en se basant sur les résultats d’examens de santé réguliers et, le cas échéant, établissent un rapport d’examens médicaux. Une attestation de handicap est délivrée sur présentation d’un tel rapport par la personne handicapée ou son (sa) représentant(e) au comité populaire de la zone en question.
216.Les bilans de santé périodiques, l’enregistrement des personnes handicapées, l’évaluation du degré de handicap, l’établissement de rapports sur les tests médicaux et la délivrance d’une attestation de handicap sont effectués à titre gracieux.
Réponse au paragraphe 25 d) de la liste de points
217.En République populaire démocratique de Corée, les personnes handicapées servant dans l’armée et participant à la vie sociale et, d’une manière générale, toutes les personnes handicapées, aussi bien celles vivant en zone rurale qu’en zone urbaine, relèvent de la politique de l’État en matière de protection sociale des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres. L’article 4 de la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées dispose que la République populaire démocratique de Corée garantit aux personnes handicapées les mêmes droits que les autres, ainsi que leur participation à la vie sociale sur la base de l’égalité, indépendamment de la gravité et du type de handicap, du sexe, de la position et des mérites, ou encore des parents ou des aidants.
218.Ainsi, tout(e) citoyen(ne) enregistré(e) en tant que personne handicapée dans le pays bénéficie d’avantages et d’un traitement privilégié dans tous les domaines de la vie sociale et de la vie du pays, tels que la politique, l’économie ou la culture, conformément aux droits fondamentaux des citoyens et aux dispositions relatives au traitement préférentiel des personnes handicapées prévus dans la Constitution socialiste et dans toutes les lois sectorielles, notamment la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, la loi socialiste sur le travail, la loi relative à la santé publique, la loi relative à l’enseignement supérieur, la loi relative à l’enseignement général, la loi relative à l’assurance sociale et à la sécurité sociale, la loi relative à la protection du travail, la loi relative à la protection et à la promotion des droits de l’enfant ou encore la loi relative à la protection et à la promotion des droits de la femme.
Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)
Réponse au paragraphe 26 a) de la liste de points
219.En République populaire démocratique de Corée, tous les citoyens handicapés ou non qui ont atteint l’âge de 17 ans participent aux élections de l’Assemblée populaire à différents niveaux, notamment l’Assemblée populaire suprême, et ont le droit de voter et d’être élus sans distinction d’aucune sorte sur la base de l’égalité avec les autres. L’article 6 de la loi relative à l’élection des députés aux assemblées populaires à différents niveaux dispose que l’État est tenu de fournir à chaque citoyen(ne) les conditions appropriées nécessaires à l’exercice effectif du droit de vote. Les dépenses liées à la gestion publique des élections sont à la charge de l’État. En vertu de la loi, les commissions électorales à différents niveaux choisissent les bureaux de vote avant les élections et les aménagent pour faciliter leur accès à tous les citoyens, handicapés ou non.
220.Une autre mesure importante en matière d’aide aux électeurs handicapés concerne les personnes qui sont dans l’impossibilité de se rendre dans un bureau de vote : l’article 67 de la loi relative à l’élection des députés aux assemblées populaires à différents niveaux dispose que si un électeur ou une électrice ne peut pas se déplacer jusqu’à un bureau de vote en raison d’une maladie grave, de son âge avancé ou d’un handicap physique, un membre de la commission électorale concernée peut, pour lui faciliter la tâche, se rendre chez lui (elle) avec le bulletin de vote et une urne scellée. En vertu de cette disposition, lorsqu’une personne handicapée en fait la demande, un membre de la commission électorale est dépêché à son domicile avec une urne scellée et un bulletin de vote.
Réponse au paragraphe 26 b) de la liste de points
221.En République populaire démocratique de Corée, tous les citoyens, y compris les personnes handicapées, ont le droit de participer à la vie sociopolitique sur la base de l’égalité avec les autres. Aucune disposition ne restreint les droits sociopolitiques des personnes handicapées ni leur droit à occuper certains postes.
222.Les personnes handicapées exercent pleinement leurs droits de voter et d’être élus, conformément à la Constitution socialiste, la loi relative à l’élection des députés aux assemblées populaires à différents niveaux et la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées. Cette dernière dispose également, à son article 11, qu’une personne handicapée a le droit de voter et d’être élue lors de l’élection des députés aux assemblées populaires à tous les niveaux. Par suite, les personnes handicapées ont pleinement le droit de voter et d’être élues aux élections des organes du pouvoir de l’État à tous les niveaux, depuis les assemblées populaires de comté jusqu’à l’Assemblée populaire suprême, et nombre d’entre elles occupent des postes de députés à l’Assemblée populaire suprême et aux assemblées populaires à tous les niveaux.
223.L’article 13 de la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées dispose que les personnes handicapées ont la liberté d’exercer des fonctions officielles dans la mesure où elles sont pleinement qualifiées pour le faire. En application de cette loi, les personnes handicapées sont recrutées en tant que fonctionnaires dans de nombreux ministères et institutions centrales ; de surcroît, la plupart d’entre elles occupent des postes de chef de bureau dans des ministères ou des institutions au niveau ministériel.
224.Dans le cadre de l’enquête sur l’emploi des personnes handicapées, il est prévu de recueillir des informations détaillées sur le taux d’employés handicapés, y compris les femmes handicapées, qui occupent un poste de responsabilité.
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)
Réponse au paragraphe 27 de la liste de points
225.La République populaire démocratique de Corée a mis en place un comité national paralympique non permanent en octobre 2011 et est devenue membre à part entière du Comité international paralympique en novembre 2013. Depuis, elle a envoyé des délégations et des équipes sportives à plusieurs manifestations internationales de handisport, dont les Jeux paralympiques de Londres en 2012, les Jeux asiatiques paralympiques d’Incheon en 2014, les Jeux paralympiques de Rio en 2016 et les Jeux paralympiques d’hiver de Pyeongchang en 2018. Les bons résultats qui y ont été obtenus ont contribué à faire connaître rapidement le handisport au grand public et à inciter les personnes handicapées à participer activement à des activités sportives et récréatives, leur permettant ainsi d’avoir confiance en elles, d’asseoir leur présence, de promouvoir leur santé et de prendre part à la vie sociale.
226.La République populaire démocratique de Corée organise régulièrement des jeux et événements sportifs complets pour les personnes handicapées dans le pays en vue de développer le handisport. En 2010, un tournoi national de tennis de table réunissant des personnes handicapées et non handicapées a eu lieu pour la toute première fois dans le pays et des rencontres sportives pour les personnes handicapées se tiennent désormais deux fois par an, au printemps et à l’automne. En outre, la manifestation de 2010, qui ne concernait à l’époque que le tennis de table et regroupait une cinquantaine de concurrents, compte aujourd’hui quelque 400 sportifs s’affrontant dans cinq épreuves (tennis de table, tennis, natation, tir et tir à l’arc).
227.L’Association coréenne du handisport joue un rôle majeur dans l’essor rapide des sports pour personnes handicapées et la participation effective de ces dernières à des activités sportives. Elle dirige différentes antennes locales et associations qui organisent des manifestations. En outre, elle coopère activement et efficacement avec le Comité national paralympique pour contribuer de manière significative à l’élaboration des politiques et à la planification du développement des sports pour handicapés.
III.Obligations particulières (art. 31 à 33)
Statistiques et collecte des données (art. 31)
Réponse au paragraphe 28 de la liste de points
228.En République populaire démocratique de Corée, le Bureau central des statistiques est responsable de la collecte de toutes les statistiques et données. Il recueille des statistiques et fait réaliser, par des experts, des recensements, des enquêtes par sondage et des enquêtes sectorielles sur la situation réelle des personnes handicapées dans tout le pays, en particulier dans les zones urbaines, rurales et reculées.
229.En ce qui concerne l’enquête sur le handicap, le Bureau central des statistiques, en concertation avec la KFPD, valide les groupes et le mode d’enquête, et la KFPD coopère avec le Bureau en dépêchant ses experts dans les zones cibles lorsque des consultations techniques avec des experts sont requises, comme dans le cas de l’enquête par sondage sur le handicap.
230.En 2023, la KFPD et le Bureau central des statistiques prévoyaient de mener conjointement une enquête par sondage sur le handicap dans 20 comtés de 5 provinces, avec des questions élaborées par le Groupe de Washington sur les statistiques du handicap.
Coopération internationale (art. 32)
Réponse au paragraphe 29 de la liste de points
231.Selon l’article 8 de la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, la République populaire démocratique de Corée doit soutenir les échanges et la coopération avec les organisations internationales, les organisations gouvernementales et non gouvernementales étrangères, les organisations de Coréens à l’étranger et les particuliers pour protéger et promouvoir les droits des personnes handicapées. Dans ce cadre, la République populaire démocratique de Corée s’attache à renforcer les échanges et la coopération avec d’autres pays, des organisations internationales et des particuliers dans le but de promouvoir et de protéger les droits des personnes handicapées.
232.Au cours des dernières années, la collaboration entre la République populaire démocratique de Corée d’une part et les missions diplomatiques et les organisations internationales dans le pays d’autre part a débouché sur des résultats positifs dans des domaines aussi variés que la réadaptation, l’éducation, l’emploi ou encore la vie culturelle des personnes handicapées.
233.Néanmoins, du fait des sanctions unilatérales des États-Unis et des sanctions injustes imposées par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, les projets de coopération avec l’Organisation des Nations Unies, d’autres organisations internationales et des particuliers ont été annulés ou considérablement réduits, et la mise en application de la stratégie liée à la coopération internationale s’est heurtée à des obstacles majeurs.
Application et suivi au niveau national (art. 33)
Réponse au paragraphe 30 a) de la liste de points
234.La coordination nationale pour l’application de la Convention en République populaire démocratique de Corée relève de la responsabilité du Comité pour la protection des personnes handicapées aux niveaux central et local, du Comité national pour l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, des comités populaires à tous les niveaux, ainsi que de la KFPD et de ses antennes locales.
235.Le Comité central pour la protection des personnes handicapées est présidé par le Vice‑Premier Ministre du Cabinet. Les Ministres de l’éducation, de la santé publique et du travail en sont les vice-présidents. Parmi les membres du Comité figurent les vice-présidents des commissions, ministères et institutions nationales compétentes, notamment la Commission de planification de l’État, la Commission d’État pour les urgences et les catastrophes, les Ministères des finances, de la sécurité publique, du contrôle de la construction de l’État, de la gestion urbaine, des relations économiques extérieures, de l’industrie légère, des sports et de la culture physique et de la culture, le Bureau général de la conception, le Bureau central des statistiques, ainsi que les présidents de la KFPD et les dirigeants d’autres organismes de personnes handicapées, dont les associations d’aveugles, de sourds et de femmes handicapées.
236.Les comités pour la protection des personnes handicapées au niveau des provinces, des municipalités et des comtés sont présidés par les présidents des comités populaires de la zone concernée ; ils ont notamment pour membres les responsables des services de l’éducation, de la santé publique, de la sécurité sociale, de la culture et de la justice, les présidents de la KFPD aux niveaux des provinces, des municipalités et des comtés, ainsi que les représentants des associations d’aveugles, de sourds et de femmes handicapées.
237.Les comités centraux et locaux pour la protection des personnes handicapées se réunissent régulièrement pour adopter des mesures exhaustives concernant la protection et la promotion des droits des personnes handicapées et l’application de la Convention.
238.S’agissant du suivi de l’application de la Convention, la KFPD joue le rôle d’institution indépendante de suivi (Principes de Paris), sur autorisation du Gouvernement. Elle examine régulièrement la situation des personnes handicapées en ce qui concerne l’exercice de leurs droits, par l’intermédiaire des comités de protection des personnes handicapées aux niveaux des provinces, des municipalités et des comtés, ainsi que par le truchement de différentes associations (associations d’aveugles, de sourds, etc.). Elle élabore des rapports et fait des recommandations globales qui reflètent les opinions des personnes handicapées, et soumet des questions pratiques et des contre-projets pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées aux comités centraux et locaux pour la protection des personnes handicapées.
Réponse au paragraphe 30 b) de la liste de points
239.Le comité central pour la protection des personnes handicapées, sous le commandement unifié du Cabinet, englobe différents comités, ministères, institutions nationales, ainsi que chaque comité populaire de province (municipalité) et le comité central de la KFPD. Il examine l’application de la politique nationale pour la protection des personnes handicapées à l’échelle nationale et prend les mesures appropriées.
240.Les comités pour la protection des personnes handicapées au niveau des provinces, des municipalités et des comtés sont chargés de la protection et de la promotion des personnes handicapées dans les domaines concernés ; ils organisent la planification, l’application, l’évaluation et le suivi de l’application de la politique nationale en matière de handicap, notamment en ce qui concerne l’éducation, la santé publique, les sports et la culture physique, les arts, le travail, les statistiques ou encore l’environnement sans obstacles.
241.Le comité central est constitué du président de la KFPD et des présidents de l’Association coréenne des aveugles, de l’Association coréenne des sourds et de l’Association coréenne des femmes handicapées, qui participent directement à son fonctionnement et aux prises de décision. Les comités locaux comptent parmi leurs membres des représentants d’organisations de personnes handicapées, garantissant ainsi la participation de ces dernières à la planification, à l’application, à l’évaluation et au suivi de l’application de la politique de protection des personnes handicapées.
242.Les comités centraux et locaux pour la protection des personnes handicapées se réunissent régulièrement depuis décembre 2010.