Nations Unies

CAT/C/JPN/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

6 décembre 2024

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Troisième rapport périodique soumis par le Japon en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2024 * , ** , ***

[Date de réception : 12 juin 2024]

Réponses à la liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport (CAT/C/JPN/QPR/3)

Réponse aux paragraphes 7 et 8 de la liste de pointsArticles 1er et 4

1.Au regard du Code pénal du Japon, les actes de torture (y compris la tentative et la complicité d’acte de torture) relèvent des infractions d’agression et de cruauté, d’agression et de cruauté ayant entraîné la mort et d’abus d’autorité ayant entraîné la mort ou des lésions corporelles commises par un fonctionnaire spécialisé. En fonction de leur nature, ils relèvent également de diverses infractions visées par le Code pénal et d’autres lois ou de la tentative de commettre ces infractions, notamment des infractions suivantes : abus d’autorité par un fonctionnaire, agression, coups et blessures, abandon, capture et séquestration illégales, intimidation, homicide, contrainte à commettre des actes obscènes, rapports sexuels forcés et coercition. Dans la mesure où tous ces actes relèvent déjà de diverses dispositions pénales, il n’est nul besoin d’introduire de nouvelles définitions de la torture dans le droit interne japonais. En outre, par souci de clarté s’agissant des éléments visés et afin d’éviter toute confusion due au chevauchement des peines, aucune mesure n’a été prise pour énoncer de nouvelles définitions de la torture qui viendraient s’ajouter aux définitions existantes.

2.Le délai de prescription pour les infractions graves prévu par la législation japonaise est suffisant. De plus, la prescription a été abolie pour les infractions graves ayant entraîné la mort, qui sont passibles de la peine de mort. En conséquence, des mesures ont été prises pour abolir le délai de prescription pour les infractions d’homicide (y compris la tentative d’homicide).

Réponse au paragraphe 10 de la liste des pointsArticle 2

3.L’article 30 (par. 1) du Code de procédure pénale garantit à tout suspect le droit à l’assistance d’un avocat. Un suspect peut désigner un avocat à tout moment, qu’il soit détenu ou pas, et, s’il l’est, avant ou après son placement en détention.

4.En outre, à la suite de la modification apportée au Code de procédure pénale en 2016, le champ d’application du dispositif de la commission d’office d’un avocat a été élargi pour couvrir tous les suspects dans tous les types d’affaires, notamment les affaires où la peine encourue est la peine de mort, l’emprisonnement à perpétuité, un emprisonnement de plus de trois ans avec travaux ou l’emprisonnement sans travaux, et tous les suspects placés en détention en vertu d’un mandat à cet effet. Il est désormais obligatoire, lorsque l’on informe un suspect placé en détention de son droit à l’assistance d’un avocat, de l’informer également de la démarche à suivre pour demander à bénéficier d’une telle assistance (disposition déjà appliquée).

5.En ce qui concerne le droit de s’entretenir en toute confidentialité avec un avocat, l’article 39 (par. 1) du Code de procédure pénale garantit qu’un suspect en garde à vue (y compris une personne en état d’arrestation) peut, à la demande d’une personne habilitée à désigner un avocat de la défense, s’entretenir avec l’avocat chargé de sa défense ou un avocat qui pourrait en être chargé, en dehors de la présence de tout agent de l’État.

6.Pour ce qui est du droit du suspect d’être présenté devant un juge dès sa privation de liberté, une première comparution de l’intéressé devant un juge doit avoir lieu dans les 72 heures suivant le moment où il est retenu. Les articles 207 et 61 du Code de procédure pénale disposent qu’un suspect ne peut pas être placé en détention si sa déclaration n’a pas été recueillie.

7.En ce qui concerne la détention des suspects avant inculpation, le Code de procédure pénale japonais prévoit un examen judiciaire rigoureux à chaque étape de l’arrestation, de la détention et de la prolongation de la période de détention, l’objectif étant que l’enquête visant à établir les faits puisse être menée de manière satisfaisante, tout en garantissant les droits humains des suspects. Plus précisément, 1) il ne peut être procédé à aucune arrestation sans un mandat d’arrêt délivré par un juge, sauf dans les cas où le suspect est pris en flagrant délit, 2) si le suspect doit être placé en détention, un procureur doit demander à un juge d’ordonner cette détention dans les 72 heures suivant le moment où l’intéressé est retenu, et un mandat de détention visé par le juge doit être émis, 3) la période de détention autorisée par ce mandat ne doit pas dépasser dix jours ; toutefois, s’il est nécessaire de prolonger cette période, unedemande d’examen des circonstances justifiant cette prolongation doit être adressée au juge, 4)même si une prolongation est accordée, la durée totale de cette prolongation ne doit pas dépasser dix jours (un juge peut prolonger encore la période dans certains cas d’infraction grave telle que celle d’insurrection, mais la durée totale de la prolongation ne doit pas dépasser quinze jours). Les dispositions applicables en la matière sont pertinentes et cohérentes.

8.Le principe retenu par le Japon est celui de l’enquête volontaire. Dans de nombreuses affaires pénales, les enquêtes sont menées sans que le suspect soit placé en détention ou arrêté. Il n’est procédé à l’arrestation ou à la détention d’un suspect qu’après un examen préalable du dossier par un juge. En outre, il est procédé à un examen judiciaire approprié de la nécessité du placement en détention au cours d’une courte période de détention avant inculpation. Le Code de procédure pénale prévoit également que lorsqu’il est estimé que les motifs qui ont justifié la détention n’existent plus ou que la détention n’est plus nécessaire, le juge, à la demande du suspect, de son avocat ou de son avocat commis d’office, doit rendre une décision d’annulation du placement en détention. Le juge peut, s’il l’estime nécessaire, suspendre le placement en détention et remettre le suspect en liberté, tout en maintenant la validité du mandat de détention. Le Code prévoit donc des mesures de remise en liberté suffisantes qui peuvent être appliquées dans les cas où cela est opportun.

9.En ce qui concerne la séparation des fonctions d’enquête et de détention de la police, la loi relative aux établissements pénitentiaires et au traitement des condamnés et des détenus provisoires (ci-après « loi relative aux établissements pénitentiaires ») dispose que les agents chargés de la détention ne doivent pas prendre part aux enquêtes pénales concernant les détenus placés dans les locaux de détention et dont ils ont la responsabilité. En outre, le Règlement relatif aux enquêtes pénales, qui émane de la Commission nationale de la sécurité publique, interdit à un enquêteur chargé d’une enquête pénale sur un détenu d’intervenir dans la prise en charge de ce détenu.

10.La police japonaise tient dûment compte des droits humains des détenus en tout temps, grâce notamment à une séparation rigoureuse des fonctions d’enquête et des fonctions de détention, en vertu de laquelle il est interdit aux enquêteurs d’intervenir dans la prise en charge des détenus et les agents chargés de la détention, qui sont membres de la division des affaires générales (administration), ne prennent pas part à l’enquête. En particulier, la loi relative aux établissements pénitentiaires, entrée en vigueur en juin 2007, a consacré le principe de la séparation des fonctions d’enquête et de détention et a prescrit des mesures telles que l’établissement d’un dispositif en vertu duquel des comités de visite des locaux de détention, composés de tiers extérieurs, se rendent dans les locaux de détention, interrogent les détenus et remettent à l’administrateur des services de détention un document dans lequel ils exposent leurs avis. Cette loi a également prescrit la mise en place d’un système de recours, et elle dispose que les personnes placées dans les locaux de détention doivent faire l’objet d’un traitement égal à celui réservé à celles détenues dans les établissements pénitentiaires en ce qui concerne, notamment, la fourniture de repas, la possibilité de se faire remettre de l’argent et des articles, la prise en charge médicale, les visites et la correspondance. Elle dispose en outre qu’une formation aux droits de l’homme doit être dispensée aux agents chargés de la détention.

11.Comme expliqué dans les paragraphes précédents, le système japonais de la détention de substitution, qui consiste à placer des détenus dans des locaux de détention, n’augmente pas le risque de violation des droits des détenus, et la séparation complète des fonctions d’enquête et de détention est déjà pleinement assurée au moyen de mesures législatives et autres.

12.La loi relative aux établissements pénitentiaires établit trois mécanismes de recours concernant les locaux de détention : les demandes d’examen de certains actes, notamment d’une décision ; le signalement du recours illégal à la force physique, entre autres ; le dépôt d’une plainte concernant le traitement subi de manière générale.

13.Outre ces recours, une personne placée dans des locaux de détention pendant la phase précédant son procès peut s’adresser plus avant à la Commission préfectorale de la sécurité publique et lui soumettre une demande de réexamen d’une décision, lui signaler des faits ou déposer une plainte auprès d’elle, conformément à la loi relative à la police.

14.Les commissions préfectorales de sécurité publique sont des organes collégiaux établis dans chaque préfecture, qui représentent le bon sens des citoyens et qui ont pour objet de garantir le caractère démocratique du fonctionnement de la police préfectorale et d’assurer une surveillance de celle-ci selon une optique de tierce partie. Les comités préfectoraux de sécurité publique examinent ainsi les recours de manière objective et équitable, selon une optique de tierce partie.

15.La loi relative aux établissements pénitentiaires prévoit également trois mécanismes de recours concernant ces établissements, à savoir la demande d’examen, le signalement de faits et le dépôt de plainte. En ce qui concerne la demande d’examen et de signalement de faits, lorsqu’une personne est en désaccord avec une décision rendue par le Directeur du service pénitentiaire régional, elle peut déposer une deuxième demande d’examen auprès du Ministre de la justice ou lui signaler les faits en question.

16.Si le Ministre de la justice envisage de rejeter la demande de nouvel examen ou le signalement de faits au motif que la demande n’est pas fondée, ou de notifier le plaignant que les faits signalés ne sont pas reconnus comme avérés, il consulte le Groupe d’étude chargé du réexamen des recours formés par les détenus des établissements pénitentiaires, qui est composé d’experts extérieurs, notamment de juristes, d’avocats et de médecins. L’équité et l’impartialité des décisions sont ainsi garanties.

17.Depuis sa première réunion, le 12 janvier 2006, le Groupe d’étude se réunit en règle générale deux fois par mois. Fin décembre 2019, il avait tenu un total de 273 réunions (on trouvera de plus amples informations à l’annexe 1). Tous les éléments d’information demandés par les membres du Groupe d’étude sont mis à leur disposition, de sorte qu’ils ont accès à toutes les informations pertinentes dont ils ont besoin pour s’acquitter efficacement de leurs tâches.

18.En outre, bien qu’il n’ait pas été créé dans le but exprès de garantir les droits et les intérêts d’un détenu donné dans un cas donné, un comité de visite des établissements pénitentiaires composé d’experts extérieurs, notamment d’avocats et de médecins, a été mis en place dans les établissements pénitentiaires. Ce comité contribue à améliorer l’administration générale des établissements pénitentiaires, dans la mesure où il est notamment chargé d’effectuer des visites dans ces établissements, de s’entretenir avec les détenus, de recueillir leurs propositions et, après s’être fait une idée précise de la situation dans un établissement donné, de remettre au directeur dudit établissement un document dans lequel il expose son avis sur la manière dont celui-ci est administré.

19.De la même manière, des comités de visite des locaux de détention, composés de tiers extérieurs tels que des avocats et des médecins, ont été mis en place pour assurer une plus grande transparence du fonctionnement de ces lieux de détention et pour garantir un traitement approprié des détenus. Ces comités sont chargés de remettre aux administrateurs des services de détention un document dans lequel ils exposent leur avis sur l’administration des locaux de détention, en se fondant sur la situation de fait dans ces lieux, dont ils ont pu se faire une idée précise en y effectuant des visites et en menant des entretiens avec les détenus.

20.En vertu d’une modification apportée au Code de procédure pénale en juin 2016, un enregistrement audio/vidéo de l’ensemble de l’interrogatoire d’un suspect en détention doit en principe être réalisé lorsque cet interrogatoire concerne une affaire faisant l’objet d’un procès devant un juge non professionnel ou une affaire instruite à l’initiative d’un procureur. Lorsqu’il est soupçonné au cours d’un procès qu’une déclaration d’un suspect n’a pas été faite volontairement, cette déclaration n’est pas retenue comme preuve, sauf s’il est demandé d’examiner l’enregistrement audio/vidéo des déclarations faites par le suspect pendant l’interrogatoire (disposition appliquée).

21.La police veille à ce que les suspects soient interrogés de manière appropriée, conformément au Code de procédure pénale et aux règles internes relatives à la conduite d’enquête sur un suspect.

22.Depuis le premier essai d’enregistrement audio/vidéo des interrogatoires, en septembre 2008 (toutes les polices préfectorales ont commencé à faire des enregistrements audio/vidéo des interrogatoires dans les affaires faisant l’objet d’un procès devant un juge non professionnel en avril 2009), de tels enregistrements ont été réalisés dans 26 611 affaires faisant l’objetd’un procès devant un jury, sur une période de 10 ans et 7 mois, allant de septembre 2008 à mars 2019. Les interrogatoires des suspects ayant un handicap mental font également l’objet d’un enregistrement audio/vidéo, et il a ainsi été réalisé 24483enregistrements de ce type sur une période de 6 ans et 11 mois, allant de mai 2012 à mars 2019.

1)Avant cela, le ministère public avait déjà pour pratique de réaliser des enregistrements audio/vidéo des interrogatoires des suspects détenus, la jugeant opportune. Comme indiqué précédemment, au cours de la période de deux ans comprise entre avril 2008 et mars 2010, des enregistrements audio/vidéo ont été effectués au sein des bureaux des procureurs dans 3 791 affaires. Depuis lors, le champ des essais a été progressivement élargi. Depuis octobre 2014, un enregistrement audio/vidéo de l’interrogatoire du suspect est réalisé dans toutes les affaires faisant l’objet d’un procès devant un juge non professionnel, dans les cas où le suspect éprouve des difficultés à communiquer en raison d’un handicap intellectuel, dans les cas où l’on soupçonne que la capacité du suspect à apprécier sa responsabilité pour ses actes est réduite ou inexistante en raison d’un handicap mental et dans toutes les affaires où le suspect a été placé en état d’arrestation par le ministère public et fait l’objet d’une enquête à l’initiative de celui-ci. La pratique de l’enregistrement audio/vidéo des interrogatoires est de plus en plus suivie dans d’autres types d’affaires que celles mentionnées ci-dessus, en fonction des faits de l’espèce. En outre, à partir d’avril 2017, avant l’entrée en vigueur d’une loi révisée sur l’enregistrement audio/vidéo, il a déjà été satisfait aux mêmes obligations que celles prévues par cette loi s’agissant de l’enregistrement des interrogatoires menés dans des affaires faisant l’objet d’un procès devant un juge non professionnel et des affaires instruites à l’initiative du ministère public, afin de garantir que cette pratique était suivie de manière équitable et une transition sans heurts. Cette loi portant modification partielle du Code de procédure pénale, qui est entrée pleinement en vigueur en juin 2019, a introduit le système de l’enregistrement audio/vidéo des interrogatoires. Une augmentation constante du nombre d’affaires dans lesquelles un enregistrement audio/vidéo a été réalisé a été observée ces dernières années. Des enregistrements ont ainsi été effectués dans 102 154 affaires entre avril 2018 et mars 2019, dans 103 380 affaires entre avril 2019 et mars 2020 et dans 96 840 affaires entre avril 2020 et mars 2021.

2)En outre, afin de garantir plus avant que des procédures appropriées sont suivies en matière d’interrogatoire, les règles suivantes ont été introduites en 2008 : les interrogatoires ne doivent pas être menés pendant la nuit ou pendant des périodes prolongées ; on doit s’attacher à ménager une pause au moins une fois toutes les quatre heures pendant l’interrogatoire ; lorsque le suspect se plaint de la manière dont s’est déroulé un interrogatoire ou lorsque son avocat dépose une plainte à ce sujet, l’agent exerçant des fonctions de supervision prend connaissance du grief, procède sans délai à une enquête et prend les mesures qui s’imposent.

23.La loi relative aux établissements pénitentiaires dispose clairement que les policiers qui s’occupent des questions de détention dans les locaux de détention ne doivent pas prendre part aux enquêtes pénales concernant les détenus placés dans lesdits locaux et dont ils ont la responsabilité.

24.En outre, la loi relative aux établissements pénitentiaires prévoit les mécanismes suivants visant à renforcer le contrôle de la séparation entre l’enquête et la détention :

Le mécanisme par lequel les comités de visite des locaux de détention, qui sont indépendants de la police, inspectent les lieux de détention situés dans chaque préfecture et établissent un document dans lequel ils font part de leurs avis sur des questions de détention ;

Les mécanismes de recours concernant le traitement des détenus.

25.En outre, des efforts sont déployés pour transférer rapidement les détenus dont l’enquête les concernant est achevée des locaux de détention vers des établissements pénitentiaires. Aussi, les préoccupations exprimées par des ONG, selon lesquelles le système de détention de substitution encourage la police à torturer les détenus et à les traiter de manière inhumaine pour obtenir des aveux ne sont pas justifiées.

26.Le ministère public a fixé une règle selon laquelle lorsque le suspect se plaint de la manière dont s’est déroulé l’interrogatoire auquel l’a soumis un procureur ou lorsque son avocat dépose une plainte à ce sujet, le procureur exerçant des fonctions de supervision prend connaissance du grief, procède sans délai à une enquête et prend les mesures qui s’imposent.

27.Lorsque l’avocat d’un suspect dépose une plainte auprès d’un procureur concernant l’interrogatoire auquel un policier a soumis l’intéressé ou lorsqu’un suspect fait part d’un grief à un procureur à ce sujet, le procureur se met en rapport avec la police et celle-ci prend les mesures nécessaires.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

28.Le mécanisme de recours en matière des droits de l’homme fait l’objet d’un examen permanent, conduit à la lumière des conclusions des échanges antérieurs.

Réponse au paragraphe 20 de la liste des points, aux paragraphes 31 à 34 du document CEDAW/C/JPN/CO/6 et au paragraphe 17 du document CERD/C/JPN/CO/7-9

29.Le Japon est conscient que l’article 16 de la Convention ne couvre pas la violence exercée par un particulier, notamment la violence domestique. Toutefois, comme il l’a déclaré au sommet du G7 de 2017, tenu à Taormina, et au sommet du G7 de 2019, tenu à Biarritz, il est déterminé à éliminer la violence contre les femmes, notamment la violence domestique, laviolence sexuelle et la violence fondée sur le genre. Diverses actions sont menées pour prévenir la violence contre les femmes et pour protéger toutes les femmes, notamment les femmes immigrées, les femmes appartenant à une minorité et les femmes autochtones.

30.Afin de promouvoir de manière globale et systématique l’édification d’une société où règne l’égalité des sexes, le Japon a élaboré le quatrième Plan fondamental pour l’égalité des sexes, en décembre 2015, et le cinquième Plan fondamental pour l’égalité des sexes, en décembre 2020, en se fondant sur la loi fondamentale relative à l’égalité des sexes dans la société, plans dont l’un des principaux axes était l’élimination de toutes les formes de violence contre les femmes. Plus précisément, le Japon s’emploie à renforcer les fondements sur lesquels repose l’action visant à éradiquer la violence contre les femmes, notamment en promouvant des normes sociales qui font que la violence n’est pas tolérée, et il apporte un large appui à des actions de grande envergure portant sur toutes les formes de violence, notamment la violence conjugale, ainsi que sur les infractions sexuelles, la prostitution, la traite des êtres humains, le harcèlement sexuel et le harcèlement obsessionnel.

31.Le Japon a pris des mesures pour prévenir la violence conjugale et en protéger les victimes, ainsi que pour apporter à celles-ci une aide à l’autonomie, en se fondant sur la loi relative à la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes. Cette loi porte création des centres de conseil et d’aide aux victimes de violence conjugale, lesquels, notamment, orientent les victimes, leur dispensent des conseils, leur apportent une protection temporaire et mettent à leur disposition divers types d’informations. Elle instaure également une procédure permettant au tribunal, sur demande de la victime et si certaines conditions sont réunies, d’interdire au conjoint de la victime de s’approcher de celle-ci. À ce jour, la loi a été modifiée quatre fois, afin de garantir une protection suffisante aux victimes de violence conjugale et de répondre à l’évolution des besoins sociaux. Une commission de l’exécutif, chapeautée par le Conseil de l’égalité des genres et le Comité d’experts sur la violence contre les femmes, étudie actuellement la possibilité d’apporter une nouvelle modification à cette loi, portant en particulier sur les ordonnances judiciaires.

32.Conformément au plan susmentionné, il a été créé des centres d’aide polyvalents, qui offrent en un seul lieu des consultations, une assistance médicale, un soutien psychologique et toute l’aide possible aux victimes d’infractions sexuelles et de violences sexuelles, sans tarder après les faits, afin de réduire leur stress physique et psychologique. L’objectif initial était de créer au moins un centre dans chaque préfecture avant la fin de 2020. Le Japon a intensifié ses efforts visant à atteindre l’objectif initial, qui a été réalisé en octobre 2018. Afin d’assurer un fonctionnement stable de ces centres, les autorités, au moyen de l’allocation aux victimes d’infractions sexuelles et de violences sexuelles, instaurée en 2017, encouragent une action qui soit adaptée à la situation dans chaque préfecture. En outre, le Japon a entrepris la mise en œuvre de la politique de renforcement des mesures de lutte contre les infractions sexuelles et les violences sexuelles en juin 2020, conformément à laquelle la période de trois ans allant jusqu’en 2022 a été consacrée au renforcement ciblé de ces mesures.

33.Compte tenu du fait que la production, la publication en ligne et la diffusion de vidéos pornographiques contre la volonté des acteurs apparaissant dans ces vidéos donnent lieu à de graves violations des droits humains de ceux-ci, causent des préjudices durables à leur santé physique et mentale et portent durablement atteinte à leur vie privée, le Japon s’emploie à prévenir et à réparer ces préjudices. Il se fonde pour ce faire sur la loi relative à la prévention et à la réparation des préjudices associés au fait d’apparaître dans des vidéos pornographiques (adoptée et entrée en vigueur en juin 2022) et a ainsi précisé les règles relatives à la conclusion et à l’exécution des contrats liant les personnes concernées, a instauré le droit d’annuler de tels contrats et de demander que soit rendue une ordonnance concernant la production et la publication de vidéos pornographiques et a mis en place un service de consultation à l’intention des acteurs apparaissant dans de telles vidéos, entre autres choses.

34.Au nombre des mesures préventives appliquées par le Japon figurent la conduite d’activités de sensibilisation, l’objectif étant de créer un environnement social qui ne tolère pas la violence fondée sur le genre. Chaque année, deux semaines (du 12 au 25 novembre) sont consacrées à la campagne pour l’élimination de la violence contre les femmes. Pendant cette période, en 2021, en coordination et en coopération avec les administrations locales, des entreprises et des organisations concernées, environ 310 000 affiches, dépliants, cartes et autocollants ont été distribués à près de 5 000 organismes publics locaux et à des organisations concernées, et placés dans les gares.

35.Afin d’éviter que quiconque ne devienne auteur ou victime de violence contre les femmes et de sensibiliser comme il se doit les jeunes, le mois d’avril (premier mois de l’année scolaire japonaise) est désigné « Mois de la prévention de la violence sexuelle contre les jeunes et entre les jeunes », et une formation est dispensée aux enseignants, aux fonctionnaires des administrations locales chargés de mener des programmes de sensibilisation, aux ONG qui mènent des programmes de sensibilisation et à d’autres organismes et personnes qui ont la possibilité de dispenser des conseils aux jeunes et de les sensibiliser.

36.Pendant la pandémie de COVID-19, en avril 2020, une nouvelle plateforme de services de conseil en matière de violence conjugale a été lancée. Elle propose notamment des consultations en 10 langues étrangères, des conseils en ligne, par courrier électronique et par dialogue en ligne. En octobre 2020, un numéro d’appel abrégé (#8008) a été mis en place, lequel permet de rejoindre le centre de conseil et de soutien destiné aux victimes de violence conjugale le plus proche. De plus, en octobre 2020, un nouveau service de consultation par dialogue en ligne (disponible aussi en 10 langues étrangères) destiné aux victimes d’infractions sexuelles et de violence sexuelle a été mis en place, et un numéro d’appel abrégé (#8891) a été mis en place, lequel permet de rejoindre le centre d’assistance polyvalent destiné à ces victimes le plus proche.

37.La police a mis en place un dispositif de traitement uniformisé des cas de violence conjugale et de violence de ce type au sein des directions de la police de l’ensemble du pays, et elle s’attache à favoriser la prise rapide de mesures précises, notamment l’arrestation de l’auteur des faits et des mesures de protection de la victime, en donnant la priorité à la sécurité de celle-ci.

38.En 2019, la police a dispensé des consultations concernant 82 207 cas de violence conjugale et de violence de ce type, et a procédé à des arrestations dans 9 161 cas. Ces deux chiffres sont les plus élevés depuis l’entrée en vigueur de la loi relative à la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes, en 2001.

39.Afin de rendre les choses moins pénibles pour les victimes et d’éviter qu’elles ne subissent un traumatisme supplémentaire, des dispositions ont été prises pour créer des conditions qui facilitent la consultation de la police par les victimes. Ainsi, par exemple, les consultations sont dispensées par le personnel de police féminin et il est fait en sorte que la victime et l’auteur de l’infraction ne se rencontrent pas au cours des consultations. En outre, la police aide les victimes à être en mesure de prendre leurs propres décisions. Elle leur explique ainsi qui est venu la consulter concernant les dangers présentés par la situation et leur décrit en détail et de manière facile à comprendre les mesures qu’il est possible de prendre, notamment celles qui peuvent être prises par la police.

40.Lorsqu’il se révèle nécessaire de déplacer temporairement la victime et d’autres personnes pour assurer leur sécurité parce qu’elles sont exposées à un danger grave et imminent, les frais d’hébergement dans un lieu pouvant les accueillir, par exemple l’hôtel, sont pris en charge par l’État, par l’intermédiaire de la police.

41.Lorsque la police est informée d’un cas présumé de maltraitance d’enfant, par exemple de sévices ou de violence sexuelle, elle donne suite à cette information en se rendant sur les lieux, en interrogeant les habitants des environs et en recueillant diverses informations, entre autres choses, afin de s’assurer directement que l’enfant est en sécurité. En pareil cas, la police donne la priorité absolue à la sécurité de l’enfant et, notamment, ouvre dûment une enquête sur l’affaire en tenant compte de l’urgence et de la gravité de la situation, retire l’enfant du lieu où il se trouve et signale le cas au centre de consultation pour enfants.

42.En 2019, la police a fait 98 222 signalements aux centres de consultation pour enfants concernant des cas de maltraitance, notamment de sévices et violence sexuelle, soit le nombre le plus élevé depuis que des données ont commencé à être recueillies, en 2004. En 2019, 1 972 cas de maltraitance d’enfant, notamment des cas de sévices et de violence sexuelle, ont été traités, ce qui est le chiffre le plus élevé depuis que des données ont commencé à être recueillies, en 2003.

43.Pour aider les mineurs victimes d’infraction, les agents des services de conseil aux mineurs apportent un soutien continu à ceux-ci, veillent à leur bien-être psychologique et travaillent en coordination étroite avec les centres de consultation pour enfants. Ces agents sont des experts qui possèdent des connaissances spécialisées en matière de psychologie des enfants et de caractéristiques particulières des enfants.

44.S’agissant du traitement des affaires de harcèlement obsessionnel, une approche uniforme est suivie par toutes les directions de la police du pays. La priorité est accordée à la sécurité de la victime, et ces directions encouragent une intervention rapide et adaptée, notamment l’arrestation de l’auteur des faits et la prise de mesures de protection de la victime.

45.En 2019, la police a dispensé des consultations concernant 20 912 cas de harcèlement obsessionnel et a traité 2 355 cas de violation de la loi relative à la lutte contre le harcèlement obsessionnel, le nombre de cas de ce type restant élevé.

46.Depuis 2014, la police réalise des études sur les différentes approches psychiatriques et psychologiques du traitement des auteurs de faits de harcèlement obsessionnel. En se fondant sur les résultats de ces études, depuis 2016, la police favorise la coordination avec les psychiatres communautaires en leur demandant des conseils sur la manière de traiter les auteurs de tels faits et sur la nécessité de mettre en place un traitement et un accompagnement, et en recommandant aux intéressés de consulter un psychiatre.

47.Pour éviter que les jeunes ne deviennent victimes de harcèlement obsessionnel, du matériel éducatif (brochures, DVD, notamment) est conçu à l’intention des étudiants du secondaire et de l’enseignement supérieur. Ce matériel, qui s’appuie notamment sur des illustrations, vise à expliquer la nature des préjudices causés par le harcèlement obsessionnel et est utilisé dans le cadre de cours de prévention des infractions. En outre, un portail Web a été créé à des fins d’échange d’informations relatives au harcèlement obsessionnel.

48.Dans les cas où la victime court un risque élevé et est exposée à un danger imminent, et où il est nécessaire de la déplacer immédiatement vers un lieu d’hébergement temporaire pour assurer sa sécurité, les coûts d’hébergement dans un hôtel ou un autre lieu sont pris en charge par l’État.

49.Lors de sa 193e session, qui s’est tenue en juin 2017, la Diète a adopté une loi modifiant une partie du Code pénal, laquelle vise essentiellement à réprimer plus sévèrement les infractions sexuelles et à alléger le fardeau des victimes. Cette modification est entrée en vigueur en juillet de la même année.

50.Plus précisément, les modifications suivantes ont été apportées : 1) la disposition selon laquelle les victimes de viol doivent porter plainte elles-mêmes a été supprimée, ce qui permet de poursuivre l’auteur des faits sans exiger des victimes qu’elles déposent plainte ; 2) la définition du viol a été élargie pour couvrir toutes les victimes de tels faits, quel que soit leur sexe, alors qu’auparavant n’étaient constitutifs de l’infraction de viol que les rapports sexuels imposés à une femme par l’agression ou l’intimidation ; les rapports sexuels anaux et bucco-génitaux sont également reconnus comme pouvant être forcés, auquel cas ils constituent une infraction lourdement sanctionnée ; la peine minimale pour les rapports sexuels forcés a été alourdie ; 3) il a été introduit une nouvelle disposition permettant de poursuivre les personnes ayant commis des violences sexuelles contre une personne de moins de 18 ans en profitant pour ce faire de leur emprise psychologique sur cet enfant, faits réprimés de la même manière que les infractions de contrainte à commettre des actes obscènes et de rapports sexuels forcés.

51.La coopération de la victime revêt une grande importance en matière de poursuite de tout type de faits de violence sexuelle. Pour garantir que les faits sont poursuivis de manière équitable et appropriée, le ministère public s’appuie pleinement sur les règles et principes exposés ci-après et déploie tous les efforts possibles pour alléger le fardeau et la souffrance que représente pour la victime le fait de coopérer au procès et à l’enquête.

1)La modification partielle apportée au Code de procédure pénale, entrée en vigueur en 2016, a introduit des mesures relatives à la divulgation des noms et adresses des témoins. Il est prévu que, dans les cas où le ministère public donne à l’accusé ou à son avocat la possibilité de connaître le nom et l’adresse d’un témoin ou d’examiner une pièce du dossier ou un élément de preuve, s’il estime que cette personne ou l’un de ses proches risque de subir un dommage dans son intégrité physique ou dans ses biens, ou risque d’être menacé ou perturbé, il peut, sauf dans les cas où la défense de l’accusé risque d’être fortement désavantagée, imposer des restrictions comme décrit ci-après :

Il peut donner à l’avocat de la défense la possibilité de connaître le nom et l’adresse de la personne, en posant comme condition que ces renseignements ne soient pas communiqués à l’accusé, ou fixer le moment où celui-ci en sera informé ou les modalités selon lesquelles il le sera ;

Lorsque le ministère public estime qu’il sera selon toute vraisemblance impossible d’empêcher les préjudices susmentionnés, il n’est pas tenu de donner à l’accusé et à son avocat la possibilité de connaître le nom et l’adresse d’un témoin et peut leur communiquer un pseudonyme ou une adresse à laquelle cette personne peut être jointe plutôt que sa véritable adresse.

2)Le ministère public s’attache à appliquer comme il se doit chacune des mesures introduites pour protéger la victime pendant le procès, notamment la dissimulation des coordonnées de la victime, l’accompagnement des témoins pendant l’interrogatoire, la mise des témoins hors de la vue d’autrui et la conduite de l’audition des témoins par visioconférence.

3)En ce qui concerne les enquêtes sur les infractions sexuelles, le ministère public désigne des procureures pour mener les auditions des victimes ou des assistantes du procureur pour assister à l’audition des victimes, selon les besoins. En outre, pour atténuer la charge émotionnelle et l’anxiété des victimes, des « soutiens des victimes » sont affectés à chacun des bureaux du procureur. Ceux-ci apportent un appui aux victimes et les orientent, en fonction de leur situation, vers des organismes et des groupes de soutien psychologique et financier et d’accompagnement quotidien.

52.Les organes du Ministère de la justice chargés des droits de l’homme ont fait de la protection des droits humains des femmes un axe prioritaire de leurs activités de sensibilisation aux droits humains, dans le cadre desquelles ils organisent des conférences et diffusent du matériel de sensibilisation. Par exemple, une vidéo de sensibilisation aux droits humains portant sur la violence domestique est disponible en location dans les bureaux des affaires juridiques et les bureaux des affaires juridiques de district, et est également disponible sur la chaîne officielle YouTube du Ministère de la justice.

53.Les organes du Ministère de la justice chargés des droits de l’homme ont mis en place des centres permanents et non permanents de consultation sur les droits humains, qui fournissent des conseils concernant divers problèmes de droits humains touchant les femmes. De plus, afin de fournir des services de consultation sur les droits humains aux étrangers également, une ligne d’assistance téléphonique en langues étrangères a été mise en place à l’échelle nationale en avril 2017, et le nombre de centres de consultation sur les droits humains destinés aux étrangers, qui était de 10, a été porté à 50. À l’heure actuelle, le service d’assistance téléphonique est disponible en 10 langues (anglais, chinois, coréen, philippin, portugais, vietnamien, népalais, espagnol, indonésien et thaïlandais). Un service de consultation sur les droits de l’homme en ligne dans les 10 langues susmentionnées a également été lancé, en 2021.

54.S’il est déterminé au cours d’une consultation qu’une violation des droits humains a pu être commise, une enquête est rapidement ouverte et les mesures requises par les circonstances sont prises.

55.Si le Service de l’immigration constate qu’un(e) ressortissant étranger(ère) est victime de violence domestique, il examine minutieusement la situation de la victime afin de déterminer, par exemple, si celle-ci doit être séparée de son conjoint ou de sa conjointe en raison des violences subies, et prend des mesures appropriées en tenant pleinement compte de la situation de la victime, ainsi que de son point de vue. Entre 2013 et 2020, le nombre de ressortissant(e)s étranger(ère)s dont le Service de l’immigration a déterminé qu’ils (elles) étaient victimes de violence domestique était de 78 en 2013, de 75 en 2014, de 95 en 2015, de 64 en 2016, de 94 en 2017, de 108 en 2018, de 82 en 2019 et de 110 en 2020.

56.Le Service de l’immigration organise également chaque année une formation sur le traitement des cas de violence domestique à l’intention de ses agents, et les agents qui suivent cette formation s’attachent à en transmettre le contenu à leurs subordonnés.

57.Lorsqu’un(e) ressortissant(e) étranger(ère) qui a épousé un(e) ressortissant(e) japonais(e) ou une personne ayant le statut de résident(e) permanent(e) au Japon, et qui est entré(e) au Japon et qui continue d’y résider avec le statut de conjoint(e) ou d’enfant d’un(e) ressortissant(e) japonais(e) ou d’enfant d’un(e) résident(e) permanent(e), souhaite continuer à résider au Japon pour quelque raison que ce soit après le décès de son (sa) conjoint(e) ou après en avoir divorcé, le Service de l’immigration détermine si ce (cette) ressortissant(e) étranger(ère) peut continuer à séjourner au Japon. Pour ce faire, il se fonde sur une appréciation globale de divers facteurs tels que le motif de la demande du (de la) ressortissant(e) étranger(ère), son statut de séjour, ses liens avec la famille et les circonstances du décès de son (sa) conjoint(e) ou de son divorce d’avec celui (celle)-ci. Le parent étranger qui souhaite continuer à rester au Japon pour subvenir aux besoins de son enfant japonais ayant besoin de soins et d’être pris en charge peut être autorisé à changer son statut de résidence en celui de résident(e) de longue durée s’il peut être confirmé qu’il (elle) a des liens avec l’enfant, qu’il (elle) en a la garde et qu’il (elle) s’en occupe et en prend soin au moment où il souhaite changer son statut.

58.L’article 22-4 (par. 7 1)) (révocation du statut de résident) de la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié dispose que, si un(e) ressortissant(e) étranger(ère) résidant au Japon avec le statut de conjoint(e) ou d’enfant d’un(e) ressortissant(e) japonais(e) ou de conjoint(e) ou enfant d’un(e) résident(e) permanent(e) n’a pas mené depuis six mois ou plus d’activité relevant de son statut de conjoint(e), son statut de résident(e) peut être révoqué, sauf juste motif. Le fait pour un(e) ressortissant(e) étranger(ère) d’être victime de violence domestique est reconnu comme constituant un juste motif, de sorte que le statut de résidence de cette personne n’est pas révoqué. L’article 22-5 de la loi susmentionnée dispose que, lorsque le statut de résidence d’un(e) ressortissant(e) étranger(ère) doit être révoqué pour les motifs visés à l’article 22-4 (par. 1 7)), il faut envisager d’accorder à cette personne la possibilité de déposer une demande de modification de son statut de résidence ou une demande de résidence permanente (voir le cas décrit à l’annexe 2).

59.Le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale collabore étroitement avec les organisations concernées pour garantir que les femmes victimes de violence domestique et de traite sont orientées vers les bureaux de consultation destinés aux femmes mis en place par les administrations locales, afin d’y obtenir une protection et un appui. Chaque année, la Direction de la Police nationale élabore des brochures en 10 langues et les distribue aux victimes par l’intermédiaire des agents publics locaux chargés de la protection des femmes, et les administrations locales les distribuent également aux bureaux de consultation destinés aux femmes.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

60.Le Gouvernement japonais n’a pas l’intention de nier ou de banaliser la question des femmes de réconfort. Le 14 août 2015, à l’occasion de la commémoration du soixante-dixième anniversaire de la fin de la guerre, le Premier Ministre de l’époque, M. Abe, a déclaré avec détermination que les Japonais graveraient dans leur cœur le passé, au cours duquel de nombreuses femmes ont subi de graves atteintes à leur dignité et à leur honneur lors des guerres qui ont sévi au XXe siècle, et que le pays encouragerait le monde à faire du XXIe siècle une ère où les droits fondamentaux des femmes ne sont pas violés.

61.Étant donné que la Convention ne s’applique pas rétroactivement aux problèmes survenus avant la date de son entrée en vigueur pour le Japon (29 juillet 1999), le Gouvernement japonais estime qu’il n’y a pas lieu d’aborder la question des femmes de réconfort dans son rapport sur l’état d’avancement de l’application de la Convention. Cela dit, il rappelle les renseignements qu’il a déjà donnés, à savoir les informations complémentaires fournies dans le délai d’un an sur la suite donnée aux précédentes observations finales du Comité (CAT/C/JPN/CO/2/Add.1) ; les informations complémentaires communiquées au Comité après l’accord conclu en décembre 2015 entre le Japon et la République de Corée (CAT/C/JPN/CO/2/Add.2) ; ses commentaires sur les observations finales formulées par le Comité en mai 2017 concernant les rapports périodiques de la République de Corée. Il n’y a pas lieu de parler des femmes de réconfort comme d’« esclaves sexuelles », ces propos étant en contradiction avec les faits, comme l’a confirmé également le Gouvernement de la République de Corée à l’occasion de la conclusion de l’accord entre celle-ci et le Japon en décembre 2015. Le 28 juillet 2016, conformément à cet accord, le Gouvernement de la République de Corée a créé une fondation chargée de mener à bien des projets en faveur des anciennes femmes de réconfort et, le 31 août, le Gouvernement japonais a versé 1 milliard de yen à cette fondation. L’accord entre le Japon et la République de Corée, conclu par les deux gouvernements au prix d’intenses efforts diplomatiques, a non seulement été salué et plébiscité par la communauté internationale, notamment le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de l’époque, Ban Ki‑moon, et le Gouvernement américain, mais a également été accueilli favorablement par de nombreuses anciennes femmes de réconfort en République de Corée. Compte tenu de ce qui précède, on trouvera ci-après les réponses à la liste de points.

62.Tout d’abord, en ce qui concerne les points a) et b), le Gouvernement japonais s’est penché de bonne foi sur les questions de réparations, de biens et de réclamations liées à la Seconde Guerre mondiale dans le cadre du Traité de San Francisco que le Japon a conclu avec 45 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, et d’autres traités, accords et instruments bilatéraux. Ces questions, y compris les réclamations émanant de particuliers, ont déjà été réglées sur le plan juridique avec les parties à ces traités, accords et instruments. En particulier, l’article II (par. 1) de l’Accord relatif au règlement de problèmes concernant les biens et les réclamations et à la coopération économique entre le Japon et la République de Corée dispose que « [l]es Parties contractantes confirment que le problème concernant les biens, les droits et les intérêts des deux Parties contractantes et de leurs ressortissants (y compris les personnes morales) ainsi que les réclamations existant entre les Parties contractantes et leurs ressortissants, y compris celles qui sont prévues à l’alinéa a) de l’article IV du Traité de paix avec le Japon, signé à San Francisco le 8 septembre 1951, est entièrement et définitivement réglé ». L’enlèvement sous la contrainte de femmes de réconfort par l’armée et les autorités gouvernementales japonaises n’a pu être étayé par l’un quelconque des documents recueillis par le Gouvernement japonais dans le cadre d’une série d’enquêtes qu’il a menées au début des années 1990, telles que des travaux de recherche et d’enquête sur des documents connexes détenus par les ministères et les organismes gouvernementaux concernés, des recherches documentaires auprès de l’administration américaine des archives et des dossiers nationaux, l’audition de personnes concernées, notamment d’anciens membres de l’armée et de responsables de postes de réconfort, et l’analyse de témoignages recueillis par le Conseil coréen.

63.En ce qui concerne les crimes de guerre commis par des citoyens japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, la question a été examinée par le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient (Tokyo) et par des tribunaux mis en place par les pays alliés. Par exemple, dans les Indes orientales néerlandaises, certains officiers ont contraint des femmes étrangères à se prostituer. Une fois que les autorités militaires (alors japonaises) ont pris connaissance de la situation, elles ont fermé le poste de réconfort, et les officiers mis en cause ont été jugés en cour martiale après la guerre. Sur les 12 accusés, 1 a été condamné à mort et 8 ont été condamnés à une peine d’emprisonnement.

64.Le Gouvernement japonais éprouve néanmoins de grandes difficultés à enquêter rétroactivement sur les faits propres à chaque affaire.

65.En ce qui concerne le point c), afin d’offrir une réparation réaliste aux anciennes femmes de réconfort, le Gouvernement japonais a pris des mesures concrètes pour rétablir l’honneur de ces femmes et les aider, comme cela est indiqué dans les informations complémentaires fournies dans le délai d’un an sur la suite donnée aux précédentes observations finales du Comité contre la torture, les informations complémentaires communiquées au Comité en mars 2016 après l’accord conclu entre le Japon et la République de Corée en décembre 2015, et les commentaires sur les observations finales formulées par le Comité en mai 2017 concernant les rapports périodiques de la République de Corée. Il a créé le fonds destiné aux femmes asiatiques, en collaboration avec le peuple japonais, avec le désir sincère de manifester leur bonne volonté et d’aider les anciennes femmes de réconfort dans toute la mesure possible, faisant ainsi part de leur empathie envers un grand nombre d’entre elles. Les efforts déployés grâce au fonds ne devraient pas être jetés aux oubliettes de l’histoire.

66.En ce qui concerne l’accord conclu en décembre 2015 entre le Japon et la République de Corée, comme indiqué ci-dessus, le 28 juillet 2016, le Gouvernement de la République de Corée a créé la Fondation pour la réconciliation et la guérison, qui a vocation à mener des projets en faveur des anciennes femmes de réconfort, et, le 31 août, le Gouvernement japonais a versé 1 milliard de yen à la Fondation. La Fondation a mené des projets visant à rétablir l’honneur et la dignité des anciennes femmes de réconfort et à guérir leurs blessures psychologiques. Une aide financière a été versée à 35 des 47 anciennes femmes de réconfort qui étaient en vie au moment de la conclusion de l’accord, ainsi qu’aux familles endeuillées de 65 des 199 personnes décédées, ce qui a été largement salué par les anciennes femmes de réconfort. Il importe que la République de Corée applique cet accord, qui est un accord officiel entre les Gouvernements des deux pays et est salué par la communauté internationale.

67.En ce qui concerne le point d), l’organisme chargé de l’évaluation des manuels scolaires donne toute latitude aux éditeurs pour déterminer précisément leur contenu, par exemple le choix des thèmes et la manière de les aborder, pourvu qu’ils soient conformes aux normes du programme national et ne comportent pas d’erreurs factuelles.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

68.Les mesures ci-après ont été prises pour lutter contre la traite des personnes :

Le 15 juin 2017, la loi autorisant l’adhésion à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) a été adoptée. Le 11 juillet de la même année, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants a été approuvé, en même temps que la Convention dont il relève.

69.En ce qui concerne les arrestations :

On trouvera à l’annexe 3 (par. 1) des informations sur le nombre de cas de traite des personnes et de personnes arrêtées pour cette infraction, telles que fournies par les services de police.

70.En ce qui concerne les poursuites :

On trouvera à l’annexe 3 (par. 1) des informations sur le nombre de personnes poursuivies pour traite des personnes, telles que fournies par le ministère public.

71.Le nombre de personnes dont il a été déterminé qu’elles étaient victimes de traite est indiqué ci-après, par année :

2010 : 37 personnes ; 2011 : 25 personnes ; 2012 : 27 personnes ; 2013 : 17 personnes ; 2014 : 25 personnes ; 2015 : 54 personnes ; 2016 : 50 personnes ; 2017 : 46 personnes ; 2018 : 27 personnes ; 2019 : 47 personnes.

72.Le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale protège les victimes de la traite des personnes, quel que soit leur nationalité ou leur âge, par l’intermédiaire du Bureau de consultation destiné aux femmes. Il leur fournit le soutien psychologique et les services médicaux dont elles ont besoin.

73.En 2016, les 18 victimes faisant l’objet d’une protection du Bureau de consultation destiné aux femmes ont toutes eu besoin de soins médicaux, et 3 d’entre elles ont eu besoin d’une prise en charge psychologique. En 2017, 15 des 16 victimes ont eu besoin de soins médicaux, tandis que 2 d’entre elles ont eu besoin d’une prise en charge psychologique. En2018, 9 des 10 victimes étaient dans le premier cas et 2 victimes étaient dans le second. En2019, les 9 victimes étaient toutes dans le premier cas et 6 étaient dans le second. Lessoins médicaux et la prise en charge psychologique sont donc assurés au cas par cas, selon que de besoin.

74.Selon le Service de l’immigration, sont reconnues comme victimes de la traite des êtres humains les personnes qui répondent à la définition de la traite donnée à l’article 2 (par. 7) de la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié (voir l’annexe 3, par. 2, pour plus de détails). Cette définition reprend celle énoncée dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

75.Le Service de l’immigration organise chaque année, avec le concours des ministères concernés, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), d’ONG et d’autres intervenants externes, une formation spécialisée sur les mesures de lutte contre la traite des personnes et des questions relatives aux droits de l’homme, à l’intention des fonctionnaires de rang intermédiaire qui s’occupent directement de cas de traite. Après avoir suivi la formation, ces fonctionnaires sont censés sensibiliser à leur tour d’autres collègues à ces questions. Le Service de l’immigration organise également des formations en fonction de l’ancienneté des agents, ainsi que des conférences sur des questions relatives aux droits de l’homme, afin de faire mieux connaître les mesures de lutte contre la traite des personnes.

76.Les procureurs qui viennent d’être nommés ou sont en poste depuis environ trois ans assistent également à différentes conférences sur la traite des personnes et d’autres sujets, en fonction de leur nombre d’années d’expérience.

77.Le Directeur du Bureau national de consultation destiné aux femmes et le Chef du Service de protection des femmes organisent chaque année, au Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, un séminaire de recherche, dans le cadre duquel des intervenants de l’OIM sont invités à former les participants à l’aide aux victimes de la traite.

78.La garde côtière japonaise organise des exposés sur la réalité de la traite des personnes et sur l’importance de la protection des victimes. Ces formations sont destinées aux agents opérationnels et visent à leur permettre de détecter les infractions liées à la traite lors des opérations sur le terrain.

79.Dans les écoles de police, la lutte contre la traite des personnes fait partie des matières enseignées, à tous les niveaux, aux nouvelles recrues comme aux policiers en exercice.

80.Afin d’améliorer les compétences spécialisées de ses fonctionnaires, la Police nationale a nommé deux experts nationaux de la traite des personnes, auxquels elle confie la présentation d’exposés, mettant ainsi à profit chaque possibilité de formation.

81.La Police nationale s’efforce chaque année d’établir une brochure en plusieurs langues dans laquelle elle invite les victimes à prendre contact avec elle. Ces brochures sont placées dans des lieux où elles peuvent être facilement vues par les victimes. La police forme également à la lutte contre la traite des personnes ses cadres nationaux chargés de réprimer les infractions à la législation sur le divertissement et les activités connexes.

82.Chaque année, le Ministère des affaires étrangères organise, dans le cadre de la formation des nouveaux agents consulaires, des exposés sur les mesures de prévention de la traite des personnes, dans le cadre desquels sont abordés notamment le rôle des visas dans le contrôle aux frontières et la question de la bienveillance dont les agents doivent faire preuve lors des entretiens avec d’anciennes victimes. Des exposés similaires ont été présentés aux agents de sécurité des représentations diplomatiques. On trouvera dans le tableau ci-après des informations sur le nombre de personnes ayant participé à chaque formation.

Année

Type de formation

2016

2017

2018

2019

Formation des agents consulaires nouvellement nommés

52 personnes

60 personnes

66 personnes

89 personnes

Formation des agents de sécurité

81 personnes

79 personnes

84 personnes

65 personnes

83.Dans le cadre de la prévention de la traite des personnes, les agents consulaires, y compris ceux mentionnés ci-dessus, suivent également, avant et pendant leur affectation dans les missions diplomatiques à l’étranger, des conférences sur la coopération avec les organisations concernées dans le pays d’accueil.

84.Le ministère public réprime sévèrement les auteurs d’infractions liées à la traite des personnes en établissant de manière probante, au regard de la loi et sur la base des faits recueillis, la nature et la gravité de ces infractions.

85.On trouvera à l’annexe 3 (par. 3) la liste des cas de traite des personnes ayant donné lieu à des poursuites en 2020, ainsi que les jugements rendus (au 31 mars 2021) dans ces affaires.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de pointsArticle 3

86.En ce qui concerne la demande de reconnaissance du statut de réfugié et l’introduction d’un recours par écrit, des versions traduites de ces documents sont proposées dans plus de 21 langues. Ces demandes sont acceptées même si elles sont rédigées dans une langue autre que le japonais, et ne doivent pas nécessairement être accompagnées d’une traduction en japonais. Un guide sur la procédure de reconnaissance du statut de réfugié, traduit en 13 langues, est également disponible sur le site Web. En outre, les demandes soumises au nom de mineurs de moins de 16 ans ou de personnes ne pouvant se présenter par leurs propres moyens pour cause de maladie ou pour d’autres raisons sont acceptées. La présence de médecins, de conseillers, d’avocats ou autres est autorisée lors de l’entretien, et les demandes sont traitées en tenant dûment compte de la situation du demandeur, qu’il s’agisse d’un enfant non accompagné ou d’une personne ayant un handicap physique grave ou un handicap mental.

87.Afin d’instruire au mieux la demande, des enquêteurs spécialisés interrogent les demandeurs sur les faits, avec l’aide d’un interprète. Les demandeurs peuvent également, s’ils le souhaitent, recourir aux services d’un interprète lors de l’audition tenue dans le cadre d’un recours.

88.Après s’être vu notifier un refus de reconnaissance du statut de réfugié et avoir pris connaissance des motifs de la décision prise à l’issue de son recours, un demandeur peut, s’il est en désaccord avec la décision rendue, se faire expliquer la procédure avec l’aide d’un interprète, et il est tenu compte de son droit à un procès.

89.Un système de conseillers pour l’examen des demandes de reconnaissance du statut de réfugié a été mis en place en mai 2005 dans le cadre des recours formés contre les refus des demandes de statut de réfugié, afin de rendre les procédures plus équitables et plus neutres.

90.Dans le cadre de ce système, le Ministre de la justice doit recueillir l’avis des conseillers dans tous les dossiers avant de se prononcer sur toute demande de réexamen administratif d’un refus de reconnaissance du statut de réfugié. Ces conseillers sont des experts neutres qui viennent d’un large éventail de secteurs d’activité. Ils sont notamment recommandés par la Japan Federation of Bar Associations, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que par des ONG ayant une grande expérience de l’aide aux réfugiés. Chaque dossier est instruit de manière équitable et neutre, et le Ministre de la justice rend ses conclusions après avoir recueilli l’avis des conseillers, ce qui garantit suffisamment l’équité, la neutralité et la transparence de la procédure de recours.

91.Pour garantir la bonne application de l’article 53 (par. 3) de la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié, qui prévoit le principe du non‑refoulement, il convient, lors de l’enquête menée sur une personne risquant d’être expulsée, de tenir compte de ses coutumes, de ses pratiques, de sa langue et d’autres caractéristiques. Lorsque l’intéressé ne comprend pas parfaitement le japonais, l’interrogatoire sur les violations commises a lieu dans une langue qu’il comprend, avec l’aide d’un interprète.

92.La question de savoir si le pays vers lequel l’expulsion a lieu fait partie de la liste des pays énoncée à chaque point de l’article 53 (par. 3) de la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié (voir annexe 4) est déterminée à chaque étape de la procédure d’expulsion, autrement dit, lors d’une enquête sur une violation menée par un fonctionnaire du contrôle de l’immigration, d’un examen réalisé par un agent de l’immigration ou d’une audition devant un agent chargé des enquêtes spéciales. Enfin, le Chef du Service de l’immigration, qui doit être un responsable de rang supérieur de cette administration, prend la décision qui s’impose et délivre un arrêté d’expulsion après avoir recueilli, si nécessaire, des informations sur la situation dans le pays de destination.

93.L’article 52 (par. 3), de la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié dispose que toute personne faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion doit être renvoyée sans délai. Elle doit être informée par écrit que, conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi relative au contentieux administratif, elle a la possibilité de former un recours en annulation de la mesure d’expulsion. Toutes les personnes qui se voient refuser la reconnaissance du statut de réfugié, y compris celles qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion, sont informées par écrit que, conformément aux dispositions de l’article 82 de la loi relative au réexamen des plaintes administratives, elles peuvent demander le réexamen de cette décision dans un délai de sept jours après s’être vu notifier le rejet de leur demande, et exercer les recours juridictionnels utiles. En outre, les personnes qui n’ont pas fait part de leur intention de demander la révision de la mesure administrative ne peuvent pas être expulsées pendant ce délai.

94.En septembre 2010, ce qui était alors le Bureau de l’immigration du Ministère de la justice et la Japan Federation of Bar Associations ont convenu de se réunir pour discuter de différentes questions relatives aux conditions de vie dans les centres de détention de migrants. L’ordre des avocats a également accepté d’assister gratuitement les personnes détenues dans ces centres. Sur la base de cet accord, il a débuté ses missions d’assistance gratuite, qui visent à faciliter l’accès des détenus aux services d’un avocat et à une assistance juridique.

95.On trouvera à l’annexe 5 (par. 1) des informations sur le nombre de demandeurs du statut de réfugié, y compris les demandeurs mineurs.

96.Au terme de la procédure de reconnaissance du statut de réfugié qu’elles avaient engagée, 54 personnes ont obtenu un permis de séjour au Japon. Ce chiffre englobe à la fois les personnes auxquelles le statut de réfugié a été accordé et celles à qui il a été refusé, mais qui ont été autorisées à rester sur le territoire japonais pour des motifs humanitaires liés à la situation dans leur pays d’origine.

97.Il n’existe pas de statistiques sur les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié au motif qu’elles ont subi des actes de torture ou qu’elles risqueraient d’être torturées.

98.Si, à l’issue de la procédure d’expulsion, qui a pour étapes l’enquête sur une violation menée par un fonctionnaire du contrôle de l’immigration, l’examen réalisé par un inspecteur de l’immigration, l’audition devant un agent chargé des enquêtes spéciales et la décision rendue par le Ministre de la justice sur la contestation formée par le ressortissant étranger, un arrêté d’expulsion est pris, l’intéressé est expulsé. Dans le cadre de la procédure susmentionnée, si le ressortissant étranger est en désaccord avec les conclusions rendues à l’issue de son entretien avec l’agent chargé des enquêtes spéciales, il peut former une contestation auprès du Ministre de la justice. On trouvera à l’annexe 5 (par. 2) des informations sur le nombre de contestations formées et sur leur issue.

99.Il n’existe pas de statistiques sur le délai moyen de traitement dans les procédures d’expulsion.

100.On trouvera à l’annexe 5 (par. 3) des statistiques sur les personnes expulsées entre 2014 et 2019, ventilées par méthode et procédure d’expulsion.

101.S’agissant des méthodes d’expulsion recensées pour l’année 2019, les cas dans lesquels les personnes frappées d’expulsion ont quitté le territoire à leurs frais ont été les plus fréquents, représentant 93 % du total, et ces personnes ont quitté le territoire de leur plein gré. Pour ce qui est des expulsions réalisées aux frais de l’État, la plupart d’entre elles ont concerné des personnes qui n’avaient pas les moyens de payer les frais de retour. Elles ne tiennent pas compte des personnes qui contestent leur expulsion.

102.On trouvera, à l’article 24 de la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié, la liste détaillée des motifs d’expulsion. Les statistiques sur le nombre de personnes expulsées, ventilées par motif d’expulsion, figurent à l’annexe 5 (par. 3 b)), et l’article 24 de la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié est cité à l’annexe 5 (par. 3 c)).

103.En 2019, le séjour irrégulier était le motif d’expulsion le plus fréquent, représentant environ 80 % du total des expulsions.

104.Au Japon, le pays de destination est déterminé sur la base des dispositions de l’article 53 de la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié. Parlepassé, si la personne sous le coup d’une mesure d’expulsion aurait risqué d’être soumise à la torture dans son pays de nationalité ou de citoyenneté, elle n’était pas renvoyée dans ce pays.

105.Comme suite à la modification, en 2009, de la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié (art. 53, par. 3 2)), il convient, en cas d’expulsion, de s’assurer que le lieu de destination ne fait pas partie d’un territoire d’un « autre État où il y a des motifs sérieux de croire [que l’intéressé] risque d’être [soumis] à la torture » comme le prévoit l’article 3 (par. 1) de la Convention contre la torture. En outre, l’État japonais s’attache à appliquer comme il se doit le principe du non-refoulement.

106.Par le passé, le Gouvernement japonais n’a jamais procédé à une expulsion après avoir reçu des assurances diplomatiques que la personne visée par une telle mesure ne serait pas torturée par le gouvernement de son pays de nationalité.

Articles 5 et 7

107.Au Japon, il n’y a eu aucun cas de poursuites engagées contre des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture comme suite au rejet d’une demande d’extradition formulée par un autre pays.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de pointsArticle 10

108.L’Institut de formation et de recherche juridiques est responsable de la formation des juges, et organise chaque année, à l’intention des juges qui ont été nommés ou qui ont changé de fonction ou de poste, différentes formations sur l’application de diverses lois et règles internationales, notamment la Charte internationale des droits de l’homme. Des professeurs spécialistes des questions internationales relatives aux droits de l’homme exerçant dans des établissements supérieurs et des membres du personnel d’institutions s’occupant de protection des droits de l’homme sont invités à intervenir lors des différentes formations.

109.Diverses formations sont organisées en fonction de l’ancienneté des procureurs, par exemple pour ceux qui viennent d’être nommés ou ceux qui ont environ trois années d’ancienneté. Des exposés sont présentés en fonction de ces critères, sur des thèmes tels que les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et la coopération internationale dans le domaine de la criminalité, ou encore les pratiques en matière de poursuites judiciaires des faits de traite d’enfants et de femmes et les préoccupations qui y sont liées.

110.Pour ce qui est de la formation des agents pénitentiaires, comme cela a été décrit au paragraphe 12 a), outre la formation collective systématique et intensive assurée conformément au plan annuel par l’Institut de formation du personnel pénitentiaire et ses différentes antennes, divers types de formation pratique sont également dispensés dans les établissements pénitentiaires, en fonction des particularités de chaque établissement.

111.Ces formations, au cours desquelles de nombreux thèmes relatifs aux droits de l’homme, à la déontologie et aux services publics sont abordés, visent à garantir le respect des droits de l’homme et à prévenir les mauvais traitements à l’égard de détenus. Des conférences et des formations pratiques sur la législation interne, les traités internationaux et les directives en la matière sont également organisées. Ainsi, des programmes privés novateurs faisant appel à des techniques de science comportementale ont été intégrés dans la formation aux droits de l’homme. Du matériel pédagogique portant sur les droits de l’homme, élaboré par des instituts de formation du personnel pénitentiaire, est distribué à chaque établissement, et des conférenciers extérieurs connaissant bien les questions relatives aux droits de l’homme sont invités. Des efforts sont déployés pour que les méthodes d’enseignement, le matériel pédagogique et le travail des instructeurs permettent de stimuler la recherche.

112.Dans le cadre de la formation du personnel du Service de l’immigration, différentes conférences sont données par des intervenants extérieurs afin de permettre aux fonctionnaires d’acquérir des connaissances spécialisées sur la Convention contre la torture et la réglementation relative aux droits des femmes. Après avoir assisté à l’une de ces formations, les fonctionnaires en diffusent largement le contenu auprès de leurs collègues.

113.Dans les écoles de police, des instructeurs dispensent une formation sur le respect des droits de l’homme aux nouvelles recrues comme aux policiers en exercice, notamment au moyen de résumés de divers traités relatifs aux droits de l’homme tels que la Convention contre la torture, de cours de droit sur, par exemple, la Constitution et le Code de procédure pénale, et de cours sur le respect des principes éthiques sur le lieu de travail. En outre, les policiers affectés aux enquêtes pénales, aux services de détention ou à l’appui aux victimes suivent également une formation spécialisée qui leur permet d’acquérir les connaissances et les compétences requises pour exercer correctement leurs fonctions en tenant compte des droits humains des suspects, des détenus et des victimes, notamment.

114.L’Institut de recherche et de formation juridique, responsable de la formation des juges, revoit chaque année son programme de formation en s’appuyant sur les résultats des questionnaires envoyés aux participants. Il fait appel à des experts reconnus qui ont une connaissance approfondie du domaine et sont choisis individuellement en tenant compte de leurs activités au sein de sociétés savantes et de la teneur de leurs travaux.

115.À l’issue de la formation des procureurs, chacun d’entre eux reçoit un questionnaire d’évaluation, qui permet de mesurer l’efficacité de la formation.

116.Comme l’indiquent les réponses aux questions 13 et 15, la Division de l’inspection et du contrôle au sein du Bureau du Procureur suprême enquête sur les actes illicites ou irréguliers réels ou présumés commis par des procureurs ou des substituts du procureur dans le cadre d’enquêtes et de procédures pénales. En outre, elle recueille, compile, analyse et examine les informations émanant de sources internes ou externes concernant des fautes graves commises par des agents dans l’exercice de leurs fonctions, et mène si nécessaire des inspections en vue de faire des propositions d’amélioration et de formuler des recommandations pour que de telles situations ne se reproduisent pas.

117.Pour évaluer de temps à autre l’efficacité de la formation des fonctionnaires exerçant dans des établissements pénitentiaires, le niveau de connaissance de ceux-ci est mesuré, notamment par des tests, des questionnaires et la rédaction de rapports, en fonction du contenu et de l’objectif de la formation.

118.À l’issue de la formation des agents du Service de l’immigration, un questionnaire est remis à chacun d’entre eux. Le Service de l’immigration apporte les modifications nécessaires au contenu de la formation et s’appuie sur les réponses au questionnaire pour élaborer les programmes de l’année suivante.

119.La police dispense une formation aux diverses questions relatives aux droits de l’homme, dont l’effet est mesuré et évalué par des tests et des questionnaires. Le contenu de la formation est ensuite revu en conséquence.

120.Étant donné que les médecins qui exercent dans des établissements pénitentiaires n’y sont pas affectés à des fins d’enquête, aucune formation sur le Protocole d’Istanbul n’est organisée à leur intention, ce protocole étant un manuel sur les moyens d’enquêter efficacement et d’établir des documents destiné aux enquêteurs. Toutefois, les personnes exerçant dans des établissements pénitentiaires, y compris les médecins, reçoivent, dans le cadre de la formation continue, un enseignement sur le code de déontologie et le code de conduite, tels qu’ils figurent dans le Protocole d’Istanbul. Ce protocole est, dans ses grandes lignes, bien connu des fonctionnaires qui ne sont pas des experts médicaux mais sont appelés à être promus à des postes de direction au sein d’établissements pénitentiaires, grâce aux conférences sur les traités internationaux et les lignes directrices qu’ils ont suivies au cours de leur formation.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

121.En ce qui concerne les interrogatoires, les policiers doivent éviter d’interroger des suspects tard dans la nuit ou pendant des périodes prolongées, sauf lorsque des raisons impératives le justifient. En outre, le règlement prévoit expressément que lorsque l’interrogatoire d’un suspect est conduit entre 22 heures et 5 heures ou pendant plus de huit heures par jour, l’autorisation préalable du responsable du siège de la police préfectorale ou du chef du poste de police est nécessaire. En ce qui concerne les méthodes d’interrogatoire, le règlement prévoit expressément que la contrainte, la torture, l’intimidation ou toute autre méthode pouvant donner à penser que la déposition n’est pas faite de façon volontaire ne doivent pas être utilisées. Il dispose également que les mesures nécessaires sont prises pour dresser un procès-verbal de l’interrogatoire et obtenir du suspect qu’il en confirme le contenu et qu’il le signe. En outre, un mécanisme de contrôle par des organes autres que les services d’enquête a été mis en place.

122.Le ministère public a publié des directives officielles, qu’il s’attache à appliquer rigoureusement lors de la conduite des interrogatoires, afin de garantir la régularité de la procédure, de sorte que :

1)Les détenus puissent disposer de périodes au cours desquelles ils peuvent se reposer et s’alimenter dans le lieu de détention, aux horaires qui y sont prévus, et que les séances d’interrogatoire tard dans la nuit ou pendant des périodes prolongées soient évitées ;

2)Les procureurs prennent les mesures voulues lorsque le suspect se plaint de la manière dont l’interrogatoire est mené et s’attachent particulièrement à respecter le droit du suspect de s’entretenir avec son avocat, ainsi que les autres droits de la défense.

123.En droit japonais, les aveux à eux seuls ne sont pas considérés comme des éléments de preuve suffisants pour établir la culpabilité d’un accusé. Sur le plan opérationnel également, les enquêtes visent depuis un certain temps à établir les faits sur la base d’éléments de preuve objectifs. Pour éviter les effets néfastes liés au poids excessif accordé aux interrogatoires et aux déclarations écrites, le Code de procédure pénale a été modifié en 2016. Désormais, lors de l’interrogatoire d’un suspect en détention mené dans une affaire faisant l’objet d’un procès devant un juge non professionnel ou dans une affaire instruite à l’initiative du procureur, un enregistrement audio/vidéo de l’ensemble de l’interrogatoire doit, en principe, être réalisé, et, pour s’assurer que la déclaration du suspect est faite de façon volontaire, les procureurs ont l’obligation de demander, dans le cadre du procès, l’examen du support de l’enregistrement (disposition appliquée).

124.L’enregistrement audio/vidéo des interrogatoires étant en place depuis trois ans, le Gouvernement procédera à une évaluation de cette mesure et, en fonction des résultats de cette évaluation, prendra, le cas échéant, les dispositions nécessaires.

125.La police s’efforce de s’adapter aux nouvelles dispositions introduites comme suite à la modification du Code de procédure pénale, telles que l’enregistrement audio/vidéo de l’interrogatoire d’un suspect et l’interception rationalisée/optimisée des communications. Elle cherche également à promouvoir des mesures qui visent à améliorer les méthodes d’enquête, en faisant en sorte d’étayer précisément les accusations par des éléments de preuve objectifs, notamment en utilisant efficacement le profilage génétique et les bases de données ADN dans les enquêtes pénales.

Réponses au paragraphe 12 de la liste de pointsArticles 12 et 13

126.On trouvera au paragraphe 12 (question 2, al. b iv)), une description de la procédure de recours ouverte aux détenus en application de la loi relative aux établissements pénitentiaires.

127.En ce qui concerne les mécanismes d’examen et de signalement, si un détenu est en désaccord avec la décision rendue concernant la plainte qu’il a déposée auprès du Chef de la police ou les faits qu’il a signalés, il peut déposer une demande de réexamen ou saisir la Commission préfectorale de sûreté publique. Dans ce cas, la Commission peut, si elle le juge nécessaire aux fins d’une enquête, demander à l’administrateur des services de détention d’établir des rapports ou de présenter des éléments d’information. Elle peut également demander à ce qu’un fonctionnaire désigné interroge le détenu qui a déposé la plainte ou les autres personnes concernées.

128.Les membres de la Commission préfectorale de la sécurité publique sont nommés par le gouverneur préfectoral, avec l’accord de l’assemblée préfectorale. Pour être désigné, il faut être éligible à l’assemblée préfectorale et ne pas avoir exercé en tant que fonctionnaire de police ou fonctionnaire du ministère public pendant les cinq années précédant la désignation. Les comités préfectoraux de la sécurité publique examinent donc les recours de manière objective, juste et indépendante, selon une optique de tierce partie. En vertu de la loi relative aux établissements pénitentiaires, le directeur d’un centre de détention est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que le contenu des recours ne soit pas divulgué au personnel pénitentiaire, et ledit personnel pénitentiaire a l’interdiction de soumettre toute personne à un traitement défavorable au motif qu’elle a formé un recours.

129.Conformément au règlement de la Commission nationale de la sécurité publique, la police a mis en place un mécanisme de contrôle des interrogatoires de suspects par des organes autres que les services d’enquête.

130.Lorsque la Commission préfectorale de la sécurité publique reçoit une plainte relative à l’interrogatoire d’un suspect, si, au vu de cette plainte, il existe des raisons suffisantes de penser qu’un acte répréhensible a été commis dans le cadre de cet interrogatoire, une enquête est alors confiée par le Chef de la police à un policier affecté au mécanisme de contrôle. Celui-ci peut, s’il le juge nécessaire pour les besoins de l’enquête, demander au responsable du poste de police ou aux policiers qui ont mené l’interrogatoire et font l’objet de la mesure de contrôle de lui donner des explications ou de lui remettre des documents. Il peut également convoquer les policiers concernés à une audition, en les informant de la date, de l’heure et du lieu où celle-ci se tiendra. Une fois sa mission terminée, le policier chargé du contrôle informe sans délai le Chef de la police et, le cas échéant, les services concernés.

131.Le Chef de la police rend compte à la Commission préfectorale de la sécurité publique, au moins une fois par an, des mesures prises pour contrôler les interrogatoires de suspects. Les détenus ou les suspects interrogés dont les droits ont été violés peuvent bien entendu saisir la justice.

132.En vertu de la loi relative aux établissements pénitentiaires, les personnes incarcérées dans un établissement pénitentiaire peuvent déposer une demande de réexamen, signaler des faits ou se plaindre du traitement dont elles font l’objet (notamment d’actes de torture et de traitements inhumains imputés à des fonctionnaires). Cette procédure ayant pour but d’aider les détenus à faire valoir leurs droits et leurs intérêts de manière simple et rapide aux fins de la bonne marche de l’administration, les recours doivent être traités rapidement, dans un délai qui doit être précisé.

133.Si le Ministre de la justice envisage de rejeter la deuxième demande de nouvel examen dont l’a saisi le plaignant au motif qu’elle n’est pas fondée, ou de notifier le plaignant que les faits signalés ne sont pas reconnus comme avérés, il est tenu de consulter le Groupe d’étude chargé du réexamen des recours formés par les détenus des établissements pénitentiaires, qui est composé d’experts extérieurs, notamment de juristes, d’avocats et de médecins. L’équité et l’impartialité des décisions sont ainsi garanties.

134.Afin de garantir pleinement l’exercice du droit de recours, la possibilité est donnée à un détenu qui affirme avoir subi des actes de torture de saisir un organe d’enquête, ce qui déclenche l’ouverture sans délai d’une enquête impartiale et peut également donner lieu à une action civile et administrative. En ce qui concerne les mesures prises par le directeur de l’établissement pénitentiaire à l’égard d’un détenu ou tout autre traitement qu’un détenu aurait pu subir, celui-ci peut se faire assister par un avocat. L’enregistrement audio/vidéo par un agent pénitentiaire désigné des échanges entre un détenu et des personnes extérieures à l’établissement pénitentiaire, par exemple un avocat le représentant, ou la présence d’un tel agent lors d’un entretien avec une telle personne ne sont pas autorisés, sauf si, en raison de circonstances particulières, ces échanges pourraient être considérés comme étant susceptibles de troubler l’ordre et la discipline au sein de l’établissement (ou, dans le cas d’une personne en attente de jugement, s’ils risquent d’entraîner la destruction de preuves). En outre, le contrôle du courrier adressé ou reçu se limite à vérifier que ce courrier est adressé à un avocat ou émane d’un avocat.

135.En ce qui concerne les mesures de protection d’un détenu contre les représailles dont il pourrait faire l’objet pour avoir formé un recours, l’article 170 de la loi relative aux établissements pénitentiaires interdit expressément les mesures de représailles. Les agents pénitentiaires ne doivent pas infliger de mauvais traitements à un détenu au motif qu’il a formé un recours (au moyen d’une demande de réexamen, d’un signalement ou d’un dépôt de plainte).

136.On trouvera à l’annexe 6 (par. 1) des informations sur les recours formés par des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, notamment sur leur nombre. Ces recours ne portent pas seulement sur des actes relevant de la torture.

137.On trouvera à l’annexe 6 (par. 2) des informations sur les recours en réparation formés par les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire. Ces recours ne portent pas seulement sur des actes de torture, mais concernent également les griefs relatifs à un traitement quel qu’il soit, et peuvent consister par exemple en une demande ou en l’expression d’opinions ou des remarques.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

138.Le nombre de mises en accusation de fonctionnaires spécialisés pour agression ou acte de cruauté (y compris pour des blessures ayant causé la mort) était de 0 en 2013, 1 en 2014, 0 en 2015 et 2016, 1 en 2017, 0 en 2018, 4 en 2019 et 2 en 2020.

139.La Division de l’inspection et du contrôle du Bureau du Procureur suprême enquête sur les actes illicites ou répréhensibles commis ou présumés commis par des procureurs ou des substituts du procureur dans le cadre d’enquêtes et de procédures pénales. En outre, elle recueille, compile, analyse et examine les informations émanant de sources internes ou externes concernant des fautes commises par des agents dans l’exercice de leurs fonctions, et mène si nécessaire des inspections afin de faire des propositions d’amélioration et de formuler des recommandations pour que de tels faits ne se reproduisent pas.

140.On trouvera à l’annexe 7 (par. 1) des informations sur les recours formés par des personnes détenues dans les locaux de la police. Les informations concernant ces procédures ont été transmises par la préfecture de police à la Direction de la Police nationale conformément à la loi relative aux établissements pénitentiaires. Elles ne se limitent pas aux recours introduits pour dénoncer des actes de torture et des traitements inhumains.

141.On trouvera dans la réponse à la question 12 des informations actualisées sur les recours ouverts aux personnes détenues dans un établissement pénitentiaire et sur le mécanisme garantissant la neutralité des procédures de recours.

142.La police recueille des données statistiques, ventilées par type de décision, sur les mesures disciplinaires prises contre des policiers qui ont commis des irrégularités dans l’exercice de leurs fonctions ou dont le comportement individuel est contraire au règlement. Ces données ne sont toutefois pas ventilées par type d’infraction, appartenance ethnique, âge ou sexe.

143.On trouvera à l’annexe 7 (par. 2) des informations sur les plaintes et les recours formés par des personnes détenues dans des centres de détention d’immigrants qui contestent les mesures prises à leur égard par les agents de contrôle de l’immigration.

144.Le nombre de recours formés comprend ceux fondés sur les règles relatives au traitement des détenus, qui font l’objet d’un arrêté du Ministère de la justice, et englobe également les contestations formées. Ces procédures ne concernent pas seulement les actes de torture et autres traitements inhumains. Il n’existe pas de statistiques ventilées par type d’infraction, appartenance ethnique, âge ou sexe, et aucune donnée ne peut être fournie concernant les sanctions disciplinaires infligées.

Réponse aux paragraphes 18 et 19 de la liste de pointsArticle 14

145.S’agissant de la question figurant au paragraphe 18 des précédentes observations finales, à savoir s’il y avait eu des cas dans lesquels un tribunal avait établi qu’une personne avait été victime de torture au sens de la Convention contre la torture et, dans l’affirmative, si l’État avait été tenu de lui accorder des réparations, aucune affaire de ce type n’a été recensée entre 2014 et 2019.

146.Si la question porte également sur les mauvais traitements, la réponse est la suivante : le nombre de procès intentés par des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire entre 2014 et 2019 figure dans les réponses aux questions 12 et 13, et l’on trouvera à l’annexe 8 des informations sur le nombre de procès civils intentés pour obtenir réparation d’un préjudice et sur le nombre de jugements condamnant l’État à verser des dommages‑intérêts.

147.Entre 2014 et 2019, 16 actions en justice ont été engagées pour obtenir des dommages-intérêts en raison de mauvais traitements infligés dans le centre de détention du Bureau de l’immigration du Japon. Dans 3 de ces affaires, l’État a obtenu gain de cause et le jugement a été confirmé ; 1 affaire a fait l’objet d’un règlement à l’amiable avec le plaignant ; dans 4 affaires, le plaignant a mis fin à la procédure ; dans les 8 autres, le procès était toujours en cours à la fin de décembre 2019. Ainsi, dans aucune de ces affaires, le tribunal n’a ordonné à l’État de verser des dommages-intérêts.

148.Les informations demandées au paragraphe 19 des précédentes observations finales figurent dans la réponse à la question 5.

149.Dans les établissements pénitentiaires, toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir les actes répréhensibles, tels que les actes de torture. En cas de suspicion de torture, des psychologues et d’autres spécialistes de la santé mentale apportent un soutien psychologique, notamment en évaluant l’état mental de la personne et en lui prodiguant des conseils adaptés à ses besoins.

150.Lors de l’examen des recours prévus par la loi relative aux établissements pénitentiaires, des mesures correctives, telles que l’annulation ou la modification de la décision, sont prises non seulement lorsque celle-ci est jugée illégale, mais également si des pratiques injustes sont constatées. En outre, si on l’estime nécessaire, les mesures nécessaires sont prises pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

151.La police a mis en place un système d’accompagnement psychologique dont les victimes d’infractions peuvent bénéficier à l’issue d’une évaluation de leur situation et des répercussions de ce qu’elles ont enduré sur leur santé mentale.

152.Les informations demandées au paragraphe 19 des précédentes observations finales figurent dans la réponse à la question 5.

153.Si un particulier commet un acte de torture ou de maltraitance, la victime peut lui réclamer des dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 709 du Code civil.

154.Lorsqu’un fonctionnaire dépositaire de l’autorité publique du pays ou d’une entité publique commet un acte de torture ou de maltraitance dans l’exercice de ses fonctions, lavictime peut demander à l’État ou à ladite entité publique de lui verser des dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’articlepremier de la loi relative à la responsabilité de l’État. De surcroît, lorsque le manquement d’un fonctionnaire à ses obligations permet la commission d’un acte de torture ou de maltraitance et qu’il existe un lien entre ce manquement et les conséquences d’un acte accompli à titre privé, la victime peut également réclamer des dommages-intérêts à l’État ou à l’entité publique concernée, conformément aux dispositions de l’articlepremier de la loi relative à la responsabilité de l’État.

155.Conformément aux dispositions de l’article 3 (par. 2) du Code civil, les ressortissants étrangers jouissent de leurs droits civils, sauf si la loi ou les dispositions réglementaires découlant des traités l’interdisent. Un ressortissant étranger victime d’actes de torture ou de maltraitance commis par un particulier peut lui réclamer des dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 709 du Code civil.

156.Dans le cas où un fonctionnaire soumet un ressortissant étranger à un acte de torture ou à des mauvais traitements, la loi relative à la responsabilité de l’État ne s’applique, conformément aux dispositions de son article 6, que s’il existe une garantie de réciprocité, à savoir que le système juridique du pays d’origine du ressortissant étranger prévoit une garantie de réciprocité en matière d’indemnisation par l’État ou que ce pays accorde aux ressortissants étrangers une indemnisation équivalente à celle que prévoit le Japon. En ce cas, le ressortissant étranger peut demander des dommages-intérêts à l’État ou à l’entité publique concernée.

157.Les renseignements demandés sur la loi relative aux établissements pénitentiaires figurent dans la réponse à la question 14 (al. b)).

158.L’accompagnement psychologique mentionné dans la question 14 (al. b)) est fourni, selon les besoins, aux victimes d’infractions et aux membres de leur famille qui en ont fait la demande à la police, de sorte que les victimes de torture et leurs proches sont pris en charge. La nationalité de la victime n’a aucune incidence sur les mesures d’aide.

159.Si l’octroi de réparations par l’État et l’indemnisation correspondante ne sont pas approuvés, une allocation peut être versée aux victimes d’infractions. Pour en bénéficier, les victimes d’infractions ou les familles endeuillées doivent déposer une demande auprès de la Commission préfectorale de la sécurité publique compétente pour leur lieu de résidence, qui rend une décision sur le versement de ces prestations. Il n’est pas nécessaire d’avoir la nationalité japonaise pour déposer une demande d’allocation aux victimes d’infractions ou obtenir d’autres prestations, mais la victime devait avoir une adresse au Japon au moment où l’infraction ayant causé le préjudice a été commise.

160.Les informations demandées au paragraphe 19 des précédentes observations finales figurent dans la réponse à la question 5.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de pointsArticle 15

161.Au Japon, conformément à l’article 76 (par. 3) de la Constitution, les juges ne sont liés que par la Constitution et la loi. Ils sont donc tenus de respecter l’article 38 (par. 2) de la Constitution et l’article 319 (par. 1) du Code de procédure pénale.

162.Tout aveu obtenu dans le cadre d’un interrogatoire illégal est irrecevable et tout élément de preuve susceptible d’avoir ce caractère illégal fait l’objet d’un examen rigoureux lors des procès en appel devant la Haute Cour et la Cour suprême. Au Japon, ce système de contrôle judiciaire à plusieurs niveaux garantit le respect de la légalité.

163.Bien qu’il s’agisse de chiffres provisoires, les données ci-jointes indiquent le nombre d’aveux n’ayant pas été admis comme preuve, en application de l’article 319 (par. 1) du Code de procédure pénale, dans les affaires où la condamnation a été prononcée en première instance entre 2017 et 2019.

164.En outre, comme indiqué dans la réponse à la question 2 (al. c) 1)), le ministère public a procédé à l’enregistrement audio et vidéo des interrogatoires de suspects détenus dans de nombreuses affaires. En juillet 2011, le Bureau du Procureur suprême a créé la Division de l’inspection et du contrôle chargée d’enquêter sur les actes illégaux ou répréhensibles, ainsi que sur les actes soupçonnés d’être illégaux ou répréhensibles, qui ont été commis dans le cadre d’enquêtes et de procès, et de prendre les mesures voulues. Les procureurs et le Bureau du Procureur suprême s’emploient par divers moyens à garantir le bon déroulement des interrogatoires et s’attachent à empêcher le recours à des méthodes d’interrogatoire inappropriées, notamment la coercition et la torture.

165.Concernant les précédentes observations finales, le nombre de mises en accusation pour des actes d’agression et de cruauté commis par des fonctionnaires spécialisés et entraînant, dans certains cas, des blessures mortelles, était de 0 en 2013, 1 en 2014, 0 en 2015 et 2016, 1 en 2017, 0 en 2018, 4 en 2019 et 2 en 2020. Le nombre de mises en accusation de fonctionnaires pour abus d’autorité (y compris des actes entraînant des blessures mortelles) a été identique tout au long de la même période.

166.Au cours des dix ans et deux mois écoulés entre la création de la Division de l’inspection et du contrôle, en juillet 2011, et septembre 2021, 1 527 cas de « grief concernant un interrogatoire » ont été signalés à la Division.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de pointsArticle 16

167.Le maintien en bonne santé des détenus et le traitement de leurs maladies constituent une responsabilité importante du pays dans lequel ils se trouvent. Aussi, la loi relative aux établissements pénitentiaires dispose que des mesures appropriées doivent être prises pour préserver la santé des détenus et garantir de bonnes conditions d’hygiène dans les centres de détention, compte tenu des normes publiques en matière d’hygiène et de soins médicaux.

168.Les établissements pénitentiaires disposent de personnel médical, y compris de médecins, chargé d’apporter une assistance appropriée en temps voulu, notamment de réaliser des examens médicaux à chaque admission et d’assurer une prise en charge rapide des détenus blessés ou malades.

169.En principe, un médecin du personnel est chargé du traitement des détenus dans chaque établissement pénitentiaire. Toutefois, les patients ayant besoin d’une prise en charge particulière que l’établissement pénitentiaire concerné n’est pas en mesure d’assurer sont examinés par un médecin extérieur. Si nécessaire, ils sont transférés dans une prison médicalisée ou examinés et hospitalisés dans un établissement médical externe. Les détenus bénéficient d’une prise en charge médicale et de services de santé appropriés.

170.Afin de remédier à la surpopulation dans les prisons pour femmes, entre 2014 et 2017, des prisons pour hommes ont été reconverties en établissements pour femmes, ce qui a permis d’accueillir 336 détenues supplémentaires. Actuellement, aucun établissement n’est surpeuplé et le taux d’incarcération est généralement approprié.

171.L’article 30 des Instructions concernant l’exécution des tâches des agents pénitentiaires et l’article 78 de la loi relative aux établissements pénitentiaires précisent, respectivement, les modalités d’utilisation de dispositifs de contention tels que les menottes de catégorie 2 (bracelets reliés par une plaque rigide et recouverts de tissu) et les camisoles de force. Une présentation des règles d’utilisation de ces dispositifs et une formation à ce sujet sont organisées à l’intention du personnel pénitentiaire, afin qu’ils ne servent jamais à punir les détenus.

172.En outre, l’utilisation de camisoles de force et de menottes de catégorie 2 sur les détenus est rigoureusement contrôlée et fait l’objet d’une surveillance vidéo par caméra portable.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

173.Selon la loi relative aux établissements pénitentiaires et les autres lois et réglementations applicables, la vie en communauté et le travail à l’usine rythment le quotidien dans les établissements pénitentiaires. Toutefois, il arrive que des détenus soient placés en cellule individuelle, car ils éprouvent des difficultés à vivre en communauté en raison de problèmes de santé mentale ou physique. Certains refusent de travailler à l’usine pour ne pas se mêler aux autres, provoquent fréquemment des conflits avec leur entourage ou peinent à s’adapter aux activités de groupe.

174.En fonction du tempérament et du comportement de chaque détenu, ainsi que des infrastructures physiques et des effectifs de l’établissement, le personnel favorise activement l’intégration progressive de ces prisonniers aux activités de groupe, notamment dans le cadre d’entretiens individuels, de discussions de groupe et d’activités sportives collectives. Il s’emploie ainsi à leur donner l’envie de progresser et de se réadapter, et à renforcer leur capacité de vivre en société, afin qu’ils puissent dès que possible participer pleinement aux activités collectives.

175.La loi relative aux établissements pénitentiaires prévoit également des mesures d’isolement pour maintenir la discipline et l’ordre dans les établissements pénitentiaires ou protéger les détenus à risque.

176.L’isolement est nécessaire dans deux cas : i) si un détenu risque de perturber la discipline et l’ordre de l’établissement pénitentiaire en entrant en contact avec d’autres détenus ; ii) lorsqu’un détenu risque d’être agressé par d’autres détenus et qu’aucune autre mesure ne permet de l’éviter.

177.En principe, l’isolement dure moins de trois mois. Toutefois, cette mesure peut être prolongée mensuellement si une raison particulière le justifie. Sachant que, dans la loi précédente, la période d’isolement à des fins de réadaptation était en principe limitée à six mois, puis renouvelable tous les trois mois, la nouvelle loi encadre plus strictement le recours à cette mesure en exigeant que sa nécessité soit plus souvent évaluée.

178.Si l’isolement n’est plus nécessaire, il doit être interrompu immédiatement, même si la période prévue n’est pas terminée.

179.De plus, si un détenu est maintenu à l’isolement, le directeur de l’établissement pénitentiaire doit obtenir périodiquement (au moins une fois tous les trois mois) l’avis d’un médecin membre du personnel de la prison sur son état de santé.

180.Outre la demande d’examen des décisions, qui figure parmi les recours prévus par la loi relative aux établissements pénitentiaires, le placement à l’isolement peut faire l’objet de diverses mesures destinées à en garantir la régularité, telles qu’un contrôle inopiné du Ministère de la justice et du service pénitentiaire régional ou un contrôle du Comité de visite des établissements pénitentiaires composé d’experts extérieurs, notamment d’avocats et de médecins.

181.Sur le plan juridique, il est indispensable de poursuivre l’isolement jour et nuit aussi longtemps que nécessaire, et il n’est pas souhaitable d’en limiter la durée. Toutefois, un isolement prolongé en cellule individuelle peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale et physique du détenu. En outre, le Japon est pleinement conscient qu’il importe de cultiver la sociabilité des détenus en leur permettant de vivre en collectivité, afin de favoriser leur réadaptation, et le Japon continuera de gérer les établissements pénitentiaires en conséquence.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

182.Concernant la révision obligatoire des décisions dans les affaires pouvant emporter la peine de mort, la procédure pénale japonaise, qui s’inscrit dans le cadre d’un système judiciaire à trois niveaux, reconnaît largement le principe de l’appel de la déclaration de culpabilité, de la peine prononcée et d’autres décisions de justice. Qui plus est, les avocats de la défense ont également le droit d’interjeter appel dans ces affaires. Ainsi, même s’il n’y a pas d’obligation de révision, quiconque le souhaite peut faire examiner une décision par la Haute Cour et par la Cour suprême. Par conséquent, le Japon n’estime pas nécessaire d’établir un système de révision obligatoire.

183.En droit japonais, bien que les demandes de nouveau procès ou de grâce ne constituent pas des motifs de suspension de l’exécution d’une peine, le Ministre de la justice, avant d’ordonner l’exécution de la peine de mort, doit soigneusement apprécier s’il y a des motifs d’accorder un nouveau procès ou s’il y a des circonstances qui justifient d’accorder une grâce, compte tenu des lourdes conséquences de l’exécution.

184.Au 30 octobre 2020, le Ministère de la justice dispose des informations ci-après concernant les condamnés à mort qui n’ont pas encore été exécutés :

On dénombre 104 hommes et 7 femmes ;

Leur répartition par tranche d’âge est la suivante :

4 détenus de plus de 80 ans ;

27 détenus de 70 à 80 ans ;

18 détenus de 60 à 70 ans ;

33 détenus de 50 à 60 ans ;

18 détenus de 40 à 50 ans ;

11 détenus de moins de 40 ans.

Parmi les condamnés à mort figurent 6 ressortissants étrangers, mais leur répartition par groupe ethnique n’est pas connue.

53 détenus ont commis un homicide, et 58 un vol avec homicide (les détenus coupables de ces deux crimes sont comptabilisés dans la catégorie des auteurs de vol avec homicide, passible d’une peine plus lourde).

185.Les détenus condamnés à mort sont informés de l’exécution de leur peine le jour où celle-ci doit avoir lieu. En effet, on craint qu’en étant informés plus tôt, ils ne soient déstabilisés psychologiquement ou endurent une souffrance excessive.

186.De même, les membres de la famille du condamné risqueraient de connaître une angoisse inutile en étant informés à l’avance de l’exécution. Par ailleurs, si ces derniers, après avoir été notifiés, s’entretenaient avec le détenu et lui révélaient la date prévue de son exécution, les mêmes effets néfastes pourraient se produire. Ainsi, le moment choisi pour la notification semble justifié.

187.En outre, la personne désignée à l’avance par le détenu condamné à mort (membres de sa famille, avocat ou autre) doit être informée rapidement de l’exécution une fois que celle-ci a eu lieu, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

188.Au Japon, la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié (art. 53, par. 3 2)) dispose expressément qu’une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion ne doit pas être rapatriée vers « un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture », comme le prévoit l’article 3 (par. 1) de la Convention contre la torture, et les autorités japonaises s’attachent à appliquer comme il se doit le principe du non-refoulement.

189.Concernant la détention et l’expulsion de demandeurs du statut de réfugié, des mesures appropriées sont prises en fonction de leur statut et conformément aux lois et ordonnances applicables. Plus précisément, lorsqu’un étranger n’ayant pas le statut de résident demande le statut de réfugié, le droit de séjourner temporairement dans le pays lui est accordé afin de régulariser sa situation au regard de la loi, sauf dans certains cas, par exemple s’il fait sa demande plus de six mois après son arrivée au Japon, conformément à l’article 61-2-4 de la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié. On notera que les demandeurs du statut de réfugié séjournant légalement au Japon ne sont pas placés en détention.

190.En outre, si une personne ne peut pas obtenir d’autorisation provisoire de séjour parce qu’elle a demandé le statut de réfugié après avoir fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, ou pour d’autres raisons, les procédures de détermination du statut de réfugié et d’expulsion s’effectuent en parallèle, mais le rapatriement est suspendu conformément aux dispositions de l’article 61-2-6 de la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié.

191.À titre de mesure opérationnelle, dans le cas des demandes de permis d’entrée provisoire pour demandeurs d’asile, de permis de séjour temporaire et d’autorisations de mise en liberté provisoire liées aux demandes de statut de réfugié déposées auprès des services d’immigration des aéroports de Narita, Haneda, Chubu et Kansai, les autorités ont fait appel à des ONG pour fournir un hébergement aux ressortissants étrangers qui remplissaient les conditions nécessaires à l’obtention de ces permis, hormis celle d’avoir un logement.

192.En mars 2023, le Cabinet a pris une décision sur le projet de loi portant modification de la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié. Ce texte prévoit la mise en place d’un système de recensement des personnes susceptibles de bénéficier d’une protection complémentaire, afin de stabiliser le régime de protection des personnes qui devraient être protégées au même titre que les réfugiés au sens de la Convention. En outre, pour éviter la détention de longue durée, le projet de loi prévoit une mesure de substitution à la détention consistant à expulser sans détention préalable les personnes qui font l’objet d’une décision d’expulsion.

193.Bien qu’il n’existe aucune statistique sur le nombre total de demandeurs d’asile en détention, à la fin du mois de décembre 2019, on dénombrait 1 054 personnes en détention, dont 406 faisaient l’objet d’une procédure de détermination du statut de réfugié.

194.S’agissant de l’octroi des autorisations de mise en liberté provisoire, il n’existe pas de statistiques précises sur le nombre de détenus ayant demandé le statut de réfugié qui ont reçu l’autorisation provisoire de quitter leur centre de détention. On sait toutefois qu’à la fin du mois de décembre 2019, 2 217 détenus étaient en liberté provisoire après avoir fait l’objet d’un mandat d’expulsion, et qu’une procédure de détermination du statut de réfugié était en cours pour 1 412 d’entre eux.

195.On trouvera à l’annexe 9 des informations sur le nombre total de demandeurs d’asile ayant obtenu une autorisation de séjour provisoire (mesure de substitution à la détention) depuis 2012.

196.Selon la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié, la durée de détention prévue par une ordonnance de placement en détention est de moins de trente jours, mais elle peut aller jusqu’à trente jours si l’inspecteur en chef de l’immigration le juge indispensable en raison des circonstances. En outre, si une mise en détention est peu justifiée au regard de la situation de l’intéressé, et compte tenu du risque de fuite, la libération provisoire doit être accordée dès le début de la procédure d’expulsion. Enfin, même si la durée de détention prévue par un arrêté d’expulsion est limitée à la période pendant laquelle la personne peut être rapatriée, la mise en liberté provisoire est appliquée de manière souple lorsqu’un rapatriement rapide n’est pas envisageable, en cas de maladie ou pour tout autre motif impérieux, quelle que soit la durée de détention.

197.On trouvera dans la réponse à la question 19 (al. a)) des informations sur la durée de détention prévue dans le cadre d’une ordonnance de placement en détention ou d’un arrêté d’expulsion, ainsi que sur la mise en liberté provisoire. Le Service de l’immigration procède aux expulsions selon les modalités prévues par la loi et avec diligence, afin d’éviter les détentions prolongées. Il veille en outre à traiter convenablement les détenus et à respecter leurs droits humains jusqu’à leur expulsion.

198.En mars 2023, le Cabinet a pris une décision sur le projet de loi portant modification de la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié. Pour éviter la détention de longue durée, ce texte prévoit des mesures de substitution à la détention permettant de procéder à des expulsions sans détention préalable. Le risque de fuite et les inconvénients de la détention doivent être appréciés au cas par cas au moment de décider si une personne doit faire l’objet d’une mesure de substitution à la détention ou d’un placement en détention. En outre, lorsqu’une personne est détenue, la nécessité de sa détention est réexaminée tous les trois mois. Le projet de loi dispose que, si un détenu sollicite une libération provisoire pour des raisons de santé, les autorités compétentes doivent prendre leur décision en tenant dûment compte de l’avis d’un médecin sur son état de santé.

199.Bien qu’il n’examine pas les plaintes, le Comité de visite des centres de détention d’immigrants est chargé de recevoir des informations de la part des responsables des centres de détention d’immigrants, de réaliser des inspections, d’interroger les détenus et de transmettre ses avis aux responsables des centres, afin de favoriser leur bon fonctionnement.

200.Les directeurs de centres de détention d’immigrants sont légalement tenus de fournir au Comité de visite des centres de détention d’immigrants des informations sur le fonctionnement des centres (voir la note) et, au besoin, de coopérer avec lui dans le cadre des visites d’inspection et des entretiens avec les détenus. Ainsi, la loi garantit pleinement au Comité la possibilité d’accéder à des informations sur le fonctionnement des centres. Note : les informations fournies par les directeurs de centres de détention d’immigrants portent sur le fonctionnement général des centres. En plus de lui fournir régulièrement des renseignements, les directeurs de centres ayant reçu une demande d’explications du Comité lui transmettent, dans des délais raisonnables, les informations dont il a besoin pour comprendre la situation.

201.Le Comité de visite des centres de détention d’immigrants peut faire part de son avis sur la gestion des centres aux directeurs, en se fondant sur les opinions et suggestions recueillies auprès des détenus lors d’entretiens, ainsi que sur les documents écrits déposés dans les boîtes à idées, sans que les fonctionnaires du Service de l’immigration n’interviennent. En outre, une liste récapitulative des rapports sur les suites données aux différents avis du Comité est publiée sur le site Web du Service de l’immigration (https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/01_00172.html).

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

202.Lorsqu’une personne ayant commis un acte préjudiciable grave en état d’aliénation mentale ou alors que ses capacités mentales étaient diminuées est déclarée non coupable ou ne fait l’objet d’aucune poursuite, le procureur doit saisir le tribunal pour qu’il se prononce sur l’opportunité d’une prise en charge ou d’un suivi médical, conformément à la loi relative aux soins médicaux et au traitement des personnes ayant commis des infractions graves en état d’aliénation mentale. Un collège de juges, dont certains sont spécialisés dans les questions de santé mentale, décide alors si cette personne doit être hospitalisée ou non.

203.S’il s’oppose au jugement, l’intéressé peut faire appel auprès de la Haute Cour et introduire un second recours auprès de la Cour suprême.

204.Le Conseil d’inspection des établissements psychiatriques se compose de médecins spécialisés dans la santé mentale, d’universitaires experts de la prise en charge médicale et du bien-être des personnes atteintes de troubles mentaux et de personnes ayant une expérience universitaire en droit (art. 12 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes ayant un handicap mental). Il évalue la nécessité de l’hospitalisation dans tous les cas d’hospitalisation sans consentement, même si le patient n’en a pas fait la demande, en se fondant sur les rapports relatifs à l’état de santé du patient établis régulièrement et sur les dossiers d’hospitalisation le concernant (art. 38, par. 3 de la loi). En outre, cet organisme tiers examine toutes les demandes de sortie ou d’amélioration des options thérapeutiques formulées par les patients ou leurs familles (art. 38, par. 5 de la loi).

205.Le Conseil d’inspection des établissements psychiatriques est habilité à solliciter, si nécessaire, des informations auprès des personnes hospitalisées lorsqu’il examine les rapports établis régulièrement sur leur état de santé et leurs dossiers d’hospitalisation. En outre, lors de l’examen d’une demande de sortie ou d’une demande d’amélioration du traitement, il doit, en principe, recueillir l’avis du demandeur et celui du directeur de l’établissement psychiatrique où le patient concerné est hospitalisé. Par ailleurs, le Conseil peut charger l’un de ses membres de procéder à un examen médical de la personne hospitalisée après avoir obtenu son consentement. Si la demande du patient a été acceptée à l’issue de l’examen réalisé par le Conseil, le gouverneur préfectoral prend les mesures nécessaires pour permettre sa sortie de l’hôpital ou améliorer sa prise en charge.

206.Ainsi, le Conseil d’inspection des établissements psychiatriques effectue des examens rigoureux en tenant compte de l’avis des personnes hospitalisées et des autres parties intéressées.

207.En cas d’hospitalisation sans consentement, il est possible de demander au Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale de faire procéder à un examen administratif, conformément à la loi relative au réexamen des plaintes administratives, et d’intenter une action en justice, en vertu de la loi relative au contentieux administratif. Ainsi, la législation actuelle garantit des procédures qui tiennent dûment compte des droits de l’homme.

208.En janvier 2014, le Japon a révisé le manuel de fonctionnement du Conseil d’inspection des établissements psychiatriques afin de promouvoir le recrutement de membres suppléants chargés de recueillir les avis des parties concernées, condition préalable aux évaluations effectuées par le collège de juges et aux examens médicaux. Il s’attache en outre à renforcer les fonctions du Conseil, en veillant à ce que les examens soient réalisés par des personnes compétentes et indépendantes, en faisant le maximum pour protéger les droits humains des personnes atteintes de troubles mentaux et en ajustant le nombre de collèges de juges chargés des évaluations en fonction du volume de cas traités par le Conseil dans chaque administration locale.

209.L’article 16 de la loi relative à la prévention de la maltraitance des personnes handicapées et au soutien des aidants impose l’obligation de signaler aux municipalités les cas présumés de maltraitance de personnes handicapées par un employé de centre de protection sociale pour personnes handicapées. Les personnes handicapées victimes de maltraitance peuvent également alerter les municipalités de leur propre chef.

210.S’il s’avère, après vérification des faits, qu’une personne handicapée a été victime de maltraitance de la part d’un employé de centre de protection sociale pour personnes handicapées, la municipalité qui en a été informée doit signaler les faits à la préfecture dont elle dépend. La loi relative à la protection sociale et la loi relative à la fourniture aux personnes handicapées d’une aide globale à la vie quotidienne et à la vie en société habilitent les autorités préfectorales à prévenir la maltraitance des personnes handicapées, à assurer leur protection et à promouvoir leur autonomie en veillant au bon fonctionnement des centres qui les accueillent.

211.L’encadrement et le contrôle des activités des hôpitaux psychiatriques sont principalement assurés par la préfecture ou la ville désignée par ordonnance gouvernementale dont relèvent ces établissements. En outre, bien que le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale ne procède pas à une enquête chaque fois qu’un patient est blessé par un dispositif de contention physique, des enquêtes nationales ont été menées en juin 2017 et en novembre 2019 afin de dresser un tableau clair des pratiques en matière d’isolement et de contention physique dans les hôpitaux psychiatriques. Les autorités compétentes réfléchiront aux mesures à prendre en fonction des résultats obtenus.

212.La loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes ayant un handicap mental dispose que le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale confie à des médecins spécialistes de la santé mentale justifiant de l’expérience, des connaissances et des compétences requises le soin de déterminer si l’hospitalisation est nécessaire et si le patient a été hospitalisé avec ou sans son consentement. Conformément à cette loi, la contention physique en hôpital psychiatrique ne peut être utilisée que si elle est jugée indispensable au traitement médical et à la protection du patient, sur la base de l’examen réalisé par le médecin spécialiste de la santé mentale, à moins que le degré de contention exercé se situe dans la fourchette minimale nécessaire. En outre, si le patient est sur le point de commettre une tentative de suicide ou de s’automutiler, présente un état manifeste d’hyperactivité et d’agitation ou est atteint d’autres troubles mentaux qui, en l’absence de traitement, pourraient mettre sa vie en danger, la contention physique est inévitable et il y est recouru jusqu’à ce qu’une autre solution soit trouvée. En règle générale, lorsqu’un patient fait l’objet de mesures de contention physique, un suivi clinique régulier s’impose pour garantir un traitement médical adapté et une protection adéquate. De plus, le médecin doit réaliser des examens fréquents pour s’assurer que la contention physique est exercée avec discernement.

213.Les autorités compétentes de chaque préfecture ou ville désignée par ordonnance gouvernementale communiquent en principe au personnel des hôpitaux psychiatriques de leur secteur des orientations concrètes portant, entre autres, sur la contention physique des patients hospitalisés. Dans leurs orientations, les autorités administratives locales précisent, sur la base de l’article 38 (par. 7) de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes ayant un handicap mental, que si le traitement des personnes hospitalisées est jugé inapproprié, les mesures nécessaires doivent être prises. Il peut alors, par exemple, être exigé que le directeur de l’hôpital psychiatrique concerné améliore la prise en charge des patients.

214.En outre, conformément à l’article 38 (par. 5) de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes ayant un handicap mental, si une personne hospitalisée dans un établissement psychiatrique ou son tuteur fait une demande de sortie ou sollicite une amélioration du traitement, le gouverneur préfectoral est tenu de saisir le Conseil d’inspection des établissements psychiatriques afin qu’il procède à un examen. Si la demande du patient est approuvée à la lumière des conclusions de cet examen, le gouverneur préfectoral doit prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la sortie du patient ou pour améliorer sa prise en charge.

215.Ainsi, la législation en vigueur prévoit un mécanisme permettant de repérer et de corriger les pratiques inappropriées en matière de contention physique.

216.La réalité des troubles de santé mentale concerne tout le monde. Dès lors, il importe de permettre à chacun de vivre sa vie sereinement dans la société, qu’il soit ou non atteint de troubles mentaux et quelle qu’en soit la gravité. Il y a une limite à ce que les hôpitaux psychiatriques et les prestataires de services d’aide au niveau local peuvent faire pour faciliter la réinsertion sociale des personnes hospitalisées depuis longtemps en raison de troubles de santé mentale. Il convient non seulement de promouvoir une action intégrée centrée sur les administrations locales en faveur des services de santé mentale de proximité et du bien-être de la population, mais également de bâtir, avec la coopération des habitants, une société inclusive, dans laquelle chacun puisse vivre en harmonie avec les autres, à l’abri de toute discrimination ou préjugé.

217.Dans cette optique, le Japon met en place un système de prise en charge intégrée au niveau local, axé sur les soins de santé mentale, afin que les personnes atteintes de troubles mentaux puissent mener leur vie en toute sérénité au sein de leur communauté.

218.En particulier, le cinquième Plan de protection sociale des personnes handicapées (exercices 2018 à 2020), dont l’application incombe aux préfectures et aux municipalités, prévoit la quantité d’infrastructures à mettre en place au cours de la période d’exécution du plan pour favoriser la réinsertion sociale des personnes atteintes de troubles mentaux, l’objectif étant d’augmenter le taux de sorties anticipées. En outre, le sixième Plan de protection sociale des personnes handicapées (exercices 2021 à 2023) complète les activités déjà entreprises en promouvant un développement systématique des infrastructures visant à accroître le nombre moyen de jours que les personnes atteintes de troubles mentaux passent dans leur région au cours de l’année suivant leur sortie de l’hôpital.

219.Dans le cadre du projet national d’aide à la réintégration dans la communauté, le Japon a mis en place un système d’accompagnement mobilisant des équipes pluridisciplinaires d’intervention composées de professionnels de la santé et de la protection sociale, afin de permettre aux personnes atteintes de troubles mentaux de vivre au sein de la collectivité. Soucieux de fournir à chaque personne une aide adaptée à sa situation, l’État subventionne les frais des consultations et des services de santé mentale proposés par les préfectures, disponibles 24 heures sur 24 et 365 jours par an. En parallèle, les préfectures et les villes dotées de centres de soins de santé s’emploient activement à mettre en place un système de soutien par les pairs permettant de tenir pleinement compte de l’avis des personnes atteintes de troubles mentaux et de les aider à mieux comprendre leur trouble et leur état de santé.

220.Les préfectures, les villes dotées de centres de santé publique et d’autres entités jouent un rôle de premier plan dans l’exécution du projet mené depuis l’exercice 2017 pour promouvoir la mise en place d’un dispositif de prise en charge intégrée au niveau local, axé sur les soins de santé mentale. À cette fin, elles organisent des discussions avec des professionnels de la santé, du secteur médical et de la protection sociale dans le cadre d’un regroupement de municipalités chargé de répondre aux besoins des personnes en matière de handicap, de santé et de protection sociale, tout en se penchant ensemble sur des questions régionales. Afin de faciliter la réinsertion sociale des personnes atteintes de troubles mentaux, les entités susmentionnées promeuvent des initiatives consistant à :

Aider les personnes atteintes de troubles mentaux à trouver un logement en créant une plateforme de diffusion d’informations sur le parc locatif privé pour faciliter l’accès de ces personnes au logement, ainsi qu’un système permettant de leur attribuer des chambres vacantes ;

Mettre en place un programme global d’aide à la réinsertion sociale des patients hospitalisés dans un établissement psychiatrique en proposant des consultations et un accompagnement en prévision de leur sortie, assurés par une équipe de médecins, de membres du personnel infirmier, de professionnels de la santé mentale de l’hôpital psychiatrique et de travailleurs communautaires, tels que des gestionnaires de soins ou des gestionnaires de services de conseil ;

Fournir aux familles dont un membre présente un handicap mental l’assistance nécessaire pour leur permettre d’aider cette personne en toute sérénité.

221.Toutes les personnes handicapées, y compris les personnes ayant un handicap mental, peuvent bénéficier de services de protection sociale, tels qu’une prise en charge en institution ou une aide à la cohabitation assurées par les municipalités ou d’autres entités conformément à la loi relative à l’aide globale à la vie quotidienne et à la vie en société des personnes handicapées, et ainsi mener leur vie sociale quotidienne dans un endroit qui leur convient autant que possible. Afin de mieux accompagner les personnes ayant un handicap mental qui mènent une vie autonome après avoir été prises en charge dans un hôpital psychiatrique ou un centre d’aide, le Japon a mis en place, pendant l’exercice 2018, un dispositif d’aide à l’autonomie dans le cadre d’un nouveau service visant à favoriser la vie en communauté de ces personnes en respectant leurs souhaits.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

222.L’article 3 de la loi relative à la prévention de la maltraitance des enfants et à la prise en charge des enfants victimes de maltraitance dispose que nul ne doit maltraiter un enfant et interdit la maltraitance des enfants. De plus, suite à la révision de la loi relative à la protection de l’enfance, adoptée en juin 2019 et entrée en vigueur en avril 2020, l’article 14 (par. 1) de la loi relative à la prévention de la maltraitance des enfants et à la prise en charge des enfants victimes de maltraitance dispose que les parents et les représentants légaux des enfants ne doivent pas infliger de châtiments corporels à leurs enfants pour les discipliner.

223.L’article 11 de la loi relative à l’éducation scolaire interdit strictement au directeur et aux enseignants d’un établissement scolaire d’administrer des châtiments corporels aux élèves. Ainsi, le directeur et les enseignants ne doivent en aucun cas infliger de châtiments corporels aux élèves dans le cadre scolaire.

224.Il est difficile de donner une réponse claire sans savoir ce que recouvrent précisément « toutes les formes de traitement dégradant infligé[e]s aux enfants dans tous les contextes ». Toutefois, il est dit à l’article 820 du Code civil que les parents et les représentants légaux d’enfants ont le droit et l’obligation de s’occuper de ces enfants et de les éduquer, et toute forme de traitement dégradant infligé à ces derniers dans ce cadre censé leur être bénéfique est généralement considérée comme inacceptable.

225.Le Japon tient à appeler l’attention sur le passage ci-après de l’article 16 de la Convention : « [...] d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ».

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

226.S’agissant du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, le Gouvernement examine actuellement la comptabilité entre les dispositions de ce texte et la législation nationale, notamment en ce qui concerne le contrôle régulier des lieux de détention par les États contractants qui y est prévu afin de prévenir la torture plus efficacement. Il souhaite poursuivre sa réflexion sur l’opportunité de devenir partie au Protocole facultatif.

227.Le Japon est conscient que le système de soumission de communications prévu à l’article 22 de la Convention permet d’assurer efficacement l’application de celle-ci.

228.Le Japon est également conscient que l’examen de la question de l’acceptation de la procédure d’examen de communications suppose d’examiner aussi d’autres questions, telles que les problèmes éventuels liés au système judiciaire et à la politique législative du Japon, ainsi que le cadre de mise en œuvre de cette procédure.

229.Le Gouvernement continuera de réfléchir sérieusement à l’opportunité d’adopter ou non cette procédure, en tenant compte de l’opinion d’acteurs divers.

Réponses aux autres points

230.Chaque pays devrait être libre de maintenir ou d’abolir la peine de mort à sa discrétion, après avoir soigneusement examiné divers aspects de la question, tels que l’exercice de la justice dans la société, et en tenant pleinement compte de l’opinion publique.

231.La majorité des citoyens japonais estiment que la peine de mort est inévitable pour les crimes particulièrement odieux et atroces : 80,8 % des personnes interrogées ont fait une déclaration en ce sens dans le dernier sondage d’opinion, en novembre 2019. Rien au Japon ne laisse aujourd’hui présager une diminution du nombre de crimes tels que les homicides et les vols avec homicide, si bien que l’imposition de la peine de mort aux auteurs de ces crimes atroces engageant lourdement leur responsabilité pénale est jugée inévitable. Le Gouvernement estime donc que son abolition n’est pas souhaitable.

232.La peine de mort étant au cœur du système de justice pénale japonais, il est souhaitable d’engager un dialogue avec la population sur cette question cruciale, afin de permettre l’expression d’un large éventail de points de vue. Le Gouvernement fait en outre observer que seuls les crimes extrêmement graves, tels que l’homicide volontaire, sont passibles de la peine capitale au Japon.

233.Pour les raisons susmentionnées, une réflexion approfondie est également nécessaire pour savoir s’il convient d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

234.Le Gouvernement comprend parfaitement les principes qui régissent la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Toutefois, sachant que ce document garantit davantage de droits aux travailleurs migrants que la législation nationale n’en accorde aux citoyens japonais et aux ressortissants étrangers autres que les travailleurs migrants, il estime que la décision d’adopter ou non la Convention nécessite une réflexion et un examen approfondis tenant compte, entre autres, du principe d’égalité et des divers cadres nationaux applicables.

235.En janvier 2014, le Japon a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Sur la base de la loi fondamentale relative aux personnes handicapées, révisée en 2011 pour tenir compte des objectifs de la Convention, le Gouvernement promeut systématiquement un ensemble complet de mesures visant à favoriser l’autonomie des personnes handicapées et leur participation à la vie de la société. Il a notamment mis en œuvre le troisième Programme fondamental en faveur des personnes handicapées, pendant environ cinq ans (exercices 2013 à 2017), ainsi que le quatrième Programme fondamental en faveur des personnes handicapées, pendant cinq ans (exercices 2018 à 2022).

236.En juin 2017, la loi portant modification partielle de la loi relative à la répression de la criminalité organisée et au contrôle du produit du crime a été adoptée, loi importante dans la perspective de l’adoption de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et permis la coopération internationale en matière de répression et de prévention de la criminalité organisée, y compris le terrorisme. Le Japon s’est ainsi doté d’une loi érigeant en infraction pénale le fait de s’entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave, comme le prévoit l’article 5 (par. 1 a) i)) de la Convention.

237.La loi susmentionnée porte uniquement sur les « groupes criminels organisés », de sorte que les entreprises ordinaires, les organisations de la société civile, les syndicats et d’autres entités se livrant à des activités légitimes sont clairement exclus de son champ d’application. En outre, l’éventail des infractions passibles de sanctions est restreint et la loi dispose clairement que le simple fait d’envisager de commettre une infraction n’est pas passible de sanctions, contrairement à la préparation et à la commission de l’infraction. Ainsi, cette loi porte sur des infractions sans lien avec la torture et ne limite pas de manière déraisonnable les droits de l’homme. Depuis son adoption, personne n’a été déclaré coupable des infractions qui y sont visées.

238.En novembre 2014, le Japon a adopté une loi portant révision partielle de la loi relative à la répression du financement des actes d’intimidation de la population. Celle-ci élargit le champ des activités pénalement répréhensibles pour y inclure le soutien indirect au terrorisme, tel que la mise à disposition de terres, de bâtiments, de biens et de services, ainsi que d’autres formes d’appui non financier destinées à faciliter la commission de tels actes, l’objectif étant de mettre en place des mesures visant à empêcher le financement du terrorisme et la fourniture d’autres formes d’appui aux activités terroristes.

239.En octobre 2020, 404 personnes et 120 organisations figuraient sur la liste des acteurs terroristes internationaux soumis à des mesures telles qu’un gel de leurs avoirs, conformément à la loi relative aux devises et aux échanges commerciaux et à la loi relative aux mesures spéciales concernant le gel des avoirs de terroristes internationaux adoptées par le Gouvernement en application de la résolution 1267 du Conseil de sécurité de l’ONU.

240.La Constitution et le Code de procédure pénale garantissent divers droits aux suspects et aux accusés, notamment le droit de garder le silence et le droit à un avocat. En outre, même lorsqu’une personne est déclarée coupable, le système judiciaire à trois niveaux offre de nombreuses possibilités de contester ce jugement et la peine prononcée. En outre, si une personne arrêtée ou placée en détention est acquittée, la loi relative à la réparation des préjudices liés à la procédure pénale l’autorise à demander des réparations à l’État pour la contrainte physique subie.

241.La Police nationale s’emploie activement à lutter contre le terrorisme par des mesures telles que la collecte et l’analyse d’informations, le contrôle des frontières, le renforcement de la vigilance et de la sécurité, la mise en place d’interventions ciblées, ainsi que l’établissement de partenariats avec des entités publiques et privées, en s’appuyant notamment sur ses directives visant à renforcer la lutte contre le terrorisme international.

242.En ce qui concerne la formation des responsables de l’application des lois, le Japon s’efforce de favoriser une meilleure compréhension des droits de l’homme en organisant, à l’intention des procureurs, des conférences et des activités pédagogiques adaptées à leur niveau d’expérience pour leur permettre de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée et de mieux connaître les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

243.Bien qu’ils ne reçoivent pas de formation sur les mesures de lutte contre le terrorisme, les agents pénitentiaires suivent un large éventail d’autres formations adaptées à leur niveau d’expérience pour mieux s’acquitter de leur mission. En outre, des formations axées sur les droits de l’homme tels qu’ils sont consacrés par les traités internationaux pertinents et divers traités connexes sont organisées pour aider les agents pénitentiaires à mieux comprendre ces droits.

244.La formation dispensée aux jeunes fonctionnaires du Service de l’immigration comprend des exercices sur le thème du terrorisme. Afin de s’acquitter de sa mission comme il se doit, le Service de l’immigration s’emploie à faire mieux comprendre les droits de l’homme à son personnel grâce à une formation adaptée au niveau d’ancienneté de chaque fonctionnaire, qui inclut des présentations sur ces droits tels qu’ils sont consacrés par les traités internationaux pertinents et d’autres traités connexes.

245.Des formations sur les mesures antiterroristes sont organisées dans les écoles de police à tous les niveaux.

246.Les mesures que le Japon a prises aux fins de l’application de la Convention sont énumérées dans sa réponse aux questions 1 à 24. Compte tenu de l’importance de la prévention de la torture, le Japon a appuyé des résolutions y relatives examinées par le Conseil des droits de l’homme.