Comité des droits de l’enfant
Observations finales concernant le rapport soumis par le Liechtenstein en application de l’article 12 (par. 1) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport du Liechtenstein à sa 2739e séance, le 12 septembre 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2456e séance, le 22 septembre 2023.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie et les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.
3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a formulées au sujet du rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques que l’État partie a soumis au titre de la Convention, adoptées le 22 septembre 2023.
II.Observations d’ordre général
Aspects positifs
4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié :
a)La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en 2021 ;
b)La Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, en 2016 ;
c)La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, en 2014.
5.Le Comité salue les différentes mesures prises par l’État partie dans des domaines intéressant l’application du Protocole facultatif, notamment l’adoption d’une législation qui incrimine la traite des personnes et renforce la protection des droits des enfants victimes de la traite.
6.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès accomplis dans la mise en place d’institutions et de l’adoption de plans et de programmes nationaux qui facilitent l’application du Protocole facultatif, notamment la création d’une Table ronde sur la traite des personnes, visant à renforcer la coopération entre les forces de l’ordre, les services de l’immigration et les institutions chargées de prêter assistance aux victimes de la traite, ainsi que l’élaboration de lignes directrices établissant les responsabilités et les procédures applicables dans la lutte contre la traite des êtres humains.
III.Données
Collecte de données
7.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles il ne dispose pas de système centralisé de compilation des données sur la protection de l’enfance, la Police nationale compile toutes les données relatives aux enquêtes (statistiques sur la criminalité), aucun cas de vente d’enfants, d’exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte de la prostitution ou d’exploitation d’enfants sous d’autres formes n’a été enregistré au cours des trois dernières années, et 22 cas concernant des contenus montrant des abus sexuels sur enfants ont été signalés en 2022. Il regrette que l’État partie ne dispose pas de données ventilées sur tous les domaines couverts par le Protocole facultatif et qu’il ne lui ait pas fourni d’informations sur les progrès qui auraient pu être faits concernant la collecte de données.
8. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un système complet, coordonné et efficace de collecte et d’analyse de données, de suivi et d’étude d’impact concernant tous les domaines visés par le Protocole facultatif, notamment la vente d’enfants, l’exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte de la prostitution et les contenus montrant des abus sexuels sur enfant s . Ces données devraient être ventilées notamment par sexe, âge, nationalité, origine ethnique et situation socioéconomique , et une attention particulière devrait être accordée aux enfants qui risquent d’être victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif .
IV.Mesures d’application générales
A.Législation
9.Le Comité note que la législation interne interdit certains actes visés par le Protocole facultatif, mais ne traite pas expressément l’ensemble des actes énumérés à l’article 3 dudit Protocole. Il trouve préoccupant qu’aucun texte ne définisse ni n’incrimine expressément tous les cas de vente d’enfants, notion similaire mais non identique à celle de traite, ce qui signifie que les autres manifestations de la vente d’enfants ne sont pas prises en considération.
10. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’ensemble des actes et des activités visés par le Protocole facultatif soient pleinement couverts par son droit pénal, et que toutes les formes de vente d’enfants soient considérées comme une infraction autonome .
B.Politique et stratégie globales
11. Renvoyant à ses observations finales concernant le rapport du Liechtenstein valant troisième et quatrième rapports périodiques , le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que sa politique globale sur l’enfance traite expressément de toutes les questions visées par le Protocole facultatif .
C.Coordination et évaluation
12. Renvoyant à ses observations finales concernant le rapport du Liechtenstein valant troisième et quatrième rapports périodiques , le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’organe interministériel de coordination chargé de coordonner les activités et de faire respecter les droits de l’enfant assure le suivi et l’évaluation des activités menées au titre du Protocole facultatif aux niveaux intersectoriel, national et municipal .
D.Formation et sensibilisation
13.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie sur ses activités de formation et de diffusion, notamment la formation systématique organisée sur le thème de la violence sexuelle dans le cadre de l’application des dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Il est toutefois préoccupé par l’insuffisance des informations communiquées au sujet de la formation systématique des professionnels concernés qui travaillent au contact ou au service d’enfants portant sur d’autres questions visées par les dispositions du Protocole facultatif.
14. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour renforcer ses activités de formation et de sensibilisation . À cet égard, l’État partie devrait veiller à ce que ces activités soient systématiques et pluridisciplinaires, à ce qu’elles couvrent tous les domaines visés par le Protocole facultatif et à ce qu’elles soient dispensées à tous les professionnels concernés qui travaillent au contact ou au service d’enfants, notamment les juges, les membres des forces de l’ordre, les procureurs, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux, les enquêteurs et les agents des services de l’immigration, et il devrait faire en sorte que le Protocole facultatif soit largement diffusé auprès des enfants .
E.Allocation de ressources
15.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur les ressources spécialement allouées à la lutte contre la vente d’enfants, l’exploitation sexuelle d’enfants et les contenus montrant des abus sexuels sur enfants, notamment à la prévention des actes visés par le Protocole facultatif et à la prise en charge, la réadaptation et la réintégration des enfants victimes, et sur les mécanismes de suivi mis en place.
16. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des mécanismes de suivi et de déterminer le budget alloué à la lutte contre la vente d’enfants, l’exploitation sexuelle d’enfants et les contenus montrant des abus sexuels sur enfant s , à la prévention des actes visés par le Protocole facultatif et à la prise en charge adaptée des enfants victimes .
V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 9 (par. 1 et 2))
A.Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif
17.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie dans le but de prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif, notamment la mise en place d’un site Web de la Police nationale qui fournit des informations sur la prévention de la criminalité, en particulier en ce qui concerne les images d’abus sexuels sur enfants. Il relève toutefois avec préoccupation que les mesures ciblées visant à prévenir les infractions couvertes par le Protocole facultatif et à déterminer les causes profondes et l’ampleur de ces infractions demeurent limitées. Il est particulièrement préoccupé par l’absence d’informations sur les mesures prises pour éviter que les enfants défavorisés ou marginalisés, comme les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés, en particulier les enfants non accompagnés, ne soient victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif.
18. Le Comité engage l’État partie à intensifier ses efforts pour repérer et identifier les enfants qui risquent d’être victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif, en particulier les enfants défavorisés ou marginalisés, y compris au moyen de mécanismes permettant de collecter des données sur les victimes de ces infractions . Il lui recommande de prendre des mesures globales pour s’attaquer aux causes profondes de l’exposition des enfants au risque d’être victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif et de vérifier que les professionnels qui sont en contact régulier avec des enfants dans tous les domaines de leur vie, notamment avec des enfants demandeurs d’asile ou réfugiés, n’ont pas fait l’objet de condamnations pour exploitation sexuelle d’enfants ou abus sexuels sur enfants . Il lui recommande également de renforcer ses mesures et ses mécanismes de protection sociale destinés aux enfants qui risquent d’être victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif .
B.Mesures visant à prévenir et combattre l’exploitation sexuelle d’enfants et les abus sexuels sur enfants en ligne
19.Le Comité salue la création du Groupe d’experts pour l’éducation aux médias, qui organise des ateliers et publie des guides destinés aux parents sur l’utilisation d’Internet en toute sécurité, mais il est préoccupé par le manque d’informations sur les mesures visant à lutter contre la diffusion sur Internet d’images d’abus sexuels sur enfants et l’exploitation sexuelle d’enfants en ligne.
20. Renvoyant à la résolution 31/7 du Conseil des droits de l’homme intitulée « Droits de l’enfant : les technologies de l’information et de la communication et l’exploitation sexuelle des enfants », et aux conclusions du Sommet de l’Alliance mondiale « WeProtect », qui a eu lieu à Bruxelles les 1 er et 2 juin 2022, le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer sa politique de prévention et de répression de l’exploitation sexuelle d’enfants et des abus sexuels sur enfants en ligne, en mettant en place un cadre juridique adapté, une entité spécialement chargée de la coordination et de la surveillance, et des moyens d’analyse, de recherche et de suivi dédiés ;
b) De renforcer sa stratégie de prévention de l’exploitation sexuelle d’enfants et des abus sexuels sur enfants en ligne, notamment en mettant en place un programme d’éducation visant à sensibiliser le public à l’exploitation sexuelle d’enfants et aux abus sexuels sur enfants en ligne, à améliorer ses connaissances en la matière et à accroître le signalement de ces infractions, et d’encourager les entreprises du secteur des technologies à bloquer et à supprimer les contenus en ligne relatifs à l’exploitation sexuelle d’enfants et à des abus sexuels sur enfants ;
c) De mettre en place des programmes de sensibilisation des enfants aux risques liés à l’utilisation dans les médias numériques ou au moyen des technologies de l’information et la communication d’images à caractère sexuel qu’ils créent eux-mêmes .
VI.Interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3) et 5 à 7)
A.Lois et réglementations pénales en vigueur
21.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie sur l’incrimination de certains des actes visés par le Protocole facultatif. Il note toutefois avec préoccupation que toutes les infractions visées par le Protocole facultatif ne sont pas couvertes par la législation pénale de l’État partie d’une manière qui permette une interprétation et une application uniformes des textes. Il constate notamment avec préoccupation :
a)Que, dans le Code pénal, la vente d’enfants n’est pas définie ni expressément interdite en tant qu’infraction autonome, telle que définie dans le Protocole facultatif et qu’elle est uniquement envisagée comme faisant partie de l’infraction de traite des enfants ;
b)Que le Code pénal ne contient pas de définition expresse de l’exploitation sexuelle d’enfants en ligne.
22. Le Comité recommande à l’État partie de définir et d’incriminer la vente d’enfants, conformément aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, et de ne pas limiter la définition aux cas de traite d’enfants . L’État partie devrait en particulier définir expressément et incriminer :
a)La vente d’enfants, notamment à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé ;
b)L’exploitation sexuelle d’enfants en ligne et la manipulation psychologique d’un enfant à des fins sexuelles (grooming) .
B.Responsabilité des personnes morales
23. Le Comité note que le Code pénal établit la responsabilité pénale des personnes morales et recommande à l’État partie de prendre des mesures pour que sa législation soit effectivement appliquée aux personnes morales qui sont complices d’infractions visées par le Protocole facultatif ou qui participent à leur commission .
VII.Protection des droits des enfants victimes (art. 8 et 9 (par. 3 et 4))
Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’actes prohibés par le Protocole facultatif
24.Le Comité note que le Code de procédure pénale et la loi de 2008 sur l’assistance aux victimes disposent que les enfants victimes ou témoins d’infractions, en particulier d’infractions sexuelles, doivent être interrogés avec des égards particuliers, ce qui suppose l’utilisation d’enregistrements audio et vidéo des témoignages. Il regrette toutefois de ne pas disposer d’informations sur l’existence de mécanismes de signalement facilement accessibles aux enfants victimes.
25. À la lumière de l’article 9 (par . 3) du Protocole facultatif, le Comité recommande à l’État partie :
a) De continuer de fournir aux enfants des services de soutien adaptés, notamment pendant l’enquête, les poursuites et la prise en charge ultérieure, en dispensant des formations portant sur les droits de l’enfant, la protection de l’enfance et les techniques d’entretien adaptées aux enfants aux professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants, notamment les membres des forces de l’ordre, les agents des services des frontières et de l’immigration, les juges, les procureurs, les travailleurs sociaux et le personnel médical ;
b) De mettre en place des mécanismes et des procédures qui permettent de repérer à un stade précoce les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif et de mettre en place des procédures de plainte, d’indemnisation et de recours qui soient accessibles et adaptées aux enfants ;
c) D’accélérer la mise en place d’un espace sûr permettant à tous les enfants d’accéder à une aide juridictionnelle et à d’autres services, inspiré du modèle Barnahus (« maison des enfants »), ou de centres polyvalents similaires adaptés aux enfants .
VIII.Assistance et coopération internationales (art. 10)
26.À la lumière de l’article 10 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité engage l’État partie à continuer d’intensifier la coopération internationale au moyen d’accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, en particulier avec les pays voisins, notamment en renforçant les procédures et les mécanismes visant à coordonner l’application de ces accords, en vue de réaliser des progrès pour ce qui est de prévenir et de détecter les infractions visées par le Protocole facultatif, d’enquêter sur ces infractions et d’en poursuivre et punir les responsables.
IX.Application des recommandations et soumission de rapports
A.Suivi et diffusion
27. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées, et notamment qu’elles soient transmises aux ministères concernés pour examen et suite à donner .
28. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites à la liste de points soumis par l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés, notamment sur Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, son application et son suivi .
B.Prochain rapport périodique
29. Conformément à l’article 12 (par . 2) du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de faire figurer des informations complémentaires sur l’application du Protocole facultatif et sur la suite donnée aux présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 44 de la Convention .