Comité contre la torture
Liste de points concernant le cinquième rapport périodique de la Chine *
Articles 1er et 4
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 32 et 33), indiquer si la modification du Code pénal proposée en 2014 inclut une définition de la torture compatible avec l’article premier de la Convention. Dans le cas contraire, fournir des informations sur les mesures envisagées pour assurer une telle compatibilité. Indiquer également en vertu de quelles dispositions législatives les agents de l’État qui ne sont pas des fonctionnaires de l’administration de la justice ou d’un établissement de privation de liberté et d’autres personnes agissant à titre officiel, à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de l’État, peuvent être poursuivis du chef de torture. Préciser en vertu de quelles dispositions législatives les actes de torture commis à d’autres fins que l’extorsion d’aveux peuvent faire l’objet de poursuites.
Donner des précisions sur la place de la Convention dans l’ordre juridique interne. Les droits consacrés par la Convention et la définition de la torture énoncée à l’article premier ont-ils été invoqués par des parties lors de procédures judiciaires ou utilisés par les tribunaux nationaux, en tant que fondement d’une action ou en tant que base d’interprétation des normes juridiques ? Dans l’affirmative, fournir des exemples détaillés.
Article 2
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11), fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements pendant la détention et, en particulier :
a)Pour présenter sans délai les détenus à un juge afin de leur permettre de contester la légalité de leur détention ou de leur traitement, et pour réduire le délai maximum de garde à vue, qui est de trente-sept jours, afin qu’il soit conforme aux normes internationales. Fournir des précisions sur les circonstances particulières qui peuvent justifier une prolongation de sept jours de la garde à vue et sur le type de personnes soupçonnées d’infractions pénales auxquelles s’applique la prolongation de trente jours et préciser si un mandat de prolongation doit être demandé dans de tels cas. Fournir des statistiques annuelles, ventilées par lieu géographique, par chef d’accusation pénale et par sexe, sur le nombre de suspects dont la garde à vue a été prolongée de sept jours et de trente jours respectivement et indiquer quelle proportion représente ce nombre par rapport à l’ensemble des personnes placées en garde à vue. Commenter en outre les informations selon lesquelles la durée de la garde à vue va au-delà du délai maximum de trente-sept jours et peut être indéterminée dans les affaires touchant des secrets de l’État ;
b)Pour enregistrer systématiquement tous les détenus et tenir des registres de toutes les périodes de détention avant jugement. En ce qui concerne le paragraphe 31 du rapport de l’État partie et la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales datée du 29 octobre 2010, préciser si le système d’enregistrement des détenus permet de connaître la durée précise de la détention, l’heure exacte de l’arrestation ou de la mise en détention, le nom des agents qui ont accompagné le détenu jusqu’au lieu de détention et le nom de ceux qui l’ont enregistré. Indiquer le nombre de détenus actuellement enregistrés et la proportion de centres de détention qui appliquent le système d’enregistrement ; préciser si les proches des détenus ont accès à ces registres, ainsi qu’aux registres médicaux ; et décrire les mesures prises pour assurer la bonne tenue des registres et les sanctions prises pendant la période considérée pour manquement à l’obligation de les tenir correctement ;
c)Pour faire en sorte que les détenus soient rapidement examinés par un médecin indépendant et soignés à leur demande par le médecin de leur choix. Quelles garanties sont en place pour que le personnel médical soit en mesure d’examiner les victimes hors de la vue et de l’écoute des policiers et puisse faire rapport en toute confidentialité sur les traces de torture, sans crainte de représailles ? Dans combien de centres de détention et de prisons des médecins sont-ils disponibles pour procéder à l’examen médical initial des nouveaux détenus/prisonniers à leur arrivée ? À quelle autorité ces médecins font-ils rapport ? Quelles directives suivent-ils pour repérer les cas de torture et de mauvais traitements ?
d)Pour faire en sorte que les détenus puissent accéder rapidement à un avocat de leur choix ou à une assistance judiciaire gratuite, y compris dans le cadre des interrogatoires. En ce qui concerne les paragraphes 102 et 103 du rapport de l’État partie, fournir des informations sur les types d’affaires qui portent sur des « crimes mettant en péril la sécurité de l’État », pour lesquelles les avocats doivent obtenir une autorisation avant de pouvoir rencontrer leurs clients. Fournir des précisions sur la procédure d’autorisation en indiquant qui prend les décisions en la matière et selon quels critères, et indiquer le nombre annuel de demandes d’autorisation déposées dans le contexte de demandes qui ont été satisfaites et de celles qui ont été refusées, et préciser les motifs des refus. Quelle est la période maximale pendant laquelle un détenu peut se voir refuser l’accès à un avocat dans de tels cas ? Lorsque la demande d’un avocat qui souhaite voir un détenu est approuvée, la police est-elle habilitée à surveiller, par des moyens audio ou autres, les conversations entre lui et son client ? Fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées contre des violations du droit d’être représenté par un avocat et sur l’issue de ces plaintes, ainsi que sur les sanctions infligées ;
e)Pour faire en sorte que tous les détenus jouissent, dans la pratique, du droit de contacter un proche dans un délai de vingt-quatre heures. Expliquer comment est contrôlée l’application de l’article 83 du Code de procédure pénale, en vertu duquel le droit d’aviser des proches peut être restreint dans certains cas s’il entrave l’enquête, et indiquer quelles garanties juridiques sont en place pour prévenir les abus et les disparitions. Pendant combien de temps au maximum un détenu peut se voir refuser le droit de recevoir des visites de membres de sa famille dans de telles circonstances ? Combien de plaintes ont été déposées pendant la période considérée au motif que les proches n’ont pas été officiellement informés de la détention et quelles ont été l’issue de ces plaintes et les sanctions imposées ? Commenter les informations selon lesquelles pendant la révolution dite « du Jasmin » de 2011, et entre 2014 et 2015, plusieurs dissidents ont été détenus au secret pendant plus de trois mois, période pendant laquelle bon nombre d’entre eux auraient été torturés ;
f)Pour adopter le projet de dispositions relatives à la notification aux détenus de leurs droits et de leurs obligations par les services pénitentiaires, dont il est question au paragraphe 99 du rapport de l’État partie, et pour donner effet à ces dispositions. Où en est l’adoption du projet de dispositions ?
En ce qui concerne les précédentes observations finales du Comité (par. 18), fournir des informations sur :
a)Les mesures prises pour modifier les dispositions législatives qui portent atteinte à l’indépendance des avocats, notamment l’article 306 du Code pénal et l’article 39 du Code de procédure pénale, conformément aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, et le projet de modification de l’article 309 (4) du Code de procédure pénale. En outre, décrire les mesures prises pour prévenir et combattre toute ingérence illégale ou injustifiée dans le travail des avocats des droits de l’homme, telle que la détention d’avocats ou leur expulsion du tribunal pendant l’exercice de leurs fonctions, comme dans le cas de Wang Quanzhang, qui a été arrêté en avril 2013 dans la salle d’audience parce qu’il aurait parlé fort, de Zhang Keke, arrêté en décembre 2014 dans la salle d’audience, et de Xiangdong et Wu Liang Shu, qui ont été expulsés du tribunal alors qu’ils exerçaient leurs fonctions d’avocats de la défense, et l’annulation de l’autorisation d’exercer d’avocats comme Tang Jitian et Lieu Wei, Teng Biao, Jiang Tianyong, Li Heping, Wen Haibo, Liu Shihui, Chen Wuquan, Wang Cheng et Wan Quanping. Combien de plaintes d’avocats ayant été, sans motif valable, expulsés du tribunal ou privés de leur autorisation d’exercer pendant la période considérée ont été examinées ?
b)L’opinion de l’État partie au sujet des préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats concernant les modifications apportées à la loi sur les avocats et la réglementation relative aux autorisations d’exercer des avocats ;
c)L’issue des enquêtes sur les cas de mauvais traitements et de tortures infligés à des avocats, semble-t-il, pour avoir défendu des militants, des dissidents ou des plaignants, notamment sur les cas de : Teng Biao (arrêté le 19 février 2011), qui aurait été soumis à de mauvais traitements en détention ; de Yu Wensheng (arrêté en octobre 2014), qui aurait été torturé pendant sa détention ; de Wang Yonghang (arrêté le 16 juin 2009), qui aurait été soumis à de mauvais traitements en détention ; et de quatre avocats des droits de l’homme, qui se sont plaints le 25 mars 2014 d’avoir été arbitrairement arrêtés, agressés et torturés par la police, après avoir demandé de rencontrer leurs clients détenus dans un centre de rééducation de la ville de Jiansanjiang.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), fournir des informations détaillées sur la manière dont les modifications apportées en 2010 à la loi sur la protection des secrets de l’État de 1988 et au règlement sur l’application de la loi sur la protection des secrets de l’État de 2014 influent sur les modalités de classification des informations relatives à la torture. Quelle est la situation actuelle en ce qui concerne la disponibilité d’informations, notamment de statistiques, sur toutes les catégories de détenus et sur les décès de causes non naturelles en détention ? Est-ce que la loi, telle que modifiée, contient des dispositions garantissant la possibilité de faire appel devant un tribunal indépendant de la décision de déclarer une question secret d’État et à chaque suspect dans une affaire de secret d’État le droit d’être représenté sans délai par un avocat de son choix ? Préciser, pour la période considérée, le nombre et l’issue des affaires dans lesquelles des détenus ont contesté des décisions par lesquelles une question a été déclarée secret d’État. Fournir en outre des détails sur la procédure par laquelle une information est classée secret d’État, les critères suivis pour établir cette classification et la procédure législative nécessaire pour obtenir qu’une décision par laquelle une question est déclarée secret d’État soit ajustée, notamment la procédure permettant de contester une telle décision.
En ce qui concerne les précédentes observations finales du Comité (par. 27), fournir des informations sur :
a)Les mesures, notamment législatives, prises pour combattre les différentes formes de violence à l’égard des femmes et des filles, notamment la traite, la violence au foyer, le viol conjugal, le harcèlement sexuel, les abus sexuels infligés à des filles à l’école par des enseignants, et l’abandon de nourrissons de sexe féminin, enquêter sur toutes les allégations de mauvais traitements et d’abus et protéger les victimes ;
b)Les plaintes concernant cette violence, les enquêtes connexes, les ordonnances de protection délivrées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines appliquées pendant la période considérée ;
c)La protection fournie aux victimes de tels actes pendant la période à l’examen, notamment l’accès à des services médicaux, sociaux et juridiques, à un hébergement temporaire ou à des refuges, et le nombre de victimes qui ont bénéficié d’une telle protection en indiquant sous quelle forme cette protection a été fournie.
Article 3
Compte tenu des précédentes recommandations finales du Comité (par. 26), fournir des informations sur :
a)Les mesures prises pour incorporer explicitement dans la législation l’interdiction de renvoyer une personne vers un pays où elle court un risque réel d’être torturée ;
b)Les mesures prises pour mettre en place une procédure nationale d’asile conformément à la loi sur l’administration des entrées et sorties de 2012, qui prévoit un processus d’examen adéquat pour vérifier si une personne court un risque réel d’être soumise à la torture en cas de renvoi. Fournir des informations sur les procédures d’appel contre les décisions d’expulsion et indiquer si un appel contre une telle décision a un effet suspensif ;
c)La question de savoir si les demandeurs d’asile et les personnes faisant l’objet d’une mesure d’extradition ont accès à une aide judiciaire indépendante et gratuite dans le cadre des procédures d’asile ou d’extradition, notamment au cours de la procédure de recours.
Fournir des données statistiques, pour la période considérée, ventilées par année et pays d’origine des personnes concernées, sur :
a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées ;
b)Le nombre de demandes d’asile, du statut du réfugié ou d’autres formes de protection humanitaire qui ont été satisfaites en indiquant, le cas échéant, le nombre de cas dans lesquels une protection a été accordée en application du principe de non-refoulement ;
c)Le nombre de victimes d’actes de torture identifiées parmi les demandeurs d’asile par rapport au nombre total des demandeurs, les procédures suivies pour les identifier et les mesures prises en faveur des personnes identifiées en tant que victimes d’actes de torture ;
d)Le nombre de personnes extradées, expulsées ou renvoyées et les pays vers lesquels elles l’ont été ;
e)Le nombre de recours contre des décisions d’expulsion ou d’extradition déposés au motif que les requérants risquaient d’être soumis à la torture dans les pays de destination et l’issue de ces recours.
Selon les informations dont dispose le Comité, quelque 29 personnes, y compris un nourrisson de 1 an, auraient été renvoyées de force en République populaire démocratique de Corée en août 2014. Confirmer cette information et informer le Comité du sort de ces personnes. Est-ce qu’un dispositif de suivi après renvoi est en place pour veiller à ce que les personnes renvoyées en République populaire démocratique de Corée soient protégées contre tout risque de torture ? À cet égard, commenter les conclusions de la Commission d’enquête sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée selon lesquelles des personnes ayant immigré illégalement en Chine, y compris des victimes d’actes de traite, sont rapatriées de force et soumises consécutivement à des persécutions, à des actes de torture, à une détention arbitraire prolongée et, dans certains cas, à des violences sexuelles ou des avortements forcés dans des centres de « rassemblement », des centres de détention ou des camps d’internement en République populaire démocratique de Corée.
Décrire les locaux dans lesquels les personnes faisant l’objet d’une mesure de rétention administrative avant expulsion sont placées. Les détenus ont-ils rapidement accès à des services de santé et à une aide juridique gratuite? Pendant combien de temps les personnes concernées séjournent-elles en moyenne dans ces établissements? Est-ce que les familles accompagnées d’enfants âgés de plus de 1 an sont placées dans des locaux séparés?
Articles 5 et 7
À propos du paragraphe 39 du rapport de l’État partie, indiquer quelles sont les dispositions législatives qui établissent une compétence ratione personae et extraterritoriale pour les infractions visées à l’article 4 de la Convention, conformément au paragraphe 1 b) et c) et au paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention. Donner en outre des exemples de cas d’exercice de la compétence ratione personae et extraterritoriale.
Indiquer si, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un autre État concernant une personne soupçonnée d’actes de torture et s’il a, en conséquence, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur l’état d’avancement et l’issue de cette procédure.
Article 10
Eu égard aux paragraphes 49 à 55 du rapport de l’État partie et compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 36) et des commentaires formulés par l’État partie à leur sujet, fournir, en indiquant la taille globale du groupe visé et le pourcentage de bénéficiaires, des informations sur la formation dispensée :
a)Aux agents de la force publique à tous les niveaux, aux membres des organes de la sûreté de l’État et au personnel des lieux de détention en ce qui concerne les dispositions de la Convention, et en particulier, le traitement des détenus et l’obligation de non‑refoulement figurant à l’article 3, ainsi que la nature absolue de l’interdiction de la torture. Fournir des renseignements sur la formation dispensée en matière de techniques d’enquête non coercitives, ainsi qu’au sujet du principe de l’utilisation de la force en tant que mesure de dernier recours et sur les questions relatives à la violence à l’égard des femmes, la violence au foyer et la traite ;
b)Aux juges et aux procureurs en ce qui concerne les obligations spécifiques prévues par la Convention ;
c)Au personnel médical en contact avec les détenus et aux médecins légistes sur les directives pour déceler les traces de torture et de mauvais traitements, conformément aux normes internationales, notamment celles figurant dans le Manuel pour enquêter efficacement sur les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (le Protocole d’Istanbul) ;
d)Aux agents des services de l’immigration en ce qui concerne l’obligation de non-refoulement, le Protocole d’Istanbul et l’identification des victimes de la traite ou d’abus sexuels.
Décrire les mesures prises pour élaborer et appliquer une méthode pour surveiller et évaluer l’efficacité de la formation dispensée aux agents chargés d’appliquer la loi et aux officiers de justice, ainsi qu’aux responsables communautaires afin qu’ils puissent déceler les traces de torture ou de mauvais traitements et prévenir et interdire ces pratiques. Décrire, le cas échéant, le rôle joué par des organisations non gouvernementales indépendantes dans ce domaine.
Article 11
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 12) et aux paragraphes 33 et 63 du rapport de l’État partie, fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que tous les cas de décès en détention fassent l’objet d’une enquête indépendante et impartiale et que les responsables de décès résultant d’actes de torture ou de mauvais traitements ou d’une négligence délibérée fassent l’objet de poursuites. Fournir des statistiques par année depuis 2008 sur le nombre de décès en détention, ventilées par sexe, âge et origine ethnique, cause de décès et lieu de privation de liberté. Fournir également des informations détaillées sur l’issue des enquêtes ouvertes sur de tels décès, sur les sanctions imposées aux personnes reconnues coupables d’actes de torture, de mauvais traitements ou de négligences ayant entraîné des décès. Indiquer les renseignements et les mesures de réparation qui ont été accordés aux familles des victimes ainsi que le nombre d’affaires dans lesquelles des proches de personnes décédées ont émis des doutes auprès du bureau du procureur public au sujet de rapports établis par des médecins de prison et sur la question de savoir si des médecins approuvés par la famille ont procédé en conséquence à une expertise médico-légale. Préciser dans les statistiques fournies le nombre de détenus qui sont décédés faute d’avoir obtenu en temps voulu les soins et traitements médicaux dont ils avaient besoin, en indiquant les peines imposées aux administrateurs concernés. Inclure des informations sur l’issue des enquêtes et sur les peines imposées aux auteurs dans les affaires suivantes :
a)Décès de 14 détenus causés par des passages à tabac en 2008, mentionnés dans les réponses complémentaires de l’État partie, et décès de 15 détenus de « cause non naturelle » en 2009, selon des données officielles rapportées par la presse ;
b)Décès en détention de Lin Lifeng en juin 2009 dans la province de Guangdong par suite d’un arrêt cardiaque dû à une oppression respiratoire prolongée ; de Yu Weiping, en novembre 2009, dans la province de Shandong suite à une crise cardiaque causée par des aiguilles enfoncées dans sa poitrine ; de Wang Huixia en décembre 2009, dans la province de Shaanxi ; de Chen Xujin, en février 2010, dans la province de Jiangxi, suite à des coups qui lui auraient été assenés par des codétenus ;
c)Décès des Tibétains Chonjor (qui aurait été battu à mort le 9 décembre 2011) dans le comté de Sangchu; Karwang, mort en 2012 dans le centre de détention du comté de Kardze huit jours après avoir été arrêté; Guldrak, mort le jour de son arrestation, le 8 août 2013, dans le village de Maywa; Kunchok Drakpa, mort en décembre 2013 dans le comté deDriru, dont le corps portait les traces de tortures graves; et Ngawang Jamyang, dont la dépouille, restituée à sa famille à Lhassa le 17 décembre 2013, portait des traces detortures;
d)Décès de personnes peu de temps après leur libération sous caution, pour desraisons médicales ou conditionnelles, notamment les décès de Li Wangyang et deCaoShunli, survenus dans des hôpitaux, respectivement le 6 juin 2012 et en mars 2014; des Tibétains Norla Ashagtsang (27 décembre 2010 à Lhassa); de Goshul Lobsang (19 mars 2014 dans la province de Gansu) et de Tenzin Choedak (5 décembre 2014 à Lhassa), suite apparemment à des actes de torture et des mauvais traitements et à la privation de soins en prison.
En ce qui concerne le paragraphe 61 du rapport de l’État partie, décrire les mesures prises pour contrôler systématiquement les services de santé disponibles et pour traiter les toxicomanes et les personnes infectées par le VIH ou atteintes du sida dans tous les lieux de détention. Fournir des précisions sur les critères servant à qualifier une maladie de « grave » et à autoriser la libération conditionnelle pour des raisons médicales en application de l’article 26 du Règlement des centres de détention. Commenter en outre les informations selon lesquelles, souvent, les autorités chinoises, en guise de représailles politiques, font en sorte que les dissidents n’obtiennent pas les soins médicaux dont ils ont besoin en temps voulu. À cet égard, indiquer quel est actuellement l’état de santé de Chen Xi, Xie Fulin et Zhu Yufu, des avocats Jiang Yuanmin, Pu Zhijiang, Wang Yonghang et Gao Zhisheng, qui sont actuellement assignés à résidence et des Tibétains Khenpo Kartse et Gongpo Tsezin et donner des informations sur l’assistance qui leur est fournie, notamment sous la forme d’une libération conditionnelle pour des raisons médicales.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13) et comme suite à l’abolition du système de la rééducation par le travail en mars 2014, fournir des renseignements et dire ce que pense l’État partie en ce qui concerne :
a)Les informations selon lesquelles les autorités ont exercé des représailles à l’encontre de victimes qui réclamaient que les responsabilités pour les violations commises dans le passé soient établies et que des réparations leur soient accordées, comme dans le cas de huit anciennes détenues du camp de rééducation par le travail pour femmes à Masanjia, qui avaient été emprisonnées en 2014 ;
b)Les « centres de rééducation », en indiquant le nombre d’établissements de ce type qui sont en service, le régime applicable, le nombre de personnes soumises à un internement administratif dans ces centres, les motifs de leur détention, les moyens dont elles disposent pour contester cette mesure et toutes les garanties mises en place en leur faveur. Combien de plaintes ont été déposées pour contester la légalité de cette détention pendant la période examinée, où ces plaintes ont-elles été déposées et quelle en a été l’issue ? Comment la confidentialité est-elle garantie pour les plaignants ?
c)Les « centres de désintoxication obligatoire en isolement », en indiquant les moyens de contester la détention dans ces centres, la protection des travailleurs dans les centres gérés par les autorités administratives judiciaires et les mécanismes en place pour faire en sorte que les mesures relatives à l’administration des centres de désintoxication obligatoire en isolement des organes chargés de la sécurité publique, mentionnés au paragraphe 15 du rapport de l’État partie, soient respectées dans la pratique ;
d)Les mesures prises pour contrôler et superviser l’exercice du pouvoir par les agents de la force publique qui peuvent procéder à des arrestations et à des placements en détention administrative en application de l’article 3 de la loi sur le contre-espionnage et de l’article 4 du Code de procédure pénale ;
e)La procédure dite du « shuanggui », appliquée au titre des règlements relatifs à l’inspection du respect de la discipline au sein du Parti communiste chinois, et commenter les informations selon lesquelles les personnes soumises à cette procédure font l’objet de torture et de mauvais traitements.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 14) et compte tenu des réponses complémentaires de l’État partie selon lesquelles les seuls lieux de détention qui existent en Chine sont ceux qui ont été mis en place conformément à la loi, commenter les informations, notamment celles figurant dans l’étude conjointe soumise en 2010 par quatre titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, au sujet de l’internement administratif dans ce qu’on appelle les « prisons noires » dans lesquelles les détenus ne jouissent d’aucune des garanties fondamentales et sont soumis à des mauvais traitements et à de mauvaises conditions de détention. Combien d’agents de l’État et de particuliers ont été poursuivis pour avoir tenu des centres de détention secrets pendant la période considérée et quelle a été l’issue des poursuites ? Combien d’agents de l’État et de particuliers ont fait l’objet d’une enquête à la suite d’exactions commises dans des établissements de détention secrets, notamment le viol de Li Ruirui en 2009, le décès de Wang Delan en août 2013 et le décès de Li Shulian en 2010 ? Fournir des informations sur les « centres de services d’assistance » à Beijing en indiquant combien de ces centres fonctionnent, combien de personnes y sont soumises à un internement administratif, les raisons de leur internement, les moyens dont elles disposent pour contester cette mesure et quelles sont les garanties mises en place.
En ce qui concerne les paragraphes 7 et 27 du rapport de l’État partie, indiquer le régime applicable aux recours à des moyens de contrainte et à l’isolement (xiaohao) dans les structures non médicales et médicales, y compris les centres de désintoxication obligatoire en isolement. Existe-t-il des droits à une procédure régulière en cas de recours à des sanctions disciplinaires, notamment à des mesures de contrainte et à l’isolement ? Est‑ce que les « bancs du tigre », qui seraient utilisés au cours des interrogatoires, sont autorisés et, le cas échéant, comment leur utilisation est-elle contrôlée ?
À propos des paragraphes 28, 57 et 64 du rapport de l’État partie, indiquer quelle est la position de la Chine en ce qui concerne la mise en place d’un mécanisme de surveillance telle qu’une institution nationale des droits de l’homme, comme l’a recommandé le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Indiquer quelle est la procédure pour ouvrir les centres de détention pénale au public, notamment les horaires d’ouverture et la diffusion d’informations à ce sujet. Combien d’organisations locales surveillent les lieux de détention et comment leurs recommandations sont-elles prises en compte ? Combien de tournées d’inspection sans préavis ont été effectuées par des députés du Congrès du peuple pendant la période considérée ? Donner des exemples de recommandations formulées par des organisations locales qui ont été mises en œuvre par la suite.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 28), fournir des informations sur les mesures prises pour surveiller les activités des agents de la force publique chargés de garder les femmes et les filles, le nombre d’enquêtes effectuées sur des cas de violence présumée à l’égard de femmes en détention, ainsi que de plaintes déposées auprès du procureur résident et de poursuites engagées contre des responsables. Est-ce que des responsables ont été limogés ou sanctionnés de quelque autre manière ?
Articles 12 et 13
En ce qui concerne les paragraphes 72 et 74 du rapport de l’État partie, fournir des données actualisées pour l’année 2008 et les années suivantes, ventilées par type d’infraction, lieu de détention, origine ethnique, âge et sexe de la victime, sur : le nombre de plaintes reçues par les procureurs ou toute autre autorité compétente portant sur des infractions telles que la torture et les mauvais traitements, la tentative pour les commettre, la complicité ou la participation dans de tels actes, le meurtre ou l’usage excessif de la force, qui auraient été commises par des agents de la force publique ou avec le consentement exprès ou tacite de ces agents ; le nombre de ces plaintes qui ont fait l’objet d’une enquête et les autorités qui ont mené chacune des enquêtes ; le nombre d’entre elles qui ont été classées sans suite ; le nombre d’entre elles qui ont donné lieu à des poursuites ; le nombre d’entre elles qui ont abouti à une condamnation ; et les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été appliquées, en indiquant la durée des peines d’emprisonnement. Indiquer également : pour chaque année, le nombre d’enquêtes menées sur des cas de torture et de mauvais traitements qui ont donné d’office lieu à des poursuites ; et le nombre de cas de torture ou de mauvais traitements signalés par des médecins après des examens cliniques de détenus et la suite donnée à leurs rapports.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21), donner des renseignements sur l’issue des éventuelles enquêtes et sur les procédures disciplinaires et/ou pénales relatives aux allégations d’usage excessif de la force, de torture et d’autres mauvais traitements commis par des agents de l’État pendant la répression des manifestations de la place Tiananmen à Beijing, en 1989. Donner également des informations sur le nombre de personnes ayant participé à ces manifestations qui sont toujours détenues depuis lors, les lieux où ces personnes sont détenues et la durée des peines qu’elles exécutent, ainsi que sur les personnes qui seraient détenues pour avoir organisé des activités commémoratives à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de l’événement en 2014 ou pour s’être exprimées à cette occasion. Commenter les informations selon lesquelles les autorités continuent de réprimer tous les efforts déployés par les familles, les survivants et les sympathisants pour commémorer l’événement et obtenir que les responsables des atteintes aux droits de l’homme commises en 1989 rendent des comptes.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 25), indiquer si une enquête indépendante a été menée et si celle-ci a permis d’expliquer la différence entre le nombre d’organes greffés et le nombre de sources d’organes, constatée par le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que la conclusion selon laquelle l’augmentation des transplantations d’organes coïncide avec le « début des persécutions » contre les adeptes du Falun Gong. Des personnes ont-elles été sanctionnées, démises de leurs fonctions ou mutées pour avoir participé à des prélèvements d’organes sur la personne d’adeptes du Falun Gong, sans leur consentement ? Commenter également les allégations d’arrestation illégale, de torture et de décès des suites de blessures infligées en détention d’adeptes du Falun Gong, comme Zhou Xiangyang et Hu Yanrong, et d’avocats de ces adeptes, comme Wang Yonghang.
En ce qui concerne les événements qui ont eu lieu dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang en 2009et ultérieurement, donner des renseignements sur les enquêtes, les poursuites et les sanctions relatives aux allégations de torture et d’autres mauvais traitements, ainsi que sur l’exécution de personnes, pour la plupart d’entre elles membres de l’ethnie ouïghoure, en raison de leur participation présumée aux violences. À ce sujet, indiquer si une enquête a été ouverte concernant les allégations de tortures infligées à Ilham Tohti après son arrestation en janvier 2014. L’État partie a-t-il autorisé des observateurs indépendants, dont le titulaire de mandat au titre de la procédure spéciale du Conseil des droits de l’homme sur les droits des minorités, à accéder librement aux lieux des affrontements, à consulter les documents pertinents et à entrer en contact avec les témoins et les détenus ?
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 29), indiquer le nombre total d’enquêtes menées ou de poursuites engagées en ce qui concerne les agents et les autres personnes qui utilisent des méthodes coercitives et violentes, comme la stérilisation ou l’avortement forcés, pour appliquer la politique démographique, y compris les poursuites engagées contre les agents de Linyi, mentionnées dans les réponses de l’État partie, en précisant les types de peines et de mesures disciplinaires appliquées et les réparations éventuellement accordées.
En ce qui concerne les événements qui se sont produits dans la région autonome du Tibet et dans les préfectures et comtés limitrophes en 2008 et postérieurement :
a)Donner des renseignements sur le nombre de personnes détenues ou emprisonnées pour avoir manifesté publiquement leur opposition aux politiques officielles et les mesures prises pour faire en sorte que ces personnes bénéficient des garanties fondamentales et reçoivent un traitement humain. À ce sujet, fournir des informations sur le lieu de détention, l’état de santé et les droits de visite de : Dolma Kyab ; Lobsang Konchok ; Jigme Gyatso ; Tenzin Deleg Rinpoche ; Kalsang Yarphel ; Pema Tinley et Chakdor ; Lolo ; Shawo Tashi ; Trinley Tsekar ; Achok Phulshung ; et Choksal et Pema Rigzin ;
b)Fournir des données ventilées par type d’infraction sur les plaintes déposées, les enquêtes et les poursuites ouvertes, et les condamnations et les sanctions prononcées pendant la période considérée concernant des menaces ou agressions contre des personnes qui ont manifesté publiquement leur opposition aux politiques officielles et l’usage excessif de la force dans la répression de manifestations, ycompris en ce qui concerne les décès causés par la police, qui aurait tiré sans discernement sur les foules de manifestants, tuant au moins 13personnes le 16mars 2008 à Ngaba; huit personnes le 3avril 2008 à Thongkor; un homme le 17/18août 2010 à Palyul; deux personnes le 21avril 2011 à Ngaba; deux personnes le 23 janvier 2012 à Drango où il y aurait eu aussi 36 blessés ; deux personnes le 24 janvier 2012 à Serthar ; une personne le 26 janvier 2012 dans le comté de Dzamthang ; deux frères le 9 février 2012 à Drango apparemment alors qu’ils rendaient visite à leur famille dans le village de Norpa ; un homme le 6 mars 2012 à Pema où deux autres hommes auraient été blessés ; trois hommes le 12 août 2014 à Kardze où deux autres hommes auraient été hospitalisés à la suite de blessures par balle et dont on ignore le sort ; et Ngawang Monlam, chef du village de Wushong, le 21 novembre 2014 à Driru ;
c)Fournir des données ventilées par type d’infraction sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions concernant les allégations de torture et d’autres mauvais traitements de personnes placées en détention après les événements qui ont eu lieu dans la région autonome du Tibet et dans les préfectures et comtés limitrophes en 2008 et postérieurement, ycompris les actes de torture qui auraient été commis sur les personnes de : Long Jigme, entre le 23 mars et le 12 mai 2008 et du 10 avril au 29 juillet 2009 ; Tenzin Namgyal, en mars 2008 ; et Kelsang Tsundue, en mars 2008.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20 et 31), donner des renseignements concernant les points suivants :
a)Comment les services du procureur peuvent-ils s’acquitter en toute indépendance de leurs fonctions en matière de surveillance des prisons, étant donné qu’il leur incombe à la fois de superviser les agents de la force publique et d’exercer les poursuites à leur encontre ? Ces autorités peuvent-elles visiter à l’improviste des lieux de détention ? Donner des renseignements sur les mécanismes de contrôle mis en place pour que les procureurs puissent exercer leurs fonctions en toute indépendance, aussi bien en matière de surveillance des prisons qu’aux fins des enquêtes. Préciser quel type d’autorité les « comités politiques et juridiques » (zhengfawei) exercent sur la police, les services du procureur et les tribunaux dans le cadre des enquêtes ;
b)Comment l’indépendance des commissions d’inspection de la discipline et des services de supervision des organes chargés de la sécurité publique, mentionnés au paragraphe 70 du rapport de l’État partie, est-elle garantie pendant les enquêtes disciplinaires de sorte qu’il n’existe pas de lien hiérarchique ou institutionnel entre les personnes suspectées de torture et les inspecteurs ? Ces organes sont-ils compétents pour intervenir dans les affaires où il s’agit de déterminer s’il y a eu torture ou mauvais traitement de la part de membres des organes chargés de la sécurité publique ? Comment s’établit leur relation avec les services du procureur pendant l’enquête ?
c)Quels sont les mécanismes dont dispose l’État pour garantir la confidentialité et l’indépendance du dispositif de dépôt de plaintes pour torture et mauvais traitements lorsque les victimes sont privées de leur liberté ? Et comment assure-t-il la protection de ces victimes contre d’éventuelles représailles ?
d)Indiquer si tous les agents sur lesquels pèsent des présomptions de recours à des actes de torture et des mauvais traitements sont systématiquement suspendus ou mutés pendant l’enquête. À ce propos, commenter les renseignements selon lesquels les auteurs d’actes de torture sont rarement suspendus, inculpés ou tenus légalement responsables.
Article 14
Fournir des données, pour la période considérée, sur tous les points mentionnés au paragraphe 46 de l’observation généraleno 3 du Comité sur la mise en œuvre de l’article 14 de la Convention par les États parties (2012). Donner notamment des renseignements sur:
a)La mesure dans laquelle les victimes de tortures et de mauvais traitements, y compris les victimes de violence intrafamiliale, de violences sexistes et de traite, ont accès à des programmes de réadaptation, notamment à une assistance médicale et psychologique;
b)La mesure dans laquelle l’éventail des réparations accordées par l’État aux victimes de tortures et de maltraitance dans les centres de détention couvre les préjudices matériels et moraux et inclut d’autres formes de réparation, comme la restitution, la satisfaction, y compris le rétablissement de la dignité et de la réputation, ainsi que les garanties de non-répétition ;
c)Indiquer les mesures de protection dont bénéficient les victimes de torture ou de mauvais traitements et les membres de leur famille, en précisant le nombre de ces mesures qui ont été prises en faveur des victimes de torture par rapport au nombre de demandes formulées. Indiquer également si les victimes de torture peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle gratuite.
Fournir pour chaque année des statistiques ventilées par sexe et origine ethnique des plaignants, sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les moyens de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique en 2008. Ces données devraient inclure le nombre de demandes d’indemnisation par l’État d’actes de torture et de maltraitance commis dans des lieux de détention qui ont été présentées, le nombre de demandes prescrites du fait de l’inertie des tribunaux et le nombre de demandes satisfaites ; elles devront aussi faire ressortir le nombre de cas dans lesquels une indemnisation pour les séquelles psychologiques a été octroyée ainsi que l’étendue du dédommagement accordé dans les affaires où les plaignants ont obtenu gain de cause.
Article 15
En ce qui concerne l’article 54 du Code de procédure pénale, tel que modifié, dont il est question au paragraphe 89 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements sur toutes les affaires dans lesquelles cet article a été invoqué et préciser quelle en a été chaque fois l’issue. Indiquer également les mesures prises pour garantir que, dans la pratique : les condamnations pénales soient fondées sur des éléments de preuve autres que les aveux des détenus ; les procureurs et les juges ne rejettent pas sans motif les demandes des défendeurs visant à faire exclure les éléments de preuve qui auraient été obtenus par la torture, en précisant les principes directeurs concernant la somme ou le type d’éléments de preuve qui seraient jugés suffisants pour écarter les soupçons de torture ; et que les experts médicaux puissent témoigner dans le cadre des procédures connexes, en précisant les principes directeurs qui régissent la comparution de cette catégorie de témoins. À ce sujet, fournir plus d’informations sur la mise en œuvre et l’efficacité des mesures mentionnées aux paragraphes 91 et 92 du rapport de l’État partie.
Présenter, pour la période considérée, des données statistiques sur les affaires dans lesquelles des détenus ont affirmé que leurs aveux leur avaient été arrachés sous la torture, les plaintes de ce type ayant donné lieu à des enquêtes et les résultats de ces enquêtes, y compris les peines prononcées, le cas échéant, et les réparations et indemnisations éventuellement accordées aux victimes. Préciser si l’enregistrement audio et vidéo de toutes les personnes présentes pendant les interrogatoires a été étendu à tout le pays et fournir des statistiques sur l’emploi de cette méthode et ses résultats éventuels et sur les éventuelles plaintes déposées contre des agents de la force publique ou d’autres fonctionnaires comme suite à de tels enregistrements. Le droit de garder le silence est-il reconnu dans l’ordre juridique interne ?
Indiquer si une enquête sur l’utilisation de la torture et des mauvais traitements en vue d’extorquer des aveux a été ouverte dans les affaires concernant les personnes mentionnées ci-après en précisant les éventuelles conclusions, et indiquer si le requérant a été examiné par un médecin indépendant une fois sa plainte déposée et, le cas échéant, préciser à quel stade de l’enquête :
a)Yang Chunlin, auquel on aurait infligé des actes de torture pendant son interrogatoire pour obtenir des aveux et qui a été condamné à cinq ans d’emprisonnement en mars 2008 ;
b)Gan Jinhua, qui a perdu un appel contre une condamnation à mort qui aurait été prononcée sur la base d’aveux arrachés sous la torture et qui a été exécuté le10 août 2012;
c)Fan Qihang, qui a été exécuté le 26 septembre 2010 après le rejet de son appel contre sa condamnation à mort et à l’issue d’une procédure où il n’a pas été tenu compte des allégations selon lesquelles les aveux avaient été arrachés sous la torture ;
d)Lü Jiangbo, condamné le 28 octobre 2010 à onze ans d’emprisonnement sur la base d’aveux qui auraient été arrachés sous la torture ;
e)Liu Ping, à laquelle on aurait infligé des actes de torture pendant l’interrogatoire pour obtenir des aveux.
Article 16
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19), commenter les informations faisant état d’une intensification des actes de harcèlement et d’intimidation, y compris les arrestations et les placements en détention des signataires de la « Charte 08 », parmi lesquels le lauréat du prix Nobel de la paix 2010, Liu Xiaobo, et sa femme, Liu Xia, Wand Debang et Zhang Zuhua. Préciser les critères utilisés pour qualifier certains faits de « subversion du pouvoir politique de l’État », d’« incitation à subvertir le pouvoir politique », de « réunion visant à troubler l’ordre public avec conséquences graves », de « réunion en vue d’attaquer les organes de l’État » et « d’atteinte à l’ordre public par l’adoption de comportements provocateurs et nuisibles », et indiquer le nombre de défenseurs des droits de l’homme et d’avocats qui ont été placés en détention depuis 2008 du chef de ces infractions, par année et type d’infraction. Communiquer des statistiques sur les plaintes déposées pendant la période considérée, ventilées par type d’infraction, sur l’issue des enquêtes menées sur ces plaintes, ainsi que sur les poursuites engagées, les procès ouverts et les peines prononcées dans les affaires d’agressions, de menaces et de harcèlement réputés être liés aux activités entreprises par les victimes en tant que défenseurs des droits de l’homme ou requérants, visant les défenseurs ou leurs proches, y compris les mineurs, qui sont le fait d’agents de l’État ou de membres du personnel ne relevant pas de l’État. À ce propos, indiquer les conclusions des enquêtes menées sur les cas de menaces et d’intimidation par des agents de l’État à l’égard de Xu Yishun et de Liu Shasha ainsi que de Chen Guangcheng, qui aurait également subi de mauvais traitements et des actes de torture lorsqu’il était en détention. Comment l’État partie protège-t-il les mineurs, notamment les enfants de militants ou de requérants, des maltraitances psychologiques découlant des interrogatoires et des actes d’intimidation ? Décrire les mesures prises pour éviter que des personnes autres que les agents de l’État ne recourent à la violence pour procéder à des expulsions ou n’empêchent le dépôt de plaintes.
Commenter les informations selon lesquelles les militants et les requérants sont placés contre leur gré dans des établissements psychiatriques en guise de punition. À ce sujet, indiquer si des mesures ont été prises pour enquêter sur les allégations d’hospitalisation forcée de Zhao Xiuzhen, qui aurait été internée contre son gré dans un hôpital psychiatrique du district de Nan’an, et de Xing Shiku, dont la détention dans un hôpital a été déclarée arbitraire par le Groupe de travail sur la détention arbitraire en mai 2014.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 24), communiquer :
a)Des renseignements sur les mesures concrètes prises pour faire en sorte que des enquêtes rapides, impartiales et sérieuses soient menées sur les actes de discrimination et de violence commis par la police ou des particuliers à l’égard de membres de groupes ethniques minoritaires. Donner des renseignements sur les plaintes concernant des actes de violence et de discrimination motivés par l’origine ethnique de la victime déposées pendant la période considérée ainsi que sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations qui s’en sont suivies ;
b)Des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption d’une loi complète pour l’élimination de la discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique, comme l’ont recommandé le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels ;
c)Des données ventilées par origine ethnique sur les agents des forces de l’ordre appartenant à une minorité ethnique et sur les mesures prises ou envisagées pour accroître la représentation des minorités ethniques dans les forces de l’ordre.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 34), donner, pour la période considérée, des renseignements sur : les peines de mort prononcées ; le nombre d’exécutions ; les motifs de chaque condamnation et peine ; l’origine ethnique des délinquants ; et le nombre de recours formés dans les affaires où l’accusé risquait la peine de mort et l’issue de ces recours. Indiquer si les condamnés à mort : sont enchaînés ou menottés et combien d’heures par jour ; sont placés en isolement cellulaire et combien de temps ; peuvent recevoir des visites et à quelle fréquence ; sont informés à l’avance, ainsi que leurs parents, de la date de l’exécution ; et peuvent rencontrer leur avocat de façon tout à fait confidentielle. Eu égard à l’annonce faite par le Vice-Ministre de la santé, Huang Jiefu, en janvier 2015 selon laquelle le prélèvement d’organes sur des personnes exécutées en application d’une décision judiciaire sans que celles-ci aient donné au préalable leur consentement libre et éclairé a été aboli, indiquer si des enquêtes ont eu lieu concernant cette pratique, si les familles des personnes exécutées dont les organes ont été prélevés sans consentement préalable ont eu la possibilité de déposer plainte contre les auteurs présumés et, si ces plaintes ont donné lieu à des enquêtes, quelle en a été l’issue, y compris les réparations et indemnisations.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 35), donner des renseignements sur les éléments suivants :
a)Les dispositions de la loi de 2013 sur la santé mentale qui concernent les modalités de l’hospitalisation sans consentement, y compris l’accès à un conseil juridique et l’examen judiciaire périodique de la décision. Indiquer également si la loi prévoit d’autres solutions que l’hospitalisation pour les personnes atteintes de troubles mentaux ;
b)La « thérapie de conversion des gays », qui est proposée par les établissements psychiatriques. Préciser l’objet et les incidences de cette thérapie en prenant notamment en considération la notion du consentement libre et éclairé de la personne.
Autres questions
Comme suite aux précédentes observations finales du Comité (par. 39 et 40), l’État partie a-t-il envisagé de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention et de retirer ses réserves et déclarations à l’égard de la Convention, afin notamment de reconnaître la compétence du Comité au titre de l’article 20 ?