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Conseil économique et social |
Distr.GÉNÉRALE E/1990/5/Add.5720 novembre 2003 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS |
Session de fond de 2003
APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Rapports initiaux présentés par les États parties en vertu des articles 16 et 17 du Pacte
Additif *
KOWEÏT
[Original: Arabe][21 septembre 2002]
TABLE DES MATIÈRES
ParagraphesPage
Introduction1 − 63
I.GÉNÉRALITÉS7 − 434
A.Territoire et population7 − 94
B.Structure politique générale de l’État10 − 215
C.Aspects économiques, sociaux et culturels22 − 256
D.Généralités relatives aux droits de l’homme26 − 407
E.Information et publicité41 − 4311
II.MESURES LÉGISLATIVES, JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVESPRISES PAR LE KOWEÏT CONFORMÉMENT AUX ARTICLESDES PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME PARTIESDU PACTE44 − 22512
Article premier44 − 4812
Article 249 − 5612
Article 357 − 6513
Article 466 − 7015
Article 57116
Article 672 − 8816
Article 789 − 10518
Article 8106 − 12521
Article 9126 − 14125
Article 10142 − 15228
Article 11153 − 16632
Article 12167 − 18334
Article 13184 − 21036
Article 14211 − 21243
Article 15213 − 22544
CONCLUSION22646
Liste des annexes47
Introduction
1.L’État du Koweït a toujours adhéré aux principes des droits de l’homme et continue de s’employer à les renforcer et à les développer, en suivant l’évolution positive des concepts et des idéologies qui visent à promouvoir ces droits, lesquels constituent désormais un des plus nobles objectifs d’une communauté internationale humaine et civilisée.
2.Cette conception est l’un des principes fondamentaux qui dictent la politique interne du Koweït de même que sa ligne d’action en matière de relations extérieures. Depuis sa création voici plus de 250 ans, l’État du Koweït s’est efforcé d’établir une société qui veille à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans cette optique, des lois ont été promulguées pour permettre de suivre l’évolution de ces principes et assurer que l’État du Koweït les respecte à la lettre. Cette politique a été couronnée par l’adoption de la Constitution de 1962, une année seulement après l’accession du Koweït à l’indépendance. Cette Constitution, avec ses dispositions diverses, est devenue un instrument complet reflétant l’ensemble des valeurs civilisées et des principes reconnus par la société koweïtienne. C’est dans ce cadre qu’a été promulguée une législation régissant les divers aspects de la vie quotidienne tant des individus que de la société dans un État où la primauté du droit et les institutions constitutionnelles garantissent le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3.Dans la même optique, le Koweït s’est employé à renforcer et à consolider ses relations avec d’autres membres de la communauté internationale, soucieux de contribuer à promouvoir ces droits et de favoriser le développement et le bien‑être de l’humanité. À cette fin, il a mis en œuvre différents moyens dont le plus notable a été son adhésion aux instruments internationaux. Le Koweït est à présent signataire de 14 instruments, dont celui qui fait l’objet du présent rapport, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il a ratifié le Pacte par la loi no 11 de 1996 (3 avril 1996), instrument de ratification qui a été déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, à New York, le 21 mai 1996. Le Pacte est entré en vigueur le 21 août 1996, conformément au paragraphe 2 de son article 27.
4.En application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 du Pacte, selon lesquelles les États parties s’engagent à présenter des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des droits visés, les autorités compétentes de l’État du Koweït ont l’honneur de présenter au Comité des droits économiques, sociaux et culturels le rapport initial du Koweït sur l’application du Pacte.
5.Le rapport se compose de deux chapitres, dont le premier comprend un préambule général en quatre parties qui présente des informations concernant le territoire et la population, la structure politique de l’État et les aspects économiques, sociaux et culturels, ainsi que le cadre juridique de la protection des droits de l’homme, l’information et la publicité.
6.Le chapitre II porte sur les mesures législatives, juridiques et administratives prises par le Koweït conformément aux articles des première, deuxième et troisième parties du Pacte.
I. GÉNÉRALITÉS
A. Territoire et population
7.La présente section contient des renseignements détaillés et précis sur la situation démographique du pays et sur sa population, ainsi que d’autres informations que les États doivent fournir conformément aux directives concernant l’établissement des rapports de pays.
8.Dans un souci de clarté, il convient de rappeler que tous les renseignements fournis dans cette section proviennent de documents officiels publiés par les autorités koweïtiennes compétentes. Étant donné que ces documents contiennent tous les renseignements voulus, il y est fait référence dans le présent rapport, dont ils sont considérés comme partie intégrante. Parmi ces documents figurent: une brochure du Ministère de la planification (voir annexe 1)* et l’«Annuaire statistique 1997» (voir annexe 2).
9.Ces deux documents contiennent des données et des statistiques sur les questions suivantes:
a)Situation géographique: le Koweït est situé au nord-ouest du golfe Arabique, entre 28°30 et 30°06 de latitude nord et entre 46°30 et 48°30 de longitude est. Son territoire, d’une superficie d’environ 18 000 km2, est bordé par l’Iraq au nord et au nord‑ouest, par l’Arabie saoudite au sud et au sud‑ouest et par le golfe Arabique à l’est;
b)Le nombre d’habitants, par nationalité, niveau d’instruction et sexe, selon le recensement d’avril 1995, s’élevait à 1 575 983, dont 655 820 Koweïtiens (41,6 %) et 920 163 non‑Koweïtiens (58,4 %). D’après le recensement de 1998, la population du Koweït s’élevait à 2 270 865 habitants, dont 786 010 Koweïtiens et 1 484 855 non‑Koweïtiens;
c)Programmes officiels de logement et répartition des unités d’habitation par province;
d)Effectifs de main-d’œuvre, par secteur, nationalité et degré d’instruction;
e)Revenu et dépenses nationaux. Le revenu national s’élevait à 10,21 milliards de dinars koweïtiens (1 dinar équivalant à 4,3 dollars des États‑Unis) en 1996, tandis que le revenu par habitant pour la même année s’établissait à 5 824 dinars;
f)Commerce extérieur, industrie, agriculture, pêche et élevage;
g)Éducation − nombre d’écoles et d’élèves, par niveau d’enseignement et nationalité, centres d’éducation et d’alphabétisation pour adultes;
h)Services de santé − nombre d’hôpitaux et de lits d’hôpitaux et effectifs de personnel de santé dans les secteurs public et privé.
B. Structure politique générale de l’État
10.La présente section traite notamment de la structure de l’État, du système de gouvernement et de la répartition des pouvoirs.
11.Pour ce qui est de la structure de l’État et du système de gouvernement, le Koweït est un État arabe indépendant et souverain. Le peuple koweïtien fait partie intégrante de la nation arabe. La religion d’État est l’islam et la langue officielle l’arabe. Les Koweïtiens vivent sous un régime démocratique dans lequel la souveraineté appartient au peuple, source de tous les pouvoirs. La souveraineté s’exerce conformément aux dispositions de la Constitution. Justice, liberté et égalité sont les piliers de la société; la coopération et l’entraide constituent les liens les plus forts entre les citoyens.
12.Comme indiqué dans la note explicative qui s’y rapporte, la Constitution établit un régime démocratique qui se situe entre la démocratie parlementaire et la démocratie présidentielle, mais qui est plus proche de la première étant donné que la seconde est, par essence, une démocratie républicaine. S’inspirant des règles d’une véritable démocratie, le régime koweïtien repose sur le principe constitutionnel bien établi de la séparation des pouvoirs, qui coopèrent néanmoins les uns avec les autres. Aucun de ces pouvoirs ne peut abandonner tout ou partie des compétences qui lui sont dévolues en vertu de la Constitution.
13.La Constitution koweïtienne comprend cinq titres dont le quatrième, lui-même divisé en cinq chapitres, s’intitule «Des pouvoirs». Il y est stipulé d’emblée que le pouvoir législatif appartient à l’Émir et à l’Assemblée nationale conformément à la Constitution; que le pouvoir exécutif appartient à l’Émir, au Cabinet et aux ministres, selon les modalités prévues par la Constitution; et que le pouvoir judiciaire appartient aux tribunaux, qui l’exercent au nom de l’Émir dans les limites de la Constitution.
14.Le chapitre II du même titre est consacré au chef de l’État, qui exerce ses pouvoirs par l’intermédiaire de ses ministres, nomme le Premier Ministre et le décharge de ses fonctions, est le Chef suprême des forces armées et nomme et révoque les officiers conformément à la loi; il prend les dispositions réglementaires nécessaires à l’exécution des lois et à l’organisation des services publics et nomme et révoque les fonctionnaires civils et militaires ainsi que les représentants diplomatiques auprès des pays étrangers. D’autres pouvoirs encore sont conférés à l’Émir en vertu de la Constitution.
15.Le pouvoir législatif revient à l’Émir et à l’Assemblée nationale, laquelle se compose de 50 membres élus pour une durée de quatre ans au suffrage universel direct et au scrutin secret. C’est l’Assemblée qui édicte les lois en vertu de la Constitution, dont l’article 79 dispose qu’aucune loi ne peut être promulguée si elle n’a pas été votée par l’Assemblée nationale et approuvée par l’Émir. L’Assemblée propose les lois, supervise l’action du Gouvernement et a le pouvoir d’approuver les traités internationaux conclus par le Koweït et visés au deuxième alinéa de l’article 70 de la Constitution, ces traités étant les instruments les plus importants conclus par l’État.
16.Le chapitre III de la Constitution koweïtienne énonce les dispositions relatives au pouvoir législatif. La loi no 12 de 1963 sur le règlement intérieur de l’Assemblée nationale régit l’organisation des travaux de l’Assemblée et les questions connexes, tandis que la loi no 35 de 1962 assortie de ses amendements traite des élections à l’Assemblée nationale (voir annexe 3). En résumé, c’est au pouvoir législatif que revient l’essentiel des compétences en matière législative.
17.Le pouvoir exécutif est assumé par l’Émir et le Conseil des ministres, qui veille aux intérêts de l’État, formule la politique générale du Gouvernement et dirige les départements ministériels. Chaque ministre dirige les affaires de son ministère et y exécute la politique générale du Gouvernement. Il formule également des directives pour le ministère et veille à leur exécution.
18.Le pouvoir judiciaire revient aux tribunaux, qui l’exercent au nom de l’Émir. L’indépendance de la magistrature est garantie par la Constitution et inscrite dans la loi. L’honneur de la magistrature ainsi que l’intégrité et l’impartialité des juges sont une règle fondamentale et une garantie des droits et des libertés. Conformément à la Constitution, les juges ne sont soumis à aucune autorité dans l’exercice de leurs fonctions. La loi garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire; elle précise les garanties et les dispositions applicables aux juges. La Constitution koweïtienne consacre au pouvoir judiciaire un chapitre entier dont les 12 articles insistent sur le principe d’indépendance de la magistrature.
19.La loi no 23 de 1990 réglemente le fonctionnement de l’appareil judiciaire. Elle définit les tribunaux des différentes catégories et instances en en précisant les fonctions et les compétences. Elle définit aussi la composition et le mandat du Conseil supérieur de la magistrature, les modalités de nomination et de promotion des juges ainsi que la composition et le mandat du ministère public.
20.Cette loi, modifiée par la loi no 10 de 1996, renforce l’indépendance de la magistrature et offre un plus grand nombre d’immunités et de garanties aux juges de manière à préserver leur dignité et à les aider dans l’exercice de leurs fonctions (voir annexe 4).
21.Pour veiller à ce que les lois promulguées par le pouvoir législatif soient conformes à la Constitution, l’article 173 de cette dernière prévoyait l’institution d’une cour constitutionnelle chargée de régler les différends quant à la constitutionnalité des lois et des règlements. Ce même article donne au Gouvernement et aux autres parties intéressées le droit de contester la constitutionnalité des lois et des règlements devant cette juridiction, stipulant que si elle décide qu’une loi ou un règlement est contraire à la Constitution, le texte en question est considéré comme nul et non avenu. La loi no 14 de 1973 portant création de la Cour constitutionnelle a donné effet à cette disposition constitutionnelle.
C. Aspects économiques, sociaux et culturels
22.L’État du Koweït s’étend sur 17 818 kilomètres carrés. Selon le recensement de 1998, le pays comptait alors 2 270 865 habitants, dont 786 010 Koweïtiens et 1 484 855 non‑Koweïtiens. La densité de population était de 124 habitants au kilomètre carré en 1998, contre 98 en 1996.
23.D’après le recensement de 1998, la population dans le groupe d’âge de 0‑9 ans était de 400 045 habitants, dont 239 409 Koweïtiens et 160 636 non‑Koweïtiens. Le groupe d’âge de 10‑24 ans comptait 496 475 habitants, dont 254 153 Koweïtiens et 242 322 non‑Koweïtiens, tandis que celui de 25‑44 ans comptait 1 061 090 habitants, dont 197 540 Koweïtiens et 863 579 non‑Koweïtiens. Enfin, dans le groupe d’âge des 45 ans et plus, la population était de 313 204 habitants, dont 94 785 Koweïtiens et 218 469 non‑Koweïtiens.
24.En 1998, le revenu national s’établissait à 10,41 milliards de dinars, contre 8,75 milliards de dinars en 1996 et le revenu par habitant était de 5 824 dinars.
25.Le nombre d’analphabètes était estimé à 211 546, dont 46 332 Koweïtiens et 156 414 non‑Koweïtiens. Le nombre de personnes sachant lire et écrire était estimé à 462 611, dont 41 848 Koweïtiens et 420 763 non‑Koweïtiens.
D. Généralités relatives aux droits de l’homme
Cadre juridique général garantissant l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels au Koweït
26.La Constitution du 11 novembre 1962 a établi le régime politique et juridique découlant des dispositions et principes fondamentaux applicables au Koweït en matière de droits de l’homme. En tant que loi fondamentale de l’État, elle consacre ce régime dans ses différents chapitres, qu’ils traitent de l’État et du système de gouvernement, des éléments fondamentaux de la société koweïtienne, des droits et devoirs des citoyens ou de la séparation des pouvoirs. On peut donc dire que la Constitution koweïtienne forme le cadre politique et juridique dans lequel s’inscrivent d’une manière générale les règles relatives aux droits de l’homme au Koweït. Dans ce cadre, divers textes de lois ont été adoptés pour protéger les droits de l’homme dans les différentes sphères (politique, civile, pénale, économique, culturelle, sociale et autres). On notera aussi que plusieurs textes régissant divers aspects de la vie quotidienne avaient été promulgués avant la Constitution afin de garantir la justice pour tous au Koweït, notamment le Code pénal et le Code de procédure pénale de 1960.
27.La grande attention portée aux droits de l’homme dans la Constitution est soulignée dans son préambule, où il est dit que la Constitution vise à parfaire les fondements de la démocratie au Koweït et à assurer au pays un avenir meilleur, une plus grande prospérité et un plus grand prestige sur le plan international, tout en renforçant les libertés politiques, l’égalité et la justice sociale au profit des citoyens, à maintenir les traditions inhérentes à la nature arabe en relevant la dignité de l’individu, en protégeant l’intérêt public et en appliquant un système consultatif, tout en préservant l’unité de la Patrie.
28.La Constitution koweïtienne insiste sur l’importance des droits de l’homme et leur accorde la place qu’ils méritent. Bon nombre de ses articles reprennent les principes arrêtés par la communauté internationale et consacrés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. La Constitution énonce en effet, dans ses titres I et II, les principes suivants:
La souveraineté réside dans le peuple, source de tous pouvoirs (art. 6);
La justice, la liberté et l’égalité sont les piliers de la société. La coopération et l’aide mutuelle constituent les liens les plus forts entre les citoyens (art. 7);
Protection de la famille, de la mère et de l’enfant et protection de la jeunesse (art. 9 et 10);
Aide et sécurité sociale aux citoyens âgés, malades ou inaptes au travail (art. 11);
Éducation assurée et développée par l’État (art. 13);
Développement de la science, des lettres et des arts et encouragement de la recherche scientifique (art. 14);
Droit individuel de propriété; inviolabilité de la propriété publique et obligation de la protéger (art. 16 et 17);
Protection de la propriété privée. Aucun bien ne peut être exproprié sauf dans l’intérêt public, dans les circonstances et les conditions fixées par la loi, et sous réserve d’une juste indemnité (art. 18); et
Droit d’exercer une fonction publique (art. 26).
29.Les principes relatifs aux droits de l’homme énoncés au titre III de la Constitution, qui traite des droits et des devoirs des citoyens, reprennent bon nombre des principes établis par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme:
Nul ne peut se voir retirer sa nationalité sauf dans les limites prévues par la loi (art. 27);
Aucun citoyen koweïtien ne peut être expulsé de son pays (art. 28);
Tous les citoyens sont égaux en dignité ainsi que dans leurs droits et leurs devoirs au regard de la loi, sans distinction de race, d’origine, de langue ou de religion (art. 29);
Garantie des droits et des libertés tels que la liberté individuelle (art. 30), la liberté religieuse (art. 35), la liberté d’opinion et la liberté de la recherche scientifique (art. 36), la liberté de la presse et la liberté d’impression et de publication (art. 37), l’inviolabilité du domicile (art. 38), la liberté des communications par la poste, le télégraphe et le téléphone (art. 39), la liberté de constituer des associations (art. 43) et le droit de se rassembler (art. 44);
Nul ne peut être arrêté, détenu, fouillé ou assigné à résidence, ni être privé du libre choix de sa résidence ou de sa liberté de mouvement; nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements dégradants (art. 31);
La qualification des crimes et la détermination des peines résultent de la loi seule (art. 32);
Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été reconnu coupable dans une action judiciaire au cours de laquelle il dispose des garanties nécessaires à l’exercice du droit de la défense (art. 34);
Le droit à l’éducation; l’éducation du premier degré est obligatoire et gratuite conformément à la loi (art. 40);
Le droit au travail (art. 41);
L’interdiction d’extrader des réfugiés politiques (art. 46); et
L’exemption d’impôt pour les groupes à revenu modeste (art. 48).
30.Les principes énoncés au titre IV de la Constitution, dans ses chapitres I, II, III, IV et V, définissent les fondements du système de gouvernement de l’État; ils portent aussi sur les trois pouvoirs ainsi que sur leurs compétences et fonctions respectives. L’article 50 insiste sur le principe de la séparation des pouvoirs. Le chapitre V énonce les principes fondamentaux qui régissent le pouvoir judiciaire et stipule que l’impartialité et l’intégrité des juges constituent les fondements de la légalité et la garantie des droits et des libertés. Il énonce notamment les principes suivants:
L’indépendance du pouvoir judiciaire et l’immunité des juges (art. 163); et
Le droit d’accès aux tribunaux (art. 166).
31.Il ressort de ce qui précède que la Constitution koweïtienne incorpore bon nombre des principes inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments, dont le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le législateur est allé encore plus loin afin de mieux garantir le respect effectif des droits et des libertés: il a créé, par la loi no 14 de 1973, la Cour constitutionnelle, qui a compétence exclusive en matière d’interprétation des dispositions constitutionnelles et est appelée à statuer en cas de conflit portant sur la constitutionnalité des lois, décrets et autres textes législatifs. Les décisions de la Cour sont contraignantes pour tous sans exception, y compris les autres instances judiciaires.
32.Afin de donner effet aux dispositions constitutionnelles visées ci‑dessus, l’État du Koweït a promulgué les lois permettant de garantir au mieux le respect effectif de ces droits, en s’attachant à rédiger des textes équitables, actuels et adaptés aux exigences d’égalité pour tous dans le cadre d’un État de droit moderne.
33.En outre, le Koweït a adhéré à un certain nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont les dispositions ont été incorporées dans la législation koweïtienne. Les instruments auxquels il a adhéré dernièrement sont notamment les suivants:
Convention relative aux droits de l’enfant (ratifiée par le décret no 104 du 25 septembre 1991);
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (décret de l’Émir no 24 du 17 janvier 1994);
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (loi no 12 du 3 avril 1996);
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (loi no 11 du 3 avril 1996);
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (loi no 1 du 3 janvier 1995);
Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (loi no 3 du 3 janvier 1995);
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (loi no 1 du 16 janvier 1996); et
Convention internationale contre l’apartheid dans les sports (loi no 15 du 14 juillet 1998).
Instances judiciaires ou administratives compétentes pour ce qui est des questions traitées dans le Pacte
34.En ce qui concerne les instances compétentes en matière de droits de l’homme, il convient de noter que l’article premier du décret no 23 de 1990 sur l’organisation judiciaire, modifié par la loi no 10 de 1996, énonce deux principes fondamentaux. Premièrement, les tribunaux ont compétence générale pour statuer en matière civile, commerciale, administrativeet de statut personnel ainsi qu’en matière pénale. L’idée est de doter l’État d’un seul cadre judiciaire et ainsi de consacrer le principe d’égalité des justiciables et d’éviter les problèmes découlant de l’incertitude qui entoure la détermination de l’instance compétente.
35.Deuxièmement, les règles applicables au type ou degré de juridiction sont établies par la loi, et ne peuvent être définies ni modifiées par aucun texte subsidiaire. Ce principe correspond aux dispositions de l’article 164 de la Constitution selon lequel la loi définit les fonctions et les compétences des tribunaux. L’article 3 de la loi susmentionnée définit l’organisation et le rang des instances judiciaires, y compris des cours d’appel.
Recours ouverts aux particuliers
36.La Constitution et les lois applicables prévoient que quiconque au Koweït s’estime victime d’une violation de ses droits peut saisir l’un des tribunaux du pays. Ce principe est confirmé par l’article 166 de la Constitution, selon lequel le recours à la justice est un droit garanti à tous. La loi définit la procédure et les conditions d’exercice de ce droit. Le chapitre V du titre IV de la Constitution contient aussi un certain nombre de dispositions générales qui en assurent un exercice utile.
37.La loi no 3 de 1990 sur l’organisation judiciaire comprend également des dispositions qui confirment le principe d’indépendance des juges.
38.Par ailleurs, le Code de procédure pénale définit les procédures et les modalités de l’action pénale et assure aux justiciables toutes les garanties prévues par la loi (procès public et présence d’un défenseur) ainsi que d’autres garanties qui satisfont aux critères de justice adoptés sur le plan international.
Application des instruments internationaux, y compris le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
39.L’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels au Koweït s’inscrit dans le cadre du mécanisme prévu à l’article 70 de la Constitution:
«L’Émir conclut les traités par décret et les transmet immédiatement à l’Assemblée nationale avec l’exposé des motifs approprié. Les traités ont force de loi lorsqu’ils ont été signés, ratifiés et publiés au Journal officiel. Toutefois, les traités de paix et d’alliance, les traités concernant le territoire de l’État, ses ressources naturelles ou ses droits souverains, ou les droits publics ou privés des citoyens; les traités de commerce, de navigation et d’établissement, et les traités qui entraînent des dépenses supplémentaires non prévues au budget ou qui impliquent une modification des lois du Koweït ne peuvent entrer en vigueur que lorsqu’ils résultent d’une loi. En aucun cas les traités ne peuvent contenir des dispositions secrètes en contradiction avec celles qui ont été publiées.»
40.Cet article montre que les traités conclus par l’État du Koweït ont force de loi dans le pays, qu’ils s’adressent à tous et que leurs dispositions lient les tribunaux du pays. Il s’ensuit que, dès l’achèvement de la procédure constitutionnelle d’adhésion du Koweït au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, cet instrument a fait partie de l’ensemble des lois en vigueur et est devenu contraignant pour les autorités et les organes du pays, à tous les niveaux.
E. Information et publicité
41.Conformément à l’article 70 de la Constitution cité ci‑dessus, aucun traité ne prend effet ni ne devient contraignant tant que la procédure constitutionnelle n’est pas achevée et que le texte n’en a pas été publié au Journal officiel. L’article énumère les types de traités qui ne deviennent contraignants que lorsque la loi contient des dispositions à cet effet.
42.Dernière étape de la procédure législative, la publication permet à l’instance exécutive de rendre le traité public, ce qui est une condition préalable à son application. Les lois sont publiées au Journal officiel dans les deux semaines qui suivent leur adoption et entrent en vigueur un mois après la publication. Ces délais peuvent toutefois être prolongés ou réduits par application d’une disposition spécifique de la loi. La publication, obligatoire pour tous les textes législatifs, emporte, pour tous les organes et autorités, instruction d’appliquer la loi dans leurs domaines de compétence respectifs. Il est à noter que, pour les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels le Koweït a adhéré, dont le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, cette procédure a été suivie et les textes de ces instruments ont été publiés au Journal officiel et donc portés à la connaissance du public.
43.Pour conclure, la diffusion d’informations sur les questions touchant les droits de l’homme et l’action menée par les autorités koweïtiennes pour affermir les nobles principes consacrés dans les traités internationaux relatifs à ces droits constituent un des principaux axes de la politique suivie par le Koweït en matière de culture et d’information. Dans le domaine culturel, les droits de l’homme ont été incorporés dans les programmes d’enseignement scolaire et universitaire. De même, les divers moyens d’information s’emploient à propager les nobles principes des droits de l’homme auprès de la société koweïtienne.
II. MESURES LÉGISLATIVES, JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES PRISES PAR LE KOWEÏT CONFORMÉMENT AUX ARTICLES DES PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME PARTIES DU PACTE
Article premier
44.L’article traite du droit des peuples de disposer d’eux‑mêmes et de protéger leurs richesses et leurs ressources naturelles. Pour le Koweït, il ne fait aucun doute que le droit des peuples de disposer d’eux-mêmes est un droit inaliénable, consacré dans la Charte des Nations Unies comme étant l’un des principaux objectifs à atteindre. En vertu de ce droit, de nombreux pays du monde ont acquis leur indépendance. Aussi incombe-t-il à l’ensemble des membres de la communauté internationale de conjuguer leurs efforts pour aider les peuples qui souffrent encore sous le joug de l’occupation étrangère et leur apporter un appui dans la lutte légitime qu’ils mènent pour accéder à l’indépendance.
45.Fidèle à ce principe, le Koweït s’est prononcé en faveur de toutes les résolutions des instances internationales portant sur le droit des peuples à l’autodétermination. Il a toujours joué un rôle honorable et sans équivoque aux côtés des peuples en lutte pour l’indépendance et l’exercice de leur droit de disposer de leurs ressources économiques.
46.La Constitution établit que toutes les ressources naturelles et les recettes tirées de ces ressources appartiennent à l’État, qui en assure la conservation et la bonne exploitation, compte dûment tenu des exigences liées à la sûreté de l’État et des besoins de l’économie nationale.
47.La Constitution dispose en outre que l’économie nationale repose sur la justice sociale et sur une coopération équitable entre le secteur public et le secteur privé; les buts en sont le développement économique, l’accroissement de la productivité, l’amélioration du niveau de vie et la prospérité pour tous les citoyens. De plus, la propriété, le capital et le travail sont les éléments fondamentaux de la structure sociale de l’État et de la richesse nationale; ils correspondent à des droits individuels qui ont une fonction sociale, régie par la loi. La Constitution prévoit le droit à la propriété privée et dispose qu’aucun bien ne peut être exproprié, si ce n’est pour protéger l’intérêt public, sous réserve d’une juste indemnisation. Au Koweït, les biens de l’État sont inviolables et il est du devoir de chacun d’en assurer la protection.
48.Tout marché portant sur le développement d’une ressource naturelle ou d’un service public ne peut être conclu que selon les voies légales et pour une durée déterminée. Des procédures préliminaires prévoyant un appel d’offres général donnent le droit de mener des opérations de recherche et de prospection. Tout monopole ne peut être accordé que par voie légale et pour une durée déterminée.
Article 2
49.L’article 2 du Pacte stipule que les États parties s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
50.À cet égard, l’État du Koweït tient à souligner que la société koweïtienne, fondée sur la justice et l’égalité, rejette avec force toutes les formes de discrimination; il ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes, qui jouissent des mêmes droits et des mêmes libertés.
51.La Constitution garantit à tous les citoyens la pleine jouissance de leurs droits, sans distinction de sexe, de couleur, de religion ou d’âge.
52.Ce principe est mis en relief dans l’article 7 de la Constitution, qui fait de l’égalité un des piliers de la société koweïtienne. Il est également cité dans le préambule comme un des fondements de la société.
53.Précisant le principe d’égalité, l’article 29 dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi, en dignité comme en droits et en devoirs, sans distinction de sexe, d’origine, de langue ou de religion. À cet égard, il est intéressant de citer la note explicative se rapportant à l’article visé:
«Cet article établit le principe général d’égalité en droits et en devoirs. Insistant ensuite sur l’application de ce principe, il précise qu’aucune distinction n’est faite pour des motifs tenant au sexe, à l’origine, à la langue ou à la religion. Si l’article ne mentionne pas parmi les motifs “la couleur ou la fortune”, qui pourtant figurent dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, c’est qu’il n’y a pas la moindre discrimination raciale dans le pays; du reste, le texte de l’article lui-même exclut toute possibilité de discrimination. De même, la discrimination pour des raisons de fortune est inconnue dans le pays, ce qui supprime la nécessité d’en faire expressément état dans le texte.»
55.La Constitution koweïtienne, fondée sur le respect des droits de l’homme, garantit les mêmes droits aux Koweïtiens et aux non-Koweïtiens, sauf pour ce qui est de certains droits, tels le droit de vote, le droit d’être élu et le droit de propriété, qui sont reconnus aux seuls citoyens koweïtiens. Pour le reste, l’étranger jouit au Koweït des droits et libertés proclamés pour tous dans la Constitution: liberté, sécurité de la personne, traitement humain, égalité devant les tribunaux et autres instances judiciaires et garanties judiciaires prévues par les lois du pays. Il a aussi le droit de choisir librement son travail, la liberté d’entrer dans le pays et de le quitter, la liberté d’adopter la conviction de son choix et de pratiquer sa religion ainsi que les autres droits que les lois koweïtiennes garantissent aux citoyens koweïtiens et aux personnes résidant dans le pays.
56.Le Koweït rappelle à cet égard la déclaration explicative qu’il a fait au moment de son adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 2 et l’article 3 du Pacte. Tout en appuyant les grands principes énoncés dans ces articles, qui sont conformes aux dispositions de la Constitution koweïtienne, en particulier de son article 29, il a indiqué dans sa déclaration que l’exercice des droits visés dans ces articles était soumis aux limites fixées par la législation koweïtienne.
Article 3
57.Cet article prévoit d’assurer le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le Pacte. Il convient de relever à cet égard que le titre II de la Constitution débute par un article qui stipule que l’égalité est l’un des piliers de la société koweïtienne. Cette égalité est garantie à tous sans distinction aucune, y compris de sexe. Il a déjà été fait état plus haut de l’article 7 de la Constitution, qui consacre les principes de justice et d’égalité.
58.On voit encore toute l’importance accordée par le législateur koweïtien au principe d’égalité dans l’article 176 de la Constitution, qui interdit toute modification des dispositions touchant aux principes de liberté et d’égalité, à moins que cette modification n’ait pour but de mieux en garantir le respect. L’article 29 évoque également le principe d’égalité, stipulant que tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs au regard de la loi.
59.Dans d’autres articles de la Constitution, le législateur fait ressortir l’importance du principe d’égalité sans toutefois le citer expressément. Par exemple, l’article 13 dispose que «l’éducation est une condition fondamentale pour le progrès de la société; elle est assurée et développée par l’État», tandis que l’article 11 stipule que «l’État assure son aide aux citoyens âgés, malades ou inaptes au travail. Il leur assure également les services de la sécurité sociale, de l’aide sociale et de l’assistance médicale.».
60.En outre, l’article 41 établit le droit de tous les Koweïtiens au travail et au libre choix de ce travail. On trouve aussi dans les titres II et III de la Constitution d’autres articles garantissant le droit de tous les Koweïtiens à l’éducation, au travail et à l’aide sociale, sans distinction entre les sexes.
61.L’État a accordé une grande attention aux femmes, ce qui a permis de créer une population active instruite dans différents secteurs d’activité. La Constitution garantit aux femmes le droit au travail et au libre choix de ce travail, ainsi que la liberté d’exercer une activité commerciale et professionnelle. L’État a favorisé l’accès des femmes à l’éducation, à tous les niveaux, ainsi qu’aux fonctions publiques dans des conditions d’égalité avec les hommes. Les femmes peuvent aussi jouer pleinement leur rôle en tant que mères. Elles bénéficient de tout un ensemble d’allocations de maternité, notamment de congés spéciaux (accouchement ou maternité) à plein traitement ainsi que de congés pour s’occuper de leurs enfants en bas âge, sans perdre leur travail et en conservant leur ancienneté dans le service. La femme a aussi le droit à un congé à mi‑traitement quand elle accompagne son conjoint affecté à un poste diplomatique à l’étranger et celui de retrouver son travail au retour. Toutes ces mesures s’inscrivent dans la politique menée par le Koweït pour accompagner l’évolution intervenue dans la situation des femmes et l’exercice de leurs droits.
62.Il convient de noter qu’en 1996, les femmes représentaient 28 % de la population active dans les différents secteurs. Ce chiffre montre que la société koweïtienne est consciente de l’importance du rôle des femmes et de la nécessité de les faire participer davantage au développement économique et social. Un tableau (voir annexe 5) indique le nombre de femmes travaillant dans le secteur de l’enseignement.
63.Le rôle des femmes koweïtiennes au service de la société ne se limite pas à leur présence dans le monde du salariat, mais s’étend à celui du bénévolat dans le cadre d’associations nationales œuvrant dans différents domaines (culturel, social, artistique et professionnel) et s’occupant des problèmes des femmes en coopération avec des organismes publics et des organisations de la société civile.
64.Les principes établis par la société koweïtienne au sujet de la condition féminine se sont traduits par des mesures pratiques. De nos jours, les femmes koweïtiennes occupent des postes de responsabilité dans la société. On trouve une femme à la tête d’une université koweïtienne, ce qui constitue une première dans le monde arabe. On trouve également deux femmes aux postes de secrétaires adjoints des Ministères de l’enseignement supérieur et de la planification. Nombreuses sont les Koweïtiennes qui occupent les postes de sous‑secrétaires adjoints, de cadres dans la fonction publique ou de directrices de conseils d’administration de coopératives. Le pays compte en outre de nombreuses associations bénévoles qui s’occupent des problèmes des femmes, ce qui témoigne de la place considérable qu’occupent les femmes dans la société koweïtienne.
65.Ce qui précède montre à l’évidence que la société koweïtienne ne fait pas de distinction à l’encontre d’aucun de ses membres, car tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs, sans distinction de sexe. Aussi le Koweït est-il devenu partie aux traités internationaux contre la discrimination, tels que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
Article 4
66.L’article 4 stipule que, dans la jouissance des droits assurés par l’État conformément au Pacte, l’État ne peut soumettre ces droits qu’aux limitations établies par la loi. Le Koweït tient à faire observer que la Constitution koweïtienne reconnaît pleinement les droits inscrits dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces droits sont en effet expressément prévus dans les dispositions de la Constitution (ainsi qu’il sera indiqué ci-dessous article par article) et confirmés dans les textes de loi pertinents.
67.Toutefois, des circonstances exceptionnelles ou des situations d’urgence peuvent conduire l’État à suspendre l’application de certains des articles de la Constitution et, partant, à soumettre à des limitations les droits inscrits dans le Pacte. L’article 181 de la Constitution définit les conditions pouvant entraîner la suspension de telle ou telle de ses dispositions, à savoir l’imposition de la loi martiale, et stipule que cette suspension ne peut intervenir que dans ce cas seulement et dans les limites fixées par la loi.
68.Conformément aux normes convenues à l’échelle nationale et internationale en matière de droits de l’homme, les États peuvent recourir à la loi martiale pour faire face à des situations de crise. Ces mesures d’urgence constituent toutefois des exceptions à la règle et ne doivent être prises que pour une durée déterminée sans préjudice des droits fondamentaux de l’individu. Ainsi qu’il est dit dans les annotations à la loi de 1967 relative à la loi martiale, la proclamation de l’état d’urgence fait passer le pays de la situation normale à laquelle la population est habituée à une situation d’exception que certaines conditions et exigences peuvent rendre indispensable.
69.Le Koweït, ayant toujours observé le principe de la suprématie du droit et des institutions légales fondées sur le respect des droits de l’homme, n’a dû proclamer la loi martiale qu’à deux reprises au cours de son histoire, la première fois en 1967 pendant sept mois et la seconde en 1991, immédiatement après que le pays eut été libéré de l’odieuse occupation iraquienne. Dans le second cas, la loi martiale n’a été appliquée que pour une très courte durée, soit quatre mois seulement, durant lesquels les normes relatives aux droits de l’homme inscrites dans les instruments internationaux pertinents ont été respectées.
70.Il convient de noter cependant que la façon dont le Koweït a fait face à la situation reste l’un des exemples les plus dignes d’éloges, comme l’ont confirmé tous les organismes internationaux compétents. Pour de plus amples informations sur cette question, le Koweït renvoie au rapport détaillé qu’il a soumis à la Commission des droits de l’homme en application de la résolution 1995/29 de la Commission intitulée «Règles humanitaires minimales», adoptée le 3 mars 1995 (voir annexe 6).
Article 5
71.Le Koweït n’interprète aucune des dispositions du Pacte d’une manière qui puisse compromettre l’exercice d’un des droits qui y sont inscrits. Il a été fait mention ci-dessus de l’article 175 de la Constitution koweïtienne, qui interdit toute modification de ses dispositions relatives aux droits et libertés garantis par la Constitution, sauf si ces modifications visent à en élargir la portée.
Article 6
72.L’article 6 appelle les États parties à reconnaître le droit au travail. La Constitution koweïtienne garantit ce droit et l’État veille à fournir un emploi à tout citoyen apte au travail. L’article 41 de la Constitution dispose que chacun a le droit de travailler et de choisir son genre de travail. Il précise que le travail est pour chaque citoyen un devoir dicté par sa dignité personnelle et par le bien public, et que l’État s’efforce de procurer du travail aux citoyens dans des conditions équitables.
73.L’article 42 de la Constitution dispose que le travail forcé est interdit sauf dans les cas prévus par la loi en cas de crise nationale et moyennant une juste rémunération. L’article 22 dispose en outre que les relations entre employeurs et employés ainsi qu’entre propriétaires terriens et fermiers sont fixées par la loi en vertu des principes économiques, compte tenu des règles de la justice sociale.
74.Conformément à ces dispositions constitutionnelles, la loi no 15 de 1979, assortie de ses amendements, a été promulguée par décret pour réglementer l’emploi dans la fonction publique. Ses dispositions s’appliquent à tous les services publics et aux services régis par des lois spéciales. En sont exclus toutefois les personnels militaires de l’armée, de la police et de la garde nationale auxquels s’applique un code distinct.
75.Selon l’article 2 de la loi susmentionnée, on entend par services publics les ministères, départements ou unités administratives financés par le budget de l’État. Est considérée comme fonctionnaire toute personne employée dans un service public indépendamment de la nature de son travail ou du poste qu’elle occupe. La loi définit également les droits et les obligations des fonctionnaires. Par ailleurs, la loi no 20 de 1981 prévoit la création d’une instance de la Cour plénière chargée de régler les différends administratifs dans la fonction publique.
76.Pour ce qui est du secteur privé, la loi no 38 de 1964, assortie de ses amendements, définit la réglementation en matière d’emploi tandis que la loi no 28 de 1969 traite des conditions d’emploi dans le secteur pétrolier. Ces deux lois assurent une protection aux personnes travaillant sur le territoire koweïtien et témoignent de la volonté du Koweït de créer une société fondée sur la justice et la prospérité.
77.La loi no 38 de 1964 sur l’emploi dans le secteur privé assure aux travailleurs toute une série de garanties juridiques et financières. Des dispositions analogues figurent dans la loi no 28 de 1969 relative au secteur pétrolier.
78.La législation du travail au Koweït établit des normes minimales de protection des employés face à leurs employeurs et assure aux travailleurs tout un ensemble de garanties juridiques. La première de ces lois contient en son chapitre V, des dispositions relatives à l’emploi des mineurs, elle dispose qu’un mineur ne peut être employé qu’à partir de l’âge de 14 ans et après avoir achevé un certain niveau d’études. Cette condition, expressément définie à l’article 18, s’applique aux mineurs des deux sexes. D’autres dispositions assurent la protection des droits des jeunes qui souhaitent suivre une formation professionnelle, conformément aux conventions internationales du travail.
79.Le chapitre VI de la même loi contient des dispositions concernant le travail des femmes, qui tiennent compte de la condition des femmes et assurent à celles qui travaillent des mesures de protection et des garanties destinées à leur faciliter la vie et à leur permettre de concilier leurs responsabilités au travail comme au foyer. Ainsi, les articles 23 et 24 interdisent de faire travailler les femmes de nuit et de les employer dans des secteurs ou métiers qui peuvent présenter un danger pour leur santé.
80.La journée de travail légale est de huit heures et une pause d’au moins une heure est prévue après cinq heures de travail d’affilée. Le nombre d’heures est réduit quand le travail est particulièrement pénible ou dangereux ou quand il est accompli dans de dures conditions climatiques. Quand les circonstances exigent un dépassement de l’horaire normal, les heures supplémentaires sont rémunérées au taux normal majoré de 25 %. Les heures supplémentaires sont celles que le travailleur est appelé à faire sur demande écrite en sus du nombre d’heures de travail prescrit.
81.Le législateur a aussi établi le droit du travailleur d’accomplir sa tâche dans des conditions normales et équitables, car il s’agit là d’un droit fondamental inscrit dans les conventions internationales pertinentes. Le lieu de travail doit satisfaire à certains critères garantissant des conditions satisfaisantes. D’autres dispositions de la législation du travail portent sur le logement, les transports, la nutrition, les fournitures, etc. La loi prévoit aussi une indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Pour mieux protéger encore les travailleurs, le Ministère des affaires sociales est habilité à procéder à l’inspection des lieux de travail et à surveiller l’application de la loi et des règlements pertinents.
82.De plus, l’État du Koweït, soucieux de protéger les travailleurs et leurs droits, a ratifié 15 conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT), dont, le 4 mai 1998, la Convention no 159 concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983.
83.Avant même de ratifier cette convention, le Koweït, en accord avec les nobles objectifs qui y sont inscrits, avait adopté la loi no 49 de 1996 sur la protection des personnes handicapées (voir annexe 7). Cette loi garantit aux personnes handicapées tout un ensemble de services et de droits destinés à permettre leur réintégration au sein de la société. Les entreprises des secteurs public et privé qui emploient 50 personnes ou plus sont tenues d’embaucher un nombre de personnes handicapées correspondant à 2 % au moins de leurs effectifs koweïtiens.
84.L’article 2 de cette loi, qui définit le champ d’application de ses dispositions, invite les autorités compétentes à faire bénéficier des mêmes conditions les personnes handicapées de nationalité étrangère résidant au Koweït. La loi met l’accent sur la dimension individuelle et humaine des personnes handicapées et applique aux «personnes handicapées» la terminologie actuellement en usage.
85.Enfin, il importe de noter le caractère contraignant de cette loi. Les organismes publics tout comme les entreprises du secteur privé sont dans l’obligation d’embaucher des personnes handicapées. Les fonctionnaires ou les employeurs qui refusent sans motif valable de recruter une personne handicapée dont la candidature a été présentée par une autorité compétente sont passibles d’une amende d’un montant de 500 dinars, conformément à l’article 21 de la loi.
86.S’agissant toujours du droit au travail, le Koweït tient à souligner que le pays ne connaît pas de chômage au sens économique du terme. Le taux de 4 % de chômage s’explique par le fait que certains employés se retrouvent volontairement sans emploi parce qu’ils souhaitent chercher un meilleur emploi. Le Gouvernement veille à ce que des possibilités d’emploi soient offertes aux hommes comme aux femmes.
87.Soucieux de renforcer les garanties juridiques et les droits reconnus aux travailleurs en accord avec les normes internationales du travail, le Ministère des affaires sociales et du travail a entrepris d’élaborer une nouvelle législation du travail. Le projet de législation a été examiné par une commission réunissant les trois partenaires du processus de production (le Gouvernement, les travailleurs et les employeurs) avec l’assistance technique de l’OIT. Le Koweït avait en effet demandé à l’OIT de lui assurer l’aide d’experts pour formuler le projet de législation. L’OIT a chargé M. Hatam Qatran de présenter des observations finales sur le projet avant que celui‑ci ne soit soumis aux autorités compétentes pour approbation.
88.Pour conclure, l’État du Koweït tient à souligner qu’il s’emploie à créer des possibilités d’emploi dans tous les secteurs d’activité tout en donnant à l’individu la pleine liberté de choisir le type d’emploi qui corresponde à ses capacités. Il souligne en outre que le travail pénible et le travail forcé sont interdits au Koweït. Ils y sont en effet considérés comme des pratiques inhumaines et comme une forme d’exploitation qui va à l’encontre de la Constitution et de la loi koweïtiennes.
Article 7
89.L’article 7 invite les États parties à reconnaître le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent l’exercice des droits qui y sont énumérés.
90.Le Koweït fait observer à cet égard que l’emploi dans les secteurs tant public que privé se caractérise par de bonnes conditions de travail, des salaires élevés et le plus haut niveau de vie de la région. C’est la raison pour laquelle le Koweït est devenu un pôle d’attraction pour la main‑d’œuvre étrangère, puisqu’il compte, pour le seul secteur privé, plus de 600 000 employés originaires de 138 pays (voir annexe 8).
91.Le chapitre VII de la loi no 38 de 1964 est consacré aux salaires. Le législateur a veillé à ce que la définition du salaire des travailleurs, lequel constitue un de leurs droits fondamentaux, soit parfaitement claire afin d’assurer de bonnes relations entre les partenaires sociaux.
92.Dans son article 28, cette loi définit le salaire comme étant la rémunération de base que perçoit un travailleur en échange de son travail, à laquelle viennent s’ajouter d’autres avantages et prestations tels que les augmentations de salaire, primes, commissions, gratifications ou pourboires, qui font partie de la rémunération totale. Le législateur a jugé bon d’ajouter ces formes de rémunération à la rémunération de base afin de garantir aux travailleurs un niveau de vie convenable. Ces avantages et prestations sont définis comme suit:
Augmentation de salaire: Accroissement de la rémunération de l’employé pour cause d’ancienneté, d’inflation ou de responsabilités familiales accrues;
Prime: Somme d’argent allouée à un employé pour récompenser un effort particulier ayant permis de réduire les dépenses de fonctionnement, d’accroître la productivité ou d’éviter une perte de rendement;
Commission: Rémunération correspondant à un pourcentage des bénéfices réalisés;
Gratification: Rémunération versée à l’employé en fin de saison, à l’occasion d’une fête religieuse ou nationale ou en fin d’année; et
Pourboire: Somme d’argent remise par le client à un travailleur salarié en récompense de la qualité de ses services.
93.L’article 27 de la loi sur le travail dispose que, à travail égal, les femmes perçoivent un salaire équivalant à celui des hommes, suivant une politique adoptée par le Koweït pour assurer l’égalité de rémunération indépendamment du sexe, de la religion ou de la race. Ce principe est également consacré par l’article 29 de la Constitution, qui dispose que tous les êtres humains sont égaux en dignité, en droits et en devoirs au regard de la loi, sans distinction de sexe, de race, d’origine, de langue ou de religion.
94.C’est dans cette optique qu’a récemment été adopté un amendement à la loi no 38 de 1964 sur l’emploi dans le secteur privé. La loi no 2 de 1997 en a en effet modifié l’article 2, qui excluait un certain nombre de catégories de son champ d’application. Le Koweït a estimé qu’il était indispensable d’apporter cette modification pour éliminer toute disposition qui aurait pu être interprétée comme une forme de discrimination.
95.La loi no 38 de 1964 ne fait pas mention d’un salaire minimum. Le montant de la rémunération est fixé par un accord entre le travailleur et l’employeur. Cependant, la nouvelle loi sur le travail, compte tenu de la nécessité d’instaurer de bonnes relations patronat‑salariat, autorise le Ministre à fixer un salaire minimum dans certains secteurs d’activité et pour certaines professions. Dans le secteur public, la rémunération est fixée en fonction du grade, des qualifications et de l’expérience et conformément aux règles établies par le décret no 15 de 1979 sur la fonction publique et ses amendements.
96.Pour ce qui est des conditions de travail qui assurent la sécurité et l’hygiène du travail, le législateur garantit aux employés un travail s’effectuant dans des conditions équitables et en toute sécurité, conformément aux normes consacrées par les conventions de l’OIT. Le chapitre IX de la loi sur le travail définit les obligations des employeurs à l’égard de leurs employés pour ce qui est des mesures de protection sur les lieux de travail, conformément aux dispositions fixées par le Ministère des affaires sociales et du travail. En outre, l’employeur est tenu de soumettre tout nouvel employé à un examen médical ainsi que de veiller à ce que ses employés bénéficient de bonnes conditions de logement, d’accès à l’eau potable, d’approvisionnement et, pour ceux qui travaillent dans des régions isolées, de transport.
97.L’Inspection du travail, qui relève du Ministère des affaires sociales et du travail, veille à l’application de l’ensemble des règles en matière de santé et de sécurité. Les inspecteurs exercent leurs pouvoirs en application de l’article 95 de la loi sur le travail, aux termes de laquelle les inspecteurs du travail rattachés au Ministère ont pour mission de veiller à l’application des règlements en matière de sécurité et d’hygiène du travail.
98.En ce qui concerne l’égalité des possibilités de promotion, on notera que l’avancement se fonde sur le seul critère du mérite et qu’il s’opère sans discrimination. Chaque entreprise publique ou privée comprend un service chargé de la politique de l’emploi, dont le rôle consiste à appliquer les lois et les règlements ainsi que le Code de la fonction publique en matière de recrutement, de promotion et de conditions d’emploi et de cessation des fonctions.
99.La loi fixe la durée du travail à huit heures par jour ou 48 heures par semaine, compte non tenu des périodes de repos. La durée du travail est inférieure pour les mineurs: selon la loi, un employeur ne peut les faire travailler que pendant quatre heures consécutives avant de leur accorder une pause d’une heure, et que six heures par jour au maximum.
100.La loi autorise également le Ministre des affaires sociales et du travail à accroître ou à réduire la durée du travail dans certains secteurs d’activité ou pour certaines catégories de travailleurs lorsque les circonstances l’exigent. La durée du travail pourra ainsi être accrue dans les restaurants, les hôtels ou les hôpitaux, tandis qu’elle sera réduite pour les personnes exerçant un travail pénible ou nuisible à la santé. La loi stipule toutefois que, lorsque les règles s’appliquant à la durée du travail ne sont pas observées, l’employé perçoit une indemnisation équivalant, pour chaque heure supplémentaire, à 125 % de la rémunération d’une heure de travail normal. L’employé doit avoir été chargé par écrit d’effectuer des heures supplémentaires.
101.La loi no 104 de 1994 sur les heures supplémentaires (voir annexe 9) établit les règles que doivent suivre les employeurs lorsqu’ils demandent à un employé de travailler au‑delà de son horaire normal. Ses dispositions sont conformes à la Convention no 1 de l’OIT sur la durée du travail (industrie), 1919, et à la Convention no 30 de l’OIT sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, auxquelles le Koweït a adhéré le 21 septembre 1961.
102.L’article 36 (chap. VIII) de la loi sur le travail traite du nombre de jours de congé à plein traitement et des congés annuels payés accordés aux travailleurs en fonction de leurs années de service. Il convient de noter à cet égard que l’État du Koweït a adhéré, le 21 septembre 1961, à la Convention no 52 de l’OIT sur les congés payés, 1936. Cette convention, de même que d’autres instruments de l’OIT auxquels le Koweït a adhéré, s’applique à l’ensemble des travailleurs du secteur privé.
103.Le Koweït souhaiterait citer ici la déclaration du conseiller régional de l’OIT pour la formation professionnelle au Koweït, M. Abou Bakr Abdin Badawi, publiée dans le journal koweïtien Al ‑Anba’ (éd. no 8115 datée du 17 décembre 1998), indiquant que l’OIT n’avait reçu aucune plainte de source koweïtienne, officielle ou non, au sujet des travailleurs migrants.
104.Le conseiller régional a également indiqué qu’un expert de l’OIT s’était rendu au Koweït à trois reprises afin d’examiner le nouveau projet de loi sur le travail, et que ses observations avaient été prises en considération avant que le texte ne soit soumis au Conseil des ministres (voir annexe 10 pour le texte de cette déclaration).
105.Pour conclure, on peut dire, en reprenant la déclaration du représentant de l’OIT au Koweït, que les travailleurs au Koweït jouissent de toutes les garanties nécessaires pour exercer leur travail et gagner leur vie en vertu de lois qui protègent leurs droits et leurs intérêts.
Article 8
106.S’agissant du droit de former des syndicats, l’article 43 de la Constitution koweïtienne dispose que la liberté de constituer des associations et des syndicats au niveau national et par des moyens pacifiques est garantie dans les conditions et les formes prévues par la loi, et que nul ne peut être contrait d’adhérer à une association ou à un syndicat. Le législateur koweïtien garantit aussi le droit qu’a toute personne de former avec d’autres des syndicats ou des associations et de s’affilier au syndicat ou à l’association de son choix, sans aucune restriction ni contrainte.
107.En application de ce principe constitutionnel, la loi no 38 de 1964, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement, réglemente le travail dans le secteur privé. Un de ses chapitres traite en détail des syndicats et des organisations patronales. L’article 69 garantit le droit des employeurs de former des organisations et celui des travailleurs de s’organiser en syndicats. Les syndicats ou organisations créés conformément aux dispositions de cette loi ont la personnalité juridique. Les mêmes dispositions s’appliquent aux employés du secteur public.
108.En application de cette loi, 38 syndicats et organisations patronales ont été créés au Koweït (voir annexe 11) et il s’est constitué une fédération générale des travailleurs. La Fédération générale des syndicats koweïtiens a été créée en 1986 conformément à l’article 80 de la loi sur le travail, qui indique que les syndicats et associations fondés en vertu de la loi peuvent se constituer en fédération générale des travailleurs. La loi n’autorise toutefois qu’une seule fédération au Koweït. Cette disposition vise à rassembler les syndicats d’une même entreprise ou d’une même profession en une seule fédération qui représente l’ensemble des travailleurs dans les conférences internationales. Les travailleurs étant l’une des trois parties au processus de production, il importe de protéger leurs droits et leurs intérêts.
109.La loi définit les catégories de travailleurs qui ont le droit de former des syndicats. L’article 70 permet aux travailleurs d’une même entreprise, de la même branche professionnelle ou du même métier, ou de branches ou métiers similaires ou apparentés, de constituer des syndicats pour protéger leurs intérêts, défendre leurs droits, améliorer leurs conditions matérielles et sociales et les représenter dans toutes les affaires les concernant. En examinant de plus près cet article, on constate que le législateur a pris en considération les intérêts professionnels des travailleurs ainsi que leur liberté d’association et leur droit de constituer des syndicats lorsqu’ils sont de la même branche professionnelle ou de branches apparentées, afin d’assurer que ceux‑ci défendent leurs droits et les représentent dans toute affaire les concernant.
110.Le législateur koweïtien a cependant imposé certaines restrictions de caractère formel concernant la formation de syndicats. L’article 71 de la loi sur le travail dispose qu’il est interdit de créer un syndicat comptant moins de 100 membres, ainsi que de créer plus d’un seul syndicat dans une même entreprise ou une même profession. Ces restrictions visent non pas à porter atteinte aux droits des travailleurs, mais à regrouper leurs forces et à défendre leurs intérêts.
111.En vertu de l’article 74 de la loi sur le travail, qui traite des restrictions générales concernant la formation de syndicats, un syndicat ne peut être reconnu que s’il compte parmi ses membres 15 ressortissants koweïtiens au minimum. Le législateur veut ainsi assurer que tout syndicat comprenne un noyau de main‑d’œuvre nationale, étant donné que le Koweït attire un grand nombre de travailleurs migrants compte tenu de ses besoins en matière de développement économique et social. Il s’agit là au demeurant d’un faible pourcentage si l’on considère la disposition de l’article 71 selon laquelle tout syndicat doit comprendre un minimum de 100 membres.
112.La même loi fixe, dans son chapitre XIII, certaines conditions formelles d’adhésion à un syndicat. L’article 72 interdit l’adhésion à un syndicat aux individus âgés de moins de 18 ans. Il prévoit aussi que les travailleurs souhaitant adhérer à un syndicat doivent avoir préalablement obtenu un certificat de bonnes vie et mœurs sanctionné par le Ministère de l’intérieur. Les non‑Koweïtiens doivent satisfaire à ces deux conditions, disposer d’un permis de travail valable et avoir séjourné dans le pays durant cinq années consécutives. Cette disposition, qui s’explique par le fait que les travailleurs étrangers ne résident pas au Koweït à titre permanent, vise à assurer que les intéressés n’auront pas commis d’actes contraires à la morale ou à l’ordre public dans le pays avant d’adhérer à un syndicat.
113.En ce qui concerne le droit qu’ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et le droit qu’ont celles‑ci de former des organisations syndicales internationales ou de s’y affilier, l’article 79 de la loi sur le travail autorise les syndicats et associations créés conformément à la loi à former des fédérations pour défendre leurs intérêts communs. Seuls sont autorisés à former une fédération les syndicats ou associations représentant la même profession, la même branche d’activité ou des branches d’activité produisant des biens de même nature. L’article 80 de la même loi autorise les syndicats et associations à former une fédération générale. Une seule fédération générale est autorisée dans le pays pour les raisons précédemment citées. Cette fédération représente l’ensemble de ces syndicats et associations aux conférences internationales.
114.D’autre part, l’article 84 autorise les syndicats et associations à adhérer aux organisations arabes et internationales dont ils partagent les intérêts. Ils sont toutefois tenus d’en informer le Ministère des affaires sociales et du travail dans un délai d’une semaine à compter de la date de leur adhésion à l’une de ces organisations.
115.Le droit qu’ont les syndicats d’exercer librement leur activité est pleinement garanti sans restriction aucune. Les syndicats exercent ainsi pleinement leurs droits, y compris celui à la libre expression de leurs opinions. Les libertés syndicales sont toutefois limitées par l’article 73 de la loi sur le travail, qui interdit aux syndicats de se mêler de questions politiques, religieuses ou doctrinales, de se livrer à des spéculations financières ou immobilières et d’accepter des dons ou des legs sans l’autorisation du Ministère des affaires sociales et du travail.
116.Le législateur rattache cette restriction touchant les questions politiques, religieuses et doctrinales aux principaux objectifs qui sous‑tendent la création de syndicats, à savoir la protection des droits et des intérêts des travailleurs dans le cadre de leur travail et l’amélioration de leur situation sociale indépendamment de leur nationalité, de leur religion ou de toute autre considération. Une telle restriction ne va pas à l’encontre des dispositions de l’article 35 de la Constitution koweïtienne, qui garantit la liberté religieuse et la libre pratique d’une religion à toute personne se trouvant sur le territoire koweïtien sans discrimination.
117.La Convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, souligne qu’elle a pour principal objectif de protéger le droit syndical et de défendre les intérêts professionnels des travailleurs en dehors de toute activité étrangère à son domaine de compétence. L’État du Koweït a adhéré à la Convention no 87 le 21 septembre 1961.
118.Pour ce qui concerne l’alinéa d du paragraphe 1, le Koweït avait déjà émis des réserves à l’égard de cette disposition. Il convient toutefois de noter que, d’un point de vue juridique, il n’existe aucune restriction législative au droit qu’ont les travailleurs de faire grève pour appuyer leurs revendications. La loi n’interdit les grèves que lorsque celles‑ci sont susceptibles de troubler l’ordre public en donnant lieu à des émeutes ou à des actes de vandalisme. Le Koweït, comme tout autre État, a le droit d’adopter des lois garantissant l’ordre public et la sécurité sans pour autant interdire expressément le droit de grève.
119.Le fait que le Koweït n’ait pas adopté de loi réglementant le droit de grève ne signifie pas que la grève soit interdite, puisque la règle de droit veut que tout acte non proscrit par la loi soit autorisé. La loi sur le travail dans le secteur privé n’évoque ni explicitement ni implicitement le recours à la grève. Elle ne définit la grève ni comme un droit garanti et une pratique salutaire ni comme une infraction punissable par la loi.
120.Bien souvent, les travailleurs recourent à la grève pour contraindre les employeurs à satisfaire leurs revendications et à améliorer leurs conditions de travail, ce qui conduit à des conflits sociaux. Étant donné les conséquences négatives qu’ont les grèves et les conflits sociaux tant pour les relations de travail que pour l’économie nationale, le législateur koweïtien, par la loi no 38 de 1964 sur l’emploi dans le secteur privé (chap. XIV), a prévu d’assurer le règlement des conflits sociaux par la voie de la conciliation et de l’arbitrage.
121.L’article 88 de ladite loi définit comme suit les mesures visant à régler les différends:
a)Négociations directes entre les employeurs ou leurs représentants et les travailleurs ou leurs représentants. Si les parties concluent un accord à l’amiable, celui‑ci doit être déposé auprès du Ministère des affaires sociales et du travail dans un délai de sept jours à compter de la date de la conclusion de l’accord, conformément aux dispositions prescrites par le Ministère;
b)Si les parties ne parviennent pas à un accord, l’une des parties ou les deux parties, ou leurs représentants, peuvent demander au Ministère des affaires sociales et du travail d’intervenir pour régler le différend;
c)Si le Ministère des affaires sociales et du travail ne parvient pas à régler le différend dans un délai de 15 jours à compter de la date de demande d’intervention, le différend est porté devant une commission d’arbitrage des conflits du travail comprenant:
Un membre de la Haute Cour d’appel, nommé chaque année par l’Assemblée générale de la Cour;
Un premier substitut désigné par le Procureur général;
Un représentant du Ministère des affaires sociales et du travail désigné par le Ministre.
122.L’employeur ou ses représentants et les représentants des travailleurs sont appelés à comparaître devant la commission d’arbitrage, à raison de trois personnes au maximum pour chacune des deux parties. Les décisions de la commission sont sans appel et lient les deux parties. On voit par là que la loi sur le travail a tracé la voie menant au règlement des conflits sociaux sans recours à d’autres moyens que l’application des dispositions énoncées dans son article 88.
123.Le recours à la grève ne constitue pas une infraction. Cependant, conformément à l’article 8 de la Convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, dont les dispositions sont incorporées dans la législation nationale depuis le 21 septembre 1964, les travailleurs et les employeurs ainsi que leurs organisations sont tenus de respecter la loi avant de recourir à la grève, ce qui signifie en fin de compte qu’ils sont tenus d’appliquer les dispositions de l’article 88 de la loi susmentionnée concernant le règlement des conflits sociaux.
124.Le Koweït souhaite en outre évoquer certains des cas où le droit de grève s’est exercé sans que les autorités n’interviennent pour empêcher ou pour réprimer ces actions, dont aucune n’a été entachée d’actes de violence. Parmi ces actions, on citera:
La grève des employés de banque pour une augmentation des salaires, organisée par le syndicat des employés de banque en 1975;
La grève des ouvriers du secteur de la production et des sapeurs‑pompiers de la Société koweïtienne des pétroles en janvier 1980. Le même groupe de travailleurs a organisé une autre grève en janvier 1981 pour protester contre l’imposition de tâches supplémentaires;
L’appel à la grève lancé par les employés de la Société nationale des pétroles en 1983. La grève a finalement été annulée après que la Société eut consenti à satisfaire à certaines des revendications des travailleurs et à porter les autres devant la Commission de conciliation du Ministère des affaires sociales et du travail;
La grève organisée par les employés de la Société koweïtienne des pétroles en 1994 pour protester contre le gel des effectifs du personnel, et une autre grève organisée en 1997 pour les mêmes raisons. Dans les deux cas, les parties ont conclu un accord à l’amiable, dont le texte a été déposé auprès du Ministère des affaires sociales et du travail.
125.Pour plus de détails concernant cet article, le Comité est invité à se reporter au rapport sur l’application de la Convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) que le Koweït a présenté en 1996 ainsi qu’à la réponse du Koweït aux observations des experts juridiques de l’OIT.
Article 9
126.L’article 9 reconnaît le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. Conformément à cet article, le Koweït s’emploie à assurer que l’ensemble des citoyens koweïtiens comme des non‑nationaux (en accord avec la loi) bénéficient des services sociaux fournis par l’État en conformité avec les principes fondamentaux sur lesquels repose la société koweïtienne, dont l’un des plus importants est la solidarité sociale.
127.Aux termes de l’article 11 de la Constitution koweïtienne, l’État assure son aide aux citoyens âgés, malades ou inaptes au travail; il leur assure également les services de la sécurité sociale, de l’aide sociale et de l’assistance médicale.
128.Les autorités compétentes ont adopté des directives propres à assurer l’application de ces dispositions constitutionnelles. Le Ministère des affaires sociales et du travail joue un rôle de premier plan à cet égard, en mettant à disposition des foyers pour personnes âgées et pour personnes handicapées, de même que des institutions de soins accueillant des groupes de la population nécessitant une assistance sociale spéciale. La protection sociale ne se limite pas à une aide financière, mais s’étend à tout un ensemble d’autres services.
129.On mentionnera ici tout particulièrement le service de soins à domicile pour personnes âgées récemment créé au Koweït. Dans le cadre du Plan quinquennal du Ministère des affaires sociales et du travail, on prévoit la fermeture des foyers pour personnes âgées, compte tenu du succès considérable de ce nouveau service. Il s’agit d’un projet d’avant‑garde sur le plan mondial. Son objectif est d’assurer aux personnes âgées des soins de santé, des soins psychiatriques et un traitement de réadaptation à domicile, au sein de leur famille (voir annexe 12).
130.L’État a également adopté la loi no 9 de 1962 sur l’aide sociale, qui vise à fournir une assistance à tous les Koweïtiens qui connaissent des difficultés. Cette loi a été complétée par la loi no 5 de 1968. La loi no 22 de 1978, promulguée le 4 juillet 1978, définit les catégories de familles et de particuliers koweïtiens qui bénéficient de l’aide sociale et les modalités selon lesquelles cette aide est assurée. Son article 2 dispose que la loi s’applique aux Koweïtiens et à leur famille qui, entrant dans certaines catégories déterminées par décret, sont en droit de recevoir une assistance.
131.La loi no 22 de 1978 a en effet été rédigée pour couvrir les situations de grande difficulté que les familles koweïtiennes peuvent connaître:
Décès du soutien de famille, qui laisse veuve et orphelins;
Maladie ou incapacité du soutien de famille;
Impossibilité pour lui de faire face aux dépenses indispensables (par exemple en cas d’invalidité ou d’incarcération du chef de famille); et
Autres situations, telles qu’une catastrophe survenant dans une famille qui n’entre pas dans les catégories de personnes susceptibles de bénéficier d’une assistance.
132.Cette loi permet d’attribuer une aide complémentaire aux familles et aux personnes appelées à faire face à des obligations imprévues ou à remplir des obligations sociales qui ne correspondent pas aux situations visées ci‑dessus. Un décret d’application de la loi fixe les conditions d’attribution et les montants de l’aide sociale. Ce décret a prévu une majoration des montants versés aux personnes ayant droit à l’aide des catégories ci‑après:
a)Les veuves avec enfants à charge, laissées sans ressources après le décès de leur conjoint;
b)Les femmes divorcées qui, au terme de la période légale qui rend le divorce définitif, ont des enfants à charge et n’ont aucune source de revenus, si ce n’est l’aide de l’État qui leur assure à elles et à leurs enfants une vie décente;
c)Les hommes âgés de plus de 60 ans, avec femme et enfants à charge, qui n’ont aucun soutien;
d)Les familles de détenus, quand le chef de famille est condamné à une peine de prison pendant laquelle la famille reste sans revenus, ce qui oblige l’État à assurer à la femme et aux enfants une vie décente;
e)Les personnes âgées de plus de 18 ans et de moins de 60 ans qui, atteintes d’une incapacité physique partielle ou totale, ne peuvent subvenir aux besoins de leur famille;
f)Les malades qui ne peuvent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille;
g)Les personnes disposant de faibles revenus et dont il est établi qu’elles ne peuvent trouver une source de revenus complémentaire;
h)Les personnes qui suivent des études à plein temps et qui sont privées de soutien de famille.
Les catégories de personnes ci‑dessus bénéficient d’une assistance fournie par 19 services d’aide sociale qui sont répartis dans toutes les zones d’habitations du pays et qui desservent chacun quatre ou cinq zones.
133.Dans un souci humanitaire, le législateur koweïtien a prévu d’étendre l’application de la loi sur l’aide sociale à la femme koweïtienne et à ses enfants, quand elle est mariée à un non‑Koweïtien qui, atteint d’invalidité, se trouve dans l’impossibilité établie médicalement de travailler ou qui est devenu dépendant de l’assistance en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Une aide est également fournie à la femme koweïtienne divorcée d’un époux non koweïtien. Ces deux cas sont désormais couverts par la loi no 54 de 1979 qui porte modification de la loi sur l’aide sociale.
134.Fermement convaincu que l’assurance sociale constitue un droit fondamental des citoyens et un facteur essentiel de stabilité sociale, le Koweït a adopté la loi no 61 de 1976 sur l’assurance sociale, assortie de ses amendements. On se référera à cet égard à la note explicative portant sur cet article que le Koweït a présentée lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cette note indique que, bien que la législation koweïtienne garantisse pleinement les droits des travailleurs, qu’ils soient ou non de nationalité koweïtienne, les dispositions relatives à l’assurance sociale ne s’appliquent qu’aux seuls nationaux koweïtiens.
135.La loi relative à l’assurance sociale, qui s’applique à l’ensemble des Koweïtiens travaillant dans les secteurs public, privé et pétrolier, se distingue par sa vaste portée puisqu’elle couvre non seulement le décès et la vieillesse mais aussi l’invalidité et la maladie. Elle s’étend également aux personnes qui, bien que n’ayant pas d’employeur, choisissent volontairement de s’affilier à ce régime. C’est ainsi que des employeurs, travailleurs indépendants, membres de professions libérales, membres de l’Assemblée nationale et de conseils municipaux ainsi que d’autres catégories de personnes peuvent bénéficier de ces prestations sur décision du Ministre des finances.
136.Conformément à cette loi, bénéficient de l’assurance sociale les groupes suivants:
Les Koweïtiens qui travaillent pour un employeur. Pour ce groupe, l’assurance est obligatoire;
Les Koweïtiens assurés en vertu de l’article 53 de la loi relative à l’assurance sociale, à savoir les membres de l’Assemblée nationale et de conseils municipaux, les maires, les travailleurs indépendants et les commerçants.
137.Sont exclus du régime de prestations de l’assurance sociale les membres des forces armées, de la police et de la Garde nationale, qui sont en revanche assujettis à la loi no 27 de 1961 sur les salaires et les pensions des militaires.
138.La loi no 11 de 1988 a été adoptée en complément à la précédente loi pour réglementer la contribution à l’assurance sociale des expatriés et d’autres catégories analogues. Cette loi autorise les Koweïtiens qui travaillent à l’étranger ou dans leur pays, pour un employeur non assujetti à la loi no 61 de 1976, à bénéficier du régime d’assurance prévu au chapitre III de la loi, sans préjudice des dispositions de la loi no 11 de 1988.
139.En outre, soucieux d’assurer aux Koweïtiens un niveau de vie convenable, le Koweït a adopté la loi no 56 de 1989 qui prévoit une majoration de la pension quand des enfants naissent chez le bénéficiaire une fois qu’il a pris sa retraite. Cette loi fait suite à des directives émises par l’Émir du Koweït afin d’augmenter la pension des civils et des militaires qui ont des enfants après leur mise à la retraite ou la cessation de leurs services.
140.En ce qui concerne les accidents du travail, la loi de 1964 sur le travail dans le secteur privé traite de ce sujet dans son chapitre XII. En vertu de cette loi, un travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est indemnisé sans avoir à faire la preuve que l’employeur ou son représentant est en faute, à moins que la blessure n’ait été infligée par l’employé lui‑même. L’intéressé perçoit la totalité de son salaire durant les six mois qui suivent l’accident du travail, après quoi il touche 50 % du salaire jusqu’à ce qu’il soit pleinement rétabli, déclaré inapte au travail ou décède.
141.Les Koweïtiens comme les non‑Koweïtiens employés dans le secteur public perçoivent une indemnité en cas d’accident du travail, conformément à la résolution no 15 du Conseil des ministres en date du 16 octobre 1983 et à la circulaire no 15 de 1983 émise par le Bureau de la fonction publique. On mentionnera en outre à cet égard la résolution no 45 de 1995 concernant l’indemnisation des infirmières non koweïtiennes employées par le Ministère de la santé en cas d’accident du travail, qui perçoivent une indemnité d’un montant de 500 dinars.
Article 10
142.L’article 10 établit que la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et qu’elle doit bénéficier de la protection de la société et de l’État. Le Koweït attache à cette question une importance particulière, comme en témoignent les nombreuses lois qu’il a adoptées sur la famille. Ces lois visent à assurer la sécurité et la stabilité à toutes les familles.
143.La Constitution koweïtienne est le cadre juridique dans lequel s’inscrit la législation sociale; elle énonce de nombreux principes fondamentaux sur lesquels se fonde la société du pays qui visent tous à préserver la personne et à protéger ses droits et ses libertés, et définit comme suit les responsabilités de l’État à l’égard de la famille et de l’enfance:
Article 8: l’État protège les piliers de la société et assure aux citoyens la sécurité, la tranquillité et l’égalité des chances;
Article 9: la famille est la pierre angulaire de la société. Elle est fondée sur la religion, la moralité et le patriotisme. La loi protège l’intégrité de la famille, renforce ses liens et protège la mère et l’enfant;
Article 10: l’État veille au bien de la jeunesse, il la protège contre l’exploitation et contre le laisser-aller moral, physique et spirituel; et
Article 11: l’État assure son aide aux citoyens âgés, malades ou inaptes au travail; il leur assure également les services de la sécurité sociale, de l’aide sociale et de l’assurance médicale.
144.En ce qui concerne la définition du terme «famille» dans la législation koweïtienne, l’article 15 du Code civil dispose: «La famille d’une personne comprend son conjoint et ses parents proches, lesquels sont les personnes unies par une origine commune». La nature de cette parenté est précisée à l’article 16 du Code: il s’agit de la parenté en ligne directe ainsi que des collatéraux.
145.Pour assurer à la famille une protection, le bien-être et une vie décente, l’État a pris les engagements suivants:
a)Fournir à la famille un logement adéquat qui préserve sa vie privée, sa sécurité et sa stabilité;
b)Assurer à tous la gratuité de l’enseignement, convaincu de l’importance de l’éducation en tant qu’instrument au service de la famille et de son épanouissement;
c)Assurer gratuitement la protection de la santé de tous, citoyens et résidents, convaincu que c’est en mettant la famille à l’abri de la maladie et en lui permettant de se développer sainement qu’on parvient à construire une société forte et stable;
d)Apporter une aide aux citoyens âgés ou malades et fournir les services de l’assurance sociale à tous les citoyens afin d’assurer un appui aux individus et aux familles et de leur permettre de faire face aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer et qui risquent de compromettre la structure de la famille.
146.Il est utile d’indiquer ici certains des objectifs de la politique de solidarité sociale visant à assurer la protection et l’épanouissement de la famille au Koweït:
a)Développer et renforcer les liens entre les institutions sociales et éducatives, notamment entre la famille et l’école, pour inculquer à la nouvelle génération le respect des valeurs démocratiques;
b)Offrir des services diversifiés aux enfants et aux jeunes (dans le domaine social et dans ceux de la santé et du sport);
c)Développer les associations à but non lucratif et renforcer leur coordination de manière à ce que les services qu’elles fournissent correspondent mieux aux besoins des communautés locales et permettent de renforcer les capacités de la famille;
d)Mettre en place des services de prévention et de traitement à l’intention des mineurs et des délinquants potentiels et assurer que les enfants grandissent dans un milieu familial sain;
e)Renforcer le rôle des femmes dans le développement économique et social tout en réaffirmant leur rôle consistant à pourvoir aux besoins de l’enfant et de la famille.
147.Pour réaliser ces objectifs et d’autres fixés par l’État, les autorités compétentes ont pris les mesures nécessaires dans leurs domaines respectifs. En ce qui concerne la protection de la mère, en particulier de la mère qui travaille, avant et après l’accouchement, l’État lui assure gratuitement tous les soins de santé nécessaires étant donné le rôle fondamental que joue la mère dans la société koweïtienne. Outre ces soins gratuits, la loi relative à la fonction publique assure à toute fonctionnaire un congé de maternité d’une durée de deux mois à plein traitement, un congé de maternité d’une durée de quatre mois à demi-traitement et, passé ces deux délais, un congé parental sans solde.
148.La loi sur le travail prévoit encore d’autres formes de protection en faveur des femmes qui travaillent. Ses articles 23 et 24 interdisent aux femmes le travail de nuit et les professions dangereuses. L’article 25 leur garantit également un congé de maternité d’une durée de 70 jours à plein traitement. En outre, des associations à but non lucratif apportent une contribution importante qui complète l’action menée par l’État pour protéger et défendre la famille. Il existe de nombreuses associations de ce type œuvrant dans les domaines scientifique, culturel et éducatif sous la forme de clubs sportifs, de sociétés, de ligues ou de centres de soins. On citera ici à titre d’exemple l’Association koweïtienne pour l’enfance, l’Association culturelle et sociale des femmes, la Société islamique de protection sociale, la société Bayader Al‑Salam, le Club scientifique et l’Association koweïtienne pour la protection des personnes handicapées.
149.Le Centre pour la protection de l’enfance et de la maternité s’est ouvert récemment sous la direction du Ministère de l’éducation et de la Commission nationale pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), qui joue le rôle d’organe de liaison. Ce centre a pour mission de créer un climat propice au développement de l’enfant au Koweït, en particulier au lendemain de l’agression iraquienne contre le pays. Il vise aussi à améliorer la qualité et les conditions de vie de la famille par le biais de l’éducation permanente et d’autres activités utiles (voir annexe 13, qui comprend une série de publications mensuelles du Centre ainsi que le projet commun des organismes responsables qui traite des droits de l’enfant et des femmes au Koweït, 1998).
150.En ce qui concerne la protection des enfants contre l’exploitation économique et sociale, le Koweït a adopté à cet effet tout un ensemble de dispositions législatives, dont les suivantes:
a)Loi no 3 de 1983 relative aux mineurs: Cette loi prévoit la création de centres d’aide sociale aux jeunes ainsi que la mise en place de dispositifs pour traiter les affaires des jeunes. Il s’agit d’un ensemble de programmes, de services et autres moyens destinés à aider et à protéger les délinquants et prédélinquants juvéniles et ceux qui ont été victimes d’abandon ou de sévices. L’objectif est de corriger leur comportement et d’assurer leur rééducation sur les plans social, psychologique et éducatif pour qu’ils puissent se réinsérer dans la société. À cette fin, une aide leur est apportée sous différentes formes (services sociaux, santé, formation professionnelle, enseignement et religion);
b)Loi pénale no 16 de 1960: Les dispositions de cette loi visent à protéger les enfants contre toutes les formes de violence, préjudice, sévices physiques ou psychologiques, négligence, exploitation et violences sexuelles. Les peines prévues par la loi sont aggravées lorsque la victime est un mineur;
c)Loi relative au placement familial: Soucieux d’assurer la protection des enfants illégitimes, le Koweït a prévu des dispositions légales à cet effet. La loi no 82 de 1977 vise à inciter des familles à élever des enfants nés de parents inconnus, sous la surveillance du Ministère des affaires sociales et du travail qui veille à la protection des droits des enfants ainsi placés. Cette loi est un des textes qui protègent le mieux les droits des enfants de filiation inconnue. On entend ici par placement familial le placement d’un enfant ou de plusieurs enfants issus d’un foyer dirigé par le Ministère des affaires sociales et du travail auprès d’une famille d’accueil qui assume dès lors l’entière responsabilité de l’enfant ou des enfants au nom de l’État, conformément aux procédures et aux conditions prescrites par la loi. Le rôle du Département du placement familial, qui relève du même ministère et qui s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées en vertu du décret ministériel no 179/1993, ne se limite pas à confier les enfants aux familles désireuses de les accueillir; il consiste aussi à assurer le suivi de ces enfants. Si la famille d’accueil ne répond pas aux conditions fixées par la loi, l’enfant lui est retiré pour être confié à nouveau au Département du placement familial;
d)Loi no 97 de 1983: Cette loi porte création de l’Administration générale des affaires des mineurs, organisme indépendant placé sous le contrôle direct du Ministre de la justice qui exerce tous les pouvoirs conférés à un représentant légal, gardien ou tuteur. Ses attributions sont notamment les suivantes:
Prise en charge des mineurs qui n’ont ni gardien ni tuteur;
Gestion des intérêts des Koweïtiens atteints d’incapacité partielle ou totale et des Koweïtiens absents ou portés disparus dont les biens ne sont pas gérés par un administrateur judiciaire;
Contrôle de l’exécution des tâches des gardiens et des tuteurs;
Gestion des biens qui lui sont confiés; et
Assistance aux orphelins au moyen du versement d’allocations mensuelles, périodiques ou exceptionnelles aux plus démunis d’entre eux. Les représentants de l’Administration se rendent aussi dans différents États du Golfe et autres États arabes pour inspecter les conditions de vie des enfants qui y ont été placés sous sa supervision, résoudre leurs problèmes familiaux et financiers et leur fournir la même aide qu’à leurs homologues résidant au Koweït;
e)Loi no 51 de 1984 sur le statut personnel: Cette loi, adoptée le 7 juillet 1984, traite de la protection de l’enfant. Les chapitres IV, V et VI de sa troisième partie comprennent des dispositions concernant la garde, la prise en charge par la famille et la tutelle qui garantissent la protection et l’épanouissement de l’enfant. Outre les textes de loi susmentionnés, l’État veille à ce que la protection de l’enfance soit incorporée dans ses plans de développement. Ainsi, les principaux objectifs du plan quinquennal de développement pour 1985/86‑1989/90 étaient les suivants:
Favoriser le développement des enfants d’âge préscolaire et veiller à ce qu’ils puissent tous être inscrits dans des écoles maternelles afin d’assurer le développement de leurs facultés mentales; aider les familles et les autres institutions qui contribuent à l’éducation des enfants;
Assurer un environnement salubre et protéger l’environnement contre la dégradation et la pollution; assurer des soins de santé à tous et plus particulièrement à certains groupes vulnérables tels que les enfants, les femmes enceintes, les handicapés et les personnes âgées;
Assurer les services sociaux nécessaires aux enfants et plus particulièrement aux orphelins privés des soins dispensés par la famille; et
Développer les services sociaux, culturels et sportifs à l’intention des enfants et des jeunes.
151.Outre les mesures et les lois, évoquées ci-dessus, qui ont été adoptées pour assurer la protection des enfants et des jeunes, la loi sur le travail, ainsi qu’il a été indiqué dans la partie du présent rapport consacrée à l’article 6 du Pacte, comprend de nombreuses dispositions relatives à l’emploi des jeunes. Son article 18 interdit l’emploi des mineurs des deux sexes âgés de moins de 14 ans, et le législateur a prévu des sanctions en cas d’infraction à cette disposition. On rappellera que, selon l’article 96 du Code civil, la majorité est fixée à 21 ans, âge légal à partir duquel une personne est capable de tous les actes de la vie civile.
152.Pour plus de précisions sur cette partie du rapport, on se reportera au rapport initial du Koweït présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.35) ainsi qu’à son rapport initial concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/120/Add.1).
Article 11
153.L’article 11 consacre le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle‑même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement satisfaisants. Soucieux d’assumer la responsabilité lui incombant d’assurer stabilité et sécurité ainsi qu’un niveau de vie décent à ses nationaux, l’État du Koweït a promulgué un vaste ensemble de textes législatifs à cette fin.
154.Au premier rang des services à caractère social figure la fourniture d’un logement. Depuis le début des années 50, l’État du Koweït attache une importance primordiale aux questions liées au logement et a mené dans ce domaine une action en plusieurs phases qui a culminé avec la loi no 15 de 1974 instituant l’Autorité publique du logement. D’excellents résultats ont été obtenus grâce aux grands projets de construction lancés par l’Autorité au titre de l’aménagement des zones urbaines, dans lesquelles un grand nombre de familles koweïtiennes bénéficient d’un logement de grande qualité en termes de conception et de spécifications (voir l’annexe 14 sur le nombre d’unités de logements et les équipements publics construits par l’Entreprise d’État d’aide au logement au titre de ses cinq premiers plans quinquennaux de développement).
155.Un des jalons les plus importants de ce processus a été l’adoption de la loi no 47 de 1993 portant création d’une institution publique dotée d’un budget autonome en charge du secteur du logement, qui est investie de nombreux pouvoirs, en particulier celui de procéder à l’attribution de parcelles de terrain, la terre étant son principal capital. Cette institution a en outre le pouvoir d’acheter des biens et de céder des terrains, de créer des sociétés ou d’investir dans d’autres entreprises, ainsi que le droit d’investir dans des opérations à des fins d’aide au logement.
156.Cette institution publique fournit non seulement des logements et des terrains aux citoyens, mais accorde en outre sur la base d’une liste d’attente – par l’intermédiaire de la Banque de prêt et d’épargne − des prêts au logement d’un montant de l’ordre de 70 000 dinars destinés à aider les bénéficiaires à construire leur habitation sur un terrain de leur choix ou sur des terrains fournis par l’État.
157.S’agissant du droit de toute personne d’être à l’abri de la faim, afin d’améliorer les méthodes de production et de distribution de denrées alimentaires tout en renforçant le processus de réforme des systèmes agraires, l’État met en œuvre une politique de subventionnement des prix – modulée en fonction du niveau de vie – afin de maintenir les prix des produits et denrées de base à un niveau abordable.
158.Le Ministère du commerce et de l’industrie fournit au nom de l’État à des prix subventionnés les biens et articles essentiels nécessaires, notamment les suivants: riz, sucre, lait, huile végétale, aliments pour enfants. Les matériaux de construction sont également subventionnés. On trouvera à l’annexe 15 un tableau récapitulant les articles dont le prix est subventionné et le montant des subventions en 1997.
159.Le Ministère du commerce et de l’industrie délivre en outre des coupons alimentaires aux familles nécessiteuses, à leur demande. À la fin de 1995, le total des coupons distribués atteignait 94 882 et le nombre de bénéficiaires 891 113 personnes − dont 63 % de nationaux koweïtiens. Le tableau figurant à l’annexe 16 récapitule les nombres respectifs de coupons alimentaires distribués et de bénéficiaires koweïtiens et non koweïtiens. Les coupons alimentaires constituent un des moyens auxquels les pays développés recourent pour assurer la sécurité alimentaire de leurs citoyens.
160.L’État fournit en outre aux citoyens intéressés des parcelles de terres agricoles ainsi qu’un soutien financier en vue de la bonification et de la mise en culture de ces terres. L’Entreprise d’État pour l’agriculture et la pêche est chargée de contrôler le processus de distribution ainsi que de financer les recherches liées à l’agriculture. Les progrès considérables enregistrés dans ce domaine ont permis de parvenir à l’autosuffisance ainsi que de concurrencer les produits d’importation.
161.Soucieux d’honorer l’obligation internationale qui est la sienne de contribuer à la satisfaction des besoins de développement des pays en développement et des pays les moins avancés ainsi que de combattre la pauvreté à l’échelon mondial, l’État du Koweït a en outre mis en place un certain nombre d’organismes et institutions spécialisés chargés de fournir une aide économique à ces pays afin de leur donner les moyens de mettre en œuvre leurs programmes économiques et sociaux.
162.Le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe a été fondé en 1961 dans le but de fournir une assistance et d’accorder des prêts aux pays en développement arabes et autres, afin de les aider à exécuter leurs programmes de développement. Cet organisme à but non lucratif accorde des prêts assortis de taux d’intérêt très faibles ayant pour objet de financer le développement dans le monde arabe et dans les pays en développement. On trouvera à l’annexe 17 une brochure exposant l’action du Fonds koweïtien dans le domaine humanitaire ainsi que le trente-sixième rapport annuel du Fonds (1998) récapitulant les activités entreprises et les projets financés.
163.La Maison koweïtienne de la zakat (aumône légale) a été fondée en 1982 pour répartir les fonds recueillis par les banques chargées de percevoir la zakat entre divers projets d’intérêt public conformes à la charia islamique. Depuis sa fondation, la Maison de la zakat a apporté une assistance multiforme à des particuliers et à des institutions dans le besoin, tant dans le pays qu’à l’étranger. À l’échelon national, une aide financière et une assistance en nature ainsi que des prêts sans intérêt ont été accordés à des familles, veuves, orphelins, personnes âgées, malades et ménages à faible revenu nécessiteux (on trouvera à l’annexe 18 le rapport annuel pour 1997 ainsi qu’un état récapitulatif de l’assistance accordée dans le pays et à l’étranger).
164.L’État ne s’est pas contenté de mettre en place les organismes susmentionnés mais est allé plus loin en prenant des initiatives à l’échelon international. En 1988, S. A. R. l’Émir a ainsi appelé l’Organisation des Nations Unies à annuler la totalité de la dette extérieure des pays en développement. En octobre 1990, alors que le Koweït subissait l’odieuse occupation iraquienne, Son Altesse Royale a ordonné l’annulation de tous les intérêts dus à l’État du Koweït ainsi que le réexamen des dettes contractées par les pays les moins avancés. Conformément à l’engagement pris par lui auprès de la communauté internationale, l’État du Koweït a adopté la loi no 4 du 23 janvier 1995, en application de laquelle la dette contractée par la République arabe d’Égypte et la République arabe syrienne auprès de l’État du Koweït a été annulée de même que les intérêts dus par plusieurs autres pays en développement.
165.Le Koweït a adopté en la matière une position compatible avec le droit au développement, conscient que le fardeau de la dette constituait un obstacle sur la voie d’un développement durable – comme souligné lors des consultations internationales de 1991 ayant fait ressortir l’importance que revêtait le droit au développement en tant que droit fondamental de l’être humain ainsi que les conséquences désastreuses du fardeau de la dette sur l’exercice de ces droits, en particulier dans les pays les plus pauvres et les moins avancés.
166.L’État du Koweït figure au premier rang des pays donateurs. Le total de ses contributions en faveur des pays pauvres et des pays en développement se monte annuellement à 1 milliard de dollars des États-Unis, soit 4 % de son revenu intérieur. La fourniture d’une aide économique et sociale n’est pas l’apanage des organismes publics. L’État encourage les organisations et institutions caritatives privées à aider les nationaux d’autres pays (voir l’annexe 19 qui contient le résumé d’une étude consacrée au rôle des associations caritatives koweïtiennes, leur liste et la nature de l’assistance qu’elles fournissent aux pays en développement).
Article 12
167.L’article 12 consacre le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre. L’État du Koweït prête une attention particulière à ce droit, comme l’attestent les principes constitutionnels garantissant et prévoyant la prestation de soins de santé. Les textes législatifs pertinents reprennent ces mêmes principes.
168.L’article 11 de la Constitution dispose que l’État apporte son aide aux citoyens âgés, malades ou inaptes au travail et leur assure également les services de la sécurité sociale, de l’aide sociale et de l’assistance médicale.
169.L’article 15 de la Constitution dispose que l’État veille à la santé publique et procure les moyens de prévention et de traitement des maladies et des épidémies. Le Ministère de la santé est chargé de s’acquitter de ces fonctions. En tant qu’organe gouvernemental en charge des questions liées à la santé, le Ministère est également responsable de la supervision des interventions de toutes les autres institutions et de tous les particuliers en rapport avec la santé afin d’assurer des services d’une qualité optimale.
170.L’État a mis en place dans l’ensemble du pays des centres de santé maternelle et infantile ayant pour mission de concevoir des projets et d’élaborer des programmes propres à protéger les enfants des maladies épidémiques susceptibles de nuire à leur croissance et de compromettre leur survie. Ces centres sont de plus chargés de mener en direction de toutes les couches de la société des campagnes de sensibilisation sur les dangers que les maladies font peser sur la santé publique. La plus récente a été menée contre la poliomyélite à l’échelon national en deux phases et a permis d’atteindre tous les enfants du Koweït. Dans le domaine des soins de santé primaires, l’État du Koweït porte une attention particulière à la réduction du taux de mortalité infantile et à la lutte contre les causes de cette mortalité. En 1994, le taux de mortalité infantile avait été ramené à 11,2 pour 1 000 naissances.
171.Pour ce qui est des mesures prises par l’État pour combattre la malnutrition et les épidémies, il importe de souligner que tous les services de santé − préventifs ou cliniques, primaires ou autres − sont gratuits. Les vaccins et vaccinations sont également gratuits, ce qui a permis de ramener à zéro le nombre de cas de poliomyélite et de diphtérie au cours des dernières années ainsi que de réduire le nombre des cas de maladies transmissibles (voir l’annexe 2, p. 283 de l’Annuaire statistique 1997).
172.Dans sa lutte contre la malnutrition, l’État attache une importance particulière à l’alimentation des enfants et à la fourniture d’aliments sains, en particulier à l’école, ce qui a permis d’éliminer la malnutrition chez les enfants.
173.L’État est en outre parvenu à raccorder la totalité des habitations au réseau d’eau potable. La loi no 12 de 1964 interdit les déversements d’hydrocarbures dans les eaux navigables en raison de leurs effets néfastes sur les ressources en eau et la santé publique – le Koweït étant tributaire du dessalement de l’eau de mer pour son approvisionnement en eau potable.
174.L’État a en outre promulgué un ensemble de textes législatifs régissant l’hygiène du milieu et la santé professionnelle, en particulier la loi no 62 de 1980 sur la protection de l’environnement, en application de laquelle a été créé le Conseil pour la protection de l’environnement. La loi no 21 de 1995 a été adoptée puis modifiée par la loi no 16 de 1996 instituant l’Autorité publique pour l’environnement, à laquelle ont été transférées les compétences du Conseil pour la protection de l’environnement. L’un des principaux objectifs assignés à cette nouvelle structure est d’atténuer les effets négatifs du développement industriel et urbain sur l’environnement, et donc sur les êtres humains, en particulier sur les plans sanitaires, sociaux et psychologiques (voir l’annexe 20, dans laquelle figure le texte de la loi portant création de l’Autorité et fixant ses attributions).
175.L’importance que l’État attache aux questions d’environnement est attestée par la nomination du premier Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères à la tête du Conseil de l’Autorité publique pour l’environnement et par le fait que parmi ses membres figurent trois autres ministres – dont le Ministre de la santé – ainsi que diverses personnalités expertes dans le domaine de la protection de l’environnement. Les modalités de désignation des membres du Conseil sont fixées par le décret no 215 de 1996.
176.L’État du Koweït a de plus ratifié divers traités internationaux relatifs à l’environnement (la liste en figure à l’annexe 21).
177.Outre l’engagement susmentionné qu’il a pris de veiller à la qualité optimale des soins de santé physique et mentale fournis, l’État a adopté une politique tendant à faire connaître aux citoyens les pratiques saines en matière de santé ainsi qu’à diffuser des informations sur les dangers de certaines maladies. Le Ministère de la santé a publié plusieurs brochures et dépliants et les a fait distribuer gratuitement par l’intermédiaire des centres de santé et des écoles. On y expose les dispositions que les citoyens doivent prendre pour se protéger contre de telles maladies et se soigner. Le Ministère organise de plus des séminaires et des conférences à l’intention des étudiants en vue de leur fournir des conseils sur les questions liées à la santé publique.
178.L’État du Koweït a célébré la Journée mondiale de la santé en coordination avec l’Organisation mondiale de la santé (voir l’annexe 22, dans laquelle figure la liste des publications parues à l’occasion de cette manifestation en 1998).
179.L’État s’emploie à garantir l’exercice du droit à la santé, en particulier par les personnes handicapées – comme indiqué plus haut dans le présent rapport. Ce droit est consacré par la loi no 49 de 1996, dont le chapitre II se compose de 13 articles relatifs à la fourniture de services continus de prévention et de thérapie dans le pays ou, si besoin, à l’étranger afin de dépister les malformations fœtales durant la grossesse et les handicaps après la naissance. Le Koweït célèbre chaque année, le 3 décembre, la Journée internationale des personnes handicapées instituée par l’Assemblée générale des Nations Unies (voir l’annexe 23: publication spéciale consacrée à la célébration de cette journée).
180.L’État a constitué une fondation habous pour le développement de la santé, qui relève du Secrétariat aux fondations habous. Ce fonds, dont la devise est «la prévention passe par la sensibilisation», a pour mission de diffuser des informations sur les maladies et les méthodes de prévention par l’intermédiaire de brochures et de dépliants. L’action de sensibilisation et de mise en garde contre le danger des maladies et des épidémies dans le souci de protéger la vie des êtres humains n’est pas l’apanage du Ministère de la santé; d’autres organismes jouent en effet un rôle appréciable en la matière. L’Association du Koweït ainsi que le Fonds d’assistance aux patients figurent parmi les nombreuses associations œuvrant à sensibiliser davantage aux enjeux de la santé. Ces associations sont en outre parties prenantes à la lutte contre l’épidémie de sida, qui sévit désormais dans le monde entier.
181.L’État s’emploie quant à lui à répondre aux besoins de victimes du sida et a mis en place le Comité national contre le sida, qui est chargé de coordonner les efforts de prévention contre cette maladie (voir l’annexe 24, dans laquelle figure la liste des publications produites depuis 1998), et a déjà organisé cinq conférences internationales sur le sida.
182.L’État s’emploie également à garantir la qualité optimale des services de santé fournis en assurant à tous les citoyens sans discrimination une prise en charge intégrale. Des plans et programmes sont élaborés afin de préserver la santé physique et mentale de toutes les personnes. Des hôpitaux généraux et spécialisés ainsi que des dispensaires et des centres de santé sont en place dans l’ensemble du pays. Les dépenses publiques consacrées au secteur de la santé ont atteint l’année dernière 287,5 millions de dinars. À l’annexe 25 figurent le dix‑huitième rapport sur l’analyse des coûts et l’évaluation des résultats dans le secteur de la santé publique (1995‑1996), en arabe, et le dix-septième rapport (1994-1995), en anglais. Ces rapports exposent les efforts déployés par l’État dans les domaines médical et technique sur la base de statistiques bien étayées et de données à jour provenant des hôpitaux et dispensaires. Ces efforts illustrent bien à quel point l’État est soucieux d’assurer à ses citoyens les meilleurs services de santé possibles.
183.Il convient de souligner que selon l’UNICEF l’État du Koweït figure dans le peloton de tête des pays du monde s’agissant des soins aux enfants et des soins de santé, ce qui fait clairement ressortir les progrès sensibles accomplis par le pays dans le domaine de la protection des enfants et des femmes. L’UNICEF a en outre constaté que le Koweït était parvenu à faire baisser la mortalité infantile et dispensait des soins de santé de qualité.
Article 13
184.L’article 13 consacre le droit de toute personne à l’éducation et à l’instruction, auxquelles le Koweït attache une importance primordiale, fermement convaincu qu’elles constituent des préalables à l’émergence d’un individu équilibré sur les plans culturel et idéologique apte à jouer un rôle constructif dans toutes les sphères de la vie.
185.C’est ainsi que la Constitution koweïtienne garantit ce droit. Son article 10 dispose que l’État veille au bien de la jeunesse et la protège contre l’exploitation et contre le laisser-aller moral, physique et spirituel. L’article 40 de la Constitution garantit à tous les Koweïtiens le droit à l’éducation dans le cadre des lois et dans les limites de la sécurité et de la moralité publiques. L’éducation de premier degré est obligatoire et gratuite conformément à la loi.
186.Dans ce contexte, l’État du Koweït s’est doté d’un certain nombre de lois et règlements de base concernant l’éducation et l’instruction, en particulier les suivants:
La loi no 1 de 1965 sur l’éducation obligatoire, en vertu de laquelle une éducation obligatoire et gratuite doit être dispensée à tous les enfants koweïtiens, filles et garçons, depuis l’école primaire jusqu’à la fin de l’école intermédiaire. L’État est tenu de mettre à disposition des locaux à usage scolaire, des livres et des enseignants, ainsi que toutes les autres ressources humaines et matérielles requises aux fins de l’éducation obligatoire;
La loi no 29 de 1966 régissant l’enseignement supérieur, en vertu de laquelle a été créée l’Université du Koweït;
Le décret de l’Émir en date du 7 janvier 1979 attribuant au Ministère de l’éducation la compétence pour la mise en œuvre du processus éducatif jusqu’au niveau secondaire;
La décision no 10664 du Ministère de l’éducation en date de 1967 sur l’enseignement privé;
La loi no 4 de 1982 sur l’éradication de l’analphabétisme, qui assujettit tous les Koweïtiens de sexe masculin âgés de 14 à 40 ans et toutes les Koweïtiennes âgées de 14 à 35 ans à l’obligation de s’inscrire dans un centre d’alphabétisation;
La loi no 63 de 1982 portant création de l’Autorité publique pour la formation pratique et professionnelle;
La loi no 4 de 1987 sur l’enseignement public;
Le décret no 164 de l’Émir en date de 1988 relatif au Ministère de l’enseignement supérieur.
187.Afin d’atteindre les objectifs fixés dans la Constitution, un certain nombre de décisions et règles visant à relever le niveau et les normes de l’éducation et de l’instruction ont été adoptées. Au Koweït, les critères les plus rigoureux s’appliquent à la planification et aux études relatives au secteur de l’éducation et de l’instruction afin d’assurer la réussite des actions en faveur des établissements d’enseignement menées en faisant appel à différents fondements et diverses directives. On a ainsi récemment publié une étude (lancée en 1998) sur la première phase de la future stratégie de l’éducation à l’horizon 2025, dont les principales sources d’inspiration sont: l’évaluation du fonctionnement de l’appareil éducatif au Koweït et de ses possibilités d’amélioration; les avis fournis par des organisations internationales, régionales et arabes et des experts au sujet des efforts menés par le Koweït dans le domaine de l’éducation; les avantages et inconvénients des expériences contemporaines dans le domaine de l’éducation.
188.En complément de cette démarche scientifique et objective tendant à remédier à toute carence sur le plan de l’application, l’État apporte un généreux concours financier à l’enseignement public et à l’enseignement supérieur. En 1997‑1998, le montant des crédits affectés au secteur de l’éducation s’est chiffré à 4,5 milliards de dinars, soit 10 % du budget annuel de l’État. Il convient de souligner que l’enseignement primaire et intermédiaire est obligatoire et gratuit et que l’enseignement secondaire, technique et professionnel est lui aussi gratuit.
189.Au Koweït, l’enseignement supérieur repose sur trois grandes institutions:
–Le Ministère de l’enseignement supérieur, responsable de l’enseignement universitaire et de l’attribution de bourses à l’étranger pour des études au niveau de la licence ou de la maîtrise;
–L’Autorité publique pour la formation pratique et professionnelle, chargée du cycle d’enseignement professionnel et scientifique en deux ans au terme des études secondaires ainsi que du cycle d’études en quatre ans après l’achèvement du secondaire sanctionné par un diplôme ou la délivrance de brevets de technicien pour les titulaires d’un certificat de l’enseignement intermédiaire;
–L’Université du Koweït, qui dispense un enseignement supérieur débouchant sur l’obtention d’une licence en quatre ans après l’achèvement des études secondaires. Dans certaines disciplines, une maîtrise ou un doctorat peuvent être obtenus après la licence.
190.L’État garantit une éducation supérieure gratuite à tous les citoyens, sous réserve des conditions d’admission fixées par les institutions susmentionnées. Rien ne dénote l’existence de disparités géographiques ou sociales sensibles en termes de possibilités offertes. Il convient en revanche de souligner que l’Université du Koweït compte 64,5 % d’étudiantes, du fait que davantage de garçons que de filles vont étudier à l’étranger et que les filles sont plus nombreuses que les garçons à obtenir leur diplôme de fin d’études secondaires car elles sont meilleures élèves. Les étudiantes sont plus nombreuses que les étudiants (54 % contre 46 %) dans les établissements de l’Autorité publique pour la formation pratique et professionnelle. [Pour un complément d’information, on se reportera aux rapports nationaux sur le développement de l’éducation au Koweït (1994‑1995 et 1995‑1996) soumis à la quarante‑cinquième session de la Conférence internationale de l’éducation tenue à Genève. Un exemplaire du texte anglais de ce rapport figure à l’annexe 26. On y trouvera des renseignements détaillés et des statistiques sur tous les aspects de l’éducation et de la formation au Koweït.]
191.Afin d’encourager les personnes n’ayant pas reçu d’instruction de base ou n’ayant pas fini l’école primaire, l’État a adopté la loi no 4 de 1981 sur l’alphabétisation obligatoire, qui a permis de surmonter les nombreux problèmes entravant la campagne d’éradication de l’analphabétisme. Les efforts entrepris avant la promulgation de ce texte avaient permis de faire baisser considérablement le taux d’analphabétisme pour le ramener à 52 % pour les femmes et 36 % pour les hommes âgés de 10 ans et plus. A l’époque, l’inscription dans les centres d’alphabétisation se faisait sur une base volontaire.
192.Malgré les efforts déployés, en 1981 ces taux d’analphabétisme demeuraient néanmoins incompatibles avec l’ambition qu’affichait le Koweït d’être à l’avant‑garde du processus de développement dans tous les domaines. Cet état de choses a rendu nécessaire l’adoption du texte de loi susmentionné qui a permis de jeter les fondements d’une action propre à éradiquer l’analphabétisme s’inscrivant dans une perspective différente. L’article premier de ce texte dispose que «l’éradication de l’analphabétisme est une responsabilité nationale, l’objectif étant de donner aux analphabètes les moyens d’acquérir le degré d’instruction voulu pour leur permettre une ascension culturelle et sociale de nature à les amener à des niveaux suffisants pour favoriser leur développement personnel et le développement de la société et faire face aux exigences de la vie». L’examen attentif de cet article fait ressortir la démarche novatrice adoptée pour en finir avec l’analphabétisme.
193.Le problème de l’analphabétisme de certains groupes sociaux ne se pose donc plus à l’État en termes d’éducation et sa mission désormais élargie consiste à offrir aux personnes suivant des cours d’alphabétisation des possibilités d’ascension culturelle et sociale pour leur donner les moyens de contribuer efficacement aux plans de développement d’ensemble. De manière à bien faire ressortir cet aspect du processus, la lutte contre l’analphabétisme a été couplée à l’éducation des adultes le but étant de permettre aux individus le souhaitant et possédant les aptitudes requises de suivre les différents degrés d’enseignement jusqu’au niveau universitaire et au-delà, comme indiqué dans l’annuaire statistique 1997/98 relatif à l’éducation (voir l’annexe 27).
194.Dans la loi précitée de 1981, le législateur a tenu compte de la situation des analphabètes et s’est employé à les aider à surmonter les obstacles à leur inscription. L’article 8 de cette loi autorise la participation aux cours d’alphabétisation durant les heures de travail officielles, tandis que son article 20 prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 100 dinars à l’encontre des employeurs y contrevenant. Tous les employeurs sont en outre tenus de signaler le nombre d’analphabètes parmi leurs employés au Ministère de l’éducation et les articles 15 à 19 font de l’inscription à un centre d’alphabétisation et la réussite aux examens correspondants une condition préalable à l’obtention d’un emploi dans la fonction publique et aux possibilités de promotion. Des textes réglementaires prévoient en outre des primes et avantages pour les personnes obtenant d’excellents résultats ou réussissant à leurs examens, en particulier pour les femmes.
195.La loi no 4 de 1981 sur l’éradication de l’analphabétisme, dont la teneur et les résultats viennent d’être récapitulés, a été suivie par un décret de l’Émir en date du 22 février 1981 portant création du Comité pour l’éradication de l’analphabétisme, qui a le Ministre de l’éducation à sa tête et compte en outre parmi ses membres deux représentants de ministères connexes, des représentants des organisations populaires et associations ainsi que des spécialistes de ce domaine. En application de la décision ministérielle no 92/1981, le Comité s’est doté de plusieurs sous-comités s’occupant respectivement des domaines suivants: information, statistiques, activités techniques, activités de santé et activités sociales. Chacun de ces sous‑comités a réalisé des études sur les incidences de la loi no 4 de 1981 afin de fixer les objectifs à atteindre pour soumission au Comité.
196.Sur la base des diverses études qui lui ont été soumises, le Comité a adopté un certain nombre de décisions entérinées par le Ministre, notamment les suivantes:
–Décision ministérielle no 29/82 sur les normes concernant les tests d’alphabétisation et la date des examens;
–Décision ministérielle no 20/82 fixant les circonstances dans lesquelles l’autorisation de manquer les cours d’alphabétisation peut être obtenue;
–Décision ministérielle no 31/82 sur la définition de l’analphabétisme, aux termes de laquelle est considéré comme analphabète «tout individu âgé de 14 ans ou plus ne possédant pas les compétences en matière de lecture et de calcul exigées des élèves de la quatrième classe du primaire et n’étant plus scolarisé dans le primaire»;
–Décision ministérielle no 32/82 sur les règles concernant la détermination du degré d’instruction des personnes sachant lire et écrire mais n’ayant pas obtenu de diplôme d’alphabétisation (voir l’annexe 28, contenant le texte de la loi sur l’éradication de l’analphabétisme et les textes des décisions susmentionnées).
197.Cette démarche judicieuse a débouché sur l’ouverture d’une série de centres d’alphabétisation dans l’ensemble du pays et leur nombre a été doublé par la suite − plusieurs centres pouvant être implantés dans les zones à taux d’analphabétisme particulièrement élevé − en prévoyant des cours du matin pour les ménagères (voir l’annexe 29 pour un abrégé des principales statistiques relatives à l’éducation au Koweït pour l’année scolaire 1997/98, qui indique notamment le nombre de centres, de classes, d’apprenants, d’enseignants et les niveaux dans les centres d’alphabétisation et d’éducation pour adultes).
198.À titre récapitulatif, il convient de signaler que dans le cadre de sa restructuration le Ministère de l’éducation a mis en place un conseil consultatif doté d’un secrétariat sur l’éducation des adultes et l’éradication de l’analphabétisme chargé de mettre en œuvre les décisions et recommandations du conseil pour 1993/94 (voir l’annexe 30, énumérant certaines des publications du Ministère de l’éducation consacrées à la lutte contre l’analphabétisme).
199.Grâce aux efforts déployés par l’État du Koweït, le taux d’analphabétisme n’a cessé de reculer, comme le montrent les chiffres ci‑après:
1965: 57 % (42 % pour les hommes et 72 % pour les femmes);
1980: 39 % (27,4 % pour les hommes et 50,5 % pour les femmes);
1985: 26,6 % (17,5 % pour les hommes et 35,6 % pour les femmes);
1988: 20,3 % (11,7 % pour les hommes et 28,8 % pour les femmes);
1994: 8,3 % (4 % pour les hommes et 12,5 % pour les femmes).
200.Il convient en outre de noter que 18 ans après le lancement de la campagne pour l’éradication de l’analphabétisme, les taux d’analphabétisme ont diminué pour les hommes comme pour les femmes au Koweït. Le recensement de 1998 a fait apparaître que chez les hommes assujettis par la loi à s’inscrire dans un centre d’alphabétisation le taux d’analphabétisme était inférieur à 1 % et ne dépassait pas 4 % pour la totalité de la population masculine. En revanche, le taux global d’analphabétisme s’établissait à 11 % pour les femmes.
201.Enfin, le Koweït a formulé divers plans et projets tendant à éliminer totalement l’analphabétisme à l’avenir, dont les suivants:
Un projet de loi sur le système à deux degrés − intermédiaire et secondaire;
Un projet de loi sur les programmes de services communautaires prévoyant la mise en place de centres d’éducation et d’alphabétisation pour adultes. Ce texte prévoit l’introduction de cours d’électricité, de mécanique, d’informatique et de décoration d’intérieur dans ces centres;
L’achèvement de l’étude sur la mise en place d’une école globale (alphabétisation, intermédiaire et secondaire). L’objectif ultime de l’État du Koweït était d’éradiquer l’analphabétisme avant 2000.
202.La formation des enseignants occupe une place primordiale dans la stratégie de l’État du Koweït dans le domaine de l’éducation à l’horizon 2025, qui donne la priorité à la stabilité professionnelle et sociale des enseignants, à la promotion de la conscience professionnelle, à des mesures d’incitation et des garanties, à la création d’un environnement permettant d’attirer les meilleurs diplômés et de disposer en permanence d’un corps enseignant très qualifié − un accent particulier étant mis sur les enseignants non koweïtiens, qui représentent un atout important dans la perspective de l’éducation des générations futures.
203.Un hommage est rendu chaque fois que possible aux enseignants pour la tâche qu’ils accomplissent. Le Koweït célèbre ainsi chaque année la Journée mondiale des enseignants et en octobre 1998 le Ministre de l’éducation a participé à une manifestation d’une semaine au cours de laquelle 214 enseignants ont reçu des félicitations.
204.Au Koweït, les enseignants bénéficient d’un grand prestige et de divers avantages en nature, en particulier:
Des vacances de mi-trimestre et de fin de trimestre ainsi que les jours fériés officiels;
Des sessions de formation en cours d’emploi, des bourses et des congés d’études à plein traitement dans le pays ou à l’étranger;
Les enseignantes bénéficient d’un congé de maternité de un à deux mois à plein traitement ainsi que d’un congé maternel et familial spécial de six mois à quatre ans;
Les enfants des enseignants non koweïtiens bénéficient des mêmes conditions d’admission dans les écoles publiques que leurs camarades koweïtiens;
Les enseignants chargés de dispenser des cours supplémentaires reçoivent une rémunération complémentaire.
205.La rémunération des enseignants est complétée par divers autres avantages par rapport aux autres agents de la fonction publique. Alors que ces derniers reçoivent un salaire de base (fonction des diplômes universitaires dont ils sont titulaires) auquel s’ajoutent des primes et une allocation de représentation pour les agents du premier échelon et des échelons supérieurs, les enseignants bénéficient, en plus de leur salaire de base et allocations et prestations sociales, des avantages suivants:
Prime d’incitation mensuelle par catégorie d’un montant compris entre 65 et 125 dinars;
Allocation d’enseignement mensuel de 15 dinars;
Allocation de supervision pour les enseignants exerçant des fonctions de supervision et de conseil dans les écoles publiques; le montant de cette allocation mensuelle est respectivement de 10, 15 et 20 dinars pour un enseignant et superviseur technique chevronné, un principal adjoint et un principal (de même que les agents des catégories apparentées);
Allocation d’échelon de 45 à 145 dinars par mois en fonction de l’ancienneté et des qualifications;
Allocation pour les titulaires d’un diplôme universitaire se montant à 50 dinars pour les titulaires d’un doctorat (contre 30 dinars dans le reste de la fonction publique à qualifications égales) et à 25 dinars pour les titulaires d’une maîtrise (les autres fonctionnaires titulaires d’une maîtrise ne bénéficient pas de cette allocation).
206.Enfin, l’État du Koweït est en passe d’adopter des mesures additionnelles destinées à améliorer les conditions d’emploi des enseignants, le Conseil de la fonction publique ayant approuvé le versement des allocations suivantes:
Allocation pour affectation en zone reculée. Les autorités compétentes (Ministère de l’éducation) déterminent à présent quelles zones doivent être considérées comme reculées et fixe les règles d’admissibilité au bénéfice de cette allocation;
Allocation pour spécialisation rare (50 dinars par mois), dont l’attribution est décidée par le ministère concerné sous réserve de l’approbation du Conseil de la fonction publique.
207.Au sujet des enseignants, il importe de souligner en conclusion que l’État s’efforce d’encourager tous les enseignants et de leur accorder des avantages. Récemment encore, il a été décidé d’accorder à compter du 1er septembre 1996 aux membres non koweïtiens du corps enseignant une allocation mensuelle de 15 dinars et une allocation de logement mensuelle d’un montant de 60 dinars. Les enseignants détachés par des pays arabes bénéficient eux d’une allocation de logement d’un montant mensuel de 120 dinars, d’une allocation pour l’achat de meubles d’un montant de 1 000 dinars à leur arrivée dans le pays ainsi que d’une allocation de détachement de 525 dinars.
208.En ce qui concerne la liberté de choisir un établissement d’enseignement public et de la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, sous réserve du respect des normes minimales fixées par les pouvoirs publics, l’État du Koweït s’efforce de garantir à tout Koweïtien et tout résident la possibilité de recevoir une éducation. Toute personne a la liberté d’opter pour la forme d’éducation de son choix. Au Koweït, on compte des écoles privées arabes et des écoles pour les enfants de toutes les communautés non arabes à l’intention des étrangers résidant sur le territoire koweïtien. Aucun obstacle ne s’oppose à la création d’écoles privées, si ce n’est le respect des conditions à remplir en la matière.
209.En 1996/97, le Koweït comptait 137 écoles ayant l’arabe pour langue d’enseignement qui dispensaient le programme d’enseignement scolaire officiel. À cette même époque, on comptait 154 écoles étrangères dispensant le programme scolaire des communautés concernées. Le pays compte des écoles anglaises, américaines, françaises, indiennes, iraniennes, pakistanaises et autres. Certaines écoles sont administrées par des ambassades étrangères et n’accueillent que les enfants de diplomates. Il y a des écoles japonaises, allemandes et tchèques. Toutes ces écoles (privées) font l’objet d’une supervision par le Ministère de l’éducation (Administration de l’enseignement privé), en application de la décision ministérielle no 322 de 1973.
210.Il existe par ailleurs des écoles pour les enfants ayant des besoins spéciaux, notamment les enfants atteints de handicaps mentaux ou physiques qui les empêchent d’être scolarisés dans les écoles ordinaires − sourds, muets, aveugles et victimes de la poliomyélite. Ces établissements sont gérés par l’Administration de l’éducation spéciale. En 1996/97, le pays comptait 32 écoles pour enfants ayant des besoins spéciaux (voir l’annexe 31 dans laquelle sont énumérées certaines des publications du Ministère de l’éducation sur les soins fournis aux individus ayant des besoins spéciaux). Pour de plus amples détails sur ce point, on se reportera au rapport 1995‑1996 de l’État du Koweït sur le développement du secteur de l’éducation (mentionné plus haut au début de la section relative au présent article) soumis à la quarante‑cinquième session de la Conférence internationale de l’éducation, tenue à Genève.
Article 14
211.L’article 14 appelle les États parties à assurer le caractère obligatoire et la gratuité de l’enseignement primaire. Comme indiqué plus haut, le Koweït attache une importance particulière à la gratuité de l’éducation, en particulier dans l’enseignement primaire.
212.L’article 40 de la Constitution dispose que «les citoyens du Koweït ont droit à l’éducation: celle‑ci est garantie par l’État dans le cadre des lois et dans les limites de la sécurité et de la moralité publiques. L’éducation du premier degré est obligatoire et gratuite conformément à la loi.». L’«éducation du premier degré» assujettie à l’obligation scolaire englobe l’école primaire et intermédiaire. Étant donné que ce degré d’éducation est obligatoire, l’État veille à ce qu’il soit dispensé gratuitement car il est inconcevable que le coût de la scolarité obligatoire puisse être assumé par les parents. De plus, la Constitution n’exclut pas la possibilité d’étendre la gratuité de l’éducation à d’autres degrés, comme cela est désormais le cas au Koweït. L’éducation est dispensée à tous les membres de la société sans distinction, qu’ils soient ou non de nationalité koweïtienne.
Article 15
213.L’État du Koweït ne néglige aucun effort pour garantir à chaque personne − conformément à l’article 15 − le droit de participer à la vie culturelle, littéraire et artistique et il encourage la recherche dans tous les domaines scientifiques. Le Koweït a fait de ces principes les piliers de la société. L’article 14 de la Constitution indique clairement que l’État veille au développement de la science, des lettres et des arts et encourage la recherche scientifique. Ce principe constitutionnel vise à permettre aux individus et à la société de s’élever, de favoriser la créativité et la culture ainsi que d’accroître leur prise de conscience.
214.Dans l’État du Koweït, c’est le Conseil national de la culture, des arts et de la littérature qui est chargé de superviser les activités culturelles, en collaboration avec le Ministère de l’information et des organisations à but non lucratif. Afin d’atteindre les objectifs que sont la diffusion de la culture, la liberté de recherche scientifique et la promotion de la créativité, l’État du Koweït s’est doté d’une politique de la culture comportant deux volets: la mise en place d’institutions culturelles et la fourniture d’un soutien financier à leurs activités − l’objectif ultime étant de contribuer à l’épanouissement de l’être humain.
215.Animé par cette conviction l’État a mis en place des institutions telles que le Ministère de l’information, le Conseil national de la culture, des arts et de la littérature, l’Institut koweïtien de recherche scientifique, l’Entreprise koweïtienne pour l’encouragement de la science, le Club scientifique du Koweït, des musées et divers autres centres parrainant la vie culturelle. Ces structures ont pour responsabilité de définir et de veiller à l’exécution d’une politique culturelle qui, avant toute autre considération, offre aux citoyens possédant des talents la possibilité de les valoriser, en tant que penseurs, écrivains ou créateurs, et d’exprimer leurs opinions librement pour autant que leurs activités créatives tendent à développer et diffuser la culture.
216.L’État du Koweït a pleinement conscience de l’importance que revêtent la recherche et l’innovation scientifiques sous tous leurs aspects, ce qui l’a conduit à mettre en place des institutions dans ce domaine. Le Conseil national de la culture, des arts et de la littérature, créé en application du décret de l’Émir en date du 17 juillet 1973, est l’un des principaux organes chargés de planifier, superviser et mettre en œuvre les activités culturelles. L’article 2 du décret susmentionné dispose que le développement, l’enrichissement et le renforcement de la pensée créative, l’instauration d’un environnement approprié aux contributions artistiques et littéraires, le choix des moyens de diffuser la culture, de préserver le patrimoine, de mener des études scientifiques, d’encourager l’intérêt pour les beaux‑arts, et le renforcement des liens avec les institutions culturelles arabes et étrangères sont autant d’objectifs à atteindre. Cet article jette en outre les fondements d’un plan pour le développement de la culture reposant sur des études objectives tenant compte des besoins du pays.
217.Le Conseil national, en tant que tel, réalise et publie des enquêtes et études sur l’évolution de la vie culturelle. En vue de stimuler l’activité culturelle, il décerne en outre des prix et récompenses, en particulier le prix d’État et le prix littéraire pour les étudiants. Le Conseil organise deux grands festivals annuels: le Festival culturel de l’enfance et le Festival culturel Al‑Quareen. En tant qu’agence culturelle spécialisée, le Conseil jouit de l’autonomie financière et apporte son soutien aux talents locaux. Il organise un salon annuel du livre arabe et supervise la publication de quatre revues culturelles: «Alam Al‑Ma’rifa» (Le monde des connaissances), «Alam Al‑Fikr» (Le monde la pensée), «Al‑Ibda’Al‑Alami» (Créativité du monde), qui sont mensuelles, et «Al‑Thaqafa Al‑Alamia» (Culture du monde), qui est bimestrielle. Ces publications s’adressent au lecteur arabe et ont pour objet d’élargir son horizon et de renforcer son identité culturelle arabe et islamique. Le Conseil gère en outre une bibliothèque nationale ouverte toute l’année au public et aux chercheurs.
218.D’autres institutions culturelles, telles que les théâtres et établissements connexes, les musées, les centres archéologiques, la Maison du patrimoine islamique, le Centre culturel Abdulaziz Hussein de Musharaf et Beit Al‑Saddoo, sont affiliées au Conseil.
219.L’Entreprise koweïtienne pour l’encouragement de la science joue également un rôle considérable dans ce domaine, en particulier en publiant des ouvrages et périodiques scientifiques. Elle décerne ses propres prix scientifiques, qu’elle finance par le canal du fonds spécial d’appui à la science, à la littérature et aux autres activités créatives (voir l’annexe 32 dans laquelle figure un exposé succinct sur le prix du Koweït, que parraine l’Entreprise).
220.S’ajoutant aux activités entreprises par les diverses autres institutions et organisations publiques, telles que l’Université du Koweït, et les organismes privés en vue de promouvoir la culture et la science, on a mis en place un certain nombre de services communautaires et de centres d’éducation continue, relevant de l’Université, de l’Autorité publique pour la formation pratique et professionnelle ainsi que du Ministère des affaires et des fondations islamiques.
221.L’Institut koweïtien de recherche scientifique, qui constitue un autre élément de ce réseau, s’emploie à promouvoir la science et la culture par le canal de recherches scientifiques et encourage les Koweïtiens à participer à la recherche scientifique. Il encourage en outre l’esprit de recherche chez les jeunes. Dans le cadre de son quatrième programme stratégique de recherche − relevant du plan national 1995‑2002 − l’Institut a, entre autres, pour objectif de développer la recherche afin de l’adapter aux besoins nationaux et de valoriser les ressources humaines koweïtiennes. L’Institut espère élargir ses programmes de recherche et de formation au service de la société et de l’intérêt public d’ici à l’an 2000.
222.Les organisations à but non lucratif et bénévoles jouent également un rôle majeur dans la mise en œuvre de programmes culturels et scientifiques visant à promouvoir les talents et le développement du potentiel des individus.
223.Il existe une coopération et une coordination continues entre les divers ministères et institutions concernés par la culture, à savoir: le Ministère de l’information; le Conseil national de la culture, des arts et de la littérature; l’Union des écrivains et des associations culturelles; le Comité national koweïtien pour l’UNESCO; le Ministère de l’enseignement supérieur; l’Institut supérieur de musique et de théâtre; la Société koweïtienne pour la promotion de l’enfance arabe; l’Entreprise koweïtienne pour l’encouragement de la science; l’Institut koweïtien de recherche scientifique; le Centre koweïtien de recherche et d’études; divers autres organismes du pays à vocation culturelle et scientifique. La politique de l’État en matière de médias et d’information privilégie la participation du public à la vie culturelle en vue de son renforcement. Un projet de loi a récemment été soumis à cet effet, son objet étant d’assurer une protection des droits des auteurs d’œuvres littéraires, artistiques et autres.
224.Des textes réglementaires spéciaux applicables à toutes les institutions se livrant à des recherches scientifiques ont été adoptés en vue d’autoriser les citoyens à avoir accès à leurs travaux et d’assurer ainsi la diffusion des résultats de la recherche scientifique auprès du grand public. Des émissions de télévision et de radio sont consacrées aux applications de certaines technologies nouvelles, telles que l’ordinateur et l’Internet, qui toutes tendent à faciliter la vie quotidienne.
225.La liberté de publication est garantie par la Constitution koweïtienne, dont l’article 36 dispose: «La liberté d’opinion et la liberté de la recherche scientifique sont garanties. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions verbalement, par écrit ou de toute autre manière, conformément aux conditions et aux procédures prévues par la loi.». Il convient de noter que l’État du Koweït a conclu un certain nombre d’accords culturels bilatéraux et a adhéré à plusieurs instruments multilatéraux en la matière, le dernier étant la Convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, que le Koweït a ratifiée le 7 janvier 1998.
CONCLUSION
226.Dans le présent rapport, il a été procédé à un examen global de la législation interne assurant la protection des droits de l’homme dans l’État du Koweït. Les autorités koweïtiennes se sont efforcées de tenir compte des directives du Comité lors de l’élaboration de ce rapport et elles espèrent être parvenues à traiter tous les éléments au sujet desquels le Comité avait demandé des informations, s’agissant en particulier de la mise en œuvre des dispositions du Pacte dans l’État du Koweït. Le Gouvernement koweïtien se tient à la disposition du Comité pour lui fournir toute information supplémentaire qu’il souhaiterait obtenir en complément des renseignements figurant dans le présent rapport lors de son examen devant le Comité.
Liste des annexes *
1.Recueil statistique du Ministère de la planification, 1998 et 1999.
2.Annuaire statistique 1997.
3.Loi no 35 de 1962 sur les élections à l’Assemblée nationale.
4.Loi no 23 de 1990 sur l’organisation judiciaire et amendements à cette loi introduits par la loi no 10 de 1996.
5.Tableau des effectifs féminins dans le secteur de l’enseignement.
6.Rapport de l’État du Koweït à la Commission des droits de l’homme sur les règles humanitaires minimales.
7.Loi no 49 de 1996 sur la prise en charge des handicapés.
8.Statistiques de l’emploi dans le secteur privé.
9.Décision ministérielle concernant l’application de la loi no 104 de 1994 sur les heures supplémentaires dans le secteur privé.
10.Déclaration du représentant de l’OIT au journal Al ‑Anba’, no 8115 du 15 septembre 1998.
11.Liste des syndicats et des organisations d’employeurs.
12.Rapport spécial sur les activités du Centre pour les personnes âgées, août 1998.
13.Publications mensuelles du Centre pour la protection de l’enfance et de la maternité.
14.Récapitulatif des unités de logements et équipements publics construits depuis la création de l’Entreprise d’État d’aide au logement au titre des cinq premiers plans quinquennaux de développement.
15.Récapitulatif des articles de première nécessité dont le prix est subventionné et montant des subventions pour 1997.
16.Récapitulatif du nombre des coupons alimentaires distribués et du nombre de Koweïtiens et de non-Koweïtiens bénéficiant de ce système.
17.Activités du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe et contributions aux institutions de développement et aux projets entrepris.
18.Assistance financière et en nature et prêts à des conditions de faveur accordés aux groupes vulnérables tels que les orphelins, les veuves, les handicapés et les malades, dans le pays et à l’étranger.
19.Résumé de l’étude sur les associations caritatives koweïtiennes et leur rôle dans l’aide aux pays en développement et liste de ces organisations.
20.Loi sur l’Autorité publique pour l’environnement.
21.Liste des traités relatifs à l’environnement ratifiés par l’État du Koweït.
22.Publications parues en collaboration avec l’OMS à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé.
23.Publication annuelle spéciale consacrée aux personnes handicapées, conformément aux recommandations de l’ONU.
24.Exemplaires de publications du Comité national contre le sida.
25.Analyse des coûts et évaluation des services de santé publique.
26.Renseignements détaillés et données statistiques sur l’éducation et l’instruction dans l’État du Koweït.
27.Annuaire statistique, 1997/98.
28.Loi sur l’éradication de l’analphabétisme et décisions connexes.
29.Abrégé des statistiques relatives au secteur de l’éducation au Koweït, dont le nombre d’établissements, de classes et d’apprenants par degré d’instruction dans les centres d’alphabétisation et d’éducation pour adultes.
30.Publications du Ministère de l’éducation sur la lutte contre l’analphabétisme.
31.Publications du Ministère de l’éducation sur les élèves et étudiants ayant des besoins spéciaux.
32.Brève présentation du prix du Koweït parrainé par l’Entreprise koweïtienne pour l’encouragement de la science.
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