Comité des droits de l’homme
Rapport intérimaire sur la suite donnée aux communications soumises par des particuliers
A.Introduction
1.À sa trente-neuvième session (9-27 juillet 1990), le Comité des droits de l’homme a instauré une procédure et désigné un rapporteur spécial pour surveiller la suite donnée aux constatations qu’il adopte au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations a établi le présent rapport conformément à l’article 106 (par. 3) du Règlement intérieur du Comité. Compte tenu du nombre élevé de constatations pour lesquelles un suivi est nécessaire et des ressources limitées que le secrétariat peut y consacrer, il est devenu impossible d’effectuer en temps utile un suivi systématique et complet de toutes les affaires, eu égard notamment à la limitation du nombre de mots. Le présent rapport est fondé sur les informations disponibles concernant les affaires présentées ci-après, et rend compte d’au moins une série d’échanges entre l’État partie et l’auteur(e) ou les auteur(e)s et/ou un conseil.
2.À la fin de la 136e session, en novembre 2022, le Comité avait conclu à une violation du Pacte dans 1 376 (85 %) des 1 619 constatations qu’il a adoptées depuis 1979.
3.À sa 109e session (14 octobre-1er novembre 2013), le Comité a décidé de faire figurer dans ses rapports sur le suivi des constatations une évaluation des réponses communiquées et des mesures prises par les États parties. L’évaluation se fait sur la base de critères comparables à ceux que le Comité applique dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales concernant les rapports des États parties.
4.À sa 118e session (17 octobre-4 novembre 2016), le Comité a décidé de réviser ses critères d’évaluation.
Critères d’évaluation (tels que révisés à la 118e session)
Évaluation des réponses:
A Réponse ou mesure satisfaisante dans l ’ ensemble : L’État partie a démontré qu’il avait pris des mesures suffisantes pour mettre en application la recommandation adoptée par le Comité.
B Réponse ou mesure partiellement satisfaisante : L’État partie a pris des mesures pour mettre en application la recommandation, mais des informations ou des mesures supplémentaires demeurent nécessaires.
C Réponse ou mesure insatisfaisante : Une réponse a été reçue, mais les mesures prises par l’État partie ou les renseignements qu’il a fournis ne sont pas pertinents ou ne permettent pas de mettre en application la recommandation.
D Absence de coopération avec le Comité : Aucun rapport de suivi n’a été reçu après un ou plusieurs rappels.
E Les informations fournies ou les mesures prises sont contraires à la recommandation, ou traduisent un refus de celle-ci .
5.À sa 121e session, le 9 novembre 2017, le Comité a décidé de revoir sa méthode et sa procédure d’évaluation des suites données à ses constatations.
Décisions prises :
Les réponses ne feront plus l’objet d’une appréciation dès lors que les constatations auront uniquement été publiées ou diffusées ;
Les réponses des États parties concernant les mesures adoptées à titre de garantie de non-répétition ne feront l’objet d’une appréciation que s’il est fait expressément mention de ces mesures dans les constatations ;
Le rapport sur la suite donnée aux constatations contiendra uniquement les informations concernant les affaires pour lesquelles le Comité dispose d’éléments d’appréciation, c’est-à-dire celles pour lesquelles il a reçu une réponse de l’État partie et des renseignements communiqués par l’auteur(e).
6.À sa 127e session (14 octobre-8 novembre 2019), le Comité a décidé de revoir sa méthode d’établissement des rapports sur le suivi des constatations et l’état d’avancement des affaires en élaborant une liste de priorités reposant sur des critères objectifs. En particulier, il a pris la décision de principe de : a) clore l’examen des affaires dans lesquelles il estime que l’État partie a donné effet à ses constatations de façon satisfaisante ou partiellement satisfaisante ; b) rester saisi des affaires qui nécessitent de poursuivre le dialogue avec l’État partie ; c) suspendre l’examen des affaires au sujet desquelles il n’a reçu aucun renseignement complémentaire au cours des cinq dernières années de la part de l’État partie concerné, de l’auteur(e) ou des auteur(e)s de la communication ou du conseil, et de placer ainsi ces affaires dans une catégorie distincte d’affaires pour lesquelles les informations ne suffisent pas pour conclure à une mise en application satisfaisante des recommandations. Le Comité ne devrait entreprendre aucune démarche aux fins du suivi des affaires qui ont été suspendues faute d’informations, à moins que l’une des parties ne verse de nouveaux éléments au dossier. La priorité sera donnée et une attention particulière sera accordée aux affaires récentes et à celles pour lesquelles l’une ou l’autre des parties, ou les deux, communiquent régulièrement des informations au Comité.
7.À sa 136e session (10 octobre-4 novembre 2022), le Comité a adopté des Lignes directrices concernant la procédure de suivi des constatations dans le but d’améliorer le processus au moyen duquel il s’efforce de vérifier que les États parties prennent des mesures pour donner effet à ses constatations. Les lignes directrices sont basées sur l’expérience acquise par le Comité depuis 1990 ; elles ont été conçues pour servir de feuille de route pour l’activité future du Comité sur la question du suivi des constatations et seront mises en application de manière progressive. La mise en application des lignes directrices faisant l’objet d’un projet pilote, le Comité évaluera les avantages et les lacunes de leur application et, si les lignes directrices s’avèrent utiles, il recommandera aux autres organes conventionnels de les adopter à leur tour. L’application des lignes directrices sera alignée et intégrée au nouveau système de gestion des dossiers que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme élabore actuellement dans le but de faciliter le traitement des communications émanant de particuliers, afin que les informations nécessaires à la procédure de suivi soient dûment collectées et traitées par ce système. Au cours de la phase initiale de mise en application des lignes directrices, la procédure actuelle d’établissement des rapports continuera de s’appliquer (soit deux rapports sur le suivi des constatations par an). Néanmoins, les nouveaux critères seront appliqués dans la sélection des affaires devant figurer dans ces rapports.
B.Renseignements reçus et examinés jusqu’en mars 2023
1.Angola
Communications nos 3106/2018 à 3122/2018, A . G . et consorts
Constatations adoptées le :21 juillet 2020
Violation(s) :Articles 7 et 13
Réparation :Assurer un recours utile, notamment : a) réexaminer les dossiers des auteurs, compte tenu des obligations qui incombent à l’État partie au regard du Pacte et des constatations du Comité ; b) ne pas expulser les auteurs et les membres de leur famille tant que leur demande d’asile n’aura pas été dûment examinée ; c) prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des violations analogues se reproduisent, notamment en assurant, dans les meilleurs délais, la mise en œuvre de la loi sur le droit d’asile et le statut de réfugié et en instaurant des procédures d’asile équitables et efficaces, qui garantissent une protection effective contre le refoulement.
Objet :Expulsion vers la Türkiye
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Aucun
Renseignements communiqués par l’État partie :12 août 2021
L’État partie prend note des constatations du Comité et donne sa version des faits. Le 21 mars 2017, la chambre criminelle du Tribunal provincial de Luanda a condamné I. G. K., ressortissant turc et propriétaire du Colégio Esperança Internacional, à quinze ans d’emprisonnement pour les infractions de terrorisme, terrorisme international, blanchiment d’argent et financement du terrorisme. Dans son jugement était également reconnue la responsabilité de l’école, qui avait servi à couvrir ces crimes, ce qui a conduit à l’ouverture de poursuites administratives par le Ministère de l’éducation contre l’école et par le Service des migrations et des étrangers contre les 17 enseignants de l’établissement. Des sanctions administratives ont été prononcées par ces instances, à savoir la fermeture de l’école, l’expulsion des 17 enseignants et des membres de leur famille et l’annulation de leurs visas.
L’Angola étant partie à la Convention relative au statut des réfugiés, les auteurs ont pu demander au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en Angola de bénéficier d’une protection internationale, et sont restés dans l’État partie. En ce qui concerne l’objet de la communication qu’ils ont soumise au Comité, les auteurs ont fait appel de la décision administrative ordonnant leur expulsion. Compte tenu du fait que les auteurs étaient associés au mouvement Gülen et en considération des risques qu’ils courraient en cas d’expulsion vers la Türkiye, les autorités de l’État partie ont décidé de ne pas expulser les auteurs, respectant ainsi l’obligation de non-refoulement découlant de l’article 7 du Pacte. Deux des auteurs et leur famille ont quitté l’Angola volontairement. Les 15 autres auteurs et leur famille sont restés en Angola et ont poursuivi leur intégration dans la société angolaise.
L’entrée en vigueur du décret présidentiel no 200/18 du 27 août 2021, qui porte création et réglemente le Conseil national pour les réfugiés, complète la structure nationale de protection des réfugiés en Angola. Le Conseil examine actuellement les demandes d’asile des 15 auteurs restants et devrait adopter une décision définitive à la demande du HCR prochainement. Le Conseil est garant de la mise en application de la loi sur l’asile (no 15/10) et du respect par l’État partie des obligations internationales qui lui incombent en matière d’assistance et de protection des réfugiés, prévenant ainsi les violations des droits de l’homme dans ce domaine. En s’abstenant d’expulser les auteurs et en permettant à ceux-ci de rester en Angola, l’État partie a contribué à protéger leur droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément au Pacte. De plus, les demandes d’asile présentées par les auteurs étant actuellement en cours d’examen, tous les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés. Le Ministère de l’intérieur a récemment émis un avis favorable à l’octroi du statut de réfugié aux 15 auteurs, ce qui éloigne encore le risque qu’ils soient expulsés vers la Türkiye.
L’État partie réaffirme que certaines des informations communiquées par les auteurs dans la communication soumise au Comité étaient inexactes, car ils semblent méconnaître certaines procédures administratives nationales. Il considère donc que certains éléments ayant servi à justifier la recevabilité et le bien-fondé de la communication semblent également irrecevables.
Renseignements communiqués par les auteurs : 18 février 2022
Les auteurs contestent l’affirmation de l’État partie selon laquelle I. G. K. était le propriétaire du Colégio Esperança Internacional et fournissent un extrait du registre du commerce concernant l’école à titre de preuve. Ils font valoir que la procédure pénale qui a conduit à la condamnation d’I. G. K. à quinze ans d’emprisonnement a pris fin le 7 novembre 2017, lorsque la Cour suprême a prononcé son acquittement. Par conséquent, les auteurs ne comprennent pas pourquoi leurs permis de travail et leurs passeports ont été confisqués. La décision du Ministère de l’éducation, la détention des auteurs, la confiscation de leurs passeports et la fermeture de l’école ont eu lieu en février 2017, et sont donc antérieurs à l’adoption par la Cour suprême de sa décision concernant I. G. K. Les auteurs réaffirment que I. G. K. a été acquitté et demandent qu’il soit mis fin à la violation de leurs droits, qui perdure depuis les cinq dernières années.
Les auteurs confirment qu’ils ont demandé l’asile en Angola, avec l’aide du HCR. Ils sont reconnaissants à l’État partie d’avoir donné effet aux constatations du Comité en respectant le principe de non-refoulement conformément à l’article 7 du Pacte. Bien que cinq familles aient été forcées de quitter l’Angola avant août 2017, les auteurs affirment qu’aucune pression n’a été exercée sur d’autres familles pour les inciter à quitter le pays depuis lors. Sept familles ont quitté l’Angola volontairement et, actuellement, neuf familles sont toujours en Angola et attendent qu’il soit statué sur leur demande d’asile.
Les auteurs affirment qu’ils sont psychologiquement épuisés. Ils se sentent humiliés et revictimisés chaque fois qu’ils sont arrêtés par la police, sommés de présenter leur passeport et d’expliquer leur situation. Ils sont confrontés à de nombreuses tracasseries administratives chaque fois qu’ils doivent aller à la banque ou qu’ils ont besoin d’une carte SIM pour leur téléphone portable. Deux des auteurs se sont mariés mais n’ont pas pu obtenir d’acte de mariage faute de passeport. Pour obtenir un acte de naissance pour leurs enfants nouveau-nés, les auteurs doivent également présenter un passeport. Ces difficultés et l’incertitude dans laquelle ils vivent depuis les cinq dernières années ont eu des conséquences négatives sur leur santé physique et psychologique.
Les autorités turques continuent de persécuter les membres du mouvement Gülen, y compris ceux qui se trouvent à l’étranger. Les auteurs constatent avec satisfaction que l’État partie prend au sérieux la question du statut de réfugié des enseignants turcs et que le Ministère de l’intérieur s’est dit favorable à ce que le statut de réfugié leur soit accordé. Les auteurs espèrent pouvoir poursuivre leurs activités d’enseignement et de formation en Angola au bénéfice du statut de réfugié.
Évaluation du Comité :
a)Réexaminer le dossier des auteurs : B ;
b)S’abstenir d’expulser les auteurs et les membres de leur famille tant que leur demande d’asile n’a pas été dûment examinée : A;
c)Garantie de non-répétition : B.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert en ce qui concerne les auteurs de neuf communications qui résident toujours en Angola et attendent qu’il soit statué sur leur demande d’asile.
2.Tchéquie
Communication n o 757/1997, Pezoldova
Constatations adoptées le :25 octobre 2002
Violation(s) :Article 26, lu conjointement avec l’article 2
Réparation :Assurer un recours utile, notamment : a) donner à l’auteur la possibilité de présenter une nouvelle demande de restitution ou d’indemnisation ; b) revoir la législation et les pratiques administratives de l’État partie afin de veiller à ce que toutes les personnes bénéficient de l’égalité devant la loi et d’une égale protection de la loi.
Objet :Confiscation de biens ; discrimination
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :A/60/40, A/61/40, A/60/40/Corr.1, A/62/40 et CCPR/C/125/3
Renseignements communiqués par l’État partie :29 septembre 2021
L’État partie indique que l’évaluation faite par le Comité des mesures prises pour donner effet à ses constatations a été portée à l’attention du Comité national d’experts chargé de l’exécution des jugements de la Cour européenne des droits de l’homme, qui s’occupe également du suivi des décisions des instances internationales de défense des droits de l’homme. Le Comité d’experts est un organe consultatif interministériel composé de représentants de tous les ministères, de parlementaires, de membres des juridictions supérieures, du Médiateur, d’organisations non gouvernementales et de représentants du monde universitaire. Les rapports des réunions du Comité d’experts sont publiés sur le site Web du Ministère de la justice.
Les constatations du Comité ont été traduites en tchèque et publiées sur le site Web du Ministère de la justice. Les mesures que l’État partie a prises pour donner effet aux constatations ont été décrites dans plusieurs rapports soumis au titre du suivi ; l’État partie n’a pas de nouvelles informations à communiquer.
Renseignements communiqués par l’auteure : 17 mars 2022
L’auteure partage la préoccupation exprimée par le Comité dans ses observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la Tchéquie au sujet de l’absence de mesures prises par l’État partie pour donner effet à ses constatations. Se référant en particulier aux recommandations faites au paragraphe 6 des observations finales, elle indique qu’elle n’a pas été approchée par l’État partie au sujet de l’octroi d’une indemnisation à titre gracieux et qu’elle n’a connaissance d’aucune mesure prise en vue de l’octroi d’une telle réparation en Tchéquie. L’auteure invite l’État partie à communiquer les résultats des délibérations du Comité d’experts à titre d’informations de suivi. La décision gouvernementale no 527 du 22 mai 2002 prévoit la mise en place de procédures efficaces pour donner effet aux constatations et confie la responsabilité de leur mise en application au Ministère de la justice. Aucune procédure de cette nature n’a encore été instaurée et l’État partie n’a pas non plus pris de mesures pour mettre en application les recommandations du Comité.
En 2012, dans un rapport élaboré par le Ministère de la justice et adressé au Gouvernement au sujet des communications émanant de particuliers concernant la Tchéquie, l’État partie a exposé les raisons pour lesquelles il refusait de donner effet aux constatations du Comité des droits de l’homme. Dans le rapport, le Ministère de la justice mentionnait en particulier l’absence de volonté politique de modifier la législation afin qu’elle permette de remédier aux violations du Pacte imputables à l’État partie. L’auteure fait valoir que l’absence de volonté politique ne saurait justifier une violation continue du Pacte par l’État partie. Depuis l’adoption des constatations par le Comité en 2002, aucune mesure n’a été prise pour y donner suite et réviser la législation ou les pratiques administratives. Par conséquent, la volonté politique des organes législatifs de l’État partie n’a jamais été démontrée, puisque les organes compétents n’ont jamais pris de mesures pour donner effet aux constatations ou pour soumettre au Parlement un projet de loi qui aurait permis de mettre en application les constatations du Comité de façon générale.
L’auteure a engagé de nombreuses procédures judiciaires dans le but d’obtenir que les recommandations du Comité soient appliquées. Elle dénonce le refus des juridictions de l’État partie, en particulier le tribunal municipal de Prague, la Cour administrative suprême et la Cour constitutionnelle, de reconnaître la nature contraignante des constatations du Comité. Dans les observations qu’il a communiquées au titre du suivi, l’État partie n’a pas expliqué pourquoi, vingt ans après l’adoption des constatations, il n’a toujours pas fait le nécessaire pour s’y conformer. L’auteure prie le Comité d’exhorter l’État partie à respecter ses engagements au titre du Pacte, et de poursuivre son dialogue avec l’État partie.
Évaluation du Comité :
a)Donner à l’auteure la possibilité de présenter une nouvelle demande de restitution ou d’indemnisation : E ;
b)Revoir la législation et les pratiques administratives de l’État partie : E.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert. Le Comité continuera également d’échanger avec l’État partie dans le cadre des rapports périodiques que celui-ci lui soumet sur les mesures adoptées pour donner effet aux droits consacrés par le Pacte.
3.Kirghizistan
Communication no 2500/2014, Eliseev
Constatations adoptées le :21 octobre 2020
Violation(s) :Article 14 (par 1 et 3 a) et d))
Réparation :Assurer un recours utile, notamment : a) accorder une indemnisation adéquate ; b) prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
Objet :Procès par défaut et autres vices de procédure
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Aucun
Renseignements communiqués par l’État partie :9 novembre 2021
L’État partie rappelle les faits qui font l’objet de la communication et répète les arguments que le Comité a déjà pris en considération lorsqu’il a examiné la recevabilité et le fond de la communication. L’indemnisation à accorder pour un préjudice doit être déterminée dans le cadre d’une procédure judiciaire, comme il est indiqué au paragraphe 31 du règlement concernant la procédure de coopération entre les organismes publics pour l’examen des communications et des décisions des organes conventionnels des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, que le Gouvernement a approuvé le 8 novembre 2017. Conformément à l’article 99 du Code pénal, les particuliers peuvent déposer une plainte pour préjudice moral dans le cadre d’une affaire pénale. L’article 17 du Code de procédure pénale dresse la liste exhaustive des motifs et des conditions à remplir pour pouvoir prétendre à une indemnisation. L’article 1028 (par. 2) du Code civil prévoit que le montant de l’indemnisation est déterminé par les juridictions de droit commun, en fonction de la nature des souffrances physiques et morales subies par la victime présumée et de l’étendue de la responsabilité de l’auteur du préjudice ou du dommage, dans les cas où l’indemnisation est fondée sur la responsabilité. La détermination du montant de l’indemnisation devrait prendre en considération les principes du caractère raisonnable et de l’équité. La nature des souffrances physiques et psychologiques doit être évaluée par les tribunaux à la lumière des circonstances dans lesquelles le préjudice moral a été causé et de la situation particulière de la victime présumée.
Renseignements communiqués par l’auteur : 24 janvier 2022
Dans ses commentaires sur les observations formulées par l’État partie au titre du suivi, l’auteur indique que l’État partie ne s’est pas conformé aux constatations du Comité et que ses observations ne contenaient aucune information sur les mesures prises pour remédier à la violation de ses droits ou lui assurer un recours utile. L’État partie s’est contenté de répéter les arguments qu’il avait déjà exposés au sujet des règles législatives générales autorisant la tenue d’un procès pénal par défaut, que le Comité a déjà rejetés dans ses constatations. Les constatations n’ont pas été publiées ou diffusées par l’État partie et l’intéressé n’a pas bénéficié d’un recours utile, ni reçu de réparations, y compris d’indemnisation, et aucune mesure de restitution, de réadaptation ou de satisfaction n’a été prise. L’État partie n’a adopté aucune mesure visant à empêcher que des violations analogues ne se reproduisent, notamment en poursuivant les responsables des violations constatées par le Comité. L’auteur prie les rapporteurs spéciaux du Comité chargés du suivi des constatations de bien vouloir invoquer l’article 106 (par. 2) du Règlement intérieur du Comité et faire respecter les obligations incombant à l’État partie au titre des constatations. Il s’agit notamment d’assurer une médiation dans les négociations de règlement du différend, de poursuivre le dialogue avec l’État partie pour veiller à la pleine application des constatations et d’utiliser des leviers diplomatiques ou autres lorsque l’État partie refuse de s’acquitter des obligations découlant de l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte ou s’y soustrait.
L’auteur demande à l’État partie de lui accorder les mesures de réparation suivantes : a) rendre nulles et non avenues toutes les condamnations prononcées par défaut à son encontre et tous autres jugements, décisions et actes de procédure relevant d’une quelconque procédure pénale ; b) classer toutes affaires pénales dans lesquelles il a fait l’objet d’accusations par défaut ou dans lesquelles il était mis en cause ; c) lui garantir l’accès à la justice et à un tribunal compétent, conformément aux dispositions de l’article 14 du Pacte, y compris assurer publiquement aux juges que les décisions qu’ils rendront dans les affaires le concernant ne les exposeront pas à des sanctions de jure ou de facto ; c) restituer, sans restrictions, les biens immobiliers lui appartenant qui ont été saisis ; d) déclarer publiquement qu’il n’a pas de liens avec les autorités du régime précédent et ne représente pas une menace pour la sécurité nationale ou la souveraineté de l’État partie ; e) retirer toutes les déclarations dans lesquelles des responsables publics l’ont accusé d’avoir commis des actes illégaux ou présumé de sa culpabilité ; f) annoncer publiquement que tous les soupçons et accusations le visant n’ont pas été confirmés ; g) lui présenter des excuses publiques et officielles pour la violation des droits garantis par le Pacte ; h) restituer les sommes confisquées, soit un montant de 2 875 365 924 soms, ainsi que les titres confisqués, d’une valeur de 51 % des actions de la société Alfa Telecom, ou accorder une indemnisation correspondant à la juste valeur de marché ; i) verser une indemnité appropriée pour la violation de ses droits, en tenant compte des souffrances physiques et psychologiques qu’il a endurées ; j) enquêter sur la violation de ses droits et punir toutes les personnes responsables de ces violations, dont les fonctionnaires, qu’il soient ou non encore en activité, et les juges ayant pris part aux procédures pénales le concernant ; k) prendre des mesures immédiates pour empêcher que des violations analogues de ses droits ne se reproduisent. L’auteur désapprouve l’amendement apporté à la Constitution en décembre 2016, qui a supprimé l’obligation constitutionnelle incombant à l’État partie d’accorder des réparations aux victimes de violations des droits garantis par le Pacte constatées par le Comité. Il estime que l’État partie a procédé à cette réforme dans l’intention de se soustraire à l’obligation de donner effet aux constatations concernant sa communication.
Évaluation du Comité :
a)Accorder une indemnisation adéquate : C ;
b)Garantie de non-répétition : C.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert. Le Comité sollicitera une entrevue avec un représentant de l’État partie à l’une de ses prochaines sessions.
4.Lituanie
Communication no 2670/2015, Jagminas
Constatations adoptées le :24 juillet 2019
Violation(s) :Article 25 c)
Réparation :Assurer un recours utile, notamment : a) accorder une réparation intégrale et une indemnisation adéquate à l’auteur ; b) prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
Objet :Licenciement arbitraire d’un fonctionnaire
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :CCPR/C/131/3
Renseignements communiqués par le conseil de l’auteur :27 novembre 2021
Le conseil affirme que l’État partie a toujours refusé de reconnaître la nature contraignante des constatations du Comité. À l’appui de cette affirmation, il fait référence aux déclarations des représentants de l’État, au refus de l’État partie d’indemniser l’auteur et aux ordonnances de la Cour administrative suprême concernant cette communication. Le 12 mai 2021, la Cour administrative suprême a refusé de rouvrir la procédure concernant l’auteur, arguant que la réouverture d’une affaire pouvait entraîner d’importants problèmes s’agissant du caractère définitif des décisions de justice. La Cour a également recommandé à l’État partie d’interdire aux personnes ayant été débouté d’une requête par la Cour européenne des droits de l’homme de présenter des communications au Comité, ce qui montre bien que l’État partie n’entend pas considérer les constatations du Comité comme contraignantes. Le représentant de l’État partie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que l’État partie accorderait à l’auteur un montant maximum de 2 900 euros en réparation du préjudice pécuniaire et de 1 500 euros pour le préjudice non pécuniaire. Dans sa décision du 12 mai 2021, la Cour administrative suprême n’a pas expliqué pourquoi elle avait conclu que le licenciement de l’auteur était justifié par des motifs autres que les données classifiées fournies par le Bureau du Procureur général et provenant de la surveillance opérationnelle et auxquelles l’auteur n’avait pas eu accès pour pouvoir présenter ses arguments. Selon le conseil, la Cour administrative suprême n’a pas procédé à une nouvelle appréciation des données classifiées provenant de la surveillance opérationnelle dans le contexte d’une violation des droits garantis à l’auteur par l’article 14 (par. 2) du Pacte.
Face au refus de l’État partie de donner effet aux constatations du Comité, le conseil demande que plusieurs mesures soient prises afin que l’auteur reçoive une indemnisation. Il demande premièrement que le Comité fixe le montant de l’indemnisation qui devrait être accordée à l’auteur. En ce qui concerne le préjudice pécuniaire, il demande que soit versée à l’auteur une somme correspondant à 20 fois le salaire mensuel brut moyen. En compensation du préjudice non pécuniaire, il demande que l’auteur soit indemnisé à hauteur de 30 000 euros. En outre, il réclame un montant de 16 500 euros et 0,05 bitcoin en compensation des frais de représentation de l’auteur devant le Comité. Le conseil réclame aussi qu’une somme correspondant à 10 fois le salaire mensuel brut soit versée à l’auteur en réparation des calomnies dont il a été l’objet de la part de représentants de l’État. Deuxièmement, le conseil demande le renvoi du représentant de l’État partie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme et troisièmement, que le juge désigné par l’État partie pour siéger à la Cour européenne des droits de l’homme renonce à ses demandes. Enfin, le conseil demande à l’État partie de faire en sorte que ses représentants soient informés de la nature contraignante des constatations du Comité.
Renseignements communiqués par l’État partie :27 mai 2022
L’État partie souligne qu’il s’est acquitté de l’obligation de veiller à ce qu’à l’avenir, il ne puisse plus être enquêté abusivement sur le travail des fonctionnaires. Il a adopté une loi visant à entourer de garanties les enquêtes criminelles sur des allégations de corruption mettant en cause des fonctionnaires, afin qu’il ne soit pas porté atteinte à leurs droits. L’État partie a également déclaré inconstitutionnelles les dispositions législatives qui avaient été invoquées pour démettre l’auteur de ses fonctions.
Le 16 décembre 2019, la Cour administrative suprême a demandé à la Cour constitutionnelle d’examiner la demande de l’auteur visant à ce que l’affaire le concernant soit rouverte. Le 14 janvier 2020, la Cour constitutionnelle a accepté d’examiner l’affaire. Cependant, le 26 août 2020, la Cour administrative suprême a retiré sa demande car le Parlement lituanien avait adopté une loi autorisant la réouverture de procédures concernant des violations du Pacte. Le 12 mai 2021, la Cour administrative suprême a effectivement refusé de rouvrir l’affaire concernant l’auteur car, à l’époque, aucune loi ne permettait à une personne de le faire. Toutefois, dans sa décision, la Cour administrative suprême a signalé que l’auteur devait soumettre ses griefs au Ministère de la justice. La législation de l’État partie prévoyait la possibilité de demander réparation d’un préjudice résultant d’actions imputables à des agents de l’État auprès du Ministère de la justice. Des données classifiées auxquelles l’auteur n’avait pas initialement eu accès avaient été utilisées dans l’analyse visant à déterminer si l’affaire concernant l’auteur devait être rouverte. Toutefois, la raison pour laquelle l’affaire concernant l’auteur n’avait pas été rouverte tenait à la législation en vigueur au moment où la décision avait été rendue. En outre, l’analyse avait été basée à la fois sur des faits classifiés et sur des faits non classifiés. À la date du 27 mai 2022, l’auteur n’avait pas soumis de demande d’indemnisation au Ministère de la justice.
Renseignements communiqués par le conseil de l’auteur: 23 septembre 2022
Le conseil répète les arguments déjà avancés dans ses observations du 27 novembre 2021, notant que l’État partie et ses représentants continuent de contester la nature contraignante des constatations du Comité. Il soumet à nouveau la liste des mesures de réparation souhaitées, ajoutant que le montant en bitcoin qui devrait être accordé à l’auteur doit être relevé de 0,05 à 0,25 car l’affaire est toujours en cours.
Évaluation du Comité :
a)Réparation intégrale, y compris une indemnisation appropriée : B ;
b)Garantie de non-répétition : B.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.
5.Espagne
Communication no 2844/2016, Garzón
Constatations adoptées le :13 juillet 2021
Violation(s) :Articles 14 (par. 1 et 5) et 15
Réparation :Assurer un recours utile, notamment : a) effacer le casier judiciaire de l’auteur ; b) accorder à l’auteur une indemnisation adéquate pour le préjudice subi ; c) veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.
Objet :Engagement de poursuites contre un juge pour prévarication
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Aucun
Renseignements communiqués par l’État partie :11 mai 2022
L’État partie indique que l’auteur n’a présenté aucune demande aux autorités espagnoles compétentes en vue d’obtenir l’effacement de son casier judiciaire ou une indemnisation adéquate pour le préjudice subi. En ce qui concerne la recommandation visant à ce que des mesures soient prises pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent, le Comité a admis, au paragraphe 5.16 de ses constatations, que l’interprétation faite par l’auteur des dispositions législatives actuelles réglementant l’interception des communications entre les avocats et leurs clients était correcte. En ce qui concerne la violation de l’article 14 (par. 5) du Pacte, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le fait que l’auteur soit poursuivi par la plus haute autorité judiciaire constituait une garantie suffisante de l’équité du procès. L’État partie comprend donc qu’il n’est pas tenu de prendre de mesures particulières en ce qui concerne la recommandation générale du Comité de garantir la non-répétition. L’État partie a dûment pris en considération les recommandations formulées par le Comité dans ses constatations et demande la clôture de la procédure de suivi concernant la communication.
Renseignements communiqués par le conseil de l ’ auteur : 26 septembre et 2 novembre 2022
Le conseil soutient que non seulement les arguments avancés par l’État partie sont totalement faux, mais ils sapent également l’autorité du Comité. Il conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle aucune demande n’a été présentée aux autorités espagnoles compétentes en vue de l’effacement du casier judiciaire de l’auteur ou de la réparation du préjudice subi. C’est à l’État partie, et non à la victime, qu’il incombe de veiller à ce qu’il soit donné effet aux constatations. Il a expressément été demandé au Ministère de la justice, le 18 janvier et le 23 février 2022, de faire appliquer les deux mesures. Le 26 avril 2022, le Ministère a formellement rejeté ces demandes, doutant de la validité de la procuration accordée par l’auteur. Le conseil a clarifié ce point auprès de l’État partie et a présenté une nouvelle procuration le 3 mai 2022.
Le conseil regrette que l’État partie ne s’estime pas tenu de prendre des mesures particulières pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. Même si l’État partie considère que sa législation procédurale actuelle constitue une garantie de non‑répétition suffisante pour prévenir des violations analogues de l’article 15 du Pacte, le conseil note que le paragraphe 5.7 des constatations ne fait pas expressément référence à cette législation, mais plutôt au droit substantiel et à l’infraction pénale de prévarication visée à l’article 446 du Code pénal espagnol. En fait, le Comité a estimé que la disposition n’était pas suffisamment explicite, claire et précise pour être conforme au principe de prévisibilité du droit pénal. Les observations communiquées par l’État partie au titre du suivi ne donnent aucune réponse en ce qui concerne la violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte. L’État partie semble minimiser sa responsabilité en arguant que la Cour européenne des droits de l’homme a considéré qu’un jugement rendu en instance unique par la Cour suprême constituait une garantie suffisante des droits de l’accusé. Cet argument n’est pas pertinent au regard des constatations concernant la communication en question ; le problème du jugement en instance unique de la Cour suprême n’est pas résolu. Le jugement rendu par la Cour européenne ne va pas à l’encontre des constatations du Comité en ce qui concerne la violation des droits garantis à l’auteur par l’article 14 (par. 1) du Pacte, en particulier pour ce qui est du manque d’impartialité des juges et du caractère arbitraire de la procédure pénale engagée contre l’auteur.
La publication des constatations du Comité sur le site Web du Ministère de la justice, sans explications concernant le contexte de l’affaire et sans présenter d’excuses publiques à l’auteur pour la violation de ses droits, ne suffit pas à conclure à une application satisfaisante des constatations du Comité. Une diffusion large des constatations suppose que celles-ci soient publiées au Journal officiel. Compte tenu de l’importante couverture médiatique donnée à l’affaire, qui a nui à la réputation de l’auteur, l’application des constatations doit elle aussi donner lieu à une ample couverture par le biais de différents médias et canaux officiels. Les constatations devraient également être communiquées officiellement à tous les organes institutionnels des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, aux autres instances judiciaires, aux associations professionnelles d’avocats et d’avoués et aux organisations non gouvernementales. En conclusion, le conseil indique qu’à l’exception de la publication des constatations du Comité sur le site Web officiel, l’État partie ne prend pas de mesures en vue de donner réellement effet aux constatations. Il demande aux rapporteurs spéciaux du Comité chargés du suivi des constatations de condamner l’absence de mise en application des constatations par l’État partie.
Évaluation du Comité :
a)Effacement du casier judiciaire de l’auteur : C;
b)Indemnisation adéquate : C;
c)Garantie de non-répétition : E.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert. Le Comité poursuivra ses échanges avec l’État partie dans le cadre des rapports périodiques que celui-ci lui soumet sur les mesures adoptées pour donner effet aux droits consacrés par le Pacte.
6.Turkménistan
Communication no 2227/2012, Yegendurdyyew
Constatations adoptées le :14 juillet 2016
Violation(s) :Articles 7, 10 (par. 1) et 18 (par. 1)
Réparation :Assurer un recours utile, notamment : a) mener une enquête efficace, impartiale et approfondie sur les violations de l’article 7 alléguées par l’auteur ; b) engager des poursuites contre toute personne présumée responsable de ces violations ; c) effacer le casier judiciaire de l’auteur ; d) accorder à l’auteur une indemnisation appropriée ; e) veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas, en révisant la législation de l’État partie eu égard à l’obligation lui incombant au titre de l’article 2 (par. 2) du Pacte, en particulier la loi sur les obligations militaires et le service militaire, modifiée le 25 septembre 2010, afin de garantir le droit à l’objection de conscience consacré par l’article 18 (par. 1) du Pacte.
Objet :Objection de conscience au service militaire obligatoire ; traitement inhumain et dégradant ; conditions de détention
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Aucun
Renseignements communiqués par l’État partie :3 janvier 2022
L’État partie rappelle que l’article 58 de sa Constitution dispose que la protection du Turkménistan est le devoir sacré de chaque citoyen, en conséquence de quoi le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens turkmènes de sexe masculin. C’est à juste titre que les tribunaux n’ont pas tenu compte de l’argument de l’auteur selon lequel il était contraint de refuser d’effectuer son service militaire en raison de ses convictions et de ses croyances en tant que membre des Témoins de Jéhovah, un mouvement religieux non enregistré, car les lois laïques du Turkménistan ne prévoient pas d’exemption du service militaire pour un tel motif. L’article 18 de la loi sur les obligations militaires et le service militaire contient une liste des motifs d’exemption du service militaire, et l’affiliation à une organisation religieuse ne dispense pas un conscrit de s’acquitter de ses obligations militaires. Les tribunaux ont donc correctement qualifié les actions de l’auteur et imposé la sanction correspondant à l’infraction commise, conformément à la loi. Les allégations de l’auteur concernant le service civil de remplacement n’ont pas été prises en considération, car la loi turkmène ne prévoit pas la possibilité d’effectuer un tel service civil.
L’État partie conteste les allégations de l’auteur concernant ses mauvaises conditions de détention. Il affirme que les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires répondent à toutes les exigences. Les conditions de vie des personnes condamnées, notamment en ce qui concerne le couchage et les installations sanitaires et d’hygiène, répondent à toutes les exigences et sont adaptées au conditions climatiques locales. Pendant qu’il purgeait sa peine dans la région de Lebap, l’auteur a reçu de la nourriture et de l’eau potable en quantité suffisante et avait au quotidien la possibilité de sortir à l’air libre. L’éclairage, le chauffage, la ventilation et le niveau de confort dans les établissements pénitentiaires sont conformes aux exigences en matière de protection de la santé des détenus. En ce qui concerne les griefs de l’auteur selon lesquels il a partagé une cellule avec des détenus atteints d’une forme active de tuberculose et aurait donc facilement pu contracter lui aussi la maladie, l’État partie fait valoir que les établissements pénitentiaires sont équipés d’infirmeries où les détenus reçoivent des soins et qu’il existe un établissement correctionnel médicalisé séparé où sont soignés les condamnés atteints d’une forme active de tuberculose. Les condamnés atteints de tuberculose nécessitant des soins médicaux spécialisés sont transférés à l’hôpital de la direction centrale de la police dans la région de Mary, qui dispose d’une clinique spécialisée dotée d’un système de ventilation approprié. L’État partie affirme que l’auteur n’a pas été soumis à la torture ni à aucune autre forme de mauvais traitement pendant sa détention.
Renseignements communiqués par le conseil de l’auteur: 21 mars 2022
Le conseil affirme que l’État partie n’a encore appliqué aucune des mesures de réparation demandées dans les constatations du Comité. En outre, depuis la date à laquelle celles-ci ont été adoptées, au moins 32 autres Témoins de Jéhovah ont été condamnés et emprisonnés au Turkménistan en raison de leur objection de conscience au service militaire obligatoire. Sur les premiers mois de l’année 2021 seulement, six Témoins de Jéhovah ont été emprisonnés parce qu’ils étaient objecteurs de conscience au service militaire. Le 7 mai 2021, le Président du Turkménistan a signé un décret accordant l’amnistie notamment à 16 Témoins de Jéhovah qui avaient été emprisonnés pour ce motif. Les 16 Témoins de Jéhovah ont été libérés le 8 mai 2021. Bien qu’il salue cette évolution positive, le conseil regrette que l’amnistie n’ait pas abouti à l’effacement de leur casier judiciaire et n’ait pas permis d’écarter la menace de nouvelles poursuites en ce qui concerne ceux qui n’avaient été convoqués et poursuivis qu’une seule fois.
Après cette amnistie présidentielle, il n’a plus été engagé de poursuites pénales contre d’autres Témoins de Jéhovah en âge d’effectuer leur service militaire. Les observations de l’État partie concernant la communication montrent que la position du Gouvernement à l’égard des objecteurs de conscience n’est toujours pas claire. L’État partie persiste à avancer les mêmes arguments que le Comité a rejetés dans ses constatations. En outre, l’État partie ne juge pas nécessaire une révision de sa législation visant à la mettre en conformité avec l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 2 (par. 2) du Pacte et à garantir effectivement le droit à l’objection de conscience consacré par l’article 18 (par. 1) du Pacte. Le Comité a demandé à maintes reprises au Turkménistan de réviser sa législation sans délai injustifié afin de reconnaître expressément le droit à l’objection de conscience au service militaire, d’instaurer pour les objecteurs de conscience un service civil de remplacement hors de la sphère militaire et ne relevant pas d’un commandement militaire, de cesser de poursuivre les personnes refusant d’effectuer le service militaire pour des raisons de conscience et de libérer celles qui purgeaient une peine de prison. Malheureusement, à ce jour, le Turkménistan n’a pas mis donner suite à ces recommandations.
La législation actuelle permet de convoquer à nouveau les personnes qui ont été accusées et condamnées pénalement pour avoir refusé d’effectuer leur service militaire, ce qui signifie que chaque citoyen turkmène de sexe masculin en âge d’effectuer son service militaire qui souhaite exercer son droit à l’objection de conscience au service militaire risque d’être convoqué et poursuivi une deuxième fois.
Évaluation du Comité :
a)Enquête sur les allégations de violation de l’article 7 formulées par l’auteur : C ;
b)Poursuites contre les personnes responsables de ces violations : C ;
c)Effacement du casier judiciaire de l’auteur : C;
d)Indemnisation appropriée de l’auteur : C;
e)Garantie de non-répétition : C.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.
7.Ukraine
Communication no 2368/2014, Taran
Constatations adoptées le :12 mars 2020
Violation(s) :Article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), article 9 et article 14 (par. 3 b) et g) et 5)
Réparation :Assurer un recours utile, notamment en prenant des mesures appropriées pour : a) annuler la condamnation de l’auteur et, si nécessaire, mener un nouveau procès, conformément aux principes d’un procès équitable et aux autres garanties procédurales ; b) procéder sans délai à une enquête approfondie et impartiale sur les allégations de torture formulées par l’auteur ; c) accorder à l’auteur une indemnisation appropriée pour les violations subies et prendre d’autres mesures de satisfaction ; d) faire tout le nécessaire pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
Objet :Détention illégale, torture et mauvais traitements
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Aucun
Renseignements communiqués par l’État partie :8 novembre 2021
L’État partie indique que les constatations du Comité ont été traduites en ukrainien, publiées sur les sites Web officiels et envoyées à toutes les autorités compétentes.
Le 10 juin 2021, le tribunal du district Suvorovsky d’Odessa a décidé de ne pas faire droit à la demande, soumise par l’auteur en vertu de l’article 460 (par. 1) du Code de procédure pénale, visant à faire réexaminer le jugement rendu le 10 octobre 2005 par la Cour d’appel de la région d’Odessa sur la base de circonstances exceptionnelles ou nouvellement découvertes. Le conseil de l’auteur a contesté cette décision et, le 7 juillet 2021, le recours a été déclaré recevable par la Cour d’appel de la région d’Odessa. Son examen est en cours.
Le Bureau d’enquête de l’État, sous la direction du bureau du procureur régional d’Odessa, mène actuellement une enquête préliminaire sur les allégations de torture formulées par l’auteur. Il s’efforce de localiser, aux fins d’interrogatoire, les officiers de la milice responsables des événements de 2002.
En ce qui concerne l’indemnisation, étant donné qu’il n’y a pas eu d’acquittement, la procédure pénale concernant l’auteur n’est pas close, conformément à la procédure établie par le Code de procédure pénale. Il n’existe donc aucune disposition légale dont l’auteur pourrait se prévaloir pour demander l’indemnisation du préjudice causé par les actions illégales de l’organe chargé de l’enquête préliminaire, du bureau du procureur ou des tribunaux. En outre, lorsqu’il a demandé le réexamen de son affaire sur la base de nouvelles circonstances, l’auteur n’a pas soulevé la question de l’indemnisation.
S’agissant d’empêcher que des violations analogues se reproduisent, les mesures suivantes ont été prises depuis 2019 à titre de prévention et pour enquêter sur les allégations de mauvais traitements et de torture mettant en cause des agents des forces de l’ordre : a) 70 enquêteurs expérimentés ont été nommés au Bureau d’enquête de l’État ; b) en 2020, 83 actes d’accusation ont été portés devant les tribunaux contre 117 agents pour des infractions de torture, de mauvais traitements ou de violence, et 155 procédures pénales ont été instruites jusqu’à présent en 2021 ; c) en juillet 2020, une première réunion de coordination s’est tenue entre tous les chefs des services répressifs sur la lutte contre la torture et les mauvais traitements ; d) à la suite de cette réunion, un système électronique d’enregistrement des détenus a été mis en place par le Ministère de l’intérieur ; e) en janvier 2021, le bureau du Procureur général a créé le Département de lutte contre les violations des droits de l’homme dans les forces de l’ordre et l’administration pénitentiaire ; f) le bureau du Procureur général, en collaboration avec le Ministère de la santé, a élaboré des lignes directrices pour faciliter la détection de lésions externes basées sur les principes et les procédures du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), qui doivent encore être pleinement mises en application ; g) le Bureau d’enquête de l’État revoie actuellement la procédure qui doit permettre au personnel médical de déceler d’éventuelles blessures en cas d’allégations de torture ou de mauvais traitements ; h) le 28 octobre 2021, l’État partie a adopté une nouvelle stratégie et un nouveau plan d’action pour lutter contre la torture dans le système de justice pénale (2021-2023). En outre, la loi sur la police nationale, qui traite du recours à la force et de la torture et des mauvais traitements par les policiers, est entrée en vigueur le 7 novembre 2015.
Renseignements communiqués par le conseil de l ’ auteur: 1er novembre 2022
Le conseil affirme qu’il n’a pas été approché par l’État partie au sujet de la mise en application des constatations. Il n’a pas reçu de copie des constatations, que ce soit dans leur version originale anglaise ou traduites en ukrainien. Il n’a pas eu de possibilité de s’adresser au Ministère de la justice, aux tribunaux de l’État partie ou au bureau du procureur pour obtenir qu’il soit donné effet aux constatations du Comité.
L’État partie a donné une description déformée des mesures prises par les autorités pour donner effet aux constatations adoptées au sujet de la présente communication. Si l’auteur a effectivement demandé le réexamen de son affaire pénale sur la base de nouvelles circonstances, sa demande a été rejetée par le tribunal du district Suvorovsky d’Odessa le 10 juin 2021. Le 7 juillet 2021, le représentant de l’auteur a fait appel de cette décision auprès de la Cour d’appel de la province d’Odessa, faisant valoir que la condamnation de l’auteur devait être réexaminée en tenant compte de la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme au sujet du coaccusé de l’auteur. Par conséquent, la procédure d’examen en cours est sans lien avec la mise en application des constatations du Comité. En outre, l’enquête préliminaire sur les allégations de l’auteur selon lesquelles il aurait fait l’objet de mauvais traitements et d’actes de torture de la part de policiers de la direction principale du Ministère de l’intérieur dans la province d’Odessa pendant sa détention en 2002 est terminée depuis longtemps et l’affaire a été classée de manière officielle. Ni la police, ni les procureurs, pas plus que les tribunaux ou le Ministère de la justice n’ont pris de mesures pour donner effet aux constatations du Comité.
L’auteur, qui purge actuellement sa peine dans l’établissement pénitentiaire no 8 de Zhytomyr, a consenti volontairement à participer à la défense de l’Ukraine dans le cadre du conflit armé en cours avec la Fédération de Russie.
Évaluation du Comité :
a)Annuler la condamnation de l’auteur et, si nécessaire, mener un nouveau procès : C ;
b)Procéder sans délai à une enquête approfondie et impartiale sur les allégations de torture formulées par l’auteur : B ;
c)Accorder une indemnisation adéquate et des mesures de satisfaction appropriées : C ;
d)Garantie de non-répétition : B.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.
8.Ouzbékistan
Communication no 2577/2015, Yakubova
Constatations adoptées le :6 avril 2018
Violation(s) :Article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), article 9 (par. 1), article 14 (par. 2 et 3 b), d) et g) et article 19 (par. 2)
Réparation :Assurer un recours utile, notamment : a) mener une enquête approfondie et efficace sur les allégations de torture de M. Formonov et, si celles-ci sont confirmées, poursuivre, juger et punir les responsables ; b) annuler le verdict rendu en première instance ; c) accorder une indemnisation appropriée à M. Formonov pour les violations subies ; d) prendre les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
Objet :Détention arbitraire ; torture ; procès non équitable d’un militant des droits de l’homme
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Aucun
Renseignements communiqués par l’État partie :1er mars 2019
L’État partie conteste les conclusions auxquelles est parvenu le Comité dans ses constatations. Il affirme que les autorités nationales ont examiné avec soin les arguments exposés dans les constatations, mais qu’elles n’ont pas été en mesure de les confirmer, faute de faits corroborant les allégations de violations.
Le 15 juin 2006, M. Formonov a été reconnu coupable sur le fondement de l’article 165 (extorsion) du Code pénal ouzbèke et a été condamné à neuf ans d’emprisonnement dans une prison de régime ordinaire. Une juridiction supérieure a confirmé cette peine. La culpabilité de M. Formonov a été établie et le procès s’est déroulé conformément aux dispositions de la législation nationale et aux normes et principes généralement acceptés. Les actes criminels de M. Formonov ont été correctement qualifiés et la sanction imposée était proportionnée au crime et conforme à la loi. L’affirmation de l’auteure selon laquelle M. Formonov a été poursuivi parce qu’il menait des activités de défense des droits de l’homme est erronée, et M. Formonov n’a fait l’objet d’aucune mesure illégale en rapport avec ses activités. Pendant qu’il purgeait sa peine, M. Formonov a enfreint délibérément et de manière répétée les règles pénitentiaires. En conséquence, le 1er mai 2015, il a été condamné à une peine supplémentaire de cinq ans et vingt-six jours d’emprisonnement. Une partie de cette peine supplémentaire (deux ans, six mois et vingt‑sept jours) a été commuée en travaux d’intérêt général.
En ce qui concerne la violation de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte, les autorités de poursuite ont mené de nombreuses investigations sur les plaintes pour torture de M. Formonov. Les enquêteurs n’ont trouvé aucune preuve corroborant ses allégations. Il n’y a donc pas eu de violation de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte. En ce qui concerne la conclusion du Comité selon laquelle il y a eu violation des droits de M. Formonov au titre des articles 9 (par. 1) et 19 (par. 2) du Pacte, la culpabilité de M. Formonov a été établie, entre autres, au moyen de ses lettres d’explication, des témoignages, de l’examen de la scène du crime, de la saisie de matériels électroniques et d’autres éléments de preuve. Par conséquent, l’allégation de violation de l’article 9 (par. 1) et de l’article 19 (par. 2) du Pacte est sans fondement.
En ce qui concerne l’allégation de violation de l’article 14 (par. 2) du Pacte, l’État partie se réfère aux dispositions de sa législation nationale et répète que la détention provisoire de M. Formonov et la durée de cette détention (du 29 avril au 15 juin 2006) étaient conformes au Code de procédure pénale. Par conséquent, il n’y a pas de raison de croire que les droits que M. Formonov tient de l’article 14 (par. 2) du Pacte ont été violés. En ce qui concerne la violation des droits garantis par l’article 14 (par. 3 b), d) et g)) du Pacte, l’examen mené par les autorités nationales de poursuite n’a fait apparaître aucune preuve des violations procédurales alléguées.
Renseignements communiqués par le conseil de l ’ auteure: 22 février 2022
Le conseil estime que l’État partie n’a pas répondu de manière appropriée aux allégations formulées dans la communication initiale et qu’il n’a pas apporté de réponse adéquate aux conclusions du Comité. Plutôt que de répondre aux allégations elles-mêmes, l’État partie s’est contenté de rappeler sa position et de nier la réalité des violations constatées par le Comité. En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel les autorités compétentes n’ont pas trouvé d’éléments corroborant les allégations de torture formulées par l’auteure, le conseil rappelle que l’État partie n’a fourni aucune preuve documentaire montrant qu’une enquête avait effectivement été menée sur les plaintes de M. Formonov. Dans ses observations, l’État partie fournit des informations contradictoires au sujet de l’autorité qui aurait mené l’enquête sur les allégations de torture de M. Formonov. Dans les observations qu’il a communiquées au titre du suivi, l’État partie ne répond pas aux allégations selon lesquelles les preuves sur la base desquelles M. Formonov a été déclaré coupable sont falsifiées et ses aveux ont été obtenus par la contrainte physique. Le conseil rappelle les contradictions ressortant de la décision du tribunal, où il est dit tantôt que M. Formonov a été interpellé en flagrant délit au moment où on lui remettait l’argent extorqué, tantôt qu’il a été interpellé au moment où la somme extorquée a été découverte à l’intérieur de son ordinateur, lors d’une perquisition de son appartement.
L’État partie ne répond pas non plus aux allégations selon lesquelles M. Formonov a été pris pour cible en raison de ses activités de militantisme en faveur des droits de l’homme afin de l’empêcher d’exercer son droit à la liberté d’expression. Après avoir perquisitionné l’appartement de M. Formonov sans mandat valable et en faisant preuve d’une extrême brutalité, les policiers ont saisi des objets et des documents ayant trait aux activités de défense des droits de l’homme de M. Formonov et sans rapport avec les accusations d’extorsion portées contre lui. Le conseil conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle il n’y a pas eu de violations de procédure au cours du procès de M. Formonov. Au contraire, pendant le procès les preuves n’ont pas été examinées et aucun témoin n’a été interrogé en présence de M. Formonov ou de son représentant. En outre, l’État partie n’a jamais contesté le fait qu’un avocat choisi par le conseil de M. Formonov n’avait été autorisé à consulter les pièces de son dossier que pendant 11,5 heures avant d’être complètement écarté du procès. L’État partie ne répond pas non plus aux autres allégations de violation procédurales dont l’auteure fait grief dans la communication. Les allégations de l’État partie concernant les infractions aux règles pénitentiaires qu’aurait commises M. Formonov comportent des contradictions et n’étaient qu’un prétexte pour prolonger la peine d’emprisonnement initiale de M. Formonov. Bien que celui-ci ait été remis en liberté le 3 octobre 2017, l’État partie a toujours l’obligation de se conformer aux constatations du Comité.
Renseignements communiqués par l ’ État partie : 6 mai 2022
En ce qui concerne les allégations de torture formulées par M. Formonov, l’État partie rappelle que les arguments du conseil de l’auteure ont été soigneusement examinés par les autorités chargées des poursuites et jugés sans fondement. Il n’y a pas eu de violation des droits garantis à M. Formonov par l’article 7 du Pacte. L’affirmation de l’auteure selon laquelle M. Formonov a été poursuivi pour ses activités de militantisme en faveur des droits de l’homme est fausse. Le 15 juin 2006, M. Formonov a été condamné sur le fondement de l’article 165 du Code pénal (extorsion). L’État partie fournit des informations détaillées sur les circonstances factuelles sur lesquelles était basée sa condamnation. La culpabilité de M. Formonov a été établie au-delà de tout doute raisonnable et ses actes ont été correctement qualifiés en droit, et la peine imposée était proportionnée au crime commis et conforme à la loi. L’État partie conteste donc la conclusion du Comité selon laquelle il y a eu violation des droits que M. Formonov tenait de l’article 19 (par. 2) du Pacte et rappelle que l’article 19 (par. 3) du Pacte autorise des restrictions légitimes du droit à la liberté d’expression. Il demande au Comité de noter que l’auteure elle-même abuse de son droit à la liberté d’expression dans sa communication au Comité.
En ce qui concerne le grief de l’auteure selon lequel la perquisition de l’appartement de M. Formonov a été effectuée sans mandat valable et avec une extrême brutalité, l’État partie note que l’article 161 du Code de procédure pénale dispose que, en cas d’urgence, une perquisition peut être menée sans l’autorisation préalable du procureur, à condition que ce dernier en soit informé dans un délai de vingt-quatre heures.
En ce qui concerne le grief de l’auteure selon lequel les policiers ont saisi des objets et des documents ayant trait aux activités de défense des droits de l’homme que menait M. Formonov (sa photocopieuse et toutes ses publications concernant les droits de l’homme), l’État partie souligne que M. Formonov a également utilisé le matériel en question pour commettre le délit d’extorsion. L’État partie estime donc que la saisie des objets et du matériel en question était justifiée. Il fait valoir que le conseil n’a pas fourni d’éléments corroborant les allégations de l’auteure selon lesquelles les preuves utilisées contre M. Formonov étaient falsifiées. Les tribunaux ont déclaré M. Formonov coupable de plusieurs chefs d’accusation. Il a été représenté par deux avocats tout au long de la procédure et a plaidé coupable d’une infraction visée à l’article 168 du Code pénal (escroquerie). Il ne s’est plaint d’avoir été torturé ni au stade de l’enquête, ni au cours de la procédure judiciaire. Il a été expulsé de la salle d’audience en raison de son comportement inapproprié, puis a refusé de faire une dernière déclaration lorsqu’il a été ramené dans la salle d’audience.
Pendant qu’il purgeait sa peine d’emprisonnement initiale, M. Formonov a systématiquement enfreint le règlement pénitentiaire, ce qui lui a valu 20 sanctions disciplinaires et une prolongation de sa peine d’emprisonnement de cinq ans et vingt-six jours. Pendant qu’il purgeait cette peine supplémentaire, M. Formonov n’a pas amélioré son comportement. Entre 2015 et 2016, M. Formonov a eu droit à six visites familiales. Ses avocats n’ont pas demandé à lui rendre visite et M. Formonov n’a pas adressé de demandes à l’administration pénitentiaire en vue de rencontrer ses avocats. L’État partie demande donc au Comité de conclure qu’il n’y a pas eu de violation des droits que M. Formonov tenait de l’article 14 du Pacte. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie demande au Comité de déclarer la communication de l’auteure irrecevable faute de preuves crédibles d’une violation des droits garantis par le Pacte à M. Formonov.
Renseignements communiqués par le conseil de l ’ auteure: 7 octobre 2022
En ce qui concerne l’obligation faite à l’État partie de mener une enquête approfondie et efficace sur les allégations de torture de M. Formonov, le conseil de l’auteure affirme que l’État partie n’a ouvert aucune enquête sur ces allégations. En ce qui concerne l’obligation faite à l’État partie d’annuler le verdict rendu en première instance, M. Formonov a, depuis sa sortie de prison, écrit à cinq reprises à la Cour suprême et au Procureur général pour demander l’annulation du verdict rendu en première instance. Les cinq demandes ont été rejetées. En ce qui concerne l’obligation faite à l’État partie d’accorder à M. Formonov une indemnisation adéquate pour les violations qu’il a subies, le conseil rappelle que ni M. Formonov ni son épouse n’ont reçu d’indemnisation. En ce qui concerne l’obligation faite à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent, le conseil fait valoir que l’État partie élabore actuellement un nouveau Code pénal. Cependant, les modifications législatives proposées n’apportent pas de changements significatifs aux lois que le Comité et d’autres organes conventionnels jugent contraires au droit international des droits de l’homme.
Évaluation du Comité :
a)Mener une enquête et poursuivre les responsables : E ;
b)Annuler le verdict rendu en première instance : E ;
c)Accorder une indemnisation adéquate : E;
d)Garantie de non-répétition : E.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.