Nations Unies

CAT/C/TKM/RQ/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

30 octobre 2024

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité contre la torture

Quatre-vingt-deuxième session

Genève, 7 avril-2 mai 2025

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article 19 de la Convention

Réponses du Turkménistan à la liste de points concernant son troisième rapport périodique *

[Date de réception : 4 septembre 2024]

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations qu’il avait formulées concernant la détention au secret, notamment des renseignements sur le sort de toutes les personnes détenues au secret ou ayant disparu et le lieu où elles se trouvent, les actes d’intimidation, les représailles, les menaces, les arrestations arbitraires et les placements en détention dont les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes, ainsi que les membres de leur famille, font l’objet en raison de leurs activités, et sur l’établissement d’une institution nationale des droits de l’homme véritablement indépendante, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Compte tenu des informations reçues de l’État partie le 13 décembre 2017 au sujet de la suite donnée à ces observations finales et de la lettre de son rapporteur chargé du suivi des observations finales en date du 21 mai 2019, le Comité estime que les recommandations formulées au paragraphe 16 n’ont été que partiellement appliquées et que celles formulées au paragraphe 12 n’ont pas encore été suivies d’effets. Le Comité regrette de ne pas avoir reçu suffisamment de renseignements sur les mesures visant à appliquer les recommandations formulées au paragraphe 10 pour en évaluer l’exécution. Ces points sont traités aux paragraphes 5, 17, 23 et 24 du présent document.

2.Le fait que les détenus reçoivent régulièrement des nouvelles et des colis de leurs familles (nombre de visites et avec qui, nombre de colis et de la part de qui) conformément à la législation relative à l’application des peines confirme que les lieux de détention sont connus ; des renseignements à ce sujet ont été communiqués à plusieurs reprises aux parties concernées.

3.Nul n’est détenu au secret au Turkménistan. Toutes les personnes détenues en qualité de suspectes, placées en détention provisoire ou condamnées et exécutant leur peine dans un lieu de privation de liberté sont en contact permanent avec les membres de leur famille et leurs proches et avec leur avocat, sont autorisées à les rencontrer et reçoivent des produits alimentaires et autres articles non interdits.

4.Aucun fait d’intimidation, de représailles, de menace, d’arrestation arbitraire ou d’emprisonnement à l’égard de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes ou de membres de leur famille n’a été signalé au cours de la période considérée. Aucune action pénale n’a été engagée pour fait de torture ou de mauvais traitement à l’égard de journalistes.

5.Conformément au Code d’application des peines, l’administration pénitentiaire informe dans les soixante-douze heures la juridiction de jugement ainsi qu’un proche parent ou une autre personne, au choix du condamné, de l’arrivée de celui-ci au lieu d’exécution de sa peine ou de son transfert d’un lieu à un autre, ainsi qu’en cas de décès, maladie grave ou mutilation en détention, ou en cas de transfert dans un établissement de soins psychiatriques.

6.En ce qui concerne la durée de la détention provisoire, l’article 158 du Code de procédure pénale stipule que la durée de la détention provisoire pendant l’enquête pénale ne peut excéder deux mois. Si aucun motif ne justifie la modification ou l’annulation de la mesure préventive, cette durée peut être prolongée par le procureur de la province ou de la ville à statut provincial, ou par ses substituts, jusqu’à six mois à compter de la date du placement en détention provisoire. La prolongation de la détention provisoire au-delà d’un an n’est autorisée que dans les cas exceptionnels et uniquement pour les personnes accusées d’infractions graves ou particulièrement graves. Le procureur général peut dans ces cas-là prolonger la détention jusqu’à dix-huit mois. Aucune autre prolongation n’est ensuite autorisée et le détenu doit alors être immédiatement libéré. Il convient de noter à cet égard que la période d’enquête préliminaire (deux mois) et la période de détention provisoire ne sont prolongées que pour des raisons impérieuses et, en règle générale, en raison de circonstances indépendantes de la volonté des autorités chargées de l’enquête, par exemple en cas d’expertise complexe, de survenance au cours de l’enquête de circonstances nouvelles, etc.

Articles 1er et 4

7.Donner des renseignements sur l’adoption de la nouvelle version du Code pénal, mentionnée au paragraphe 49 du rapport de l’État partie. Indiquer si des modifications ont été faites s’agissant de la définition et de l’incrimination de la torture telles qu’établies par l’article 182-1 de la version précédente du Code pénal. Compte tenu des réformes constitutionnelles engagées par l’État partie au cours de la période considérée et des projets de révision du Code pénal, donner des informations sur toute mesure prise pour introduire l’indérogeabilité de l’interdiction de la torture dans la législation et confirmer expressément qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. Indiquer si les ordres d’un supérieur ou d’une autorité publique peuvent être invoqués pour justifier la torture et s’il existe des circonstances dans lesquelles un subordonné peut légalement refuser d’obéir à l’ordre de commettre des actes de torture. Indiquer également si, en vertu de la législation en vigueur, les personnes qui ont commis des actes de torture peuvent être amnistiées. Indiquer en outre si le crime de torture visé à l’article 182-1 de l’ancienne version du Code pénal est soumis à un délai de prescription.

8.La définition de la torture figurant à l’article 201 (art. 182-1 de l’ancienne version) du nouveau Code pénal adopté le 17 avril 2022 et entré en vigueur le 1er janvier 2023 est strictement conforme à celle énoncée dans la Convention.

9.L’adoption d’une nouvelle version du Code pénal visait à améliorer la législation compte tenu des conventions internationales auxquelles le Turkménistan est partie. Les modifications et ajouts apportés montrent clairement que les obligations assumées et les traités internationaux signés sont respectés.

10.Par torture, on entend le fait pour un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales à une personne aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit.

11.La guerre, l’instabilité politique intérieure ou tout autre état d’exception ne peuvent être invoqués pour justifier la torture. De même, l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture ; au contraire, la responsabilité d’un supérieur hiérarchique peut être engagée si des actes de torture ont été commis avec son consentement exprès ou tacite.

12.La législation en vigueur ne prévoit pas de restriction s’agissant de l’amnistie des personnes qui ont commis des actes de torture.

13.L’analyse montre que, suivant la législation turkmène et les dispositions visant à protéger les droits de l’homme conformément aux normes internationales, les atteintes aux droits individuels et aux libertés de l’homme et du citoyen donnent lieu à des sanctions pénales. La réalisation de ces droits est garantie par divers moyens et mécanismes juridiques.

14.La définition du terme « torture » énoncée dans la législation turkmène est ainsi pleinement conforme à celle qui figure à l’article premier de la Convention.

15.La législation turkmène protège l’individu contre la torture et les autres peines ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants. La Constitution du Turkménistan interdit le recours à la torture et aux autres peines ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants (art. 33). Ces dispositions sont fixées dans des actes juridiques et normatifs sectoriels.

16.Le Turkménistan prend des mesures efficaces pour empêcher les actes de torture et les mauvais traitements sur tout le territoire. Le mode de fonctionnement et les méthodes des subdivisions concernées des établissements spécialisés font l’objet d’améliorations visant à prévenir les actes de torture et les mauvais traitements à l’égard des personnes qui exécutent une peine privative de liberté. En particulier, les sanctions encourues par les agents de l’administration en cas de non-respect des règles relatives à l’exécution des peines ont été alourdies et les contrôles des activités opérationnelles et du travail éducatif mené auprès des détenus ont été renforcés.

17.Conformément à l’article 79 du Code pénal, une décision d’amnistie exonère de responsabilité pénale la personne visée ayant commis l’infraction. En vertu d’une décision d’amnistie, la personne condamnée peut être totalement exemptée de l’exécution de sa peine, bénéficier d’une réduction ou d’un allégement de peine ou être dispensée d’une peine complémentaire.

18.Conformément à l’article 73 du Code pénal, les délais de prescription d’une peine pénale sont les suivants :

а)Deux ans pour les infractions de faible gravité ;

b)Six ans pour les infractions de moyenne gravité ;

с)Dix ans pour les infractions graves ;

d)Quinze ans pour les infractions particulièrement graves.

19.Eu égard aux informations figurant aux paragraphes 23 et 296 à 298 du rapport de l’État partie, préciser si la Convention est directement applicable par les organes judiciaires et quasi judiciaires. Dans l’affirmative, donner des exemples d’affaires dans lesquelles la Convention a été directement invoquée devant les juridictions nationales et décrire l’issue de ces affaires.

Au Turkménistan, les obligations internationales sont mises en œuvre sur le plan interne par l’intégration des principales dispositions juridiques internationales dans les lois et règlements nationaux.

La législation turkmène est fondée sur la Constitution du Turkménistan et sur les principes et normes universellement reconnus du droit international.

Le Turkménistan, en ratifiant les instruments internationaux, observe strictement les obligations qui y sont stipulées en les intégrant dans sa législation interne.

L’article 9 de la Constitution stipule que le Turkménistan reconnaît la primauté des normes universellement reconnues du droit international, et les actes législatifs du Turkménistan tiennent compte des normes des conventions internationales auxquelles l’État est partie, notamment des normes de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 2

20.Eu égard au paragraphe 186 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur la façon dont les garanties juridiques fondamentales énoncées aux articles 79 et 80 du Code de procédure pénale sont appliquées dans la pratique. Donner aussi des renseignements sur toutes les affaires dans lesquelles les autorités n’ont pas respecté les garanties prévues aux articles 79 et 80 du Code de procédure pénale, y compris le nombre de plaintes enregistrées et le nombre d’enquêtes menées et leurs résultats, et le nombre d’affaires dans lesquelles des mesures disciplinaires ou autres ont été prises contre des agents publics jugés responsables de violations, en précisant la nature et la durée des sanctions prononcées dans chaque affaire. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, donner des renseignements sur la durée maximale au cours de laquelle une personne peut être détenue après son arrestation et avant d’être présentée à une autorité judiciaire. Indiquer, pour la période considérée, le nombre de requêtes en habeas corpus qui ont été enregistrées par les tribunaux et le nombre de cas dans lesquels ces requêtes ont été acceptées et ont abouti à la libération du requérant.

Conformément au Code de procédure pénale, l’agent chargé de l’enquête préliminaire, l’agent d’instruction, le procureur et le tribunal doivent prendre toutes les mesures prévues par la loi pour procéder à un examen approfondi, complet et objectif des circonstances de l’affaire et établir les éléments à charge et à décharge à l’égard du suspect, de l’inculpé ou du prévenu, ainsi que les circonstances atténuantes et aggravantes. L’agent chargé de l’enquête préliminaire, le juge d’instruction et le procureur n’ont pas le droit d’inverser la charge de la preuve en la faisant peser sur l’accusé. Il est interdit d’obtenir une déposition d’un suspect, d’un inculpé, d’un prévenu et d’autres parties à la procédure par la violence, des menaces et d’autres moyens illicites.

Le droit de se défendre est garanti aux suspects, aux inculpés, aux prévenus, aux personnes condamnées et aux personnes acquittées, qui peuvent l’exercer en personne ou avec l’assistance d’un avocat ou d’un représentant légal conformément à la procédure établie par le présent code.

L’agent chargé de l’enquête préliminaire, l’agent d’instruction, le procureur et le tribunal doivent permettre aux suspects, aux inculpés, aux prévenus, aux personnes condamnées et aux personnes acquittées de se défendre par les moyens et méthodes prévus par la loi contre les accusations portées contre eux et assurer la protection de leurs droits individuels et patrimoniaux.

Nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même ou contre un proche. Les preuves obtenues par la contrainte physique ou psychologique ou par d’autres méthodes illégales n’ont aucune valeur juridique.

Dans les cas prévus dans la première partie du présent article, les personnes mentionnées ont le droit de refuser de témoigner et ne peuvent en aucun cas être poursuivies pour un tel refus.

Au cours de la procédure pénale, chacun a le droit de bénéficier d’une assistance juridique conformément aux dispositions du présent code.

Les citoyens du Turkménistan ont droit à une protection judiciaire contre les actes illégaux des organes de l’État, des associations publiques et des fonctionnaires et contre toute atteinte à l’honneur et à la dignité, à la vie et à la santé et aux droits et libertés individuels et politiques de l’homme et du citoyen prévus par la Constitution du Turkménistan.

En ce qui concerne la durée de la détention provisoire, l’article 158 du Code de procédure pénale stipule expressément que la durée de la détention provisoire pendant l’enquête pénale ne peut excéder deux mois. Si aucun motif ne justifie la modification ou l’annulation de la mesure préventive, cette période peut être prolongée par le procureur de la province ou de la ville à statut provincial, ou par ses substituts, jusqu’à six mois à compter de la date du placement en détention provisoire. Une nouvelle prolongation peut être accordée par le procureur général ou ses substituts, uniquement en raison de la complexité de l’affaire, jusqu’à un an à compter de la date du placement en détention provisoire. La prolongation de la détention provisoire au-delà d’un an n’est autorisée que dans les cas exceptionnels et uniquement pour les personnes accusées d’infractions graves ou particulièrement graves. Le procureur général peut dans ces cas-là prolonger la période de détention jusqu’à dix-huit mois. Aucune autre prolongation n’est ensuite autorisée et le détenu doit alors être immédiatement libéré. Il convient de noter à cet égard que la période d’enquête préliminaire (deux mois) et la période de détention provisoire ne sont prolongées que pour des raisons impérieuses et, en règle générale, en raison de circonstances indépendantes de la volonté des autorités chargées de l’enquête, par exemple en cas d’expertise complexe, de survenance au cours de l’enquête de circonstances nouvelles, etc.

21.Compte tenu de l’adoption, le 23 novembre 2016, de la loi relative au médiateur et des informations détaillées sur les attributions de cette institution fournies par l’État partie dans son rapport, donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir l’indépendance fonctionnelle du médiateur et sa conformité globale avec les Principes de Paris, et indiquer si l’État partie prévoit de demander une assistance technique au Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans le cadre de ce processus. Ce faisant, donner des renseignements sur toute proposition visant à réviser la procédure de nomination du médiateur afin de garantir l’indépendance de cette institution à l’égard du pouvoir exécutif et de renforcer sa capacité d’apporter une réparation aux victimes de violations des droits de l’homme.

22.Conformément à la loi relative au médiateur, les activités du médiateur sont fondées sur les principes d’indépendance, de légalité, d’impartialité, d’accessibilité, de confidentialité de l’information, de non-discrimination, de primauté des droits et libertés de l’homme et du citoyen, d’équité, d’objectivité et de transparence. Dans l’exercice de ses fonctions, le médiateur est indépendant et n’est tenu de rendre des comptes à aucun organe ou agent de l’État. Dans l’exercice de ses fonctions, le médiateur est autonome et ne représente aucun organe ou agent de l’État, parti politique ou autre association publique. Les décisions du médiateur reflètent des positions juridiques exemptes de tout parti pris politique et conformes à la Constitution, aux lois, aux traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie et aux normes universellement reconnues du droit international des droits de l’homme.

23.Dans le cadre de la coopération entre le Bureau du médiateur et le bureau du PNUD au Turkménistan et le bureau régional du HCDH pour l’Asie centrale, des experts internationaux du Forum Asie Pacifique ont effectué une visite de travail au Turkménistan du 17 au 20 octobre 2023 et se sont entretenus avec les membres du Bureau du médiateur au sujet du renforcement des capacités de celui-ci. Compte tenu de l’évaluation de ces capacités effectuée en 2022, le Bureau du médiateur et le PNUD ont élaboré un plan stratégique pluriannuel pour la période 2024-2028, qui a été approuvé par l’ordonnance no 06 du médiateur en date du 24 janvier 2024. Il a été tenu compte à cet égard de la législation nationale, des programmes et plans adoptés et mis en œuvre avec succès dans divers domaines des droits de l’homme, des recommandations des experts internationaux et de l’expérience acquise par le Bureau du médiateur au cours de ses sept années d’activité.

24.Le plan national d’action pour les droits de l’homme au Turkménistan pour la période 2021-2025 prévoit des mesures visant à renforcer la structure du Bureau du médiateur, à le doter d’antennes régionales, à améliorer son efficacité et à élargir son mandat aux droits des enfants, des femmes, des personnes handicapées et des membres de tous les groupes minoritaires. Il convient de noter que, conformément à la décision présidentielle no 1000 du 14 juin 2024, deux nouveaux services ont été créés au sein du Bureau du médiateur en vertu de l’ordonnance no 20 du médiateur en date du 21 juin 2024, l’un chargé des droits des femmes et des enfants, l’autre des droits des individus dans le secteur privé.

25.Dès 2020, le Bureau du médiateur a entamé des consultations avec les organisations internationales au sujet de son accréditation auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. En décembre 2022, le Forum Asie Pacifique a formulé des recommandations au sujet du renforcement des capacités du Bureau du médiateur et des autres mesures à prendre pour permettre son accréditation. Le projet de coopération entre le PNUD et le Bureau du médiateur visant à contribuer à renforcer les capacités institutionnelles du Bureau comprend une composante distincte intitulée « Faciliter la coopération entre le Bureau du médiateur et l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme et le Forum Asie Pacifique ». Le processus d’accréditation du Bureau à l’Alliance a été engagé. Les membres du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance ont examiné la demande du médiateur à leur session de l’année passée à Genève et décidé d’inscrire la question de l’accréditation à leur session de 2024. Cette accréditation devrait avoir lieu en octobre 2024. Les documents pertinents ont été préparés et une demande d’accréditation a été officiellement soumise à l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme.

26.Le projet de coopération entre le PNUD et le Bureau du médiateur visant à contribuer à renforcer les capacités institutionnelles du Bureau comprend une seconde composante, qui porte sur le renforcement des capacités institutionnelles du Bureau du médiateur conformément aux Principes de Paris. Il est prévu dans ce cadre d’étudier les normes internationales et les expériences réussies d’autres pays en matière de fonctionnement des institutions nationales des droits de l’homme et de leurs représentations régionales conformément aux Principes de Paris.

27.Indiquer où en est le projet de loi sur la prévention de la violence familiale et domestique à l’égard des femmes, en particulier s’il est prévu que ce projet de loi définisse et qualifie dans le Code pénal la violence domestique, y compris la violence sexuelle et le viol conjugal, comme des infractions distinctes, conformément aux recommandations du Comité, et donner des renseignements sur toute autre loi, adoptée ou prévue, qui tend à lutter contre la violence fondée sur le genre, comme indiqué aux paragraphes 234 et 246 du rapport de l’État partie. Indiquer en outre s’il existe des mécanismes de plaintes efficaces et indépendants pour les victimes de violence domestique, combien de plaintes ont été enregistrées, d’enquêtes menées et de poursuites engagées concernant des actes présumés de violence domestique et fondée sur le genre dans l’État partie, et quelles sanctions ont été prononcées dans les cas où les auteurs présumés ont été reconnus coupables. Donner des renseignements sur la possibilité pour les victimes de violence domestique et fondée sur le genre d’obtenir des mesures de protection, notamment des ordonnances de protection, ainsi que des services médicaux et juridiques, des conseils et des mesures de réparation et de réadaptation.

28.Le plan national d’action pour l’égalité des sexes au Turkménistan pour la période 2021-2025 comprend sept orientations stratégiques prioritaires. La quatrième (Lutter contre la violence sexiste à l’égard des femmes et des filles) et la septième (Renforcer les mécanismes institutionnels pour promouvoir l’égalité) prévoient des activités stratégiques visant à collecter et publier des données statistiques sur la violence sexiste (activité 4.6) et à renforcer la capacité des agents de l’État à collecter des données statistiques tenant compte des spécificités de chaque sexe (activité 7.4).

29.Une enquête sur la santé et la situation des femmes dans la famille au Turkménistan a été menée dans toutes les régions du pays et à Achgabat, conjointement avec le bureau du FNUAP au Turkménistan, à partir d’entretiens réalisés avec des femmes âgées de 18 à 59 ans. Il s’agissait de la première expérience nationale entreprise pour collecter des données et procéder à une analyse sur le problème de la violence domestique à l’égard des femmes.

30.Cette enquête a permis d’obtenir des informations importantes au sujet de la violence exercée sur les femmes par leur mari/partenaire au sein du foyer, en considérant les facteurs sociodémographiques, les différences régionales, les caractéristiques démographiques et comportementales du partenaire, les formes de violence, la violence exercée par d’autres personnes, l’impact de la violence sur la santé des femmes et le bien-être des enfants, ainsi que d’autres aspects. L’enquête a montré que 12 % des femmes âgées de 18 à 59 ans avaient subi des violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur mari/partenaire, soit une femme sur huit étant ou ayant été mariée ou en couple.

31.L’enquête a joué un rôle important dans l’appréhension de la situation en matière de violence fondée sur le genre dans le pays et contribué à l’élaboration d’une politique nationale et de mesures en faveur de l’égalité des sexes. Un certain nombre de recommandations ont été formulées à cette occasion en vue d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de développer les capacités statistiques nationales de façon à poursuivre la collecte et l’analyse des données sur la fréquence, la prévalence et les caractéristiques de la violence fondée sur le genre dans le milieu familial et en dehors.

32.Une feuille de route pour la prévention de la violence domestique a été élaborée pour la période 2022‑2025, prévoyant des actions concrètes tenant compte des principales conclusions de l’enquête.

33.Il est prévu notamment :

D’améliorer la législation nationale, qui ne contient toujours pas de définition juridique de la violence fondée sur le genre et de la violence domestique ;

D’associer les prestataires de services de santé, la police et les services d’aide sociale à la stratégie d’intervention interinstitutions contre la violence fondée sur le genre, qui doit être développée et élargie ;

D’informer les femmes de leurs droits et de leurs possibilités, de garantir l’accès aux services et aux droits en matière de santé procréative et d’accroître les possibilités d’éducation et d’emploi ;

De collecter et d’analyser des données sur la fréquence, la prévalence et les caractéristiques de la violence fondée sur le genre dans le milieu familial et en dehors.

Article 3

34.Donner des renseignements sur les décisions judiciaires rendues dans des affaires relevant de l’article 3 de la Convention. Indiquer le nombre de demandes d’asile qui ont été reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Donner des renseignements sur les mécanismes d’appel existants. Fournir des données ventilées par pays d’origine sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées au cours de la période considérée, en précisant les pays vers lesquels elles ont été renvoyées, extradées ou expulsées. Décrire les dispositifs mis en place pour détecter les personnes qui ont besoin d’une protection internationale, décrire la procédure suivie lorsqu’une personne fait valoir ce droit et indiquer si les personnes en attente d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de faire appel d’une décision d’expulsion. Informer le Comité du nombre de résidences temporaires destinées aux demandeurs d’asile et de leur taux d’occupation au cours de la période considérée et indiquer si les demandeurs d’asile sont libres de choisir leur résidence. Préciser si des demandeurs d’asile figurent parmi les ressortissants étrangers qui purgent des peines de prison dans l’État partie. Au Turkménistan, les étrangers et les apatrides jouissent des mêmes droits et libertés et ont les mêmes obligations que les ressortissants turkmènes conformément aux lois et aux traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie. Conformément aux normes universellement reconnues du droit international, le Turkménistan accorde l’asile aux étrangers et aux apatrides selon la procédure établie par la loi. Conformément à la loi relative aux réfugiés, les personnes se trouvant au Turkménistan qui ont des motifs sérieux de craindre faire l’objet de discriminations dans l’État dont elles sont ressortissantes se voient accorder le statut de réfugié.

35.Eu égard au paragraphe 268 du rapport de l’État partie et des articles 6 et 13 de la loi de 2017 relative aux réfugiés, indiquer s’il existe en droit interne des dispositions qui interdisent expressément le refoulement de personnes lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risqueraient d’être soumises à la torture ou à des mauvais traitements dans les pays vers lesquels elles sont susceptibles d’être renvoyées. Si cette interdiction existe en droit interne, indiquer si la législation et les pratiques que l’État a pu adopter notamment en matière de terrorisme, de situation d’urgence et de sécurité nationale ont eu une incidence sur son application effective.

36.Conformément à l’article 9 de la Constitution, le Turkménistan reconnaît la primauté des normes universellement reconnues du droit international. Si un traité international auquel le Turkménistan est partie prévoit d’autres règles que celles qui sont énoncées dans la législation turkmène, ce sont les règles du traité international qui s’appliquent. À cet égard, les dispositions du premier paragraphe de l’article 3 de la Convention et les dispositions de la Constitution du Turkménistan constituent le cadre fondamental de l’interdiction d’extrader, d’expulser et de refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs de croire qu’elle serait soumise à la torture.

37.Étant partie à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Turkménistan a reconnu et assumé l’obligation de ne pas extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

38.Conformément aux articles 1er et 2 du Code de procédure pénale, les traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie et les normes et principes généraux du droit international reconnus par le Turkménistan qui régissent la procédure pénale font partie intégrante du droit de procédure pénale.

39.Si un traité international auquel le Turkménistan est partie prévoit des dispositions différentes que celles prévues par le présent code, ce sont les dispositions du traité international qui s’appliquent.

40.Par conséquent, le Turkménistan n’extradera pas une personne vers un autre État s’il existe des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture et s’il n’existe pas de garantie de la part de l’autorité compétente qu’il ne sera pas recouru à la torture.

41.Le Turkménistan a adhéré à la Convention de 1951 sur le statut juridique des réfugiés et à son protocole de 1967 (décision du Medjlis en date du 12 juin 1997), à la Convention de 1954 sur le statut des apatrides (décision du 24 août 2011) et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie (décision du 6 août 2012).

42.Ainsi, le Turkménistan est le premier pays d’Asie centrale à avoir adhéré à ces conventions. Il s’agit de documents importants pour la protection des droits de l’homme, qui créent les outils nécessaires pour prévenir et réduire de manière efficace l’apatridie.

43.Indiquer quelles informations sont fournies aux demandeurs d’asile aux points d’entrée dans le pays et aux personnes arrêtées pour des infractions à la législation sur l’immigration, et dans quelle mesure ces personnes bénéficient de l’assistance d’un avocat. Indiquer si le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations partenaires du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sont autorisés à accéder aux centres de détention et à fournir gratuitement les services de conseillers et de représentants en justice indépendants et qualifiés aux demandeurs d’asile. Donner en outre des renseignements sur les programmes de formation dispensés aux agents qui s’occupent de l’expulsion, du renvoi ou de l’extradition d’étrangers, en précisant si ces programmes prévoient une formation aux dispositions de la Convention.

44.Conformément à l’article 12 de la loi relative aux réfugiés, une fois enregistrée sa demande de statut de réfugié ou de protection subsidiaire, l’intéressé et les membres de sa famille ont droit, en attendant qu’il soit statué sur cette demande, à une assistance juridique gratuite sur les différents aspects de la procédure.

Articles 5 à 9

45.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée en vue de donner pleinement effet à l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Dans l’affirmative, donner des exemples.

46.Conformément aux articles 7, 8 et 9 du Code pénal, les personnes qui ont commis des infractions sur le territoire turkmène s’exposent aux sanctions prévues par la législation pénale du Turkménistan.

47.Les infractions commises dans les eaux territoriales ou l’espace aérien du Turkménistan sont réputées avoir été commises sur le territoire turkmène. Le Code pénal s’applique également aux infractions commises sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive du Turkménistan.

48.Les personnes qui ont commis une infraction sur un navire ou un aéronef immatriculé au Turkménistan et se trouvant dans un espace maritime ou aérien ne relevant pas de la souveraineté du Turkménistan s’exposent aux sanctions prévues par la législation pénale turkmène à moins qu’un traité international auquel le Turkménistan est partie n’en dispose autrement.

49.Si l’infraction est commise sur le territoire de plusieurs États, la loi pénale turkmène s’applique dès lors que l’infraction est accomplie ou réprimée sur le territoire turkmène.

50.La question de la responsabilité pénale des représentants diplomatiques d’États étrangers et des autres personnes jouissant de l’immunité qui commettent une infraction sur le territoire turkmène est réglée conformément aux dispositions du droit international et des traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie.

51.Les ressortissants turkmènes ainsi que les apatrides résidant en permanence au Turkménistan qui ont enfreint la législation pénale turkmène en dehors du Turkménistan s’exposent aux sanctions prévues par la loi pénale turkmène si le droit pénal de l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise punit cette dernière et s’ils n’ont pas été condamnés dans un autre État. Il n’est infligé aucune peine plus forte que la peine applicable en vertu de la loi en vigueur au lieu où l’infraction a été commise.

52.Les étrangers et les apatrides ne résidant pas de manière permanente au Turkménistan qui ont commis une infraction en dehors du Turkménistan sont poursuivis au titre de la loi pénale turkmène si l’infraction visait le Turkménistan ou des ressortissants turkmènes, ainsi que dans les cas prévus par les traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie, s’ils n’ont pas été condamnés dans un autre État ni fait l’objet de poursuites pénales sur le territoire turkmène.

53.Les ressortissants turkmènes qui ont commis une infraction sur le territoire d’un État étranger ne sont pas extradés vers cet État.

54.Les étrangers et les apatrides qui ont commis une infraction en dehors du Turkménistan et qui se trouvent sur le territoire turkmène peuvent être extradés vers un État étranger pour y faire l’objet de poursuites pénales ou y purger une peine conformément aux traités et accords internationaux auxquels le Turkménistan est partie ainsi qu’aux conventions et autres instruments juridiques internationaux auxquels le Turkménistan a souscrit.

55.Le Turkménistan est partie à la Convention relative à l’entraide judicaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale (22 janvier 1993). Il a par ailleurs conclu plusieurs accords bilatéraux : accord d’entraide judiciaire en matière civile et pénale avec la Géorgie (1996), accords relatifs à l’entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale respectivement avec la République d’Ouzbékistan (1996) et avec la République d’Arménie (2000), accord d’entraide judiciaire en matière civile et pénale avec la République turque (2012).

56.Conformément aux obligations incombant aux États parties, tous les actes de torture constituent des infractions au regard du droit pénal turkmène et peuvent donner lieu à une extradition, de même que la tentative de pratiquer la torture ou tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.

57.Au cours de la période considérée, les autorités compétentes du Turkménistan n’ont été saisies d’aucune demande ou requête à des fins d’extradition ou de poursuites judiciaires pour des actes de torture ou des mauvais traitements.

Article 10

58.Eu égard au paragraphe 300 du rapport de l’État partie, donner des informations à jour concernant le nombre d’activités de formation sur l’interdiction de la torture et des mauvais traitements qui ont été dispensées au cours de la période considérée aux membres des services chargés de l’application de la loi, notamment aux policiers, au personnel pénitentiaire, aux militaires, aux enquêteurs et aux garde-frontières ainsi qu’au personnel concerné des hôpitaux et des structures de protection sociale, et des informations à jour sur le nombre de personnes ayant participé à ces activités de formation. Les informations fournies par l’État partie portant sur les activités de formation en lien avec la torture, préciser quelles questions ont été traitées exactement et si les activités comprenaient une formation aux dispositions de la Convention. Donner des informations au sujet des cours éventuellement dispensés sur l’emploi de la force par les membres des services chargés de l’application de la loi ou le personnel des hôpitaux et des structures de protection sociale, dans le respect des normes internationales. Si des formations de ce type sont organisées, préciser si elles sont obligatoires ou facultatives, quelle est leur périodicité et combien de membres des forces de l’ordre, des forces armées, du personnel pénitentiaire, des services de l’immigration et du personnel des hôpitaux et des structures de protection sociale les ont suivies, en nombre et en pourcentage. Indiquer en outre si l’État partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité des programmes de formation et d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des informations détaillées sur cette méthode.

59.Au cours de la période 2019-2023, 2 157 activités de formation ont été organisées dans les organes relevant du Ministère de l’intérieur sur des sujets liés à la torture. Le tableau ci-après indique le nombre d’activités menées auprès du personnel de l’administration pénitentiaire et des établissements pénitentiaires :

Année

Nombre d ’ activités de formation organisées au sein de l ’ administration pénitentiaire

Nombre d ’ agents ayant participé aux activités

Nombre d ’ activités de formation organisées dans les établissements pénitentiaires

Nombre d ’ agents ayant participé aux activités

2019

2

96

18

1 300

2020

1

82

18

1 548

2021

4

130

34

1 727

2022 - 2023

2

170

17

1 700

Total

9

478

87

6 275

60.Eu égard aux paragraphes 23 et 296 à 298 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les formations organisées pour les juges et les procureurs sur les dispositions de la Convention, notamment sur leur applicabilité directe, le cas échéant. Décrire aussi les programmes mis en place pour former les juges, les procureurs, les médecins légistes et les médecins qui s’occupent de détenus à déceler et constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture, notamment la formation consacrée spécialement au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé.

61.La Cour suprême organise deux fois par an des cours de formation d’une durée de deux semaines pour les juges et le personnel judiciaire. Par ailleurs, des séminaires ont lieu régulièrement sur divers sujets sous la direction de juges expérimentés et avec la participation d’experts pour discuter de questions se rapportant à différentes catégories d’affaires, notamment aux domaines susmentionnés.

62.Le personnel judiciaire a participé à cinq activités organisées en présence d’experts internationaux sur la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

63.Les formations systématiques dispensées ces dernières années par des experts nationaux et internationaux pour améliorer le professionnalisme et la culture juridique des juges et du personnel judiciaire a eu des effets bénéfiques sur le traitement des affaires, l’administration de la justice et l’adoption par les tribunaux de décisions équitables, fondées et légales.

64.La loi relative aux soins psychiatriques garantit le droit des personnes souffrant de troubles mentaux d’être protégées contre l’exploitation économique et contre les violences sexuelles et autres violences. Les garanties prévues portent notamment sur la protection de leurs droits et intérêts légitimes, l’exercice de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, l’obtention d’informations sur leurs droits et leur état de santé mentale ainsi que l’obtention, sous une forme qui leur soit accessible, d’informations sur la nature de leurs troubles mentaux et les méthodes de soins psychiatriques applicables, sauf si de telles informations risquent de nuire à leur vie ou à leur santé, et sur le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat selon les modalités prévues par la loi. Une personne est réputée ne pas souffrir de troubles mentaux jusqu’à ce que l’existence de troubles mentaux soit établie pour les motifs et selon les modalités définis par la loi relative aux soins psychiatriques.

65.Eu égard aux paragraphes 252 et 256 du rapport de l’État partie, donner des informations à jour sur le nombre d’activités de formation organisées au cours de la période considérée sur les questions de la violence domestique, de la violence fondée sur le genre et des femmes en détention. En ce qui concerne les activités de formation relatives aux aspects particuliers du travail avec des détenues, mentionnées dans le rapport de l’État partie, préciser si ces formations comprennent un cours consacré aux dispositions de la Convention ainsi que des cours sur d’autres normes internationales pertinentes telles que les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok). Indiquer également si l’État partie a organisé des formations sur les droits des personnes ayant des orientations sexuelles et des identités de genre différentes pour les membres des forces de l’ordre, les procureurs et les membres de l’appareil judiciaire.

66.Les organes judiciaires coopèrent activement avec les organisations internationales et leurs institutions spécialisées dans les domaines des droits et des libertés de l’homme, de l’égalité des sexes et des droits de l’enfant.

67.Il convient de noter qu’au cours de la période considérée, le personnel judiciaire a participé à 15 activités de formation sur l’égalité des sexes, la prévention de la violence domestique, la protection des droits des femmes et la sensibilisation des agents de l’État à la lutte contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles.

68.Au cours de la période 2019‑2023, 719 activités de formation sur les questions d’égalité ont été organisées chaque année pour les agents des services de l’intérieur ; plus de 20 000 agents en ont bénéficié.

69.Aux fins de la réalisation des dispositions du plan national d’action pour l’égalité des sexes concernant la sensibilisation de la population sur la question de l’égalité, notamment sur la possibilité de porter plainte auprès des autorités publiques compétentes en cas d’actes illicites commis par des hommes, le Ministère de l’intérieur a, au cours de la période 2018‑2023, organisé 312 activités d’information, publié 33 articles dans des journaux ou revues et produit 8 émissions de télévision qui ont été diffusées sur les chaînes publiques.

70.Au cours de la période 2018‑2023, des sessions de formation sur les questions susmentionnées ont également été organisées par des organisations internationales à l’intention des membres des services du Ministère de l’intérieur concernés :

Thème

Nombre de séminaires et sessions de formation organisés dans le pays

Nombre d ’ agents ayant participé aux formations

Nombre de séminaires et sessions de formation organisés à l ’ étranger

Nombre d ’ agents ayant participé aux formations

Égalité des sexes

49

141

3

4

Article 11

71.Eu égard aux informations figurant au paragraphe 41 du rapport de l’État partie, et compte tenu de la précédente recommandation du Comité, donner des informations à jour sur les mesures prises afin de doter les postes de police, les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires du matériel audiovisuel nécessaire à l’enregistrement des interrogatoires, en précisant le nombre de lieux de privation de liberté qui sont équipés d’un matériel de ce type. Indiquer si les prévenus et leurs avocats peuvent obtenir gratuitement les enregistrements audio et vidéo des interrogatoires et si ces enregistrements peuvent être utilisés comme éléments de preuve devant un tribunal. Pour assurer le respect des normes juridiques nationales et internationales et des recommandations des organes conventionnels des Nations Unies sur la prévention de la torture et des mauvais traitements à l’égard notamment des détenus, des caméras vidéo ont été installées dans les postes de police, les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires. De même, le Ministère de l’intérieur s’emploie systématiquement à équiper les postes de police, les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires du matériel d’enregistrement audiovisuel le plus récent pour l’enregistrement des interrogatoires.

72.Conformément au Code d’application des peines, les suspects et les inculpés ont le droit de demander que les interrogatoires fassent l’objet d’enregistrements audio et vidéo, qui pourront ensuite être utilisés comme preuves devant le tribunal.

73.Eu égard aux informations fournies aux paragraphes 188 à 216 du rapport de l’État partie, donner des renseignements à jour sur les mesures visant à garantir des conditions de détention adéquates dans les lieux de privation de liberté, notamment un accès à la lumière naturelle, à l’eau potable et à des installations sanitaires appropriées. Indiquer le nombre de personnes en détention provisoire et la durée moyenne de la détention provisoire, pour chaque année de la période considérée. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, indiquer s’il existe des mesures de substitution à la détention et fournir des données concernant leur utilisation. À cet égard, donner aussi des informations sur la surpopulation dans les lieux de privation de liberté au cours de la période considérée, y compris des données ventilées par lieu de détention, et des informations à jour sur les mesures prises pour réduire cette surpopulation. Indiquer ce qui a été fait pour que la durée maximale absolue d’isolement soit fixée à quinze jours, conformément aux normes internationales. En ce qui concerne la santé, fournir des données ventilées, classées par ordre chronologique, sur les taux de tuberculose et d’autres maladies transmissibles et du VIH/sida dans les lieux de privation de liberté pendant la période considérée. Donner des informations sur les effectifs du personnel de santé dans les lieux de privation de liberté, notamment le nombre de médecins et d’infirmiers qui travaillent dans chaque établissement, en précisant s’il est possible de consulter un médecin ou un infirmier à tout moment.

74.Pour améliorer les conditions de détention, le Ministère de l’intérieur a entrepris au cours de la période 2018‑2023 d’importants travaux pour la reconstruction et la rénovation des lieux de détention, l’installation d’équipements spéciaux, l’achat de matériel médical et la formation du personnel pénitentiaire afin d’assurer le respect des droits des condamnés et des Règles Mandela. De gros travaux de réfection, de reconstruction et d’équipement ont notamment été effectués dans 2 établissements de la province de Mary, 2 établissements de la province de Balkan, 3 établissements de la province d’Akhal et 2 établissements de la province de Lebap. Sont en cours de construction deux nouveaux bâtiments d’habitation dans l’établissement MR-Е/16, des quartiers d’habitation d’un étage, une cantine, un atelier de formation et de production technique, un système de lutte contre les incendies et un puits d’eau potable dans l’établissement BL-E/6, et un nouveau corps de bâtiment dans l’établissement DZ-E/7. Des travaux sont menés pour agrandir le périmètre de l’établissement LB-Е/11 et y installer un dépôt de matériel incendie, des transformateurs et un dépôt de diesel, ainsi qu’un salon salle à manger pour les visiteurs, un terrain de sport et un puits d’eau potable. Un lieu de culte pour les cérémonies religieuses (mosquée) a été construit dans l’établissement LB-Е/12 ainsi qu’un bâtiment d’un étage comptant 41 chambres pour les visites de longue durée. L’atelier de formation et de production de l’établissement MR-Е/16 a fait l’objet de travaux de réfection importants et un nouveau système d’approvisionnement en eau a été installé dans l’établissement MR-Е/17.

75.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre fin à la détention au secret et veiller à ce que toutes les personnes placées au secret soient remises en liberté ou autorisées à recevoir des visites de membres de leur famille et de leurs avocats. Comme le Comité l’a recommandé, donner des informations sur le sort de toutes les personnes condamnées et emprisonnées pour leur participation présumée à la tentative d’assassinat contre l’ancien président et sur le lieu où elles se trouvent.

76.Le Bureau du procureur général du Turkménistan ne dispose d’aucun élément indiquant l’existence de cas de détention au secret ou de disparition forcée.

77.Fournir des données ventilées sur la violence entre détenus et sur les mécanismes de protection mis à la disposition des victimes pendant la période considérée. Donner aussi des informations sur les peines ou autres mesures disciplinaires prononcées contre des auteurs présumés. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, fournir également des données sur les violences qui auraient été perpétrées contre des détenus par le personnel pénitentiaire, notamment le nombre de plaintes reçues, d’enquêtes menées et de poursuites engagées, et sur les peines ou sanctions disciplinaires prononcées contre les responsables. Indiquer si un plan global a été mis en place pour lutter contre le problème de la violence en détention, qu’elle soit le fait du personnel ou des détenus, et s’il existe une forme de contrôle judiciaire des conditions de détention. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, fournir des données ventilées concernant le nombre de décès en détention au cours de la période considérée, en précisant notamment l’âge et le sexe de la victime, la cause du décès, les enquêtes ouvertes à ce sujet et leurs résultats. Indiquer si la famille d’une personne décédée en détention a la possibilité de demander une autopsie par une entité indépendante. Donner des renseignements sur la législation qui régit le recours à la force par les membres des forces de l’ordre et sur les réglementations internes et les procédures opérationnelles mises en place pour prévenir le recours à une force excessive, conformément aux normes internationales. Indiquer si des mécanismes de contrôle interne sont chargés d’examiner et d’instruire les cas de recours à une force excessive par les membres des forces de l’ordre et donner des renseignements sur leur indépendance institutionnelle et hiérarchique.

78.Conformément à la législation pénale, l’organe chargé de l’enquête préliminaire peut engager sans délai une action pénale contre des personnes soupçonnées d’actes de torture ou de mauvais traitements, qui doivent faire l’objet d’une enquête impartiale et approfondie conformément aux dispositions du droit de procédure pénale. De même, tous les cas de disparition forcée signalés font l’objet sans délai d’une enquête minutieuse et impartiale et, si les preuves obtenues au cours de l’enquête préliminaire sont suffisantes, les auteurs sont poursuivis et punis en conséquence. Les victimes et leurs proches sont informés des conclusions de l’enquête.

79.Tout décès survenant dans un centre de détention provisoire ou un établissement pénitentiaire donne lieu à des vérifications approfondies, au cours desquelles un examen médico-légal est effectué pour en déterminer la cause. Compte tenu des résultats des vérifications, les coupables sont poursuivis et punis conformément à la loi.

80.La loi relative aux organes des affaires intérieures définit la procédure générale régissant l’usage de la force physique. En particulier, les agents des forces de l’ordre, lorsqu’ils accomplissent des tâches visant à protéger la vie, la santé, l’honneur, la dignité, les droits, les libertés et les intérêts légitimes des citoyens ainsi que les intérêts de la société et de l’État contre des atteintes criminelles et autres atteintes illicites, ont le droit de recourir à la force. La force est utilisée pour mettre fin à des actes dangereux pour l’ordre social ou pour arrêter l’auteur des faits et l’amener devant les autorités, compte tenu de la nature de l’infraction commise, de la personnalité de l’auteur et des circonstances, dans les cas et selon la procédure définis par la loi susmentionnée et par les autres dispositions légales applicables. Conformément à ses obligations, le fonctionnaire de police détermine lui-même la méthode qu’il convient d’employer en dernier recours, lorsqu’il est impossible de parvenir à ces fins par d’autres moyens, compte tenu des circonstances, puis établit un procès-verbal. Dans tous les cas, lorsque l’emploi de la force est inévitable, le fonctionnaire de police est tenu autant que faire se peut de réduire au minimum le préjudice infligé à la vie, à la santé, à l’honneur et à la dignité de l’individu ainsi qu’à ses biens et de prendre les mesures voulues pour prodiguer les premiers soins et offrir l’assistance nécessaire aux victimes. Les agents qui recourent à la force en violation des dispositions de la présente loi s’exposent aux sanctions prévues par la législation turkmène.

81.En outre, en vertu de la législation pénale (art. 199 du Code pénal), la commission par un agent de l’État d’actes outrepassant manifestement le cadre de ses pouvoirs officiels et entraînant des violations importantes des droits et des intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations ou des intérêts légalement protégés par la loi de la société ou de l’État constitue un abus de pouvoir et donne lieu à une sanction sous la forme d’une interdiction d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans, d’une amende équivalant entre 20 et 40 fois le salaire mensuel moyen, d’une peine de travail correctionnel pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans. Si le même acte s’est accompagné d’actions portant atteinte à la dignité personnelle de la victime, a été commis en recourant à la violence physique ou à des armes ou moyens spéciaux ou a entraîné des conséquences graves, il est puni d’une amende équivalant entre 50 et 200 fois le salaire mensuel moyen, assortie de l’interdiction d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans avec obligation de résider dans une certaine zone pendant cinq à huit ans, ou d’une peine de privation de liberté de trois à huit ans avec interdiction d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans.

82.Eu égard aux informations figurant au paragraphe 108 du rapport de l’État partie, indiquer si le médiateur est habilité à se rendre dans les lieux de privation de liberté, notamment s’il peut procéder à des visites inopinées dans tous les lieux de privation de liberté sans restriction, s’entretenir librement et de manière confidentielle avec des personnes privées de liberté et accéder à toutes les informations relatives à leur privation de liberté. Fournir également des données ventilées sur le nombre de visites que le médiateur a effectuées pendant la période considérée, en précisant si ces visites étaient annoncées ou inopinées. Donner aussi des renseignements sur les conclusions et les recommandations que le médiateur a formulées à l’issue de ces visites et sur les mesures que les autorités compétentes ont prises par la suite. Eu égard au paragraphe 134 du rapport de l’État partie et aux précédentes recommandations du Comité, indiquer où en est le mémorandum d’accord entre l’État partie et le Comité international de la Croix-Rouge relatif à la coopération et aux activités humanitaires concernant les personnes privées de liberté. Donner des informations sur les initiatives visant à renforcer la coopération avec les mécanismes relatifs aux droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies en autorisant les visites des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme qui en ont fait la demande.

83.Conformément à l’article 21 du Code d’application des peines, ont le droit, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, de se rendre dans les établissements pénitentiaires sans autorisation spéciale :

84.Le procureur général du Turkménistan et ses substituts, ainsi que les procureurs autorisés par eux et les procureurs qui veillent directement au respect de la loi dans le cadre de l’exécution des sanctions pénales dans les limites de leurs territoires respectifs ;

1)Le médiateur ;

2)Les membres des autorités de tutelle des établissements pénitentiaires ;

3)Les membres du tribunal et les autres personnes participant à l’examen de l’affaire sur le territoire où se trouve l’établissement pénitentiaire ;

4)Les responsables des provinces, des districts et des villes dans les limites de leurs territoires respectifs ;

5)Les membres des commissions de surveillance et autres commissions contrôlant les activités des établissements pénitentiaires dans les limites de leurs territoires respectifs.

85.Conformément à la loi relative au médiateur, l’une des principales fonctions de ce dernier consiste à contrôler le respect des droits des personnes faisant l’objet d’une peine privative ou restrictive de liberté. Dans ce cadre, le médiateur peut se rendre, seul ou avec les organes de l’État, les responsables ou les fonctionnaires compétents, dans les centres de détention provisoire, les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et autres établissements spécialisés et y procéder à des inspections. Il peut aussi réclamer aux responsables des organes susmentionnés des documents et autres matériels nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.

86.Conformément aux dispositions de la loi relative au médiateur, les plaintes des personnes détenues dans les lieux de détention provisoire, les locaux de garde à vue et les établissements pénitentiaires et autres établissements spécialisés sont directement transmises au médiateur, dans un délai de vingt-quatre heures. Il convient de noter le faible nombre de requêtes reçues par le Bureau du médiateur au cours de la période considérée en provenance de lieux de privation de liberté ainsi que de proches de détenus ; ces requêtes sont traitées sans délai conformément à la loi.

87.Pour s’acquitter de ses fonctions conformément à la loi et à son programme de travail, le médiateur contrôle en permanence le respect de la législation dans les établissements susmentionnés. Il effectue chaque année des inspections non seulement dans les établissements pénitentiaires mais aussi dans les centres de détention provisoire et les centres de réadaptation médicale spécialisés. Des informations exhaustives sur ces inspections sont disponibles dans les rapports annuels du médiateur sur le site https://ombudsman.gov.tm.

88.En 2023, dans le cadre du contrôle de la réalisation des droits des personnes privées de liberté, des inspections ont été effectuées dans les établissements pénitentiaires où ces personnes exécutent leur peine ainsi que dans les centres de détention provisoire et les établissements de réadaptation, en particulier dans les établissements MR-E/14 et MR-E/15 de la Direction de la police de la province de Mary.

89.Lors de l’inspection de l’établissement MR-E/14, la conformité des conditions de détention avec les dispositions de la législation, notamment du Code d’application des peines, a été évaluée, en particulier le respect des normes sanitaires, du droit à des soins de santé et à une alimentation adéquate, du droit de contacter des proches et de recevoir des visites et des colis de leur part. Il a été constaté au cours de l’inspection qu’un bâtiment destiné à accueillir 160 détenus avait été construit en 1964 et qu’un autre, d’une capacité de 150 places, datait de 1984. Compte tenu de la vétusté des bâtiments, les conditions sanitaires et d’hygiène dans les dortoirs ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 71 du Code d’application des peines. À l’issue de l’inspection, le médiateur a adressé au Ministère de l’intérieur une recommandation tendant à assurer le plein respect des dispositions de la législation.

90.Lors de son inspection dans l’établissement MR-E/15, le médiateur a contrôlé le respect des normes en matière de santé, d’hygiène et de lutte contre les épidémies établies pour protéger la santé des détenus, ainsi que les conditions mises en place conformément à la loi pour assurer le rétablissement de la santé, une alimentation adéquate, la pratique de loisirs culturels et d’activités sportives, la pratique religieuse et le droit de communiquer avec ses proches et de recevoir des visites de courte durée et des colis de leur part. Le médiateur a aussi considéré à cette occasion le nombre des détenus suivant un traitement médical, les types de maladie dont ils souffraient et leur approvisionnement en médicaments. L’inspection a permis de constater que 74,57 % des lits du service médical étaient occupés (soit 25,43 % de lits vacants), ce qui montrait que les dispositions de la législation, notamment du Code d’application des peines, étaient observées s’agissant du traitement des détenus malades. Pour une bonne organisation des activités de protection et de rétablissement de la santé des détenus, le médiateur a adressé au Ministère de l’intérieur des recommandations tendant à renforcer les effectifs des services médicaux en pourvoyant les postes vacants dans tous les établissements.

91.Comme il a été indiqué plus haut, le médiateur a inspecté en 2023 plusieurs établissements pénitentiaires, établissements correctionnels spécialisés et centres de détention provisoire, notamment le centre pénitentiaire pour mineurs MR-E/13 (Direction de la police de la province de Mary) et le centre pénitentiaire pour femmes DZ-E/8 (Direction de la police de la province de Dachogouz).

92.En 2023, le médiateur a examiné en détail la question du respect de la loi par les établissements pénitentiaires et les organes s’occupant des détenus et des anciens détenus placés sous contrôle judiciaire. Il s’est penché sur l’activité des commissions de surveillance créées en application de l’ordonnance présidentielle no 11019 du 31 mars 2010 pour renforcer le contrôle du respect de la législation par les établissements et organes en question. Il a relevé en particulier qu’il n’existait aucune information concernant d’éventuelles visites ou activités des commissions de surveillance dans ces établissements et organes. Il a donc adressé une demande officielle aux membres compétents des commissions de surveillance les priant de lui communiquer des renseignements sur le travail effectué par les commissions. À l’issue de son inspection, le médiateur a estimé nécessaire d’intensifier et d’améliorer le travail des commissions de surveillance et de revoir leur composition. Des propositions en ce sens ont été transmises aux administrations des provinces et de la ville d’Achgabat, au Ministère de l’intérieur et au Bureau du procureur général.

93.Eu égard au paragraphe 271 du rapport de l’État partie, indiquer s’il existe une législation qui régit le recours aux moyens de contention dans les établissements psychiatriques. Indiquer également le nombre de cas dans lesquels des moyens de contention ont été utilisés dans les établissements psychiatriques au cours de la période considérée, en fournissant des données ventilées par âge et par sexe des personnes concernées, nature des moyens de contention − physique ou chimique − appliqués et durée de leur utilisation, et emplacement de l’institution psychiatrique. Donner également des informations sur les mécanismes de contrôle interne ou les mécanismes de plainte mis à la disposition des patients et sur les plaintes reçues par leur intermédiaire. Eu égard au paragraphe 96 du rapport de l’État partie, donner des informations sur les cas dans lesquels un juge a estimé qu’une demande d’hospitalisation sans consentement n’était pas fondée et a ordonné la sortie du patient. Indiquer si la législation prévoit une forme d’examen systématique de la nécessité d’une hospitalisation sans consentement.

Articles 12 et 13

94.Fournir des données statistiques, ventilées notamment par sexe, âge, nationalité et situation géographique, sur le nombre de plaintes pénales dont les autorités ont été saisies en application de l’article 182-1 de l’ancienne version du Code pénal pour torture ou pour d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le nombre d’enquêtes ouvertes, le nombre de poursuites engagées et le nombre et la nature des peines prononcées contre les personnes reconnues coupables de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Donner aussi des informations sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour abus de pouvoir, en application de l’article 181-1 de l’ancienne version du Code pénal. Indiquer si les personnes qui affirment avoir été torturées font l’objet d’examens médicaux gratuits et indépendants. Donner aussi des informations sur les mesures visant à réduire le risque que les personnes qui allèguent avoir subi des actes de torture ou des mauvais traitements fassent l’objet de représailles. Eu égard aux paragraphes 37 et 38 du rapport de l’État partie, fournir des données ventilées, pour la période considérée, sur le nombre d’affaires dans lesquelles un agent de l’État a été suspendu de ses fonctions en application de l’article 167 du Code de procédure pénale parce qu’il existait des motifs raisonnables de croire que, si celui‑ci restait en fonction, il ferait obstacle à l’enquête et au jugement de l’affaire par le tribunal ou à la réparation des dommages causés par l’infraction, ou continuerait de se livrer à des activités criminelles en rapport avec l’exercice de ses fonctions, ainsi que sur le nombre d’affaires dans lesquelles un agent de l’État a été démis de ses fonctions en application de l’article 43 de la loi relative à la fonction publique, en précisant la nature des jugements prononcés.

95.D’après les données disponibles, aucune plainte ou allégation concernant le recours à la torture ou à des traitements dégradants n’a été déposée par des détenus. Aucun fait de torture ou de mauvais traitement n’a été enregistré. Aucune procédure pénale pour fait de torture ou de mauvais traitement à l’égard de détenus n’a été engagée.

96.Depuis l’entrée en vigueur de l’article 182-1 du Code pénal (torture), les tribunaux n’ont examiné aucune affaire portant sur cette infraction.

97.Conformément à la législation turkmène, le fait pour un agent des forces de l’ordre de recourir à la violence ou à des mauvais traitements à l’égard des parties à la procédure pénale afin d’obtenir des dépositions constitue une infraction pénale, de même que l’abus d’autorité.

98.Conformément à l’article 227 du Code de procédure pénale, il est interdit, au cours de l’enquête préliminaire, de recourir à la violence, à des menaces ou à d’autres mesures illicites, ainsi que de mettre en danger la vie et la santé des personnes participant à des actes d’enquête.

99.Eu égard aux informations figurant aux paragraphes 24, 39 et 123 du rapport de l’État partie, fournir des données à jour et ventilées sur le nombre de plaintes que le médiateur a reçues pendant la période considérée au sujet de fautes commises par des membres des forces de l’ordre ou des conditions de privation de liberté. Donner des informations sur l’issue de ces plaintes. Indiquer s’il existe d’autres mécanismes de contrôle interne applicables aux forces de l’ordre ou aux lieux de privation de liberté, notamment des organes administratifs disciplinaires pour les affaires qui ne donnent pas lieu à des procédures pénales, et donner des informations sur leur indépendance fonctionnelle et hiérarchique.

100.Conformément à l’article 30 de la loi relative au médiateur, après avoir établi une violation des droits et libertés de l’homme et du citoyen, le médiateur adresse à l’entreprise, l’établissement, l’organisation ou l’agent dont l’action (l’inaction) a causé cette violation une recommandation préconisant d’adopter les mesures nécessaires pour rétablir sans délai les droits et libertés violés, et recommande aux organes de l’État compétents ou à l’agent responsable d’engager une procédure disciplinaire, administrative ou pénale contre l’auteur de la violation. En 2023, le médiateur a été saisi de 36 plaintes écrites et de16 plaintes présentées oralement concernant des actes des forces de l’ordre.

101.Au cours de ses inspections, le médiateur s’est aussi entretenu collectivement avec plusieurs détenus dans des établissements pénitentiaires, des établissements correctionnels spécialisés et des centres de détention provisoire et locaux de garde à vue, et individuellement avec certains détenus. Pendant les entretiens en privé, les détenus lui ont demandé des éclaircissements sur leur affaire. Les détenus n’ont pas formulé de plainte, se bornant à dire qu’ils regrettaient ce qu’ils avaient fait et à évoquer la possibilité d’une libération conditionnelle.

102.Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes ou les poursuites engagées au sujet de disparitions forcées, notamment les enquêtes ouvertes et les poursuites engagées au titre des affaires susmentionnées, et sur les peines prononcées contre les auteurs des faits. Indiquer si une loi nationale incrimine expressément les disparitions forcées et s’il existe un registre public central de tous les lieux de détention, et indiquer si d’autres mesures ont été prises afin que tous les lieux de détention soient officiellement reconnus. Indiquer également si les victimes de disparitions forcées et les membres de leur famille ont accès à des recours utiles, notamment à une indemnisation et à des moyens de réadaptation.

103.La quatrième partie de l’article 8 du Code d’application des peines contient des dispositions accordant aux détenus condamnés le droit de présenter des propositions, requêtes et plaintes à l’administration de l’établissement chargé de l’exécution de la peine, à son organe de tutelle, à d’autres organes du pouvoir exécutif, à la justice, aux services des procureurs, aux associations, ainsi qu’aux organisations internationales s’occupant de la protection des droits et des libertés de l’homme, une fois épuisées toutes les voies de recours juridique internes.

Article 14

104.Donner des renseignements à jour sur le nombre de demandes d’indemnisation qui ont été présentées pour des allégations de torture, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et le montant effectivement versé dans chaque cas. Donner aussi des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement spécialisé des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

Article 15

105.Eu égard aux informations figurant au paragraphe 218 du rapport de l’État partie, donner des exemples d’affaires dans lesquelles les tribunaux ont jugé des éléments de preuve irrecevables selon l’article 62 de la Constitution et l’article 25 (par. 1) du Code de procédure pénale au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

106.Au cours de la période considérée, aucun fait tombant sous le coup de l’article 62 de la Constitution et de l’article 25 (par. 1) du Code de procédure pénale n’a été signalé.

Article 16

107.Eu égard aux informations figurant au paragraphe 31 du rapport de l’État partie, expliquer comment les peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants sont actuellement définis et interdits en droit interne, étant donné que celui-ci ne criminalise pas expressément ces actes. Indiquer si la législation interne existante interdit les actes constitutifs de traitements cruels, inhumains ou dégradants qui n’entraînent pas de lésions corporelles de gravité moyenne, notamment les mauvais traitements psychologiques. Indiquer également si des données sont collectées sur les actes constitutifs de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans l’affirmative, communiquer ces données au Comité.

108.Un agent des organes des affaires intérieures qui outrepasse ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qui commet des actes excédant clairement les limites de ses fonctions et portent sérieusement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations ou aux intérêts protégés par la loi de la société et de l’État, s’expose à des poursuites au titre de l’article 201 du Code pénal.

109.Chaque fait de torture ou de maltraitance constaté à l’égard de détenus et chaque abus d’autorité par les agents des organes des affaires intérieures donnent lieu à une enquête officielle. L’enquête comprend un examen approfondi des faits et débouche sur une décision. Les auteurs font l’objet de poursuites pénales, disciplinaires ou administratives et des mesures sont prises pour prévenir et empêcher que de telles infractions se reproduisent.

110.Conformément à l’article 201 du nouveau Code pénal adopté le 17 avril 2022 et entré en vigueur le 1er janvier 2023 :

1)La torture − à savoir le fait pour un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel d’infliger intentionnellement ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit − est passible de peines de privation de liberté allant de trois à huit ans assorties de l’interdiction d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans.

2)Les actes visés dans la première partie de l’article sont passibles de peines de privation de liberté allant de cinq à dix ans assorties de l’interdiction d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant trois ans maximum, s’ils sont commis :

a)Contre des femmes, des mineurs ou des personnes présentant un handicap visible ;

b)Contre des personnes que le coupable savait être en situation de vulnérabilité ou dans le cadre d’un abus de l’état de faiblesse de la victime ;

c)Contre deux personnes ou plus ;

d)Par deux personnes ou plus sans entente préalable ou par un groupe de personnes à la suite d’une entente préalable ;

e)Contre une personne ou ses proches en rapport avec l’exercice par cette personne de fonctions officielles ou publiques ;

f)À l’aide d’une arme ou de moyens spéciaux (objets, dispositifs, outils et autres techniques spéciales) ;

g)Dans des circonstances de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de toute autre situation d’urgence ou de conflit ;

3)Les actes visés dans les première et deuxième parties de l’article sont passibles de peines de privation de liberté allant de huit à quinze ans assorties de l’interdiction d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans, s’ils ont entraîné par imprudence la mort de la victime ou d’autres conséquences graves.

111.Étant donné que les châtiments corporels infligés aux enfants sont criminalisés dans tous les contextes, donner des renseignements sur les mesures prises pour prévenir ces châtiments dans la pratique. Eu égard aux modifications apportées récemment à la législation relative aux enfants en conflit avec la loi, aux enfants en contact avec le système judiciaire et aux enfants dans les procédures civiles, donner des renseignements au sujet des mesures visant à mettre en place un système de justice pour mineurs approprié, notamment du recours à des mesures de substitution à la détention pour les enfants et de l’existence de juges spécialisés dans la justice pour mineurs.

112.Le Ministère de l’intérieur prend des mesures pour protéger et défendre les enfants contre toutes les formes de violence, y compris les châtiments corporels. Ainsi, chaque inspecteur relevant de l’Inspection pour les affaires des mineurs affecté dans les services de police se voit attribuer la responsabilité d’une zone où vivent des mineurs et où sont implantés des établissements éducatifs, sportifs et autres. L’activité de ces inspecteurs ne se limite pas à un travail de prévention. Lorsqu’ils constatent, dans l’exercice de leurs fonctions, des atteintes aux droits des mineurs ou des infractions contre des mineurs, ils prennent immédiatement des mesures conformément aux procédures internes. Les inspecteurs peuvent eux-mêmes révéler des faits de maltraitance à partir des renseignements dont ils disposent ou d’informations communiquées aux autorités, notamment à l’inspecteur compétent, par des personnes travaillant dans le système éducatif (écoles, établissements préscolaires et autres établissements d’enseignement). Ils recueillent alors des éléments relatifs à l’infraction et, en fonction de la gravité de cette dernière, les transmet aux organes d’enquête. S’il s’agit d’une infraction administrative, le dossier est remis à la commission des affaires des mineurs de la province et des mesures sont prises contre les auteurs conformément au droit administratif. Des éducateurs et des psychologues sont associés au travail mené auprès des mineurs maltraités, dont les parents sont aussi consultés.

113.En ce qui concerne les enfants en conflit avec la loi, les enfants en contact avec le système judiciaire et les enfants dans les procédures civiles, il convient de noter qu’un certain nombre de mesures ont été prises dans le pays au cours de la période considérée pour mettre en place un système de justice pour mineurs approprié. En particulier, grâce à la coopération de l’UNICEF, deux premiers centres pour l’interrogatoire des mineurs au stade de l’enquête préliminaire ont été ouverts, l’un à Achgabat en 2022, l’autre à Turkmenabat en 2023.

114.Eu égard au paragraphe 53 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur toutes les mesures, législatives ou autres, que l’État partie a prises pour que les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes puissent exercer leurs droits en menant les activités légitimes et pacifiques qui sont les leurs dans un environnement favorable, sans craindre de représailles.

115.Conformément à la loi du 22 décembre 2012 relative aux médias (modifiée par la loi no 414-IV du 22 juin 2013, la loi no 387-V du 26 mars 2016, la loi no 51-VI du 9 juin 2018 et la loi no 138-VI du 10 mai 2019), l’État apporte un soutien aux médias pour leur garantir une diffusion large et sans entrave, le pluralisme et l’indépendance et l’égalité des conditions juridiques et économiques de concurrence.

116.L’article 30 de la loi prévoit pour les journalistes les droits suivants : droit de rechercher, de demander, de recevoir et de diffuser des informations, droit de se rendre dans les organes et les organisations de l’État, les entreprises, les établissements et les bureaux ou services de presse des associations, droit d’être reçus par les agents de l’État pour une demande d’information, droit d’accéder aux documents et matériels, à l’exception des éléments contenant des informations constituant un secret d’État, un secret commercial ou un autre secret protégé par la loi, droit de réaliser des enregistrements, notamment avec des moyens audiovisuels, ainsi que des films et des photographies, sauf dans les cas prévus par la loi, droit de se rendre sur les lieux de situations d’urgence et les lieux de rassemblements publics, droit de vérifier l’exactitude des informations qui leur sont communiquées, droit d’exprimer leur opinion et position personnelle dans des communications et des matériels destinés à être diffusés sous leur signature, droit de constituer des syndicats et de participer à leurs activités, etc.

117.Les journalistes ont aussi des devoirs : recueillir et publier des informations exclusivement par des moyens éthiques et licites, présenter des informations fiables, exactes et impartiales, etc.

Autres questions

118.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de COVID-19 pour que ses politiques et ses actes soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté, notamment en situation de confinement dans des lieux tels que des foyers pour personnes âgées, des hôpitaux ou des établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

119.Le Turkménistan a adopté des mesures préventives et restrictives dans les établissements pénitentiaires face à la propagation mondiale de la pandémie de COVID-19.

120.Les mesures suivantes ont notamment été prises :

1)Publication d’instructions à ce sujet et d’un arrêté sur le renforcement des soins de santé curatifs et préventifs pour les maladies infectieuses ;

2)Renforcement du contrôle quotidien de la bonne exécution des mesures sanitaires et d’hygiène dans les établissements, avec désinfection des locaux au moyen de produits à base de chlore ;

3)Inclusion dans le régime alimentaire des détenus d’une ration quotidienne de pâtes cuisinées sur place assaisonnées avec du poivre et accompagnées de produits végétaux contenant des substances antibactériennes (oignon, ail) ;

4)Travail régulier de sensibilisation mené auprès des détenus par le personnel de santé pour prévenir les maladies infectieuses et administration gratuite de trois doses vaccinales à toutes les personnes exécutant une peine (et ne présentant pas de contre‑indication), soit 99,3 % des détenus.

121.Expliquer dans quelle mesure le cadre juridique national de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent est compatible avec les obligations qui incombent à l’État partie au titre de la Convention. Indiquer combien de condamnations ont été prononcées en application de la législation adoptée afin de lutter contre le terrorisme ; fournir des informations sur les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes soupçonnées de terrorisme ou d’autres infractions liées à la sécurité et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et, dans l’affirmative, quelle en a été l’issue.

122.Le cadre juridique national de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent est compatible et est harmonisé avec les obligations qui incombent à l’État partie au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.