Annexe
Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (115e session)
concernant la
Communication no 2631/2015 *
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 2 novembre 2015,
Ayant achevé l’examen de la communication no 2631/2015, présentée au nom de J. G. en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la commun
ication et l’État partie,
Adopte ce qui suit :
Décision concernant la recevabilité
1.1L’auteur de la communication est J. G., de nationalité chinoise, né en 1963, dont la demande d’asile en Nouvelle-Zélande a été rejetée. Il affirme que son expulsion par l’État partie vers la Chine constituerait une violation des droits qu’il tient du paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte et invite le Comité à formuler une demande de mesures provisoires de protection aux fins de la suspension de son expulsion. Il est représenté par un conseil.
1.2Le 10 juillet 2015, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications et les mesures provisoires, a décidé de ne pas présenter de demande de mesures provisoires en application de l’article 92 de son règlement intérieur, et a considéré qu’il n’avait pas besoin des observations de l’État partie pour se prononcer sur la recevabilité de la présente communication.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1L’auteur a dirigé avec son épouse une entreprise d’exportation de granit, en Chine, de 1993 à 2002. En mars 2002, il s’est installé avec son épouse et son enfant en Nouvelle-Zélande, où il a eu par la suite deux autres enfants. Le 16 juin 2006, l’auteur a demandé le statut de résident en Nouvelle-Zélande. Le 6 septembre 2006, sa famille et lui se sont vu accorder ce statut en leur qualité d’entrepreneurs. Le même jour, l’auteur a été arrêté et mis en examen pour importation d’une drogue contrôlée de la classe C et possession de cette drogue aux fins d’approvisionnement. Le 12 décembre 2008, un jury l’a reconnu coupable des deux infractions et, le 13 février 2009, il a été condamné pour chacune à cinq ans et trois mois d’emprisonnement, avec confusion des peines. L’expulsion de l’auteur n’avait pas été envisagée à titre de sanction en l’espèce. Le 21 décembre 2009, l’auteur, qui avait saisi la Cour d’appel, a été débouté.
2.2Le 25 juin 2009, une ordonnance d’expulsion visant l’auteur a été prise, avec pour motif la condamnation prononcée le 13 février 2009. L’avis d’expulsion, émis par le Ministre de l’immigration, indiquait que l’auteur était expulsé parce qu’il avait été reconnu coupable d’importation de drogues et de possession de drogues aux fins d’approvisionnement. Le 27 avril 2011, le Tribunal de l’immigration et de la protection a rejeté l’appel que l’auteur avait formé contre la décision d’expulsion.
2.3En mai 2011, l’auteur a demandé un examen judiciaire de la décision rendue par le Tribunal. La Cour supérieure a renvoyé la décision pour une nouvelle audience devant le Tribunal dans une composition différente. En décembre 2012, le Tribunal a tenu une nouvelle audience et, dans une décision rendue le 10 juillet 2013, a rejeté le recours introduit par l’auteur. Le 25 juillet 2013, il a rendu une nouvelle décision dans laquelle il confirmait l’expulsion de l’auteur et estimait que le recours formé par l’épouse de celui-ci pouvait être considéré comme annulé car l’intéressée avait quitté la Nouvelle-Zélande dans l’intervalle.
2.4À une date non précisée, l’auteur a demandé un nouvel examen judiciaire de la décision rendue par le Tribunal de l’immigration et de la protection ainsi qu’une autorisation de faire appel. L’audience a eu lieu le 19 mars 2014. L’auteur a fait valoir que son expulsion constituerait une seconde sanction car il avait déjà été condamné et avait exécuté une peine de prison pour les infractions en question. La Cour supérieure a estimé que l’expulsion n’était pas une sanction pénale supplémentaire mais plutôt un moyen pour l’État d’écarter les migrants indésirables. Le 16 avril 2014, elle a rejeté les demandes d’autorisation de faire appel et d’examen judiciaire déposées par l’auteur contre la décision du Tribunal au motif que les plaignants (l’auteur et ses deux enfants n’ayant pas la nationalité néo-zélandaise) n’avaient pas, dans le cadre de leur recours devant le Tribunal, apporté le minimum de preuves requis, ne serait-ce qu’au stade initial de la procédure. En ce qui concerne la demande d’examen judiciaire, la Cour supérieure a estimé que les erreurs alléguées par l’auteur pouvaient être aisément débattues en appel si une autorisation en ce sens était accordée et que la question de la distinction entre appel et examen judiciaire ne se posait pas en l’espèce. Le 24 octobre 2014, la Cour d’appel a refusé à l’auteur l’autorisation de faire appel devant la Cour supérieure contre la décision rendue par le Tribunal.
2.5Le 3 juin 2015, la Cour suprême de Nouvelle-Zélande a accepté les demandes d’autorisation de faire appel des enfants de l’auteur n’ayant pas la nationalité néo-zélandaise tout en rejetant celle de l’auteur. L’auteur affirme par conséquent qu’il a épuisé toutes les voies de recours internes disponibles et utiles.
Teneur de la plainte
3.L’auteur soutient que les autorités néo-zélandaises ont violé les droits qu’il tient du paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte en émettant une ordonnance d’expulsion fondée sur sa condamnation pour infractions à la législation relative aux stupéfiants, le condamnant ainsi doublement pour les mêmes faits. Il affirme en outre que l’ordonnance d’expulsion prise par le Ministre de l’immigration le 25 juin 2009, après sa condamnation pour infractions à la législation relative aux stupéfiants, ne mentionnait aucun autre élément que ses infractions d’importation/exportation de drogues et de possession de drogues aux fins d’approvisionnement. Il fait donc valoir qu’il fait l’objet d’une sanction supplémentaire en raison d’infractions pour lesquelles il a déjà été condamné, ce qui revient à une double condamnation. Il a été condamné et emprisonné comme l’aurait été tout autre résident de Nouvelle-Zélande. Il soutient que, ayant exécuté sa peine, il ne devrait donc pas faire l’objet d’une nouvelle sanction. Il ajoute que l’ordonnance d’expulsion, qui est une mesure administrative ne résultant pas d’une procédure judiciaire, est une manière de le sanctionner une nouvelle fois pour son infraction à la législation relative aux stupéfiants, ce qui porte atteinte au principe de la chose jugée. L’auteur conclut que son expulsion, si elle avait lieu, rendrait vaine sa démarche auprès du Comité des droits de l’homme et lui causerait par conséquent un préjudice irréparable.
Délibérations du Comité
4.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif.
4.2Le Comité relève que l’auteur et sa famille se sont vu accorder le statut de résident (catégorie entrepreneurs) le 6 septembre 2006. L’auteur a ensuite été arrêté et inculpé des chefs d’importation d’une importante quantité de drogue contrôlée de la classe C et de possession de cette même drogue aux fins d’approvisionnement. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans et trois mois et a été débouté en appel par la Cour. Eu égard à ses activités criminelles, l’auteur a fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion. Le Tribunal de l’immigration et de la protection l’a débouté de ses appels contre la décision d’expulsion et la Cour supérieure, la Cour d’appel et la Cour suprême de Nouvelle-Zélande ont rejeté ses demandes d’examen judiciaire et d’autorisation de faire appel. Ce faisant, les juridictions de l’État partie ont estimé que l’expulsion ne serait pas injuste ou excessivement sévère pour l’auteur, tout en prenant en considération l’intérêt supérieur de ses enfants.
4.3L’auteur conteste ces décisions et affirme être victime d’une double condamnation, en violation du paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte.
4.4Le Comité fait observer tout d’abord qu’en vertu du principe non bis in idem, protégé par le paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte, il est interdit aux États de poursuivre une personne en raison d’une infraction pour laquelle elle a déjà été jugée et condamnée. Le Comité constate qu’en l’espèce, la décision d’expulser l’auteur est une mesure de nature administrative qui est indépendante de la condamnation et de la peine prononcées en vertu du droit pénal pour des infractions à la législation relative aux stupéfiants. De ce fait, l’expulsion ne saurait être considérée comme une sanction supplémentaire pour les infractions pénales dont l’auteur s’est rendu coupable. Par conséquent, le Comité considère que les griefs de l’auteur ne soulèvent aucune question au titre du paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte. Il conclut donc que la communication est irrecevable ratione materiae en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.
5.En conséquence, le Comité décide :
a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif;
b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et, pour information, à l’État partie.