Comité des droits de l’homme
Centième session
Compte rendu analytique de la 2753e séance
Tenue au Palais Wilson, à Genève, le lundi 18 octobre 2010, à 10 heures
Président:M. Iwasawa
Sommaire
Observations générales du Comité
Projet d’observation générale no 34 relative à l’article 19 du Pacte
La séance est ouverte à 10 h 10.
Observations générales du Comité
(CCPR/C/GC/34/CRP.4)
1.Le Président invite les membres du Comité à reprendre l’examen du projet d’observation générale. À la quatre-vingt-dix-neuvième session, il s’était arrêté au paragraphe 37.
2.M. O’Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) dit que certains changements qui avaient été adoptés à la précédente session n’apparaissent pas dans le document qui a été distribué. Il rappelle donc que la première phrase du paragraphe 29 sera incorporée dans le paragraphe 33, et que les paragraphes 33 à 37 seront déplacés à la suite du paragraphe 28.
Étendue de l’expression politique
3.M. O’Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) dit que cette section se rapporte à une attitude fréquente chez les États parties, qui consiste à se retrancher derrière le paragraphe 3 de l’article 19 pour justifier des restrictions à la liberté d’expression. Les types de restrictions mentionnées sont tirés de cas concrets que le Comité a rencontrés dans sa pratique.
4.Mme Chanet dit qu’il serait bon de préciser de nouveau, dans la première phrase, que pour être compatible avec le paragraphe 3, une restriction doit être fixée par la loi et être nécessaire. Il faudrait également préciser les critères qui permettent d’apprécier la nécessité car certaines des restrictions citées dans la deuxième phrase comme pouvant être incompatibles avec le paragraphe 3 peuvent dans certains cas se justifier.
5.M. O’Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) dit qu’il n’est pas certain qu’il soit nécessaire de rappeler tous ces éléments au début du paragraphe 38 étant donné qu’ils ont été développés en détail dans les paragraphes précédents.
6.Le Président propose, en réponse à la remarque de Mme Chanet, d’ajouter dans la première phrase une référence aux paragraphes pertinents.
La proposition est retenue.
8.M. Salvioli fait observer que la phrase «Toutes les restrictions ne sont pas incompatibles avec le paragraphe 3.» semble renvoyer aux restrictions énumérées dans la phrase précédente, alors que celles-ci sont précisément citées comme des exemples de restrictions que le Comité a jugées contraires à l’article 19. Pour éviter toute confusion, il serait préférable de faire un nouveau paragraphe qui commencerait à «Toutes les restrictions ne sont pas incompatibles…».
9.M. Rivas Posada dit qu’une manière de lever l’ambigüité signalée par M. Salvioli serait de modifier l’agencement des idées de façon que le début du paragraphe se lise comme suit: «Toute restriction au débat politique doit être analysée avec la plus grande minutie de façon à vérifier si elle est compatible avec le paragraphe 3, étant donné que toutes les restrictions ne sont pas incompatibles avec le paragraphe 3…» («Las restricciones a la expresión del pensamiento político deben examinarse con sumo cuidado para determinar si son compatibles con el párrafo 3, ya que no todas esas restricciones son incompatibles con el mismo párrafo…»).
La proposition est retenue.
Le paragraphe 38, ainsi modifié, est approuvé.
Paragraphe 39
12.M. O’Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) dit que pour plus de clarté, l’expression «Comme il a été noté plus haut…» qui figure au début du paragraphe sera complétée par la mention des paragraphes pertinents («As noted earlier in paragraphs xxx…»).
13.Sir Nigel Rodley fait observer que le pouvoir politique n’est pas nécessairement incarné par un chef d’État et qu’il serait par conséquent préférable d’utiliser dans la troisième phrase une formulation plus générale de manière à englober tous les autres cas de figure possibles. La phrase se lirait alors comme suit: «De plus, toutes les personnalités publiques, y compris celles qui exercent des fonctions au plus haut niveau du pouvoir politique tels que les chefs d’État ou de gouvernement…» («Moreover, all public figures, including those exercising the highest political authority, such as heads of state and government…»).
La proposition est retenue.
15.M. Amor note que le paragraphe 39 et le paragraphe 48, qui est consacré aux lois sur la diffamation, se recoupent à certains égards, et se demande s’il ne faudrait pas déplacer certains éléments du paragraphe 39 dans le paragraphe 48.
16.M. Thelin partage l’avis de M. Amor; la dernière phrase du paragraphe 39, relative aux lois sur la diffamation, devrait être incorporée dans le paragraphe 48.
17.M. Amor fait observer que les attaques dont peuvent faire l’objet les personnalités publiques ne prennent pas nécessairement la forme de déclarations; il peut également s’agir d’actions. On a vu par exemple des débats parlementaires se terminer en pugilat. Le début de la deuxième phrase pourrait être étoffé pour couvrir ces pratiques, et se lirait alors comme suit: «Par conséquent, le simple fait qu’une déclaration ou action soit considérée comme insultante…». En outre, une pratique de plus en plus courante à l’heure actuelle s’agissant des personnalités politiques est l’utilisation indécente de leur vie privée, et même intime, dans le débat politique, en violation des dispositions de l’article 17 du Pacte. Cet aspect devrait également être reflété. On pourrait à cette fin reformuler la suite de la deuxième phrase comme suit: «… n’est pas en principe suffisant pour justifier une condamnation pénale, a fortiori s’il n’y a pas de violation de l’article 17». Par souci de cohérence avec le reste du paragraphe, l’expression «personnalités du domaine politique» qui figure dans la première phrase devrait être remplacée par «personnalités publiques».
18.Mme Chanet dit que le point soulevé par M. Amor au sujet de l’article 17 est important et qu’il faut en effet préserver le droit commun lorsque la personne publique est visée en tant que personne privée. Cette idée pourrait être incorporée dans la dernière phrase, relative aux lois sur la diffamation, qui se lirait alors comme suit: «Les lois sur la diffamation ne doivent pas prévoir des peines plus sévères uniquement en raison de la qualité de la personne visée…, sans préjudice des peines encourues lorsque la personne publique est visée en tant que personne privée, en particulier au regard de l’article 17.».
19.M. Rivas Posada dit qu’il serait très réticent à considérer des actes tels que le pugilat évoqué par M. Amor comme l’expression d’une opinion aux fins de l’article 19. Une interprétation trop large de l’article 19 entraînerait le Comité sur un terrain très dangereux; mieux vaut s’en tenir à une interprétation stricte.
20.Sir Nigel Rodley dit que le problème soulevé à juste titre par M. Amor peut être aisément réglé en remplaçant «une déclaration» dans la deuxième phrase par «l’expression d’une opinion», notion plus large qui permet de couvrir les expressions non verbales d’une opinion. L’article 17 peut être évoqué pour limiter la possibilité de s’exprimer sur la vie privée des hommes politiques, mais il faut être prudent. En effet, la vie privée des hommes politiques doit pouvoir faire l’objet de commentaires lorsqu’il y a une contradiction entre celle-ci et les vues politiques qu’ils expriment.
21.M. O’Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) dit que, pour tenir compte de la remarque de M. Amor concernant la façon dont les «personnalités» sont désignées dans la première phrase, l’adjectif «publiques» sera ajouté («personnalités publiques du domaine politique»). En ce qui concerne la proposition tendant à remplacer «déclaration», dans la première phrase, par une formule qui couvrirait aussi les actes, il propose de dire «forme d’expression» («forms of expression») plutôt que «expression d’une opinion», trop restrictif.
22.Pour le reste du paragraphe M. O’Flahertyappelle l’attention des membres du Comité sur le fait que la deuxième phrase est tirée de la décision du Comité dans l’affaire Bodroźic c. Serbie-et-Monénégro(communication no 1180/2003). Il propose, pour tenir compte des vues précédemment exprimées par Sir Nigel Rodley et d’autres membres du Comité, d’ajouter après «condamnation pénale» le membre de phrase «même si toutes les personnalités publiques bénéficient de la protection de l’article 17» («all be it public figures benefit from the protection of article 17»). La deuxième phrase se lirait donc comme suit: «Par conséquent, le simple fait qu’une forme d’expression soit considérée comme insultante pour une personnalité publique n’est pas suffisant pour justifier une condamnation pénale92, même si toutes les personnalités publiques bénéficient de la protection de l’article 17».
23.Sir Nigel Rodley approuve la proposition, mais sous réserve de pouvoir revenir sur la question à l’occasion de l’examen du projet d’observation générale en deuxième lecture.
24.M. Amor voudrait revenir sur la question de la distinction entre vie privée et vie publique. Après avoir écouté les membres du Comité, il se demande s’il ne conviendrait pas finalement de conserver la dernière phrase dans le paragraphe 39, et non pas de la déplacer dans le paragraphe 48, en y ajoutant le membre de phrase proposé par Mme Chanet. S’il est vrai qu’il peut y avoir des contradictions entre les attitudes privées et publiques des hommes politiques, le débat politique doit avoir des limites et la protection de la vie privée doit, en toutes circonstances, être prise en considération; l’accent doit toutefois être mis sur la nécessité de garantir l’article 19, ce qui est au cœur du paragraphe 39.
25.M. Lallahdit que la solution proposée par M. O’Flaherty répond largement aux préoccupations légitimes exprimées par M. Amor.
26.M. Salvioli dit qu’il est réticent à ce qu’une référence soit faite à l’article 17 parce que cet article vise le comportement des États et non celui des personnes. La vie privée et familiale est protégée par les codes pénaux et relève des relations entre personnes privées. Le domaine de la vie privée d’une personnalité publique est beaucoup plus restreint. Celui qui s’expose volontairement dans la sphère publique doit être davantage sujet à la critique, y compris en ce qui concerne les aspects relatifs à sa vie privée, lorsque ceux-ci présentent un intérêt public. La proposition de M. O’Flaherty reflète clairement ces principes.
27.M. Thelinapprouve la proposition de M. O’Flaherty.
28.MmeChanet dit qu’elle peut accepter la proposition mais seulement à titre de compromis, parce que l’article 17 n’est pas le seul à être concerné. Il y a également le droit pour la personne publique elle-même de poursuivre en diffamation. Elle cite le cas d’un ministre d’un pays européen qui avait fait l’objet d’attaques en raison de son homosexualité et qui ne pouvait même pas se défendre. On ne doit pas être puni plus sévèrement parce qu’on attaque un ministre, mais cela ne doit pas priver un ministre de la possibilité de se défendre normalement, en tant que personne privée. La référence à l’article 17 ne permet pas de rétablir pleinement cet équilibre, mais elle peut néanmoins l’accepter.
29.M. Lallahdit que le paragraphe 3 a) de l’article 19 du Pacte est suffisant pour protéger la vie privée et la réputation des personnalités publiques, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’évoquer l’article 17.
30.M. El-Haiba voudrait savoir si M. O’Flaherty, qui s’est appuyé sur la jurisprudence du Comité, a également tenu compte de la jurisprudence régionale, notamment celle de la Cour européenne des droits de l’homme. Il partage la préoccupation de Mme Chanet et de M. Amor, mais le paragraphe 3 a) de l’article 19 est suffisamment explicite pour protéger la vie privée des personnalités publiques.
31.Sir Nigel Rodleyremercie M. Lallah et M. El-Haiba d’avoir rappelé que le paragraphe 3 a) de l’article 19 visait précisément à protéger les personnes contre certains types de lois diffamatoires; mentionner aussi l’article 17 risque de semer la confusion. L’exemple donné par Mme Chanet est très convaincant et l’on pourrait citer bien d’autres cas dans lesquels la presse révèle certains aspects de la vie privée des hommes politiques dans le seul but de leur nuire. Mais l’on peut aussi facilement imaginer que certains responsables gouvernementaux mis en cause dans une affaire soient attaqués par des membres de l’opposition auxquels les mêmes faits peuvent être reprochés; il serait alors tout à fait inapproprié que ceux qui émettent les critiques ne puissent pas à leur tour être attaqués. Tels sont les deux aspects de la question qu’il importe de concilier, et il serait peut-être préférable pour parvenir à cet équilibre de s’en tenir au paragraphe 3 a) de l’article 19.
32.M. O’Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) dit que M. Amor et Mme Chanet ont soulevé un problème important qui n’a toutefois pas été traité de manière approfondie par le Comité, de sorte que sa pratique et sa jurisprudence ne peuvent guère être invoquées. La discussion que les membres du Comité ont eue jusqu’ici montre qu’il est difficile de répondre à cette préoccupation en faisant référence à l’article 17; d’un autre côté le paragraphe 3 a) de l’article 19 est traité ailleurs dans le texte. Il propose donc de faire référence à l’ensemble du Pacte et la fin de la deuxième phrase se lirait «même si toutes les personnalités publiques bénéficient de la protection offerte par les dispositions du Pacte».
33.En outre, au vu des observations faites par les membres du Comité, il n’y a pas lieu de maintenir la dernière phrase dans le paragraphe 39; elle a mieux sa place dans le paragraphe 48.
Les deux propositions sont acceptées.
Le paragraphe 39, ainsi modifié, est approuvé.
La séance est suspendue à 11 h 25; elle est reprise à 11 h 45.
Étendue de la liberté d’expression pour les médias et les autres agents de collecte et de diffusion de l’information
36.M. O’Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) dit que la section à l’examen est le pendant de la section intitulée «Liberté d’expression et médias» (par. 14 à 17), car les paragraphes 40 à 46 traitent des limites légitimes à la liberté d’expression des médias. Le texte va bien au-delà de ce qu’on appelle traditionnellement les «médias» pour viser aussi le «nouveau journalisme», c’est-à-dire les blogs, Facebook, Twitter, etc., d’où l’expression «autres agents de collecte et de diffusion de l’information». Le paragraphe 40, qui a un caractère général, est important car il traite de la légitimité des restrictions générales imposées à la presse écrite et au secteur de la radio et télédiffusion. La question des licences n’est traitée que pour ce secteur car il ressort de la pratique du Comité qu’un régime général de licence est inapproprié pour la presse écrite, alors qu’il s’impose pour le secteur de la radio et télédiffusion, pour des raisons techniques. Les paragraphes 41 et 42 traitent de certains aspects de l’espace des médias que le Comité a jugés très importants dans sa pratique: la préservation de l’équilibre et de l’équité des régimes régissant les médias publics et les médias privés et la nécessité d’éviter la constitution de monopoles. Le paragraphe 42 reprend plus ou moins les termes de l’Observation générale no 10 du Comité, qui semble avoir anticipé l’évolution des médias. Le paragraphe 43 est un ensemble d’exemples tirés de la pratique du Comité, qui illustrent les questions traitées aux paragraphes 40 à 42. Le paragraphe 44 porte sur l’Internet et l’ensemble des questions qui se rapportent à ce média. Enfin, les paragraphes 45 et 46 traitent du journalisme, des journalistes et de leur protection. Le paragraphe 45 prend acte de ce que l’on pourrait appeler les «nouveaux médias»: même si d’aucuns le contestent, on peut considérer que, d’une certaine manière, la profession de journaliste telle qu’elle était définie par le passé est en train de disparaître. Compte tenu de cette nouvelle réalité, il importe que l’Observation générale vise aussi les journalistes «autoproclamés» et les défenseurs des droits de l’homme qui surveillent la situation des droits de l’homme et en rendent compte. Le paragraphe 45 fait en outre une distinction très importante entre l’octroi de licences et l’accréditation, en établissant que le régime des licences est inapproprié pour les «nouveaux journalistes», alors que les régimes d’accréditation limitée peuvent être nécessaires dans certaines circonstances. Le paragraphe 46 traite de questions particulières tirées de la pratique du Comité qui ont pour objet d’illustrer ce qui précède, et la liste peut donc paraître un peu hétéroclite.
Paragraphe 40
37.Le Président fait observer que la note 100 n’est pas nécessaire car la première phrase est parfaitement claire. On gagnerait aussi à supprimer la dernière phrase, qui contient une recommandation de caractère très général, qui n’est pas vraiment fondée en droit.
38.M. Thelin estime qu’il faut conserver la distinction entre la presse écrite et la radio et télédiffusion, mais il faudrait que la question de la convergence des médias soit elle aussi traitée dans le paragraphe; on trouve en effet des organes de presse écrite sur l’Internet, et celui-ci sert également de plate-forme à des médias radiophoniques et télévisuels. Il propose donc, pour tenir pleinement compte de cette situation, d’insérer dans la deuxième phrase, après «le secteur de la radio et télédiffusion», le membre de phrase «ainsi que de la convergence des médias électroniques et de l’Internet». Il souhaiterait également que les termes «médias communautaires et chaînes commerciales», qui semblent renvoyer à une réalité très américaine, soient remplacés par «médias publics et privés». Il propose donc de supprimer le membre de phrase «y compris aux médias communautaires et aux chaînes commerciales» de la cinquième phrase du paragraphe et, à l’avant-dernière phrase, de remplacer les adjectifs «commerciaux et communautaires» par le seul adjectif «privés». Enfin, il souscrit aux propositions faites par le Président.
39.MmeMajodina dit, à propos de la cinquième phrase, que toute obligation faite à un média de s’inscrire auprès d’une autorité de l’État entraîne la possibilité que l’État radie le média, comme dans le cas de la Gambie où une station de radio a été fermée par le pouvoir en place. D’une manière générale, elle considère que les médias doivent s’autoréguler et que l’État n’a pas à intervenir ni à exercer le moindre contrôle − ce qui est déjà le cas dans de nombreux pays. Contrairement au Président, elle pense que la dernière phrase du paragraphe doit être maintenue et qu’il faut même souligner que l’autorité indépendante doit être «publique». Au paragraphe 16, en effet, il est indiqué que «[l]es États parties devraient faire en sorte que les services de radio et télédiffusion publics fonctionnent en toute indépendance», et il serait bon de mettre l’accent sur ce point. En outre, Mme Majodina propose d’ajouter, à la fin du paragraphe, la phrase «Les États devraient également veiller à ce que les services de radio et télédiffusion gouvernementaux soient transformés en services de radio et télédiffusion publics.».
40.MmeChanet estime comme Mme Majodina qu’il ne faut pas partir du principe que c’est l’État qui octroie des licences dans tous les pays et qu’il faut tenir compte des cas dans lesquels le principe de l’autorégulation s’applique sans qu’il y ait intervention des pouvoirs publics. Elle propose de supprimer la cinquième phrase, qui fait référence à la situation en Gambie mais qui n’a guère de sens d’une manière générale. Ce que le Comité veut dire, c’est qu’il faut appliquer les critères énoncés dans la sixième phrase; on pourrait donc rédiger la phrase comme suit: «Lorsque les États parties octroient des licences à des médias publics ou privés, ils doivent respecter des critères d’application raisonnables», tels qu’ils sont qualifiés dans le texte.
41.M. Thelindit qu’il reconnaît l’intérêt du principe d’autorégulation pour la presse écrite, mais qu’il ne saurait s’appliquer aux services de radio et télédiffusion. En effet, les États, qui sont tous membres de l’Union internationale des télécommunications (UIT), organe suprême en la matière, procèdent à l’attribution des fréquences et mettent en place des régimes de licence qui incorporent les règles de l’UIT en droit interne. Tout ce que l’on peut dire dans le cadre de l’Observation finale, c’est que les États doivent attribuer les fréquences de manière équitable et ne pas favoriser un secteur au détriment de l’autre.
42.M. O’Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) souscrit aux observations de M. Thelin et précise que c’est pour cette raison que le paragraphe traite d’abord de la presse écrite, puis des médias de radio et télédiffusion. À sa connaissance, il n’existe aucun pays où l’attribution des fréquences n’est pas réglementée par l’État, sauf peut-être en Somalie. Cela étant, pour tenir compte des préoccupations exprimées, il propose de relier les cinquième et sixième phrases, comme suit: «Les États parties, lorsqu’ils octroient des licences aux médias de radio et télédiffusion, doivent veiller à ce que les critères d’application des conditions et droits de licence soient raisonnables et objectifs, précis, transparents.», etc.
43.La note 100 peut être supprimée mais il faut conserver la dernière phrase du paragraphe, car elle exprime une idée utile tirée de la pratique du Comité. Il en va de même pour la notion de «médias communautaires», qui renvoie à une réalité très spécifique et extrêmement répandue dans nombre de pays en développement: nés d’initiatives locales, ces médias sans but lucratif, ni publics ni privés, sont souvent implantés dans les villages et jouent un rôle essentiel dans la diffusion d’informations et de programmes divers. Enfin, il approuve l’idée de mentionner la convergence des médias, et propose d’insérer à la fin de la deuxième phrase un membre de phrase tel que «et tenir également compte de la convergence de différentes formes de médias» [and takingintoacount in addition the convergence of differentforms of media] afin de couvrir toutes les situations, y compris celle de la presse écrite en ligne sur l’Internet.
44.MmeMajodina convient que seule la presse écrite peut s’autoréguler; toutefois le Comité a déjà indiqué que l’autorité chargée d’octroyer des licences d’exploitation devait être publique, mais ne devait pas être contrôlée par l’État, comme c’est le cas dans de nombreux pays. En tout état de cause, elle peut être indépendante, selon les critères énoncés au paragraphe 16. Le Comité a dénoncé à maintes reprises, dans ses observations finales, le monopole que certains États exercent sur les systèmes de régulation, et il importe qu’il insiste sur la nécessité de passer d’une autorité étatique à une autorité publique indépendante.
45.M. Lallah appuie fermement la position de Mme Majodina, dont les arguments ne valent pas que pour les pays en développement; il s’agit d’une nécessité absolue. À Maurice, par exemple, où la société est multiculturelle, il a été jugé nécessaire de mettre en place une autorité indépendante chargée de l’audiovisuel, qui régit notamment l’octroi des licences.
46.M. Bhagwati souscrit sans réserve aux propos de Mme Majodina et de M. Lallah. Si l’autorité chargée de l’audiovisuel n’est pas indépendante à l’égard du gouvernement, l’information risque fort de devenir de la propagande d’État, et la liberté d’expression et les échanges de vues risquent de disparaître en même temps que la démocratie.
47.M. O’Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) appelle l’attention sur le fait que dans la dernière phrase du paragraphe il est recommandé aux États d’établir une autorité indépendante. En ce qui concerne les propositions de Mme Majodina, il ne voit aucun inconvénient à ajouter l’adjectif «publique» pour qualifier l’autorité indépendante. Pour ce qui est de la phrase qu’elle propose d’ajouter à la fin du paragraphe, en revanche, il fait observer qu’il y a une grande diversité de situations: dans certains pays, les services de radio et télédiffusion appartiennent à l’État, dans d’autres l’État n’en possède aucun et dans d’autres encore, ils appartiennent à l’État mais sont exploités par des opérateurs totalement indépendants. Il n’a pas pu dégager une pratique particulière du Comité sur cette question, à l’exception de la recommandation tendant à mettre en place une autorité indépendante chargée de l’octroi des licences dans le domaine audiovisuel. Demander, comme le propose Mme Majodina, que les services de radio et télédiffusion gouvernementaux soient transformés en services publics va bien au-delà de ce que le Comité a jamais recommandé.
48.MmeMajodina accepte que la phrase qu’elle a proposée ne soit pas ajoutée.
49.Le paragraphe 40, ainsi modifié, est approuvé.
Le paragraphe 41 est approuvé.
Paragraphe 42
51.M. Rivas Posada dit que tel qu’il est rédigé, le paragraphe 42 insiste beaucoup sur le danger que le risque du monopole de l’État fait courir aux médias mais n’évoque guère celui, tout aussi grave et particulièrement actuel, que représente pour la liberté d’expression, la concentration excessive des intérêts privés dans les médias. Il ne faudrait pas minimiser cette menace, qui ne concerne pas seulement la presse écrite mais aussi la radio, la télévision ou encore les médias électroniques dans de très nombreux pays.
52.Sir Nigel Rodley fait remarquer que seule la première phrase du paragraphe concerne le monopole de l’État; le reste du texte traite des mesures à mettre en place pour empêcher la formation dans les médias de monopoles privés. Peut-être faudrait-il séparer plus nettement les deux questions en faisant deux paragraphes différents, mais il faut mentionner l’État d’abord car c’est là le point de départ du Pacte. Compte tenu de la remarque que Mme Majodina a faite à propos du paragraphe 40, il propose de renforcer la formulation de la première phrase du paragraphe, qui se lirait comme suit: «L’État ne devrait avoir le monopole sur aucune catégorie de médias.» («The State should not have monopoly control over any branch of the media.»). Dans la dernière phrase, le mot «monopole» («monopoly») peut être interprété, au sens strict, comme le contrôle par un seul acteur commercial de tous les médias alors que bien souvent, le problème n’est pas celui-là mais plutôt qu’un acteur commercial possède assez de médias pour avoir un contrôle prédominant. Peut-être pourrait-on remplacer le mot «monopoles» («monopolies») par le mot «cartels» («cartels»).
53.M. El-Haiba partage les inquiétudes de M. Rivas Posada quant au contrôle des médias par le secteur privé. Dans toute société démocratique, un tel monopole doit être évité d’autant plus qu’il converge parfois avec un monopole politique ou économique, ce qui donne lieu à des atteintes graves au multipartisme politique. Il conviendrait de mentionner la compétence des autorités publiques indépendantes chargées de lutter contre la menace d’un tel monopole, public ou privé. M. El-Haiba propose de remplacer les mots «les mesures voulues» par «les mesures juridiques et institutionnelles appropriées», ce qui renverrait tacitement au mandat de ces instances publiques et indépendantes.
54.M. Thelin dit qu’il comprend les préoccupations de ses collègues mais que le Pacte vise avant tout à protéger le citoyen contre les dérives de l’État. Les éventuels excès du marché privé peuvent sans doute être mieux combattus par les lois antitrust, qui visent à empêcher la formation de monopoles. Il vaut donc mieux ne pas placer exactement sur le même plan les deux types de menaces évoquées par M. Rivas Posada et conserver l’équilibre actuel du paragraphe car le monopole qu’il faut éviter en premier lieu est celui exercé par l’État. Il souscrit à la proposition de Sir Nigel de modifier la première phrase mais suggère que «devrait» («should») soit remplacé par «doit» («must»). Pour ce qui est du choix du mot «monopoles», la notion de «cartel» est couverte par les «monopoles» dans les normes antitrust.
55.M. Lallah propose de placer la deuxième phrase actuelle au début du paragraphe − qui commencerait par les mots: «Le Comité réaffirme» − puis d’ajouter la phrase suivante: «Les États parties devraient prendre les mesures appropriées pour qu’il n’y ait pas de monopole, privé ou public, sur les médias…» («State parties should take appropriate measures to ensure that there is no monopoly, wether public or private, over the media…»). Viendrait ensuite la troisième phrase actuelle, où le verbe «empêcher» («impede») serait remplacé par un verbe plus précis et où le terme «cartels» remplacerait le mot «monopoles».
56.Le Président approuve l’idée de commencer le paragraphe par la deuxième phrase, qui est une déclaration d’ordre général.
57.M. Salvioli souscrit pleinement aux propos de M. Rivas Posada et estime qu’il faut mentionner, d’une manière ou d’une autre, le problème de la concentration des médias. Il comprend l’objection soulevée par M. Thelin mais fait observer que le problème ne peut être résumé à celui de la concentration économique, trouvant sa solution dans la législation antitrust. En effet, les droits de l’homme sont également en jeu. Dans son pays, trois groupes économiques concentrent plus de 80 % des médias, au sens large. Il est permis de s’interroger sur la marge de liberté dont disposent ceux qui travaillent pour ces groupes. La situation est réellement très préoccupante.
58. M. Bhagwati dit que dans la première phrase il serait bon d’ajouter «public et privé» pour qualifier le monopole sur les médias.
59.M. Amor dit qu’il est très sensible au problème évoqué par M. Rivas Posada et M. Salvioli, qui a tendance à se développer. Il faut établir une distinction claire entre le monopole de l’État et le monopole privé, qui sont aussi inacceptables l’un que l’autre. Au mot «cartels» il préférerait l’expression «monopoles privés ou publics, directs ou indirects».
60.MmeMajodina rejoint les préoccupations évoquées par M. Rivas Posada, qui sont aussi d’actualité dans son pays. Comme M. Lallah, elle estime qu’il convient de mettre en évidence la deuxième phrase et qu’il faut ensuite insister davantage sur la menace que posent les monopoles du secteur privé.
61.M. O’Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) dit qu’il lui semble difficile de parler des deux types de monopoles dans le même paragraphe. En effet, si l’État peut éviter d’avoir le monopole sur les médias, il peut difficilement empêcher la formation de monopoles privés. Il propose de remanier le paragraphe de la manière suivante. La première phrase se lirait comme suit: «L’État devrait éviter tout monopole, public ou privé, direct ou indirect, sur toute catégorie de médias.» («The State should seek to avoid any public or private monopoly, wether direct or indirect, over any branch of the media.»); la deuxième commencerait par «Le Comité réaffirme» («The Committee reiterates»), le reste de la phrase ne changeant pas, et la troisième phrase se lirait comme suit: «Les États parties devraient prendre les mesures voulues, compatibles avec le Pacte, pour empêcher la formation dans les médias privés de monopoles ou de cartels.» («State parties should take appropriate action, consistent with the Covenant, to impede privately controlled media monopolies and/or cartels.»).
62.Sir Nigel Rodley dit que contrairement à M. O’Flaherty, il estime que l’État peut s’opposer, en légiférant, à la formation de monopoles privés; il faut donc formuler la première phrase de façon plus ferme. Dans la troisième phrase, le Comité pourrait dire que: «pour empêcher la domination indue des médias par des monopoles privés» («to prevent undue dominance by the privatly controlled media monopoly») car il ne s’agit pas d’empêcher la formation de monopoles mais plutôt d’empêcher, par toute mesure opportune, la domination de la presse par tout monopole.
63.M. Thelin dit qu’il est favorable à la rédaction de la troisième phrase proposée par Sir Nigel mais souhaite qu’y soient ajoutés les mots «pour éviter des monopoles d’État» («to avoid state monopolies»).
64.M. Amor dit qu’il est très difficile de trouver des monopoles publics ou privés, au sens littéral du terme, mais qu’il est plutôt question de situations de quasi-monopole, où un acteur ne maîtrise pas totalement les médias mais les maîtrise suffisamment pour orienter l’information dans un sens particulier. Il rappelle l’exemple du groupe allemand de presse Springer et de son rôle politique, y compris l’appel au meurtre de Rudi Dutschke, en 1968. Il n’y avait pas de monopole en Allemagne mais une situation de domination d’une certaine presse au point que les voix discordantes étaient marginalisées. Le terme monopole doit donc être utilisé avec prudence car la situation de monopole complet est assez rare.
65.M. Lallah propose que le texte de l’actuel paragraphe 42 soit placé avant l’actuel paragraphe 41, qui ne traite que d’un aspect du problème général.
66.M. O’Flaherty (Rapporteur pour l’Observation générale) dit que les deux paragraphes peuvent effectivement être intervertis. Il en remaniera le texte en tenant compte de toutes les modifications proposées et soumettra la nouvelle rédaction aux membres du Comité le plus tôt possible.
La séance est levée à 13 h 5.