Comité des droits de l ’ homme
Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme *
Additif
Évaluation des renseignements sur la suite donnée aux observations finales concernant la Tunisie
Observations finales (128 e session) :CCPR/C/TUN/CO/6, 27 mars 2020
Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi :8, 30 et 48
Renseignements reçus de l ’ État partie :CCPR/C/TUN/FCO/6, 4 avril 2022
Résumé des renseignements reçus des parties prenantes :Commission internationale de juristes, 12 décembre 2023 ; Fondation Alkarama et Association des victimes de torture en Tunisie, 18 décembre 2023 ; MinorityRights Group International, Association pour la promotion du droit à la différence, Avocats sans frontières et Mnemty, 21 décembre 2023
Évaluation du Comité :8 [E], 30 [C] [E] et 48 [C]
Paragraphe 8 : Cour constitutionnelle
L ’ État partie devrait finaliser la mise en place de la Cour constitutionnelle et apporter les modifications nécessaires à la loi organique n o 50 de 2015 de manière :
a) À assurer la diversité des membres de la Cour, notamment par une représentation adéquate des différentes opinions politiques, afin d ’ en garantir l ’ indépendance et l ’ impartialité, ainsi que sa crédibilité auprès du public ;
b) À s ’ assurer que les membres de la Cour possèdent les compétences et connaissances nécessaires pour leur permettre d ’ exercer leurs fonctions de manière efficace, individuellement et collectivement, et à mieux définir les conditions de leur destitution ;
c) À permettre à tout individu, en cas de violation de ses droits, d ’ accéder à la Cour pour soulever des questions de constitutionnalité des lois.
Résumé des renseignements reçus de l’État partie
Les projets de modifications à la loi organique no 50 de 2015, qui avaient pour objet de surmonter les obstacles à l’élection des membres de la Cour constitutionnelle, ont été adoptés lors de la réunion plénière de l’Assemblée des représentants du peuple, le 4 mai 2021. Cependant, ils n’ont pas été signés par le Président, en raison de l’expiration du délai constitutionnel concernant la création de la Cour, fixé par l’article 148 (par. 5) de la Constitution. Du fait des circonstances exceptionnelles prévalant en Tunisie depuis le 25 juillet 2021, les pouvoirs ont provisoirement été réorganisés. L’article premier du décret présidentiel no 2021-117 du 22 septembre 2021 relatif aux mesures exceptionnelles a suspendu tous les pouvoirs de l’Assemblée des représentants du peuple. Ce décret prévoit également la suspension des dispositions de la Constitution, à l’exception de son préambule et de ses premier et deuxième chapitres ainsi que de toutes les dispositions qui n’étaient pas contraires aux dispositions dudit décret. En application de l’article 21 du décret présidentiel, l’instance provisoire qui avait été autorisée à contrôler la constitutionnalité des projets de loi a été supprimée. Un calendrier a été défini pour la restauration du fonctionnement normal des institutions de l’État et pour l’annonce de la tenue d’élections législatives d’ici à la fin de l’année 2022.
a)Aucune information n’a été fournie.
b)Aucune information n’a été fournie.
c)Aucune information n’a été fournie.
Résumé des renseignements reçus des parties prenantes
Commission internationale de juristes , Fondation Alkarama et Association des victimes de torture en Tunisie , Minority Rights Group International, Association pour la p romotion du d roit à la d ifférence, Avocats s ans f rontières et Mnemty
En avril 2021, malgré le consensus parlementaire concernant la modification de la loi organiqueno 50 de 2015, le Président a refusé de promulguer cette loi modifiée au motif, juridiquement contestable, que le délai pour la création de la Cour avait expiré. Le chapitre VI de la nouvelle Constitution, adoptée en 2022, prévoit que la Cour constitutionnelle est une instance juridictionnelle indépendante, composée de neuf membres nommés par décret présidentiel parmi les plus anciens membres des instances judiciaires. Cette disposition n’offre pas de garanties suffisantes d’indépendance dans un contexte marqué par de graves limitations à l’indépendance du pouvoir judiciaire. En décembre 2023, la Cour constitutionnelle n’avait pas encore été mise en place, même dans sa forme très affaiblie prévue par la nouvelle Constitution. Aucune mesure réellement efficace n’a été prise pour accélérer la mise en place de la Cour et aucune date limite n’a été annoncée à cet égard. Dans un jugement rendu en septembre 2022, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a estimé que la Tunisie, en ne rendant pas opérationnelle sa Cour constitutionnelle et en ne permettant pas à ses citoyens de contester la constitutionnalité des décisions du pouvoir exécutif, avait violé le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue et à participer aux affaires publiques. En outre, contrairement à ce que prévoyait l’article 80 de la Constitution de 2014, selon l’article 96 de la nouvelle Constitution, la Cour constitutionnelle n’a aucun pouvoir ni aucun rôle à jouer à l’égard de la prise de mesures exceptionnelles par le Président.
Évaluation du Comité
[E]
Le Comité reste préoccupé par le fait que l’État partie n’a toujours pas mis en place sa Cour constitutionnelle et qu’aucun calendrier n’a encore été établi à cet égard. Le Comité note avec préoccupation que l’article 125 de la Constitution adoptée en 2022 compromet l’indépendance de cette Cour en prévoyant la nomination directe de ses membres par décret présidentiel et réduit la diversité de ses membres. Le Comité regrette qu’aucun renseignement ne lui ait été communiqué sur les mesures prises afin de mieux définir les conditions de destitution des membres de la Cour ou de permettre à tout individu, en cas de violation de ses droits, d’accéder à la Cour pour soulever des questions de constitutionnalité des lois. Il renouvelle ses recommandations.
Paragraphe 30 : État d’urgence et lutte contre le terrorisme
L ’ État partie devrait :
a) Envisager de cesser la prorogation continuelle de l ’ état d ’ urgence ;
b) Accélérer le processus d ’ adoption d ’ une loi qui soit conforme aux dispositions de l ’ article 4 du Pacte et à l ’ observation générale n o 29 (2001) du Comité sur les dérogations au Pacte en période d ’ état d ’ urgence ;
c) Garantir l ’ état de droit et le respect des droits non susceptibles de dérogation consacrés dans le Pacte pendant les périodes d ’ état d ’ urgence, en particulier le droit à une procédure régulière ;
d) Mettre un terme à l ’ usage abusif de l ’ assignation à résidence, aux restrictions à la liberté de circulation et aux violations du droit à la vie privée .
Résumé des renseignements reçus de l’État partie
a)Un état d’urgence a été déclaré à la fin de 2015 et a été prolongé à plusieurs reprises. Il prendra fin lorsque ses causes auront été éliminées.
b)Un projet de loi organique réglementant l’état d’urgence a été débattu en conseil ministériel, le plus récemment le 23 novembre 2018 ; il a été approuvé et renvoyé à l’Assemblée des représentants du peuple.
c)Lorsque des transgressions sont portées à l’attention des autorités compétentes, des enquêtes sont ouvertes, les auteurs sont poursuivis et les mesures appropriées sont prises à leur encontre. La loi autorise les personnes lésées par des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence à déposer une plainte auprès de la justice administrative. Il sera dressé une liste des dispositions légales et réglementaires régissant les activités du Ministère de l’intérieur, dont certaines peuvent restreindre les libertés des citoyens, notamment leur liberté de circulation, afin qu’elles soient examinées et que leur conformité avec les garanties des droits et libertés soit vérifiée ; le décret no 342 de 1975 décrivant les fonctions du Ministère de l’intérieur et le décret no 50 de 1978 concernant l’organisation de l’état d’urgence font partie de ces dispositions.
d)De nombreuses plaintes ont été déposées au sujet de la procédure de consultation S17 préalable au franchissement de la frontière, qui est sous le contrôle de la justice administrative, et la liste des personnes concernées est réexaminée régulièrement. Le tribunal administratif a rendu 74 jugements défavorables aux autorités, dont 64 décisions de suspension de mise en œuvre, 6 décisions d’action urgente et 4 décisions concernant des abus d’autorité. Cela confirme que les décisions des autorités, jusqu’en 2020, étaient fondées sur des données fiables, qu’elles n’étaient pas arbitraires et que les libertés n’étaient pas systématiquement prises pour cible.
Résumé des renseignements reçus des parties prenantes
Fondation Alkarama et Association des victimes de torture en Tunisie
a)En dépit de la recommandation du Comité, l’état d’urgence a été prolongé à plusieurs reprises, notamment par un décret présidentiel daté du 30 janvier 2023, qui l’a prolongé jusqu’au 31 décembre 2023.
b)Il convient de rappeler que l’état d’urgence est actuellement régi par le décret présidentiel de 1978, qui accorde de larges pouvoirs au Ministère de l’intérieur.
c)Contrairement à ce qu’affirme l’État partie, il existe peu de cas dans lesquels lorsque des transgressions sont portées à l’attention des autorités compétentes, des enquêtes sont ouvertes, les auteurs sont poursuivis et les mesures appropriées sont prises, voire aucun. Des cas de détention arbitraire ou d’assignation à résidence de personnalités politiques montrent que dans le cadre de l’état d’urgence en vigueur, le droit à une procédure régulière et d’autres droits protégés par le Pacte ne sont pas respectés. Plus de 50 juges ont été démis de leurs fonctions par le Président après avoir été accusés de corruption et de plusieurs infractions au droit pénal. Bien que ces décisions de destitution aient été annulées par le pouvoir judiciaire, ces juges n’ont pas été réintégrés dans leurs fonctions. De plus, ils ont été l’objet de multiples actes d’intimidation.
d)Comme l’a reconnu l’État partie dans son rapport de suivi, l’article 5 du décret no50 de 1978 autorise le Ministère de l’intérieur à prononcer l’assignation à résidence de toute personne dont l’activité ou les déplacements sont considérés comme dangereux pour la sécurité publique. Les cas documentés par la Fondation Alkarama depuis le dernier examen de la situation en Tunisie montrent que cette disposition est régulièrement invoquée pour justifier la privation arbitraire de liberté d’anciens ministres ou de figures politiques et qu’il est utilisé en violation totale des principes de proportionnalité et de nécessité.
Évaluation du Comité
[C] : a) et b)
Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations détaillées sur les raisons de la prorogation continuelle de l’état d’urgence, en vigueur depuis 2015, et renouvelle sa recommandation.
Le Comité regrette l’absence d’informations actualisées sur l’adoption d’une loi conforme aux dispositions de l’article 4 du Pacte et à l’observation générale no 29 (2001) du Comité sur les dérogations au Pacte en période d’état d’urgence. Il renouvelle sa recommandation.
[E] : c) et d)
Le Comité prend note de l’information selon laquelle les décisions restreignant la liberté de circulation qui sont prises en vertu de la procédure de consultation S17 sont soumises au contrôle judiciaire du tribunal administratif et que ce contrôle est effectif, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles des personnalités politiques sont détenues et des juges destitués arbitrairement. Il renouvelle sa recommandation.
Le Comité est préoccupé par les informations dénonçant le recours abusif à l’assignation à résidence et regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations à cet égard et sur les violations du droit au respect de la vie privée. Il constate également qu’il y a toujours des décisions de restriction injustifiée de la liberté de circulation qui sont prises en vertu de la procédure de consultation S17. Il renouvelle sa recommandation.
Paragraphe 48 : Liberté de réunion pacifique et emploi excessif de la force par des agents de l’État
L ’ État partie devrait :
a) S ’ assurer que les dispositions législatives et réglementaires régissant l ’ emploi de la force sont conformes aux Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois, et veiller à ce que les membres des forces de l ’ ordre appliquent des mesures non violentes avant tout emploi de la force lors du contrôle de manifestations, et respectent les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité et d ’ obligation de rendre des comptes ;
b) Veiller à ce que des enquêtes impartiales et approfondies soient menées sans délai sur toutes les allégations d ’ emploi excessif de la force ou d ’ exécution extrajudiciaire par des agents de l ’ État lors des manifestations, à ce que les responsables soient poursuivis et sanctionnés, s ’ ils sont reconnus coupables, et à ce que les victimes obtiennent réparation.
Résumé des renseignements reçus de l’État partie
a)Les conditions régissant l’emploi de la force et des armes à feu sont énoncées dans la législation nationale. L’article 39 du Code pénal restreint cet emploi à la légitime défense et l’article 42 précise dans quelles circonstances l’autorisation d’une autorité compétente ou un ordre juridique est requis. En outre, l’article 98 du Code de la justice militaire et la loi no 4 de 1969 (24 janvier 1969) réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements autorisent les sentinelles ou les vedettes à faire usage des armes en cas de non-observation de leurs ordres et après la troisième sommation. Aucun progrès n’a été fait s’agissant d’adopter le projet de loi concernant le droit de réunion pacifique qui a été soumis au cabinet du Premier Ministre en 2013 dans le but d’abroger et remplacer la loi no 4 de 1969, en raison du contexte d’instabilité qui a entravé le travail de l’Assemblée des représentants du peuple et empêché la soumission de projets de loi. Le Ministère de l’intérieur intervient, en faisant un usage légitime de la force, lorsque des manifestations s’écartent de la définition d’une réunion pacifique, en particulier lorsqu’elles restreignent la liberté de circulation en empêchant l’accès à la voie publique ou lorsque les manifestants s’en prennent à des institutions publiques ou privées ou en cas d’émeute. Lorsqu’une manifestation devient incontrôlable, les responsables des groupes de sécurité ordonnent le retrait de leurs hommes afin d’éviter des pertes humaines parmi les manifestants ou les forces de sécurité. Le Ministère de la défense nationale s’emploie actuellement à combler le vide existant dans la réglementation de l’intervention des forces armées dans plusieurs situations et de l’usage des armes.
b)Les services du Ministère de l’intérieur mènent les enquêtes nécessaires, par l’intermédiaire des structures de contrôle du Ministère, sur tout grief ou toute plainte concernant des infractions attribuées à un agent de sécurité, et adoptent les mesures disciplinaires voulues en cas de violation des règles ou d’abus d’autorité. Aucune plainte administrative n’a été enregistrée récemment pour de tels comportements, ou pour des problèmes relatifs aux droits de l’homme ou au respect du principe de responsabilité.
Évaluation du Comité
[C] :
Le Comité regrette que le cadre législatif et réglementaire régissant l’emploi de la force dans le maintien de l’ordre public ne soit toujours pas totalement en conformité avec les normes internationales, notamment en ce qui concerne les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité et de responsabilité. Il renouvelle sa recommandation et demande des informations supplémentaires sur les mesures prises, notamment les formations dispensées, pour veiller à ce que les forces de l’ordre aient recours à des mesures non violentes avant d’employer la force pour contrôler ou disperser des manifestations.
Le Comité regrette que les renseignements fournis par l’État partie soient de nature trop générale pour permettre d’évaluer correctement l’application de sa recommandation. Il renouvelle sa recommandation et demande à l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les plaintes administratives et judiciaires reçues, les enquêtes menées et leurs conclusions, ainsi que des informations sur les réparations accordées aux victimes.
Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être communiqués par l’État partie dans son prochain rapport périodique.
Prochain rapport périodique attendu en : 2027 (examen du rapport en 2028, conformément au cycle d’examen prévisible).