Nations Unies

CED/C/MWI/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

8 mars 2024

Français

Original : anglais

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par le Malawi en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Concernant le paragraphe 4 du rapport de l’État partie, donner des informations supplémentaires sur la participation des organisations de la société civile et de la Commission des droits de l’homme du Malawi à l’élaboration dudit rapport, dans le cadre du processus mené par un groupe de travail national présidé par le Ministère de la justice.

2.Concernant les informations fournies par l’État partie aux paragraphes 15, 16 et 22 à 24 de son rapport, préciser la place qu’occupe la Convention dans le droit interne, y compris par rapport à la Constitution, et indiquer si le Parlement a adopté une loi qui incorpore la Convention au droit interne. Concernant l’affirmation de l’État selon laquelle il n’existe aucune décision judiciaire dans laquelle la Convention a été appliquée stricto sensu, indiquer si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités.

3.S’agissant de la Commission des droits de l’homme du Malawi, donner des informations supplémentaires sur :

a)Ses compétences en ce qui concerne les cas de disparition, notamment les cas de disparition forcée, et les activités qu’elle mène en lien avec la Convention ;

b)Toute plainte concernant un cas de disparition forcée qu’elle aurait reçue depuis l’entrée en vigueur de la Convention, en précisant les mesures prises et les résultats obtenus ;

c)Les mesures prises pour sensibiliser l’opinion publique et les autorités nationales et locales aux dispositions de la Convention ;

d)Les mesures prises pour qu’elle dispose des ressources financières, techniques et humaines dont elle a besoin pour s’acquitter pleinement de ses fonctions ;

e)La façon dont son indépendance et son impartialité sont garanties.

4.Préciser si l’État partie entend faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention concernant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États, et indiquer les mesures prises à cet égard.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

5.Indiquer s’il existe des bases de données sur les personnes disparues et, dans l’affirmative, indiquer le type d’informations qui y sont introduites. Préciser si ces informations sont recoupées avec celles d’autres bases de données, telles que les registres de personnes privées de liberté, et indiquer la méthode employée pour tenir à jour les bases de données existantes (art. 1er à 3, 12 et 24).

6.Donner des informations sur les mesures prises pour recueillir des données statistiques et repérer les cas de disparition forcée dans l’État partie. À cet égard, communiquer les données disponibles, ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et emploi de la victime, sur : a) le nombre de personnes disparues dans l’État partie, en précisant la date et le lieu de leur disparition et le nombre d’entre elles qui ont été retrouvées ; b) le nombre de personnes qui pourraient avoir été soumises à des actes correspondant à la définition de la disparition forcée donnée à l’article 2 de la Convention ; c) le nombre de personnes qui pourraient avoir été soumises à des actes visés à l’article 3 de la Convention, notamment des disparitions commises à des fins de traite de personnes ou d’adoption internationale illégale et, à la lumière de l’observation générale no 1 (2023) du Comité sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, des disparitions de migrants (art. 1er à 3, 12 et 24).

7.Concernant les paragraphes 26 à 31 du rapport de l’État partie, décrire les mesures juridiques et administratives qui ont été adoptées afin qu’aucune circonstance exceptionnelle, y compris l’état d’urgence, ne puisse être invoquée pour déroger au droit de ne pas être soumis à une disparition forcée (art. 1er, 12 et 24).

8.La disparition forcée ne constituant pas une infraction autonome en droit interne, concernant les paragraphes 25, 32 à 36, et 59 à 65 du rapport de l’État partie, donner des informations sur :

a)L’état d’avancement des travaux relatifs à l’élaboration d’un cadre juridique complet régissant l’infraction de disparition forcée, en précisant le calendrier prévu pour son adoption, et sa compatibilité avec la Convention ;

b)Toutes les autres mesures prises pour inscrire la disparition forcée dans la législation interne en tant qu’infraction autonome, définie conformément à l’article 2 de la Convention ;

c)Les mesures prises pour ériger la disparition forcée en crime contre l’humanité conformément à l’article 5 de la Convention (art. 2, 4, 5 et 7).

9.Concernant les paragraphes 66 à 68 du rapport de l’État partie, décrire :

a)La législation en vigueur applicable aux actes énumérés à l’article 6 (par. 1 a) et b)) de la Convention, en indiquant comment elle garantit que toute personne se livrant à de tels actes est tenue pénalement responsable ;

b)La législation portant sur l’interdiction d’invoquer un ordre ou une instruction émanant d’une autorité publique pour justifier une infraction de disparition forcée, en indiquant si la notion de « devoir d’obéissance » comme moyen de défense en droit pénal a une incidence sur l’application de cette interdiction (art. 6).

10.Concernant les paragraphes 69 à 73 du rapport de l’État partie, décrire les mesures prises pour que la disparition forcée soit punie de peines appropriées qui tiennent compte de son extrême gravité, mais pour que la peine de mort soit évitée. Décrire les mesures prises pour que les tribunaux tiennent compte des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes visées à l’article 7 (par. 2) de la Convention (art. 2, 4 et 7).

11.Concernant les signalements de disparitions de personnes atteintes d’albinisme et de d’infractions de trafic de parties de leur corps ainsi que les allégations de détentions arbitraires et de discrimination et de violence contre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI), indiquer :

a)Si des plaintes ont été déposées concernant des disparitions de personnes atteintes d’albinisme et de personnes LGBTI ;

b)Les mesures prises pour enquêter sur de telles allégations, poursuivre et sanctionner les auteurs de ces actes et accorder des mesures de réparation aux victimes ;

c)L’action menée pour prévenir de tels actes (art. 1er à 3, 12 et 24).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

12.Concernant les paragraphes 74 à 76 du rapport de l’État partie, expliciter, notamment en fournissant des informations sur les dispositions légales applicables, l’affirmation selon laquelle toutes les infractions couvertes par le Code pénal en lien avec les disparitions forcées sont imprescriptibles. Préciser les mesures prises pour garantir le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif, conformément à l’article 41 de la Constitution (art. 8).

13.Indiquer comment l’État partie établit sa compétence en matière de disparition forcée dans les cas visés à l’article 9 (par. 1 et 2) de la Convention (art. 9).

14.Décrire les procédures mises en place pour garantir la comparution des auteurs présumés d’infractions devant les autorités compétentes et exposer les mesures juridiques, administratives ou judiciaires en vigueur qui permettent de mener une enquête préliminaire ou des investigations en vue d’établir les faits, dans le cas où l’État partie prend les mesures visées à l’article 10 (par. 1) de la Convention (art. 10).

15.Concernant les paragraphes 89 à 97 du rapport, expliquer les mesures prises pour garantir : a) un procès équitable à toute personne jugée dans une affaire de disparition forcée ; b) l’indépendance et l’impartialité des tribunaux. À cet égard, décrire les mesures prises pour prévenir et combattre la corruption, en particulier parmi les agents des forces de l’ordre, les représentants de l’État et les membres de l’appareil judiciaire (art. 11 et 12).

16.Indiquer si, en droit interne, les Forces de défense du Malawi sont compétentes pour enquêter sur les cas allégués de disparition forcée ou pour poursuivre les auteurs présumés de tels actes et, dans l’affirmative, indiquer dans quelles conditions et en vertu de quel texte (art. 11).

17.Compte tenu des informations fournies par l’État partie aux paragraphes 89 et 97 de son rapport selon lesquelles le Malawi n’a pas de procédure établie pour le signalement des disparitions forcées mais est doté de mécanismes efficaces qui lui permettent d’enquêter sur les cas de disparition forcée lorsqu’ils surviennent, préciser :

a)Quelles sont les autorités chargées de recevoir les plaintes et d’enquêter sur les cas présumés de disparition forcée et la manière dont les autorités mentionnées aux paragraphes 17 à 21 et 86 se répartissent leurs tâches, quelles sont les personnes qui peuvent signaler les cas susmentionnés à ces autorités et quelles sont les conditions requises pour le faire ;

b)Quelles mesures ont été prises pour que des enquêtes approfondies et impartiales soient menées sans délai, y compris en l’absence de plainte officielle, et que le sort des personnes disparues soit élucidé ;

c)Quelles mesures ont été prises pour que les autorités compétentes disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener à bien des enquêtes sur les allégations de disparitions forcées, y compris en ce qui concerne l’accès à la documentation et à d’autres informations pertinentes, et l’accès à tous les lieux de privation de liberté et à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne disparue se trouve ;

d)Si des plaintes ont été déposées pour des actes correspondant à ceux visés aux articles 2 et 3 de la Convention. Dans l’affirmative, fournir des données ventilées sur les recherches et enquêtes menées et leur issue ; le profil de l’auteur ; le pourcentage de poursuites qui ont donné lieu à des déclarations de culpabilité ; les sanctions infligées aux auteurs des faits (art. 2, 3 et 12).

18.Présenter ce qui est fait pour que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influer sur le cours de l’enquête. En particulier, indiquer :

a)Si le droit interne prévoit que, lorsque l’auteur présumé est un agent de l’État, celui-ci est suspendu de ses fonctions dès le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci ;

b)Quels mécanismes ont été mis en place pour écarter une force de maintien de l’ordre ou de sécurité ou toute autre service de l’État de l’enquête sur une disparition forcée lorsqu’un ou plusieurs de ses membres ou agents sont accusés d’avoir participé à la commission de l’infraction (art. 12).

19.Décrire les recours ouverts aux plaignants dans l’éventualité où les autorités compétentes refuseraient de rechercher une personne disparue et d’enquêter sur les allégations connexes, et les mécanismes permettant de protéger toutes les personnes visées à l’article 12 (par. 1) de la Convention contre tout mauvais traitement ou tout acte d’intimidation que leur plainte ou un témoignage pourrait entraîner. Concernant le paragraphe 87 du rapport de l’État partie, indiquer l’état d’avancement de la loi d’ensemble de la Commission juridique du Malawi sur la protection des témoins et des lanceurs d’alerte (art. 12).

20.La disparition forcée ne constituant pas une infraction autonome en droit interne et compte tenu des informations fournies aux paragraphes 98 à 103 du rapport de l’État partie, indiquer :

a)Si les infractions visées par le Code pénal susceptibles d’être invoquées aux fins d’extradition, en cas de disparition forcée, peuvent être considérées comme des infractions politiques, des infractions liées à une infraction politique ou des infractions motivées par des considérations politiques ;

b)Si des accords d’extradition ont été conclus avec d’autres États parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention et, dans l’affirmative, si l’infraction de disparition forcée est couverte par ces accords ;

c)Si les demandes d’entraide judiciaire ou de coopération sont soumises à des restrictions ou à des conditions, eu égard aux dispositions des articles 14, 15 et 25 (par. 3) de la Convention ;

d)Si, depuis la soumission de son rapport au Comité, l’État partie a formulé ou reçu des demandes de coopération internationale concernant des cas de disparition forcée et, dans l’affirmative, les mesures prises à cet égard (art. 13 à 15 et 25).

21.Compte tenu des informations disponibles concernant la traite des personnes, donner des renseignements sur :

a)Les mesures qui ont été prises pour que la législation en vigueur, notamment la loi de 2015 sur la traite des personnes, s’applique expressément aux victimes de disparition, notamment de disparition forcée ;

b)Les auteurs et les victimes de ces faits, sous la forme de données ventilées, notamment par sexe, âge et nationalité, les enquêtes qui ont été menées sur ces affaires et leur issue, y compris la proportion de procédures engagées qui ont donné lieu à des déclarations de culpabilité, et les peines infligées aux auteurs des faits ;

c)Les mesures qui ont été prises pour offrir aux victimes de ces faits des mesures de protection et de réparation appropriées (art. 2, 3, 12 et 24).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

22.Concernant les paragraphes 104 à 107 du rapport de l’État partie, la loi de 1968 sur l’extradition et la loi de 1989 sur les réfugiés, indiquer :

a)Si l’État partie envisage d’inscrire expressément dans sa législation interne l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à une disparition forcée ;

b)Les procédures suivies, les mécanismes utilisés et les critères appliqués pour déterminer si une personne visée par une procédure d’expulsion, de refoulement, de remise à un autre pays ou d’extradition risque d’être victime de disparition forcée et pour apprécier ce risque ;

c)S’il est possible de faire appel d’une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition et, dans l’affirmative, quelles sont les autorités à saisir et les procédures applicables, et si ces procédures ont un effet suspensif ;

d)Quelles mesures ont été prises pour éviter les détentions, la traite des personnes et les réinstallations forcées de réfugiés et de demandeurs d’asile dans le camp de Dzaleka (district de Dowa), réinstallations menées dans des conditions précaires qui conduisent parfois à des disparitions, y compris des disparitions forcées (art. 16).

23.Concernant les paragraphes 108 à 112 du rapport de l’État partie et l’article 42 de la Convention, préciser :

a)Quelles dispositions légales interdisent expressément la détention secrète ou non officielle ;

b)Quelles mesures ont été prises pour garantir que toutes les personnes privées de liberté peuvent, dès le début de leur privation de liberté et quelle que soit l’infraction dont on les accuse, consulter un avocat, entrer en contact avec des membres de leur famille ou toute autre personne de leur choix et, dans le cas des ressortissants étrangers, communiquer avec les autorités consulaires de leur pays ;

c)Si les droits susmentionnés peuvent faire l’objet de restrictions, en indiquant les éventuelles plaintes déposées concernant le non-respect de ces droits et l’issue de ces plaintes ;

d)Comment est assuré, dans la pratique, l’accès des autorités et institutions habilitées à se rendre dans les lieux de privation de liberté, même en cas de visite inopinée (art. 17).

24.Concernant les paragraphes 110, 113 à 116 et 120 à 124 du rapport de l’État partie, ainsi que les informations relatives à des retards et manquements allégués dans la tenue de registres des personnes privées de liberté, indiquer :

a)Quelles mesures ont été prises pour que tous les registres ou les dossiers officiels de personnes privées de liberté, quel que soit le lieu de privation de liberté, contiennent tous les éléments énumérés à l’article 17 (par. 3) de la Convention et soient dûment complétés et tenus à jour ;

b)Si des plaintes ont été déposées concernant des retards d’enregistrement ou le non-enregistrement de privations de liberté ou de toute autre information pertinente dans les registres ; dans l’affirmative, quelles ont été les procédures engagées et, le cas échéant, les peines infligées, et quelles mesures ont été prises pour que de tels retards ou manquements ne se reproduisent pas ;

c)Quelles mesures ont été prises pour que la remise en liberté d’une personne se déroule selon des modalités qui permettent de vérifier avec certitude qu’elle a été effectivement libérée et pour assurer son intégrité physique et le plein exercice de ses droits au moment de sa remise en liberté, et de quelle manière le cadre juridique et les pratiques judiciaires dynamiques mentionnés par l’État partie contribuent à ces fins (art. 17, 21 et 22).

25.Indiquer les mesures prises pour garantir à toute personne ayant un intérêt légitime le droit d’introduire un recours devant un tribunal pour contester la légalité de la privation de liberté, et les mesures mises en place pour prévenir et sanctionner toute initiative visant à faire obstacle à ce recours ou à l’entraver (art. 17 et 22).

26.Décrire les procédures à suivre pour que toute personne ayant un intérêt légitime puisse accéder, au minimum, aux informations visées à l’article 18 (par. 1) de la Convention. Décrire les restrictions et les conditions auxquelles cet accès peut être soumis, les différents recours ouverts contre le refus de divulguer ces informations et les mesures prises pour prévenir et sanctionner toute initiative visant à faire obstacle à ces recours ou à les entraver (art. 18, 20 et 22).

27.Compte tenu des informations figurant aux paragraphes 125 à 127 du rapport de l’État partie, préciser si ce dernier dispense ou prévoit de dispenser une formation régulière sur les dispositions de la Convention aux agents de la force publique (civils ou militaires), au personnel médical, aux agents de l’État et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou la prise en charge des personnes privées de liberté, ainsi qu’aux juges, aux procureurs et aux autres fonctionnaires chargés de l’administration de la justice. Indiquer le contenu de ces formations et la fréquence à laquelle elles sont dispensées (art. 23).

V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)

28.Concernant les paragraphes 36 et 128 à 130 du rapport de l’État partie, préciser :

a)Dans quelle mesure la définition du terme « victime » figurant dans la législation nationale est conforme à l’article 24 (par. 1) de la Convention ;

b)Quelles sont les formes de réparation et d’indemnisation prévues par la législation interne pour les victimes d’actes constitutifs de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention, en indiquant si elles comprennent toutes celles énumérées à l’article 24 (par. 5) de la Convention ;

c)Quels sont les moyens d’action dont disposent les victimes d’actes constitutifs de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention pour obtenir réparation et être indemnisées et quels sont les délais pour y accéder ;

d)Quelle autorité est chargée d’accorder une indemnisation ou une réparation, et si l’accès à une indemnisation ou une réparation est subordonné à une déclaration de culpabilité pénale ;

e)Quelles sont les mesures prises pour garantir le droit des victimes de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue (art. 24).

29.Compte tenu des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues qu’a établis le Comité, décrire les mesures prises pour que la recherche d’une victime présumée de disparition forcée soit lancée d’office et dès que les autorités compétentes sont informées de la disparition, même si aucune plainte officielle n’a été déposée. Décrire les mesures prises pour que la recherche se poursuive jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé, et préciser quels sont les protocoles et les procédures de recherche, de localisation et de libération des personnes disparues et les délais applicables. Donner des renseignements sur les mesures prises pour que des informations ante mortem sur les personnes disparues et leurs proches soient recueillies de manière systématique et pour créer une base de données ADN nationale en vue d’identifier les victimes de disparition forcée (art. 24).

30.Au vu des informations disponibles concernant un charnier contenant les cadavres de 30 victimes de traite présumées qui a été découvert dans la forêt de Mtangatanga (nord du district de Mzimba) en 2022, indiquer :

a)Les mesures prises pour que des recherches soient menées et que tous les charniers soient localisés, et le nombre de charniers localisés ;

b)Les efforts déployés pour identifier, respecter et restituer les restes de personnes disparues, la méthode utilisée pour identifier les restes des personnes, ainsi que le nombre de personnes trouvées et de personnes identifiées ;

c)Les enquêtes menées et leurs résultats, en précisant si les responsables des faits ont été identifiés, traduits en justice et sanctionnés proportionnellement à la gravité de leurs actes et en expliquant comment les proches ont été informés de l’avancement et des résultats de l’enquête et du sort des personnes disparues (art. 24).

31.Concernant le paragraphe 130 du rapport de l’État partie, donner davantage d’informations sur la nature de l’aide fournie par les services de soutien aux victimes dans 364 locaux de la police, en expliquant dans quelle mesure cette aide répond aux besoins particuliers des victimes de disparition forcée et en précisant le contenu de la formation dispensée aux agents de ces locaux au sujet du traitement des cas de disparition forcée (art. 23 et 24).

32.Décrire les procédures de déclaration d’absence ou de décès de la personne disparue, et l’incidence de telles déclarations sur l’obligation qui incombe à l’État partie de poursuivre les recherches et l’enquête sur une disparition forcée jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé. Décrire également la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété, et les mesures prises pour veiller à la prise en compte des questions de genre en ce qui concerne l’article 24 (par. 6) de la Convention (art. 24).

33.Donner des informations sur les mesures prises pour garantir le droit de former des organisations et des associations ayant pour objet de contribuer à l’établissement des circonstances de disparitions forcées et du sort des personnes disparues ainsi qu’à l’assistance aux victimes de disparition forcée, et de participer librement à de telles organisations ou associations (art. 24).

VI.Mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées (art. 25)

34.Compte tenu des informations fournies aux paragraphes 131 à 135 du rapport, le Comité souhaiterait savoir plus précisément :

a)Si la législation nationale incrimine les comportements décrits à l’article 25 (par. 1) de la Convention et, dans la négative, si l’État partie envisage d’adopter une telle législation ;

b)Si des plaintes ont été déposées concernant de tels actes et, en particulier, quelles mesures ont été prises pour localiser les enfants qui ont été victimes de soustraction ou de disparition forcée et les résultats obtenus, et quelles sont les procédures mises en place pour rendre ces enfants à leur famille d’origine ;

c)Quelles mesures ont été prises pour poursuivre et sanctionner les auteurs de tels actes ;

d)Quelles mesures ont été prises pour améliorer l’enregistrement des naissances en vue de prévenir tout risque de soustraction d’enfants et quels en sont les résultats (art. 25).

35.Concernant le paragraphe 134 du rapport de l’État partie et au vu de la déclaration conjointe du Comité sur les adoptions internationales illégales, décrire le système d’adoption ou d’autres formes de placement d’enfants en vigueur dans l’État partie, et l’état d’avancement des travaux relatifs à un nouveau projet de loi sur l’adoption d’enfants, en particulier la manière dont la loi protégerait les enfants contre les disparitions forcées dans ce contexte. Préciser si le droit interne prévoit des procédures judiciaires permettant de réexaminer et, s’il y a lieu, d’annuler toute adoption, tout placement ou toute mise sous tutelle d’enfants trouvant son origine dans une disparition forcée. Dans la négative, indiquer les mesures prises à cet égard (art. 25).

36.Concernant les allégations de traite d’enfants et les informations selon lesquelles il arrive que des enfants migrants soient placés en détention, souvent avec des adultes, dans de mauvaises conditions, indiquer les mesures que l’État partie a prises pour protéger les enfants, en particulier les mineurs non accompagnés, contre les disparitions forcées, notamment dans le contexte des migrations et de la traite (art. 25).