Comité contre la torture
Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande *
1.Le Comité a examiné le septième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande à ses 2022e et 2025e séances, les 18 et 19 juillet 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2033e séance, le 26 juillet 2023.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État partie et le Comité et d’orienter l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation.
3.Le Comité se félicite d’avoir pu engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec satisfaction les réponses apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport périodique.
B.Aspects positifs
4.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :
a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 22 septembre 2022 ;
b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 4 octobre 2016 ;
c)La Convention des Nations Unies contre la corruption, le 1er décembre 2015.
5.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour réviser sa législation et adopter de nouvelles lois dans des domaines intéressant la Convention, notamment :
a)La loi relative à l’avortement, qui dépénalise l’avortement et permet aux femmes d’avorter sans restriction dans les vingt premières semaines de grossesse, en 2020 ;
b)La loi sur la violence familiale et la loi sur la protection des victimes de violence domestique, en 2018 ;
c)La loi sur les enfants, les jeunes et leur famille (Oranga Tamariki), en 2017 ;
d)La loi portant modification de la loi sur la criminalité, qui incrimine l’esclavage, la servitude, le travail forcé et la traite des personnes dans le pays et à destination ou en provenance de celui-ci, en 2015 ;
e)La loi portant modification de la loi sur l’immigration (no 2), qui érige en infraction l’exploitation des travailleurs migrants temporaires, en 2015 ;
f)Le Code des droits des victimes, en 2015.
6.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour modifier ses politiques et procédures dans des domaines intéressant la Convention et renforcer la protection des droits de l’homme, notamment :
a)La création en 2022 du Ministère des personnes handicapées (Whaikaha) ;
b)L’établissement en 2021 d’un mécanisme interministériel de protection des droits de l’homme devant permettre de mieux coordonner l’exécution et le suivi des obligations conventionnelles de l’État partie ainsi que l’établissement de rapports à ce sujet ;
c)La création en 2021 de la Commission indépendante de la santé mentale et du bien-être ;
d)La création en 2018 de la Commission royale d’enquête sur les mauvais traitements infligés par le passé dans les établissements publics et confessionnels ;
e)L’adoption en 2018 et 2020, respectivement, du Programme pour une justice sûre et efficace, qui vise à réformer le système de justice pénale, et du Programme de renforcement de la justice pour tous (Te Ao Mārama) ;
f)L’établissement en 2018 d’un organisme autonome chargé de renforcer la coopération entre les Maoris et le Gouvernement (Te Arawhiti − Bureau chargé des relations entre les Maoris et la Couronne) ;
g)La publication en 2017 du rapport du Tribunal de Waitangi (Tū mai te Rangi !), qui vise à réduire l’écart entre le taux de récidive des Maoris et celui des non-Maoris ;
h)La création en 2017 du Ministère de l’enfance (Oranga Tamariki), dont le cadre opérationnel est centré sur les enfants et qui met un accent accru sur les besoins des enfants maoris ;
i)L’adoption en 2015 de la Stratégie de prévention de l’exploitation des migrants (2015-2018).
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Questions en suspens issues du cycle précédent
7.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant le mécanisme national de prévention, l’Autorité indépendante de surveillance de la police et le recours excessif à l’isolement dans les établissements de santé mentale. Compte tenu des renseignements communiqués par l’État partie le 3 juin 2016, des informations figurant dans le septième rapport périodique de l’État partie et des informations complémentaires fournies par la délégation pendant le dialogue, le Comité considère qu’il n’a pas encore été donné suite aux recommandations formulées au paragraphe 15 des précédentes observations finales concernant le recours excessif à l’isolement dans les établissements de santé mentale. Cette question est traitée aux paragraphes 41 et 42 des présentes observations finales.
Statut juridique et application territoriale de la Convention
8.Le Comité note que le système juridique de la Nouvelle-Zélande est dualiste et qu’un ensemble de politiques et de lois a été mis en place pour donner effet à la Convention, mais il demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore intégré pleinement les dispositions de la Convention dans l’ordre juridique interne. Il relève que les décisions de justice ne font guère référence aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment à la Convention. Il est préoccupé par le fait que, selon les renseignements fournis par la délégation de l’État partie pendant le dialogue, la Convention ne s’applique pas au territoire non autonome des Tokélaou (art. 2).
9.L’État partie devrait redoubler d’efforts pour intégrer les dispositions de la Convention dans sa législation et renforcer les mécanismes existants pour garantir la compatibilité du droit interne avec la Convention. Il devrait intensifier la formation sur les dispositions de la Convention et les pratiques pertinentes du Comité destinée au corps judiciaire. En outre, il devrait étendre l’application de la Convention au territoire non autonome des Tokélaou et, si cela a déjà été fait, renvoyer le Comité vers le texte de loi concerné, et encourager les Îles Cook et Nioué, territoires autonomes, à adhérer à la Convention.
Droit coutumier et application de la Convention au niveau national
10.Malgré les explications fournies par la délégation concernant l’importance du droit coutumier (tikanga Maori) en Nouvelle-Zélande et son influence sur la common law, le Comité est préoccupé par le manque de clarté quant à l’articulation de ce droit avec les normes juridiques internationales en général et les dispositions de la Convention en particulier (art. 2).
11. L’État partie devrait garantir à toutes les personnes se trouvant sur son territoire les droits énoncés dans la Convention, prendre toutes les mesures nécessaire s pour assurer la compatibilité des normes traditionnelles et coutumières avec les dispositions de la Convention et veiller à ce que, en cas de conflit entre celles-ci, des mesures adéquates soient prises pour que la Convention prime. Il devrait également veiller à ce que les dispositions appliquées par tous les tribunaux sur son territoire soient conformes à la Convention.
Définition et incrimination de la torture
12.Le Comité considère que la définition de l’infraction de torture énoncée à l’article 2 de la loi de 1989 sur le crime de torture est globalement conforme aux dispositions de l’article premier de la Convention, mais il trouve préoccupant qu’il n’y ait pas de peine minimale imposée pour les actes de torture, ce qui laisse une très grande marge d’appréciation au juge, qui peut prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée allant jusqu’à quatorze ans ou une peine non privative de liberté, qui n’est nullement proportionnée à la gravité du crime (art. 1er et art. 4).
13. L’État partie devrait envisager de modifier la loi sur le crime de torture en vue d’imposer pour les actes de torture des peines minimales ou des peines graduées pouvant aller jusqu’à la peine maximale, notamment en retenant des circonstances aggravantes, et qui prennent en considération la gravité des actes, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention.
Garanties juridiques fondamentales
14.Le Comité prend note des garanties procédurales prévues dans la législation interne, mais regrette de n’avoir reçu que peu d’informations sur les mesures et les procédures mises en place pour que les détenus, y compris les enfants et les jeunes, bénéficient dans la pratique, dès le début de leur privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales, en particulier du droit d’être informés immédiatement des motifs de leur arrestation, de la nature des accusations portées contre eux et de leurs droits, d’avoir accès à un avocat, d’être examinés par un médecin indépendant et de prévenir un membre de leur famille ou une autre personne de leur choix de leur détention. Il note avec préoccupation que des cagoules anticrachats seraient utilisées dans le cadre de la garde à vue (art. 2).
15. L’État partie devrait veiller à ce que tous les détenus bénéficient, tant en droit que dans la pratique, dès le début de leur privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales , notamment des droits suivants :
a) Être immédiatement informés, dans une langue qu’ils comprennent, des motifs de leur arrestation, de la nature des accusations portées contre eux et de leurs droits ;
b) Être assistés d’un avocat, y compris avant et pendant les interrogatoires, et bénéficier s’il y a lieu d’une aide juridique gratuite ;
c) Demander et obtenir d’être examinés gratuitement par un médecin indépendant ou par un médecin de leur choix, hors de portée de voix des policiers et du personnel pénitentiaire ;
d) Obtenir que leur dossier médical soit immédiatement porté à l’attention d’un procureur chaque fois que les conclusions ou des allégations donnent à penser que des actes de torture ont pu être commis ou des mauvais traitements infligés ;
e) Informer un membre de leur famille ou une autre personne de leur choix de leur détention ;
f) Contester la légalité de leur détention à n’importe quel stade de la procédure.
16. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à l’utilisation de cagoules anticrachats en toutes circonstances, dispenser régulièrement une formation adéquate sur les garanties juridiques aux personnes prenant part aux activités de détention, contrôler le respect des mesures prises et sanctionner tout manquement de la part des fonctionnaires.
Mesures de lutte contre le terrorisme
17.Le Comité est conscient qu’il est nécessaire que l’État partie prenne des mesures pour lutter contre la menace terroriste et prend note de ce que celui-ci a fait pour remédier aux causes profondes du terrorisme, notamment appliquer les recommandations formulées par la Commission d’enquête royale sur l’attentat terroriste perpétré contre deux mosquées de Christchurch, mais il est préoccupé par le fait que la législation, les politiques et les pratiques de l’État partie en matière de lutte contre le terrorisme, en particulier la loi antiterroriste de 2021, restreignent de façon excessive les droits des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir participé à des actes terroristes, notamment le droit à une procédure régulière et à un procès équitable et le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Le Comité est également préoccupé par l’interprétation large de la définition du terrorisme et de l’acte terroriste, la surveillance limitée exercée par l’appareil judiciaire sur les services de renseignement et le fait que certaines mesures de lutte contre le terrorisme ne seraient pas conformes à la Convention (art. 2, 11, 12 et 16).
18. L’État partie devrait envisager de revoir son interprétation de la définition du terrorisme et de l’acte terroriste qui figure dans sa législation pour garantir que ses lois, politiques et pratiques en matière de lutte contre le terrorisme et de sécurité nationale soient pleinement conformes aux dispositions de la Convention et que des garanties juridiques adéquates et efficaces soient en place. Il devrait en outre mener sans tarder des enquêtes impartiales et efficaces sur toutes les allégations concernant des violations des droits de l’homme, y compris des actes de torture et des mauvais traitements, commises pendant des opérations antiterroristes, poursuivre et sanctionner les responsables et veiller à ce que les victimes aient accès à des recours utiles et puissent obtenir pleine réparation.
Violence fondée sur le genre, en particulier à l’égard des femmes et des filles maories et originaires des îles du Pacifique
19.Le Comité prend note des diverses mesures prises par l’État partie pour lutter contre la violence fondée sur le genre, notamment de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’élimination de la violence familiale et de la violence sexuelle (Te Aorerekura) et du plan d’action associé pour 2021-2023, de la création du Ministère pour la prévention de la violence familiale et de la violence sexuelle et de l’établissement du Conseil exécutif interdépartemental pour l’élimination de la violence familiale et de la violence sexuelle (Te Puna Aonui), mais il demeure vivement préoccupé par :
a)La persistance d’un niveau élevé de violence à l’égard des femmes et des filles, notamment de violence familiale et de violence sexuelle, et le fait que cette violence touche de façon disproportionnée les femmes maories, les femmes appartenant à une minorité ethnique et les femmes handicapées et qu’elle a connu une forte hausse pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) ;
b)L’absence d’une législation exhaustive incriminant toutes les formes de violence fondée sur le genre ;
c)Le signalement insuffisant des violences et le taux de récidive élevé, en particulier chez les Maoris ;
d)L’absence de programmes systématiques et spécialisés de renforcement des capacités des juges, des procureurs, des membres des forces de l’ordre et des agents des services sociaux concernant l’application stricte des dispositions législatives relatives à la violence fondée sur le genre et les méthodes d’enquête tenant compte des questions de genre (art. 2 et 16).
20. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment :
a) Adopter une législation exhaustive incriminant toutes les formes de violence fondée sur le genre, faire en sorte que tous les cas de violence fondée sur le genre, notamment à l’égard des femmes maories, des femmes appartenant à une minorité ethnique et des femmes handicapées, donnent lieu à une enquête approfondie, en particulier lorsqu’ils concernent des actes ou des omissions des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au regard de la Convention, et veiller à ce que les auteurs présumés de tels actes soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes obtiennent réparation, y compris sous la forme d’une indemnisation adéquate ;
b) Renforcer les activités visant à développer les aptitudes des juges, des procureurs, des membres des forces de l’ordre et des agents des services sociaux pour ce qui est de mener des interventions tenant compte des questions de genre face aux cas de violence fondée sur le genre, y compris de violence domestique ;
c) Continuer de mener des programmes de sensibilisation du public au caractère pénal de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et prendre les mesures nécessaires pour encourager et faciliter le dépôt de plaintes par les victimes et éliminer efficacement les obstacles qui pourraient empêcher les femmes de signaler les actes de violence dont elles ont fait l’objet ;
d) Veiller à ce que les victimes de violence fondée sur le genre, y compris de violence domestique, aient accès à des foyers d’accueil sûrs et suffisamment financés et reçoivent des soins médicaux, un soutien psychosocial et une aide juridique culturellement appropriés et adaptés aux besoins particuliers des femmes et des filles maories et des femmes et des filles appartenant à des minorités ethniques ;
e) Allouer des ressources suffisantes à l’application de la Stratégie nationale pour l’élimination de la violence familiale et de la violence sexuelle ( Te Aorerekura ) et du plan d’action associé pour 2021-2023.
Traite des personnes
21.Le Comité prend note de la modification de l’article 98D de la loi de 1961 sur la criminalité, qui a mis la définition de la traite des personnes en conformité avec celle énoncée dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que de l’adoption du Plan d’action contre le travail forcé, la traite des personnes et l’esclavage moderne, mais il note avec préoccupation que la traite des personnes reste un sérieux problème dans l’État partie, qui demeurerait un pays de destination pour les femmes, les hommes et les enfants victimes de traite à l’étranger à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. Il constate également avec préoccupation que les taux de poursuite et de condamnation dans les affaires de traite sont faibles et que les membres de l’appareil judiciaire, des forces de l’ordre et des services chargés de l’immigration et du contrôle des frontières considèrent généralement les victimes de la traite comme des contrevenants et des migrants en situation irrégulière, et non comme des victimes, ce qui entrave le signalement des cas ainsi que le repérage rapide des victimes et leur orientation vers les services sociaux et juridiques appropriés (art. 2, 12 à 14 et 16).
22. L’État partie devrait poursuivre et intensifier la lutte contre la traite des personnes. À cet égard, il devrait :
a) Veiller à ce que la législation en vigueur soit effectivement appliquée et mener rapidement des enquêtes efficaces et approfondies sur les faits de traite des personnes et les pratiques connexes, poursuivre les responsables et les condamner à des peines appropriées, en mobilisant tous les moyens requis à cet effet ;
b) Encourager le signalement des cas de traite en sensibilisant les populations vulnérables aux risques de traite, et former les juges, les membres des forces de l’ordre et les agents des services chargés de l’immigration et du contrôle des frontières au repérage précoce des victimes la traite et à leur orientation vers les services sociaux et juridiques compétents ;
c) Veiller à ce que les victimes de la traite ne soient pas poursuivies, détenues ou sanctionnées au seul motif qu’elles ont fait l’objet de traite et envisager de leur accorder un statut migratoire ;
d) Faire en sorte que les victimes de traite bénéficient d’une protection et d’un soutien adéquats, notamment en créant des foyers spéciaux bien équipés et dotés de personnel qualifié pour répondre à leurs préoccupations et besoins particuliers, renforcer les mesures de réintégration à long terme de ces personnes et veiller à ce qu’elles obtiennent une réparation, notamment une indemnisation adéquate ;
e) Renforcer la coopération internationale pour prévenir et combattre la traite des personnes, notamment dans le cadre d’accords bilatéraux, et suivre les effets d’une telle coopération.
Asile et non-refoulement
23.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les normes en vigueur et les garanties en place, mais il demeure préoccupé par les politiques et les pratiques actuellement appliquées aux personnes qui pénètrent ou tentent de pénétrer sur le territoire de l’État partie sans disposer des documents requis, et par le fait que ces personnes ne bénéficient pas d’une protection totale contre le refoulement. Il s’inquiète particulièrement de ce que la loi de 1999 sur l’extradition ne respecte pas pleinement la règle du non‑refoulement énoncée à l’article 3 de la Convention, en particulier pour ce qui est de déterminer s’il existe des motifs sérieux de croire que le renvoi d’une personne exposerait celle-ci à un risque de torture (art. 3).
24. L’État partie devrait :
a) Faire en sorte que nul ne puisse être expulsé, refoulé ou extradé vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture ;
b) Faire en sorte que tous les demandeurs d’asile et toutes les autres personnes ayant besoin d’une protection internationale qui pénètrent ou tentent de pénétrer sur le territoire de l’État partie, quel que soit leur statut juridique et leur mode d’arrivée, bénéficient de procédures équitables et efficaces de détermination du statut de réfugié et ne soient pas refoulés ;
c) Envisager de modifier la loi de 1999 sur l’extradition pour créer l’obligation légale de veiller à ce que toute expulsion soit conforme aux obligations de non-refoulement qui lui incombent ;
d) Veiller à ce que des mesures efficaces soient en place pour repérer le plus tôt possible toutes les victimes d’actes de torture et de violence parmi les demandeurs d’asile et les autres personnes ayant besoin d’une protection internationale et leur permettre d’accéder en priorité à la procédure de détermination du statut de réfugié et à des traitements médicaux d’urgence.
Assurances diplomatiques
25.Le Comité prend note de ce que l’État partie n’a procédé qu’à une extradition sur la foi d’assurances diplomatiques pendant la période considérée, mais il regrette de n’avoir pas reçu de sa part des renseignements sur les dispositifs de suivi après retour établis entre l’État de destination et lui. Il constate que dans l’affaire Minister of Justice v. Kyung Yup Kim, la Cour suprême, par son arrêt définitif du 13 avril 2022, a décidé de rétablir la décision initiale du Ministre de la justice de remettre l’intéressé à l’État requérant en vertu de l’article 30 de la loi de 1999 sur l’extradition. Il prend note des allégations selon lesquelles l’État partie n’a pas tenu compte de tous les éléments pertinents pour déterminer s’il y avait des motifs sérieux de croire que M. Kim risquerait d’être soumis à la torture s’il était extradé vers l’État requérant. Il relève que, selon les informations fournies par l’État partie sur l’affaire en question, qui est actuellement examinée par le Comité des droits de l’homme, l’État partie a accepté d’appliquer des mesures provisoires jusqu’au 31 décembre 2023. Il rappelle que, comme indiqué au paragraphe 20 de son observation générale no 4 (2017) sur l’application de l’article 3 dans le contexte de l’article 22, les assurances diplomatiques ne devraient pas être utilisées pour contourner le principe de non-refoulement tel qu’il est établi à l’article 3 de la Convention (art. 3).
26. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des obligations qui lui incombent au titre de l’article 3 de la Convention et faire en sorte qu’en aucun cas une personne ne soit expulsée, refoulée ou extradée vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. Il devrait examiner minutieusement les circonstances de chaque cas, notamment la situation générale en ce qui concerne la torture dans le pays de renvoi ou d’extradition.
Conditions de détention
27.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour améliorer les conditions générales de détention, notamment du lancement du Programme d’innovation à fort impact visant à réduire la population carcérale et de l’élaboration d’une stratégie d’amélioration des services de santé mentale proposés aux détenus, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles la surpopulation, les mauvaises conditions matérielles et la pénurie de personnel continuent de poser des problèmes dans de nombreux lieux de détention. Il note avec préoccupation que, dans plusieurs lieux de privation de liberté, les services de santé, en particulier de santé mentale, resteraient inadéquats et les activités récréatives et éducatives favorisant la réadaptation des détenus resteraient limitées. Il note également avec préoccupation que les détenus seraient soumis à des pratiques arbitraires, notamment qu’ils seraient placés à l’isolement pour une durée prolongée et indéterminée, que des cagoules anticrachats et des vaporisateurs de gaz poivre seraient employés, y compris dans des espaces confinés et contre des personnes vulnérables, et que divers moyens de contention physique ou chimique seraient utilisés de manière excessive, en particulier dans les unités accueillant des détenus à très haut risque, et que ces pratiques touchent de manière disproportionnée les détenus maoris et originaires des îles du Pacifique et les détenus ayant un handicap intellectuel ou psychosocial. Il s’inquiète de ce que les actes de violence entre détenus seraient fréquents dans les établissements pénitentiaires. Enfin, il reste préoccupé par les informations selon lesquelles la population carcérale comprend un pourcentage élevé de personnes handicapées, en particulier de personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, et les établissements pénitentiaires ne disposent pas des capacités, des ressources et des infrastructures nécessaires pour traiter les problèmes de santé mentale (art. 2, 11 et 16).
28. L’État partie devrait :
a) Continuer de s’employer à améliorer les conditions de détention dans tous les lieux de privation de liberté et à réduire la surpopulation dans les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention, notamment en appliquant des mesures non privatives de liberté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;
b) Prendre des mesures concrètes pour remédier au manque d’activités récréatives et éducatives favorisant véritablement la réadaptation des détenus ;
c) Améliorer la fourniture de services de santé adaptés au genre, à l’âge et à la culture à toutes les personnes privées de liberté, en particulier celles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ;
d) Accroître les effectifs du personnel pénitentiaire formé et qualifié, y compris le personnel de santé, et améliorer la surveillance et la maîtrise de la violence entre détenus ;
e) Veiller à ce que des moyens de contention ne soient utilisés qu’en dernier ressort, pour empêcher qu’une personne nuise à elle-même ou à autrui, et uniquement lorsqu’aucun autre moyen raisonnable ne permettrait d’écarter le danger de façon satisfaisante ;
f) Restreindre l’utilisation de vaporisateurs de gaz poivre lors des opérations de maintien de l’ordre et dans les lieux de détention, notamment en veillant à ce qu’elle soit pleinement réglementée conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, et l’interdire expressément dans les espaces confinés et contre les personnes vulnérables, notamment les mineurs et les femmes enceintes, ainsi que dans les établissements de santé, y compris de santé mentale ;
g) Faire en sorte que l’isolement ne soit utilisé qu’en dernier ressort, dans des cas exceptionnels, pour une durée aussi brève que possible (ne dépassant en aucun cas quinze jours pour les adultes), sous contrôle indépendant et uniquement avec l’autorisation d’une autorité compétente, conformément à la règle 45 (par. 1) des Règles Nelson Mandela. L’État partie devrait veiller à ce que les cas de placement à l’isolement soient dûment enregistrés et motivés. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la règle 45 (par. 2) des Règles Nelson Mandela, selon laquelle il devrait être interdit de placer à l’isolement des détenus ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ou un handicap physique lorsque l’état de ces personnes risquerait de s’en trouver aggravé. En outre, la règle 43 (par. 3) des Règles Nelson Mandela dispose que les sanctions disciplinaires ou mesures de restriction ne doivent pas consister en une interdiction de contacts avec la famille et que ces contacts ne peuvent être restreints que pour une période limitée, lorsque cela est strictement nécessaire pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité.
Détention provisoire
29.Le Comité prend note des renseignements communiqués par l’État partie sur les mesures prises concernant la détention provisoire, mais il s’inquiète de ce que celle-ci est encore utilisée fréquemment en Nouvelle-Zélande et qu’aucune loi n’en fixe la durée maximale. Il constate avec préoccupation que le nombre de personnes en détention provisoire a augmenté pendant la période considérée et que cette augmentation est principalement imputable à la hausse du taux de détention provisoire des Maoris (art. 2, 11 et 16).
30. L’État partie devrait veiller à ce que la réglementation relative à la détention provisoire soit scrupuleusement respectée et à ce que cette mesure ne soit imposée qu’à titre exceptionnel et pour des périodes limitées, eu égard aux principes de nécessité et de proportionnalité, en particulier pour les mineurs. Il devrait redoubler d’efforts pour réduire sensiblement le nombre de personnes placées en détention provisoire en recourant davantage à des mesures de substitution à la détention, notamment pour les adultes et les enfants maoris et originaires des îles du Pacifique, conformément aux Règles de Tokyo et aux Règles de Bangkok.
Personnes autochtones dans le système de justice pénale
31.Le Comité prend note des nombreuses stratégies et initiatives et des nombreux programmes mis en place pour réduire le nombre disproportionné de Maoris dans le système pénitentiaire et améliorer les conditions de détention de ces personnes, mais il constate avec préoccupation que le taux d’incarcération des Maoris, notamment des femmes et des jeunes, reste disproportionné et que ce groupe de population, qui compte pour 17 % de la population néo-zélandaise, représenterait environ la moitié de la population carcérale. Il note à ce sujet que la délégation a reconnu que des changements porteurs de transformation étaient nécessaires pour remédier à cette situation et que, pour y parvenir, l’État partie devait appliquer des mesures globales, notamment réformer ses lois et politiques. Le Comité reste toutefois préoccupé par le fait que les personnes marginalisées et défavorisées, comme les personnes maories et originaires des îles du Pacifique, n’ont pas suffisamment accès à une aide juridique tenant compte de leur culture, y compris à des services d’interprétation et de traduction (art. 2, 11 et 16).
32.L’État partie devrait redoubler d’efforts pour réduire le nombre disproportionné de Maoris dans les prisons et faire baisser le taux de récidive, notamment en cernant les causes profondes de cette situation, en modifiant les règlements et politiques entraînant un taux élevé d’incarcération des Maoris et en renforçant l’application de mesures non privatives de liberté et de programmes de substitution. Il devrait prendre toutes les mesures nécessaire pour donner aux juges le pouvoir de réduire les peines ou d’imposer des peines de substitution à l’incarcération en fonction de la situation de chacun. Il devrait accorder toute l’attention voulue aux recommandations formulées dans le rapport du Tribunal de Waitangi ( Tū mai te Rangi !), qui visent à réduire l ’ écart entre le taux de récidive des Maoris et des non ‑M aoris. De plus, il devrait intensifier ses efforts visant à éliminer la discrimination directe et indirecte contre les Maoris dans le domaine de l’administration de la justice, notamment dispenser des programmes de formation aux droits de l’homme aux agents des forces de l’ordre et aux membres du corps judiciaire et du personnel pénitentiaire. Enfin, il devrait veiller à ce que les Maoris bénéficient de services juridiques adéquats, culturellement adaptés, de qualité et accessibles.
Décès en détention
33.Le Comité prend note des renseignements fournis par la délégation de l’État partie, mais regrette l’absence d’informations détaillées et de statistiques sur le nombre total de décès survenus en détention pendant la période considérée, ventilées par lieu de détention, sexe, âge et origine nationale ou ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès. Il note avec préoccupation que, selon les informations communiquées par la délégation de l’État partie, les causes des décès en détention sont notamment l’usage excessif de la force, le manque de soins de santé et le suicide (art. 2, 11 et 16).
34. L’État partie devrait :
a) Veiller à ce que tous les décès survenus en détention donnent lieu sans délai à une enquête efficace et impartiale menée par une entité indépendante, y compris à un examen médico-légal indépendant, conformément au Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux, et, s’il y a lieu, appliquer les sanctions correspondantes ;
b) Évaluer les programmes existants de prévention, de détection et de traitement des maladies chroniques, dégénératives et infectieuses dans les prisons et examiner l’efficacité des stratégies de prévention du suicide et de l’automutilation, notamment de la Stratégie de prévention du suicide pour 2019-2029 et du plan d’action associé pour 2019-2024 ;
c) Réunir des informations détaillées sur les décès survenus dans tous les lieux de détention, sur leurs causes et sur l’issue des enquêtes menées.
Surveillance des lieux de détention
35.Le Comité salue les travaux des cinq institutions désignées pour former le mécanisme national de prévention, sous la coordination de la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme, et l’inclusion expresse dans le mandat du Médiateur des établissements de soins privés pour personnes âgées et des locaux de détention des tribunaux, mais il prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles l’accès du mécanisme aux détenus dans les unités à haut risque est parfois restreint. Il s’inquiète de ce que les ressources humaines et financières allouées aux institutions composant le mécanisme pourraient être insuffisantes pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leur mandat (art. 2, 11 et 16).
36. L’État partie devrait :
a) Faire en sorte que toutes les institutions qui forment le mécanisme national de prévention disposent des ressources humaines et financières dont elles ont besoin pour s’acquitter de leur mandat de prévention conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention, notamment qu’elles aient accès à tous les lieux de privation de liberté qu’elles ont désignés comme priorités ;
b) Redoubler d’efforts pour renforcer les capacités de la Commission néo ‑ zélandaise des droits de l’homme de coordonner les travaux des cinq institutions formant le mécanisme national de prévention afin d’assurer une surveillance efficace et indépendante de tous les lieux de privation de liberté, notamment par des visites régulières et inopinées et des entretiens confidentiels avec les détenus ;
c) Garantir l’application et le suivi des recommandations formulées par les institutions formant le mécanisme national de prévention dans le cadre de leurs activités de surveillance, conformément aux Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention adoptées par le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
d) Encourager la coopération entre le mécanisme national de prévention et les organisations de la société civile.
Justice pour mineurs
37.Le Comité prend note des diverses mesures prises par l’État partie pour améliorer la situation des enfants en conflit avec la loi, notamment de la création de l’Observateur indépendant de l’enfance (Aroturuki Tamariki) en 2019, de l’établissement de la Commission pour l’enfance et la jeunesse en 2022 et de l’adoption de la Stratégie pour le bien-être des enfants et des jeunes en 2019, mais il reste préoccupé par :
a)L’âge très bas de la responsabilité pénale, fixé à 10 ans ;
b)Les informations selon lesquelles les enfants de 14 à 17 ans peuvent être placés en garde à vue après leur première comparution devant un tribunal pour enfants, pendant une durée indéterminée, en attendant leur transfert vers un autre établissement ;
c)Les informations selon lesquelles les enfants n’ont pas toujours accès à une aide juridique dès le début de leur privation de liberté, ce qui est pourtant obligatoire, et sont parfois interrogés sans qu’un avocat soit présent ;
d)Le fait que les enfants maoris restent surreprésentés dans le système de justice pour mineurs et le nombre disproportionné de jeunes maoris qui se suicident dans des établissements ;
e)Les informations selon lesquelles les enfants détenus sont fréquemment la cible de violences verbales et de remarques racistes et sont soumis à des mesures de contention potentiellement dangereuses ;
f)La pratique du placement d’enfants à l’isolement ;
g)Le manque de connaissances des enfants sur leurs droits et sur les moyens de signaler des actes de maltraitance (art. 2, 11 et 16).
38. L’État partie devrait mettre son système de justice pour mineurs en conformité avec la Convention et :
a) Relever l’âge minimum de la responsabilité pénale afin de le mettre en conformité avec les normes internationales ;
b) Abroger la pratique consistant à placer les enfants en garde à vue et réduire la proportion d’enfants placés en détention provisoire dans des établissements sécurisés pour mineurs, notamment en investissant dans la création d’établissements communautaires, en développant les mesures non privatives de liberté et en renforçant le recours à ces mesures ;
c) Promouvoir activement le recours à des mesures non judiciaires pour les enfants accusés d’infractions pénales, notamment des mesures de déjudiciarisation, de médiation et d’accompagnement, et, lorsque cela est possible, à des peines non privatives de liberté telles que la mise à l’épreuve ou les travaux d’intérêt général ;
d) Veiller à ce que tous les enfants aient accès à une aide juridique dès le début de leur privation de liberté, comme cela est obligatoire, et à ce qu’ils ne soient jamais interrogés sans qu’un avocat soit présent ;
e) Faire en sorte que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment pour ce qui est de l’accès aux services d’enseignement et de santé, et que, pour les enfants en détention provisoire, l’opportunité de mettre fin à la détention soit régulièrement examinée ;
f) Prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le taux d’incarcération des enfants maoris et veiller à ce que la détention de ces enfants fasse régulièrement l’objet d’un contrôle judiciaire ;
g) Interdire expressément l’usage de la force, y compris de la contention physique, ainsi que l’utilisation de vaporisateurs de gaz poivre et de cagoules anticrachats contre les enfants sous surveillance, enquêter rapidement sur tous les cas de violences et de mauvais traitements à l’égard d’enfants en détention et sanctionner comme il convient les auteurs de tels actes ;
h) Cesser immédiatement de placer des enfants détenus à l’isolement, y compris de manière informelle ;
i) Fournir aux enfants en conflit avec la loi des informations sur leurs droits, veiller à ce qu’ils aient accès à des mécanismes de plainte efficaces, indépendants, confidentiels et accessibles, ainsi qu’à une aide juridique, et protéger les plaignants contre tout risque de représailles.
Détention obligatoire des immigrants, y compris des enfants
39.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements fournis par l’État partie au sujet du système complet d’aide aux demandeurs d’asile, mais il reste préoccupé par les informations selon lesquelles, dans la pratique, les non-ressortissants qui pénètrent irrégulièrement sur le territoire de l’État partie continuent d’être placés obligatoirement en détention. Il s’inquiète en particulier de cette obligation de placement obligatoire en détention continue de s’appliquer aux enfants et aux mineurs non accompagnés. Il est préoccupé par les mauvaises conditions matérielles dans certains établissements, les restrictions d’accès aux services sociaux et éducatifs et aux soins de santé et le fait que, selon les informations reçues, les agents de sécurité ont recours à la force, y compris à la contention physique, de manière excessive et en toute impunité contre les migrants et les demandeurs d’asile. Il prend note avec préoccupation d’un projet de loi, soumis par le Gouvernement, qui permettrait de placer en détention pendant vingt-huit jours sans mandat (contre quatre jours actuellement) et six mois avec mandat de grands groupes de demandeurs d’asile qui arriveraient en Nouvelle‑Zélande par voie maritime et qui, selon les informations reçues, empêcherait les demandeurs d’asile d’obtenir les autorisations d’entrée ou les visas temporaires accordés aux autres personnes qui arrivent en Nouvelle-Zélande. Il trouve préoccupant qu’il n’existe aucune limite légale à la durée de la détention des migrants sans papiers et des demandeurs d’asile. En outre, il s’inquiète de l’absence de garanties procédurales adéquates permettant aux migrants sans papiers et aux demandeurs d’asile de contester véritablement leur détention (art. 2, 11 et 16).
40. L’État partie devrait adopter les mesures nécessaires pour :
a) Abroger les dispositions législatives instaurant la détention obligatoire des personnes qui entrent illégalement sur son territoire ;
b) Faire en sorte que la détention soit une mesure de dernier recours, appliquée uniquement lorsqu’il a été établi qu’elle était nécessaire et proportionnée compte tenu de la situation de la personne concernée, pour une durée aussi brève que possible, et redoubler d’efforts pour étendre l’application des mesures non privatives de liberté ;
c) Faire en sorte que les enfants et les familles avec enfants ne soient pas détenus uniquement en raison de leur statut migratoire ;
d) Modifier le projet de loi sur l’immigration pour qu’il soit conforme à la Convention et aux autres normes internationales ;
e) Améliorer les conditions de détention dans les centres pour migrants, en veillant à ce que le placement en détention soit une mesure nécessaire et proportionnée, notamment garantir l’accès à des services sociaux et éducatifs et à des soins de santé mentale et physique adéquats, faire en sorte que la force, y compris la contention physique, ne soit pas employés contre les migrants et les demandeurs d’asile, et veiller à ce que toutes les allégations de recours excessif à la force donnent rapidement lieu à une enquête, que les auteurs de tels actes soient jugés et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées et que les victimes obtiennent une réparation adéquate ;
f) Faire en sorte que les migrants sans papiers et les demandeurs d’asile ne soient pas détenus indéfiniment, notamment en appliquant des mesures autres que la détention en centre fermé et en garantissant un contrôle judiciaire ou d’autres voies de recours utiles et efficaces contre la détention pour une durée indéterminée ;
g) Veiller à ce que les migrants placés en détention puissent déposer plainte auprès d’un mécanisme de contrôle efficace, indépendant, confidentiel et accessible.
Établissements psychiatriques
41.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour améliorer la situation des personnes handicapées détenues dans des établissements psychiatriques, notamment de la publication en 2023 des lignes directrices pour la réduction et l’élimination de l’isolement et de la contention au titre de la loi de 1992 sur la santé mentale (examen et traitement obligatoires), qui visent réorienter les pratiques de manière à éliminer le recours à l’isolement dans les établissements de santé mentale, de la création en 2018 de la Commission d’enquête gouvernementale sur la santé mentale et l’addiction et de l’adoption en 2016 de la Stratégie néo-zélandaise relative au handicap 2016-2026 et des plans d’action associés. Cependant, il est préoccupé par :
a)Les lois qui permettent de placer des personnes en détention contre leur gré et de les soumettre à un traitement obligatoire au motif d’une incapacité, comme la loi de 2017 sur la toxicomanie (examen et traitement obligatoires) ;
b)La loi de 2003 sur le handicap intellectuel (prise en charge et réadaptation obligatoires), qui permet de prolonger les ordonnances de prise en charge obligatoire et expose les personnes ayant un handicap intellectuel à une détention d’une durée plus longue que la durée maximale de la peine dont elles seraient passibles dans le système de justice pénale ;
c)Le fait que des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, en particulier des personnes maories, continuent d’être mises à l’isolement, d’être soumises à des moyens de contention physique et chimique et de faire l’objet d’autres pratiques restrictives, parfois pendant une longue durée, dans les lieux de détention pour patients et personnes handicapées ;
d)L’absence de mécanismes de plainte efficaces, indépendants, confidentiels et accessibles (art. 2, 11 et 16).
42. L’État partie devrait :
a) Envisager d’abroger toute loi permettant de priver une personne de liberté au motif d’une incapacité et de soumettre de force des personnes handicapées, en particulier des personnes maories handicapées et des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , à des interventions médicales, notamment la loi de 2017 sur la toxicomanie (examen et traitement obligatoires) ;
b) Envisager d’abroger les dispositions de la loi de 2003 sur le handicap intellectuel (prise en charge et réadaptation obligatoires) qui permettent de détenir des personnes handicapées pendant une durée plus longue que la durée maximale de la peine dont elles seraient passibles dans le système de justice pénale ;
c) Interdire le placement à l’isolement des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, notamment des enfants, et veiller à ce que les moyens et instruments de contrainte ne soient utilisés que lorsque c’est strictement nécessaire, de manière proportionnée et conforme à la loi, sous surveillance et pour la durée la plus courte possible ;
d) Créer un mécanisme national de contrôle, de plainte et de réparation efficace, indépendant, confidentiel et accessible à l’intention des personnes handicapées qui ont été victimes de violence, de maltraitance, d’exploitation ou de négligence dans quelque contexte que ce soit ;
e) Mener rapidement des enquêtes impartiales et approfondies sur toutes les allégations de mauvais traitements dans les établissements de santé, publics ou privés, poursuivre les personnes soupçonnées de mauvais traitements et, si elles sont reconnues coupables, veiller à ce qu’elles reçoivent des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et assurer des recours utiles et une réparation aux victimes ;
f) Former régulièrement tous les membres du personnel médical et non médical, notamment les agents de sécurité, aux méthodes d’intervention non violentes et non coercitives.
Enquêtes sur les actes de torture et les mauvais traitements, poursuite des auteurs de tels actes et imposition de sanctions
43.Le Comité est préoccupé par les allégations de mauvais traitements enregistrées dans les lieux de détention pendant la période considérée, notamment dans les prisons, les locaux de la police, les centres de détention d’immigrants, les établissements pour mineurs et les lieux de détention pour patients et personnes handicapées. Il regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni d’informations détaillées sur le nombre de cas qui ont donné lieu à des enquêtes et des poursuites ou à des mesures disciplinaires contre des fonctionnaires, ni sur les sanctions et les mesures disciplinaires imposées aux personnes reconnues coupables d’actes de torture et de mauvais traitements au cours de la période considérée. Il note avec préoccupation qu’il n’existe toujours pas de mécanisme efficace, indépendant et confidentiel chargé de recevoir les plaintes pour torture ou mauvais traitements dans tous les lieux de privation de liberté. Il note également avec préoccupation qu’aucun agent de la fonction publique ni aucune autre personne agissant à titre officiel n’ont été poursuivis à ce jour en vertu de la loi de 1989 sur le crime de torture, et que l’article 12 de cette loi impose que le Procureur général ait donné son accord pour qu’une personne accusée d’avoir commis un acte de torture puisse être traduite en justice, ce qui peut dissuader les procureurs d’engager des poursuites pour des actes de torture au titre de la loi susmentionnée (art. 2, 7, 12, 13 et 16).
44. L’État partie devrait :
a) Faire en sorte que toutes les plaintes dénonçant des actes de torture et des mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête impartiale menée par un organe indépendant dont les membres n’ont aucun lien institutionnel ou hiérarchique avec les suspects ;
b) Faire en sorte que les autorités ouvrent d’office une enquête chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que des mauvais traitements ont été infligés ;
c) Veiller à ce que les personnes visées par des allégations de torture ou de mauvais traitements soient immédiatement suspendues de leurs fonctions pour la durée de l’enquête, en particulier lorsqu’il existe un risque de répétition de l’infraction, de représailles contre la victime présumée ou d’obstruction à l’enquête ;
d) Faire en sorte que les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements et les responsables hiérarchiques qui auraient ordonné ou toléré de tels actes soient dûment jugés et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes ;
e) Veiller à ce que la loi de 1989 sur le crime de torture et les dispositions pertinentes de la Charte néo-zélandaise des droits de 1990 soient dûment appliquées, en particulier en ce qui concerne la conduite d’enquêtes sur des actes de torture et des mauvais traitements et l’engagement de poursuites contre les auteurs de tels actes. L’État partie devrait superviser l’établissement et le fonctionnement de tous les bureaux du ministère public afin de s’assurer qu’ils sont pleinement autonomes, qu’ils disposent des ressources nécessaires et que leur personnel est dûment formé. Il devrait envisager de modifier l’article 12 de la loi sur le crime de torture pour faire en sorte que les décisions d’engager des poursuites pour des actes de torture soient prises de la même manière que les décisions concernant d’autres infractions de caractère grave au regard de sa législation ;
f) Recueillir et publier des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de sanctions imposées concernant des cas de torture ou de mauvais traitements.
Allégations de complicité de torture et de mauvais traitements à l’étranger
45.Le Comité salue la création en 2018 de la Commission d’enquête gouvernementale sur l’opération Burnham et l’adoption en 2022 du Cadre de politique générale néo-zélandais pour le traitement humain des détenus dans le cadre des déploiements à l’étranger, mais il relève que l’État partie pourrait avoir participé à des actes de torture et des mauvais traitements à l’étranger, y compris s’être rendu complice de tels actes, comme suite au déploiement des forces armées néo-zélandaises en Afghanistan. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie n’a pas encore donné suite à toutes les recommandations formulées dans le rapport de la Commission d’enquête gouvernementale, bien qu’il les ait acceptées en principe, et par l’absence de recommandations tendant à faire répondre de leurs actes les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements (art. 2, 12 à 14 et 16).
46. L’État partie devrait :
a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour établir les responsabilités et faire appliquer le principe de responsabilité pour tous les actes de torture et mauvais traitements qui auraient été infligés à des détenus en Afghanistan par des militaires néo ‑ zélandais, à leur instigation ou avec leur consentement ou leur approbation. Il devrait veiller à ce que tous les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitement recensés dans le cadre de l’enquête soient dûment poursuivis et condamnés à des peines appropriées, et que toutes les victimes obtiennent réparation ;
b) Appliquer rapidement les recommandations formulées dans le rapport de la Commission d’enquête gouvernementale ;
c) Faire en sorte que le Cadre de politique générale néo-zélandais pour le traitement humain des détenus dans le cadre des déploiements à l’étranger soit dûment appliqué afin d’interdire clairement le transfert de prisonniers vers des pays où il existe des motifs sérieux de croire que les intéressés risqueraient d’être soumis à la torture. L’État partie devrait garder à l’esprit que les assurances diplomatiques et les dispositifs de suivi ne devraient pas être utilisés pour justifier des transferts lorsqu’il existe un risque non négligeable de torture.
Mauvais traitements infligés par le passé dans les établissements publics et confessionnels
47.Le Comité prend note de la création en 2018 de la Commission royale d’enquête sur les mauvais traitements infligés par le passé dans les établissements publics et confessionnels et du fait que certains rescapés ont reçu des versements à titre gracieux et des excuses de la part de l’État partie, mais il est vivement préoccupé par les conclusions que la Commission royale d’enquête a présentées dans son rapport d’activité sur les progrès accomplis (décembre 2020), son rapport d’activité sur les réparations accordées (décembre 2021) et son rapport sur les mauvais traitements qui auraient été infligés dans l’Unité pour enfants et adolescents de l’hôpital public de Lake Alice (décembre 2022), qui ont révélé l’étendue des mauvais traitements physiques et psychologiques et des violences sexuelles infligés aux enfants dans des établissements publics et confessionnels. Il trouve très inquiétant que certaines des recommandations formulées à l’issue de l’enquête n’aient pas encore été appliquées, que personne n’ait été tenu responsable des nombreux actes de torture et mauvais traitements qui auraient été infligés dans des établissements publics et confessionnels et que les victimes identifiées dans le cadre de l’enquête n’aient pas reçu une réparation intégrale, notamment une indemnisation et des moyens de réadaptation. Le Comité note que l’État partie a poursuivi et jugé un auteur présumé de mauvais traitements à l’hôpital Lake Alice, mais il trouve préoccupant qu’il n’ait pas donné suite à ses décisions rendues en vertu de l’article 22 de la Convention concernant les affaires Zentveld c. Nouvelle-Zélande et Richards v. New Zealand et n’ait pas mené rapidement une enquête impartiale, engagé des poursuites et accordé une indemnisation adéquate et des moyens de réadaptation aux deux requérants, qui ont subi des actes de torture et des mauvais traitements à l’hôpital Lake Alice (art. 2, 13, 14 et 16).
48. L’État partie devrait, d’urgence :
a) Appliquer les recommandations de la Commission royale d’enquête afin d’accorder aux personnes qui ont subi des actes de torture et des mauvais traitements dans des établissements publics et confessionnels une réparation intégrale, notamment une indemnisation et les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible ;
b) Donner suite aux décisions rendues par le Comité en vertu de l’article 22 de la Convention concernant les affaires Zentveld c. Nouvelle-Zélande et Richards v. New Zealand , notamment mener rapidement des enquêtes approfondies, impartiales et indépendantes sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements faites par les requérants, poursuivre les auteurs présumés des actes allégués et, s’ils sont reconnus coupables, les condamner à des peines appropriées, accorder aux requérants une réparation intégrale, notamment une indemnisation équitable et des moyens de réadaptation, et redoubler d’efforts pour faire connaître plus largement la teneur des décisions du Comité.
Réparations
49.Le Comité note que des cas de mauvais traitements ont été portés devant les tribunaux civils au motif qu’ils constituaient une violation de la Charte néo-zélandaise des droits de 1990, mais il regrette de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation qui ont été ordonnées par les tribunaux et d’autres organes de l’État et dont les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ou leurs familles ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie. En outre, il reste préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore révisé la loi de 2013 portant modification de la loi relative aux demandes des détenus et des victimes (continuation et réforme), qui limite les cas dans lesquels les tribunaux peuvent accorder une indemnisation aux prisonniers victimes d’actes constitutifs de torture ou de mauvais traitements. Il rappelle que les victimes ont le droit, entre autres, de demander et d’obtenir une indemnisation rapide, équitable et adéquate, y compris dans les cas où la responsabilité civile de l’État partie est engagée, comme il l’a affirmé dans son observation générale no 3 (2012) (art. 14).
50.L’État partie devrait veiller, en droit et dans la pratique, à ce que toutes les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements obtiennent réparation, notamment garantir leur droit à une indemnisation équitable et adéquate et aux moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible. Il devrait établir et diffuser des statistiques à jour sur le nombre de victimes d’actes de torture et de mauvais traitements qui ont reçu une réparation, y compris des moyens de réadaptation médicale ou psychosociale et une indemnisation, ainsi que sur les formes de cette réparation et les résultats obtenus. En outre, il devrait modifier les dispositions de la loi de 2013 portant modification de la loi relative aux demandes des détenus et des victimes (continuation et réforme) qui pourraient être incompatibles avec l’article 14 de la Convention. Enfin, il devrait envisager de participer au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.
Retrait de la réserve à l’article 14
51.Le Comité prend note des explications fournies par la délégation, mais constate avec préoccupation que l’État partie maintient sa réserve à l’article 14 de la Convention, laissant au Procureur général le pouvoir d’accorder ou non une indemnisation aux victimes de la torture. Cette réserve est incompatible avec la lettre et l’esprit de la Convention et avec l’obligation qui incombe à l’État partie de protéger le droit des victimes de la torture à une indemnisation équitable et adéquate, notamment aux moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible (art. 14).
52. Le Comité réitère sa recommandation précédente et invite instamment l’État partie à envisager de retirer sa réserve à l’article 14 et à veiller à ce que toutes les victimes de la torture obtiennent une indemnisation équitable et adéquate auprès des juridictions civiles.
Personnes intersexes
53.Le Comité prend note de la création en 2017 du Réseau médical pour enfants et adolescents intersexes, mais est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants intersexes trop jeunes pour pouvoir donner leur consentement préalable, libre et éclairé ont subi des interventions chirurgicales et d’autres traitements médicaux non nécessaires qui auront des conséquences à vie et qui leur ont causé des douleurs et des souffrances aigües. Il est également préoccupé par l’insuffisance du soutien et des conseils fournis aux familles des enfants intersexes et l’inadéquation des réparations et des moyens de réadaptation offerts aux victimes (art. 2 et 16).
54. L’État partie devrait :
a) Arrêter la version définitive des directives et du protocole élaborés par le Réseau médical pour enfants et adolescents intersexes et veiller à ce que l’intégrité mentale et physique, l’autonomie et l’ autodétermination des enfants intersexes y soient garanties ;
b) Envisager d’adopter des dispositions législatives qui interdisent expressément de soumettre un enfant intersexe à un traitement médical ou chirurgical non urgent et non essentiel avant qu’il ait atteint un âge ou une maturité suffisants pour prendre ses propres décisions et donner son consentement préalable, libre et éclairé ;
c) Veiller à ce que les processus de prise de décision soient soumis à un contrôle indépendant pour garantir que les traitements médicaux administrés aux enfants qui présentent des caractéristiques d’ intersexuation et ne sont pas en mesure de donner leur consentement sont nécessaires et urgents et constituent l’option la moins invasive ;
d) Faire en sorte que les victimes de traitements non urgents et non essentiels obtiennent une réparation, notamment une indemnisation et des moyens de réadaptation adéquats, et que tous les enfants et adolescents intersexes ainsi que leurs familles bénéficient de services de conseil professionnels et d’un soutien psychologique et social.
Formation
55.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour concevoir et dispenser des modules d’enseignement et de formation traitant des droits de l’homme, y compris de la Convention et de l’interdiction absolue de la torture, à l’intention des membres des forces de l’ordre, du personnel pénitentiaire, des juges, des procureurs, des agents des services de l’immigration et des membres des forces armées. Il regrette toutefois qu’il n’y ait pas de formation sur le contenu du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) tel que révisé. Il regrette également qu’aucune information sur les mécanismes d’évaluation de l’efficacité des programmes de formation ne lui ait été communiquée et qu’il n’y ait pas de formation spécifique régulière à l’intention du personnel employé dans les établissements de soin pour enfants et adolescents, les établissements pour mineurs et les lieux de détention pour patients et personnes handicapées, ainsi que des médecins légistes et du personnel médical concerné (art. 10).
56. L’État partie devrait :
a) Perfectionner les programmes de formation initiale et de formation en cours d’emploi qui sont obligatoires afin que tous les agents publics, en particulier les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, les agents des services de l’immigration, les militaires, le personnel médical employé dans les prisons et le personnel employé dans les établissements de soin pour enfants et adolescents, les établissements pour mineurs et les établissements pour patients et personnes handicapées connaissent bien les dispositions de la Convention, notamment s’agissant de l’interdiction absolue de la torture, et sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les auteurs de violations seront poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés ;
b) Faire en sorte que l’ensemble du personnel concerné, notamment les juges, les procureurs et le personnel médical, soit spécialement formé à repérer les cas de torture et de mauvais traitements, conformément au Protocole d’Istanbul tel que révisé ;
c) Élaborer et appliquer une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des programmes d’enseignement et de formation pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et de repérer ces actes, de les consigner, d’enquêter sur eux et d’en poursuivre les auteurs.
Procédure de suivi
57. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir le 28 juillet 2024 au plus tard des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations concernant les conditions de détention, les autochtones dans le système de justice pénale, la justice pour mineurs et les mauvais traitements infligés par le passé dans les établissements publics et confessionnels (voir par. 28 c), 32, 38 c) et 48 b)). L’État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour appliquer, d’ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.
Autres questions
58. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des activités menées à cet effet.
59.Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le huitième, d’ici au 28 juillet 2027. À cette fin, et compte tenu du fait qu’il a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le huitième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.