Nations Unies

CCPR/C/ECU/CO/7

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

4 décembre 2024

Français

Original : espagnol

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le septième rapport périodique de l’Équateur *

1.Le Comité a examiné le septième rapport périodique de l’Équateur à ses 4168e et 4170e séances, les 28 et 29 octobre 2024. À sa 4179e séance, le 5 novembre 2024, le Comité a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son septième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses fournies oralement par sa délégation et des renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et gouvernementales ci-après :

a)L’adoption de la loi organique relative à l’accompagnement des filles, des fils, des mères, des pères et des autres membres de la famille des victimes de féminicides et d’autres meurtres violents liés au genre et aux mesures de réparation transformatrice en leur faveur, en 2024 ;

b)L’adoption de la loi organique sur l’égalité salariale entre femmes et hommes, en 2024 ;

c)L’adoption de la loi organique contre la traite des personnes et le trafic de migrants, en 2023 ;

d)L’adoption de la loi organique de réforme de la loi sur la communication, en 2022, et sa révision la plus récente, en 2024, et la création du Mécanisme de prévention et de protection du travail journalistique, en 2023 ;

e)Les réformes du Code de la démocratie et des règlements du Conseil national électoral, y compris le Règlement sur le fonctionnement démocratique interne des organisations politiques, le Règlement sur les alliances électorales et le Règlement sur l’enregistrement des candidatures, en 2020 et 2023 ;

f)L’adoption de la loi organique relative à l’interruption volontaire de grossesse faisant suite à un viol, pour les filles, les adolescentes et les femmes, en 2022 ;

g)L’adoption de la loi organique relative au Bureau du Défenseur du peuple, en 2019 ;

h)L’adoption du Programme national pour l’égalité en matière de mobilité humaine (2021-2025) ;

i)La création du Réseau des services de protection et d’assistance aux victimes, en 2020 ;

j)L’adoption de la loi organique globale visant à prévenir et à éliminer la violence à l’égard des femmes, en 2018.

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de l’Organisation internationale du Travail, en 2021 ;

b)L’ Accord régional sur l’accès à l’information, la participation publique et l’accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes (Accord d’Escazú), en 2020 ;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2018.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte

5.Le Comité salue la décision du Ministère de la femme et des droits humains concernant la procédure de coordination de l’application des obligations internationales relatives aux droits de l’homme, du 29 août 2023. Il prend note des arrêts de la Cour constitutionnelle dans lesquels il est fait référence au Pacte, ainsi que des autres mesures de diffusion et de formation que l’État partie a prises pour faire connaître le Pacte. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas indiqué à quelle fréquence les dispositions du Pacte ont été invoquées devant les autres tribunaux et cours de justice de l’État partie (art. 2).

6. L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour donner suite à l’ensemble des observations finales et des constatations adoptées par le Comité, en mettant en place des mécanismes appropriés et efficaces, conformément à l’article 2 ( par.  2 et 3) du Pacte. À cette fin, il devrait prendre des mesures pour garantir l’application effective des décisions du Comité, et envisager d’adopter une loi reconnaissant aux auteurs de communications en faveur desquels le Comité a demandé des mesures de réparation le droit d’en exiger l’exécution devant les tribunaux nationaux. Il devrait également s’efforcer de faire mieux connaître le Pacte aux juges, aux procureurs et aux avocats et veiller à ce que ceux-ci sachent comment cet instrument s’applique en droit interne, afin que ses dispositions soient prises en considération par les tribunaux.

Institution nationale des droits de l’homme

7.Le Comité salue l’action menée par le Bureau du Défenseur du peuple dans le cadre du vaste mandat qui lui a été confié, mais il est préoccupé que cette institution ne dispose pas de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter efficacement de son mandat. Il s’inquiète par ailleurs que les lois et les procédures régissant la sélection et la nomination du Défenseur du peuple ne soient pas suffisamment rigoureuses pour garantir l’indépendance de l’institution. À ce sujet, le Comité note avec préoccupation que le dernier titulaire a été révoqué en 2021 et qu’à ce jour, il n’a pas été nommé de nouveau Défenseur du peuple (art. 2).

8. L’État partie devrait allouer au Bureau du Défenseur du peuple des ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour qu’il puisse s’acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance, en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et veiller à ce que la procédure de sélection et de nomination du Défenseur du peuple soit transparente et participative, en appliquant des critères objectifs pour évaluer les mérites et l’aptitude des candidats et des candidates.

État d’urgence

9.Le Comité est très préoccupé par la fréquence à laquelle l’État partie a déclaré l’état d’urgence et dérogé à certains des droits consacrés par le Pacte, ainsi que par l’apparente banalisation de l’état d’urgence aux niveaux national et local, alors que ces droits ne devraient faire l’objet de dérogation que dans des situations véritablement exceptionnelles. Il regrette également que l’argument du « conflit armé interne » soit utilisé de façon récurrente depuis janvier 2024 et qu’aucune mesure n’ait été prise en vue de donner effet aux arrêts de la Cour constitutionnelle en la matière. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles certains droits, tels que le droit à la liberté de circulation, la liberté d’association et la liberté de réunion, ont été limités de façon importante et disproportionnée, au détriment, en particulier, des autochtones, des personnes vivant dans la pauvreté et des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 4, 6, 7, 9, 12, 21 et 22).

10.L’État partie devrait limiter le recours à l’état d’urgence et veiller à ce que les droits de l’homme consacrés par le Pacte soient scrupuleusement respectés et à ce que toutes les conditions énoncées à l’article 4 du Pacte, telles qu’interprétées par le Comité dans son observation générale n o 29 (2001) sur les dérogations aux dispositions du Pacte autorisées en période d’état d’urgence, soient systématiquement réunies. Il devrait également veiller à ce que toute mesure mise en place pour protéger la population dans le cadre d’un état d’urgence soit temporaire, proportionnée et strictement nécessaire, à ce qu ’ elle soit soumise rapidement à un contrôle juridictionnel et à ce qu’elle respecte les principes de non-discrimination et de proportionnalité, conformément aux articles 164 et 165 de la Constitution et aux décisions de la Cour constitutionnelle.

Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises dans le passé

11.Le Comité est préoccupé par le fait que les 118 cas documentés dans le rapport final de 2010 de la Commission Vérité n’aient débouché que sur 12 condamnations, la plupart des procédures étant encore au stade de l’enquête préliminaire. Tout en prenant note des mesures adoptées par l’État partie pour accorder une réparation aux victimes, le Comité regrette que celles-ci n’aient pas été véritablement associées aux travaux de conception du Musée de la mémoire et à son inauguration (art. 2, 6, 7 et 14).

12. L’État partie devrait :

a) Faire en sorte que les responsables de toutes les violations des droits de l’homme commises entre 1984 et 2008, notamment celles qui sont documentées dans le rapport « Sin verdad no hay justicia  » (Pas de justice sans vérité) de la Commission Vérité, répondent de leurs actes, notamment en menant des enquêtes approfondies sur les faits, en engageant des poursuites contre les auteurs présumés et, s’ils sont reconnus coupables, en les condamnant à des peines à la mesure de la gravité des actes commis, et prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de telles violations se reproduisent ;

b) Veiller à ce que toutes les victimes de violations des droits de l’homme commises dans le passé et leur famille reçoivent une réparation intégrale, y compris sous la forme de mesures de réadaptation et d’une indemnisation appropriée, et à ce que leur droit à la vérité et à la mémoire soit respecté ;

c) Veiller à ce que les cérémonies et commémorations organisées en l’honneur des victimes ne fassent pas l’objet de restrictions ou de menaces, et mener sans tarder une enquête approfondie sur toute allégation de harcèlement ou d’intimidation, poursuivre les auteurs présumés de tels faits et, s’ils sont reconnus coupables, les condamner à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction.

Mesures de lutte contre le terrorisme

13.Le Comité accueille avec satisfaction les informations relatives à la coopération engagée entre l’Organisation des Nations Unies et l’État partie en vue de modifier les articles 366 et 367 du Code pénal. Cependant, le Comité s’inquiète que l’application des lois et des politiques de lutte contre le terrorisme puisse entraîner des violations des garanties procédurales, en particulier dans le contexte de l’application du « plan Phoenix ». En outre, le Comité est préoccupé par les informations indiquant qu’entre janvier et mai 2024, 35 000 personnes ont été placées en détention, certaines sur la base d’accusations de terrorisme, ce qui pourrait refléter un recours arbitraire aux mesures antiterroristes visant à limiter l’exercice légitime des libertés et des droits garantis par le Pacte − notamment le droit de ne pas être détenu arbitrairement − et l’absence de garanties suffisantes à cet égard (art. 2, 9 et 14).

14. L’État partie devrait :

a) Veiller à ce que les personnes soupçonnées ou accusées d’actes terroristes ou d’infractions connexes bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques, conformément aux articles 9 et 14 du Pacte et aux observations générales n o 35 (2014) sur la liberté et la sécurité de la personne et n o 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable du Comité ;

b) Veiller à ce que le projet de loi visant à modifier les articles 366 et 367 du Code pénal soit pleinement conforme au Pacte et aux principes de légalité, de certitude, de prévisibilité et de proportionnalité, et à ce qu’il contienne une définition claire et précise des infractions de terrorisme, conforme à la résolution 1566 (2 0 04) du Conseil de sécurité ;

c) Veiller à ce que les lois relatives à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée ne soient pas utilisées pour limiter de manière injustifiée les droits consacrés par le Pacte, notamment le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, et le droit de réunion pacifique, y compris celui des avocats, des journalistes, des membres de l’opposition politique et des défenseurs des droits de l’homme.

Discrimination et violence fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre

15.Le Comité salue l’adoption du Plan de création d’opportunités (2021-2025), ainsi que l’introduction d’objectifs concrets dans les programmes nationaux pour l’égalité et l’exécution de la deuxième phase de l’initiative Spotlight. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) continuent d’être l’objet de stigmatisation, de discrimination et de violence malgré les nombreuses actions de formation menées et l’adoption de protocoles et de manuels. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes LGBTI continueraient de subir des thérapies de conversion, pratiquées dans des centres clandestins. Le Comité constate en outre avec inquiétude le nombre limité d’enquêtes et de poursuites auxquelles donnent lieu les infractions motivées par la discrimination ou par la haine. Il note aussi avec inquiétude qu’il n’existe pas de loi qui reconnaisse et protège les couples de même sexe et les familles homoparentales, et regrette que l’État partie ne lui ait pas communiqué d’informations à ce sujet (art. 2, 6, 7, 17, 23 et 26).

16. Compte tenu de la recommandation antérieure du Comité , l’État partie devrait :

a) Lutter contre les préjugés, les discours haineux et la violence à l’égard des personnes LGBTI, notamment en multipliant les campagnes d’éducation et de sensibilisation du public et en dispensant aux juges, aux procureurs, aux membres des forces de l’ordre et aux autres fonctionnaires une formation qui leur apprenne à combattre les attitudes discriminatoires à l’égard des personnes LGBTI ;

b) Intensifier ses efforts et adopter les mesures nécessaires pour interdire les thérapies de conversion imposées aux personnes LGBTI ;

c) Faire en sorte que les infractions motivées par la discrimination ou par la haine, en particulier lorsque celles-ci sont fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la victime, fassent l’objet d’enquêtes approfondies, que les responsables présumés soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale ;

d) Adopter une législation qui reconnaisse pleinement l’égalité des personnes LGBTI s’agissant de l’accès aux droits et aux services ou réviser la législation existante dans ce sens, et garantir pleinement aux couples de même sexe l’égalité de traitement et tous les droits reconnus dans le Pacte.

Égalité des sexes

17.Le Comité se félicite des mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment de l’adoption de la loi organique sur l’égalité salariale entre femmes et hommes et des modifications apportées au Code de la démocratie. Il demeure toutefois préoccupé par la persistance de stéréotypes discriminatoires et d’attitudes patriarcales profondément ancrées en ce qui concerne le rôle et les responsabilités des femmes. Tout en prenant note des modifications apportées à la loi organique sur les élections et les organisations politiques, le Comité est préoccupé par le fait que les femmes sont peu nombreuses à occuper des fonctions électives uninominales à l’échelon local, et il regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur les mesures adoptées en vue d’accroître la représentation des femmes autochtones, des femmes d’ascendance africaine et des femmes montubias dans les secteurs public et privé, en particulier dans les fonctions politiques. Le Comité note que la violence politique est désormais considérée comme une infraction électorale, mais il est préoccupé par les féminicides, les actes de harcèlement et les menaces dont sont victimes les femmes politiques (art. 2, 3, 25 et 26).

18. Conformément aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes , l’État partie devrait redoubler d’efforts pour garantir une égalité réelle entre les hommes et les femmes dans tous les domaines et sur l’ensemble de son territoire. En particulier, il devrait :

a) Renforcer les mesures visant à accroître la participation des femmes, notamment des femmes autochtones, des femmes d’ascendance africaine et des femmes montubias , à la vie politique et publique, ainsi que leur représentation dans les secteurs public et privé, en particulier dans les fonctions électives uninominales à l’échelon local, notamment en veillant à ce que soient pleinement appliquées les mesures temporaires spéciales prévues dans le Code de la démocratie ;

b) Renforcer les stratégies de sensibilisation du public visant à combattre les préjugés et les stéréotypes de genre concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes a u sein de la famille et dans la société ;

c) Prévenir et combattre la violence fondée sur le genre visant les femmes politiques, et faire en sorte que les auteurs de tels actes en répondent et que les victimes aient accès à un recours utile ;

d) Prendre d’urgence des mesures visant à éliminer les préjugés et les stéréotypes fondés sur le genre, par exemple en promouvant des programmes de formation sur le sujet à l’intention des juges, des procureurs et des avocats.

Violence à l’égard des femmes, des enfants et des adolescents

19.Le Comité salue l’adoption de la loi organique globale visant à prévenir et à éliminer la violence à l’égard des femmes, ainsi que l’annonce, par l’État partie, de la mise en service prochaine du Registre unique des violences. Toutefois, le Comité reste préoccupé par le nombre élevé de féminicides et l’importance des violences sexuelles visant les femmes et les filles, le faible nombre de condamnations pour ces crimes et l’insuffisance des services de protection, de soutien et d’indemnisation des victimes. Le Comité est vivement préoccupé par les informations faisant état de nombreux cas de violence sexuelle contre des femmes et des filles dans les écoles et au sein de leur foyer, et regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur les mesures adoptées pour encourager les femmes et les filles, en particulier les filles d’ascendance africaine, les filles autochtones et celles qui vivent dans des zones rurales et isolées, à signaler ces violences. Le Comité salue la mise en place d’une indemnisation financière accordée aux enfants et adolescents devenus orphelins du fait de la mort violente de leur mère et prend note de l’explication fournie par l’État partie concernant la coexistence de cette mesure figurant dans la législation actuelle avec la loi organique relative à l’accompagnement des filles, des fils, des mères, des pères et des autres membres de la famille des victimes de féminicides et d’autres meurtres violents liés au genre et aux mesures de réparation transformatrice en leur faveur, mais il s’inquiète de l’insuffisance de cette indemnisation et de sa couverture (art. 2, 3, 6, 24 et 26).

20. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir, combattre et éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris la violence familiale et la violence sexuelle, en accordant une attention particulière aux femmes appartenant à des minorités et à des groupes marginalisés, et notamment :

a) Accélérer l’application de la loi organique globale visant à prévenir et à éliminer la violence à l’égard des femmes, notamment en veillant à ce que des ressources humaines, financières et techniques suffisantes soient allouées à l’application coordonnée de cette loi, ainsi qu’à la mise en service du Registre unique des violences et du Système d’alerte rapide ;

b) Faire en sorte que tous les cas de violence à l’égard des femmes fassent l’objet d’enquêtes approfondies, que les auteurs de tels faits soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité des infractions commises et que les victimes aient accès à des recours utiles, reçoivent une réparation intégrale, y compris une indemnisation adéquate, et bénéficient d’une protection et d’une assistance appropriées dans tout le pays, notamment qu’ils aient accès à des centres d’accueil et à des services d’aide médicale, psychosociale , juridique et de réadaptation ;

c) Encourager le signalement des violences commises contre les femmes et les filles, y compris dans les établissements d’éducation, par exemple en informant les femmes et les filles de leurs droits et des mesures de protection et d’assistance et des recours à leur disposition, en mettant en place les dispositifs nécessaires au dépôt de plaintes et en luttant contre la stigmatisation sociale des victimes, en particulier des victimes de violences sexuelles ;

d) Dispenser une formation aux fonctionnaires, notamment aux juges, aux avocats, aux procureurs, aux membres des forces de l’ordre et aux prestataires de soins de santé et de services sociaux pour qu’ils sachent traiter les cas de violence à l’égard des femmes ;

e) Renforcer les campagnes de sensibilisation du grand public visant à prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, afin de susciter une prise de conscience des effets néfastes de cette violence et de lutter contre les modèles et les stéréotypes sociaux et culturels qui tolèrent la violence fondée sur le genre ;

f) Veiller à ce que l’indemnisation accordée aux enfants et adolescents devenus orphelins du fait de la mort violen t e de leur mère soit versée dans son intégralité et en temps utile, et accroître les ressources budgétaires allouées à cette indemnisation, afin que tous les bénéficiaires soient indemnisés de manière appropriée et qu’ils soient informés de leur droit de manière équitable et proactive.

Interruption volontaire de grossesse et droits liés à la procréation

21.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour améliorer l’accès aux services et à l’information en matière de santé sexuelle et procréative ainsi que pour prévenir les grossesses chez les adolescentes, y compris les grossesses qui résultent de violences sexuelles. Il prend note à cet égard de l’adoption de la loi organique relative à l’interruption volontaire de grossesse faisant suite à un viol, pour les filles, les adolescentes et les femmes. Il s’inquiète cependant que l’avortement demeure une infraction, sauf lorsqu’il fait suite à un viol ou lorsque la grossesse met en danger la vie ou la santé de la femme enceinte. Tout en prenant note des mesures conservatoires adoptées par la Cour constitutionnelle, qui suspendent temporairement l’applicabilité de certaines dispositions de la loi organique, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles, dans la pratique, les femmes rencontreraient des difficultés d’accès à l’interruption légale de grossesse, telles que l’objection de conscience que peuvent invoquer les équipes médicales (art. 3, 6, 7, 17 et 26).

22. Compte tenu de l’observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, l’État partie devrait :

a) Modifier les articles 149 et 150 du Code pénal et réviser la loi organique relative à l’interruption volontaire de grossesse faisant suite à un viol, pour les filles, les adolescentes et les femmes, afin de garantir un accès sûr, légal et effectif à l’avortement, y compris dans les zones rurales et isolées, dans les cas où le fait de mener la grossesse à terme causerait à la femme ou à la fille enceinte des douleurs ou des souffrances considérables, en particulier lorsque la grossesse est le résultat d’un inceste ou n’est pas viable ;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’exercice de l’objection de conscience n’entrave pas l’accès effectif des femmes et des filles, dans des conditions d’égalité, à des services d’avortement confidentiels, légaux et sûrs et à des soins postavortement , et notamment dispenser une formation systématique aux professionnels de la santé, y compris des programmes d’information sur les mesures conservatoires adoptées par la Cour constitutionnelle ;

c) Redoubler d’efforts pour prévenir les grossesses non désirées, en particulier les grossesses à l’adolescence, et pour assurer, sur tout le territoire national, le plein accès à des services de santé sexuelle et procréative adaptés et à des méthodes de contraception appropriées et accessibles, en particulier pour les femmes d’ascendance africaine, les femmes autochtones, les femmes vivant dans les zones rurales et isolées et celles qui vivent dans la pauvreté ou l’extrême pauvreté ;

d) Mettre en place des programmes complets d’éducation et de sensibilisation à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation dans toutes les écoles, et intensifier les campagnes de sensibilisation du public à la question de la santé sexuelle et procréative et de la prévention des grossesses non désirées à l’intention des femmes, des hommes et des adolescents et adolescentes, tout en luttant contre la stigmatisation des femmes qui ont recours à l’avortement.

Droit à la vie et à la sécurité de la personne

23.Le Comité note que le nombre d’homicides a baissé au premier semestre 2024, mais constate avec préoccupation que les taux d’homicides restent extrêmement élevés. Le Comité est également préoccupé par l’assouplissement du cadre réglementaire relatif au port d’armes qui a résulté de l’adoption du décret exécutif no 302, ainsi que par la baisse de la taxe appliquée à l’acquisition d’armes personnelles. Il juge en outre préoccupante la décision, prise par référendum, de recourir à l’armée pour participer au maintien de l’ordre interne, en raison du risque élevé de violations des droits de l’homme qui est associé à la militarisation de la sécurité publique (art. 6 et 9).

24. L’État partie devrait intensifier ses efforts pour exercer un contrôle civil plus efficace sur la détention d’armes et l’utilisation des armes, notamment en renforçant le cadre législatif relatif à la détention d’armes et à leur utilisation et en renforçant les procédures d’octroi ou de prolongation des permis. L’État partie devrait consolider les forces de police civiles et les autorités pénitentiaires afin qu’elles soient en mesure d’assumer pleinement les fonctions de protection de la sécurité des citoyens et de surveillance des prisons et que les forces armées n’interviennent plus dans ce cadre que dans des circonstances exceptionnelles et pour une période de temps limitée.

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

25.Le Comité prend note des mesures adoptées pour prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment des actions de formation et de sensibilisation organisées à l’intention des agents de l’État, mais il regrette de ne pas avoir reçu de données complètes sur le résultat des enquêtes menées sur les cas de torture et de mauvais traitements enregistrés depuis janvier 2024. À cet égard, il est préoccupé par les informations faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements infligés dans le contexte de l’état d’urgence, en particulier à des détenus et des personnes privées de liberté. Le Comité regrette en outre de ne pas avoir reçu de données sur les réparations accordées aux victimes de la torture ou de mauvais traitements, y compris les mesures de réadaptation et d’indemnisation (art. 2, 7 et 9).

26. Conformément aux recommandations du Comité contre la torture , l’État partie devrait supprimer tous les obstacles juridiques et pratiques afin que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements fassent l’objet, dans les meilleurs délais, d’une enquête impartiale, approfondie et efficace, que les auteurs soient poursuivis et que les victimes reçoivent une réparation intégrale, y compris sous la forme de mesures de réadaptation et d’une indemnisation adéquate. Il devrait également prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment en renforçant le budget du Mécanisme national de prévention de la torture et en intensifiant la formation aux droits de l’homme dispensée aux juges, aux procureurs, aux avocats et aux membres des forces de l’ordre, notamment concernant le contenu du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, des Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez) et du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux.

Usage excessif de la force

27.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi organique portant réglementation de l’usage légitime de la force et de la création de l’Unité spécialisée d’enquête sur l’usage illégitime de la force, au sein du Bureau du Procureur général de l’État. Toutefois, il est préoccupé par les informations faisant état d’un recours systématique à une force excessive et par le faible nombre de condamnations prononcées pour de tels faits, ainsi que par l’absence de progrès substantiels dans les enquêtes et l’identification des responsables (art. 2, 6, 7 et 14).

28. L’État partie devrait prendre des mesures supplémentaires pour prévenir et sanctionner efficacement le recours excessif à la force par les membres des forces de l’ordre, et notamment :

a) Mettre toutes les dispositions législatives et réglementaires régissant l’emploi de la force en conformité avec les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois et l’observation générale n o 36 (2018) du Comité, qui pose en principe que les membres de forces de l’ordre doivent ne recourir à une force potentiellement létale que lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour protéger la vie ou prévenir un préjudice grave découlant d’une menace imminente ;

b) Faire en sorte que toutes les allégations de recours excessif à la force par les forces de l’ordre fassent l’objet, dans les meilleurs délais, d’une enquête efficace et impartiale, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, soient dûment sanctionnés, et que les victimes aient accès à des recours utiles ;

c) Veiller à ce que tous les membres des forces de l’ordre reçoivent systématiquement une formation sur le recours à la force qui soit basée sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme, notamment les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois, et à ce que les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité soient strictement respectés dans la pratique.

Personnes privées de liberté et conditions de détention

29.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour améliorer ses services pénitentiaires et les conditions dans les lieux de privation de liberté, notamment de l’engagement qu’il a pris de fournir des services de réadaptation et de réinsertion sociale, d’accorder des grâces et de rénover les locaux. Il note également avec satisfaction qu’un modèle de gestion de la santé en milieu carcéral est en cours d’élaboration. Néanmoins, le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par les niveaux élevés de surpopulation dans le système pénitentiaire, ainsi que par les taux élevés de détention provisoire dans l’État partie. Le Comité est également préoccupé par les difficiles conditions de vie dans les prisons, qui mettent en danger la vie des détenus, notamment du fait de la surpopulation, de la violence entre détenus, des mauvais traitements infligés par les agents pénitentiaires et des manques en matière d’hygiène, de nutrition et d’accès aux services de santé, qui se sont aggravés depuis qu’en janvier 2024, l’armée a été mobilisée pour contribuer au maintien de l’ordre dans les centres pénitentiaires (art. 6, 7, 9 et 10).

30. L’État partie devrait intensifier ses efforts et prendre les mesures nécessaires pour que, en droit et dans la pratique, toute personne détenue ou emprisonnée bénéficie dès le début de la privation de liberté de toutes les garanties juridiques fondamentales consacrées par les articles 9 et 14 du Pacte, conformément à l’observation générale n o 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne. L’État partie devrait également :

a) Continuer de s’employer à réduire la surpopulation carcérale, notamment en recourant plus souvent à des mesures non privatives de liberté plutôt qu’à des peines d’emprisonnement, comme il est recommandé dans les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) ;

b) Veiller à ce que la détention provisoire soit une mesure exceptionnelle qui ne soit imposée qu’en cas de nécessité et pour une durée aussi courte que possible ;

c) Accélérer l’application de la Politique publique de réinsertion sociale (2022-2025), notamment en dotant le Système national de réinsertion sociale de ressources humaines et financières suffisantes pour assurer son fonctionnement, en adoptant des procédures claires de gestion des demandes d’aménagement de peine et en dispensant une formation appropriée aux fonctionnaires, notamment aux juges, aux avocats, aux procureurs et aux prestataires de services d’aide sociale et de santé, afin de garantir l’exécution et l’application des cinq axes de traitement définis dans le Code pénal (art .  701) ;

d) Veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté aient un accès suffisant aux services de santé, y compris de santé mentale, à l’alimentation, à l’eau potable, à des installations d’hygiène et d’assainissement, ainsi qu’aux services de réadaptation et d’aide à la réinsertion, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok).

31.Le Comité est vivement préoccupé par le fait que plus de 600 morts violentes en détention ont été dénombrées entre 2018 et 2023, qui sont le résultat de violences entre détenus et de fréquentes émeutes. Il s’inquiète également d’informations reçues qui font état d’assassinats de membres du personnel pénitentiaire. Le Comité prend note avec satisfaction du plan de formation des agents pénitentiaires visant à réduire le ratio entre détenus et agents pénitentiaires, ainsi que des efforts déployés par l’État partie pour assurer une séparation appropriée des détenus. En revanche, il s’inquiète de la militarisation de la gestion des prisons et des informations faisant état d’actes de corruption et d’infiltration du crime organisé qui entraveraient le bon fonctionnement du système pénitentiaire, ainsi que des informations fournies par la délégation au sujet de l’autogestion des prisons (art. 2, 6, 7, 9 et 10).

32. Compte tenu des préoccupations et des recommandations du Comité contre la torture , le Comité exhorte l’État partie à :

a) Prévenir la violence entre détenus ainsi que le recours excessif à la force par les agents pénitentiaires, notamment en formant ces agents aux techniques de désescalade et à la détection des personnes susceptibles de subir ces violences, et en veillant à ce que l’usage de la force, lorsqu’il est nécessaire, soit proportionné et conforme aux normes internationales pertinentes ;

b) Mettre en place des mécanismes de plainte internes confidentiels et veiller à ce que les allégations de violence entre détenus et d’usage excessif de la force par des policiers et des surveillants de prison fassent l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales, à ce que les personnes reconnues coupables de tels faits soient dûment sanctionnées et à ce que les victimes reçoivent une réparation appropriée ;

c) Prendre d’urgence des mesures pour que tous les décès en détention fassent l’objet d’une enquête approfondie et impartiale, que les responsables répondent de leurs actes et que les familles des victimes obtiennent réparation, en prenant dûment en considération les dispositions du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux ;

d) Prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les forces armées respectent strictement les normes relatives aux droits de l’homme durant leur présence temporaire dans les prisons, et veiller à la bonne application du plan prévoyant le retrait progressif et ordonné des forces armées des centres pénitentiaires, selon un calendrier et des objectifs clairs ;

e) Adopter des politiques pénitentiaires globales visant à répondre à la crise actuelle des prisons et à ses causes systémiques selon une approche fondée sur les droits de l’homme et qui permettent, entre autres, de renforcer les capacités du Système national de réinsertion sociale, en allouant à celui-ci des ressources humaines et financières suffisantes pour en assurer le bon fonctionnement ;

f) Engager des poursuites judiciaires et prendre des sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires, les agents publics et les membres de l’administration pénitentiaire responsables de corruption.

Traite des personnes

33.Le Comité salue l’action menée par l’État partie pour lutter contre la traite des personnes, notamment les formations dispensées sur le sujet, l’adoption du Plan d’action contre la traite des personnes (2019-2030) et la création du Comité interinstitutionnel de coordination pour la prévention de la traite des personnes et du trafic de migrants et la protection des victimes. Toutefois, le Comité est préoccupé par le nombre limité de condamnations liées à des faits de traite des personnes. Il constate en outre avec préoccupation qu’il a reçu peu d’informations sur les réparations et l’assistance reçues par les victimes, les services et les centres d’accueil à leur disposition, et leur réadaptation (art. 8).

34. L’État partie devrait intensifier encore les actions qu’il mène pour combattre, prévenir, éliminer et réprimer la traite des personnes. Il devrait en particulier :

a) Redoubler d’efforts pour déceler, prévenir et réprimer systématiquement la traite des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile, et en particulier des personnes les plus exposées que sont les enfants non accompagnés et les enfants séparés de leur famille ou de leurs tuteurs ;

b) Redoubler d’efforts pour repérer les victimes de la traite et faire en sorte qu’elles reçoivent une réparation intégrale, une assistance médicale, psychologique, matérielle et juridique et une aide à la réintégration sociale, et qu’elles soient protégées contre une nouvelle victimisation, en particulier dans le cas des migrants et des réfugiés victimes de la traite, et veiller en outre à ce que la responsabilité pénale des victimes ne soit pas engagée du fait d’actes illicites commis en conséquence directe de la traite ;

c) Continuer de s’employer à dispenser une formation adéquate à tous les fonctionnaires concernés, notamment les juges, les procureurs, les membres des forces de l’ordre, les agents chargés du contrôle de l’immigration, les professionnels de la santé et le personnel travaillant dans tous les centres d’accueil, ainsi que les avocats, afin qu’ils soient mieux à même de repérer les cas de traite, de mener des enquêtes et des poursuites sur ce type d’affaires et de répondre efficacement aux besoins des victimes ;

d) Veiller à ce que des ressources financières, techniques et humaines suffisantes soient allouées à toutes les institutions chargées de prévenir, de combattre et de réprimer la traite des personnes et le travail forcé et de fournir protection et assistance aux victimes.

Indépendance de la justice

35.Le Comité prend note des mesures adoptées pour renforcer l’indépendance des juges et des procureurs, notamment de l’adoption du Plan stratégique relatif au pouvoir judiciaire (2019-2025). Toutefois, il est vivement préoccupé par les irrégularités qui ont eu lieu dans les procédures de sélection et de révocation des juges et des procureurs dans le contexte des réformes judiciaires qui ont suivi le référendum de 2018. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les procédures de sélection et de nomination des juges et des procureurs ainsi que des titulaires des plus hautes fonctions du Conseil de la magistrature et du Bureau du Procureur général de l’État ne respectent pas les critères de transparence, de publicité et de contrôle public censés garantir que les mérites et l’aptitude des candidats et des candidates sont évalués à l’aune de critères objectifs et que le choix est fait sans ingérence politique indue. Il s’inquiète également de l’absence de procédures transparentes d’évaluation par le Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social, ainsi que de l’absence d’informations sur les garanties d’indépendance que présente le régime disciplinaire applicable aux juges et aux procureurs. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état d’irrégularités dans les procédures de sélection devant avoir lieu à la Cour nationale de justice, à la Cour constitutionnelle et au Bureau du Procureur entre 2024 et 2025 (art. 14).

36. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour veiller à ce que le pouvoir judiciaire jouisse d’une totale indépendance et agisse de façon pleinement impartiale. À cette fin, il devrait :

a) Prendre d’urgence des mesures pour que les procédures disciplinaires et les procédures de sélection, de nomination, de suspension, de transfert et de révocation des juges et des procureurs soient compatibles avec le Pacte et les normes internationales pertinentes, notamment les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature et les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, et qu’elles soient basées exclusivement sur des critères objectifs et transparents permettant d’évaluer les mérites des candidats et des candidates selon leurs aptitudes, leur compétence et leur intégrité ;

b) Empêcher le Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social d’intervenir dans la sélection et la nomination des juges et des procureurs en appliquant des critères sans lien avec l’aptitude et les mérites des candidats et des candidates ;

c) Rendre publics les critères qui seront appliqués pour décider des nominations à la Cour nationale de justice, à la Cour constitutionnelle et au ministère public pendant l’année en cours et l’année suivante.

37.Le Comité prend note des mesures prises pour améliorer le fonctionnement des unités judiciaires spécialisées dans la répression des infractions de corruption et de crime organisé. Toutefois, il reste préoccupé par les informations faisant état de cas de corruption au sein du pouvoir judiciaire, notamment par les enquêtes menées par le Bureau du Procureur général de l’État, dont il ressort que des structures criminelles auraient versé des pots-de-vin à des agents du système judiciaire en échange de décisions favorables, de modifications de la composition des tribunaux, de délais de procédure injustifiés et d’aménagements de peine pour des membres d’organisations criminelles, des agissements qui entraînent une grande défiance du public à l’égard des agents du système judiciaire et nourrissent le sentiment que le pouvoir judiciaire est gangrené par la criminalité organisée. Le Comité note en outre avec préoccupation que peu de mesures de prévention et de protection ont été prises face aux meurtres, aux menaces, aux actes d’intimidation et aux attaques dont sont victimes les juges, les procureurs et d’autres professionnels de la justice (art. 14).

38. L’État partie devrait :

a) Faire en sorte que des enquêtes indépendantes et impartiales soient menées sur tous les faits de corruption, et que les responsables de tels faits, en particulier lorsque ces derniers concernent la haute fonction publique et l’appareil judiciaire, soient poursuivis et condamnés à des peines à la mesure de la gravité des infractions commises ;

b) Former les membres des forces de l’ordre, les procureurs et les juges afin qu’ils soient capables de déceler les faits de corruption, en particulier ceux qui se produisent dans la haute fonction publique, d’enquêter sur ces faits et d’en poursuivre les responsables ;

c) Continuer de s’efforcer d’appliquer des mesures complètes de prévention et de protection qui permettent aux juges, aux procureurs et aux autres professionnels du droit d’exercer leurs fonctions en toute sécurité et en toute indépendance, sans craindre de faire l’objet de menaces, d’actes d’intimidation, de restrictions, de harcèlement, de représailles ou de poursuites pénales.

Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile

39.Le Comité prend note des mesures prises pour faire face au flux migratoire à la frontière nord, ainsi que de la mise en place de procédures de régularisation des migrants en provenance de la République bolivarienne du Venezuela. Toutefois, le Comité est préoccupé par la portée limitée de ces procédures de régularisation, qui, selon les informations reçues, excluraient les Vénézuéliens qui sont entrés sur le territoire de l’État partie après 2022. À cet égard, il note avec préoccupation que l’État partie affiche l’un des taux les plus élevés de migrants vénézuéliens en situation irrégulière (68 %). Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour protéger les droits humains des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles ces personnes feraient l’objet de détentions arbitraires, d’extorsion, de traite, d’actes d’intimidation et de menaces, et regrette l’absence d’informations sur les mesures prises pour garantir l’accès à la justice des victimes de tels actes (art. 2, 6, 8, 9 et 12).

40. L’État partie devrait :

a) Redoubler d’efforts pour régulariser la situation des personnes ayant besoin d’une protection internationale, notamment leur accorder un statut juridique et leur donner accès aux services de protection sociale et d’aide à l’intégration, à l’éducation et à des possibilités d’emploi et d’activités génératrices de revenus, tout en répondant aux besoins particuliers des personnes en situation de vulnérabilité ;

b) Redoubler d’efforts pour enquêter sur les allégations de détentions arbitraires, d’extorsion, de traite, d’actes d’intimidation et de menaces dont feraient l’objet des réfugiés et des demandeurs d’asile, traduire les responsables de tels actes en justice et les sanctionner, garantir l’accès à la justice dans le plein respect des droits humains de ces victimes, et offrir à celles-ci une réparation et une indemnisation adéquates.

Défenseurs des droits de l’homme

41.Le Comité prend note des efforts que fait l’État partie pour protéger les défenseurs des droits de l’homme, mais il s’inquiète qu’il n’existe toujours pas de politique globale promouvant l’application de mesures efficaces de protection et de prévention, ni de mécanisme spécialisé de protection des défenseurs des droits de l’homme. Le Comité salue les mesures adoptées pour prévenir la violence et pour protéger et promouvoir les droits humains des défenseurs des droits de l’homme, par exemple l’élaboration d’une politique garantissant l’accès des défenseurs des droits de l’homme à la justice. Il demeure toutefois préoccupé par le nombre élevé d’agressions visant des défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement, en particulier par les attaques, les meurtres, les actes d’intimidation, la stigmatisation, la criminalisation, les détentions illégales et les campagnes de diffamation, ainsi que par l’impunité qui continue d’entourer ce type d’affaires. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des procédures pénales et des procédures disciplinaires sont utilisées pour intimider et menacer les défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement ainsi que les journalistes qui enquêtent sur les affaires de corruption (art. 9, 14, 19 et 21).

42.L’État partie devrait adopter et appliquer, en s’attachant une large participation de la société civile, une politique nationale de protection des défenseurs des droits de l’homme qui réponde aux besoins de prévention, de protection et de lutte contre l’impunité et contre la stigmatisation des défenseurs des droits de l’homme. Il devrait également veiller à ce que cette politique vise en particulier les territoires où le niveau de violence est le plus élevé et à ce qu’elle s’appuie sur une approche différenciée et tienne compte des questions ethniques, de la question du genre et des questions féministes et intersectionnelles , et à ce qu’elle soit appliquée de façon effective, notamment en permettant au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme d’apporter son aide au renforcement des capacités. L’État partie devrait en outre redoubler d’efforts pour :

a) Établir un mécanisme spécial de protection des défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement, doté des ressources financières et humaines nécessaires à son fonctionnement, qui mène des actions de prévention et de riposte susceptibles d’influer sur les facteurs de risque structurels, et informer le public des activités qu’il mène ;

b) Garantir une aide et une protection effectives aux défenseurs des droits de l’homme, y compris aux défenseurs des droits environnementaux et des droits des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine, aux chefs de file de la société civile, aux responsables locaux et aux journalistes qui font l’objet de menaces, d’actes de violence et de manœuvres d’intimidation, et veiller à ce que ces personnes puissent mener leurs activités dans de bonnes conditions, notamment en prenant des mesures de protection collective et appliquant des mesures de prévention ;

c) Veiller à ce que toutes les allégations de harcèlement, d’intimidation et de violence contre des défenseurs des droits de l’homme fassent l’objet, dans les meilleurs délais, d’une enquête approfondie, indépendante et impartiale, et à ce que les auteurs présumés de tels faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes ;

d) Revoir sa législation afin d’assurer une protection appropriée aux lanceurs d’alerte, aux témoins et aux victimes de la corruption en veillant à ce que ceux ‑ ci ne soient pas poursuivis pénalement et ne soient pas l’objet de menaces ou de représailles.

Liberté d’expression et de réunion pacifique

43.Le Comité se félicite de la création du Mécanisme de prévention et de protection du travail journalistique. Toutefois, il regrette que le Mécanisme ne dispose pas d’un budget suffisant pour s’acquitter sans retard de son mandat, conformément à la législation applicable. En outre, il est préoccupé par les allégations selon lesquelles le Mécanisme collaborerait peu avec la société civile. Il est également préoccupé par les informations faisant état de harcèlement, d’attaques et de violences contre des journalistes et d’autres professionnels des médias, qui auraient même contraints certains à s’exiler. Le Comité s’inquiète également des atteintes au droit à la liberté d’expression et au droit de réunion pacifique qui ont eu lieu dans le contexte des manifestations de 2019 et 2022, notamment de l’emploi, par les forces de sécurité, d’une force excessive contre les manifestants et les journalistes, ainsi que de l’absence d’informations sur le résultat des investigations menées (art. 6, 7, 9, 12, 14, 19 et 21).

44. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir à tous la pleine jouissance du droit à la liberté d’expression et du droit de réunion pacifique, en tenant compte des observations générales n o 34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression et n o 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique du Comité. Il devrait en particulier :

a) Renforcer le Mécanisme de prévention et de protection du travail journalistique en le dotant de ressources financières, techniques et humaines suffisantes pour assurer son bon fonctionnement, et garantir la participation effective de la société civile à ce Mécanisme ;

b) Veiller à ce que toutes les allégations de harcèlement et d’intimidation contre des journalistes et des professionnels des médias fassent l’objet, dans les meilleurs délais, d’une enquête approfondie, impartiale et efficace, à ce que les auteurs de tels actes soient traduits en justice et dûment sanctionnés, et à ce que les victimes reçoivent une réparation intégrale ;

c) Garantir et respecter le droit de réunion pacifique et de manifestation de la population, en particulier des organisations autochtones et des organisations paysannes, et veiller à ce que l’application du droit à la liberté d’opinion et d’expression et du droit de réunion pacifique soit pleinement conforme aux critères établis aux articles 19 (par. 3) et 21 du Pacte.

Liberté d’association

45.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que la Stratégie d’intégrité des organisations de la société civile serait utilisée pour restreindre les activités des organisations non gouvernementales. En particulier, il s’inquiète de ce que les critères, définis dans cette Stratégie, que les organisations de la société civile doivent satisfaire pour conserver leur statut juridique peuvent empêcher celles-ci d’exercer librement leurs activités et constituer une restriction injustifiée de la liberté d’association (art. 22).

46. Conformément à l’article 22 du Pacte, l’État partie devrait adopter les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, l’exercice effectif du droit à la liberté d’association et faire en sorte que les membres des organisations de la société civile puissent exercer leur droit à la liberté d’association sans restrictions incompatibles avec le Pacte. En particulier, il devrait s’abstenir d’adopter des mesures ou des lois susceptibles de limiter l’exercice du droit à la liberté d’association ou de donner lieu à un contrôle abusif des organisations de la société civile ou à une ingérence dans leurs activités.

Droits des peuples autochtones

47.Le Comité est préoccupé par le retard pris dans la finalisation et l’adoption d’un projet de loi organique régissant le droit des communes, communautés, peuples et nationalités autochtones d’être consulté et d’exprimer leur consentement préalable, libre et éclairé, ainsi que par les informations selon lesquelles l’État partie applique le décret exécutif no 754 aux communes, communautés, peuples et nationalités autochtones, en violation de l’arrêt no 51‑23-IN/23 de 2023 de la Cour constitutionnelle. À cet égard, il relève avec préoccupation que la présence des forces armées et les opérations menées dans le contexte de l’application du décret exécutif no 754 ont entraîné une augmentation de la violence, ce qui a donné lieu à des affrontements violents et à des poursuites pénales contre les défenseurs des droits de l’homme. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles il n’a pas été mené de consultations appropriées et suffisamment ouvertes pour recueillir le consentement préalable, libre et éclairé des peuples et nationalités autochtones en ce qui concerne les plans et programmes menés sur leurs terres et susceptibles d’avoir des conséquences environnementales ou culturelles, tels que les projets miniers de San Carlos Panantza, Warintza, Rio Blanco, Curipamba-el Domo, La Plata et Mirador. Il est également préoccupé par les informations concernant les risques de contamination et de marée noire dans des zones habitées, en particulier les régions où vivent les peuples autochtones (art. 6, 19 et 27).

48. L’État partie devrait :

a) Accélérer l’adoption d’une loi et de protocoles efficaces, appropriés et juridiquement contraignants concernant la consultation préalable et le consentement libre et éclairé, qui prévoient un mécanisme de consultation véritable, avec la participation effective et significative des peuples et nationalités autochtones, et veiller à ce que cette loi et ce mécanisme soient conformes aux principes énoncés dans le Pacte, à la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux ( n o 169) de l’Organisation internationale du travail, à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à d’autres normes internationales, ainsi qu’à l’article 57 de la C onstitution ;

b) Garantir de véritables consultations, tenues de bonne foi, avec les peuples autochtones, en veillant à ce qu’ils y participent activement et effectivement, afin d’obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé avant d’adopter et d’appliquer toute mesure pouvant avoir une incidence importante sur leurs droits, leur mode de vie et leur culture, en particulier les projets d’infrastructure ou d’exploitation des ressources naturelles ;

c) Prendre des mesures visant à restituer aux peuples et nationalités autochtones les terres et les ressources traditionnelles qui ont été confisqué e s, occupé e s, utilisé e s ou endommagé e s sans leur consentement libre, préalable et éclairé, ou, si cette restitution est impossible, à leur accorder une indemnisation juste et équitable ;

d) Veiller à ce que des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales soient menées dans les meilleurs délais sur les actes de harcèlement, d’intimidation et de violence visant les peuples autochtones et les défenseurs des droits de ces peuples et de l’environnement, à ce que les responsables de tels actes soient traduits en justice et à ce que les victimes aient accès à une réparation intégrale ;

e) Intensifier ses efforts pour prévenir et atténuer les effets des changements climatiques et de la dégradation de l’environnement, et prendre des mesures appropriées pour appliquer une approche de précaution qui permette de protéger les populations, en particulier les peuples autochtones, des effets négatifs des changements climatiques et des catastrophes naturelles.

Juridiction autochtone

49.Le Comité prend note des mesures prises pour garantir l’accès des personnes autochtones à la justice, notamment de l’application du Guide relatif à l’intégration du principe de l’interculturalisme dans la justice ordinaire, mais il reste préoccupé par l’absence d’une coordination adéquate entre la justice ordinaire et la juridiction autochtone, qui entrave l’accès des personnes autochtones à la justice (art. 14 et 27).

50. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour garantir l’accès des peuples autochtones à la justice, en veillant au respect de leurs droits fondamentaux et des garanties d’une procédure régulière. Il devrait également poursuivre l’action qu’il mène en vue de reconnaître, respecter et renforcer le système de justice autochtone, notamment par l’harmonisation, la coopération et la coordination entre les autorités du système judiciaire ordinaire et la juridiction autochtone.

D.Diffusion et suivi

51. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, de son septième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public, afin de les sensibiliser aux droits consacrés par le Pacte.

52. Conformément à l’article 75 (par. 1) du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 8 novembre 2027 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 10 (état d’urgence), 20 (v iolence à l ’ égard des femmes, des enfants et des adolescents ) et 38 (indépendance de la justice) ci-dessus.

53.Conformément au cycle d’examen prévisible du Comité, l’État partie recevra en 2030 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d’un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son huitième rapport périodique. Le Comité demande à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/2 6 8 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l’État partie aura lieu en 2032 à Genève.