Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Rapport initialsoumis par le Congo en application de l’article 73 de la Convention, attendu en 2018 * , **
[Date de réception : 27 mars 2024]
I.Introduction
1.En République du Congo, la promotion et la protection des droits de l’homme constituent des axes majeurs de l’action du Gouvernement. La politique nationale en la matière est fondée sur le respect des valeurs universelles et des principes contenus dans la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 26 juin 1981, la Charte de l’unité nationale et la Charte des droits et libertés du 29 mai 1991, ainsi que tous les textes nationaux et internationaux pertinents, dûment ratifiés, relatifs aux droits humains.
2.À ce titre, le Préambule de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015 affirme son attachement aux valeurs de paix et de cohésion sociale. Elle exprime la nécessité de « bâtir une République fondée sur les principes d’égalité, de fraternité, de partage et de solidarité d’une part, et d’assurer l’épanouissement de chacun et de tous dans le cadre d’une République respectueuse des droits intangibles de la personne humaine d’autre part ». Par ailleurs, la Constitution déclare partie intégrante les principes fondamentaux proclamés et garantis par : la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 ; la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ; la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples du 26 juin 1981 ; la Charte de l’Unité nationale et la Charte des droits et des libertés du 29 mai 1991 ; tous les textes nationaux et internationaux pertinents dûment ratifiés, relatifs aux droits humains.
3.La République du Congo est un pays hospitalier qui accueille de nombreux travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière, depuis des décennies. C’est dans ce contexte que s’inscrivent les efforts entrepris par la République du Congo pour répondre aux questions posées dans la liste de points établie avant la soumission de son rapport initial, au comité pour la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
4.Ce rapport résulte d’un processus national participatif et inclusif. Son élaboration a suivi une démarche consultative qui a consisté à la diffusion, auprès des institutions et administrations concernées, et des Organisations Non-Gouvernementales de défense des droits de l’homme, de la liste de points établie avant la soumission de ce rapport, afin de leur permettre d’apporter les éléments de réponse.
5.Pour s’assurer de la contribution effective de toutes les parties prenantes dans ce processus, le Comité interministériel chargé du suivi de la coopération avec les mécanismes internationaux et régionaux de promotion et de protection des droits de l’homme s’est régulièrement réuni.
6.Une réunion de validation a eu lieu avec tous les acteurs étatiques. La société civile et la Commission Nationale des Droits de l’Homme ont contribué à l’élaboration de ce rapport en y étant associées depuis le début du processus.
II.Réponses aux questions posées dans la liste de points établie avant la soumission du rapport initial (CMW/C/COG/QPR/1)
Réponse à la question posée au paragraphe 1
7.La République du Congo dispose d’un corpus juridique national intégrant les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
8.Il s’agit notamment de :
•La Constitution du 25 octobre 2015 qui dispose à l’article 49 : « Tout étranger régulièrement établi sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et libertés que les nationaux, dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de réciprocité » ;
•La loi no 12-2023 du 10 mai 2023 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 37-2014 instituant le régime d’assurance maladie universelle ;
•La loi no 41-2021 du 29 septembre 2021 fixant le droit d’asile et le statut des réfugiés en République du Congo ;
•La loi no 29-2017 du 7 aout 2017 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 23-96 du 6 juin 1996 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers en République du Congo ;
•La loi no 37-2014 du 27 juin 2014 instituant le régime d’assurance maladie universelle ;
•La loi no 10-2012 du 4 juillet 2012 portant institution du régime de la famille et de l’enfance en difficulté ;
•La loi no 004/86 portant Code de sécurité sociale en République du Congo protège les travailleurs migrants de la même manière que les nationaux ;
•La loi no 45-75 du 15 mars 1975 instituant le Code du travail en République du Congo complété par la loi no 06-96 du 6 mars 1996 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 45-75 du 15 mars 1975.
9.Dans le même cadre, en vue de garantir la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, le Gouvernement congolais a conclu des conventions multilatérales et bilatérales ci-après :
•La Convention multilatérale de la conférence interafricaine de sécurité sociale, ratifiée par le décret no 2009-170 du 11 juin ;
•La Convention du personnel d’Air Afrique signée le 26 février 1990 ;
•La Convention bilatérale entre la France et le Congo conclue le 11 février 1987 et entrée en vigueur le 1er juin 1988 ;
•La Convention bilatérale avec le Rwanda qui a été signée le 23 décembre 2016.
10.Les travailleurs transfrontaliers, à l’instar de ceux en provenance de la République Démocratique du Congo bénéficient du même traitement et des mêmes avantages que ceux accordés aux étrangers en situation régulière en République du Congo. Il n’existe aucune discrimination, leurs relations de travail sont régies par le Code de travail en vigueur en République du Congo.
11.Dans l’optique de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention, la République du Congo a entrepris une réforme en adoptant la loi no 29-2017 du 7 août 2017 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 23-96 du 6 juin 1996 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers en République du Congo.
12.La République du Congo a conclu plusieurs traités ou accords bilatéraux dans le cadre de la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, à l’instar de l’accord bilatéral entre le Congo et le Gabon sur la coopération transfrontalière, signé en mai 2023. Cette convention définit les modalités de coopération et de libre-échange entre les deux États.
13.Elle a également conclu des accords multilatéraux, notamment l’Acte additionnel no 8 de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) relatif à la libre circulation des personnes, qui consacre la liberté de circulation à l’intérieur de la communauté sous réserve de la production d’une carte nationale d’identité d’un État membre ou d’un passeport en cours de validité.
14.Enfin, la République du Congo est membre de l’organisation internationale du travail (OIT). À ce titre, elle a ratifié plusieurs conventions, notamment :
•La Convention no 097 de l’OIT sur les travailleurs migrants ;
•La Convention no 143 de l’OIT sur les travailleurs migrants.
Réponse à la question posée au paragraphe 2
15.L’article 2 de la loi no 19-2005 du 24 novembre 2005 dispose : « Toute personne physique ou morale, de nationalité congolaise ou étrangère, est libre d’entreprendre une activité de commerce en République du Congo sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur. » Le Gouvernement congolais a pris des mesures visant à faciliter l’entrepreneuriat y compris au profit des étrangers. Les cartes des artisans sont délivrées aux artisans de toutes les nationalités.
16.De même, en République du Congo, les employeurs sont autorisés à recruter librement un personnel qualifié sans restriction aucune. Les membres des familles des travailleurs migrants ont droit à l’éducation, à la formation qualifiante et aux loisirs. Aucune restriction sur la liberté de circulation ne leur est faite.
17.Le Gouvernement de la République du Congo a adopté des politiques et des stratégies relatives aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Dans ce cadre, il a été mis en place un comité national d’assistance aux réfugiés (CNAR) dont les activités sont financées en partie par le HCR et un Bureau de l’immigration chargé des questions des documents des étrangers.
Réponse à la question posée au paragraphe 3
18.Le ministère ou l’instance gouvernementale chargé de coordonner, entre les diverses institutions, la mise en œuvre de la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, est le ministère en charge du travail et de la sécurité sociale.
19.Ce ministère est chargé de :
•Élaborer la réglementation dans les domaines du travail et de la sécurité sociale ;
•Assurer l’organisation et le fonctionnement des services du travail et de la sécurité sociale ;
•Organiser et promouvoir la politique de partenariat et de coopération internationale en matière de travail et de sécurité sociale ;
•Tenir à jour les statistiques en matière de sécurité sociale ;
•Organiser, promouvoir et contrôler la sécurité sociale des agents de l’État et du secteur privé.
Réponse à la question posée au paragraphe 5
20.Dans le but de disposer d’un organe national de suivi de la promotion et de la protection des droits de l’homme, les articles 214 et 215 de la Constitution du 25 octobre 2015 ont institué la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). La Constitution lui confère le statut d’organe constitutionnel, garantissant ainsi son indépendance et son autonomie conformément aux principes de Paris. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la CNDH sont fixés par la loi no 30-2018 du 7 août 2018. Cette loi a doté la CNDH de trois nouvelles compétences que sont l’auto-saisine, la saisine par d’autres institutions et la compétence de faire cesser les violations des droits de l’homme.
21.Dans le domaine de la protection des droits de l’homme, la Commission Nationale des Droits de l’Homme est habilitée à :
•Recevoir, instruire des plaintes individuelles et collectives fondées sur la violation des droits et libertés fondamentales ;
•S’autosaisir sur les faits et les situations afférents aux violations des droits de l’homme, ainsi qu’au suivi de la situation des droits de l’homme ;
•Procéder aux visites inopinées ou notifiées dans les lieux de privation de liberté ;
•Mener des enquêtes publiques sur la jouissance des droits civils et politiques, sociaux et culturels, ainsi que l’accessibilité de toutes les couches sociales audits services.
22.La CNDH dispose de 150 agents repartis ainsi qu’il suit :
•60 commissaires ;
•80 agents évoluant au secrétariat général ;
•5 directeurs de cabinet ;
•5 conseillers.
23.La CNDH a reçu et traité en 2021, 60 plaintes, 45 en 2022 et 36 en 2023. Elle dispose d’un numéro d’urgence, le 1515 et de deux autres numéros fonctionnels : 242 06.996.18.35/ 242 05.555.07.81.
24.L’État a mis à la disposition de la CNDH un siège. Il lui alloue un budget annuel qui évolue chaque année. Ce budget est actuellement de 1 990 000 000 FCFA.
25.Pour renforcer davantage ses missions et son indépendance, la République du Congo envisage de poursuivre la réforme de la CNDH.
Réponse à la question posée au paragraphe 6
26.Pour promouvoir et diffuser la Convention ainsi que pour mieux faire connaître et comprendre ses dispositions au grand public, le Gouvernement de la République du Congo, organise des activités de sensibilisation sur les droits et devoirs des réfugiés avec l’appui du HCR. Des spots publicitaires sont mis en ligne pour fournir les orientations sur les modalités d’obtention des documents de séjour, des campagnes de vulgarisation de la procédure relative à l’intégration locale des réfugiés frappés par la clause de cessation. Ces activités ont permis au public de mieux cerner la situation ainsi que les droits des migrants. Elles ont contribué à faciliter l’intégration des migrants et leur acceptation au sein des communautés.
Réponse à la question posée au paragraphe 7
27.Des initiatives ont également été prises pour organiser des programmes de formation. C’est dans ce cadre que la commission nationale des droits de l’homme (CNDH) et la direction générale des droits humains et des libertés fondamentales (DGDHLF), ont régulièrement organisées des sessions de formations et de renforcement des capacités au profit de la force publique, des organisations de la société civile et d’autres acteurs pertinents. À cela s’ajoutent des émissions et tribunes télédiffusées sur les questions des droits humains.
Réponse à la question posée au paragraphe 8
28.Des protocoles de collaboration, des cadres d’échanges et de dialogue ainsi que des plans de travail annuel ont été signés avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l’homme et les agences du système des Nations Unies en République du Congo.
29.Dans le cadre des relations multilatérales, le Gouvernement collabore avec toutes les agences du système des Nations Unies en République du Congo. Les organisations de la société civile sont associées aux échanges. La Constitution du 25 octobre 2015 a institué un Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Cet organe est régulièrement consulté sur toutes les problématiques relatives aux droits humains.
30.La commission interministérielle de rédaction et de suivi des rapports à soumettre aux organes des traités, le conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales et toutes les autres parties prenantes ont été associés à l’élaboration et à la validation des réponses à la liste des points.
Réponse à la question posée au paragraphe 10
31.À ce jour, les dispositions de la Convention n’ont pas encore été appliquées par les agents de l’État dans l’administration. De la même manière la Convention n’a jamais été invoquée de façon directe devant les tribunaux.
32.Les organismes judiciaires et administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris en situation irrégulière : il s’agit des Cours et tribunaux de l’ordre unique des juridictions en République du Congo.
33.L’État Congolais soucieux de permettre à tout citoyen d’accéder à la justice, suivant la loi no 001/84 du 20 janvier 1984, portant réorganisation de l’assistance judiciaire en République du Congo, avait pris l’engagement de procurer une aide d’État à toute personne faisant face à des charges sérieuses et qui ne peut se permettre d’engager les services d’un avocat. La loi précitée prévoit des bureaux d’assistance judiciaire auprès de chaque juridiction, mais il s’avère qu’aucun texte n’a été pris depuis la promulgation de cette loi. Ce qui n’a pas permis la mise en œuvre de l’assistance judiciaire. Au stade actuel, les services techniques du ministère de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, sont en train d’examiner les textes d’application de cette loi.
34.Les réparations, notamment les indemnisations, accordée aux victimes de violations des droits consacrés par la convention, se font sur la base du droit positif congolais.
35.En République du Congo, comme tous les autres citoyens, les travailleurs migrants ont la possibilité de saisir les juridictions nationales pour faire respecter leurs droits en cas de violation.
Réponse à la question posée au paragraphe 11
36.Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de maladie à coronavirus (Covid-19), le Gouvernement de la République du Congo a pris plusieurs mesures dans le cadre la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire :
a)Dans le domaine de la surveillance épidémiologique et des points d’entrée :
i)Prélèvements des volontaires, des voyageurs et des sujets contacts ;
ii)Poursuite du contrôle systématique des passagers au niveau des points d’entrée (frontières aériennes, terrestres, fluviales et maritimes) ; poursuite du déploiement des équipes d’intervention rapide pour la recherche active des cas dans les formations sanitaires et la communauté à Brazzaville et à Pointe-Noire ;
b)Dans le cadre des dépistages :
i)Poursuite du dépistage des voyageurs, des volontaires et des patients en fin de traitement (contrôle) ;
ii)Mise en œuvre du projet de réponse biologique à base communautaire avec l’appui de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ;
c)Dans le cadre de la prévention, du contrôle des infections, de la mobilisation sociale et de la communication sur les risques :
i)Poursuite de la location des panneaux publicitaires sur l’incitation à la vaccination ;
d)Dans le cadre de la sécurité :
i)Surveillance du respect des mesures barrières ;
ii)Tenue des points d’entrée et sortie des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire ;
iii)Sécurisation des sites de prise en charge, du COUSP, du PEV central et de l’unité de gestion des produits et matériels de lutte contre la pandémie de Covid-19 ;
iv)Réalisation des interventions de secours et d’assistance sanitaire aux populations par la sécurité civile.
37.Après l’apparition des premiers cas de contamination à la Covid-19, le Gouvernement avait décidé de confiner les populations en n’autorisant que l’exercice de quelques professions relevant, notamment des domaines de la santé, de l’alimentation et d’autres services essentiels. Ces mesures ont été allégées quelques mois plus tard avec la reprise du travail aux heures aménagées par les employeurs, la libre circulation des véhicules personnels, et la reprise des transports en commun intra-urbains conditionnée par le port obligatoire de masque et la limitation du nombre de passagers.
38.Les travailleurs migrants, ainsi que les membres de leur famille ont été soumis aux mêmes mesures restrictives.
39.L’accès aux services de santé en République du Congo est garanti par la Constitution. Aucune discrimination n’est faite à l’égard des travailleurs migrants et de leur famille. Des soins de santé appropriés ont été administrés à toute personne, y compris aux migrants.
40.En ce qui concerne l’offre des soins de santé des détenus dûment infectés, la loi no 20-2022 du 10 avril 2022 portant Code pénitentiaire en République du Congo dispose en son article 89 que : « L’administration pénitentiaire pourvoit aux soins de santé des détenus. Le droit à la prise en charge médicale est garanti pour toutes les catégories des détenus. »
41.La même loi dispose à son article 92 : « Les prestations médicales sont assurées aux détenus, à l’infirmerie de l’établissement ou, en cas de nécessité, dans toutes autres structures sanitaires. »
42.Ainsi, c’est en vertu de cette disposition légale qu’un condamné de la maison d’arrêt et de correction de Brazzaville a, pendant la période de la Covid-19, séjourné d’abord à l’hôpital central des armées Pierre Moubengo avant de bénéficier d’une évacuation sanitaire en Europe.
43.Dans le but d’une prise en charge immédiate et, pour faire face à toute éventualité, le Gouvernement a ouvert des postes de santé au sein des maisons d’arrêt du pays.
44.En vue de lutter contre les infections en milieu carcéral, d’une part, afin de parvenir à la fourniture des soins de santé aux détenus qui sont affectés par certains maux, d’autre part, le Gouvernement de la République du Congo travaille en étroite collaboration avec certains programmes comme le Plan de contrôle de la tuberculose et du VIH/sida depuis plusieurs années en raison de l’extrême vulnérabilité de cette couche de la population qui vit dans un milieu fermé, parfois surpeuplé et insuffisamment ventilé.
45.Aussi, chaque année, les directeurs des maisons d’arrêt participent à un séminaire de formation sur la lutte contre ces pandémies sous l’égide des animateurs dudit plan.
46.Outre la tuberculose et le VIH/sida, on note la présence de plusieurs autres infections ou épidémie comme la gale, la grippe, les œdèmes et bien d’autres encore.
47.Pour combattre ces maladies, les professionnels de santé procèdent souvent à la désinfection et à la pulvérisation des cellules.
48.Si cela s’avère nécessaire, l’opération de dératisation peut aussi être entreprise comme il en a été le cas pendant la période de la Covid-19 sans oublier le respect strict des mesures d’hygiène, à savoir : le nettoyage des toilettes, le lavage et repassage obligatoire des vêtements.
Réponse à la question posée au paragraphe 12
49.La Constitution congolaise du 25 octobre 2015 prévoit en son article 49 que tout étranger régulièrement établi sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et libertés que les nationaux.
50.Le Code civil et le Code du travail accordent une meilleure protection aux migrants en ouvrant la possibilité à ces personnes d’être recrutées en fonction de leur profil.
51.Le Code de la famille, donne la possibilité aux enfants des migrants nés sur le sol congolais d’être enregistrés et d’obtenir l’acte de naissance et plus tard de demander la nationalité congolaise. Des restrictions existent pour des considérations sécuritaires pour les emplois à fonctions réservées telles que l’armée, la défense, la commercialisation de certains produits. Les migrants en situation irrégulière ont la possibilité de régulariser leur situation. Le Congo n’applique pas la détention pour entrée irrégulière, mais il donne la possibilité aux personnes en situation irrégulière de régulariser leur situation. C’est le cas des anciens réfugiés rwandais en cessation de statut de réfugié, dont la plupart n’ont pas encore régularisé leur situation et n’ont pas non plus été expulsés à ce jour.
Réponse à la question posée au paragraphe 13
52.Le Gouvernement de la République du Congo a pris des mesures pour combattre la traite des personnes et l’exploitation des étrangers. À ce titre, il a ratifié le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et la Convention en matière de coopération et d’entraide judiciaire entre les États de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale. Il a adopté la loi no 22-2019 du 17 juin 2019 portant lutte contre la traite des personnes et la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo.
Réponse à la question posée au paragraphe 14
53.En République du Congo, il est mis en place un groupe de travail sur la protection de l’enfant qui œuvre pour la lutte contre le trafic des enfants. La Constitution du 25 octobre 2015 garantit les droits et les mesures de protection des étrangers conformément aux instruments juridiques internationaux auxquels le Congo a volontairement souscrit. Le Code pénal condamne toutes formes d’abus sexuels sans distinction.
54.Quelques cas d’abus au préjudice de certains migrants ont été identifiés en ce qui concerne le travail domestique, en rapport avec leur rémunération. Ces cas ont reçu une assistance juridique et technique des services compétents de l’État ainsi que des organisations non gouvernementales et du HCR. Des plaintes ont été déposées au niveau des tribunaux, des poursuites engagées et les auteurs de ces infractions condamnés, conformément aux lois et règlements en vigueur.
55.Après les condamnations des auteurs de la traite des personnes, intervenues lors des sessions criminelles de l’année 2020 à Pointe-Noire et Brazzaville, des efforts dans ce sens se poursuivent. Des procédures sont en cours d’instruction au tribunal de grande instance de Pointe-Noire. D’autres procédures, dont l’instruction est terminée, attendent d’être inscrites au rôle des prochaines sessions criminelles.
Réponse à la question posée au paragraphe 15
56.Dans le cadre de l’application du cadre juridique relatif à la lutte contre la traite des personnes, des acteurs de la chaine pénale ont bénéficié des formations avec l’appui des partenaires techniques et financiers tels que l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Ambassade des USA au Congo. Ainsi plus d’une vingtaine de magistrats ont été formés sur la traite des personnes et l’exploitation sexuelle des enfants.
57.L’amélioration de la fourniture de la protection aux victimes de traite passe d’abord par la mise en place d’un cadre juridique garantissant cette protection.
58.À cet effet, le titre III de la loi no 22-2019 du 17 juin 2019 portant lutte contre la traite des personnes par exemple est consacré aux aspects relatifs à la prévention, l’identification, la protection et l’assistance aux victimes et aux témoins de la traite des personnes. La loi fait obligation à certaines autorités comme les officiers de police judiciaire, les procureurs de la République, les juges d’instruction et les juges des enfants, de communiquer aux victimes des informations sur la nature de la protection (art. 32).
59.Par ailleurs, le juge des enfants, acteur clé dans la prise en charge des enfants est souvent associé à la prise de mesures de protection. Il peut prendre des ordonnances de placement des enfants. Il travaille en étroite collaboration avec les services de la direction de la protection légale de l’enfance et les services du ministère des affaires sociales.
60.Les dispositifs de protection et de prise en charge des victimes de la traite, prévus par cette loi sont en train d’être mis en place, notamment la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes.
61.Les audiences criminelles se tiennent régulièrement depuis 2018, avec une moyenne d’une session criminelle par année.
62.Dans le domaine du tourisme sexuel, le Code pénal condamne la prostitution et le proxénétisme. De même, la loi portant lutte contre la traite des personnes en République du Congo condamne ces pratiques. Ce dispositif légal a été renforcé avec la loi Mouebara. Cette loi réprime toutes les formes de violences faites aux femmes.
63.Des sensibilisations ainsi que des ateliers de renforcement des capacités sur les droits et devoirs des migrant ont été organisées avec l’appui du Haut-Commissariat aux Réfugiés, de l’Organisation internationale pour la Migration (OIM) et des organisations non gouvernementales travaillant sur les questions de la migration mixte tels que l’Agence d’assistance aux réfugiés au Congo (AARREC), l’Observatoire Congolais de lutte contre l’Apatridie (OCLA), l’Observatoire Congolais des Droits de L’Homme (OCDH), le Réseau des Intervenants sur le Phénomène des Enfants en Rupture (REIPER).
64.Au niveau national, il existe un réseau de protection de l’enfant sous le leadership du Gouvernement avec l’appui des certains organismes (UNICEF, HCR, Croix-Rouge, OCLA, REIPER).
65.Le cadre juridique national a été renforcé avec la loi portant promotion et protection des droits de l’enfant en République du Congo.
66.En République du Congo, il existe au sein de chaque Tribunal de grande instance, un juge des enfants chargé de se prononcer sur les questions concernant les enfants. De même, il est institué une direction de la protection légale de l’enfance chargée, entre autres, de faire appliquer la législation relative à la protection de l’enfance et de mener des études concourant à l’élaboration de la législation sur la prévention de la délinquance juvénile et la protection de l’enfance.
67.Un système d’alerte servant de veille opérationnelle est en place. Ce système réunit tous les acteurs impliqués dans la protection de l’enfant. Il a pour objectif d’identifier, assister et protéger les enfants à risques ou les enfants en conflit avec la loi. De même, un partenariat opérationnel existe avec les structures privées telles que les orphelinats qui aident dans les procédures de placements des enfants sous tutelle institutionnelle. Les organisations non gouvernementales, à l’instar du REIPER, de l’association des professionnels de la protection de l’enfant (APPE) et de OCLA travaillent en étroite collaboration avec le Gouvernement pour identifier et référer les cas.
68.Au niveau des localités, le Gouvernement a mis en place les Circonscriptions d’actions sociales (CAS), cellules opérationnelles qui ont, entre autres, missions d’identifier et d’accompagner les enfants à risques (enfants non accompagnés, enfants séparés, enfants déscolarisés etc.).
69.Dans le cadre de l’application de la loi portant protection de l’enfant, un projet de décret fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction a été élaboré.
70.De même, un corps des inspecteurs de travail passe au niveau des entreprises pour des missions d’inspection.
Réponse à la question posée au paragraphe 16
71.Le Gouvernement de la République du Congo n’a officiellement reçu aucune plainte pour des faits de détention arbitraire, de viol et d’abus d’autorité, mettant en cause des membres des forces de police pendant l’opération d’expulsion de masse des migrants originaires de la RDC. Par conséquent, aucune mesure n’a été prise pour enquêter sur des allégations relatives à ces faits.
Réponse à la question posée au paragraphe 17
72.En République du Congo, les travailleurs migrants et les membres de leur famille faisant l’objet d’une enquête, arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion pour des infractions à la législation sur l’immigration, bénéficient du droit d’avoir un conseil de leur choix et à leurs frais. La loi ne fait aucune restriction pour le conseil juridique d’avoir accès à leur client ainsi qu’à toutes les informations du dossier. Pour les travailleurs migrants démunis, la loi a prévu une assistance judiciaire gratuite.
73.Pour garantir le respect en droit et dans la pratique, de l’obligation énoncée au paragraphe 7 de la Convention de permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille placés en détention, de communiquer avec les autorités consulaires et diplomatiques de leur État d’origine, les autorités judiciaires informent ces autorités de leur détention et des motifs invoqués, notifient aux intéressés leur droit de correspondre et de s’entretenir avec leurs représentants et de prendre avec eux les dispositions en vue de leur représentation légale.
Réponse à la question posée au paragraphe 18
74.Conformément aux lois no 51-83 du 21 avril 1983 portant Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière et no 19-99 du 15 août 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 22-92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire, un travailleur migrant peut contester un arrêté d’expulsion devant la chambre administrative de la Cour suprême.
75.Avant de se pourvoir en annulation de l’arrêté d’expulsion, le travailleur migrant peut présenter, dans le délai de deux (2) mois, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à rapporter ledit arrêté. Sur demande expresse du travailleur migrant, la Cour suprême peut, exceptionnellement, ordonner le sursis à exécution de l’arrêté d’expulsion si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le travailleur migrant est irréparable.
Réponse à la question posée au paragraphe 19
76.Les ambassades disposent des services juridiques chargés d’orienter et de suivre les cas des travailleurs migrants victimes d’abus. C’est le cas des maltraitances signalées en République de Chine durant la période de la Covid-19 ou les étudiants Congolais et certains travailleurs avaient été brutalisés et d’autres mis hors de leur immeuble résidentiel. Ces cas furent rapidement signalés à l’ambassade du Congo en Chine, ils ont par la suite été gérés avec diligence en rétablissant ces travailleurs et étudiants congolais dans leurs droits. Les services de l’ambassade une fois saisie effectuent des descentes dans les lieux ou leurs compatriotes sont détenus pour s’assurer du respect de leurs droits les plus fondamentaux.
77.Aussi, la même situation s’est produite au début de la crise ukrainienne ou certains ressortissants congolais étaient maltraités et abandonnés à leur triste sort. Les ambassadeurs accrédités dans les pays proches de l’Ukraine sont parvenus à faciliter l’accès, l’accueil et la prise en charge des compatriotes Congolais en difficulté.
78.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille se trouvant en République du Congo ont effectivement accès à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine, en particulier en cas de mauvais traitements, d’arrestation, de détention ou d’expulsion. Tel a été le cas de l’ambassade de la Lybie qui a assisté des citoyens libyens en détention.
Réponse à la question posée au paragraphe 20
79.La République du Congo a mis en place une structure nationale dénommée Comité National d’Assistance aux Réfugiés en sigle (CNAR) ayant la mission de veiller à la protection des réfugiés. Un partenariat formel est établi avec le HCR par le biais d’un accord de siège.
80.Des brochures d’informations sont conçues sur les droits et devoirs des réfugiés. Un groupe de travail de protection réunissant tous les acteurs étatiques et non étatiques travaillant sur les questions des réfugiés est également mis en place.
81.De même, il existe aussi une antenne de l’Organisation Internationale des Migrants qui s’occupe des migrants autres que les réfugiés.
82.Au plan normatif le Congo a ratifié la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés qui prône expressément le respect des droits des réfugiés. Au niveau national, le Congo a adopté depuis 2020 la loi portant droit d’asile et statut des réfugiés en République du Congo avec des dispositions pertinentes sur les droits des réfugiés.
83.Les réfugiés et autres migrants peuvent saisir les instances qui existent pour bénéficier de l’assistance. De la même manière le service de l’immigration peut également être saisi.
84.L’article 22 de la loi no 41-2021 du 29 septembre 2021, fixant le droit d’asile et le statut de réfugié, institue le principe de la non-discrimination entre les nationaux et les migrants.
85.Par ailleurs, dans le cadre des bonnes pratiques, la République du Congo a pris des engagements formels lors du forum mondial sur la migration. Parmi les mesures d’engagements pris, il y a par exemple la facilitation de l’accès à l’emploi, l’accès à la terre cultivable etc.
Réponse à la question posée au paragraphe 22
86.Le droit à la santé en République du Congo ne subit aucune restriction. La couverture publique profite aussi bien aux nationaux qu’aux migrants. Les politiques de vaccination prennent en compte aussi bien les enfants des nationaux que ceux des étrangers. Le coût des soins de santé ne diffère pas selon qu’on est un national ou un migrant.
87.Toutefois dans les zones à forte concentration des réfugiés, le HCR et ses partenaires ont mis en place un programme d’assistance aux réfugiés basé sur la gratuité des soins qui malheureusement ne profitent pas aux nationaux et autres migrants.
Réponse à la question posée au paragraphe 23
88.Le Gouvernement a pris les mesures nécessaires en vue de scolariser tous les enfants en République du Congo, y compris ceux des migrants. À ce titre, la Constitution en son article 29 rend obligatoire le droit à l’éducation à tous les enfants se trouvant sur le territoire congolais jusqu’à l’âge de 16 ans. Il n’y a aucune mesure restrictive sur l’accès des enfants des travailleurs migrants à l’éducation.
89.La loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo dispose à son article 27 :
« Tout enfant vivant sur le territoire de la République du Congo, a droit, sans distinction d’origine, de nationalité, de sexe, de croyance ou de fortune, à une éducation qui lui assure le plein développement de ses aptitudes intellectuelles, artistiques, morales et physiques ainsi que sa formation civique et professionnelle, il doit bénéficier durant tout son cycle primaire ou secondaire, dans tous les centres publics, d’un enseignement gratuit, l’inscription à l’enseignement primaire de l’enfant est obligatoire dès l’âge de six ans révolu. »
90.Toutefois, quelques disparités apparaissent au niveau de l’enseignement supérieur (universitaire), où les frais d’inscription varient selon qu’il s’agit d’un national ou un étranger.
Réponse à la question posée au paragraphe 24
91.Le Gouvernement de la République du Congo a pris des mesures pour faciliter l’enregistrement de tous les enfants nés sur le territoire congolais de manière gratuite. Il n’y a aucune restriction en ce qui concerne l’enregistrement des naissances. Tous les enfants nés au Congo, y compris les enfants des migrants ont droit aux certificats de naissance. La loi congolaise sur la nationalité donne la possibilité à ces enfants d’acquérir la nationalité congolaise à la majorité avec la possibilité de conserver leur nationalité d’origine.
92.Le Gouvernement a adopté une politique nationale de réforme et de modernisation de l’état civil qui vise à garantir l’enregistrement des naissances à tous les enfants avec pour objectifs zéro enfants sans acte de naissance. Depuis 2018, le Gouvernement a initié un recensement à vocation d’état civil visant à identifier tous les enfants nés au Congo et non déclarés à l’état civil.
93.De plus, la République du Congo a ratifié les conventions relatives au statut des apatrides de 1954 et celle de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, qui définissent les mécanismes et les modalités de réduction des risques d’apatridie et de facilitation de l’acquisition des documents d’identité au profit des personnes si autrement elles seraient apatrides. Ces dispositions profitent à tous les enfants, y compris les enfants de migrants étrangers se trouvant dans les zones de la Likouala (Bétou, Bongoumba) et du Pool (Ngabé).
94.Depuis 2020, en exécution des recommandations de la conférence des ministres africains chargés de l’état civil, notamment celles de Lusaka en 2019, par arrêté conjoint no 14888/MID/MSPFID du 13 novembre 2020 des Ministères chargés de l’intérieur et de la santé, portant création, attributions et organisation des centres auxiliaires d’état civil dans les formations sanitaires, l’état civil a été étendu dans toutes les formations sanitaires publiques et privées. À cet effet, la nomination des officiers auxiliaires de l’état civil dans les formations sanitaires publiques est imminente.
95.De même, plusieurs mesures ont été prises :
•Le décret no 2019-199 du 12 juillet 2019 portant mesures spéciales d’octroi des pièces d’état civil aux populations autochtones ;
•Le décret no 2021-169 du 29 avril 2021 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité national de coordination de l’état civil ;
•Le décret no 2022-308 du 13 juin 2022 portant approbation de la politique nationale de réforme et modernisation de l’état civil en République du Congo (2022-2026) ;
•La mise en place du projet dit « Mokanda ya mbotama » ou « Acte de naissance ».
96.Pour prévenir les cas d’apatridie, il se réalise chaque année au Congo depuis 2018, dans tous les centres principaux de l’état civil, un recensement à vocation d’état civil en vue de connaître le nombre de personnes mineures et majeures nées sur le territoire national n’ayant pas d’acte de naissance.
97.Un avant-projet de loi instituant une procédure spéciale de déclaration et d’enregistrement de naissance a été initié. Celui-ci a déjà obtenu l’avis favorable de la cour suprême et se trouve dans le circuit d’approbation.
98.En outre, le Congo s’est engagé depuis 2021, avec l’appui de la Banque Africaine de Développement (BAD), dans la mise en place d’un Système National d’Identité Digitale (SNID). Toutes les études de faisabilité et d’impacts ont été réalisées courant 2021. Les principaux acteurs en matière d’identité et d’identification dans notre pays ont été sensibilisés à ce sujet.
99.D’autres mesures ont été également prises, notamment :
•La dotation régulière des centres de l’état civil en registres et autres supports, avec l’appui du HCR ;
•L’organisation des ateliers de sensibilisation à l’endroit des autorités et acteurs impliqués sur la gratuité consacrée par la loi de la délivrance de l’original d’acte de naissance, de la déclaration de naissance, de la réquisition et du jugement aux fins de déclaration tardive de naissance, des paraphes et cotations ;
•La réouverture des centres secondaires et principaux et création d’autres centres pour lever les obstacles d’éloignement et d’accessibilité ;
•Le détachement du paiement des frais de séjour de la mère à la maternité et de la délivrance de l’acte de naissance ;
•L’ouverture progressive des centres secondaires de l’état civil dans les maternités ;
•La formation et le recrutement des agents de l’état en nombre suffisant ;
•La mise en place progressive du projet SIFEC (Système intégré des faits d’état civil) qui vise à rendre le système d’état civil existant, plus moderne, intégré, performant pour l’enregistrement effectif des faits d’état civil et l’établissement des statistiques de qualité conformément aux normes et standards internationaux par l’ACSI (Agence congolaise des systèmes d’information).
Réponse à la question posée au paragraphe 25
100.En République du Congo, il n’existe aucune disposition interdisant aux travailleurs migrants de disposer librement de leurs biens et avoirs. Pour les réfugiés par exemple, lors du rapatriement l’accord tripartite définit et prévoit le transfert de leurs biens vers leurs pays d’origine et pour les réfugiés ces biens sont exemptés de toute taxe douanière. Pour les autres catégories, il n’y a pas non plus de restrictions discriminatoires si et seulement si le porteur prouve son droit de propriété sur le bien.
Réponse à la question posée au paragraphe 26
101.La République du Congo ne dispose pas de programmes de préparation au départ destinés aux congolais qui envisagent d’émigrer.
Réponse à la question posée au paragraphe 27
102.Le droit de former les associations est reconnu par la Constitution congolaise du 25 octobre 2015 aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille et ce, conformément à l’article 40 de la Convention et aux parties I et II de la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) de l’OIT. Toutefois quelques restrictions interviennent pour recadrer le champ d’action de ces associations qui ne doivent pas mener des activités subversives et ou poser des actes contraires aux buts et principes des Nations Unies. Leurs associations ne doivent pas être transformées en partis politiques pour mener des actions depuis le territoire congolais. La restriction n’est imposée que sur la nature des activités à mener.
Réponse à la question posée au paragraphe 28
103.La République du Congo est engagée dans un processus de réforme visant à revoir sa législation et faciliter de toute autre manière l’exercice, par les travailleurs migrants Congolais et les membres de leur famille résidant à l’étranger, le droit de prendre part aux affaires publiques, d’exercer leur droit de vote et d’être élu à une fonction publique sur le territoire national.
Réponse à la question posée au paragraphe 32
104.La République du Congo a ratifié des traités internationaux et accords régionaux qui, en plus de la Constitution, constituent un cadre juridique solide pour la protection de l’enfant. Le cadre législatif est principalement constitué de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo qui prend en compte les enfants en situation de rue et de mobilité.
105.Après la ratification du Protocole additionnel de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes notamment des femmes et des enfants, la République du Congo s’est attelée à harmoniser sa législation sur les enfants victimes de traite en adoptant les lois nos 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo et 22-2019 du 17 juin 2019 portant lutte contre la traite des personnes.
106.Par ailleurs, il y a lieu de noter que l’article 9 de la loi no 05-2011 du 25 février 2011, portant promotion et protection des populations autochtones, interdit toute exploitation des enfants autochtones.
107.Le système de protection de l’enfant a été renforcé suite à l’adoption de textes visant à définir le rôle et les attributions des structures d’accueil telles que les orphelinats et la direction générale des affaires sociales.
Réponse à la question posée au paragraphe 33
108.Le Gouvernement a pris des mesures pour protéger les enfants migrants contre la traite et faciliter leur accès à la justice. En effet, les juridictions congolaises ont connu trois (3) affaires relatives aux enfants victimes de traite en provenance du Bénin. Les arrêts rendus par les Cours criminelles de Pointe-Noire et de Brazzaville, en 2018 et 2020, ont condamné neuf (9) personnes, dont sept (7) femmes et deux (2) hommes.
Réponse à la question posée au paragraphe 34
109.La loi congolaise fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie n’empêche pas aux migrants entrés illégalement de régulariser leur situation. Un délai est fixé. Une fois, leur situation régularisée, ces personnes reçoivent leurs cartes de séjour biométriques conformément à la loi et au décret d’application.
110.Concernant les réfugiés, le gouvernement à travers le CNAR délivre les cartes de réfugiés aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié (DSR ou prima facies). Ces cartes de réfugiés font office de pièce d’identité. Ces cartes sont reconnues dans les administrations. Les réfugiés peuvent effectuer des transactions bancaires et circuler librement avec ces cartes. Pour les demandeurs d’asile, il leur est délivré une autorisation provisoire de séjour, renouvelable jusqu’à ce que la décision sur sa demande d’asile soit prononcée. Comme les cartes de réfugiés, les APS font également office de document de séjour pour cette catégorie de personnes.
111.La Constitution congolaise du 25 octobre 2015 dispose à l’article 49 que : « Tout étranger régulièrement établi sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et libertés que les nationaux, dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de réciprocité. »
112.La loi no 29-2017 du 27 août 2017 modifiant certaines dispositions de la loi no 23-96 du 6 juin 1996 fixant les conditions d’entrée et de séjour en République du Congo, s’inscrit dans le même ordre d’idée.
113.La loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo, à son article 13, prend en compte les enfants en situation de rue et de mobilité. En ce qui concerne plus particulièrement les enfants victimes de traite, après la ratification du Protocole additionnel de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes notamment des femmes et des enfants, la République du Congo a fait l’effort de s’y conformer à travers la loi no 4-2010 du 14 juin 2010, notamment aux articles 60 et 115, et la loi no 22-2019 du 17 juin 2019 portant lutte contre la traite des personnes, qui interdisent et punissent, la traite, la vente et toutes les formes d’exploitation de l’enfant.
Réponse à la question posée au paragraphe 35
•La loi Mouebara no 19-2022 du 4 mai 2022 portant lutte contre les violences faites aux femmes ;
•La loi no 9-2022 du 11 mars 2022 portant prévention et lutte contre la corruption et les infractions assimilées ;
•La loi no 88-22 du 30 décembre 2022 relative aux contrats de partenariat public-privé ;
•La loi no 41-21 du 29 septembre 2021 fixant le droit d’asile et le statut de réfugié ;
•La loi no 27-2020 du 5 juin 2020 portant lutte contre la cybercriminalité ;
•La loi no 43-2021 du 19 octobre 2021 portant loi d’orientation de l’action sociale ;
•La loi no 6-2019 du 5 mars 2019 portant Code de l’urbanisme et de l’habitat ;
•La loi no 22-2019 du 17 juin 2019 portant lutte contre la traite des personnes ;
•La loi no 3-2019 du 7 février 2019 portant création de la haute autorité de lutta contre la corruption ;
•La loi no 22-2019 du 24 mai 2019 portant création, attributions, composition et fonctionnement de la commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques ;
•La loi portant protection et assistance aux personnes déplacées internes en attente de promulgation ;
•Les décrets d’application de la loi no 5-2010 portant promotion et protection des peuples autochtones ;
•Le décret no 2023-25 du 23 janvier 2023 portant création, organisation, composition et fonctionnement du parlement des enfants du Congo ;
•Le décret no 2019-204 du 12 juillet 2019 portant mesures spéciales facilitant l’accès des enfants autochtones à l’éducation et des adultes à l’alphabétisation ;
•Le décret no 2022-237 du 4 mai 2022 portant création, attributions et organisation du programme national de lutte contre les violences faites aux femmes ;
•Le décret portant attribution et fonctionnement de la commission nationale de lutte contre la traite des personnes en instance d’adoption par le gouvernement ;
•La Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (CNTR) a, entre autres missions, de veiller à la stricte application du Code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques, puis d’en informer les autorités en cas de violation ; de recueillir et diffuser les meilleures pratiques en la matière ; de requérir toute expertise pour la validation des informations relatives aux recettes et aux dépenses publiques ;
•La Haute autorité de lutte contre la corruption, en sigle HALC, est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle a pour mission la prévention et la lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées ;
•Le parlement des enfants du Congo est une tribune d’expression démocratique, un espace d’éducation à la citoyenneté et un moyen de participation des enfants au processus de prise de décision sur les questions les concernant ;
•La politique de développement intégré de la petite enfance et son plan d’action en 2022-2026. Le coût est évalué à 41 675 000 000 000 FCFA ;
•Le plan d’action sur l’amélioration de la qualité de vie des peuples autochtones 2022-2025, coût évalué à 7 041 000 000 FCFA ;
•La politique nationale d’action sociale et son plan d’action 2023-2026 coût évalué à 231 841 300 000 FCFA ;
•Le plan national de développement sanitaire (PNDS) 2022-2026, coût évalué à 1 153 048 000 000 FCFA ;
•La stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre avec son plan d’action de mise en œuvre 2021-2025, coût 16 500 000 000 000 FCFA ;
•La stratégie sectorielle de l’éducation 2022-2030, coût 622 608 000 000 FCFA ;
•La politique nationale de réforme et de modernisation de l’État civil au Congo ;
•La Convention relative au statut des apatrides de 1954, le 5 août 2020 ;
•La Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, le 5 août 2020 ;
•Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le 13 octobre 2020 ;
•Les Conventions de l’OIT sur le repos hebdomadaire, la politique de l’emploi, les prestations invalidité, de vieillesse et de survivants, les soins médicaux et les indemnités de maladie, la fixation des salaires minima, les représentants des travailleurs, le congé-éducation payé, le 30 décembre 2022 ;
•Les Conventions de l’OIT sur les clauses du travail de nuit, les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, la sécurité et la santé dans l’agriculture, le 4 mai 2022.
114.La République du Congo a engagé le processus de ratification d’autres conventions, notamment :
•La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;
•La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;
•La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ;
•La Convention de l’OIT sur les travailleurs domestiques ;
•La Convention de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux ;
•Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
•L’Accord multilatéral sur la coopération régionale dans la lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;
•Le Protocole de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, 2020.