Comité contre la torture
Renseignements reçus du Luxembourg au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son huitième rapport périodique *
[Date de réception : 1er octobre 2024]
Renseignements reçus au sujet de la suite donnée aux paragraphes 18, 34 et 36 des observations finales (CAT/C/LUX/CO/8)
I.Fouilles
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 18 des observations finales
1.Le Comité recommande à l’État partie: d’exercer une surveillance rigoureuse des procédures de fouille corporelle et garantir que ces fouilles ne sont pas dégradantes, les fouilles corporelles invasives ne devant être pratiquées que dans des cas exceptionnels, de la manière la moins invasive possible, par du personnel compétent du même sexe et dans le plein respect de la dignité et de l’identité de genre de la personne, conformément aux règles 50 à 53 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela).
2.Le Comité invite l’État partie à mener une réflexion sur les mesures de substitution aux fouilles corporelles invasives (fouilles intimes et intégrales), notamment le recours à des moyens électroniques tels que le scanner corporel.
3.Au regard du dispositif législatif insuffisant et ne reflétant pas la réalité pratique en matière de fouille de personnes et au vu du caractère particulièrement délicat de la fouille de personnes et le risque d’humiliation qui découle de la nature même de cette mesure, la loi du 3 février 2023 portant modification 1° du Code de procédure pénale en ce qui concerne la fouille de personnes ; 2°de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (« la loi du 3 février 2023 »), a mis en place un régime de la fouille de personnes.
4.Ce régime précise la fouille corporelle et l’entoure de conditions strictes. Ainsi, les modifications apportées au Code de procédure pénale énoncent les hypothèses dans lesquelles il peut être procédé à une fouille de personnes. La modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale prévoit quant à elle les hypothèses dans lesquelles la Police est autorisée à procéder à une fouille de personnes. Finalement, il est introduit dans la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, la possibilité pour les officiers de police judicaire ainsi que les agents des douanes et de la police d’avoir recours à la fouille de personnes, ceci dans les cas de figure dans lesquels il existe des présomptions d’infraction à la loi susmentionnée ou aux règlements pris en son exécution.
5.Depuis l’instauration du nouveau cadre juridique, les récentes dispositions sont intégrées dans le programme de l’École de police, en particulier lors des cours de police administrative et judiciaire. Ces cours expliquent en détail le cadre légal ainsi que les modalités d’exécution des fouilles (simple, intégrale et intime). Un rappel des principes fondamentaux est également systématiquement effectué. Les fonctionnaires en formation bénéficient d’une instruction théorique sur le sujet avant de passer à une révision des principes lors des travaux pratiques.
6.La loi du 3 février 2023 dispose que la fouille de personnes est effectuée dans le respect de la dignité humaine et évite toute humiliation de la personne fouillée. La personne concernée, qui fait l’objet d’une fouille, ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération.
7.Elle établit une distinction entre la fouille administrative qui constitue toujours une fouille de sécurité, et la fouille judiciaire qui peut, selon la finalité poursuivie, prendre la forme d’une fouille de sécurité ou d’une fouille probatoire. Dans le cadre des fouilles administratives et judiciaires, on distingue entre trois types de fouille, à savoir la fouille simple, la fouille intégrale et la fouille intime, dont le passage d’un niveau de fouille au prochain est entouré de conditions strictes.
8.La fouille simple est réalisée au moyen d’une palpation du corps ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que la personne fouillée n’ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. La fouille simple inclut le contrôle des effets personnels de la personne fouillée. Hormis le cas d’impossibilité matérielle, la fouille simple peut être effectuée par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire du même sexe que la personne fouillée.
9.La fouille intégrale ne peut être exécutée que si la fouille simple ou l’utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes. Elle est réalisée par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire du même sexe que la personne fouillée. La fouille intégrale comporte l’obligation pour la personne concernée de se dévêtir partiellement ou intégralement. Elle consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles ainsi que des aisselles et de l’entre-jambes de la personne concernée. Le passage à la fouille intégrale est dès lors obligatoire pour pouvoir passer au stade de la fouille intime.
10.La fouille intime consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées par la fouille intégrale, la personne concernée étant dévêtue partiellement ou intégralement. Dans le respect des garanties liées aux droits individuels, la fouille intime doit être justifiée par des indices sérieux qui devront par après figurer dans le procès-verbal. Il faut donc des éléments concrets et objectifs qui permettent le passage de la fouille intégrale à la fouille intime. Par ailleurs, elle doit être autorisée par le procureur d’État voire ordonnée par le juge d’instruction en cas d’instruction préparatoire. Aussi, la fouille intime est réalisée par un médecin qui délivre un certificat y relatif. Pour des raisons de sécurité, le médecin peut solliciter la présence d’un officier ou d’un agent de police judiciaire.
11.La fouille intégrale et la fouille intime sont effectuées à l’abri des regards de tierces personnes.
12.En l’absence d’accord de la personne concernée, les fouilles simple et intégrale peuvent être exercées sous la contrainte physique. La personne concernée est informée de cette possibilité préalablement à toute fouille.
13.Seule la contrainte strictement nécessaire à l’exercice de la fouille est autorisée. En aucun cas l’application des moyens de contrainte ne doit être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour réaliser la fouille.
14.En l’absence d’accord de se soumettre à la fouille intime, la personne fouillée est, sans préjudice des voies de recours, punie d’une amende de 251 à 1 000 euros ou d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal en matière de rébellion.
15.En cas de fouille intégrale ou de fouille intime, il est établi un procès-verbal mentionnant le nom de l’officier de police judiciaire ou de l’agent de police judiciaire exécutant la fouille intégrale, le nom de la personne fouillée, les motifs qui ont justifié la fouille, le lieu, la date et l’heure du début et de la fin de la fouille et le cas échéant :
•L’absence d’accord de la personne concernée à la fouille intégrale ou à la fouille intime ;
•Le fait que la fouille a été effectuée sur autorisation du procureur d’État ou sur ordre du juge d’instruction ;
•Le nom du médecin ayant exécuté la fouille intime ;
•Un exemplaire du procès-verbal est remis à la personne fouillée et un autre est transmis sans délai au procureur d’État.
II.Violence sexuelle et fondée sur le genre
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphes 34 des observations finales
16.Le Comité recommande à l’État partie : De faire en sorte que tous les cas de violence fondée sur le genre, y compris les violences intrafamiliales, en particulier ceux qui sont liés à des actes ou à des omissions de la part des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au regard de la Convention, donnent lieu à une enquête approfondie, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes ou leur famille obtiennent réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation adéquate.
17.L’État partie devrait également élever le délai de prescription pour le viol.
18.La chaine d’intervention en matière de violence domestique est définie par la loi modifiée du 8 septembre 2003, et détaille les différents services d’assistance et de consultation ainsi que les structures accueillant victimes et auteurs de violence.
19.En complément à la lutte contre la violence domestique, le Luxembourg a pris des mesures significatives au moyen de la loi du 20 juillet 2018, qui approuve la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Cette législation a donné au Luxembourg les moyens d’incriminer dans le Code pénal luxembourgeois aussi d’autres formes de violences fondées sur le sexe, dont les mutilations génitales féminines. Reconnaissant que la violence constitue une violation grave aux droits fondamentaux, le Luxembourg continue à adapter et renforcer son dispositif de prise en charge pour victimes de violence et son cadre légal pour protéger les victimes et sanctionner les auteurs. Dans le cadre de son programme gouvernemental 2023-2028, le Gouvernement a annoncé trois projets phares en la matière qui sont élaborés sous la coordination du Ministère de l’égalité des genres et la diversité :
•Établir une structure d´accueil et de prise en charge centralisée pour toute victime de violence, y inclus l’accueil pour victimes de violences sexuelles ;
•Élaborer une stratégie globale de lutte contre toutes les formes de violences fondées sur le genre se basant sur les quatre piliers de la Convention dite d’Istanbul du Conseil de l’Europe : Prévention, Protection, Poursuite et Politiques coordonnées ;
•Renforcer le dispositif national pour la prise en charge des auteurs de violence domestique par introduction d’un suivi thérapeutique obligatoire pour les auteur(e)s expulsé(e)s par le renforcement de la loi modifié sur la violence domestique du 8 septembre 2003.
20.En outre, par l’adoption de la loi du 7 août 2023 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs (« la loi du 7 août 2023 »), les peines pour abus sexuels sont renforcées, les délais de prescription pour les infractions sexuelles envers des mineurs sont rallongés et le viol d’un mineur est devenu imprescriptible.
21.La loi du 7 août 2023 vise à protéger l’intégrité sexuelle et le droit de la personne à son autodétermination sexuelle tout en supprimant les termes incompatibles avec les personnes du 3e sexe.
22.La loi du 7 août 2023 a en outre créé une infraction autonome de viol sur mineur et des échelons de peines plus élevés pour chaque infraction. Également, elle a créé une infraction à l’égard des mineurs commise par l’un des parents, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou tout allié jusqu’au troisième degré. Ainsi, la liste des personnes pouvant être auteur d’un viol ou d’une atteinte à l’intégrité sexuelle incestueux a été élargie aux personnes abusant d’une position reconnue de confiance ou d’influence et aux personnes en charge du mineur ou auxquelles il a été confié.
23.Finalement, la loi a créé plusieurs cas d’imprescriptibilité afin d’offrir une protection juridictionnelle plus importante des mineurs tout en facilitant la poursuite des infractions à caractère sexuel les plus graves. Désormais l’article 637 (2) alinéa 3 du Code de procédure pénale stipule que « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l’action publique résultant d’une des infractions prévues aux articles 375 à 377, commis contre des mineurs, ne se prescrit pas ».
III.Intersexes
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphes 36 des observations finales
24.Le Comité recommande à l’État partie : De poursuivre ses efforts, notamment dans le cadre de l’élaboration en cours d’un avant-projet de loi sur les opérations chirurgicales des variations du développement sexuel, visant à mettre fin à la pratique d’actes médicaux irréversibles, en particulier d’opérations chirurgicales sur des enfants intersexes qui ne sont pas encore en mesure de donner leur plein consentement librement et en toute connaissance de cause, sauf lorsque de telles interventions sont absolument nécessaires du point de vue médical. Des mesures devraient aussi être prises pour garantir l’accès des victimes de telles interventions à des recours utiles et renforcer la collecte de statistiques sur cette question.
25.L’accord de coalition de novembre 2023 prévoit, entre autres, une adaptation du plan d’action national de 2018 pour la promotion des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes. Ces travaux sont en cours et tiennent compte des mesures et actions qui ne sont pas encore mises en œuvre dans le cadre du premier PAN LGBTI concernant les personnes intersexuées, ainsi que dans le cadre de l’accord de coalition et de ses dispositions relatives aux personnes intersexes.
26.Dans le cadre de son programme gouvernemental 2023-2028 : enfants intersexes, le Gouvernement s’engagera pour le respect et la protection renforcée des identités de genre non-binaires. Il œuvrera en sorte à ce que les modalités applicables à la réassignation sexuelle ainsi qu’à l’assignation de sexe chez les personnes intersexuées soient évaluées et adaptées aux besoins. Le Gouvernement suivra de près et analysera le cadre légal en la matière dans les autres pays de l’Union européenne.