Nations Unies

CAT/C/MCO/CO/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

26 mai 2025

Original : français

Comité contre la torture

Observations finales concernant le septième rapport périodique de Monaco *

1.Le Comité a examiné le septième rapport périodique de Monaco à ses 2174e et 2177e séances, les 8 et 9 avril 2025, et a adopté les présentes observations finales à sa 2198e séance, le 28 avril 2025.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État Partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son septième rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État Partie et le Comité et d’orienter l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation.

3.Le Comité apprécie l’occasion qui lui a été offerte d’engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État Partie et accueille avec satisfaction les réponses orales apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport périodique.

B.Aspects positifs

4.Le Comité constate avec satisfaction que, depuis l’examen de son précédent rapport périodique, l’État Partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)Le Protocole no 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), le 2 octobre 2024 ;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 19 septembre 2017, et le Protocole facultatif s’y rapportant, le 27 juin 2019 ;

c)La Convention sur la cybercriminalité et son protocole additionnel relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, le 17 mars 2017.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures prises par l’État Partie pour réviser sa législation ou légiférer dans des domaines intéressant la Convention, notamment l’adoption des textes suivants :

a)La loi no 1.555 du 14 décembre 2023 relative à l’indemnisation des victimes d’infractions à caractère sexuel, de crimes et délits envers l’enfant, de violences domestiques et d’autres infractions portant atteinte aux personnes, qui a pour objectif de garantir une indemnisation rapide et effective aux victimes lorsque les auteurs sont insolvables ;

b)L’ordonnance souveraine no 9.966 du 30 juin 2023 modifiant l’ordonnance souveraine no 605 du 1er août 2006 portant application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, de son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de son protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, adoptés à New York le 15 novembre 2000, modifiée ;

c)La loi no 1.523 du 16 mai 2022 relative à la promotion et la protection des droits des femmes par la modification et l’abrogation des dispositions obsolètes et inégalitaires ;

d)La loi no 1.517 du 23 décembre 2021 portant réforme des dispositions relatives à l’incrimination des agressions sexuelles ;

e)La loi no 1.513 du 3 décembre 2021 relative à la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, qui interdit explicitement les châtiments corporels infligés aux enfants dans les écoles publiques et privées ;

f)L’arrêté du Secrétaire d’État à la justice, Directeur des services judiciaires no 2020-20 du 9 septembre 2020 portant modification de l’arrêté no 2012-8 du 4 juin 2012 fixant les conditions d’application de l’ordonnance souveraine no 3.782 du 16 mai 2012 portant organisation de l’administration pénitentiaire et de la détention, qui facilite les contacts avec le monde extérieur, notamment en allongeant la durée des communications téléphoniques autorisées et en permettant aux détenus placés en cellule disciplinaire de recevoir des visites ;

g)La loi no 1.478 du 12 novembre 2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines, qui renforce la répression des violences ou des blessures infligées à autrui et qualifie les violences intrafamiliales et les crimes motivés par la haine raciste comme des circonstances aggravantes, tout en instaurant des peines de substitution à l’emprisonnement ;

h)La loi no 1.477 du 11 novembre 2019 portant dépénalisation de l’avortement pour la femme enceinte.

6.Le Comité salue les mesures que l’État Partie a prises pour modifier ses politiques et procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et de donner effet à la Convention, en particulier la création, par l’ordonnance souveraine no 7.178 du 25 octobre 2018, d’un comité pour la promotion et la protection des droits des femmes.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

7.Dans ses précédentes observations finales, le Comité avait demandé à l’État Partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant le non-refoulement et le suivi des conditions des détenus transférés. Compte tenu des renseignements reçus de l’État Partie le 7 décembre 2017 sur la suite donnée à ces observations finales, des informations figurant dans le septième rapport périodique de l’État Partie, des informations complémentaires fournies par la délégation pendant le dialogue, et de la lettre datée du 20 août 2018 adressée par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales à la Représentante permanente de Monaco auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, le Comité considère que les recommandations formulées aux paragraphes 13 et 19 de ses précédentes observations finales n’ont pas encore été mises en œuvre. Ces points sont traités aux paragraphes 19 et 23 des présentes observations finales.

Statut juridique et application nationale de la Convention

8.Le Comité note que les instruments internationaux ratifiés par l’État Partie priment les lois nationales et que la Convention est exécutoire à Monaco depuis l’adoption de l’ordonnance souveraine no 10.542 du 14 mai 1992. Toutefois, il constate avec préoccupation que l’État Partie n’a pas encore pleinement intégré les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne. En outre, il note l’absence de cas dans lesquels les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux nationaux ou directement appliquées par eux (art. 2).

9. L ’ État Partie devrait veiller à ce que les dispositions de la Convention soient pleinement intégrées dans son ordre juridique interne et que les lois nationales soient interprétées et appliquées conformément aux obligations que lui impose ce texte . Il devrait également intensifier ses efforts pour fournir aux juges, aux procureurs et aux avocats des formations régulières sur la Convention et les moyens de faire valoir les droits qui y sont consacrés devant les tribunaux . Enfin, il devrait inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les cas dans lesquels la Convention a été appliquée par les tribunaux nationaux ou invoquée devant eux .

Définition et incrimination de la torture

10.Tout en notant que l’article 20 de la Constitution consacre expressément l’interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants et que le Code pénal prévoit que la torture constitue une circonstance aggravante pour certaines infractions, le Comité constate avec préoccupation que la torture n’a pas encore été intégrée dans la législation nationale en tant qu’infraction distincte et imprescriptible, assortie d’une définition conforme à celle figurant à l’article premier de la Convention et de peines appropriées qui prennent en considération la grave nature de ce crime, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention. À cet égard, il souhaite appeler l’attention de l’État Partie sur son observation générale no 2 (2007), dans laquelle il a déclaré qu’en établissant et en définissant l’infraction de torture conformément aux dispositions de la Convention, en tant qu’infraction distincte, les États Parties contribueraient directement à la réalisation de l’objectif primordial de la Convention, qui est de prévenir la torture, notamment en sensibilisant chacun, y compris les auteurs, les victimes et le public, à la gravité particulière de l’infraction de torture et en renforçant l’effet dissuasif de l’interdiction elle-même. Le Comité se félicite donc de l’initiative législative en cours de préparation visant à remédier à l’absence de disposition spécifique définissant et incriminant la torture (art. 1er et 4).

11. L ’ État Partie devrait modifier le Code pénal afin d ’ ériger expressément la torture en infraction distincte et d ’ en donner une définition qui soit pleinement conforme à l ’ article premier de la Convention . Il devrait aussi étendre la portée de cette définition à toute personne qui tente de commettre des actes de torture ou qui est complice de tels actes ou y participe , conformément aux dispositions de l’article 4 (par .  1) de la Convention . Il devrait également faire en sorte que tous les actes de torture soient passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément aux dispositions de l ’ article 4 (par .  2) de la Convention . En outre, l’ État Partie devrait veiller à ce que l ’ infraction de torture ne soit pas soumise à la prescription afin d ’ écarter tout risque d ’ impunité et de garantir que les actes de torture donnent lieu à une enquête et que leurs auteurs sont poursuivis et punis .

Interdiction absolue de la torture etresponsabilité du supérieur

12.Le Comité demeure préoccupé par l’absence dans la législation de l’État Partie de disposition claire garantissant que l’interdiction de la torture est absolue et non susceptible de dérogation, conformément à l’article 2 (par. 2) de la Convention, et que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut en aucun cas être invoqué pour justifier la torture, conformément à l’article 2 (par. 3) de la Convention. Il regrette de n’avoir pas reçu d’informations sur l’existence de mécanismes ou de procédures visant à protéger les subordonnés contre les représailles afin de leur permettre, dans la pratique, de refuser d’obéir à des ordres illégaux. En outre, le Comité constate avec inquiétude que le principe de commandement ou de responsabilité du supérieur hiérarchique pour les actes de torture et les mauvais traitements commis par ses subordonnés n’est pas explicitement reconnu dans la législation nationale (art. 2).

13. L ’ État Partie devrait veiller à ce que le principe de l ’ interdiction absolue de la torture soit incorporé dans l a législation nationale et strictement respecté, conformément aux dispositions de l ’ article 2 (par .  2) de la Convention . Il devrait également faire en sorte que, conformément aux dispositions de l ’ article 2 (par .  3) de la Convention, l ’ ordre d ’ un supérieur ou d ’ une autorité publique ne puisse en aucun cas être invoqué pour justifier la torture . À cette fin, il devrait mettre en place des mécanismes permettant de protéger les subordonnés qui refusent d ’ obéir à un tel ordre et veiller à ce que tous les agents de la force publique soient informés de l ’ interdiction d ’ obéir à des ordres illégaux et aient connaissance des mécanismes de protection existants . En outre, l’ État Partie devrait amender le Code pénal afin d ’ intégrer le principe de commandement ou de responsabilité du supérieur hiérarchique pour le crime de torture et d ’ autres mauvais traitements, selon lequel les supérieurs sont tenus pénalement responsables de la conduite de leurs subordonnés lorsqu ’ ils sont au courant ou auraient dû être au courant des actes que ceux-ci ont commis, ou étaient susceptibles de commettre, et qu ’ ils n ’ ont pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s ’ imposaient ni transmis l ’ affaire pour enquête et poursuite aux autorités compétentes .

Compétence universelle

14.Le Comité est préoccupé par le manque de clarté concernant l’application des dispositions juridiques permettant à l’État Partie d’établir sa compétence universelle pour juger les crimes de torture. Il regrette de ne pas disposer d’informations sur la manière dont l’État Partie a exercé en pratique sa compétence universelle à l’égard des auteurs d’actes de torture présents sur son territoire, conformément à l’article 5 de la Convention (art. 5, 7 et 8).

15. L ’ État Partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour exercer effectivement sa compétence universelle à l ’ égard des personnes présumées responsables d ’ actes de torture qui se trouvent sur son territoire, le cas échéant, s ’ il ne les extrade pas vers un autre pays, conformément aux articles 7 et 8 de la Convention . Il devrait également fournir au Comité des informations sur les affaires dans lesquelles la Convention a été invoquée dans des décisions judiciaires concernant l ’ extradition et la compétence universelle, conformément à l ’ article 5 de la Convention .

Garanties juridiques fondamentales

16.Le Comité prend note des garanties procédurales énoncées dans le Code de procédure pénale en vue de prévenir la torture et les mauvais traitements. Il est toutefois préoccupé par le fait que l’exercice du droit de la personne placée en garde à vue de prévenir un proche ou une personne de son choix peut être différé dans le cas où l’officier de police judiciaire estime qu’une telle communication nuirait aux investigations, auquel cas il en réfère au Procureur général ou au juge d’instruction pour décision. Il s’inquiète également de ce que la garde à vue peut être prolongée jusqu’à quatre jours par le juge des libertés sur la base d’une demande motivée du Procureur général ou du juge d’instruction pour certaines infractions spécifiques, notamment la criminalité organisée, le terrorisme ou des atteintes à la sûreté de l’État (art. 2, 11 et 16).

17. L ’ État Partie devrait veiller à ce que tou tes les personnes détenu es bénéficient, tant en droit que dans la pratique et dès le début de leur privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales pour la prévention de la torture, indépendamment du motif de la garde à vue , notamment le droit d ’ informer un membre de leur famille , ou toute autre personne de leur choix , de leur détention . Il devrait également réviser le Code de procédure pénale afin de s ’ assurer que la durée de la garde à vue n ’ excède pas vingt-quatre heures et est renouvelable une fois dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des éléments tangibles . En outre, l’ État Partie devrait fournir régulièrement aux personnes qui prennent part aux activités liées à la détention une formation adéquate sur les garanties juridiques fondamentales , contrôler le respect de ces garanties et sanctionner tout manquement de la part des fonctionnaires .

Asile et non-refoulement

18.Tout en prenant note des renseignements fournis par l’État Partie selon lesquels les autorités monégasques assurent elles-mêmes la protection administrative et juridique des réfugiés résidant à Monaco, tandis que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides instruit les dossiers et délivre un avis consultatif, le Comité demeure préoccupé par l’absence de cadre législatif et institutionnel adéquat garantissant le droit d’asile et la protection de tous les demandeurs d’asile entrant dans le pays contre le refoulement. Il reste également préoccupé par l’incertitude autour de la procédure de coopération entre l’État Partie et l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, celle-ci reposant sur une simple correspondance entre les autorités françaises et monégasques. Il réitère, en outre, ses préoccupations quant à l’absence de mécanisme de suivi des dossiers de demandeurs d’asile auprès de l’Office français. De plus, le Comité est préoccupé par le fait qu’un recours devant le Tribunal suprême contre une décision d’expulsion, de refoulement ou d’extradition n’a pas automatiquement un effet suspensif. Enfin, il s’inquiète de l’absence de mécanisme national permettant de repérer les demandeurs d’asile vulnérables, tels que ceux qui ont été victimes de torture, de traite et de violence fondée sur le genre, à leur arrivée sur le territoire national, d’enregistrer tout élément permettant d’étayer leurs affirmations et de leur fournir des services d’aide (art. 3).

19. L ’ État Partie devrait f aire respecter le principe de non-refoulement en veillant à ce que, dans la pratique, aucune personne ne puisse être expulsée, refoulée ou extradée vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu ’ elle risquerait d ’ être soumise à la torture . À cette fin , il devrait adopter une législation sur l ’ asile qui prévoie des garanties procédurales contre le refoulement , une procédure de détermination du statut de réfugi é conforme aux normes internationales et des recours effectifs et accessibles dans toute procédure de renvoi . Il devrait également p rendre les mesures nécessaires, en attendant d ’ adopter un cadre juridique et institutionnel national en matière d ’ asile, pour permettre à tous les demandeurs d ’ asile et toutes les autres personnes ayant besoin d ’ une protection internationale qui entrent ou tentent d ’ entrer sur le territoire de l ’ État Partie , quels que soient leur statut juridique et le moyen par lequel ils sont arrivés, de bénéficier d ’ une évaluation individualisée de leur dossier, quel que soit leur pays d ’ origine . En outre, l ’ État Partie devrait formaliser l e cadre de coopération avec l ’ Office français de protection des réfugiés et apatrides afin de le rendre plus clair, transparent et effectif, et établir un mécanisme de suivi des dossiers de demandeurs d ’ asile auprès de l ’Office français . De plus, l’État Partie devrait g arantir l ’ effet suspensif automatique des recours contre une décision d ’ expulsion, de refoulement, de remise ou d ’ extradition . Enfin, il devrait é tablir des mécanismes nationaux efficaces pour repérer rapidement les demandeurs d ’ asile vulnérables, notamment les victimes de torture, et les orienter sans délai vers les services compétents, afin que leurs besoins particuliers soient pris en compte et satisfaits en temps opportun .

Conditions de détention à la maison d’arrêt de Monaco

20.Le Comité prend note des informations communiquées par la délégation concernant les mesures que l’État Partie a prises pour améliorer les conditions générales de détention, notamment la rénovation des cellules, qui a permis d’apporter davantage de lumière naturelle, la construction d’une nouvelle cour de promenade et d’une salle d’activités équipées de matériel sportif et ludique, l’amélioration du régime des visites, la réduction à quatorze jours de la durée maximale du placement à l’isolement pour les adultes, et l’introduction d’un scanner corporel afin de limiter le recours aux fouilles à corps. Il demeure toutefois préoccupé par les informations faisant état d’une incompatibilité structurelle de la maison d’arrêt de Monaco et de ses installations avec sa finalité actuelle, l’établissement demeurant impropre à la privation de liberté prolongée. Le Comité regrette également que les personnes en détention provisoire ne puissent toujours pas avoir de visites ou d’appels téléphoniques sans autorisation spécifique des autorités judiciaires (art. 2, 11 et 16).

21. L ’ État Partie devrait c ontinuer de s ’ employer à améliorer les conditions de vie au sein de la maison d’arrêt de Monaco . À cet égard, le Comité appelle son attention sur l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), les Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) . L ’ État Partie devrait également s’assurer que les personnes en détention provisoire sont autorisées à avoir des visites ou d es appels téléphoniques sans autorisation spécifique des autorités judiciaires . Tout en étant conscient des contraintes d ’ aménagement du territoire de l ’ État Partie , le Comité estime que celui-ci devrait entamer une réflexion sur un éventuel transfert vers une nouvelle structure pénitentiaire plus conforme aux normes internationales de privation de liberté et de prévention des mauvais traitements .

Incarcération extraterritoriale et suivi des conditions des détenus transférés

22.Le Comité note que les demandes de transfèrement en France ne font droit que pour les individus condamnés pour des crimes ou délits de droit commun à une peine privative de liberté et que, la plupart du temps, ce sont les détenus eux-mêmes qui demandent à accélérer leur transfèrement en France à des fins de rapprochement familial. Toutefois, il demeure préoccupé par l’absence d’un texte formel consacrant le consentement explicite nécessaire des condamnés à Monaco à leur transfèrement en France. Tout en notant que le juge d’application des peines monégasque est chargé du suivi des détenus transférés en France, le Comité regrette qu’aucune visite n’ait pu avoir lieu à ce jour. En outre, il craint que cette pratique entraîne des incertitudes juridiques quant aux obligations qui incombent à l’État Partie au titre de la Convention (art. 2, 11 et 16).

23. L ’ État Partie devrait veiller à ce que les personnes condamnées par les juridictions monégasques à une peine privative de liberté et exécutant leur peine en France bénéficient, en toutes circonstances, de l ’ ensemble des garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements, notamment en prenant des mesures pour permettre au juge d ’ application des peines monégasque d ’ effectuer des visites de suivi des détenus qui exécutent leur peine en France et pour garantir que ces personnes ont librement accès à un avocat indépendant de leur choix . Il devrait également consacrer formellement par un texte la nécessité du consentement explicite des condamnés à Monaco à leur transfèrement en France . En outre, il devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour dissiper les incertitudes juridiques quant aux obligations incombant à l ’ État Partie à l ’ égard des personnes détenues en France au titre de la Convention, notamment en ce qui concerne la réception de plaintes et la conduite d ’ enquêtes sur les allégations de torture ou de mauvais traitement, la garantie d ’ une réparation , et l ’ examen de communications soumises par des particuliers en application de l ’ article 22 de la Convention .

Haut Commissariat à la protection des droits et à la médiation et surveillance des lieux de détention

24.Le Comité prend note de la réforme du Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation par l’ordonnance souveraine no 10.845 du 1er octobre 2024 instituant un haut commissariat à la protection des droits et à la médiation. Cette réforme élargit le champ de compétences du Haut Commissariat, notamment en ce qui concerne sa capacité d’autosaisine, et permet aux détenus, y compris ceux placés en cellule disciplinaire, d’entrer directement en contact avec le Haut Commissariat en cas de violation de leurs droits. Toutefois, le Comité regrette l’absence d’informations concernant les mesures que l’État Partie envisage de prendre en vue de renforcer le Haut Commissariat afin de le rendre pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il est également préoccupé par le manque d’informations sur les mesures que l’État Partie a prises pour assurer la mise en œuvre effective des recommandations du Haut Commissariat, en particulier en ce qui concerne le suivi des enquêtes et des poursuites et l’issue des affaires relatives aux éventuelles allégations de mauvais traitement qui auraient été transmises par le Haut Commissariat au ministère public. En outre, le Comité prend note des informations fournies par la délégation de l’État Partie selon lesquelles des inspections régulières de la maison d’arrêt de Monaco sont effectuées par des organes de surveillance nationaux et internationaux, tels que le Bureau du Procureur général, la Direction des services judiciaires et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, mais il s’inquiète du manque d’informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations formulées par ces organes et pour mettre en place un système national indépendant et efficace de surveillance et d’inspection de tous les lieux de privation de liberté (art. 2, 11 et 16).

25. L ’ État Partie devrait prendre les mesures législatives nécessaires pour s ’ assurer que le Haut Commissariat à la protection des droits et à la médiation est doté de compétences étendues dans le domaine des droits de l ’ homme et dispose des moyens financiers et humains lui permettant de s ’ acquitter de son mandat de manière effective et indépendante, conformément aux Principes de Paris . Il devrait également encourager le Haut Commissariat à demander l ’ accréditation auprès du Sous-Comité d ’ accréditation de l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme . En outre, il devrait mettre en place un mécanisme national indépendant et efficace chargé de surveiller et d ’ inspecter tous les lieux de privation de liberté, et donner suite aux résultats de cette surveillance systématique . De plus, il devrait veiller à ce que les organes de surveillance chargés de se rendre dans les lieux de privation de liberté soient en mesure d ’ effectuer régulièrement des visites indépendantes et inopinées dans tous les lieux de privation de liberté et de s ’ entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté pendant ces visites . L’ État Partie devrait aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l ’ application effective des recommandations du Haut Commissariat et, en particulier, donner suite aux plaintes pour mauvais traitements dont il est saisi, enquêter efficacement sur les faits dénoncés, poursuivre les auteurs et veiller à ce que les victimes obtiennent réparation . Enfin, il devrait envisager d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention .

Établissements psychiatriques

26.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les lois en vigueur permettent d’hospitaliser, y compris pour de longues périodes, des personnes sans leur consentement et de les soumettre à un traitement obligatoire au motif d’une incapacité. Le Comité regrette également le manque d’informations sur : a) le nombre de personnes vivant avec un handicap privées de liberté, le statut juridique de ces personnes et les conditions dans lesquelles elles vivent ; b) le travail des mécanismes chargés d’inspecter et de contrôler les établissements psychiatriques ; et c) les recours juridiques utiles pour contester une hospitalisation et un traitement sans consentement dans un établissement psychiatrique (art. 2, 11 et 16).

27. L ’ État Partie devrait envisager d ’ abroger toute législation qui permet de priver une personne de liberté au motif d ’ une incapacité et de soumettre de force des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , à des interventions médicales . Il devrait également fournir aux professionnels médicaux et non médicaux de s établissements psychiatriques une formation sur les droits des personnes handicapées, notamment le droit au consentement libre et éclairé , et sur les méthodes d ’ intervention non violentes et non coercitives . Enfin, il devrait v eiller à ce que les hôpitaux psychiatriques fassent l ’ objet d ’ un contrôle adéquat et que des garanties efficaces soient mises en place pour prévenir tout mauvais traitement à l ’ égard des personnes prises en charge dans ces établissements .

Indépendance du pouvoir judiciaire

28.Tout en notant les mesures prises visant à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment l’adoption de la loi no 1.495 du 8 juillet 2020 modifiant la loi no 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, qui renforce le rôle du Haut Conseil de la magistrature en tant que garant de l’indépendance de la justice, le Comité exprime sa préoccupation quant aux informations faisant état d’un manque d’indépendance du pouvoir judiciaire du fait d’ingérence indue du pouvoir exécutif dans son fonctionnement, ce qui risque de favoriser l’impunité, y compris dans les affaires de torture ou de mauvais traitement. Plus particulièrement, il s’inquiète de la concentration du pouvoir judiciaire dans les mains du Prince, malgré son exercice délégué aux tribunaux, conformément à l’article 88 de la Constitution. Il constate également avec préoccupation la composition déséquilibrée du Haut Conseil de la magistrature, où les magistrats élus sont minoritaires, et son absence de compétences contraignantes en matière de nomination, de promotion, de suspension, de transfert et de révocation des juges et des procureurs, ainsi que de mesures disciplinaires visant ces derniers. En outre, le Comité s’inquiète de ce que le Secrétaire d’État à la justice conserve la possibilité d’émettre des circulaires de politique pénale au Procureur général, ce qui pourrait influencer l’exercice des poursuites (art. 2, 12, 13 et 16).

29. L ’ État Partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, en droit et en pratique, la pleine indépendance, l ’ impartialité et l ’ efficacité du pouvoir judiciaire, en veillant à ce qu ’ il soit préservé de tout type de pression ou d ’ ingérence indue , notamment de la part du pouvoir exécutif . Ce faisant, il devrait revoir la composition du Haut Conseil de la m agistrature pour assurer une représentation majoritaire des magistrats élus par leurs pairs et renforcer ses pouvoirs en ce qui concerne les nominations, les promotions, les suspensions, les transferts et les révocations des juges et des procureurs, ainsi que les mesures disciplinaires visant ces derniers . Il devrait également encadrer strictement les instructions écrites du Secrétaire d ’ État à la justice au parquet . Enfin, il devrait envisager de réformer le principe constitutionnel de justice déléguée, selon lequel le pouvoir judiciaire appartient au Prince, qui en délègue le plein exercice aux cours et aux tribunaux .

Irrecevabilité des preuves

30.Le Comité est préoccupé par l’absence de dispositions légales interdisant explicitement d’invoquer les aveux et autres déclarations obtenus par la torture comme élément de preuve dans une procédure judiciaire (art. 2, 15 et 16).

31. L ’ État Partie devrait prendre les mesures législatives nécessaires pour s ’ assurer que l ’ invocation d ’ aveux ou de toute autre déclaration obtenus par la torture comme élément de preuve dans une procédure est interdite, si ce n ’ est contre la personne accusée de torture pour établir qu ’ une déclaration a été faite . Il devrait également veiller à ce que tous les agents des forces de sécurité, les juges et les procureurs suivent une formation obligatoire mettant l ’ accent sur le lien entre les techniques d ’ interrogatoire non coercitives, l ’ interdiction de la torture et des mauvais traitements et l ’ obligation pour les organes judiciaires de déclarer irrecevables les aveux obtenus par la torture, en s ’ inspirant à cet égard des Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d ’ enquêtes et de collecte d ’ informations (Principes de Méndez) .

Justice pour enfants

32.Tout en prenant note du caractère exceptionnel de la détention des enfants à Monaco et du fait que l’âge minimum de la responsabilité pénale est toujours fixé à 13 ans dans l’État Partie, le Comité s’inquiète de ce que la législation prévoit la possibilité de placer en garde à vue un enfant de moins de 13 ans pour les besoins de l’enquête lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner cet enfant d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction punissable d’au moins cinq années d’emprisonnement. En outre, il constate avec préoccupation que les enfants de16 à 18 ans privés de liberté peuvent être placés à l’isolement disciplinaire pour une durée maximum de trois jours (art. 2, 11 à 14 et 16).

33. L ’ État Partie devrait mettre son système de justice pour enfants en pleine conformité avec les normes internationales, y compris la Convention relative aux droits de l ’ enfant, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) . Il devrait en particulier :

a) Envisager la possibilité de relever l ’ âge de la responsabilité pénale ;

b) Envisager d ’ abroger les dispositions du Code de procédure pénale permettant de placer des enfants de moins de 13 ans en garde à vue pour les besoins de l ’ enquête, conformément aux recommandations précédentes du Comité  ;

c) Envisager d ’ interdire explicitement le recours à l ’ isolement disciplinaire à l ’ encontre des enfants de 16 à 18 ans , conformément aux normes internationales en matière de protection des droits de l ’ enfant ;

d) Continuer de veiller à ce que les mesures privatives de liberté ne soient imposées à des enfants qu ’ en dernier recours et pour la durée la plus courte possible, notamment en renforçant le recours à des mesures non judiciaires , telles que des mesures de déjudiciarisation, de médiation et d ’ accompagnement, pour les enfants accusés d ’ infractions pénales et, lorsque cela est possible, l ’ application de peines non privatives de liberté, telles que la probation ou les travaux d ’ intérêt général ;

e) Veiller, lorsque le placement en détention est inévitable, à ce que les conditions de détention des enfants soient conformes aux normes internationales, notamment pour ce qui est de l ’ accès aux services d ’ enseignement et de santé .

Châtiments corporels

34.Bien que les dispositions pénales de l’État Partie interdisent différentes formes de violence à l’égard des enfants, le Comité regrette que l’État Partie ne se soit toujours pas doté d’une législation interdisant expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris dans la famille, les garderies, les structures de protection de remplacement et les centres de détention (art. 2 et 16).

35. L ’ État Partie devrait interdire et ériger en infraction les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris dans la famille, les garderies, les structures de protection de remplacement et les centres de détention, et faire respecter cette interdiction . Il devrait également renforcer les programmes de sensibilisation à l ’ intention des parents et des professionnels qui travaillent au contact et au service d ’ enfants, afin de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d ’ éducation des enfants .

Violence fondée sur le genre

36.Tout en prenant note des diverses mesures que l’État Partie a prises pour lutter contre la violence fondée sur le genre, notamment les efforts déployés pour fournir aux victimes et à leur famille protection, assistance et moyens de recours, le Comité est préoccupé par la persistance de la violence à l’égard des femmes dans l’État Partie, en particulier la violence conjugale et sexuelle. Il s’inquiète particulièrement des informations selon lesquelles les faits de violence à l’égard des femmes sont sous-déclarés et que seule une faible proportion d’entre eux donnent lieu à des poursuites et à des déclarations de culpabilité, ce qui conduit à l’impunité des auteurs des faits. Il est également préoccupé par l’absence de stratégie nationale visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes. En outre, il note avec préoccupation les informations selon lesquelles de nombreuses femmes, notamment étrangères, victimes de violence se trouvent en situation de grande dépendance économique vis-à-vis de leur conjoint violent (art. 2, 12 à 14 et 16).

37. L ’ État Partie devrait  :

a) Faire en sorte que tous les cas de violence fondée sur le genre, en particulier ceux qui sont liés à des actes ou à des omissions de la part des pouvoirs publics ou d ’ autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l ’ État Partie au regard de la Convention, donnent lieu à une enquête approfondie, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes ou leur famille obtiennent réparation, notamment sous la forme d ’ une indemnisation adéquate ;

b) Adopter une stratégie nationale pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes, en veillant à y inclure des mesures spécifiques visant à porter assistance aux femmes, notamment étrangères, victimes de violence domestique qui se trouvent dans une situation de grande dépendance économique vis-à-vis de leur conjoint ;

c) Veiller à la stricte application des dispositions pénales pertinentes et, à cet effet, fournir une formation systématique aux juges, aux procureurs, aux agents chargés de l ’ application des lois et aux avocats sur l ’ ensemble de ces dispositions légales ;

d) Prendre les mesures nécessaires pour encourager et faciliter le dépôt de plaintes par les victimes et éliminer efficacement les obstacles qui pourraient empêcher les femmes de signaler les actes de violence dont elles font l ’ objet .

Traite des personnes

38.Le Comité s’inquiète de ce que la traite des personnes n’est pas érigée en infraction autonome par le Code pénal, une lacune susceptible d’entraver les poursuites, les condamnations et l’application de sanctions proportionnées dans les affaires relevant de ce crime. Il est particulièrement préoccupé par les informations indiquant que l’État Partie continue d’être un pays de destination pour les femmes, les hommes et les enfants victimes de traite à l’étranger à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. Il regrette également l’absence d’une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes, et le fait que le projet de circulaire concernant l’identification et la prise en charge des victimes de traite n’a pas encore été finalisé et adopté (art. 2, 12 à 14 et 16).

39. L ’ État Partie devrait :

a) Renforcer son cadre législatif et ses politiques publiques contre la traite des personnes, notamment en érigeant la traite des personnes en infraction autonome dans le Code pénal et en adoptant une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes  ;

b) Mener promptement des enquêtes efficaces et approfondies sur les faits de traite des personnes et les pratiques connexes, poursuivre les responsables et dûment sanctionner ceux qui sont déclarés coupables, tout en garantissant l ’ accès des victimes à des recours utiles ;

c) Accélérer l ’ adoption et la mise en œuvre de la circulaire portant plan de coordination interservices relatif à l ’ identification et à la prise en charge des victimes de traite des personnes  ;

d) Faire en sorte que les victimes de la traite bénéficient d ’ une protection et d ’ un soutien adéquats, notamment en créant des foyers spéciaux bien équipés et dotés de personnel qualifié pour répondre à leurs préoccupations et besoins particuliers, renforcer les mesures de réintégration à long terme de ces personnes et veiller à ce qu ’ elles obtiennent réparation, y compris sous la forme d ’ une indemnisation adéquate, quelles que soient leur nationalité et leur situation au regard du droit au séjour .

Travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques

40.Tout en notant les mesures prises par l’État Partie pour améliorer la situation des droits des travailleurs migrants, le Comité s’inquiète des informations faisant état de conditions de travail précaires de nombreuses travailleuses domestiques migrantes et de travailleurs migrants non déclarés, notamment dans les secteurs de la construction, de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que sur des yachts privés. Il est également préoccupé par les dispositions de l’ordonnance souveraine no 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, qui érigent en infraction pénale la migration irrégulière (art. 2, 11, 12 et 16).

41.L ’ État Partie devrait renforcer les capacités et les ressources de l ’ inspection du travail de façon à lui permettre de surveiller plus efficacement la situation des travailleurs migrants, en particulier des travailleuses domestiques, notamment en ce qui concerne leur recrutement et leurs conditions de travail . Il devrait également redoubler d ’ efforts pour faire connaître aux travailleurs migrants, y compris les travailleurs non déclarés, leurs droits et les mécanismes de plainte et leur en faciliter l ’ accès. Il devrait, en outre, abroger les dispositions de l ’ ordonnance souveraine n o 3 . 153 qui érigent en infraction pénale la migration irrégulière. Enfin, l ’ État Partie devrait envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille .

Réparations

42.En dépit du fait que le régime commun des réparations s’applique aux victimes de torture, le Comité reste préoccupé par le fait que ces victimes n’auraient toujours pas accès à un mécanisme de réparation spécifique incluant les formes de réparation pertinentes que sont la réadaptation, la satisfaction et la non-répétition. Il regrette également de n’avoir pas obtenu de renseignements sur la mise en place de programmes de réadaptation particuliers à leur intention. Il appelle l’attention de l’État Partie sur son observation générale no 3 (2012), dans laquelle il explique le contenu et la portée de l’obligation qui incombe aux États Parties de garantir une réparation complète aux victimes d’actes de torture (art. 14).

43. L ’ État Partie devrait veiller, en droit et en pratique, à ce que toutes les personnes qui seraient victimes d ’ actes de torture ou de mauvais traitements obtiennent réparation, notamment le droit d ’ être équitablement et suffisamment indemnisées et de se voir accorder les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible ainsi que des garanties de non-répétition, y compris lorsque la responsabilité civile de l ’ État est engagée . À cet te fin, il devrait établir un mécanisme de réparation spécifique incluant les formes de réparation pertinentes que sont la réadaptation, la satisfaction et la non-répétition .

Formation

44.Tout en prenant acte des renseignements fournis par l’État Partie selon lesquels des formations générales en matière de droits de l’homme sont régulièrement assurées par l’Institut monégasque de formation aux professions judiciaires, en collaboration avec l’École nationale de la magistrature française et d’autres institutions spécialisées, au bénéfice des forces de sûreté publique et du personnel judiciaire, le Comité regrette de n’avoir reçu que peu d’informations sur les formations spécifiques portant sur les dispositions de la Convention, y compris à l’intention du personnel pénitentiaire, des agents des services de l’immigration et des employés des compagnies de sécurité privées. Il est également préoccupé par le fait qu’il n’y a pas de formation sur le contenu du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) tel que révisé, à l’intention des médecins légistes et du personnel médical s’occupant des détenus, afin de leur permettre de déceler et de constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture. Le Comité regrette, en outre, qu’aucun systèmed’évaluation de l’efficacité des programmes de formation n’ait été mis en place (art. 10).

45. L ’ État Partie devrait :

a) Renforcer les programmes de formation initiale et continue afin de s ’ assurer que tous les agents de l ’ État, en particulier les membres des forces de sécurité, les fonctionnaires judiciaires, le personnel pénitentiaire, les agents des services d ’ immigration, les employés des compagnies de sécurité privées et les autres personnes susceptibles d ’ intervenir dans la garde, l ’ interrogatoire ou le traitement des personnes soumises à une forme quelconque d ’ arrestation, de détention ou d ’ emprisonnement, connaissent bien les dispositions de la Convention, en particulier l ’ interdiction absolue de la torture, et qu ’ ils sachent qu ’ aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les responsables seront poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés ;

b) Faire en sorte que l ’ ensemble du personnel concerné, notamment les juges, les procureurs et les membres du corps médical, soit spécialement formé à déceler et à attester les cas de torture et de mauvais traitements, conformément au Protocole d ’ Istanbul tel que révisé ;

c) Concevoir et appliquer des méthodes permettant d ’ évaluer l ’ efficacité des programmes de formation pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements, de repérer ces actes, de les consigner, de mener des enquêtes et de poursuivre les auteurs .

Procédure de suivi

46. Le Comité demande à l ’ État Partie de lui faire parvenir, le 2 mai 2026 au plus tard, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée à ses recommandations concernant la définition et l ’ incrimination de la torture, l ’ incarcération extraterritoriale et le suivi des conditions des détenus transférés, et le Haut Commissariat à la protection des droits et à la médiation et la surveillance des lieux de détention (voir paragraphes 11, 23 et 25 ci-dessus) . L ’ État Partie est également invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d ’ ici la soumission de son prochain rapport, les autres recommandations formulées dans les présentes observations finales .

Autres questions

47. Le Comité encourage l ’ État Partie à étudier la possibilité de retirer sa réserve à l ’ article 30 (par . 1) de la Convention .

48. Le Comité invite l ’ État Partie à envisager d ’adhérer aux principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, notamment la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées .

49. L ’ État Partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des activités menées à cet effet .

50. Le Comité prie l ’ État Partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le huitième, le 2 mai 2029 au plus tard . À cette fin, et compte tenu du fait que l ’ État Partie a accepté d ’ établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui adressera en temps voulu une liste préalable de points à traiter . Les réponses de l ’ État Partie à cette liste constitueront le huitième rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article 19 de la Convention .