Nations Unies

CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. restreinte*

7 janvier 2011

Français

Original: anglais

C omité des droits de l ’ homme

Centième session

11-29 octobre 2010

Constatations

Communication no 1507/2006

Présentée par:

Panagiotis A. Sechremelis, Loukas G. Sechremelis et Angeliki veuve Ioannis Balagouras (représentés par un conseil, Evangelia I. Stamouli)

Au nom de:

Les auteurs

État partie:

Grèce

Date de la communication:

25 avril 2006 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 20 novembre 2006 (non publiée sous forme de document)

CCPR/C/94/D/1507/2006 − Décision concernant la recevabilité adoptée le 21 octobre 2008

Date de l ’ adoption des constatations:

25 octobre 2010

Objet:

Exécution forcée d’un jugement rendu contre un autre État

Questions de procédure:

Non-épuisement des recours internes; même question examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement; abus du droit de plainte

Questions de fond:

Recours utile; droit à un procès équitable

Articles du Pacte:

2 (par. 3) et 14 (par. 1)

Articles du Protocole facultatif:

3 et 5 (par. 2 a) et 2 b))

Le 25 octobre 2010, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no1507/2006.

[Annexe]

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (centième session)

concernant la

Communication no 1507/2006 **

Présentée par:

Panagiotis A. Sechremelis, Loukas G. Sechremelis et Angeliki veuve Ioannis Balagouras (représentés par un conseil, Evangelia I. Stamouli)

Au nom de:

Les auteurs

État partie:

Grèce

Date de la communication:

25 avril 2006 (date de la lettre initiale)

Décision de recevabilité:

21 octobre 2008

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réunile 25 octobre 2010,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1507/2006 présentée au nom de M. Panagiotis A. Sechremelis, M. Loukas G. Sechremelis et Mme Angeliki veuve Ioannis Balagouras en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.1Les auteurs de la communication sont M. Panagiotis A. Sechremelis, M. Loukas G. Sechremelis et Mme Angeliki veuve Ioannis Balagouras, de nationalité grecque. Ils se déclarent victimes de violations par la Grèce du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 14, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont représentés par un conseil, Evangelia I. Stamouli. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 5 août 1997.

1.2Le 4 avril 2007, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications, agissant au nom du Comité, a décidé que la recevabilité de la communication devait être examinée séparément du fond.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1Les auteurs sont parents des victimes du massacre commis le 10 juin 1944 par les forces d’occupation allemandes à Distomo (Grèce). Le 27 novembre 1995, les auteurs ont saisi le tribunal de première instance de Livadia d’une action en dommages-intérêts contre l’Allemagne. Le 30 octobre 1997, en l’absence de représentants de l’Allemagne, le tribunal a fait droit à la demande des auteurs et a condamné l’Allemagne à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices matériels et moraux qu’ils avaient subis (décision no 137/1997), majorées d’intérêts à compter du jour de la signification de l’action, à savoir le 16 janvier 1996.

2.2Le jugement a été signifié à l’État allemand conformément aux dispositions de l’accord gréco-allemand du 11 mai 1938 sur l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale. Le 24 juillet 1998, la partie défenderesse s’est désistée de son droit d’interjeter opposition ou appel contre le jugement rendu par défaut et, dans son pourvoi devant la Cour de cassation, a requis la cassation du jugement du tribunal de première instance de Livadia. Le pourvoi en cassation a été rejeté le 4 mai 2000 par la Cour de cassation (arrêt no 11/2000). La décision no 137/1997 est alors devenue définitive.

2.3Le 26 mai 2000, le conseil des auteurs a engagé la procédure prévue par le Code de procédure civile pour le recouvrement de leur créance: il a signifié au Procureur près le tribunal de première instance de Livadia la première grosse du jugement accompagnée d’un commandement de payer, aux termes duquel l’État allemand est condamné à verser les dépens adjugés outre la somme réclamée par chacun des auteurs. Le consulat grec à Berlin, conformément à l’accord gréco-allemand mentionné ci-dessus, a notifié au Président du tribunal de grande instance de Berlin les dispositions du jugement. En dépit de la signification du jugement et du commandement de payer, l’État allemand ne s’est pas acquitté de ses obligations.

2.4Le conseil a ensuite transmis le commandement de payer au tribunal de grande instance d’Athènes qui, d’après les dispositions de son procès-verbal 1069/11.7.2000, a procédé à la saisie d’un immeuble situé à Athènes et appartenant à l’État allemand. Après la saisie, l’État allemand a formé opposition, le 25 juillet 2000, devant le tribunal de première instance d’Athènes, et a requis l’annulation du jugement exécutoire prononcé à son encontre, en invoquant l’article 923 du Code de procédure civile grec selon lequel il ne peut être procédé à l’exécution forcée d’une décision contre un État étranger qu’avec l’autorisation préalable du Ministre de la justice. Le 10 juillet 2001, le tribunal de première instance a rejeté l’opposition dont il était saisi (décisions nos 3666 et 3667/2001), estimant que l’article 923 était incompatible avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte qui, lu conjointement avec l’article 14, garantit le droit de procéder à l’exécution forcée des décisions de droit civil, et précisant également que, conformément à l’article 2 du Pacte, ces dispositions s’appliquent aussi aux personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. D’après le tribunal, l’article 923 du Code de procédure civile est contraire à ces dispositions et devrait en conséquence être déclaré nul puisque le Pacte fait partie intégrante du droit grec.

2.5L’État allemand a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel d’Athènes. Le 14 septembre 2001, cette dernière a estimé que l’article 923 du Code de procédure civile était compatible avec le Pacte (arrêt no 6848/2001). Le conseil a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 2 octobre 2001, devant la Cour de cassation. Le 28 juin 2002, la formation plénière de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt no 6848/2001 de la Cour d’appel d’Athènes. La Cour de cassation a estimé que l’article 923 du Code de procédure civile restreignait le droit d’exécution forcée en le soumettant à l’autorisation préalable du Ministre (arrêt no 37/2002). Ce dernier pouvait refuser d’accorder son autorisation en appréciant les circonstances, y compris le maintien de bonnes relations avec l’autre État. Du fait de cet arrêt, les auteurs n’ont pas perçu les sommes requises, l’État allemand refusant de s’en acquitter et le Ministre de la justice refusant d’autoriser la procédure d’exécution forcée.

2.6Les auteurs faisaient partie des 257 plaignants qui avaient saisi la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle avait déclaré leur requête irrecevable dans sa décision datée du 12 décembre 2002.

Teneur de la plainte

3.Les auteurs estiment que l’État partie, par le maintien en vigueur de l’article 923 du Code de procédure civile et le refus du Ministre de la justice d’autoriser la procédure d’exécution forcée, a enfreint le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Ils estiment en outre que l’État partie est tenu, conformément à l’article 14 du Pacte, de respecter son obligation découlant du paragraphe 3 de l’article 2, et de garantir la bonne exécution des décisions du tribunal de première instance de Livadia et de l’arrêt de la Cour de cassation daté du 4 mai 2000.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1En date du 19 janvier 2007, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication. Il a récapitulé les faits et a noté qu’en réponse à une plainte déposée par les auteurs le tribunal de première instance de Livadia avait rendu sa décision no 137/1997 par défaut. La décision du tribunal a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par l’État allemand. D’après celui-ci, les tribunaux grecs n’avaient pas compétence dans l’affaire en raison des règles de droit international coutumier, car l’État allemand bénéficie du principe d’immunité. La Cour de cassation a examiné le droit international coutumier et les textes des conventions internationales en vigueur concernant le principe de l’immunité, et a conclu que les tribunaux grecs étaient bien compétents pour examiner l’affaire. Les auteurs ont donc engagé une procédure pour obtenir l’exécution de la décision définitive du tribunal de première instance. L’État allemand a refusé de payer les sommes fixées.

4.2Conformément à l’article 923 du Code de procédure civile, l’accord préalable du Ministre de la justice est requis pour l’exécution d’une décision contre un État étranger. Les auteurs ont sollicité le Ministre, qui n’a pas répondu. Malgré l’absence d’accord, les auteurs ont engagé une procédure d’exécution contre l’État allemand, en particulier concernant l’immeuble propriété du Goethe-Institut en Grèce.

4.3Le 17 juillet 2000, l’État allemand a déposé une plainte auprès du tribunal de première instance d’Athènes, demandant l’annulation de l’ordre de saisie à son encontre en raison de l’absence d’accord du Ministre de la justice. Le tribunal de première instance a rejeté la plainte, estimant que l’article 923 du Code de procédure civile était incompatible avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. En appel, la cour d’appel d’Athènes a estimé que l’article 923 n’était incompatible ni avec le Pacte ni avec la Convention européenne des droits de l’homme. En particulier, la cour d’appel a considéré que la restriction visée à l’article 923 avait un but d’intérêt public, à savoir éviter des perturbations dans les relations entre les États, et était proportionnée à ce but. Elle a également estimé que l’article 923 n’avait pas d’incidence sur le droit à une protection juridictionnelle effective, car il ne prévoyait pas l’interdiction pure et simple de l’exécution d’une décision contre un État étranger mais exigeait simplement l’accord préalable du Ministre de la justice, donc du gouvernement, seul responsable de la politique étrangère. Si un particulier pouvait obtenir l’exécution d’une décision contre un État étranger sans cet accord préalable, les intérêts nationaux du pays pourraient être compromis, car la politique étrangère serait entre les mains de personnes privées. En tout état de cause, le droit à l’exécution d’une décision de justice pouvait être exercé ultérieurement ou dans un autre pays.

4.4Les auteurs se sont pourvus en cassation contre cette décision. La Cour de cassation s’est appuyée sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour estimer que la limitation découlant de l’article 923 était compatible avec l’article 6 de la Convention européenne et l’article premier du premier Protocole additionnel à cette convention.

4.5Les auteurs ont adressé une requête à la Cour européenne des droits de l’homme, qui a déclaré l’affaire irrecevable. En particulier, la Cour européenne a estimé que le droit d’accès aux tribunaux n’était pas absolu et pouvait être assujetti à des limitations; toute limitation était compatible avec le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne si elle tendait à un but légitime et s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Dans le cas d’espèce, la Cour européenne a considéré que la limitation poursuivait un but légitime, étant donné que l’immunité des États souverains dans le cadre de procédures civiles vise à observer le droit international afin de promouvoir la courtoisie et les bonnes relations entre États. Quant à la proportionnalité de la mesure, la Cour européenne a estimé que la Convention européenne devait s’interpréter à la lumière des principes énoncés par la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, qui prévoit au paragraphe 3 c) de son article 31 la nécessité de tenir compte de «toute règle de droit international applicable aux relations entre les parties». La Convention européenne doit s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles du droit international, dont elle fait partie intégrante, y compris celles relatives à l’octroi de l’immunité aux États souverains. De plus, «on ne peut dès lors de façon générale considérer comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le consacre le paragraphe 1 de l’article 6 des mesures prises par une Haute Partie contractante qui reflètent des règles de droit international généralement reconnues en matière d’immunité des États». Enfin, la Cour européenne a estimé ce qui suit: «Si les tribunaux grecs ont condamné l’État allemand à payer des dommages-intérêts aux requérants, cela n’emporte pas nécessairement obligation pour l’État grec de garantir aux requérants le recouvrement de leur créance au travers d’une procédure d’exécution forcée sur le sol grec. En se référant à l’arrêt no 11/2000 de la Cour de cassation, les requérants semblent affirmer que le droit international relatif aux crimes contre l’humanité est si fondamental qu’il constitue une norme de jus cogens qui l’emporte sur tous les autres principes de droit international, y compris le principe de l’immunité souveraine. Toutefois, la Cour ne juge pas établi qu’il soit déjà admis en droit international que les États ne peuvent prétendre à l’immunité en cas d’actions civiles en dommages-intérêts pour crimes contre l’humanité qui sont introduites sur le sol d’un autre État (voir Al-Adsani c. Royaume ‑Uni, op. cit., par. 66). Il ne saurait donc être demandé au Gouvernement grec d’outrepasser contre son gré la règle de l’immunité des États. Cela est au moins vrai dans la situation actuelle du droit international public, telle que la Cour l’a constaté dans l’affaire Al-Adsani précitée, ce qui n’exclut pas un développement du droit international coutumier dans le futur. Dès lors, le refus du Ministre de la justice d’accorder aux requérants l’autorisation de demander la saisie de certains biens allemands situés en Grèce ne saurait passer pour une restriction injustifiée du droit d’accès des requérants à un tribunal, d’autant qu’il a été examiné par les juridictions internes et confirmé par un arrêt de la Cour de cassation grecque.».

4.6Quant à l’allégation des auteurs relative à la violation de leur droit à la paisible jouissance de leurs biens, la Cour européenne a estimé que «le refus des tribunaux grecs d’autoriser la procédure d’exécution forcée, laquelle aurait pu garantir aux requérants le recouvrement de leur créance, n’a[vait] pas enfreint l’équilibre qui doit exister en la matière entre la protection du droit des particuliers à la paisible jouissance de leurs biens et les exigences de l’intérêt général». La Cour européenne a également estimé que «le refus du Ministre de la justice de donner son accord pour la procédure d’exécution forcée ne constituait pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti aux requérants», et «qu’il ne saurait être demandé au Gouvernement grec d’outrepasser contre son gré le principe de l’immunité des États et de compromettre ses bonnes relations internationales afin de permettre aux requérants d’obtenir l’exécution d’une décision judiciaire rendue à l’issue d’une procédure civile». La Cour européenne a par conséquent rejeté ce grief comme manifestement mal fondé.

4.7La Cour européenne a également considéré que «les requérants ne pouvaient pas ignorer les risques qu’ils prenaient en engageant la procédure d’exécution forcée contre l’État allemand sans avoir obtenu l’accord préalable du Ministre de la justice. Compte tenu en effet de la législation pertinente applicable en l’espèce, à savoir l’article 923 du Code de procédure civile, ils ne pouvaient tabler que sur la volonté de l’État allemand de payer spontanément les sommes fixées par le tribunal de première instance de Livadia. Autrement dit, en recourant à la procédure d’exécution forcée, les requérants devaient bien savoir que, faute d’accord préalable du Ministre de la justice, leur recours était voué à l’échec. La situation ne saurait donc avoir raisonnablement suscité en eux l’espoir justifié de pouvoir obtenir le remboursement de leur créance». Enfin, la Cour a estimé qu’«il n’[était] pas exclu que l’exécution ait lieu soit ultérieurement, à une date jugée plus appropriée, soit sur le sol d’un autre pays, par exemple l’Allemagne».

4.8L’État partie considère que la communication s’inscrit dans le cadre plus général des plaintes et demandes de dommages-intérêts émanant de ressortissants grecs dont la famille a pâti de l’invasion des troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Les tribunaux grecs ont eu à connaître d’autres affaires analogues: dans l’une d’elles, la Cour suprême spéciale a estimé (décision no 6/2002) que «in cases of execution of unarmed population during wars, State immunity is not set aside for the State whose military forces violate jus cogens rules» (dans le cas d’exécution de civils non armés en temps de guerre, l’immunité souveraine n’est pas levée pour l’État dont les forces armées violent les règles de jus cogens). De plus, la Cour suprême a estimé que les tribunaux grecs n’avaient pas compétence en la matière. Le Conseil d’État a eu l’occasion de se prononcer à propos d’une affaire analogue soumise par les mêmes auteurs. Concernant la demande des auteurs d’infirmation du refus du Ministre de la justice, le Conseil d’État a considéré que ce refus constituait un acte de gouvernement, et qu’il n’était pas compétent en la matière (décision no 3669/2006). En particulier, il a estimé que l’intervention du Ministre était strictement limitée à une appréciation de la situation, eu égard également à la nécessité de ne pas perturber les bonnes relations entre États. La décision dans ce domaine était prise en tenant compte des conséquences qu’elle pouvait avoir sur les relations entre les pays, ce qui était de la compétence du pouvoir exécutif.

4.9Une affaire analogue avait été soumise à la Cour de justice des Communautés européennes (affaire C-292/05) par d’autres personnes, représentées par le même conseil que celui des auteurs de la communication à l’examen, qui dénonçaient des actes accomplis par les troupes allemandes dans une autre partie de la Grèce. Dans cette affaire-là, le tribunal de première instance avait estimé qu’il n’était pas compétent en raison de l’immunité de l’État allemand, et la Cour d’appel avait saisi la Cour de justice des Communautés européennes d’une demande de décision préjudicielle. L’État partie note que, dans ses conclusions, l’avocat général avait considéré que les actes de souveraineté (acta jure imperii), en l’espèce une action militaire en temps de guerre, ne relevaient pas de la Convention de Bruxelles de 1968.

4.10En ce qui concerne la recevabilité de la communication, l’État partie relève que l’acte (ou l’omission) dont il est question est le refus du Ministre de la justice de délivrer l’autorisation permettant d’engager la procédure d’exécution forcée contre l’État allemand. Il estime que ce refus est un acte de gouvernement soumis à l’application des règles de droit international et subordonné à une appréciation des considérations de politique étrangère et à la nécessité de maintenir de bonnes relations entre les États, et qu’il ne s’agit pas d’un acte de caractère civil. L’État partie estime que le refus n’entre pas dans le champ d’application du Pacte. De plus, la communication est incompatible avec les principes du droit international coutumier et les obligations internationales de l’État partie. Enfin, la même question a déjà été examinée, et est actuellement en cours d’examen, devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Non seulement la même affaire a été présentée à la Cour européenne des droits de l’homme et jugée par celle-ci, mais une affaire presque identique a été soumise à la Cour de justice des Communautés européennes.

4.11L’État partie relève également que les auteurs ont présenté leur communication au Comité cinq ans après la dernière décision rendue par une juridiction interne et quatre ans après la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Les auteurs savent que la même plainte vient d’être soumise une nouvelle fois aux autorités judiciaires grecques, et que la Cour suprême a estimé que l’immunité souveraine ne pouvait pas être levée pour des actes commis par des États en temps de guerre (décision no 6/2002). Les auteurs savent également que la Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d’une affaire analogue. Enfin, l’État partie ne se prononce que sur le grief de violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Il conteste la référence du conseil au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte et fait valoir que si les auteurs s’estiment victimes de violations d’autres articles du Pacte, les recours internes n’ont pas été épuisés puisque ces violations n’ont été dénoncées à ce jour devant aucune juridiction.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernantla recevabilité

5.1Dans une réponse du 4 juin 2007, le conseil a fait valoir que les motifs d’irrecevabilité avancés par l’État partie étaient non fondés en droit. Quant à l’argument de l’État partie qui objecte que la décision du Ministre de la justice n’entre pas dans le champ d’application du Pacte, le conseil affirme que pour les actes incriminés des forces allemandes, l’État allemand ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 11 de la Convention européenne sur l’immunité des États, signée à Bâle le 16 mai 1972 (bien qu’il s’agisse d’acta jure imperii, dans le cas d’espèce des homicides de civils). Les actes incriminés constituent une violation de dispositions relatives aux droits de l’homme qui priment toute règle conventionnelle ou coutumière. Ces dispositions ne permettent pas à un État contre lequel un recours en indemnisation a été formé d’invoquer l’immunité de juridiction.

5.2La créance des auteurs est une créance civile selon les termes de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, qui qualifie l’affaire de civile. De ce fait, le refus du Ministre d’autoriser l’exécution forcée contre l’État allemand s’inscrit dans le cadre d’un litige civil, et ne constitue pas un acte de gouvernement. Ce refus est fondé sur une disposition du Code de procédure civile (art. 923) qui fait partie du chapitre traitant de l’exécution forcée des décisions de juridictions civiles, et par conséquent il entre dans le champ d’application du Pacte.

5.3Pour ce qui est de l’argument de l’État partie qui estime que l’affaire est en cours d’examen ou a été examinée par d’autres instances internationales, la règle à laquelle l’État partie se réfère est que «la même question n’est pas déjà en cours d’examen (et non pas qu ’ elle n ’ a pas été examinée) devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement» (art. 96 du Règlement intérieur du Comité). Or la question soumise au Comité n’est pas actuellement en cours d’examen devant une autre instance internationale. La Cour de justice des Communautés européennes a rendu son arrêt le 15 février 2007, comme suite à une demande de décision préjudicielle qui portait sur l’interprétation de la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et non pas sur le refus incriminé du Ministre. De plus, les instances internationales auxquelles la question litigieuse a été soumise étaient de nature juridictionnelle et n’étaient pas des instances d’enquête ou de règlement.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1À sa quatre-vingt-quatorzième session, le 21 octobre 2008, le Comité a examiné la recevabilité de la communication.

6.2Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si «la même question» a été examinée par d’autres instances internationales d’enquête ou de règlement, le Comité a rejeté l’argument d’irrecevabilité avancé par l’État partie qui concluait à l’incompétence du Comité en faisant valoir que la présente communication avait déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice des Communautés européennes. D’une part, le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif ne s’appliquait que lorsqu’une question analogue à celle soulevée dans la communication est «en cours d’examen» devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et d’autre part la Grèce n’avait formulé aucune réserve au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.3Le Comité a pris note des arguments de l’État partie qui indiquait que les auteurs avaient présenté leur communication au Comité cinq ans après la dernière décision rendue par une juridiction interne et quatre ans après la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. L’État partie semblait alléguer que la communication devait être considérée comme irrecevable en ce qu’elle constituait un abus du droit de présenter une communication en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif, compte tenu du temps écoulé depuis le prononcé du dernier jugement en droit interne et la décision de la Cour européenne des droits de l’homme et la présentation au Comité. Le Comité a fait observer que le Protocole facultatif ne fixait aucun délai pour la présentation des communications et que le laps de temps écoulé avant d’en soumettre une ne constituait pas en soi, hormis dans des cas exceptionnels, un abus du droit de présenter des communications. Par ailleurs, l’État partie n’avait pas non plus dûment expliqué pourquoi il considérait qu’un délai supérieur à cinq ans était excessif en l’espèce. Le Comité a estimé que, dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu de ce que les auteurs avaient entre-temps formé d’autres plaintes, notamment auprès du Conseil d’État, il n’était pas possible de considérer que le temps écoulé avant la présentation de la communication était excessif au point qu’il y ait abus du droit de présenter des communications.

6.4Concernant la question du champ d’application du Pacte, le Comité a relevé l’argument de l’État partie qui estimait que le refus du Ministre était un acte de gouvernement, et non pas un acte de caractère civil, et qu’il ne relevait donc pas du champ d’application du Pacte. Le Comité a rappelé son Observation générale no 32 (90), et réaffirmé que la notion de détermination des droits et obligations de caractère civil était formulée différemment dans les différentes versions linguistiques du Pacte, qui faisaient toutes également foi aux termes de l’article 53 du Pacte. Cette notion reposait sur la nature du droit en question et non pas sur le statut de l’une des parties ou de l’organe qui était appelé, dans le système juridique interne concerné, à statuer sur les droits en question. La notion en question était large: elle englobait non seulement les procédures visant à déterminer le bien-fondé de contestations sur les droits et obligations relevant du domaine des contrats, des biens et de la responsabilité civile en droit privé, mais également les procédures concernant des concepts équivalents en droit administratif. En outre, cette notion pouvait couvrir d’autres procédures dont l’applicabilité devait être appréciée au cas par cas au vu de la nature du droit concerné.

6.5En tout état de cause, de l’avis du Comité, la détermination de droits et obligations de caractère civil, telle qu’elle est prévue au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, serait illusoire si la législation d’un État partie permettait qu’une détermination judiciaire en faveur d’une victime soit inopérante, compte tenu en particulier des autres obligations de l’État partie au titre du paragraphe 3 a) et c) de l’article 2 du Pacte, à savoir l’obligation, en premier lieu, de garantir que toute personne dont les droits reconnus dans le Pacte auront été violés disposera d’un recours utile et, en second lieu, de garantir la bonne suite donnée à tout recours qui aura été reconnu justifié.

6.6Le Comité a noté que l’État partie ne contestait pas l’épuisement des recours quant au grief de violation tiré du paragraphe 3 de l’article 2, mais estimait que la communication était irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes pour ce qui concernait le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Cependant, il a aussi noté que la Cour de cassation avait examiné les griefs des auteurs (voir l’arrêt no 37/2002), entre autres à la lumière de l’article 14 du Pacte. Il a estimé par conséquent que les recours internes avaient été épuisés à cet égard et que le grief de violation de l’article 14 du Pacte était recevable.

7.En conséquence, le Comité a décidé que la communication était recevable en ce qu’elle soulevait des questions au regard du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 14, du Pacte.

Observations de l’État partie sur le fond

8.1En date du 30 avril 2009, l’État partie a présenté ses observations sur le fond. Il rappelle l’arrêt de la Cour d’appel d’Athènes qui a considéré que l’article 923 du Code de procédure civile, en vertu duquel l’accord préalable du Ministre de la justice est requis pour l’exécution d’une décision contre un État étranger, n’était pas contraire au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Il ajoute que les conclusions des juridictions nationales ne sont ni arbitraires ni dénuées de fondement et qu’elles ne sauraient être considérées comme contraires aux dispositions du Pacte ou du Protocole facultatif.

8.2Le droit à une procédure équitable, bien qu’il soit d’une importance cruciale dans toute société démocratique, n’est pas absolu à tous égards. Certaines restrictions peuvent être imposées et tolérées puisque, implicitement, le droit à une protection juridictionnelle effective, de par sa nature même, doit être réglementé par l’État. Dans cette mesure, les États contractants ont une certaine marge d’appréciation. Il faut toutefois veiller à ce qu’aucune restriction ne limite ou réduise la protection juridictionnelle accordée aux personnes de telle manière ou dans une telle mesure que cela porte atteinte à l’essence même du droit en question. De plus, toute restriction doit viser un but légitime et il doit y avoir un degré raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but à atteindre.

8.3Dans l’espèce, pour autant que l’on considère que le refus de l’État d’autoriser les auteurs à engager une procédure d’exécution forcée contre l’Allemagne est une restriction de leur droit à un recours utile et de leur droit à l’exécution d’un jugement, cette restriction visait un but légitime et était proportionnée au but visé. Avant tout, le Pacte doit être interprété à la lumière des principes énoncés par la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, qui prévoit au paragraphe 3 c) de son article 31 la nécessité de tenir compte de «toute règle de droit international applicable aux relations entre les parties». Le Pacte, y compris le paragraphe 1 de l’article 2 et le paragraphe 1 de l’article 14, ne saurait être interprété dans le vide et doit dans la mesure du possible être interprété de manière à se concilier avec les autres règles du droit international, dont il fait partie intégrante, y compris celles relatives à l’octroi de l’immunité aux États souverains. Outre l’immunité de juridiction, l’immunité d’exécution est reconnue, c’est-à-dire l’exclusion des voies d’exécution à l’égard des biens (tous les biens, ou du moins les biens destinés à un usage diplomatique ou militaire, ceux qui font partie du patrimoine culturel, etc.) d’un État étranger.

8.4Tous les documents juridiques internationaux régissant l’immunité des États énoncent le principe général suivant: sous réserve de certaines exceptions strictement définies, les États étrangers jouissent de l’immunité d’exécution sur le territoire de l’État du for. Par exemple, l’article 5 de la résolution de l’Institut de droit international sur l’immunité de juridiction et d’exécution forcée des États étrangers (1954) indique qu’il ne peut être procédé ni à l’exécution forcée, ni à une saisie conservatoire, sur les biens qui sont la propriété d’un État étranger, s’ils sont affectés à l’exercice de son activité gouvernementale qui ne se rapporte pas à une exploitation économique quelconque. De plus, l’article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques souligne que les locaux des missions ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution. Des dispositions similaires figurent dans la Convention européenne sur l’immunité des États, dont l’article 23 dispose qu’il ne peut être procédé sur le territoire d’un État contractant ni à l’exécution forcée, ni à une mesure conservatoire sur les biens d’un autre État contractant, sauf dans les cas et dans la mesure où celui-ci y a expressément consenti par écrit.

8.5Il convient également de noter que l’article 19 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens dispose qu’aucune mesure de contrainte postérieure au jugement, telle que saisie, saisie-arrêt ou saisie-exécution, ne peut être prise contre des biens d’un État en relation avec une procédure intentée devant un tribunal d’un autre État excepté si et dans la mesure où l’État a expressément consenti à l’application de telles mesures ou s’il a été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État autrement qu’à des fins de service public non commerciales. Enfin, tous les textes juridiques des États qui ont adopté des lois relatives à l’immunité des États contiennent des dispositions établissant l’immunité d’exécution.

8.6L’État partie considère que le fait d’accorder, ou du moins de réglementer, l’immunité d’exécution en relation avec une procédure intentée contre un État étranger correspond à une règle bien établie de droit international coutumier et poursuit donc le but légitime d’observer le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre États grâce au respect de la souveraineté d’un autre État. Il est donc évident que les autorités grecques ont refusé d’autoriser les auteurs à faire exécuter le jugement concernant les biens de l’État allemand pour des raisons «d’intérêt public» directement liées au respect du principe de l’immunité des États.

8.7L’État partie rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle des mesures prises par un État qui reflètent des règles de droit international généralement reconnues en matière d’immunité des États ne peuvent de façon générale être considérées comme une restriction disproportionnée au droit à une procédure équitable énoncé au paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour est également d’avis que, de même que le droit d’accès à un tribunal est inhérent à la garantie d’un procès équitable accordée par cet article, de même certaines restrictions à l’accès doivent être tenues pour lui être inhérentes; on en trouve un exemple dans les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la doctrine de l’immunité des États. La Cour a affirmé à plusieurs reprises qu’elle ne jugeait pas établi qu’il soit déjà admis en droit international que les États ne peuvent prétendre à l’immunité en cas d’actions civiles en dommages-intérêts pour crimes contre l’humanité. L’État partie ne voit dans la présente communication aucune raison de s’écarter de cet avis. C’est pourquoi ni le refus du Ministre d’autoriser les auteurs à prendre des mesures de contrainte à l’égard de l’immeuble occupé par l’État allemand en Grèce ni les décisions de justice qui ont confirmé ce refus ne peuvent être considérés comme une restriction injustifiée des droits des auteurs.

8.8L’État partie affirme que la restriction susmentionnée n’affecte pas l’essence même du droit des auteurs à une protection juridictionnelle effective. Il n’est pas exclu que l’exécution du jugement rendu par le tribunal national ait lieu à une date ultérieure, par exemple si l’État étranger jouissant de l’immunité d’exécution donne son consentement à l’adoption de mesures de contrainte par les autorités de l’État du for, renonçant ainsi volontairement à l’application des dispositions internationales en sa faveur, possibilité expressément prévue par les dispositions pertinentes du droit international. À ce sujet, l’État partie réaffirme les arguments mentionnés au paragraphe 4.5 ci-dessus.

8.9Concernant l’affirmation des auteurs qu’ils n’ont aucun recours utile à leur disposition, l’État partie objecte que, puisqu’il a été établi que le grief des auteurs qui affirment être victimes d’une violation du Pacte (c’est-à-dire de leur droit à l’exécution d’un jugement) n’était pas défendable, les dispositions pertinentes ne s’appliquent pas. En tout état de cause, dans toutes les procédures qui se sont déroulées devant les juridictions nationales, les auteurs ont bénéficié d’une procédure contradictoire conduite en public, ont été représentés par l’avocat de leur choix, ont pu présenter librement devant les tribunaux tous leurs arguments, leurs griefs et leurs objections, ont produit des éléments de preuve, ont réfuté les arguments de la partie adverse et ont, de manière générale, bénéficié de toutes les garanties d’un procès juste et équitable.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant le fond

9.Dans une lettre datée du 28 juin 2009, les auteurs ont renvoyé à leurs commentaires antérieurs sur l’affaire, où toutes les questions pertinentes avaient été pleinement examinées. Ils ont indiqué qu’il n’était pas nécessaire de faire d’autres commentaires sur les observations de l’État partie.

Délibérations du Comité

10.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

10.2L’origine de la communication est la décision no 137/1997, par laquelle le tribunal de première instance de Livadia a ordonné à l’Allemagne de verser une indemnisation aux proches des victimes du massacre perpétré par les forces d’occupation allemandes le 10 juin 1944 à Distomo. Le 4 mai 2000, la Cour de cassation a rejeté une demande de révision judiciaire et la décision en question est donc devenue définitive. Le 26 mai 2000, les auteurs ont engagé une action en vertu du Code de procédure civile pour obtenir l’exécution de la décision. Le 17 juillet 2000, l’Allemagne a formé opposition devant le tribunal de première instance d’Athènes, en invoquant l’article 923 du Code de procédure civile grec selon lequel il ne peut être procédé à l’exécution forcée d’une décision contre un État étranger qu’avec l’autorisation préalable du Ministre de la justice. Le tribunal a rejeté l’opposition, estimant que l’article 923 était incompatible avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Cependant, en appel, la Cour d’appel d’Athènes a estimé que l’article 923 du Code de procédure civile n’était incompatible ni avec la Convention européenne ni avec le Pacte. La Cour d’appel a considéré que la restriction visée à l’article 923 ne prévoyait pas l’interdiction pure et simple de l’exécution d’une décision contre un État étranger; qu’elle avait un but d’intérêt public, à savoir éviter des perturbations dans les relations entre les États; qu’elle n’avait pas d’incidence sur le droit à une protection juridictionnelle effective; et que le droit à l’exécution de la décision de justice pouvait être exercé ultérieurement ou dans un autre pays. Le 28 juin 2002, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel d’Athènes, à la suite de quoi l’Allemagne a refusé d’effectuer le paiement et le Ministre de la justice a refusé d’autoriser l’exécution forcée.

10.3Le Comité doit déterminer si le refus du Ministre de la justice d’autoriser l’exécution forcée de la décision no 137/1997 au motif que l’article 923 du Code de procédure civile porte atteinte au droit à un recours utile garanti au paragraphe 3 de l’article 2, compte tenu également du droit à une procédure équitable consacré par le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

10.4Le Comité considère que la protection garantie par le paragraphe 3 de l’article 2 et le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte ne serait pas complète si elle ne s’appliquait pas à l’exécution de décisions de justice pleinement conformes aux conditions énoncées à l’article 14. En l’espèce, le Comité note qu’en exigeant l’autorisation préalable du Ministre de la justice pour que les autorités grecques puissent procéder à l’exécution forcée de la décision no 137/1997, l’article 923 du Code de procédure civile impose une limitation du droit à une procédure équitable et du droit à un recours utile. La question est de savoir si cette limitation est justifiée.

10.5Le Comité note que l’État partie se réfère aux dispositions pertinentes du droit international relatives à l’immunité des États ainsi qu’à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Il note également l’affirmation de l’État partie que la limitation en question ne porte pas atteinte à l’essence même du droit à une protection juridictionnelle effective; qu’il ne peut être exclu que la décision de la juridiction nationale soit exécutée à une date ultérieure, par exemple si l’État étranger jouissant de l’immunité d’exécution donne son consentement à l’adoption de mesures de contrainte par les autorités grecques, renonçant ainsi volontairement à l’application des dispositions internationales en sa faveur; et que cette possibilité est expressément prévue par les dispositions pertinentes du droit international. Le Comité note en outre l’argument des auteurs qui affirment que l’Allemagne ne jouit pas de l’immunité de juridiction. Dans les circonstances particulières de l’espèce, sans préjudice d’un développement futur du droit international et de l’évolution qui a pu se produire depuis le massacre perpétré le 10 juin 1944, le Comité considère que le refus du Ministre de la justice d’autoriser les mesures d’exécution forcée, en vertu de l’article 923 du Code de procédure civile, ne constitue pas une violation du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 14, du Pacte.

11.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

Appendice A

Opinion individuelle relative à la décision du Comité concernant la recevabilité

Opinion individuelle de M. Ivan Shearer (dissidente)

À mon sens, le Comité aurait dû déclarer la communication irrecevable. Le Comité s’est contenté, pour décider la recevabilité, de rejeter les motifs formels d’irrecevabilité invoqués par l’État partie. Cela étant, le Comité n’a pas pris en compte le motif d’irrecevabilité plus général qui est implicite dans la relation que l’État partie fait des procédures devant les juridictions grecques, pas plus que les considérations relatives à l’immunité des États qui ont conduit le Ministre de la justice à refuser de donner son accord pour l’exécution forcée de la décision contre l’État allemand. Devant une règle de droit international coutumier aussi claire, le Ministre ne pouvait pas agir autrement. D’autres procédures seraient vaines. Il aurait été préférable que le Comité ait le pouvoir exprès, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, de déclarer une communication comme «manifestement mal fondée». Le Comité a toutefois la possibilité, même au stade de la recevabilité, de déclarer qu’une communication n’est pas étayée au sens de l’article 2 du Protocole facultatif, ce qui permet d’aboutir à la même conclusion. En ce sens, je considère que la présente communication n’est pas étayée et qu’elle est par conséquent irrecevable.

(Signé) Ivan Shearer

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français.] Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

Appendice B

Opinion individuelle relative à la décision du Comité sur le fond

Opinion individuelle de M. Lazhari Bouzid, M. Rajsoomer Lallah et M. Fabián Salvioli (dissidente)

1.Le Ministre de la justice de l’État partie, s’appuyant sur l’article 923 du Code de procédure civile, avait refusé d’autoriser l’exécution de la décision rendue par le tribunal de première instance de Livadia (décision no 137/1997). Le tribunal avait accordé des dommages-intérêts aux auteurs. La décision du tribunal était devenue définitive quand la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi demandant l’annulation de la décision (voir par. 2.1 et 2.2 des constatations).

2.Le Comité doit déterminer, comme il est correctement indiqué dans l’opinion de la majorité, au paragraphe 10.3 des constatations, si le refus de l’État partie, par l’intermédiaire de son ministre de la justice, d’autoriser l’exécution forcée de la décision du tribunal constitue une violation du droit des auteurs de la communication à un recours effectif tel qu’il est consacré au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte et au paragraphe 1 de l’article 14.

3.Nous ne pouvons pas souscrire à l’opinion de la majorité qui a considéré que le refus de l’État partie ne constituait pas une violation de ces dispositions du Pacte.

4.Nous notons que, quand il a examiné la recevabilité de la plainte, le Comité avait correctement analysé les obligations importantes contractées par un État partie en vertu du paragraphe 1 de l’article 14 et du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Se fondant sur sa jurisprudence, le Comité avait alors considéré que la détermination de droits et obligations de caractère civil, telle qu ’ elle est prévue au paragraphe 1 de l ’ article 14 du Pacte, serait illusoire si la législation d ’ un État partie permettait qu ’ une détermination judiciaire en faveur d ’ une victime soit inopérante, compte tenu en particulier des autres obligations de l ’ État partie au titre du paragraphe 3 a) et c) de l ’ article 2 du Pacte, à savoir l ’ obligation, en premier lieu, de garantir que toute personne dont les droits reconnus dans le Pacte auront été violés disposera d ’ un recours utile et, en second lieu, de garantir la bonne suite donnée à tout recours qui aura été reconnu justifié (par. 6.5 des constatations).

5.De fait au paragraphe 10.4 des constatations, la majorité confirme que la protection garantie par ces articles du Pacte ne serait pas complète si elle ne s ’ appliquait pas à l ’ exécution de décisions de justice pleinement conformes aux conditions énoncées à l ’ article 14. Or elle considère ensuite que l’article 923 du Code de procédure civile grec impose une limitation du droit à une procédure équitable et du droit à un recours utile, puis examine la question de savoir si cette limitation est justifiée.

6.Le raisonnement de la majorité, exposé au paragraphe 10.5 des constatations, qui est que la limitation est justifiée, semble largement coïncider avec celui de l’État partie et reposer sur trois principaux motifs qui sont en substance les suivants:

Le droit international coutumier relatif à l’immunité de l ’ État, interprété selon les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités, remplace dans ses effets les dispositions pertinentes du Pacte et exige une limitation aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 14;

Le développement futur du droit international et l ’ évolution qui a pu se produire depuis le massacre perpétré le 10 juin 1944 peuvent avoir une incidence sur la primauté ou non de l’immunité de l’État sur les dispositions du Pacte;

La limitation rendue nécessaire par l’immunité de l’État étranger ne porte pas atteinte, en tout état de cause, à l’essence même du droit des auteurs à une protection juridictionnelle effective étant donné que l’État étranger que le tribunal a condamné à verser des dommages aux victimes peut lever son immunité.

7.Il nous semble que ces trois motifs sont tous erronés. Nous commencerons par le dernier.

8.Le terme de limitation est quelque peu euphémique dans le contexte des obligations imposées à l’État partie par les dispositions contraignantes de l’article 14 et de l’article 2 du Pacte à l’égard d’individus victimes. Négation serait plus approprié pour décrire l’effet du pouvoir exercé par l’État partie en application de l’article 923 de son Code de procédure civile, sous sa forme actuelle, étant donné que cet effet est de transformer les obligations contractées par l’État partie en vertu du Pacte en un simple exercice de bon vouloir discrétionnaire sur une période de temps indéterminée, non plus par l’État partie qui a souscrit aux obligations en vertu du Pacte mais par un État étranger auquel les obligations découlant de ces deux dispositions ne s’appliquent pas dans la communication que les auteurs ont présentée contre l’État partie au titre du Protocole facultatif.

9.On ne peut pas non plus considérer qu’un recours tel qu’il est exigé par le Pacte soit effectif ou rapide quand il est suggéré que les victimes pourraient éventuellement obtenir l’exécution du recours ailleurs ou à l’avenir, à un moment indéterminé, selon le bon vouloir unilatéral et discrétionnaire d’un État étranger. Un recours qui dépend de la discrétion unilatérale d’un tiers n’est pas un recours utile. Cette conception met également à mal les objectifs véritables de l’article 14, qui dispose que les procès doivent être rapides et qui intrinsèquement prescrit que quand une réparation est accordée elle doit être satisfaite sans délai. L’adage populaire «qui dit justice tardive dit déni de justice» ne peut pas être élevé au rang d’une pratique admissible en vertu du Pacte.

10.Les deux premiers motifs sur lesquels s’appuie la majorité sont étroitement liés entre eux et il vaut mieux les analyser ensemble. Deux observations peuvent être faites avant d’étudier comment, dans le cas où l’immunité d’un État étranger crée un obstacle apparent à l’exécution directe du jugement des autorités judiciaires d’un État partie, celui-ci peut néanmoins accorder réparation aux victimes en s’acquittant de ses propres obligations au titre des articles 14 et 2 du Pacte.

11.La première chose que nous observons est qu’il est évident que l’objet et le but de l’immunité d’un État étranger est une question d’intérêt public, au plan national comme au plan international, en ce qu’elle évite de perturber les relations entre États. La Convention de Vienne sur le droit des traités est évidemment pertinente à ce sujet pour déterminer si, compte tenu de son objet et de son but, une autre règle généralement acceptée de droit international, coutumier ou conventionnel, a quelque incidence sur d’autres instruments internationaux.

12.Toutefois le Pacte est également un instrument multilatéral et a lui aussi ses propres objet et but, et l’orientation interprétative de la Convention de Vienne peut lui être appliquée. Il nous semble que, quand deux traités également contraignants ou deux dispositions du droit international semblent être en conflit, il faut s’efforcer de rechercher les mesures les plus appropriées pour donner effet à l’objet et au but de chacun, afin de préserver l’intégrité essentielle de l’un et l’autre. À notre avis, rien dans l’opinion de la majorité n’indique qu’une telle recherche a été tentée. Le droit coutumier n’est pas sacrosaint et peut, tout comme le droit international conventionnel, évoluer lui aussi. Ce qui nous amène à la deuxième observation.

13.Notre deuxième observation est que, au paragraphe 10.5 de ses constatations, la majorité n’exclut pas les effets possibles de l’évolution du droit international mais ne va pas jusqu’à déterminer si, en ce qui concerne une possible primauté de l’immunité de l’État sur les articles 2 et 14 du Pacte, il y a eu une évolution. À ce sujet, la majorité se réfère simplement à l ’ évolution qui a pu se produire sans mentionner ou analyser l’un quelconque des éléments de l’évolution en particulier.

14.De toute évidence il incombe au premier chef au Comité lui-même en vertu du Pacte (et non pas simplement à d’autres organes ou juridictions) d’interpréter et d’appliquer le Pacte. Il n’est pas sans importance de rappeler que, quand elle a eu à examiner la position d’Israël qui affirme que ses obligations découlant de l’article 2 du Pacte se limitent à son seul territoire la Cour internationale de Justice, à l’appui de sa propre interprétation de cet article, a renvoyé − en l’approuvant − à l’interprétation qu’en avait donnée le Comité des droits de l’homme et à la jurisprudence qu’il avait élaborée par sa pratique constante telle qu’elle ressortait de ses décisions et de ses observations finales concernant le rapport périodique d’Israël examiné en 1998. Il serait étrange que le Comité cherche à déléguer ailleurs cette responsabilité première et attende que d’autres juridictions introduisent des nouveautés dans l’universalité et la protection effective des droits consacrés par le Pacte, au moins pour les questions qui lui sont expressément confiées en vertu du Pacte et du Protocole facultatif.

15.Il est peut-être nécessaire par conséquent de citer les faits nouveaux qui ont effectivement eu lieu depuis 1944, et que la majorité aurait peut-être pu étudier. De fait des éléments nouveaux d’une importance considérable se sont produits au cours de la dernière moitié du XXe siècle en ce qui concerne l’universalité des obligations qu’ont les États de protéger et de promouvoir les droits fondamentaux des êtres humains. On peut rappeler brièvement:

L’adoption de la Charte des Nations Unies elle-même, et tout particulièrement le deuxième paragraphe du Préambule et l’Article premier, paragraphe 3, et l’Article 55 c);

L’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, suivie de l’adoption d’un grand nombre d’instruments multilatéraux contraignants relatifs aux droits de l’homme pour en mettre en œuvre les principes, y compris le Pacte, auquel non moins de 165 États sont aujourd’hui parties;

La création de mécanismes régionaux des droits de l’homme dotés de fonctions de décision pour statuer sur les affaires de violation dont des particuliers sont victimes; et enfin

Le nombre croissant d’États qui ont donné aux droits de l’homme une place privilégiée dans leur constitution et dans d’autres lois fondamentales afin que les autorités judiciaires en assurent une meilleure protection.

16.Quoi qu’il en soit, à notre avis, le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte et le paragraphe 1 de l’article 14, tel que nous les interprétons et sans préjudice de toute autre obligation conventionnelle, internationale ou bilatérale, découlant du droit international, constituent un principe de base que le Pacte contraint les États parties à mettre en œuvre, en tant que l’un de ses buts et objets primordiaux: ce principe est l’établissement de la primauté du droit dans la détermination par des autorités juridictionnelles indépendantes et impartiales des droits consacrés par le Pacte, de façon à assurer un recours utile en cas de violation et à en garantir l’exécution.

17.Il n’existe pas de limite ou de dérogation sous une autre forme, ni expresse ni implicite, qui amoindrirait l’efficacité de ces dispositions aux fins d’assurer l’immunité d’un État étranger. S’il en était autrement, l’immunité de l’État deviendrait, sur le fond et dans les effets, quasiment l’impunité de l’État, qui pourrait s’exercer selon le bon vouloir d’un autre État. La question d’un éventuel conflit entre l’immunité de l’État et les dispositions du paragraphe 3 c) de l’article 2 et du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte ne se pose tout simplement pas. La raison à cela est assez simple: rien dans le droit international relatif à l’immunité d’un État étranger n’empêche un État partie au Pacte et au Protocole facultatif d’exécuter lui-même le jugement rendu par ses autorités judiciaires et de demander une réparation compensatoire à l’État étranger, dans le cas où cet État refuse d’exécuter le jugement.

18.L’exercice du pouvoir conféré à l’article 923 du Code de procédure civile grec, dans sa forme actuelle, inadéquate, par l’État partie devant s’acquitter de ses obligations en droit international à l’égard d’un autre État ne peut se faire au détriment des victimes de violation des droits qu’ils tiennent d’un autre ensemble d’obligations contractées par l’État partie à l’égard des individus placés sous sa juridiction et sous sa propre protection. Ces dernières obligations relèvent autant de l’intérêt public que les autres obligations internationales. L’article 923 du Code de procédure civile ne contient pas de dispositions de contrepartie exigeant que l’État partie lui-même donne effet à la réparation ordonnée par ses autorités judiciaires et cherche à obtenir réparation auprès de l’État étranger en cause.

19.À notre avis, le paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif contient bien une disposition permettant au Comité de déterminer si un État partie a assuré un recours pour les violations dont il est fait grief dans une communication adressée au Comité contre cet État par une victime. Il est de la compétence du Comité de déterminer si un recours assuré par l’État partie est de nature à compenser, dans des circonstances données, la violation des droits que la victime tient du Pacte.

20.Pour les raisons exposées plus haut, il nous semble claire que l’État partie n’a pas assuré de recours utile aux auteurs. Il n’a pas non plus établi de recours équivalent dans l’article 923 de son Code de procédure civile ni ailleurs dans sa législation. Par conséquent, à notre avis, l’État partie a manqué à ses obligations en vertu du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte et du paragraphe 3 c) de l’article 2 à l’égard des auteurs.

(Signé) M. Lazhari Bouzid

(Signé) M. Rajsoomer Lallah

(Signé) M. Fabián Salvioli

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français.] Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]