Comité des droits de l’enfant
Observations finales concernant le rapport de la Malaisie valant deuxième à quatrième rapports périodiques *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport de la Malaisie valant deuxième à quatrième rapports périodiques à ses 2924e et 2925e séances, les 22 et 23 janvier 2026, et a adopté les présentes observations finales à sa 2936e séance, le 30 janvier 2026.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la Malaisie valant deuxième à quatrième rapports périodiques et les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État Partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État Partie.
3.Sauf indication contraire, les présentes recommandations s’adressent au Gouvernement de la Malaisie, y compris les territoires de la péninsule malaise et de l’Île de Bornéo, et, lorsqu’il ressort de leur compétence, aux administrations décentralisées et aux États de Sabah et de Sarawak.
II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État Partie
4.Le Comité se félicite des diverses mesures législatives, institutionnelles et politiques que l’État Partie a prises pour mettre en œuvre la Convention, notamment l’adoption de la loi de 2017 relative aux infractions sexuelles sur mineurs, de la politique nationale en faveur de l’enfance et de son plan d’action pour 2026-2030, et du plan stratégique national de lutte contre les causes du mariage d’enfants 2022-2025. Il se félicite aussi de l’adhésion de l’État Partie au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2012.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
5. Le Comité recommande à l’État Partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il lui demande instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes visant à atteindre les 17 objectifs de développement durable, dans la mesure où ils les concernent.
A.Mesures d’application générales (art. 1er, 4, 42 et 44 (par. 6))
Précédentes recommandations du Comité
6.Le Comité recommande à l’État Partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans ses observations finales précédentes, adoptées en 2006 , qui n’ont pas été appliquées ou l’ont été de manière insuffisante, en particulier celles qui concernent les réserves et les déclarations, la législation, la diffusion de la Convention et la sensibilisation, l’intérêt supérieur de l’enfant, la maltraitance, la négligence, les abus sexuels et l’exploitation sexuelle, les châtiments corporels, l’adoption, les enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants, l’exploitation économique, notamment le travail des enfants, et l’administration de la justice pour enfants .
Réserves et déclarations
7. Le Comité renouvelle ses recommandations précédentes et engage l’État Partie à redoubler d’efforts pour lever les réserves aux articles 2, 7, 14, 28 (par. 1 a)) et 37 de la Convention, notamment en fixant des délais à cet égard.
Législation
8. Compte tenu des modifications apportées en 2016 à la loi de 2001 relative à l’enfance, le Comité renouvelle ses recommandations précédentes et recommande à l’État Partie :
a) De redoubler d’efforts pour mettre sa législation, y compris la loi relative à l’enfance, en parfaite conformité avec la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant, selon un calendrier déterminé ;
b) De mettre en concordance les dispositions de la charia, du droit civil et du droit coutumier, notamment en ce qui concerne la définition de l’enfant, et de les rendre pleinement conformes à la Convention et aux Protocoles facultatifs s’y rapportant.
Politique et stratégie globales
9.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la politique nationale en faveur de l’enfance et de son plan d’action pour 2026-2030. Cependant, il relève avec préoccupation que les ressources qui leur sont allouées ne sont pas suffisantes et qu’ils ne sont soumis à aucun mécanisme de suivi et de contrôle du respect du principe de responsabilité.
10. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De veiller à l’application effective de la politique nationale en faveur de l’enfance et de son plan d’action pour 2026-2030, et d’y consacrer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;
b) De renforcer les mécanismes de suivi et de contrôle du respect du principe de responsabilité, notamment par la participation concrète des enfants ;
c) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au Conseil national de l’enfance ;
d) De faire mieux connaître la politique nationale en faveur de l’enfance et son plan d’action pour 2026-2030 aux autorités fédérales et locales.
Coordination
11.Le Comité prend note de la création du Conseil national de l’enfance, principal organe consultatif du Gouvernement pour toutes les questions concernant les enfants, notamment leur protection, leur développement et leur participation. Cependant, il relève avec préoccupation que le Conseil national de l’enfance n’est pas expressément chargé de coordonner l’application de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant.
12. Le Comité demande instamment à l’État Partie de doter le Conseil national de l’enfance d’un mandat précis et d’une autorité suffisante, et de lui fournir les ressources humaines, techniques et financières dont il a besoin pour coordonner toutes les mesures d’application de la Convention, aux niveaux national, régional et local, dans tous les secteurs.
Allocation de ressources
13.Le Comité relève avec préoccupation que le secteur de l’enfance n’est guère pris en considération pendant l’élaboration du budget et qu’il y a peu d’informations sur les dépenses qui lui sont spécifiquement consacrées, ce qui empêche l’État Partie de hiérarchiser les ressources en vue de la réalisation des droits de l’enfant.
14. Rappelant son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De procéder à une évaluation exhaustive des besoins budgétaires du secteur de l’enfance et de consacrer des ressources budgétaires suffisantes à la réalisation des droits de l’enfant, conformément à l’article 4 de la Convention ;
b) D’établir le budget de l’État selon une approche fondée sur les droits de l’enfant en mettant en place, pour l’ensemble du budget, un système de suivi de l’affectation et de l’emploi des ressources consacrées à l’enfance ;
c) De créer des lignes budgétaires pour tous les enfants, en accordant une attention particulière aux enfants défavorisés et aux enfants vulnérables pour lesquels des mesures sociales proactives peuvent être nécessaires, et de faire en sorte que ces lignes budgétaires soient préservées, même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d’autres situations d’urgence ;
d) D’empêcher que la réduction du budget consacré à la fourniture de services entame l’exercice des droits de l’enfant.
Collecte de données
15.Le Comité prend note du lancement du Système national d’information par groupe cible (MaNIS), mais relève avec préoccupation qu’il n’existe pas de système intégré de collecte de données sur les enfants et que peu de données ventilées sont disponibles.
16. Rappelant son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De faire plus pour améliorer son système de collecte de données, de manière à recueillir des données sur les droits de l’enfant qui couvrent tous les domaines visés par la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant, qui soient ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique, nationalité, situation socioéconomique et statut migratoire (y compris le statut d’apatride), et qui renseignent de manière détaillée sur tous les groupes vulnérables ;
b) De combler les graves lacunes dans les statistiques relatives aux enfants en faisant en sorte que celles-ci tiennent compte des enfants apatrides, des enfants sans papiers, des enfants réfugiés, des enfants autochtones et des enfants handicapés.
Accès à la justice et à des voies de recours
17.Le Comité prend note des directives spéciales révisées de traitement des infractions sexuelles sur mineurs, adoptées en 2025, ainsi que des modifications apportées à la loi de 2007 relative aux dépositions d’enfants, mais reste préoccupé par l’accès limité des enfants à la justice et aux voies de recours.
18. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De veiller à ce que tous les enfants : i) puissent compter sur des mesures respectueuses de la confidentialité et adaptées à leur âge et sur des mécanismes de plainte indépendants, que ce soit à l’école, en famille d’accueil, dans les structures de protection de remplacement et dans les lieux de détention, pour signaler toute forme de violence, de maltraitance, de discrimination et autre violation de leurs droits ; ii) aient accès à une aide juridique et reçoivent des informations adaptées à leur âge sur les moyens de bénéficier de services de conseil et d’obtenir réparation, y compris sous la forme de mesures d’indemnisation et de réadaptation ; iii) soient soumis à des procédures d’interrogatoire et d’expertise médico-légale soucieuses de leur bien-être, de manière que leurs traumatismes ne soient pas ravivés ;
b) De développer le service d’accompagnement juridique pour le rendre accessible à tous les enfants, et de renforcer les dispositifs d’information et d’orientation.
Mécanisme de suivi indépendant
19.Le Comité accueille avec satisfaction la création du Commissariat à l’enfance, au sein de la Commission des droits de l’homme, mais relève avec préoccupation que ces institutions ne sont pas dotées de ressources suffisantes.
20. Le Comité recommande à l’État Partie d’allouer au Commissariat à l’enfance les ressources humaines, techniques et financières dont il a besoin pour remplir son mandat, qui est de s’assurer du respect des droits de l’enfant et de recevoir, examiner et traiter les plaintes formulées par des enfants d’une manière adaptée à leur situation et à leurs besoins.
Diffusion de la Convention et sensibilisation
21. Le Comité renouvelle sa recommandation précédente et recommande à l’État Partie de renforcer ses programmes et campagnes de sensibilisation afin que la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant soient largement connus du grand public, notamment des parents et des enfants.
Coopération avec la société civile
22.Le Comité constate avec une vive préoccupation qu’il n’existe aucun mécanisme chargé de faciliter la coopération entre l’État Partie et les organisations de la société civile qui s’occupent des droits de l’enfant.
23. Le Comité demande instamment à l’État Partie de prendre des mesures afin d’accorder aux défenseurs des droits de l’homme, y compris aux enfants, et à leurs travaux la reconnaissance qu’ils méritent, d’instaurer un climat de confiance et de coopération avec la société civile et d’associer systématiquement les populations et la société civile à la planification, à l’application, au suivi et à l’évaluation des politiques, plans et programmes relatifs aux droits de l’enfant.
Droits de l’enfant et entreprises
24.Le Comité prend note de l’adoption du plan d’action national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme (2023-2028), mais constate avec préoccupation qu’aucune disposition réglementaire ne protège les droits de l’enfant dans le secteur des entreprises, y compris dans l’environnement numérique.
25. Rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De veiller à ce que le plan d’action national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme (2025-2030) prévoie des mesures concernant les droits de l’enfant ;
b) D’élaborer et d’appliquer des dispositions réglementaires propres à garantir que les entreprises, notamment dans les secteurs financier et numérique et dans l’industrie de l’huile de palme, respectent pleinement les droits de l’enfant ;
c) De faire obligation aux entreprises de publier l’intégralité des études d’impact de leurs activités sur l’environnement, la santé et les droits de l’enfant.
B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)
Non-discrimination
26.Le Comité est profondément préoccupé par la discrimination structurelle visant les enfants autochtones, y compris les enfants Orang Asli, les enfants handicapés, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, ainsi que les enfants demandeurs d’asile, réfugiés, migrants, sans papiers et apatrides.
27. Le Comité demande instamment à l’État Partie :
a) De renforcer son cadre normatif afin d’interdire toute forme de discrimination à l’égard des enfants, conformément à l’article 2 de la Convention ;
b) De mener des programmes de sensibilisation, notamment des campagnes médiatiques, pour mettre fin aux comportements et normes sociales discriminatoires ;
c) D’établir des procédures claires qui permettent aux enfants de demander justice en cas de discrimination.
Intérêt supérieur de l’enfant
28. Rappelant son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité renouvelle ses recommandations précédentes et recommande à l’État Partie de définir des procédures et des critères qui aident l’ensemble des personnes en position d’autorité à faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale dans tous les domaines.
Droit à la vie, à la survie et au développement
29. Le Comité prend note de la loi de 2023 relative à l’abolition de la peine de mort obligatoire et demande instamment à l’État Partie de faire en sorte que les enfants soient soumis à une procédure de détermination de l’âge rapide, efficace et indépendante et que la présomption de minorité soit appliquée dans toutes les affaires pénales, sans exception.
Respect de l’opinion de l’enfant
30.Le Comité prend note de la création du Conseil représentatif des enfants et du Conseil national de l’enfance. Cependant, il relève avec préoccupation que le Conseil national de l’enfance publie peu d’informations sur la manière dont il fait participer les enfants à la définition de ses priorités d’action, qu’il n’informe pas les enfants de la manière dont leur participation a influé sur la prise de décisions et que les enfants non ressortissants y sont peu représentés.
31. Rappelant son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De renforcer le Conseil national de l’enfance et le Conseil des représentants des enfants en élargissant leur composition, et de veiller à ce que tous les enfants vivant en Malaisie y soient représentés, indépendamment de leur nationalité ou de tout autre statut ;
b) D’améliorer les procédures du Conseil représentatif des enfants afin que les recommandations des enfants soient intégrées ou officiellement prises en considération dans le processus décisionnel et que les opinions des enfants soient respectées.
C.Droits civils et politiques (art. 7, 8 et 13 à 17)
Enregistrement des naissances
32.Le Comité prend note des mesures que l’État Partie a prises en vue de l’enregistrement universel des naissances, notamment du programme de sensibilisation, du programme « Menyemai Kasih Rakyat » et du centre de services intégrés. Cependant, il reste vivement préoccupé par :
a)Les obstacles administratifs, notamment les justificatifs de parentalité à produire, les coûts indirects de déplacement et l’application stricte de délais courts ;
b)La méconnaissance de la procédure d’enregistrement, en partie due au manque d’uniformité des pratiques dans les bureaux d’enregistrement du pays ;
c)Le manque de données sur l’enregistrement des naissances, en particulier dans les communautés de migrants et de réfugiés ;
d)Le fait que certains parents n’enregistrent pas leurs enfants, par peur d’être placés en détention ou expulsés en raison de leur situation matrimoniale ou de leur statut migratoire ;
e)Le fait que les modifications apportées en 2025 à la Constitution, qui autorisent les mères à transmettre la nationalité malaisienne à leurs enfants nés à l’étranger, n’ont pas d’effet rétroactif ;
f)Le faible taux d’enregistrement des naissances chez les enfants autochtones Bajau Laut et les enfants issus de l’immigration, en raison de l’isolement géographique ou de l’absence de documents officiels.
33. Le Comité demande instamment à l’État Partie :
a) De faire en sorte que tous les enfants nés sur son territoire, obtiennent un certificat de naissance immédiatement après leur venue au monde, indépendamment de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents ;
b) De proposer des options raisonnables lorsqu’il est impossible d’obtenir les justificatifs de parentalité ou autres documents requis, en particulier dans le cas d’enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants ;
c) De mettre en place un système de collecte de données sur l’enregistrement des naissances, en particulier dans les communautés de migrants et de réfugiés ;
d) D’adopter sans délai des lignes directrices qui définissent clairement la procédure d’enregistrement des naissances et de veiller à l’application transparente et cohérente de ces lignes directrices sur l’ensemble du territoire ;
e) D’étendre les programmes visant à faire mieux connaître la procédure d’enregistrement des naissances aux populations migrantes et autochtones ;
f) De renforcer le programme « Menyemai Kasih Rakyat » et le centre de services intégrés, et de promouvoir le document d’identité provisoire individuel destiné aux apatrides dans l’État de Sarawak ;
g) De prendre des mesures afin que les parents qui vivent dans des zones reculées ne renoncent pas à enregistrer leurs enfants à cause des frais de déplacement que cela implique et des délais courts à respecter ;
h) De faire en sorte que tous les enfants, y compris ceux qui sont nés hors mariage, soient bien enregistrés à la naissance ;
i) De reconnaître les mariages de droit coutumier dans les États de Sabah et de Sarawak afin de faciliter l’enregistrement des naissances ;
j) D’établir un programme respectueux des particularités culturelles afin de garantir l’enregistrement des naissances parmi la population Bajau Laut ;
k) De réviser la loi de 2025 portant modification de la Constitution afin qu’elle s’applique aux enfants qui sont nés à l’étranger de mères malaisiennes avant son entrée en vigueur, et que ces enfants ne soient plus lésés dans leur droit à la nationalité.
Nationalité
34.Le Comité est profondément préoccupé par la situation des enfants apatrides, en particulier par :
a)L’absence de règles générales de gestion des demandes de naturalisation et l’existence d’obstacles administratifs discriminatoires à l’obtention de la nationalité ;
b)L’absence de mesures visant à prévenir l’apatridie parmi les enfants abandonnés, les enfants nés hors mariage, les enfants nés de mère inconnue et de père malaisien, les enfants adoptés, les enfants de travailleurs migrants, de demandeurs d’asile et de réfugiés, et les enfants autochtones ;
c)L’adoption de la loi de 2025 portant modification de la Constitution, qui contient des dispositions aggravant encore la situation des enfants apatrides.
35. Le Comité demande instamment à l’État Partie :
a) De reconsidérer les modifications apportées en 2025 à la Constitution et d’abroger les dispositions qui peuvent empêcher les enfants dont les parents sont résidents permanents d’obtenir la nationalité malaisienne, d’abaisser de 21 à 18 ans l’âge minimum requis pour la présentation d’une demande de naturalisation et de déchoir les épouses étrangères d’hommes malaisiens de la nationalité malaisienne lorsque le mariage prend fin dans les deux ans ;
b) D’adopter sans délai un plan d’action national visant à mettre fin à l’apatridie des enfants, en veillant à ce que des enfants participent effectivement à son élaboration ;
c) D’accélérer le traitement des demandes de naturalisation des enfants nés à l’étranger, en veillant à ce que les décisions soient rendues dans un délai d’un an, selon une procédure régulière et ouvrant droit à recours ;
d) De garantir une application uniforme de la procédure de demande de naturalisation ;
e) De lever les obligations administratives de présentation de justificatifs de parentalité ou d’autres documents, tels que des dépositions ou des documents migratoires ;
f) D’adopter sans délai des mesures qui tiennent compte des particularités culturelles afin que les enfants autochtones et les enfants de la communauté Bajau Laut puissent obtenir la nationalité malaisienne ;
g) D’adopter sans délai des mesures à long terme qui permettent à tous les enfants apatrides ou exposés au risque d’apatridie d’obtenir la nationalité malaisienne.
Droit à l’identité
36.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que l’État Partie n’accorde pas une attention suffisante aux droits et aux intérêts des enfants nés par procréation médicalement assistée, en particulier aux enfants nés de mères porteuses ;
b)Que des enfants continuent d’être abandonnés et que des « boîtes à bébés » sont toujours en service ;
c)Que l’auto-identification des peuples autochtones, en particulier des enfants Orang Asli, n’est pas respectée ;
d)Que l’enregistrement des enfants intersexes à la naissance reste compliqué et qu’il n’existe pas de procédures adaptées aux enfants pour la modification de l’identité de genre sur les documents d’identité.
37. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De faire en sorte que l’intérêt supérieur des enfants nés par procréation médicalement assistée, en particulier des enfants nés de mères porteuses, soit une considération primordiale et que ces enfants puissent s’informer de leurs origines. À cet égard, l’État Partie devrait envisager de fournir des services de conseil et d’accompagnement aux mères porteuses et aux futurs parents ;
b) De s’attaquer aux causes de l’abandon anonyme d’enfants, afin qu’il ne soit plus fait usage des « boîtes à bébés » ;
c) De reconnaître le droit des enfants autochtones à l’ auto-identification et d’admettre qu’il incombe aux autorités autochtones de garantir cette auto ‑identification ;
d) De collaborer avec les autorités autochtones pour repérer et corriger les erreurs d’identification visant les enfants autochtones, en particulier les enfants Orang Asli ;
e) De reconnaître le droit à l’identité des enfants intersexes ainsi que leur droit de faire modifier leurs actes de naissance et leurs documents d’identité.
Liberté d’expression, de religion, d’association et de réunion pacifique
38.Le Comité constate avec une vive préoccupation :
a)Que les dispositions restrictives de la loi de 1948 relative à la sédition et de la loi de 1998 relative aux communications et au secteur multimédia (art. 233) empêchent les enfants de jouir pleinement de leur liberté d’expression ;
b)Que les dispositions de la loi de 2012 relative à la liberté de réunion pacifique restreignent la liberté d’association et de réunion pacifique selon un critère d’âge ;
c)Que les différends familiaux de nature interconfessionnelle ou résultant d’une conversion religieuse ont des répercussions sur les enfants.
39. Le Comité demande instamment à l’État Partie :
a) De réviser la loi de 1948 relative à la sédition et l’article 233 de la loi de 1998 relative aux communications et au secteur multimédia afin que les enfants se sentent libres d’exprimer leurs opinions et ne soient pas censurés, surveillés, intimidés, brimés ou harcelés, y compris en ligne ;
b) De renforcer le droit des enfants à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique, y compris en supprimant les restrictions d’âge prévues par la loi de 2012 relative à la liberté de réunion pacifique ;
c) De faire en sorte que les mesures adoptées dans le but de régler les différends familiaux de nature interconfessionnelle ou résultant d’une conversion religieuse respectent la liberté de religion des enfants.
Droit à la protection de la vie privée
40. Le Comité est préoccupé par les violations du droit à la vie privée subies par les enfants qui sont victimes de la violence en ligne et dont les données personnelles ont été divulguées sur les réseaux sociaux. Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, il recommande à l’État Partie d’appliquer la loi de 2025 relative à la sécurité en ligne selon une approche fondée sur les droits de l’enfant, de manière à protéger le droit des enfants à la vie privée, et de prévoir des mécanismes de poursuite.
Accès à une information appropriée
41.Le Comité prend note des mesures que l’État Partie a prises pour garantir l’accès des enfants au numérique, mais relève avec préoccupation :
a)Que les compétences numériques font défaut et que la fracture numérique est importante ;
b)Que l’accès aux médias sociaux est soumis à des restrictions et interdictions fondées sur l’âge, ce qui limite l’accès des enfants à des informations adaptées à leur âge et à des plateformes en ligne adaptées à leurs besoins ;
c)Que la protection de la vie privée n’est pas pleinement garantie.
42. Rappelant son observation générale n o 25 (2021) et la déclaration commune sur l’intelligence artificielle et les droits de l’enfant dont il est l’une des parties signataires, le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’appliquer la loi de 2025 relative à la sécurité en ligne selon une approche fondée sur les droits de l’enfant ;
b) De faire en sorte que les enfants soient bien protégés contre les contenus et matériels préjudiciables et contre les risques en ligne, et de prévoir des mécanismes de poursuite ;
c) De continuer d’agir pour l’inclusion numérique des enfants défavorisés et vivant dans des zones isolées, en proposant des services en ligne accessibles et abordables ;
d) D’adopter des mesures qui tiennent compte des particularités culturelles en vue de l’inclusion numérique des enfants vivant dans les zones rurales de Malaisie orientale et des enfants autochtones de Malaisie occidentale ;
e) De faire plus pour développer les compétences numériques des enfants, des enseignants et des familles, notamment leurs connaissances des risques et des mesures de protection en ligne ;
f) D’élaborer des dispositions réglementaires relatives à l’intelligence artificielle et aux droits de l’enfant, afin d’ouvrir plus rapidement des perspectives aux enfants, tout en les protégeant.
D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 35, 37 (al. a)) et 39 de la Convention et Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)
Maltraitance, négligence, abus sexuels et exploitation sexuelle
43. Le Comité prend note de la création d’équipes de protection de l’enfance, chargées de coordonner la fourniture de services locaux, mais renouvelle ses recommandations précédentes et, à la lumière de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, recommande à l’État Partie :
a) De veiller à l’application effective de la loi de 1994 relative à la violence domestique, de la loi de 2017 relative aux infractions sexuelles sur mineurs et de la loi de 2001 relative à l’enfance, afin que tous les enfants, quel que soit leur statut juridique, soient protégés dans l’État Partie ;
b) D’élaborer et d’adopter une stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des enfants, avec la participation effective d’enfants de tous milieux ;
c) De renforcer le système de protection de l’enfance afin de le rendre plus efficace, y compris dans l’environnement numérique, notamment en améliorant la coordination intersectorielle, la couverture nationale et la prise en charge, et de lui allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;
d) D’adopter sans plus tarder le projet de loi relatif au travail social, en veillant à ce qu’il s’applique à l’ensemble des travailleurs sociaux du système de protection de l’enfance, y compris ceux du secteur public ;
e) De faire en sorte que tous les cas de maltraitance d’enfants, y compris les abus sexuels, soient rapidement signalés et fassent l’objet d’une enquête reposant sur une approche multisectorielle adaptée aux enfants qui vise à éviter la revictimisation , que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés et qu’une réparation soit accordée aux victimes, s’il y a lieu ;
f) De mettre pleinement en œuvre la loi modifiée de 2007 relative aux dépositions d’enfants et d’élaborer des lignes directrices pour des entretiens médico ‑ légaux adaptés aux enfants dans toutes les procédures ;
g) D’allouer des ressources suffisantes à la fourniture de services d’appui complets et adaptés, y compris de thérapies post-traumatiques, aux enfants victimes, de proposer des solutions de prise en charge de type familial ou communautaire et d’interdire le placement d’enfants dans des centres d’accueil pour adultes ;
h) D’établir un nouveau service d’assistance téléphonique adapté aux enfants, couvrant tout le territoire national et accessible gratuitement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par un numéro unique à trois chiffres, et d’allouer les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à son bon fonctionnement ;
i) De prendre des mesures visant à prévenir et combattre le harcèlement des enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes dans tous les contextes ;
j) D’adopter une législation interdisant la vente d’enfants, y compris dans l’environnement numérique.
Torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
44. Le Comité demande instamment à l’État Partie :
a) De veiller à ce que les enfants reconnus coupables d’infractions passibles de la peine de mort si elles avaient été commises par des adultes bénéficient des mêmes protections que celles accordées à tous les enfants par la loi de 2001 relative à l’enfance, et de faire en sorte qu’il existe des lignes directrices claires pour l’examen périodique de leur situation et de leur libération éventuelle, en vue de leur réinsertion sociale et dans le souci de leur intérêt supérieur ;
b) D’abroger sans délai l’article 97 (par. 2) de la loi de 2001 relative à l’enfance afin que des enfants ne puissent plus être détenus pour une durée indéterminée.
Châtiments corporels
45. Rappelant son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité renouvelle ses recommandations précédentes et demande instamment à l’État Partie :
a) D’interdire expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, dans les foyers, les écoles publiques, les écoles religieuses ( tahfiz ), les institutions qui accueillent des enfants, les structures de protection de remplacement et les établissements pénitentiaires ;
b) D’abroger les articles 78 et 89 du Code pénal (loi n o 574 de 1997), les articles 288 et 293 du Code de procédure pénale, l’article 50 de la loi de 1995 relative aux établissements pénitentiaires et toutes les autres dispositions de la loi de 1996 relative à l’éducation, de la loi de 2001 relative à l’enfance et de la charia qui autorisent les châtiments corporels ;
c) De promouvoir des méthodes d’éducation et de discipline positives, non violentes et participatives.
Pratiques préjudiciables
46.Le Comité prend note de l’adoption du plan stratégique national de lutte contre les mariages d’enfants (2022-2025), mais relève avec une profonde préoccupation :
a)Que la pratique des mariages d’enfants perdure, que l’âge minimum du mariage, s’il est fixé à 18 ans en droit civil, n’est pas défini en droit coutumier et que le mariage des moins de 18 ans est autorisé par la charia ;
b)Que la pratique des mutilations génitales féminines perdure, qu’elle n’est pas interdite expressément par la loi, que sa médicalisation s’accompagne d’une augmentation des interventions préjudiciables et que les données manquent sur leur nombre ;
c)Que les enfants intersexes sont considérés selon des approches religieuses ou médicales, qu’il est facile de les soumettre à des interventions médicales non nécessaires et à d’autres procédures qui ont souvent des conséquences irréversibles et peuvent causer de graves souffrances physiques et psychologiques.
47. Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et son observation générale n o 18 sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), le Comité demande instamment à l’État Partie :
a) De se hâter d’établir l’âge légal minimum du mariage à 18 ans, sans exception, que ce soit dans le droit civil, la charia ou le droit coutumier ;
b) D’évaluer le plan stratégique national de lutte contre les mariages d’enfants (2022-2025) et de le mettre à jour avec la participation effective d’enfants, en particulier de filles ;
c) De développer les programmes de sensibilisation aux effets néfastes des mariages d’enfants sur la santé physique et mentale et le bien-être des filles ;
d) De créer un dispositif national de protection de l’enfance, qui prévoit un système intégré de collecte de données sur toutes les formes de mariage de personnes de moins de 18 ans, le suivi obligatoire des mariages d’enfants, un contrôle indépendant et des mécanismes judiciaires adaptés aux enfants ;
e) De mener une étude sur les mutilations génitales féminines, notamment sur leur acceptation en lien avec les normes culturelles et les croyances religieuses ;
f) De faire en sorte que le droit civil, la charia et le droit coutumier interdisent les mutilations génitales féminines ;
g) D’établir des stratégies et des mécanismes visant à recueillir des données sur les mutilations génitales féminines, à proposer une assistance médicale et psychologique aux victimes et à garantir l’accès à la justice et à des voies de recours ;
h) D’interdire tout traitement médical ou chirurgical non urgent et non essentiel, notamment la féminisation ou la masculinisation des enfants intersexes avant que ceux ‑ci n’aient l’âge ou la maturité de décider par eux-mêmes et de donner leur consentement préalable, libre et éclairé ;
i) De fournir des services d’aide sociale, médicale et psychologique ainsi que des mesures de conseil et d’appui aux familles ayant des enfants intersexes.
E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))
Milieu familial
48.Le Comité prend note du règlement de 2017 relatif à la prise en charge en milieu familial, mais relève avec préoccupation que cet instrument est peu appliqué, que les mesures de soutien aux familles manquent et que la qualité et l’accessibilité financière de l’éducation et de la protection de la petite enfance pourraient être améliorées.
49. Le Comité appelle l’attention de l’État Partie sur la déclaration qu’il a faite au titre de l’article 5 de la Convention et lui recommande :
a) De faire en sorte que le règlement de 2017 relatif à la prise en charge en milieu familial soit effectivement appliqué ;
b) De faire en sorte que la charge d’enfants soit répartie équitablement entre la mère et le père, conformément à l’article 18 (par. 1) de la Convention ;
c) D’adopter des politiques familiales qui prévoient notamment des congés parentaux rémunérés, des pauses allaitement et des services de garde d’enfants pour faciliter la vie des femmes, des familles actives et des aidants.
Enfants privés de milieu familial
50.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Qu’aucune information n’a été fournie concernant le nombre d’enfants placés dans des structures d’accueil non agréées et qu’aussi bien les structures non agréées que les structures agréées n’offrent aucune garantie, ce qui expose les enfants placés au risque d’être maltraités, négligés, abusés ou exploités sexuellement ;
b)Que le Département des affaires sociales ne dispose pas de capacités suffisantes pour enregistrer et contrôler les établissements agréés et non agréés ;
c)Que, selon les informations disponibles, les enfants handicapés sont placés dans des institutions et qu’ils n’y bénéficient d’aucun aménagement raisonnable ;
d)Que les possibilités de placement en famille d’accueil et de prise en charge en milieu familial ne sont pas suffisantes.
51. Le Comité appelle l’attention de l’État Partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et lui recommande :
a) De mettre fin progressivement au placement en institution et d’adopter sans tarder une stratégie de désinstitutionnalisation assortie d’un plan d’action, en tenant compte des expériences pilotes, en veillant à consacrer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à son application et en faisant en sorte qu’elle prévoie la réorganisation des systèmes de prise en charge, d’aide sociale et de protection de l’enfance ;
b) De recenser toutes les structures d’accueil, y compris celles qui ne sont pas agréées, en vue de renforcer le système d’enregistrement et de suivi, de garantir l’application de normes de qualité en matière de prise en charge, y compris la fourniture d’aménagements raisonnables, et de surveiller la situation des enfants placés ;
c) De faire en sorte que le Département des affaires sociales soit mieux à même de mener des inspections régulières, en coordination avec les autres autorités de tutelle concernées, et de faire respecter la loi de 1993 relative aux centres de prise en charge et son règlement d’application ;
d) De redoubler d’efforts pour que les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille aient toujours la possibilité d’être placés en famille d’accueil ou d’être pris en charge dans une structure familiale ou communautaire ;
e) De renforcer les capacités des professionnels et des autres personnes travaillant auprès des familles et des enfants afin qu’ils soient plus sensibles aux droits et aux besoins des enfants privés de milieu familial.
Adoption
52. Le Comité renouvelle sa recommandation précédente et recommande à l’État Partie de revoir la législation relative à l’adoption nationale de manière à l’uniformiser et à étendre son champ d’application à l’adoption d’enfants non musulmans en Malaisie. Il demande instamment à l’État Partie de redoubler d’efforts pour prévenir l’adoption informelle d’enfants, qui n’est ni enregistrée ni contrôlée.
F.Enfants handicapés (art. 23)
53. Rappelant son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité renouvelle ses recommandations précédentes et demande instamment à l’État Partie d’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, de se doter d’une stratégie globale d’inclusion des enfants handicapés et :
a) De mettre la législation nationale en conformité avec le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme et de modifier la loi de 2008 relative aux personnes handicapées afin qu’elle s’applique aussi aux enfants handicapés ;
b) D’organiser la collecte de données sur les enfants handicapés et d’établir un système efficace de diagnostic du handicap ;
c) De prendre sans délai des mesures pour que les enfants handicapés aient accès aux soins de santé, y compris aux programmes de dépistage et d’intervention précoces.
G.Santé (art. 6, 24 et 33)
Santé mentale
54.Le Comité est préoccupé par la détérioration de la santé mentale des adolescents, notamment par le nombre élevé de tentatives de suicide, et note qu’il n’existe aucun dispositif global de soutien de la santé mentale des enfants et des adolescents.
55. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’élaborer, avec la participation effective d’enfants, une stratégie globale de prise en charge des problèmes de santé mentale et de prévention du suicide ;
b) De continuer d’agir en faveur de la santé mentale des adolescents, y compris en dépénalisant les tentatives de suicide ;
c) D’élaborer des lignes directrices et de veiller à la désignation de personnes référentes pour la prise en charge des problèmes de santé mentale et la fourniture d’une assistance psychologique dans les établissements scolaires ;
d) De faire plus pour prévenir le suicide, en renforçant les programmes de sensibilisation tels que le programme « Minda Sihat » (Esprit sain).
Santé des adolescents
56.Le Comité relève avec préoccupation que la politique nationale relative à la santé des adolescents n’est pas pleinement appliquée, qu’il n’y a pas d’éducation sexuelle et procréative et que l’avortement légal a un champ d’application limité. De plus, il s’inquiète de la consommation de drogues chez les adolescents.
57. Rappelant son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative à l’intention des adolescents et de veiller à ce que l’éducation à la santé sexuelle et procréative fasse partie du programme scolaire obligatoire et cible les adolescents et les adolescentes, en accordant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;
b) De dépénaliser l’avortement en toutes circonstances et de faire en sorte que les adolescentes puissent avorter sans risque et bénéficier de soins après l’avortement, en s’assurant qu’elles sont toujours entendues et que leurs opinions sont dûment prises en considération au moment de la prise de décisions ;
c) D’élaborer et d’appliquer une politique propre à protéger les droits des adolescentes enceintes, des mères adolescentes et de leurs enfants, et à les préserver de toute discrimination ;
d) De lutter contre la consommation de drogues chez les enfants en développant des traitements de la toxicomanie accessibles et adaptés aux enfants, y compris dans les établissements d’accueil.
Nutrition
58. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De collecter systématiquement des données relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition des enfants, notamment pour déterminer les causes profondes de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition chez les enfants ;
b) D’évaluer régulièrement l’efficacité des politiques et des programmes concernant la sécurité alimentaire et la nutrition des enfants, y compris des nourrissons et des enfants en bas âge ;
c) De veiller à l’application effective du plan d’action national pour la nutrition, en établissant un mécanisme de suivi et en allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;
d) D’empêcher la commercialisation d’aliments malsains destinés aux enfants, de lutter contre l’obésité infantile et de faire en sorte que les ménages défavorisés puissent avoir une alimentation saine ;
e) De promouvoir, de protéger et de faciliter l’allaitement maternel et d’appliquer pleinement le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.
H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))
59.Le Comité constate qu’en dépit d’un recul de la pauvreté, des enfants continuent de vivre dans la pauvreté ou l’extrême pauvreté, en particulier dans les États de Sabah, de Kelantan et de Sarawak. De plus, il est préoccupé par les difficultés d’accès à la sécurité sociale et à l’aide sociale.
60. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’envisager d’organiser des consultations ciblées avec les familles, les enfants et les organisations de la société civile qui s’occupent des droits de l’enfant sur la question de la pauvreté infantile, en vue de renforcer les stratégies et les mesures visant à garantir le respect des droits de l’enfant ;
b) De veiller à ce que les enfants et les familles qui vivent dans la pauvreté aient accès à la sécurité sociale, quelle que soit leur situation professionnelle, et bénéficient d’un soutien financier ainsi que de services gratuits et accessibles, sans discrimination.
I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)
Impact de la dégradation de l’environnement et des changements climatiques sur les droits de l’enfant
61.Le Comité relève avec préoccupation que rien n’est fait pour protéger les enfants, en particulier les enfants handicapés, les enfants autochtones et les enfants migrants, contre les conséquences de la dégradation de l’environnement et des changements climatiques, et que les enfants participent peu activement à l’élaboration des lois et politiques environnementales.
62. Rappelant son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, il recommande à l’État Partie :
a) De faire en sorte que les facteurs de vulnérabilité, les besoins et les opinions des enfants soient pris en considération dans les politiques environnementales et climatiques, par exemple dans la deuxième politique climatique nationale et dans la politique nationale de réduction des risques de catastrophe à l’horizon 2030 ;
b) De renforcer les mécanismes de participation des enfants aux politiques environnementales et climatiques, y compris au Forum des jeunes sur l’adaptation aux changements climatiques ;
c) De mieux sensibiliser et préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles en intégrant ces questions dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation des enseignants ;
d) De renforcer les capacités d’intervention en cas de catastrophe en augmentant le nombre de centres d’évacuation temporaires adaptés aux enfants et capables de fournir une assistance médicale et psychologique.
J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)
Buts et portée de l’éducation
63. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité les dotant d’acquis véritablement utiles ;
b) De prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accessibilité et la qualité de l’éducation, et de fournir une formation de qualité aux enseignants, en particulier dans les zones rurales.
Qualité de l’éducation
64. Le Comité recommande à l’État Partie de renforcer la qualité de l’enseignement, notamment en réformant les programmes scolaires, en veillant à la disponibilité d’enseignants qualifiés, en assurant une formation initiale et continue de qualité et en faisant en sorte que les écoles soient pleinement accessibles à tous, en toute sécurité, et soient dotées d’infrastructures et de technologies éducatives adéquates.
Éducation inclusive
65. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De faire en sorte que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive dans des établissements scolaires ordinaires et de veiller à ce que les écoles disposent d’enseignants dûment formés et soient dotées d’infrastructures accessibles et de matériels pédagogiques adaptés aux besoins des enfants handicapés ;
b) De maintenir une politique d’exclusion zéro afin que les enfants apatrides aient accès à l’éducation et de faire en sorte que tous les enfants défavorisés, en particulier les enfants Orang Asli et les enfants des zones rurales, bénéficient d’un soutien analogue.
Formation et orientation professionnelles
66. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De promouvoir une formation professionnelle de qualité afin que les enfants, en particulier ceux qui ont abandonné l’école, développent leurs compétences ;
b) D’évaluer les programmes de formation professionnelle existants pour continuer à les améliorer.
K.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40 de la Convention, et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)
Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants
67. Rappelant les observations générales n o s 3 et 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et ses observations générales n o s 22 et 23 sur les droits de l’enfant dans le contexte des migrations internationales, adoptées conjointement (2017), le Comité renouvelle ses recommandations précédentes et recommande à l’État Partie :
a) De modifier la loi de 1959-1963 relative à l’immigration, la loi de 2001 relative à l’enfance et les politiques connexes, de manière à mettre fin à la détention des enfants immigrants ;
b) De faire en sorte que les familles de demandeurs d’asile, de réfugiés et de migrants qui comptent des enfants ne soient plus placées en détention, afin d’éviter que des enfants soient séparés de leurs proches, et de se hâter de recourir à des mesures de substitution à la détention, en privilégiant les options de prise en charge de type familial ou communautaire ;
c) De faire en sorte que des enfants migrants ne soient pas placés en détention en raison de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents et que des mesures de substitution à la détention soient proposées ;
d) De garantir aux enfants réfugiés, demandeurs d’asile, migrants, sans papiers et apatrides l’accès à la protection juridique, à l’enseignement public, aux soins de santé et aux autres services de base ;
e) De supprimer toute disposition réglementaire, telle que la circulaire n o 10/2001 du Ministère de la santé, qui oblige le personnel de santé à signaler les personnes sans papiers, et d’établir une « barrière de sécurité » entre les prestataires de services et les services de l’immigration.
Enfants autochtones
68.Le Comité est profondément préoccupé par la situation des enfants autochtones, en particulier des enfants Orang Asli, en raison du grand nombre d’enfants en insuffisance pondérale parmi eux, de la protection juridique plus faible accordée à la population Orang Asli par rapport aux autres peuples autochtones, des effets des projets d’aménagement de grande ampleur sur ses moyens de subsistance, de sa forte exposition aux phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations, et de la discrimination dont elle fait l’objet et qui l’empêche d’avoir accès à l’éducation, à la santé et aux autres services de base.
69. Rappelant son observation générale n o 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention, le Comité demande instamment à l’État Partie :
a) De consulter les peuples autochtones, y compris les enfants autochtones et de coopérer avec eux, en vue d’obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé avant l’adoption et l’application de mesures législatives ou administratives pouvant les concerner, et de leur fournir des voies de recours utile s en cas de violation de leurs droits ;
b) De coopérer avec les autorités autochtones pour adopter une politique nationale et un plan d’action, et de fournir les ressources qui permettront aux enfants autochtones de bénéficier d’un niveau de vie décent et d’exercer leur droit de définir leurs propres politiques de développement sur leurs territoires ancestraux, conformément à leur culture et à leurs croyances spirituelles.
Exploitation économique, notamment le travail des enfants
70. Le Comité renouvelle ses recommandations précédentes et recommande à l’État Partie :
a) De redoubler d’efforts afin qu’aucun enfant ne soit employé à des travaux dangereux, et de sensibiliser la population au travail des enfants, à l’exploitation qu’il constitue et à ses conséquences ;
b) De rendre les services de l’inspection du travail mieux à même de surveiller le travail des enfants, en particulier dans les plantations de palmiers à huile, dans les États de Sabah et de Sarawak ;
c) De faire en sorte que le programme malaisien de certification de l’huile de palme durable soit appliqué sans qu’il soit fait appel au travail des enfants.
Enfants en situation de rue
71. Rappelant son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants en situation de rue, le Comité renouvelle sa recommandation précédente et recommande à l’État Partie de veiller à ce que les enfants en situation de rue ne soient pas considérés comme des délinquants et de les aider à réintégrer leur famille ou à bénéficier d’une protection de remplacement, en faisant de leur intérêt supérieur une considération primordiale.
Traite
72. Le Comité renouvelle sa recommandation précédente et, prenant note des modifications apportées en 2022 à la loi de 2007 relative à la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, recommande à l’État Partie :
a) D’allouer suffisamment de ressources à l’application de la loi de 2007 relative à la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants ;
b) De garantir la fourniture effective de services d’orientation et d’assistance aux enfants victimes de la traite, dans le cadre du système de protection de l’enfance ;
c) D’enquêter sur toutes les allégations de traite d’enfants et de traduire les auteurs de la traite en justice ;
d) De mener des activités visant à sensibiliser les parents, les aidants et les enfants aux dangers de la traite.
Administration de la justice pour enfants
73. Le Comité relève avec préoccupation que la loi établit la responsabilité pénale à un très jeune âge, et, rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, demande instamment à l’État Partie de mettre son système de justice pour enfants en pleine conformité avec les dispositions de la Convention et les autres règles et principes de droit international applicables. En particulier, le Comité demande instamment à l’État Partie :
a) De porter l’âge légal de la responsabilité pénale à 14 ans au moins ;
b) De faire en sorte que les mêmes mesures spéciales de protection et les mêmes garanties de procédure soient accordées à tous les enfants comparaissant devant la Haute Cour et aux enfants accusés avec des adultes ;
c) De faire en sorte que les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales bénéficient d’une aide juridique gratuite et spécialisée dès le début de la procédure judiciaire et tout au long de celle-ci ;
d) De promouvoir activement le recours à des mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation et la médiation, pour les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales, et, dans la mesure du possible, l’application de peines non privatives de liberté, telles que la mise à l’épreuve ou les travaux d’intérêt général, et de faire en sorte que les enfants en cause bénéficient de soins de santé et de services psychosociaux ;
e) De veiller à ce que la détention soit uniquement une mesure de dernier ressort, d’une durée aussi brève que possible, et soit réexaminée régulièrement en vue de la libération de l’enfant.
L.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications
74. Le Comité recommande à l’État Partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.
75. Le Comité demande instamment à l’État Partie de s’acquitter des obligations de soumission de rapports qui sont mis à sa charge par le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, sachant que les rapports pertinents sont attendus depuis le 12 mai 2014.
M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
76. Le Comité recommande à l’État Partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant :
a) Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
b) Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
c) Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
d) Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;
e) Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;
f) Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
N.Coopération avec les organismes régionaux
77. Le Comité recommande à l’État P artie de coopérer, entre autres, avec la Commission pour la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.
IV.Application des recommandations et soumission de rapports
A.Suivi et diffusion
78. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques, les réponses écrites à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.
B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi
79. Le Comité recommande à l’État Partie de renforcer la Division des droits de l’homme et des affaires humanitaires, qui relève du Département des affaires multilatérales du Ministère des affaires étrangères, ainsi que les Divisions du Ministère des femmes, de la famille et du développement communautaire qui sont chargées des politiques et des relations internationales. Il lui recommande de veiller à ce que ces entités disposent de l’autorité et des ressources humaines, techniques et financières qui leur permettent de coordonner et d’élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et l’application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Il souligne que la Division des droits de l’homme et des affaires humanitaires devrait être dûment et constamment appuyée par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait pouvoir consulter systématiquement la Commission nationale des droits de l’homme et la société civile.
C.Prochain rapport
80.Le Comité communiquera en temps utile à l’État Partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son rapport valant cinquième à neuvième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports, et il adoptera, s’il y a lieu, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État Partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument concernant l’établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État Partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.