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Comité pour l’élimination de la discrimination raciale |
Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
Recommandation/observation générale conjointe no 39 (2025) du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et no 8 (2025) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, portant sur des lignes directrices thématiques relatives à l’élimination de la xénophobie à l’égard des migrants et autres personnes perçues comme telles
I.Introduction
1.La présente recommandation/observation générale conjointe a été adoptée en même temps que la recommandation/observation générale conjointe no 38 (2025) du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et no 7 (2025) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, portant sur des lignes directrices générales relatives à l’élimination de la xénophobie à l’égard des migrants et autres personnes perçues comme telles. Ces deux documents distincts se complètent mutuellement et devraient être lus, interprétés et appliqués ensemble.
2.La présente recommandation/observation générale conjointe a pour objectif général de fournir aux États Parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et/ou à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi qu’à toutes les parties prenantes, des lignes directrices faisant autorité sur les mesures qu’ils devraient concevoir et appliquer, dans divers domaines thématiques, dans le cadre d’une politique globale visant à éliminer la xénophobie et ses effets sur les droits de l’homme.
II.Construire des discours sur la migration fondés sur les droits, promouvoir une information responsable, combattre les discours de haine et bâtir des sociétés solidaires
A.Discours et politiques de communication
3.Les discours sont puissants ; ce sont des récits que façonnent les communautés, les acteurs publics comme les médias, la culture populaire, les personnalités sociales et politiques et les citoyens ordinaires pour expliquer et comprendre le monde qui les entoure. Ils exercent, de plus en plus, une influence majeure dans le domaine de la mobilité humaine, notamment en alimentant la xénophobie, ses causes et ses conséquences. La xénophobie est à fois la source et le résultat d’un ensemble combiné de discours, de politiques, de comportements, de préjugés et de pratiques. La répétition constante de messages véhiculant une vision étriquée et injuste de la migration et des migrants peut créer des conditions propices à l’émergence de discours xénophobes. Elle peut avoir pour conséquence également de faire apparaître la discrimination, les discours de haine xénophobe et raciste, voire la violence, comme acceptables ou légitimes. Cette réaction en chaîne entraîne l’adoption de politiques et de pratiques qui, à leur tour, alimentent et perpétuent ces discours ; un cercle vicieux qui conduit à des violations des droits de l’homme liées à des formes multiples de discrimination.
4.Une politique globale de lutte contre la xénophobie doit nécessairement chercher à construire et à diffuser un discours sur la migration qui soit fondé sur les droits de l’homme et sur l’analyse des faits. Les politiques de communication sur les questions concernant la migration supposent à la fois des obligations positives et des obligations négatives ou d’abstention. Les États Parties devraient prendre des mesures pour s’abstenir de produire ou de diffuser, directement ou indirectement, des discours réducteurs, empreints de partialité, de préjugés et de stéréotypes, en particulier des discours dans lesquels les migrants sont décrits comme un problème, une menace ou un risque, ou sont déshumanisés d’une quelconque autre manière. Ils devraient aussi prévenir et combattre la mésinformation et la désinformation véhiculées par les médias et les plateformes numériques, qui peuvent faire émerger des stéréotypes, contribuer à la stigmatisation et à la criminalisation des migrants et faire apparaître comme légitimes les inégalités de traitement et la discrimination. Les États Parties devraient en outre s’abstenir de tout discours associant certaines nationalités à certains types de criminalité ou véhiculant des idées reçues comme « les migrants sont des criminels », « les migrants volent vos emplois », « les migrants abusent des prestations sociales », « les migrants ne paient pas d’impôts » ou « les migrants apportent des maladies ».
5.Les Comités notent que l’emploi, trompeur, du terme « illégal » pour qualifier les migrants en situation irrégulière, alors qu’être en situation irrégulière n’est pas un crime et ne devrait pas être considéré comme tel, et l’attribution de caractéristiques négatives aux migrants en situation irrégulière montrent combien sont répandus les discours négatifs et stigmatisants sur la migration. Les Comités réaffirment que nul être humain ne saurait être qualifié d’« illégal ». Rappelant la résolution no 3449 (XXX) de l’Assemblée générale, du 9 décembre 1975, sur les mesures destinées à faire respecter les droits de l’homme et la dignité de tous les travailleurs migrants, les Comités exhortent tous les États à s’abstenir d’utiliser des termes comme « illégal ». Les États devraient également s’abstenir de mettre excessivement l’accent sur les objectifs légitimes que sont l’ordre public ou la sécurité pour justifier l’adoption de mesures portant atteinte de manière arbitraire ou disproportionnée à la jouissance des leurs droits humains par les migrants.
6.Les Comités considèrent que les États Parties ont également l’obligation positive de formuler des discours sur la migration qui soient fondés sur les droits et d’appliquer les principes qu’ils y énoncent. Ces discours doivent donner une description factuelle de la diversité qui a façonné chaque société, des processus migratoires qui ont jalonné l’histoire et de la volatilité croissante des dynamiques migratoires dans le monde contemporain. Les migrants devraient être présentés comme des membres de la communauté, et non comme des intrus ou des personnes différentes. Les États Parties devraient accorder une place importante, dans leurs initiatives de communication, aux discours mettant en avant les différentes contributions des migrants aux sociétés dans lesquelles ils vivent. Les Comités exhortent les États Parties à prendre en considération les recommandations du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) sur la construction de discours sur les migrants et les migrations fondés sur les droits de l’homme.
7.Les récits sur la migration internationale et les migrants devraient aussi servir à informer des répercussions préjudiciables que peut avoir la xénophobie à tous les niveaux de la vie économique, sociale, culturelle et politique d’un pays et à en donner des exemples tangibles. À l’inverse, les récits qui prônent la discrimination à l’égard des migrants comme moyen d’améliorer les conditions de vie des nationaux doivent être examinés d’un œil critique et rejetés. Les discours fondés sur les droits et sur une analyse des faits peuvent renforcer le cercle vertueux engagé en adoptant des politiques de lutte contre la xénophobie et ses effets néfastes.
8.Les Comités notent avec une grande inquiétude que, de plus en plus souvent, le statut migratoire est utilisé comme facteur pour empêcher certaines personnes d’exercer des droits, et que cette pratique a des effets disproportionnés sur les communautés racisées. En aucune circonstance la situation irrégulière d’un migrant ne saurait être dépeinte comme une menace pour la sécurité publique ou être assimilée à un comportement délictueux. Les États Parties devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir un changement substantiel dans les discours publics concernant la migration et les personnes qui sont, directement ou indirectement, contraintes de partir, de se déplacer ou de rester en situation irrégulière.
9.D’une manière générale, ce n’est pas par leur faute que les migrants se retrouvent en situation irrégulière. Ce sont plutôt les choix de politiques et de pratiques que font les États Parties − par action ou par omission − qui mettent les migrants en situation irrégulière. Des facteurs structurels, comme le racisme et l’inégalité des genres, ont également une incidence sur les règles régissant le droit de quitter un pays et d’entrer et de séjourner dans un autre pays de manière régulière. Les États Parties devraient veiller à ce qu’il soit donné de la migration irrégulière et des personnes en situation irrégulière une image globale, rendant compte des circonstances qui conduisent les personnes à se retrouver dans une telle situation. La régularisation des migrants devrait être présentée comme un outil essentiel permettant de faire aboutir à un résultat positif un ensemble de politiques publiques, et non comme une mesure d’amnistie à l’égard de personnes ayant commis un délit.
B.Rôle des médias
10.Dans un monde où la diversité culturelle des sociétés ne cesse d’augmenter du fait de la mobilité des personnes, les médias sont devenus un vecteur clé de deux tendances contradictoires. D’un côté, ils servent à favoriser l’intégration interculturelle, la cohésion sociale et la compréhension mutuelle. Les médias jouent en effet un rôle important d’observateur public, et le journalisme d’investigation peut contribuer à la surveillance, à la communication d’informations et à l’identification de lois et de politiques empreintes de xénophobie et de racisme et favorisant la discrimination. À l’opposé, ils peuvent être utilisés pour diffuser de fausses informations et relayer la haine, des stéréotypes et des discours réducteurs, ce qui conduit à des inégalités sociales et à des conflits. Les Comités tiennent à souligner que les médias ont une grande responsabilité vis-à-vis de la société lorsqu’ils traitent des questions liées à la migration et aux migrants et autres personnes perçues comme telles, en particulier celles et ceux qui sont issus de communautés racisées.
11.Les États Parties devraient prendre des mesures pour lutter contre la xénophobie et les stéréotypes discriminatoires à l’égard des migrants dans les médias, notamment en adoptant une législation appropriée conforme aux normes internationales. Ils devraient aussi se doter, s’ils ne l’ont pas encore fait, d’institutions publiques indépendantes ayant pour mission de réglementer et de contrôler les médias audiovisuels et la presse écrite afin de supprimer les contenus xénophobes et racistes et de protéger le public de la discrimination xénophobe et raciale et d’autres formes de discrimination. Ces institutions devraient être chargées de promouvoir des politiques de communication publique interculturelles, inclusives et basées sur l’analyse des faits. Elles devraient également élaborer des orientations et des recommandations à l’intention des médias, des plateformes numériques et des autres acteurs du secteur de la communication, notamment les annonceurs. Il convient d’encourager et de faciliter un dialogue et des consultations ouverts avec les médias privés, les stations de radio communautaires et d’autres parties prenantes du secteur de la communication.
12.Compte tenu de l’importance de la liberté d’expression dans les sociétés démocratiques, les Comités recommandent à tous les acteurs des médias, tant publics que privés, d’adopter des codes de conduite, des principes d’autoréglementation et des lignes directrices afin de garantir une approche responsable à l’égard de la migration et une approche éthique de l’information et de la publicité. Des mesures supplémentaires devraient venir renforcer ces engagements dans des contextes particuliers, notamment en période électorale et en cas de crise humanitaire ou de crise entraînant le déplacement de populations. Les États Parties devraient engager les médias à assurer une couverture éthique et responsable des sujets ayant trait à la migration, fondée sur les principes et les normes du droit international des droits de l’homme.
13.Les lignes directrices et les règles applicables aux médias devraient viser à prévenir et à combattre la mésinformation et la désinformation, en particulier lorsque celles-ci sont utilisées à des fins de discrimination ou pour susciter de l’hostilité à l’égard des migrants et autres personnes perçues comme telles. Les lignes directrices devraient également engager les acteurs des médias à éviter de donner une image réductrice et biaisée des migrants, et à rejeter ce type de représentations, en particulier celles qui associent migrants et criminalité. Elles devraient sensibiliser les acteurs des médias à la nécessité d’éviter les approches stéréotypées. Les acteurs du secteur des médias, notamment les journalistes, sont invités à prendre en considération les lignes directrices promouvant une couverture médiatique responsable de la migration, notamment celles qu’ont élaborées l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Organisation internationale du travail (OIT).
14.Dans le cadre de l’autoréglementation du secteur, les médias devraient notamment s’engager à s’abstenir :
a)D’employer le terme « illégal » pour qualifier les migrants en situation irrégulière ;
b)De mettre en avant la nationalité, l’appartenance ethnique ou l’appartenance religieuse des personnes présentées comme soupçonnées d’avoir commis des délits ;
c)De faire allusion aux mouvements migratoires comme à une « invasion », une « avalanche », une « vague » ou d’utiliser des termes analogues susceptibles d’alimenter des idées fausses et négatives.
15.Les médias, en partenariat avec les services compétents des autorités nationales et locales, les organisations internationales et les organisations de la société civile, y compris les associations de migrants, les universités et les organisations de travailleurs, devraient promouvoir des initiatives reposant sur la diffusion de récits positifs et inclusifs. Montrer que les migrants sont, comme tous les autres membres de la société, des voisins, des parents, des étudiants, des travailleurs, des professionnels, des soignants, des responsables communautaires, et les montrer dans tous les autres rôles qu’ils assument, peut aider à faire reculer les idées fausses et les préjugés, à valoriser la contribution des migrants à la société et à favoriser la cohésion sociale.
16.Le fait que les médias ne donnent pas la parole aux migrants contribue à leur altérisation et à leur déshumanisation. Les acteurs des médias publics et privés devraient faire en sorte que les migrants et autres personnes perçues comme telles soient plus visibles dans les médias, en reflétant la diversité culturelle de la société et en évitant les approches stéréotypées. Les médias et les journalistes devraient également consulter les migrants, notamment les associations de migrants et les responsables communautaires, lorsqu’ils traitent de questions liées à la migration, en particulier lorsqu’ils rendent compte d’événements ou de propos susceptibles d’alimenter la xénophobie et ses effets néfastes.
17.Les États Parties devraient prendre des mesures pour soutenir et protéger les journalistes qui promeuvent un discours responsable et positif sur la migration et qui rendent compte des violations des droits humains des migrants.
18.En partenariat avec les acteurs du secteur des médias, les organisations de la société civile, les institutions de défense des droits de l’homme et d’autres parties prenantes, les États Parties devraient promouvoir des initiatives de formation aux droits de l’homme et à la lutte contre la discrimination à l’intention des journalistes et d’autres acteurs du secteur de la communication, y compris les médias audiovisuels, le divertissement et d’autres domaines concernés. Les Comités recommandent que des mesures soient prises pour que les programmes des écoles de formation au journalisme et à d’autres disciplines intègrent des outils pédagogiques traitant des droits de l’homme, de la migration et aussi de la xénophobie, du racisme et des autres formes de discrimination.
C.Réseaux sociaux et autres plateformes numériques
19.Les acteurs du secteur privé qui exploitent ou gèrent des plateformes numériques, y compris des réseaux sociaux, ont une grande responsabilité à l’égard de la société en matière de prévention et d’élimination de la xénophobie, du racisme et des autres manifestations de haine et formes de discrimination à l’égard des migrants et autres personnes perçues comme telles dans les espaces virtuels. Les algorithmes et d’autres outils utilisés par les plateformes numériques peuvent en effet contribuer à diffuser et à amplifier la xénophobie et le racisme, y compris les discours de haine. Les Comités recommandent donc, conformément à la recommandation générale no 35 (2013) du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, que ces acteurs, notamment les fournisseurs d’accès à Internet, prennent des mesures d’autoréglementation et adoptent des lignes directrices et des codes de déontologie en vue de prévenir et de réprimer de telles manifestations, tout en respectant le droit à la liberté d’opinion et d’expression.
20.Les États Parties devraient prendre des mesures pour interdire, prévenir et surveiller les discours de haine en ligne visant les migrants et autres personnes perçues comme telles et veiller à ce que tous les cas signalés fassent l’objet d’une enquête approfondie et que les responsables soient dûment poursuivis et sanctionnés. Ils devraient également prendre des mesures pour encourager les acteurs du secteur privé à adopter et appliquer des lignes directrices, notamment des réglementations interdisant et sanctionnant les discours de haine, et à prévenir et combattre la xénophobie et les formes de discrimination qui y sont associées sur ces plateformes. En outre, les États Parties devraient prendre des mesures pour mettre en pratique les Principes pour la gouvernance des plateformes numériques élaborés par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ainsi que les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
21.Les Comités préconisent la création d’un groupe de travail composé de représentants du secteur de la sécurité publique, des fournisseurs d’accès à Internet, des plateformes numériques, des entités publiques, des organisations internationales, de la société civile, des institutions nationales et locales des droits de l’homme, des organismes publics chargés de lutter contre la xénophobie, le racisme et les formes de discrimination qui y sont associées, ainsi que des migrants et des groupes racisés. Ce groupe de travail multipartite pourrait élaborer des mesures et des lignes directrices visant à prévenir et à combattre la xénophobie et le racisme en ligne, notamment élaborer des mécanismes capables de déconstruire rapidement les fausses informations véhiculées pour stigmatiser et incriminer les migrants et autres personnes perçues comme telles.
22.Les autorités compétentes devraient prendre des initiatives pour jouer un rôle actif sur les réseaux sociaux afin de prévenir et de combattre la xénophobie et de présenter une vision globale de la migration. Les États Parties devraient soutenir des technologies numériques conçues pour prévenir la xénophobie et promouvoir l’intégration interculturelle, y compris des outils accessibles aux migrants en situation de handicap.
23.Sachant l’importance croissante de l’environnement numérique dans la vie des enfants, les Comités recommandent aux États Parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en application les orientations faisant autorité fournies par le Comité des droits de l’enfant dans son observation générale no 25 (2021).
D.Discours de haine et violence xénophobe
24.Une politique globale d’élimination de la xénophobie doit comprendre des mesures, notamment législatives et opérationnelles, visant à identifier, interdire et sanctionner les organisations et autres groupes qui prônent la violence xénophobe et intersectionnelle à l’égard des migrants et d’autres personnes perçues comme telles, commettent de telles violences ou incitent à en commettre. Les Comités engagent les États Parties à intégrer pleinement dans toutes leurs politiques pertinentes les orientations faisant autorité données par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans sa recommandation générale no 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale. Ils leur recommandent également de prendre des mesures pour mettre en application le Plan d’action de Rabat sur l’interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence.
25.Les Comités soulignent qu’il importe de prendre des mesures législatives et de mettre en application des programmes opérationnels afin de garantir effectivement l’accès à la justice et à des programmes de réparation aux victimes de la xénophobie, des discours de haine et de la violence. Des mesures concrètes devraient être prises pour garantir aux victimes le droit à une procédure régulière, y compris l’accès à l’aide juridique, dans toutes les procédures administratives et judiciaires qui les concernent. Des mécanismes de signalement sûrs doivent être mis en place. Pour que les victimes d’infractions xénophobes puissent bénéficier d’une assistance multisectorielle, il faudrait également prendre des mesures visant à :
a)Offrir un soutien en matière de santé mentale et un accompagnement psychologique ;
b)Veiller à ce que les dispositifs soient accessibles, adaptés aux enfants, tiennent compte des sensibilités culturelles et aussi de la question du genre ;
c)Supprimer les barrières linguistiques et prendre en considération les besoins particuliers des personnes handicapées ;
d)Veiller à ce que les frais de procédure ne dissuadent pas les victimes de demander une indemnisation ;
e)Allouer des ressources suffisantes.
26.Les groupes qui prônent la haine et la violence xénophobe verbale ou physique s’en prennent également aux associations de migrants, aux défenseurs des droits des migrants, y compris les organisations qui s’emploient à sauver des vies le long des itinéraires de migration et à fournir une assistance humanitaire, ainsi qu’à d’autres acteurs sociaux. Des mesures adéquates devraient être prises pour protéger tous ces acteurs, en adoptant une approche intersectionnelle et en tenant compte du rôle particulier des défenseuses des droits humains.
E.L’éducation, outil essentiel de promotion de la cohésion sociale et d’élimination de la xénophobie
27.L’environnement éducatif est un autre espace dans lequel les préjugés peuvent se propager et où la discrimination est à l’œuvre. Néanmoins, c’est aussi un cadre de choix pour aborder ces questions et pour appliquer des politiques visant à favoriser le dialogue entre les cultures dès le plus jeune âge. Les Comités soulignent que de telles politiques éducatives sont essentielles au succès des actions visant à contrer les effets de la xénophobie, à en éliminer les causes, à bâtir des sociétés inclusives et à promouvoir la cohésion sociale et l’intégration interculturelle dans des sociétés caractérisées par une diversité toujours plus grande.
28.Les États Parties devraient veiller à ce que les questions de la migration et de la diversité culturelle soient abordées, selon une démarche globale et fondée sur les droits, dans les programmes scolaires à tous les niveaux d’enseignement − primaire, secondaire et supérieur −, dans les espaces d’apprentissage formels et informels, ainsi qu’aux niveaux national et local. Des mesures concrètes devraient être prises pour que ces questions figurent également au programme de la formation professionnelle en éducation et dans les programmes de formation continue des enseignants, de leurs formateurs et d’autres acteurs du secteur de l’éducation, afin de garantir des pratiques d’enseignement tenant compte de la diversité culturelle et ethnique.
29.Les autorités compétentes en matière d’éducation, de lutte contre la discrimination et dans d’autres domaines pertinents devraient promouvoir des initiatives visant à élaborer des manuels, des outils pédagogiques et des activités pour chaque niveau et chaque groupe d’âge. Ces matériels devraient chercher à promouvoir la compréhension interculturelle et à prévenir et combattre la xénophobie et le racisme, y compris les stéréotypes coloniaux. Des ressources suffisantes devraient être allouées à la mise en application de tous les outils et activités pédagogiques nécessaires à la réalisation de ces objectifs. L’enseignement de l’histoire et de l’héritage de la colonisation et de l’esclavage traditionnel devrait faire partie du programme d’enseignement de base de chaque État Partie, car c’est un moyen essentiel de lutter contre la xénophobie et ses effets néfastes.
30.Les États Parties devraient prendre des mesures visant à mobiliser l’ensemble de la communauté dans les écoles et les lieux d’apprentissage informels, afin de prévenir la xénophobie et de promouvoir la cohésion sociale et la compréhension mutuelle. Les Comités recommandent aux États Parties de prendre et d’appliquer efficacement les mesures voulues pour que les programmes scolaires reflètent la diversité culturelle de la société. Des mesures appropriées devraient être prises pour prévenir la ségrégation au sein des systèmes d’enseignement, car celle-ci peut entraver l’intégration interculturelle et être source de conflit social, inciter à la haine et avoir d’autres conséquences néfastes.
31.Les autorités éducatives et les autres autorités compétentes devraient prendre des mesures, y compris des réformes législatives, pour encourager, permettre et faciliter l’intégration dans le système éducatif des enseignants et autres professionnels de l’éducation en situation de migration. Les obstacles à cette intégration, notamment la discrimination fondée sur la nationalité, la race, l’appartenance ethnique, le genre, la religion ou d’autres motifs, devraient être supprimés.
F.Politiques culturelles
32.Les fausses informations et les récits inexacts ou préjudiciables concernant les migrants et leur culture, ou encore ceux qui ne prennent pas en considération ou passent sous silence la diversité ethnoculturelle, peuvent alimenter la discrimination, le ressentiment et même la violence. Ils peuvent aussi avoir pour conséquence que les migrants soient ignorés et déconsidérés au sein de la société dans laquelle ils vivent. Des politiques culturelles fondées sur les droits et tenant compte du genre et de la diversité culturelle peuvent apporter une contribution essentielle à l’élimination de la xénophobie.
33.Les États Parties devraient adopter des mesures, à tous les niveaux, pour promouvoir et faciliter la participation des migrants et autres personnes perçues comme telles à tous les aspects de la vie culturelle, afin de renforcer et de mettre en lumière le lien qui les unit à la communauté dans laquelle ils vivent. Les États Partiesdevraient supprimer tous les obstacles à la participation égale des migrants à tous les aspects de la vie culturelle, y compris le théâtre, le cinéma, la peinture, la musique, la radio, la télévision, les plateformes numériques et les festivals, afin de refléter la diversité ethnoculturelle de la société.
III.Effets de la xénophobie sur les migrations
A.Droit de quitter le pays et liberté de circulation
34.Conformément à l’article 13 (par. 2) de la Déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article 5 (al. d) ii)) de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à l’article 8 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien. Dans le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, les États ont pris l’engagement de prévoir des filières de migration régulière qui soient plus accessibles et souples, y compris de prendre des mesures pour répondre aux besoins des migrants en situation de vulnérabilité. Les Comités sont conscients qu’il existe une corrélation directe entre le racisme et la xénophobie et les politiques restrictives qui entravent ou obstruent les filières permettant d’exercer le droit de quitter un pays de façon régulière et sûre. Dans de nombreux pays, les politiques qui restreignent la délivrance de visas et imposent des limites à d’autres voies de migration régulière − pour des raisons liées, par exemple, à l’emploi, au regroupement familial ou à la sécurité − sont inspirées, directement ou indirectement, par des motifs de discrimination interdits. Ces restrictions ont des conséquences directes pour les personnes qui sont contraintes de fuir leur pays en raison de privations de leurs droits humains.
35.L’élaboration d’une politique globale d’élimination de la xénophobie devrait englober un examen approfondi des réglementations en matière de visas, d’autorisation d’entrée et de permis de séjour. La suppression des conditions et barrières fondées sur la nationalité, la race, l’appartenance ethnique, le genre et d’autres motifs de discrimination est une étape indispensable pour garantir effectivement des voies d’accès régulières, abordables et accessibles à la mobilité. Des voies d’admission fondées sur les droits et à visée humanitaire devraient être intégrées dans ces réglementations et venir les compléter. Des procédures de regroupement familial devraient être accessibles et exemptes de toute forme de discrimination, notamment fondée sur la situation socioéconomique ou les compétences professionnelles. Cesprocédures devraient avoir pour objectif premier de protéger le droit à la vie familiale, les droits de l’enfant et d’autres droits connexes. Il conviendrait aussi de permettre aux travailleurs migrants de changer de type de visa ou de permis de séjour, sans discrimination.
36.Au cours des dernières décennies, les politiques appliquées ont contribué de façon croissante à faire de la migration irrégulière une caractéristique structurelle de la mobilité humaine. Pour beaucoup de personnes, la migration irrégulière est devenue l’une des rares modalités possibles pour exercer le droit de quitter leur pays et de demander et de bénéficier de l’asile, voire la seule. Les Comités considèrent qu’un migrant en situation irrégulière est une personne qui est vulnérable parce qu’elle est privée de ses droits et victime de discrimination, et non une personne encline à enfreindre la loi.
37.Les Comités sont vivement préoccupés par les conséquences concrètes qu’ont les discours et pratiques envisageant la migration irrégulière comme une infraction à combattre. Les mesures adoptées dans cette optique entraînent notamment une militarisation toujours plus grande des itinéraires de migration, notamment une présence militaire croissante aux frontières, dans les eaux internationales et sur le territoire des pays d’origine et de transit. Elles se traduisent notamment par une augmentation tragique du nombre de décès ou de disparitions − y compris des disparitions forcées − parmi les migrants, ainsi que du nombre de migrants victimes d’enlèvement, d’agression sexuelle, de coups, de détention et d’autres types d’abus, commis par des acteurs étatiques ou non étatiques. Au lieu de renforcer les réponses restrictives et sécuritaires axées sur le contrôle des migrations, les États Parties devraient élaborer des politiques visant à garantir le respect des droits des migrants sans discrimination d’aucune sorte.
38.Les Comités réaffirment le principe de non-criminalisation de la migration irrégulière. L’entrée, le transit ou le séjour irréguliers des migrants ne sauraient être considérés comme des délits. Quelles que soient les circonstances, la criminalisation de la migration irrégulière est une mesure disproportionnée au regard de l’intérêt légitime des États à encadrer la mobilité des personnes. Ces situations d’irrégularité ne sauraient être considérées autrement que comme des infractions administratives. Les Comités soulignent qu’il convient d’envisager la question de la migration irrégulière dans une perspective humanitaire et fondée sur les droits. Les États Parties devraient prendre des mesures pour garantir le droit de demander l’asile indépendamment de l’entrée irrégulière dans un pays, et garantir également d’autres droits humains qui peuvent être en jeu dans le contexte des procédures d’admission, de demande de titre de séjour, de retour et d’autres démarches liées à la migration.
39.Les Comités recommandent aux États Parties d’examiner en profondeur les politiques qu’ils appliquent et les mesures opérationnelles qu’ils prennent afin de déterminer si elles pourraient contribuer à accroître les risques auxquels les personnes sont confrontées durant leur migration. Ils devraient notamment chercher à analyser les liens entre l’absence de voies régulières, le renforcement de l’approche sécuritaire et l’augmentation des voies irrégulières et des migrations empruntant des itinéraires dangereux, ainsi que leurs conséquences humaines.
40.Les Comités recommandent aux États Parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute forme de violence, de discrimination raciale et de mauvais traitements à l’égard des migrants en transit et aux frontières, quel que soit leur statut migratoire, et de veiller à ce que les acteurs étatiques et non étatiques qui commettent de tels actes aient à rendre des comptes. Les États Parties devraient organiser des opérations de recherche et de sauvetage dans les couloirs de migration dangereux, sur terre ou en mer, ou renforcer les opérations qu’ils mènent déjà, conformément à leurs obligations en matière de droits de l’homme et à celles que leur impose la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes. Ils devraient prendre des mesures, en droit et dans la pratique, pour soutenir les organisations humanitaires et les défenseurs des droits de l’homme qui mènent de telles activités, et s’abstenir de prendre des mesures qui pourraient d’une manière ou d’une autre entraver l’aide que ces organisations et ces défenseurs fournissent ou de la considérer comme une infraction pénale. Ce sont les autorités administratives, en particulier celles qui sont chargées de protéger les personnes en situation de vulnérabilité, plutôt que les forces de sécurité ou les forces armées, qui devraient jouer un rôle de premier plan dans les politiques et les procédures concernant les migrants en transit. En outre, des institutions indépendantes devraient procéder à une analyse approfondie des facteurs qui sont à l’origine de l’augmentation du nombre de décès et de disparitions forcées de migrants et d’autres violations des droits humains et tragédies dont sont victimes les migrants en transit. Des mesures appropriées devraient être prises pour déterminer les responsabilités, permettre aux victimes d’accéder à la justice et à des réparations et garantir la non-répétition.
41.Les politiques élaborées pour remédier aux conséquences dramatiques décrites plus haut sont elles aussi teintées de xénophobie. Ces tragédies sont souvent passées sous silence, et lorsque des récits en sont faits, ils se désintéressent de l’identité des victimes et de leur histoire et déshumanisent les victimes, blâment les migrants et éludent le débat sur les causes profondes et la responsabilité des politiques menées dans la migration irrégulière et les migrations risquées. Les politiques ne prévoient pas de mesures qui permettent d’assurer une prise en charge des victimes culturellement adaptée, de les identifier, de contacter leur famille et d’assurer les droits des proches au deuil et à la vérité et le droit de demander justice et réparation, notamment au moyen de mécanismes judiciaires transnationaux. Les Comités engagent les États Parties à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en application les orientations données par le Comité des disparitions forcées dans son observation générale no 1 (2023) sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations.
42.Les Comités rappellent que les obligations en matière de droits de l’homme ont un caractère extraterritorial dans toutes les circonstances où un État, par l’intermédiaire de ses agents, exerce une autorité effective sur des procédures, des actions et des décisions qui ont une incidence sur les droits de l’homme. Les activités de contrôle des migrations menées par les États Parties en dehors de leur territoire relèvent de leur juridiction, conformément au droit international des droits de l’homme. Des mesures doivent être prises pour garantir le plein respect des obligations en matière de droits de l’homme, notamment de l’interdiction du refoulement. Les garanties d’une procédure régulière doivent être assurées dans ce contexte. Des pratiques comme l’interception, le renvoi sommaire et d’autres mesures similaires, qui n’offrent pas ces garanties fondamentales et ne respectent pas les obligations en matière de droits de l’homme, devraient être interdites et éliminées, y compris lorsqu’elles sont appliquées dans le cadre d’accords de coopération bilatérale.
43.Les États Parties sont exhortés à prendre des mesures, d’ordre législatif notamment, pour protéger les migrants en transit qui sont victimes d’actes criminels. Les programmes visant à garantir l’accès à la justice pour ces personnes et leurs proches devraient être réellement mis en application, notamment par l’intermédiaire de mécanismes de justice transnationaux et d’initiatives de coopération dans le domaine de la justice et dans d’autres secteurs. Des mesures visant à faciliter l’accès à des réparations appropriées devraient être prises, lorsqu’elles font défaut, ou être renforcées.
44.Les Comités prennent note des résultats positifs des accords régionaux conclus pour faciliter la liberté de circulation en reconnaissant le droit d’entrée et de séjour des migrants en provenance d’autres pays de la région. Les Comités demandent aux États Parties d’étendre et de renforcer cette pratique. Les mesures législatives et opérationnelles tendant à adopter une définition élargie du terme « réfugié » au niveau régional devraient elles aussi être renforcées et étendues. Ces bonnes pratiques ne devraient toutefois pas avoir pour corollaire l’application d’un traitement discriminatoire à l’égard des migrants en provenance d’autres régions, notamment en ce qui concerne la jouissance effective du droit de demander l’asile, du droit à la vie de famille et d’autres droits consacrés par le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire.
B.Droits de l’homme aux frontières et dans les pays de destination
45.Les frontières peuvent être des lieux particulièrement dangereux pour les migrants. Dans les lois et les règlements administratifs nationaux, les frontières sont parfois définies, à tort, comme des zones d’exclusion ou d’exception en ce qui concerne les obligations relatives aux droits de l’homme. Des discours xénophobes et néfastes, souvent alimentés par des inquiétudes pour la sécurité nationale, ont contribué à l’émergence de pratiques plus restrictives de gestion des frontières, qui à leur tour alimentent le sentiment xénophobe. Une approche sécuritaire des procédures et des décisions en matière de contrôle des frontières conduit à l’application de mesures qui ne tiennent pas compte des obligations en matière de droits de l’homme et ne respectent pas les normes fondamentales de transparence de l’action de l’État. Le risque de violations des droits de l’homme, y compris du droit à la vie et du droit d’être protégé contre la disparition forcée, la torture et d’autres traitements cruels ou inhumains, est donc plus élevé aux frontières.
46.Les Comités recommandent aux États Parties de construire un discours global et fondé sur les droits qui inspire l’élaboration des politiques et des pratiques migratoires aux frontières. Les Comités exhortent les États Parties à prendre toutes les mesures voulues pour que ces politiques incorporent toutes les normes internationales relatives aux droits de l’homme, en tenant compte des Principes et directives recommandés sur les droits de l’homme aux frontières internationales du HCDH. Les États Parties devraient respecter et appliquer effectivement toutes les garanties d’une procédure régulière, y compris l’accès à la justice et à des voies de recours utiles, dans le contexte des expulsions et autres mesures de retour forcé.
47.L’expulsion collective et le refoulement doivent être interdits, comme l’ont montré les deux Comités ainsi que plusieurs autres mécanismes de l’ONU relatifs aux droits de l’homme. De telles mesures violent le droit à l’évaluation individuelle des besoins de protection, le principe de non-refoulement, le droit de demander l’asile et l’obligation d’assurer les garanties d’une procédure régulière. Les États Parties devraient également prendre des mesures énergiques pour prévenir toute forme de violence et de mauvais traitement à l’égard des migrants dans le contexte des procédures frontalières, y compris la violence raciste et la violence fondée sur le genre, et pour enquêter sur tout cas signalé de violences de cette nature, faciliter l’accès des victimes à la justice et à des réparations et mettre en place des mécanismes de non-répétition.
48.La corrélation entre la rhétorique xénophobe et les politiques migratoires a également contribué à l’expulsion de migrants au motif de leur situation irrégulière dans le cadre de procédures qui ne respectent pas les normes essentielles en matière de droits de l’homme, notamment les garanties d’une procédure régulière. De telles mesures, qui de fait sont de nature punitive, peuvent compromettre l’exercice de plusieurs droits, par exemple, selon les cas, les droits au travail, à un logement, à la sécurité sociale, à un salaire, à la vie familiale et à la santé, ainsi que le droit des enfants de ne pas être séparés de leurs parents ou des personnes chargées à titre principal de prendre soin d’eux, et bien d’autres.
49.Dans les situations irrégulières − celles qui résultent de l’entrée ou du séjour irrégulier −, les États Parties devraient principalement prendre d’autres mesures que l’expulsion. La priorité devrait être accordée à des modalités de régularisation tenant compte des obligations en matière de droits de l’homme, de considérations humanitaires et d’autres motifs connexes. Lorsqu’une sanction doit être imposée, les États Parties doivent respecter le principe de la proportionnalité entre l’infraction, ses conséquences et la sanction. L’expulsion doit, en règle générale, être une mesure de dernier recours. Les États Parties devraient renforcer les lignes directrices, la formation et les politiques à appliquer en pareil cas, afin que les autorités administratives et judiciaires aient pleinement conscience de leurs obligations en matière de droits de l’homme et de leurs obligations juridiques.
50.L’utilisation des technologies numériques aux frontières a tendance à amplifier les atteintes aux droits de l’homme, qui prennent alors de nouvelles formes. Cette tendance est particulièrement marquée lorsque la gouvernance des frontières est influencée par la xénophobie et par le racisme, et qu’elle poursuit des objectifs de sécurité plutôt que des objectifs de protection. La xénophobie et les politiques biaisées, et leur corrélation, ont conduit à l’élaboration et à l’utilisation de technologies numériques à des fins de contrôle des migrations, aux frontières et au-delà, dans le contexte d’une sécurisation croissante et, dans certains cas, d’une militarisation, et à leurs conséquences néfastes. L’utilisation discriminatoire des technologies numériques aux frontières porte préjudice plus particulièrement aux personnes qui font parties des groupes racisés, même lorsque celles-ci sont en situation régulière.
51.Les États Parties devraient prendre des mesures pour incorporer dans les politiques visant à lutter contre la xénophobie toutes les normes énoncées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans sa recommandation générale no 36 (2020) sur la prévention et l’élimination du recours au profilage racial par les représentants de la loi. Dans le domaine du contrôle aux frontières et dans d’autres domaines liés à la migration, les États Parties devraient prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives, pour veiller à ce que la conception, le déploiement et l’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle et des technologies numériques soient conformes à ces normes. En particulier, ils doivent protéger les personnes contre la discrimination ou le profilage, notamment fondés sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. Les États Parties sont également encouragés à respecter les principes de minimisation des données et de limitation de la finalité, notamment en examinant tous domaines de possible réutilisation de données avec changement de finalité et la compatibilité de toute base de données à grande échelle ou interopérable avec ces principes. Des mesures concrètes devraient être prises pour établir de solides pare-feux entre les organismes chargés de l’application des lois aux frontières et les autres services de l’État, y compris ceux qui sont responsables de la réalisation des droits et de la prestation des services.
52.Les Comités recommandent aux États Parties de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir, en droit et dans la pratique, que l’élaboration et l’utilisation de toutes les technologies numériques de contrôle aux frontières soient soumises à de solides protections des droits de l’homme. Les États Parties devraient adopter une approche intersectionnelle et garantir le droit à une procédure régulière, à des voies de recours efficaces, garantir l’existence de pare-feux, de mécanismes assurant la transparence et l’application du principe de responsabilité, et veiller à ce que des évaluations indépendantes des effets sur les droits de l’homme soient menées avant le déploiement de nouvelles technologies. Les États Parties devraient également veiller à ce que l’utilisation des technologies numériques soit correctement réglementée par des lois et des politiques incorporant des dispositions fondées sur les droits. Les États Parties devraient en outre s’abstenir d’utiliser, dans le cadre de la gestion des frontières, des technologies numériques susceptibles de porter gravement atteinte aux droits de l’homme, notamment des systèmes d’intelligence artificielle qui reproduisent des biais algorithmiques raciaux en créant des profils de risque et en automatisant la prise de décisions relative à la migration et aux procédures d’asile.
53.La xénophobie et le racisme structurel, ainsi que la rhétorique qui les alimente, influencent fortement et de façon inquiétante les politiques de gouvernance des frontières étendant les mesures de contrôle au-delà des frontières physiques. Ces pratiques permettent de contrôler le statut de résident des migrants dans différents contextes sur le territoire des États, notamment dans les services sociaux, sur les lieux de travail, dans les transports publics, sur les routes, ou dans les hôtels. Dans certains pays, les autorités compétentes et les acteurs privés ne sont ni autorisés à, ni tenus de vérifier si une personne − client, employé ou utilisateur de services − a enfreint la loi, même dans les cas des crimes les plus graves. Néanmoins, il est fréquent que, dans un certain nombre d’endroits, d’institutions et de circonstances, on vérifie que les personnes n’ont pas enfreint la législation relative à l’immigration et que ces infractions soient signalées. Les Comités sont d’avis que de telles pratiques sont discriminatoires et disproportionnées, et fondées sur une vision sécuritaire et xénophobe de la migration irrégulière. Elles renforcent les idées fausses concernant les migrants et conduisent à l’adoption de politiques contraires aux obligations internationales en matière de droits de l’homme.
54.Les États Parties devraient appliquer une approche qui tienne compte du genre, soit adaptée aux besoins des enfants et soit fondée sur les droits humains lorsqu’ils collectent des données, et devraient veiller à protéger le droit à la vie privée et à la protection des informations et données personnelles des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en établissant de solides pare-feux, afin d’éviter que les données personnelles ne soient utilisées à des fins de contrôle de l’immigration ou pour exercer une discrimination dans les services publics ou privés. Les États Parties devraient s’abstenir de recourir à des prestataires de services et à d’autres autorités − en dehors des organes chargés de l’application de la législation en matière de migration − pour les assister dans l’application des politiques de contrôle des migrations. De même, ils doivent veiller à ce que la mission première des services d’inspection du travail soit de contrôler le respect de la législation et de la réglementation du travail, en particulier pour protéger les droits des travailleurs.
C.Droit de demander l’asile
55.Les discours xénophobes et criminalisants sur la migration irrégulière, conjugués aux politiques sécuritaires de contrôle migratoire, ont conduit à l’adoption de stratégies extraterritoriales de contrôle des frontières. Les Comités considèrent que l’externalisation des mesures de contrôle de l’immigration est une pratique qui entrave, par essence, l’exercice du droit d’asile et, partant, les garanties d’une procédure régulière et d’autres droits de l’homme qui peuvent être en jeu, selon le cas. Ces pratiques d’externalisation limitent de plus en plus les possibilités qu’ont les migrants de demander l’asile ou d’autres formes complémentaires de protection.
56.Les États Parties devraient veiller à ce que les mesures de contrôle des migrations qui sont prises dans les zones internationales et au-delà de leurs frontières, y compris dans les eaux internationales et sur le territoire des pays d’origine ou de transit des migrants, ne réduisent en aucune façon leurs obligations au titre de la Convention relative au statut des réfugiés ou des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les États Parties devraient s’abstenir de promouvoir ou d’adopter des accords bilatéraux ou multilatéraux par lesquels ils cherchent à se soustraire à leurs obligations en matière de droits de l’homme et de droit humanitaire ou à les limiter, notamment en externalisant ces obligations.
57.Les Comités sont également préoccupés par l’influence de la xénophobie et de la rhétorique antimigrants sur les procédures et les décisions en matière d’asile, notamment les biais algorithmiques dans le traitement automatisé des demandes, et sur la désignation de pays tiers comme étant sûrs. L’adoption par les autorités chargées de l’asile de critères restrictifs qui ne sont pas fondés sur les droits de l’homme et l’absence d’évaluation individuelle des demandes d’asile, et l’adoption de décisions largement discrétionnaires fondées sur des intérêts politiques et des idées fausses, ont porté atteinte de manière arbitraire au droit de demander l’asile et des formes complémentaires de protection internationale et d’en bénéficier.
58.Les États Parties devraient prendre toutes les mesures appropriées pour favoriser l’adoption d’une approche fondée sur les droits, intégrant une perspective intersectionnelle, dans les procédures et décisions en matière d’asile. Des mesures législatives et opérationnelles devraient être prises pour assurer toutes les garanties d’une procédure régulière, telles que l’accès − gratuit, au besoin − à l’aide juridique et aux services d’interprètes, des décisions administratives équitables et des voies de recours utiles. Les États Parties devraient s’abstenir de restreindre le droit d’asile pour des motifs politiques − par exemple, sur la base des relations bilatérales avec le pays d’origine du demandeur – et d’appliquer toute autre pratique discriminatoire. Des mesures devraient être prises pour prévenir le profilage racial et toute forme de discrimination directe ou indirecte dans les procédures et décisions en matière d’asile.
D.Politiques de détention
59.Les Comités soulignent qu’au cours des dernières décennies, on a pu constater une interaction croissante entre la xénophobie et les discours cherchant à légitimer les politiques de détention des migrants. Le droit international des droits de l’homme, depuis sa création, a progressivement contribué à réduire le recours à la privation de liberté dans le cadre administratif ainsi que dans le cadre pénal, en particulier à limiter le recours à la détention en tant que mesure préventive. En revanche, le recours à la détention pour des motifs liés au statut migratoire a augmenté.
60.Les États Parties devraient interdire la détention pour motifs migratoires d’enfants, y compris les enfants non accompagnés, et des familles, et y mettre fin immédiatement, en droit et dans la pratique, conformément à l’observation générale conjointe no 4 (2017) du Comité des travailleurs migrants et no 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant. Des mesures similaires devraient être prises pour mettre fin à la détention d’autres personnes en situation de vulnérabilité, notamment les femmes enceintes, les demandeurs d’asile, les personnes handicapées et les victimes de la traite, en tenant compte des orientations faisant autorité formulées par le Comité des travailleurs migrants dans son observation générale no 5 (2021).
61.L’application de politiques de détention à visée sécuritaire et la création de centres de détention à des fins de contrôle de l’immigration ont fait émerger des discours associant injustement la migration − et en particulier les migrants en situation irrégulière − à une menace pour l’ordre public et la sécurité. Les Comités sont préoccupés par le recours à la détention pour des motifs liés à l’immigration, qui constitue un traitement discriminatoire au regard du droit à la liberté et à la protection contre la détention arbitraire. Bien que cette détention soit motivée uniquement par la situation administrative des migrants, les conditions de détention de ces personnes sont généralement presque identiques à celles des personnes privées de liberté dans le cadre pénal et peuvent s’apparenter à un traitement inhumain. Ces conditions incluent le fait d’être détenu dans des structures s’apparentant à des prisons et d’être soumis à une routine quotidienne stricte, l’utilisation de l’isolement et de cellules disciplinaires, des visites familiales restreintes, un accès limité au téléphone et à Internet. Ces lieux de détention sont caractérisés par une grande opacité et les organisations de la société civile, les institutions nationales des droits de l’homme et les organismes de promotion de l’égalité n’y ont qu’un accès restreint.
62.Les Comités rappellent que la détention d’immigrants est toujours préjudiciable et disproportionnée lorsqu’elle est utilisée en tant que mesure préventive dans le cadre de procédures administratives ou en réponse à une irrégularité ou une infraction administratives. Les Comités recommandent vivement aux États Parties de prendre sans délai toutes les mesures appropriées pour supprimer progressivement les politiques et pratiques de détention pour motifs liés à la migration. D’ici là, les Comités exhortent les États Parties à veiller, en droit et dans la pratique, à ce que la détention pour motifs migratoires ne soit utilisée qu’en dernier recours et constitue une mesure exceptionnelle, appliquée pour la durée la plus brève possible. La décision de placement en détention doit être fondée sur une évaluation motivée expliquant pourquoi il est impossible d’appliquer d’autres mesures. La loi devrait faire obligation aux autorités compétentes de recourir en priorité à des mesures non privatives de liberté, si nécessaire. Toute restriction ou privation de liberté fondée sur le statut migratoire doit s’inscrire dans le cadre d’une procédure assurant toutes les garanties d’une procédure régulière. Dans un tel cas, les autorités compétentes doivent justifier de manière rigoureuse et individualisée toute restriction de la liberté des migrants.
63.Les États Parties devraient veiller à ce que les mesures et les pratiques de détention pour motifs liés à la migration soient différentes de celles utilisées dans le domaine pénal. Ils devraient prendre des mesures appropriées pour garantir que les installations utilisées pour la détention liée à la migration et toutes les conditions de détention des migrants sont entièrement différentes de celles du système pénal. Des mesures législatives et opérationnelles devraient être prises en conséquence, notamment pour :
a)S’abstenir de faire appel aux forces de l’ordre pour gérer ces installations ;
b)S’abstenir d’imposer une routine et des activités quotidiennes semblables à celles du système pénitentiaire ;
c)Améliorer les mécanismes assurant la transparence et l’application du principe de responsabilité ;
d)Garantir l’accès des migrants à l’information, à Internet, au téléphone portable et autoriser les visites des familles et des avocats ;
e)Supprimer les barrières linguistiques et engager des médiateurs interculturels.
64.Les États Parties devraient mettre en place des mécanismes de plainte confidentiels et efficaces pour permettre aux migrants de signaler les violences xénophobes et racistes et autres abus dont ils peuvent être victimes dans les centres de détention, prévoyant également un contrôle et un suivi indépendants. L’accès des organisations de la société civile, des institutions nationales des droits de l’homme, des organismes de promotion de l’égalité et d’autres organismes de contrôle indépendants devrait être renforcé. Des mesures devraient être prises pour collecter des données sur les cas de violence. Des mesures devraient être prises également pour que le personnel des centres de détention de migrants suive des programmes de formation continue fondés sur les droits, afin de prévenir les cas de xénophobie et de racisme et d’éliminer les attitudes sécuritaires liées à l’incarcération.
E.Profilage racial et politiques d’application de la législation migratoire
65.L’influence de la xénophobie sur les politiques s’est également manifestée par l’utilisation de pratiques de profilage racial par les forces de l’ordre. À cet égard, les Comités demandent aux États Parties de prendre toutes les mesures appropriées pour mettre concrètement en application les orientations faisant autorité données par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans sa recommandation générale no 36 (2020). Les Comités soulignent qu’il importe d’adopter une approche intersectionnelle pour lutter contre le profilage racial, en particulier visant les migrants, conformément au principe de non-discrimination.
66.Les discours sécuritaires concernant la migration concourent à l’apparition de comportements violents de la part de garde-frontières et d’autres agents des forces de sécurité à l’égard des migrants, en particulier les migrants en situation irrégulière. Cela se traduit par des arrestations et des fouilles arbitraires, des mauvais traitements et un recours excessif à la force, y compris contre des femmes et des enfants. L’emploi de la force dans le cadre des procédures d’immigration, ainsi que lors de descentes de police et d’autres actions de lutte contre la criminalité visant des migrants sous prétexte qu’ils seraient en situation irrégulière, renforce l’amalgame qui est fait, à tort, entre les migrants et la criminalité. Les migrants de certaines nationalités, origines ethniques et couleurs de peau sont particulièrement visés par ces pratiques arbitraires en raison de formes structurelles de racisme, qui touchent également les groupes racisés perçus comme des migrants.
67.Les États Parties devraient renforcer les mesures visant à mettre en place des mécanismes efficaces de responsabilisation des garde-frontières et de toutes les forces de maintien de l’ordre, ainsi qu’un contrôle indépendant, des mécanismes de plainte et des mesures disciplinaires pour réagir aux comportements xénophobes. Des mesures devraient être prises pour renforcer la formation continue des autorités compétentes afin de prévenir de telles violences.
F.Régularisation
68.Les discours sécuritaires concernant les migrants en général, et ceux en situation irrégulière en particulier, ont influencé les politiques en matière de régularisation et la façon dont celle-ci est perçue. Les programmes de régularisation ont été décrits comme s’apparentant à des mesures d’amnistie visant à pardonner des crimes ou d’autres comportements préjudiciables. Cette approche renforce les récits qui incriminent et stigmatisent les migrants, qui à leur tour entraînent un durcissement des politiques concernant la migration irrégulière, et un manque de volonté politique de faciliter la régularisation. Les États Parties devraient s’abstenir de présenter les programmes de régularisation comme des moyens de pardonner des infractions pénales.
69.Les Comités soulignent que la régularisation est un outil essentiel qui permet de remédier à l’insécurité et à la vulnérabilité dans lesquelles vivent les migrants en situation irrégulière et leurs familles. La régularisation est un moyen essentiel de réaliser des objectifs stratégiques dans plusieurs domaines, notamment le développement humain, l’inclusion socioéconomique, l’emploi formel et la prévention de l’exploitation, de la violence fondée sur le genre, de la marginalisation et du travail des enfants. Il est essentiel d’accorder un statut de résident aux migrants pour protéger ces personnes en situation de vulnérabilité et, par conséquent, réaliser leurs droits fondamentaux et promouvoir leur intégration sociale. À l’inverse, l’absence de voies de régularisation accessibles et permanentes contribue à creuser les inégalités et à aggraver l’exclusion sociale, les formes multiples de discrimination et les violences ainsi que d’autres conséquences néfastes.
70.Les États Parties devraient adopter une approche de la régularisation fondée sur les droits de l’homme et sur un discours structuré et complet, notamment en diffusant des messages expliquant comment la régularisation peut avoir de multiples effets positifs pour les migrants, leurs familles, la société et l’État lui-même. Les Comités recommandent aux États Parties de prendre et de renforcer des mesures visant à garantir, en droit et dans la pratique, des mécanismes de régularisation accessibles et abordables, y compris des programmes temporaires et, surtout, des mécanismes permanents. L’emploi, l’existence de liens familiaux, l’ancrage social, la nécessité de protéger les enfants et la famille, des motifs humanitaires, l’intégration sociale, des objectifs stratégiques en matière d’emploi et de développement humain et les obligations découlant du droit international des droits de l’homme et du droit des réfugiés sont autant de facteurs qui pourraient être pris en considération pour décider d’accorder ou non aux migrants un titre de séjour, leur permettant de ne plus être en situation irrégulière.
IV.Effets de la xénophobie sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels
71.Certains discours suggèrent, à tort, que les nationaux devraient bénéficier d’une protection privilégiée de leurs droits de l’homme, ou tentent de légitimer l’imposition de restrictions d’accès aux services essentiels aux non-nationaux, aux migrants ou en fonction du statut au regard de la législation sur la résidence. Ces discours ont des répercussions néfastes sur la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels par les migrants. Les Comités soulignent que ces pratiques non seulement ont des effets sur les droits humains et les conditions de vie des migrants et autres personnes perçues comme telles, mais aggravent l’exclusion sociale, les inégalités et d’autres conséquences négatives. Les Comités rappellent aux États Parties les normes élaborées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant les migrants.
A.Droit à l’éducation
72.Les discours xénophobes sur la migration, notamment ceux qui prétendent que les migrants abusent des prestations sociales ou qui les rendent responsables de la criminalité et les représentent comme une menace pour la sécurité, ont tout un ensemble de conséquences négatives sur le droit des enfants à l’éducation. Ils peuvent conduire à ce que des enfants soient privés d’accès à l’éducation, ou à des restrictions à cet accès, à certains ou à tous les niveaux de l’enseignement, et peuvent entraîner d’autres pratiques discriminatoires. Ainsi, des personnes peuvent, par exemple, avoir des difficultés à obtenir leur diplôme ou la reconnaissance d’un diplôme obtenu à l’étranger, être exclues des programmes de bourses ou expulsées pour avoir participé à des activités politiques ou sociales dans des établissements d’enseignement supérieur. L’image biaisée que certaines autorités, certains médias et d’autres acteurs véhiculent des personnes migrantes contribue au harcèlement à caractère xénophobe dont peuvent être victimes des enfants migrants ainsi que des enfants nés de parents migrants ou issus de l’immigration, en particulier lorsqu’ils appartiennent à des groupes racisés. De telles pratiques portent atteinte aux droits des enfants à l’éducation, à la santé mentale et au développement, et à d’autres droits, et elles peuvent entraîner des violences et, à long terme, une augmentation des conflits sociaux et des inégalités sociétales dans les pays de destination.
73.Les États Parties devraient veiller, en droit et dans la pratique, à ce que des politiques et des programmes garantissent effectivement le droit à l’éducation de tous les enfants migrants, dans des conditions d’égalité avec les enfants nationaux, indépendamment de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents. Les obstacles à la scolarisation, tels que le statut en matière de résidence, devraient être éliminés, les diplômes devraient être délivrés sur obtention des résultats exigés et l’égalité d’accès aux bourses et aux autres dispositifs de soutien devrait être assurée, indépendamment du statut migratoire. Des services d’appui complets, interculturels et fondés sur les droits devraient être proposés pour faciliter l’intégration des enfants migrants dans les écoles, en particulier dans le cas des enfants migrants non accompagnés. Les initiatives devraient inclure des programmes d’immersion linguistique et la formation de médiateurs culturels.
74.Des programmes spéciaux, dotés de ressources adéquates et d’enseignants et autres professionnels dûment formés, devraient être mis en place dans le but de prévenir et de combattre les discours xénophobes et le harcèlement à l’école, en intégrant une approche intersectionnelle. Des mécanismes de médiation interculturelle adaptés aux enfants et des services de soutien psychosocial spécialisé pour les enfants victimes d’actes de xénophobie et de racisme ou autres devraient également être proposés.
B.Droits du travail
75.Les discours sur la migration ont influencé les politiques relatives au marché du travail et à l’emploi, conduisant à des restrictions des droits des migrants en matière d’emploi et les exposant à des conditions de travail inégales et dangereuses, y compris à l’exploitation. Les pratiques potentiellement discriminatoires consistent notamment à interdire aux migrants de travailler ou à limiter leur droit au travail sur la base de leur statut migratoire ou de réfugié, à leur empêcher l’accès à un permis de séjour sur la base des possibilités d’emploi ou à interdire l’embauche des travailleurs migrants en situation régulière dans certains secteurs de l’économie. De telles pratiques entraînent une surreprésentation des migrants parmi les personnes sans emploi et dans les secteurs informels de l’économie et les professions dangereuses ou non protégées, et entravent l’intégration sociale et professionnelle.
76.Ces discours contribuent également aux risques auxquels les travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, peuvent être exposés, notamment les risques d’exploitation par le travail, de travail des enfants, de violence et de harcèlement fondés sur le genre, et d’autres formes d’abus ou d’exploitation sur le lieu de travail. Certaines catégories de travailleurs migrants sont particulièrement victimes de la xénophobie et d’autres formes de discrimination. C’est le cas notamment des personnes travaillant dans le secteur domestique, le secteur rural, le secteur minier, l’agriculture, la construction, le textile, la livraison, l’hôtellerie et la restauration et le travail à la tâche via les plateformes numériques. Les migrantes, en particulier les plus pauvres et les plus marginalisées, qui sont surreprésentées dans les emplois mal rémunérés et non protégés, sont particulièrement touchées. Les migrants se heurtent à des obstacles lorsqu’ils cherchent à obtenir la reconnaissance de leurs diplômes et à faire valider les qualifications professionnelles qu’ils ont acquises dans leur pays d’origine. Dans de nombreux pays, des réglementations discriminatoires et d’autres obstacles empêchent les migrants d’exercer leurs droits syndicaux.
77.Les États Parties devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité d’accès aux permis de travail et au travail décent dans tous les secteurs d’emploi et à tous les niveaux de qualification, et abroger les dispositions légales discriminatoires interdisant abusivement l’accès à l’emploi aux non-nationaux. Ils devraient respecter les droits syndicaux des travailleurs migrants et soutenir les initiatives syndicales de formation et de sensibilisation à la xénophobie et aux formes de discrimination croisée. Les États Parties devraient adopter des mesures visant à autoriser les migrants à travailler en attendant qu’une décision soit prise sur leur demande de permis de séjour ou d’asile. En outre, ils devraient interdire aux employeurs de confisquer les documents d’identité et les passeports de leurs employés et veiller à ce que des sanctions appropriées soient imposées à ceux qui enfreignent cette interdiction.
78.Des mesures concrètes devraient être prises pour lutter contre la discrimination raciale dans le recrutement aux niveaux structurel, institutionnel et individuel. Des lignes directrices normatives destinées aux acteurs du secteur privé − à savoir les employeurs et les agences de recrutement − devraient être adoptées. Ces initiatives devraient viser à prévenir la xénophobie, notamment au moyen de campagnes d’information et de sensibilisation et de programmes de formation destinés aux inspecteurs du travail, au système de justice du travail et à d’autres autorités compétentes, ainsi qu’au secteur privé. Les Comités recommandent aux États Parties de prendre en considération, dans l’élaboration de telles mesures, les principes généraux et directives opérationnelles concernant le recrutement équitable et la définition des commissions de recrutement et frais connexes de l’OIT. Les États Parties devraient également renforcer les politiques d’inspection du travail, notamment dans le secteur du travail domestique.
79.Les États Parties devraient mettre en place des mécanismes accessibles et abordables de règlement des différends et de plainte concernant des actes de xénophobie et toute forme de discrimination au travail. Ils devraient prendre des mesures pour supprimer les obstacles physiques, linguistiques ou liés au genre qui entravent l’accès à la justice. Les travailleurs migrants devraient être autorisés à rester dans le pays jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur le différend qui les concerne. S’ils sont contraints de quitter le pays, des mesures devraient être prises pour leur permettre de déposer une plainte depuis leur pays d’origine, en leur garantissant un accès à la justice et à des réparations dans le cadre de mécanismes de justice transnationaux efficaces.
80.Les Comités engagent les États Parties à ratifier ou à mettre en application toutes les conventions de l’OIT concernant les travailleurs migrants − notamment la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97), la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) − en veillant à ce que leurs dispositions soient interprétées de manière à protéger tous les travailleurs migrants, indépendamment de leur statut migratoire. Les États Parties devraient également prendre toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre les orientations faisant autorité élaborées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses recommandations générales no 26 (2008) sur les travailleuses migrantes et no 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, en particulier en ce qui concerne la lutte contre l’exploitation des migrantes par le travail.
C.Droit à la santé
81.Les discours directement ou indirectement xénophobes à l’égard des migrants ont eu divers effets sur les politiques de santé et sur l’accès des migrants aux services de santé. L’une des conséquences les plus couramment observées est l’adoption de politiques et de pratiques discriminatoires qui restreignent le droit d’accès aux services de santé sur la base de la nationalité, de la résidence ou du statut migratoire. Les Comités sont également préoccupés par d’autres pratiques qui ne sont pas conformes aux obligations et aux normes internationales en matière de droits de l’homme, portent atteinte au droit des migrants à la santé et nuisent aux objectifs clés des politiques de santé publique, notamment :
a)Des réglementations limitant aux seuls soins d’urgence l’accès des migrants en situation irrégulière aux services de santé ;
b)La facturation aux migrants de services de santé accessibles gratuitement au reste de la population ;
c)La limitation de l’accès à certains services de santé aux personnes ayant séjourné dans le pays un certain nombre d’années.
82.Les Comités recommandent aux États Parties de prendre toutes les mesures appropriées pour supprimer les réglementations et pratiques discriminatoires en matière d’accès aux soins de santé. Les migrants devraient avoir accès, indépendamment de leur statut migratoire et dans des conditions d’égalité avec les nationaux, à tous les services de santé, y compris les services de santé sexuelle et procréative. D’autres mesures devraient être prises pour construire et diffuser des récits qui mettent en évidence les effets positifs des politiques visant à garantir l’accès universel aux services de santé pour tous les membres de la société.
83.Des comportements xénophobes de la part de certains professionnels de santé et du personnel administratif et d’autres soignants ont été observés dans des centres de santé, qui peuvent avoir des répercussions sur la santé mentale des migrants et des membres de leur famille. Les Comités recommandent aux États Parties d’adopter des lignes directrices et de mettre en place des initiatives de formation continue pour tous les agents du secteur de la santé, afin de prévenir la xénophobie et la discrimination. Les Comités soulignent que ces lignes directrices devraient être appliquées en complément des orientations élaborées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans sa recommandation générale no 37 (2024) sur l’égalité et le droit de ne pas faire l’objet de discrimination raciale dans la jouissance du droit à la santé.
D.Droit à la sécurité sociale
84.En ce qui concerne les politiques de sécurité sociale et l’accès aux prestations de sécurité sociale, les discours qui prônent de donner la priorité aux nationaux en tant que principaux détenteurs de droits et considèrent que les migrants ne sont pas en droit d’attendre le même traitement sont très répandus. Les migrants sont souvent exclus des régimes de protection sociale destinés aux personnes en situation de vulnérabilité, y compris les régimes non contributifs de soutien du revenu, sur la base de leur nationalité, de leur statut migratoire ou du type de permis de séjour qu’ils possèdent ou de la durée de leur résidence. Outre que ces restrictions discriminatoires portent tort aux migrants et à leurs familles, elles vont aussi à l’encontre des politiques visant à faire reculer la pauvreté et l’exclusion sociale, à réduire les inégalités et à résoudre d’autres problèmes connexes.
85.Les Comités recommandent aux États Parties de s’abstenir de toute discrimination fondée sur la nationalité, le statut migratoire ou la résidence dans l’accès aux programmes de sécurité sociale et de protection sociale. Au contraire, des mesures de communication globale et fondée sur les droits devraient être prises pour mettre en évidence les effets bénéfiques des politiques de protection sociale inclusives. Les États Parties devraient engager des réformes législatives dans le but de supprimer les réglementations discriminatoires conditionnant l’accès aux programmes de sécurité sociale et de protection sociale à la nationalité, au statut migratoire ou à la résidence. Des mesures devraient être prises pour que les migrants bénéficient, dans des conditions d’égalité, des régimes de sécurité sociale non contributifs.
86.Les travailleurs migrants se heurtent à différents obstacles, dont l’absence de mesures législatives et autres, pour bénéficier des prestations de sécurité sociale liées aux régimes contributifs, en particulier une fois qu’ils ont quitté le pays de destination. Les États Parties devraient favoriser la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux visant à permettre aux travailleurs migrants de bénéficier de prestations de sécurité sociale, notamment en garantissant la transférabilité de ces droits après leur retour dans leur pays d’origine. Des mesures opérationnelles devraient être prises pour assurer l’application effective de ces accords.
E.Droit au logement et politiques de lutte contre la ségrégation résidentielle
87.La xénophobie influence les politiques et les réglementations en matière de logement et favorise des attitudes discriminatoires de la part des bailleurs ; il en résulte des restrictions et des obstacles à l’accès effectif des migrants à leur droit humain à un logement abordable et décent. Par conséquent, les conditions de vie des migrants et de leurs familles sont souvent précaires et inférieures à celles dont bénéficie le reste de la communauté.
88.Les États Parties devraient prendre des mesures pour supprimer les restrictions juridiques et autres qui peuvent empêcher les migrants d’accéder à un logement convenable. Des dispositions spéciales devraient être introduites dans le but de prévenir les pratiques xénophobes, racistes ou autres pratiques discriminatoires de la part des bailleurs et d’autres acteurs privés, qui peuvent empêcher les migrants d’accéder à un logement locatif dans des conditions d’égalité avec les nationaux.
89.Dans les sociétés multiculturelles, les politiques de logement et d’habitat devraient prévoir des programmes globaux, interculturels et fondés sur les droits, conçus pour prévenir et combattre la ségrégation résidentielle. Les Comités soulignent que les autorités locales ont un rôle essentiel à jouer à cet égard.
90.Les Comités constatent avec préoccupation que certaines dispositions prises par les États ou par les agences de recrutement en matière de logement, y compris dans le cadre de programmes de migration de main-d’œuvre, peuvent entraîner une ségrégation des migrants, notamment en fonction de leur genre et de leur nationalité. Les États Parties devraient examiner soigneusement les accords relatifs à la migration de main-d’œuvre afin de prévenir toute forme de discrimination en ce qui concerne le droit des travailleurs migrants à un logement convenable, décent et abordable.
F.Aide humanitaire
91.La xénophobie a été identifiée comme un obstacle à la fourniture de l’aide humanitaire et à la construction d’un discours humanitaire autour de l’accueil et de la prise en charge des migrants en situation de vulnérabilité, en particulier dans le contexte de mouvements migratoires de grande ampleur.
92.Les États Parties devraient, si nécessaire au moyen de la coopération internationale, veiller à ce que des programmes soient mis en place en temps utile pour fournir une aide humanitaire aux migrants en situation de vulnérabilité arrivant sur leur territoire, en particulier dans le cas de mouvements migratoires de grande ampleur. Il faut être particulièrement attentif aux récits qui sont construits et diffusés dans ces situations complexes. Des mesures devraient être prises pour que les migrants soient progressivement inclus dans les politiques de protection sociale et les autres politiques sociales élaborées pour l’ensemble des membres de la société, afin de passer d’une approche humanitaire à une perspective fondée sur le développement humain et les droits, destinée à promouvoir des solutions durables.
93.Les Comités sont préoccupés par les approches différenciées adoptées par les États Parties en fonction de la nationalité, de l’appartenance ethnique ou de facteurs connexes. Alors que les migrants fuyant certains pays se sont automatiquement vu accorder une protection et une aide humanitaire et la jouissance de droits, les personnes déplacées d’autres pays, bien que fuyant des situations analogues, se sont heurtées à des réponses sécuritaires axées sur le contrôle des migrations. Les États Parties devraient s’abstenir d’appliquer des traitements différenciés et discriminatoires aux migrants qui demandent une protection internationale et une assistance humanitaire.
G.Réalisation des objectifs de développement durable
94.Les Comités affirment que l’élimination de la xénophobie et des formes de discrimination croisée est un préalable indispensable à la réalisation effective des objectifs de développement durable. Les États Parties devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour intégrer la lutte contre la xénophobie dans l’ensemble des politiques publiques et des plans d’action visant à atteindre les objectifs inscrits dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Des informations sur la prévention de la xénophobie et de la discrimination qui y est associée devraient être données dans les rapports sur les bonnes pratiques employées dans les processus internationaux et régionaux concernant les objectifs de développement durable. De telles informations devraient également être intégrées dans les rapports soumis dans le cadre d’autres initiatives menées par les États, telles que le Pacte mondial sur les migrations et le Pacte mondial sur les réfugiés.
V.Droits politiques, participation et intégration
95.La xénophobie et le racisme ont des effets néfastes sur tous les aspects de la vie des migrants et autres personnes perçues comme telles, y compris au niveau politique. Pour favoriser la pleine intégration des migrants dans la société, des mesures devraient être prises pour leur permettre de jouir de droits politiques et de participer de diverses manières aux affaires publiques. La reconnaissance de ces droits des migrants est un moyen de promouvoir l’intégration et de favoriser la cohésion sociale.
96.L’interdiction pour les migrants de voter ou de se porter candidats à des élections, ou les restrictions qui leur sont imposées à cet égard dans de nombreux pays, est un des facteurs qui favorisent la propagation des discours xénophobes à leur égard ou qui peuvent freiner la volonté politique de combattre ces discours. Les Comités recommandent à tous les États Parties de prendre des mesures pour permettre aux migrants d’exercer ces droits progressivement dans les consultations électorales aux niveaux local et national en fonction de la durée de leur résidence. Des mesures spécifiques devraient être prises pour inscrire les migrants éligibles sur les listes électorales dans les pays où le vote est obligatoire. Lorsque le vote n’est pas obligatoire, des mesures devraient être prises pour faciliter et encourager l’inscription des migrants sur les listes électorales et leur participation aux consultations.
97.Les États Parties devraient prendre des initiatives visant à permettre aux associations de migrants de participer aux processus consultatifs liés à l’élaboration, à la mise en application et à l’évaluation des politiques publiques, sans que cette consultation se limite aux politiques concernant la migration et les sujets connexes. Les politiques locales peuvent jouer un rôle central pour ce qui est de promouvoir la participation des migrants, avec l’ensemble de la communauté, aux initiatives sociales, économiques, politiques, culturelles et autres.
98.Les États Parties devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, l’exercice effectif par les non-nationaux de leurs droits à la liberté d’expression, de réunion et d’association. Cette garantie devrait englober la participation à des manifestations sociales et autres activités démocratiques de protection de leurs droits, concernant notamment leurs conditions d’emploi ou des actes de discrimination ou de racisme. Les États Parties devraient s’abstenir d’invoquer la législation migratoire pour interdire ou réprimer ces activités.
99.Les Comités sont très préoccupés par le fait que les récits xénophobes et racistes à l’égard des migrants et de la migration s’intensifient pendant les campagnes électorales, dans les discours des candidats, dans les médias et dans d’autres groupes sociaux et politiques. Ces pratiques comprennent les discours de haine, l’incitation à la haine, les récits utilisant les migrants comme boucs émissaires et les propositions ou promesses politiques tendant à restreindre les droits des migrants.
100.Les États Parties devraient appliquer des mesures concrètes pour prévenir la rhétorique xénophobe avant, pendant et après les consultations électorales. Les autorités chargées de la prévention de la xénophobie et du racisme, celles qui ont la responsabilité de la supervision des élections et les institutions nationales et locales de protection des droits de l’homme devraient jouer un rôle essentiel et des fonctions de contrôle dans ces initiatives. Des mesures devraient être prises pour engager les médias à éviter les récits trompeurs et à refuser de diffuser des publicités, des discours, des débats ou d’autres contenus émanant de candidats qui adhèrent à des thèses xénophobes ou en font la promotion. Dans les cas où de tels contenus sont publiés, les acteurs des médias devraient être exhortés à souligner les conséquences négatives de ces propositions ou récits.
101.Les Comités recommandent aux États Parties de prendre les mesures suivantes, à l’égard des partis politiques, des autorités et des candidats :
a)S’engager formellement à mettre fin à l’instrumentalisation de la migration, de l’asile et des questions connexes à des fins politiques et électoralistes ;
b)Condamner sans ambiguïté les discours xénophobes dans les campagnes électorales ;
c)Combattre fermement la haine xénophobe et raciale et les discours discriminatoires émanant de personnalités publiques, notamment de responsables politiques et de professionnels des médias ; les autorités publiques devraient également prendre des mesures pour se désolidariser des discours politiques sur l’immigration qui mènent à la discrimination raciale et veiller à ce que de tels propos exprimés par des responsables politiques donnent lieu à des enquêtes approfondies et soient dûment sanctionnés.
VI.Coopération internationale
102.Les Comités recommandent à tous les États Parties de conclure et d’appliquer des accords internationaux, régionaux et bilatéraux et d’autres initiatives visant à combattre et à éliminer la xénophobie et ses conséquences néfastes sur les droits de l’homme. Les États Parties devraient s’abstenir de conclure des accords bilatéraux susceptibles de contribuer à une approche restrictive, partiale et sécuritaire de la migration. Ils devraient au contraire négocier des accords qui élargissent et diversifient les voies d’accès à la migration régulière, comme le préconisent le Pacte mondial sur les migrations ainsi que le Comité des travailleurs migrants dans son observation générale no 6(2024), en veillant à ce qu’elles soient accessibles aux migrants racisés.
103.Les États Parties devraient renforcer le rôle des représentations diplomatiques et consulaires dans les efforts de prévention et d’élimination de la xénophobie dans les pays de destination. Des initiatives telles que la collecte de données sur les victimes de la xénophobie ou la coopération avec les États de transit et de destination pourraient aider à recenser les abus et à renforcer les solutions fondées sur les droits et tenant compte des questions de genre.
VII.Suivi
104.Les Comités recommandent aux États Parties de faire figurer dans les rapports périodiques qu’ils soumettent à tous les organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme des informations pertinentes sur l’adoption et la mise en application de mesures visant à combattre et à éliminer la xénophobie. Les États Parties sont encouragés à adopter une approche intégrée dans l’élaboration de ces rapports et leur présentation aux Comités pour examen, notamment en y associant des délégations intersectorielles.
105.Conformément aux engagements universels que les États Membres ont pris en adoptant la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le 21 décembre 1965, et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 18 décembre 1990, les Comités exhortent tous les États qui ne l’ont pas encore fait à ratifier ces deux Conventions.