Comité contre la torture
Liste de points établie avant la soumission du sixième rapport périodique de l’Australie *
Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvredes articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regarddes précédentes recommandations du Comité
Questions complémentaires issues du cycle précédent
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (voir CAT/C/AUS/4-5, par. 9) et des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi des observations finales (voir CAT/C/AUS/CO/4-5/Add.1), fournir les renseignements ci-après en ce qui concerne la violence familiale et autres formes de violence sexiste pour chaque État et les principaux territoires continentaux de l’État partie pour la période considérée :
a)Des données annuelles, ventilées par type d’infraction, sexe et âge de la victime et groupe minoritaire auquel elle appartient, le cas échant, indiquant le nombre de victimes de violence familiale et autres formes de violence sexiste, en précisant combien sont décédées à la suite de telles violences, combien de plaintes ont été déposées ou d’allégations de violences ont été enregistrées par la police, combien d’entre elles ont fait l’objet d’une enquête puis donné lieu à des poursuites et à une condamnation, et les peines prononcées ;
b)Un bref aperçu des voies de recours fournies aux victimes de violence familiale et autres formes de violence sexiste, notamment en ce qui concerne l’adéquation du financement alloué aux services juridiques (centres juridiques communautaires et Services juridiques de prévention de la violence familiale) et l’hébergement de crise et de transition, en précisant le nombre de refuges et leur taux d’occupation, et en indiquant si des conseils médicaux et psychosociaux sont fournis, la procédure pour obtenir une indemnisation et le pourcentage annuel de cas dans lesquels une indemnisation a été accordée ;
c)Des mises à jour sur les mesures prises pour intensifier les approches communautaires visant à combler les lacunes dans la prestation de services aux femmes autochtones, aux femmes vivant dans les zones rurales et reculées et aux femmes handicapées, venant compléter celles prises par le Gouvernement du Territoire de la capitale australienne ;
d)Des mesures visant à faciliter la présentation de plaintes et à supprimer les obstacles susceptibles d’empêcher les femmes de signaler les actes de violence dont elles sont victimes ;
e)Une évaluation de l’efficacité et de l’impact des différents plans d’action, stratégies et politiques adoptés dans ce domaine, y compris les conclusions d’enquêtes du coroner pour remédier à l’absence de protection des victimes de la violence familiale ou sexiste.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12) et des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi des observations finales, fournir les renseignements ci-après relatifs à la surreprésentation de personnes autochtones dans les prisons pour chaque État et les principaux territoires continentaux de l’État partie pour la période considérée :
a)Une évaluation de l’impact des initiatives et programmes de réinvestissement dans la justice pour remédier à ce problème. Indiquer si ces initiatives ont été menées sur la base d’une cartographie judiciaire, comme recommandé par la Commission des affaires juridiques et constitutionnelles du Sénat et, dans l’affirmative, préciser quels objectifs judiciaires ont été fixés, dans quelle mesure ils ont été atteints et les lacunes existant dans les services qui sont nécessaires pour réduire la criminalité et auxquelles il n’a pas encore été remédié ;
b)Des données statistiques annuelles sur le taux d’incarcération des autochtones, ventilées par sexe et par âge, par rapport à la population carcérale totale ;
c)Des informations sur la question de savoir si la législation prévoyant une condamnation obligatoire est toujours en vigueur dans certaines juridictions australiennes et indiquer s’il est prévu de la revoir ;
d)Des mesures pour améliorer les services d’assistance juridique aux peuples autochtones.
À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 15) et des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi des observations finales concernant le principe de non-refoulement, donner des renseignements sur :
a)Les mesures prises pour s’assurer que les demandeurs d’asile à bord de navires contraints de faire demi-tour ont accès à une procédure équitable, transparente et efficace de détermination du statut de réfugié, avec la possibilité d’un réexamen de la décision au fond ;
b)Compte tenu de l’adoption de la loi de 2014 portant modification de la législation sur la migration et les pouvoirs maritimes (règlement des cas de demande d’asile en suspens), qui prévoit que les obligations de non-refoulement ne sont pas pertinentes lorsqu’un fonctionnaire a le devoir d’expulser un non-ressortissant en situation irrégulière conformément à l’article 198 de la loi sur la migration, les mécanismes qui permettraient d’évaluer les obligations de non-refoulement avant l’examen de l’expulsion, comme l’a expliqué l’État partie dans son rapport de suivi, dans le cas des candidats qui sont exclus de la protection sur la base de certaines caractéristiques ou pour des raisons de sécurité, c’est‑à-dire ceux qui font l’objet de la soi-disant « procédure d’exclusion accélérée » ou des candidats interceptés en mer ;
c)L’impact que la loi de 2015 portant modification des dispositions relatives à la migration (protection et autres mesures) aura sur la présentation des moyens de preuve tout au long de la procédure de détermination du statut de réfugié et sur la « procédure d’évaluation et de renvoi accélérée » ;
d)Les mesures prises pour veiller à ce qu’un examen complet des demandes de visa de protection précédemment refusées en Australie ou ailleurs intervienne dans les cas où de nouveaux éléments de preuve sont présentés, en particulier en ce qui concerne les candidats faisant l’objet de la soi-disant « procédure d’exclusion accélérée » ;
e)Les circonstances dans lesquelles le Ministre peut délivrer un « certificat définitif » au titre de l’alinéa 411 3) de la loi sur la migration refusant aux candidats faisant l’objet de la « procédure d’exclusion accélérée », un réexamen au fond de la décision refusant de leur accorder un visa de protection ;
f)La question de savoir si l’examen juridictionnel des décisions de refus de visa de protection par la Cour fédérale de circuit et la Cour fédérale, en particulier s’agissant des candidats faisant l’objet de la « procédure d’exclusion accélérée ou de candidats qui sont exclus de la protection sur la base de certaines caractéristiques ou pour des raisons de sécurité, permet non seulement d’examiner si cette décision était entachée d’une erreur de compétence, mais aussi de réexaminer le fond de l’affaire. Si la réponse est négative, indiquer si l’État partie a l’intention de mettre en place un recours judiciaire effectif pour contester le bien-fondé de toute décision de refus de visa de protection avec effet suspensif automatique de l’expulsion ;
g)Les projets de l’État partie d’accorder l’accès à une assistance ou des conseils juridiques à tous les demandeurs d’asile sans visa valide et d’étendre l’aide juridique fournie aux demandeurs d’asile avec un visa valide ou les demandeurs d’asile vulnérables, comme les mineurs non accompagnés, durant toute la procédure d’asile, y compris dans le cadre de l’examen au fond et du contrôle juridictionnel.
À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 16) et des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi des observations finales concernant la détention obligatoire d’immigrants, donner des renseignements sur :
a)Les mesures prises en vue d’abroger les dispositions de la loi sur les migrations de 1958 instaurant la détention obligatoire des personnes qui entrent illégalement en Australie ;
b)Les conditions et délais de détention de réfugiés et de demandeurs d’asile qui ont été transférés de Nauru en Australie pour raisons médicales ;
c)Les mesures prises pour que les migrants sans papiers ne soient détenus qu’en dernier ressort, après que d’autres mesures ont été dûment examinées et épuisées, et pour la durée la plus brève possible. À cet égard, préciser selon quels critères et quelle procédure est examinée la nécessité de recourir à la détention et la proportionnalité de cette mesure, plutôt que d’accorder un visa à court terme ou un visa provisoire, y compris en cas d’évaluation défavorable des risques pour la sécurité ou la moralité, et si les règles fixant ces critères sont publiques ;
d)Les mesures prises pour garantir que les enfants non accompagnés et les familles accompagnées d’enfants ne sont pas détenus en vertu de la législation relative à l’immigration ou, s’ils le sont, qu’il ne s’agisse que d’une mesure de dernier ressort, appliquée pour la durée la plus brève possible, en tenant compte avant tout de l’intérêt supérieur de l’enfant et seulement après que des mesures autres que la détention ont été dûment examinées et épuisées. Indiquer les circonstances dans lesquelles les familles peuvent être séparées, pour combien de temps, et l’impact que cela peut avoir sur la procédure de détermination du statut de réfugié les concernant. Indiquer également quelles autres garanties s’appliquent en cas de détention d’un mineur non accompagné, comme la désignation d’un tuteur indépendant ;
e)Les mesures prises pour fixer des délais légaux à la détention des immigrants, mettre en place un recours judiciaire pour que soit examinée la légalité et la proportionnalité de la décision imposant la détention ou de l’évaluation de sécurité défavorable, et fournir une assistance juridique gratuite pour contester la décision imposant la détention ;
f)Les mesures prises pour favoriser l’application aux réfugiés faisant l’objet d’une évaluation de sécurité défavorable des mesures de substitution, non privatives de liberté, à la détention dans des centres fermés ;
g)Les données annuelles pour la période considérée, ventilées par type de mesure et en précisant si la personne lésée est ou non un mineur, un réfugié faisant l’objet d’une évaluation défavorable des risques pour la sécurité ou la moralité, ou un apatride dont la demande d’asile a été rejetée, sur le pourcentage de cas dans lesquels des mesures de substitution à la détention en milieu fermé ont été appliquées dans la pratique, comparé au pourcentage de cas dans lesquels la détention en milieu fermé a été imposée, et la durée moyenne et la durée maximale de la détention en milieu fermé des immigrants sans papiers.
Article 2
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8), donner des renseignements à jour sur les mesures législatives et autres prises pour faire en sorte que la Commission australienne des droits de l’homme fonde ses travaux sur une définition complète des « droits de l’homme », notamment sur la Convention contre la torture qui est un instrument prévu dans la loi de 1986 sur la Commission australienne des droits de l’homme.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10), fournir, pour la période considérée, les informations suivantes au sujet de la traite d’êtres humains, pour chaque État et les principaux territoires continentaux de l’État partie :
a)Des données statistiques annuelles, ventilées par âge, sexe, pays d’origine et secteur d’emploi de la victime, indiquant le nombre de victimes de la traite, le nombre de plaintes déposées et de signalements enregistrés par la police concernant cette infraction, le nombre de plaintes ayant fait l’objet d’une enquête et ayant abouti à des poursuites et à une condamnation et la peine infligée ;
b)Une brève présentation des voies de recours ouvertes à toutes les victimes de la traite, en indiquant notamment si une aide juridictionnelle, médicale et psychologique est apportée, le nombre de foyers d’accueil et leur taux d’occupation, les programmes d’aide sociale, la formation professionnelle, la procédure pour obtenir une indemnisation et le pourcentage de cas dans lesquels une indemnisation a été accordée ;
c)Les efforts déployés pour prolonger le programme d’aide financé par le Gouvernement et fournir des visas et une protection contre le renvoi à toutes les victimes de la traite, indépendamment de leur participation à des poursuites pénales contre les trafiquants, en particulier lorsque la victime risque d’être exploitée ou de subir de mauvais traitements ou des actes de torture dans son pays d’origine ;
d)Une évaluation de l’impact des plans nationaux et des réponses de la justice pénale visant à lutter contre la traite.
S’agissant des précédentes observations finales du Comité (par. 14), et CAT/C/AUS/CO/3, par. 10), donner des renseignements à jour sur les mesures législatives prises par l’État partie pour :
a)Adopter une définition plus précise des actes terroristes et autres infractions connexes, telles que l’« apologie du terrorisme » ;
b)Appliquer les recommandations du contrôleur indépendant chargé de la législation sur la sécurité nationale. À cet égard, indiquer les mesures prises pour fournir des garanties appropriées s’agissant de l’utilisation des pouvoirs de police en ce qui concerne le placement en détention sans inculpation, les ordonnances de contrôle, les prérogatives en matière d’arrestation, de perquisition et de saisie, les mandats de l’Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) pour procéder à des interrogatoires et des placements en détention, et le régime de la détention préventive. Expliquer de quelle manière le droit d’avoir accès à un avocat dès le début de la privation de liberté, le droit d’entrer en contact avec sa famille ou un proche ou le droit à l’examen juridictionnel rapide sont limités en ce qui concerne ces pouvoirs ou mesures.
En ce qui concerne les précédentes observations finales (par. 21), indiquer les mesures prises en vue d’accroître le respect des recommandations formulées par le Comité mixte parlementaire sur les droits de l’homme, s’agissant en particulier des nouvelles lois qui ont une incidence sur le respect par l’État partie des obligations découlant de la Convention. À cet égard, veuillez indiquer quelles recommandations liées à la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie n’ont pas été appliquées au cours de la période considérée et les raisons pour lesquelles elles ne l’ont pas été.
Article 3
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17), sur le traitement extraterritorial des demandes d’asile, indiquer :
a)Les mesures prises pour faire en sorte que les demandeurs d’asile ne soient pas transférés dans des lieux où les conditions d’accueil sont inadéquates et peu sûres, tels que ceux dans les centres régionaux de traitement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (Manus Island) et de Nauru, au moins jusqu’à ce que les conditions d’accueil soient à un niveau adéquat. À cet égard, indiquer les mesures prises pour améliorer les conditions dans les centres de traitement régionaux, notamment en ce qui concerne l’accès adéquat aux soins de santé, y compris la santé mentale, et l’éclairage, l’eau, les toilettes, la climatisation, les équipements de cuisine et les communications, comme l’a recommandé la Commission parlementaire sur les récentes allégations relatives à la situation dans le Centre régional de traitement des demandes à Nauru dans son rapport de juillet 2015 ;
b)Si les demandeurs d’asile devant être transférés dans des centres de traitement régionaux à Nauru et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou d’autres pays tiers, peuvent contester dans l’État Partie la décision de les transférer vers ces pays lorsqu’ils courent un risque réel de torture ou de mauvais traitement dans ces pays ou dans d’autres pays tiers où ils pourraient être envoyés, par exemple, parce que le fait d’avoir des relations sexuelles entre adultes consentants constitue une infraction pénale dans le pays de destination, comme c’est le cas en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou bien parce que, dans ces pays, la procédure d’asile n’est pas juste, efficace et rapide ;
c)Une brève présentation de la procédure de détermination du statut de réfugié dans ces centres régionaux et les délais de traitement, ainsi que le temps moyen de traitement des demandes, en précisant s’il existe un contrôle juridictionnel des demandes d’asile refusées ayant un effet suspensif sur l’expulsion ;
d)Les résultats de l’enquête du Sénat sur les centres de détention extraterritoriaux australiens, à la suite de graves allégations de violence, d’agression sexuelle, de traitements dégradants et d’automutilation figurant dans plus de 1 000 rapports d’incident sur des centres de traitement extraterritoriaux à Nauru, dont beaucoup concerneraient des enfants. Préciser l’intention de l’État partie d’apporter aide et soutien au secteur de la justice et de l’application de la loi à Nauru pour enquêter sur ce type d’affaire, comme l’a recommandé la Commission parlementaire dans son rapport publié en août 2015. Fournir également des données annuelles, pour la période considérée, ventilées par type d’infraction et précisant si l’auteur présumé était ou non un prestataire de services sous contrat du Commonwealth, sur le nombre de plaintes pour sévices sexuels et mauvais traitements dans les centres de traitement régionaux de Nauru et de Manus Island. Indiquer également l’issue de ces plaintes, en précisant notamment si des enquêtes ont été menées par l’État partie et si une réparation a été accordée aux victimes. En particulier, donner des renseignements sur le résultat des enquêtes en ce qui concerne : i) les attaques violentes qui ont eu lieu entre le 16 et le 18 février 2014 au centre régional de traitement de Manus Island, au cours desquelles 70 personnes ont été blessées et Reza Barati a été tué ; ii) les allégations de mauvais traitements infligés à deux demandeurs d’asile par le personnel du centre, afin qu’ils retirent leurs déclarations au sujet du meurtre de Reza Barati ; iii) le viol d’une femme qui s’était évanouie après avoir eu des convulsions dans le centre de traitement de Nauru en juillet 2015 ; iv) les allégations d’attaques contre des mineurs demandeurs d’asile lors d’une altercation dans le centre de traitement de Nauru le 7 avril 2016 ; et v) la violence sexuelle présumée dont aurait été victime Nazanin Bagheri et les mauvais traitements subis par elle-même et son frère, Omid Bagheri Jebeli, dans le centre de traitement de Nauru ;
e)Si la loi de 2015, relative à la Force frontalière australienne, qui impose une peine de prison de deux ans aux personnes qui divulguent des informations protégées sur les opérations des centres de détention, serait applicable aux prestataires de services sous contrat du Commonwealth qui signalent des abus ou des comportements délictueux dans les centres de traitement régionaux. À cet égard, indiquer les mesures prises pour mettre en place des mécanismes de plainte indépendants et un service indépendant de surveillance et d’inspection des centres de traitement régionaux gérés par l’État partie ;
f)Les mesures prises pour réinstaller les demandeurs d’asile et réfugiés transférés au centre de traitement régional de Manus Island, à la lumière de l’arrêt de la Cour suprême de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en avril 2016 et de la décision de son président de fermer le centre. Préciser si l’État partie prévoit de fermer le centre régional de traitement des demandes à Nauru.
Commenter les allégations selon lesquelles le 24 mai 2015, et à nouveau en juillet 2015, des fonctionnaires du Gouvernement australien travaillant dans le cadre de l’Opération frontières souveraines ont intercepté des navires transportant des demandeurs d’asile et d’autres immigrants et payé les passeurs pour que le bateau retourne en Indonésie, mettant en danger la vie des passagers. Préciser si ces faits ont fait l’objet d’une enquête et, dans l’affirmative, les résultats de l’enquête, en indiquant notamment si une indemnisation a été versée. Indiquer si les efforts déployés dans le cadre de l’Opération frontières souveraines pour intercepter et renvoyer les bateaux font l’objet d’un suivi et, dans l’affirmative, par quelle entité.
Fournir des données statistiques annuelles pour la période à l’examen, ventilées par type de procédure de détermination du statut de réfugié (c’est-à-dire celle qui s’applique aux personnes ayant un visa valable qui ensuite demandent l’asile, la procédure accélérée d’évaluation et de renvoi appliquée aux arrivants par mer non autorisés et le soi-disant « processus d’examen renforcé » en mer), sexe et pays d’origine des intéressés, en précisant s’il s’agit d’adultes ou d’enfants, sur :
a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées et le nombre de demandes traitées ;
b)Le nombre de demandes d’asile ou de protection subsidiaire auxquelles une suite favorable a été donnée, en indiquant, le cas échéant, le nombre de cas dans lesquels une protection a été accordée en application du principe de non-refoulement au titre de l’article 3 de la Convention ;
c)Le nombre de personnes extradées, expulsées ou renvoyées et les pays vers lesquels elles l’ont été ;
d)Le nombre de recours formés contre des décisions d’expulsion ou d’extradition, déposés au motif que le demandeur risquait d’être soumis à la torture dans le pays de destination, les instances qui ont reçu les recours et leur issue.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18), donner des informations sur les mesures prises pour :
a)Mettre en place un mécanisme d’identification précoce des victimes de la torture et de la traite parmi les demandeurs d’asile et les autres personnes nécessitant une protection internationale. À cet égard, indiquer le nombre de victimes de la torture et de la traite identifiées parmi les demandeurs d’asile ou les migrants sans papiers, au regard du nombre total de demandeurs d’asile ;
b)Faire en sorte que les victimes potentielles de torture soient soumises à un examen médical et psychologique ou psychiatrique approfondi lorsque des marques de torture ou de traumatismes ont été constatées lors d’entretiens personnels menés avec des demandeurs d’asile ou des migrants sans papiers. Indiquer si cet examen est pratiqué dans le respect des procédures définies dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), par des professionnels de la santé qualifiés et indépendants, avec l’aide d’interprètes professionnels ;
c)Assurer immédiatement des services de réadaptation aux personnes dont il a été établi qu’elles ont été victimes de torture et faire en sorte qu’elles aient un accès prioritaire aux procédures de demande d’asile. Préciser la procédure pour bénéficier des services de réadaptation dans les centres de traitement extraterritoriaux et le pourcentage annuel d’affaires dans lesquelles la réadaptation a été accordée, dans chaque État et les principaux territoires continentaux de l’État partie et dans les centres de traitement extraterritoriaux.
Articles 5 à 9
Indiquer si, depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie par le Comité, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, la demande d’extradition d’un État concernant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture, et s’il a dans ce cas fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Si tel est le cas, fournir des précisions sur l’état d’avancement et l’issue de ces procédures.
Article 10
Préciser si les membres des forces de l’ordre à tous les niveaux, y compris sur Manus Island et à Nauru, les organes de sécurité de l’État, le personnel pénitentiaire, les agents de l’immigration, les juges, les procureurs, le personnel médical qui s’occupe des détenus ou des prisonniers, les médecins légistes et toute autre personne susceptible d’être appelée à intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté, reçoivent une formation sur :
a)Les dispositions de la Convention ;
b)Les directives utilisées pour déceler les traces de torture et de mauvais traitements, conformément aux normes internationales, notamment celles énoncées dans le Protocole d’Istanbul ;
c)Les techniques d’enquête sans recours à la contrainte ni à des moyens de contention, ainsi que le principe selon lequel on ne recourt à la force qu’en dernier ressort ;
d)L’identification et l’orientation des demandeurs d’asile qui ont été victimes de la traite, d’actes de torture et de violences sexuelles.
Dans l’affirmative, indiquer brièvement si la formation est obligatoire et régulière, la taille globale du groupe cible et le pourcentage de personnes formées au cours de la période considérée.
Indiquer si l’État partie a mis au point des méthodes spécifiques pour évaluer l’efficacité de la formation dispensée et ses effets sur la prévention et le respect de l’interdiction absolue de la torture.
Article 11
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11), fournir pour chaque État et les principaux territoires continentaux de l’État partie et pour la période considérée :
a)Des données statistiques, ventilées par lieu de détention et groupe minoritaire auquel appartient la personne détenue, lorsque cela est pertinent, sur le nombre de personnes en détention provisoire par rapport au nombre total de personnes privées de liberté faisant l’objet d’une procédure pénale, le taux d’occupation de tous les lieux de détention, ainsi que la durée moyenne et la durée maximale de la détention provisoire ;
b)Des informations sur les dispositions prises pour accroître l’utilisation de mesures non privatives de liberté, comme la mesure de substitution à l’emprisonnement. À cet égard, fournir des données statistiques sur le pourcentage de cas dans lesquels des mesures non privatives de liberté ont été appliquées ;
c)Des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les prévenus soient séparés des condamnés ;
d)Des informations sur les mesures visant à faire en sorte que des soins de santé physique et mentale appropriés soient dispensés gratuitement, par des médecins indépendants, à toutes les personnes privées de liberté, y compris celles des centres de détention et d’immigrants nationaux et territoriaux ;
e)Des informations sur les mesures visant à mettre en place un mécanisme indépendant et efficace pour le suivi, le contrôle et l’inspection des lieux de détention.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11), indiquer quelles recommandations faites par la Commission royale d’enquête sur les décès d’aborigènes en détention en 1991 n’ont pas encore été mises en œuvre et les projets visant à combler les lacunes à cet égard. Fournir également des données statistiques annuelles pour chaque État et les principaux territoires continentaux de l’État partie et pour la période à l’examen, ventilées par lieu de privation de liberté et sexe, tranche d’âge et groupe minoritaire des victimes, s’il y a lieu, sur :
a)Le nombre de décès en détention, en précisant la cause du décès ;
b)Le nombre de personnes blessées ou tuées du fait de violences ou d’un usage excessif de mesures restrictives dans les lieux de détention ou le système de transport des prisonniers, en précisant si le responsable était un agent de l’État ou un codétenu. Donner également des informations détaillées sur l’issue des enquêtes menées sur de tels décès ou blessures, en précisant les peines infligées aux auteurs d’actes de torture, de mauvais traitements ou de négligence ayant entraîné la mort ou les blessures.
En ce qui concerne la justice pour mineurs, fournir les informations suivantes pour chaque État et les principaux territoires continentaux de l’État partie :
a)Les mesures prises pour garantir que les mineurs privés de liberté ne sont, en aucune circonstance, détenus au secret. Expliquer également le régime concernant le recours aux moyens de contention appliqué aux mineurs en détention ;
b)À la lumière des vidéos issues du Centre de détention pour mineurs Don Dale, dans le territoire du Nord, montrant des enfants détenus à l’isolement pendant de longues périodes dans des conditions inhumaines, victimes de gaz lacrymogènes, cagoulés et attachés à une chaise pendant plusieurs heures ou déshabillés et agressés à plusieurs reprises par des gardiens de prison, indiquer si ces actes ont fait l’objet d’une enquête et, le cas échéant, leur résultat. Donner des informations sur le nombre de fonctionnaires, y compris ceux qui ont consenti à ces actes, qui ont fait l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions, la nature des peines imposées, et le type de réparations qui ont été offertes et accordées aux victimes ;
c)L’impact des différents programmes de déjudiciarisation sur le nombre de mineurs incarcérés ou en détention pendant la période considérée ;
d)Les mesures prises pour faire en sorte que les enfants en conflit avec la loi soient détenus séparément des adultes, en particulier dans le Queensland et à Victoria ;
e)Le projet de relever l’âge minimum de la responsabilité pénale, qui est actuellement de 10 ans, et de revoir la législation afin d’éviter que des mineurs ne soient condamnés à la réclusion à perpétuité sans possibilité d’un examen approfondi et d’une véritable perspective de libération conditionnelle.
Fournir des informations pour chaque État et les principaux territoires continentaux de l’État partie sur le régime applicable concernant le recours à l’isolement dans des contextes non médicaux : quelle en est la durée maximale et moyenne, et donne-t-il lieu ou non, dans chaque cas, à un enregistrement ? Indiquer si les droits à une procédure régulière sont observés en ce qui concerne l’imposition de sanctions disciplinaires, y compris la mise à l’isolement. Fournir également des informations sur les exigences de procédure en matière de fouille corporelle, notamment les mécanismes de contrôle mis en place pour s’assurer que les détenus sont informés de leur droit de porter plainte.
Fournir les informations suivantes s’agissant des personnes atteintes de déficiences cognitives et psychiatriques en contact avec le système de justice pénale dans chaque État et les principaux territoires continentaux de l’État partie et pour la période considérée :
a)Une brève présentation des motifs juridiques pour placer des personnes atteintes de déficiences cognitives et psychiatriques qui sont « inaptes à plaider » en détention, du type d’installations où se déroule la détention et du régime applicable ;
b)Des limites légales peuvent-elles être imposées ou non à la période de détention et la nécessité de reconduire l’ordonnance de détention est-elle réévaluée à intervalles appropriés, comme l’a recommandé la Commission australienne pour la réforme de la législation en mars 2016 ? ;
c)Des renseignements sur les différents moyens de contester ce placement, initialement et périodiquement, y compris les mesures prises pour faciliter l’accès aux mécanismes de plainte pour les personnes concernées ;
d)Les mesures visant à garantir que les personnes atteintes de déficiences cognitives et psychiatriques privées de liberté ne soient pas placées à l’isolement. Indiquer également les mesures prises pour limiter le recours aux moyens de contention vis-à-vis des personnes atteintes de déficiences cognitives et psychiatriques ; indiquer la durée maximale pendant laquelle les restrictions peuvent être utilisées, quelles autres mesures de substitution sont en place en tant que mesures de contrôle et préciser si l’utilisation de moyens de contrainte donne lieu à une surveillance médicale régulière. À cet égard, commenter les allégations selon lesquelles Malcolm Morton, qui est détenu dans le quartier de haute sécurité du Centre pénitentiaire d’Alice Springs, a été entravé de force sur une chaise et mis sous sédation à 17 reprises environ depuis 2012. Indiquer si ces allégations ont fait l’objet d’une enquête et, le cas échéant, le résultat des enquêtes ;
e)Les mesures prises pour mettre en place des services communautaires ou des services sociaux de substitution à l’intention des personnes atteintes de déficiences cognitives ou psychiatriques, ou ayant un handicap d’ordre psychosocial.
Articles 12 et 13
Fournir des statistiques annuelles, à partir de 2014, ventilées par type d’infraction, sexe et tranche d’âge de la victime, et groupe minoritaire auquel elle appartient, le cas échéant, sur : a) le nombre de plaintes déposées et de rapports de police établis concernant des cas de torture, ainsi que le nombre de plaintes et de rapports relatifs à des mauvais traitements, des tentatives de commission de tels actes, la complicité dans de tels actes ou la participation à ceux-ci, et à des meurtres ou à l’usage excessif de la force imputés à des agents de la force publique, des forces de sécurité, des forces armées ou des agents pénitentiaires, ou commis avec leur accord tacite ou leur consentement ; b) le nombre d’enquêtes ouvertes suite à de telles plaintes, en précisant par quelle autorité elles l’ont été ; c) le nombre de plaintes rejetées ; d) le nombre de plaintes ayant abouti à des poursuites ; e) le nombre de plaintes ayant entraîné des condamnations et des sanctions pénales et disciplinaires qui ont été imposées à des agents de l’État reconnus coupables, en précisant la durée des peines d’emprisonnement ; f) le nombre d’enquêtes ouvertes d’office sur des cas de torture et de mauvais traitements et le nombre de poursuites engagées d’office, par an ; et g) le nombre de cas de torture ou de mauvais traitements signalés par des médecins à la suite de l’examen médical d’un détenu, et l’issue de ces affaires.
Donner des précisions sur les mesures prises pour :
a)Sensibiliser les détenus, y compris dans les centres de détention pour migrants et ceux de Nauru et de Manus Island, à la possibilité de porter plainte pour torture ou mauvais traitements contre des agents de l’État et à la procédure à suivre, ainsi que pour diffuser largement de telles informations, y compris en les affichant dans tous les lieux de détention ;
b)Garantir le caractère confidentiel des plaintes et la protection des plaignants, ainsi que des agents de l’État qui signaleraient des mauvais traitements, contre l’intimidation et les représailles dont ils pourraient être l’objet du fait de leur plainte ;
c)Faire en sorte que des réponses officielles soient apportées aux plaintes reçues et que des enquêtes soient ouvertes chaque fois que des actes de torture, des mauvais traitements ou des mauvaises conditions de détention sont allégués. Préciser si les plaignants sont toujours informés de l’issue de leurs plaintes, y compris après leur remise en liberté.
En ce qui concerne les précédentes observations finales du Comité (par. 19) concernant les cas présumés de maltraitance d’enfants qui ont été placés dans des institutions ou hors de leur foyer au cours du XXe siècle, fournir :
a)Des informations sur les conclusions de la Commission royale d’enquête sur les réponses institutionnelles à la maltraitance sexuelle des enfants et la réponse de l’État partie à ces constatations. Indiquer également les mesures prises pour faire en sorte que les travaux de la Commission royale complètent, plutôt que remplacent, les poursuites pénales et procédures judiciaires ;
b)Des données statistiques, ventilées par type d’infraction, sur le nombre d’enfants victimes de maltraitance, y compris de violence physique, psychologique et sexuelle, qui ont été placés dans des institutions ou hors de leur foyer au cours du XXe siècle, en précisant le nombre de plaintes déposées ou d’allégations de violences enregistrées par la police, le nombre de ces allégations qui ont fait l’objet d’une enquête, ont donné lieu à des poursuites et à des condamnations, et les peines prononcées ;
c)Les voies de recours et les réparations obtenues par les victimes à ce jour.
Article 14
À la lumière du paragraphe 46 de l’observation générale no 3 (2012) du Comité sur l’application de l’article 14 par les États parties, donner des renseignements sur les mesures visant à accorder une réparation aux victimes de torture et de mauvais traitements dans chaque État et les principaux territoires continentaux de l’État partie, et plus spécifiquement :
a)Les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie. Préciser le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre d’entre elles auxquelles il a été fait droit, les montants accordés et les sommes effectivement versées dans chaque cas ;
b)Les types de programmes de réadaptation proposés aux victimes, en indiquant s’ils comprennent une aide médicale et psychologique ;
c)Les mesures prises pour offrir d’autres types de réparation (restitution, satisfaction, y compris rétablissement dans la dignité et la réputation, et garanties de non‑répétition) aux victimes de torture et de mauvais traitements, et le nombre de ces mesures dont ont effectivement bénéficié les victimes de torture et de mauvais traitements au cours de la période considérée ;
d)Le point de savoir si les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements ont accès à une aide juridictionnelle gratuite.
Article 16
En ce qui concerne les précédentes observations finales du Comité (par. 13), donner des renseignements pour chaque État et les principaux territoires continentaux de l’État partie sur les mesures prises pour renforcer le contrôle de l’utilisation des armes à impulsion électrique (tasers), de façon qu’elles soient utilisées exclusivement dans des situations extrêmes et restreintes, où il existe un danger réel et immédiat de mort ou de blessure grave, et uniquement par des membres des forces de l’ordre formés. À cet égard, fournir :
a)Des informations sur les efforts déployés en vue d’adopter des règles nationales uniformes pour garantir qu’un seuil élevé est fixé pour leur utilisation, et que leur utilisation doit obligatoirement faire l’objet de rapports. Préciser si l’utilisation de telles armes est interdite sur les enfants et les femmes enceintes et en tant qu’élément de l’équipement du personnel de surveillance dans les lieux de privation de liberté ;
b)Des informations sur les mesures prises pour dispenser une formation régulière et rigoureuse aux agents de la force publique habilités à utiliser ces armes ;
c)Des données annuelles, ventilées par sexe et tranche d’âge de la personne concernée et le groupe minoritaire auquel il appartient, s’il y a lieu, sur le nombre de situations dans lesquelles ces armes ont été utilisées. Préciser le nombre de plaintes déposées ou d’allégations de violences enregistrées par la police en ce qui concerne l’usage prétendument disproportionné ou arbitraire de ces armes, le nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’une enquête et les résultats de ces enquêtes, notamment les peines imposées et les réparations obtenues par les victimes.
À la lumière des observations finales du Comité (par. 20), donner des renseignements sur les efforts déployés en vue d’interdire la stérilisation sans le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée dans tous les États et territoires australiens. Préciser également si les traitements médicaux ou chirurgicaux non urgents et irréversibles visant à déterminer le sexe d’un enfant sont autorisés et pratiqués sur des enfants, et comment l’État partie garantit que le plein consentement, libre et éclairé des personnes concernées est assuré. À cet égard, indiquer quelles mesures ont été prises par l’État partie pour mettre en œuvre les recommandations formulées dans un rapport de la Commission sur les affaires communautaires du Sénat, de 2013, sur la stérilisation forcée ou involontaire de personnes intersexuées en Australie. En outre, indiquer quelles voies de recours pénales ou civiles sont ouvertes aux personnes qui ont subi une stérilisation involontaire ou un traitement médical ou chirurgical inutile et irréversible visant à déterminer leur sexe lorsqu’elles étaient enfants, et préciser si ces recours sont soumis à un délai de prescription.
Fournir des informations sur les mesures prises, depuis le dernier examen, notamment les campagnes de sensibilisation et les programmes d’éducation parentale, pour mettre fin à la pratique des châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison, et veiller à ce que le châtiment corporel des enfants soit expressément interdit dans tous les contextes dans l’ensemble des États et territoires d’Australie.
Questions diverses
S’agissant des précédentes observations finales du Comité (par. 22), et de l’engagement de l’État partie en faveur de la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, indiquer l’état d’avancement du processus de ratification.
Renseignements d’ordre général sur les autres mesureset faits nouveaux concernant la mise en œuvrede la Convention dans l’État partie
Donner des renseignements sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels apportés et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Fournir également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.