NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.17039 août 2005

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante‑septième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1703e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le mardi 2 août 2005, à 15 heures

Président: M. YUTZIS

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PERTINENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9DE LA CONVENTION

Quatorzième à dix‑huitième rapports périodiques du Venezuela

La séance est ouverte à 15 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PERTINENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour)

Quatorzième à dix‑huitième rapports périodiques du Venezuela (CERD/C/476/Add.4)

1.Sur l’invitation du Président, la délégation vénézuélienne prend place à la table du Comité.

2.Mme POITEVIEN CABRAL (Venezuela) dit que depuis la présentation du précédent rapport périodique au Comité, de profonds changements politiques, économiques et sociaux ont été introduits, en particulier par l’Assemblée nationale constituante, et qu’une nouvelle Constitution a été mise en vigueur en décembre 1999 afin que la justice sociale, la paix et la prospérité deviennent une réalité pour tous les citoyens vénézuéliens, quels qu’ils soient.

3.La Constitution de la République bolivarienne du Venezuela consacre tous les droits définis dans les instruments internationaux auxquels le Venezuela est partie. Une réforme de grande envergure a été engagée afin d’aligner la constitution des différents États qui composent le Venezuela sur celle de la République. Nombre de mesures ont été prises pour donner effet aux droits énoncés dans la Constitution nationale. Ainsi, s’agissant des droits économiques, une commission présidentielle a été créée afin de permettre aux peuples autochtones d’exercer leur droit à la propriété en délimitant précisément les terres qu’ils possèdent et de protéger leur habitat traditionnel dans certaines régions. Une banque nationale a été mise en place pour accorder des crédits uniquement aux femmes, en particulier aux autochtones et à celles d’ascendance africaine. En ce qui concerne les droits sociaux, des programmes ont été mis en place pour favoriser l’insertion des jeunes, en particulier de milieu défavorisé, dans la société. Divers décrets présidentiels ont été adoptés pour promouvoir l’emploi des langues autochtones et la participation des peuples autochtones à la vie sociale. Dans le domaine culturel, le Gouvernement vénézuélien a reconnu officiellement le rôle de premier plan joué par des personnalités autochtones dans l’histoire du Venezuela ainsi que les nombreux obstacles auxquels se sont heurtés par le passé les peuples autochtones pour faire valoir leurs droits fondamentaux. Aucun effort n’a été ménagé pour permettre aux autochtones d’exercer leur droit à la participation et cela dès l’arrivée au pouvoir du président Hugo Chávez puisque les autochtones ont été invités à prendre part aux travaux de l’Assemblée nationale constituante et ont ainsi pu défendre leurs droits spécifiques.

4.M. POCATERRA (Venezuela) dit que, d’après le recensement national réalisé en novembre 2001, la population totale du Venezuela s’élevait à 23 054 210 habitants, dont 67 % de métis, 21 % de blancs, 10 % de personnes d’ascendance africaine et 2,3 % d’autochtones (soit 536 863 autochtones). Par ailleurs, 43 % des Vénézuéliens sont âgés de moins de 18 ans et 4 % de plus de 60. Bien que l’espagnol soit la langue officielle, les 34 peuples autochtones reconnus par l’État, qui appartiennent à trois grandes familles linguistiques (arawak, caraïbe et chibcha), ont le droit d’utiliser leur propre langue.

5.M. HERNANDEZ (Venezuela) reconnaît que la Constitution ne comprend assurément aucune définition spécifique de la discrimination raciale, mais fait observer néanmoins qu’elle proscrit toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, le statut social ou tout autre critère qui porterait atteinte à la jouissance ou à l’exercice en toute égalité des droits et libertés de chacun. En outre, la loi organique sur l’éducation dispose que l’éducation est un droit reconnu à tous et interdit toute forme de discrimination. La loi organique sur le travail érige l’interdiction de la discrimination en principe général tandis que la loi sur les réfugiés et les demandeurs d’asile et la loi sur la santé consacrent le principe de non‑discrimination.

6.Mme ARRATIA (Venezuela) dit que dans le préambule de la Constitution, l’État vénézuélien a jeté les bases d’une société démocratique, multiethnique et pluriculturelle. En vertu de l’article 21 de la Constitution, toutes les personnes sont égales devant la loi et, en conséquence, est interdite toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la croyance, la condition sociale ou d’autres critères. Une commission présidentielle pour la prévention et l’élimination de la discrimination raciale a été créée avec la participation d’organisations non gouvernementales, notamment de personnes d’ascendance africaine. L’État vénézuélien est déterminé à donner une plus grande visibilité aux Afro‑Vénézuéliens qui ont été victimes de discrimination et d’exclusion pendant des siècles. Aussi, la journée du 9 mai a‑t‑elle été déclarée Journée nationale des personnes d’ascendance africaine. Le Gouvernement ne dispose pas de statistiques ventilées sur la communauté afro‑vénézuélienne mais a adopté de nombreuses mesures en faveur de cette communauté dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’emploi.

7.Mme MONAGAS (Venezuela) dit que la Commission nationale des droits de l’homme reste inactive car les travaux législatifs visant à donner effet aux dispositions de la Constitution relatives aux droits de l’homme prennent plus de temps que prévu. Toutefois, l’inactivité de la Commission ne signifie nullement que les pouvoirs publics accordent peu d’attention à la question des droits de l’homme. Ils tentent au contraire d’adopter l’arsenal législatif le plus complet et de se doter des instruments les plus efficaces pour assurer la promotion des droits de l’homme. Ainsi, le Gouvernement a récemment créé une commission présidentielle pour la prévention et l’élimination de la discrimination raciale, dont le principal mandat est d’élaborer un vaste plan d’action en la matière.

8.Mme POITEVIEN CABRAL (Venezuela) explique que la loi sur la violence à l’égard de la femme et de la famille adoptée en 1998, mentionnée dans le rapport de son pays (par. 311), répond à la volonté du Gouvernement d’intégrer la dimension sexospécifique dans les politiques et stratégies publiques de lutte contre la violence, la pauvreté et le racisme.

9.Mme MONAGAS (Venezuela) dit que la Commission nationale des droits de l’homme, qui a mis au point des plans et des programmes visant à promouvoir et protéger les droits de l’homme, collabore également étroitement avec le Service du Défenseur du peuple (par. 88) à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Elle explique que sa délégation ne peut donner d’informations précises concernant la situation socioéconomique des personnes d’origine africaine car le Venezuela ne dispose pas de données ventilées à ce sujet.

10.S’agissant de la coopération du Gouvernement avec les organisations non gouvernementales (ONG) pour la réalisation des objectifs de la Convention, Mme ARRATIA (Venezuela) dit que le Ministère de la culture et de l’information mène avec les ONG des activités visant à éliminer les stéréotypes racistes. Le Réseau d’organisations afro‑vénézuéliennes, association d’ONG appuyée par le Ministère de la culture, mène des études et réalise des enquêtes afin de mieux identifier les actes de discrimination raciale et d’en saisir les causes. Deux organisations afro‑vénézuéliennes ont reçu l’autorisation d’animer des émissions radiophoniques portant sur l’élimination de la discrimination raciale et la promotion d’une société égalitaire. En 2004, le pays a fêté le 150e anniversaire du décret d’abolition de l’esclavage et plusieurs activités importantes de promotion du multiculturalisme et de l’amitié interethnique ont été menées à cette occasion dans toutes les régions du pays.

11.Mme Arratia récuse l’allégation selon laquelle les personnes d’origine africaine auraient des difficultés à accéder aux instances politiques et rappelle qu’elles ont le droit de participer à la gestion des affaires publiques à tous les niveaux. Une campagne publique a du reste été organisée afin de promouvoir leur intégration au sommet de l’appareil d’État.

12.Mme ROJAS VILLAMIL (Venezuela) précise que les membres des populations autochtones ne sont pas réellement détenus dans des installations pénitentiaires séparées, mais que l’État a pris certaines mesures pour aménager et faciliter leur détention. Les détenus autochtones ont par exemple de droit de recevoir la visite de chamans, de recourir à la médecine traditionnelle et de faire appel à des médecins autochtones. Les organisations d’autochtones sont par ailleurs tolérées en prison et les défenseurs des détenus autochtones doivent parler leur langue. Actuellement, 169 détenus appartenant à des minorités ethniques sont incarcérés au Venezuela.

13.Mme Rojas Villamil explique que le décret présidentiel du 13 novembre 2003 vise à fixer les modalités d’application de la loi organique sur l’identification des autochtones et établit les règles et procédures relatives à la délivrance de pièces d’identité aux autochtones. Lors de l’adoption de la Constitution, en 1999, les autorités ne savaient pas combien d’autochtones vivaient sur le territoire. La loi précitée a permis de les identifier et de les recenser. Les caractéristiques mentionnées sur les documents d’identité des populations autochtones sont les mêmes que pour toutes les autres minorités, à savoir le nom de l’ethnie et de la communauté.

14.M. BREIER CASTRO (Venezuela) indique que la Constitution vénézuélienne n’interdit pas expressément la discrimination raciale mais que le Code pénal sanctionne les actes de discrimination raciale ou apparentés. Le Tribunal suprême a estimé dans un jugement récent que les insultes racistes et la diffamation étaient assimilables à des actes de discrimination raciale. En outre, la loi sur la responsabilité sociale à la radio et à la télévision (par. 132) punit les personnes et les groupes de personnes qui diffusent des messages discriminatoires.

15.Le décret présidentiel no 1795 relatif à l’utilisation obligatoire des langues autochtones dans tous les lieux publics ou privés situés dans des zones urbaines ou rurales peuplées d’autochtones (par. 225) stipule que l’utilisation des langues autochtones est obligatoire dans le système éducatif et administratif national, parallèlement à la langue officielle. Les documents nationaux et internationaux importants peuvent aussi être traduits dans les langues autochtones.

16.M. HERNANDEZ (Venezuela) souligne que la Constitution vénézuélienne dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi et qu’elle proscrit toute discrimination fondée sur la race, le sexe, ou la croyance. En vertu du principe constitutionnel qui établit l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme, toutes les personnes sont égales devant la loi, qu’elles soient d’origine africaine ou appartiennent à des communautés autochtones. La loi réprime les abus ou mauvais traitements commis contre les personnes ou les groupes susceptibles d’être victimes de discrimination, marginalisés ou vulnérables. À titre d’exemple, M. Hernandez affirme que, récemment, à l’occasion de l’assassinat de trois étudiants imputé à des policiers, 26 procédures pénales ont été engagées contre des agents de police et des services de renseignement, ce qui atteste selon lui de la volonté du Gouvernement de mettre un terme à l’impunité policière.

17.S’agissant des conflits liés aux questions de propriété foncière, le représentant du Venezuela souligne que ceux-ci sont dus à la politique publique mise en œuvre pour assurer une distribution équitable des terres. Suite aux événements dramatiques qui se sont récemment produits, en particulier le massacre de 71 autochtones par une milice paysanne, le Gouvernement a pris des mesures draconiennes et des gardes nationaux sont désormais présents dans les campagnes.

18.M. POCATERRA (Venezuela) dit que les peuples autochtones élisent 3 députés sur les 165 que compte l’Assemblée nationale, conformément à la loi électorale et dans le respect de leurs traditions et de leurs coutumes. Il ajoute que pour être élu à l’Assemblée, il faut être membre d’une communauté autochtone, parler une langue autochtone et avoir effectué des missions politiques et sociales en faveur de sa communauté.

19.Des plans d’action ont été adoptés pour promouvoir les droits fondamentaux des enfants, des adolescents et des familles et un programme d’éducation axé sur les enfants a été adopté pour la période 2001-2007. À l’échelon national, 162 bureaux de médiateurs scolaires travaillent en coopération avec des psychologues et des assistants sociaux pour aider les enfants et les adolescents qui subissent des violations du droit à l’éducation et réduire les cas d’exclusion et de discrimination à l’école.

20.M. HERNANDEZ (Venezuela) indique que le droit interne prévoit des voies de recours dont peuvent se prévaloir les victimes de discrimination raciale. Les personnes qui estiment avoir été victimes d’une forme subtile de racisme non définie dans la Constitution ou les instruments internationaux peuvent également saisir les tribunaux.

21.Mme MONAGAS (Venezuela) indique que le Service du Défenseur du peuple a reçu 41 plaintes faisant état de violations des droits autochtones, dont une plainte pour violation du droit de propriété d’un lieu sacré, sept plaintes se rapportant au maintien de types traditionnels d’échanges économiques, huit plaintes concernant l’accès à la médecine traditionnelle, dix plaintes pour violation du droit des autochtones d’être préalablement informés de projets d’exploitation de ressources naturelles situées sur leurs terres et 15 plaintes relatives au droit de propriété collective.

22.Enfin, elle signale qu’à l’issue d’une affaire citée dans une annexe au rapport, la Cour suprême de justice a conclu à la violation des droits électoraux des autochtones, reconnaissant ainsi pour la première fois les droits en question.

23.M. POCATERRA (Venezuela) indique à propos de la question de la diffusion de la Convention et de sa traduction dans les langues autochtones que ce texte a déjà été distribué à tous les organismes publics à tous les échelons et qu’il est prévu de la traduire dans les cinq langues autochtones du pays, une fois achevée la traduction actuellement en cours de la Constitution.

24.M. AVTONOMOV (rapporteur pour le Venezuela) se félicite du rétablissement du dialogue avec l’État partie après neuf années d’interruption ainsi que de la franchise et de l’esprit d’ouverture dont témoignent le rapport à l’examen et sa présentation orale par la délégation vénézuélienne. Le rapport contient une description détaillée des efforts accomplis en matière de droits de l’homme, qui se sont notamment traduits par l’institution du Défenseur du peuple et du Défenseur des peuples autochtones et par l’adoption de la Constitution de 1999, qui constitue une avancée majeure dans la création d’un cadre propice à l’application de la Convention. Le rapporteur note en outre avec satisfaction que le Venezuela a fait en 2003 la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, élément crucial pour enrichir le dialogue entre l’État partie et le Comité.

25.Concernant les instruments régionaux, le rapporteur souhaiterait savoir si le Venezuela a l’intention de ratifier le Protocole de San Salvador de 1988 se rapportant à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels et la Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées de 1999. Le Rapporteur voudrait également savoir si l’État partie envisage de ratifier l’amendement à l’article 8 de la Convention et d’adhérer à la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement. Enfin, ayant appris qu’il existe des communautés roms dans certains pays d’Amérique latine, M. Avtonomov prie la délégation d’indiquer si tel est également le cas au Venezuela.

26.M. THORNBERRY souhaiterait de plus amples précisions sur les Vénézuéliens d’ascendance africaine, notamment si l’on assiste à une prise de conscience et à une revendication par cette communauté de son identité particulière. Il voudrait également savoir si le Venezuela compte des communautés de descendants d’esclaves telles que les quilombos du Brésil ou les Marrons de la Jamaïque.

27.En outre, M. Thornberry aimerait savoir si les missions religieuses citées dans le rapport (par. 109) sont encore en activité et si leurs efforts de conversion sont compatibles avec la Convention et le projet de loi organique sur les peuples et communautés autochtones qui interdit aux organisations religieuses de mener des activités dirigées vers les communautés autochtones sans le consentement et l’autorisation préalables des intéressés (par. 220). S’agissant de l’exploitation des ressources naturelles se trouvant sur les terres autochtones, M. Thornberry souhaiterait connaître la position de l’État partie vis-à-vis du principe selon lequel les peuples autochtones concernés doivent être préalablement consultés et donner librement leur consentement pour que des projets d’exploitation puissent être lancés. Enfin, se référant au paragraphe 212 du rapport et ayant à l’esprit le paragraphe 5 de la recommandation générale XXIII du Comité (HRI/GEN/1/Rev.7), M. Thornberry demande si les communautés autochtones doivent prouver qu’elles vivent encore sur les terres visées par des projets d’exploitation pour pouvoir se prévaloir des dispositions pertinentes de la loi.

28M. Thornberry dit que de plus amples renseignements sur le système éducatif interculturel (par. 220) ainsi que sur le statut des langues autochtones seraient utiles au Comité. Par exemple, dans le cas où un particulier écrit dans l’une des langues autochtones à une administration publique qui n’utilise que l’espagnol, l’État supporte-il les frais de traduction où sont-ils à la charge de l’intéressé?

29.En ce qui concerne la situation des autochtones dans le système de justice pénale, M. Thornberry voudrait savoir si la Convention (no 169) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants de l’Organisation internationale du Travail est appliquée par l’État partie, en particulier l’article 10 de cet instrument, selon lequel la préférence doit être donnée à des formes de sanction autres que l’emprisonnement lorsque des sanctions pénales sont infligées à des membres des peuples autochtones.

30.M. HERNDL, notant que le rapport est riche en informations sur la législation de l’État partie mais pauvre en exemples concrets concernant son application, prie la délégation vénézuélienne de fournir au Comité des statistiques et de citer des cas de jurisprudence illustrant en particulier l’application de l’article 23 de la Constitution.

31.En ce qui concerne la déclaration faite par le Venezuela conformément à l’article 14 de la Convention, M. Herndl souhaiterait savoir quelles mesures de sensibilisation l’État partie a prises afin d’informer le public que les particuliers peuvent adresser des communications au Comité.

32.Se référant au paragraphe 121 du rapport, M. Herndl voudrait savoir quelles mesures concrètes l’État partie a prises pour donner effet aux décisions émanant des organismes internationaux. Rappelant que, lors de l’examen de son rapport précédent, l’État partie avait admis la nécessité d’incorporer dans sa législation interne une disposition interdisant l’incitation à la haine raciale et notant que le rapport reste muet à ce sujet, M. Herndl souligne que l’article 4 de la Convention dispose que les États parties ont l’obligation d’adopter des dispositions à cette fin.

33.M. de GOUTTES voudrait savoir pourquoi la Commission nationale des droits de l’homme n’est plus en activité, comme cela est indiqué dans le rapport (par. 89). Cet organe faisait‑il double emploi avec le Service du Défenseur du peuple? À propos de l’application de l’article 4 de la Convention, il rappelle que les dispositions de cette dernière ne permettent pas de punir l’incitation à la haine raciale et que, pour ce faire, les États parties doivent incorporer des sanctions spécifiques dans leur Code pénal.

34.S’agissant de l’article 5 de la Convention, M. de Gouttes souhaiterait disposer de plus amples renseignements sur les réfugiés colombiens, dont la situation serait très précaire malgré les efforts faits par le Gouvernement vénézuélien. Enfin, à propos de l’article 6 de la Convention, il souhaiterait que le rapport suivant de l’État partie contienne des statistiques et de nombreux exemples de décisions judiciaires tels que les deux affaires citées au paragraphe 253 du rapport. Enfin, M. de Gouttes souhaiterait obtenir des précisions sur les systèmes autochtones de résolution des conflits décrits au paragraphe 222 du rapport et sur le régime spécial évoqué par la délégation dont bénéficieraient les autochtones retenus dans les établissements pénitentiaires.

35.M. LINDGREN ALVES se félicite du rapport très complet présenté par le Venezuela, qui décrit nombre d’initiatives en faveur des enfants, des femmes, des étrangers ou des autochtones. Cependant, c’est peut‑être parce que la législation est nouvelle qu’il fournit peu d’indications sur l’application de ces mesures, défaut qui sera sans doute réparé dès le prochain rapport. Il est surpris que ne figure dans le rapport aucune information sur la population noire. À cet égard, il souhaiterait que la délégation confirme que la population comprend effectivement 77 % de métis et 2 % d’autochtones. Il souhaiterait aussi savoir s’il existe encore au Venezuela, comme au Brésil, des communautés quilombos descendant des esclaves qui s’étaient émancipé des propriétaires terriens pour vivre de façon autonome.

36.M. SICILIANOS souhaiterait un complément d’information sur les mesures adoptées par le Gouvernement vénézuélien pour faire face aux problèmes de l’exploitation par le travail, de la prostitution, de la traite et de la vente concernant les enfants autochtones mentionnés au paragraphe 190 du rapport. M. Sicilianos demande, s’agissant de l’avant‑projet de loi organique sur la santé (par. 200) dans lequel figurent plusieurs dispositions sur les autochtones, si ce projet a été voté et est devenu texte de loi. Il demande également quelles mesures ont été prises par le Gouvernement vénézuélien en application des Conventions nos 111 et 143 de l’OIT, outre les mesures indiquées au paragraphe 292 du rapport, pour favoriser l’intégration des immigrés dans le domaine du travail. L’expert aimerait connaître la position du Gouvernement concernant les propositions du Défenseur spécial chargé de la défense des droits des populations autochtones, décrites au paragraphe 339 et savoir s’il entend donner suite à ces propositions.

37.M. KJAERUM souhaiterait obtenir des informations plus détaillées sur certaines questions, concernant par exemple les droits des enfants, sous l’angle de la discrimination raciale, et la communauté afro‑vénézuélienne. Il remarque également qu’à la fin de 2004, l’organe chargé de coordonner les politiques publiques relatives aux populations autochtones, la Direction de l’éducation autochtone du Ministère de l’éducation, de la culture et des sports, n’avait formulé aucun plan intégré en faveur de ces communautés faute de budget suffisant pour remplir son mandat. M. Kjaerum souhaiterait également savoir ce qu’il en est de l’adoption de la loi organique sur les populations et communautés autochtones, qui devait être adoptée au début de 2005. à propos de l’exploitation minière et forestière, dont les activités, d’après le rapport de 2003 du Défenseur spécial, échappent à un contrôle suffisant et constituent souvent la plus grande menace pour le cadre de vie des populations autochtones, l’expert demande quelles stratégies sont menées en général pour mettre l’État en mesure de contrôler ces régions, qui sont entre les mains des industries minières et extractives.

38.étant donné la gravité des problèmes liés à la santé des populations autochtones, M. Kjaerum estime que des indications sur le budget de l’organisme chargé de coordonner l’application de plusieurs projets concernant la santé des populations autochtones, qui n’avait semble-t-il toujours pas été approuvé à la fin de 2004, seraient utiles au Comité. Enfin, concernant la délimitation des terres des populations autochtones, il aimerait savoir comment sont traitées les affaires en cours et comment le Gouvernement vénézuélien envisage la suite du processus.

39.M. VALENCIA rodríguez, soulignant l’importance de l’article 254 de la Constitution vénézuélienne, qui consacre l’indépendance du pouvoir judiciaire et garantit par diverses dispositions la gratuité de la justice, souhaiterait savoir quelles ont été les réactions tant du personnel judiciaire que du public à l’application de cette norme. Il demande ensuite à la délégation d’indiquer si le Service du Défenseur du peuple, en tant qu’organe chargé de veiller à l’application de la Convention, peut recevoir et examiner des plaintes au sujet de violations de celle‑ci, et s’il y a eu des cas d’application directe de la Convention par les tribunaux. En outre, il aimerait savoir si des violations de la Convention ont été signalées au Défenseur du peuple ou aux tribunaux par des particuliers.

40.Parmi les nombreux organes compétents pour défendre et protéger les droits de l’homme, M. Valencia Rodríguez souhaiterait connaître les raisons de l’inactivité de la Commission nationale des droits de l’homme et savoir s’il fonctionne de nouveau normalement à la suite des consultations qui ont eu lieu. Il souhaiterait en savoir davantage sur les mesures qui ont été prises pour assurer la coordination entre les différents organes et éviter les chevauchements d’activités et de ressources.

41.Des informations abondantes fournies dans la deuxième partie du rapport, il ressort que, malgré le métissage, persiste une polarisation sociale marquée par des différences ethniques entre une minorité privilégiée et une majorité défavorisée et généralement exclue. En outre, dans les communautés autochtones en particulier, les femmes subissent une marginalisation due à la pauvreté, à l’ignorance et à l’origine raciale ou ethnique. À ce sujet, M. Valencia Rodríguez dit qu’il serait utile de connaître les résultats concrets de l’application de l’article 21 de la Constitution et des autres normes visant à interdire toute forme de discrimination. Des indications seraient aussi utiles sur les mesures prises afin de promouvoir l’égalité en faveur des groupes défavorisés de la population, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.

42.Concernant la nouvelle législation en faveur des populations autochtones, qui touche des aspects importants comme la gestion, l’administration et la conservation des ressources naturelles, la reconnaissance des cultures et la justice traditionnelle, M. Valencia Rodríguez souhaiterait savoir à quels obstacles s’est heurtée l’application de ces lois et comment les difficultés ont été surmontées. L’expert observe que les informations fournies sur le respect des prescriptions de l’article 4 de la Convention sont insuffisantes et que la discrimination raciale n’est pas apparemment définie dans un texte législatif d’application générale.

43.Concernant la situation des femmes, M. Valencia Rodríguez aimerait obtenir des précisions sur la manière dont l’interdiction de toute discrimination à l’égard des femmes pour des motifs de race ou d’origine ethnique ou nationale a été mise en œuvre et sur les obstacles rencontrés. De même, il aimerait obtenir des éclaircissements sur l’application de l’article 6 de la Convention car il semble que, en cas de violation de l’interdiction de la discrimination raciale, le recours pénal doive précéder l’action civile en réparation.

44.M. TANG aimerait savoir si des mesures concrètes ont été prises pour permettre aux populations autochtones d’exercer leur droit politique de participer à la conduite des affaires publiques.

45.M. CALI TZAY, se référant au paragraphe 190 du rapport où est évoqué le problème de l’exploitation du mercure qui conduit à un empoisonnement des sols et des réserves aquifères des territoires autochtones, souhaiterait savoir ce que fait le Gouvernement vénézuélien pour lutter contre ce problème. Concernant la surexploitation forestière de ces territoires (par. 191), l’expert demande si ce sont les autochtones, ou d’autres personnes, qui exploitent le bois. Il souhaiterait également savoir si l’avant‑projet de loisur l’éducation des populations autochtones et l’utilisation de leurs langues a été déjà approuvé ou s’il est toujours à l’examen et, en particulier, si l’on entend par éducation interculturelle bilingue un enseignement de l’espagnol visant à hispaniser les populations autochtones.

46.M. Cali Tzay ne trouve dans le rapport à l’examen aucune information en réponse à la demande du Comité concernant l’existence de prisons séparées pour les détenus non autochtones ou les autochtones formulée à l’issue de l’examen du treizième rapport périodique du Venezuela (A/51/18, par. 477). Il aimerait savoir si cette séparation persiste.

47.M. Cali Tzay observe enfin que le Venezuela reconnaît les droits des populations autochtones uniquement dans le cadre de «l’État unique, souverain et indivisible» (par. 329 du rapport), comme c’est le cas dans d’autres pays qui justifient souvent cette réserve par la nécessité de protéger l’état souverain. Sachant qu’une telle condition n’est pas prévue à l’égard des groupes de population majoritaires. M. Cali Tzay s’interroge sur les raisons de cette particularité et se demande notamment si elle est dictée par la crainte d’un soulèvement des autochtones, qui représentent entre 2 et 5 % de la population.

48.M. SHAHI note que le rapport à l’examen ne contient guère de renseignements sur la suite donnée aux observations finales du Comité concernant le rapport précédent. Il souhaiterait obtenir des renseignements supplémentaires à ce sujet ainsi qu’à propos des personnes d’ascendance africaine et de leur représentation politique au Parlement et dans les assemblées locales.

49.Mme DAH estime que le Venezuela a présenté un rapport dense mais que le contenu est souvent noyé dans la description de l’édifice institutionnel et des dispositions juridiques. Elle aimerait savoir si les statistiques sur la répartition ethnique de la population présentées pendant l’exposé oral ont été obtenues par identification des populations – si les personnes sont elles‑mêmes identifiées comme blanches, métis, noires, autochtones. Étant donné l’accent mis sur la discrimination à caractère économique, elle pense qu’il serait utile d’avoir également des statistiques économiques, de savoir si ces statistiques existent ou sont en cours d’établissement et quand elles seront communiquées au Comité.

50.Mme Dah souhaiterait obtenir des précisions sur la composition et le financement de la Commission nationale des droits de l’homme ainsi que sur ses activités futures. En outre, elle constate que certaines conventions internationales n’ont pas été ratifiées, en particulier celles concernant les travailleurs migrants et les réfugiés et souhaiterait savoir pour quelles raisons. Dans le cadre du prochain débat sur le multiculturalisme, elle demande si le Venezuela pourrait donner sa définition du multiculturalisme. Elle remarque que le Venezuela mène une politique en pointe concernant les populations autochtones, mais elle se serait attendue à une discrimination positive plus affirmée, notamment pour ce qui est de la représentation politique des minorités.

La séance est levée à 18 h 5.

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