Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Liste de points concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie *
I.Renseignements d’ordre général
1.Fournir des informations supplémentaires sur les stratégies et les politiques relatives aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie. Fournir également des informations sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à la mise en œuvre de ces stratégies et programmes.
2.Indiquer les mesures prises par le Gouvernement pour renforcer la Commission nationale des droits de l’homme et mettre cet organe en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Indiquer les raisons pour lesquelles la Commission nationale des droits de l’homme a perdu son statut « A ». Préciser si des mécanismes de plaintes et d’autres services tels qu’une permanence téléphonique sont proposés au public par cette institution, et si celle-ci se rend dans les centres de détention des migrants, notamment dans la capitale économique Nouadhibou. Communiquer en outre des renseignements sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à la Commission et sur les activités de sensibilisation menées par l’État partie auprès de la population en général et des travailleurs migrants en particulier pour les informer des services offerts par cette institution, notamment du fait que des plaintes peuvent lui être soumises directement.
3.Indiquer, au vu de la recommandation faite par le Comité dans ses précédentes observations finales, si l’État partie a l’intention de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention afin de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des communications d’États parties et de particuliers, en précisant, le cas échéant, les contraintes et les difficultés qui expliquent qu’il ne l’ait pas encore fait. Préciser si l’État partie a ratifié la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), car il semble y avoir une divergence entre les informations fournies par l’État partie et les données de la base de données de l’OIT. Indiquer également si l’État partie envisage de ratifier les instruments suivants :
a)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
b)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;
c)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;
d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.
4.Donner des précisions, au vu de la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales, sur les mesures prises pour recueillir des données qualitatives et statistiques, ventilées par sexe, âge et origine, sur les flux migratoires à destination et en provenance de l’État partie et sur les membres des familles des travailleurs migrants. Fournir également des informations sur le nombre de travailleurs migrants mauritaniens et les membres de leur famille à l’étranger, y compris ceux en situation irrégulière, et, dans la mesure du possible, sur leur situation au regard des dispositions de la Convention. Si aucune information précise n’est disponible, fournir des informations fondées sur des études ou des estimations crédibles.
5.Fournir des informations sur les mesures prises en application des accords bilatéraux et multilatéraux ainsi que les protocoles d’entente déjà conclus et ceux nouvellement conclus, notamment avec l’Espagne et l’Union européenne, avec pour objectifs d’accueillir les personnes qui sont de retour dans leur pays et qui veulent émigrer, notamment à destination du Maroc et des îles Canaries. Décrire les mesures prises par l’État partie pour protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille contre les procédures de détention, de rapatriement ou d’expulsion, notamment dans les villes frontalières au nord, au sud, à l’est et à l’ouest du pays. Préciser les modalités de coopération avec les États de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et du Maghreb. Dresser un bilan documenté des mesures prises.
II.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention
A.Principes généraux
6.Fournir des informations sur le nombre d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant un tribunal, ainsi que des exemples d’affaires et de jugements. En outre, décrire les mesures prises pour veiller à ce que les migrants victimes soient informés de leurs droits dans une langue qu’ils comprennent tout au long de la procédure, conformément à l’article 35 de la loi sur la lutte contre le trafic de migrants (par. 51). Préciser également si ces mesures s’étendent au-delà des cas spécifiquement liés au trafic de migrants.
7.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des recours judiciaires et administratifs dont ils disposent en cas de violation de leurs droits. Expliquer également ce qui a été fait pour permettre aux travailleurs migrants dont les droits ont été violés de dénoncer ces violations afin qu’elles fassent l’objet d’une enquête et que les responsables soient sanctionnés. Fournir également des informations supplémentaires sur les options disponibles pour les travailleurs migrants qui recherchent une aide et une assistance juridiques.
B.Deuxième partie de la Convention
Article 7
8.Décrire plus en détail, au vu de la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales, les mesures prises pour garantir que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille se trouvant sur le territoire de l’État partie ou relevant de sa juridiction jouissent sans discrimination des droits énoncés dans la Convention, qu’ils soient ou non en situation régulière. En particulier, fournir des informations sur :
a)L’existence d’un cadre législatif global de lutte contre la discrimination qui garantit, entre autres, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille peuvent exercer leurs droits au titre des articles 1 (par. 1) et 7 de la Convention, sans distinction d’aucune sorte, et qui couvre tous les motifs pour lesquels la discrimination est interdite en vertu de la Convention ;
b)Les mesures prises pour revoir la législation de l’État partie en vue d’abroger toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille et d’adopter une législation complète contre la discrimination, en précisant les mesures prises pour interdire explicitement et éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles, ainsi que l’état d’avancement de la mise en œuvre d’une stratégie globale à cet égard ;
c)Les mesures prises pour garantir que la non-discrimination, la protection des droits du travail et l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines liés à la politique migratoire prévalent en droit et dans la pratique, en précisant les mécanismes mis en place pour évaluer la situation individuelle des migrants en transit et pour déterminer leurs besoins de protection sans discrimination, conformément au droit international des droits de l’homme, au droit humanitaire et au droit des réfugiés ;
d)Les mesures prises pour garantir la non-discrimination et atténuer l’impact des effets du changement climatique, y compris les catastrophes naturelles et la dégradation de l’environnement, sur les droits de l’homme des migrants et pour contribuer à une plus grande justice climatique.
9.Fournir plus de détails sur la stratégie nationale de gestion des migrations, y compris son calendrier, ses objectifs, ses priorités, les mesures de mise en œuvre, son budget et son mécanisme de suivi (par. 69).
C.Troisième partie de la Convention
Articles 8 à 15
10.Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir dans la pratique que les travailleurs migrants, y compris les femmes migrantes et les personnes en situation irrégulière, sont protégés contre le travail forcé ou obligatoire en vertu des conventions pertinentes de l’OIT sur l’interdiction et l’abolition du travail forcé que l’État partie a ratifiées. En outre, décrire les efforts déployés, conformément à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales, pour faire en sorte que tous les travailleurs migrants, en particulier les femmes migrantes employées comme travailleurs domestiques, aient accès à des mécanismes efficaces pour porter plainte contre les personnes qui les exploitent et violent leurs droits, et que ces travailleurs soient dûment informés des procédures disponibles pour faire en sorte que les auteurs soient sanctionnés et que les victimes obtiennent réparation. Fournir également des informations sur le nombre et le type de plaintes déposées au cours des cinq dernières années, avec des données ventilées par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et statut migratoire.
11.Fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que les droits des enfants migrants, en particulier les enfants non accompagnés ou séparés de leurs parents, les enfants en situation irrégulière ou en transit dans l’État partie et les enfants mauritaniens dans d’autres États, sont respectés et que ces enfants sont protégés contre toutes les formes d’exploitation. En particulier, fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales concernant l’identification des enfants mendiants et des enfants en servitude, ainsi que l’adoption d’une stratégie de réadaptation et de réinsertion de ces enfants. Donner des précisions sur le cadre juridique et institutionnel adapté aux besoins des enfants (par. 84).
12.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour protéger les travailleurs migrants contre l’exploitation et la servitude dans les industries extractives, notamment pour protéger les migrants contre les pires formes d’exploitation, y compris le travail des orpailleurs migrants dans les mines d’or dans le nord du pays, notamment autour de la ville de Chamy, qui utilisent des techniques artisanales d’extraction d’or au profit d’hommes d’affaires et au péril de leur vie. Fournir des statistiques sur le nombre de décès et de blessés enregistrés entre 2020 et 2024 dans ces mines d’or et des informations sur les mesures d’assistance et de réparation proposées aux victimes et à leurs proches. Indiquer quels cas d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille, tant en situation régulière qu’irrégulière, ont été recensés dans l’État partie dans le cadre du travail domestique, spécialement dans les zones urbaines. Donner en outre des informations sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) et la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105) de l’OIT.
Articles 16 à 22
13.Fournir des informations actualisées sur les travailleurs migrants en détention dans l’État partie (par. 85), ainsi que sur les travailleurs migrants qui sont des ressortissants de l’État partie et qui sont détenus à l’étranger dans des États d’emploi ou de transit, en précisant si cette détention est liée à leur statut migratoire. Fournir également des informations sur les cas de travailleurs migrants détenus par les services d’immigration, en indiquant si les personnes concernées sont en mesure de contester efficacement la décision de détention et si elles ont reçu une assistance consulaire de leur pays d’origine. Fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales selon laquelle les travailleurs migrants qui enfreignent les lois sur l’immigration ne devraient être placés en détention qu’en dernier ressort et devraient être séparés des délinquants ordinaires.
14.En outre, indiquer au Comité si l’État partie sous-traite la gestion ou la sécurité des centres de détention des services d’immigration à des entreprises privées et, dans l’affirmative, préciser quelles sont les garanties permettant de tenir le personnel de sécurité privé des centres de détention responsable d’éventuels abus et violations des droits de l’homme.
15.Indiquer les mesures prises pour harmoniser les dispositions de la Convention et la législation nationale, notamment la loi no 2024-038, du 8 octobre 2024, modifiant certaines dispositions de la loi no 65-046 du 23 février 1965 portant dispositions pénales relatives au régime de l’immigration, qui donne une base légale aux pratiques d’expulsions collectives automatiques par décision administrative, y compris pour les personnes qui ne sont pas en possession de documents de voyage valides. Fournir également, au vu de la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales, des informations sur le nombre de migrants faisant l’objet d’une procédure d’expulsion, ainsi que des informations sur les dispositions légales et les mesures en vertu desquelles les migrants faisant l’objet d’une procédure d’expulsion, sauf lorsqu’une décision définitive a été rendue par les autorités judiciaires, ont le droit de présenter les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être expulsés, de faire examiner leur cas par l’autorité compétente et de demander la suspension de l’ordre d’expulsion en attendant cet examen, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention. Fournir des informations sur les mesures prises pour procéder à un examen individuel des cas des non-ressortissants, y compris les personnes débarquées après avoir été secourues ou interceptées en mer, afin de déterminer leurs besoins en matière de protection avant leur éloignement du territoire.
Article 23
16.Fournir des informations sur la répartition géographique des ambassades et consulats et leur rôle dans l’assistance et la protection des ressortissants mauritaniens travaillant à l’étranger, y compris ceux en situation irrégulière, et en particulier en cas de mauvais traitements, d’arrestation, de détention ou d’expulsion. Fournir des données détaillées et ventilées sur le nombre de ressortissants de l’État partie travaillant à l’étranger ou en transit dans des pays tiers, y compris ceux qui ont été arrêtés, détenus ou expulsés, et indiquer si des services d’assistance juridique ont été fournis (par. 93 à 98). Fournir également des informations sur les mesures de réintégration appliquées dans le cadre des retours.
Articles 25 à 27
17.Fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la protection des droits du travail de tous les travailleurs migrants vivant dans l’État partie, en particulier ceux qui sont employés dans le secteur informel, y compris le versement du salaire minimum national. Fournir également des informations sur le mécanisme utilisé par les inspecteurs du travail pour contrôler les conditions de travail des travailleurs migrants en situation régulière et irrégulière, les ressources humaines, matérielles et autres dont ils disposent, le nombre de visites effectuées dans ce contexte, les notifications envoyées aux employeurs et la suite donnée aux plaintes reçues (par. 99 et 100).
18.Fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès à la sécurité sociale et à l’assistance sociale et sur l’inscription des travailleurs migrants, en particulier des femmes, au système de protection sociale, conformément à la Convention de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (no 102) de l’OIT que l’État a ratifiée. Fournir également des informations sur les efforts déployés pour faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent bénéficier du même traitement que celui accordé aux nationaux à cet égard.
Articles 28 à 31
19.Fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour garantir l’accès des travailleurs migrants et des membres de leur famille aux soins médicaux, y compris les services d’urgence, les dispositions relatives à l’assurance maladie, et les efforts visant à supprimer les barrières linguistiques auxquelles les migrants peuvent être confrontés.
20.Étant donné que des rapports indiquent que les centres d’accueil des citoyens dans les communautés rurales sont en grande partie fermés, que l’enregistrement des citoyens par l’intermédiaire des centres mobiles a cessé après février 2024 (sauf pour les enfants de moins de six ans) et qu’il n’existe pas de système institutionnel de protection de l’enfance dans les wilayas, fournir des informations actualisées sur les mesures qui ont été prises pour remplacer ces centres d’accueil et centres mobiles afin de prendre en charge les citoyens, ainsi que des données ventilées par sexe sur l’état du système institutionnel de protection de l’enfance visant à promouvoir et à faciliter l’enregistrement des naissances (par. 107). Fournir des informations sur les efforts déployés pour entreprendre une évaluation des risques complète sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille exposés au risque de devenir apatrides dans l’État partie, et pour garantir un accès complet à l’enregistrement des faits d’état civil et à la délivrance des documents d’état civil.
21.Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir, en droit et dans la pratique, que les enfants des travailleurs migrants ont pleinement accès à l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et universitaire, quel que soit leur statut migratoire. Fournir des données, ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, sur les niveaux de scolarisation et de déperdition scolaire des enfants de travailleurs migrants, en particulier ceux en situation irrégulière, dans le système éducatif de l’État partie.
Articles 32 et 33
22.Au vu de la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales, fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter le transfert des revenus et de l’épargne des travailleurs migrants vivant dans l’État partie en introduisant des frais de transfert et de réception réduits, conformément aux objectifs de développement durable (cible 10.c). Fournir également des informations sur les accords de correspondance bancaire conclus avec des institutions financières pour faciliter les transferts de fonds des travailleurs migrants mauritaniens vivant à l’étranger vers des personnes dans l’État partie, et sur les mesures prises pour réduire les coûts d’envoi et de réception des fonds et rendre l’épargne plus accessible.
D.Quatrième partie de la Convention
Articles 36 à 56
23.Fournir, au vu de la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales, des informations sur les mesures prises pour diffuser des informations sur les droits des travailleurs migrants en vertu de la Convention, sur les conditions de leur admission dans le pays et de leur emploi, et sur leurs droits et obligations conformément à la loi et aux coutumes du pays d’emploi.
24.Fournir des informations sur toute restriction au droit des travailleurs migrants en situation régulière et des membres de leur famille de former des syndicats ou d’y adhérer, ou d’exercer des responsabilités syndicales.
25.Fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants mauritaniens résidant à l’étranger et les membres de leur famille puissent exercer leur droit de vote, participer aux affaires publiques et être élus à des fonctions publiques. Fournir des données, ventilées par âge, sexe et pays de résidence, sur le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille résidant à l’étranger qui ont exercé leur droit de vote lors des élections législatives de 2023 et de l’élection présidentielle de 2024, ainsi que des informations sur les mesures prises pour faciliter l’exercice de leur droit de vote (par. 108 et 109). Préciser le nombre d’ambassades et de consulats qui ont reçu mandat de la part de la Commission nationale électorale indépendante d’accueillir des bureaux de vote dans les différentes régions du monde et quels en sont les critères de sélection.
E.Sixième partie de la Convention
Articles 64 à 71
26.Au vu de la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales, fournir des informations sur les efforts déployés pour signer des accords bilatéraux et multilatéraux qui visent à favoriser la migration régulière, garantir des conditions saines, équitables et humaines aux travailleurs migrants mauritaniens vivant à l’étranger et fournir des garanties procédurales leur permettant de faire valoir leurs droits et d’obtenir réparation le cas échéant.
27.Le Comité a été informé par plusieurs sources concordantes que des milliers de jeunes Mauritaniens, toutes catégories confondues, y compris des fonctionnaires de l’État, ont émigré récemment vers les États-Unis d’Amérique en passant par des réseaux de migration irrégulière via l’Amérique latine, y compris des réseaux de traite et de trafic des personnes. Fournir des statistiques, ventilées par âge, sexe et catégories sociales, sur ce phénomène qui n’est pas spécifique à la Mauritanie. Décrire les mesures prises pour faire face à la migration irrégulière de nationaux de l’État partie, notamment dans le cadre d’accords multilatéraux et bilatéraux, de politiques et de programmes tendant à renforcer les circuits légaux de migration et à remédier aux causes profondes de la migration irrégulière, ainsi que les mesures adoptées pour identifier et réprimer les réseaux de traite et de trafic d’êtres humains.
28.En outre, des centaines de jeunes ayant tenté de traverser la mer Méditerranée et l’océan Atlantique à bord de pirogues de fortune sont portés disparus. Fournir des renseignements sur les campagnes visant à lutter contre les informations fallacieuses qui circulent au sujet de la migration irrégulière et à sensibiliser la population, y compris les femmes et les enfants, aux risques et aux dangers que comporte la migration irrégulière, et fournir des informations sur les mesures prises pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille de retour au pays à se réinstaller et à se réinsérer dans la vie économique et sociale de l’État partie.
29.Indiquer les mesures prises pour adopter une loi globale sur la traite et le trafic de personnes, conformément aux protocoles de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, une politique de lutte contre ces pratiques et une stratégie visant à mettre fin à la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle (par. 22 à 32). Fournir également des informations sur :
a)Les mesures prises pour prévenir et sanctionner les cas de servitude domestique, de travail forcé ou d’exploitation sexuelle des travailleurs migrants identifiés par l’État partie ;
b)Des exemples de cas ayant été pris en charge à travers l’accès à la justice et au soutien psychosocial ;
c)Les programmes visant à prévenir la traite des personnes et à protéger efficacement les victimes de la traite et à garantir leur accès à la justice et aux voies de recours judiciaires ;
d)Les moyens d’identifier efficacement les trafiquants et les victimes de la traite ;
e)Les efforts déployés pour enquêter de manière efficace et impartiale sur tous les actes de traite de personnes, et poursuivre et punir les personnes responsables de ces actes, ainsi que le nombre de jugements rendus en rapport avec ces crimes, y compris des informations sur le nombre de condamnations, le type de peines et les réparations accordées aux victimes ;
f)La mise en place d’abris, de services de soutien et de programmes pour aider les victimes à reconstruire leur vie, y compris l’aide à la réadaptation physique, psychologique et sociale ;
g)Les mesures prises pour dispenser une formation adéquate aux responsables de l’application des lois, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services, aux enseignants, au personnel des ambassades et des consulats et aux autres professionnels concernés dans l’État partie afin de renforcer leurs capacités ;
h)Le budget annuel consacré à la détection et à l’élimination de la traite des personnes et à la protection des victimes de la traite ;
i)Les mesures prises pour renforcer la collecte de données sur les victimes, ventilées par sexe, âge et origine, afin de prévenir le trafic de migrants et la traite des personnes ;
j)Les voies ouvertes aux victimes du trafic de migrants et de la traite des êtres humains pour se voir accorder un permis de séjour temporaire ou permanent ;
k)Les mesures prises pour diffuser largement, y compris par des campagnes de prévention, des informations sur le trafic de migrants et la traite des personnes, les risques liés à la migration irrégulière et l’assistance aux victimes, ainsi que les mesures prises pour lutter contre la diffusion d’informations trompeuses en matière d’émigration et d’immigration ;
l)Les mesures prises pour renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale afin de prévenir et de combattre le trafic de migrants et la traite des personnes ;
m)Les mesures prises pour rechercher les migrants disparus et/ou décédés en transit sur le territoire de l’État partie ;
n)Les mesures prises par l’État partie pour prévoir dans sa législation nationale des mesures préventives, des enquêtes efficaces et approfondies, l’utilisation d’informations médico-légales, l’exhumation et l’identification des dépouilles et la coopération internationale en ce qui concerne la disparition et le décès de migrants sur les itinéraires de migration relevant de sa juridiction.
30.Fournir des informations actualisées, ventilées par sexe, âge et origine, sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie qui ont bénéficié de la procédure simplifiée de régularisation de la situation des migrants (par. 92). En outre, fournir des détails sur la mise en œuvre de l’extension annoncée des permis de séjour d’un an à cinq ans, ainsi que des données sur le nombre de renouvellements de permis de séjour.