Nations Unies

CED/C/KOR/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

7 avril 2026

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par la République de Corée en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Eu égard aux paragraphes 6 et 7 du rapport de l’État Partie, indiquer quelles mesures ont été prises pour que la Convention soit invoquée et appliquée par les tribunaux ou d’autres autorités compétentes de la République de Corée, conformément à l’article 6 (par. 1) de la Constitution. Donner, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles la Convention a été appliquée.

2.En ce qui concerne la Commission nationale des droits de l’homme, qui a de nouveau obtenu le statut d’accréditation « A », donner des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, notamment plaider en faveur d’une procédure de sélection uniforme pour tous les commissaires et rétablir la confiance avec la société civile, ainsi que pour renforcer l’efficacité et l’indépendance de la Commission, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;

b)Ses attributions et ses activités en lien avec la Convention, en indiquant si elle est habilitée à recevoir des plaintes concernant des disparitions forcées ou des cas pouvant s’apparenter à des disparitions forcées et à se rendre dans des lieux de privation de liberté, notamment des établissements de santé mentale, des centres de détention d’immigrants et des établissements accueillant des personnes ayant fui la République populaire démocratique de Corée, et les mesures de suivi qui ont été prises dans ces cas ;

c)Les ressources financières, techniques et humaines dont elle dispose pour son bon fonctionnement.

3.Expliquer en quoi le processus d’élaboration du rapport était conforme aux directives du Comité concernant la forme et le contenu des rapports que les États Parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention, en donnant des précisions sur les consultations qui ont été tenues avec la Commission nationale des droits de l’homme, les organisations de la société civile et d’autres parties prenantes. Eu égard au paragraphe 7 du rapport de l’État Partie, donner des précisions sur le rôle joué par le Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice dans l’élaboration du rapport.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

4.Indiquer si l’État Partie s’est doté d’un registre des personnes disparues et, dans l’affirmative, quel type d’informations ce registre contient, en précisant en quoi ces informations permettent d’établir une distinction entre les cas de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention et les cas qui ne relèvent pas de cette catégorie. Préciser si ces informations sont recoupées avec celles d’autres bases de données, et indiquer la méthode employée pour tenir à jour les bases de données existantes (art. 1er à 3, 12 et 24).

5.À la lumière des informations figurant aux paragraphes 9 et 62 du rapport de l’État Partie, selon lesquelles celui-ci ne dispose pas de données statistiques précises sur les disparitions forcées, décrire ce qui a été fait pour que des informations statistiques pertinentes puissent être recueillies et servir, chaque fois que nécessaire, à recenser les cas de disparition forcée dans l’État Partie. Fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour que ces informations statistiques soient ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et profession de la victime et pour qu’elles renseignent sur :

a)Le nombre de personnes disparues dans l’État Partie, en précisant la date et le lieu de leur disparition et le nombre d’entre elles qui ont été retrouvées ;

b)Le nombre de personnes qui pourraient avoir subi une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention ;

c)Le nombre de personnes qui pourraient avoir subi l’un des actes visés à l’article 3 de la Convention, notamment une disparition commise à des fins de traite des personnes ou d’adoption internationale illégale ou une disparition commise dans le contexte des migrations (art. 1er à 3, 12 et 24).

6.Eu égard au paragraphe 11 du rapport de l’État Partie, expliquer quelles mesures ont été prises afin qu’aucune circonstance exceptionnelle, pas même les situations visées aux articles 76 et 77 de la Constitution dans lesquelles le Président peut « prendre des décrets ayant force de loi » ou « proclamer la loi martiale », ne puisse être invoquée pour justifier une disparition forcée, et donner des exemples concrets. Indiquer également si l’État Partie entend faire figurer dans la Constitution une disposition portant expressément sur la protection contre la disparition forcée (art. 1er, 12 et 24).

7.Eu égard aux paragraphes 3, 12 à 14 et 16 à 18 du rapport de l’État Partie, le Comité prend note des dispositions de la législation interne invoquées dans des affaires portant sur des faits qui peuvent être constitutifs de disparition forcée : arrestation et détention illégales (art. 124), arrestation et détention arbitraires (art. 276 à 280), arrestation et détention entraînant la mort ou des blessures (art. 281 du Code pénal), et arrestation et détention illégales entraînant la mort ou des blessures (art. 4-2 de la loi sur les peines aggravées appliquées à certaines infractions). Il note en outre que deux projets de loi sur la répression de l’infraction de disparition forcée ont été soumis à l’Assemblée nationale et que la loi sur la répression des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale définit la disparition forcée dans le contexte des crimes contre l’humanité et prévoit la réclusion à perpétuité ou une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à cinq ans (art. 9 (par. 2)). À cet égard, indiquer :

a)Les progrès accomplis pour inscrire la disparition forcée dans la législation interne en tant qu’infraction autonome, conformément à l’article 2 de la Convention, et pour faire en sorte que la législation incrimine expressément les disparitions forcées commises par i) des agents publics ou des personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, et ii) des acteurs non étatiques, dans les circonstances visées à l’article 3 de la Convention ;

b)L’état d’avancement des deux projets de loi sur la répression de l’infraction de disparition forcée, et préciser le calendrier proposé pour leur adoption ;

c)Si les articles 124 et 276 à 281 du Code pénal ou l’article 4-2 de la loi sur les peines aggravées appliquées à certaines infractions ont été appliqués dans des affaires de disparition forcée et, dans l’affirmative, quelle a été l’issue de la procédure ;

d)Les mesures prises pour que la définition de la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité soit pleinement conforme à l’article 5 de la Convention ;

e)Les mesures prises pour supprimer les références à la peine de mort des projets de loi sur la répression de l’infraction de disparition forcée, conformément à l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au statut d’État abolitionniste de fait de l’État Partie (art. 2 à 5).

8.Eu égard aux paragraphes 28 à 32 du rapport de l’État Partie et aux articles 51 à 56 et 135 du Code pénal, indiquer quelles sont les peines maximales et minimales prévues pour l’infraction de disparition forcée et ce qui est fait pour que les peines soient proportionnées à l’extrême gravité de l’infraction. Décrire les mesures prises pour que les tribunaux tiennent compte des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes visées à l’article 7 (par. 2) de la Convention (art. 2, 4 et 7).

9.Eu égard aux paragraphes 21 à 27 du rapport de l’État Partie, le Comité prend note des articles 18 (omission), 20 (acte justifiable), 22 (nécessité) et 30 à 34 (en lien avec l’article 3 sur la complicité) du Code pénal, des articles 4 (actes accomplis conformément aux ordres d’un supérieur) et 5 (responsabilité des commandants et autres supérieurs) de la loi sur la répression des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, des articles 24 (manquement aux devoirs) et 44 (insubordination) du Code pénal militaire, ainsi que des articles 56 (devoir de loyauté) et 57 (devoir d’obéissance) de la loi sur la fonction publique. À cet égard, expliquer plus en détail comment ces dispositions législatives garantissent que toute personne qui se livre aux actes visés à l’article 6 (par. 1 a) et b)) de la Convention est tenue pour pénalement responsable. Indiquer si l’invocation du devoir d’obéissance comme moyen de défense pénale a une quelconque incidence sur l’application de l’interdiction d’invoquer un ordre ou une instruction émanant d’une autorité publique pour justifier une infraction de disparition forcée (art. 6).

10.Préciser si la responsabilité du supérieur hiérarchique prévue par la législation nationale s’applique actuellement aux infractions au titre desquelles les actes visés à l’article 2 de la Convention peuvent être poursuivis en droit interne, et ce qui est fait pour que, quand une infraction autonome de disparition forcée est inscrite dans la législation nationale, le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique s’applique à cette infraction (art. 6).

11.À la lumière de l’observation générale no 1 (2023) sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, et compte tenu du nombre élevé de migrants sans papiers dans l’État Partie, indiquer combien de plaintes ont été déposées pour des disparitions forcées survenues dans le contexte des migrations ou de la traite des personnes. Présenter les mesures qui ont été prises à la suite du dépôt de ces plaintes pour rechercher les personnes disparues, enquêter sur leur disparition, traduire les responsables en justice, accorder aux victimes des mesures de protection et de réparation appropriées, et prévenir de telles disparitions (art. 1er à 3, 12 et 24).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)

12.Conformément à l’article 6 de la loi sur la répression des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, aucune prescription ne s’applique aux poursuites pénales et à l’exécution des peines, notamment lorsque celles-ci concernent des disparitions forcées constitutives de crimes contre l’humanité. Le Comité note que le délai de prescription prévu par le Code pénal est de sept ans en cas d’arrestation et de détention illégales par un agent public (voir art. 124) et en cas d’arrestation et de détention (art. 276), de dix ans en cas d’arrestation et de détention arbitraires (voir art. 278) et en cas d’arrestation et de détention ayant entraîné la mort ou des blessures (voir art. 281), et de quinze ans en cas d’arrestation et de détention illégales ayant entraîné la mort ou des blessures, conformément à la loi sur les peines aggravées appliquées à certaines infractions (art.4-2). Expliquer en quoi le délai de prescription appliqué par l’État Partie peut être considéré comme proportionné à l’extrême gravité de l’infraction de disparition forcée. Sachant que, conformément à l’article 252 (par.1) du Code de procédure pénale, le délai de prescription commence à courir après que l’infraction a été commise, clarifier l’information selon laquelle, en cas d’infraction continue, il ne commence pas à courir tant que l’atteinte aux intérêts juridiques se poursuit. Donner des précisions sur les mesures prises pour faire respecter le droit des victimes de disparition forcée à un recours utile pendant le délai de prescription (art.8).

13.Eu égard à l’article 296-2 du Code pénal et à l’article 3 de la loi sur la répression des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, expliquer comment l’État Partie établit sa compétence en matière de disparition forcée dans les cas visés à l’article 9 (par. 1 et 2) de la Convention. Fournir des informations sur les éventuelles extraditions liées à des cas de disparition forcée auxquelles il a été procédé depuis l’entrée en vigueur de la Convention (art. 9).

14.Décrire les procédures mises en place pour garantir la comparution des auteurs présumés devant les autorités compétentes, y compris les mesures prévues à l’article 192 du Code de procédure pénale, ainsi que les mesures juridiques, administratives ou judiciaires qui sont applicables pour mener une enquête préliminaire ou des investigations en vue d’établir les faits, dans le cas où l’État Partie prend les mesures visées à l’article 10 (par. 1) de la Convention (art. 10).

15.Apporter des précisions sur le cadre juridique qui permet aux tribunaux de la République de Corée d’exercer la compétence universelle pour l’infraction de disparition forcée, notamment sur l’article 3 (par. 5) de la loi sur la répression des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale (art. 11).

16.En ce qui concerne les paragraphes 14 et 47 du rapport de l’État Partie, l’article 12-4 de la loi sur les juridictions militaires prévoit que l’auteur d’une disparition forcée tombe sous le coup de cette loi, s’il est un militaire. À cet égard, indiquer les mesures prises pour que les affaires de disparition forcée puissent être instruites et jugées uniquement par les autorités civiles compétentes et échappent expressément à la compétence des tribunaux militaires (art. 11 et 12).

17.Décrire les mesures prises, notamment par la Commission de lutte contre la corruption et de défense des droits civils, pour prévenir et combattre la corruption dans le traitement des affaires de disparition forcée, et présenter les résultats de ces mesures (art. 11 et 12).

18.Eu égard aux paragraphes 54 à 66 du rapport de l’État Partie, ainsi qu’aux dispositions du Code de procédure pénale (art. 196, 197, 215, 216, 223, 225 et 234 à 238) et de la loi sur les juridictions militaires (art. 228), indiquer :

a)Quelles autorités sont chargées de recevoir des plaintes et d’enquêter sur des allégations de disparition forcée, comment les procureurs et les agents de la police judiciaire se répartissent les tâches, quelles personnes peuvent leur signaler des cas présumés de disparition forcée et quels sont les critères à remplir pour le faire ;

b)Quelles mesures ont été prises pour que des enquêtes approfondies et impartiales soient ouvertes sans délai, même en l’absence de plainte officielle ;

c)Quelles mesures ont été prises afin que les autorités compétentes disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour rechercher les personnes disparues et mener des enquêtes sur les allégations de disparition forcée, y compris en ce qui concerne l’accès à la documentation et à d’autres informations pertinentes et l’accès aux lieux de privation de liberté et à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne disparue pourrait se trouver ;

d)Si des plaintes pour disparition forcée ont été déposées depuis l’entrée en vigueur de la Convention et, dans l’affirmative, fournir des données ventilées concernant les recherches et les enquêtes menées et leur issue, le profil des auteurs des faits, la proportion des poursuites engagées qui ont abouti à une déclaration de culpabilité et les sanctions imposées aux auteurs des faits (art. 2, 3 et 12).

19.Expliquer comment l’État Partie s’assure que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influer sur le déroulement des recherches et de l’enquête. Compte tenu de l’article 73-3 de la loi sur la fonction publique, expliquer comment le droit interne garantit que, lorsque l’auteur présumé est un agent de l’État, celui-ci est suspendu de ses fonctions dès le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Expliquer quels moyens garantissent que les membres des forces de l’ordre, les membres des forces de sécurité et les autres agents de l’État soupçonnés d’avoir participé à une disparition forcée ne participent pas aux recherches ni à l’enquête (art. 12).

20.Décrire les recours ouverts aux plaignants dans l’éventualité où les autorités compétentes refuseraient de rechercher une personne disparue et d’enquêter sur la disparition alléguée. Eu égard aux paragraphes 56 à 61 du rapport de l’État Partie, présenter les mécanismes chargés de protéger toutes les personnes visées à l’article 12 (par. 1) de la Convention contre tout mauvais traitement ou toute intimidation, notamment les mesures prévues par loi sur la protection des personnes fournissant des informations sur certaines infractions et la loi sur la protection des lanceurs d’alerte dans l’intérêt général (art. 12 et 24).

21.Compte tenu des informations indiquant que la traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle subsiste dans l’État Partie, que le nombre de condamnations prononcées est faible et que les sanctions prononcées ne sont pas à la mesure de la gravité des faits, fournir des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes compte tenu du lien possible entre ce phénomène et les disparitions forcées et pour faire en sorte que la législation applicable, y compris la loi sur la prévention de la traite et la protection des victimes, tienne suffisamment compte de la possibilité que les victimes de la traite aient aussi pu faire l’objet d’une disparition, notamment une disparition forcée ;

b)Le nombre de victimes présumées, en ventilant les données statistiques par sexe, âge et nationalité, et, selon le nombre de plaintes déposées, le nombre d’enquêtes ouvertes à la suite de ces plaintes, la proportion des procédures qui ont abouti à une déclaration de culpabilité et les peines infligées aux auteurs des faits ;

c)Les résultats du premier Plan global de prévention de la traite (2023-2027), en particulier en ce qui concerne la prévention des disparitions et des disparitions forcées dans le contexte de la traite, les enquêtes ouvertes sur ces disparitions, les peines prononcées contre leurs auteurs, et les dispositions prises pour fournir aux victimes une protection et un soutien appropriés et leur accorder les mesures de réparation dont elles avaient besoin (art. 2, 3, 12 et 24).

22.Eu égard aux paragraphes 67 à 74 du rapport de l’État Partie, le Comité note que la disparition forcée est considérée comme une infraction pénale pouvant donner lieu à extradition et que la procédure d’extradition et l’entraide judiciaire internationale sont régies par la loi sur l’extradition, la loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et des traités bilatéraux et multilatéraux. Il note également que l’État Partie a déployé des efforts pour sensibiliser la communauté internationale aux disparitions forcées de ressortissants de la République de Corée imputables à la République populaire démocratique de Corée et pour établir les responsabilités à cet égard. La disparition forcée ne constituant pas une infraction autonome, indiquer :

a)Quels sont les critères appliqués pour qu’une demande d’extradition fasse suite uniquement à une infraction pénale, et non à une infraction politique, une infraction liée à une infraction politique ou une infraction motivée par des raisons politiques ;

b)Si des accords d’extradition ont été conclus avec d’autres États Parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention et, dans l’affirmative, si l’infraction de disparition forcée y est expressément mentionnée et quels sont les délais et les protocoles observés ;

c)Si les demandes d’entraide judiciaire ou de coopération sont soumises à des restrictions ou à des conditions, et si l’État Partie a formulé ou reçu des demandes d’entraide judiciaire ou de coopération dans des affaires de disparition forcée depuis l’entrée en vigueur de la Convention ;

d)Quels mécanismes d’entraide avec les autorités des États requérants sont en place afin de faciliter le partage d’informations et d’éléments de preuve ainsi que la recherche et l’identification de personnes disparues, et de prêter assistance aux victimes (art. 13 à 15).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

23.Eu égard aux paragraphes 75 à 85 du rapport de l’État Partie, ainsi qu’aux dispositions de la loi sur l’extradition, de la loi sur les réfugiés et de la loi sur l’immigration, indiquer :

a)Si l’État Partie envisage d’adopter une disposition législative interdisant expressément d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que celle-ci risquerait d’être soumise à une disparition forcée ;

b)Quelles sont les procédures applicables en cas d’expulsion, de refoulement, de remise et d’extradition, y compris dans les situations d’urgence et dans le cadre de la loi sur la protection et l’aide à l’installation des transfuges de la République populaire démocratique de Corée, et selon quels critères le risque que les personnes en cause soient soumises à une disparition forcée est établi et évalué ;

c)S’il est possible de contester une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition et, dans l’affirmative, quelles sont les autorités à saisir et les procédures applicables, et si le recours a un effet suspensif ;

d)Les mesures prises pour répondre aux préoccupations selon lesquelles les critères appliqués pour déterminer les exceptions aux obligations de non-refoulement manquent de précision, des bénéficiaires du statut de protection internationale ont fait l’objet de décisions d’expulsion et des cas de refoulement ont été signalés, notamment vers la Chine et la République populaire démocratique de Corée, autant d’éléments susceptibles de contribuer à des disparitions forcées ;

e)Les garanties juridiques et procédurales appliquées dans le cas du rapatriement de deux personnes qui avaient fui la République populaire démocratique de Corée en novembre 2019, notamment si un contrôle juridictionnel était possible, si ces personnes ont bénéficié de l’assistance d’un conseil, et ce qui a été fait pour déterminer ce qui leur était arrivé (art. 16).

24.Le Comité prend note des allégations selon lesquelles le droit des personnes privées de liberté d’avoir accès à l’assistance d’un conseil pourrait être limité pour des motifs laissant un large pouvoir discrétionnaire au ministère public et à la police, notamment pour des raisons « valables ». Il note en outre que, conformément à la loi sur la protection et l’aide à l’installation des transfuges de la République populaire démocratique de Corée, le droit de ces personnes à l’assistance d’un conseil n’est pas garanti. En ce qui concerne les paragraphes 86 à 101 du rapport de l’État Partie, et eu égard à l’article 12 de la Constitution, aux articles 34, 70, 89, 91, 214-2 et 215-2 du Code de procédure pénale et à l’article 3 de la loi sur l’habeas corpus, indiquer :

a)Quelles dispositions législatives interdisent expressément la détention secrète ou non prévue par la loi ;

b)Quelles mesures ont été prises afin que, quelle que soit l’infraction dont on les accuse, toutes les personnes privées de liberté bénéficient, dès le début de leur privation de liberté, des garanties juridiques fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention et aient notamment le droit d’avoir accès sans délai à un avocat, de communiquer avec des membres de leur famille, leur conseil ou toute autre personne de leur choix et de recevoir leur visite et, dans le cas de ressortissants étrangers, de communiquer avec les autorités consulaires de leur pays, et si un contrôle juridictionnel est possible ;

c)Si les droits susmentionnés peuvent être soumis à des restrictions, et si des plaintes ont été déposées pour non-respect de ces garanties, et, dans l’affirmative, quelles procédures ont été engagées et quelle en a été l’issue ;

d)Comment les autorités et les autres organismes habilités à se rendre dans des lieux de privation de liberté, comme la Commission nationale des droits de l’homme en sa qualité de mécanisme national de prévention et le Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice, accèdent effectivement à ces lieux, y compris lorsque leur visite n’a pas été annoncée ;

e)Quelles mesures ont été prises afin que toute personne ayant un intérêt légitime puisse contester en justice la légalité de la privation de liberté et comment il est possible de prévenir et de sanctionner toute initiative visant à retarder ou entraver cette contestation en justice (art. 17 à 20).

25.Compte tenu des allégations reçues par le Comité concernant la disparition de personnes handicapées, y compris dans le cadre d’un placement en institution, indiquer si le placement en institution de personnes handicapées, y compris celles présentant un handicap psychosocial, est considéré comme une privation de liberté au sens de l’article 17 de la Convention, ainsi que ce qui a été fait pour que toutes les institutions disposent d’un système d’enregistrement adéquat dans lequel figurent au moins les informations visées au paragraphe 3 (art. 17) de la Convention et qui soit accessible à toute personne ayant un intérêt légitime, et quelles garanties visent à assurer la communication avec la famille et l’accès aux voies de recours (art. 17 à 20).

26.Eu égard aux paragraphes 102, 103 et 106 du rapport de l’État Partie, le Comité note que toutes les informations relatives à la détention sont consignées dans les formulaires d’enquête prévus par les règles de gestion des affaires judiciaires et que les autorités sont tenues d’établir et de tenir à jour des dossiers et de gérer les informations relatives aux détenus à l’aide d’un système informatisé, conformément aux directives du Ministère de la justice sur la catégorisation et le transfèrement des détenus et la tenue de leurs dossiers (art. 3 et 19). Il note également que le système d’information sur la justice pénale a été créé en application de la loi visant à promouvoir la numérisation de la justice pénale. À cet égard, et compte tenu des dispositions du Code pénal (art. 122 et 123), du Code de procédure pénale (art. 35 et 87), de la loi sur l’exécution des peines et le traitement des détenus et de la loi sur la communication des informations officielles (art. 1er, 3, 5, 6-2 et 18), indiquer :

a)Quelles mesures ont été prises pour que les registres ou les dossiers officiels de personnes privées de liberté, quel que soit le lieu de privation de liberté, contiennent tous les éléments énumérés à l’article 17 (par. 3) de la Convention et soient dûment complétés et tenus à jour ;

b)Si des plaintes concernant le défaut ou le retard d’enregistrement d’une privation de liberté ou l’enregistrement d’informations erronées ont été déposées, et, dans l’affirmative, quelles mesures, y compris quelles procédures disciplinaires ou sanctions à l’égard du personnel en cause, ont été prises pour que de telles omissions et erreurs ne se reproduisent plus ;

c)Quelles sont les procédures à suivre pour que quiconque ayant un intérêt légitime ait accès au moins aux informations énumérées à l’article 18 (par. 1) de la Convention, à quelles conditions cet accès peut-il être subordonné et quelles sont les procédures de recours qui peuvent être engagées en cas de refus de communiquer ces informations (art. 17 à 22).

27.Eu égard aux paragraphes 137 à 141 du rapport de l’État Partie, le Comité prend note des formations aux droits de l’homme dispensées par le Ministère de la justice dans le cadre du Programme de formation d’instructeurs internes et par l’Institut de la justice. Décrire les formations aux droits de l’homme portant sur les disparitions forcées et la Convention qui sont dispensées aux agents des forces de l’ordre (civiles ou militaires), au personnel médical, aux fonctionnaires et autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou la prise en charge de personnes privées de liberté, y compris les juges, les procureurs et les autres fonctionnaires chargés de l’administration de la justice, ainsi qu’à la population générale. Donner des informations concernant la teneur de ces formations et la fréquence à laquelle elles sont dispensées (art. 1er à 3 et 23).

28.Donner des précisions sur le cadre national régissant la collecte, la conservation et l’intégration des données génétiques relatives aux personnes disparues et à leurs proches (art. 12, 19 et 24).

V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)

29.Eu égard aux paragraphes 142 à 158 du rapport de l’État Partie, le Comité note qu’une victime de disparition forcée peut engager une action en réparation contre l’administration au titre de la loi sur l’indemnisation par l’État et peut demander une indemnisation à l’auteur en application du Code civil. À cet égard, indiquer :

a)Dans quelle mesure la définition de la notion de « victime d’infraction » (victime) au sens de la loi sur la protection des victimes d’infractions est conforme à l’article 24 (par. 1) de la Convention ;

b)Les formes de réparation et d’indemnisation prévues par la législation interne pour les victimes d’actes constitutifs de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention, en précisant si toutes les formes de réparation visées à l’article 24 (par. 5) de la Convention y figurent ;

c)Quelle autorité est chargée d’accorder une indemnisation ou une réparation et par quelles procédures les victimes d’actes constitutifs de disparition forcée peuvent obtenir cette indemnisation ou réparation, en précisant quels sont les délais applicables et si l’obtention de l’indemnisation ou de la réparation est subordonnée à une déclaration de culpabilité pénale ;

d)Si la législation nationale comporte une disposition consacrant expressément le droit des victimes de disparition forcée à la vérité, ainsi que les mesures prises pour garantir ce droit en ce qui concerne les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort réservé à la personne disparue ;

e)Quelles mesures ont été prises pour que les victimes bénéficient d’une assistance, notamment d’un accompagnement, de services médicaux, d’une assistance financière et d’une aide juridictionnelle en application de l’article 7 de la loi sur la protection des victimes d’infraction, en expliquant comment les besoins particuliers des victimes de disparition forcée sont mis en évidence et pris en compte (art. 24).

30.Expliquer comment l’État Partie suit l’application des recommandations figurant dans le rapport détaillé que la Commission Vérité et réconciliation a établi en 2020 en ce qui concerne les disparitions, y compris les disparitions forcées, et préciser quelles mesures ont été prises pour qu’une enquête soit ouverte et des poursuites engagées contre les auteurs présumés et quelles réparations ont été accordées aux victimes (art. 12, 14, 15 et 24).

31.Donner des renseignements sur le nombre de plaintes, le nombre de victimes concernées et leur nationalité, les sanctions prononcées et la réparation accordée par les tribunaux de la République de Corée à l’issue des procédures relatives au système dit des « femmes de réconfort », dans lequel jusqu’à 200 000 femmes et filles auraient été victimes de traite, de viol et d’esclavage sexuel ainsi que de privation arbitraire de liberté et, dans certains cas, de disparition forcée (art. 12, 14, 15 et 24).

32.Donner des renseignements sur la situation juridique des personnes disparues dont on ignore toujours le sort et sur celle de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété, en tenant compte des questions de genre. Décrire les procédures de déclaration judiciaire de disparition (art. 27 du Code civil) et expliquer en quoi elles influent sur l’obligation faite à l’État Partie de poursuivre les travaux de recherche et d’enquête concernant une disparition forcée jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé (art. 24).

33.Au vu de l’article 21 de la Constitution, indiquer ce qui a été fait pour garantir le droit de constituer des organisations et des associations qui cherchent à établir les circonstances de disparitions forcées, à élucider le sort réservé aux personnes disparues et à aider les victimes de disparition forcée, et de participer librement aux travaux de ces organisations ou associations. Indiquer si l’État Partie envisage de modifier la loi sur la sécurité nationale et la loi sur les rassemblements et les manifestations afin de les mettre en conformité avec les normes internationales (art. 24).

VI.Mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées (art. 25)

34.Eu égard aux paragraphes 162 et 163 du rapport de l’État Partie et aux dispositions du Code pénal et de la loi relative à l’application de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, indiquer :

a)Si le droit interne érige en infraction pénale les comportements visés à l’article 25 (par. 1) de la Convention et, dans la négative, si l’État Partie envisage d’adopter des dispositions législatives à cet effet ;

b)Si des plaintes pour disparition forcée ou soustraction d’enfants ont été déposées depuis l’entrée en vigueur de la Convention ;

c)Quelles mesures ont été prises pour localiser les enfants concernés, quels ont été les résultats de ces mesures, selon quelles procédures s’effectue le retour dans la famille d’origine et quelles mesures ont été prises pour poursuivre et punir les auteurs des faits (art. 25).

35.Compte tenu des informations reçues par le Comité concernant des cas présumés de disparitions forcées survenues lors de l’internement d’individus dans le Centre métropolitain de protection de l’enfance de Séoul dans les années 1970, décrire les mesures que l’État Partie a prises pour garantir le droit des victimes à la vérité, à la justice et à des mesures de réparation (art. 12, 24 et 25).

36.Décrire les mesures prises pour que l’enregistrement des naissances soit universel et que tous les enfants puissent être enregistrés indépendamment du statut juridique ou de l’origine de leurs parents, afin de prévenir tout risque de soustraction ou de disparition d’enfants, et fournir des informations détaillées sur les résultats de ces mesures. Indiquer si les enfants nés dans le cadre du système d’accouchement protégé ont la garantie de pouvoir accéder aux informations concernant leur identité et leurs parents biologiques, et si ces dossiers sont conservés de manière permanente (art. 25).

37.Fournir des données sur le nombre d’enfants migrants qui ont été placés dans des centres de détention d’immigrants ces dix dernières années, et expliquer ce qui a été fait pour prévenir la disparition d’enfants non accompagnés et protéger ceux-ci contre les disparitions forcées, en particulier dans le contexte des migrations et de la traite. À cet égard, décrire les mesures prises pour que les informations concernant les enfants non accompagnés soient dûment enregistrées, afin de faciliter l’identification des enfants disparus (art. 25).

38.Indiquer les mesures prises pour enquêter sur les allégations de pratiques d’adoption internationale illégales pendant la période de dictature et de régime autoritaire, notamment la falsification de documents, la dissimulation d’identité et la destruction d’archives (art. 25).

39.Eu égard aux paragraphes 164 à 168 du rapport de l’État Partie, le Comité prend note des causes de nullité et d’annulation de l’adoption prévues par le Code civil (art. 883 et 884), ainsi que par la loi spéciale sur l’adoption nationale et la loi spéciale sur l’adoption internationale. Au vu de la déclaration commune sur l’adoption internationale illégale, décrire :

a)Le système d’adoption ou les autres formes de placement d’enfants en vigueur dans l’État Partie et les mesures visant à établir des procédures légales qui permettent de réexaminer et, s’il y a lieu, d’annuler toute décision d’adoption, de placement ou de mise sous tutelle qui trouve son origine dans une disparition forcée ;

b)Les mesures prises pour enquêter sur les allégations d’adoptions internationales illégales d’enfants victimes de disparition forcée, et indiquer si une coopération a été mise en place avec d’autres pays pour identifier les familles biologiques d’enfants victimes de disparition forcée et leur fournir l’aide nécessaire pour rechercher ces enfants et faire toute la lumière sur les circonstances de l’adoption ;

c)En quoi les conclusions du rapport sur les violations des droits de l’homme dans le cadre des adoptions internationales, établi par la Commission Vérité et réconciliation, permettront d’améliorer les procédures d’adoption pour les rendre conformes à la Convention (art. 12, 14, 15 et 25).