COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante‑troisième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1584e SÉANCE
tenue au Palais des Nations, à Genève,le lundi 4 août 2003, à 15 heures
Président: M. DIACONU
puis: M. YUTZIS
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Rapport initial et deuxième à quatrième rapports périodiques de l’Albanie
Bilan de l’application de la Convention dans les États parties dont le rapport est très en retard:
Suriname
La séance est ouverte à 15 h 10.
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMEMNT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour)
Rapport initial et deuxième à quatrième rapports périodiques de l’Albanie (CERD/C/397/Add.1)
Sur l’invitation du Président, la délégation albanaise prend place à la table du Comité.
M. SKAPI (Albanie) dit que l’évolution des droits de l’homme et des libertés fondamentales depuis la chute du régime communiste n’a pas été pas sans embûches même si, après 50 ans de totalitarisme, le peuple appelait de ses vœux le développement économique et un régime démocratique reposant sur l’état de droit. Le renforcement des mécanismes de protection des droits de l’homme par l’adoption de normes relatives à ces droits devait assurer une démocratie prospère et préparer l’intégration de l’Albanie dans l’Union européenne.
La Constitution albanaise consacre l’un des principes démocratiques fondamentaux selon lequel tout citoyen a le droit de vivre dignement et librement, d’aspirer à une vie meilleure et de disposer d’un certain nombre de moyens d’y parvenir. Tous doivent s’efforcer de protéger les droits de chacun, tel est le fondement de la démocratie et l’essence de notre nation.
M. Skapi insiste sur le fait que la modération, la tolérance religieuse et l’hospitalité sont depuis longtemps trois des traits constitutifs du pays et que ce dernier s’est toujours caractérisé par un nombre élevé de mariages mixtes – entre chrétiens et musulmans, juifs et non‑juifs et entre personnes de races et de nationalités différentes. La coexistence pacifique et harmonieuse entre les Albanais et les minorités grecque, macédonienne, rom, monténégrine et aroumaine est un exemple dont les pays des Balkans et d’ailleurs pourraient s’inspirer.
M. Skapi illustre à l’aide d’exemples tirés de l’histoire de son pays l’esprit de tolérance et de non‑discrimination des Albanais, qui a permis de sauver des milliers de vies humaines. Ainsi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux soldats italiens ont trouvé refuge dans des familles albanaises et ont pu retourner dans leur pays sains et saufs après l’arrêt des hostilités. En outre, depuis deux mille ans, Albanais et Juifs cohabitent sans manifester aucun sentiment de supériorité ni d’infériorité. L’Albanie, contrairement à la plupart des pays européens, a protégé l’ensemble de la communauté juive présente sur son territoire pendant la Deuxième Guerre mondiale, de telle sorte qu’aucun Juif n’a été tué ou déporté sur son territoire occupé par les nazis. L’Albanie est donc fière du courage, de l’esprit de sacrifice et de l’altruisme de sa population. En outre, le peuple et le Gouvernement albanais ont fait preuve d’une grande hospitalité en accueillant plus de 500 000 Kosovars qui fuyaient leur pays et le conflit du Kosovo en 1999. Au cours des années 90, d’énormes efforts ont été déployés pour instaurer des lois démocratiques, dans le domaine de la protection des droits de l’homme notamment, avec l’aide fructueuse de la communauté internationale.
Le respect et la protection des droits de l’homme constitue l’un des piliers de la société démocratique de la République albanaise. La première priorité du Gouvernement, qui est de garantir l’égalité de ses citoyens, rejoint les efforts entrepris par la communauté internationale pour lutter contre le racisme, l’intolérance et la xénophobie. L’égalité est garantie non seulement dans les textes mais aussi dans la pratique par l’action des institutions démocratiques. La Constitution albanaise de 1998 dispose que nul ne peut être victime de discrimination en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa langue, de ses opinions politiques, de ses croyances religieuses ou philosophiques, de son niveau social ou économique ou de son niveau d’éducation ou encore de celui de ses parents. En outre, le Code pénal punit les actes de discrimination perpétrés par des fonctionnaires publics sur la base de ces mêmes critères et interdit l’incitation à la haine et à la division fondés sur la race, la religion ou l’origine nationale ou ethnique.
La législation albanaise protège la liberté religieuse des individus et punit toute entrave à la liberté de culte. Pays de tolérance religieuse, l’Albanie ne se contente pas d’autoriser les institutions religieuses à exercer mais les appuie. C’est sans aucun doute ce qui explique que les trois principales religions du pays – l’islam, la religion orthodoxe et la religion catholique – coexistent pacifiquement.
L’Albanie a créé l’institution du Médiateur, qui protège les droits et les libertés fondamentales des individus et défend leurs intérêts juridiques contre toute action illégale ou irrégulière de l’administration. Cette institution protège donc chaque groupe ou individu contre les abus ou violations, notamment ceux qui sont fondés sur la discrimination raciale, l’intolérance et la xénophobie.
La législation albanaise reconnaît et protège également les droits individuels et collectifs des personnes appartenant aux minorités nationales ainsi que leur identité nationale, leurs traditions, leurs coutumes, leurs croyances religieuses et leur langue. Les minorités ont le droit d’exprimer librement leurs opinions politiques, de créer des associations et des partis politiques ainsi que de prendre une part active aux affaires publiques aux niveaux central et local. Néanmoins, certains problèmes persistent, s’agissant notamment de l’amélioration de la situation de la population rom.
M. Skapi souligne que la législation albanaise reprend entièrement les principes et dispositions des principaux instruments internationaux des Nations Unies et du Conseil de l’Europe auxquels l’Albanie est partie. Il explique que le retard pris dans la présentation du rapport initial et suivants de son pays est dû au manque de moyens adéquats, à la période prolongée de transition et d’instabilité, à l’inexpérience et à l’absence de législation appropriée. Toutefois, la présence de la délégation témoigne de la volonté du Gouvernement de s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention. À cet égard, selon M. Skapi, l’engagement de l’Albanie en faveur de la paix, de la stabilité, des droits de l’homme et de la démocratie dans différents pays, tels que la Bosnie‑Herzégovine, la Géorgie, l’Afghanistan et récemment l’Iraq a été exceptionnel.
Le Gouvernement albanais estime que la discrimination raciale ne peut être vaincue uniquement par les politiques gouvernementales mais par la consultation et la participation de la communauté dans son ensemble. Aussi a‑t‑il engagé un vaste processus de consultation au niveau national et d’élaboration de politiques en vue de trouver des solutions aux problèmes persistants, de balayer les idées et attitudes inacceptables restantes tout en anticipant les problèmes susceptibles de menacer les relations interraciales et interculturelles dans le pays. À cet égard, M. Skapi signale l’instauration d’une coopération fructueuse entre le Ministère des affaires étrangères et les organisations non gouvernementales (ONG) albanaises de défense des droits de l’homme. En outre, le Premier Ministre de l’Albanie a promulgué le décret 134 du 5 mai 2000 portant création d’un groupe de travail interministériel permanent relevant du Ministère des affaires étrangères, qui est chargé d’élaborer les rapports périodiques exigés par les différents instruments internationaux auxquels l’Albanie est partie. Certaines des ONG de défense des droits de l’homme les plus notables sont invitées à participer à l’élaboration des rapports, ce qui a été le cas, notamment, pour le rapport à l’examen.
M. Skapi rappelle enfin que si le rapport à l’examen fait état de nettes avancées, depuis le début des années 90, dans le domaine des droits des minorités, d’importantes améliorations juridiques et générales sont encore nécessaires dans ce domaine. Le Gouvernement albanais attend avec intérêt les conclusions et recommandations que le Comité formulera à l’issue de l’examen du rapport initial et des deuxième à quatrième rapports périodiques de l’Albanie.
M. NAGE (Albanie) dit que son pays continue de mettre en place une politique propre à accroître la tolérance à l’égard de tous les groupes raciaux et de toutes les nationalités qui coexistent en Albanie. En effet, depuis l’effondrement du régime communiste, la quasi‑totalité des nouvelles lois contiennent des dispositions antidiscriminatoires, en vertu desquelles chacun a le droit d’exprimer librement son opinion et l’obligation d’accepter qu’autrui en fasse de même. Tous les Albanais peuvent donc prétendre à être traités sur un pied d’égalité et à disposer de chances égales, ce qui leur permet de participer à la vie économique, sociale et politique du pays sans être victimes de discrimination en raison de leur race, leur culture, leur religion, leur langue, leur origine, leur sexe ou leur lieu de naissance.
Citant le rapport, M. Nage rappelle que la Constitution et les règlements dérivés consacrent les valeurs essentielles que sont le pluralisme, l’identité nationale et le patrimoine national ainsi que la coexistence des religions. Il ajoute que les citoyens ont le droit d’exprimer librement, sans interdiction ni contrainte, leur spécificité ethnique, culturelle, religieuse et linguistique ainsi que de la préserver et de la développer, d’étudier et de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle et de créer des organisations et associations pour défendre leurs intérêts et leur identité.
M. Nage estime que l’État partie ne doit pas se concentrer tant sur l’élaboration de nouvelles lois que sur la mise en œuvre des lois existantes afin de renforcer les mécanismes qui permettent de traiter les cas isolés de discrimination. Il souligne que le rapport est issu d’une vaste consultation entre les membres d’un groupe de travail interministériel comprenant des représentants de la société civile. Il souligne également que le rapport à l’examen a été publié sur le site Internet du Ministère des affaires étrangères. En conséquence, la délégation albanaise dispose des observations faites par certaines organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme, qui ont une attitude constructive plutôt qu’agressive à l’égard du Gouvernement en la matière.
M. Nage évoque ensuite les dernières avancées témoignant de la volonté du Gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de préserver et d’instaurer une société harmonieuse ouverte à tous, notamment la Stratégie nationale en faveur des Roms, qui en est actuellement au stade de l’adoption après consultation des différents partenaires et parties prenantes, dont des représentants d’associations de Roms. Ces derniers sont peu intégrés à la vie économique et sociale, en particulier les membres des tribus nomades Cergaret et Kurtof, qui sont généralement analphabètes, souffrent entre autres de mauvaises conditions sanitaires et d’un faible niveau d’instruction. De nombreux Albanais, Grecs, Macédoniens et personnes d’autres nationalités non nomades connaissent le même sort. Toutefois, le taux de chômage dans les zones habitées par les minorités est plus faible que dans d’autres parties du pays.
Ce qui précède montre que la société albanaise n’a presque jamais favorisé les préjugés ni la discrimination, mais que les autorités veillent à adapter le cadre juridique et social en tenant compte des changements rapides qu’elle connaît depuis la chute du communiste.
Au cours de la période considérée, la région environnante a été marquée par d’extrêmes violences ethniques et religieuses dont la brutalité et l’«irrationalité» ont choqué la communauté internationale. C’est en partie grâce à l’attachement à la paix qui les caractérise que les Albanais et les Roms, Aroumains, Grecs, Macédoniens et Monténégrins d’Albanie n’ont pas pris part à ces événements tragiques.
Enfin, M. Nage assure les membres du Comité que les autorités albanaises entendent s’employer sans réserve à faire mieux respecter les droits visés par la Convention et attendent avec intérêt les recommandations du Comité.
M. de GOUTTES (Rapporteur pour l’Albanie) se félicite de l’ouverture du dialogue avec l’Albanie à l’occasion de l’examen de son rapport initial regroupant les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de ce pays, qui est soumis au Comité plus de huit ans après la ratification de la Convention par l’Albanie, le 11 mai 1994. Il ajoute que, depuis la fin du régime communiste, l’Albanie est devenue partie à de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, adoptés dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’à plusieurs autres conventions du Conseil de l’Europe, notamment la Convention‑cadre sur la protection des minorités nationales, efforts importants pour assurer la protection des droits de l’homme, et il convient de l’en féliciter.
M. de Gouttes dit que le rapport à l’examen contient des données fort utiles sur le pays, la population, l’économie, les structures politiques, le cadre juridique de la protection des droits de l’homme et de la prévention de la discrimination raciale contenues dans la première partie du rapport. Toutefois, quelques observations complémentaires sur la situation générale en Albanie et sur les facteurs ou difficultés qui peuvent entraver l’application de la Convention lui paraissent nécessaires.
En premier lieu, dix ans après la fin du régime communiste, la situation politique de l’Albanie reste difficile, même si le pays connaît une relative stabilité politique depuis le printemps 2002, avec la reprise du dialogue entre les partis et l’élection du Président de la République Alfred Moisin.
En deuxième lieu, la situation économique du pays reste fragile, bien que ce dernier ait surmonté en 1997 une crise financière sans précédent liée en partie à la crise du Kosovo, en 1998. L’Albanie reste le deuxième pays le plus pauvre d’Europe et son économie demeure tributaire de l’aide extérieure, notamment de l’Union européenne, des institutions financières internationales et des transferts de revenus des expatriés. D’après des données récentes, 48 % de la population agricole vivrait sous le seuil de pauvreté. Ces difficultés économiques contribuent à faire sous‑estimer les problèmes de discrimination raciale ou ethnique dans le pays, car beaucoup considèrent que ces difficultés sont vécues de la même façon par les Albanais de souche et les minorités.
En troisième lieu, des problèmes de criminalité organisée et de corruption affectent gravement le pays et désavantagent les groupes minoritaires les plus défavorisés et les plus pauvres, notamment dans l’accès aux services publics et sociaux. La lutte contre la criminalité et la corruption est la priorité du Gouvernement; par contre, les problèmes de racisme et de discrimination ethnique ont tendance à ne pas être considérés comme des problèmes majeurs par la société albanaise, alors qu’il faudrait éviter toute complaisance à l’égard des stéréotypes négatifs et des préjugés, qui peuvent être sources de discrimination, et des phénomènes de discrimination cachée ou indirecte.
En quatrième lieu, M. de Gouttes rappelle que le Comité attache beaucoup d’importance à l’information du public et à la publicité à accorder non seulement au texte de la Convention mais aussi aux conclusions et observations formulées à l’issue de l’examen des rapports des États parties. Il estime à cet égard que les quelques informations fournies par l’Albanie dans le document de base (HRI/CORE/1/Add.124; par. 195 et suivants) sur la traduction des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et la publication des conventions ratifiées dans la «Gazette officielle», sont insuffisantes. Il souhaite donc que des efforts complémentaires soient entrepris par les autorités albanaises pour assurer une meilleure diffusion de la Convention et des travaux du Comité, en renforçant notamment la coopération avec les ONG, la société civile et les organes de presse.
Concernant la composition de la population albanaise et la situation des minorités, le rapporteur, nonobstant les informations fournies dans le rapport, dit qu’un certain nombre d’interrogations et de sujets de préoccupation demeurent. En premier lieu, les statistiques sur la composition ethnique de la population sont trop anciennes car reposant sur un recensement datant de 1989. L’Albanie devrait donc, selon lui recueillir des informations statistiques précises sur le nombre et la localisation des personnes appartenant aux minorités nationales et en particulier sur la communauté rom pour laquelle il n’existe aucune donnée. En deuxième lieu, M. de Gouttes s’étonne de ce que l’Albanie affirme au paragraphe 115 de son rapport que l’on n’observe en général aucun cas d’intolérance, de haine ou de dissension ethnique dans le pays et qu’il existe au contraire une remarquable tradition de compréhension et de tolérance entre le groupe de population majoritaire et les minorités. En troisième lieu, concernant la définition des minorités, il serait utile, à son avis, que la délégation albanaise précise quels sont les critères qui justifient d’établir la distinction faite dans le rapport entre minorités nationales et minorités culturo‑linguistiques. Par ailleurs, l’État partie devrait recueillir des informations sur les groupes linguistiques ou ethniques qui ne sont pas considérés comme des minorités nationales qu’il s’agisse ou non de citoyens albanais. En quatrième lieu, s’agissant de la stratégie nationale destinée à améliorer les conditions de vie des Roms en Albanie, le rapporteur demande si le Gouvernement a tenu compte de la recommandation générale no XXVII du Comité concernant la discrimination à l’égard des Roms. La situation des enfants roms serait particulièrement préoccupante car ils seraient victimes de discrimination dans de nombreux domaines tels que l’enseignement, la santé, la nutrition et l’emploi. En cinquième lieu, concernant les anciennes «zones de minorités», M. de Gouttes souhaite que la délégation albanaise donne l’assurance au Comité que les minorités nationales sont désormais reconnues et protégées sur tout le territoire de la République, sans référence à un quelconque critère géographique. En sixième lieu, des informations complémentaires seraient nécessaires sur la situation des réfugiés et des migrants. Si les premiers, peu nombreux, ne posent pas de difficultés particulières, les migrations représentent en revanche un problème majeur en Albanie. D’une part, on a constaté ces dix dernières années une forte émigration, souvent clandestine, des Albanais en particulier vers la Grèce, l’Italie, l’Allemagne, les États‑Unis d’Amérique et le Canada. D’autre part, il existe un important courant de migrations clandestines de populations transitant en Albanie à destination de l’Union européenne, avec des phénomènes préoccupants de trafics illicites d’êtres humains et de délinquance organisée. Il souhaite connaître les efforts entrepris par le Gouvernement pour maîtriser ces flux migratoires, renforcer la gestion des frontières maritimes et terrestres, lutter contre la corruption des agents compétents en la matière et conclure ou mettre en œuvre des accords de réadmission couvrant les ressortissants de pays tiers et les apatrides.
Concernant le statut de la Convention dans le droit interne albanais, M. de Gouttes dit que les articles 121 et 122 de la Constitution disposent que tout traité international ratifié fait partie intégrante de l’ordre juridique interne et devient directement applicable et que seule la Constitution prime sur les instruments internationaux ratifiés par l’Albanie. Cependant, vu l’exception selon laquelle tout instrument de ce type n’est pas directement applicable dans le pays, il se demande si l’on peut considérer l’Albanie comme un pays de type «moniste». Par ailleurs, le Gouvernement albanais envisage‑t‑il de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention, conformément aux recommandations de la Conférence mondiale contre le racisme?
S’agissant des diverses institutions qui contribuent à la protection contre la discrimination raciale, M. de Gouttes demande s’il ne serait pas préférable de créer un organisme à vocation plus générale, sous la forme d’une commission nationale des droits de l’homme ou d’un conseil des minorités. Par ailleurs, un certain nombre de questions demeurent au sujet des institutions existantes: quels sont les premiers résultats de la stratégie nationale destinée à améliorer les conditions de vie des Roms, qui a été mise en œuvre par le Bureau des minorités nationales? Ce dernier a‑t‑il été doté de moyens et de ressources à la mesure de l’importance et de l’étendue de son mandat? Quelles sont les raisons qui ont conduit à supprimer le poste de ministre des minorités nationales? En outre, M. de Gouttes aimerait savoir si l’Avocat du peuple et le Médiateur sont la même institution et si le premier a été saisi de plaintes concernant des actes de discrimination raciale. Enfin, concernant le rôle des organisations non gouvernementales (ONG) dans la promotion de la lutte contre la discrimination raciale et ethnique, il se félicite des informations selon lesquelles le Gouvernement albanais entend associer des ONG à l’élaboration des rapports destinés aux organes conventionnels de l’ONU et encourage le Gouvernement à renforcer son dialogue et sa coopération avec les ONG.
En ce qui concerne la situation particulière des femmes, M. de Gouttes rappelle que selon les principes directeurs révisés du Comité, il importe de mettre en œuvre la recommandation générale no XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale et de faire figurer dans les rapports des renseignements sur la situation des femmes. Il regrette que le rapport ne contienne aucune information à ce sujet et souhaite que la délégation en fournisse au Comité.
M. de Gouttes constate que le rapport fournit des informations utiles sur les mesures législatives ou administratives visant à assurer l’application de l’article 2 de la Convention, mais pas sur les mesures concrètes qui sont prises pour donner effet à ses dispositions. Un effort d’explication plus pratique devrait donc être entrepris par l’Albanie dans ses prochains rapports. Par ailleurs, le Gouvernement devrait aussi fournir des renseignements sur la nature des modifications apportées à la législation interne albanaise après les attentats du 11 septembre 2001 et sur les mesures prises pour prévenir et combattre le terrorisme, notamment dans les domaines du droit d’asile et de l’entrée et du séjour des étrangers, afin de permettre au Comité d’apprécier la compatibilité de ces mesures avec le principe de l’interdiction de la discrimination raciale.
S’agissant de l’article 4 de la Convention, le rapporteur rappelle que le Comité considère qu’un simple principe général de non‑discrimination figurant dans la Constitution n’est pas suffisant à lui seul et qu’il faut des dispositions spéciales d’incrimination pénale d’application effective. Même s’il n’existe pas de phénomènes racistes dans le pays, le Comité souligne le rôle préventif, pédagogique et symbolique que doivent jouer la loi et la justice pénales dans toute société. Les informations fournies sur l’application de l’article 4 paraissent donc insuffisantes à cet égard. Toutefois, des informations sont fournies sur une disposition importante, l’article 265 du Code pénal, qui punit d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans toute «incitation à la haine ou à la confrontation ethnique, raciale ou religieuse, ainsi que l’élaboration, la diffusion ou la détention aux fins de diffusion d’écrits de cet ordre». Quoique cette disposition reprenne la partie essentielle de l’article 4 a) de la Convention, le rapporteur formule deux réserves à son sujet: d’une part, elle ne semble pas incriminer l’assistance aux activités de groupes racistes ou la participation à des organisations de propagande raciste; d’autre part, elle n’inclut pas les actes de violence raciale ou la provocation à de tels actes visés au paragraphe 4 a) de la Convention. La législation albanaise présente néanmoins de nombreux aspects positifs et répond en grande partie, du point de vue des textes, aux exigences de la Convention. Toutefois, les textes devraient être complétés pour incriminer en particulier les organisations racistes et leur financement, les actes de violence raciale ou la provocation à de tels actes, ainsi que les actes de refus de biens ou de services fondés sur des considérations raciales. En outre, le Gouvernement albanais devrait fournir des renseignements concrets sur la façon dont tous les textes cités dans le rapport sont appliqués dans la pratique.
S’agissant de l’application de l’article 5 de la Convention, M. de Gouttes dit que différentes sources font état de problèmes qui intéressent le Comité. En ce qui concerne le droit à la sûreté, il existerait des trafics d’enfants, en particulier de filles, appartenant aux communautés rom ou égyptienne. Les membres des groupes minoritaires seraient en outre victimes de mauvais traitements de la part de la police.
En ce qui concerne les droits politiques et la participation aux affaires publiques, il ressort du rapport initial que la législation albanaise autorise la création de partis politiques à assise ethnique et que des membres des minorités nationales occupent des postes au Parlement, au Gouvernement et dans les fonctions de l’État. Il n’existe toutefois aucune statistique précise sur leur nombre et les postes occupés. S’agissant du droit à la liberté de religion, le rapporteur dit que le Comité consultatif de la Convention‑cadre européenne pour la protection des minorités nationales fait état de difficultés rencontrées par les minorités grecques et roumaines pour obtenir la restitution d’églises, de biens et de terrains.
Pour ce qui est des droits économiques et sociaux, différentes sources indiquent que de grandes différences subsistent ou s’accroissent entre les communautés rom et égyptienne et le reste de la population albanaise. En ce qui concerne le droit à l’éducation, des discriminations subsistent dans l’accès des enfants roms et des enfants de la minorité grecque à l’enseignement. Aussi les sources préconisent‑elles, dans le cadre de la stratégie nationale concernant les Roms, d’adopter des programmes d’aide spéciaux pour les enfants roms, de réviser les manuels scolaires et d’accroître le nombre des enseignants roms. Elles préconisent en outre de développer les écoles pour les enfants appartenant aux minorités nationales grecque, macédonienne et monténégrine. En ce qui concerne les droits culturels, le Comité consultatif de la Convention‑cadre européenne pour la protection des minorités nationales recommande de prêter une plus grande attention à la protection de la culture, de l’histoire et de la langue des minorités nationales dans les écoles et les universités. Il note qu’il n’existerait pas en Albanie de critères clairs concernant les dénominations traditionnelles locales des noms de rue et autres indications topographiques destinées au public dans les langues minoritaires. Enfin, s’agissant de l’accès aux médias, le même Comité demande que le Gouvernement albanais améliore l’accès des personnes appartenant aux minorités nationales à la radio et à la télévision et crée des stations de radio ou de télévision et des émissions à l’intention des minorités nationales. Il serait utile que la délégation albanaise fournisse des précisions sur tous ces points.
Pour ce qui est de l’article 6 de la Convention, force est de constater que les informations figurant dans le rapport sont insuffisantes, un seul exemple de poursuites pour des faits de discrimination raciale étant signalé. Au paragraphe 262 du rapport, il est pourtant indiqué que le Médiateur a reçu des plaintes selon lesquelles des filles n’auraient pas été autorisées à se rendre à l’école parce qu’elles portaient le foulard. M. de Gouttes dit que le Comité souhaiterait connaître la suite réservée à ces plaintes et, de façon générale, quelle est l’attitude du Gouvernement face au port de signes religieux distinctifs.
Le rapporteur remercie la délégation albanaise et encourage le Gouvernement albanais à poursuivre ses efforts pour mettre progressivement en œuvre les dispositions de la Convention.
M. ABOUL‑NASR souhaite obtenir des informations sur les raisons qui poussent de nombreux Albanais à émigrer, sur les origines de ces émigrés et sur leur nombre exact. Il demande également pourquoi la population tend à diminuer, l’émigration ne pouvant expliquer à elle seule ce phénomène. Par ailleurs, il aimerait savoir si l’Albanie envisage de saisir le Comité, conformément à l’article 11 de la Convention, au sujet des massacres d’Albanais commis par des Serbes.
M. SICILIANOS juge contradictoires le paragraphe 107 du rapport de l’État partie à l’examen, qui affirme que «les Roms ne subissent (…) aucune discrimination» et le paragraphe 122 qui porte sur une stratégie nationale destinée à améliorer les conditions de vie de ces personnes. En effet, si les Roms ne subissent pas de discrimination, pourquoi les autorités albanaises ont‑elles jugé bon de se doter d’une telle stratégie?
Par ailleurs, M. Sicilianos souhaite savoir si, conformément aux recommandations du Haut‑Commissariat pour les minorités nationales de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), des écoles privées ont été créées à l’intention des enfants appartenant aux minorités et si des écoles pour les membres des minorités ont été créées en dehors des zones où vivent principalement ces minorités. C’est là un point important, tout du moins pour la minorité grecque – la minorité numériquement la plus importante d’Albanie – qui vit en dehors des zones habitées par des minorités.
M. Sicilianos souhaite également savoir dans quelles conditions les membres des partis politiques minoritaires peuvent se présenter aux élections nationales.
M. Sicilianos note également que selon le paragraphe 270 du rapport, «les personnes appartenant à des minorités nationales se voient garantir le droit (…) de créer des stations de radio ou des chaînes de télévision locales». Sachant que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’expression a relevé dans un rapport en date de 2001 qu’il n’existe pas en Albanie de disposition juridique garantissant aux minorités le droit d’obtenir des licences de stations de radiotélévision, il souhaite que la délégation apporte des éclaircissements sur ce point.
M. Sicilianos souhaite en outre obtenir des précisions sur les problèmes que rencontreraient certaines minorités nationales, notamment la minorité grecque, dans le recouvrement des biens ecclésiastiques ainsi qu’en matière de toponymie.
M. KJAERUM se félicite que les ONG aient été largement consultées lors du processus d’élaboration du quatrième rapport périodique de l’Albanie, mais souhaite savoir comment ce rapport a tenu compte concrètement des vues des ONG.
S’agissant de l’éducation, il souhaite savoir si les minorités grecques et macédoniennes qui reçoivent apparemment une éducation dans leur langue maternelle dans les régions où elles vivent traditionnellement ont le droit de recevoir un tel enseignement ailleurs.
M. Kjaerum, relevant au paragraphe 108 du rapport que les autorités de l’État partie reconnaissent qu’il arrive que les Roms se heurtent à des préjugés racistes, souhaite obtenir des informations précises sur le type d’incidents auquel ce paragraphe se réfère et sur les mesures prises par les autorités à cet égard.
M. Kjaerum se félicite qu’«il n’existe aucune restriction au droit des citoyens albanais et étrangers à se rendre dans des lieux publics tels que les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les théâtres et les parcs publics» (par. 248), et souhaite savoir si la législation albanaise interdit expressément ce type de discrimination lorsque celle‑ci est exercée par des personnes privées.
S’agissant des droits politiques des minorités, M. Kjaerum souhaite savoir quels critères s’appliquent à la constitution de partis politiques par les minorités et si les ressortissants étrangers établis de longue date en Albanie sont habilités à participer aux élections locales. Notant également que l’Avocat du peuple s’emploie à faire connaître aux particuliers leurs droits (par. 91), et en particulier le droit de déposer plainte auprès de ses services, il demande à la délégation albanaise d’indiquer si des programmes spécifiques ont été mis en place afin de sensibiliser davantage l’opinion publique à la question de la discrimination et à la possibilité donnée aux membres des minorités de porter plainte.
Mme JANUARY‑BARDILL, juge tout à fait intéressant que l’État partie ait décidé de définir une stratégie nationale destinée à améliorer les conditions de vie des Roms (par. 122), mais souhaite connaître le sens exact de l’un des objectifs de cette stratégie, qui est de «créer une identité acceptable». Elle demande également à la délégation d’indiquer des exemples d’application de l’article 75 du Code pénal qui dispose que les meurtres, les massacres, l’esclavage, l’exil intérieur et l’expulsion ainsi que tout acte de torture ou autre acte de violence inhumain commis pour des raisons politiques, idéologiques, raciales, ethniques et religieuses sont passibles d’une peine de réclusion d’au moins 15 ans. Elle demande par ailleurs si un mécanisme de surveillance garantit le respect du Code de procédure administrative.
Évoquant le paragraphe 205 du rapport qui reconnaît que le «taux de mortalité infantile est plus élevé chez les Roms que dans le reste de la population», Mme January‑Bardill se demande si les autorités albanaises ont conscience du rapport qui existe entre pauvreté et mortalité infantile. Des informations plus précises et actualisées concernant la discrimination contre les femmes appartenant à la communauté rom et d’autres minorités, seraient également très utiles.
M. YUTZIS prend la présidence.
M. THORNBERRY regrette que le rapport ne contienne pas de statistiques démographiques actualisées depuis le recensement de 1989. Il relève dans le paragraphe 27 du rapport qu’un grand nombre d’organisations politiques sont actives en Albanie mais que beaucoup d’entre elles n’ont pu recueillir les 4 % de voix nécessaires pour être représentées au Parlement. Il serait intéressant de connaître le point de vue de la délégation sur ce point.
M. Thornberry prend note du fait que l’État partie définit les Roms en tant que minorité linguistique (par. 101), mais sachant que toutes les minorités nationales vivant en Europe sont aussi des minorités linguistiques, estime utile de savoir pourquoi l’Albanie ne définit pas les Roms en tant que minorité nationale. Il lit avec étonnement dans le rapport qu’un fort pourcentage de Roms a repris une vie nomade, mais n’y trouve aucune explication quant aux raisons de ce phénomène.
M. Thornberry juge par ailleurs peu claire la situation des Égyptiens, qui ne sont apparemment rattachés à aucune minorité. Il rappelle à cet égard que le Comité a adopté, en 1990, la recommandation générale no VIII du Comité concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention, dans laquelle le Comité considère que l’identification des individus comme appartenant à un groupe ou à des groupes raciaux ou ethniques particuliers doit, sauf justification du contraire, être fondée sur la manière dont l’individu concerné s’identifie lui‑même. Or, il semble qu’il y ait en Albanie un nombre important de personnes qui contestent leur appartenance à une minorité donnée et souhaitent être reconnues comme appartenant à une autre. Il serait utile de savoir comment l’État partie interprète cette notion d’auto‑identification.
M. Thornberry se félicite que l’État partie ait pris l’initiative de mettre en place des programmes de formation professionnelle des agents de la force publique portant sur les droits de l’homme. Il souhaite savoir si des mesures identiques ont été prises pour sensibiliser les journalistes à l’importance de leur rôle dans la lutte contre les préjugés racistes.
M. VALENCIA RODRÍGUEZ demande à la délégation d’expliquer les raisons pour lesquelles les autorités albanaises ont établi une distinction entre minorités nationales et minorités culturelles et religieuses et la nature de cette distinction. Notant que le rapport reconnaît (par. 108) qu’il arrive que les Roms se heurtent à des préjugés racistes, il recommande à l’État partie d’adopter une loi interdisant spécifiquement toutes les formes de discrimination raciale et comportant une définition de la discrimination raciale plus proche de celle qui figure à l’article premier de la Convention.
S’agissant de l’application de l’article 2 de la Convention, il serait bon, à son avis, d’évaluer l’impact des mesures prises pour aider les groupes défavorisés, notamment les Roms, et d’envisager de les appliquer à toutes les minorités.
S’agissant de l’application de l’article 3 de la Convention, M. Valencia Rodríguez recommande à l’État partie de tenir compte de la recommandation générale no XIX du Comité concernant le fait que la ségrégation raciale, fréquente dans les centres urbains, est souvent la conséquence d’un ensemble de facteurs raciaux, ethniques et économiques.
Pour assurer pleinement l’application de l’article 4 de la Convention, M. Valencia Rodríguez estime qu’il conviendrait d’harmoniser dans un instrument unique les diverses dispositions du code pénal albanais qui interdisent la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale et celles qui interdisent directement les organisations racistes.
M. Valencia Rodríguez se félicite en outre des dispositions permettant aux membres des minorités nationales, notamment de la minorité grecque, d’être représentés au Parlement et dans les autres organes de l’État. Il convient de poursuivre cette politique et de tenir les membres du Comité informés de ses résultats. Les autorités devraient par ailleurs étudier les raisons pour lesquelles les régions habitées par les minorités connaissent un fort taux de chômage, et pour lesquelles le taux de mortalité infantile est particulièrement élevé chez les Roms. M. Valencia Rodríguez juge également nécessaire d’intensifier les efforts faits en faveur des groupes minoritaires dans le domaine de l’éducation, en particulier les Roms, qui, selon le paragraphe 105 du rapport périodique, n’ont jamais eu accès à l’école en Albanie.
M. PILLAI se félicite que les ONG aient participé à l’élaboration du rapport à l’examen et souhaite savoir si parmi celles‑ci, certaines représentaient la population rom. Il estime qu’il est difficile d’affirmer que la population albanaise est homogène sur le plan ethnique et que, si l’on en croit les déclarations de la délégation, le pays a été influencé par un mélange de races et de cultures. Certaines sources affirment que l’Albanie compte quelque 20 % de personnes appartenant à des minorités nationales, alors que l’État partie avance pour sa part le chiffre de 2 %. Cette différence de chiffres appelle des éclaircissements.
Le rapport indique en outre, au paragraphe 261, qu’en 2001, le Médiateur a été saisi de 49 plaintes visant des mauvais traitements infligés à des citoyens par la police albanaise, dont aucune, étrangement, ne concernait des actes de discrimination raciale. La délégation peut‑elle préciser si le Médiateur est doté d’un pouvoir d’autosaisine et si les médias albanais ont déjà évoqué par le passé des cas de discrimination raciale?
M. AMIR, constatant que le rapport de l’Albanie ne contient pas de renseignements sur l’enseignement universitaire, dit qu’un complément d’information aurait pu être utilement fourni à ce sujet par la délégation car la recherche universitaire revêt une importance décisive pour le développement et la croissance et, partant, pour les minorités qui vivent souvent dans les régions qui ont le plus besoin d’être développées. M. Amir souhaite que l’État partie fournisse dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures positives qu’il a adoptées en vue d’assurer l’application de la Convention.
M. TANG souhaiterait des précisions sur l’Avocat du peuple, notamment sur ses fonctions. Il voudrait en outre savoir combien de membres compte la minorité rom, pourquoi elle ne souhaite pas se mêler à la population générale, quelles difficultés entravent l’accès des enfants roms à l’éducation, quelles mesures le Gouvernement albanais prend‑il afin d’aider les Roms à s’intégrer dans la société?
M. YUTZIS se félicite d’autant plus de la qualité du rapport, qu’il s’agit d’un rapport initial et que l’État partie a eu une histoire extrêmement difficile et troublée. Relevant que la stratégie nationale destinée à améliorer les conditions de vie des Roms vise notamment à favoriser la constitution d’une élite intellectuelle rom susceptible de renvoyer une image positive de la communauté rom à l’opinion publique (par.123, b), il souhaiterait savoir sur quelle base cet objectif a été défini. Implique‑t‑il que la population albanaise estime que les Roms sont incultes et ont de faibles capacités intellectuelles? Dans le même ordre d’idées, l’expert aimerait comprendre ce que signifie la création d’une «identité acceptable pour la communauté» (par. 123 c)). Attend‑on de la communauté rom qu’elle gomme les signes de son identité culturelle afin de devenir «acceptable»? Par ailleurs, il est prévu de créer un groupe de travail comprenant deux ou trois représentants de la communauté rom qui participeront au lancement de la stratégie nationale (par. 128). Cette participation se limitera‑t‑elle au lancement de la stratégie ou est‑t‑elle appelée à se poursuivre?
M. Yutzis lit dans le rapport que la loi sur l’éducation n’autorise aucune «propagande religieuse» (par. 168). Quel type d’actes recouvre cette expression?
En ce qui concerne les effets du processus de privatisation, il dit que des statistiques sur le nombre de chômeurs ventilés par minorité ou groupe ethnique seraient les bienvenues, d’autant plus que l’augmentation du chômage dans la population générale affecte également les minorités. Il prie la délégation albanaise d’indiquer au Comité quelle sera la durée probable du processus de privatisation.
M. SHAHI estime que l’État partie pourrait envisager sans crainte de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention car, comme sa population ne compte qu’un pourcentage très faible de minorités, il ne risque guère d’être confronté à un grand nombre de communications au titre de cet article, contrairement à d’autres États dont la population est moins homogène. Il invite donc l’Albanie à examiner cette question de près.
Au sujet des communautés religieuses qui coexistent en Albanie, M. Shahi souhaite obtenir de plus amples informations sur les bektashis (par. 6). Il souhaite également obtenir des explications sur le fait que l’Avocat du peuple n’a reçu à ce jour aucune plainte relative à des brutalités policières commises contre les Roms. Il souhaite en outre en savoir plus sur les cas évoqués dans le rapport, dans lesquels des Roms se seraient heurtés à des préjugés racistes (par. 108). Par ailleurs, notant que la stratégie nationale prévoit le recrutement de Roms dans la police, il demande si cette mesure a été appliquée et, dans l’affirmative, combien de Roms en sont membres. Enfin, il invite l’État partie à donner au Comité des informations sur l’application de la stratégie nationale en général dans son prochain rapport périodique.
M. LINDGREN ALVES se félicite de la qualité du rapport, mais fait observer néanmoins que l’assertion selon laquelle l’Albanie a «perdu le Kosovo et certaines régions du sud» (par. 21) pourrait être la cause de polémiques avec d’autres États et n’a donc pas sa place dans un rapport à un organe neutre comme le Comité.
Notant avec satisfaction que la Constitution énonce le droit des minorités de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle (par. 215), il souhaiterait savoir comment cet enseignement est financé, compte tenu de la situation économique encore difficile de l’État partie. Il suggère donc que l’Albanie tente d’obtenir une aide de la communauté internationale de façon à être en mesure de remplir ses obligations au regard de la Constitution et de la Convention. Enfin, il se félicite de ce que la loi sur la nationalité dispose que tout enfant né de parents inconnus sur le territoire de la République d’Albanie acquiert la nationalité albanaise, car cela permet d’éviter les cas d’apatridie (par. 154).
Le PRÉSIDENT remercie la délégation albanaise de la présentation de son rapport et l’invite à répondre aux questions du Comité à la séance suivante.
La délégation albanaise se retire.
Bilan de l’application de la Convention dans les États parties dont le rapport est très en retard:
Suriname
Le PRÉSIDENT indique que le Secrétariat a reçu le rapport du Suriname, pays dont le rapport était très en retard et dont le Comité avait prévu d’examiner la situation à la soixante‑troisième session en cours malgré l’absence de rapport. Il suggère que le Comité renvoie l’examen de ce rapport à la session suivante, conformément à sa pratique.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 17 h 55.
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