Comité des droits de l ’ homme
Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la République de Moldova *
1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de la République de Moldova à ses 4272e et 4273e séances, les 9 et 10 mars 2026. À sa 4284e séance, le 17 mars 2026, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État Partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son quatrième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État Partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Le Comité remercie l’État Partie pour les réponses fournies oralement par sa délégation, pour les informations complémentaires qu’il lui a communiquées par écrit et pour la grande transparence dont il a fait preuve dans le cadre du dialogue.
B.Aspects positifs
3.Le Comité se félicite de l’adoption d’un large éventail de mesures législatives, stratégiques et institutionnelles, y compris celles prises en vue de l’adhésion à l’Union européenne. Il se félicite tout particulièrement de l’adoption des mesures suivantes :
a)La loi no 86/2020 visant à simplifier la procédure d’enregistrement des organisations de la société civile et à supprimer les restrictions relatives à la composition et aux structures de gouvernance interne de ces organisations ;
b)La loi no 148/2023 visant à faciliter l’accès aux informations d’intérêt public ;
c)La loi no 165/2023 relative à la protection des lanceurs d’alerte ;
d)La loi no 114/2024 établissant un nouveau cadre juridique de protection de la santé mentale ;
e)La loi no 231/2024 introduisant dans le droit interne la notion de féminicide et des mesures de protection contre la violence psychologique, y compris la violence en ligne ;
f)La loi no 100/2025 instaurant des garanties supplémentaires contre la corruption électorale et les achats de voix ;
g)La loi no 192/2025 portant création d’une chambre anticorruption au sein du tribunal de district de Chisinau et de jurys spécialisés dans la lutte contre la corruption au sein de la Cour d’appel centrale ;
h)La loi no 241/2025 précisant le cadre régissant l’évaluation des juges et des procureurs ;
i)La loi no 252/2025 visant à mieux protéger les journalistes contre les actes d’obstruction, d’intimidation et de violence, à réprimer le mariage forcé et le harcèlement, y compris en ligne, à élargir la définition de la violence familiale et à renforcer la protection des victimes ;
j)La loi no 4/2026 autorisant le recours au produit d’activités criminelles confisqué en vue du financement d’initiatives sociales ;
k)La décision gouvernementale no 926 du 29 novembre 2023 portant création de l’Agence nationale pour la prévention et la répression de la violence à l’égard des femmes et de la violence familiale ;
l)Le programme national de désinstitutionnalisation des personnes atteintes d’un handicap intellectuel ou psychosocial (2018-2026) ;
m)La stratégie nationale visant à garantir l’indépendance et l’intégrité de la justice (2022-2025) ;
n)Le programme national de protection de l’enfance (2022-2026) ;
o)Le programme national pour la santé mentale (2023-2027) ;
p)Le programme national de prévention et de répression de la violence à l’égard des femmes et de la violence familiale (2023-2027) ;
q)Le programme national visant à promouvoir et à garantir l’égalité des genres en République de Moldova (2023-2027) ;
r)Le programme national pour les droits de l’homme (2024-2027) ;
s)Le Programme national pour l’intégrité et la lutte contre la corruption (2024‑2028) ;
t)Le programme national de prévention et de répression de la traite des personnes (2024-2028).
4.Le Comité note en outre avec satisfaction que l’État Partie a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) le 31 janvier 2022 et qu’il a adhéré au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications le 22 septembre 2023.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte
5.Le Comité prend note avec intérêt des informations fournies par l’État Partie concernant la loi no 74/2025 relative à la Cour constitutionnelle, qui vise à renforcer l’autonomie de la Cour et à préserver l’immunité des juges qui y siègent. Il note en outre avec satisfaction que ses avis et recommandations sont cités dans des décisions de la Cour constitutionnelle, mais il regrette que l’État Partie n’ait pas été en mesure de fournir des données exhaustives à cet égard (art. 2).
6. L ’ État Partie devrait poursuivre les efforts qu ’ il déploie actuellement en vue de renforcer son cadre juridique et son système judiciaire . Il devrait aussi continuer à sensibiliser les juges, les avocats et les procureurs aux dispositions du Pacte, à en promouvoir l ’ application par les juridictions nationales et à recueillir des données sur l ’ incidence du Pacte au sein de ces juridictions .
7.Le Comité prend note des informations fournies concernant les négociations que l’État Partie mène actuellement et les efforts qu’il déploie en vue de protéger effectivement les droits de l’homme dans la région de la Transnistrie, notamment en ce qui concerne les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme. Le Comité reste néanmoins préoccupé par les obstacles, notamment structurels et linguistiques, qui entravent la pleine réalisation des droits consacrés par le Pacte dans la région, notamment les obstacles que rencontrent ses habitants concernant l’accès à la justice, à la couverture médicale, aux documents d’identité et aux prestations sociales (art. 2, 25 et 26).
8. L ’ État Partie devrait continuer à revoir et à renforcer ses politiques, conformément à ses obligations de diligence raisonnable, afin de garantir, tant en droit qu ’ en pratique, que toutes les personnes vivant dans la région de la Transnistrie peuvent effectivement jouir des droits garantis par le Pacte .
Institution nationale des droits de l’homme et Conseil pour l’égalité
9.Le Comité prend note des procédures législatives en cours visant à renforcer les mandats et l’indépendance du Bureau du Défenseur du peuple et du Conseil pour l’égalité. Il se dit toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles les ressources humaines et financières allouées à ces deux organes sont insuffisantes. Il s’inquiète notamment de la vitesse de rotation du personnel et du nombre important de postes vacants dans ces organes, phénomènes qui seraient dus en partie à la faiblesse des salaires et à l’absence d’indépendance financière réelle. Il regrette qu’à l’heure actuelle, aucune disposition ne prévoie que le Conseil pour l’égalité doit être informé des affaires de discrimination portées devant les tribunaux et qu’il peut saisir lui-même la Cour constitutionnelle (art. 2 et 26).
10. Compte tenu des recommandations précédentes du Comité , l ’ État Partie devrait faire en sorte que le Bureau du Défenseur du peuple et le Conseil pour l ’ égalité puissent s ’ acquitter pleinement, efficacement et en toute indépendance de leurs mandats respectifs, dans le respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) . À cet égard, l ’ État Partie devrait :
a) Garantir que ces deux institutions sont indépendantes financièrement et dotées de ressources humaines suffisantes ;
b) Veiller à ce que les employés des deux institutions perçoivent une rémunération équivalente à celle ayant cours dans d ’ autres autorités similaires ayant le même statut ;
c) Envisager de créer un mécanisme qui permettrait d ’ informer le Conseil pour l ’ égalité de toutes les affaires relevant de son mandat qui sont portées devant les tribunaux, et de lui conférer la compétence de saisir la Cour constitutionnelle .
Mesures de lutte contre la corruption
11.Le Comité se félicite des réformes législatives et institutionnelles visant à lutter contre la corruption, notamment : de la création de mécanismes spécialisés au sein du système judiciaire, des mesures visant à renforcer le parquet anticorruption, le Centre national de lutte contre la corruption et l’Autorité nationale pour l’intégrité, des modifications législatives destinées à lutter contre la corruption électorale et de l’adoption de la loi no 165/2023 relative à la protection des lanceurs d’alerte. Il reste toutefois préoccupé par le fait que, d’après les informations reçues, la corruption persiste à tous les niveaux de gouvernement et que des hauts fonctionnaires et des membres du pouvoir judiciaire sont impliqués. Il est également préoccupé par le nombre limité de déclarations définitives de culpabilité rendues dans ce type d’affaires, qui s’explique en partie par le faible contrôle exercé sur les fonctionnaires et par des problèmes récurrents liés à l’instabilité institutionnelle et à de possibles pressions politiques exercées sur les organes de lutte contre la corruption. Il note que l’État Partie lui a fait part de son intention de préciser la loi no 165/2023 relative à la protection des lanceurs d’alerte (art. 2, 19 et 25).
12. L ’ État Partie devrait :
a) Redoubler d ’ efforts pour prévenir et éliminer la corruption à tous les niveaux, y compris parmi les hauts fonctionnaires ;
b) S ’ employer à faire en sorte que toutes les allégations de corruption fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales, que les responsables soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité des faits, y compris dans les affaires qui impliquent de hauts fonctionnaires, des juges et des procureurs ;
c) Renforcer l ’ indépendance et l ’ efficacité opérationnelles des institutions de lutte contre la corruption, notamment en adoptant des procédures transparentes de nomination et de révocation des dirigeants de ces institutions et en allouant à celles-ci des ressources suffisantes, et traiter les affaires de corruption avec davantage de transparence, notamment en rendant publics les rapports d ’ enquête, les poursuites et les jugements ;
d) Veiller à l ’ application effective du système de déclaration et de vérification des avoirs, notamment par la vérification systématique des déclarations, l ’ imposition de sanctions en cas d ’ enrichissement injustifié et de conflits d ’ intérêts, ainsi que le recouvrement des avoirs illicites ;
e) Veiller à ce que toute modification apportée à la loi n o 165 / 2023 relative à la protection des lanceurs d ’ alerte soit adoptée sans délai et soit pleinement conforme aux normes internationales, notamment en ce qui concerne la mise en place de canaux de signalement confidentiels, la protection contre les représailles et l ’ accès aux voies de recours .
Non-discrimination
13.Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit des stratégies intersectorielles visant à lutter contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées, celles-ci continuent de faire l’objet de discrimination et de stigmatisation, notamment d’un accès limité aux services publics, à l’information et à la justice. Il prend note des mesures que l’État Partie a prises pour améliorer l’accès à la justice des personnes handicapées, notamment en rendant les outils et ressources en ligne plus accessibles et en élaborant des supports d’information sur le système judiciaire qui leur sont spécialement destinés, mais il regrette que de nombreux tribunaux restent physiquement inaccessibles (art. 2 et 26).
14. L ’ État Partie devrait intensifier les efforts qu ’ il déploie pour prévenir, combattre et éliminer toutes les formes de discrimination, en s ’ attachant en particulier à prévenir et combattre la discrimination dans la pratique, y compris la discrimination directe et indirecte à l ’ égard des personnes handicapées . À cet égard, il devrait poursuivre ses campagnes de sensibilisation visant à lutter contre la stigmatisation des personnes handicapées et adopter sans délai le programme national en faveur de l ’ inclusion sociale des personnes handicapées ( 2026 - 2030 ) .
Crimes de haine et discours de haine
15.Le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles les discours et crimes de haine, visant en particulier les Roms et les communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, restent fréquents dans l’État Partie, y compris sur Internet. Il s’inquiète en outre des informations selon lesquelles les motivations liées aux préjugés ne sont pas systématiquement prises en compte dès le début des enquêtes sur les crimes commis contre des membres de ces communautés et d’autres minorités. Il regrette aussi que l’État Partie n’ait pas adopté une méthode harmonisée pour la collecte et la ventilation des données relatives aux crimes de haine, car cela l’empêche de suivre efficacement la situation et de prendre les mesures de répression adéquates, mais il note que l’État Partie a l’intention d’élaborer prochainement une telle méthode (art. 2, 19, 20, 26 et 27).
16. L ’ État Partie devrait redoubler d ’ efforts pour combattre les discours et crimes de haine, en particulier ceux qui visent les Roms et les communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes . À cet égard, il devrait :
a) Veiller à ce que les allégations de crime de haine donnent lieu à des enquêtes approfondies, à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction et à ce que les victimes aient accès à une réparation intégrale ;
b) Veiller à ce que toutes les enquêtes sur des crimes de haine présumés tiennent systématiquement compte, dès leur ouverture, des motivations liées à des préjugés ;
c) Lutter contre les nombreux discours de haine en ligne, en étroite collaboration avec les fournisseurs d ’ accès à Internet, les réseaux sociaux et les groupes les plus touchés par les discours de haine ;
d) Poursuivre les campagnes de sensibilisation visant à promouvoir une culture du respect de la diversité et à lutter contre les stéréotypes et les attitudes négatives de la population fondés sur l ’ origine ethnique, l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre réelles ou supposées ;
e) Veiller à ce que les discours de haine soient condamnés au plus haut niveau et fassent l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites approfondies et à ce que leurs auteurs reçoivent des sanctions appropriées ;
f) Assurer un suivi efficace des discours et crimes de haine grâce à la collecte systématique de données sur les plaintes en la matière et sur les suites qui leur sont données .
Égalité entre hommes et femmes
17.Tout en prenant acte des progrès notables accomplis par l’État Partie concernant la représentation des femmes au sein des institutions politiques, le Comité reste préoccupé par le fait que les discours de haine, les attitudes sexistes et les campagnes de dénigrement persistent et constituent des obstacles majeurs à la candidature des femmes à des fonctions politiques et à leur pleine participation à la vie publique. Il regrette que les femmes soient toujours peu représentées au sein des forces de l’ordre et que bon nombre d’entre elles soient sans activité économique, une situation en partie due aux rôles traditionnels attribués aux hommes et aux femmes au sein de la famille. Il note en outre avec préoccupation que les femmes réfugiées se heurtent à des obstacles structurels qui les empêchent d’accéder au marché du travail formel, ce qui accroît leur vulnérabilité à l’exploitation (art. 3, 25 et 26).
18. L ’ État Partie devrait :
a) Continuer de s ’ employer à garantir l ’ application effective des mesures visant à consolider la présence durable des femmes aux postes à responsabilités dans la fonction publique ;
b) Prendre les mesures voulues pour lutter contre le harcèlement des femmes politiques et les stéréotypes sexistes, notamment lancer des campagnes d ’ information destinées à promouvoir l ’ égalité entre hommes et femmes ;
c) Continuer de s ’ employer à ce que les rôles et responsabilités dévolus aux femmes et aux hommes dans la société et dans la famille soient égalitaires ;
d) Prendre des mesures, notamment des mesures temporaires spéciales, pour remédier aux inégalités sur le marché du travail, en particulier à celles qui touchent de manière disproportionnée les groupes de femmes vulnérables, notamment les réfugiées .
État d’urgence
19.Le Comité rappelle qu’en cas d’urgence, l’État Partie peut, en vertu de l’article 4 du Pacte, prendre des mesures dérogeant aux obligations relatives à certains droits et à certaines libertés autrement consacrés par le Pacte, mais il est préoccupé par la proportionnalité des décisions que rend la Commission sur les situations exceptionnelles et qui compromettent l’accès à la justice et la liberté d’expression. Il est également préoccupé par la prolongation de l’état d’urgence, qui, selon les informations fournies par l’État Partie, est en vigueur depuis 975 jours, ce qui risque d’entraîner une banalisation du recours aux pouvoirs d’urgence (art. 4, 14, 19 et 21).
20. Compte tenu de l ’ observation générale n o 29 ( 2001 ) du Comité sur les dérogations aux dispositions du Pacte autorisées en période d ’ état d ’ urgence, l ’ État Partie devrait respecter strictement toutes les conditions énoncées à l ’ article 4 du Pacte . Il devrait également veiller à ce que toutes les mesures restreignant les droits de l ’ homme pendant un état d ’ urgence soient exceptionnelles, temporaires, strictement nécessaires, proportionnées, non discriminatoires et soumises à un contrôle judiciaire indépendant .
Violence à l’égard des femmes et violence familiale
21.Le Comité se félicite des efforts que l’État Partie a déployés pendant la période considérée pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, notamment la ratification de la Convention d’Istanbul, le 31 janvier 2022, et la promulgation d’une série d’actes législatifs visant à renforcer la protection des victimes de violence fondée sur le genre et de violence familiale et à modifier certaines dispositions du Code pénal. Il constate toutefois avec préoccupation que la violence familiale reste très répandue dans l’État Partie, en particulier à l’égard des femmes cumulant les vulnérabilités, et qu’en dépit de l’augmentation récente du nombre de signalements, de nombreux cas de violence familiale et fondée sur le genre ne sont toujours pas signalés en raison des stéréotypes de genre, de la stigmatisation sociale, de la crainte de représailles et de la méfiance persistante à l’égard des forces de l’ordre et des professionnels de santé. Il est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles la violence familiale et fondée sur le genre, en particulier la violence économique et psychologique, n’est pas suffisamment sanctionnée et regrette que l’État Partie n’ait toujours pas adopté une définition du viol entièrement fondée sur le consentement (art. 2, 3, 6, 7 et 26).
22. L ’ État Partie devrait redoubler d ’ efforts pour éliminer la violence contre les femmes et les filles . Il devrait en particulier :
a) Continuer à renforcer le cadre juridique de protection contre toutes les formes de violence fondée sur le genre, notamment en tenant compte des questions de genre lors de l ’ élaboration ou de la révision de la législation et en intégrant, dans le droit pénal national, une définition du viol qui repose entièrement sur le consentement et est conforme aux normes internationales ;
b) Veiller à ce que tous les cas de violence à l ’ égard des femmes donnent lieu sans délai à des enquêtes approfondies, à ce que des poursuites soient engagées ex officio , indépendamment du consentement de la victime, à ce que les auteurs soient poursuivis et, s ’ il y a lieu, reconnus coupables et condamnés à des peines appropriées et à ce que les victimes bénéficient d ’ une protection adéquate et de recours utiles ;
c) Veiller à ce que les juges, les procureurs, les membres des forces de l ’ ordre et les professionnels de santé reçoivent une formation appropriée leur permettant de traiter efficacement et en tenant compte des questions de genre les cas de violence familiale et fondée sur le genre ;
d) Recueillir et publier des données ventilées sur la violence à l ’ égard des femmes, y compris des informations sur les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions infligées dans les affaires de violence fondée sur le genre, et mettre au point des procédures de suivi des cas de violence psychologique et économique, notamment en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites et les sanctions éventuelles .
Droits en matière de sexualité et de procréation
23.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles certains groupes, en particulier les jeunes, les femmes vivant en milieu rural et les femmes handicapées, continuent d’avoir du mal à accéder à des moyens de contraception modernes, et selon lesquelles les programmes scolaires de l’État Partie n’incluent pas une éducation complète à la sexualité, notamment des informations adaptées à l’âge sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression du genre (art. 2, 6 et 7).
24. L ’ État Partie devrait poursuivre ses efforts visant à promouvoir et à protéger l ’ égalité d ’ accès à des moyens de contraception abordables et à intégrer dans les programmes scolaires une éducation complète à la sexualité qui soit adaptée à l ’ âge des élèves, notamment des informations sur l ’ orientation sexuelle, l ’ identité de genre et l ’ expression du genre . Il devrait également adopter sans délai le projet de programme national sur la santé sexuelle et procréative .
Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
25.Le Comité prend note de la baisse récente du nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements, de la mise en place de procédures de détection et de signalement des actes présumés de torture et de la création d’un registre électronique des lésions corporelles, mais il est préoccupé par les informations indiquant que les actes de torture et les mauvais traitements ne sont pas systématiquement signalés, notamment en raison de la crainte de représailles, qu’il arrive que ces actes soient requalifiés en infractions pénales moins graves, et qu’il existe un écart entre le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements et le nombre de déclarations de culpabilité. Il relève qu’un nombre important de déclarations de culpabilité pour torture et mauvais traitements ont donné lieu à des peines avec sursis ou à des amendes, ce qui lui fait craindre que les sanctions prononcées ne soient pas proportionnées à la gravité des faits, et il regrette que les responsables des atteintes commises lors des manifestations d’avril 2009 n’aient pas encore tous été traduits en justice (art. 7).
26. L ’ État Partie devrait :
a) Continuer à renforcer les mécanismes de plainte mis en place dans tous les lieux de détention, notamment garantir que les détenus peuvent accéder à ces mécanismes librement et en toute confidentialité et que les plaignants, les témoins et les membres de leur famille sont protégés contre tout acte d ’ intimidation ou de représailles résultant de leurs plaintes, et renforcer l ’ indépendance et les ressources du Conseil pour la prévention de la torture afin qu ’ il puisse s ’ acquitter efficacement de son mandat en tant que mécanisme national de prévention ;
b) Veiller à diffuser largement les informations relatives à la possibilité de déposer plainte et à la procédure à suivre, notamment en les affichant de manière bien visible dans tous les lieux de privation de liberté ;
c) Veiller à ce que toutes les plaintes pour torture ou mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête impartiale menée par une institution indépendante, à ce que les auteurs présumés soient dûment poursuivis en vertu des dispositions pertinentes du Code pénal et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes, et à ce que les victimes aient accès à des recours utiles, notamment à une indemnisation, à des mesures de réadaptation et à un soutien psychologique .
Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes
27.Le Comité se félicite de l’adoption du programme national de prévention et de répression de la traite des personnes (2024-2028) et des ressources considérables consacrées à l’entretien et au fonctionnement des foyers d’accueil pour les victimes de la traite et de la violence. Il s’inquiète toutefois du faible nombre de victimes identifiées qui recourent à l’aide, ce qui s’explique en partie par la crainte que les institutions gouvernementales inspirent aux victimes. Il note en outre avec préoccupation que les inspecteurs du travail ne seraient pas suffisamment formés au repérage proactif des victimes de la traite, ce qui pourrait nuire au repérage effectif de ces victimes et à leur accès à l’aide et à la justice (art.2, 7, 8 et 26).
28. L ’ État Partie devrait :
a) Prendre des mesures proactives pour renforcer l ’ aide publique apportée aux victimes de la traite des personnes, notamment élaborer et diffuser des supports d ’ information et former les juges, les procureurs, les membres des forces de l ’ ordre et le personnel de santé à la prise en charge des victimes de la traite, et renforcer les mesures visant à repérer ces victimes ;
b) S ’ employer à faire en sorte que les victimes soient informées, avant de faire des déclarations officielles aux enquêteurs, que l ’ aide qui leur est apportée n ’ est pas subordonnée à leur coopération avec les forces de l ’ ordre, et garantir que les victimes aient accès à une protection et à une assistance, notamment à une place en foyer, à un soutien médical et psychologique ainsi qu ’ à une aide juridique, qu ’ elles veuillent ou non participer à la procédure pénale ;
c) Veiller à ce que les inspecteurs du travail soient suffisamment bien formés au repérage des victimes de la traite ;
d) Veiller à ce que les infractions de traite fassent l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites efficaces, y compris les affaires impliquant des groupes criminels organisés, des fonctionnaires complices ou des violences sur le lieu de travail, et faciliter l ’ accès des victimes à la justice et à une indemnisation grâce à des procédures centrées sur les victimes et à des informations accessibles .
Traitement des personnes privées de liberté
29.Le Comité prend note des mesures que l’État Partie a prises pour réduire la surpopulation carcérale et des projets de construction d’un nouvel établissement pénitentiaire. Il est toutefois préoccupé par le niveau élevé de surpopulation, en particulier dans les prisons nos 11 et 13, situées respectivement à Balti et à Chisinau, notant que, dans certains établissements, les détenus disposeraient de moins de 2 mètres carrés d’espace de vie par personne. Il constate avec préoccupation que le manque de ressources humaines vient aggraver les problèmes liés à la surpopulation carcérale, notamment ceux associés au régime de détention et à la protection contre la violence entre détenus. D’après les informations reçues, de nombreux aspects de la gestion quotidienne et du contrôle effectif des prisons sont laissés entre les mains de hiérarchies criminelles informelles, ce qui suscite de vives inquiétudes quant aux pratiques d’extorsion et de violence entre détenus. Le Comité s’inquiète en outre des informations indiquant que les détenus ont du mal à bénéficier de soins de santé d’un niveau équivalent aux soins dispensés au reste de la population, en raison du manque de personnel médical qualifié dans les établissements pénitentiaires, que le personnel de santé relève non pas du Ministère de la santé, mais soit du Ministère de la justice (dans le cas des établissements pénitentiaires, par l’intermédiaire de l’Administration nationale des établissements pénitentiaires), soit du Ministère de l’intérieur (dans le cas de la garde à vue), et que les détenus ne bénéficient pas de l’assurance maladie obligatoire prise en charge par l’État (art. 7 et 10).
30. Compte tenu de l ’ observation générale n o 35 ( 2014 ) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne, l ’ État Partie devrait :
a) Continuer de s ’ employer à améliorer les conditions de détention dans tous les lieux de privation de liberté et réduire de toute urgence la surpopulation dans les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention, notamment en mettant en place des mesures non privatives de liberté et en recrutant un personnel qualifié en nombre suffisant, en tenant compte à cet égard de l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), des Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;
b) Continuer de s ’ efforcer à éliminer les hiérarchies et la sous-culture criminelles dans tous les lieux de détention, et enquêter rapidement et efficacement sur toutes les allégations d ’ actes de violence entre détenus ;
c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir aux personnes privées de liberté le droit au meilleur état de santé possible, notamment étendre à l ’ ensemble des détenus l ’ assurance maladie obligatoire prise en charge par l ’ État, mettre à disposition les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, et recruter et affecter aux établissements pénitentiaires un nombre accru de médecins, de psychiatres, de psychologues et d ’ autres spécialités médicales ;
d) Garantir l ’ autonomie fonctionnelle du personnel médical et accélérer les efforts visant à transférer au Ministère de la santé la responsabilité des soins de santé dans tous les lieux de privation de liberté, conformément aux normes internationales .
31.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 114/2024 relative à la santé mentale et au bien-être, mais reste préoccupé par les informations selon lesquelles les abus, y compris les actes de torture et de mauvais traitements, resteraient fréquents dans les établissements psychiatriques. À cet égard, il regrette que la loi ne semble pas prévoir de garanties suffisantes permettant de réaliser, périodiquement ou à la demande du détenu, un contrôle juridictionnel du placement sans consentement. Il est en outre préoccupé par les allégations d’usage excessif de la force par la brigade spéciale « Fulger » en octobre 2022, à l’hôpital psychiatrique de Codru (art. 2, 7, 9, 10 et 26).
32. L ’ État Partie devrait :
a) Faire en sorte que toutes les allégations d ’ usage excessif de la force, y compris de torture et de mauvais traitements, par des membres des forces de l ’ ordre et le personnel médical fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes impartiales, approfondies et efficaces, que les auteurs présumés de ces actes soient poursuivis et que les personnes reconnues coupables soient sanctionnées par des peines proportionnées à la gravité de l ’ acte ;
b) Veiller à ce que les patients des établissements psychiatriques et des établissements de protection sociale bénéficient, en droit comme en pratique, de garanties juridiques et procédurales suffisantes, et à ce que ces garanties soient assorties de contrôles judiciaires périodiques des placements sans consentement et de voies de recours efficaces contre ceux-ci .
Traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile
33.Le Comité se félicite de la prolongation jusqu’au 1er mars 2027 de la protection temporaire accordée aux ressortissants ukrainiens, ainsi que des efforts considérables que l’État Partie a déployés pour leur venir en aide. Il est néanmoins préoccupé par les informations relatives aux mauvaises conditions de détention et aux obstacles à l’accès aux procédures d’asile à l’aéroport international Eugen Doga de Chisinau, notamment la durée limitée des entretiens d’asile et l’insuffisance des services d’interprétation et de traduction. Il s’inquiète également du fait que plusieurs obstacles structurels, liés notamment à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à la couverture de l’assurance maladie publique et à l’obtention de permis pour l’activité commerciale, empêchent les bénéficiaires d’une protection temporaire de jouir pleinement des droits que leur confère le Pacte (art. 7, 9, 10, 12, 13 et 24).
34. L ’ État Partie devrait :
a) Veiller à ce qu ’ aucune personne ne puisse être expulsée, refoulée ou extradée vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu ’ elle risquerait d ’ être soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à ce que les modalités des procédures d ’ asile et les ressources qui y sont affectées permettent une évaluation approfondie et individualisée de la situation de chaque demandeur ;
b) Faire en sorte que la détention à des fins d ’ expulsion soit une mesure de dernier ressort, appliquée uniquement lorsqu ’ il a été établi qu ’ elle était nécessaire et proportionnée compte tenu de la situation de la personne concernée, et pour une durée aussi brève que possible ;
c) Veiller à ce que les bénéficiaires d ’ une protection temporaire aient effectivement accès à des moyens de subsistance et à l ’ assurance maladie publique, en supprimant les obstacles administratifs et en leur apportant le soutien dont elles ont besoin pour jouir pleinement des droits consacrés par le Pacte, dans des conditions d ’ égalité avec les ressortissants nationaux, sans distinction arbitraire .
35.Le Comité prend note des avancées positives, telles que l’adoption de la loi no 142/2023 portant modification de l’article 11 de la loi no 1024/2000 sur la nationalité, en vertu de laquelle les enfants nés de parents apatrides ou bénéficiaires d’une protection internationale se voient accorder la nationalité moldave, mais il fait part de sa préoccupation concernant la loi no 253/2025, qui a modifié le régime d’obtention de la nationalité par reconnaissance de la filiation en y ajoutant des critères relatifs à la connaissance du roumain et de la Constitution moldave, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives et disproportionnées sur les personnes ayant un faible niveau d’alphabétisation, les personnes appartenant à des minorités linguistiques, les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé chroniques ou un handicap. Il note en outre avec préoccupation qu’en vertu de la loi no 253/2025, les personnes qui résident légalement et habituellement dans l’État Partie depuis juin 1990 pourraient perdre leur droit à la nationalité par reconnaissance de la filiation, et les personnes exposées au risque d’apatridie à la suite de la dissolution de l’Union soviétique se retrouveraient privées d’un moyen d’obtenir la nationalité (art. 2, 16, 24 et 26).
36. L ’ État Partie devrait envisager de modifier le cadre juridique régissant la nationalité par reconnaissance de la filiation, afin d ’ éliminer tout risque de discrimination indirecte à l ’ égard des groupes vulnérables ou exposés au risque d ’ apatridie .
Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et procès équitable
37.Le Comité prend note de la réforme judiciaire en cours, notamment des procédures de vérification des antécédents et d’agrément des juges et des procureurs visant à renforcer l’intégrité au sein du système judiciaire. Il reste toutefois préoccupé par les répercussions que les démissions et révocations massives de juges pourraient avoir sur l’administration de la justice dans l’État Partie, sachant qu’une centaine de postes sont actuellement vacants au sein du pouvoir judiciaire. À cet égard, il se dit préoccupé par les effets cumulés que ce taux de vacance pourrait avoir sur l’accès à la justice, compte tenu du report et de la suspension des procédures judiciaires comme suite à la proclamation de l’état d’urgence dans l’État Partie, et par les retards dans les procédures judiciaires et les difficultés rencontrées dans l’exécution des décisions judiciaires. Il note en outre avec inquiétude que, selon les informations reçues, la réforme judiciaire menée récemment manquait de transparence et n’avait pas concrètement associé les minorités, ce qui a entraîné pour les populations concernées une diminution de l’accessibilité linguistique et un allongement de la distance à parcourir pour accéder aux services judiciaires, dans un contexte où l’impression de corruption et d’influence politique persiste au sein du pouvoir judiciaire et du ministère public (art. 2, 4, 14 et 26).
38. Compte tenu de l ’ article 14 du Pacte et de l ’ observation générale n o 32 ( 2007 ) du Comité sur le droit à l ’ égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, l ’ État Partie devrait continuer d ’ agir activement pour résorber l ’ arriéré judiciaire et veiller à ce que les procès ne soient pas entravés par des retards injustifiés, notamment en recrutant suffisamment de juges, en améliorant les systèmes de gestion des dossiers et en dotant les tribunaux d ’ effectifs adéquats . Il devrait veiller à ce que les procédures de sélection, de nomination, de promotion et de révocation des juges ainsi que les procédures disciplinaires soient transparentes, impartiales et conformes au Pacte et aux normes internationales telles que les Principes fondamentaux relatifs à l ’ indépendance de la magistrature . Il devrait également veiller à ce que les minorités soient véritablement consultées au sujet des réformes législatives susceptibles d ’ avoir une incidence sur leur accès à la justice, afin de garantir pleinement le respect des droits que leur reconnaît le Pacte .
Liberté de conscience et de croyance religieuse
39.Le Comité prend note de l’article 31 de la Constitution de l’État Partie, qui garantit la liberté de conscience et de croyance religieuse, ainsi que de la loi no 125/2007 relative à la liberté de conscience, de pensée et de religion, qui supprime l’obligation de prouver son appartenance à une association pour être reconnu comme objecteur de conscience. Il reste toutefois préoccupé par le fait que, d’après les informations reçues, l’objection de conscience ne peut être reconnue qu’avant l’enrôlement dans les forces armées. Il est également préoccupé par le taux élevé de rejet des demandes d’obtention du statut d’objecteur et par l’insuffisance des délais prévus pour contester ces décisions (art. 2, 18 et 26).
40. L ’ État Partie devrait rapidement prendre toutes les mesures nécessaires pour que le droit à l ’ objection de conscience au service militaire soit garanti en droit et en pratique, conformément à l ’ article 18 du Pacte, et que le service de remplacement soit accessible à tous les objecteurs de conscience, sans discrimination .
Droit à la vie privée
41.Le Comité prend note des avancées positives introduites par la loi no 179/2023, qui impose l’autorisation judiciaire préalable des mesures de contre-espionnage, renforce le contrôle du Parlement sur les services de renseignement et de sécurité et offre des garanties législatives aux journalistes et aux avocats. Il relève néanmoins avec préoccupation que la terminologie utilisée dans certaines dispositions de la loi est trop vague, notamment en ce qui concerne les pouvoirs des services de renseignement et de sécurité, que, dans certaines circonstances, des mesures de contre-espionnage peuvent être prises sans qu’un tribunal l’ait ordonné et qu’il y aurait eu des cas de surveillance excessive ou illégale des communications électroniques, ce qui a eu un effet dissuasif sur les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme (art. 17, 19 et 22).
42. L ’ État Partie devrait :
a) Envisager de revoir la loi n o 179 / 2023 ainsi que les autres textes législatifs régissant les activités de contre-espionnage et celles des services de renseignement et de sécurité, afin de garantir leur pleine conformité avec le Pacte et les autres normes internationales pertinentes ;
b) Veiller à ce que les activités de surveillance et toute autre ingérence dans la vie privée soient pleinement conformes à l ’ article 17 du Pacte et aux principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité .
Liberté d’expression
43.Le Comité prend note des avancées positives permettant de faciliter l’accès aux informations d’intérêt public et du fait que l’État Partie est conscient qu’il importe de lutter contre les discours de haine et la désinformation. Il note néanmoins avec préoccupation que, pendant l’état d’urgence, la Commission sur les situations exceptionnelles puis le Conseil pour la promotion des projets d’investissement d’importance nationale et le Conseil de l’audiovisuel ont suspendu un grand nombre de licences de diffusion. Il note également avec préoccupation que le Code révisé des services de médias audiovisuels manque de clarté et de précision, ce qui pourrait avoir un effet dissuasif sur la liberté d’expression. Il s’inquiète en outre des allégations persistantes de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de journalistes, en particulier dans les régions de la Transnistrie et de la Gagaouzie (art. 4 et 19).
44. L ’ État Partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que chacun puisse exercer librement son droit à la liberté d ’ expression, conformément à l ’ article 19 du Pacte et à l ’ observation générale n o 34 ( 2011 ) du Comité sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression . Il devrait en particulier :
a) Envisager de réviser le cadre juridique régissant la liberté d ’ expression, notamment le Code des services de médias audiovisuels, pour faire en sorte que toute restriction pouvant être imposée à l ’ exercice de ce droit soit clairement définie, nécessaire et proportionnée, conformément aux conditions strictes énoncées à l ’ article 19 ( par . 3 ) du Pacte et dans l ’ observation générale n o 34 ( 2011 ) du Comité ;
b) Prévenir et combattre tous les actes de harcèlement, d ’ intimidation et de violence à l ’ égard des journalistes, y compris , dans la mesure du possible, à l ’ égard de ceux qui exercent leur activité sur son territoire mais dans des zones échappant à son contrôle effectif, afin que ceux-ci puissent faire leur travail librement, sans contrôle ni ingérence injustifiés .
Liberté de réunion pacifique
45.Le Comité craint que les ambiguïtés relatives à l’application, dans le cadre des rassemblements publics, de la loi no 302/2025 relative à l’organisation et au déroulement des manifestations publiques et de la loi no 26/2008 relative aux rassemblements publics aient des effets négatifs sur la liberté de réunion, notamment que la loi no 302/2025 impose des conditions contraignantes aux organisateurs d’événements. Il est en outre préoccupé par les restrictions arbitraires qui auraient été imposées à la liberté de réunion pacifique des agriculteurs dans le cadre des manifestations qui ont eu lieu dans l’État Partie en octobre 2024 (art. 2 et 21).
46. À la lumière de l ’ article 21 du Pacte et de l ’ observation générale n o 37 ( 2020 ) du Comité sur le droit de réunion pacifique, l ’ État Partie devrait faciliter l ’ exercice de ce droit et veiller à ce que toute restriction soit conforme aux conditions strictes énoncées à l ’ article 21 . À cet égard, il devrait envisager de réviser la loi n o 302 / 2025 afin de préciser son champ d ’ application et de veiller à ce que toute restriction du droit à la liberté de réunion pacifique, y compris sous la forme d ’ exigences administratives, soit nécessaire et proportionnée .
Liberté d’association
47.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 86/2020 relative aux organisations à but non lucratif, qui a considérablement simplifié la procédure d’enregistrement des organisations de la société civile et supprimé les restrictions relatives à la composition et aux structures de gouvernance interne de ces organisations, mais il constate avec préoccupation que des obstacles concrets continuent de compromettre la pleine jouissance du droit à la liberté d’association dans l’État Partie, notamment le fait que les autorités publiques usent d’une rhétorique visant à exclure et à intimider les organisations de la société civile et leurs membres. Il note en outre avec préoccupation que les défenseurs des droits de l’homme continuent d’être la cible de campagnes de dénigrement, de menaces et de harcèlement, tant en ligne que hors ligne. En ce qui concerne la région de la Transnistrie, il s’inquiète du fait que les organisations de la société civile font l’objet d’accusations de partialité et d’extrémisme et continuent d’exercer leurs activités dans un environnement où l’espace civique est fortement restreint (art. 2, 19, 22 et 25).
48. L ’ État Partie devrait :
a) Faire en sorte que tous les défenseurs des droits de l ’ homme puissent exercer leur activité légitime dans un environnement favorable, à l ’ abri des menaces, des représailles, de la violence ou d ’ autres formes de harcèlement ;
b) Condamner et sanctionner sans délai et avec fermeté le fait, pour des membres des autorités publiques, d ’ user d ’ une rhétorique visant à l ’ exclusion et à l ’ intimidation, compte tenu du rôle fondamental que jouent les défenseurs des droits de l ’ homme et les organisations de la société civile dans l ’ application du Pacte ;
c) Enquêter sur les actes de harcèlement, de menaces et de dénigrement, en ligne et hors ligne, perpétrés à l ’ encontre des défenseurs des droits de l ’ homme et des organisations de la société civile, y compris les actes orchestrés ou approuvés par des personnalités publiques, et poursuivre les auteurs de ces actes ;
d) Établir un cadre juridique clair sur le statut des défenseurs des droits de l ’ homme, en intégrant des mécanismes de protection adéquats dans la législation nationale ;
e) Élaborer et faire appliquer par les fonctionnaires un code de conduite officiel qui interdit formellement toute stigmatisation des organisations de la société civile et garantit que les médias publics ou sous influence de l ’ État ne sont pas utilisés pour discréditer les défenseurs des droits de l ’ homme ou les organisations de défense des droits de l ’ homme .
Droits de l’enfant
49.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant les mesures de substitution à la détention et les programmes de liberté surveillée destinés aux enfants en conflit avec la loi, mais il reste préoccupé par les informations reçues selon lesquelles les systèmes de justice réparatrice et de déjudiciarisation en place sont encore sous‑utilisés, les mécanismes visant à préparer la réinsertion des enfants détenus sont insuffisants et la coordination entre les systèmes de justice et de protection de l’enfance est inadéquate (art. 2, 9, 10, 23, 24 et 26).
50. L ’ État Partie devrait veiller à ce que la détention ne soit imposée aux enfants qu ’ en dernier recours, lorsqu ’ elle est jugée strictement nécessaire et proportionnée au regard des circonstances de l ’ intéressé, et pour la durée la plus courte possible, conformément à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane) .
51.Le Comité relève avec préoccupation que, selon les informations reçues, la négligence et la violence ainsi que certaines formes de maltraitance d’enfants persistent dans l’État Partie et que des mariages d’enfants se produisent encore, en particulier au sein de la communauté rom, bien que l’article 14 du Code de la famille fixe à 18 ans l’âge minimum pour l’enregistrement du mariage (art. 2, 7, 23, 24 et 26).
52. L ’ État Partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et éliminer toutes les formes de violence à l ’ égard des enfants, notamment :
a) Faire en sorte que toutes les allégations relatives à toute forme de violence ou d ’ abus visant des enfants fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes impartiales et efficaces, que les responsables soient traduits en justice et que toutes les victimes aient accès à des recours utiles et à une protection et à une assistance appropriées ;
b) Prendre des mesures pour prévenir les mariages d ’ enfants et les mariages forcés, notamment mener des activités de sensibilisation et d ’ éducation, en particulier au sein de la communauté rom .
Participation des minorités à la conduite des affaires publiques
53.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant les mesures que celui-ci a prises pour garantir les droits des minorités et pour promouvoir et faciliter leur participation à la vie publique. Il regrette toutefois d’apprendre que les minorités, en particulier les minorités linguistiques et les Roms, ne sont pas suffisamment consultées ni associées aux processus décisionnels, que des obstacles compromettent leur participation et que l’État Partie ne dispose pas d’une législation solide garantissant les droits linguistiques, ce qui entrave notamment l’accès à la justice, aux soins de santé et à l’information. Il prend note de la bonne pratique consistant à faire appel à des médiateurs roms pour assurer la liaison entre les communautés roms et les autorités publiques. Il regrette toutefois que de nombreux postes restent vacants, en partie en raison des faibles salaires et de la multiplication des responsabilités incombant aux médiateurs (art. 25, 26 et 27).
54. Conformément à l ’ article 25 du Pacte et à l ’ observation générale n o 25 ( 1996 ) du Comité sur la participation aux affaires publiques et le droit de vote, l ’ État Partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la jouissance et l ’ exercice pleins et effectifs du droit de participer aux affaires publiques . Il devrait en particulier :
a) Faire le nécessaire pour promouvoir et protéger, tant en droit qu ’ en pratique, les droits des personnes appartenant à des minorités, en particulier les Roms et les minorités linguistiques, notamment en adoptant une législation solide garantissant les droits linguistiques et en levant les obstacles structurels à la participation ;
b) Redoubler d ’ efforts pour que les minorités soient suffisamment représentées dans les organes de l ’ État et l ’ administration publique, y compris aux postes de direction et de décision ;
c) Redoubler d ’ efforts pour garantir aux minorités linguistiques l ’ accès à la justice, aux soins de santé et à l ’ information, notamment en allouant les ressources humaines et financières nécessaires à la prestation de services d ’ interprétation et de traduction adéquats ;
d) Pourvoir sans délai tous les postes vacants de médiateur communautaire et envisager de revoir la rémunération et les responsabilités liées à ces fonctions .
D.Diffusion et suivi
55. L ’ État Partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s ’ y rapportant, de son quatrième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu ’ auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte . Il devrait faire en sorte que le rapport périodique et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle .
56. Conformément à l ’ article 75 ( par . 1 ) du Règlement intérieur du Comité, l ’ État Partie est invité à faire parvenir, le 19 mars 2029 au plus tard, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 12 (mesures de lutte contre la corruption), 16 (crimes de haine et discours de haine) et 22 (violence à l ’ égard des femmes et violence familiale) ci-dessus .
57. Conformément au cycle d ’ examen prévisible du Comité, l ’ État Partie recevra en 2032 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d ’ un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son cinquième rapport périodique . Le Comité demande à l ’ État Partie de tenir, lorsqu ’ il élaborera ce rapport, de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays . Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots . Le prochain dialogue constructif avec l ’ État Partie se tiendra en 2034 à Genève .