Nations Unies

CAT/C/65/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

11 janvier 2019

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Rapport sur le suivi des décisions adoptées au sujet des communications soumises en vertu de l’article 22 de la Convention *

Introduction

1.Le présent rapport est une compilation des renseignements reçus des États parties et des requérants depuis la soixante-quatrième session du Comité contre la torture (23 juillet-10 août 2018). Il est présenté dans le cadre de la procédure de suivi du Comité concernant les décisions relatives aux communications soumises en application de l’article 22 de la Convention.

A.Communication no 327/2007

Boily c. Canada

Décision adoptée le :

14 novembre 2011

Violation :

Articles 3 et 22

Réparation :

Le Comité a estimé que l’extradition du requérant vers le Mexique par l’État partie constituait une violation des articles 3 et 22 de la Convention. Il a demandé à l’État partie d’assurer au requérant, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de la Convention, une réparation effective, notamment sous la forme : a) d’une indemnisation pour la violation des droits qu’il tient de l’article 3 ; b) d’une réadaptation aussi complète que possible par la fourniture de soins médicaux et psychologiques, de services sociaux et d’une aide judiciaire, y compris le remboursement des frais passés, du coût des services futurs et des dépenses de justice ; c) d’une révision du système d’assurances diplomatiques afin d’éviter que des violations similaires ne se reproduisent.

2.Le 7 septembre 2018, en réponse aux informations fournies par le conseil du requérant au titre du suivi le 18 juillet 2018, l’État partie a formulé d’autres observations dans lesquelles il a indiqué que le Canada avait approuvé la demande du requérant tendant à ce qu’il soit renvoyé au Canada, le 21 mars 2017. Le requérant a été transféré au Canada en juin 2017 et a continué d’y purger sa peine dans un établissement pénitentiaire, jusqu’à sa libération conditionnelle en décembre 2017. Comme l’État partie l’a expliqué précédemment, le requérant avait adressé des demandes de réparation au Gouvernement canadien, sollicitant une indemnisation pour les violations dont il affirmait avoir fait l’objet au cours de la première semaine ayant suivi son extradition vers le Mexique en août 2008. Toutefois, l’État partie rejeté ces demandes et affirmé qu’il n’avait pas l’intention d’indemniser le requérant ou de lui accorder une réparation, à moins que les tribunaux canadiens ne l’ordonnent. L’État partie a également indiqué qu’il avait soigneusement examiné la recommandation du Comité l’invitant à réviser son système d’assurances diplomatiques afin d’éviter que des violations similaires ne se reproduisent. Dans la mesure où le Canada disposait de voies de recours permettant d’examiner les assurances diplomatiques, l’État partie n’a pas jugé nécessaire de faire d’autres observations à ce stade. Il s’est engagé à tenir le Comité informé de toute décision relative aux demandes de réparation du requérant actuellement à l’examen et sur toute incidence que ces décisions pourraient avoir sur les recommandations formulées par le Comité en l’espèce. Enfin, l’État partie a affirmé qu’il prenait très au sérieux ses obligations à l’égard de ses ressortissants à l’étranger, notamment en matière de services consulaires. En outre, il a condamné catégoriquement toute utilisation de la torture et rappelé qu’il s’employait à soutenir la lutte contre cette pratique au niveau international.

3.Les observations de l’État partie ont été transmises au conseil du requérant pour qu’il fasse part de ses commentaires (le 15 octobre 2018 au plus tard).

4.Le 25 octobre 2018, le conseil a déclaré que l’État partie avait tenté d’induire le Comité en erreur, car la procédure civile que le requérant avait engagée auprès de la Cour fédérale ne permettait pas de réparer pleinement la violation de l’article 3 de la Convention à laquelle le Comité avait conclu dans la présente affaire, étant donné que la demande en instance concernait l’absence de suivi après l’extradition du requérant. Le conseil a une nouvelle fois affirmé que l’État partie n’avait eu aucune intention de respecter la décision du Comité et qu’il avait refusé de donner des informations sur tout aménagement apporté à son système d’assurances diplomatiques, en faisant valoir qu’une procédure était toujours en cours devant la Cour fédérale. En réalité, aucune modification n’avait été apportée au système des assurances diplomatiques. En outre, le conseil a contesté l’affirmation selon laquelle l’État partie condamnait résolument la torture, en rappelant notamment que le procureur à la Cour fédérale avait examiné les actes de torture subis par le requérant après son extradition comme de simples « faits ». Il a donc demandé au Comité de dénoncer la non-application de ses recommandations en l’espèce et de demander des comptes à l’État partie, y compris lors de l’examen de sa candidature aux organes et organismes des Nations Unies. Il a affirmé que le fait de tolérer une telle absence de suivi serait de nature à décourager les victimes de violations de l’article 3 de la Convention et à saper la crédibilité du Comité.

5.Le 26 novembre 2018, les commentaires du conseil ont été transmis à l’État partie pour qu’il fasse part de ses observations (avant le 26 décembre 2018).

6.Conformément à la décision prise par le Comité à la soixante-quatrième session, le Président a rencontré un représentant de la Mission permanente du Canada auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, ainsi qu’un représentant de la délégation gouvernementale présente à Genève, le 23 novembre 2018, afin d’examiner l’état de l’application de la décision du Comité. Étant donné qu’une demande d’indemnisation formée par le requérant contre le Gouvernement canadien était en instance devant la Cour fédérale du Canada, qui ne s’était pas encore prononcée, que le requérant continuait de vivre au sein de la société et que, selon les informations disponibles, il bénéficiait de programmes de réadaptation, il a été décidé que l’État partie fournirait régulièrement des informations à jour sur l’état de l’application des recommandations formulées par le Comité, avant chaque session, jusqu’à ce qu’un règlement satisfaisant soit obtenu.

7.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et de demander que l’État partie fasse régulièrement le point sur l’état de l’application des décisions du Comité en l’espèce avant chaque session, jusqu’à ce qu’un règlement satisfaisant soit obtenu.

B.Communication no 477/2011

Aarrass c. Maroc

Décision adoptée le :

19 mai 2014

Violation :

Articles 2 (par. 1), 11 à 13, et 15

Réparation :

Le Comité a invité instamment l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de sa décision, des mesures qu’il aurait prises pour donner suite à ses constatations, mesures qui devaient comprendre l’ouverture d’une enquête impartiale et approfondie sur les allégations de torture formulées par le requérant. Une telle enquête devait comprendre la réalisation d’examens médicaux effectués conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

8.L’État partie n’ayant pas communiqué d’informations actualisées sur la mise en œuvre de la décision susmentionnée, le Comité a demandé la tenue d’une réunion avec un représentant de la Mission permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, laquelle a été fixée au 3 décembre 2018, afin d’examiner les mesures que les autorités de l’État partie pourraient prendre pour appliquer cette décision. Compte tenu des décisions prises par le Comité à ses soixantième et soixante-quatrième sessions, des rappels ont été envoyés à l’État partie les 6 août et 30 novembre 2018 pour l’inviter à faire part de ses observations sur l’application de la décision du Comité en l’espèce.

9.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures au vu de la réunion tenue avec les représentants de la Mission permanente du Maroc le 3 décembre 2018 et des informations fournies par l’État partie comme suite à la demande du 30 novembre 2018 (avant le 31 décembre 2018).

C.Communication no 500/2012

Ramírez Martínez et consorts c. Mexique

Décision adoptée le :

4 août 2015

Violation :

Articles 1er, 2 (par. 1), 12 à 15, et 22

Réparation :

Le Comité a invité l’État partie à : a) procéder à une enquête approfondie et efficace sur les faits de torture ; b) poursuivre, juger et condamner à des peines appropriées les personnes responsables des violations commises ; c) ordonner la remise en liberté immédiate des requérants ; d) accorder une indemnisation juste et adéquate aux requérants et aux membres de leur famille, et leur fournir des services de réadaptation. Le Comité a également réaffirmé la nécessité de supprimer de la législation interne les dispositions prévoyant la détention préventive et de veiller à ce que les forces militaires n’assument pas de fonctions liées au maintien de l’ordre.

10.Étant donné l’absence d’informations actualisées de la part des autorités nationales sur les mesures prises pour appliquer la décision du Comité, informations qui devaient être communiquées le 14 juillet 2018 au plus tard, comme convenu lors d’une rencontre tenue le 14 mai 2018 entre le Président du Comité et le Représentant permanent du Mexique auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, le Comité a adressé un deuxième rappel à l’État partie le 30 novembre 2018 pour l’inviter à faire part de ses observations (avant le 31 décembre 2018).

11.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures au vu de la réponse de l’État partie.

D.Communication no 606/2014

Asfari c. Maroc

Décision adoptée le :

15 novembre 2016

Violation :

Articles 1er et 12 à 16

Réparation :

Le Comité a estimé que l’État partie avait l’obligation : a) d’accorder réparation au requérant, notamment de l’indemniser équitablement et de manière adéquate, y compris de lui fournir les moyens nécessaires à une réadaptation la plus complète possible ; b) d’ouvrir une enquête impartiale et approfondie sur les faits allégués, en pleine conformité avec les prescriptions du Protocole d’Istanbul, afin d’établir les responsabilités et de traduire en justice les responsables du traitement infligé au requérant ; c) de s’abstenir d’exercer toute pression ou de commettre tout acte d’intimidation ou de représailles portant atteinte à l’intégrité physique ou morale du requérant ou de sa famille, faute de quoi l’État partie violerait l’obligation que lui impose la Convention de coopérer de bonne foi avec le Comité, de faciliter l’application des dispositions de la Convention et d’autoriser les visites de membres de la famille du requérant en prison.

12.Le 19 septembre 2018, les organisations Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (France), Ancile Avocats et Service international pour les droits de l’homme ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie du 31 juillet 2018 et ont de nouveau invité le Comité à demander à l’État partie des mesures pour prévenir les actes de représailles contre le requérant et y remédier, et pour prévenir de nouvelles violations de la Convention. Les conseils du requérant ont affirmé que les autorités de l’État partie n’avaient pas mis en œuvre de bonne foi la décision du Comité et qu’au contraire, l’État partie continuait de contester cette décision (qu’il considérait comme irrecevable et dénuée de fondement).

13.Les conseils ont rappelé que l’État partie avait continué de refuser à M. Asfari le statut de victime de la torture et ont souligné les carences de son deuxième procès devant la Cour d’appel de Rabat du 26 décembre 2016 au 19 juillet 2017. Ils ont expliqué pourquoi le requérant avait refusé de se soumettre à un examen médical qui ne pouvait pas être considéré comme indépendant. Les aveux forcés de l’accusé au procès ont même fait l’objet d’une communication adressée à plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme.

14.En outre, les conseils ont rappelé au Comité que M. Asfari faisait toujours l’objet d’une enquête judiciaire pour « diffamation », « calomnie », « insulte à agent public », « fraude en vue d’inciter à un faux témoignage, complicité et menace à l’ordre public », comme suite à une plainte déposée par le Ministère de l’intérieur en mars 2014. M. Asfari n’a été officiellement informé de cette plainte que le 13 décembre 2017, date à laquelle il a comparu devant un tribunal pour être interrogé par un juge d’instruction. Il a refusé d’être interrogé en l’absence de son avocate, Me Jamaï. Le juge a reporté l’interrogatoire au 20 décembre 2017. Ce jour-là, M. Asfari a de nouveau été conduit devant le tribunal. Son avocate a été informée de la tenue de l’audience par l’épouse du requérant, qui lui n’avait reçu aucune citation à comparaître, ni pour le 13 ni pour le 20 décembre 2017. Le juge d’instruction a accepté de reporter l’interrogatoire au 4 janvier 2018, afin d’accorder du temps à Me Jamaï pour étudier le dossier. M. Asfari a comparu devant le juge d’instruction le 4 janvier 2018 alors que son avocat français, Me Joseph Leonora, n’a pas pu être présent. M. Asfari n’a pas reçu de nouvelle citation à comparaître depuis. Les conseils ont estimé que le délai de plus de trois ans et demi qui s’était écoulé entre le dépôt de la plainte par le Ministère de l’intérieur et la comparution de M. Asfari pour interrogatoire était tout à fait déraisonnable et montrait que les autorités marocaines avaient utilisé la procédure judiciaire pour faire pression sur M. Asfari et exercer des représailles contre lui. Cette procédure n’avait plus connu aucune évolution depuis le début de l’année 2018.

15.Les conseils ont également indiqué que, peu de temps avant d’être placé à l’isolement, le 13 février 2018, M. Asfari avait informé les autres prisonniers politiques sahraouis de Gdeim Izik de son intention de mener une grève de la faim pour exiger qu’ils soient détenus dans la prison de Laâyoune, située dans le territoire occupé, et qu’il avait suggéré aux autres détenus sahraouis de faire de même. Du 13 février au 13 mars 2018, M. Asfari a été placé dans une cellule froide et humide dans laquelle se trouvaient seulement trois couvertures. Il a été fouillé tous les jours dans des conditions humiliantes et n’a pas été autorisé à recevoir la visite de son frère, qui a déposé une plainte auprès de l’administration pénitentiaire le 15 février 2018. Même son avocate, Me Jamaï, n’a pas été autorisée par l’administration pénitentiaire à lui rendre visite. Plus tard, le directeur de l’Administration pénitentiaire centrale a accusé M. Asfari d’être l’instigateur de la grève de la faim menée par des prisonniers politiques sahraouis dans plusieurs prisons à la fin du mois de février 2018. M. Asfari a été informé du fait que les responsables pénitentiaires avaient tenté de briser la forte solidarité qui liait ce groupe de prisonniers politiques en disant à d’autres détenus de Gdeim Izik et à leurs familles qu’il était responsable de la détérioration de leurs conditions de détention.

16.Le 12 février 2018, Olfa Ouled et Ingrid Metton, les avocates françaises de M. Asfari, ont été interdites d’entrée sur le territoire marocain alors qu’elles venaient rendre visite à leur client et à ses coaccusés, tous concernés par un recours en cassation formé contre leur dernière condamnation par la Cour d’appel de Rabat. Interrogées par la police à leur descente de l’avion en provenance de France, les deux avocates ont été obligées de passer la nuit à l’aéroport sous la surveillance de la police, puis de reprendre un avion à destination de la France le lendemain. Me Metton a adressé une communication au Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats.

17.En ce qui concerne les visites familiales, prévues par l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) (règle 58), M. Asfari a précisé que seuls les membres de sa famille portant le même nom que lui, c’est-à-dire ses trois frères et son épouse, étaient autorisés à lui rendre visite. Les autres membres de sa famille (par exemple ses cousins, oncles ou tantes) en étaient empêchés. Cette règle avait été mise en place à son arrivée à la prison de Kenitra en mars 2018, depuis laquelle deux tantes, deux oncles et plusieurs cousins (dont certains établis à l’étranger) s’étaient vus refuser le droit de lui rendre visite. Dans la deuxième partie de ses observations, l’État partie a affirmé que jusqu’au 12 octobre 2017, M. Asfari avait reçu 46 visites de 75 personnes au total. Cependant, tout au long du procès devant la Cour d’appel de Rabat en 2017, les visites autorisées par les autorités pénitentiaires étaient des visites de groupe, au cours desquelles les détenus de Gdeim Izik étaient rassemblés dans une salle pour rencontrer leur famille présente à Rabat pour le procès. Ces visites étaient rares et n’étaient pas individuelles.

18.Pour ce qui est de l’assistance médicale en prison, M. Asfari n’a eu droit qu’à une consultation dentaire. Le médecin a tenté de lui extraire une dent au lieu de la traiter, ce que M. Asfari a refusé. Il n’a reçu aucun soin pour ses douleurs intestinales, son allergie respiratoire ou ses maux de tête. M. Asfari souffrait également d’une forte myopie. Le fait de porter des lunettes qui n’étaient plus adaptées a entraîné une dégradation supplémentaire de sa vue. Pendant un an et demi, il a demandé à consulter un ophtalmologue, sans succès.

19.Les conseils ont en outre contesté l’affirmation de l’État partie selon laquelle le Conseil national des droits de l’homme rendait régulièrement visite aux détenus de Gdeim Izik. Le requérant n’avait reçu aucune visite du Conseil national depuis la grève de la faim des prisonniers en mars et avril 2016. En outre, il aurait refusé une telle visite car il était convaincu que cet organisme n’était nullement indépendant concernant la question des droits de l’homme au Sahara occidental.

20.Les conseils ont également affirmé que, comme cela avait été indiqué au Comité, depuis octobre 2016, l’épouse de M. Asfari, Mme Mangin-Asfari, s’était vue refuser l’entrée au Maroc à quatre reprises et n’avait pas pu voir son mari. Du 18 avril au 17 mai 2018, Mme Mangin-Asfari avait mené une grève de la faim pour protester contre le refus persistant des autorités de l’autoriser à entrer sur le territoire marocain et à rendre visite à son mari en détention. D’après l’État partie, le Conseil national aurait constaté que M. Asfari était détenu dans les mêmes conditions que les autres prisonniers. Cependant, comme les autres prisonniers sahraouis, M. Asfari était privé d’accès à la salle de sport et à la bibliothèque.

21.En ce qui concerne l’interdiction du territoire imposée à Mme Mangin-Asfari, les conseils ont réaffirmé que cette mesure constituait un acte de représailles contre M. Asfari et son épouse, visant à les punir d’avoir dénoncé les violations des droits fondamentaux de M. Asfari auprès du Comité et, plus généralement, d’avoir milité en faveur de la défense des droits des Sahraouis. Dans sa lettre au Comité datée du 31 juillet 2018, l’État partie a considéré que leur action était une campagne hostile contre les autorités marocaines.

22.À cet égard, l’État partie a indiqué qu’il ne voyait pas d’objection à ce que Mme Mangin-Asfari entre dans le pays à condition qu’elle respecte, en particulier, les « constantes nationales du fédéralisme ». Il s’agissait d’une référence explicite à l’interdiction d’affirmer que le Sahara occidental ne faisait pas partie du territoire marocain, comme cela avait pourtant été reconnu par l’Organisation des Nations Unies et la Cour internationale de Justice. Depuis des décennies, les autorités de l’État partie employaient divers moyens pour faire taire les défenseurs des droits de l’homme qui travaillaient sur la situation du Sahara occidental : torture, détention arbitraire, procès inéquitables, harcèlement policier et judiciaire, comme dans le cas de M. Asfari, et interdiction d’accès au Sahara occidental. Ces dernières années, 169 personnes (parlementaires, journalistes et défenseurs des droits de l’homme) de 15 nationalités différentes avaient été interdites d’entrée au Sahara occidental ou expulsées de ce territoire. Dans ce contexte, l’interdiction d’entrée au Maroc frappant Mme Mangin-Asfari et le refus de l’autoriser à rendre visite à son mari constituaient des actes de représailles contre M. Asfari et son épouse, ainsi qu’une violation de leur droit à la liberté d’expression.

23.Enfin, les conseils ont demandé au Comité de rappeler au Maroc son obligation de respecter de bonne foi la décision du Comité, de tenir les avocats informés de toute mesure de suivi prise par le Comité et l’État partie, de demander une nouvelle fois à l’État partie de veiller à ce que M. Asfari et les autres prisonniers sahraouis soient détenus dans des conditions adéquates et d’autoriser les visites de la famille de M. Asfari, en particulier celles de son épouse, Mme Mangin-Asfari.

24.Le 24 octobre 2018, les commentaires du conseil ont été transmis à l’État partie pour qu’il fasse part de ses observations (avant le 26 novembre 2018). L’État partie a soumis ses dernières observations au titre du suivi le 5 décembre 2018.

25.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et, tout en prenant note de la réponse de l’État partie en date du 31 juillet 2018 et des conclusions d’une réunion tenue avec les représentants de la Mission permanente du Maroc le 3 décembre 2018, d’envoyer à l’État partie une deuxième lettre lui demandant de s’abstenir de représailles contre M. Asfari et son épouse, en rappelant la nécessité de respecter l’intégralité de la décision du Comité dans la présente affaire (par. 15 a), b) et c)).

E.Communication no 634/2014

M. B. et consorts c. Danemark

Décision adoptée le :

25 novembre 2016

Violation :

Article 3

Réparation :

Le Comité a estimé que l’État partie était tenu, conformément à l’article 3 de la Convention, de s’abstenir de renvoyer de force les requérants vers la Fédération de Russie ou vers tout autre pays où ils courraient un risque réel d’être expulsés ou renvoyés vers la Fédération de Russie.

26.Le 21 août 2018, l’État partie a répété les arguments qu’il avait avancés dans ses observations du 29 novembre 2017, notamment au sujet des commentaires du conseil en date du 12 juin 2017, qui indiquaient que le requérant avait reconnu être de plein droit de nationalité kazakhe. Le 4 décembre 2017, le Comité a tenu une réunion avec des représentants de la Mission permanente du Danemark auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, au cours de laquelle la mise en œuvre de la décision du Comité a été débattue. L’État partie, ayant soumis ses observations supplémentaires au titre du suivi le 29 novembre 2017, a estimé que la décision adoptée par le Comité le 25 novembre 2016 avait été pleinement mise en œuvre.

27.Le 11 octobre 2018, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil du requérant pour qu’il fasse part de ses commentaires (avant le 10 novembre 2018).

28.Le 25 octobre 2018, le conseil a fait savoir qu’elle n’avait pas d’autres commentaires à formuler concernant les observations de l’État partie au titre du suivi. Elle a indiqué avoir appris par la police danoise le 25 octobre 2018 que les requérants étaient portés disparus depuis le 16 janvier 2018 et que l’on ignorait où ils se trouvaient.

29.Le 5 décembre 2018, les renseignements fournis par le conseil au titre du suivi ont été transmis à l’État partie pour information.

30.Le Comité a décidé de clore le dialogue au titre du suivi, malgré l’absence d’un règlement satisfaisant, étant donné que les requérants étaient portés disparus et que l’État partie et le conseil avaient fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas présenter de nouveaux commentaires ou renseignements.

F.Communication no 701/2015

H. K. c. Australie

Décision adoptée le :

10 mai 2017

Violation :

Article 3

Réparation :

Le Comité a conclu que le renvoi du requérant au Pakistan constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il a estimé que l’État partie avait l’obligation, conformément à l’article 3 de la Convention, de s’abstenir de renvoyer le requérant de force vers le Pakistan ou vers tout autre pays où il courrait un risque réel d’être expulsé ou renvoyé vers le Pakistan. Il a invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures qu’il aurait prises pour donner suite à ses observations en l’espèce.

31.Le 15 août 2017, l’État partie a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la décision du Comité en l’espèce. En effet, le Comité n’avait pas accordé le crédit voulu aux conclusions factuelles pertinentes des autorités nationales chargées des questions migratoires, il n’avait pas expliqué les raisons pour lesquelles il estimait que le requérant risquait d’être torturé à l’avenir, et il n’était pas parvenu à une conclusion sur la question de savoir si le requérant pourrait ou non se réinstaller en toute sécurité dans une autre région du Pakistan. En outre, le Comité avait adopté une position fondamentalement différente de celle des autres organes conventionnels et de celle de l’État partie au sujet du principe de droit international bien établi du changement de domicile à l’intérieur du pays de renvoi. L’État partie a souligné que le requérant restait soumis aux procédures australiennes relatives aux migrations.

32.Le 2 novembre 2018, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil du requérant pour qu’il fasse part de ses commentaires (avant le 2 janvier 2019).

33.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures au vu des commentaires du conseil du requérant.

G.Communication no 742/2016

A. N. c. Suisse

Décision adoptée le :

3 août 2018

Violation :

Articles 3, 14 et 16

Réparation :

Le Comité a considéré qu’en expulsant le requérant vers l’Italie, l’État partie le priverait de son droit à la réadaptation et que, dans les circonstances de l’espèce, cette situation serait en soi constitutive de mauvais traitements contraires aux articles 14 et 16 de la Convention. Il a relevé qu’en l’espèce, les mauvais traitements auxquels le requérant serait exposé en Italie, associés à l’absence de l’environnement social stable que lui apportait son frère, étaient susceptibles d’aggraver son état dépressif au point qu’il risquerait de se suicider et que, dans les circonstances de l’espèce, les mauvais traitements pourraient atteindre un degré tel qu’ils seraient comparables à de la torture, en violation de l’article 3 de la Convention. Le Comité a estimé que l’État partie était tenu de s’abstenir de renvoyer de force le requérant en Italie et de continuer de s’acquitter de l’obligation qui lui incombait de fournir au requérant, en consultation étroite avec lui, le traitement médical nécessaire à sa réadaptation. Il a invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures prises pour donner suite à celle-ci.

34.Le 30 novembre 2018, l’État partie a fait savoir que le 31 août 2018, le Secrétariat d’État aux migrations avait annulé sa décision du 22 décembre 2016 relative au renvoi du requérant en Italie, conformément au Règlement Dublin III, et avait décidé de suivre plutôt la procédure d’asile nationale. Étant donné que la procédure d’asile était en cours, le requérant était autorisé à séjourner en Suisse jusqu’à sa clôture, sans risque de renvoi.

35.Le 5 décembre 2018, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil du requérant pour qu’il fasse part de ses commentaires (avant le 5 janvier 2019).

36.Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures au vu des commentaires du conseil du requérant, ainsi que de l’issue de la procédure d’asile nationale.

H.Communication no 750/2016

R. H. c. Suède

Décision adoptée le :

10 mai 2018

Violation :

Article 3

Réparation :

Le Comité a conclu que l’expulsion du requérant vers la République islamique d’Iran constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il a estimé que l’État partie avait l’obligation de s’abstenir de renvoyer le requérant de force vers la République islamique d’Iran ou vers tout autre pays où il courrait un risque réel d’être expulsé ou renvoyé vers la République islamique d’Iran. Il a invité l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures prises pour donner suite à celle-ci.

37.Le 17 août 2018, l’État partie a indiqué que, le 4 juin 2018, l’Office suédois des migrations avait accordé au requérant un permis de séjour en Suède jusqu’au 4 juin 2021. D’après la décision de l’Office des migrations, qui tenait compte de la décision du Comité en l’espèce, le requérant avait établi de manière plausible qu’il risquerait d’être soumis à des persécutions en raison de ses opinions politiques à son retour en République islamique d’Iran. En outre, le requérant n’aurait pas la possibilité de demander la protection des autorités ou de se réinstaller dans une autre partie du pays. En conséquence, il avait obtenu le statut de réfugié et un permis de séjour de trois ans, renouvelable sur demande avant expiration. En outre, l’Office des migrations a publié la décision du Comité sur Internet, dans la base de données Lifos, qui contient des informations d’ordre juridique et des renseignements sur les pays d’origine. Il a également communiqué la décision aux autorités publiques compétentes pour information et annoncé que celle-ci serait publiée sur le site Web du Gouvernement consacré aux droits de l’homme. L’État partie a conclu qu’il avait donné plein effet à la décision du Comité.

38.Le 12 octobre 2018, les observations de l’État partie au titre du suivi ont été transmises au conseil du requérant pour qu’il fasse part de ses commentaires (avant le 12 novembre 2018).

39.Le 7 novembre 2018, le Conseil a fait savoir que pour le requérant, l’État partie avait pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la décision du Comité.

40.Le 9 novembre 2018, les commentaires du conseil du requérant ont été transmis à l’État partie pour information.

41.Le Comité a décidé de mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.