NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SR.17941 mars 2007

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante-dixième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1794e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le jeudi 22 février 2007, à 15 heures

Président: M. YUTZIS (Vice-Président)

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, COMMENTAIRES ET INFORMATIONS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Dixième à treizième rapports périodiques d’Israël

La séance est ouverte à 15 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS, COMMENTAIRES ET INFORMATIONS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 5 à l’ordre du jour) (suite)

Dixième à treizième rapports périodiques d’Israël (CERD/C/471/Add.2)

1. Sur l’invitation du Président, les membres de la délégation d’Israël prennent place à la table du Comité.

2.M. LEVANON (Israël), présentant les dixième à treizième rapports périodiques de son pays (CERD/C/471/Add.2), dit que la déclaration d’indépendance d’Israël fixe le cadre juridique et social de la patrie du peuple juif. Il affirme que la société israélienne est démocratique, ouverte, pluraliste et exempte de toute discrimination fondée sur la couleur, la religion, le sexe, les convictions ou toute autre raison. En dépit des difficultés que rencontre le pays dans sa lutte constante contre le terrorisme, malgré les guerres et les hostilités, ces valeurs persistent. Israël a choisi de s’ouvrir à l’observation internationale, en interagissant avec les organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, d’autres mécanismes des Nations Unies et plusieurs organisations non gouvernementales (ONG). Israël s’engage pleinement à respecter ses obligations en vertu de la Convention et reconnaît devoir, comme tout autre membre démocratique responsable devant la communauté internationale, imposer des limites à ses propres actions, conformément à ses responsabilités au titre du droit international.

3.Pour apprécier les efforts d’Israël en vue d’éliminer la discrimination raciale, il convient de comprendre les pressions en matière de sécurité, ainsi que la situation politique et sociale unique parmi les pays démocratiques. Depuis 2000, Israël a subi la violence constante et des hostilités armées en Cisjordanie et à Gaza. Une organisation terroriste a été élue à la tête de l’Autorité palestinienne. En 2005, Israël s’est complètement retiré de la bande de Gaza, en termes civils et militaires. En 2006, le Hezbollah et le Hamas ont kidnappé trois militaires israéliens, toujours manquants, déclenchant une guerre avec le Liban. Sur fond de résurgence mondiale de l’antisémitisme, le Président de l’Iran a publiquement nié l’Holocauste et appelé à l’anéantissement d’Israël. Les ressources qui devraient être consacrées à la mise en œuvre de la Convention doivent donc souvent être dépensées aux fins de sécurité

4.Sa délégation se présente devant le Comité avec un esprit ouvert et disposé à entamer un dialogue de fond. Il est confiant que l’interaction passée avec le Comité, quelque peu conflictuelle et chargée, ne se répétera pas et que les membres du Comité tiendront compte des difficultés particulières auxquelles Israël est confronté.

5.M. LEVERTOV (Israël) dit qu’Israël est une démocratie solide et dynamique, avec des médias nationaux et internationaux indépendants, une société civile diversifiée et active, et une communauté académique vigoureuse, qui fait entendre sa voix. Les ONG participent au débat public et favorisent la prise de conscience et la sensibilisation aux questions des droits de l’homme par l’éducation et le soutien de propositions législatives. Son Gouvernement apprécie grandement ces efforts.

6.Chaque année, quelque 2 300 personnes et organisations intentent une action devant la Cour suprême de justice, alléguant des violations de leurs droits au titre de la Convention. Tout le monde, quelle que soit sa nationalité, sa résidence ou son statut, a le droit de s’adresser à la Cour, reconnue au niveau mondial pour son rôle dans la promotion des droits de l’homme. Beaucoup de décisions de justice défendent le principe de l’égalité pour tous les citoyens israéliens, notamment un jugement de 2007 statuant que l’inclusion du service dans les forces israéliennes de défense parmi les critères d’admission d’une association communautaire constitue une discrimination fondée sur la religion. Dans un jugement de 2006, la Cour a annulé une décision du Gouvernement de fixer des domaines prioritaires nationaux pour l’éducation, affirmant que la décision était discriminatoire sur la base de la race et de l’origine nationale. Pour créer ces domaines, la Knesset devait adopter une nouvelle législation. Une autre décision du tribunal en 2006 confirmait le licenciement d’un agent de l’État, mais la Cour a statué que le Gouvernement devait accroître la représentation des Arabes israéliens dans la fonction publique.

7.Les tribunaux israéliens ont également poursuivi plusieurs supporters de football ayant scandé des propos incitant au racisme pendant les matchs. En juillet 2005, un amendement législatif a introduit l’interdiction spécifique de propos racistes aux matchs de football. La haute Cour de justice assure également que toutes les branches de gouvernement et le secteur privé fonctionnent dans le respect de la loi. Des décisions antérieures du tribunal ont établi et protégé le droit à la liberté d’expression, le droit de grève, le droit d’association et le droit à l’égalité complète.

8.Depuis 1998, la Knesset a pris plusieurs mesures pour promouvoir la tolérance et éliminer toute forme de discrimination raciale. En 2007, elle a approuvé la désignation du premier ministre arabe israélien musulman. En 2000, des amendements législatifs ont introduit l’action positive pour assurer la représentation appropriée du secteur arabe dans la fonction publique et au conseil d’administration des entreprises publiques. En mai 2002, la Knesset a criminalisé la publication d’incitations aux actes de violence ou de terrorisme, y compris l’apologie, l’approbation ou l’encouragement de ces actes. En 2004, elle a introduit une législation sur les crimes haineux dans les circonstances aggravantes, qui sont des infractions motivées par le racisme ou l’hostilité à l’égard du public sur la base de la religion, de l’origine ethnique, de l’orientation sexuelle ou du statut de travailleur étranger. Plusieurs auteurs de tels délits ont été poursuivis en 2006. Des amendements supplémentaires aux lois sur les télécommunications et les médias interdisent aux organismes agréés de câblodistribution et détenteurs de concessions de transmettre tout matériel contenant une incitation au racisme. La législation entrée en vigueur en 2000 proscrit la discrimination dans le secteur privé, disposant que toute personne qui fournit un produit ou un service au public, ou qui gère un lieu public ne peut faire aucune discrimination fondée sur la race, la religion, la nationalité, l’origine, l’identité sexuelle et l’orientation sexuelle. Cela inclut les actions entreprises dans le cadre de la fourniture d’un produit ou service, ou pour autoriser l’entrée à un endroit public.

9.Des modifications de la législation en matière d’emploi assurent que les travailleurs immigrés bénéficient de conditions de travail correctes et de droits en matière d’emploi. La confiscation des passeports est un délit pénal. Une vaste législation interdisant la traite des êtres humains et les crimes connexes est entrée en vigueur en octobre 2006. Elle introduit des peines sévères pour la traite des êtres humains et l’esclavage, et prévoit l’indemnisation des victimes de ces crimes. Les agents de l’immigration bénéficient d’une formation spécifique destinée à les sensibiliser à la condition des travailleurs immigrés et les fonctionnaires de police suivent une formation pour identifier les victimes de trafic. Les responsables de l’application des lois reçoivent un enseignement général en droits de l’homme pendant leur formation initiale et tout au long de leur carrière, ce qui permet une meilleure compréhension des diverses communautés vivant en Israël et une mise en application uniforme de la loi. Les programmes de formation de la police en matière de droits civils sont élaborés en coordination avec une ONG qui travaille dans ce domaine.

10.En 2003, un forum de la Knesset pour les relations arabo-juives a été créé pour promouvoir la coexistence à tous les niveaux de la société et assurer une attribution équitable des ressources de l’État à tous les secteurs de la population. Le forum se compose de plus de 30 membres de la Knesset, de divers partis politiques et origines ethniques.

11.La législation sur l’égalité des chances a été amendée en 2006, permettant la création de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi. Un comité consultatif sera composé de représentants des ministères concernés, d’organisations travaillant à promouvoir l’égalité des droits en matière d’emploi, des syndicats et organisations patronales, et d’autres experts en la matière. La Commission est chargée de sensibiliser le public, de traiter les allégations de violations de la législation d’égalité en matière d’emploi et peut, avec l’approbation du tribunal, intervenir dans les actions en justice et donner des directives aux employeurs pour assurer le respect de la loi.

12.En vue de réduire l’écart entre les conditions de vie et le niveau de participation aux affaires nationales des populations juive et arabe, le Plan pluriannuel de développement du secteur arabe israélien a été achevé en 2004. Il a versé quelque 4 milliards de shekels (près de 1 milliard de dollars des États-Unis) d’assistance et d’aide financière à la population arabe, afin de promouvoir la croissance économique à court terme et le développement à long terme en matière d’éducation, de logement et d’emploi. Pendant les cinq ans de sa mise en œuvre, le plan a conservé 80 % de son budget, malgré la diminution substantielle du budget de l’État à la suite de la récession, ainsi que des effets du conflit armé et des menaces à la sécurité d’Israël. Au total, 87 % des fonds attribués au plan ont été consacrés à la construction de routes, d’écoles et d’égouts.

13.En 2005, son Gouvernement a adopté un Plan stratégique national pour le développement du Néguev, une région du sud d’Israël, où vit la majeure partie de la population bédouine. Le plan s’étendra de 2006 à 2015 et quelque 17 milliards de shekels lui seront attribués, directement ou indirectement. Le plan vise à développer la région en améliorant l’infrastructure et le système d’éducation. Il cherche également à accroître l’emploi au Néguev en encourageant la constitution d’entreprises dans la communauté bédouine, en vue de créer environ 20 000 emplois en 10 ans. Les entreprises bédouines peuvent bénéficier d’un financement et de formation des travailleurs au titre du plan, qui subventionnera aussi le travail des femmes et développera l’infrastructure des zones commerciales. Le Gouvernement espère ainsi réduire l’écart des revenus entre les habitants du Néguev et les autres habitants d’Israël.

14.M. LEVANON (Israël) dit qu’en janvier 2007, le Comité ministériel sur le secteur non juif a mis en place une autorité pour le développement économique du secteur arabe. Elle a pour but de maximiser le potentiel économique des secteurs arabe, druze et circassien, en prenant une série de mesures financières pour promouvoir l’égalité et l’intégration complète de ces secteurs dans l’économie nationale. L’autorité encouragera et favorisera l’investissement dans le secteur minoritaire, améliorera l’accessibilité à l’aide publique, stimulera des activités commerciales conjointes arabo-juives et encouragera des initiatives par les municipalités locales.

15.Israël s’engage à mettre en œuvre des programmes d’action positive pour combler les écarts. En mai 2006, le Procureur général a publié une directive ordonnant un examen complet des mesures législatives pour assurer la représentation appropriée de tous les groupes dans la fonction publique et les entreprises publiques. Au cours de la période examinée dans le rapport, le Gouvernement a fait des progrès importants pour améliorer la compréhension et le respect culturel entre les jeunes de toutes les appartenances ethniques, grâce à l’adaptation des programmes scolaires, mettant l’accent sur l’égalité des droits civils pour tous. La législation interdisant toute forme de discrimination raciale a été modifiée pour inclure des dispositions visant à assurer la reconnaissance par le système d’enseignement israélien de la langue, de l’histoire, du patrimoine et de la tradition unique des groupes arabes et autres populations en Israël, et pour reconnaître l’égalité des droits de tous les citoyens israéliens. Des programmes d’enseignement en matière de droits de l’homme, notamment la tolérance, l’égalité et la justice sociale, sont dispensés régulièrement dans l’ensemble du pays. Israël a institué des événements spéciaux, comme la journée annuelle des droits de l’homme et la commémoration de l’assassinat d’Itzhak Rabin, pour promouvoir la discussion sur les droits de l’homme, la démocratie et la tolérance. Un programme de cours, élaboré en arabe et en hébreu, est régulièrement mis à jour.

16.Israël a entamé une série de projets permanents pour éliminer la discrimination et inciter à la tolérance et à la coexistence. De nombreux programmes de compréhension mutuelle ont été lancés, notamment un forum de directeurs d’école juifs et arabes, qui se rencontrent régulièrement pour échanger des idées. Un parlement arabo-juif des étudiants, auquel participent des centaines de jeunes, se réunit régulièrement pour examiner les questions de coexistence. Un programme d’échange a été mis en place pour les professeurs de mathématiques et d’anglais, arabes et juifs, leur permettant d’enseigner dans les écoles les uns des autres et d’échanger ainsi leur expérience et leurs connaissances. Des efforts sont faits également pour éduquer tous les étudiants en matière de citoyenneté, d’obligations civiques et de démocratie. La tolérance doit rallier toutes les croyances et servir de médiateur entre tous les peuples.

17.M. KJAERUM, Rapporteur de pays, attire l’attention sur la liste des questions du Comité, reprise dans un document sans cote. Le Comité aurait préféré recevoir des réponses écrites aux questions posées, mais apprécie les réponses orales bien sûr. Il regrette que le rapport de l’État partie ne contienne aucune information, demandée précédemment, sur la mise en œuvre de la Convention dans les territoires palestiniens occupés – Cisjordanie, Bande de Gaza et Plateau du Golan. Israël est tenu de mettre en œuvre la Convention pour toutes les personnes relevant de sa juridiction.

18.Il reconnaît la situation difficile d’Israël en raison des attaques à main armée en territoire israélien, ainsi que les graves inquiétudes en matière de sécurité et les problèmes de droits de l’homme qui résultent du terrorisme. Toutefois, les mesures prises pour lutter contre le terrorisme et protéger les droits des personnes à la sécurité et à l’intégrité ne doivent pas miner d’autres aspects de la protection des droits de l’homme.

19.Israël a pris de nombreuses mesures positives pour mettre en œuvre la Convention depuis l’examen de son rapport périodique précédent, notamment l’adoption de la loi relative à l’interdiction de la discrimination en matière de produits, services et entrée dans les lieux de divertissement et les endroits publics. Il voudrait un complément d’information sur la mise en œuvre de cette loi et demande si des cas ont été portés devant les tribunaux. Il se dit inquiet des dispositions de la législation de procédure pénale qui autorisent de longues périodes d’isolement et des périodes prolongées sans avoir accès à un avocat ni être déféré devant un juge. Il demande des informations complémentaires sur la mise en application de cette législation. Les dispositions relatives au traitement des détenus soupçonnés de délits contre la sécurité doivent être définies avec précision afin d’éviter les interprétations potentiellement discriminatoires. Il salue les mesures pour assurer une représentation plus équilibrée de toutes les minorités dans la fonction publique. Il se demande si les organismes publics ont fourni des informations sur les obstacles à la mise en application de ces mesures. Il désire savoir quelles mesures sont prises pour remédier à la sous-représentation des femmes des minorités dans la fonction publique. Le Comité apprécierait des informations complémentaires concernant les implications pratiques de la décision de la Cour suprême concernant la politique des exécutions ciblées.

20.Pour relever le défi d’instaurer la cohésion sociale dans une société multiculturelle, il faut une constitution et des lois robustes, avec une approche universaliste de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Il est difficile de parvenir à la cohésion sociale quand la discrimination prévaut dans la loi ou la pratique. Israël se définit comme un État juif et démocratique, avec un ensemble de valeurs juives et un ensemble de valeurs démocratiques. Ces deux ensembles de valeurs ne s’excluent pas mutuellement et sont conciliables. Si la définition de l’État en tant que juif se traduit par des différences, dans la législation ou la pratique, entre la jouissance des droits de l’homme par les personnes juives et non juives du ressort d’Israël, des problèmes se poseraient au titre de la Convention. Il demande comment le Gouvernement assure que l’application de ses lois fondamentales est compatible avec le principe de non-discrimination énoncé à l’article premier de la Convention. Y a-t-il des initiatives pour adopter une disposition générale sur l’égalité interdisant la discrimination comme exposé dans cet article? Il aimerait avoir plus d’informations sur la façon dont le Gouvernement prévoit l’évolution de l’identité nationale des personnes résidant en Israël, tout en respectant le droit de tous les citoyens à l’égalité de traitement indépendamment de leur race ou de leur appartenance ethnique. Il désire savoir comment le Gouvernement projette de réaliser une plus grande de cohésion sociale et demande des informations complémentaires sur les questions abordées au forum 2003 sur la cohabitation arabo-juive.

21.Il a appris que le système judiciaire fait des efforts pour assurer un bon équilibre entre les lois de sécurité et le respect du droit à la liberté d’expression. Cet équilibre est particulièrement important dans le contexte des efforts pour lutter contre le terrorisme, tout en respectant les normes des droits de l’homme. Dans de nombreux cas signalés de déclarations racistes, le Procureur général d’Israël a choisi de limiter les poursuites, en particulier vis-à-vis des hommes politiques et autres personnalités publiques, leur donnant des avertissements, mais sans entamer d’enquête. Les hommes politiques et autres personnalités publiques peuvent jouer un rôle clé pour exacerber la division ou privilégier une société où prévalent la compréhension et le respect mutuel. Le Comité craint que l’absence d’action ferme de la part de l’État partie en réponse aux déclarations racistes par les personnalités politiques soit considérée comme une approbation de ces déclarations et une source de tension entre les différents groupes ethniques et autres de la société.

22.Il attire l’attention de la délégation sur la recommandation générale XXXI du Comité, qui donne des consignes détaillées concernant la façon d’évaluer si et dans quelle mesure il y a discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale. Il voudrait savoir comment l’application, dans les territoires occupés, d’ensembles distincts de règles aux Palestiniens et aux Israéliens qui commettent des infractions pénales, est compatible avec le principe de non-discrimination. Il voudrait des commentaires sur les attaques fréquemment signalées et la destruction de biens palestiniens par des colons israéliens, qui font rarement l’objet d’enquêtes ou de poursuites. Il demande quelles mesures sont prises pour éviter de tels crimes et apporter réparation.

23.La décision de la Cour suprême dans l’affaire Ka’adan constitue une reconnaissance importante du principe d’égalité concernant les droits fonciers. Il serait intéressé par des informations complémentaires concernant la source de la décision, en particulier le fondement de l’obligation de l’Administration foncière d’Israël de ne pas faire de discrimination, puisqu’il n’y a aucune législation spécifique qui interdit la discrimination en matière d’accès à la terre et au logement. Bien que cette décision soit limitée au cas spécifique de l’affaire, elle s’est traduite par de nouveaux critères d’admission de l’Administration foncière d’Israël et de l’Agence juive pour toute personne désirant s’installer dans de petites colonies communales. Il demande quelles mesures ont été prises pour appliquer la décision et quels critères peuvent être légalement utilisés pour refuser une demande d’installation dans une zone ou un village juif. Il demande un complément d’information concernant le mandat, le statut et les responsabilités du Fonds national juif, de l’Agence juive, de l’Administration foncière d’Israël et du Mouvement sioniste mondial et si les dispositions de non-discrimination sont contraignantes pour ces organismes. Il demande également des informations concernant le budget de ces entités et la façon dont les fonds sont dépensés.

24.Des villes et villages juifs ont été créés en grand nombre depuis 1948, mais aucune nouvelle ville arabe. Les Arabes possèdent 3 % des terres en Israël et 93 % appartiennent à l’État. Il demande comment les terres de l’État sont attribuées aux citoyens juifs et arabes, et quelle proportion de terres est administrée par le Fonds national juif et l’Agence juive. Il se dit inquiet de la poursuite de l’établissement de colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, réservées aux seuls Juifs, et de l’impact des politiques de maintien de ces colonies sur la jouissance des droits de l’homme par les Palestiniens. Il attire l’attention en particulier sur la situation à Hébron, où la ségrégation et les restrictions importantes à la liberté de circulation des Palestiniens ont un impact négatif sur les droits de l’homme, notamment les droits au travail, à l’éducation et à la santé.

25.S’agissant de la question du logement, il dit qu’il y a une pénurie grave de logements pour la population arabe et que de nombreuses maisons et structures sont construites sans permis. Il demande à la délégation de commenter les obstacles potentiels à l’obtention d’un permis de construire, comme le manque de terres disponibles ou les réglementations de construction, de planification et d’occupation des sols. L’absence de permis de construire donne lieu à une série de problèmes, dont le risque de démolition des maisons et l’absence d’infrastructure et de services municipaux dans les zones non construites conformément au plan d’occupation des sols. Il se dit inquiet des rapports selon lesquels les démolitions de maison concernent de manière disproportionnée les Israéliens arabes et les Palestiniens en Israël. Il demande quels sont les critères pour reconnaître les villages et comment ils sont appliqués dans l’ensemble du pays. Le Comité a été informé que ces problèmes affectent davantage les Bédouins vivant dans les villages non reconnus du Néguev-Naqab, où les habitants ne bénéficient d’aucun service comme la distribution d’eau, l’électricité et l’assainissement, alors qu’ils paient des impôts. Il demande quels sont les moyens de subsistance et les possibilités de développement dans les municipalités mentionnées au paragraphe 382 du rapport de l’État partie.

26.Bien que des restrictions au droit à la liberté de circulation puissent se justifier sur la base de la sécurité nationale, les nombreuses restrictions importantes en matière de déplacement, en particulier pour les Palestiniens dans les territoires occupés, doivent faire l’objet d’un examen critique quant à leur conformité aux critères de proportionnalité et de nécessité. La construction du mur, s’enfonçant profondément à l’intérieur de la Cisjordanie, et la création d’une zone fermée entre la ligne verte et le mur entraînent des restrictions graves à la liberté de circulation des résidents palestiniens des territoires occupés, notamment par l’instauration d’un système compliqué de permis qui s’applique uniquement aux Palestiniens et non aux Israéliens. Le Comité souhaiterait recevoir les commentaires de la délégation concernant cette discrimination, son fondement juridique et les actions entreprises pour assurer que les mesures de sécurité sont appliquées de manière non discriminatoire. Il demande s’il y a eu une étude complète et approfondie de l’incidence du mur sur la vie des Palestiniens. Il désire savoir quelles mesures ont été prises pour mettre en application l’avis consultatif de la Cour internationale de justice, disant que le mur constitue une violation du droit international.

27.Les restrictions de circulation en Cisjordanie, notamment les postes de contrôle avec personnel, les barrages routiers et les patrouilles, équivalent à une interdiction de facto de voyager pour les chauffeurs palestiniens. Dans d’autres régions, le passage est soumis à un régime d’autorisation qui, d’après les rapports, n’est pas transparent et ne garantit pas le passage aux titulaires de permis. Les restrictions sont fonction d’ordres oraux plutôt que de directives ou politiques écrites, et le code de la route est rigoureusement appliqué quand il s’agit de véhicules palestiniens, mais la police ne tient souvent aucun compte des infractions commises par les véhicules israéliens. Il se dit inquiet de la récente ordonnance sur la circulation et les déplacements portant restriction des déplacements à bord de véhicules israéliens en Cisjordanie, pour les Palestiniens non titulaires d’un permis d’entrer en Israël ou qui ne sont pas des proches parents du chauffeur.

28.Toutes ces restrictions sont considérées comme la principale cause de la pauvreté et du déclin économique en Cisjordanie. Il demande des informations complémentaires et des commentaires concernant la base juridique de ces restrictions et la façon dont elles sont conciliées avec le principe de non-discrimination. Il demande ce qui est fait pour éliminer les effets socio-économiques néfastes des restrictions.

29.Il demande un complément d’information sur le débat à la Knesset concernant l’harmonisation aux normes des droits de l’homme, de la loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël – considérée par une majorité de la Cour suprême comme discriminatoire à l’égard des Arabes et en infraction avec le droit à la vie familiale.

30.Il demande à la délégation de donner des exemples d’utilisation des fonds du Plan pluriannuel de développement d’Israël pour le secteur arabe israélien dans des projets spécifiques pour les villes arabes. Il se dit inquiet du système éducatif séparé en Israël: les étudiants palestiniens reçoivent une éducation de qualité inférieure, atteignant ainsi des niveaux moins élevés d’alphabétisation et d’études. Il invite la délégation à décrire les mesures prises pour lutter contre la discrimination raciale à l’égard des femmes arabes dans des domaines tels que le travail, les soins de santé, l’éducation et l’accès à la justice. Il demande si Israël projette de renforcer ses mécanismes juridiques de réparation pour les violations des droits de l’homme, par exemple en faisant la déclaration au titre de l’article 14 de la Convention.

31.M. SICILIANOS invite la délégation à commenter les rapports que le Comité a reçus, selon lesquels les travailleurs immigrés en Israël font l’objet de discrimination à plusieurs égards. Premièrement, ils souffrent de discrimination en matière de conditions de travail et le Gouvernement israélien n’applique pas la loi contre les employeurs qui violent leurs droits. Ainsi, il est courant pour les employeurs, en particulier dans le secteur agricole, de confisquer les passeports des travailleurs immigrés. En outre, la législation adoptée en 2002 transpose en loi la discrimination contre les ressortissants étrangers dans les questions de détention. En particulier, un amendement de la loi relative à la citoyenneté et à l’entrée en Israël crée deux systèmes distincts de procédure pénale – un pour la détention des ressortissants étrangers soupçonnés d’être des résidents clandestins et l’autre pour les citoyens israéliens soupçonnés d’autres actions criminelles.

32.En outre, des personnes peuvent être expulsées d’Israël avant que leur cas ne soit porté devant le tribunal: d’après la loi, les personnes peuvent être expulsées 72 heures après leur arrestation. Pour les ressortissants étrangers soupçonnés de séjour illégal, la détention est la règle et la mise en liberté sous caution l’exception, à la différence des autres détenus pour qui des alternatives à la détention doivent toujours être envisagées.

33.Il voudrait des informations complémentaires sur l’application de la loi pour lutter contre le trafic des travailleurs et certaines formes d’esclavage. Il voudrait également connaître l’efficacité des mesures visant à réduire l’inégalité socio-économique entre la population juive et la population arabe.

34.M. EWOMSAN pose la question de savoir si la construction d’un mur et la création de colonies constituent des bases solides pour la paix. Il voudrait savoir quelles mesures sont prises pour améliorer les conditions de vie, l’état de santé, le niveau d’éducation et l’emploi des Falashas, la population africaine d’origine éthiopienne qui vit en Israël.

35.M. LINDGREN ALVES dit que, comme la délégation n’a pas répondu aux questions de la liste, il appuie les questions fondamentales posées par le Rapporteur de pays. En particulier, le rapport n’aborde pas la question des territoires occupés et le Comité peut dès lors difficilement se prononcer quant à la mise en application de la Convention par Israël.

36.Il félicite le Gouvernement d’Israël pour certaines décisions judiciaires étonnamment libérales, notamment celle mentionnée au paragraphe 214 du rapport en faveur d’Azmi Bshara, président du parti politique arabe Ballad, qui s’est exprimé contre le droit du peuple juif à l’État d’Israël.

37.En ce qui concerne la référence du représentant d’Israël à la relation passée «conflictuelle et chargée» entre son pays et le Comité, il observe que l’examen du rapport périodique de 1997 d’Israël a eu lieu après la révocation en 1991 de la résolution 3379 (XXX) de l’Assemblée générale assimilant le sionisme au racisme. Il demande pourquoi le représentant israélien fait mention de commentaires concernant la négation de l’Holocauste par le Président iranien Ahmadinejad. En quoi cela s’applique-t-il au Comité?

38.M. AVTONOMOV dit que, d’après les informations dont dispose le Comité, les populations juives et arabes ont un accès différent à l’eau, en particulier les Arabes vivant en Cisjordanie et en territoire israélien proprement dit. Il attire l’attention de la délégation sur le commentaire général n° 15 concernant le droit à l’eau du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui englobe la question de la discrimination et est dès lors pertinent pour le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

39.Il voudrait que la délégation explique le pourcentage de citoyens israéliens non juifs et, parmi ceux-ci, le nombre de fonctionnaires. En outre, la délégation peut-elle expliquer pourquoi les citoyens d’origine arabe deviennent rarement ministres?

40.M. AMIR demande s’il a raison de penser que le terme «Palestine» n’existe pas dans la déclaration d’indépendance Israël où il est remplacé par «Erez Yisrael» (la terre d’Israël que Dieu a promis aux Juifs).

41.Il se demande si Israël peut prendre des mesures unilatérales pour faire avancer le processus de paix et pourquoi les Accords d’Oslo se sont soldés par un échec alors qu’ils bénéficiaient du soutien des États-Unis. Enfin, il demande à la délégation de confirmer qu’il est interdit aux femmes arabes de Palestine d’épouser des Arabes israéliens.

42.M. VALENCIA RODRÍGUEZ félicite l’État partie pour ses efforts visant à améliorer les conditions de vie des communautés bédouines, interdire le racisme sur Internet, dispenser une formation en droits de l’homme aux responsables de l’application des lois et assurer la participation de représentants de la minorité arabe au secteur public.

43.Comme le rapport ne parle pas de la mise en application de la Convention dans les territoires palestiniens occupés, il voudrait un complément d’information sur les mesures prises à cette fin, en particulier en ce qui concerne les articles 4, 5 et 6. La mise en application dans l’ensemble du territoire de l’État partie est vitale pour remplir les obligations résultant de la Convention.

44.M. TANG Chengyuan demande si les Arabes dont les terres ont été confisquées ou nationalisées aux fins de développement peuvent prétendre à une indemnisation et si les terres expropriées sont utilisées au bénéfice des citoyens tant arabes que non arabes.

45.Le fait que les fonctionnaires jugés coupables de délits de racisme ne sont apparemment pas condamnés à des peines sévères ne contribue pas à la prévention d’une telle conduite. En outre, il ressort du paragraphe 157 du rapport que seules 2 des 17 personnes poursuivies pour de telles infractions ont été condamnées, alors que certaines actions ont été entamées dès 2001. Il faut prendre des mesures pour résorber le retard des actions contre les auteurs de délits racistes.

46.M. PILLAI se dit inquiet du sort du peuple palestinien dans les territoires occupés. Le traitement préférentiel accordé aux personnes de nationalité juive, y compris dans le contexte de la loi sur le retour, est un autre sujet de préoccupation, parce que cette pratique pourrait donner lieu à une discrimination de fait à l’égard des non-Juifs.

47.Il demande dans quelle mesure l’immigration à grande échelle de Juifs en provenance de pays comme le sien contribue à la pluralité ethnique d’Israël. Il voudrait des informations concernant leurs nombres et demande s’ils bénéficient des mêmes droits que les autres citoyens israéliens.

48.M. THORNBERRY dit qu’il est quelque peu surpris de constater que des villages entiers de Bédouins sont qualifiés «d’illégaux» et voudrait savoir si le phénomène de colonie «illégale» est propre à ce groupe de population. Rappelant qu’en droit international, l’occupation traditionnelle de la terre engendre des droits internationaux, même si ces droits ne sont pas reconnus dans le système juridique local, il demande dans quelle mesure les notions coutumières bédouines de propriété de la terre sont reconnues dans le droit israélien. À cet égard, il se dit inquiet de la procédure contradictoire appliquée aux litiges fonciers, notamment les actions reconventionnelles, et du rôle croissant de l’Administration foncière d’Israël pour faire appliquer les droits contestés. Il demande si la planification des villes et villages bédouins se fait en concertation avec les communautés concernées.

49.La délégation devrait décrire la façon dont l’histoire est enseignée dans l’État partie, fournir des informations spécifiques concernant les programmes de cours concernés, et indiquer dans quelle mesure l’enseignement de l’histoire contribue à la réconciliation et à la cicatrisation. Il s’enquiert de savoir si l’État partie a l’intention d’étendre l’applicabilité des instruments internationaux, notamment la Convention, aux territoires palestiniens occupés.

50.M. KEMAL observe que la mise en application de la Convention pour toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État partie, y compris les résidents des territoires occupés, profiterait à la population concernée et favoriserait la paix dans la région et, partant, dans le monde.

51.Il serait intéressé d’apprendre combien de personnes ont cherché refuge dans l’État partie au titre des dispositions de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et si des Arabes ont invoqué les dispositions de cet instrument.

52.Les personnes ayant fait le service militaire jouissent de certains privilèges, dit-on, notamment financiers, pour s’inscrire dans l’enseignement supérieur. Il demande si l’exemption du service militaire empêche automatiquement les Arabes de prétendre à ces privilèges et, dans l’affirmative, s’ils ont la possibilité d’effectuer un autre service pour pouvoir prétendre aux allocations d’études ou aux réductions pour l’achat de biens accessibles aux anciens soldats.

53.Mme JANUARY-BARDILL dit que la mention répétée de «secteur arabe», «secteur bédouin» et des écoles arabes et juives dans le rapport, contraste avec l’affirmation de l’État partie au paragraphe 136 qu’il n’y a aucune ségrégation d’aucune sorte. Le rapport décrit en outre des mesures d’action positive, qui indiquent qu’il existe en fait une certaine forme d’inégalité qui nécessite réparation et la loi sur le retour sépare implicitement les citoyens juifs et non juifs. Il n’est pas clairement déterminé comment l’organisation structurelle d’une société en secteurs avec des cadres juridiques très spécifiques favorise les principes d’égalité et de non-discrimination. Elle n’est pas convaincue qu’il n’y a pas de ségrégation et il serait utile que la délégation explique comment l’État partie définit ce concept.

54.M. ABOUL-NASR dit qu’il a été quelque peu surpris d’apprendre l’engagement de l’État partie à coopérer avec les Nations Unies, étant donné qu’Israël a rejeté la plupart des résolutions des Nations Unies concernant les territoires palestiniens occupés. Il demande à la délégation de fournir des chiffres concernant le nombre de Palestiniens détenus dans les prisons d’Israël sans jugement. Il demande également si la relocalisation des communautés bédouines se fait sans leur consentement et si les gens reçoivent un dédommagement pour les biens auxquels ils renoncent.

55.M. CALI TZAY dit qu’il serait intéressé d’apprendre comment l’État partie définit la notion de relations interculturelles. La délégation doit donner des informations concernant les mesures prises pour promouvoir ces relations et expliquer pourquoi les rencontres interculturelles mentionnées au paragraphe 167 du rapport semblent accessibles uniquement aux responsables de l’application des lois et non au grand public.

La séance est levée à 17 h 50.

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