NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SR.1573

2 mai 2003

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante‑deuxième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1573e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le lundi 17 mars 2003, à 10 heures

Président: M. DIACONU

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Quinzième et seizième rapports périodiques de la Pologne (suite)

La séance est ouverte à 10 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Quinzième et seizième rapports périodiques de la Pologne (HRI/CORE/1/Add.25/Rev.1, CERD/C/384/Add.6) (suite)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation polonaise reprend place à la table du Comité.

2.M. KROLAK (Pologne) indique que l’article 87 de la Constitution polonaise, concernant les sources du droit obligatoire erga omnes en Pologne, ainsi que les articles 91 et 241 relatifs au statut des accords internationaux dans le droit interne disposent que les instruments internationaux ratifiés à la suite d’une procédure parlementaire − la Convention en fait partie − s’appliquent directement et qu’ils ont la primauté sur la législation interne.

3.La fonction du Médiateur, qui existe depuis 16 ans et est très respectée par l’opinion publique et les médias, est décrite à l’article 80 et aux articles 208 et suivants de la Constitution. Tant les non-nationaux que les Polonais peuvent saisir le Médiateur s’ils estiment qu’un agent de la fonction publique a violé leurs droits fondamentaux. Le Médiateur jouit d’une indépendance totale garantie par le fait qu’il rend compte directement à la Diète et est compétent pour veiller à l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Par son action, il contribue à sensibiliser la population, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif à diverses questions de société.

4.M. Krolak ajoute que toute forme d’incitation à la haine doit être condamnée et combattue, sans que cela ne justifie une quelconque censure préventive, clairement interdite par la Constitution polonaise au nom de la liberté d’expression. En sus des moyens efficaces d’ordre pénal qui permettent de combattre l’intolérance, le Parlement examine un projet de loi qui aurait pour effet de punir plus sévèrement les auteurs de délits d’intolérance.

5.Les moyens employés dans la lutte contre le terrorisme ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits de l’homme ou au principe de l’égalité de tous devant la loi. Au plan national, le Gouvernement polonais a examiné la législation à la lumière des événements du 11 septembre 2001 et des travaux des Nations Unies, en particulier la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, et fait adopter la loi du 27 septembre 2002 modifiant la loi sur la répression des transactions financières portant sur le produit d’activités illégales ou non déclarées, qui permet de réprimer le financement du terrorisme. De plus, la Diète examine actuellement des textes visant à aggraver les peines dont sont passibles ceux qui mettent en danger la sécurité publique, détournent des avions ou des navires ou portent atteinte à la vie des personnes et aux biens.

6.M. Krolak dissipe un malentendu surgi à la séance précédente du Comité concernant les minorités présentes en Pologne: la délégation polonaise voulait faire état de la «question» et non du «problème» des minorités, les minorités étant des groupes de gens aux besoins particuliers. S’agissant de l’absence de plaintes contre la Pologne introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme, il fallait comprendre que l’affirmation de la délégation polonaise concernait exclusivement la discrimination raciale.

7.M. CISZEWSKI (Pologne) ajoute aux explications données concernant les droits de l’homme dans la Constitution polonaise que celle-ci reprend explicitement nombre de dispositions de la Convention. Par ailleurs, tant la Cour constitutionnelle que la Cour suprême et la Haute Cour administrative ont conclu à l’applicabilité directe de la Convention en Pologne; toute personne peut donc contester devant la Cour constitutionnelle une loi nationale qu’elle juge incompatible avec les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

8.Le Médiateur peut agir de sa propre initiative ou à la suite d’une requête qui lui parvient et s’intéresser au cas d’un individu ou de tout un groupe de gens ayant en commun une situation particulière. Il peut exiger des informations et des explications de tout organe public (administration, parquet, tribunaux, etc.) et faire des suggestions concernant l’application des lois et réglementations en vigueur ou à leur modification. Au civil, le Médiateur peut introduire des requêtes et devenir partie à une procédure en cours; au pénal, il peut demander au parquet d’ouvrir une procédure et, en droit administratif, il peut intenter des recours. Dans tous les cas, il peut interjeter appel, y compris à l’issue de procédures auxquelles il n’a pas été partie.

9.Mme KNOTHE (Pologne) explique qu’à la suite de la Conférence mondiale sur le racisme, le Gouvernement a confié à l’Office du Plénipotentiaire gouvernemental pour l’égalité entre les hommes et les femmes la question de la discrimination dans son ensemble, qu’elle soit fondée sur la race, l’origine ethnique, l’âge, la religion, l’opinion ou l’orientation sexuelle. En 2002, l’Office a diffusé sur Internet le document final de la Conférence en langue polonaise dont la publication sur papier ne devrait pas tarder. Par ailleurs, ses services travaillent à un plan d’action qui devrait être prêt pour la fin de 2003, conformément aux engagements pris par les États à la Conférence mondiale. En préalable au plan d’action, l’Université de Varsovie mène une étude visant à établir la réalité concrète de la discrimination, étude qui est d’autant plus nécessaire qu’avec l’entrée dans l’Union européenne, la Pologne s’apprête à accueillir de nombreux étrangers, qui s’ajouteront aux minorités qui existent depuis toujours dans le pays.

10.Mme DABROWIECKA (Pologne) indique que les affaires pénales évoquées dans le rapport périodique (CERD/C/384/Add.6, par. 62) ont abouti à six condamnations, deux sursis et une relaxe. Dans l’affaire de l’ouvrage révisionniste Niebezpieczne tematy («Sujets dangereux»), le procureur a fait appel de la sentence, avec pour principal résultat que l’ouvrage a été interdit et n’est plus disponible ni en librairie ni en bibliothèque.

11.Mme Dabrowiecka explique que les dispositions actuelles du Code pénal permettent de confisquer les éléments de preuve qui ont été utilisés ou conçus en vue de commettre un délit, notamment lorsque le délinquant en a retiré un profit matériel. Par ailleurs, l’article 256 du Code pénal, dans sa version modifiée, donnera la possibilité de confisquer les textes ou matériels ayant servi à diffuser toute incitation à la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique ou la religion.

12.S’agissant de la responsabilité pénale des maisons d’édition, Mme Dabrowiecka indique que les éditeurs sont pénalement responsables de la publication d’écrits dont le contenu est illégal, en vertu des articles 256 et 257 du Code pénal, qui visent l’incitation publique à la haine et l’utilisation en public de termes insultants à l’égard d’une personne en raison de son appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse.

13.Deux affaires mettant en cause des maisons d’édition sont actuellement jugées en Pologne. La première concerne un éditeur qui a publié un ouvrage contenant des propos antisémites et la seconde une maison d’édition accusée d’avoir mis sur le marché, afin d’en retirer un avantage matériel, 5 000 exemplaires d’un ouvrage offensant à l’égard de la nation juive. Dans cette deuxième affaire, l’auteur de l’infraction a été condamné à une amende, mais le jugement n’est pas encore juridiquement contraignant.

14.Pour ce qui est des statistiques concernant les affaires liées à l’incitation à la haine ou à la violence raciales, Mme Dabrowiecka signale qu’il y a eu 44 affaires de ce type en 1999, 43 en 2000 et 25 en 2001, qui ont donné lieu respectivement à 35, 29 et 25 condamnations. La plupart des délits − publication de pamphlets, peinture de graffitis ou actes de vandalisme, notamment − étaient le fait de mineurs appartenant à des groupes informels d’extrême droite. Il est intéressant de noter que de tels actes sont condamnés aussi bien par l’opinion que par les autorités publiques. Ainsi, dans le district de Lodz, de simples citoyens et des représentants des autorités locales ont uni leurs efforts pour repeindre des murs qui avaient été couverts de graffitis racistes.

15.Au sujet de la disparité entre le nombre d’affaires instruites et le nombre de condamnations prononcées, Mme Dabrowiecka explique que certaines affaires sont abandonnées pour des motifs divers, tels que l’impossibilité de retrouver l’auteur de l’infraction, l’énoncé d’un jugement concluant à l’incapacité mentale temporaire du délinquant ou l’appréciation du tribunal selon laquelle les dommages sociaux causés seraient faibles. À cela s’ajoutent les sursis, avec mise à l’épreuve pour une période pouvant aller jusqu’à deux ans.

16.Le plus gros problème qui se pose actuellement dans le cadre du système judiciaire polonais est la durée injustifiée de certaines affaires, notamment celles qui concernent des actes de discrimination raciale. Pour l’élaboration du seizième rapport périodique de la Pologne, les autorités polonaises ont demandé aux tribunaux et aux bureaux des procureurs de leur fournir des informations détaillées concernant les affaires qu’ils avaient jugées ou qui étaient en cours d’instruction, et leur ont rappelé les obligations de la Pologne qui découlent des dispositions de la Convention. Par ailleurs, le Procureur de la République a été invité à examiner les accusations figurant dans les commentaires de la Fondation d’Helsinki pour les droits de l’homme. Enfin, il a été demandé aux représentants du ministère public de sensibiliser leurs subordonnés aux questions liées à la discrimination raciale.

17.À propos du sens à donner, à l’article 118 du Code pénal, à l’expression traduite en anglais par «group with a different perspective of life», Mme Drabowiecka indique que l’expression utilisée en polonais désigne plutôt les groupes ayant une vision du monde différente. Selon cet article, le terme «génocide» s’applique aux tentatives d’élimination non seulement d’un groupe ethnique, racial, politique ou religieux, mais aussi d’un groupe «ayant une vision du monde différente».

18.En réponse à la question concernant la pertinence, au regard de la Convention, de l’article 256 du Code pénal qui interdit de prôner l’instauration d’un régime fasciste ou d’une autre forme de gouvernement totalitaire, Mme Dabrowiecka précise que c’est surtout la suite de cet article qui présente un intérêt dans l’optique de la Convention en ce sens qu’elle sanctionne quiconque incite à la haine en raison de différences nationales, ethniques, raciales ou religieuses.

19.La déléguée reconnaît que la responsabilité pénale des institutions n’est actuellement prévue par aucun texte normatif, mais sera énoncée prochainement dans la loi sur la responsabilité pénale des groupes ou associations. À ce jour, en cas de délit commis au nom d’une personne morale, le tribunal peut seulement exiger la restitution au Trésor public des gains matériels résultant de l’activité illicite.

20.Pour ce qui est des partis politiques, l’article 11 de la Constitution garantit la liberté de former des partis politiques mais interdit (art. 13) les partis politiques et organisations dont le programme incite à la haine raciale ou nationale. Il existe deux moyens de contrôler la conformité des partis politiques à la loi. Premièrement, lorsque le Tribunal de district de Varsovie, chargé de l’enregistrement des partis, demande au Tribunal constitutionnel de vérifier que les buts et principes du parti considéré sont compatibles avec la Constitution, un avis de non‑conformité entraîne le refus d’enregistrement. Deuxièmement, lorsqu’une requête est déposée directement auprès du Tribunal constitutionnel conformément à l’article 191 de la Constitution, un avis de non-conformité concernant les buts et principes d’un parti entraîne la radiation de ce parti. À ce jour, personne n’a demandé l’interdiction d’un parti politique, car les Polonais, si longtemps privés de la liberté d’opinion, d’expression et de réunion, y attachent désormais énormément de prix.

21.Par ailleurs, la question de l’interdiction de trois partis politiques précis ne concerne plus que deux d’entre eux car le troisième a été radié faute d’avoir présenté son budget.

22.M. RZEMIENIEWSKI (Pologne) rappelle que l’expression «minorité nationale», n’est pas définie en droit international. En Pologne, elle s’entend des groupes de ressortissants polonais vivant sur le territoire polonais, qui sont minoritaires par rapport au reste de la population et se caractérisent par leur souci de préserver leur culture, leur langue et leur identité nationale ou ethnique. Un groupe est considéré comme une minorité nationale ou raciale au regard de facteurs objectifs tels que la langue, la culture, l’éducation.

23.En ce qui concerne la question du lien entre la nationalité et la reconnaissance d’un groupe comme constituant une minorité nationale, la Pologne a la même position que d’autres pays européens, qu’elle a exprimée dans une déclaration interprétative de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales, à laquelle elle est partie: une minorité nationale étant un groupe dont les membres sont des ressortissants polonais, les immigrants et les étrangers n’ont pas droit à cette appellation. Le paragraphe 1 de l’article 37 de la Constitution dispose néanmoins que tous ceux qui relèvent de la juridiction de la République de Pologne bénéficient des libertés et des droits garantis par la Constitution.

24.S’agissant de l’importante question des petites minorités, il faut préciser que les autorités polonaises ont à cœur de s’occuper de toutes les minorités, quelle que soit leur taille, et qu’elles se soucient tout particulièrement des petites, car ce sont celles qui ont le plus de mal à préserver leur identité et leur langue nationales.

25.À propos du statut de la population silésienne, historiens, linguistes et sociologues s’accordent à dire que l’on ne peut parler de «nation silésienne» et, partant, de «minorité silésienne». Les Silésiens constituent en fait un groupe ethnique vivant sur le territoire polonais. Il y a quelques années, le gouverneur de la province de Silésie a refusé d’autoriser l’enregistrement d’une association appelée «Union du peuple silésien», car la minorité nationale silésienne dont l’existence aurait été ainsi reconnue aurait dès lors pu prétendre à certains droits et prérogatives, notamment en matière d’élection. Le représentant de cette association a formé sans succès un recours contre cette décision auprès de la Cour européenne de justice.

26.Parmi les multiples formes d’aide de l’État aux minorités raciales et nationales, le délégué de la Pologne cite l’adoption de dispositions législatives et constitutionnelles en faveur des minorités, la ratification de conventions internationales se rapportant à ces dernières, l’octroi de subventions en matière d’éducation et les organes chargés de suivre la situation des minorités, dont la Commission parlementaire sur les minorités nationales et ethniques, le Médiateur et l’Équipe interministérielle pour les minorités nationales.

27.Quant à la question de savoir si la République de Pologne prend des mesures pour améliorer l’intégration politique et sociale des minorités nationales et raciales, M. Rzemieniewski précise que ce problème ne se pose que pour la minorité rom et ajoute que la législation polonaise reconnaît certains droits et privilèges aux organes des minorités, dont la possibilité d’élire des représentants au Parlement.

28.En ce qui concerne l’intégration des Roms dans la société polonaise, le délégué mentionne le projet pilote actuellement mené dans la province de la Petite Pologne (Malopolska). Mis en œuvre en 2001, ce programme, qui a été élaboré en collaboration avec des représentants de la communauté rom, porte sur tous les domaines où des problèmes se posent. Il est limité pour l’instant à une seule province, mais le Gouvernement espère pouvoir l’étendre ensuite à l’ensemble du territoire polonais. Il signale aussi les services de conseils fournis aux Roms et la diffusion à leur intention d’informations sur leurs droits politiques. Par ailleurs, l’enregistrement d’associations roms ne pose aucun problème et bénéficie bien au contraire de l’appui des autorités polonaises.

29.Évoquant la question des classes roms intégrées dans les écoles ordinaires, M. Rzemieniewski indique que les autorités polonaises s’attachent à former les enseignants concernés, mais il reconnaît que le problème des classes roms n’est pas encore entièrement résolu. Comme les enfants roms manquent souvent l’école, on étudie les moyens de les inciter à s’y rendre. La méthode consistant à désigner pour les classes roms des enseignants assistants a déjà produit certains effets. L’assiduité scolaire s’est améliorée et l’enseignement est dispensé dans le cadre de classes plus petites. Cependant, une partie seulement des enfants roms sont inscrits dans ces classes spéciales, les autres suivant l’enseignement ordinaire, et le choix de l’une ou de l’autre formule appartient aux parents.

30.M. Rzemieniewski dit que, compte tenu de ce que les crimes à caractère racial ou ethnique touchent principalement les Roms, il a été demandé aux commissariats de police d’établir à l’intention du Ministère de l’intérieur un rapport mensuel répertoriant toutes les infractions de ce type portées à leur connaissance. En outre, des formations aux droits de l’homme sont dispensées aux policiers qui sont fréquemment en rapport avec la population rom.

31.Mme GLOWACKA (Pologne) dit qu’en vertu de l’article 27 de la Constitution, la langue officielle de la Pologne est le polonais, disposition qui ne porte pas atteinte aux droits des minorités nationales découlant d’instruments internationaux ratifiés, et ne va pas à l’encontre du droit des minorités de maintenir leur sentiment d’identité nationale, ethnique, linguistique et religieuse, et en particulier d’apprendre leur langue maternelle, leur histoire et leur culture propres. Ce principe a été entériné dans la législation interne par un certain nombre de dispositions, qui donnent notamment aux minorités le droit d’orthographier phonétiquement les noms propres de leurs membres et de suivre un enseignement dans leur langue maternelle. Le Gouvernement apporte également son soutien à la préservation de ces langues en subventionnant sur le budget de l’État la publication de livres et de journaux ou en permettant la diffusion de programmes radio et télévisés dans ces langues minoritaires. Enfin, il a rendu leur utilisation obligatoire dans les transports publics − où les informations sont désormais traduites dans ces langues − ainsi que dans les démarches administratives. Il ne faut toutefois pas confondre ces dispositions avec celles du projet de loi sur les minorités nationales qui autorisent à donner à certains lieux un nom issu d’une langue minoritaire en plus du nom polonais. Le législateur n’a pas établi de liste des langues qui pourront être utilisées devant les tribunaux et toute personne qui ne parle pas le polonais peut s’adresser à la Cour dans sa langue maternelle. La loi sur les minorités nationales est actuellement examinée par le Parlement.

32.Mme Glowacka dit que les statistiques fournies dans le rapport à l’examen sont approximatives compte tenu de ce qu’elles datent du recensement effectué avant la deuxième guerre mondiale. Elle fait observer que le dernier recensement, qui remonte au printemps 2002, fait figurer deux questions directement liées à la nationalité, soit la nationalité dont la personne sondée se revendique et la langue utilisée au sein de la famille. Toutes les données concernant les minorités nationales devraient être publiées au début de 2004.

33.Mme Glowacka dit que le Médiateur a été saisi en 2002 d’une trentaine de plaintes pour discrimination fondée sur l’origine nationale, émanant de Roms, mais qu’aucune n’a été étayée de preuves suffisantes.

34.La déléguée rappelle que la Pologne est partie à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et au protocole de 1967 s’y rapportant et qu’à ce titre, elle accorde le statut de réfugié aux personnes qui répondent aux conditions définies dans ces instruments internationaux. Elle assure les membres du Comité que chaque demande est examinée de près et que les Tchétchènes se voient accorder le même traitement que les personnes d’une autre origine. Le Gouvernement a mis en place un programme d’intégration à l’intention des personnes à qui le statut de réfugié a été octroyé, qui comprend une aide financière pour une période de 12 mois ainsi qu’une couverture médicale et un soutien en matière d’éducation et d’apprentissage du polonais. Pour en bénéficier, les personnes concernées doivent déclarer leur lieu de résidence, à la suite de quoi les autorités locales dont elles dépendent les aident à trouver un logement et un emploi. Les réfugiés n’ont pas besoin d’être titulaires d’un permis de travail pour avoir le droit d’exercer un emploi et peuvent poursuivre gratuitement leurs études dans le secondaire, voire dans l’enseignement supérieur. En 2002, 160 familles − soit 400 personnes − ont bénéficié de ce programme.

35.Un étranger qui a obtenu le statut de réfugié peut par la suite demander un permis de résident permanent, qui lui donne le droit, passé un délai de cinq ans, de faire des démarches en vue d’obtenir la nationalité polonaise.

36.Mme GORZELANY‑GALAZNA (Pologne) dit que les enfants roms sont soumis à l’obligation scolaire au même titre que les autres petits enfants et bénéficient de la même façon de la gratuité de l’enseignement. Toutefois, un certain nombre d’études menées sur le statut des enfants de ce groupe de population, dont un questionnaire proposé dans le cadre du programme pilote du Gouvernement pour les communautés roms de la Province de la Petite Pologne, ont révélé que les enfants roms constituaient un pourcentage important des enfants d’âge scolaire qui ne fréquenteraient pas régulièrement l’école. En 2000, ils étaient environ 30 % dans ce cas. Souvent, les enfants avaient simplement quitté la région dans laquelle ils étaient scolarisés sans en avertir la direction de leur école, pour suivre leurs parents à l’étranger par exemple. Il arrive aussi que ces enfants se marient et abandonnent leurs études, ou encore que leurs parents ne jugent tout simplement pas utile de les scolariser, ce qui est tout de même de plus en plus rare. Il reste que la grande majorité des enfants roms poursuivent leurs études aux côtés des autres enfants. Dans ce cas, des cours de rattrapage sont organisés à l’intention de ceux qui ne maîtrisent pas le polonais ou ne savent pas bien lire et écrire. Le Ministère de l’éducation a adopté une réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2003, en vertu de laquelle les établissements qui dispensent des cours de rattrapage ou mettent l’accent sur la préservation de l’identité culturelle de la communauté rom bénéficient de subventions majorant de 50 % la somme normalement accordée. D’une manière générale, tous les enfants étrangers qui ne connaissent pas suffisamment la langue peuvent suivre des cours gratuits de polonais et bénéficient de la gratuité de l’enseignement public.

37.Mme Gorzelany‑Galazna dit que la réforme du système éducatif, mentionnée au paragraphe 101 du rapport, a touché de la même façon les écoles publiques des minorités nationales. Cette réforme s’est axée sur l’organisation des classes, la définition de nouveaux programmes, dont la planification de l’enseignement des langues des minorités et de l’enseignement dans ces langues, ainsi que sur l’organisation des transports scolaires destinés aux enfants des minorités. L’accent a été mis sur l’éducation interculturelle, et à cette fin des cours ont été organisés à l’intention des professeurs d’histoire ou de ceux chargés de l’enseignement des spécificités culturelles d’une région ou d’une minorité donnée. Un concours a en outre été mis en place dans le domaine des droits de l’homme, ouvert aux élèves du premier cycle du secondaire afin de sensibiliser les jeunes à ces questions et prévenir la discrimination raciale. Un certain nombre de programmes radio et télévisés sur les minorités ont également été diffusés et il est question de tourner de nouveaux films et documentaires sur le sujet.

38.Mme GUZELF (Pologne) dit que la législation polonaise prévoit l’accès universel des citoyens polonais, des réfugiés et des détenteurs de permis de résidence permanente au marché de l’emploi et aux services offerts par les agences d’aide à l’emploi des districts ou des régions. Seuls les étrangers n’y ont pas accès automatiquement, et doivent demander un permis de travail qui leur est accordé ou non en fonction de la situation de l’emploi dans le pays et de leurs qualifications. Concrètement, 82 % des 25 000 demandes de permis ont été acceptées en 2002. Les principaux bénéficiaires en ont été les Ukrainiens, Allemands et Britanniques, suivis par les Bélarussiens, les Italiens, les Turcs et les Suédois, puis par des ressortissants du Viet Nam et des États‑Unis d’Amérique. Vu le taux de chômage actuel de 19 %, il n’est pas rare que les minorités pensent faire l’objet de discrimination alors que ce sont leur manque de qualifications professionnelles et le fait qu’elles ne parlent pas assez bien le polonais, comme les Ukrainiens, qui expliquent leurs difficultés à trouver des emplois. Seule une personne rom a pu prouver qu’elle avait été victime de discrimination raciale, s’étant vu refuser un stage de formation par un fonctionnaire de l’agence d’aide à l’emploi. Il convient de noter que ce dernier a fait l’objet de sanctions administratives.

39.M. ABOUL‑NASR, reconnaît que l’équilibre est difficile à trouver entre la liberté d’opinion et d’expression et l’incitation à la haine, ce dont témoigne par exemple la réserve des États‑Unis d’Amérique à la Convention, qui reflète une situation de protection extrême de la liberté d’expression. Il estime, pour sa part, que les comportements discriminatoires similaires doivent être traités de la même manière, quel que soit le pays ou le groupe de population concerné.

40.La question du terrorisme évoquée par la délégation polonaise soulève à son avis le point de savoir si les peuples qui résistent par la force à l’occupation doivent être considérés comme des terroristes. La Pologne qualifie‑t‑elle de «terroriste» un peuple qui lutte pour la libération et l’indépendance de son pays? De la même façon, il convient de se demander si les personnes qui apportent leur soutien financier aux victimes de l’occupation sont aussi considérées comme des terroristes. Enfin, M. Aboul‑Nasr souhaite que, dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne, la Pologne adopte une législation qui traite tous les immigrants sur un pied d’égalité, qu’ils soient européens ou non.

41.M. YUTZIS se félicite du dialogue de très haut niveau qui s’est engagé avec la délégation polonaise et a permis au Comité d’obtenir des précisions très utiles sur l’application concrète de la Convention en Pologne. Il relève que le pays s’est doté d’une législation en vertu de laquelle les éditeurs qui ont diffusé des ouvrages à caractère raciste ont été condamnés et que le Code pénal sera amendé en novembre 2003 afin de durcir la législation en matière de racisme et de xénophobie.

42.Pour ce qui est de l’interdiction de la diffusion d’idées à caractère raciste qui serait, selon la Pologne, contraire au droit à la liberté d’expression, M. Yutzis appelle l’attention de la délégation sur l’importance des recommandations générales du Comité, et plus particulièrement des recommandations générales nos I, VII et XV qui portent sur l’article 4 de la Convention. Il est dit en particulier au paragraphe 4 de la recommandation no XV que «le Comité est d’avis que l’interdiction de la diffusion de toute idée fondée sur la supériorité ou la haine raciale est compatible avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression, tel qu’il est énoncé à l’article 19 de la Déclaration». Les autorités polonaises devraient examiner très attentivement le texte de cette recommandation générale et s’en inspirer pour trouver d’autres moyens d’appliquer les dispositions de la Convention.

43.M. Yutzis relève en outre que la délégation n’a pas répondu aux allégations selon lesquelles de jeunes skinheads auraient organisé des événements au cours desquels des propos racistes très virulents auraient été tenus. Ces faits sont‑ils avérés et, dans l’affirmative, que comptent faire les autorités pour en réprimer les auteurs? Il rappelle qu’aux termes du Programme d’action de Durban, les États sont appelés «à lutter contre les idéologies néofascistes, violentes et nationalistes qui encouragent la haine raciale et la discrimination raciale et attisent les sentiments racistes et xénophobes et à prévenir leur apparition, notamment en prenant des mesures pour combattre leur influence négative, tout particulièrement sur les jeunes» (par. 86). De plus, les États sont vivement engagés «à mener en temps utile des enquêtes complètes, approfondies et impartiales sur tous les actes illégaux de racisme et de discrimination raciale, à engager de plein droit des poursuites contre les auteurs d’infractions criminelles quand il y a lieu, et à engager ou faciliter les interventions qu’appellent les infractions de caractère raciste ou xénophobe» (par. 89).

44.M. Yutzis reconnaît par ailleurs qu’il est difficile de scolariser la population rom en raison de son mode de vie nomade, mais il estime que puisque la délégation a reconnu que les Roms accusent un très fort taux d’analphabétisme, qui est un facteur d’exclusion, la Pologne devrait envisager de former des enseignants roms.

45.M. de GOUTTES souligne que le deuxième rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance concernant la Pologne avait déjà souligné l’importance de l’éducation à la tolérance en vue de modifier l’opinion publique polonaise à l’égard des étrangers. La délégation polonaise a certes souligné l’importance que les autorités accordent à l’éducation interraciale, en particulier en direction des jeunes, des agents chargés de l’application des lois, des médias et des personnalités politiques, mais les informations transmises par diverses ONG tendent à indiquer que beaucoup de xénophobie et d’antisémitisme subsiste dans les discours des politiciens et dans la presse. M. de Gouttes juge essentiel que des efforts soient déployés auprès de l’opinion publique, des leaders d’opinion, des politiciens, des médias, de la société civile et des représentants des Églises, notamment de l’Église catholique, afin de modifier ces attitudes et ces comportements. Il espère que le prochain rapport périodique de la Pologne mentionnera les mesures qui auront été prises en ce sens.

46.M. SICILIANOS demande à la délégation polonaise d’indiquer si l’affaire concernant la «Silesian Nationality Union», portée devant la Cour européenne des droits de l’homme, a été rejetée quant au fond ou si elle a été déclarée irrecevable. Par ailleurs, la délégation a indiqué que la police suivait de très près les délits à motivation raciale et qu’un rapport mensuel était transmis au Ministère de la justice sur ces questions. Le Gouvernement a‑t‑il pris des mesures spécifiques pour veiller à ce que des enquêtes soient effectivement ouvertes sur chaque délit à motivation raciale?

47.M. SHAHI remercie la délégation pour la précision de ses réponses. Il rappelle toutefois que dans ses précédentes conclusions sur la Pologne, adoptées en août 1997, le Comité s’était dit préoccupé par les actes de violence graves liés à la discrimination raciale, qui avaient à plusieurs occasions visé principalement les minorités juive et rom. Le Comité avait demandé aux autorités de prendre des mesures pour interdire les groupes et les associations non politiques qui diffusent des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, l’incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes, et recommandé à l’État partie de prendre toutes les mesures prévues dans la Convention pour interdire leur existence. Or, selon les informations transmises au Comité par différentes ONG ainsi que celles recueillies par le Département d’État des États‑Unis, la situation demeure de ce point de vue préoccupante. En effet, des documents de propagande antisémite seraient diffusés massivement, avec notamment l’aval du Gouvernement, et des organisations racistes agiraient en tant que partis politiques grâce à la protection de l’État.

48.M. Shahi juge très lents les progrès effectués par la Pologne dans ce domaine et estime que le Médiateur devrait veiller de manière plus active à la défense des citoyens et des non‑citoyens. Il regrette que la Pologne n’ait pas le même point de vue que le Comité sur la compatibilité du droit à la liberté d’expression avec l’interdiction de l’incitation à la haine raciale, et espère que les autorités polonaises accorderont davantage d’attention à cet aspect de la situation dans le prochain rapport périodique de la Pologne.

49.M. LINDGREN‑ALVES juge les réponses données par la délégation très complètes et fort utiles. À l’instar des autres membres du Comité, il fait valoir que l’article 4 constitue le cœur même de la Convention et qu’aucun État partie ne devrait tolérer des manifestations racistes et xénophobes sous prétexte de respecter le droit à la liberté d’expression. Visiblement, le système juridique et politique de la Pologne est conforme à la Convention, mais son application laisse à désirer. Comme dans tout pays démocratique, le droit à la liberté d’expression ne devrait y être en aucun cas invoqué pour justifier la diffusion d’idées ou de propos racistes ou xénophobes, et la Pologne devrait veiller à l’application stricte de ses lois interdisant cette activité.

50.Le PRÉSIDENT souligne, à titre personnel, qu’il n’est évidemment pas question de demander à la Pologne d’instituer une quelconque forme de censure préalable ou préventive mais de faire en sorte que sa législation incrimine les actes de propagation d’idées racistes et d’incitation à la haine raciale et que les auteurs, éditeurs et distributeurs de textes de propagande raciste soient dûment poursuivis.

51.S’agissant des Roms, M. Diaconu relève que plusieurs plaintes déposées par des Roms auraient été rejetées faute de preuves. La délégation peut‑elle dire si, en Pologne, seuls les plaignants sont censés apporter les preuves des faits allégués et si le parquet ne pourrait pas également s’efforcer de réunir les éléments de preuve à charge?

52.M. KROLAK (Pologne) indique que le terrorisme n’est pas de nature à menacer les droits de l’homme en Pologne attendu que la lutte contre ce fléau ne peut justifier qu’ils soient violés. Le principe de l’égalité de tous devant la loi est garanti par la Constitution polonaise et les sanctions imposées en application du Code pénal s’inspirent de ce principe. Le droit polonais ne définit pas expressément la notion de terrorisme.

53.Répondant à M. Yutzis, le représentant affirme que la propagande raciste est interdite par la législation polonaise et que tous ceux, y compris les éditeurs de presse, qui violent la loi sont dûment sanctionnés. Il souligne que le Code pénal devrait être amendé en novembre 2003 afin, notamment, d’incriminer la tenue de propos racistes. La Pologne n’entend pas appliquer le droit à la liberté d’expression dans tous les cas et, du reste, le Parlement est actuellement saisi de projets de lois spécifiques définissant la portée du droit à la liberté d’expression.

54.La Pologne accorde une très grande importance à la protection des droits des Roms, en faveur desquels de nombreux programmes nationaux et régionaux ont été créés et mis en œuvre. Le Ministre de la justice s’est récemment entretenu avec les présidents des cours d’appel régionales, le président de la cour d’appel nationale et les procureurs afin de les inciter à faire preuve d’une plus grande sensibilité à l’égard des Roms. Les agents chargés d’assurer le respect des lois ont également été sensibilisés par le biais d’enseignements spécifiques.

55.M. RESHETOV (Rapporteur pour la Pologne) félicite la délégation polonaise pour ses réponses détaillées et très franches, qui ont permis au dialogue avec le Comité d’atteindre une qualité exceptionnelle.

56.Sur le fond, M. Reshetov fait valoir que le Comité ne cherche pas à s’opposer aux points de vue de la Pologne sur tel ou tel point de droit, mais à lui rappeler qu’elle est partie à une convention comportant des obligations qu’elle doit respecter. Ainsi, s’il est vrai que le statut de la Convention dans l’ordonnancement juridique interne de la Pologne est clair, les membres du Comité n’ont toujours pas connaissance de cas dans lesquels la Convention aurait été directement invoquée devant les tribunaux polonais.

57.Pour ce qui est de la question de la propagande raciste, M. Reshetov aimerait savoir quelles sanctions ont été réellement imposées aux auteurs de publications à caractère raciste et xénophobe, sachant qu’il n’est évidemment pas question d’appliquer une quelconque forme de censure préventive ou préalable à la parution d’articles de presse mais simplement d’appliquer l’article 4 de la Convention, lequel prescrit expressément aux États parties de déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale et de déclarer illégales et d’interdire les organisations ainsi que les activités de propagande qui incitent à la discrimination raciale.

58.S’agissant des propos incitant à la haine raciale ou fondés sur la supériorité raciale, M. Reshetov juge intéressants les renseignements fournis par la délégation polonaise mais s’inquiète que plusieurs personnes accusées de délits racistes aient bénéficié d’un non‑lieu au motif qu’elles ne représenteraient pas de danger pour la société ou qu’elles étaient au moment des faits, atteintes de «schizophrénie». Le racisme est un danger et aussi minime soit‑il, il convient de prendre les mesures adéquates pour l’éradiquer.

59.S’agissant des minorités numériquement peu importantes, M. Reshetov dit ne pas comprendre pourquoi les autorités s’efforcent de leur accorder tous les droits qu’elles accordent aux minorités numériquement plus importantes. Peut‑être n’est‑il pas nécessaire d’assurer la représentation des petites minorités dans tous les organes de l’État. Sans doute serait‑il bien plus utile de leur accorder une aide dans les domaines culturel et linguistique.

60.M. Reshetov se félicite de la franchise avec laquelle la délégation polonaise a reconnu les problèmes qui se posent dans son pays en matière de discrimination raciale et espère que le dialogue très constructif qui s’est instauré durant l’examen des quinzième et seizième rapports périodiques de la Pologne se poursuivra.

61.M. KROLAK (Pologne) remercie les membres du Comité de l’attention qu’ils portent à la situation en Pologne et les assure que toutes les questions évoquées seront transmises aux autorités pertinentes.

62.La délégation polonaise se retire.

La séance est levée à 13 h 5.

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