Comité des disparitions forcées
Rapports soumis par Cabo Verde en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, attendu en 2025 *
[Date de réception : 17 juillet 2025]
Abréviations
AN − Assemblée nationale
BO − Bulletin officiel
CC − Code civil
CEDEAO − Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
CP − Code pénal
CPLP − Communauté des pays de langue portugaise
CPP − Code de procédure pénale
CNDHC −Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté
CRCV −Constitution de la République du Cap-Vert
DEF − Direction des étrangers et des frontières
IEPCS − Inspection des établissements des prisons et des centres socioéducatifs
INDH − Institutions nationales des droits de l’homme
INE-CV −Institut national des statistiques du Cap-Vert
LGBTI − Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexuels
MNEC − Ministère des affaires étrangères et des communautés
MNP − Mécanisme national de prévention
MP − Ministère public
MPCV − Mission permanente du Cap-Vert
MPD −Mouvement pour la démocratie
NY − New York
ONG − Organisations non gouvernementales
PAICV −Parti africain pour l’indépendance du Cap-Vert
PM − Police maritime
RECADDH − Réseau cap-verdien des défenseurs des droits de l’homme
UCID −Union cap-verdienne indépendante et démocratique
I.Introduction
1.Le Cap-Vert a ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées par une résolution de l’Assemblée nationale.
2.Dès le début, le Gouvernement cap-verdien a défini et s’est engagé à promouvoir une politique d’égalité des chances pour tous, en développant un ensemble d’actions visant à éliminer les barrières ou les situations qui pourraient compromettre les droits des personnes, à créer les conditions pour que chacun se sente intégré dans la société, et estime qu’il est nécessaire de développer des politiques de prévention et de protection des personnes et de soutien aux familles et de sensibiliser la société aux valeurs de respect et de solidarité avec autrui.
3.Les actions dans le domaine des prestations et interventions sociales sont orientées et focalisées sur les objectifs d’autonomie et d’autosuffisance des familles et d’inclusion sociale par l’éducation, la formation, l’emploi, les revenus, la production et la protection sociale, par la discrimination positive des situations qui requièrent des politiques actives d’égalité des chances et de protection des personnes en situation difficile.
A.Méthodologie et processus de rédaction
4.Le processus d’élaboration de ce rapport a impliqué la participation des institutions publiques, la collecte de leurs contributions afin d’obtenir un plus grand engagement et un consensus, la socialisation avec la société civile et l’approbation par le Conseil des ministres.
5.Le rapport du Cap-Vert a été élaboré par la Commission interministérielle pour la préparation des rapports nationaux sur les droits de l’homme, créée par la résolution nº 55/2017 du 15 juin, modifiée par la résolution nº 98/2022 du 26 octobre et la résolution nº 56/2025 du 1er juillet, structurée conformément aux directives émises par le Comité des disparitions forcées, en vertu de l’article 29, à soumettre par les États parties à la Convention, adoptées par le Comité lors de sa deuxième session (26‑30 mars 2012).
6.L’objectif de ce rapport est d’examiner la situation des droits de l’homme au Cap‑Vert, avec un accent particulier sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en couvrant la période allant de la ratification de la Convention à aujourd’hui, en démontrant les progrès réalisés, les efforts accomplis, ainsi que les défis rencontrés en vue de la mise en œuvre progressive et graduelle des dispositions de la Convention.
B.Informations générales
7.Le Cap-Vert est un pays insulaire situé dans l’océan Atlantique, à environ 455 kilomètres des côtes africaines. Formé d’un archipel de 10 îles, dont neuf sont habitées, il a une superficie totale de 4 033 km². La capitale est la ville de Praia, sur l’île de Santiago.
Géographie
8.Le Cap-Vert est un archipel d’origine volcanique, composé de 10 îles (dont neuf sont habitées) et de huit îlots, au relief montagneux et aux paysages variés. Les îles sont divisées en deux groupes : Barlavento (au nord) et Sotavento (au sud). Le climat est tropical sec, avec des températures douces tout au long de l’année.
Population
9.Selon le recensement de 2021, le Cap-Vert comptait environ 491 233 habitants, dont 50,1 % d’hommes et 49,9 % de femmes. Les projections pour 2025 indiquent une croissance qui pourrait atteindre environ 590 000 habitants.
10.Le recensement de 2021 a révélé une légère diminution par rapport aux recensements précédents, attribuée à l’émigration et à la baisse du taux de natalité.
11.La population est répartie sur les différentes îles qui composent l’archipel, avec une densité moyenne de 119 habitants au kilomètre carré.
12.La majorité de la population est d’origine mixte, avec des influences africaines et européennes, ce qui se traduit par une couleur de peau majoritairement mixte.
Langues
13.La langue officielle est le portugais, mais le créole cap-verdien (kriolu) est la langue maternelle de la majorité de la population, et donc la plus parlée.
Économie
14.L’économie est basée sur l’agriculture et l’élevage, la pêche, le tourisme et le secteur des services, avec des ressources minérales rares et une exploitation limitée.
Culture
15.La culture est un mélange d’influences africaines, européennes et de la diaspora cap‑verdienne. La musique, la danse, la cuisine et les traditions culturelles sont les principales caractéristiques du pays.
Histoire
16.Le Cap-Vert a été colonisé par le Portugal au XVe siècle et est devenu indépendant en 1975. Il a célébré ses cinquante ans d’indépendance le 5 juillet de cette année. L’histoire du pays est marquée par l’esclavage, la résistance à la colonisation et la lutte pour l’indépendance et le développement économique.
17.Le pays a adopté le système démocratique et a organisé ses premières élections libres et démocratiques le 13 janvier 1991.
La religion
18.La religion prédominante est le catholicisme, mais il existe également d’autres religions.
Gouvernement
19.Le Cap-Vert est une République démocratique avec un système multipartite, ayant adopté le système parlementaire. Le pays est membre de l’Union africaine, de la CEDEAO et de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), qu’il a présidée pendant le biennium 2019-2020, et est le siège mondial de l’Institut international de la langue portugaise, lié à la CPLP.
20.La démocratie cap-verdienne est classée troisième sur le continent africain et 35e au niveau mondial, selon le rapport 2023 Democracy Index organisé par The Economist Intelligence Unit, publié en 2024.
21.Peu après l’indépendance du pays, un système de parti unique a été adopté avec une constitution nationale qui est restée en vigueur jusqu’à l’ouverture politique de 1991. Une nouvelle constitution a été approuvée en 1992 et a fait l’objet de trois révisions ordinaires, en 1995, 1999 et plus récemment en 2010. La nouvelle constitution définit les principes fondamentaux du Gouvernement. Le président de la République est le chef de l’État et est élu au suffrage universel pour un mandat de cinq ans. Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement et propose les autres ministres et secrétaires d’État. Le Premier Ministre est la tête de liste du parti ayant obtenu le plus de voix, nommé par le Président de la République, après avoir entendu les partis politiques siégeant à l’Assemblée nationale.
22.Les députés nationaux, au nombre de 72, sont élus au suffrage universel pour un mandat de cinq ans. Trois partis siègent à l’Assemblée nationale : le MPD (Mouvement pour la démocratie), avec 38 députés, le PAICV (Parti africain pour l’indépendance du Cap-Vert), avec 30 députés et l’UCID (Union indépendante et démocratique du Cap-Vert), avec 4 députés.
23.Le pouvoir politique comprend également les autorités locales, soit 22 municipalités, dont les organes sont élus au scrutin universel et secret pour un mandat de quatre ans.
24.Le système judiciaire est composé de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême de justice, des cours d’appel et des Cours de cassation.
Relations internationales
25.Le Gouvernement du Cap-Vert entretient des relations bilatérales avec tous les payslusophones et d’autres pays et participe à diverses organisations internationales. Il participe également à des conférences internationales sur des questions politiques, économiques, sociales et de droits de l’homme. Depuis 2007, le Cap-Vert bénéficie d’un statut de partenariat spécial avec l’Union européenne dans le cadre de l’accord de Cotonou, la monnaie nationale (l’escudo cap-verdien) est rattachée à l’euro et maintient une parité fixe.
II.Structure générale de protection et de promotion des droits de l’homme
26.Le Cap-Vert jouit d’une bonne réputation internationale et régionale et est reconnu pour sa bonne gouvernance et son respect des droits de l’homme. Cependant, à l’instar des autres États, il n’est pas à l’abri des défis et fait donc face à certaines difficultés, notamment les risques liés à la situation de crise mondiale dont les effets affectent l’environnement économique, social et politique, menaçant la situation des droits de l’homme sur la scène mondiale.
27.À cet égard, il convient de souligner qu’il n’y a pas eu de rapports de violations graves des droits de l’homme qui pourraient avoir un impact négatif sur l’évaluation faite par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Malgré des progrès significatifs dans le processus d’affirmation des droits de l’homme au Cap-Vert, il reste d’importants défis à relever à court et à moyen terme. Les dynamiques sociales, accompagnées par le développement économique, mettent en évidence les défis de l’archipel en termes de consolidation des droits de l’homme. Corroborant d’autres réflexions sur le sujet, par exemple, le rapport produit par le Département d’État des États-Unis (2020) sur les droits de l’homme au Cap-Vert a reconnu qu’en 2020 il n’y avait pas de violations significatives des droits de l’homme.
28.En ce qui concerne les statistiques sur les disparitions forcées, le pays n’a pas enregistré de cas de disparition de personnes pouvant relever de ce phénomène criminologique plus complexe.
29.Bien que certains cas de disparition aient été signalés aux autorités nationales, dont les processus d’enquête sont toujours en cours, le pays n’a pas été confronté à des situations de ce type, de sorte qu’il n’existe pas de données sur le nombre de personnes ayant été victimes du crime de disparition forcée.
30.Ainsi, tout un cadre réglementaire a été créé et des mesures politiques mises en œuvre pour créer les conditions d’un fonctionnement normal des institutions, tant publiques que privées, y compris les organisations de la société civile, offrant un environnement pour le plein exercice de la citoyenneté, la promotion et la défense des droits de l’homme dans le pays.
31.Les mesures adoptées ont facilité l’émergence de diverses associations, fondations, ONGs et réseaux, dont les actions sont orientées vers la promotion et la défense des droits de l’homme et la sensibilisation de la population afin d’assurer la plus grande connaissance et le respect des droits de l’homme au Cap-Vert.
32.Il est important de souligner l’existence d’institutions nationales des droits de l’homme (INDH), à savoir le bureau du médiateur et la commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté (CNDHC).
33.Le médiateur est un organe indépendant et auxiliaire du pouvoir politique, élu par l’Assemblée nationale, dont la tâche essentielle est de défendre et de promouvoir les droits, les libertés, les garanties et les intérêts légitimes des citoyens, en assurant, par des moyens informels, la justice, la légalité et la régularité dans l’exercice des pouvoirs publics.
34.La Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté (CNDHC), en tant qu’organe responsable de la protection et de la promotion des droits de l’homme, de la citoyenneté et du droit international humanitaire au Cap-Vert, agit également en tant qu’organe consultatif et surveille les politiques publiques dans ces domaines, et s’est efforcée de publier et de diffuser les conventions, les rapports soumis par l’État et les recommandations des organes de traités et des mécanismes de défense des droits de l’homme.
35.Par la résolution nº 98/2018 du 24 septembre, le Gouvernement a désigné le CNDHC comme Mécanisme national de prévention de la torture (MNP). Depuis sa création, le MNP a effectué des visites régulières dans les lieux de privation de liberté, à savoir les prisons, les commissariats de police, les centres d’accueil pour les enfants en conflit avec la loi, les structures d’accueil pour les personnes atteintes de maladies mentales, les locaux de la police judiciaire, les centres d’installation temporaire dans les aéroports internationaux, entre autres, produisant des rapports et émettant des recommandations sur les mesures à adopter afin de prévenir les actes de torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants.
36.Outre les INDH, il existe également des organisations de la société civile ayant des responsabilités et des attributions dans le domaine des droits de l’homme, telles que le Réseau cap-verdien des défenseurs des droits de l’homme (RECADDH), des fondations et des associations qui contribuent à la défense, à la protection et à la promotion des droits de l’homme, en faisant connaître les obligations de l’État dans ce domaine, ce qui permet de sensibiliser la population à ces questions.
37.Afin de respecter les engagements pris aux niveaux international et régional, le Gouvernement, par une résolution du Conseil des ministres, a créé la Commission interministérielle pour la préparation des rapports nationaux sur les droits de l’homme, dans le but d’assurer la préparation des rapports nationaux initiaux et périodiques obligatoires découlant des conventions internationales sur les droits de l’homme et des protocoles additionnels auxquels le Cap-Vert est parti. Cette Commission est composée de représentants de différents départements gouvernementaux, dont les membres sont nommés par décret du Premier Ministre.
38.Une attention particulière a été accordée aux groupes les plus vulnérables, à savoir les enfants et les adolescents, en les protégeant contre toute forme de violence ; aux femmes, par le biais de mesures visant à promouvoir l’égalité entre les sexes ; aux personnes handicapées ; aux personnes souffrant de maladies mentales ; aux personnes âgées ; aux étrangers et aux immigrants ; aux minorités d’orientation sexuelle − personnes LGBTI, et un projet de loi anti-discrimination est déjà en cours d’approbation au Parlement.
39.Le Gouvernement a réitéré son ferme engagement à poursuivre la conception et la mise en œuvre de mesures de politique sociale et de solidarité, ainsi que la mise en œuvre de politiques actives d’emploi et de génération de revenus, en vue d’une inclusion et d’une intégration sociale effectives, en cherchant toujours à respecter la Constitution de la République et les conceptions des Nations Unies en matière de droits de l’homme.
III.Cadre juridique général sur les disparitions forcées
40.Le Cap-Vert adhère pleinement au principe de la souveraineté populaire et dispose d’une constitution moderne qui consacre la primauté du droit démocratique, avec un vaste catalogue de droits, de libertés et de garanties pour les citoyens, et conçoit la dignité de la personne humaine comme une valeur absolue qui prime sur l’État lui-même. Il se caractérise également par un système de gouvernement avec un équilibre des pouvoirs entre les différents organes souverains, un pouvoir judiciaire fort et indépendant qui défend les valeurs suprêmes de la justice, respecte les principes universels des droits de l’homme et est lié par les principes fondamentaux du respect de la condition et de la dignité de la personne humaine, basant son administration sur le principe de la bonne gouvernance, de la transparence, de la responsabilité, de la paix et de la justice sociale.
41.L’État du Cap-Vert a accordé une importance particulière à la question des droits de l’homme et a progressivement ratifié les conventions et protocoles additionnels, harmonisant ainsi son cadre juridique avec les dispositions des différents instruments internationaux, à savoir :
La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, approuvée par la résolution de l’AN no 57/X/2022, publiée au Bulletin officiel no 50 du 25 mai 2022. Lettre de ratification du 15 août 2022. Notification et dépôt par N/Ref. nº 30/DGAJT/2022 du 6 septembre, via MPCV à New York ;
Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant sur les procédures de communication approuvé par la Résolution AN nº 158/IX/2020, publiée au BO nº 36 du 26 mars 2020. Lettre de ratification en date du 17 novembre 2020. Notification et dépôt par note réf. 27/GMNEC/SAJT/2020, du 30 novembre au MPCV à NY ;
Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980, approuvée par la résolution AN nº 45/X/2022, publiée au BO nº 30 du 22 mars. Lettre d’adhésion du 06 juin 2022. Entrée en vigueur le 1er janvier 2023. (Avis no 2/2023, publié au BO no 28, série I, du 20 mars);
Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, adoptée le 19 octobre 1996, approuvée par la Résolution AN no 56/X/2022, du 25 mai.
42.Le Cap-Vert est devenu partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et est lié par son protocole, dont la ratification a été approuvée par la résolution nº 99/VIII/2014, du 21 février, et qui est entré dans l’ordre juridique interne par l’avis 02/2016, publié au BO du 12 mai.
43.Le pays a progressivement réussi à adapter sa législation matérielle à ses principales commandes. La Constitution de la République de 1992 démontre déjà, en termes non équivoques, la position du droit cap-verdien par rapport à la torture, en l’interdisant strictement et en interdisant l’extradition ou l’expulsion dans les cas de son application possible, et le Code pénal prévoit qu’un délit de torture, de traitement cruel, inhumain ou dégradant est puni d’une peine d’emprisonnement de quatre à dix ans, si un autre délit plus grave n’est pas punissable en vertu d’une autre disposition légale.
44.En outre, le code de procédure pénale interdit catégoriquement l’utilisation de preuves obtenues par « la torture, la coercition physique, les mauvais traitements, les lésions corporelles (...) » et plusieurs textes législatifs concernant les forces de sécurité contiennent des dispositions similaires. La loi sur l’exécution des sanctions pénales elle-même, sans la mentionner explicitement, contient une disposition selon laquelle « 1. Toutes les autorités doivent respecter l’intégrité physique et morale du détenu ; 2. L’exécution des mesures privatives de liberté doit se faire de manière à éviter l’utilisation de moyens inutiles, vexatoires ou inutilement durs pour le détenu ».
45.Le Cap-Vert, en tant qu’État qui s’efforce de respecter la dignité de la personne humaine, reconnaît l’inviolabilité et l’inaliénabilité des droits de l’homme en tant que fondement de toute la communauté humaine, de la paix et de la justice. Il défend également le droit des peuples à l’autodétermination et à l’indépendance, soutient la lutte des peuples contre toute forme de domination et d’oppression politique ou militaire et participe à la lutte internationale contre le terrorisme et la criminalité internationale organisée.
46.Le droit international, qu’il soit général ou commun, fait partie intégrante de l’ordre juridique cap-verdien, aux termes de l’article 12 de la Constitution, qui adopte le système moniste. Les traités et accords internationaux, valablement approuvés ou ratifiés, entrent en vigueur dans l’ordre juridique interne après leur publication officielle et leur entrée en vigueur dans l’ordre juridique international et tant qu’ils engagent l’État sur le plan international. En d’autres termes, même si les dispositions des instruments internationaux ratifiés par le pays ne sont pas reflétées dans les instruments nationaux, ces déterminations sont valides et en vigueur dans l’ordre juridique interne et peuvent être invoquées en tout état de cause.
47.En termes de hiérarchie, de l’article 12 paragraphe 4, stipule que « les normes et principes du droit international général ou commun et du droit international conventionnel valablement approuvés ou ratifiés priment, après leur entrée en vigueur dans l’ordre juridique international et interne, sur tous les actes législatifs et normatifs internes de valeur infraconstitutionnelle ». Les conventions font donc partie de l’ordre juridique cap-verdien si elles remplissent les conditions requises. L’article 17 stipule que non seulement les lois mais aussi les conventions internationales peuvent consacrer des droits, des libertés et des garanties non prévus par la Constitution.
48.La Constitution établit que les décisions des tribunaux établis par des traités, conventions ou accords internationaux auxquels le Cap-Vert est partie, conformément aux règles de compétence et de procédure respectives, sont obligatoires pour le Cap-Vert, selon les termes de l’article 210 du CRCV, et il n’est pas nécessaire de rouvrir les procédures, car elles seront directement exécutoires dans l’ordre juridique cap-verdien, et produiront leurs effets internes, déterminant leur accomplissement, selon les termes de leurs règles de compétence et de procédure.
49.L’article 13 du CRCV établit que l’adhésion de l’État du Cap-Vert à tout traité ou accord international doit être préalablement approuvée par l’organe constitutionnellement compétent. Son approbation est donc caractérisée par la participation des organes souverains, en commençant par le Gouvernement qui le négocie et le conclut (art. 203, par. 1, point i) et 204 par. 2 point d) du CRCV), en passant par l’Assemblée nationale qui l’approuve pour ratification ou adhésion par résolution (art. 179, 177, 176 et 261, par. 2, point a) du CRCV) et en terminant par le Président de la République qui le ratifie (art. 136, point a)) par Décret présidentiel.
50.La Constitution de la République garantit à chacun le droit à la liberté et à la sécurité personnelle (art. 30, par. 1 et 4) et dispose que « toute personne arrêtée ou détenue doit être informée, de manière claire et compréhensible, des raisons de son arrestation ou de sa détention et de ses droits constitutionnels et légaux, et autorisée à contacter un avocat, directement ou par l’intermédiaire de sa famille ou d’une personne de confiance ».
51.Cette garantie constitutionnelle a pour corollaire le droit de la personne détenue ou emprisonnée de connaître l’identité des personnes responsables de son arrestation ou de sa détention et de son interrogatoire (art. 30, par. 5).
52.L’article 20, paragraphe 1, point a), de la CRCV dispose que tous les individus se voient reconnaître le droit de saisir le Tribunal constitutionnel, par le biais d’un recours en protection, pour obtenir la protection de leurs droits, libertés et garanties fondamentaux consacrés par la Constitution, contre les actes ou omissions des autorités publiques qui portent atteinte à leurs droits, libertés et garanties fondamentaux, après épuisement de toutes les voies de recours ordinaires.
IV.Informations spécifiques sur chaque article de la Convention
Article 1
53.L’État du Cap-Vert reconnaît le principe de l’inviolabilité des droits, des libertés et des garanties comme un principe fondamental et garantit leur protection, en imposant aux autorités publiques et privées le devoir de respecter et de garantir le libre exercice de ces droits et l’accomplissement des devoirs constitutionnels.
54.Aux termes de la Magna Carta, « les agents de l’État et des autres entités publiques sont, aux termes de la loi, pénalement et disciplinairement responsables des actions et des omissions entraînant une violation des droits, des libertés et des garanties » (art. 15, par. 2). De même, l’article 18 de la Constitution stipule que les normes constitutionnelles relatives aux droits, libertés et garanties s’imposent à toutes les entités publiques et privées, sont directement applicables et ne peuvent être restreintes que dans les cas expressément prévus par la Constitution (art. 17, par. 4).
55.Dans le même ordre d’idées, afin de garantir davantage ces droits fondamentaux, l’article 274 de la Constitution stipule que la déclaration de l’état de siège ou d’urgence ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits à la vie, à l’intégrité physique, à l’identité personnelle, à la capacité civile et à la citoyenneté, à la non-rétroactivité de la loi pénale, aux droits de la défense de l’accusé et à la liberté de conscience et de religion.
56.La Constitution stipule également que les lois restreignant les droits, les libertés et les garanties doivent être de nature générale et abstraite, ne doivent pas avoir d’effets rétroactifs, ne doivent pas diminuer l’étendue et le contenu essentiel des règles constitutionnelles et doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour sauvegarder d’autres droits protégés par la Constitution.
57.En raison de cette garantie constitutionnelle, il ne peut y avoir de restrictions qui permettraient à des circonstances exceptionnelles de justifier une disparition forcée.
Article 2
58.Au niveau infraconstitutionnel, la disparition forcée trouve son cadre juridique dans l’article 268-B point i) du Code pénal. L’article 268-B du Code pénal, approuvé par le décret législatif no 4/2003 du 18 novembre, modifié en dernier lieu par la loi no 117/IX/2021, la définit comme « la détention, l’emprisonnement ou l’enlèvement encouragé par un État ou une organisation politique, ou avec son autorisation, son soutien ou son accord, suivi du refus de reconnaître cet état de privation de liberté ou de fournir des informations sur la situation ou le lieu où se trouvent ces personnes, dans le but de les priver de la protection de la loi pendant une longue période de temps ».
59.Dans le même ordre d’idées, l’article 138, paragraphe 1, de la même loi stipule que quiconque arrête, détient, retient ou séquestre illégalement une personne ou la prive de quelque manière que ce soit de sa liberté est puni d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans. La peine est augmentée d’un tiers dans ses limites minimales et maximales, lorsque la privation de liberté est effectuée par l’agent simulant la qualité d’autorité publique, ou en abusant grossièrement des pouvoirs inhérents à l’exercice de fonctions publiques.
Article 3
60.Le Cap-Vert a ratifié la Convention sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, signée en 2007, et a pris progressivement des mesures législatives pour se conformer à la Convention et adapter le cadre juridique national.
61.La révision du Code pénal, intervenue en 2021, a permis d’introduire l’article 268-B du Code pénal, qui accorde une attention particulière aux disparitions forcées. Les crimes contre l’humanité, notamment ceux commis dans le cadre d’une attaque généralisée et systémique contre toute population civile, qui s’incarne dans la persécution, entendue comme la privation de la jouissance des droits fondamentaux, en violation du droit international, d’un groupe ou d’une collectivité qui peut être identifié pour des motifs politiques, raciaux, nationaux, ethniques, culturels, religieux ou de genre, ou pour d’autres motifs universellement reconnus comme inacceptables en droit international, seront punis d’une peine d’emprisonnement de quinze à trente ans.
62.Dans le même ordre d’idées, la loi prévoit la même peine pour quiconque exécute ou fait exécuter contre une population civile (...) une déportation ou un transfert ou une privation illégale de liberté.
63.D’autre part, en vertu de l’article 332 du Code pénal, le fonctionnaire qui, étant compétent pour le faire, ordonne ou exécute illégalement une mesure privative de liberté, ou s’abstient de l’ordonner ou de l’exécuter aux termes de la loi, est puni d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans.
64.Une amende pouvant aller jusqu’à 150 jours est infligée à quiconque empêche, entrave ou crée des obstacles sérieux à l’assistance d’un avocat ou d’un défenseur d’une personne détenue ou emprisonnée.
Article 4
65.Le Cap-Vert s’est engagé à adapter son cadre juridique aux différents instruments juridiques internationaux qui lient l’État, de manière progressive et permanente. De cette manière, le pays a cherché à aligner sa législation pénale sur les nouveaux paradigmes et les phénomènes criminologiques stimulants qui gagnent du terrain dans le monde entier.
66.Bien que le législateur leur ait accordé la même protection pénale, les infractions d’enlèvement, d’enlèvement d’enfant, de détention arbitraire, de privation de liberté, de torture et de privation de la vie ont leur propre cadre juridique distinct, avec un cadre pénal et une classification juridique différents de ceux du crime de disparition forcée.
67.Ainsi, aux termes de l’article 138 du Code pénal, quiconque arrête, détient, retient ou emprisonne illégalement une personne ou la prive de quelque manière que ce soit de sa liberté est puni d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans, les limites minimales et maximales étant augmentées d’un tiers lorsque la victime est âgée de moins de quatorze ans, comme le prévoit le paragraphe 3 de cet article, en liaison avec l’article 124 point b) de la même loi.
68.De même, le crime de torture mérite une protection pénale distincte du crime de disparition forcée, prévu à l’article 162 du Code pénal, entendu comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances physiques ou mentales aiguës sont intentionnellement infligées à une personne dans le but d’obtenir d’elle ou d’un tiers des informations ou des aveux, pour la punir d’un acte qu’elle ou un tiers a commis ou est soupçonné d’avoir commis (...), passible d’une peine de prison de quatre à dix ans.
Article 5
69.Le Cap-Vert a cherché à mettre en conformité sa législation interne avec les instruments juridiques internationaux auxquels il a adhéré, afin d’aligner ses solutions normatives sur les meilleures pratiques internationales en matière de défense, de protection et de promotion des droits de l’homme.
70.C’est pourquoi, dans la récente modification du Code pénal, qui a eu lieu en 2021, le législateur a tenu à inclure le crime de disparition forcée de personnes dans le titre IV, dans l’éventail des crimes contre la communauté internationale, en le définissant comme la détention, l’emprisonnement ou l’enlèvement encouragé par un État ou une organisation politique, ou avec son autorisation, son soutien ou son accord, suivi d’un refus de reconnaître cet état de privation de liberté ou de fournir des informations sur la situation ou le lieu où se trouvent ces personnes, dans le but de les priver de la protection de la loi pendant une longue période, puni d’une peine d’emprisonnement de quinze à trente ans.
71.Cette transposition en droit national est en harmonie avec la définition de la disparition forcée figurant à l’article 2 de la Convention, ce qui démontre la volonté du pays d’harmoniser son cadre juridique avec les principes internationaux en la matière.
Article 6
72.Le Cap-Vert dispose d’une des constitutions les plus modernes au monde, qui garantit la sauvegarde des droits, des libertés et des garanties, en prévoyant d’amples mécanismes de défense de ces droits et un système judiciaire indépendant.
73.Au niveau infraconstitutionnel, les lois pénales prévoient et sanctionnent tous les comportements illicites qui méritent une protection pénale. Ainsi, aux fins de l’imputation de la responsabilité pénale, la loi cap-verdienne punit la paternité sous ses différentes formes, l’instigation, la complicité et la coparticipation, qui sont par conséquent applicables aux cas de délits de disparitions forcées.
74.Selon le Code pénal, en termes généraux, l’article 35 point d), la commission d’une infraction en raison d’un devoir imposé par la loi ou d’un ordre légitime d’une autorité est l’une des causes d’exclusion de l’illégalité. Toutefois, si cet ordre constitue la commission d’une infraction pénale, le devoir d’obéissance cesse et le subordonné peut légitimement refuser de s’y conformer, sur la base de l’article 39, paragraphe 2, du Code pénal.
75.Bien que cette disposition légale ne soit pas directement liée au crime de disparition forcée, la vérité est que le droit pénal punit également l’auteur, le supérieur hiérarchique qui autorise ou consent à ce que son subordonné commette des actes de torture, des traitements cruels, dégradants ou inhumains.
Article 7
76.En ce qui concerne la durée de la peine d’emprisonnement, l’article 51 du Code pénal cap-verdien stipule qu’elle est limitée à un minimum de trois mois et à un maximum de trente-cinq ans.
77.Le crime de disparition forcée étant qualifié d’infraction grave par le législateur, il a été décidé d’aggraver son cadre pénal afin que la peine puisse se rapprocher de la limite maximale prévue par la loi en raison de sa gravité. En effet, quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systémique contre toute population civile, commet des actes qui entraînent une disparition forcée, sous ses différentes formes, sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze à trente ans.
78.Dans le titre spécifique sur les crimes contre la communauté internationale, il n’est pas prévu de règles et d’exigences particulières pour atténuer ou aggraver la peine pour ces infractions pénales. Toutefois, bien que cela ne soit pas expressément prévu, lors de l’application de la peine spécifique à l’auteur de l’infraction, les exigences générales prévues dans la partie générale du Code pénal concernant l’atténuation et l’aggravation de la peine en fonction du résultat de l’infraction doivent être prises en compte.
Article 8
79.En ce qui concerne les causes d’extinction de la responsabilité pénale, des modifications ont été apportées aux articles 104 et 108 du Code pénal en 2021, afin de se conformer aux dispositions des instruments internationaux susmentionnés qui lient l’État du Cap-Vert. Malgré ces modifications, les principes fondateurs de l’État de droit ont été maintenus en consacrant la règle selon laquelle les infractions considérées comme graves, telles que la torture, les traitements cruels, dégradants et inhumains, les infractions sexuelles contre des mineurs de moins de 16 ans, l’esclavage, la traite des êtres humains, le trafic d’organes humains et, implicitement, les disparitions forcées, sont exclues du champ d’application des mesures de grâce.
80.Des modifications mineures ont également été apportées à la suspension et à l’interruption des délais de prescription, notamment pour tenir compte de l’institution de la contumace.
81.De même, l’article 108, paragraphe 1 du Code pénal cap-verdien stipule que « les crimes de guerre, le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, le crime de torture, les traitements cruels, dégradants et inhumains et les crimes intentionnels contre la vie sont imprescriptibles ».
82.Cette disposition normative instituée dans l’ordre juridique national opte pour une solution d’imprescriptibilité du crime de disparition forcée et, par conséquent, il n’y a pas de délai pour l’introduction de l’action.
83.Considérant que le crime de disparition forcée est une infraction publique, l’action pénale ne dépend d’aucune intervention du plaignant ou de la partie lésée ; il suffit que le ministère public ait connaissance de l’infraction par quelque moyen que ce soit pour qu’il engage des poursuites.
84.En ce qui concerne la prescription des peines, la loi prévoit que les peines de plus de dix ans sont prescrites dans un délai de vingt ans (art. 113, par. 1, point a)). Par conséquent, étant donné que le crime de disparition forcée est puni d’une peine d’emprisonnement de quinze à trente ans, le délai de prescription s’inscrit dans le cadre plus large du délai de prescription maximal, c’est-à-dire vingt ans.
85.D’autre part, la loi prévoit que le délai de prescription de la peine ou de la mesure de sûreté est suspendu aussi longtemps qu’elle ne peut être exécutée et que chaque fois qu’une situation interrompant le délai de prescription se présente sur le site, le délai recommence à courir.
Article 9
86.Au Cap-Vert, la compétence territoriale en matière pénale est généralement définie par le lieu où l’infraction pénale a été commise. Le code de procédure pénale établit les règles permettant de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’une affaire déterminée.
87.Par la clause dite d’ouverture, prévue à l’article 211, paragraphe 2, du CRCV, le Cap‑Vert accepte la compétence des juridictions internationales établies par les traités, conventions ou accords internationaux auxquels le pays est lié, conformément aux règles de compétence et de procédure respectives.
88.La loi de procédure pénale est applicable sur tout le territoire du Cap-Vert et au-delà, dans les limites définies par les conventions internationales applicables au Cap-Vert et les accords signés dans le domaine de la coopération judiciaire, aux termes de l’article 28 du CPP.
89.De même, l’article 3 du Code pénal dispose que « sauf convention internationale contraire, la loi cap-verdienne s’applique aux faits commis sur le territoire cap-verdien ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés au Cap-Vert ou battant pavillon cap-verdien, quelle que soit la nationalité de l’auteur ».
90.En revanche, la réserve de compétence territoriale s’étend au crime de disparition forcée par le biais de l’article 4, paragraphe 1, point a), qui étend le champ d’application de la loi cap-verdienne aux infractions commises en dehors du territoire du Cap-Vert lorsqu’il s’agit des crimes prévus aux articles 243 à 267, 268-A à 272, sauf disposition contraire d’une convention internationale à laquelle le Cap-Vert est partie.
91.La loi cap-verdienne est également applicable dans les cas où le crime de disparition est commis à l’encontre d’un cap-verdien, ainsi que dans les situations où l’auteur présumé est un ressortissant, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, points c) et d), respectivement, du Code pénal.
92.Le cadre légal et constitutionnel en vigueur dans le pays est conforme aux meilleures pratiques internationales en matière d’extradition. Le Cap-Vert, en tant que pays qui s’efforce de défendre sans compromis la dignité de la personne humaine, ainsi que de sauvegarder les droits fondamentaux de ses ressortissants et des étrangers résidant dans le pays, adopte une position d’acceptation conditionnelle de la demande d’extradition.
93.Ainsi, aux termes de la Constitution, l’extradition est toujours refusée lorsque la demande est fondée sur des motifs politiques, ethniques ou religieux ou pour un délit d’opinion ; elle est également refusée lorsqu’il s’agit d’un crime passible de la peine de mort dans l’État requérant ; ou lorsqu’il est admis que l’extradé peut subir des tortures, des traitements inhumains, dégradants ou cruels.
94.En dehors de ces restrictions imposées par le droit constitutionnel, il n’existe pas d’autres limites légales qui pourraient empêcher l’extradition d’une personne ayant commis le crime de disparition forcée.
95.En outre, le Cap-Vert, en tant que membre de la Cour pénale internationale, est donc obligé de respecter les principes fondamentaux de cette organisation, y compris la coopération internationale dans l’identification, l’arrestation, l’extradition et la punition des personnes coupables de crimes contre l’humanité.
96.En vertu des principes internationaux auxquels le Cap-Vert est lié par des traités, conventions et accords internationaux, et conformément aux règles et principes régissant la coopération judiciaire internationale en matière pénale, approuvés par la loi nº 6/VIII/2011 du 29 août, l’extradition, en tant que forme de coopération judiciaire internationale, et d’autres formes de coopération judiciaire garantissent la compétence pour les actes de disparition forcée afin de poursuivre le criminel et d’empêcher l’impunité.
97.Aux fins de la demande de coopération judiciaire, qu’elle soit active ou passive, la loi régissant ce type de procédure stipule que le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les infractions graves prévues par les conventions internationales, même si le Cap-Vert n’y est pas partie, ne sont pas considérés comme étant de nature politique et ne font donc pas partie des situations pouvant donner lieu à un refus de demande de coopération judiciaire (art. 7, par. 2, point a), de la loi nº 6/VIII/2011 du 29 août).
Article 10
98.Le cadre juridique en vigueur dans l’ordre juridique cap-verdien légitime l’action du ministère public pour promouvoir l’action pénale, en tant que titulaire de l’action pénale, dans les conditions et avec les restrictions imposées par la loi.
99.À ce titre, il lui appartient de recevoir les plaintes et dénonciations et de décider de la suite à leur donner, notamment par l’ouverture d’une enquête, entre autres pouvoirs conférés par la loi.
100.La détention à titre préventif est un acte de privation de liberté d’une durée maximale de quarante-huit heures qui a pour objet de faire juger la personne détenue en référé ou d’assurer sa présence devant le juge compétent pour un premier interrogatoire ou l’application d’une mesure de contrainte personnelle ; d’assurer la présence immédiate de la personne détenue devant les autorités judiciaires dans le cadre d’un acte de procédure ; d’assurer la notification d’un jugement de condamnation ; ou d’assurer l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté.
101.Aux termes de la loi régissant les formes de coopération judiciaire internationale en matière pénale, à la demande d’un État étranger, des poursuites pénales peuvent être engagées ou poursuivies au Cap-Vert pour un fait commis en dehors du territoire capverdien.
102.Le droit d’accès à la justice et le droit d’être assisté par un avocat sont garantis à la personne enquêtée, ainsi que le droit de demander l’assistance consulaire de l’État dont elle est ressortissante, lorsqu’elle le souhaite et sans aucune limite.
103.En cas d’arrestation ou de détention au Cap-Vert, un ressortissant étranger a le droit de bénéficier de l’assistance consulaire de son pays d’origine. L’ambassade ou le consulat peut offrir différents types d’aide, y compris des visites consulaires, des contacts avec les membres de la famille, des informations sur la législation locale et une assistance médicale, si cela est nécessaire et autorisé par la loi cap-verdienne.
Article 11
104.La Constitution de la République du Cap-Vert garantit le principe de la présomption d’innocence, dans la mesure où elle dispose, à l’article 35, paragraphe 1, que « tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que la sentence soit définitive et sans appel, et doit être jugé dans le délai le plus court compatible avec les garanties de sa défense ».
105.Aux termes de la Constitution (art. 210, par. 1), la justice est rendue au nom du peuple par les tribunaux et les organes non juridictionnels de règlement des litiges et, dans le même esprit, donne aux tribunaux de première instance en matière pénale la compétence pour connaître de toutes les affaires qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre juridiction (art. 217, par. 1).
106.Les garanties de défense, par l’assistance d’un avocat, le droit d’accès à la justice et le droit à un procès équitable sont garantis à toutes les personnes qui ont commis un délit sur le territoire national et qui sont jugées par les juridictions cap-verdiennes.
107.La règle de compétence territoriale en vigueur dans l’ordre juridique interne détermine que la loi de procédure pénale est applicable sur tout le territoire du Cap-Vert et au-delà, dans les limites définies par les conventions internationales applicables au Cap-Vert et au-delà et par les accords signés dans le domaine de la coopération judiciaire.
108.La compétence pour enquêter sur les crimes de disparition forcée appartient au ministère public, à moins qu’une compétence exclusive soit déléguée à la police judiciaire pour l’enquête, étant donné sa dimension transnationale, qui implique presque toujours une coopération internationale, comme le stipule l’article 9 de la loi d’instruction criminelle, approuvée par la loi nº 30/VII/2008, du 21 juin.
109.Aux termes de l’article 31 du CPP, seuls les tribunaux sont habilités à statuer sur les affaires et à imposer des sanctions et des mesures de sécurité.
110.Les autorités militaires n’ont pas le pouvoir de juger les crimes de disparition forcée ou tout autre type de crime, à l’exception des pouvoirs qui leur sont attribués lorsque la personne soupçonnée d’avoir commis le crime est un officier militaire.
Article 12
111.Le crime de disparition forcée fait partie d’une série de crimes à caractère public, de sorte que l’ouverture de l’action pénale n’est subordonnée à aucune plainte et que la procédure d’enquête est déclenchée dès que le ministère public a connaissance du crime, par quelque moyen que ce soit.
112.La dénonciation des infractions au ministère public est obligatoire, à condition que la procédure pénale ne dépende pas d’une plainte ou d’une participation, ou que la poursuite de la procédure ne dépende pas d’une action privée, aux termes des paragraphes 1 et 3 de l’article 60 du CPP.
113.Le paragraphe 5 de l’article susmentionné précise que la plainte peut être déposée verbalement, par écrit ou par tout autre moyen de communication et qu’elle doit contenir, dans la mesure du possible, un bref exposé des faits et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits et qui peuvent présenter un intérêt pour la procédure pénale, l’identification et d’autres renseignements pertinents sur les auteurs du délit, l’identité des personnes lésées et les noms, le domicile et d’autres renseignements sur les témoins qui existent ou qui sont liés à d’autres moyens de preuve.
114.Il existe également une ligne téléphonique d’urgence gratuite, ouverte 24 heures sur 24, pour les personnes qui souhaitent déposer une plainte ou signaler toute situation susceptible d’être liée au crime de disparition forcée.
115.La loi cap-verdienne sur la protection des témoins, établie par la loi nº 81/VI/2005 du 12 septembre, vise à protéger les témoins dont la vie ou l’intégrité physique sont en danger en raison de leur témoignage dans le cadre d’une procédure pénale. La loi établit des mesures administratives de protection et de soutien, qui peuvent inclure la délivrance de documents d’identification différents de l’original ou même un programme spécial de sécurité.
116.En vertu de cette loi et afin de préserver la sécurité et l’intégrité du dénonciateur ou du témoin d’un délit, il est stipulé que lorsqu’il existe un besoin de protection, dans le cas de preuves d’un délit passible d’une peine supérieure à trois ans, l’utilisation de la vidéoconférence est admissible, avec déformation de l’image, de la voix ou des deux, afin d’éviter de reconnaître le témoin.
117.À cette fin, le témoin, son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses frères et sœurs ou d’autres personnes qui lui sont proches peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier d’un programme spécial de sécurité pendant la procédure ou même après la fin de celle-ci, si toutes les conditions suivantes sont réunies : a) le témoignage ou les déclarations se rapportent aux infractions visées à l’article 16 ; b) il existe un danger grave et concret pour la vie, l’intégrité physique ou psychique ou la liberté ; c) le témoignage ou les déclarations constituent une contribution présumée ou avérée essentielle à la découverte de la vérité.
118.La Police judiciaire enquête sur deux cas de disparition impliquant quatre personnes, dont trois enfants et un adulte, tous à Praia.
Article 13
119.Dans le prolongement de l’information insérée précédemment, en relation avec l’article 9, le crime de disparition forcée n’est pas inclus dans la clause fermée des crimes ne pouvant faire l’objet d’une extradition. En tant que tel, il ne fait pas partie des cas dans lesquels l’extradition n’est pas autorisée en raison de l’application de l’article 7, paragraphe 2, point a), de la loi nº 6/VIII/2011 du 29 août.
120.En outre, le paragraphe 1 de la loi susmentionnée renforce le principe de la prévalence des conventions, traités et protocoles qui lient l’État du Cap-Vert et, par conséquent, même s’il n’y avait pas de loi permettant l’extradition dans les cas possibles, l’application des règles de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui fait partie de l’ordre juridique interne, pourrait être applicable à tout cas spécifique d’extradition pour le crime de disparition forcée.
121.Outre le régime général prévu par la convention susmentionnée, le Cap-Vert a signé plusieurs accords bilatéraux de coopération judiciaire avec des pays tiers, élargissant ainsi son champ de coopération avec d’autres pays pour permettre l’extradition, active ou passive, de personnes ayant commis différents types de crimes.
122.L’application des règles de coopération judiciaire en matière pénale est soumise à la protection des intérêts de la souveraineté, de la sécurité, de l’ordre public et d’autres intérêts de la République du Cap-Vert définis par la Constitution.
123.Par conséquent, il existe un certain nombre de situations dans lesquelles le refus d’une demande d’extradition peut être justifié, en premier lieu lorsque le fait auquel elle se rapporte correspond à une infraction passible de la peine de mort dans l’État requérant ou peut entraîner des dommages irréversibles à l’intégrité de la personne.
124.Dans le cadre des pouvoirs de poursuite des demandes d’extradition, la loi sur la coopération judiciaire en matière pénale précise que l’extradition est une procédure d’urgence et qu’elle comprend deux phases, l’une administrative et l’autre judiciaire.
125.La phase administrative consiste, pour le membre du Gouvernement chargé de la justice, à évaluer la demande d’extradition et à décider, en tenant compte notamment des garanties à respecter, s’il peut être donné suite à la demande ou si elle doit être rejetée d’emblée pour des raisons de politique, d’opportunité ou de commodité.
126.Aux termes de l’article 46, paragraphe 3, de la loi sur la coopération judiciaire en matière pénale précitée, la phase judiciaire relève de la compétence exclusive de la Cour suprême de justice et vise à décider, après avoir entendu l’intéressé, s’il y a lieu d’accorder l’extradition au motif que ses conditions de forme et de fond sont remplies et qu’aucune preuve n’est admise quant aux faits imputés à la personne extradée.
Articles 14 et 15
127.Outre les instruments juridiques multilatéraux, le Cap-Vert est lié par plusieurs instruments internationaux bilatéraux de coopération judiciaire qui, bien que ne visant pas spécifiquement le crime de disparition forcée, ont un champ d’application plus large, englobant des crimes de différentes natures.
128.À cet égard, il convient de souligner l’Accord de coopération juridique et judiciaire en matière civile et pénale entre la République du Cap-Vert et la République du Portugal, par la Résolution nº 98/VI/2004 ; l’Accord de coopération judiciaire entre la République du Cap‑Vert et la République du Sénégal, par le Décret nº 7/2000, du 2 mai ; et l’Accord sur le transfèrement des personnes condamnées entre la République du Cap-Vert et le Royaume d’Espagne, par la Résolution nº 68/VII/2008, du 14 avril ; Accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre la République du Cap-Vert et le Royaume d’Espagne, par la Résolution no 70/VII/2008, du 14 avril et Accord entre le Gouvernement de la République du Cap-Vert et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la remise de personnes aux juridictions internationales, par la Résolution no 111/VI/2004, du 15 novembre.
Article 16
129.La Constitution de la République du Cap-Vert, en tant que garante de la dignité humaine et du respect des droits, des libertés et des garanties, assure la défense de la liberté et la protection de l’intégrité physique de ses ressortissants et des étrangers qui se trouvent sur son territoire, et interdit donc formellement l’admission de l’extradition dans les cas où elle est demandée pour des motifs politiques, ethniques ou religieux ou pour un délit d’opinion ; lorsqu’elle est demandée pour un délit passible de la peine de mort dans l’État requérant ; ou lorsqu’il y a lieu de croire que la personne extradée pourrait être soumise à la torture ou à des traitements inhumains, dégradants ou cruels.
130.En vertu de la loi sur la coopération judiciaire en matière pénale, la Cour suprême de justice est compétente pour les procédures d’extradition.
131.Le procès relève de la compétence de la section pénale et seule la décision finale peut faire l’objet d’un recours, la Cour suprême de justice siégeant en formation plénière.
132.Le recours contre la décision d’extradition a un effet suspensif.
133.Le cadre juridique en vigueur dans l’ordre juridique cap-verdien détermine les cas et les conditions qui doivent être remplies pour réaliser l’éloignement forcé d’un étranger du territoire national.
134.Ainsi, afin de concrétiser ce commandement légal, le législateur a déterminé dans l’article 75 de la loi nº 27/X/2023, du 8 mai, qui modifie la loi nº 66/VIII/2014, du 17 juin, qui définit le régime juridique pour l’entrée, le séjour, la sortie et l’expulsion des étrangers du territoire cap-verdien, que l’éloignement coercitif des étrangers du territoire national peut être décidé par une autorité administrative ou judiciaire.
135.Dans le premier cas, le directeur du DEF est compétent et dans le second cas, les tribunaux sont compétents, selon l’article 76 de la même loi.
136.Il est à noter que dans les deux cas, les décisions d’expulsion respectives, qu’elles soient administratives ou judiciaires, sont susceptibles d’un recours juridictionnel et, comme impératif légal, une copie de la décision d’expulsion doit être envoyée à la CNDHC, qui est chargée de contrôler et de veiller au respect des droits fondamentaux de la personne expulsée.
137.L’article 89, paragraphe 5 de la loi stipule que lors de la procédure d’expulsion, les besoins spécifiques des personnes vulnérables sont pris en compte, notamment les mineurs, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violences psychologiques, physiques ou sexuelles.
138.Les agents de la force publique ont bénéficié d’un certain nombre de cours de formation initiale et de stages dans différentes matières, organisés par le CNDHC, visant à accroître et à consolider leurs connaissances et leur sensibilité aux droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions, en particulier dans les matières suivantes : droit constitutionnel, droits de l’homme, droit pénal et procédure pénale, éthique et déontologie professionnelle.
Articles 17 et 18
139.Le respect de la liberté, en tant que corollaire du principe de la dignité humaine, bénéficie d’une large protection juridique dans le système juridico-constitutionnel du Cap‑Vert. Afin de garantir ce droit fondamental, la Constitution de la République consacre le droit de chacun à la liberté et à la sécurité personnelle, et interdit également que quiconque soit totalement ou partiellement privé de sa liberté, sauf en cas de condamnation judiciaire pour avoir commis des actes punissables d’emprisonnement ou en cas d’application d’une mesure de sécurité prévue par la loi (art. 30 de la CRCV).
140.Aux termes de la Magna Carta, les exceptions à cette règle sont les cas de détention en flagrant délit ; la détention ou la détention provisoire pour des preuves solides de la commission d’un crime passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans, lorsque les autres mesures procédurales de précaution s’avèrent insuffisantes ou inadéquates.
141.La détention, en tant que mesure procédurale préventive, est un acte de privation de liberté d’une durée maximale de quarante‑huit heures, dans le but de présenter le détenu à la justice, de notifier une condamnation et d’assurer l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté.
142.Toutes les îles du pays disposent d’unités de police dotées de cellules adaptées à la détention. Il existe également trois prisons centrales (Praia, São Vicente et Sal) et deux prisons régionales (Fogo et Santo Antão), avec des quartiers pour les détenus, séparés des prisonniers qui purgent leur peine.
143.La loi stipule que la détention en dehors du flagrant délit ne peut être effectuée que sur mandat d’un juge ou, dans des cas exceptionnels, par le ministère public, par exemple dans le cadre de la coopération judiciaire internationale en matière pénale.
144.D’autre part, dans des cas exceptionnels, la loi permet à la police criminelle de procéder à une arrestation en dehors du flagrant délit lorsque la peine encourue pour l’infraction est supérieure à trois ans, lorsqu’il existe des indices sérieux que la personne s’apprête à se soustraire à la justice et dans les cas où, en raison de l’urgence, il n’est pas possible à la justice d’intervenir, mais dans ces cas, l’autorité judiciaire confirmera l’arrestation dans les meilleurs délais.
145.La garantie de la légalité de la détention est prévue dans le texte constitutionnel, qui donne aux détenus le droit d’être immédiatement informés, de manière claire et compréhensible, des raisons de leur arrestation ou de leur détention et de leurs droits constitutionnels et légaux, et d’être autorisés à contacter un avocat, soit directement, soit par l’intermédiaire de leur famille ou d’une personne de confiance (art. 30, par. 4, de la loi sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales).
146.Le droit de connaître la personne responsable de leur arrestation ou de leur détention et de leur interrogatoire leur est également garanti (art. 30, par. 5 du CRCV), ainsi que le droit de contacter leur famille et de l’informer des raisons de leur détention.
147.Le bureau du médiateur et la CNDHC, en tant qu’institutions des droits de l’homme dans le pays, ont un mandat large et, dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences, effectuent des visites régulières dans les lieux où des personnes sont privées de liberté, à savoir les prisons, les commissariats de police, les centres d’accueil pour les enfants en conflit avec la loi, les établissements pour les personnes atteintes de maladies mentales, les centres judiciaires pour les personnes atteintes de maladies mentales, les centres d’accueil pour les enfants en conflit avec la loi, etc., les établissements pour malades mentaux, les locaux de la police judiciaire, les centres d’installation temporaire dans les aéroports internationaux, entre autres, en établissant des rapports et en émettant des recommandations sur les mesures à adopter, dans le but de prévenir les actes de torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants.
148.Toujours en ce qui concerne la défense des droits de l’homme, il est important de souligner l’accès à la justice en garantissant l’aide juridique aux citoyens qui en ont besoin, en poursuivant la mise en œuvre du plan national des droits de l’homme, en mettant l’accent sur les thèmes des droits de l’homme et de l’éducation à la citoyenneté dans l’enseignement primaire, secondaire et universitaire, dans la formation des enseignants, dans les conditions d’entrée dans l’administration publique et dans la formation des corps de police et des agents pénitentiaires, en alignant leurs actions sur les normes internationales et régionales en matière de droits de l’homme.
149.D’autre part, en vertu de la modification de la loi qui établit la structure, l’organisation et les règles de fonctionnement du ministère de la justice, par le décret-loi nº 77/2021 du 10 novembre, les services d’inspection des prisons et des centres socioéducatifs (IEPCS) ont été créés, en tant que service central du ministère de la justice chargé d’inspecter le fonctionnement de ces établissements afin d’évaluer la légalité, la qualité des services fournis et les conditions d’incarcération, d’internement et de réinsertion sociale des prisonniers et des mineurs internés.
150.En plus des mesures légales, le projet de loi réglementant l’utilisation des moyens techniques de contrôle à distance ou de surveillance électronique des prévenus et des condamnés a été approuvé. L’utilisation de la surveillance électronique peut renforcer l’application d’une mesure coercitive non détectrice moins sévère que la détention préventive, mais elle permet également de remplacer la peine d’emprisonnement par le régime de résidence, surveillé par des moyens techniques de contrôle à distance, lorsque le tribunal conclut que cette forme d’exécution répond de manière adéquate et suffisante aux objectifs de la peine.
Articles 20 et 22
151.En 2018, le pays a approuvé le décret législatif nº 6/2018 du 31 décembre, qui établit le cadre juridique de l’exécution des sanctions pénales.
152.Aux fins de l’article 18, paragraphe 3, de la loi nº 81/VI/2005, l’Ordre des avocats garantit l’urgence et la confidentialité du processus de désignation d’un avocat, en observant, avec les adaptations nécessaires, les règles de confidentialité énoncées à l’article 6 du décret réglementaire nº 2/2006 du 13 février, qui régit l’application des mesures de protection des témoins.
153.En outre, aux fins de l’article 21, paragraphe 1, point e), de la même loi, l’autorité judiciaire ordonne au directeur général des services pénitentiaires d’appliquer au témoin un régime qui lui permette d’être isolé des autres détenus et d’être transporté dans un véhicule différent.
154.Le juge ordonne la protection temporaire de l’enfant ou de l’adolescent par toute institution, publique ou privée, ayant conclu un accord de coopération avec l’État et apte à cette fin.
155.L’article 94-D de la loi de procédure pénale stipule qu’« un niveau adéquat de protection est assuré à la victime et, le cas échéant, aux membres de sa famille énumérés dans ce chapitre, en particulier en ce qui concerne la sécurité et la sauvegarde de la vie privée, chaque fois que les autorités compétentes considèrent qu’il existe une menace sérieuse de représailles et de situations de revictimisation ou de fortes indications que cette vie privée pourrait être perturbée ».
Article 21
156.L’exécution de toute détention ou détention provisoire suppose également l’existence préalable d’un titre judiciaire exécutoire, qui doit inclure la mesure respective et l’autorité judiciaire, l’organe ou l’autorité de police criminelle qui l’a ordonnée.
157.Les peines privatives de liberté et les mesures de sûreté prévues par la législation pénale ne peuvent être imposées que par décision judiciaire, conformément aux compétences établies par la législation sur l’organisation judiciaire.
158.Les tribunaux d’application des peines définis à l’article 17 sont compétents pour l’exécution des décisions pénales qui imposent une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté, dans les conditions prévues par la législation relative à l’organisation judiciaire du pays et par le présent code.
159.Les condamnés à la réclusion à perpétuité ne sont admis dans l’établissement pénitentiaire qu’en vertu d’un mandat délivré par le juge du tribunal où la décision a été rendue, accompagné de l’ordonnance d’exécution judiciaire correspondante.
160.À la fin de la peine d’emprisonnement continu qui lui a été infligée ou pour le début de la libération conditionnelle, le condamné est libéré sur mandat du juge compétent, aux termes de la loi et du présent code, même si ce n’est pas l’autorité qui l’a ordonné.
161.En cas d’urgence, la libération du détenu condamné peut être ordonnée par tout moyen de communication dûment authentifié par le juge ou par une autre autorité judiciaire compétente, aux termes de la loi et du présent code, et le mandat correspondant est envoyé par la suite.
162.Le chef de l’établissement pénitentiaire doit demander le mandat visé au paragraphe 1 au moins un mois avant la fin de la période d’incarcération continue et vérifier auprès du bureau judiciaire compétent qu’il a été délivré en temps utile, sous peine de responsabilité disciplinaire, civile ou pénale au cas où le détenu ne serait pas libéré dans le délai de l’incarcération.
Article 23
163.Le deuxième plan d’action national pour les droits de l’homme et la citoyenneté (IIPNADHC), en vigueur de 2017 à 2022, a été progressivement mis en œuvre. La pandémie de Covid-19 a conditionné la mise en œuvre de certaines des mesures qu’il prévoit, mais une évaluation globale de sa mise en œuvre est en cours, en vue de poser les bases de l’élaboration d’un troisième plan.
164.D’autre part, ils ont régulièrement bénéficié, dans le cadre de la coopération internationale, de formations sur les droits de l’homme, tant en Suisse qu’à l’étranger. Des formations ont également été dispensées aux agents de sécurité des prisons dans les domaines de l’humanisation et des droits de l’homme, ainsi que de la réinsertion sociale, conformément aux règles Mandela.
165.Le personnel de la PN a bénéficié d’une formation et d’un renforcement des capacités pour ses cadres et son personnel opérationnel, en particulier le personnel de la direction centrale des enquêtes criminelles (DCIC), de la direction des étrangers et des frontières (DEF) et de la police maritime (PM).
Articles 24 et 25
166.L’État du Cap-Vert a fait plusieurs efforts à ce niveau, y compris la rédaction du premier plan d’action national contre la traite des personnes 2018-2021, approuvé par la résolution nº 40/2018, publiée dans le BO nº 27 du 9 mai, et la rédaction du deuxième plan est en cours.
167.Le pays a déjà ratifié d’importants instruments internationaux et élabore actuellement des propositions pour la Stratégie nationale et le Plan d’action national contre la traite des personnes (2023-2026), dans le cadre du Mécanisme de réponse à la demande du projet « Réponse ouest-africaine à la traite (OCWAR-T) », mis en œuvre par l’ICMPD.
168.En 2021, la quatrième modification du Code pénal a été effectuée par la loi no 117/IX/2021 du 11 février, dans laquelle un type d’infraction a été introduit à l’article 131‑B, qui punit le trafic d’organes humains. En ce qui concerne la pornographie enfantine, de nouveaux types d’infractions ont été incorporés, à savoir le sextingd’enfants, le tourisme sexuel et la prostitution de mineurs, en les alignant sur les dispositions correspondantes de la Convention internationale des droits de l’enfant.
V.Conclusion
169.Le Cap-Vert s’est établi comme un État qui a rempli ses engagements internationaux et qui s’est engagé à respecter les intentions des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne l’établissement de rapports.
170.Ce rapport décrit les actions entreprises par le Gouvernement pour prévenir les situations qui pourraient compromettre la sécurité et l’intégrité physique de la personne humaine, en cherchant à se conformer aux dispositions de la Convention respective et représente les principaux résultats obtenus dans le domaine du respect et de la protection des droits de toutes les personnes.
171.Bien que non exhaustive, elle illustre l’engagement de l’État du Cap-Vert à mettre en œuvre les dispositions de la Convention sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et reflète les efforts déployés par le Gouvernement pour renforcer progressivement et continuellement la législation visant à lutter contre les principales causes de disparition forcée de personnes, consolidant ainsi le cadre des droits de l’homme dans le pays.