NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/81/Add.1 27 mai 2005

FRANÇAISOriginal: RUSSE

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Cinquièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2004

Additif *

UKRAINE

[21 juillet 2004][Russe]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION1 – 164

I.INFORMATIONS SUR LES MESURES PRISES ET LESMODIFICATIONS INTRODUITES AUX FINS DEL’APPLICATION DE LA CONVENTION CONTRE LATORTURE ET AUTRES PEINES ET TRAITEMENTS CRUELS,INHUMAINS OU DÉGRADANTS, SUR LA BASE DESRENSEIGNEMENTS REÇUS17 − 216

II.APPLICATION DES CONCLUSIONS ET DESRECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONTRELA TORTURE22 − 2197

Paragraphe 56 a) 22 – 237

Paragraphe 56 b) 24 – 267

Paragraphe 56 c) 27 – 288

Paragraphe 56 e) et g)29 – 358

Paragraphe 57 a) 36 – 499

Paragraphe 57 b) 50 – 5711

Paragraphe 57 c) 58 – 6112

Paragraphe 57 d) 62 – 6812

Paragraphe 57 e) 69 – 7013

Paragraphe 57 f) 71 – 8014

Paragraphe 57 g) 81 – 8415

Paragraphe 57 i) 85 – 8916

Paragraphe 57 j) 90 – 9117

Paragraphe 57 k) 92 – 9517

Paragraphe 57 l) 96 – 9818

Paragraphe 58 a) 9919

Paragraphe 58 c) 10019

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

Paragraphe 58 e) 101 – 10219

Paragraphe 58 g) 103 – 10619

Paragraphe 58 i) 107 – 12320

Paragraphe 58 j) 124 – 14422

Paragraphe 58 k) 145 – 14625

Paragraphe 58 l) 147 – 16125

Paragraphe 58 m) 162 – 20127

Paragraphe 58 n) 202 – 20633

Paragraphe 58 p) 207 – 21934

INTRODUCTION

Le présent rapport est présenté conformément au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention, entrée en vigueur à l’égard de l’Ukraine le 24 février 1987.

Il a été établi conformément aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent présenter en application de l’article susmentionné. Il porte sur la période 2000-2003.

Le présent rapport a été établi en tenant compte des recommandations faites par le Comité contre la torture à l’issue de l’examen du quatrième rapport périodique de l’Ukraine sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sur la base des informations fournies par le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère du travail et de la politique sociale, le Ministère de la défense, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère des affaires familiales, de l’enfance et de la jeunesse, le Service de la sûreté de l’État, le Département national de l’exécution des peines, le Comité d’État pour les nationalités et les migrations, le Département national de la défense des frontières, le Comité d’État pour les questions religieuses, la Procurature générale, la Cour suprême et le Commissaire de la Verkhovna Rada aux droits de l’homme.

L’Ukraine observe scrupuleusement une ligne de conduite visant à assurer la prédominance des intérêts de la personne sur les intérêts collectifs et travaille constamment à l’élaboration d’un système juridique global de protection des droits de l’homme. Elle considère également l’application des normes universellement reconnues du droit international comme un aspect important de sa politique nationale et s’attache notamment à remplir les obligations qu’elle a contractées en vertu de traités internationaux.

Pendant la période considérée, la politique ukrainienne en matière d’exécution des peines a subi d’importantes modifications. Le Code pénal, entré en vigueur le 1er septembre 2001, prévoit une série de peines alternatives à la privation de liberté (emprisonnement rigoureux de courte durée, peine restrictive de liberté, travaux d’intérêt général). La liste des causes d’exclusion d’illicéité a été considérablement allongée par rapport au Code pénal de 1960 et pour la première fois, une section indépendante concernant l’exonération de la responsabilité pénale y a été introduite.

Le 1er janvier 2004 est entré en vigueur le Code d’application des peines. Tous les articles du Code visent à permettre aux condamnés d’exécuter et de purger leur peine dans des conditions plus humaines et démocratiques.

Les établissements et les organes de l’application des peines fondent leur action sur les textes normatifs ci-après:

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la Verkhovna Rada a adopté la loi sur la ratification de la Convention le 17 juin 1997. Tous les protocoles se rapportant à cette Convention sont aujourd’hui ratifiés);

La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ratifiée par la Verkhovna Rada le 24 janvier 1997);

La Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (ratifiée par la Verkhovna Rada le 22 septembre 1995, entrée en vigueur à l’égard de l’Ukraine le 1er janvier 1996);

La Convention européenne d’extradition (ratifiée par la Verkhovna Rada le 11 mars 1998, entrée en vigueur le 9 juin 1998);

La Convention de Vienne sur les relations consulaires (ratifiée par le Soviet suprême de l’URSS le 23 mars 1989, entrée en vigueur le 27 mai 1989);

La Convention européenne de 1964 pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (ratifiée par la Verkhovna Rada le 22 septembre 1995), et autres instruments.

Le système pénitentiaire fonde également son activité sur les Règles pénitentiaires européennes qui énoncent des priorités, des principes et des normes largement appliqués dans le monde entier.

La réforme qui a été menée ces dernières années a permis de prendre des mesures importantes pour rendre les peines plus humaines, renforcer l’état de droit et stabiliser la situation dans les établissements pénitentiaires.

Malheureusement, la législation en vigueur et la pratique judiciaire donnent toujours la préférence aux peines privatives de liberté. Cette pratique aggrave considérablement les problèmes liés aux locaux disponibles, au travail des détenus et à la mise en place de conditions de détention décentes dans les établissements pénitentiaires.

Pour tenter de remédier à ces problèmes, de nouvelles places sont créées dans les centres de détention provisoire et les colonies pénitentiaires, et quatre préventoriums de thérapie par le travail sont convertis en centres de rééducation par le travail. La réforme à venir vise surtout à donner au système pénitentiaire un visage plus humain en tenant compte de l’expérience internationale, des principes humanistes, de la légalité, de la démocratie et de l’équité et en suivant des approches différenciées et individuelles de la rééducation des délinquants.

Pour éviter la propagation des maladies infectieuses, tous les condamnés et les détenus doivent se soumettre à un examen médical. Le personnel administratif, le personnel médical et les gardiens vérifient systématiquement que les repas des prisonniers sont convenables et préparés à temps, que les rations comportent toutes les denrées prévues et correspondent aux normes et que les normes sanitaires et d’hygiène sont respectées.

Dans les établissements pénitentiaires, des locaux sont réservés au culte et aux services religieux et des rencontres avec des ministres des différents cultes sont organisées périodiquement.

L’ancien système compliqué qui consistait à donner un numéro aux établissements pénitentiaires a été abandonné au profit d’un système où ceux-ci portent le nom de la localité où ils se trouvent. D’autres mesures visant à améliorer les locaux, les soins médicaux, les repas et les conditions de travail des détenus et à appliquer les recommandations des experts du Conseil de l’Europe sont mises en œuvre de façon planifiée.

Le travail d’alignement des conditions de détention dans les centres de détention provisoire et les prisons sur les normes internationales et les dispositions clefs de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants se poursuit, sur la base des informations reçues et sous la direction du Département de l’exécution des peines, qui suit de près ces efforts.

Le 22 mai 2003, le projet de code de procédure pénale a été adopté par la Verkhovna Rada en première lecture. Il est actuellement en attente de deuxième lecture.

I. INFORMATIONS SUR LES MESURES PRISES ET LES MODIFICATIONS INTRODUITES AUX FINS DE L’APPLICATION DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES ET TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS, SUR LA BASE DES RENSEIGNEMENTS REÇUS

Dans l’esprit de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’article 28 de la Constitution ukrainienne dispose ce qui suit:

«Chacun a droit au respect de sa dignité. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.».

Cette garantie constitutionnelle, qui s’inspire directement de l’article 2 de la Convention, est directement applicable et elle constitue l’indispensable point de départ de toute nouvelle amélioration de la législation ukrainienne.

L’article 127 du nouveau Code pénal ukrainien, entré en vigueur le 1er septembre 2001, réprime la torture et la définit comme un acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à la victime ou à une autre personne aux fins de la contraindre à accomplir un acte contraire à sa volonté.

En vertu dudit article, le crime de torture est punissable d’une peine de trois à cinq ans de privation de liberté. En cas de récidive ou si l’acte est commis en réunion, la durée de la peine est portée à 5 à 10 ans. Les tribunaux ukrainiens ont prononcé 13 condamnations en 2002 et 8 au cours du premier semestre 2003, à l’encontre de personnes ayant commis le crime visé à l’article 127.

L’entrée en vigueur de la loi du 7 février 2002 sur l’organisation judiciaire ukrainienne, portant modification du Code de procédure pénale et d’autres lois ukrainiennes en vigueur, a changé les modalités d’application de la mesure de détention à titre préventif. Cette mesure d’intervention préventive ne peut être prise que sur décision d’un tribunal, dont il peut être interjeté appel devant une instance supérieure. En outre, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, la Constitution ukrainienne dispose qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de l’état d’exception, ne peut être invoquée pour restreindre un certain nombre de libertés et de droits fondamentaux, notamment ceux mentionnés ci-dessus (art. 64).

II. APPLICATION DES CONCLUSIONS ET DES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE*

Paragraphe 56 a)

Le Code pénal et le Code de procédure pénale en vigueur prévoient des mesures visant à détecter les actes de torture commis au cours de l’enquête et de l’instruction et à enquêter sur ces faits. Les articles 126 (coups et sévices) et 127 (tortures) du Code pénal répriment les actes de torture commis par des personnes non investies de fonctions publiques. L’article 365 (abus d’autorité ou détournement de pouvoir) et d’autres articles traitant de la responsabilité des fonctionnaires en matière d’infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions répriment les actes de torture commis par les agents des organes chargés d’assurer le respect des lois.

Lorsque des informations relatives à des actes de torture ou à des traitements cruels sont portées à la connaissance des organes du ministère public, ceux-ci entreprennent les démarches prévues par les textes législatifs en vigueur pour engager des poursuites, y compris des poursuites pénales, contre leurs auteurs. Le Code pénal réprime l’extorsion de dépositions pendant l’interrogatoire au moyen d’actes illicites, dont le recours à la violence ou aux humiliations (art. 373). Conformément à l’article 112 du Code de procédure pénale, l’information judiciaire relative à de telles affaires est menée par les agents d’instruction du ministère public.

Paragraphe 56 b)

Le 13 septembre 2001, par le décret présidentiel no836, a été institué un Comité d’État pour les nationalités et les migrations, nouvel organe du pouvoir exécutif qui a pour principale fonction de mettre en œuvre la politique nationale relative aux migrations, aux réfugiés, aux relations entre les différentes nationalités et aux personnes exilées.

Le 21 juin 2002, a été adoptée, dans sa nouvelle version, la loi sur les réfugiés, qui est en pleine conformité avec les prescriptions de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole y afférent. Conformément à la loi sur l’adhésion de l’Ukraine à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 se rapportant à cette Convention, l’Ukraine est devenue partie à ces traités internationaux le 10 janvier 2002.

Un centre régional d’hébergement provisoire de réfugiés de 50 places a été ouvert dans l’oblast d’Odessa. L’agrandissement du centre et la création d’un centre de même type dans l’oblast de Kiev sont actuellement à l’étude.

Paragraphe 56 c)

L’article 3 de la loi sur les réfugiés interdit d’expulser un réfugié ou de le contraindre à retourner dans le pays d’où il vient et où sa vie ou sa liberté sont menacées. Les personnes ayant déposé une demande pour obtenir le statut de réfugié et les demandeurs déboutés ou les réfugiés dont le statut leur a été retiré ayant formé un recours bénéficient des mêmes droits.

La Procurature générale d’Ukraine tranche, dans les limites de sa compétence, les questions relatives aux extraditions dans le plein respect des dispositions prévues par les traités internationaux auxquels l’Ukraine est partie et qui sont intégrées dans son droit interne.

Paragraphe 56 e) et g)

Le strict respect de toutes les obligations contractées vis‑à‑vis de la communauté internationale et, en premier lieu, celles liées à la garantie des droits de l’homme, constitue le point de départ de l’intégration de l’Ukraine dans les structures européennes et transatlantiques.

Cela suppose la mise en place d’un ensemble de mesures pratiques et d’une organisation propres à éviter que ne soient commis des actes illicites à l’encontre des suspects, notamment la violation de règles administratives, le refus de fournir une assistance juridique ou médicale qualifiée ou le refus de donner à la famille d’un détenu des informations concernant les circonstances de sa détention, éléments qui constituent des conditions de détention illégale.

Une attention particulière est portée à la prévention du recours à la violence physique ou psychologique à l’égard des détenus. À ces fins, les responsables des services subalternes sont tenus d’effectuer périodiquement, accompagnés d’une commission ad hoc, des recherches méticuleuses dans les locaux de leurs services en vue de découvrir d’éventuels objets servant à des méthodes d’enquête non autorisées. Le personnel a, en outre, pour instructions de ne pas faire preuve de tolérance face à des actes de violence commis sur des suspects, et il est stipulé que des poursuites collectives doivent être engagées lors de la découverte de tels agissements.

Pour s’assurer en permanence que la discipline et la légalité sont respectées par le personnel des services subalternes et que le Département de police criminelle du Ministère de l’intérieur prend les dispositions nécessaires pour atteindre ces objectifs, un collaborateur est libéré de ses obligations de service habituelles pour se consacrer au suivi des questions susmentionnées.

La direction du Département de police criminelle a soigneusement analysé les causes de ces agissements et les circonstances qui les favorisent, et s’emploie activement à éliminer ces procédés en prenant les mesures nécessaires sur les plans pratique et organisationnel.

Par ailleurs, les infractions commises par des agents des services de police criminelle s’expliquent par un ensemble de problèmes liés à des conditions de travail difficiles et à une faible protection sociale qui sont des facteurs de grande tension psychologique et de fragilisation du sens moral, avec les manifestations négatives qui en découlent.

La prévention des violations des droits constitutionnels des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction nécessite donc que soient prises un ensemble de mesures d’ordre pratique et organisationnel visant à renforcer le niveau de professionnalisme du personnel en recrutant des spécialistes expérimentés, dotés de grandes qualités morales, psychologiques et professionnelles et en leur assurant des conditions de travail et des conditions matérielles favorables.

Paragraphe 57 a)

L’étude des sujets de préoccupation et des recommandations du Comité contre la torture et des statistiques des services du ministère public, du Ministère de l’intérieur et du Département national de l’exécution des peines témoignent du fait que les conclusions des experts du Comité quant à l’utilisation de la torture se fondent sur des données datant des années précédentes.

Les conclusions du Commissaire de la Verkhovna Rada aux droits de l’homme concernant le recours régulier à des sévices et à la torture à l’encontre de 30 % des détenus ne sont pas convaincantes dans la mesure où aucune preuve tangible de violation des droits des détenus n’est apportée et où rien n’indique sur quelles données et sur quels critères se fondent ces conclusions.

Le système actuel de collecte de statistiques ne permet pas d’apporter des informations sur ces questions. Par conséquent, la référence du Comité contre la torture aux affirmations du Commissaire aux droits de l’homme selon lesquelles 30 % des détenus dans les établissements pénitentiaires font l’objet de tortures ne repose pas sur des données objectives.

La surveillance du respect de la légalité au cours de l’instruction est assurée par les organes du ministère public, ce qui est conforme à la Constitution ukrainienne. La législation pénale ukrainienne prévoit pour tout fonctionnaire se rendant coupable d’un abus de pouvoir l’application des mesures répressives pertinentes, pouvant aller jusqu’à la privation de liberté et à l’interdiction d’occuper certaines fonctions pendant une durée fixée par un tribunal.

Ainsi, en 2002, 29 agents des organes chargés de faire respecter les lois ont été condamnés pour recours à la violence à l’encontre de délinquants, de suspects ou d’inculpés. Les préjudices corporels avaient été, dans la majorité des cas, causés au cours de l’arrestation de ces personnes. Dans les affaires pénales mentionnées, les victimes n’appartenaient pas à la catégorie des détenus et les infractions n’étaient pas qualifiées d’actes de torture. En 2002, 801 recours relatifs à la violation de conditions et modalités d’exécution des peines ont été adressés à la Procurature générale par les services pénitentiaires, et seuls 51 d’entre eux concernaient des sanctions illégales. De janvier à septembre 2003, sur 653 recours, 41 se rapportaient à des sanctions illégales. Tous ces recours ont été soigneusement examinés. Les faits allégués n’ont pas été confirmés. Ces recours n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales.

Aux fins de l’application de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’Ukraine a mis en place un mécanisme de protection des droits des personnes détenues et condamnées. Ainsi, l’article premier du Code de l’application des peines énonce que l’exécution de la peine ne vise pas à infliger des souffrances physiques ou à porter atteinte à la dignité de la personne.

En vertu de l’article 22 de l’application des peines, de l’article 44 de la loi sur la Procurature et de l’article 22 de la loi sur la détention provisoire, le Procureur général et ses subordonnés veillent à ce que les lois soient respectées lors de l’exécution des peines privatives ou non privatives de liberté et dans les locaux de détention avant jugement. Par ailleurs, les décisions et instructions d’un procureur concernant le respect dela réglementation régissant les condamnations à purger conformément à la législation relative au travail pénitentiaire ont force de loi et doivent être exécutés immédiatement par l’administration des établissements de rééducation par le travail et les services chargés du contrôle du travail pénitentiaire exigé en l’absence de privation de liberté.

Conformément à la loi sur le Commissaire de la Verkhovna Rada aux droits de l’homme et aux fins d’assurer les droits des personnes condamnées, les requêtes et plaintes sont à adresser au Commissaire aux droits de l’homme. L’article 113 du Code de l’application des peines stipule que les requêtes et plaintes ne sont pas réexaminées et sont communiquées à qui de droit sous 24 heures. Ces dispositions s’appliquent également aux personnes détenues dans les maisons d’arrêt et de dépôt, conformément à l’article 13 de la loi sur la détention provisoire.

L’article 21 de ladite loi prévoit des sanctions disciplinaires ou pénales pour les agents de l’administration pénitentiaire qui enfreignent la loi. Les supérieurs des fonctionnaires responsables veillent à ce que les personnes privées de liberté soient traitées dans le respect de la légalité. Les agents qui commettent des actes illicites sont punis dans les délais les plus brefs de sanctions disciplinaires, voire pénales le cas échéant.

Ainsi, entre 1998 et le mois de septembre 2003, quatre fonctionnaires de l’administration pénitentiaire ont fait l’objet de sanctions disciplinaires pour des actes illicites commis à l’égard de détenus provisoires et condamnés:

En mars 1998, V. A. Dorofeev, chef de la section d’assistance sociopsychologique de la colonie pénitentiaire no 57 de Michurinsk dans l’oblast de Donetsk, commandant des services de l’intérieur, a illégalement modifié les conditions de détention d’un condamné maintenu au cachot sans motifs suffisants;

Le 20 octobre 1998, S. V. Oleinik, chef de la section d’assistance sociopsychologique de la colonie pénitentiaire no 112 dans l’oblast de Ternopol, commandant des services de l’intérieur, a illégalement envoyé un condamné au cachot;

Le 17 octobre 1998, M. M. Vassilevsky, chef de la section d’assistance sociopsychologique de la colonie pénitentiaire no 112 de Kopychyntsi dans l’oblast de Ternopol, sous-lieutenant des services de l’intérieur, a illégalement envoyé un condamné au cachot.

Les fonctionnaires susvisés ont reçu un blâme.

En 2000, une sanction disciplinaire a été infligée à un fonctionnaire du système pénitentiaire: en janvier 2000, A. O. Vinnik, inspecteur adjoint du service de surveillance et de sûreté de la colonie pénitentiaire no 37 d’Ustinyvka dans l’oblast de Kirovohrad, adjudant des services de l’intérieur, a été renvoyé de l’administration pénitentiaire pour avoir recouru illégalement, dans l’exercice de ses fonctions, à la violence physique envers un condamné.

En 1998, trois anciens agents du service opérationnel de la colonie pénitentiaire no 109 de Derhachi, dans l’oblast de Kharkiv, L. L. Lobanov, E. O. Terekhov, I. V. Chubakov, ont fait l’objet de poursuites pénales en vertu des articles 166, paragraphes 1 et 3, et 172, paragraphe 1 du Code pénal (abus d’autorité ou détournement de pouvoir) pour avoir, en octobre 1996, dans l’exercice de leurs fonctions, infligé de graves lésions corporelles à un condamné qui est décédé des suites des ses blessures.

Pendant cette même période, aucun agent de l’administration pénitentiaire n’a fait l’objet de poursuites pénales pour des infractions relevant de l’article 373 du Code pénal (extorsion de déposition par la contrainte).

La dernière visite en Ukraine de la délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (novembre‑décembre 2002) n’a permis de faire état d’aucune requête ou plainte déposées par des condamnés concernant des actes de torture, de violence ou des traitements inhumains.

Paragraphe 57 b)

Le Comité contre la torture mentionne, dans ses conclusions, le renvoi forcé de quatre nationaux ouzbeks, membres de l’opposition ouzbèke. Ces personnes ont fait l’objet d’une extradition qui s’est déroulée comme suit.

Se fondant sur les articles 4 à 6 de la Convention de Minsk de 1993 sur l’aide et la coopération judiciaire en matière civile, familiale et pénale, la Procurature de la République d’Ouzbékistan a adressé, le 16 mars 1999, à la Procurature générale de l’Ukraine une demande d’entraide judiciaire concernant l’affaire pénale no 20/1184, alors confiée à la Direction des enquêtes du Ministère ouzbek de l’intérieur.

Cette demande soulevait la question de l’extradition des ressortissants ouzbeks Yu. P. Ro`zimurodov, N. M. Sharipov, M. M. Bekjonov et K. Diyorov, et de leur remise aux autorités ouzbèkes. Les documents fournis à l’appui indiquaient que ces personnes étaient recherchées par les organes ouzbeks des forces de l’ordre pour avoir commis des infractions prévues par l’article 155, paragraphe 3, alinéas a et b, l’article 158, paragraphe 1, et l’article 159, paragraphe 4 du Code pénal ouzbek (terrorisme, attentat à la vie du Président de la République d’Ouzbékistan, atteinte à l’ordre constitutionnel de l’État). Un mandat de dépôt en bonne et due forme visant les personnes en question était joint à ces documents.

Lorsque les services de la Procurature générale d’Ukraine ont pris connaissance de cette demande, les personnes visées avaient déjà été appréhendées et se trouvaient au centre de détention provisoire de la Direction générale du Ministère de l’intérieur à Kiev.

L’étude des pièces adressées par la Procurature d’Ouzbékistan et les vérifications effectuées par le Ministère ukrainien de l’intérieur n’ont fait apparaître aucune circonstance susceptible de faire obstacle à l’extradition des ressortissants ouzbeks en question. C’est pourquoi, en vertu de l’article 56 de la Convention de Minsk, qui fait obligation à un État partie de remettre à un autre État partie qui en fait la demande toute personne séjournant sur son territoire pour qu’elle soit déférée à la justice ou pour qu’elle purge sa peine, la Procurature générale de l’Ukraine a réservé une suite favorable à la demande de la Procurature de la République d’Ouzbékistan.

L’organisation du transfèrement des quatre personnes en question pour les remettre aux autorités de police ouzbèkes a été confiée au Ministère ukrainien de l’intérieur qui a indiqué que les quatre ressortissants ouzbeks avaient été remis aux représentants des organes chargés d’assurer le respect des lois le 18 mars 1999 à l’aéroport de Borispol et qu’ils étaient partis le même jour à destination de l’Ouzbékistan par le vol Kiev-Tachkent.

Lorsque la décision d’extrader ces personnes a été prise, aucun indice ne laissait supposer que celles-ci risquaient de subir des sévices.

La décision de remettre aux organes ouzbeks chargés d’assurer le respect des lois les ressortissants ouzbeks Yu. P. Ro`zimurodov, N. M. Sharipov, M. M. Bekjonov et K. Diyorov, a donc été prise par la Procurature générale d’Ukraine en pleine conformité avec la Convention de Minsk et les lois ukrainiennes.

Paragraphe 57 c)

Le 26 novembre 1993 a été institué, par le décret présidentiel n° 561, le Comité de coordination de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée. Ce Comité est toujours en activité à l’heure actuelle. Ses membres sont confirmés dans leurs fonctions par décret présidentiel et, depuis sa création, aucun juge n’en a jamais été membre.

Il n’existe pas de tels comités de coordination à l’échelon des régions et des districts. Conformément à la législation en vigueur, la coordination des activités des organes chargés d’assurer le respect des lois en matière de lutte contre la criminalité est assurée, au niveau local, par les organes du ministère public, comme le prévoit le règlement approuvé le 17 juin 2000 par le Comité de coordination de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée.

Ledit règlement stipule que la coopération entre les organes chargés d’assurer le respect des lois et les tribunaux peut revêtir les formes ci-après:

Échange d’informations concernant la situation en matière de criminalité et la pratique judiciaire et, sur accord des deux parties, réalisation de travaux d’analyse conjoints;

Élaboration en commun de textes réglementaires touchant la lutte contre la criminalité;

Organisation conjointe de séminaires et de conférences et participation des spécialistes compétents à la formation continue des agents de la magistrature et des organes chargés d’assurer le respect des lois.

Il convient de mentionner que cette coopération s’effectue dans le respect du principe de l’indépendance du corps judiciaire.

Paragraphe 57 d)

La législation pénale ukrainienne ne comporte actuellement pas de règles autorisant à établir la culpabilité de personnes ayant commis une infraction en se fondant uniquement sur leurs aveux. L’article 22 du Code de procédure pénale interdit le recours à la violence, à la menace ou à d’autres moyens illicites pour obtenir des dépositions et, conformément aux articles 43 et 263 du Code, l’inculpé (le prévenu) a parfaitement le droit de refuser de témoigner.

En vertu de l’article 67 du Code de procédure pénale, l’aveu n’a en soi aucune force probante pour le tribunal, le procureur, le magistrat instructeur et l’enquêteur.

Il est nécessaire, pour que soit établie la culpabilité du prévenu, que le tribunal examine et indique dans le verdict d’autres preuves, faute de quoi, s’il est fait appel d’un jugement fondé uniquement sur les aveux de l’accusé, la décision sera annulée par l’instance judiciaire supérieure. En effet, l’article 323 du Code de procédure pénale exige que les tribunaux examinent de manière complète, approfondie et objective l’ensemble des circonstances de l’affaire.

L’affirmation selon laquelle de nombreux jugements ont été prononcés sur la base des aveux du prévenu n’est confirmée par aucun fait tangible. Cependant, si de tels faits venaient à être découverts, les organes du ministère public ordonneraient la révision des jugements concernés.

Le travail des magistrats instructeurs n’est pas évalué à partir de critères tels que le nombre d’infractions avérées, et ni la loi ni la pratique ne les incitent à extorquer des aveux aux détenus ou aux suspects.

La Direction des enquêtes du Ministère de l’intérieur ne dispose pas de statistiques comptabilisant le nombre de condamnations prononcées sur la base des aveux des prévenus. En outre, conformément à l’article 124 de la Constitution, la justice, en Ukraine, est rendue exclusivement par les tribunaux, qui sont les seuls à pouvoir porter une appréciation sur les éléments de preuve recueillis dans le cadre d’une affaire pénale.

L’allégation selon laquelle le travail des magistrats instructeurs est évalué en fonction du nombre d’infractions avérées, critère qui inciterait à recourir à la torture et à des traitements cruels à l’encontre des détenus et des suspects pour les contraindre à «avouer», ne correspond pas à la réalité. Ce critère n’est pas utilisé et ne l’a jamais été pour procéder à l’évaluation du travail des services d’information judiciaire.

Paragraphe 57 e)

Lorsque l’existence de faits de cette nature est révélée par les services d’enquête ou d’instruction, des mesures sont prises pour que des enquêtes opérationnelles, objectives et approfondies soient menées afin d’établir la véracité des faits et d’aboutir, s’il y a lieu, à des poursuites judiciaires et au châtiment des coupables. Dans tous les cas, les faits sont vérifiés de manière complète, approfondie et objective, conformément aux prescriptions de la législation en vigueur.

Lorsque de telles informations sont communiquées pendant le déroulement du procès, le ministère public lance lui-même les enquêtes, et contribue à assurer l’objectivité de l’instruction à l’audience et la légalité de la décision de justice.

Paragraphe 57 f)

L’affirmation selon laquelle les proches ne seraient pas informés est contraire à la réalité, la législation ukrainienne stipulant clairement le droit de toute personne arrêtée ou incarcérée d’avoir accès à un avocat et les modalités suivant lesquelles les proches doivent être informés de son arrestation ou de son incarcération. Ainsi, aux termes de l’article 29 de la Constitution, toute personne arrêtée ou incarcérée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation ou de son incarcération, de ses droits et de la possibilité de se défendre ou du droit de solliciter l’aide juridique d’un conseil dès le moment de son arrestation. Les proches de l’intéressé doivent être informés sans délai de son arrestation ou de son incarcération.

Notons que les conclusions que le Comité contre la torture a tirées des informations qu’il a reçues selon lesquelles les proches et les avocats ne seraient informés de la détention qu’après que la personne arrêtée a été transférée du poste de police dans l’établissement de détention provisoire (c’est-à-dire en général dans un délai de deux semaines au moins) concernent probablement quelques cas isolés qui, il faut le souligner, ne sont pas rapportés, si bien qu’il n’est pas possible de les commenter.

Aux termes de l’article 21 du Code de procédure pénale, suspects, inculpés et prévenus ont le droit d’être défendus. L’enquêteur, le magistrat instructeur, le procureur, le juge et le tribunal doivent, avant d’interroger pour la première fois un suspect, un inculpé ou un prévenu, lui faire connaître son droit de se faire assister d’un défenseur, et il en est fait mention dans le procès‑verbal.

Il convient par ailleurs de noter qu’aux termes de l’article 161 du Code de procédure pénale, l’incarcération d’un suspect ou d’un inculpé et son lieu d’incarcération doivent obligatoirement être communiqués par le magistrat instructeur au conjoint de l’intéressé ou à tout autre proche et à son employeur. Si l’inculpé est un ressortissant étranger, la notification de mise en détention est adressée au Ministère ukrainien des affaires étrangères.

Le paragraphe 5 de l’article 106 du Code de procédure pénale établit une règle précise en vertu de laquelle lorsqu’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction est arrêtée, les enquêteurs doivent immédiatement en informer un proche. Aux termes de l’article 106 du Code de procédure pénale, toute arrestation d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit faire l’objet d’un procès-verbal indiquant les raisons, les motifs, le jour, l’heure, l’année, le mois et le lieu de l’arrestation, la déposition de l’intéressé, l’heure de rédaction du procès-verbal et la communication à l’intéressé de son droit de recevoir la visite d’un avocat dès son arrestation. Le procès-verbal est signé par la personne qui l’a dressé et par l’intéressé. Une copie du procès-verbal énonçant les droits et devoirs de la personne arrêtée lui est immédiatement remise, et une autre est envoyée au procureur. L’arrestation du suspect est immédiatement notifiée à un de ses proches.

Par ailleurs, il est infondé de considérer que la législation en vigueur ne renferme aucune disposition réglementaire précisant le moment à partir duquel une personne arrêtée peut exercer son droit de se défendre, de se faire soigner et d’informer les membres de sa famille de son arrestation.

Aux termes de l’article 43 du Code de procédure pénale, une personne arrêtée parce que présumée avoir commis une infraction, de même qu’une personne placée en détention provisoire en attendant que son inculpation lui soit signifiée, est considérée comme un suspect. Le suspect jouit des droits suivants: droit de savoir de quelle infraction il est soupçonné; droit de faire des dépositions, de refuser d’en faire et droit de ne pas répondre aux questions; de prendre un défenseur et de le consulter avant le premier interrogatoire; droit de rapporter des preuves; droit de présenter des requêtes et droit de récusation; droit d’exiger d’un tribunal ou d’un procureur qu’il se prononce sur la légalité de son arrestation; droit de contester les actes ou décisions du responsable des recherches opérationnelles et de l’enquête, du magistrat instructeur et du procureur et, s’il y a lieu, droit de bénéficier d’une protection personnelle. La communication de ses droits au suspect doit figurer au procès-verbal établi au moment de son arrestation ou dans la décision de mise en détention provisoire.

L’article 43 du Code de procédure pénale donne au suspect le droit d’être assisté d’un défenseur et de rencontrer ce dernier avant le premier interrogatoire. Toute personne ayant été arrêtée parce que soupçonnée d’avoir commis une infraction et toute personne placée en détention provisoire en attendant que son inculpation lui soit signifiée étant considérées comme des suspects, l’avocat peut intervenir dès le moment de l’arrestation.

Le paragraphe 2 de l’article 107 du Code de procédure pénale dispose que si un suspect a été arrêté ou placé en détention provisoire, il doit être interrogé à bref délai. Dans tous les cas, ce délai ne doit pas dépasser 24 heures à compter de l’arrestation. Lors de l’interrogatoire, la présence d’un défenseur est obligatoire, sauf si le suspect refuse sa présence et que ce refus est accepté.

Les articles 44 à 48 du Code de procédure pénale fixent les droits et devoirs du défenseur, ainsi que les modalités de la constitution d’avocat et de la désignation d’office d’un avocat. En particulier, lesdits articles disposent que le défenseur peut intervenir dans une affaire à n’importe quel stade de la procédure, et dès lors qu’il est saisi de l’affaire, avant le premier interrogatoire du suspect ou de l’inculpé. Il a le droit d’avoir avec son client un entretien confidentiel, et après le premier interrogatoire, de lui rendre visite sans limitation de fréquence ni de durée.

Paragraphe 57 g)

La durée de la détention provisoire et les modalités de computation de ses délais et de leur prorogation sont régies par l’article 156 du Code de procédure pénale. Aux termes de cette disposition, la durée totale d’une détention provisoire ne doit pas dépasser deux mois. Lorsque l’instruction de l’affaire ne peut être achevée dans ce délai et qu’il n’existe aucun motif permettant de lever cette mesure de détention provisoire ou de lui substituer une mesure moins contraignante, la détention provisoire peut être prorogée comme suit:

De quatre mois au maximum par les magistrats du tribunal qui ont rendu la décision de placement en détention provisoire sur approbation du procureur chargé de veiller au respect de la légalité par les organes chargés de l’enquête et de l’instruction ou par le procureur lui-même;

De neuf mois au maximum par les magistrats d’une cour d’appel, avec l’approbation de l’adjoint au Procureur général d’Ukraine, du Procureur de la République autonome de Crimée, de l’oblast, des villes de Kiev et de Sébastopol ou de tout procureur de rang hiérarchique équivalent, ou par ces procureurs eux-mêmes, lorsque l’affaire concerne une infraction grave ou particulièrement grave;

De 18 mois au maximum par les juges de la Cour suprême d’Ukraine, avec l’approbation du Procureur général d’Ukraine ou de son adjoint, ou par ces procureurs eux-mêmes, pour les affaires particulièrement complexes concernant des infractions particulièrement graves.

S’agissant des mesures de détention dans l’ordre administratif d’une durée inférieure ou égale à 15 jours, il convient de préciser que ce terme désigne l’application de sanctions administratives, à savoir d’une mesure d’internement administratif ordonnée exclusivement par un tribunal pour différentes formes d’infractions administratives, suivant la procédure établie par le Code des infractions administratives. Cette procédure n’est donc pas contraire aux conventions juridiques internationales relatives aux droits et libertés de l’homme et du citoyen.

Le placement en détention, pour une durée maximale de 30 jours, des personnes soupçonnées de vagabondage constitue une mesure d’ordre administratif prise par la police, après accord du procureur, conformément à l’article 11 de la loi sur la police.

Cette procédure n’est pas contraire au paragraphe 1 e) de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Néanmoins, au vu des dispositions du paragraphe 4 de ce même article, ainsi que de l’article 29 de la Constitution, il a été proposé d’introduire dans la législation ukrainienne des modifications visant à instaurer le droit de faire contrôler par un tribunal la légalité de la détention d’un individu pour vagabondage.

Paragraphe 57 i)

En 2001 et 2002, selon les informations transmises par les parquets régionaux, les services de l’intérieur ont engagé plus de 130 actions pénales pour des infractions commises à l’encontre de journalistes. Toutefois, rien ne permet d’établir un lien entre ces infractions et l’activité journalistique des personnes victimes de ces infractions. Il s’agissait en effet d’infractions telles que des vols de biens personnels (près de 50 % des cas), cambriolages (près de 30 %), actes de vandalisme (près de 20 %), vols de biens dans les locaux des rédactions ou des imprimeries (près de 10 %), voies de fait (près de 10 %) et d’autres infractions telles que des accidents de la circulation, des dégradations ou destructions de biens matériels ou des coups et blessures.

Une dizaine de ces actions pénales ont été classées pour diverses raisons, plus de 60 ont été déférées à la justice pour examen quant au fond (dans la grande majorité des cas, les tribunaux ont rendu des jugements de culpabilité), et toutes les autres font actuellement l’objet d’enquêtes de la part des services de l’intérieur, ou leur instruction a été suspendue pour l’un des motifs prévus par le Code de procédure pénale.

Les affaires en cours, celles dont l’examen a été suspendu ou celles qui ont été classées ont été examinées en 2003 par la Procurature générale, qui a contrôlé le déroulement de l’instruction et statué sur la légalité des décisions prises.

En 2002, les organes du ministère public n’ont eu à connaître d’aucun fait de menaces et de persécution, y compris de traitement cruel sur la personne de journalistes indépendants ou sur toutes autres personnes qui feraient apparaître des abus d’autorité. Le Comité contre la torture n’ayant présenté aucune communication concrète concernant des menaces ou actes de persécution, il est impossible d’apporter des éclaircissements sur telle ou telle affaire.

En juillet 2002, la Procurature générale d’Ukraine a été saisie de deux plaintes émanant de V. V. Vorotnikov, rédacteur au journal Grani, qui affirmait avoir été victime d’actes prétendument criminels de la part de certains agents du Conseil de la sécurité nationale et de la défense, et demandait que des mesures soient prises pour assurer sa sécurité. Après vérification de ces plaintes, et plus particulièrement des affirmations de V. V. Vorotnikov selon lesquelles les autorités de police n’auraient pas donné suite à son appel à l’aide, il a été établi que ces allégations étaient contraires à la réalité. En effet, V. V. Vorotnikov avait écrit de sa main qu’aucune menace ne pesait sur sa vie, sa santé et sa sécurité, et qu’il n’exigeait aucune mesure de protection particulière. Le 23 août 2002, l’action pénale en vérification des dires de V. V. Vorotnikov a été classée sans suite sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 6 du Code de procédure pénale.

Paragraphe 57 j)

Au cours des 10 dernières années, la criminalité en Ukraine a diminué, mais elle demeure toutefois relativement élevée. Pour cette raison, malgré les mesures prises pour agrandir les locaux des centres de détention provisoire et des prisons au-delà de la norme sanitaire établie par la législation en vigueur (2,5 m2 par personne), ces établissements accueillent tout de même encore 5 400 détenus, ce qui représente pourtant un effectif inférieur de moitié à celui des années précédentes.

Si l’on ne peut aller plus vite pour résoudre le problème de la surpopulation carcérale et améliorer les conditions sanitaires et hygiéniques de détention, c’est en raison des maigres possibilités financières et économiques de l’État. Depuis quelques années, de nombreuses mesures concrètes sont appliquées. Ainsi, un programme national de lutte contre la tuberculose a été adopté et mis en œuvre, ce qui a permis d’améliorer sensiblement les services médicaux dans les prisons, notamment en réduisant le nombre de détenus tuberculeux.

Paragraphe 57 k)

Depuis quelque temps, la formation des officiers subalternes du système pénitentiaire fait l’objet d’une attention accrue. Elle est dispensée dans les écoles de Dniprodzerzhins’k et Bila Tserkva. La première de ces deux écoles forme des spécialistes chargés des fonctions de surveillance dans les centres de détention provisoire et des mineurs condamnés. La deuxième école assure la formation professionnelle et permanente des officiers subalternes chargés des fonctions de surveillance. La création d’une base didactique, l’élaboration et l’approbation de programmes d’enseignement, la formation des enseignants de l’école de Bila Tserkva s’effectuent avec le concours de la Suisse, dans le cadre d’un programme commun intitulé «L’établissement modèle». Depuis avril 2002, avec la participation de spécialistes suisses, cinq séminaires de formation ont été organisés à l’intention des enseignants de Bila Tserkva.

Suite aux recommandations du Comité contre la torture, les programmes de formation du personnel dans ces établissements d’enseignement ont été révisés et complètement refondus. L’essentiel du temps de formation est désormais consacré à l’acquisition de connaissances juridiques, psychologiques et sociales et au développement de modes de communication interpersonnelle. Le programme porte également sur l’enseignement des instruments de droit international dans le contexte du traitement des condamnés.

Les publications reproduisant les instruments de droit international de l’Organisation des Nations Unies et du Conseil de l’Europe qui régissent le statut juridique des personnes condamnées au pénal et l’action de la communauté internationale en matière d’exécution des peines sont utilisées dans le cadre de l’étude du droit pénal, de la théorie pénitentiaire, de la politique et du système pénitentiaires ukrainiens, des fondements du droit international, de la pédagogie pénitentiaire et d’autres disciplines.

Pour améliorer le niveau professionnel du personnel pénitentiaire en cours d’emploi, des cours de formation sont consacrés à l’étude des règles internationales relatives au respect des droits de l’homme dans les rapports avec les condamnés. De même, il a été élaboré à l’intention du personnel du système de l’exécution des peines des manuels qui sont en partie consacrés aux règles de droit international relatives au respect des droits de l’homme dans les rapports avec les condamnés, notamment: «Évaluation de la réforme du système carcéral ukrainien et moyens de la poursuivre» (I. Shtan’ko, V. A. Levochkin), «Guide de la mise en œuvre effective des règles internationales relatives aux détenus: “Comment faire en sorte que les règles fonctionnent?”» (Mémorial de Donetsk).

Paragraphe 57 l)

Il est exact que la pratique négative du bizutage a encore cours dans les forces armées, mais les efforts constants menés dans ce domaine ont permis de la faire régresser peu à peu. En 1999, on a recensé 312 entorses aux règles internes qui régissent les relations entre membres des forces armées, contre 222 en 2000. En 2002, les infractions de ce type étaient au nombre de 135, soit une diminution de 8 % par rapport à 2001 (147).

L’analyse des infractions liées à la violation des règles internes régissant les relations entre membres des forces armées montre que ces infractions, lorsqu’elles se produisent, constituent des phénomènes isolés qui n’ont rien à voir avec un véritable phénomène social dangereux.

Dans le but de prévenir les infractions aux règles internes qui régissent les relations entre membres des forces armées, l’action des officiers supérieurs du Ministère de la défense, de l’état-major général des forces armées, des différentes armes, des corps d’armée, grandes unités, corps de troupe et organisations militaires a pour orientation prioritaire de mettre en place des mesures organisationnelles et juridiques de prévention destinées à garantir les droits constitutionnels et les libertés de chaque militaire.

Paragraphe 58 a)

Au pénal, l’aveu ne constitue pas une preuve en soi. L’application concrète et le plein respect du principe de l’irrecevabilité des aveux extorqués par la torture s’inscrivent dans le respect du principe général de la légalité de la procédure. Au sein des organes du ministère public, cet objectif est rempli grâce à la surveillance du respect des lois exercée par les organes chargés de l’enquête et de l’instruction, ainsi que par les procureurs généraux dans l’examen des affaires pénales par les tribunaux.

Paragraphe 58 c)

Aux termes de l’article 3 de la loi du 21 juin 2002 sur les réfugiés il est interdit d’expulser un réfugié ou de le renvoyer de force dans le pays d’où il venait, si sa vie ou sa sécurité y sont menacées. Les mêmes droits sont accordés aux personnes dont le statut de réfugié est en cours d’examen et aux personnes qui ont déposé un recours devant un tribunal pour contester le refus ou le retrait de leur statut de réfugié.

Paragraphe 58 e)

Nous considérons que l’article 43-1 du Code de procédure pénale ukrainien indique clairement que tout suspect ou accusé a le droit d’être assisté d’un avocat ou d’un défenseur et de le rencontrer avant son premier interrogatoire, dès le moment de son arrestation. Si cette disposition n’est pas appliquée, l’intéressé peut adresser une requête ou une plainte aux organes compétents en la matière, qui doivent statuer conformément à l’article 97 du Code de procédure pénale.

Compte tenu de l’expérience internationale en matière de garantie des droits des personnes qui font l’objet de poursuites pénales ou qui sont soupçonnées d’avoir commis une infraction, il serait judicieux de compléter le Code de procédure pénale en vigueur par une disposition spécifique stipulant que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un défenseur dès le moment où il est considéré comme suspect ou inculpé, arrêté (placé en garde à vue ou en détention provisoire) et jusqu’à son premier interrogatoire, et précisant le délai dans lequel, à compter de son arrestation, l’intéressé doit pouvoir exercer le droit de choisir librement son défenseur ou de bénéficier des services d’un conseil commis d’office.

Paragraphe 58 g)

En Ukraine, la question de la garantie de l’indépendance des juges et des avocats et de l’objectivité des procureurs dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux normes internationales, est en train d’être résolue par la réforme judiciaire en cours.

Les axes de cette réforme sont définis dans le document d’orientation relatif à la réforme du système judiciaire ukrainien, approuvé par la Verkhovna Rada dans sa décision no 2296 du 28 avril 1992, ainsi que dans la Constitution ukrainienne, du 28 juin 1996, dont les dispositions répondent pleinement aux normes juridiques internationales relatives à l’action de la justice pénale.

Le 12 juillet 2001, sur la base des normes constitutionnelles, un ensemble de lois a été adopté dans le cadre de la réforme dite partielle du système judiciaire, dont l’objet est de garantir le principe de l’indépendance des tribunaux et de la défense judiciaire des droits et des libertés de l’homme et du citoyen. L’étape suivante dans cette direction a été l’adoption, le 7 février 2002, de la loi sur l’organisation judiciaire en Ukraine.

Le Procureur général d’Ukraine a lancé le débat sur l’élaboration d’un document d’orientation sur la réforme des organes du ministère public et d’une nouvelle loi sur la Procurature. L’objectif de ces initiatives est de rendre les activités des organes du ministère public conformes aux normes juridiques internationales, en particulier aux Principes directeurs des Nations Unies concernant le rôle du procureur et à la recommandation Rec (2000) 19 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale.

Paragraphe 58 i)

Aux termes du nouveau Code de l’application des peines du 11 juillet 2003, entré en vigueur le 1er janvier 2004, les condamnés ont le droit de soumettre des propositions, des requêtes et des plaintes à l’administration des organes et établissements chargés de l’exécution des peines et à leurs organes de tutelle, au Commissaire de la Verkhovna Rada aux droits de l’homme, aux tribunaux, aux organes du ministère public, aux autres autorités, aux collectivités locales et aux associations de citoyens. Ces propositions, requêtes et plaintes ne sont pas soumises à l’inspection de la correspondance et doivent être postées dans un délai de 24 heures.

Les condamnés étrangers ont, de surcroît, le droit de rester en rapport avec la représentation diplomatique de leur pays. Les apatrides et les ressortissants de pays qui n’ont pas de représentation diplomatique et consulaire en Ukraine peuvent demander l’assistance des représentations diplomatiques des États qui ont accepté de défendre leurs intérêts ou des instances et organisations internationales qui assurent leur protection. Ces questions sont régies, dans la limite des compétences du Département de l’exécution des peines, par l’instruction, du 27 mai 2002, relative à la procédure de communication d’informations sur les étrangers détenus provisoires ou condamnés par les organes et établissements chargés de l’exécution des peines, adoptée en concertation avec le Ministère des affaires étrangères et la Procurature générale.

En vertu du Code de l’application des peines, chaque condamné jouit de la garantie du droit à une aide juridique. Pour en bénéficier, les condamnés peuvent solliciter les services d’un avocat ou de tous autres spécialistes du droit qui, conformément à la législation, ont le droit d’apporter une aide juridique.

La législation ukrainienne en vigueur réglemente convenablement les modalités de recours des citoyens et l’examen de ces recours. Il nous semble que la procédure d’enregistrement et d’examen des recours des citoyens et des associations instituée par la législation en vigueur, qui intègre le droit de contester les décisions des organes concernés, y compris devant les tribunaux, garantit l’exhaustivité et l’objectivité de l’examen de ces recours.

Aucun cas d’entrave à la vérification rapide, indépendante et complète des plaintes, notamment les allégations nombreuses et détaillées émanant d’organisations non gouvernementales nationales et internationales, n’a été rapporté par le Comité contre la torture dans ses conclusions.

112.Depuis que le Département de l’exécution des peines n’est plus sous la tutelle du Ministère de l’intérieur, les plaintes pour mauvais traitements dans les établissements pénitentiaires sont devenues exceptionnelles. Elles n’en font pas moins l’objet d’un examen scrupuleux, et lorsque sont constatés des dysfonctionnements ou des entorses susceptibles de faire apparaître des traitements inhumains, des mesures sont prises pour y remédier concrètement.

113.La législation et les règlements internes en matière d’exécution des peines régissent avec précision le mécanisme de présentation et d’examen des recours et plaintes présentés par les personnes placées en garde à vue, condamnées à des peines d’emprisonnement ou autres. En particulier, les recours adressés au Procureur ou au Commissaire de la Verkhovna Rada aux droits de l’homme sont adressés sous pli cacheté et ne sont pas inspectés par l’administration de l’établissement. Chaque mois, les procureurs reçoivent et interrogent personnellement les détenus provisoires et condamnés, et veillent à faire en sorte que l’administration de l’établissement pénitentiaire concerné respecte les prescriptions de la loi du 2 octobre 1996 sur les recours. Cette procédure permet un examen rapide, complet et indépendant des plaintes et des recours.

114.Cette même loi établit, en particulier, la procédure d’examen des recours formés par les ONG nationales et internationales au nom d’un détenu provisoire ou condamné. Elle stipule ainsi que ces recours ne sont examinés que si leurs auteurs ont été dûment mandatés par l’intéressé. Dans la pratique, compte tenu de l’actualité des questions soulevées, ces recours sont souvent examinés même en l’absence de mandats exprès.

115.La question du dépôt de plaintes par les sujets des actions publique et civile et de l’examen de ces plaintes par le Procureur est régie comme il convient par le chapitre 22 du Code de procédure pénale. En particulier, le Procureur est tenu, dans un délai de trois jours, d’examiner la plainte et de communiquer les résultats de son examen à l’auteur de la plainte. Tout rejet de la plainte doit être motivé. Les résultats de l’examen de la plainte par le Procureur peuvent être contestés devant les tribunaux.

116.Le mécanisme d’examen des recours pour atteintes aux droits des citoyens et les structures chargées de l’appliquer sont régis par la loi sur les recours des citoyens, qui spécifie clairement les règles relatives au dépôt et à l’examen des recours. De plus, il existe des départements tels que l’inspection des services de police et de la sécurité intérieure, qui sont directement responsables de l’examen de telles plaintes.

117.Conformément à cette loi et au décret présidentiel du 13 août 2003 portant mesures complémentaires propres à garantir aux citoyens leur droit constitutionnel de recours, la direction générale des enquêtes procède à un examen objectif et à un contrôle rigoureux de tous les recours et plaintes émanant des citoyens. Chaque plainte pour agissements illégaux de la part des magistrats instructeurs déclenche une procédure de vérification interne, et si les allégations de l’auteur de la plainte sont partiellement ou totalement confirmées, les contrevenants encourent les rigueurs de la loi.

118.Chaque service de l’intérieur dispose d’une main courante des plaintes et propositions accessible aux citoyens 24 heures sur 24. Les citoyens peuvent également appeler la ligne permanente confidentielle de la Direction générale du Ministère de l’intérieur pour signaler tout agissement illégal de la part des officiers de police.

119.Dans le cadre de la mise en œuvre des directives du Ministère de l’intérieur concernant l’interdiction des abus d’autorité envers les citoyens de la part des organes et départements relevant de son autorité, chaque commissariat de ville et d’arrondissement tient un registre de toutes les personnes convoquées dans ses locaux pour actes d’enquête judiciaire et de recherche opérationnelle, établissement de procès-verbal, etc. Avant de quitter les locaux du commissariat, les intéressés ont la possibilité de consigner dans le registre leurs éventuels griefs contre les policiers.

120.Les requêtes des citoyens, les communications dans les médias et les articles sur Internet relatant des passages à tabac ou d’autres actes illégaux perpétrés par des officiers de police sont immédiatement portés à la connaissance des chefs d’administration.

121.En consultation avec les chefs d’établissements médicaux, le bureau des expertises médico-légales communique immédiatement aux permanences de la Direction générale du Ministère de l’intérieur et des services des villes et arrondissements les informations relatives aux citoyens admis pour des blessures qui, selon eux, seraient le fait d’agents des services de l’intérieur.

122.Ces faits font l’objet d’une enquête interne dans les trois jours et, le cas échéant, toutes les mesures requises sont prises à l’encontre des coupables.

123.Une attention particulière est accordée à la vérification, publique ou non, des informations faisant état d’agissements illégaux de la part des agents des services de l’intérieur ainsi qu’aux mesures de prévention opérationnelle destinées à les empêcher de commettre des infractions dans l’exercice de leurs fonctions et à mettre au jour celles qu’ils auraient commises.

Paragraphe 58 j)

124.Si des informations font état de mauvaises conditions de détention dans les prisons et les centres de détention provisoire (surpeuplement, absence de lits individuels, mauvaise ventilation, mauvaise nourriture et mauvaises conditions sanitaires), des places supplémentaires sont créées en construisant de nouveaux locaux ou en réaménageant les locaux existants. Chaque détenu a un emplacement où coucher. Les conditions de détention et l’organisation de la distribution de nourriture font l’objet de contrôles quotidiens des agents de santé des établissements pénitentiaires, et tout dysfonctionnement constaté est aussitôt éliminé.

125.À l’heure actuelle, tous les centres de détention provisoire sont équipés de systèmes de ventilation efficaces.

126.Toute information faisant état de conditions de détention insatisfaisantes dans les centres de détention provisoire et les prisons est minutieusement vérifiée par les représentants de l’administration centrale ou des directions (sections) régionales du Département national de l’exécution des peines. Si l’information est confirmée, des mesures sont immédiatement prises pour remédier aux dysfonctionnements constatés: s’il manque des places de couchage, des couchettes superposées supplémentaires sont installées. Malheureusement, la législation ukrainienne ne fixe aucune limitation de la capacité d’accueil des centres de détention provisoire ou des prisons.

127.Les questions relatives à la situation sanitaire et épidémiologique dans les prisons sont régies par la loi du 24 février 1994 sur la protection des conditions sanitaires et épidémiologiques, la loi du 3 mars 1998 sur la prévention du syndrome d’immunodéficience acquise (sida) et la protection sociale de la population, la loi du 6 avril 2000 sur la protection de la population contre les maladies infectieuses, la loi du 5 juillet 2001 sur la lutte contre la tuberculose et l’arrêté conjoint du Département national de l’exécution des peines et du Ministère de la santé, du 18 janvier 2000, confirmant les lois et règlements relatifs aux questions de protection médico-sanitaire des personnes détenues en centre de détention provisoire ou dans les centres de réinsertion par le travail relevant du Département.

128.Le contrôle de l’état sanitaire et épidémiologique des prisons relève des services sanitaires et épidémiologiques du Département de l’exécution des peines et du Ministère de la santé, en fonction de leur répartition territoriale.

129.Afin d’améliorer la situation sanitaire et épidémiologique des prisons, des mesures sont prises pour y améliorer les conditions de vie, notamment en installant les systèmes d’éclairage et de ventilation nécessaires dans les locaux à usage d’habitation.

130.Le Département de l’exécution des peines élabore et met en œuvre des programmes de lutte contre la tuberculose et de prévention de l’infection à VIH dans les établissements pénitentiaires.

131.Avec le concours de l’Organisation mondiale de la santé et en coopération avec le Ministère de la santé, les établissements pénitentiaires de l’oblast de Donetsk mettent actuellement en œuvre un projet pilote de lutte contre la tuberculose (stratégie DOTS).

132.Lorsqu’elles sont écrouées, toutes les personnes privées de liberté sont soumises à un test fluorographique obligatoire de dépistage de la tuberculose, test qui est ensuite répété une fois par an. Dans l’intervalle, une surveillance active est réalisée pour dépister les manifestations cliniques de la maladie. Les malades ainsi découverts sont soignés dans 10 centres antituberculeux pour détenus, où ils reçoivent tous les médicaments nécessaires.

133.Afin de prévenir l’infection à VIH, les établissements pénitentiaires mènent un travail d’information et de sensibilisation auprès de leur personnel et des détenus. Des consultations à ce sujet sont organisées dans le respect du secret médical.

134.Un travail de prévention parmi les femmes enceintes séropositives est mené dans le cadre de la mise en œuvre du projet de prévention de la contamination de l’enfant par la mère, avec le concours de l’organisation non gouvernementale Médecins sans frontières et du Centre ukrainien pour la prévention et l’éradication du sida. Tous les détenus séropositifs purgent leur peine dans les conditions habituelles.

135.L’amélioration des conditions de détention de la population carcérale tant dans les prisons que dans les centres de détention provisoire demeure un problème particulièrement aigu, dont la résolution dépend en premier lieu des moyens budgétaires qui lui sont consacrés. Le droit de réaliser des inspections indépendantes des lieux de détention avant et après jugement revient aux commissions de contrôle et aux services des mineurs des autorités locales, au Commissaire de la Verkhovna Rada aux droits de l’homme et aux organes du ministère public. Il convient également de noter que les directives et prescriptions du procureur concernant la lutte contre les infractions à la loi doivent impérativement être appliquées par les administrations pénitentiaires.

136.Il existe, sous la tutelle du Département de police criminelle du Ministère de l’intérieur chargé des mineurs, des centres d’accueil et de répartition réservés à la rétention de certaines catégories de mineurs qui, du fait de leur âge (de 11 à 18 ans), doivent être isolés des autres détenus.

137.On compte à l’heure actuelle 21 centres d’accueil et de répartition relevant de la Direction générale du Ministère de l’intérieur qui, prévus pour accueillir 1 500 mineurs, hébergent chaque jour en moyenne 90 adolescents chacun. Le nombre de fonctionnaires de police affectés à ces centres est de 306.

138.Le Ministère ukrainien de l’intérieur a entrepris d’améliorer les conditions de détention dans les établissements spéciaux de la police. Ainsi, durant l’année en cours, des travaux de reconstruction et de grosses réparations ont été entrepris dans le centre d’accueil et de répartition pour mineurs de la Direction des affaires intérieures de l’oblast de Kharkiv, ce qui a permis d’améliorer sensiblement les conditions de traitement des mineurs.

139.Le Département du service administratif de la police qui fait partie du Ministère de l’intérieur, a autorité sur 511 cellules de garde à vue, d’une capacité d’accueil de 13 400 places, 42 centres d’accueil et de répartition des personnes arrêtées pour vagabondage, d’une capacité de 2 000 places, et 35 centres de détention administrative, d’une capacité de 1 300 places. Chaque jour, les établissements spéciaux hébergent plus de 9 000 personnes.

140.Conformément à la législation ukrainienne en vigueur, la durée du placement en cellule de garde à vue ne doit pas excéder 10 jours; la durée du placement en centre d’accueil et de répartition, ordonné par le Procureur, ne doit pas excéder 30 jours et le placement en centre d’accueil spécial, ordonné par un tribunal, ne doit pas excéder 15 jours.

141.En 2003, afin d’améliorer les conditions d’incarcération des personnes interpellées, gardées à vue, subissant un emprisonnement rigoureux de courte durée ou condamnées qui sont placées dans les structures spéciales de la police, le Ministère de l’intérieur a procédé à la reconstruction ou à la réfection totale de 43 cellules de garde à vue. Des réparations d’entretien courant ont été réalisées dans 120 autres cellules de garde à vue, 12 centres d’accueil et de répartition des personnes arrêtées pour vagabondage et 7 centres de détention administrative. On construit actuellement 33 cellules de garde à vue, qui seront pleinement conformes aux normes actuelles.

142.En outre, des normes de construction sont actuellement en cours d’élaboration dans le but de doter chaque établissement spécial d’un réseau d’assainissement, d’un système d’approvisionnement en eau potable et d’un système de ventilation, ainsi que de cours de promenade. Les cellules y seront équipées de leurs propres appareils sanitaires, de couchettes individuelles, et l’espace vital ne devra pas y être inférieur à 2,50 m2 par personne (hors sanitaires) − 4,50 m2 pour les femmes enceintes ou les femmes ayant des enfants. Dans les cellules médicalisées, l’espace vital sera de 7 m2 par personne.

143.Toutefois, un certain nombre de raisons objectives, dont la principale est la situation économique difficile de l’État et, en conséquence, le manque de moyens financiers adéquats, expliquent qu’il ne soit pas possible à court terme de rendre le niveau d’équipement des établissements pénitentiaires spéciaux conforme aux normes internationales.

144.Cette situation est par ailleurs exacerbée par l’afflux croissant de migrants clandestins venus des pays d’Asie centrale. Dans la seule année en cours, les établissements en question ont accueilli plus de 6 000 ressortissants de ces pays.

Paragraphe 58 k)

145.La durée de la garde à vue (72 heures) est établie par l’article 29 de la Constitution et d’autres textes législatifs ukrainiens. La procédure de détention est définie par la loi du 30 juin 1993 sur la détention avant jugement, en vertu de laquelle les détenus sont placés dans des cellules collectives ou dans des cellules comprenant un nombre limité de lits. Dans certaines situations exceptionnelles, pour préserver le secret de l’instruction, protéger le détenu d’éventuelles atteintes à sa vie ou l’empêcher de commettre d’autres infractions, ou lorsque cette décision est motivée par l’état de santé du prévenu, le directeur de l’établissement de détention provisoire, avec l’approbation du procureur, peut le placer en cellule d’isolement. Cette mesure ne peut pas être appliquée aux mineurs qui, en cas de menace à leur vie, sont transférés dans une autre cellule comprenant un nombre limité de lits ou dans une cellule collective.

146.Dans le cadre des activités visant à ce que le personnel des services de police judiciaire (placé sous la direction du Département national de l’exécution des peines) respecte la législation, priorité est donnée à la prévention des violations des droits et libertés constitutionnels du citoyen lors des enquêtes pénales et des opérations policières de prévention, répression et détection des infractions.

Paragraphe 58 l)

147.Le Département national de l’exécution des peines accorde une grande attention aux questions liées à l’apprentissage et au respect par son personnel des normes établies par les instruments nationaux et internationaux en matière de respect des droits de l’homme et de traitement des condamnés.

148.Avec le soutien de l’organisation de défense des droits «Mémorial de Donetsk», le corps enseignant de l’Institut juridique de Chernihiv a rassemblé et publié une série de documents, incluant les principaux textes de l’Organisation des Nations Unies et du Conseil de l’Europe relatifs au traitement des condamnés. Ce manuel est très utilisé dans les écoles formant les cadres du personnel pénitentiaire. Ces questions sont traitées en tant que matière distincte dans les programmes des cours de droit pénitentiaire. L’étude des normes établies par les instruments internationaux en matière de respect des droits de l’homme et de traitement des condamnés figure aux programmes de formation (formation initiale et formation continue) des cadres subalternes de tous les départements des services pénitentiaires. Le Département national de l’exécution des peines a formulé des recommandations sur les questions de méthode qui s’y rapportent et rédigé un aide-mémoire à l’attention du personnel du système pénitentiaire en prenant en considération les normes définies par les textes susmentionnés.

149.Ces questions sont intégrées dans les programmes d’études et de travaux pratiques du système de formation en cours d’emploi.

150.Le Ministère de l’intérieur et ses organes au niveau local prennent régulièrement des mesures sur les plans de l’organisation et de la pratique pour renforcer la discipline et le respect de la légalité par le personnel, et à prévenir les violations des droits et libertés constitutionnels du citoyen.

151.Ces questions ont été examinées plusieurs fois par le collège du Ministère de l’intérieur, les collèges et les réunions opérationnelles des directions territoriales et des transports, qui ont pris des mesures concrètes pour améliorer cet aspect de l’activité des services.

152.Plusieurs activités ont été réalisées en 2002 en vue d’améliorer les échanges avec le personnel, de renforcer la discipline et le respect de l’ordre et d’éviter que des infractions soient commises par le personnel; la dernière était l’opération nationale «Mains propres», qui s’est déroulée à partir d’octobre 2001 dans les directions territoriales et des transports.

153.Le Ministère de l’intérieur continuera de prendre des mesures visant à prévenir et à détecter les violations des droits constitutionnels du citoyen commises par le personnel de ses services. Le personnel scientifique des établissements d’enseignement supérieur du Ministère y prête son concours.

154.En collaboration avec d’autres services de l’administration centrale, l’administration du Service national des frontières prend un ensemble de mesures sur les plans de l’organisation et de la pratique en vue d’améliorer le cadre juridique et réglementaire régissant la détention des étrangers et des apatrides ayant enfreint la législation ukrainienne.

155.En vue de réduire la durée de détention des étrangers ayant commis une infraction en Ukraine, la loi modifiant la loi sur le statut légal des étrangers confère, à partir de mars 2003, aux services des gardes frontière la compétence d’expulser d’Ukraine les étrangers et les apatrides détenus dans des zones frontalières contrôlées.

156.Conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides, l’administration du Service national des frontières élabore les mesures législatives et réglementaires relatives à l’expulsion des étrangers et des apatrides ayant enfreint la législation ukrainienne et détenus dans des zones frontalières contrôlées. Entre mars et septembre 2003, les services des gardes frontière ont expulsé environ 1 700 étrangers ayant commis une infraction, dont plus de 1 000 personnes provenant de pays à risque migratoire. Des spécialistes de l’ambassade d’Allemagne en Ukraine qui ont étudié l’organisation des formalités documentaires et les conditions matérielles de l’expulsion de citoyens chinois hors du pays ont estimé que le niveau d’organisation de cette procédure était très satisfaisant.

157.Certaines difficultés ont résulté de ce que le Service national des frontières ne disposait pas en 2003 de ressources budgétaires pour procéder à l’expulsion des migrants en situation irrégulière.

158.Le problème tient au fait que ces questions ne peuvent être résolues que si les ressources nécessaires sont imputées sur le budget de l’État. L’administration du Service national des frontières a soumis des propositions au Ministère de l’économie concernant l’inscription, au chapitre «Niveaux et sources de financement des activités» du programme de développement socioéconomique de l’Ukraine pour 2004, de dépenses d’un montant de 8 millions de hryvnias consacrées à la construction d’installations de rétention des migrants en situation irrégulière, et de 1 million de hryvnias pour l’expulsion des étrangers ayant enfreint la législation ukrainienne. Ces propositions ont été intégrées dans le projet de programme susmentionné.

159.À l’initiative du Ministère de l’intérieur et de l’administration du Service national des frontières, le Conseil des ministres a adopté le 17 juillet 2003 une décision approuvant le règlement type des lieux de rétention temporaire des étrangers et des apatrides se trouvant en situation irrégulière en Ukraine, qui établit le statut juridique et le fonctionnement de ces installations et dispose que les personnes non munies des documents requis ne peuvent être retenues pendant plus de six mois. Le plan de mise en œuvre de cette décision prévoit de créer trois centres de ce type, d’une capacité de 350 personnes chacun, dans les oblasts de Transcarpathie, de Kiev et de Kharkiv.

160.Au 26 septembre 2003, il y avait dans les centres de rétention des services des gardes frontière 434 personnes provenant de pays à risque migratoire, dont 421 personnes retenues depuis plus de 10 jours en attente de la décision concernant leur expulsion. En collaboration avec les missions diplomatiques étrangères en Ukraine, le Service national des frontières prend les mesures nécessaires pour identifier les étrangers détenus, puisque la plupart ne sont pas munis de documents d’identité. Cette procédure est toutefois longue − elle dure de trois à six mois. Grâce à la coopération efficace entre l’administration du Service national des frontières et les ambassades étrangères, il a été possible de refouler quelque 700 étrangers en 2003.

161.En outre, en 2003, près de 800 délinquants ont été déférés par les services des gardes frontière aux services de l’intérieur; plus de 100 personnes ont été présentées aux services des migrations en vue d’obtenir le statut de réfugié en Ukraine.

Paragraphe 58 m)

162.Les activités visant à unir les efforts des organismes de prévention et de lutte contre la propagation du phénomène inacceptable que constitue la traite des êtres humains sont menées par le Conseil national de coordination de la prévention de la traite créé par le Commissaire de la Verkhovna Rada aux droits de l’homme. Les organisations internationales ci-après ont fourni un appui actif au Conseil national: bureau de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Ukraine, mission en Ukraine de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et bureau de l’OSCE pour la promotion des institutions démocratiques et des droits de l’homme. Outre les organisations internationales, le Conseil est aussi composé de représentants des organes des autorités centrales ukrainiennes dont les compétences sont nécessaires pour prendre des mesures de lutte contre la traite; il s’agit notamment de représentants du Ministère de l’intérieur, du bureau central national d’Interpol auprès du Ministère de l’intérieur, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère du travail et de la politique sociale, du Ministère de la famille et de la jeunesse, de l’administration du Service national des frontières, et des organisations non gouvernementales de défense des droits qui traitent des questions liées à la prévention de la traite des femmes, en particulier l’ONG «La Strada-Ukraine».

163.Le Programme de lutte contre la traite des êtres humains pour 2002-2005 a été élaboré pour l’essentiel dans le cadre du Conseil de coordination, et l’on a créé auprès du Cabinet des ministres une commission interministérielle à qui l’on a confié le contrôle et la coordination de l’exécution de ce programme.

164.Il reste important de coordonner les activités des organes chargés de l’application des lois des divers États afin d’assurer la bonne application des peines sanctionnant aussi bien les «fournisseurs de marchandise humaine», que les «acheteurs», c’est-à-dire les personnes qui recrutent les victimes de la traite dans leur localité. Il convient de remarquer que l’Ukraine a ratifié le 4 février 2004 la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Le Protocole propose une définition commune de la traite des êtres humains, valable pour tous les États. Sa ratification oblige l’État partie à intégrer dans son droit interne les dispositions de la Convention et à prendre les mesures nécessaires pour poursuivre au pénal les personnes impliquées dans ce type d’infraction.

165.Plusieurs articles du Code pénal sanctionnent la traite des femmes et d’autres infractions qui s’y rapportent: il s’agit des articles 146 (privation illégale de liberté ou enlèvement), 149 (traite des êtres humains ou autre entente illégale en vue de la cession de personnes), 152 (viol) et 154 (rapport sexuel imposé par contrainte).

166.Toute plainte déposée par une personne concernant une infraction dont elle aurait été victime donne lieu à une enquête, qui est accompagnée des mesures appropriées, notamment l’introduction d’une action pénale si les faits exposés dans la plainte sont avérés.

167.En 2002, les services de l’intérieur ont signalé 150 cas de transfert à l’étranger moyennant paiement de citoyens ukrainiens, en majorité des femmes, en vue de leur exploitation sexuelle. Une action pénale a été introduite pour chacun de ces faits, et un jugement approprié a été rendu en fonction des résultats de l’enquête. Le Procureur général a examiné en 2002 l’état d’avancement des enquêtes menées dans le cadre des procédures intentées au titre de l’article 149 du Code pénal. Les procureurs des instances locales ont été informés des problèmes constatés, et les enquêtes portant sur la plupart de ces affaires ont été suivies de près.

168.Le Département de la police criminelle et ses services locaux prennent un train de mesures visant à prévenir et détecter les infractions liées à la traite des femmes et à d’autres formes de violence à leur égard.

169.Dans les huit premiers mois de 2003, le Département de police criminelle et ses services ont pris une série de mesures d’organisation et d’exécution visant à faire appliquer le décret présidentiel no 143 du 18 février 2002 relatif aux activités visant à renforcer l’ordre légal et la protection des droits et des libertés du citoyen. Ce décret stipule que la lutte contre la traite des êtres humains est une priorité des organes chargés de l’application des lois, du Programme global de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2002-2005, et des décisions du collège et des réunions opérationnelles du Ministère de l’intérieur.

170.Les activités de recherche opérationnelles réalisées durant l’année en cours par les services de l’intérieur, notamment avec les autorités de police étrangères, ont mis au jour 166 infractions liées au trafic d’êtres humains, ce qui constitue une augmentation de 55,1 % par rapport à la même période de l’année précédente.

171.Plus de 170 personnes ont été poursuivies au pénal, parmi lesquelles aussi bien des citoyens ukrainiens que des étrangers. Plus de 300 victimes de la traite, dont 20 mineurs, ont été rapatriées en Ukraine. On a saisi un total de 10 000 hryvnias et de 1 500 dollars provenant d’activités criminelles menées dans ce secteur de la criminalité organisée transnationale.

172.Les mesures prises par les divisions opérationnelles et d’enquête des services du Ministère de l’intérieur ont permis de découvrir et de dissoudre 10 groupes criminels organisés actifs dans le commerce de «marchandises humaines».

173.Depuis l’entrée en vigueur de la loi réprimant la traite des êtres humains (mars 1998), les organes chargés de l’application des lois ont signalé 480 infractions de cette catégorie (1998 − 2, 1999 − 11, 2000 − 42, 2001 − 90, 2002 − 152, 8 premiers mois de 2003 − 166).

174.Durant la période examinée de l’année en cours, on a signalé 142 infractions à l’article 302 du Code pénal (création ou tenue de lieux de débauche et de proxénétisme), qui constituent en quelque sorte l’élément de base de la traite des êtres humains. En outre, on a enregistré 151 infractions à l’article 303 du Code pénal (prostitution, ou contrainte ou incitation à la prostitution), dont 29 pour proxénétisme ou appartenance à un groupe organisé.

175. En vue de détecter et de prévenir les tentatives de recrutement de personnes qui, en raison de leur comportement, appartiennent au «groupe à risques» et pourraient être victimes de la traite, certains services de l’intérieur tiennent des inventaires spéciaux, portant sur plus de 5 300 personnes actives dans le secteur de la prostitution, dont 1 500 font l’objet de poursuites administratives.

176.On a également pris un ensemble de mesures visant à associer divers organismes gouvernementaux et non gouvernementaux aux activités de prévention et de lutte contre le trafic d’êtres humains, à organiser les échanges et la coopération avec les autorités de police étrangère, et à renforcer les activités des services territoriaux chargés de la lutte contre ce secteur de la criminalité organisée.

177.Les résultats des activités menées par les services de l’intérieur dans ce domaine sont régulièrement communiqués par les médias. Grâce à une coopération efficace avec la police britannique et le Procureur général d’Ukraine, le Ministère de l’intérieur a élaboré, à l’attention du personnel des organes répressifs, des recommandations méthodologiques relatives à la révélation, à la détection et à l’investigation des infractions liées au trafic d’êtres humains, intégrant les résultats de l’expérience internationale à la pointe du progrès dans ce domaine.

178.Le problème de la traite des femmes et des enfants est relativement nouveau en Ukraine. Il est apparu par suite de l’augmentation du chômage et de la baisse des crédits budgétaires alloués aux programmes de protection sociale. La faiblesse des rémunérations et les prestations sociales impayées restent les problèmes économiques et sociaux les plus préoccupants en Ukraine. En conséquence, le problème du commerce de «marchandises humaines», particulièrement de femmes, de jeunes filles et d’enfants, y a pris des proportions inquiétantes.

179.L’adoption, le 5 juin 2002, du Programme global a contribué de façon substantielle à la création de mécanismes efficaces de lutte contre la traite: amélioration de la législation relative à ces questions, meilleure information de la société, renforcement des moyens dont disposent les organes répressifs et judiciaires pour poursuivre plus efficacement les criminels, rapatriement des victimes et mise en œuvre d’un programme de réinsertion sociale à leur intention.

180.En vertu de l’article 52 du Code de procédure pénale, les parties à la procédure pénale, en particulier les victimes, ont droit à bénéficier d’une protection en cas de menace réelle à leur vie, leur santé, leur logement ou leur propriété.

181.L’organe chargé de l’enquête préliminaire, le magistrat instructeur, le procureur ou le tribunal qui reçoit une plainte ou une requête faisant état d’une menace pour la sécurité d’une personne est tenu de vérifier cette information et, dans les trois jours, (immédiatement, en cas d’urgence) de statuer sur l’opportunité d’appliquer des mesures de sécurité. En fonction de sa décision, l’organe ou l’agent intéressé rend une ordonnance ou une décision motivée et la transmet pour exécution à l’organe chargé de l’application des mesures de sécurité. L’exécution de l’ordonnance ou de la décision est obligatoire.

182.L’organe chargé d’appliquer les mesures de sécurité établit la liste des mesures qui s’imposent et des moyens d’exécution, compte tenu de la situation concrète et de la nécessité d’éliminer la menace existante. La personne protégée est informée des mesures de sécurité, des conditions de leur exécution et des règles d’utilisation des biens ou des documents mis à sa disposition en vue de garantir sa sécurité.

183.L’organe chargé d’appliquer les mesures de sécurité informe par écrit des mesures prises et de leurs résultats, les services d’enquête, le magistrat instructeur, le procureur, le tribunal ou le juge en charge de l’affaire.

184.En vue d’améliorer les activités des organisations de défense des droits de l’homme et des organismes publics actifs dans le domaine de la défense des droits de l’homme, de la protection de la vie et de la santé des personnes et de l’intensification de la lutte contre la criminalité, le Président a adopté le 18 février 2002 un décret relatif aux activités visant à renforcer l’ordre légal et la protection des droits et des libertés du citoyen. Ce décret souligne que la lutte contre la traite des êtres humains est une priorité des activités des organes chargés de l’application des lois.

185.Le même décret prévoit de tirer parti de l’expérience acquise au niveau international en matière de protection de la sécurité des victimes et des témoins participant à une procédure pénale et d’élaborer des mécanismes en vue de la mise en œuvre de la loi sur la sécurité des parties à une procédure pénale.

186.L’État et les organisations internationales et non gouvernementales participent activement aux programmes de formation et d’information sur la prévention de la traite. Plusieurs films ont été réalisés sur ce thème: «Si je ne reviens pas», «La victime», «Produit exporté d’Ukraine», «Les victimes du silence», «Châteaux de sable». Des tracts et des brochures sont publiés à grands tirages. On a réalisé à l’intention des professeurs et distribué dans tous les établissements d’enseignement secondaire un manuel intitulé «Prévention de la traite des êtres humains». Pour les professeurs des écoles supérieures de droit, les étudiants de ces établissements et le personnel des organes chargés de l’application des lois, on a réalisé un manuel intitulé «Activités des services de l’intérieur en faveur de la prévention de la traite des êtres humains» et un autre manuel en quatre volumes intitulé «La traite des êtres humains et les migrations illégales».

187.Les problèmes liés à la prévention de la traite et à la violence à l’égard des femmes sont pris en considération dans le Plan national d’action pour la promotion de la femme et la promotion de l’égalité des sexes dans la société pour la période 2001‑2005. Ils ont été examinés lors du deuxième Congrès national des femmes ukrainiennes, du 24 au 26 octobre 2001, dans le cadre duquel deux groupes de travail spécialisés ont élaboré des textes sur ces questions. Le congrès a adopté, en particulier, la Déclaration nationale pour la lutte contre la violence intrafamiliale.

188.Le 15 novembre 2001, l’Ukraine a adopté la loi sur la protection contre la violence dans la famille. Afin d’élaborer des mécanismes pour la mise en œuvre de cette loi, le Ministère de la famille et de la jeunesse a mis au point, comme suite à un décret du Premier Ministre en date du 21 décembre 2001, une procédure d’enquête sur les plaintes et dénonciations concernant des victimes ou des menaces réelles de violence dans la famille.

189.Dans plusieurs régions d’Ukraine, on a commencé à travailler à la création d’un réseau d’établissements spécialisés dans le traitement des victimes de violence intrafamiliale: centres d’aide d’urgence et refuges pour femmes battues, centres de réadaptation médicale et sociale des victimes de violence dans la famille.

190.Récemment encore, ces établissements étaient créés et gérés par des associations à l’aide de fonds internationaux. Kiev est la seule ville où les refuges pour femmes battues sont financés par l’administration municipale. L’adoption de la loi sur la protection contre la violence intrafamiliale permet de créer de tels centres avec des ressources budgétaires locales.

191.En particulier, dans le cadre du programme de coopération entre le Ministère de la famille et de la jeunesse et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour la période 2002‑2005, on prévoit d’ouvrir cinq centres d’aide d’urgence (refuges) par an, qui seront financés en partie par l’UNICEF et en partie par les ressources budgétaires locales. Au niveau régional, les activités de prévention de la violence dans la famille sont menées par les centres sociaux d’aide à la jeunesse en collaboration avec des associations et fondations. Il s’agit d’activités de diffusion d’informations et d’assistance sociopsychologique, des lignes d’assistance téléphonique (dites «téléphone de confiance»et «numéro d’urgence»), de séminaires, de formations, de débats et de cours. La création d’associations, la coopération et les activités avec la police bénéficient de la plus grande attention.

192.Le Ministère de la famille et de la jeunesse coopère dans ce sens avec l’Agence des États‑Unis pour le développement international et avec l’organisation Winrock International. Un projet de réseau de centres d’assistance sociopsychologique appelé «De femme à femmes» réalisé en collaboration avec Winrock International opère dans sept chefs-lieux d’oblast (Donetsk, Dniepropetrivsk, Ivano-Frankivsk, Jytomyr, Rivne, Kherson, Tchernivtsi); un autre projet a permis de créer trois centres régionaux actifs dans le cadre du projet «Initiatives sociales pour l’élimination de la violence intrafamiliale et de la traite des êtres humains». Ces centres visent à résoudre les problèmes les plus graves dont souffrent au premier chef les femmes. Ils fournissent des services de conseil sociopsychologique anonyme, des services juridiques aux femmes victimes de violence, dispensent des formations et assurent une permanence de renseignement téléphonique.

193.Entre 1998 et 2000, avec le concours de l’organisation américaine «Project Harmony», des coalitions pour la prévention de la violence intrafamiliale ont été créées dans trois oblasts d’Ukraine (Odessa, Lviv, Transcarpathie). Une coalition similaire a ensuite été créée dans l’oblast de Jytomyr.

194.Depuis 2001, un projet de prévention de la violence intrafamiliale (utilisant un système spécial de mise en fiches) a été lancé à Lviv, à Dnipropetrivsk et dans quatre districts de l’oblast de Jytomyr; la police a pris part au projet, ainsi que des représentants des associations et des organes des collectivités locales.

195.À l’initiative des femmes de toutes les régions du pays, la campagne nationale «16 jours sans violence» s’est tenue pour la première fois du 25 novembre au 10 décembre 2001; à cette occasion, on a pris des mesures en vue de la prévention et de l’élimination de la violence intrafamiliale, réalisé une campagne d’information sur ce sujet et ouvert des permanences téléphoniques. Cette vaste campagne a été relayée par les médias et des programmes ont été diffusés à la télévision et à la radio. On a également organisé des points de presse pour les journalistes et des formations et séminaires à l’attention des citoyens et des représentants des services de police, d’éducation et de santé.

196.En 2002, la campagne nationale «16 jours contre la violence entre les sexes» a eu une portée encore plus large. Elle a été organisée par l’Association nationale des femmes ukrainiennes (représentant 167 organisations) en coopération avec le Ministère de la famille et de la jeunesse et avec le concours de l’organisation Winrock International. L’objectif de cette action était d’attirer l’attention du public sur deux problèmes toujours d’actualité: la traite des êtres humains et la violence intrafamiliale. Elle visait également à appuyer les activités des associations et des pouvoirs publics en faveur de la prévention de la violence, de la protection des droits des femmes en Ukraine et de l’émergence d’une idéologie de non-violence. Au niveau régional, outre les rassemblements de masse, on a organisé des débats publics qui se sont clôturés par une «table ronde» au Parlement ukrainien.

197.La Verkhovna Rada, le Cabinet des ministres, la Procurature générale, le Ministère de la justice et le bureau de l’Organisation internationale pour les migrations ont participé à l’organisation et à la tenue de 4 séminaires internationaux, 5 conférences internationales et 12 réunions, rencontres, et tables rondes.

198.Une série de 69 articles sur les questions liées à la lutte contre la traite et la prostitution a été publiée dans les médias, notamment sur Internet; 27 interviews ont été diffusées à la télévision et 8 à la radio; 21 cours ont été dispensés aux personnels de diverses entreprises, institutions, organisations, ainsi qu’aux élèves des classes du cycle secondaire (de la neuvième à la onzième) et aux étudiants; et 1 000 exemplaires d’un aide-mémoire sur la traite ont été distribués aux services d’instruction.

199.En application des instructions no 18862/23 du Cabinet des ministres en date du 28 janvier 2002 et no 10432 en date du 5 mars 2003 et des comptes rendus no 8 du 25 avril 2003 et no 17 du 16 septembre 2003 des séances du Comité gouvernemental (relevant du Cabinet des ministres) pour les questions relatives à la défense, au complexe militaro-industriel et à l’application des lois, concernant l’élaboration des projets de textes législatifs nécessaires à la ratification des protocoles additionnels à la Convention contre la criminalité transnationale organisée, il a été élaboré un projet de loi modifiant les articles 149 et 303 du Code pénal, dont la version définitive a été arrêtée le 23 septembre 2003 en concertation avec la Cour Suprême, la Procurature générale et le Ministère de la justice.

200.Afin d’appuyer les activités de lutte contre la traite, à l’initiative du centre régional de la Southeast European Cooperative Initiative (SECI), un ensemble de mesures d’enquête on été prises entre le 1er et le 19 septembre en Ukraine dans le cadre de l’opération internationale «Mirage 2003» visant à repérer les groupes et individus criminels impliqués dans la traite et la couverture des filières d’exportation d’Ukrainiens à l’étranger.

201.On suit de près l’organisation et la mise en œuvre des activités visant à assurer que les droits constitutionnels et les libertés des citoyens soupçonnés d’avoir commis des infractions soient respectés par le personnel des services de police criminelle de la Direction générale du Ministère de l’intérieur.

Paragraphe 58 n)

202.L’article 11 de la loi du 19 juin 2003 relative au contrôle démocratique par la société civile des armées et des organes chargés de l’application des lois permet au Commissaire de la Verkhovna Rada aux droits de l’homme de lutter plus efficacement contre la pratique du «bizutage» dans les forces armées. Il convient maintenant, en s’appuyant sur cette loi, d’apporter les changements appropriés au règlement disciplinaire des forces armées, ainsi qu’à plusieurs règlements régissant les services du Ministère de la défense et d’autres organes de maintien de l’ordre. Il convient surtout de prévoir un mécanisme chargé de faire respecter le droit qu’a le personnel militaire d’adresser directement, sans passer par la voix hiérarchique, des plaintes et requêtes au Commissaire aux droits de l’homme concernant les violations de ses droits et des libertés.

203.Grâce aux mesures prises par les procureurs militaires et le commandement pour éradiquer la pratique du «bizutage», dont il est question plus haut, on a constaté ces dernières années une baisse régulière du nombre d’infractions de cette catégorie.

204.Les activités des organes du Service de l’ordre juridique militaire créé en application de la loi du 7 mars 2002, qui sont en cours d’établissement, ont eu un impact positif sur ce problème. Ce service constitue une branche à part des organes chargés de l’application des lois, destinée notamment à prévenir les crimes et autres infractions dans les forces armées, et à protéger la vie, la santé et les autres droits et intérêts légitimes des militaires, des réservistes rappelés pour exercices et du personnel des forces armées ukrainiennes.

205.En outre, les activités des unités de ce service ne sont pas placées sous l’autorité des commandements locaux et en sont donc indépendantes. Dès que les structures du Service de l’ordre juridique militaire prévu auront été créées et auront commencé à fonctionner auprès des commandants des unités militaires, qui ont intérêt à dissimuler les infractions commises par leurs soldats et à créer l’illusion qu’ils sont à même de faire respecter la légalité, les organes d’enquête seront de fait dépouillés de leurs pouvoirs. Cela permettra aussi de veiller à ce que les plaintes des militaires pour actes de «bizutage» et de violence soient dûment examinées, sans que le commandement n’ait la possibilité de prendre des sanctions à leur égard.

206.Cela étant, pour améliorer encore le système de prévention des infractions aux règles régissant les relations interpersonnelles entre militaires, il convient de prendre les mesures suivantes:

Pour exercer une influence plus rapide et efficace sur le comportement des personnes ayant enfreint les règles, et si les faits incriminés n’ont pas eu de conséquences graves, introduire une procédure accélérée de mise en état (dont seraient chargées des unités spécialisées du Service de l’ordre juridique militaire), et apporter à cette fin les modifications nécessaires aux lois de procédure pénale en vigueur;

Afin d’amener les formations militaires à ne plus tolérer les manquements à ces règles, les procureurs devraient plus fréquemment proposer d’examiner ce type d’affaires en présence des personnels;

La question de la création d’un service psychologique efficace et qualifié au sein des formations militaires mérite également l’attention.

Paragraphe 58 p)

207.L’épidémie de tuberculose qui a frappé certains pays d’Europe orientale et atteint l’Ukraine en 1995 a eu un impact négatif sur la situation épidémiologique des établissements pénitentiaires. Le nombre de tuberculeux dans les lieux de détention a augmenté entre 1991 et 1995, période au cours de laquelle ils sont apparus dans les centres de détention provisoire. En 2002, le nombre de personnes atteintes de tuberculose évolutive à leur arrivée dans un centre de détention provisoire était cinq fois plus élevé qu’en 1993 (940 cas en 1993, 4 415 en 2002).

208.Depuis le déclenchement de l’épidémie, on est parvenu à améliorer le diagnostic, la prévention et le traitement de cette maladie grave dans les établissements pénitentiaires. Aux fins du traitement de la tuberculose évolutive dans ces établissements, on met actuellement en place un réseau de 10 hôpitaux spécialisés (avec le département de physiochirurgie de l’hôpital antituberculeux de l’oblast de Kherson); 3 de ces hôpitaux peuvent accueillir 3 000 patients et ont été créés en renfort, pour faire face à la propagation de la maladie. Les hôpitaux disposent d’un personnel médical qualifié. Leurs effectifs s’élèvent au total à 406 médecins et 1 168 auxiliaires médicaux de niveau intermédiaire et subalterne.

209.Comme suite au décret présidentiel du 20 août 2001 créant le Programme national de lutte contre la tuberculose pour la période 2002-2005 et à l’adoption de la loi relative à la lutte contre la tuberculose, avec l’appui du système pénitentiaire et du Ministère de la santé publique, de nouvelles méthodes de traitement et de diagnostic radiographique et bactériologique de la maladie conformes aux normes en vigueur ont été largement appliquées, et les mesures de lutte contre l’épidémie ont été renforcées.

210.Étant donné la rapidité de propagation de cette maladie dans le pays et les établissements pénitentiaires, des mesures d’urgence devaient être prises pour stabiliser la situation épidémiologique.

211.Les autorités médicales ont étudié les normes nationales en matière de lutte contre la tuberculose et l’expérience acquise au niveau international, en particulier dans le cadre de l’OMS.

212.Conformément à la recommandation de l’OMS relative aux programmes nationaux de lutte contre la tuberculose et aux normes nationales, l’administration a élaboré et adopté le «Programme global de lutte contre la tuberculose dans les établissements pénitentiaires pour la période 2002-2005».

213.Les principales tâches des services médicaux du système pénitentiaire pour ce qui concerne la lutte contre la tuberculose sont les suivantes:

Mise en œuvre de mesures de prévention;

Dépistage rapide des personnes atteintes de tuberculose évolutive dans les centres de détention provisoire et les colonies pénitentiaires;

Traitement des personnes atteintes de tuberculose évolutive selon les normes en vigueur.

214.Depuis 2002, le budget de l’État comprend des crédits destinés aux détenus tuberculeux dans les établissements pénitentiaires. Pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec les normes nationales, certains éléments de la stratégie DOTS sont appliqués dans les dispensaires pour condamnés tuberculeux:

Les malades sont répartis selon le type de traitement;

On veille à ce que les malades bénéficient d’un traitement conforme aux normes en vigueur;

Il est obligatoire de faire un examen bactérioscopique de prélèvements de tissu pathologique;

Des formulaires statistiques communs de décompte et d’analyse des cohortes sont établis et introduits en coordination avec les organes territoriaux de la santé publique;

On assure de manière centralisée et continue la fourniture d’équipements de lutte contre la tuberculose.

215.Depuis début 2002, les établissements pénitentiaires de l’oblast de Donetsk participent à la mise en œuvre du projet intitulé «Stratégie efficace de lutte contre la tuberculose dans la région de Donetsk» sous l’égide de l’antenne du Bureau européen de l’OMS en Ukraine. Durant ce projet, 82 auxiliaires médicaux ont reçu une formation au programme DOTS dans les établissements de soins de santé publics de l’oblast de Donetsk. Dans le but de se familiariser avec l’introduction de cette stratégie dans les établissements pénitentiaires d’autres pays, des experts d’une direction régionale du Département national de l’exécution des peines ont effectué deux missions dans des établissements pénitentiaires russes (dans la ville d’Orel). Les établissements ayant participé au lancement du projet ont reçu huit microscopes binoculaires, une ambulance et des équipements de laboratoire bactériologique pour un total de 140 000 hryvnias, du mobilier de laboratoire pour 39 000 hryvnias, du matériel de bureau pour 8 000 hryvnias et des fournitures de laboratoire à usage unique.

216.L’efficacité du projet et la possibilité de le reproduire dans d’autres régions seront examinées lorsqu’il sera mené à terme, en 2004.

217.L’ensemble de mesures destinées à lutter contre la tuberculose a permis de stabiliser le taux de morbidité (de 6 828 pour 100 000 en 2000; il est passé à 5 764,2 en 2001 et 4 587,1 en 2002).

218.Afin d’obtenir les ressources supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre des mesures de lutte contre la tuberculose et le VIH/sida, le Département national de l’exécution des peines a participé aux préparatifs techniques et économiques du «Projet de lutte contre la tuberculose et le VIH/sida en Ukraine» à l’aide d’un emprunt contracté auprès de la Banque mondiale.

219.Le financement de ce projet permettra d’augmenter le niveau de qualification des auxiliaires médicaux, d’améliorer l’assistance médicale aux malades de tuberculose, de faire en sorte que le diagnostic soit effectué avec des appareils médicaux modernes et de développer les connaissances relatives à la prévention et au traitement de la maladie chez le personnel et les détenus.

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