Comité des droits des personnes handicapées
Observations finales concernant le rapport initial du Kenya *
I.Introduction
Le Comité a examiné le rapport initial du Kenya (CRPD/C/KEN/1) à ses 206e et 207e séances (voir CRPD/C/SR.206 et 207) tenues les 18 et 19 août 2015, respectivement, et a adopté les observations finales ci-après à sa 222e séance tenue le 28 août 2015.
Le Comité remercie l’État partie d’avoir soumis son rapport initial, qui a été rédigé conformément à ses directives concernant l’établissement des rapports, ainsi que ses réponses écrites (CRPD/C/KEN/Q/1/Add.1) à la liste des points à traiter (CRPD/C/KEN/Q/1).
Il se félicite du dialogue constructif auquel a donné lieu l’examen du rapport et salue la compétence de la délégation de l’État partie. Le Comité se félicite également de la participation, à titre indépendant, de la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya.
II.Aspects positifs
Le Comité note que la Convention fait partie intégrante de la Constitution du Kenya. Il se félicite des mesures qui ont été prises par l’État partie depuis la ratification de la Convention, au nombre desquelles :
a)La mise en place d’un indicateur sur l’intégration des personnes handicapées dans les contrats de service public ;
b)L’adoption par le Centre national d’intervention en cas de catastrophe d’un plan d’intervention d’urgence qui reconnaît un statut particulier aux personnes handicapées dans les situations de catastrophe ;
c)L’adoption de mesures volontaristes en ce qui concerne l’emploi des personnes handicapées ;
d)La mise en place, en 2012, de la Politique nationale de protection sociale, qui prévoit des prestations sociales pour les personnes handicapées ; et
e)La création d’un programme de transferts en espèces pour les personnes « lourdement handicapées ».
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
A.Obligations et principes généraux (art. 1er à 4)
Le Comité est préoccupé par les mesures d’application de la Convention et par le retard pris dans la modification de la loi de 2003 sur les personnes handicapées. Il note avec préoccupation que la Constitution et d’autres textes législatifs, notamment la loi sur l’administration locale, la loi sur les élections, la loi sur la santé mentale et la loi sur le mariage renferment toujours des formules désobligeantes à l’égard des personnes handicapées.
Le Comité demande à l ’ État partie :
a) D e parachever à titre prioritaire et selon un calendrier précis la révision de la loi de 2003 sur les personnes handicapées aux fins de l ’ aligner sur les dispositions de la Convention et d ’ y intégrer une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme ;
b) D e veiller au bon déroulement des processus parlementaires en vue de l ’ adoption de plusieurs projets de loi à l ’ examen en ce qui concerne les droits des personnes handicapées ;
c) D e faire le nécessaire en vue de la modification, voire de l ’ abrogation des lois qui font référence aux personnes handicapées en des termes désobligeants ;
d) D e sensibiliser les parlementaires à la Convention et de les associer à la suite à donner aux observations finales du Comité.
Le Comité note avec préoccupation qu’il n’y a pas de politique, ni de cadre juridique particuliers pour mettre en œuvre la Convention au niveau des comtés et au niveau local. Il est préoccupé par l’absence de mécanismes formels et permanents de consultation des organisations de personnes handicapées dans le cadre des processus législatifs, de même que pour l’examen et l’adoption des politiques publiques, que ce soit à l’échelon national ou au niveau des comtés.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D e prendre des mesures pour que les administrations des comtés et les administrations locales allouent des crédits à la mise en œuvre de la Convention et se dotent de plans d ’ action assortis de cibles et d ’ indicateurs qui permettent d ’ en évaluer les résultats ;
b) D ’ établir des mécanismes et protocoles formels au niveau national, au niveau des comtés et au niveau local, et de mener des consultations avec les organisations de personnes handicapées, conformément aux obligations qui lui incombent au titre de l ’ article 4 , paragraphe 3 , de la Convention, notamment de prévoir les ressources financières nécessaires et de promouvoir la participation active des organisations de personnes handicapées tant en milieu rural qu ’ en milieu urbain.
B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)
Égalité et non-discrimination (art. 5)
Le Comité est préoccupé de ce que la priorité est donnée à la médiation et à la conciliation dans les recours formés par des personnes handicapées. Il est également préoccupé par l’absence d’information sur la définition des aménagements raisonnables et s’inquiète de ce que le refus de procéder à de tels aménagements n’est pas considéré comme une forme de discrimination.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D e prendre des mesures concrètes pour que les cas de discrimination visant les personnes handicapées puissent être portés devant les tribunaux et que les victimes obtiennent une réparation appropriée ;
b ) D e définir dans sa législation le principe d ’ aménagement raisonnable dans tous les domaines, conformément à l ’ article 2 de la Convention et de veiller à ce que le refus de procéder à de tels aménagements soit reconnu par la loi comme une forme de discrimination.
Femmes handicapées (art. 6)
Le Comité est préoccupé par les multiples formes de discrimination que subissent les femmes handicapées et par l’absence de mesures visant à prévenir et à combattre ces différentes formes de discrimination. Il est également préoccupé par l’absence d’information sur la prise en compte des droits des femmes et des filles handicapées dans les politiques et programmes publics de promotion de l’égalité entre hommes et femmes.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D e collecter systématiquement des données et des statistiques sur la situation des femmes et des filles handicapées qui vivent en milieu rural ou en milieu urbain, ainsi que sur celles qui appartiennent à des minorités ethniques ou à des communautés pastorales ;
b) D e renforcer le mandat de la Commission nationale de l ’ égalité entre hommes et femmes de façon que des moyens humains, techniques et financiers lui soient alloués spécialement pour promouvoir les droits des femmes handicapées ;
c) D e se doter d ’ une stratégie nationale assortie d ’ un calendrier et d ’ indicateurs afin de remédier aux discriminations croisées que subissent les femmes et les filles handicapées, qu ’ elles vivent en milieu rural ou en milieu urbain, et de faire en sorte qu ’ elles participent activement à l ’ élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie.
Enfants handicapés (art. 7)
Le Comité est vivement préoccupé que des enfants handicapés soient rejetés par leur famille et abandonnés et s’inquiète des stéréotypes négatifs dont ils font l’objet, en particulier dans les milieux ruraux. Le Comité est également préoccupé que les enfants handicapés soient placés dans des établissements spécialisés et il s’inquiète de l’ampleur de ce phénomène. Il prend note avec préoccupation de l’absence d’information sur les garçons et les filles sourds ou aveugles et à la fois sourds et aveugles et sur les mesures qui sont prises pour les protéger et les insérer dans la société. Le Comité note que des parlements des enfants ont été mis en place dans 47 comtés. Néanmoins, il note avec préoccupation que les enfants handicapés ne sont pas systématiquement associés aux décisions qui ont une incidence sur leur vie, en particulier dans les milieux ruraux.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D e se doter à titre prioritaire d ’ une stratégie visant à combattre les stéréotypes à l ’ égard des garçons et des filles handicapés dans le milieu familial et dans la société, ainsi que d ’ un système d ’ alerte précoce de manière à éviter que les enfants handicapés ne soient abandonnés, tant dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains ;
b) D e mettre en place des services et une aide de proximité de manière à éviter que les garçons et les filles handicapés ne soient placés dans des établissements spécialisés et de faire en sorte que, dans les milieux ruraux, les enfants handicapés puissent bénéficier des aides prévues dans le cadre du programme de transferts en espèces au profit des orphelins vulnérables ;
c) D e prendre des mesures pour évaluer la situation des garçons et des filles qui sont à la fois sourds et muets et de veiller à ce que les politiques et programmes publics tiennent compte de leurs besoins particuliers ;
d) D e mettre en œuvre, en partenariat avec les organisations de personnes handicapées et avec d ’ autres organisations de la société civile, des mesures destinées à promouvoir les droits des enfants handicapés, qu ’ il convient de consulter sur toutes les questions ayant une incidence sur leur vie, et de veiller à ce que ces enfants bénéficient d ’ une aide adaptée à leur âge et à leur handicap.
Sensibilisation (art. 8)
Le Comité se félicite des informations qui lui ont été communiquées au sujet des campagnes de sensibilisation menées dans la fonction publique.Le Comité est néanmoins préoccupé par la stigmatisation des personnes handicapées dans la société qui les empêche d’exercer pleinement leurs droits. Il note en outre avec préoccupation que les personnes qui présentent un handicap psychosocial et/ou intellectuel sont encore plus stigmatisées que les autres, ce qui limite leur accès à l’éducation, à la santé et à l’emploi.
Le Comité demande à l ’ État partie de se doter d ’ une stratégie à long terme pour sensibiliser le grand public à tous les aspects couverts par la Convention et faire cesser la discrimination des personnes handicapées, tant dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains. Il lui recommande également d ’ organiser des campagnes et des ateliers de sensibilisation dans les grands médias de manière à donner une image positive des personnes handicapées et de ce qu ’ elles apportent à la société. Il lui recommande en outre de mettre en place des programmes de formation axés sur les droits de l ’ homme à l ’ intention de toutes les personnes occupant des fonctions de responsabilité, tant dans le secteur privé que dans le secteur public , et ce, en consultation avec les organisations de personnes handicapées et en collaboration avec les institutions et organisations de défense des droits de l ’ homme.
Accessibilité (art. 9)
Le Comité est préoccupé par :
a)Les obstacles qui entravent l’accès des personnes handicapées aux transports publics tant dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains et par l’absence de mesures destinées à faire respecter les garanties d’accessibilité dans tous les domaines ;
b)L’absence de mesures destinées à sanctionner la non-observation des normes d’accessibilité.
Conformément à son observation générale n o 2 (2014) sur l ’ accessibilité, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D e parachever le plan d ’ action national consolidé sur l ’ accessibilité et les droits des personnes handicapées conformément à la loi n o 14 de 2003 sur les personnes handicapées et aux dispositions pertinentes de la Constitution de 2010 et de l ’ adopter ;
b) D ’ appliquer effectivement la réglementation prévue en cas de non ‑ observation, conformément aux dispositions de la loi sur les personnes handicapées et de veiller à ce que des injonctions de mises aux normes soient adressées aux contrevenants.
Droit à la vie (art. 10)
Le Comité est préoccupé par les différentes formes de violence exercées contre les personnes atteintes d’albinisme, et en particulier les filles − enlèvements, homicides et autres agressions pour la pratique de la sorcellerie − et par l’absence de mesures destinées à protéger les victimes et à poursuivre et faire condamner les auteurs de tels actes.
Le Comité demande à l ’ État partie :
a) D ’ enquêter avec diligence sur tous les cas de violence exercée contre des personnes atteintes d ’ albinisme, et de veiller à ce que les auteurs de tels actes soient dûment poursuivis et condamnés ;
b) D e créer des foyers et de mettre des services d ’ aide à la disposition des victimes d ’ agression, notamment des soins de santé, des services d ’ accompagnement et une aide juridictionnelle gratuite ;
c) D e redoubler d ’ efforts pour sensibiliser le public à la dignité et aux droits des personnes atteintes d ’ albinisme et de veiller à associer les organisations de défense de ces personnes à toutes les campagnes destinées à mettre fin à la stigmatisation et aux mythes dont résulte la violence dont elles sont victimes.
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)
Le Comité est préoccupé par l’absence d’information sur la situation des personnes handicapées déplacées à l’intérieur du pays et celle des personnes handicapées vivant dans des camps de réfugiés, de même que par l’absence d’information sous des formes accessibles aux personnes handicapées quant aux stratégies d’intervention dans les situations d’urgence et face aux catastrophes.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D e se doter d ’ un plan national pour protéger les droits des personnes handicapées dans les situations de risque et les situations d ’ urgence humanitaire et garantir l ’ accessibilité universelle, et faire en sorte que les personnes handicapées soient associées aux politiques de réduction du risque de catastrophe et à leur mise en œuvre, à tous les stades et à tous les niveaux ;
b) D e diffuser des informations par des moyens de communication et sous des formes accessibles à toutes les personnes handicapées, dans toutes les langues officielles et autochtones du pays, quant aux systèmes d ’ alerte précoce en cas de risque ou d ’ urgence humanitaire ;
c) D e prendre des mesures de suivi de la situation des personnes handicapées dans les camps de réfugiés et des personnes handicapées déplacées à l ’ intérieur du pays, et de veiller à ce que ces personnes aient accès à tous les services disponibles, notamment les abris, l ’ eau et les services d ’ assainissement, l ’ éducation et la santé.
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)
Le Comité est préoccupé de ce que différentes lois de l’État partie, notamment la loi de 2001 relative à l’enfance, la loi de 1991 sur la santé mentale et la loi de 2014 sur le mariage, privent les personnes handicapées de la personnalité juridique, en particulier les personnes qui présentent un handicap intellectuel et/ou psychosocial. Il est également préoccupé par la tutelle qui est exercée de fait par les familles et qui prive les personnes handicapées de la possibilité de prendre des décisions sur des questions telles que l’achat de nourriture ou la location d’un logement, et les empêche d’hériter.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ abolir les régimes formels et/ou informels de prise de décisions substitutive et de les remplacer par un système de prise de décisions assistée, conformément à l ’ observation générale n o 1 (2014) du Comité sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité ;
b) D ’ abroger la législation et les pratiques qui autorisent la privation de la capacité juridique en raison du handicap et d ’ adopter des mesures pour interdire la privation de la capacité juridique sur la base du droit coutumier ;
c) D e soutenir et de favoriser les initiatives visant à mettre en œuvre l ’ article 12, notamment les travaux de recherche de la Commission nationale des droits de l ’ homme du Kenya et les modèles de prise de décisions assistée établis par les organisations qui représentent les personnes handicapées ;
d) D e mettre au point des campagnes de formation et d ’ information du public sur la teneur et la portée de la capacité juridique dans tous les domaines, et d ’ y associer toutes les parties prenantes, notamment les organisations de personnes handicapées et les responsables politiques.
Accès à la justice (art. 13)
Le Comité est préoccupé par les obstacles qui entravent l’accès des personnes handicapées à la justice, en particulier par l’absence d’aménagements raisonnables aux différents stades de la procédure, qui touche particulièrement les femmes handicapées, l’absence d’information sous des formes accessibles, les coûts additionnels qu’engendre l’interprétation en langue des signes et le fait qu’il n’y a pas d’aide juridictionnelle gratuite. Il est également préoccupé par les obstacles à l’ouverture de poursuites dans les cas intéressant des personnes handicapées, que ce soit en qualité de témoins ou de victimes. Enfin, le Comité est préoccupé de ce que la loi ne reconnaît pas pleinement la validité des témoignages concordants des personnes qui présentent un handicap intellectuel et/ou psychosocial.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D e prendre des mesures pour faire en sorte que toutes les personnes handicapées aient accès à la justice, notamment en mettant à disposition une aide juridictionnelle gratuite pour leur permettre de défendre leurs droits, ainsi que des technologies de l ’ information et de la communication qui leur soient accessibles, y compris dans la langue des signes kényane ;
b) D ’ énoncer expressément dans les instruments juridiques l ’ obligation qui incombe à la justice de prévoir des aménagements procéduraux pour les personnes handicapées conformément à l ’ article 13 de la Convention ;
c) D e mettre au point une stratégie de renforcement des capacités sur les droits des personnes handicapées au sein de l ’ appareil judiciaire, ce qui inclut les avocats, les magistrats, les juges, le personnel pénitentiaire et les forces de police.
Liberté et sécurité de la personne (art. 14)
Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées peuvent être placées en détention sur la base de déficiences réelles ou supposées, du danger qu’elles pourraient représenter pour elles-mêmes ou pour autrui et de leur besoin supposé de soins et/ou de traitement, ce qui n’est pas compatible avec la Convention. Il est également préoccupé de ce que les personnes handicapées considérées comme « aliénées » et/ou « démentes » peuvent se voir privées de liberté et de ce qu’elles n’ont pas droit aux mêmes garanties que les autres personnes dans les procédures pénales.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D e modifier sa législation de manière à interdire le placement d ’ office et, en particulier, d ’ abroger les dispositions de la loi de 1989 sur la santé mentale et de modifier la loi de 2015 sur les personnes privées de liberté, qui autorisent le placement en détention à des fins de traitement psychiatrique, et de veiller, en tout état de cause, à ce que la nouvelle législation soit pleinement conforme à l ’ article 14 de la Convention ;
b) D ’ abroger les dispositions de la section 166 du Code de procédure pénale, relatives à la déclaration de « démence » et de réaffirmer le droit des personnes handicapées à une procédure équitable, conformément à la Convention.
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)
Le Comité est préoccupé par les informations qui lui ont été communiquées selon lesquelles, dans les hôpitaux psychiatriques, les personnes handicapées seraient soumises à des traitements médicaux forcés, à des mesures de contention physique ou chimique ou à l’isolement. Il est également préoccupé par l’absence de mesures destinées à éviter que les personnes handicapées ne soient soumises à des expériences médicales ou scientifiques sans leur libre consentement.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D e mettre en place un mécanisme de prévention de la torture, qui vise en particulier à protéger les personnes handicapées ;
b) D ’ accompagner les personnes handicapées, notamment au moyen d ’ informations sous des formes accessibles, de façon qu ’ elles puissent donner leur consentement libre et éclairé en matière de traitements médicaux et d ’ expériences scientifiques ;
c) D e former les professionnels de santé aux droits des personnes handicapées et en particulier à leur droit à un consentement libre et éclairé.
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)
Le Comité est préoccupé par :
a)Les cas de violence et de maltraitance dont sont victimes les personnes handicapées, et en particulier par le risque accru de violence physique ou sexuelle auquel sont exposés les femmes, les filles et les garçons handicapés, tant dans le cadre familial qu’en milieu institutionnel ;
b)L’utilisation des enfants handicapés pour la mendicité, en particulier dans les milieux urbains ;
c)La faible capacité d’accueil des centres de rétablissement destinés aux victimes de la violence sexiste et par le défaut d’information sur l’accès des femmes handicapées aux foyers d’accueil temporaire.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ élaborer et de mettre en œuvre une stratégie assortie de crédits suffisants pour protéger les personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants handicapés, de l ’ exploitation, de la violence et de la maltraitance. Cette stratégie inclura des mesures de prévention, d ’ aide au rétablissement rapide et des mesures judiciaires de réparation, notamment d ’ indemnisation, ainsi que des services d ’ accompagnement accessibles ;
b) D e créer un mécanisme indépendant de contrôle des conditions qu ’ offrent tous les établissements destinés aux personnes handicapées, conformément à l ’ article 16 , paragraphe 3 , de la Convention ;
c) D e prendre les mesures nécessaires pour éviter que les enfants handicapés ne soient utilisés pour la mendicité et de mettre en place au niveau national, au niveau des comtés et au niveau local, des programmes de réadaptation, de rétablissement et d ’ inclusion de ces enfants dans la vie de la famille et de la communauté ;
d) D e veiller à ce qu ’ il y ait des centres de rétablissement pour les victimes de la violence sexiste dans tout le pays et à ce qu ’ ils soient accessibles aux femmes handicapées, et de recueillir des informations au sujet des femmes handicapées qui ont bénéficié de leurs services.
Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)
Le Comité note avec préoccupation que des femmes handicapées ont été victimes de stérilisation forcée et que les femmes et les filles handicapées font également l’objet de mutilations génitales, bien que cette pratique soit interdite par la loi.
Le Comité demande à l ’ État partie :
a) D ’ instaurer des mécanismes de contrôle des établissements de soins de santé, de prendre des mesures qui interdisent la stérilisation forcée et de veiller à ce que des informations appropriées soient fournies, sous des formes accessibles, à toutes les femmes et à toutes les filles handicapées en ce qui concerne leurs droits en matière de sexualité et de procréation ;
b) D e donner suite aux recommandations de 2011 du Comité pour l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes (CEDAW/C/KEN/CO/7) au sujet des mutilations génitales féminines, et de veiller à ce que le plan d ’ action du Conseil de lutte contre les mutilations génitales féminines prévoie une compilation des informations sur les femmes et les filles victimes de telles pratiques, ainsi que des mécanismes de réparation et d ’ indemnisation.
Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)
Le Comité se dit préoccupé de ce que les enfants handicapés ne sont pas enregistrés à la naissance, en particulier les enfants nés dans des situations de déplacement à l’intérieur du pays et dans les camps de réfugiés.
Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer le programme d ’ enregistrement des naissances en lui affectant les moyens financiers et humains nécessaires pour que les personnes handicapées où qu ’ elles se trouvent dans le pays, y compris dans les camps de réfugiés, aient accès à des papiers d ’ identité.
Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)
Le Comité note avec préoccupation que des personnes handicapées sont placées dans des établissements spécialisés et qu’il n’y a pas de services sociaux d’aide à l’intégration dans la société.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter une stratégie assortie d ’ un calendrier et d ’ indicateurs mesurables pour mettre fin au placement des personnes handicapées dans des établissements spécialisés. Les organisations de personnes handicapées devront nécessairement êtr e associées à cette stratégie ;
b) D e lancer une stratégie globale, assortie d ’ un calendrier et d ’ indicateurs fondés sur les droits de l ’ homme, pour mettre des services de proximité à la disposition des personnes handicapées ;
c) D e faire en sorte que des crédits budgétaires soient réservés à la promotion de l ’ autonomie de vie, notamment pour subventionner les services d ’ aide à la personne.
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)
Le Comité est préoccupé par :
a)Le manque de services d’interprétation en langue des signes dans l’administration publique pour permettre un accès gratuit aux services publics ;
b)L’absence d’information sur les technologies de l’information et de la communication peu onéreuses s’adressant aux personnes handicapées, notamment à celles qui vivent en milieu rural.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D e mettre en place avec les organisations de personnes sourdes et les interprètes traduisant dans la langue des signes du Kenya un système de certification de la qualité des services d ’ interprétation, et de veiller à ce que les interprètes aient accès à la formation continue ;
b) D e renforcer les mesures visant à faire en sorte que toutes les personnes handicapées, y compris celles qui vivent en milieu rural, aient accès aux technologies de l ’ information et de la communication, notamment par la mise à disposition de logiciels et de dispositifs d ’ aide peu onéreux.
Respect du domicile et de la famille (art. 23)
Le Comité est préoccupé qu’aucune mesure n’ait été prise pour intégrer les enfants handicapés vivant en orphelinat dans un cadre familial. Le Comité est également préoccupé par les dispositions de la loi de 2014 sur le mariage, qui interdisent aux personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial de se marier.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D e faire en sorte d ’ informer et d ’ accompagner davantage les familles d ’ enfants handicapés de façon que ces enfants puissent grandir dans la cellule familiale, d ’ élargir le bénéfice du fonds d ’ affectation destiné aux enfants atteints de handicaps « graves » à tous les enfants handicapés et de créer un mécanisme de contrôle de l ’ utilisation effective des fonds dans l ’ ensemble du pays ;
b) D e revoir la loi de 2014 sur le mariage et d ’ en retirer les dispositions créant une discrimination à l ’ égard des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial en matière de droit au mariage.
Éducation (art. 24)
Le Comité est préoccupé par :
a)Le fait qu’il existe toujours des établissements d’enseignement distincts dans l’État partie ;
b)L’absence d’information sur la situation des enfants présentant un besoin d’aide important, tels que les enfants sourds et muets ;
c)L’absence d’information sur la mise à disposition d’aides techniques dans les salles de classe pour tous les enfants handicapés, tant en milieu rural qu’en milieu urbain ;
d)L’absence de mesures destinées à assurer une formation continue aux enseignants de langue des signes.
Le Comité demande à l ’ État partie :
a) D ’ établir un calendrier de transition d ’ un enseignement dans des établissements distincts à un enseignement inclusif et de qualité, de veiller pour ce faire à ce que les moyens financiers, techniques et humains soient mis à disposition et de collecter des données sur l ’ amélioration du système éducatif en matière d ’ inclusion ;
b) D e mettre en place sans délai une politique interdisant aux établissements ordinaires de refuser l ’ inscription d ’ enfants handicapés et leur faisant obligation de mettre à disposition des aménagements raisonnables ;
c) D e veiller à ce que les établissements scolaires soient accessibles aux enfants sourds et muets et à ce qu ’ ils suivent des programmes et soient équipés de matériel adaptés aux besoins de ces enfants ;
d) D e prendre des mesures en vue de la mise à disposition d ’ aides techniques dans le système éducatif, notamment en encourageant les partenariats public-privé ;
e) D e former tous les enseignants à dispenser un enseignement inclusif et d ’ instaurer un système de formation continue en langue des signes dans les établissements scolaires et les universités ordinaires.
Santé (art. 25)
Le Comité demeure préoccupé par les obstacles qui entravent l’accès des personnes handicapées aux informations et aux services de santé en matière de sexualité et de procréation, et par le manque d’information sur la mise en œuvre de mesures spécifiques de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH/sida, chez les personnes handicapées. Il est également préoccupé par l’absence d’information sur les établissements de santé accessibles aux personnes handicapées dans les milieux ruraux. Enfin, il est préoccupé de ce que les soins de santé mentale dans l’État partie reposent sur une approche médicale.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D e redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que tous les services, programmes et politiques de santé, y compris en matière de sexualité et de procréation et en ce qui concerne le VIH/sida, soient pleinement accessibles et soucieux de l ’ égalité entre hommes et femmes, en particulier dans les milieux ruraux et dans les communautés ;
b) D e prendre des mesures pour rendre les établissements médicaux et les technologies de soins de santé accessibles aux personnes handicapées dans les milieux urbains et dans les milieux ruraux ;
c) D e mettre en place une large gamme de services de proximité répondant aux besoins exprimés par les personnes handicapées et respectant l ’ autonomie, les choix, la dignité et l ’ intimité de la personne, notamment des services d ’ accompagnement par les pairs et des solutions autres que l ’ approche de la santé mentale sous l ’ angle médical.
Travail et emploi (art. 27)
Le Comité est préoccupé par le taux très faible d’emploi des personnes handicapées qui est d’environ de 1 %. Il est également préoccupé par les stéréotypes qui touchent les personnes handicapées et par le fait qu’elles ne sont pas suffisamment formées pour avoir accès à l’emploi.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D e prendre sans tarder des mesures de mise en œuvre des quotas prévus en faveur des personnes handicapées dans le domaine de l ’ emploi qui ne peuvent qu ’ avoir un effet positif, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et notamment d ’ adopter un système efficace de mise en œuvre et de sanctions en cas de non-observation ;
b) D e mettre en place, sur le marché de l ’ emploi en général, des programmes de travail et d ’ emploi spécialement destinés aux personnes handicapées, notamment des programmes d ’ information sur les offres d ’ emploi sous des formes accessibles et des programmes de renforcement des compétences afin que les personnes handicapées puissent soutenir la concurrence dans les procédures de recrutement ;
c) D e promouvoir l ’ esprit d ’ entreprise chez les personnes handicapées, notamment au moyen de formations sur l ’ accès aux marchés ;
d) D e collecter périodiquement des informations et des données chiffrées sur l ’ accès des personnes handicapées à l ’ emploi qui est une question de responsabilité à l ’ égard du public.
Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)
Le Comité est préoccupé par la situation de pauvreté des ménages dans lesquels vivent des personnes handicapées, tant en milieu rural qu’en milieu urbain, en particulier dans les groupes ethniques minoritaires. Il est également préoccupé par le manque de régularité dans la distribution de l’aide et des services dans les milieux ruraux, et par l’absence de contrôle des services d’aide sociale aux personnes handicapées.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D e prendre des mesures pour élargir d ’ urgence la couverture des systèmes de protection sociale prévus pour les « handicaps graves » de manière à assurer un niveau de vie suffisant à toutes les personnes handicapées qui ne peuvent à ce jour prétendre aux régimes de protection sociale, de veiller à ce que les services d ’ accompagnement et les prestations sociales destinés aux personnes handicapées soient proposés de manière régulière et de s ’ assurer de l ’ amélioration des conditions de vie des personnes handicapées ;
b) D ’ élargir la couverture du fonds national de développement pour les personnes handicapées et d ’ associer les organisations de défense des personnes handicapées à la définition des objectifs et priorités ;
c) D e prendre des mesures pour inclure les personnes handicapées dans les politiques de développement pour l ’ après-2015, notamment le suivi axé sur les communautés et les milieux ruraux, et de veiller à ce que les besoins, les ambitions et les points de vue des personnes handicapées soient pris en compte dans ces politiques.
Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)
Le Comité est préoccupé par les restrictions au droit des personnes handicapées de voter et de se présenter aux élections et par l’absence de mesures visant à garantir le secret du vote. Il est également préoccupé par l’absence d’information sur les modalités de vote.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ abroger les dispositions de la Constitution qui restreignent le droit des personnes handicapées d ’ être élues au P arlement et de voter au même titre que les autres ;
b) D e garantir le plein accès aux bureaux de vote dans l ’ ensemble du pays lors des processus électoraux et de produire des informations sur les élections sous des formes accessibles aux personnes handicapées.
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)
Le Comité note que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.
Le Comité encourage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour ratifier et mettre en œuvre le Traité de Marrakech dans les meilleurs délais.
C.Obligations particulières (art. 31 à 33)
Statistiques et collectes de données (art. 31)
Le Comité est préoccupé par l’absence de systèmes de collecte d’informations sur la situation des personnes handicapées, notamment sur les obstacles qui les empêchent d’exercer leurs droits.
Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer la collecte, l ’ analyse et la diffusion systématiques de données ventilées selon le sexe, l ’ âge, le handicap, l ’ appartenance aux communautés autochtones, le statut de réfugié ou de migrant et la localisation sur le territoire national , et ce, à tous points de vue, qu ’ il s ’ agisse de santé, d ’ éducation, d ’ emploi, de participation à la vie politique, d ’ accès à la justice, de protection sociale ou de la violence que subissent les personnes handicapées, pour chaque type de handicap et en fonction des autres caractéristiques énumérées ci ‑ dessus. Il lui recommande en outre de modifier les questionnaires de recensement, en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées, de manière à rendre compte avec exactitude de la composition de la population.
Coopération internationale (art. 32)
Le Comité constate que les organisations de personnes handicapées n’ont pas été consultées pour l’élaboration des projets et programmes de coopération internationale.
Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ associer les organisations de personnes handicapées à la mise en œuvre et au suivi des projets faisant appel à la coopération internationale, de façon qu ’ elles aient un poids dans la mise en œuvre de la Convention et la réalisation des objectifs de développement durable.
Application et suivi au niveau national (art. 33)
Le Comité est préoccupé par le manque de clarté en ce qui concerne la désignation d’un ou de plusieurs points de contact pour les questions relatives à l’application de la Convention et la création d’un dispositif de coordination au sein de l’administration publique. Il est également préoccupé de ce que la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya ne fait pas partie du mécanisme national de suivi de l’application de la Convention et de ce que le mécanisme actuel n’est pas conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il est en outre préoccupé par l’absence de mécanismes particuliers visant à associer les organisations de la société civile à l’ensemble de la fonction de suivi, conformément aux dispositions de l’article 33, paragraphe 3, de la Convention.
Le Comité recommande à l ’ État partie de désigner un organisme public comme point de contact pour les questions relatives à l ’ application de la Convention et d ’ envisager de créer un dispositif de coordination conformément à l ’ article 33 , paragraphe 1, dont il précisera explicitement les attributions. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ établir un mécanisme national de suivi de l ’ application de la Convention, avec la participation de la Commission nationale des droits de l ’ homme du Kenya, en sa qualité d ’ institution répondant aux Principes de Paris, conformément à l ’ article 33 , paragraphe 2 , de la Convention, et de faire en sorte que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent soient pleinement associées à la fonction de suivi, notamment au moyen des financements voulus.
Coopération et assistance technique
Conformément à l’article 37 de la Convention, le Comité peut fournir un appui technique à l’État partie, sur toute demande adressée aux experts par le biais du secrétariat. L’État partie peut également solliciter une assistance technique auprès des institutions spécialisées des Nations Unies ayant des bureaux dans le pays ou la région.
Suivi et diffusion des observations finales
Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans un délai de douze mois, conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la Convention, des renseignements sur les mesures qui auront été prises pour donner suite aux recommandations qu’il lui a faites au paragraphe 60 ci-dessus.
Le Comité prie également l’État partie de donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ces observations finales aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des ministères compétents et aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux autorités locales, aux organisations de personnes handicapées et aux médias afin qu’ils en prennent connaissance et engagent l’action nécessaire, et d’utiliser pour ce faire des stratégies de communication sociale modernes.
Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de son rapport périodique.
Prochain rapport
Le Comité demande à l’État partie de soumettre ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques en un seul document au plus tard le 19 juin 2022, et d’y faire figurer des renseignements sur la suite qui aura été donnée aux présentes observations finales. Le Comité invite l’État partie à envisager de présenter ces rapports selon la procédure simplifiée. Dans le cadre de cette procédure, le Comité élabore une liste de questions au moins un an avant la date à laquelle les rapports doivent être soumis. Les réponses de l’État partie à cette liste de questions constituent son rapport.